Règlement ministériel du 6 février 1981 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués page 138
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Règlement ministériel du 6 février 1981 portant publication de l´arrêté
ministériel belge du 22 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs
fabriqués
page 138
Règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions
d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres
de la direction de la santé
Règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions
d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres
du laboratoire national de santé.
Règlement grand-ducal du 11 février 1981 modifiant et complétant le
règlement grand-ducal du 17 août 1969 concernant le personnel du
Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l´Etat
Règlement grand-ducal du 20 février 1981 déterminant les conditions
d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres
de l´Administration de l´Environnement
Règlement grand-ducal du 28 février 1981 modifiant le règlement
grand-ducal du 7 avril 1976 portant fixation des modalités d´applica-
tion relatives à l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant intro-
duction d´un système de compensation entre les régimes de pension
contributifs
pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau
des salaires
Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5
octobre 1973
Décisions du Conseil d´Administration
Règlements communaux
Impôt foncier
Impôt commercial
Impôt
sur le total des salaires
Règlement ministériel du 6 février 1981 portant publication de l´arrêté ministériel belge
du 22 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
Sans préjudice de l´application des conditions générales de la loi du 16 avril 1979 fixant le
statut des fonctionnaires de l´Etat et des dispositions spéciales de la loi du 21 novembre 1980 portant
organisation de la direction de la santé, les conditions d´admission, de nomination et de promotion du
personnel de la direction de la santé sont réglées conformément aux dispositions prévues ci-après
Sans préjudice de l´application des conditions générales de la loi du 16 avril 1979 fixant le
statut des fonctionnaires de l´Etat et des dispositions spéciales de la loi du 21 novembre 1980 portant
réorganisation de l´Institut d´hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire
national de santé, les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel du labora-
toire national de santé sont réglées conformément aux dispositions prévues ci-après.
Sans préjudice de l´application des dispositions de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des
fonctionnaires de l´Etat et des dispositions spéciales de la loi du 27 novembre 1980, ayant pour objet la
création d´une Administration de l´Environnement, les conditions d´admission, de nomination et de
promotion du personnel de l´Administration de l´Environnement sont réglées conformément aux
dispositions prévues ci-après.
L´article 3 du règlement grand-ducal du 7 avril 1976 portant fixation des modalités d´appli-
cation relatives à l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compen-
sation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau
des salaires est complété comme suit
«L´excédent de recettes, subsistant le cas échéant après les opérations de transfert auprès des orga-
nismes de pension, est reporté avec les intérêts réalisés à l´exercice subséquent».
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au même règlement, modifié par
l´arrêté ministériel du 17 décembre 1980, le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher
sec» est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.
En dehors des conditions d´études et d´examen requises nul ne peut obtenir
a) une admission au stage
s´il est âgé de plus de 35 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à
12 inclus,
s´il est âgé de plus de 45 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 14
et supérieurs,
b) une nomination définitive
s´il est âgé de plus de 40 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à
12 inclus,
s´il est âgé de plus de 47 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 14
et supérieurs.
En dehors des conditions d´études et d´examen requises, nul ne peut obtenir une admission au
stage
s´il est âgé de plus de 35 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à
s´il est âgé de plus de 45 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 14
et supérieurs.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive
a) s´il est âgé de plus de 40 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 1 à
b) s´il est âgé de plus de 47 ans pour les carrières dont les fonctions de début sont classées aux grades 14
et supérieur.
En dehors des conditions d´études et d´examens requises, nul ne peut obtenir une admission
au stage s´il est âgé de plus de 35 ans.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 février 1981.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973.
DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION
du 11 décembre 1980 modifiant le règlement d´exécution de la Convention.
LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,
Vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention») et notamment son
article 33, paragraphe 1, lettre b),
sur proposition du Président de l´Office européen des brevets,
DECIDE
Article premier
Le paragraphe 2, lettre b) de la règle 26 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant
«b) le titre de l´invention, qui doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique
de l´invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie;»
Article 2
Le texte français du paragraphe 3 de la règle 26 du règlement d´exécution est remplacé par le texte
suivant
«(3) En cas de pluralité de demandeurs, la requête contient, de préférence, la désignation d´un deman-
deur ou d´un mandataire comme représentant commun.»
Article 3
Le paragraphe 2, lettre h) de la règle 32 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant
«h) Une même feuille de dessin peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures dessinées sur
plusieurs feuilles sont destinées à constituer une figure d´ensemble, elles doivent être présentées de sorte
que la figure d´ensemble puisse être composée sans que soit cachée aucune partie des figures qui se
trouvent sur les différentes feuilles. Les différentes figures doivent être disposées, de préférence verti-
calement, sur une ou plusieurs feuilles, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place
perdue; lorsque les figures ne sont pas disposées verticalement, elles doivent être présentées horizon-
talement, la partie supérieure des figures étant orientée du côté gauche de la feuille; elles doivent être
numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.»
Article 4
Le paragraphe 4 de la règle 35 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant
«(4) Les pièces de la demande de brevet européen doivent être remises sur papier souple, fort, blanc,
lisse, mat et durable, de format A 4 (29,7 cm x 21 cm). Sous réserve de la règle 32, paragraphe 2, lettre h)
et de la présente règle, paragraphe 11, chaque feuille doit être utilisée de façon à ce que les petits côtés se
trouvent en haut et en bas (sens vertical).»
Article 5
Le paragraphe 11 de la règle 35 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant
«(11) La requête en délivrance du brevet européen, la description, les revendications et l´abrégé ne
doivent pas comporter de dessins. La description, les revendications et l´abrégé peuvent comporter des
formules chimiques ou mathématiques.
La description et l´abrégé peuvent comporter des tableaux. Les
revendications ne peuvent comporter des tableaux que si l´objet desdites revendications en fait appa-
raître l´intérêt. Les tableaux et les formules mathématiques ou chimiques peuvent être disposés horizon-
talement sur la feuille s´ils ne peuvent être présentés convenablement verticalement; les feuilles sur
lesquelles les tableaux ou les formules mathématiques ou chimiques sont présentés horizontalement, le
sont de telle sorte que les parties supérieures des tableaux ou des formules soient orientées du côté
gauche de la feuille.»
Article 6
Le paragraphe 12 de la règle 35 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant
«(12)Les unités de poids et de mesure doivent être exprimées selon le système métrique; si un autre
système est utilisé, elles doivent être exprimées également selon le système métrique. Les températures
doivent être exprimées en degrés Celsius; si un autre système est utilisé, elles doivent être exprimées
également en degrés Celsius. Doivent être utilisés, pour les autres indications physiques, les unités de la
pratique internationale, pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage et pour
les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage.
En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine
considéré doivent être utilisés.»
Article 7
Le paragraphe 3 de la règle 38 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant
«(3) La copie de la demande antérieure requise lorsqu´une priorité est revendiquée est produite avant
l´expiration du seizième mois suivant la date de priorité. La copie doit être certifiée conforme par l´admi-
nistration qui a reçu la demande antérieure et doit être accompagnée d´une attestation de cette adminis-
tration indiquant la date de dépôt de la demande antérieure. Si la demande antérieure est une demande
de brevet européen ou une demande internationale déposée auprès de l´Office européen des brevets
agissant en qualité d´office récepteur au sens du Traité de Coopération, le demandeur, au lieu de produire
une copie de la demande antérieure, peut demander à l´Office européen des brevets avant l´expiration du
délai visé à la première phrase du présent paragraphe, d´inclure une telle copie dans le dossier de la
demande de brevet européen, moyennant le paiement de la taxe d´administration visée à la règle 94,
paragraphe 4.»
