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Grand-Duché de Luxembourg.

66 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (66)

Texte législatif (66 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 18

Lundi, le 31 mars 1947.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Montag, den 31. März 1947.

RAPPORT A LA GRANDE-DUCHESSE

concernant

la suspension provisoire de l´application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du

15 janvier 1936 concernant la concurrence déloyale.

Madame

Un gouvernement soucieux d´arriver à l´équilibre entre les prix et les salaires doit en ce moment appuyer

de son autorité toute initiative privée apte à provoquer une baisse des prix. Jusqu´ici l´Office des Prix a

dû peser de toute son autorité sur la fixation des prix de vente et des marges bénéficiaires, alors que la

pénurie de marchandises et le mouvement de hausse des prix mondiaux avaient pour effet d´annihiler les

effets salutaires d´une saine concurrence. Aussi les prix maxima, fixés par l´Office des Prix, furent-ils

fréquemment considérés par les commerçants comme des prix «fixes». Depuis des mois cependant cer-

tains produits alimentaires et maints articles de consommation courante et objets de première nécessité

abondent sur le marché, et le commerce commence à éprouver certaines difficultés pour l´écoulement des

marchandises.

En outre, la reprise d´anciennes relations commerciales, l´élimination d´intermédiaires et l´augmentation

de la production mondiale ont permis à des commerçants de conclure certains marchés à des conditions

très favorables. Il ne faut pas s´étonner de voir des commerçants prendre les mesures nécessaires pour

vider leurs rayons avant l´arrivée de la nouvelle marchandise moins chère. La mesure classique consiste

évidemment à diminuer la marge bénéficiaire, procédé qui n´est cependant pleinement efficace qu´à con-

dition de s´accompagner d´une certaine publicité, telle que l´annonce d´une réduction globale, l´affichage

des nouveaux prix de vente en regard des anciens prix barrés etc.

Mais ces procédés, dont des commerçants peu scrupuleux ont parfois abusé dans le passé, dans un but

de concurrence déloyale, se heurtent aux dispositions de l´art. 3 de l´arrêté-loi du 15 janvier 1936 concer-

nant la concurrence déloyale, libellé comme suit

« Les liquidations dites pour cause d´inventaire ou de saison, les ventes spéciales sous quelque dénomi-

nation que ce soit (soldes, semaines de blanc, semaines de bas etc.) ainsi que les ventes promettant des ré-

ductions globales sur les prix affichés ne peuvent avoir lieu qu´au cours des mois de janvier et de juillet.

La publicité afférente ne peut se faire que pendant les huit jours précédant immédiatement les jours de

ces liquidations ou ventes.

Aucun commerçant ne pourra organiser plus d´une liquidation ou vente spéciale au cours de chacun

de ces deux mois, la durée maximum de chacune étant limitée à quinze jours consécutifs.

Il est réservé en outre au collège échevinal de chaque commune la faculté d´organiser une braderie pendant

une journée déterminée au cours de l´année.»

Il est cependant d´une importance capitale que le programme de baisse des prix, entrepris par le Gou-

vernement et appuyé par bon nombre de commerçants, puisse bénéficier du facteur psychologique, créé

,

par une propagande habile et efficace. Dans les circonstances actuelles cet élément paraît devoir primer le

souci qui a inspiré la disposition réglementant les ventes spéciales.

Aussi le présent projet prévoit-il la suspension jusqu´au 31 décembre 1947 des dispositions de l´article

3 précité, la durée de la suspension pouvant être, en cas de besoin, prorogée de six mois en six mois par

arrêté ministériel.

Il va sans dire que, tout comme par le passé, chaque liquidation, chaque offre de réduction globale ou

tout autre procédé de vente caractérisés par un élément de concurrence déloyale continueront à tomber

sous l´application des articles premier et deux de l´arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936.

J´ai l´honneur d´être, Madame, de Votre Altesse Royale le très dévoué et très fidèle serviteur et sujet.

Luxembourg, le 8 février 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Arrêté grand-ducal du 29 mars 1947 concernant la

suspension provisoire de l´application de l´art.

3 de l´arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936

concernant la concurrence déloyale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 24 décembre 1946 habilitant le Gou-

vernement à réglementer certaines matières;

Vu l´arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 con-

cernant la concurrence déloyale;

Considérant qu´il échet d´encourager toute ini-

tiative tendant à favoriser un mouvement de baisse

des prix ;

Considérant que certaines initiatives ou certains

procédés de vente, aptes à entraîner une baisse des

prix, se heurtent aux termes généraux de l´article

3 de l´arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 précité,

tout en ne revêtant en eux-mêmes aucun caractère

déloyal ;

Considérant qu´il y a donc lieu de suspendre pro-

visoirement l´application de cet article jusqu´au

retour à une situation économique plus normale et

plus stable ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Vu l´avis favorable de la Commission de Travail

de la Chambre des Députés ;

Sur le rapport de notre Ministre des Affaires

Economiques, et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 mars 1947 concernant la suspension provisoire de l´application de l´art.

L´application de l´art. 3 de l´arrêté

grand-ducal du 15 janvier 1936 sur la concurrence

déloyale est suspendue à partir de l´entrée en vigueur

du présent arrêté jusqu´au 31 décembre 1947.

Avis de l´Office des Prix concernant les prix des bois sciés indigènes.

Les prix de vente des bois d´oeuvre de Hêtre fixés par l´art. 4 de l´avis du 15 mars 1946, concernant

les prix des bois indigènes et le coût maximum de sciage, sont modifiés comme suit

a) Planches, plateaux et boules par m3

Epaisseur 2680 mm, largeur 4049 cm, longueur 2

m

Choix I

fr.

2.150,

» II

» 2.050,

»

III

»

1.750,

»

IV

»

1.350,

b) Chevrons en hêtre etc.

Epaisseur 6079 mm, longueur 0,751,49 m

Choix I

fr.

