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Règlement grand-ducal du 19 janvier 1984 modifiant le règlement grand- ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien Règlement ministériel du 25 janvier 1984 fixant, pour 1984, le salaire annuel

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1984 modifiant le règlement grand- ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien Règlement ministériel du 25 janvier 1984 fixant, pour 1984, le salaire annuel

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1984 modifiant le règlement grand-

ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de

l´espace aérien

Règlement ministériel du 25 janvier 1984 fixant, pour 1984, le salaire annuel

de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri

Règlement

ministériel du 30 janvier 1984 concernant la vaccination

obligatoire

des bovins contre la fièvre aphteuse

Loi du 1er février 1984 portant création d´une administration du personnel

de l´Etat

Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), conclue à

Genève, le 2 décembre 1972

Amendements aux annexes I et II

Réglementation

des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de

stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation

administrative.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1.

De l´admissibilité à l´examen de fin de stage

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

Est admissible à l´examen de fin de stage le candidat qui est en dernière année de stage et qui a suivi

régulièrement les cours de formation générale et de formation spéciale.

La demande est adressée au chef d´administration; copie en est envoyée au chargé de direction de l´Institut.

Le chef d´administration examine la situation de stage et les conditions de formation spéciale requises du

candidat et fait parvenir son avis ensemble avec la demande du candidat au président de la commission de

coordination

prévue à l´article 5.

Le chargé de direction de l´Institut examine les conditions de formation générale requises du candidat et fait

parvenir son avis au président de la commission de coordination.

La commission de coordination statue sur l´admissibilité du candidat et informe l´intéressé, le chef

d´administration et le chargé de direction de l´Institut sur sa décision.

Chapitre 2.

De la périodicité des sessions de l´examen de fin de stage

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.

A l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour

l´utilisation de l´espace aérien la deuxième

phrase est remplacée par la disposition suivante

« Ce taux est de 28,44 dollars des Etats-Unis d´Amérique. Etant basé sur un taux de change de 53,5720

francs luxembourgeois pour un dollar il est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel

moyen entre le dollar et le franc luxembourgeois, tel qu´établi par le Fonds Monétaire International et publié

dans son annuaire de Statistiques financières internationales pour le mois précédant celui au cours duquel le

vol a eu lieu ».

Règlement ministériel du 25 janvier 1984 fixant, pour 1984, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le salaire annuel, pour 1984, de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est

fixé à cent soixante-quinze mille (175.000,

) francs.

Règlement ministériel du 30 janvier 1984 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays, âgés de plus de

quatre mois aura lieu pendant la période du 1er décembre 1984 au 31 janvier 1985.

L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations

de vaccination.

Loi du 1er février 1984 portant création d´une administration du personnel de l´Etat.

Il est institué une administration du personnel de l´Etat, désignée ci-après « l´administration ».

L´administration relève de l´autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Fonction

Publique. Elle est placée sous la responsabilité d´un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le

personnel.

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

La partie de l´examen sanctionnant la formation générale à l´Institut est organisée en principe tous les six

mois et suivant les modalités du règlement du Ministre de la Fonction Publique prévu à l´article 7. I. de la loi du

9 mars 1983 précitée.

La date en est publiée au Mémorial au moins neuf mois à l´avance.

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.

L´article 9, alinéa

, du même règlement grand-ducal est complété comme suit

« Etant basés sur les taux de change repris au tableau des redevances figurant en annexe au présent

règlement, ces tarifs sont recalculés mensuellement en appliquant les taux de change entre le dollar et les

monnaies nationales des Etats membres et des Etats contractants en cause, tels qu´établis par le Fonds

Monétaire International et publiés dans son annuaire de Statistiques financières internationales pour le mois

précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu ».

Règlement ministériel du 25 janvier 1984 fixant, pour 1984, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 janvier 1984.

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture

et des eaux et forêts,

Ernest Muhlen

Règlement ministériel du 30 janvier 1984 concernant la vaccination obligatoire des bovins

contre la fièvre aphteuse.

Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,

des bêtes à cornes et des porcs;

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la

police sanitaire du bétail;

—

Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Règlement ministériel du 30 janvier 1984 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Les honoraires pour l´exécution de la vaccination anti-aphteuse sont fixés à vingt et un francs par

tête de bétail, dont douze francs sont à charge des détenteurs des bovins et neuf francs sont à charge de l´Etat.