Article 8
Le Président de l´Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention ainsi
qu´aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision.
Article 9
La présente décision entre en vigueur le 31 janvier 1981.
Fait à Munich, le 11 décembre 1980
Par le Conseil d´administration
Le Président
G. Vianès
Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973.
DECISION DU CONSEIL D´ADMINISTRATION
du 11 décembre 1980 fixant la taxe d´impression d´un nouveau fascicule de brevet euro-
péen prévue dans le règlement relatif aux taxes
LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS
vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d),
vu le règlement relatif aux taxes, et notamment son article 2, point 9,
sur proposition du Président de l´Office européen des brevets et après avis de la Commission du
budget et des finances,
DECIDE
Article premier
La taxe d´impression d´un nouveau fascicule de brevet européen (article 102, paragraphe 3, lettre b)
de la Convention prévue à l´article 2, point 9 du règlement relatif aux taxes, est fixée à 50 DM.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 11 décembre 1980.
Fait à Munich, le 11 décembre 1980.
Par le Conseil d´administration
Le Président
G. Vianès
Règlements communaux. Impôt foncier
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 24 janvier 1981
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Beaufort
30.10.1980
320%
320%
Bech
20.11.1980
220%
220%
Consdorf
25.11.1980
275%
275%
Mompach
27.12.1980
240%
240%
Mondorf-les-Bains
02.10.1980
250%
250%
Remich
18.09.1980
200%
200%
Rosport
26.09.1980
270%
270%
Stadtbredimus
27.09.1980
230%
230%
Waldbillig
28.10.1980
300%
300%
Waldbredimus
17.09.1980
380%
380%
Wellenstein
10.11.1980
300%
300%
Wormeldange
13.11.1980
265%
265%
Taux d´imposition
B
B 3
B 4
Berdorf
15.10.1980
260%
350%
260%
125%
Betzdorf
07.11.1980
300%
405%
300%
145%
Biwer
29.10.1980
240%
360%
240%
120%
Bous
06.11.1980
250%
400%
250%
145%
Burmerange
21.11.1980
250%
360%
250%
125%
Dalheim
06.11.1980
195%
260%
195%
95%
Echternach
04.12.1980
200%
300%
200%
100%
Flaxweiler
03.11.1980
250%
375%
250%
125%
Grevenmacher
05.12.1980
220%
330%
220%
120%
Junglinster
27.10.1980
210%
300%
210%
110%
Lenningen
07.10.1980
200%
300%
200%
100%
Manternach
29.10.1980
200%
300%
200%
100%
Mertert
04.11.1980
215%
360%
215%
110%
Remerschen
21.11.1980
265%
360%
265%
130%
Bettembourg
24.12.1980
250%
400%
250%
145%
Bissen
22.12.1980
300%
450%
300%
150%
19.12.1980
340%
510%
340%
170%
Date de la
Taux
Communes
délibération
Taux d´imposition
d´abatte-
B1
B2
ment
Differdange
22.12.1980
100%
320%
100%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt commer-
cial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 24 janvier 1981
Communes
Date de la délibération
Taux multiplificateur
Beaufort
30.10.1980
240%
Bech
20.11.1980
200%
Berdorf
15.10.1980
220%
Betzdorf
07.11.1980
250%
Biwer
29.10.1980
240%
Bous
06.11.1980
250%
Burmerange
21.11.1980
260%
Consdorf
25.11.1980
275%
Dalheim
06.11.1980
210%
Echternach
04.12.1980
240%
Flaxweiler
03.11.1980
200%
Grevenmacher
05.12.1980
220%
Junglinster
27.10.1980
250%
Lenningen
07.10.1980
200%
Manternach
29.10.1980
250%
Communes
Date de la délibération
Taux multiplificateur
Mertert
04.11.1980
250%
Mompach
27.12.1980
240%
Mondorf-les-Bains
02.10.1980
260%
Remerschen
21.11.1980
265%
Remich
18.09.1980
220%
Rosport
26.09.1980
220%
Stadtbredimus
27.09.1980
200%
Waldbillig
28.10.1980
200%
Waldbredimus
17.09.1980
280%
Wellenstein
10.11.1980
200%
Wormeldange
13.11.1980
250%
Bettembourg
24.12.1980
270%
Bissen
22.12.1980
300%
Differdange
22.12.1980
250%
19.12.1980
250%
Impôt sur le total des salaires
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total
des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 24 janvier
1981
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bettembourg
24.12.1980
600%
Differdange
22.12.1980
600%
Echternach
04.12.1980
600%
Grevenmacher
05.12.1980
600%
Junglinster
27.10.1980
600%
Mertert
04.11.1980
600%
Mondorf-les-Bains
02.10.1980
600%
19.12.1980
600%
Règlements communaux.
Impôt foncier
Les taux d´impositions fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 21 janvier 1981
Date de la
Taux
Communes
délibération
Taux d´imposition
d´abatte-
B
ment
Heinerscheid
01.12.1980
475%
475%
Kautenbach
11.12.1980
340%
340%
Kehlen
15.12.1980
225%
225%
Date de la
Taux
Communes
délibération
Taux d´imposition
d´abatte-
B1
B3
B4
ment
Ermsdorf
28.11.1980
250%
335%
250%
120%
Kopstal
12.12.1980
340%
510%
340%
170%
Larochette
04.12.1980
250%
375%
250%
135%
Lintgen
19.11.1980
270%
380%
270%
120%
Mondercange
11.12.1980
340%
510%
340%
155%
Pétange
25.11.1980
200%
320%
200%
100%
25%
Putscheid
07.11.1980
300%
405%
300%
145%
Rumelange
23.12.1980
200%
300%
200%
100%
20%
Useldange
18.11.1980
295%
400%
295%
145%
Vianden
01.12.1980
250%
375%
250%
125%
Wincrange
04.12.1980
450%
600%
450%
220%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt commer-
cial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 21 janvier 1981
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Ermsdorf
28.11.1980
250%
Heinerscheid
01.12.1980
250%
Kautenbach
11.12.1980
250%
Kehlen
15.12.1980
250%
Kopstal
12.12.1980
285%
Larochette
04.12.1980
265%
Lintgen
19.11.1980
275%
Mondercange
11.12.1980
250%
Pétange
25.11.1980
250%
Putscheid
07.11.1980
225%
Rumelange
23.12.1980
250%
Useldange
18.11.1980
230%
Vianden
01.12.1980
250%
Wincrange
04.12.1980
200%
Impôt sur le total des salaires
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total
des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 21 janvier
1981
Communes
Date de la délibération
Taux multiplificateur
Lintgen
19.11.1980
500%
Mondercange
11.12.1980
600%
Pétange
25.11.1980
600%
Rumelange
23.12.1980
600%
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 janvier 1981.