2.300,

»

II

»

2.150, 

»

III

»

1.850, 

c) Bois de charpente

Epaisseur jusqu´à 16/16 cm (plus grande largeur) ; longueur jusqu´à 5 m.

Choix A

fr.

1.750, 

»

B

fr.

1.600, 

»

C

»

1.550, 

Avis de l´Office des Prix concernant les prix des traverses de chemins de fer.

Les prix des traverses pour voies normales sont fixés comme suit

a) traverses en chêne, 1er choix

fr. 260,

par pièce

»

»

» 2e

»

fr. 235,

»

»

b) traverses en hêtre, 1er choix

fr. 200, »

»

»

»

» 2e choix

fr. 180,

»

»

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 libérant provisoirement certains produits des formalités de la fixation ou de l´homologation des prix par l´Office des Prix.

A partir du 31 mars 1947, les articles et produits énumérés ci-dessus seront dispensés des

formalités concernant la fixation ou l´homologation des prix ou marges bénéficiaires par l´Office des Prix.

Toutefois, l´approbation préalable de l´Office des Prix prévue pour les licences et les déclaiations -licences

est encore requise pour l´importation de produits provenant de pays autres que la Belgique.

A.  Secteur textile

1° Les fourrures et vêtements en fourrures ;

2° Les sous-vêtements en soie naturelle ou en rayonne pour dames, à l´exception de ceux en bonneterie

ou en tissus à mailles ;

3° les bas en soie naturelle ou en nylon ;

4° les cravates et colifichets ;

5° les vêtements confectionnés en soie naturelle pour dames.

B.

Secteur alimentaire

1° La volaille ;

2° le gibier.

C.  Secteur des objets de luxe

1° Les articles de photographie et de photo-chimie, à l´exception des appareils photographiques ;

2° les articles et objets de cristal ;

3° les articles d´orfèvrerie, d´argenterie et de bijouterie ;

4° la fausse bijouterie ;

5° les produits de parfumerie ;

6° les articles pour fumeurs, tels que pipes, porte-cigares, porte-cigarettes, étuis, briquets, etc., à l´ex-

ception des tabacs et cigarettes ;

7° les articles de souvenirs pour touristes qui, par leur sujet, leur forme, leurs couleurs ou par une inscrip-

tion ou image rappellent le pays ou la localité où ils sont généralement vendus.

D.

Secteur industriel

1° Les appareils de radio ;

2° les appareils électro-ménagers, à l´exception des réfrigérateurs, lessiveuses et essoreuses;

3° les lustres d´éclairage ;

4° les pièces détachées pour bicyclettes ;

5° les livres, brochures et revues.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 modifiant l´arrêté ministériel du 12 mai 1945 sur les ventes aux enchères publiques.

L´arrêté ministériel du 12 mai 1945 concernant les ventes aux enchères publiques est abrogé

pour autant qu´il concerne les objets mobiliers usagés.

Arrêté ministériel introduisant une simplification des formalités en matière de fixation des prix.

A partir du 31 mars 1947 les revendeurs des articles désignés par l´avis de l´Office des Prix

publié en annexe ou à désigner ultérieurement par l´Office des Prix ne sont plus tenus de faire fixer leurs

prix de vente par l´Office des Prix. Ils calculeront leurs prix de vente eux-mêmes sur la base des règles

générales établies par l´Office des Prix pour chacune des branches en question.

Arrêté du 26 mars 1947, portant introduction d´un jour sans viande dans les Hôtels, Restaurants, Pensions de Famille ou autres Etablissements

Un jour sans viande est introduit au

Grand-Duché de Luxembourg à partir du 31 mars

1947, avec effet pour tous les hôteliers, restau-

rateurs, tenanciers de pensions de famille et géné-

ralement toutes personnes ou établissements ser-

vant des repas contre paiement. Pendant ce jour,

il leur est interdit de servir de la viande fraîche,

conservée ou préparée, ainsi que des aliments

contenant de la viande.

Arrêté grand-ducal du 29 mars 1947 concernant la suspension provisoire de l´application de l´art.

Nonobstant toute fixation de prix, les fabricants et commerçants sont obligés de réduire leurs

prix de vente dans tous les cas et dans la mesure où l´un des éléments de leur prix de revient subit une baisse.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la vente de marchandises de provenance belge.

A partir du 31 mars 1947, la vente sur le territoire luxembourgeois de marchandises de pro-

venance belge est subordonnée à la condition que le vendeur belge ait apposé et signé sur la facture la

mention suivante

« Les prix de la présente facture sont conformes aux dispositions belges valables pour le marché intérieur,

taxe de transmission déduite.»

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la vente de marchandises de provenance belge.

A partir du 31 mars 1947 les prix maxima de vente actuellement en vigueur

1° des tissus de coton, de laine, de lin, de fibrane et de rayonne ;

2° des sous-vêtements en bonneterie et en tissus à mailles ;

3° des vêtements de dessus en bonneterie et en tissus à mailles ;

4° des bas et chaussettes en laine, coton, fibrane, lin ou en mélange de ces matières ;

5° des chemises ouvrières en tennis ;

6° des vêtements de dessus pour hommes, cadets et garçonnets, confectionnés en tissus de laine ou

mélange ;

7° de vêtements de dessus pour dames et fillettes autres qu´en soie naturelle ;

8° des tapis et tissus d´ameublement ;

9° des torchons et lavettes ;

doivent être diminués au moins des pourcentages suivants

a) de deux et demi (2½%) pour cent chez le producteur indigène ;

b) de deux et demi (2½%) pour cent chez le grossiste ou distributeur ;

c) de cinq (5%) pour cent chez le détaillant.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant les prix des conserves de légumes.

A partir du 31 mars 1947 les prix actuellement en vigueur de toutes les conserves de légumes,

y compris les conserves de tomates, doivent être diminués d´au moins

3 p. c. pour les prix de vente aux grossistes

4 p. c. pour les prix de vente aux détaillants

5 p. c. pour les prix de vente aux consommateurs.

