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Règlement ministériel du 6 février 1981 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués page 138

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Règlement ministériel du 6 février 1981 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués page 138

Règlement ministériel du 6 février 1981 portant publication de l´arrêté

ministériel belge du 22 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs

fabriqués

page 138

Règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions

d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres

de la direction de la santé

Règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions

d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres

du laboratoire national de santé.

Règlement grand-ducal du 11 février 1981 modifiant et complétant le

règlement grand-ducal du 17 août 1969 concernant le personnel du

Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l´Etat

Règlement grand-ducal du 20 février 1981 déterminant les conditions

d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres

de l´Administration de l´Environnement

Règlement grand-ducal du 28 février 1981 modifiant le règlement

grand-ducal du 7 avril 1976 portant fixation des modalités d´applica-

tion relatives à l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant intro-

duction d´un système de compensation entre les régimes de pension

contributifs

pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau

des salaires

Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5

octobre 1973

Décisions du Conseil d´Administration

Règlements communaux

Impôt foncier

Impôt commercial

Impôt

sur le total des salaires

Règlement ministériel du 6 février 1981 portant publication de l´arrêté ministériel belge

du 22 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de la direction de la santé.

Sans préjudice de l´application des conditions générales de la loi du 16 avril 1979 fixant le

statut des fonctionnaires de l´Etat et des dispositions spéciales de la loi du 21 novembre 1980 portant

organisation de la direction de la santé, les conditions d´admission, de nomination et de promotion du

personnel de la direction de la santé sont réglées conformément aux dispositions prévues ci-après

Règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du laboratoire national de santé.

Sans préjudice de l´application des conditions générales de la loi du 16 avril 1979 fixant le

statut des fonctionnaires de l´Etat et des dispositions spéciales de la loi du 21 novembre 1980 portant

réorganisation de l´Institut d´hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire

national de santé, les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel du labora-

toire national de santé sont réglées conformément aux dispositions prévues ci-après.

Règlement grand-ducal du 20 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´Administration de l´Environnement.

Sans préjudice de l´application des dispositions de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des

fonctionnaires de l´Etat et des dispositions spéciales de la loi du 27 novembre 1980, ayant pour objet la

création d´une Administration de l´Environnement, les conditions d´admission, de nomination et de

promotion du personnel de l´Administration de l´Environnement sont réglées conformément aux

dispositions prévues ci-après.

Règlement grand-ducal du 28 février 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 7 avril 1976 portant fixation des modalités d´application relatives à l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges

L´article 3 du règlement grand-ducal du 7 avril 1976 portant fixation des modalités d´appli-

cation relatives à l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compen-

sation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau

des salaires est complété comme suit

«L´excédent de recettes, subsistant le cas échéant après les opérations de transfert auprès des orga-

nismes de pension, est reporté avec les intérêts réalisés à l´exercice subséquent».

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et les articles 5, 1° et 6, § 4;

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au même règlement, modifié par

l´arrêté ministériel du 17 décembre 1980, le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher

sec» est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.

Règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de la direction de la santé.

En dehors des conditions d´études et d´examen requises nul ne peut obtenir

a) une admission au stage

s´il est âgé de plus de 35 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à

12 inclus,

s´il est âgé de plus de 45 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 14

et supérieurs,

b) une nomination définitive

s´il est âgé de plus de 40 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à

12 inclus,

s´il est âgé de plus de 47 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 14

et supérieurs.

Règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du laboratoire national de santé.

En dehors des conditions d´études et d´examen requises, nul ne peut obtenir une admission au

stage

s´il est âgé de plus de 35 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à

s´il est âgé de plus de 45 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 14

et supérieurs.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive

a) s´il est âgé de plus de 40 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à

b) s´il est âgé de plus de 47 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 14

et supérieur.

Règlement grand-ducal du 20 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´Administration de l´Environnement.

En dehors des conditions d´études et d´examens requises, nul ne peut obtenir une admission

au stage s´il est âgé de plus de 35 ans.

Règlement grand-ducal du 28 février 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 7 avril 1976 portant fixation des modalités d´application relatives à l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 28 février 1981.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973.

DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION

du 11 décembre 1980 modifiant le règlement d´exécution de la Convention.

LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

Vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention») et notamment son

article 33, paragraphe 1, lettre b),

sur proposition du Président de l´Office européen des brevets,

DECIDE

Article premier

Le paragraphe 2, lettre b) de la règle 26 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant

«b) le titre de l´invention, qui doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique

de l´invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie;»

Article 2

Le texte français du paragraphe 3 de la règle 26 du règlement d´exécution est remplacé par le texte

suivant

«(3) En cas de pluralité de demandeurs, la requête contient, de préférence, la désignation d´un deman-

deur ou d´un mandataire comme représentant commun.»

Article 3

Le paragraphe 2, lettre h) de la règle 32 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant

«h) Une même feuille de dessin peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures dessinées sur

plusieurs feuilles sont destinées à constituer une figure d´ensemble, elles doivent être présentées de sorte

que la figure d´ensemble puisse être composée sans que soit cachée aucune partie des figures qui se

trouvent sur les différentes feuilles. Les différentes figures doivent être disposées, de préférence verti-

calement, sur une ou plusieurs feuilles, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place

perdue; lorsque les figures ne sont pas disposées verticalement, elles doivent être présentées horizon-

talement, la partie supérieure des figures étant orientée du côté gauche de la feuille; elles doivent être

numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.»

Article 4

Le paragraphe 4 de la règle 35 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant

«(4) Les pièces de la demande de brevet européen doivent être remises sur papier souple, fort, blanc,

lisse, mat et durable, de format A 4 (29,7 cm x 21 cm). Sous réserve de la règle 32, paragraphe 2, lettre h)

et de la présente règle, paragraphe 11, chaque feuille doit être utilisée de façon à ce que les petits côtés se

trouvent en haut et en bas (sens vertical).»

Article 5

Le paragraphe 11 de la règle 35 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant

«(11) La requête en délivrance du brevet européen, la description, les revendications et l´abrégé ne

doivent pas comporter de dessins. La description, les revendications et l´abrégé peuvent comporter des

formules chimiques ou mathématiques.

La description et l´abrégé peuvent comporter des tableaux. Les

revendications ne peuvent comporter des tableaux que si l´objet desdites revendications en fait appa-

raître l´intérêt. Les tableaux et les formules mathématiques ou chimiques peuvent être disposés horizon-

talement sur la feuille s´ils ne peuvent être présentés convenablement verticalement; les feuilles sur

lesquelles les tableaux ou les formules mathématiques ou chimiques sont présentés horizontalement, le

sont de telle sorte que les parties supérieures des tableaux ou des formules soient orientées du côté

gauche de la feuille.»

Article 6

Le paragraphe 12 de la règle 35 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant

«(12)Les unités de poids et de mesure doivent être exprimées selon le système métrique; si un autre

système est utilisé, elles doivent être exprimées également selon le système métrique. Les températures

doivent être exprimées en degrés Celsius; si un autre système est utilisé, elles doivent être exprimées

également en degrés Celsius. Doivent être utilisés, pour les autres indications physiques, les unités de la

pratique internationale, pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage et pour

les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage.

En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine

considéré doivent être utilisés.»