M. EYSKENS
ANNEXE
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER et TABAC A MACHER SEC
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage de
(*) 20,00
6,300
50 g de tabac à
(*) 21,00
6,615
fumer,
tabac à
22,00
6,930
priser et tabac à
23,00
7,245
mâcher sec.
24,00
7,560
Réservé au
25,00
7,875
Grand-Duché
26,00
8,190
15,00
4,725
de
27,00
8,505
28,00
8,820
17,00
5,355
29,00
9,135
17,50
5,512
30,00
9,450
18,00
5,670
Réservé au
31,00
9,765
18,50
5,827
Grand-Duché
19,00
5,985
de
19,50
6,142
(*) Réservé au tabac à priser
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
32,00
10,080
68,00
21,420
33,00
10,395
72,00
22,680
34,00
10,710
76,00
23,940
80,00
25,200
35,00
11,025
84,00
26,460
36,00
11,340
90,00
28,350
38,00
11,970
100,00
31,500
40,00
12,600
110,00
34,650
42,00
13,230
120,00
37,800
45,00
14,175
130,00
40,950
50,00
15,750
140,00
44,100
55,00
17,325
illimité
47,250
60,00
18,900
Par emballage de
65,00
20,475
125 g de tabac à
70,00
22,050
fumer,
tabac à
illimité
23,625
priser et tabac à
mâcher sec.
Réservé au
Par emballage de
Grand-Duché
100 g de tabac à
60,00
18,900
de
fumer,
tabac à
priser et tabac à
65,00
20,475
mâcher sec.
Réservé au
Réservé au
Grand-Duché
Grand-Duché
30,00
9,450
de
70,00
22,050
de
34,00
10,710
75,00
23,625
35,00
11,025
Réservé au
36,00
11,340
Réservé au
Grand-Duché
37,00
11,655
Grand-Duché
80,00
25,200
de
38,00
11,970
de
39,00
12,285
(*) 40,00
12,600
85,00
26,775
(*) 42,00
13,230
illimité
59,062
44,00
13,860
Par emballage de
46,00
14,490
250 g de tabac à
48,00
15,120
fumer,
tabac à
50,00
15,750
priser et tabac à
52,00
16,380
mâcher sec.
54,00
17,010
56,00
17,640
Réservé au
58,00
18,270
75,00
23,625
Grand-Duché
60,00
18,900
62,00
19,530
de
64,00
20,160
66,00
20,790
(*) Réservé au tabac à priser
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
85,00
26,775
(*) 200,00
63,000
87,50
27,562
(*) 210,00
66,150
90,00
28,350
Réservé au
(*) 220,00
69,300
92,50
29,137 Grand-Duché
230,00
72,450
95,00
29,925
de
240,00
75,600
97,50
30,712
250,00
78,750
(*) 100,00
31,500
260,00
81,900
(*) 105,00
33,075
270,00
85,050
110,00
34,650
280,00
88,200
115,00
36,225
300,00
94,500
120,00
37,800
320,00
100,800
125,00
39,375
340,00
107,100
130,00
40,950
380,00
119,700
135,00
42,525
400,00
126,000
140,00
44,100
450,00
141,750
145,00
45,675
500,00
157,500
150,00
47,250
600,00
189,000
160,00
50,400
700,00
220,500
170,00
53,550
illimité
236,250
180,00
56,700
200,00
63,000
225,00
70,875
250,00
78,750
300,00
94,500
350,00
110,250
illimité
118,125
Par emballage de
500 g de tabac à
fumer,
tabac
à
priser et tabac à
mâcher sec.
Réservé au
Grand-Duché
150,00
47,250
de
170,00
53,550
175,00
55,125
180,00
56,700
Réservé au
185,00
58,275
Grand-Duché
190,00
59,850
de
195,00
61,425
(*) Réservé au tabac à priser
Règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de
nomination et de promotion du personnel des cadres de la direction de la santé.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été
modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat nul ne peut être promu aux fonctions
supérieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet. Pour être
admis à l´examen de promotion, le candidat doit justifier au moins de 3 années de service depuis sa nomi-
nation définitive.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus, un examen de promotion n´est pas prévu
a) pour les agents de la carrière supérieure de l´administration
b) pour l´orthoptiste
c) pour l´éducateur sanitaire
d) pour les agents de la carrière moyenne du personnel paramédical
e) pour le concierge.
Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions
supérieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet. Pour être
admis à l´examen de promotion, le candidat doit justifier au moins de 3 années de service depuis sa nomi-
nation définitive.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus un examen de promotion n´est pas prévu
pour les carrières
du médecin
de l´ingénieur
du laborantin
du cytotechnicien.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive s´il est âgé de plus de 40 ans.
Les autres conditions d´admission de même que le programme des examens d´admission
définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit
A.
Dans la carrière supérieure de l´administration
Sans préjudice des dispositions particulières de l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 mars 1964
fixant les conditions de nomination et les attributions de l´expert en radioprotection attaché au médecin-
directeur de la Santé Publique, les conditions générales d´admission et de nomination des autres carrières
sont celles définies par le règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage
du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité
Sociale et des Mines tel qu´il a été modifié dans la suite.
B.
Dans la carrière supérieure de l´enseignement
Les conditions d´admission et de nomination pour le professeur d´enseignement logopédique sont
celles fixées au règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant l´organisation et le fonctionnement
du centre de logopédie.
C.
Dans la carrière moyenne de l´administration
infirmier hospitalier gradué
assistant d´hygiène sociale
orthophoniste
Les conditions d´admission et de nomination sont celles prévues au règlement grand-ducal du 11 août
1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical
de l´Etat.
orthoptiste
Les candidats à la fonction d´orthoptiste doivent être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin
d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu équivalent par la législation et la réglementation
luxem-
bourgeoise et justifier d´études professionnelles d´orthoptiste d´une durée de 3 années au moins dans
une école agréée par l´état étranger dans laquelle elle est établie et dont les conditions d´admission et de
formation sont reconnues par le Ministre de la Santé. La fin des études d´orthoptiste doit être sanction-
née par un examen et un diplôme reconnus par l´Etat où le candidat a fait ses études et habilitant les
nationaux de cet état à l´exercice de la profession.
Le programme de l´examen d´admission définitive est fixé comme suit
techniques professionnelles
établissement de différents plans de traitement
lois et règlements
statut du fonctionnaire de l´Etat
législation sociale et sanitaire.
éducateur sanitaire
Les candidats à la fonction d´éducateur sanitaire doivent être détenteur du diplôme luxembourgeois
de fin d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu équivalent par la législation et la réglementation
luxembourgeoise
et avoir fait avec succès soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l´étranger deux
années d´études spéciales agréées par le Ministre de l´Education Nationale.
Pendant la durée du stage, le candidat doit suivre une formation complémentaire dans le domaine de
l´éducation pour la santé. La formation est théorique et pratique et doit avoir lieu dans un service ou une
école à agréer par le Ministre de la Santé.
Le candidat qui peut se prévaloir au moment de son admission au stage d´une formation complémen-
taire au sens de l´alinéa qui précède soit dans le secteur public soit dans le secteur privé pourra obtenir une
réduction de stage par le Ministre de la Santé sur proposition du Ministre de la Fonction Publique sans que
toutefois, la durée du stage ne puisse être inférieure à un an.