Avis de l´Office des Prix fixant les prix de vente des conserves de légumes.

A partir du 31 mars 1947, les prix maxima pour toutes les espèces de poissons frais sont à établir

sur la base suivante

a) Lors des importations par le grossiste la marge bénéficiaire maxima du grossiste est de 15% sur le prix

net de la facture d´achat, tous les frais et la taxe d´importation étant compris dans cette marge ; la marge

bénéficiaire maxima du détaillant est de 25% sur le prix à payer au grossiste.

b) Lors des importations effectuées directement par le détaillant, la marge bénéficiaire maxima du

détaillant est de 35% sur le prix net de la facture, tous les frais et la taxe d´importation étant compris

dans cette marge.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant les prix des matériaux de construction.

A partir du 31 mars 1947 les marges bénéficiaires actuellement applicables aux ventes de maté-

riaux de construction sont modifiées comme suit

1° Sur toutes les ventes aux entrepreneurs et artisans, départ chantier du revendeur, les pourcentages

des marges bénéficiaires actuellement applicables sont réduits de deux unités ;

2° Sur toutes les ventes aux particuliers-consommateurs, départ chantier du revendeur, les pourcen-

tages des marges bénéficiaires actuellement applicables sont réduits de cinq unités ;

3° Sur toutes les ventes de tuyaux en béton et de dalles en béton dont la livraison se fait départ usine

du fabricant, les pourcentages des marges bénéficiaires consenties aux commerçants en matériaux de con-

struction sont réduits de deux unités.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 fixant de nouveaux prix pour le ciment Portland artificiel de fer.

A partir du 31 mars 1947 les prix actuellement en vigueur pour le Ciment Portland artificiel

de fer, valables pour les ciments nus doivent être réduits de 5%.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 fixant les marges bénéficiaires des revendeurs de produits de fer et d´acier.

Les marges bénéficiaires globales maxima des marchands de fers-marchands, feuillards, tôles

noires. essieux et ronques sont fixées comme suit

1° En cas de livraison départ magasin du revendeur, les prix de base des usines franco station, par charge

complète, peuvent être majorés de 35% pour les ventes aux particuliers, resp. de 27% pour les ventes

aux artisans. Sur les prix de vente ainsi établis pour les artisans, les marchands sont obligés de bonifier

une remise de 8% aux artisans qui achètent des quantités d´au moins 5 tonnes.

2° En cas de livraison par wagon, départ usine la marge bénéficiaire maxima est de

a) pour des quantités de 20 tonnes et plus : 2% s/les prix de base ;

b) pour des quantités de 10 à 20 tonnes : 4% s/les prix de base ;

c) pour des quantités de

5 à 10 tonnes : 5% s/les prix de base.

Arrêté grand-ducal du 29 mars 1947 concernant la suspension provisoire de l´application de l´art.

Tout procédé de vente caractérisé par

un élément de concurrence déloyale continuera à

tomber sous l´application des dispositions de l´arrêté

grand-ducal du 15 janvier 1936.

Avis de l´Office des Prix concernant les prix des bois sciés indigènes.

Pour les bois sciés en hêtre, les augmentations telles quelles sont prévues par l´annexe I, A. 2.

de l´avis du 15 mars 1946 sont modifiées comme suit en ce qui concerne les largeurs (bois non avivés)

5059 cm incl.

10%

6069 cm incl.

20%

70 cm et plus

30%.

Avis de l´Office des Prix concernant les prix des traverses de chemins de fer.

Les prix des traverses pour voies étroites sont fixés comme suit

a) traverses en chêne, 1er choix

fr. 125,

par pièce

»

»

» 2e

»

fr. 115, »

»

b) traverses en hêtre, 1er choix

fr.

80, 

»

»

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 libérant provisoirement certains produits des formalités de la fixation ou de l´homologation des prix par l´Office des Prix.

Les prix des articles et produits énumérés à l´art. 1er ne devront pas dépasser le prix normal prévu

par l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 modifiant l´arrêté ministériel du 12 mai 1945 sur les ventes aux enchères publiques.

Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 1947 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Arrêté ministériel introduisant une simplification des formalités en matière de fixation des prix.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix;

Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la vente de marchandises de provenance belge ;

Arrête

Arrêté ministériel introduisant une simplification des formalités en matière de fixation des prix.

Les prix ainsi établis sont des maxima qu´il est défendu de dépasser sous peine des amendes

prévues par l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 ci-dessus cité.

Arrêté du 26 mars 1947, portant introduction d´un jour sans viande dans les Hôtels, Restaurants, Pensions de Famille ou autres Etablissements

Le jour sans viande est fixé au vendredi

de chaque semaine. Toutefois, par dérogation à

cette disposition, le Ministre des Affaires Econo-

miques pourra, pour le territoire d´une commune,

reporter le jour sans viande à un autre jour de la

semaine, soit pour des occasions exceptionnelles,

soit pour une période déterminée, sur demande

motivée présentée par le Syndicat d´Initiative

d´une commune, dûment accompagnée de l´avis

favorable du Collège Echevinal de cette même

commune. Seuls les Syndicats d´Initiative consti-

tués conformément aux dispositions de l´arrêté

du 20 octobre 1945 sont en droit de présenter des

demandes d´exception.

Arrêté grand-ducal du 29 mars 1947 concernant la suspension provisoire de l´application de l´art.

Dans tous les cas où l´Office des Prix, lors de la production ou lors de l´importation d´une

marchandise déterminée, aura fixé le prix maximum à appliquer pour la revente au consommateur,

les producteurs, importateurs et négociants en gros sont tenus d´indiquer ce prix sur leurs factures.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la vente de marchandises de provenance belge.

La vente de marchandises de provenance belge dont la facture ne répond pas aux exigences de

l´art. premier est prohibée. Toute fixation ou homologation de prix sera refusée pour les marchandises

en question.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la vente de marchandises de provenance belge.