Article 7

Le paragraphe 3 de la règle 38 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant

«(3) La copie de la demande antérieure requise lorsqu´une priorité est revendiquée est produite avant

l´expiration du seizième mois suivant la date de priorité. La copie doit être certifiée conforme par l´admi-

nistration qui a reçu la demande antérieure et doit être accompagnée d´une attestation de cette adminis-

tration indiquant la date de dépôt de la demande antérieure. Si la demande antérieure est une demande

de brevet européen ou une demande internationale déposée auprès de l´Office européen des brevets

agissant en qualité d´office récepteur au sens du Traité de Coopération, le demandeur, au lieu de produire

une copie de la demande antérieure, peut demander à l´Office européen des brevets avant l´expiration du

délai visé à la première phrase du présent paragraphe, d´inclure une telle copie dans le dossier de la

demande de brevet européen, moyennant le paiement de la taxe d´administration visée à la règle 94,

paragraphe 4.»

Article 8

Le Président de l´Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention ainsi

qu´aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le 31 janvier 1981.

Fait à Munich, le 11 décembre 1980

Par le Conseil d´administration

Le Président

G. Vianès

Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973.

DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION

du 11 décembre 1980 fixant la taxe d´impression d´un nouveau fascicule de brevet euro-

péen prévue dans le règlement relatif aux taxes

LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d),

vu le règlement relatif aux taxes, et notamment son article 2, point 9,

sur proposition du Président de l´Office européen des brevets et après avis de la Commission du

budget et des finances,

DECIDE

Article premier

La taxe d´impression d´un nouveau fascicule de brevet européen (article 102, paragraphe 3, lettre b)

de la Convention prévue à l´article 2, point 9 du règlement relatif aux taxes, est fixée à 50 DM.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 11 décembre 1980.

Fait à Munich, le 11 décembre 1980.

Par le Conseil d´administration

Le Président

G. Vianès

Règlements communaux. Impôt foncier

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 24 janvier 1981

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Beaufort

30.10.1980

320%

320%

Bech

20.11.1980

220%

220%

Consdorf

25.11.1980

275%

275%

Mompach

27.12.1980

240%

240%

Mondorf-les-Bains

02.10.1980

250%

250%

Remich

18.09.1980

200%

200%

Rosport

26.09.1980

270%

270%

Stadtbredimus

27.09.1980

230%

230%

Waldbillig

28.10.1980

300%

300%

Waldbredimus

17.09.1980

380%

380%

Wellenstein

10.11.1980

300%

300%

Wormeldange

13.11.1980

265%

265%

Taux d´imposition

B

B 3

B 4

Berdorf

15.10.1980

260%

350%

260%

125%

Betzdorf

07.11.1980

300%

405%

300%

145%

Biwer

29.10.1980

240%

360%

240%

120%

Bous

06.11.1980

250%

400%

250%

145%

Burmerange

21.11.1980

250%

360%

250%

125%

Dalheim

06.11.1980

195%

260%

195%

95%

Echternach

04.12.1980

200%

300%

200%

100%

Flaxweiler

03.11.1980

250%

375%

250%

125%

Grevenmacher

05.12.1980

220%

330%

220%

120%

Junglinster

27.10.1980

210%

300%

210%

110%

Lenningen

07.10.1980

200%

300%

200%

100%

Manternach

29.10.1980

200%

300%

200%

100%

Mertert

04.11.1980

215%

360%

215%

110%

Remerschen

21.11.1980

265%

360%

265%

130%

Bettembourg

24.12.1980

250%

400%

250%

145%

Bissen

22.12.1980

300%

450%

300%

150%

19.12.1980

340%

510%

340%

170%

Date de la

Taux

Communes

délibération

Taux d´imposition

d´abatte-

B1

B2

ment

Differdange

22.12.1980

100%

320%

100%

Impôt commercial

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt commer-

cial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 24 janvier 1981

Communes

Date de la délibération

Taux multiplificateur

Beaufort

30.10.1980

240%

Bech

20.11.1980

200%

Berdorf

15.10.1980

220%

Betzdorf

07.11.1980

250%

Biwer

29.10.1980

240%

Bous

06.11.1980

250%

Burmerange

21.11.1980

260%

Consdorf

25.11.1980

275%

Dalheim

06.11.1980

210%

Echternach

04.12.1980

240%

Flaxweiler

03.11.1980

200%

Grevenmacher

05.12.1980

220%

Junglinster

27.10.1980

250%

Lenningen

07.10.1980

200%

Manternach

29.10.1980

250%

Communes

Date de la délibération

Taux multiplificateur

Mertert

04.11.1980

250%

Mompach

27.12.1980

240%

Mondorf-les-Bains

02.10.1980

260%

Remerschen

21.11.1980

265%

Remich

18.09.1980

220%

Rosport

26.09.1980

220%

Stadtbredimus

27.09.1980

200%

Waldbillig

28.10.1980

200%

Waldbredimus

17.09.1980

280%

Wellenstein

10.11.1980

200%

Wormeldange

13.11.1980

250%

Bettembourg

24.12.1980

270%

Bissen

22.12.1980

300%

Differdange

22.12.1980

250%

19.12.1980

250%

Impôt sur le total des salaires

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total

des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 24 janvier

1981

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bettembourg

24.12.1980

600%

Differdange

22.12.1980

600%

Echternach

04.12.1980

600%

Grevenmacher

05.12.1980

600%

Junglinster

27.10.1980

600%

Mertert

04.11.1980

600%

Mondorf-les-Bains

02.10.1980

600%

19.12.1980

600%

Règlements communaux.

Impôt foncier

Les taux d´impositions fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 21 janvier 1981

Date de la

Taux

Communes

délibération

Taux d´imposition

d´abatte-

B

ment

Heinerscheid

01.12.1980

475%

475%

Kautenbach

11.12.1980

340%

340%

Kehlen

15.12.1980

225%

225%

Date de la

Taux

Communes

délibération

Taux d´imposition

d´abatte-

B1

B3

B4

ment

Ermsdorf

28.11.1980

250%

335%

250%

120%

Kopstal

12.12.1980

340%

510%

340%

170%

Larochette

04.12.1980

250%

375%

250%

135%

Lintgen

19.11.1980

270%

380%

270%

120%

Mondercange

11.12.1980

340%

510%

340%

155%

Pétange

25.11.1980

200%

320%

200%

100%

25%

Putscheid

07.11.1980

300%

405%

300%

145%

Rumelange

23.12.1980

200%

300%

200%

100%

20%

Useldange

18.11.1980

295%

400%

295%

145%

Vianden

01.12.1980

250%

375%

250%

125%

Wincrange

04.12.1980

450%

600%

450%

220%

Impôt commercial

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt commer-

cial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 21 janvier 1981

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Ermsdorf

28.11.1980

250%

Heinerscheid

01.12.1980

250%

Kautenbach

11.12.1980

250%

Kehlen

15.12.1980

250%

Kopstal

12.12.1980

285%

Larochette

04.12.1980

265%

Lintgen

19.11.1980

275%

Mondercange

11.12.1980

250%

Pétange

25.11.1980

250%

Putscheid

07.11.1980

225%

Rumelange

23.12.1980

250%

Useldange

18.11.1980

230%

Vianden

01.12.1980

250%

Wincrange

04.12.1980

200%

Impôt sur le total des salaires

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total

des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 21 janvier

1981

Communes

Date de la délibération

Taux multiplificateur

Lintgen

19.11.1980

500%

Mondercange

11.12.1980

600%

Pétange

25.11.1980

600%

Rumelange

23.12.1980

600%

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et les articles 5, 1° et 6, § 4;

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 janvier 1981.