Le programme de l´examen d´admission définitive est fixé comme suit
notions générales de la législation sanitaire et
des textes réglementaires qui y sont relatifs
techniques professionnelles
lois et règlements
statut du fonctionnaire de l´Etat.
Par ailleurs, chaque candidat est examiné sur un sujet en rapport étroit avec la fonction qu´il est appelé
à exercer en cas d´admission.
rédacteur
I. Concours d´admission au stage.
Les candidats aux fonctions de la carrière du rédacteur doivent remplir les conditions prévues par le
règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour
l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations
de l´Etat et des établissements publics.
II. Examen d´admission définitive.
1. Rédaction française et rédaction allemande
30 pts
2. Notions générales sur le droit public et administratif
20 pts
3. Notions générales sur l´organisation
communale et le régime des assurances sociales
15 pts
4. Notions sur la législation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements et pensions,
les frais de route et de séjour et contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat
20 pts
5. Notions sur la législation concernant la Santé Publique
15 pts
Total
100 pts
III. Examen de promotion.
1. Notions approfondies sur les matières prévues aux nos 2, 3, 4 et 5 de l´examen d´admission
définitive
30 pts
2. Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires
relevant du domaine de la direction de la santé
30 pts
3. Elaboration d´un projet de loi ou de règlement sur une question relevant du domaine de la
Santé Publique
40 pts
Total
100 pts
technicien diplômé
Conditions d´admission.
Les candidats aux fonctions de la carrière du technicien diplômé doivent être détenteur du diplôme
d´ingénieur technicien de l´Institut supérieur de technologie de Luxembourg ou d´un diplôme reconnu
équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme prévu ci-dessus sera fixée pour chaque examen par le
Ministre de la Santé en fonction des besoins du service.
I. Concours d´admission au stage.
a) Spécialité: électrotechnique
1. Rédaction française
20 pts
2. Machines électriques
15 pts
3. Lignes et stations électriques
15 pts
4. Installations électriques dans le bâtiment
15 pts
5. Régulation et servomécanisme
10 pts
6. Technique des télécommunications
10 pts
7. Projet simple
15 pts
Total
100 pts
b) Spécialité: mécanique
1. Rédaction française
20 pts
2. Machines thermiques
15 pts
3. Thermodynamique
15 pts
4. Electrotechnique
10 pts
5. Eléments de machines
15 pts
6. Mesures et régulations
10 pts
7. Dessin industriel
15 pts
Total
100 pts
II. Examen d´admission définitive.
a) Spécialité: électrotechnique
1. Rédaction française sur un sujet technique
20 pts
2. Installations électriques dans le bâtiment
Distribution en moyenne et basse tension, prescription de sécurité y relatives
30 pts
3. Eclairage des bâtiments et éclairage public
15 pts
4. Conception d´un projet industriel
15 pts
5. Lois et règlements administratifs
Législation concernant la comptabilité de l´Etat
Statut des fonctionnaires de l´Etat
Droit public et administratif
Législation concernant la Santé Publique
20 pts
Total
100 pts
b) Spécialité: mécanique
1. Rédaction française sur un sujet technique
20 pts
2. Constructions mécaniques: appareils de manutention
30 pts
3. Hydraulique appliquée
15 pts
4. Conception d´un projet individuel
15 pts
5. Lois et règlements administratifs
Législation concernant la comptabilité
de l´Etat
Statut des fonctionnaires de l´Etat
Droit public et administratif
Législation concernant la Santé Publique
20 pts
Total
100 pts
III. Examen de promotion.
a) Spécialité: électrotechnique
1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique
20 pts
2. Installations électriques dans le bâtiment
20 pts
3. Prescriptions de sécurité relatives aux différentes installations du bâtiment
10 pts
4. Projets individuels d´installations techniques dans le bâtiment
30 pts
5. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission
définitive
20 pts
Total
100 pts
b) Spécialité: mécanique
1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique
20 pts
2. Systèmes simples de régulation
15 pts
3. Installations de chauffage, de ventilation et de climatisation
15 pts
4. Projets de construction
Projets simples du domaine de la mécanique du chauffage, de la ventilation et de la climati-
sation
30 pts
5. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission
définitive
20 pts
Total
100 pts
D. Dans la carrière inférieure de l´administration
infirmier
Les conditions d´admission, de nomination et de promotion sont celles prévues au règlement grand-
ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du
personnel paramédical de l´Etat.
audiométriste
Les candidats à la fonction d´audiométriste doivent être détenteurs du diplôme de moniteur d´éduca-
tion différenciée.
Pendant la durée du stage, le candidat doit suivre une formation complémentaire dans le domaine de
l´audiométrie. La formation est théorique et pratique et doit avoir lieu dans un service ou une école à
agréer par le Ministre de la Santé.
Le candidat qui peut se prévaloir au moment de son admission au stage d´une formation complémen-
taire au sens de l´alinéa qui précède soit dans le secteur public soit dans le secteur privé pourra obtenir une
réduction de stage par le Ministre de la Santé, sur proposition du directeur de la Direction de la Santé et
sur avis du Ministre de la Fonction Publique sans que toutefois la durée du stage ne pourra être inférieure à
un an.
Le programme de l´examen d´admission définitive est fixé comme suit
a) Notions générales de la législation sanitaire et des textes réglementaires qui y sont relatifs.
b) Techniques professionnelles.
c) Lois et règlements
Statut des fonctionnaires de l´Etat.
Examen de promotion.
1. Notions approfondies sur les matières prévues aux nos 1, 2 et 3 de l´examen de fin de stage.
2. Observation et description de l´évolution d´un traitement effectué dans le service.
agent sanitaire
Les candidats à la fonction d´agent sanitaire doivent être détenteurs du diplôme d´Etat luxembour-
geois d´infirmier ou d´un diplôme d´infirmier délivré dans un des pays membres de la communauté
économique européenne visé à la directive no 77/452/CEE et avoir exercé la profession d´infirmier en
soins généraux comme membre à temps plein de l´équipe soignante pendant 3 années au moins dans un
établissement hospitalier public ou privé agréé par le Ministre de la Santé. Les modifications qui seront
apportées à la directive mentionnée ci-dessus seront applicables.
Les conditions de nomination et de promotion sont celles définies au règlement grand-ducal du 11
août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramé-
dical de l´Etat.
expéditionnaire administratif
I. Concours d´admission au stage.
Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent remplir les condi-
tions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des exa-
mens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédac-
teur des administrations de l´Etat et des établissements publics.