Loi du 1er février 1984 portant création d´une administration du personnel de l´Etat.

L´administration comprend les divisions suivantes

division de l´organisation administrative;

- division du personnel en activité;

- division du personnel retaité.

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

La partie de l´examen sanctionnant la formation spéciale dans les administrations est organisée en principe

tous les six mois, à moins qu´il n´y ait pas de candidats remplissant les conditions, et suivant les modalités en

vigueur dans les administrations concernées.

Les administrations l´organiseront trois mois avant la partie de l´examen sanctionnant la formation générale.

La date en est publiée au Mémorial au moins trois mois à l´avance.

Chapitre 3.

De la mise en compte des résultats des deux parties de l´examen de fin de stage

et du classement final des candidats.

règlement, ces tarifs sont recalculés mensuellement en appliquant les taux de change entre le dollar et les monnaies nationales des Etats membres et des Etats contractants en cause, tels qu´établis par le Fonds Monétaire International et publiés dans son annuaire de Statistiques financières internat

A l´article 12,2.c. du même règlement grand-ducal les deux premières phrases sont remplacées par

la disposition suivante

« La redevance est facturée en dollars des Etats-Unis d´Amérique. Les factures adressées aux usagers font

état des taux unitaires recalculés ainsi que des taux de change effectivement appliqués par l´Organisation aux

fins de facturation. La redevance doit être acquittée en dollars. »

Règlement ministériel du 30 janvier 1984 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations

anti-aphteuses toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres.

Loi du 1er février 1984 portant création d´une administration du personnel de l´Etat.

Les missions de l´administration sont réparties comme suit

1. La division de l´organisation administrative est chargée

- de donner un avis sur les projets d´organisation ou de réorganisation des cadres du personnel des

administrations de l´Etat et des établissements publics placés sous le contrôle de l´Etat, en examinant

plus particulièrement les possibilités d´harmonisation et de coordination y relatives;

- de préparer les projets en relation avec une réforme administrative à moyen ou à long terme, suivant

les lignes de conduite à définir par le Gouvernement;

- de recueillir les données statistiques concernant le personnel de l´Etat;

- d´assurer le secrétariat de l´administration.

2. La division du personnel en activité est chargée

- de veiller à l´observation des lois et règlements applicables aux fonctionnaires, employés et ouvriers de

l´Etat, ainsi que des établissements publics sous le contrôle de l´Etat;

- de calculer et d´assigner les traitements, indemnités, salaires et rémunérations accessoires des agents

au service de l´Etat;

- de gérer de façon automatisée le personnel, en collaboration étroite avec le Centre informatique de

l´Etat.

3. La division du personnel retraité est chargée

- de veiller à l´observation des lois et règlements applicables en matière de pension des fonctionnaires,

employés et ouvriers de l´Etat;

- de calculer, faire arrêter et assigner les pensions et indemnités relevant du régime de pension des

fonctionnaires de l´Etat;

- de faire arrêter la validation des services provisoires et des périodes d´assurance;

- de veiller au transfert des cotisations.

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

Les résultats des épreuves des deux parties de l´examen sanctionnant tant la formation générale que la

formation spéciale sont mis en compte à raison de cinquante pour cent chacun.

règlement, ces tarifs sont recalculés mensuellement en appliquant les taux de change entre le dollar et les monnaies nationales des Etats membres et des Etats contractants en cause, tels qu´établis par le Fonds Monétaire International et publiés dans son annuaire de Statistiques financières internat

Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le

tableau figurant en annexe au présent règlement.

Règlement ministériel du 30 janvier 1984 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Le règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la

fièvre aphteuse est abrogé.

Loi du 1er février 1984 portant création d´une administration du personnel de l´Etat.

1. Le cadre spécial de l´administration au sein de l´administration gouvernementale comprend, dans

la carrière supérieure de l´administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 12, un

directeur.

2. En dehors du directeur, l´administration disposera de fonctionnaires de la carrière supérieure, de la

carrière moyenne et des carrières inférieures de l´administration gouvernementale.

L´administration peut faire appel en outre à des employés et des ouvriers de l´Etat suivant les besoins du

service et dans les limites des crédits budgétaires.