M. EYSKENS

ANNEXE

D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER et TABAC A MACHER SEC

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

Par emballage de

(*) 20,00

6,300

50 g de tabac à

(*) 21,00

6,615

fumer,

tabac à

22,00

6,930

priser et tabac à

23,00

7,245

mâcher sec.

24,00

7,560

Réservé au

25,00

7,875

Grand-Duché

26,00

8,190

15,00

4,725

de

27,00

8,505

28,00

8,820

17,00

5,355

29,00

9,135

17,50

5,512

30,00

9,450

18,00

5,670

Réservé au

31,00

9,765

18,50

5,827

Grand-Duché

19,00

5,985

de

19,50

6,142

(*) Réservé au tabac à priser

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

32,00

10,080

68,00

21,420

33,00

10,395

72,00

22,680

34,00

10,710

76,00

23,940

80,00

25,200

35,00

11,025

84,00

26,460

36,00

11,340

90,00

28,350

38,00

11,970

100,00

31,500

40,00

12,600

110,00

34,650

42,00

13,230

120,00

37,800

45,00

14,175

130,00

40,950

50,00

15,750

140,00

44,100

55,00

17,325

illimité

47,250

60,00

18,900

Par emballage de

65,00

20,475

125 g de tabac à

70,00

22,050

fumer,

tabac à

illimité

23,625

priser et tabac à

mâcher sec.

Réservé au

Par emballage de

Grand-Duché

100 g de tabac à

60,00

18,900

de

fumer,

tabac à

priser et tabac à

65,00

20,475

mâcher sec.

Réservé au

Réservé au

Grand-Duché

Grand-Duché

30,00

9,450

de

70,00

22,050

de

34,00

10,710

75,00

23,625

35,00

11,025

Réservé au

36,00

11,340

Réservé au

Grand-Duché

37,00

11,655

Grand-Duché

80,00

25,200

de

38,00

11,970

de

39,00

12,285

(*) 40,00

12,600

85,00

26,775

(*) 42,00

13,230

illimité

59,062

44,00

13,860

Par emballage de

46,00

14,490

250 g de tabac à

48,00

15,120

fumer,

tabac à

50,00

15,750

priser et tabac à

52,00

16,380

mâcher sec.

54,00

17,010

56,00

17,640

Réservé au

58,00

18,270

75,00

23,625

Grand-Duché

60,00

18,900

62,00

19,530

de

64,00

20,160

66,00

20,790

(*) Réservé au tabac à priser

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

85,00

26,775

(*) 200,00

63,000

87,50

27,562

(*) 210,00

66,150

90,00

28,350

Réservé au

(*) 220,00

69,300

92,50

29,137 Grand-Duché

230,00

72,450

95,00

29,925

de

240,00

75,600

97,50

30,712

250,00

78,750

(*) 100,00

31,500

260,00

81,900

(*) 105,00

33,075

270,00

85,050

110,00

34,650

280,00

88,200

115,00

36,225

300,00

94,500

120,00

37,800

320,00

100,800

125,00

39,375

340,00

107,100

130,00

40,950

380,00

119,700

135,00

42,525

400,00

126,000

140,00

44,100

450,00

141,750

145,00

45,675

500,00

157,500

150,00

47,250

600,00

189,000

160,00

50,400

700,00

220,500

170,00

53,550

illimité

236,250

180,00

56,700

200,00

63,000

225,00

70,875

250,00

78,750

300,00

94,500

350,00

110,250

illimité

118,125

Par emballage de

500 g de tabac à

fumer,

tabac

à

priser et tabac à

mâcher sec.

Réservé au

Grand-Duché

150,00

47,250

de

170,00

53,550

175,00

55,125

180,00

56,700

Réservé au

185,00

58,275

Grand-Duché

190,00

59,850

de

195,00

61,425

(*) Réservé au tabac à priser

Règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de

nomination et de promotion du personnel des cadres de la direction de la santé.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été

modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de la direction de la santé.

Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat nul ne peut être promu aux fonctions

supérieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet. Pour être

admis à l´examen de promotion, le candidat doit justifier au moins de 3 années de service depuis sa nomi-

nation définitive.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus, un examen de promotion n´est pas prévu

a) pour les agents de la carrière supérieure de l´administration

b) pour l´orthoptiste

c) pour l´éducateur sanitaire

d) pour les agents de la carrière moyenne du personnel paramédical

e) pour le concierge.

Règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du laboratoire national de santé.

Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions

supérieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet. Pour être

admis à l´examen de promotion, le candidat doit justifier au moins de 3 années de service depuis sa nomi-

nation définitive.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus un examen de promotion n´est pas prévu

pour les carrières

du médecin

de l´ingénieur

du laborantin

du cytotechnicien.

Règlement grand-ducal du 20 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´Administration de l´Environnement.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive s´il est âgé de plus de 40 ans.

Règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de la direction de la santé.

Les autres conditions d´admission de même que le programme des examens d´admission

définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit

A.

Dans la carrière supérieure de l´administration

Sans préjudice des dispositions particulières de l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 mars 1964

fixant les conditions de nomination et les attributions de l´expert en radioprotection attaché au médecin-

directeur de la Santé Publique, les conditions générales d´admission et de nomination des autres carrières

sont celles définies par le règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage

du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité

Sociale et des Mines tel qu´il a été modifié dans la suite.

B.

Dans la carrière supérieure de l´enseignement

Les conditions d´admission et de nomination pour le professeur d´enseignement logopédique sont

celles fixées au règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant l´organisation et le fonctionnement

du centre de logopédie.

C.

Dans la carrière moyenne de l´administration

infirmier hospitalier gradué

assistant d´hygiène sociale

orthophoniste

Les conditions d´admission et de nomination sont celles prévues au règlement grand-ducal du 11 août

1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical

de l´Etat.

orthoptiste

Les candidats à la fonction d´orthoptiste doivent être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin

d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu équivalent par la législation et la réglementation

luxem-

bourgeoise et justifier d´études professionnelles d´orthoptiste d´une durée de 3 années au moins dans

une école agréée par l´état étranger dans laquelle elle est établie et dont les conditions d´admission et de

formation sont reconnues par le Ministre de la Santé. La fin des études d´orthoptiste doit être sanction-

née par un examen et un diplôme reconnus par l´Etat où le candidat a fait ses études et habilitant les

nationaux de cet état à l´exercice de la profession.

Le programme de l´examen d´admission définitive est fixé comme suit

techniques professionnelles

établissement de différents plans de traitement

lois et règlements

statut du fonctionnaire de l´Etat

législation sociale et sanitaire.

éducateur sanitaire

Les candidats à la fonction d´éducateur sanitaire doivent être détenteur du diplôme luxembourgeois

de fin d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu équivalent par la législation et la réglementation

luxembourgeoise

et avoir fait avec succès soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l´étranger deux

années d´études spéciales agréées par le Ministre de l´Education Nationale.

Pendant la durée du stage, le candidat doit suivre une formation complémentaire dans le domaine de

l´éducation pour la santé. La formation est théorique et pratique et doit avoir lieu dans un service ou une

école à agréer par le Ministre de la Santé.

Le candidat qui peut se prévaloir au moment de son admission au stage d´une formation complémen-

taire au sens de l´alinéa qui précède soit dans le secteur public soit dans le secteur privé pourra obtenir une

réduction de stage par le Ministre de la Santé sur proposition du Ministre de la Fonction Publique sans que

toutefois, la durée du stage ne puisse être inférieure à un an.