II. Examen d´admission définitive.
1. Langues française et allemande
Reproduction d´après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative
30 pts
2. Principes élémentaires sur le droit public et administratif
30 pts
3. Lois et règlements administratifs
Notions générales sur la
législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat
législation concernant la comptabilité de l´Etat
législation concernant la santé publique
30 pts
4. Dactylographie
Exercice de dactylographie sous dictée
10 pts
Total
100 pts
III. Examen de promotion.
1. Confection en langues française et allemande de projet de lettre et autres documents
concernant les affaires courantes du service
40 pts
2. Notions générales sur le droit public et administratif et les lois et règlements prévus sub 3
de l´examen d´admission définitive
30 pts
3. Exemples d´application de la législation et de la réglementation concernant les traitements
et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat
30 pts
Total
100 pts
artisan
Les candidats à la carrière de l´artisan de la Direction de la Santé sont soumis aux dispositions du règle-
ment grand-ducal modifié du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de
promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.
concierge
Les candidats à la fonction de concierge doivent être âgés de 25 ans au moins au moment de leur
admission au stage et être détenteurs d´un certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant
qu´ils ont suivi un autre cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le
Ministre de l´Education Nationale. Ils sont dispensés d´un examen d´admission au stage. La durée du stage
est de 2 ans. Toutefois, les candidats recrutés parmi les volontaires de l´armée ayant à leur actif 3 ans de
service militaire peuvent bénéficier d´une réduction de stage sans que la période de stage puisse être
inférieure à six mois. De même, les candidats-concierges recrutés parmi les garçons de salle déjà au service
de l´Etat ou d´un établissement public placé sous le contrôle direct de l´Etat peuvent bénéficier de cette
réduction de stage à condition d´avoir rempli leur fonction depuis 3 ans au moins dans ce service ou
établissement. Les réductions de stage sont accordées par le Ministre de la Santé. L´examen d´admission
définitive pour la fonction de concierge a le caractère d´un examen écrit et pratique. Il porte sur les
matières suivantes
1. dictée en langue française ou allemande
2. notions sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat
3. notions approfondies sur le contrat collectif des ouvriers de l´Etat,
4. surveillance des bâtiments
5. organisation du travail des garçons de salle et du personnel de charge
6. notions sur l´organisation des services de la santé publique.
Le concierge peut être nommé à la fonction de concierge surveillant après dix années de grade.
garçon de salle
Les candidats à la fonction de garçon de salle doivent être âgés de 18 ans au moins au moment de leur
admission au stage. Les conditions d´études et de réduction du stage sont les mêmes que celles prévues
pour la carrière du concierge.
L´examen d´admission définitive pour la fonction de garçon de salle a le caractère d´un examen oral et
pratique. Il porte sur les matières suivantes
1. entretien du bâtiment et de ses alentours,
2. maniement des appareils de duplicateur et de photocopie,
3. dictée en langue allemande,
4. notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat,
5. expédition et affranchissement du courrier.
L´examen de promotion requis pour le garçon de salle par l´article 22 section II, 1° de la loi modifiée du
22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat porte sur les matières suivantes
1. rédaction d´un rapport de service en langue allemande ou française,
2. mesures préventives contre les accidents,
3. notions sur le statut des fonctionnaires de l´Etat,
4. notions sur l´organisation des services de la Santé Publique.
Les autres conditions d´admission de même que les programmes des examens d´admission
définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit
A.
Dans la carrière supérieure de l´administration
carrière du médecin et de l´ingénieur
Les conditions particulières d´admission et de nomination sont celles définies par le règlement
grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre
supérieur des services de la santé publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines tel qu´il a été
modifié dans la suite.
B. Dans la carrière moyenne de l´administration
laborantin
Les conditions d´admission et de nomination sont celles prévues au règlement grand-ducal du 11
août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramé-
dical de l´Etat.
cytotechnicien
Conformément à l´article 9 de la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l´Institut
d´hygiène et de santé publique changeant sa dénomination en laboratoire national de santé, les conditions
particulières de formation pour l´admission à la carrière seront fixées par le Ministre de la Santé.
Le programme de l´examen d´admission définitive est fixé comme suit
1) Anatomie, histologie, physiologie et pathologie des organes génitaux de la femme
20 pts
2) Cytodiagnostic gynécologique tumoral et non tumoral
20 pts
3) Travaux pratiques de cytodiagnostic et techniques de cytologie gynécologique
40 pts
4) Lois et règlements
Statut du fonctionnaire de l´Etat
Législation concernant la santé publique
20 pts
Total
100 pts
rédacteur
I. Concours d´admission au stage.
Les candidats aux fonctions de la carrière du rédacteur doivent remplir les conditions prévues par le
règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens concours pour
l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administra-
tions de l´Etat et des établissements publics.
II. Examen d´admission définitive.
1. Rédaction française et rédaction allemande
30 pts
2. Notions générales sur le droit public et administratif
20 pts
3. Notions générales sur l´organisation communale et le régime des assurances sociales
15 pts
4. Notions sur la législation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements et pensions,
les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat
20 pts
5. Notions sur la législation concernant la santé publique
15 pts
Total
100 pts
III. Examen de promotion.
1. Notions approfondies sur les matières prévues aux numéros 2, 3, 4 et 5 de l´examen
d´admission définitive
30 pts
2. Rédaction en langue française et allemande de correspondance de service sur les affaires
relevant du domaine du laboratoire national de santé
30 pts
3. Elaboration d´un projet de loi ou de règlement sur une question relevant du domaine de la
santé publique
40 pts
Total
100 pts
technicien diplômé
Conditions d´admission.
Les candidats aux fonctions de la carrière du technicien diplômé doivent être détenteur du diplôme
d´ingénieur technicien de l´Institut supérieur de technologie de Luxembourg ou d´un diplôme reconnu
équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme prévu ci-dessus sera fixée pour chaque examen par le
Ministre de la Santé en fonction des besoins du service.
I. Concours d´admission au stage.
a) Spécialité: électrotechnique
1. Rédaction française
20 pts
2. Machines électriques
15 pts
3. Lignes et stations électriques
15 pts
4. Installations électriques dans le bâtiment
15 pts
5. Régulation et servomécanisme
10 pts
6, Technique des télécommunications
10 pts
7. Projet simple
15 pts
Total
100 pts
b) Spécialité: mécanique
1. Rédaction française
20 pts
2. Machines thermiques
15 pts
3. Thermodynamique
15 pts
4. Electrotechnique
10 pts
5. Eléments de machines
15 pts
6. Mesures et régulations
10 pts
7. Dessin industriel
15 pts
Total
100 pts
II. Examen d´admission définitive.
a) Spécialité: électrotechnique
1. Rédaction française sur un sujet technique
20 pts
2. Installations électriques dans le bâtiment
30 pts
Distribution en moyenne et basse tension, prescriptions de sécurité y relatives
3. Eclairage des bâtiments et éclairage public
15 pts
4. Conception d´un projet industriel
15 pts
5. Lois et règlements administratifs
Législation concernant la comptabilité de l´Etat
Statut des fonctionnaires de l´Etat
Droit public et administratif
Législation concernant la santé publique
20 pts
Total
100 pts
b) Spécialité: mécanique
1. Rédaction française sur un sujet technique
20 pts
2. Constructions mécaniques, appareils de manutention
30 pts
3. Hydraulique appliquée
15 pts
4. Conception d´un projet individuel
15 pts
5. Lois et règlements administratifs
Législation concernant la comptabilité de l´Etat
Statut des fonctionnaires de l´Etat
Droit public et administratif
Législation concernant la santé publique
20 pts
Total
100 pts
III. Examen de promotion.
a) Spécialité: électrotechnique
1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique
20 pts
2. Installations électriques dans le bâtiment
20 pts
3. Prescriptions de sécurité relatives aux différentes installations du bâtiment
10 pts
4. Projets individuels d´installations techniques dans le bâtiment
30 pts
5. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission
définitive
20 pts
Total
100 pts
b) Spécialité mécanique
1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique
20 pts
2. Systèmes simples de régulation
15 pts
3. Installations de chauffage, de ventilation et de climatisation
15 pts
4. Projets de construction
Projets simples du domaine de la mécanique du chauffage, de la ventilation et de la climati-
sation
30 pts
5. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission
définitive
20 pts
Total
100 pts
C.