Les dispositions de l´art. 1er s´appliquent également aux tissus en stock chez les marchands-

tailleurs et destinés à être travaillés par eux.

En outre les tailleurs «hors classe » sont tenus de réduire de 5 pour cent leurs tarifs du travail à façon.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant les prix des conserves de légumes.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies en

vertu de l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité.

Avis de l´Office des Prix fixant les prix de vente des conserves de légumes.

Les infractions aux présentes dispositions seront recherchées, poursuivies et punies conformément

aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant les prix des matériaux de construction.

Les dispositions du présent arrêté ne s´appliquent pas au ciment.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 fixant de nouveaux prix pour le ciment Portland artificiel de fer.

A la suite de cette réduction, le prix de la tonne pour livraison en sacs papier à 50 kg., emballage

compris, est fixé comme suit

1° Pour les livraisons départ usine sur wagon ou camion : 630 francs la tonne ;

2° Pour les livraisons ex magasin du revendeur aux entrepreneurs à 730 francs la tonne, soit 37,50 francs

par sac de 50 kg., sac papier compris ;

3° Pour les livraisons ex magasin du revendeur aux consommateurs à 760 francs la tonne, soit 38 francs

par sac de 50 kg., sac papier compris.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 fixant les marges bénéficiaires des revendeurs de produits de fer et d´acier.

Les marges bénéficiaires globales maxima des marchands de poutrelles, de fers ronds Monier

et piquets sont fixés comme suit

1° En cas de livraison départ magasin du revendeur, les prix de base des usines franco, par charge com-

plète, peuvent être majorés de 18%. Sur les prix de vente ainsi calculés, les marchands sont tenus de

bonifier une réduction de 5% aux clients qui achètent des quantités d´au moins cinq tonnes.

2° En cas de livraison par wagon, départ usine la marge bénéficiaire maxima est de

a) pour des quantités de 20 to et plus : 2% s/les prix de base ;

b) pour des quantités de 10 à 20 to : 4% s/les prix de base.

Arrêté grand-ducal du 29 mars 1947 concernant la suspension provisoire de l´application de l´art.

La durée de la suspension pourra être

prorogée de six mois en six mois au-delà du délai

fixé à l´article 1er et cela par arrêté à prendre par

notre Ministre des Affaires Economiques.

Avis de l´Office des Prix concernant les prix des bois sciés indigènes.

Toutes les fixations de prix individuelles, antérieures au 1er janvier 1947, et constituant des

exceptions aux règles générales et aux prix fixés par l´avis du 14 mars 1945 fixant les prix des bois en grume

ou sciés indigènes et le coût maximum de sciage, modifié par les avis des 15 février 1946, 15 mars 1946,

20 juillet 1946, 22 juillet 1946, 29 août 1946 et 1er février 1947, cessent leurs effets à partir du 31 mars 1947.

Avis de l´Office des Prix concernant les prix des traverses de chemins de fer.

Les prix des croisements en chêne ayant des longueurs allant jusqu´à 3,50 m inclusivement seront

a) pour les croisements de 15× 25 cm: fr. 3.350, le m3

b) pour les croisements de 15× 30 cm : fr. 3.350, le m3

Pour les longueurs dépassant 3,50 m, une majoration de 10% sur les prix a) et b) est permise.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 libérant provisoirement certains produits des formalités de la fixation ou de l´homologation des prix par l´Office des Prix.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 31 mars 1947 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques

Lambert Schaus

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 modifiant l´arrêté ministériel du 12 mai 1945 sur les ventes

aux enchères publiques.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté ministériel du 12 mai 1945 concernant les ventes aux enchères publiques ;

Arrête

Arrêté ministériel introduisant une simplification des formalités en matière de fixation des prix.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 31 mars 1947 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Avis de l´Office des Prix établissant une première liste de produits tombant sous le régime

de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 introduisant une simplification

des formalités en matière de fixation

de prix.

En vertu de l´arrêté gland-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, et en vertu

de l´art. 1er de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 introduisant une simplification des formalités en matière

de fixation de prix, les prix de vente des matières et produits ci-dessous peuvent être établis par les com-

merçants eux-mêmes sur la base des marges bénéficiaires fixes et des règlements de l´Office des Prix con-

cernant les branches respectives

1° Les produits textiles qui ne sont pas encore libérés des règles de la fixation par l´arrêté ministériel

du 28 mars 1947, libérant provisoirement certains produits des formalités de la fixation ou de l´homolo-

gation des prix par l´Office des Prix, soit

les articles de mercerie, de bonneterie, de draperies, les tissus, le linge de ménage, les cotonades, les che-

mises de fantaisie, les tabliers et blouses de fantaisie, la literie et les couvertures, les vêtements confec-

tionnés.

2° Les chaussures et pantoufles.

3° Les vins, apéritifs, liqueurs, champagnes, alcools et spiritueux de provenance étrangère.

4° Les articles de ménage.

5° Les articles en faïence, en verre, en tôle émaillée, en aluminium.

6° Les meubles meublants et les jouets.

7° Les articles d´horlogerie et d´optique.

8° Les articles de maroquinerie.

9° Les articles d´électricité et d´électromécanique.

1° Les produits de fer et d´acier.

La simplification des formalités ne dispense ni de l´application des baisses décrétées par l´arrêté mi-

nistériel du 28 mars 1947 concernant les prix des matières textiles, ni de l´application des dispo-

sitions de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la modificatioh de certains prix et marges

bénéficiaires.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Avis de l´Office des Prix concernant la fixation de certaines marges bénéficiaires.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix et de l´arrêté

ministériel du 28 mars 1947 introduisant une simplification des formalités en matière de fixation des prix,

les marges bénéficiaires maxima suivantes peuvent être ajoutées aux prix d´achat nets de facture

A. Si l´achat se fait sur le territoire de l´Union Economique

I.