3. La fonction du directeur est classée au grade 17 de la rubrique I « Administration générale » de l´annexe

A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Les modifications et additions suivantes sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963

a) l´annexe A - Classification des fonctions - Rubrique I. - Administration générale - est modifiée

comme suit: au grade 17 est ajoutée la mention - « administration du personnel de l´Etat

- directeur »

b) l´annexe D - Détermination - Rubrique I. - Administration générale - est modifiée comme suit

- dans la carrière supérieure de l´administration, grade de computation de la bonification

d´ancienneté: grade 12

- au grade 17 est ajoutée la mention - « directeur de l´administration du personnel de

l´Etat ».

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

Une commission de coordination est chargée de procéder à la mise en compte des résultats et au

classement des candidats selon les dispositions des articles ci-après.

Elle est composée comme suit

a) un représentant du ministère d´Etat

b) un représentant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale

c) un représentant du ministère de la Fonction publique

d) un représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.

Les membres de la commission

prévus sub a), b) et c) sont nommés par le Ministre de la Fonction publique

pour un mandat renouvelable, d´une durée de trois ans et sur proposition du Ministre du ressort.

Le membre de la commission

prévu sub d) est nommé par le Ministre de la Fonction publique pour un

mandat renouvelable, d´une durée de trois ans et sur proposition du Président de la Chambre des

Fonctionnaires et Employés Publics.

Le Ministre de la Fonction publique désigne le président de la commission ainsi que son secrétaire qui est à

choisir parmi le personnel du ministère de la Fonction publique.

La commission de coordination arrête son règlement d´ordre interne sous l´approbation du Ministre de la

Fonction publique.

Le mandat de membre de la commission de coordination est incompatible avec celui de membre de l´une

des commissions d´examen de fin de stage et avec celui de membre de la commission administrative de

l´Institut.

règlement, ces tarifs sont recalculés mensuellement en appliquant les taux de change entre le dollar et les monnaies nationales des Etats membres et des Etats contractants en cause, tels qu´établis par le Fonds Monétaire International et publiés dans son annuaire de Statistiques financières internat

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Règlement ministériel du 30 janvier 1984 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501 à

10.000. francs.

Les dispositions du Livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle

du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes

sont applicables à ces infractions.

Loi du 1er février 1984 portant création d´une administration du personnel de l´Etat.

Le titulaire de la fonction de directeur doit remplir les conditions fixées à l´article 3 du règlement

grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage des

fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

Les résultats des deux parties de l´examen de fin de stage sont communiqués au président de la commission

de coordination par les présidents des commissions d´examens respectives sous forme de procès-verbaux

dans un délai de trente jours à partir du dernier jour de l´examen.

Ces procès-verbaux doivent renseigner le nombre maximum de points par matière ainsi que le nombre de

points obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière.

Les résultats des deux parties de l´examen de fin de stage sont en outre portés à la connaissance des

candidats par les commissions d´examens respectives.

règlement, ces tarifs sont recalculés mensuellement en appliquant les taux de change entre le dollar et les monnaies nationales des Etats membres et des Etats contractants en cause, tels qu´établis par le Fonds Monétaire International et publiés dans son annuaire de Statistiques financières internat

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1984.

Josy Barthel

Jean

Le Ministre des Finances

Jacques Santer

1er

ANNEXE

Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à

un (50 tonnes).

Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants en rapport avec le dollar des

Etats-Unis d´Amérique

2,6741 DM (République Fédérale d´Allemagne), 53,5720 FB (Belgique), 8,0404 FF (France), 0,6655 £

Sterling (Royaume-Uni), 53,5720 Flux (Luxembourg), 2, 9870 F (Pays-Bas), 0,8472 £ Irlandaise (Irlande),

2,1634 FS (Suisse), 122,8907 Esc. (Portugal), 18,8214 Sch. (Autriche), 151, 4878 Ptas (Espagne).

Aérodrome de départ (ou de première

Aérodrome de première

Montant de la redevance

destination) situé

destination (ou de départ)

(en dollars)