Dans la carrière inférieure de l´administration
assistant technique médical
Les conditions d´admission, de nomination et de promotion sont celles prévues au règlement grand-
ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du
personnel paramédical de l´Etat.
expéditionnaire administratif
I. Concours d´admission au stage.
Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent remplir les condi-
tions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des exa-
mens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédac-
teur des administrations de l´Etat et des établissements publics.
II. Examen d´admission définitive.
1. Langues française et allemande
Reproduction d´après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative
30 pts
2. Principes élémentaires sur le droit public et administratif
30 pts
3. Lois et règlements administratifs
Notions générales sur la
législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat
législation concernant la comptabilité de l´Etat
législation concernant la santé publique
30 pts
4. Dactylographie
Exercice de dactylographie sous dictée
10 pts
Total
100 pts
III. Examen de promotion.
1. Confection en langues française et allemande de projets de lettre et autres documents
concernant les affaires courantes du service
40 pts
2. Notions générales sur le droit public et administratif et les lois et règlements prévus sub 3
de l´examen d´admission définitive
30 pts
3. Exemples d´application de la législation et de la réglementation
concernant les traitements
et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat
30 pts
Total
100 pts
Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être promu aux fonctions
supérieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet. Pour être
admis à l´examen de promotion, le candidat doit justifier au moins 3 années de service depuis sa nomina-
tion définitive.
Par dérogation aux dispositions de l´alinéa qui précède, un examen de promotion n´est pas prévu pour
les carrières
de l´ingénieur
du laborantin
du chimiste.
Sans préjudice des dispositions spéciales prévues pour les examens de la carrière supérieure,
de la carrière paramédicale et de la carrière de l´artisan, les examens prévus à l´article 4 ci-dessus auront
lieu devant une commission de trois membres au moins qui seront nommés par le Ministre de la Santé.
Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un de ses
parents ou alliés jusqu´au 4e degré inclus. La commission statue sur l´admissibilité des candidats selon le
résultat de l´examen. Elle arrête la procédure à suivre et les programmes détaillés des examens.
Sont éliminés à l´examen les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5 de la totalité des points ainsi que
celui qui a obtenu plus d´une note insuffisante.
Est considéré comme note insuffisante une note qui n´atteint pas la moitié du maximum des points
attribués à une branche de l´examen.
Les candidats qui ont obtenu les 3/5 de la totalité des points sans avoir atteint la moitié des points dans
une des branches doivent se soumettre à un examen supplémentaire dans cette branche.
Le candidat doit se présenter à l´examen supplémentaire dans un délai de 6 mois qui suit la décision de
la commission. A défaut, il est considéré comme éliminé. Le candidat éliminé doit se présenter à un
nouvel examen complet dans un délai d´un an s´il s´agit d´un examen d´admission définitive. Un nouvel
échec entraîne son élimination définitive.
Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans appel. La com-
mission dresse un procès-verbal de ses opérations. Elle classe les candidats dans l´ordre des résultats
obtenus aux épreuves conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3
de l´article 5 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat. Copie en est transmise
au Ministre de la Santé, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes. Pour déterminer la promo-
tion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est pris égard non seulement au nombre de
points obtenus à l´examen de promotion, mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son
travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. L´appréciation
du candidat est cotée de zéro à dix points.
Elle se fait sur proposition et sur le vu d´un rapport motivé du directeur de la Direction de la Santé qui
doivent être déposés au Ministère de la Santé au plus tard la veille de l´examen. A défaut il sera attribué à
chaque candidat le maximum des points prévus.
Le classement définitif pour la promotion est arrêté par le Ministre de la Santé sur le vu du procès-
verbal dressé par la commission d´examen et en tenant compte des dispositions de l´alinéa qui précède. Le
classement définitif est communiqué aux candidats, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes
par le Ministre de la Santé.
Sans préjudice des dispositions spéciales prévues pour les examens de la carrière supérieure et
de la carrière paramédicale, les examens prévus à l´article 4 ci-dessus auront lieu devant une commission
d´au moins trois membres qui seront nommés par le Ministre de la Santé.
Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un de ses
parents ou alliés jusqu´au 4e degré inclus. La commission statue sur l´admissibilité des candidats selon le
résultat de l´examen. Elle arrête la procédure à suivre.
Sont éliminés à l´examen les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5ièmes de la totalité des points ainsi
que celui qui a obtenu plus d´une note insuffisante.
Est considérée comme note insuffisante, une note qui n´atteint pas la moitié du maximum des points
attribués à une branche de l´examen.
Les candidats qui ont obtenu les 3/5ièmes de la totalité des points sans avoir atteint la moitié des points
dans une des branches doivent se soumettre à un examen supplémentaire dans cette branche. Le candidat
doit se présenter à l´examen supplémentaire dans un délai de 6 mois qui suit la décision de la commission.
A défaut il est considéré comme éliminé. Le candidat éliminé doit se présenter à un nouvel examen
complet dans un délai d´un an s´il s´agit d´un examen d´admission définitive. Un nouvel échec entraîne son
élimination définitive.
Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans appel. La com-
mission dresse un procès-verbal de ses opérations. Elle classe les candidats dans l´ordre des résultats aux
épreuves conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l´article 5
de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat. Copie en est transmise au Ministre de
la Santé, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes. Pour déterminer la promotion aux fonc-
tions supérieures des différentes carrières il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au nombre de
points obtenus à l´examen de promotion, mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son
travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. L´appréciation
du candidat est cotée de zéro à dix points. Elle se fait sur proposition et sur le vu d´un rapport motivé du
directeur du laboratoire national de santé qui doivent être déposés au Ministère de la Santé au plus tard la
veille de l´examen. A défaut, il sera attribué à chaque candidat le maximum de points prévus.
Le classement définitif pour la promotion est arrêté par le Ministre de la Santé sur le vu du procès-
verbal dressé par la commission d´examen et en tenant compte des dispositions de l´alinéa précédent. Le
classement définitif est communiqué aux candidats, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes
par le Ministre de la Santé.
Les autres conditions d´admission de même que les programmes des examens d´admission
définitive et de promotion des différentes carrières sont fixées comme suit
A. Carrière de l´ingénieur.
La durée du stage peut être abrégée par une décision du ministre du ressort dans la limite des disposi-
tions suivantes
a) Jusqu´à une durée d´un an pour les titulaires d´un diplôme représentant un cycle unique complet
d´au moins quatre années d´études universitaires et qui ont, en outre, soit accompli des études universi-
taires spéciales sanctionnées par un diplôme dans une matière qui concerne spécialement l´emploi brigué
par le candidat, soit exercé à plein temps et pendant trois ans au moins une activité professionnelle
correspondant à leur formation.
b) Jusqu´à une durée de trois mois pour les titulaires d´un diplôme représentant un cycle complet d´au
moins six années d´études universitaires et qui ont, en outre, soit accompli des études universitaires
spéciales sanctionnées par un diplôme dans une matière qui concerne spécialement l´emploi brigué par le
candidat, soit exercé à plein temps et pendant trois ans au moins une activité professionnelle correspon-
dant à leur formation.