Articles de ménage

1° Articles métalliques, galvanisés, émaillés ou en aluminium

a) Achat chez le producteur : marge maximum 35%

b) Achat chez le grossiste

marge maximum 30%

c) Marge globale maximum, quel que soit le nombre d´intermédiaires : 45% sur le prix d´achat net

facturé par le producteur.

2° Articles en faïence

Marge globale

45%

3° Articles de gobeleterie

Marge globale

50%

4° Articles en linoléum, congoléum, balatum, toile cirée ou caoutchouc

Marge globale

35%

II.

Meubles meublants

Marges globales maxima sur les prix d´achat nets chez le producteur

1° Meubles de cuisine

25%

2° Lits d´enfants

25%

3° Chambres à coucher

30%

4° Chambres complètes

30%

5° Pour les meubles polis, les taux ci-dessus peuvent être majorés de 5%.

6° Pour les meubles de série en bois massif ou contre-plaqué teinté, poli, verni ou laqué, la majoration

globale est limitée à 35%.

7° Pour les meubles exigeant un travail d´ébénisterie particulier, la marge globale est limitée à 40%.

Remarque : Si l´achat se fait chez un grossiste étranger, les marges ci-dessus sont à réduire d´au moins 10%.

III.

Jouets

Marge globale maximum 50%.

IV.

Horlogerie

Marges maxima sur les

1° achats directs chez le producteur

80%

2° achats chez le grossiste

70%

3° achats de pendules et pendulettes

55%

4° achats de réveils

50%

V.

Optique

Marges maxima

1° Les articles qui ne nécessitent pas de transformation ou du travail à façon : 50%

2° Les verres optiques exigeant avant la vente un travail à façon : 100%

3° Sur les achats effectués auprès d´un grossiste, le détaillant est obligé de réduire sa marge de 20%.

VI.  Maroquinerie et gants en cuir

Marge maximum 40% sur le prix d´achat net. Toutefois, le bénéfice en chiffres absolus ne peut pas

dépasser 500 fr. par article.

B. Si l´achat se fait en dehors du territoire de l´Union Economique

Aux prix de vente calculés suivant les règles établies sub A I, II, III, IV, V et VI peuvent être ajoutés

en chiffres absolus

1° les frais de transport en pays étranger jusqu´au dédouanement ;

2° Les droits de douane et les frais de dédouanement.

Remarque : La taxe d´importation est comprise dans toutes les marges bénéficiaires fixées par le présent

avis ; elle ne peut ni être facturée, ni être portée à charge du client.

Les prix qui découlent des dispositions ci-dessus sont des prix maxima qu´il est défendu de dépasser,

sous peine des amendes prévues par l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Avis de l´Office des Prix concernant la fixation des marges bénéficiaires pour le commerce de gros en matières

textiles,

valables à partir du 31 mars 1947.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, les marges

bénéficiaires pour le commerce de gros en matières textiles sont fixées comme suit, à partir du 31 mars 1947

A.  MERCERIE.

1° Mercerie en métal

Articles en fer, acier et aluminium, épingles ordinaires, épingles en acier, épingles de sûreté,

épingles à cheveux et pinces, aiguilles à coudre, aiguilles à repriser, aiguilles pour machine à

coudre, aiguilles à tricoter, crochets, dés, agrafes, boucles, boutons pantalon, boutons pression

etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30%

2° Mercerie en caoutchouc

Elastique ass., bretelles, jarretelles pour dames, hommes et enfants, ceintures, sous-bras,

culottes pour enfants, sucettes et biberons, gros-grains élastiques etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30%

3° Mercerie en coton ou fil

Lacets coton, lacets corsets, lacets souliers, cordon fil, cordon coton, gros-grains etc. . . . . . .

25%

4° Peignes

Peignes à friser, peignes de poche, peignes à décrasser, touffes ord., touffes fantaisie etc. . .

25%

5° Mercerie pour ouvrages ordinaires

Coton à repriser, laine à repriser, fil à coudre, fil s/cartes (excepté fil à coudre fantaisie) . .

20%

6° Articles pour ouvrages à la main

Coton à broder, coton à crocheter, coton perlé, coton mouliné, coton à tricoter fantaisie,

articles D.M.C., soie à coudre etc.

Ristourne sur les prix de fabrique max. 18%

7° Rubans

Rubans pour cheveux, rubans pour modes, rubans pour fleuristes (grande fantaisie), rubans

pour bretelles, extra-fort (cache-couture), gros-grains fantaisie etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35%

8° Fantaisie

Dentelles  festons, tresses

cache-points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30%

B.

BONNETERIE.

1° Bonneterie classique, en coton pur, caleçon, tricot, interloc, pullover, etc. . . . . . . . . . . . . . . .

23%

2° Bonneterie fantaisie, combinaisons pour dames en jersey, chemises pour dames batiste, pullo-

ver, tricot à la main etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30%

3° Laine à tricoter classique, coton à tricoter classique

20%

4° Coton et laine à tricoter fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

5° Bas et chaussettes ordinaires en coton et en laine, noir, gris et brun . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18%

6° Bas fantaisie

25%

7° Chaussettes fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

8° Cravates, colifichets, écharpes, dentelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

9° Mouchoirs a) qualité courante

18%

b) fantaisie dentelle, imprimés etc, dessin fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30%

10° Bouton classique blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30%

» fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50%

11° Layette de luxe en bonneterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30%

12° Layette ordinaire et molleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18%

C.

TISSUS.