ZONE I

entre 14° W et 110° W de longitude et au Nord

Frankfurt

839,97

de 55° N de latitude

København

205,84

Excepté l´Islande

London

535,29

Prestwick

280,10

ZONE II

entre 30° W et 110° W de longitude et entre

Amsterdam

552,09

28° N et 55° N de latitude

Athinai

624,72

Belfast

134,55

Beograd

864,94

Bergen-Flesland

318,86

Berlin Schönefeld

512,85

Birmingham

347,67

Bordeaux

295,40

Bruxelles

511,96

Cairo

659,62

Casablanca

91,92

Dhahran

699,39

Dublin

137,20

Düsseldorf

632,00

Frankfurt

664,07

Genève

489,66

Glasgow

190,33

Göteborg

376,67

Helsinki

330,88

Jeddah

595,92

København

477,91

Köln-Bonn

646,42

Lagos

192,74

Las Palmas de Gran

Canarias

116,67

}

Lisboa

141.05

Ljubljana

789,25

London

374,45

533,27

Lyon

464,36

Madrid

222,85

Malaga

256,85

Manchester

286,33

Milano

546,59

Moskva

350,53

München

718,97

Newcastle

291,70

Nice

513,16

Oslo

366,55

Palermo

581,18

Paris

405,09

Pisa

493,76

Praha

787,80

Prestwick

190,33

Roma

562,66

Santiago

92,34

Shannon

98,36

Stuttgart

637,40

Tel-Aviv

724,43

Tenerife

74,97

Venezia

732,06

Warszawa

457,39

Wien/Schwechat

871,29

Zagreb

864,94

Zurich

588,06

ZONE III

à l´ouest de 110° W de longitude et entre 28° N

Amsterdam

609,52

et 55° N de latitude

Düsseldorf

719,80

Frankfurt

727,72

København

408,95

London

510,73

Manchester

398,95

Paris

591,76

Prestwick

263,72

Shannon

94,45

ZONE IV

à l´ouest de 30° W de longitude et entre

Amsterdam

463,04

l´équateur et 28° N de latitude

Basle-Mulhouse

422,73

Berlin-Schönefeld

525,98

Bordeaux

304,80

Bruxelles

417,38

Düsseldorf

585,30

Frankfurt

543,34

København

571,44

Las Palmas de

Gran Canarias

208,05

Lisboa

143,31

London

337,74

Lyon

387,08

Madrid

260,47

Milano

464,91

Paris

311,97

Porto Santo (Madeira)

43,71

Praha

670,89

Roma

534,85

Shannon

105,14

Tenerife

184,98

Zurich

474,75

Règlement ministériel du 25 janvier 1984 fixant, pour 1984, le salaire annuel de l´ouvrier ou de

l´ouvrière

agricole ou viticole logé et nourri.

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture et des eaux et forêts,

Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;

Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Arrête

Règlement ministériel du 30 janvier 1984 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 janvier 1984.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Loi du 1er février 1984 portant création d´une administration du personnel de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 24 janvier 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 1er février 1984 portant création d´une administration du personnel de l´Etat.

Suivant les besoins du service, des fonctionnaires des différentes fonctions de la carrière supérieure,

de la carrière moyenne du rédacteur et des carrières inférieures de l´expéditionnaire administratif, de l´huissier

et du garçon de bureau de l´administration gouvernementale sont affectés à l´administration. Le nombre des

fonctionnaires de chaque carrière à affecter à l´administration est arrêté par le Ministre d´Etat sur proposition

du Ministre ayant dans ses attributions l´administration du personnel de l´Etat.

Pendant la durée de leur affectation, les fonctionnaires de l´administration sont placés sous l´autorité de ce

Ministre.

Il peut être mis fin à l´affectation, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions l´administration du

personnel de l´Etat, par arrêté du Ministre d´Etat, le fonctionnaire

concerné entendu en ses observations.

Le Ministre ayant dans ses attributions l´administration du personnel de l´Etat désigne sur proposition du

directeur de l´administration, les chefs des trois divisions énumérées à l´article 2, lesquels sont autorisés à

porter le titre de chef de division.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

1. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points pouvant être obtenus dans les deux parties

de l´examen réunies et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière a réussi.

Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points visés ci-dessus, mais qui n´a pas obtenu la

moitié des points dans une matière soit de la formation générale soit de la formation spéciale est ajourné dans

cette matière.

Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points visés ci-dessus, mais qui n´a pas obtenu la

moitié des points dans une matière de la formation générale et dans une matière de la formation spéciale, est

ajourné dans ces deux matières.

Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points visés ci-dessus, mais qui n´a pas obtenu la

moitié des points soit dans deux matières de la formation générale soit dans deux matières de la formation

spéciale, soit dans plus de deux matières au total est refusé.

2. Le candidat qui n´a pas obtenu les 3/5 du total des points dans les deux parties de l´examen réunies est

refusé.

Loi du 1er février 1984 portant création d´une administration du personnel de l´Etat.