Examen d´admission définitive
1. Connaissances approfondies dans la spécialité du candidat
30 pts.
2. Etude d´un projet avec mémoire critique à choisir selon la fonction à laquelle le candidat
sera affecté
30 pts.
3. Législation sur la protection de l´environnement
20 pts.
4. Droit public et administratif, statut général des fonctionnaires de l´Etat
20 pts.
Total
100 pts.
B.
Carrière du laborantin.
Les conditions d´admission et de nomination sont celles prévues au règlement grand-ducal du 11 août
1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical
de l´Etat.
C.
Carrière du chimiste.
Examen d´admission définitive
1. Rédaction en langue française sur un sujet technique
20 pts.
2. Principes de techniques de laboratoire et de contrôle à choisir selon la fonction à laquelle le
candidat sera affecté
20 pts.
3. Notions générales concernant les sciences physiques et chimiques
20 pts.
4. Législation en matière de protection de l´environnement
20 pts.
5. Droit public et administratif, statut général des fonctionnaires de l´Etat
20 pts.
Total
100 pts.
D.
Carrière du rédacteur.
I. Concours d´admission au stage
Les candidats aux fonctions de la carrière du rédacteur doivent remplir les conditions prévues par le
règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens concours pour
l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaires administratif et du rédacteur des administra-
tons de l´Etat et des établissements publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
II. Examen d´admission définitive
1. Rédaction française et rédaction allemande
30 pts.
2. Notions générales sur le droit public et administratif
20 pts.
3. Notions générales sur l´organisation communale et le régime des assurances sociales
15 pts.
4. Notions approfondies sur la législation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements
et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat
20 pts.
5. Notions approfondies sur la législation concernant la protection de l´environnement
15 pts.
Total
100 pts.
III. Examen de promotion
1. Notions approfondies sur les matières prévues aux numéros 2, 3, 4 et 5 de l´examen
d´admission définitive
30 pts.
2. Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires
relevant du domaine de l´Administration de l´Environnement
30 pts.
3. Elaboration d´un projet de loi ou de règlement sur une question relevant du domaine de
l´environnement
40 pts.
Total
100 pts.
E.
Carrière du technicien diplômé.
I. Conditions d´admission
Les candidats aux fonctions de la carrière du technicien diplômé doivent être détenteur du diplôme
d´ingénieur technicien de l´Institut supérieur de technologie de Luxembourg ou d´un diplôme reconnu
équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
Pour le concours d´admission au stage la spécialité du diplôme prévu ci-dessus sera fixée par le Ministre
de l´Environnement en fonction des besoins de l´Administration de l´Environnement.
II. Concours d´admission au stage
1. Rédaction française sur un sujet technique
30 pts.
2. Connaissances techniques d´ordre général
25 pts.
3. Projet simple dans la spécialité du candidat
25 pts.
4. Dessin technique
20 pts.
Total
100 pts.
III. Examen d´admission définitive
1. Rapport en langue française sur un sujet technique
20 pts.
2. Conception d´un projet individuel
30 pts.
3. Législation en matière de protection de l´environnement
25 pts.
4. Lois et règlements administratifs
Législation concernant la comptabilité de l´Etat
Statut général des fonctionnaires de l´Etat
Droit public et administratif
Législation concernant l´environnement
25 pts.
Total
100 pts.
IV. Examen de promotion
1. Rapport en langue française sur un sujet technique
30 pts.
2. Elaboration d´un projet relatif à l´activité du candidat; rédaction d´un mémoire explicatif
35 pts.
3. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission
définitive
35 pts.
Total
100 pts.
F.
Carrière de l´expéditionnaire administratif.
I. Concours d´admission au stage
Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire
administratif doivent remplir les condi-
tions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des exa-
mens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédac-
teur des administrations de l´Etat et des établissements publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
II. Examen d´admission définitive
1. Langues française et allemande
Reproduction d´après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative
30 pts.
2. Principes élémentaires sur le droit public et administratif
30 pts.
3. Lois et règlements administratifs
30 pts.
Notions générales sur la
législation concernant le statut général des fonctionnaires de l´Etat
législation concernant la comptabilité de l´Etat
législation concernant l´environnement
4. Dactylographie
10 pts.
Exercice de dactylographie sous dictée
Total
100 pts.
III. Examen de promotion
1. Confection en langues française et allemande de projets de lettre et autres documents
concernant les affaires courantes du service
40 pts.
2. Notions générales sur le droit public et administratif et les lois et règlements prévus sub 3
de l´examen d´admission définitive
30 pts.
3. Exemples d´application de la législation et de la réglementation
concernant les traitements
et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat
30 pts.
Total
100 pts.
G. Carrière de l´expéditionnaire technique.
I. Conditions d´admission au stage
Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs
soit du certificat de fin d´études du lycée technique des arts et métiers;
soit d´un certificat luxemburgeois sanctionnant cinq années d´études techniques et professionnelles
de plein exercice, reconnu approprié par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique;
soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la
Fonction Publique.
II. Concours d´admission au stage
1. Langues française et allemande
Traduction d´un texte allemand en français et réciproquement
30 pts.
2. Notions générales de sciences naturelles
40 pts.
3. Arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires
30 pts.
Total
100 pts.
III. Examen d´admission définitive
1. Notions générales concernant les matières suivantes
chimie, physique, microbiologie
20 pts.
2. Principes et techniques de laboratoire à choisir selon la fonction à laquelle le candidat sera
affecté
20 pts.
3. Travaux pratiques en rapport avec les matières visées sub 1 et 2 ci-dessus
30 pts.
4. Dactylographie élémentaire
10 pts.
5. Lois et règlements
Notions générales sur différents chapitres appropriés de la législation en matière de pro-
tection de l´environnement. Notions sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat.
20 pts.
Total
100 pts.
IV. Examen de promotion
L´examen portera sur les mêmes matières que celles indiquées pour l´examen d´admission définitive,
mais de façon plus approfondie et en tenant compte de la fonction que le candidat occupe.
H.
Carrière du garçon de bureau.
I. Conditions d´admission au stage
Les candidats aux fonctions de la carrière du garçon de bureau doivent être âgés de 18 ans au moins au
moment de leur admission au stage et être détenteurs d´un certificat de fin d´études primaires ou justifier
d´un enseignement reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique.
II. Concours d´admission au stage
Les candidats aux fonctions de la carrière du garçon de bureau sont dispensés du concours d´admission
au stage. La durée du stage est de 2 ans. Toutefois, les candidats recrutés parmi les volontaires de l´armée
ayant à leur actif 3 ans de service militaire peuvent bénéficier d´une réduction de stage, sans que la période
de stage puisse être inférieure à six mois. Les réductions de stage sont accordées par le Ministre de l´Envi-
ronnement.
III. Examen d´admission définitive
L´examen a le caractère d´un examen oral et pratique
1. Entretien du bâtiment et de ses alentours
20 pts.
2. Maniement des appareils de photocopie
20 pts.
3. Dictée en langue allemande
20 pts.
4. Notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat
20 pts.
5. Expédition et affranchissement du courrier
20 pts.