1° Tissus pour costumes hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21%

2° Tissus manteaux hommes et dames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

3° Lainages dames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

4° Tissus peignés fins jusqu´à 400 g au mètre courant servant exclusivement pour tailleurs

dames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

5° Doublures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23%

6° Coupes de doublures inférieures à 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35%

7° Soie et rayonne classique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

8° Soie et rayonne fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32%

D.  LINGE DE MÉNAGE.

1° Toile pur fil et mi-fil uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18%

2° Essuie-main ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18%

3°

»

éponge et fantaisie

25%

4° Tissus façonnés, nappage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28%

E.  COTONADES.

1° Calicot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15%

2° Cotonade fantaisie (teint, tissé teint et imprimé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

3° Cotonade blanchie, cretonne, percale, finette etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18%

F.  CHEMISES.

1° Chemises ouvrières confectionnées en futaine ou en coutil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15%

2° Chemises fantaisie

25%

3° Cache-poussière, blouses pour chimistes, coiffeurs et bouchers etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15%

4° Tabliers-blouses et fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

G.  LITERIE ET COUVERTURES.

1° Couverture en laine et en coton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

2° Crin, capok, plumes et duvets, laine matelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23%

3° Satin pour couvertures

a) satin pour couvertures en coton uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

b) satin pour couvertures en rayonne ou en coton imprimé

28%

Ces pourcentages sont des maxima, qui se greffent sur les prix d´achat nets facturés par le fabricant.

Les prix ainsi calculés peuvent être majorés de la taxe d´importation . Le total forme le prix de vente

maximum qui ne peut être majoré en aucune façon.

Exceptionnellement, si les droits de douane dépassent

les pourcentages ci-dessus fixés, l´Office des Prix peut autoriser des prix de vente spéciaux individuels.

Les infractions au tarif ci-dessus seront poursuivies et punies suivant les dispositions de l´arrêté grand-ducal

du 8 novembre 1944 précité.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Avis de l´Office des Prix concernant la fixation des marges bénéficiaires pour le commerce

de détail en matières textiles, valables à partir du 31 mars 1947.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, les marges

bénéficiaires maxima pour le commerce de détail en matières textiles sont fixées comme suit, à partir-du

31 mars 1947.

A.  MERCERIE.

1° Mercerie en métal

Achat fabrique

Achat au grossiste

Articles en fer, acier et aluminium, épingles ordinaires,

épingles en acier, épingles de sûreté, épingles à cheveux et

pinces, aiguilles pour machines à coudre, aiguilles à tricoter,

crochets, dés, agrafes, boucles, boutons, pantalons, boutons

pression etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50%

45%

2° Mercerie en caoutchouc

Elastique ass., bretelles, jarretelles pour dames, hommes et

enfants, ceintures, sous-bras, culottes pour enfants, sucettes

et biberons, gros-grains élastiques etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40%

35%

3° Mercerie en coton ou fil

Lacets coton, lacets corsets, lacets souliers, cordon fil,

cordon coton, gros-grains etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40%

35%

4° Peignes

Peignes à friser, peignes de poche, peignes à décrasser,

touffes ord., touffes fantaisie etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50%

40%

5° Mercerie pour ouvrages ordinaires

Coton à repriser, laine à repriser, fil à coudre, fil s/cartes

(excepté fil à coudre fantaisie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35%

30%

6° Articles pour ouvrages à la main

Coton à broder, coton à crocheter, coton perlé, coton mou-

liné, coton à tricoter fantaisie, articles D.M.C., soie à

coudre etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35%

30%

7° Rubans

Rubans pour cheveux, rubans pour modes, rubans pour

fleuristes (grande fantaisie), rubans pour bretelles, extra-fort

(cache-couture), gros-grains fantaisie etc. . . . . . . . . . . . . . . .

40%

35%

8° Fantaisie

Dentelles  festons, tresses

cache-points

50%

45%

B.  BONNETERIE.

1° Bonneterie classique, en coton pur, caleçon, tricot, interloc,

pullover etc.

35%.

28%

2° Bonneterie fantaisie, combinaisons pour dames en jersey,

chemises pour dames batiste, pullover, tricot à la main etc.

35%

30%

3° Laine à tricoter classique, coton à tricoter classique

35%

28%

4° Coton et Laine à tricoter fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35%

33%

5° Bas et chaussettes ordinaires en coton et en laine . . . . . .

3 %

25%

6° Bas fantaisie

40%

35%

7° Chaussettes fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35%

30%

8° Écharpes, dentelles, brassards

de 1re communion . . . . .

45%

40%

9° Mouchoirs a) qualité courante

35%

30%

b) fantalsie dentelle, imprimés etc. dessin fant.

40%

35%

10° Bouton classique blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45%

40%

fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70%

60%

11° Layette de luxe en bonneterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45%

35%

12° Layette ordinaire et molleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30%

25%

Achat fabrique

Achat au grossiste

C.  TISSUS.

1° Draperie hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35%

26%

2° Lainages dames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40%

33 %

3° Doublures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35%

25%

4° Soie et rayonne classique

40%

30%

5° Soie et rayonne fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45%

33 1

3%

D.

LINGE DE MÉNAGE.

1° Toile mi-fil uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33%

26%

2° Toile pur fil

35%

28%

3° Essuie-main ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35%

30%

4° Essuie-main éponge et fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40%

35%

5° Tissu façonné, nappage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40%

35%

E.  COTONADES

1° Calicot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30%

25%

2° Cotonade fantaisie (Teint, tissé teint et imprimé) . . . . . . .

40%

30%

3° Cotonade blanche, cretonne, percale, finette etc. . . . . . . . .

35%

26%

F.  CHEMISES.

1° Chemises ouvrières confectionnées en futaine ou en coutil

33%

28%

2° Chemises fantaisie

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40%

35%

3° Costume de travail, cache-poussière, blouses pour chimistes,

coiffeurs, bouchers, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32%

30%

4° Tabliers

blouses et fantaisie

35%

30%

G.

LITERIE ET COUVERTURES

1° Couvertures en laine et en coton

35%

30%

2° Crin, capok, plumes et duvets, laine, matelas . . . . . . . . . .