Le programme de l´examen d´admission définitive est fixé comme suit

notions générales de la législation sanitaire et

des textes réglementaires qui y sont relatifs

techniques professionnelles

lois et règlements

statut du fonctionnaire de l´Etat.

Par ailleurs, chaque candidat est examiné sur un sujet en rapport étroit avec la fonction qu´il est appelé

à exercer en cas d´admission.

rédacteur

I. Concours d´admission au stage.

Les candidats aux fonctions de la carrière du rédacteur doivent remplir les conditions prévues par le

règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour

l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations

de l´Etat et des établissements publics.

II. Examen d´admission définitive.

1. Rédaction française et rédaction allemande

30 pts

2. Notions générales sur le droit public et administratif

20 pts

3. Notions générales sur l´organisation

communale et le régime des assurances sociales

15 pts

4. Notions sur la législation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements et pensions,

les frais de route et de séjour et contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat

20 pts

5. Notions sur la législation concernant la Santé Publique

15 pts

Total

100 pts

III. Examen de promotion.

1. Notions approfondies sur les matières prévues aux nos 2, 3, 4 et 5 de l´examen d´admission

définitive

30 pts

2. Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires

relevant du domaine de la direction de la santé

30 pts

3. Elaboration d´un projet de loi ou de règlement sur une question relevant du domaine de la

Santé Publique

40 pts

Total

100 pts

technicien diplômé

Conditions d´admission.

Les candidats aux fonctions de la carrière du technicien diplômé doivent être détenteur du diplôme

d´ingénieur technicien de l´Institut supérieur de technologie de Luxembourg ou d´un diplôme reconnu

équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.

La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme prévu ci-dessus sera fixée pour chaque examen par le

Ministre de la Santé en fonction des besoins du service.

I. Concours d´admission au stage.

a) Spécialité: électrotechnique

1. Rédaction française

20 pts

2. Machines électriques

15 pts

3. Lignes et stations électriques

15 pts

4. Installations électriques dans le bâtiment

15 pts

5. Régulation et servomécanisme

10 pts

6. Technique des télécommunications

10 pts

7. Projet simple

15 pts

Total

100 pts

b) Spécialité: mécanique

1. Rédaction française

20 pts

2. Machines thermiques

15 pts

3. Thermodynamique

15 pts

4. Electrotechnique

10 pts

5. Eléments de machines

15 pts

6. Mesures et régulations

10 pts

7. Dessin industriel

15 pts

Total

100 pts

II. Examen d´admission définitive.

a) Spécialité: électrotechnique

1. Rédaction française sur un sujet technique

20 pts

2. Installations électriques dans le bâtiment

Distribution en moyenne et basse tension, prescription de sécurité y relatives

30 pts

3. Eclairage des bâtiments et éclairage public

15 pts

4. Conception d´un projet industriel

15 pts

5. Lois et règlements administratifs

Législation concernant la comptabilité de l´Etat

Statut des fonctionnaires de l´Etat

Droit public et administratif

Législation concernant la Santé Publique

20 pts

Total

100 pts

b) Spécialité: mécanique

1. Rédaction française sur un sujet technique

20 pts

2. Constructions mécaniques: appareils de manutention

30 pts

3. Hydraulique appliquée

15 pts

4. Conception d´un projet individuel

15 pts

5. Lois et règlements administratifs

Législation concernant la comptabilité

de l´Etat

Statut des fonctionnaires de l´Etat

Droit public et administratif

Législation concernant la Santé Publique

20 pts

Total

100 pts

III. Examen de promotion.

a) Spécialité: électrotechnique

1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique

20 pts

2. Installations électriques dans le bâtiment

20 pts

3. Prescriptions de sécurité relatives aux différentes installations du bâtiment

10 pts

4. Projets individuels d´installations techniques dans le bâtiment

30 pts

5. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission

définitive

20 pts

Total

100 pts

b) Spécialité: mécanique

1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique

20 pts

2. Systèmes simples de régulation

15 pts

3. Installations de chauffage, de ventilation et de climatisation

15 pts

4. Projets de construction

Projets simples du domaine de la mécanique du chauffage, de la ventilation et de la climati-

sation

30 pts

5. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission

définitive

20 pts

Total

100 pts

D. Dans la carrière inférieure de l´administration

infirmier

Les conditions d´admission, de nomination et de promotion sont celles prévues au règlement grand-

ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du

personnel paramédical de l´Etat.

audiométriste

Les candidats à la fonction d´audiométriste doivent être détenteurs du diplôme de moniteur d´éduca-

tion différenciée.

Pendant la durée du stage, le candidat doit suivre une formation complémentaire dans le domaine de

l´audiométrie. La formation est théorique et pratique et doit avoir lieu dans un service ou une école à

agréer par le Ministre de la Santé.

Le candidat qui peut se prévaloir au moment de son admission au stage d´une formation complémen-

taire au sens de l´alinéa qui précède soit dans le secteur public soit dans le secteur privé pourra obtenir une

réduction de stage par le Ministre de la Santé, sur proposition du directeur de la Direction de la Santé et

sur avis du Ministre de la Fonction Publique sans que toutefois la durée du stage ne pourra être inférieure à

un an.

Le programme de l´examen d´admission définitive est fixé comme suit

a) Notions générales de la législation sanitaire et des textes réglementaires qui y sont relatifs.

b) Techniques professionnelles.

c) Lois et règlements

Statut des fonctionnaires de l´Etat.

Examen de promotion.

1. Notions approfondies sur les matières prévues aux nos 1, 2 et 3 de l´examen de fin de stage.

2. Observation et description de l´évolution d´un traitement effectué dans le service.

agent sanitaire

Les candidats à la fonction d´agent sanitaire doivent être détenteurs du diplôme d´Etat luxembour-

geois d´infirmier ou d´un diplôme d´infirmier délivré dans un des pays membres de la communauté

économique européenne visé à la directive no 77/452/CEE et avoir exercé la profession d´infirmier en

soins généraux comme membre à temps plein de l´équipe soignante pendant 3 années au moins dans un

établissement hospitalier public ou privé agréé par le Ministre de la Santé. Les modifications qui seront

apportées à la directive mentionnée ci-dessus seront applicables.