Total
100 pts.
IV. Examen de promotion
1. Rédaction d´un rapport de service en langues allemande et française
20 pts.
2. Mesures préventives contre les accidents
30 pts.
3. Notions sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat
30 pts.
4. Surveillance des bâtiments
20 pts.
Les modifications qui seront apportées aux règlements grand-ducaux auxquels le présent
règlement se réfère seront applicables.
Les modifications qui seront apportées aux règlements grand-ducaux auxquels le présent
règlement se réfère seront applicables.
Les examens prévus à l´article 5 ci-dessus auront lieu devant une commission d´au moins trois
membres qui seront nommés par le Ministre de l´Environnement.
Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un de ses
parents ou alliés jusqu´au 4e degré inclus. La commission statue sur l´admissibilité des candidats selon le
résultat de l´examen. Elle arrête la procédure à suivre. Sont éliminés à l´examen les candidats qui n´ont pas
obtenu les 3/5 de la totalité des points ainsi que celui qui a obtenu plus d´une note insuffisante.
Est considérée comme note insuffisante, une note qui n´atteint pas la moitié du maximum des points
attribués à une branche de l´examen.
Les candidats qui ont obtenu les 3/5 de la totalité des points sans avoir atteint la moitié des points dans
une des branches subissent un examen supplémentaire dans cette branche. Le candidat doit se présenter à
l´examen supplémentaire dans un délai de 6 mois suivant la décision de la commission. A défaut il est
considéré comme éliminé. Le candidat éliminé doit se présenter à un nouvel examen complet dans un
délai d´un an s´il s´agit d´un examen d´admission définitive. Un nouvel échec entraîne son élimination
définitive.
Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans appel. La com-
mission dresse un procès-verbal de ses opérations. Copie en est transmise au Ministre de l´Environne-
ment, à la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes.
Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est pris égard non
seulement à l´ancienneté et au nombre de points obtenus à l´examen de promotion, mais encore à l´apti-
tude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans
l´accomplissement de ses devoirs.
Le classement définitif pour la promotion est arrêté par le Ministre de l´Environnement sur le vu du
procès-verbal dressé par la commission d´examen et en tenant compte des dispositions de l´alinéa précé-
dent.
Total
100 pts.
L´appréciation du candidat est cotée de zéro à dix points. Elle se fait sur proposition et sur le vu d´un
rapport motivé du directeur de l´Administration de l´Environnement qui doivent être déposés au Minis-
tère de l´Environnement au plus tard la veille de l´examen. A défaut, il sera attribué à chaque candidat le
maximum des points prévus.
Le classement définitif est communiqué aux candidats, à la Fonction Publique et à la Chambre des
Comptes par le Ministre de l´Environnement.
Jusqu´à la mise en vigueur du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l´article 5 de la loi du 16
avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat, il est pris égard pour le classement définitif pour la
promotion de l´ancienneté du candidat à raison de 1 point par mois. La bonification ne pourra toutefois
être supérieure à 30 points.
Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Dispositions transitoires.
Jusqu´à la mise en vigueur du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l´article 5 de la loi du 16
avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat, il est pris égard pour le classement définitif pour la
promotion de l´ancienneté du candidat à raison de 1 point par mois. La bonification ne pourra toutefois
être supérieure à 30 points.
Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées notamment le règlement
grand-ducal du 24 juillet 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion
du personnel des cadres de l´Institut d´hygiène et de santé publique.
Dispositions transitoires.
Jusqu´à la mise en vigueur du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l´article 5 de la loi du 16
avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat, il est pris égard pour le classement définitif pour la
promotion de l´ancienneté du candidat à raison de 1 point par mois. La bonification ne pourra toutefois
être supérieure à 30 points.
Les deux employés de l´Etat à tâche complète en service à l´Institut d´Hygiène et de Santé
Publique depuis le 1er juillet 1979, respectivement le 1er août 1979 et qui sont repris par l´Administration
de l´Environnement, pourront obtenir une admission au stage dans la carrière du technicien diplômé
prévue à l´article 6 de la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une Administration de
l´Environnement,
sous condition qu´ils aient réussi le concours d´admission au stage prévu à l´article 5 ci-
dessus. Le cas échéant, ils bénéficient d´une réduction du stage égale au temps de service accompli en
qualité d´employé de l´Etat sans que toutefois la durée du stage puisse être inférieure à trois mois.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1981.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de la Fonction
Publique,
René Konen
Règlement grand-ducal du 10 février
1981 déterminant les conditions d´admission, de
nomination et de promotion du personnel des cadres du laboratoire national de santé.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été
modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l´Institut d´hygiène et de santé publique et
changeant sa dénomination en laboratoire national de santé;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1981.
Le Ministre de la Santé,
Jean
Emile Krieps
Le Ministre de la Fonction
Publique,
René Konen
Règlement grand-ducal du 11 février 1981 modifiant et complétant le règlement grand-
ducal du 17 août 1969 concernant le personnel du Service central des imprimés et des
fournitures de bureau de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 juin 1969 portant création d´un Service central des imprimés et des fournitures de
bureau de l´Etat et notamment son article 5;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1969 concernant le personnel du Service central des imprimés
et des fournitures de bureau de l´Etat;
Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant réorganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Art. A. L´article 2 du règlement grand-ducal du 17 août 1969 concernant le personnel du Service
central des imprimés et des fournitures de bureau de l´Etat est complété par un troisième alinéa ayant la
teneur suivante
«Toutefois, en cas de nomination aux fonctions d´inspecteur d´un fonctionnaire recruté au gré du
Gouvernement, ce dernier est dispensé de l´examen de promotion préqualifié, s´il a subi avec succès
l´examen de promotion de la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale ou d´une autre
administration de l´Etat.»
Art. B. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 février 1981.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 20 février 1981 déterminant les conditions d´admission, de
nomination
et de promotion du personnel des cadres de l´Administration de
l´Environnement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été
modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une Administration de l´Environnement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et de Notre Ministre de la Fonction Publique et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Environnement et notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 février 1981.
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de la Fonction
Publique,
René Konen
Règlement grand-ducal du 28 février 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 7 avril
1976 portant fixation des modalités d´application relatives à l´article 3 de la loi du 27
décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes
de pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau des
salaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre
les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau des salaires;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs
fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 6 février 1981.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Arrêté ministériel belge du 22 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la
loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et les articles 5, 1° et 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la
valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon les taux;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231, modifié par l´arrêté ministériel du 30 septembre 1980 et la
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 17
décembre 1980;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er;
Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales
pour tabacs à une hausse de prix du tabac à fumer; que cette hausse a été déclarée le 13 octobre 1980 et
que, dès lors, en vertu de la réglementation
sur les prix, elle peut être appliquée dès le 13 janvier 1981, le
Ministre des Affaires économiques n´ayant fait aucune objection en la matière; que, pour certains tabacs,
ladite hausse ne pourra effectivement être appliquée qu´au moment où de nouvelles bandelettes fiscales
seront disponibles; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris d´urgence.
Arrête
Article 1 er Au § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la
perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 30 septembre
1980, la mention «F. 560» figurant en regard de la rubrique «Tabac en feuilles
autre que le tabac vert
et tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à priser et tabac à mâcher sec» est
remplacée par la mention «F. 600».