35%

30%

3° Satin pour couvertures

a) satin pour couvertures en coton uni

35%

30%

b) satin pour couvertures en rayonne ou en coton imprimé

35%

30%

H.  CONFECTION

40%

Ces pourcentages comprennent la taxe d´importation. Ils sont des maxima, qui se greffent sur les prix

d´achat nets facturés, ils ne peuvent être majorés, mais peuvent être diminués.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Avis de l´Office des Prix concernant les marges bénéficiaires applicables dans le commerce des chaussures.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix et de l´arrêté

ministériel du 28 mars 1947 introduisant une simplification des formalités en matière de fixation des prix,

les dispositions suivantes entreront en vigueur

1° A partir du 31 mars 1947, les marges bénéficiaires maxima pour le commerce de détail de chaussures,

quelle que soit la provenance ou l´origine des marchandises, sont fixées comme suit

chaussures ouvrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

chaussures courantes et ordinaires . . . . . .

31,5%

pantoufles courantes et ordinaires . . . . . . 31,5%

chaussures d´enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,5%

chaussures de luxe

38%

pantoufles de luxe ou fantaisie . . . . . . . . . 40%

Sont considérées comme chaussures de luxe : les chaussures à bord cousu main (rahmengenäht) ou

cousues Good Yeàr ainsi que les chaussures de fantaisie.

2° Le bénéfice en chiffres absolus ne peut en aucun-cas dépasser 175, fr. la paire.

3° Ces marges bénéficiaires maxima se greffent sur les prix d´achat nets facturés par le fournisseur. Dans

ces marges, la taxe d´importation est comprise ; elle ne peut ni être facturée, ni être portée à charge

du client.

4° Toutes les dispositions contraires au présent avis sont abrogées.

5° Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies conformément à l´arrêté grand-ducal

du 8 novembre 1944 précité.

6° Le présent avis entrera en vigueur le 31 mars 1947 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Avis de l´Office des Prix concernant la fixation des marges bénéficiaires des produits électriques.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix et de l´arrêté

ministériel du 28 mars 1947 introduisant une simplification des formalités en matière de fixation des

prix, les marges bénéficiaires maxima suivantes peuvent être appliquées

1. Appareillage électrique

(appareils de manoeuvre tels que démarreurs, disjoncteurs, appareils de mesure etc.)

Prix au revendeur: Prix d´achat net du gros majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

Prix au consommateur: Prix revendeur majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

2. Fils et câbles électriques isolés

Prix au revendeur : Prix d´achat du gros (Filisbel) départ fabrique, ristournes déduites, majoré de 25%

Prix au consommateur : Prix revendeur majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30%

3. Tubes isolants

Prix au revendeur : Prix d´achat du gros départ usine (Tubisbel, déduction faite des ristournes,

majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

Prix au consommateur : Prix revendeur majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30%

4. Petit matériel d´installation

Prix au revendeur: Prix d´achat net du gros majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

Prix au consommateur: Prix revendeur majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30%

5. Moteurs, dynamos, transformateurs et accessoires

Prix au revendeur: Prix d´achat du gros départ usine majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

Prix au consommateur : Prix revendeur majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

6. Outillage électrique

Prix au revendeur: Prix d´achat net du gros majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

Prix au consommateur: Prix revendeur majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

7. Lampes et piles de poche

Prix et conditions imposés par le fabricant.

8. Lampes médicales destinées à la vente au particulier

Prix au revendeur: Prix d´achat net du gros majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%

Prix au consommateur: Prix revendeur majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

9. Appareils électro-ménagers

La vente de ces produits est libre, sauf les réfrigérateurs, les lessiveuses et les essoreuses.

10. Réfrigérateurs, lessiveuses et essoreuses

Prix au revendeur: Prix d´achat net du gros majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

Prix au consommateur

Prix revendeur majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30%

11. Accessoires de radios

Prix au revendeur: Prix d´achat net du gros majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

Prix au consommateur

Prix revendeur majoré de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40%

Remarque : Toutes les marges fixées par le présent avis comprennent la taxe d´importation qui ne peut

être ni facturée ni être portée en compte.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Avis de l´Office des Prix fixant les modalités

et les marges pour le calcul des prix de vente des Vins, Apéritifs,

Liqueurs, Champagnes, Alcools et Spiritueux.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, et de l´arrêté

ministériel du 28 mars 1947 introduisant une simplification des formalités en matière de fixation des prix,

les dispositions ci-dessous entreront en vigueur à partir du 31 mars 1947

1° L´importateur de Vins, Vins-apéritifs, Liqueurs, Champagnes, Alcools et Spiritueux n´est plus tenu

de demander à l´Office des Prix, la fixation ou l´homologation des prix de vente maxima.

2° Le calcul des prix de vente se basera sur le prix de revient établi à l´aide d´un bordereau suivant modèle

annexé.

3° Aux prix de revient ainsi calculés s´ajouteront les marges bénéficiaires maxima suivantes

a) Vins, vins-apéritifs et liqueurs

marge de l´importateur au grossiste

3%

»

»

»

détaillant

20%

»

»

»

cafetier

25%

»

»

»

consommateur 41%

b) Eaux-de-vie (cognac, rhum, pomme etc.)

marge de l´importateur au détaillant

15%

»

»

»

cafetier

22%

»

»

»

consommateur

33%

c) Champagne

marge de l´importateur au détaillant

15%

»

»

»

cafetier

22%

»

»

»

consommateur

33%

4° Sur toutes les factures, l´importateur ou le grossiste indiqueront obligatoirement le prix maximum

pouvant être demandé par le revendeur.

5° Les infractions aux dispositions ci-dessus seront recherchées, poursuivies et punies selon les règles

de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944.

6° Les présentes dispositions annulent les fixations de prix antérieures, elles seront publiées au Mémorial.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

ANNEXE.

Vins, Apéritifs, Vins-Liqueurs, Champagnes, Alcools et Spiritueux importés.

ETABLISSEMENT DES PRIX DE REVIENT.

Licence d´importation N° . . . . . . . .

. . du

ou déclaration-licence N°

A.

Fournisseur de la marchandise

Nom et prénom (raison sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date

de la facture définitive

B.