Les conditions de nomination et de promotion sont celles définies au règlement grand-ducal du 11

août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramé-

dical de l´Etat.

expéditionnaire administratif

I. Concours d´admission au stage.

Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent remplir les condi-

tions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des exa-

mens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédac-

teur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

II. Examen d´admission définitive.

1. Langues française et allemande

Reproduction d´après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative

30 pts

2. Principes élémentaires sur le droit public et administratif

30 pts

3. Lois et règlements administratifs

Notions générales sur la

législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat

législation concernant la comptabilité de l´Etat

législation concernant la santé publique

30 pts

4. Dactylographie

Exercice de dactylographie sous dictée

10 pts

Total

100 pts

III. Examen de promotion.

1. Confection en langues française et allemande de projet de lettre et autres documents

concernant les affaires courantes du service

40 pts

2. Notions générales sur le droit public et administratif et les lois et règlements prévus sub 3

de l´examen d´admission définitive

30 pts

3. Exemples d´application de la législation et de la réglementation concernant les traitements

et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat

30 pts

Total

100 pts

artisan

Les candidats à la carrière de l´artisan de la Direction de la Santé sont soumis aux dispositions du règle-

ment grand-ducal modifié du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de

promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.

concierge

Les candidats à la fonction de concierge doivent être âgés de 25 ans au moins au moment de leur

admission au stage et être détenteurs d´un certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant

qu´ils ont suivi un autre cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le

Ministre de l´Education Nationale. Ils sont dispensés d´un examen d´admission au stage. La durée du stage

est de 2 ans. Toutefois, les candidats recrutés parmi les volontaires de l´armée ayant à leur actif 3 ans de

service militaire peuvent bénéficier d´une réduction de stage sans que la période de stage puisse être

inférieure à six mois. De même, les candidats-concierges recrutés parmi les garçons de salle déjà au service

de l´Etat ou d´un établissement public placé sous le contrôle direct de l´Etat peuvent bénéficier de cette

réduction de stage à condition d´avoir rempli leur fonction depuis 3 ans au moins dans ce service ou

établissement. Les réductions de stage sont accordées par le Ministre de la Santé. L´examen d´admission

définitive pour la fonction de concierge a le caractère d´un examen écrit et pratique. Il porte sur les

matières suivantes

1. dictée en langue française ou allemande

2. notions sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat

3. notions approfondies sur le contrat collectif des ouvriers de l´Etat,

4. surveillance des bâtiments

5. organisation du travail des garçons de salle et du personnel de charge

6. notions sur l´organisation des services de la santé publique.

Le concierge peut être nommé à la fonction de concierge surveillant après dix années de grade.

garçon de salle

Les candidats à la fonction de garçon de salle doivent être âgés de 18 ans au moins au moment de leur

admission au stage. Les conditions d´études et de réduction du stage sont les mêmes que celles prévues

pour la carrière du concierge.

L´examen d´admission définitive pour la fonction de garçon de salle a le caractère d´un examen oral et

pratique. Il porte sur les matières suivantes

1. entretien du bâtiment et de ses alentours,

2. maniement des appareils de duplicateur et de photocopie,

3. dictée en langue allemande,

4. notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat,

5. expédition et affranchissement du courrier.

L´examen de promotion requis pour le garçon de salle par l´article 22 section II, 1° de la loi modifiée du

22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat porte sur les matières suivantes

1. rédaction d´un rapport de service en langue allemande ou française,

2. mesures préventives contre les accidents,

3. notions sur le statut des fonctionnaires de l´Etat,

4. notions sur l´organisation des services de la Santé Publique.

Règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du laboratoire national de santé.

Les autres conditions d´admission de même que les programmes des examens d´admission

définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit

A.

Dans la carrière supérieure de l´administration

carrière du médecin et de l´ingénieur

Les conditions particulières d´admission et de nomination sont celles définies par le règlement

grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre

supérieur des services de la santé publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines tel qu´il a été

modifié dans la suite.

B. Dans la carrière moyenne de l´administration

laborantin

Les conditions d´admission et de nomination sont celles prévues au règlement grand-ducal du 11

août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramé-

dical de l´Etat.

cytotechnicien

Conformément à l´article 9 de la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l´Institut

d´hygiène et de santé publique changeant sa dénomination en laboratoire national de santé, les conditions

particulières de formation pour l´admission à la carrière seront fixées par le Ministre de la Santé.

Le programme de l´examen d´admission définitive est fixé comme suit

1) Anatomie, histologie, physiologie et pathologie des organes génitaux de la femme

20 pts

2) Cytodiagnostic gynécologique tumoral et non tumoral

20 pts

3) Travaux pratiques de cytodiagnostic et techniques de cytologie gynécologique

40 pts

4) Lois et règlements

Statut du fonctionnaire de l´Etat

Législation concernant la santé publique

20 pts

Total

100 pts

rédacteur

I. Concours d´admission au stage.

Les candidats aux fonctions de la carrière du rédacteur doivent remplir les conditions prévues par le

règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens concours pour

l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administra-

tions de l´Etat et des établissements publics.

II. Examen d´admission définitive.

1. Rédaction française et rédaction allemande

30 pts

2. Notions générales sur le droit public et administratif

20 pts

3. Notions générales sur l´organisation communale et le régime des assurances sociales

15 pts

4. Notions sur la législation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements et pensions,

les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat

20 pts

5. Notions sur la législation concernant la santé publique

15 pts

Total

100 pts

III. Examen de promotion.

1. Notions approfondies sur les matières prévues aux numéros 2, 3, 4 et 5 de l´examen

d´admission définitive

30 pts

2. Rédaction en langue française et allemande de correspondance de service sur les affaires

relevant du domaine du laboratoire national de santé

30 pts

3. Elaboration d´un projet de loi ou de règlement sur une question relevant du domaine de la

santé publique

40 pts

Total

100 pts

technicien diplômé

Conditions d´admission.

Les candidats aux fonctions de la carrière du technicien diplômé doivent être détenteur du diplôme

d´ingénieur technicien de l´Institut supérieur de technologie de Luxembourg ou d´un diplôme reconnu

équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.

La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme prévu ci-dessus sera fixée pour chaque examen par le

Ministre de la Santé en fonction des besoins du service.

I. Concours d´admission au stage.

a) Spécialité: électrotechnique

1. Rédaction française

20 pts

2. Machines électriques

15 pts

3. Lignes et stations électriques

15 pts

4. Installations électriques dans le bâtiment

15 pts

5. Régulation et servomécanisme

10 pts

6, Technique des télécommunications

10 pts

7. Projet simple

15 pts

Total

100 pts

b) Spécialité: mécanique

1. Rédaction française

20 pts

2. Machines thermiques

15 pts

3. Thermodynamique

15 pts

4. Electrotechnique

10 pts

5. Eléments de machines

15 pts

6. Mesures et régulations

10 pts

7. Dessin industriel

15 pts

Total

100 pts

II. Examen d´admission définitive.

a) Spécialité: électrotechnique

1. Rédaction française sur un sujet technique

20 pts

2. Installations électriques dans le bâtiment

30 pts

Distribution en moyenne et basse tension, prescriptions de sécurité y relatives

3. Eclairage des bâtiments et éclairage public

15 pts

4. Conception d´un projet industriel

15 pts

5. Lois et règlements administratifs

Législation concernant la comptabilité de l´Etat

Statut des fonctionnaires de l´Etat

Droit public et administratif

Législation concernant la santé publique

20 pts

Total

100 pts

b) Spécialité: mécanique

1. Rédaction française sur un sujet technique

20 pts

2. Constructions mécaniques, appareils de manutention

30 pts

3. Hydraulique appliquée

15 pts

4. Conception d´un projet individuel

15 pts

5. Lois et règlements administratifs

Législation concernant la comptabilité de l´Etat

Statut des fonctionnaires de l´Etat

Droit public et administratif

Législation concernant la santé publique

20 pts

Total

100 pts

III. Examen de promotion.

a) Spécialité: électrotechnique

1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique

20 pts

2. Installations électriques dans le bâtiment

20 pts

3. Prescriptions de sécurité relatives aux différentes installations du bâtiment

10 pts

4. Projets individuels d´installations techniques dans le bâtiment

30 pts

5. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission

définitive

20 pts

Total

100 pts

b) Spécialité mécanique

1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique

20 pts

2. Systèmes simples de régulation

15 pts

3. Installations de chauffage, de ventilation et de climatisation

15 pts

4. Projets de construction

Projets simples du domaine de la mécanique du chauffage, de la ventilation et de la climati-

sation

30 pts

5. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission

définitive

20 pts

Total

100 pts

C.