I. Le premier conseiller de Gouvernement chargé de la direction du Service central du personnel et

du Service des pensions au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi peut être nommé aux fonctions

de directeur de l´administration.

Il. Par dérogation au dernier alinéa de l´article 6 de la présente loi l´inspecteur principal 1er en rang exerçant

les fonctions de préposé du service des pensions au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi est

nommé chef de la division du personnel retraité. Il est autorisé à porter le titre de conseiller-chef de division.

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

La commission de coordination procède au classement par administration des candidats qui ont réussi à

l´examen de fin de stage sans ajournement et suivant le rapport entre le nombre total des points obtenus dans

les deux parties de l´examen réunies et le nombre total des points pouvant être obtenus.

La commission de coordination dresse les procès-verbaux de ses travaux.

Loi du 1er février 1984 portant création d´une administration du personnel de l´Etat.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au

Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 1er février 1984.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2722, sess. ord. 1982-1983 à 1983-1984.

Convention

internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), conclue à Genève, le 2

décembre 1972.

Amendements aux annexes I et II.

(Mémorial 1980, A, pp. 762 et ss., 2079

Mémorial 1981, A, pp. 82 et ss., 2199 et 2200)

Le 13 juin 1983 le Comité de la sécurité maritime a adopté les amendements reproduits ci-après aux

annexes I et II de la Convention désignée ci-dessus. Ces amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier

1984.

AMENDEMENTS DE 1983 AUX ANNEXES I ET II DE LA CONVENTION

INTERNATIONALE SUR LA SECURITE DES CONTENEURS (CSC)

1 MARQUES INDIQUANT LA MASSE BRUTE MAXIMALE DES CONTENEURS

Annexe

I, Règle 1

Plaque d´agrément aux fins de la sécurité

Renuméroter le paragraphe 1 existant, qui devient le paragraphe 1 a), et ajouter les nouvelles dispositions

suivantes

« b) Toute marque de masse brute maximale portée sur un conteneur dont la construction a été

entreprise le 1er janvier 1984 ou après cette date doit correspondre aux renseignements à cet effet

qui figurent sur la plaque d´agrément aux fins de la sécurité.

c) Toute marque de masse brute maximale portée sur un conteneur dont la construction a été

entreprise avant le 1er janvier 1984 doit être rendue conforme aux renseignements à cet effet qui

figurent sur la plaque d´agrément aux fins de la sécurité le 1er janvier 1989 au plus tard. »

2 MARQUES POUR LA MANUTENTION DES CONTENEURS VIDES

Supprimer le paragraphe 3 de l´Annexe II (Construction).

ESSAI DE GERBAGE DES CONTENEURS-CITERNES

Annexe II, Essai n° 2 (Gerbage)

A la rubrique intitulée « Charge à l´intérieur du conteneur » et après les mots «

égale à 1,8 R », ajouter

la nouvelle phrase suivante

« Les conteneurs-citernes peuvent être mis à l´essai à l´état taré. »

ESSAI DE SOLLICITATION LONGITUDINALE DES CONTENEURS-CITERNES

Annexe II, Essai n° 5

A la rubrique intitulée « Charge à l´intérieur des conteneurs » et après les mots «

maximale de

service (R) », ajouter la nouvelle phrase ci-après

« Dans le cas d´un conteneur-citerne, on appliquera une charge supplémentaire lorsque la masse de la

charge à l´intérieur du conteneur plus la tare est inférieure à la masse brute maximale de service (R). »

PROGRAMME AGREE D´EXAMENS CONTINUS

Annexe

I, Règle 2

Remplacer les paragraphes 2, 3 et 4 existants par les dispositions suivantes

« 2 a) Le propriétaire d´un conteneur agréé doit examiner ou faire examiner le conteneur

conformément à la procédure prescrite ou approuvée par la Partie contractante intéressée, à des

intervalles compatibles avec les conditions d´exploitation.

b) La date (mois et année) avant laquelle un conteneur neuf doit être examiné pour la première fois

doit être indiquée sur la plaque d´agrément aux fins de la sécurité.

c) La date (mois et année) ..... (texte du paragraphe 3 existant).

d) (Texte du paragraphe 4 existant à l´exception du chiffre « 24 » qui devrait être remplacé par le

chiffre « 30 »).

3 a) A titre de variante des dispositions du paragraphe 2, la Partie contractante intéressée peut agréer

un programme d´examens continus si elle a acquis la conviction, sur la base des preuves

présentées par le propriétaire, qu´un tel programme permettra d´assurer un niveau de sécurité qui

ne soit pas inférieur à celui visé au paragraphe 2 ci-dessus.

b) Afin d´indiquer que le conteneur est exploité dans le cadre d´un programme agréé d´examens

continus, une marque comportant le sigle « ACEP » et le nom de la Partie contractante ayant

agréé le programme doit être apposée sur le conteneur soit sur la plaque d´agrément aux fins de la

sécurité, soit le plus près possible de cette plaque.

c) Tous les examens effectués dans le cadre d´un tel programme doivent déterminer si le conteneur a

des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque. Ces examens doivent être effectués

chaque fois que le conteneur fait l´objet de réparations importantes ou d´une remise à neuf et au

début ou à la fin des périodes de location; ils doivent, en tout état de cause, être effectués au

moins tous les 30 mois.

d) A titre transitoire, il est sursis jusqu´au 1er janvier 1987 à l´application de toutes dispositions en

vertu desquelles on doit apposer une marque indiquant que le conteneur est exploité dans le

cadre d´un programme agréé d´examens continus. Toutefois, une Administration peut imposer

des dispositions plus rigoureuses aux conteneurs appartenant à des propriétaires qui relèvent de la

juridiction du pays. »

Renuméroter le paragraphe 5 existant qui devient le paragraphe 4.

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

(Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer

luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des charges de la Société nationale des C.F.L.,

approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise

du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes)

- 20e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de la houille et du coke de

houille. - 1.09.1983.

- 37e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite. -

1.09.1983.

- 38e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de la houille, d´agglomérés

de houille et de coke de houille. - 1.09.1983.

- Rectificatif N° 25 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3). - 1.09.1983.

- Rectificatif N° 26 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3). - 1.10.1983.

- 12 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons

complets. - 1.10.1983.

- 12e supplément au tarif international N° 9330 pour le transport par wagon complet, en grande vitesse,

des fruits et légumes en provenance d´Espagne à destination d´autres pays européens (IBERIATARIF). -

1.10.1983.

- Rectificatif N° 54 au fascicule II « Dispositions tarifaires et conditions d´application » pour le transport des

voyageurs et des bagages. - 1.11.1983.

- Rectificatif N° 1 au fascicule IV « Tableau des prix » du tarif pour le transport des voyageurs et des

bagages, service intérieur. - 1.11.1983.

- Rectificatif N° 14 au fascicule I, « Conditions réglementaires générales » du tarif pour le transport des

voyageurs et des bagages, service intérieur. - 1.11.1983.

- Nouvelle édition du fascicule IV « Tableau des prix » du tarif pour le transport des voyageurs et des

bagages, service intérieur. - 1.11.1983.

- Supplément N° 21 au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 (tableau A) pour coke et houille par trains

complets. - 1.11.1983.

- Rectificatif N° 7 de l´annexe spéciale « Places couchées ». - 1.11.1983.

- Rectificatif N° 4 au tarif international N° 9008 Luxembourg-Italie pour produits sidérurgiques. -

1.11.1983.

- Rectificatif N° 37 au tarif international N° 9025 pour produits sidérurgiques Luxembourg-Allemagne. -

1.11.1983.

- Rectificatif N° 27 au Tarif international CECA N° 9001. - 1.11.1983.

- 6e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport de journaux et de périodiques. -

1.11.1983.

- 39 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour coke et houille par wagons isolés. -

1.11.1983.

- 38e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour briquettes de lignite. - 1.11.1983.

- 15e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile par wagon

complet - 1.11.1983

- Nouvelle édition du Fascicule V du tarif marchandises intérieur CFL. - 1.11.1983.

- 3e supplément au tarif belgo-luxembourgeois BL-16 pour le transport de journaux et de périodiques. -

1.11.1983.

- 1er supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 9651 pour le transport de colis express. - 1.11.1983.

- 1er supplément au tarif de détail N° 8653 Belgique-Luxembourg. -

1.11.1983.

- Rectificatif N° 3 au fascicule 12 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Belgique). - 1.11.1983.

- Rectificatif N° 5 au fascicule 10 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche

Asie). - 1.11.1983.

- Rectificatif N° 5 au fascicule 6 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche). - 1.11.1983.

- Nouvelle édition de la 2e Partie du TCV - Tableau des distances et des prix. - 1.11.1983.