Dans la carrière inférieure de l´administration

assistant technique médical

Les conditions d´admission, de nomination et de promotion sont celles prévues au règlement grand-

ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du

personnel paramédical de l´Etat.

expéditionnaire administratif

I. Concours d´admission au stage.

Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent remplir les condi-

tions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des exa-

mens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédac-

teur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

II. Examen d´admission définitive.

1. Langues française et allemande

Reproduction d´après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative

30 pts

2. Principes élémentaires sur le droit public et administratif

30 pts

3. Lois et règlements administratifs

Notions générales sur la

législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat

législation concernant la comptabilité de l´Etat

législation concernant la santé publique

30 pts

4. Dactylographie

Exercice de dactylographie sous dictée

10 pts

Total

100 pts

III. Examen de promotion.

1. Confection en langues française et allemande de projets de lettre et autres documents

concernant les affaires courantes du service

40 pts

2. Notions générales sur le droit public et administratif et les lois et règlements prévus sub 3

de l´examen d´admission définitive

30 pts

3. Exemples d´application de la législation et de la réglementation

concernant les traitements

et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat

30 pts

Total

100 pts

Règlement grand-ducal du 20 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´Administration de l´Environnement.

Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions

supérieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet. Pour être

admis à l´examen de promotion, le candidat doit justifier au moins 3 années de service depuis sa nomina-

tion définitive.

Par dérogation aux dispositions de l´alinéa qui précède, un examen de promotion n´est pas prévu pour

les carrières

de l´ingénieur

du laborantin

du chimiste.

règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Sans préjudice des dispositions spéciales prévues pour les examens de la carrière supérieure,

de la carrière paramédicale et de la carrière de l´artisan, les examens prévus à l´article 4 ci-dessus auront

lieu devant une commission de trois membres au moins qui seront nommés par le Ministre de la Santé.

Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un de ses

parents ou alliés jusqu´au 4e degré inclus. La commission statue sur l´admissibilité des candidats selon le

résultat de l´examen. Elle arrête la procédure à suivre et les programmes détaillés des examens.

Sont éliminés à l´examen les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5 de la totalité des points ainsi que

celui qui a obtenu plus d´une note insuffisante.

Est considéré comme note insuffisante une note qui n´atteint pas la moitié du maximum des points

attribués à une branche de l´examen.

Les candidats qui ont obtenu les 3/5 de la totalité des points sans avoir atteint la moitié des points dans

une des branches doivent se soumettre à un examen supplémentaire dans cette branche.

Le candidat doit se présenter à l´examen supplémentaire dans un délai de 6 mois qui suit la décision de

la commission. A défaut, il est considéré comme éliminé. Le candidat éliminé doit se présenter à un

nouvel examen complet dans un délai d´un an s´il s´agit d´un examen d´admission définitive. Un nouvel

échec entraîne son élimination définitive.

Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans appel. La com-

mission dresse un procès-verbal de ses opérations. Elle classe les candidats dans l´ordre des résultats

obtenus aux épreuves conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3

de l´article 5 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat. Copie en est transmise

au Ministre de la Santé, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes. Pour déterminer la promo-

tion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est pris égard non seulement au nombre de

points obtenus à l´examen de promotion, mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son

travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. L´appréciation

du candidat est cotée de zéro à dix points.

Elle se fait sur proposition et sur le vu d´un rapport motivé du directeur de la Direction de la Santé qui

doivent être déposés au Ministère de la Santé au plus tard la veille de l´examen. A défaut il sera attribué à

chaque candidat le maximum des points prévus.

Le classement définitif pour la promotion est arrêté par le Ministre de la Santé sur le vu du procès-

verbal dressé par la commission d´examen et en tenant compte des dispositions de l´alinéa qui précède. Le

classement définitif est communiqué aux candidats, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes

par le Ministre de la Santé.

règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administra- tions de l´Etat et des établissements publics.

Sans préjudice des dispositions spéciales prévues pour les examens de la carrière supérieure et

de la carrière paramédicale, les examens prévus à l´article 4 ci-dessus auront lieu devant une commission

d´au moins trois membres qui seront nommés par le Ministre de la Santé.

Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un de ses

parents ou alliés jusqu´au 4e degré inclus. La commission statue sur l´admissibilité des candidats selon le

résultat de l´examen. Elle arrête la procédure à suivre.

Sont éliminés à l´examen les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5ièmes de la totalité des points ainsi

que celui qui a obtenu plus d´une note insuffisante.

Est considérée comme note insuffisante, une note qui n´atteint pas la moitié du maximum des points

attribués à une branche de l´examen.

Les candidats qui ont obtenu les 3/5ièmes de la totalité des points sans avoir atteint la moitié des points

dans une des branches doivent se soumettre à un examen supplémentaire dans cette branche. Le candidat

doit se présenter à l´examen supplémentaire dans un délai de 6 mois qui suit la décision de la commission.

A défaut il est considéré comme éliminé. Le candidat éliminé doit se présenter à un nouvel examen

complet dans un délai d´un an s´il s´agit d´un examen d´admission définitive. Un nouvel échec entraîne son

élimination définitive.

Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans appel. La com-

mission dresse un procès-verbal de ses opérations. Elle classe les candidats dans l´ordre des résultats aux

épreuves conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l´article 5

de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat. Copie en est transmise au Ministre de

la Santé, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes. Pour déterminer la promotion aux fonc-

tions supérieures des différentes carrières il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au nombre de

points obtenus à l´examen de promotion, mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son

travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. L´appréciation

du candidat est cotée de zéro à dix points. Elle se fait sur proposition et sur le vu d´un rapport motivé du

directeur du laboratoire national de santé qui doivent être déposés au Ministère de la Santé au plus tard la

veille de l´examen. A défaut, il sera attribué à chaque candidat le maximum de points prévus.

Le classement définitif pour la promotion est arrêté par le Ministre de la Santé sur le vu du procès-

verbal dressé par la commission d´examen et en tenant compte des dispositions de l´alinéa précédent. Le

classement définitif est communiqué aux candidats, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes

par le Ministre de la Santé.

Règlement grand-ducal du 20 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´Administration de l´Environnement.

Les autres conditions d´admission de même que les programmes des examens d´admission

définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit

A. Carrière de l´ingénieur.

La durée du stage peut être abrégée par une décision du ministre du ressort dans la limite des disposi-

tions suivantes

a) Jusqu´à une durée d´un an pour les titulaires d´un diplôme représentant un cycle unique complet

d´au moins quatre années d´études universitaires et qui ont, en outre, soit accompli des études universi-

taires spéciales sanctionnées par un diplôme dans une matière qui concerne spécialement l´emploi brigué

par le candidat, soit exercé à plein temps et pendant trois ans au moins une activité professionnelle

correspondant à leur formation.

b) Jusqu´à une durée de trois mois pour les titulaires d´un diplôme représentant un cycle complet d´au

moins six années d´études universitaires et qui ont, en outre, soit accompli des études universitaires

spéciales sanctionnées par un diplôme dans une matière qui concerne spécialement l´emploi brigué par le

candidat, soit exercé à plein temps et pendant trois ans au moins une activité professionnelle correspon-

dant à leur formation.

Examen d´admission définitive

1. Connaissances approfondies dans la spécialité du candidat

30 pts.

2. Etude d´un projet avec mémoire critique à choisir selon la fonction à laquelle le candidat

sera affecté

30 pts.

3. Législation sur la protection de l´environnement

20 pts.

4. Droit public et administratif, statut général des fonctionnaires de l´Etat

20 pts.

Total

100 pts.

B.

Carrière du laborantin.

Les conditions d´admission et de nomination sont celles prévues au règlement grand-ducal du 11 août

1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical

de l´Etat.

C.

Carrière du chimiste.

Examen d´admission définitive

1. Rédaction en langue française sur un sujet technique

20 pts.

2. Principes de techniques de laboratoire et de contrôle à choisir selon la fonction à laquelle le

candidat sera affecté

20 pts.

3. Notions générales concernant les sciences physiques et chimiques

20 pts.

4. Législation en matière de protection de l´environnement

20 pts.

5. Droit public et administratif, statut général des fonctionnaires de l´Etat

20 pts.

Total

100 pts.

D.

Carrière du rédacteur.

I. Concours d´admission au stage

Les candidats aux fonctions de la carrière du rédacteur doivent remplir les conditions prévues par le

règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens concours pour

l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaires administratif et du rédacteur des administra-

tons de l´Etat et des établissements publics.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.

II. Examen d´admission définitive

1. Rédaction française et rédaction allemande

30 pts.

2. Notions générales sur le droit public et administratif

20 pts.

3. Notions générales sur l´organisation communale et le régime des assurances sociales

15 pts.

4. Notions approfondies sur la législation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements

et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat

20 pts.

5. Notions approfondies sur la législation concernant la protection de l´environnement

15 pts.

Total

100 pts.

III. Examen de promotion

1. Notions approfondies sur les matières prévues aux numéros 2, 3, 4 et 5 de l´examen

d´admission définitive

30 pts.

2. Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires

relevant du domaine de l´Administration de l´Environnement

30 pts.

3. Elaboration d´un projet de loi ou de règlement sur une question relevant du domaine de

l´environnement

40 pts.

Total

100 pts.

E.

Carrière du technicien diplômé.

I. Conditions d´admission

Les candidats aux fonctions de la carrière du technicien diplômé doivent être détenteur du diplôme

d´ingénieur technicien de l´Institut supérieur de technologie de Luxembourg ou d´un diplôme reconnu

équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.

Pour le concours d´admission au stage la spécialité du diplôme prévu ci-dessus sera fixée par le Ministre

de l´Environnement en fonction des besoins de l´Administration de l´Environnement.

II. Concours d´admission au stage

1. Rédaction française sur un sujet technique

30 pts.

2. Connaissances techniques d´ordre général

25 pts.

3. Projet simple dans la spécialité du candidat

25 pts.

4. Dessin technique

20 pts.

Total

100 pts.

III. Examen d´admission définitive

1. Rapport en langue française sur un sujet technique

20 pts.

2. Conception d´un projet individuel

30 pts.

3. Législation en matière de protection de l´environnement

25 pts.

4. Lois et règlements administratifs

Législation concernant la comptabilité de l´Etat

Statut général des fonctionnaires de l´Etat

Droit public et administratif

Législation concernant l´environnement

25 pts.

Total

100 pts.

IV. Examen de promotion

1. Rapport en langue française sur un sujet technique

30 pts.

2. Elaboration d´un projet relatif à l´activité du candidat; rédaction d´un mémoire explicatif

35 pts.

3. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission

définitive

35 pts.

Total

100 pts.

F.

Carrière de l´expéditionnaire administratif.

I. Concours d´admission au stage

Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire

administratif doivent remplir les condi-

tions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des exa-

mens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédac-

teur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.

II. Examen d´admission définitive

1. Langues française et allemande

Reproduction d´après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative

30 pts.

2. Principes élémentaires sur le droit public et administratif

30 pts.

3. Lois et règlements administratifs

30 pts.

Notions générales sur la

législation concernant le statut général des fonctionnaires de l´Etat

législation concernant la comptabilité de l´Etat

législation concernant l´environnement

4. Dactylographie

10 pts.

Exercice de dactylographie sous dictée

Total

100 pts.

III. Examen de promotion

1. Confection en langues française et allemande de projets de lettre et autres documents

concernant les affaires courantes du service

40 pts.

2. Notions générales sur le droit public et administratif et les lois et règlements prévus sub 3

de l´examen d´admission définitive

30 pts.

3. Exemples d´application de la législation et de la réglementation

concernant les traitements

et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat

30 pts.

Total

100 pts.

G. Carrière de l´expéditionnaire technique.

I. Conditions d´admission au stage

Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs

soit du certificat de fin d´études du lycée technique des arts et métiers;

soit d´un certificat luxemburgeois sanctionnant cinq années d´études techniques et professionnelles

de plein exercice, reconnu approprié par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique;

soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la

Fonction Publique.

II. Concours d´admission au stage

1. Langues française et allemande

Traduction d´un texte allemand en français et réciproquement

30 pts.

2. Notions générales de sciences naturelles

40 pts.

3. Arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires

30 pts.

Total

100 pts.

III. Examen d´admission définitive

1. Notions générales concernant les matières suivantes

chimie, physique, microbiologie

20 pts.

2. Principes et techniques de laboratoire à choisir selon la fonction à laquelle le candidat sera

affecté

20 pts.

3. Travaux pratiques en rapport avec les matières visées sub 1 et 2 ci-dessus

30 pts.

4. Dactylographie élémentaire

10 pts.

5. Lois et règlements

Notions générales sur différents chapitres appropriés de la législation en matière de pro-

tection de l´environnement. Notions sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

20 pts.

Total

100 pts.

IV. Examen de promotion

L´examen portera sur les mêmes matières que celles indiquées pour l´examen d´admission définitive,

mais de façon plus approfondie et en tenant compte de la fonction que le candidat occupe.

H.

Carrière du garçon de bureau.

I. Conditions d´admission au stage

Les candidats aux fonctions de la carrière du garçon de bureau doivent être âgés de 18 ans au moins au

moment de leur admission au stage et être détenteurs d´un certificat de fin d´études primaires ou justifier

d´un enseignement reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique.

II. Concours d´admission au stage

Les candidats aux fonctions de la carrière du garçon de bureau sont dispensés du concours d´admission

au stage. La durée du stage est de 2 ans. Toutefois, les candidats recrutés parmi les volontaires de l´armée

ayant à leur actif 3 ans de service militaire peuvent bénéficier d´une réduction de stage, sans que la période

de stage puisse être inférieure à six mois. Les réductions de stage sont accordées par le Ministre de l´Envi-

ronnement.

III. Examen d´admission définitive

L´examen a le caractère d´un examen oral et pratique

1. Entretien du bâtiment et de ses alentours

20 pts.

2. Maniement des appareils de photocopie

20 pts.

3. Dictée en langue allemande

20 pts.

4. Notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat

20 pts.

5. Expédition et affranchissement du courrier

20 pts.

Total

100 pts.

IV. Examen de promotion

1. Rédaction d´un rapport de service en langues allemande et française

20 pts.

2. Mesures préventives contre les accidents

30 pts.

3. Notions sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat

30 pts.

4. Surveillance des bâtiments

20 pts.

règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Les modifications qui seront apportées aux règlements grand-ducaux auxquels le présent

règlement se réfère seront applicables.

règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administra- tions de l´Etat et des établissements publics.