- Rectificatif N° 5 au fascicule 7 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Grande-Bretagne). -

1.11.1983

- Rectificatif N° 4 au fascicule 5 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Italie). - 1.11.1983.

- Rectificatif N° 1 au fascicule contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux.

1.11.1983.

- Rectificatif N° 4 au fascicule 11 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Espagne et Portugal). -

1.11.1983.

- Rectificatif N° 4 au fascicule 8 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays Nordiques). - 1.11.1983.

- Rectificatif N° 5 au fascicule 9 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-République Démocratique

Allemande/Tchécoslovaquie/ Pologne). - 1.11.1983.

- Rectificatif N° 5 au fascicule 4 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse). - 1.11.1983.

- Rectificatif N° 5 au fascicule 2 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB). - 1.11.1983.

- 11e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits

sidérurgiques. - 1.11.1983.

- 11e supplément au tarif international allemand-luxembourgeois N° 9023 pour produits de base de

l´industrie sidérurgique et de produits sidérurgiques. - 1.11.1983.

- Rectificatif N° 3 au fascicule 3 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays-Bas). - 1.11.1983.

- Rectificatif N° 4 au fascicule 1 de la 3e Partie du TCV (Trafic Luxembourg-France). - 1.11.1983.

- 2e supplément au tarif de détail N° 8568 France-Luxembourg. - 1.11.1983.

- Rectificatif N° 5 au tarif international N° 9008 Luxembourg-Italie pour produits sidérurgiques. -

15.11.1983.

- 12e supplément à l´appendice au tarif franco-belge N° 9004 pour produits sidérurgiques. - 1.11.1983.

- Rectificatif N° 11 à la 1re Partie du TCV (Conditions de Transport Générales). - 1.11.1983.

- 11e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour produits sidérurgiques. - 1.11.1983.

- Rectificatif N° 1 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. - 1.12.1983.

- 40 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour coke et houille par wagons isolés. -

1.12.1983.

- 39e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour briquettes de lignite. - 1.12.1983.

- 22e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 (tableau A) pour coke et houille par trains

complets. - 1.12.1983.

- 8e supplément au tarif franco-allemand N° 9014 pour le transport de la houille et du coke de houille. -

1.12.1983.

- 38e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques.

- 1.12.1983.

- 12e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques.

- 1.12.1983.

- 7e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport de journaux et de périodiques échangés

entre la France et le Luxembourg. - 1.12.1983.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

La commission de coordination communique le résultat définitif de l´examen de fin de stage ainsi que le

classement des candidats aux départements

ministériels, administrations et services ainsi qu´au chargé de

direction de l´Institut.

Elle informe chaque candidat du résultat définitif et du classement obtenus à l´examen.

Elle termine ses travaux quinze jours au plus tard après la réception des procès-verbaux dont question à

l´article 6 ci-dessus.

Les décisions de la commission

de coordination sont sans recours.

Chapitre 4.

Des examens d´ajournement

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

En cas de besoin un examen d´ajournement est organisé par l´Institut et par les administrations.

Il a lieu en début du dernier mois de stage.

La date et l´horaire de l´examen d´ajournement de la formation générale sont communiqués par le chargé de

direction de l´Institut à l´intéressé et au chef d´administration concerné. Ce dernier en tient compte le cas

échéant pour la fixation de la date et de l´horaire de l´examen d´ajournement de la formation spéciale.

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux matières d´ajournement est refusé.

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

La commission de coordination procède au classement des candidats ayant réussi à l´examen

d´ajournement.

Le deuxième classement est ajouté à la fin de celui visé à l´article 8.

La commission de coordination dresse le procès-verbal de ses travaux.

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

Elle le communique aux Membres du Gouvernement.

Elle informe chaque candidat des classements et résultats obtenus.

Les décisions de la commission de coordination sont sans recours.

Chapitre 5.

Disposition abrogatoire

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 janvier 1984.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre

1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation

de la navigation aérienne, notamment l´article 7;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties de la Convention

internationale

de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la

perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´accord entre le

Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la

navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles, le 8

septembre 1970;

Vu le réglement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace

aérien tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972, 19 juin 1972, 12 juillet

1973, 27 novembre 1973, 22 octobre 1975, 19 mars 1977, 14 mars 1978, 31 janvier 1979, 28 mars 1980,

26 mars 1981, 21 septembre 1981, 22 mars 1982 et 7 octobre 1982;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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