Les modifications qui seront apportées aux règlements grand-ducaux auxquels le présent

règlement se réfère seront applicables.

règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaires administratif et du rédacteur des administra- tons de l´Etat et des établissements publics.

Les examens prévus à l´article 5 ci-dessus auront lieu devant une commission d´au moins trois

membres qui seront nommés par le Ministre de l´Environnement.

Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un de ses

parents ou alliés jusqu´au 4e degré inclus. La commission statue sur l´admissibilité des candidats selon le

résultat de l´examen. Elle arrête la procédure à suivre. Sont éliminés à l´examen les candidats qui n´ont pas

obtenu les 3/5 de la totalité des points ainsi que celui qui a obtenu plus d´une note insuffisante.

Est considérée comme note insuffisante, une note qui n´atteint pas la moitié du maximum des points

attribués à une branche de l´examen.

Les candidats qui ont obtenu les 3/5 de la totalité des points sans avoir atteint la moitié des points dans

une des branches subissent un examen supplémentaire dans cette branche. Le candidat doit se présenter à

l´examen supplémentaire dans un délai de 6 mois suivant la décision de la commission. A défaut il est

considéré comme éliminé. Le candidat éliminé doit se présenter à un nouvel examen complet dans un

délai d´un an s´il s´agit d´un examen d´admission définitive. Un nouvel échec entraîne son élimination

définitive.

Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans appel. La com-

mission dresse un procès-verbal de ses opérations. Copie en est transmise au Ministre de l´Environne-

ment, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes.

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est pris égard non

seulement à l´ancienneté et au nombre de points obtenus à l´examen de promotion, mais encore à l´apti-

tude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans

l´accomplissement de ses devoirs.

Le classement définitif pour la promotion est arrêté par le Ministre de l´Environnement sur le vu du

procès-verbal dressé par la commission d´examen et en tenant compte des dispositions de l´alinéa précé-

dent.

Total

100 pts.

L´appréciation du candidat est cotée de zéro à dix points. Elle se fait sur proposition et sur le vu d´un

rapport motivé du directeur de l´Administration de l´Environnement qui doivent être déposés au Minis-

tère de l´Environnement au plus tard la veille de l´examen. A défaut, il sera attribué à chaque candidat le

maximum des points prévus.

Le classement définitif est communiqué aux candidats, à la Fonction Publique et à la Chambre des

Comptes par le Ministre de l´Environnement.

Jusqu´à la mise en vigueur du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l´article 5 de la loi du 16

avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat, il est pris égard pour le classement définitif pour la

promotion de l´ancienneté du candidat à raison de 1 point par mois. La bonification ne pourra toutefois

être supérieure à 30 points.

règlement se réfère seront applicables.

Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Dispositions transitoires.

Jusqu´à la mise en vigueur du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l´article 5 de la loi du 16

avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat, il est pris égard pour le classement définitif pour la

promotion de l´ancienneté du candidat à raison de 1 point par mois. La bonification ne pourra toutefois

être supérieure à 30 points.

règlement se réfère seront applicables.

Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées notamment le règlement

grand-ducal du 24 juillet 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion

du personnel des cadres de l´Institut d´hygiène et de santé publique.

Dispositions transitoires.

Jusqu´à la mise en vigueur du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l´article 5 de la loi du 16

avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat, il est pris égard pour le classement définitif pour la

promotion de l´ancienneté du candidat à raison de 1 point par mois. La bonification ne pourra toutefois

être supérieure à 30 points.

règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaires administratif et du rédacteur des administra- tons de l´Etat et des établissements publics.

Les deux employés de l´Etat à tâche complète en service à l´Institut d´Hygiène et de Santé

Publique depuis le 1er juillet 1979, respectivement le 1er août 1979 et qui sont repris par l´Administration

de l´Environnement, pourront obtenir une admission au stage dans la carrière du technicien diplômé

prévue à l´article 6 de la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une Administration de

l´Environnement,

sous condition qu´ils aient réussi le concours d´admission au stage prévu à l´article 5 ci-

dessus. Le cas échéant, ils bénéficient d´une réduction du stage égale au temps de service accompli en

qualité d´employé de l´Etat sans que toutefois la durée du stage puisse être inférieure à trois mois.

règlement se réfère seront applicables.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés chacun en ce

qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1981.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de la Fonction

Publique,

René Konen

Règlement grand-ducal du 10 février

1981 déterminant les conditions d´admission, de

nomination et de promotion du personnel des cadres du laboratoire national de santé.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été

modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l´Institut d´hygiène et de santé publique et

changeant sa dénomination en laboratoire national de santé;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement se réfère seront applicables.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1981.

Le Ministre de la Santé,

Jean

Emile Krieps

Le Ministre de la Fonction

Publique,

René Konen

Règlement grand-ducal du 11 février 1981 modifiant et complétant le règlement grand-

ducal du 17 août 1969 concernant le personnel du Service central des imprimés et des

fournitures de bureau de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 juin 1969 portant création d´un Service central des imprimés et des fournitures de

bureau de l´Etat et notamment son article 5;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1969 concernant le personnel du Service central des imprimés

et des fournitures de bureau de l´Etat;

Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant réorganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Art. A. L´article 2 du règlement grand-ducal du 17 août 1969 concernant le personnel du Service

central des imprimés et des fournitures de bureau de l´Etat est complété par un troisième alinéa ayant la

teneur suivante

«Toutefois, en cas de nomination aux fonctions d´inspecteur d´un fonctionnaire recruté au gré du

Gouvernement, ce dernier est dispensé de l´examen de promotion préqualifié, s´il a subi avec succès

l´examen de promotion de la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale ou d´une autre

administration de l´Etat.»

Art. B. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 février 1981.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 20 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de

nomination

et de promotion du personnel des cadres de l´Administration de

l´Environnement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été

modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une Administration de l´Environnement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et de Notre Ministre de la Fonction Publique et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaires administratif et du rédacteur des administra- tons de l´Etat et des établissements publics.

Notre Ministre de l´Environnement et notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 février 1981.

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Josy Barthel

Le Ministre de la Fonction

Publique,

René Konen

Règlement grand-ducal du 28 février 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 7 avril

1976 portant fixation des modalités d´application relatives à l´article 3 de la loi du 27

décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes

de pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau des

salaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre

les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau des salaires;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 6 février 1981 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs

fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 6 février 1981.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Arrêté ministériel belge du 22 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et les articles 5, 1° et 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la

valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon les taux;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231, modifié par l´arrêté ministériel du 30 septembre 1980 et la

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 17

décembre 1980;

Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er;

Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales

pour tabacs à une hausse de prix du tabac à fumer; que cette hausse a été déclarée le 13 octobre 1980 et

que, dès lors, en vertu de la réglementation

sur les prix, elle peut être appliquée dès le 13 janvier 1981, le

Ministre des Affaires économiques n´ayant fait aucune objection en la matière; que, pour certains tabacs,

ladite hausse ne pourra effectivement être appliquée qu´au moment où de nouvelles bandelettes fiscales

seront disponibles; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris d´urgence.

Arrête

Article 1 er Au § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la

perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 30 septembre

1980, la mention «F. 560» figurant en regard de la rubrique «Tabac en feuilles

autre que le tabac vert

et tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à priser et tabac à mâcher sec» est

remplacée par la mention «F. 600».

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