Marchandise importée

a) Nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Spécification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(La spécification de la marchandise doit être la plus complète possible, de façon à permettre

de se faire une idée exacte au point de vue qualité, variété, marque etc.

c) Teneur en alcool (pour spiritueux, liqueurs, vins de liqueur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Quantité en litres

e) Montant total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) Emballage en fûts de

litres ; barriques de

litres, bouteilles de . . . . . . . . . litres

g) Destination (Vente au grossiste, au détaillant, au cafetier, directement au consommateur) . . . . . .

C.  Etablissement des prix de revient (toutes les pièces justificatives sont à conserver).

au litre ou à la bouteille

de 0,72 litre de contenance

Monnaie étrangère

fr. luxbg.

(spécif. la monnaie)

1° Prix d´achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Taxe à l´étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Frais de transport de

à . . . . . . . . . . . .

4° Assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Coulage réel non couvert par l´assurance forfait 3%

6° Total : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fr. luxbg.

7° Droits de douane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8° Taxe de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9° Frais de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10° Frais de dédouanement non incorporés dans 3° et 4° . . . . . . . . . . . . . . . .

11° Eventuellement frais de transport de retour des vidanges . . . . . . . . . . . .

12° Divers (spécifier avec documents) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13° Taxe d´importation % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14° Total : prix de revient réel magasin importateur

Vins

Vin de liq.

Spiritueux

15° Prix de revient (le litre, la bouteille) à

degrés . . . . . .

(prix réduit à la suite du coupage éventuel pro-

portionnellement à la réduction du titrage)..

16° Perte de volume lors du filtrage et soutirage.

Forfait 3% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17° Habillage (étiquettes, capsules, bouchons) for-

fait 4 francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18° Prix de revient pour la vente au client : . . . . .

Avis de l´Office des Prix concernant les livraisons pour compte de l´Etat et des administrations publiques.

A partir du 31 mars 1947, toutes les factures concernant des livraisons effectuées pour le compte de l´Etat

ou des administrations publiques porteront obligatoirement la formule

« Ces prix sont conformes aux prescriptions de l´Office des Prix, » suivie de la signature. En cas de fixation

de prix spéciale, la date de cette fixation sera ajoutée à la formule.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Arrêté du 26 mars 1947, portant introduction

d´un

jour sans viande dans les Hôtels, Restaurants,

Pensions de Famille ou autres Etablissements

similaires du Grand Duché.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août 1944

et 28 octobre 1944, permettant au Gouvernement

de prendre les mesures nécessaires à l´approvi-

sionnement du pays ;

Considérant que l´affluence touristique vers le

pays entraînera inévitablement une consommation

accrue de viande et sous-produits de viande qui,

à l´heure actuelle, risquerait d´influencer défa-

vorablement notre système d´approvisionnement

Arrête

Arrêté du 26 mars 1947, portant introduction d´un jour sans viande dans les Hôtels, Restaurants, Pensions de Famille ou autres Etablissements

Les hôtels, restaurants,

pensions de

famille et autres personnes ou établissements

mentionnés à l´article 1 er du présent arrêté, sont

tenus d´afficher visiblement le jour durant lequel

ils ne serviront pas de viande.

Arrêté grand-ducal du 29 mars 1947 concernant la suspension provisoire de l´application de l´art.

Pour autant que la nouvelle fixation des prix ou marges bénéficiaires par les arrêtés et avis de ce

jour entraîne une baisse des prix actuellement en vigueur, les commerçants la porteront à la connaissance

du public pendant une période de 30 jours à partir de l´entrée en vigueur du présent arrêté, et cela soit

par l´inscription des nouveaux prix de vente en regard des anciens prix barrés, soit par une pancarte apposée

d´une façon bien visible dans chacune des vitrines et à l´intérieur des locaux de vente et portant la mention

« Baisse de

» avec indication du pourcentage de réduction applicable aux prix de vente marqués.

A l´expiration de la période ci-dessus les nouveaux prix de vente devront être marqués et affichés confor-

mément aux règles établies par l´avis du 27 décembre 1944 sur l´affichage des prix.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la vente de marchandises de provenance belge.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies con-

formément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la vente de marchandises de provenance belge.

La marge bénéficiaire du détaillant prévue par l´avis de l´Office des Prix en date dû 15 juin 1946

rubrique F 3, pour les costumes de travail, les blouses, les cache-poussière, les blouses pour chimistes,

coiffeurs, bouchers etc. est réduite de 35% à 32%.

La taxe d´importation est comprise dans ce taux.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant les prix des conserves de légumes.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 31 mars 1947 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Avis de l´Office des Prix fixant les prix de vente des conserves de légumes.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, et de l´arrêté

ministériel du 28 mars 1947 concernant les prix des conserves de légumes, les fixations générales ou indivi-

duelles sont abrogées et remplacées par les tarifs maxima suivants

Prix au détaillant

Prix au consommateur

Pois extra fins . . . . . . . . . . . . . 4/4

16,50

19,70

1/2

8,95

10,60

1/4

4,80

5,70

Pois fins . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4/4

13,80

16,40

1/2

7,55

9,

1/4

4,10

5,85

Pois mi-fins

4/4

10,85

12,85

1/2

6, 

7,10

1/4

3,35

4,

Pois moyens

4/4

9,95

11,80

1/2

5,55

6,65

1/4

3,10

3,70

Pois N° 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . 4/4

9,

10,70

1/2

5,15

6,10

1/4

2,90

3,40

Prix au détaillant

Prix au consommateur

Pois moyens N° 1

4/4

9,95

11,80

1/2

5,55

6,65

Pois et carottes . . . . . . . . . . . . . 4/4

10,85

12,85

1/2

6,

7,10

Petits pois et jeunes carottes..

4/4

12,35

13,75

1/2

6,75

8,

Haricots Princesses . . . . . . . . .

4/4

10,10

12,

1/2

5,55

6,65

Haricots coupés

4/4

10,20

12,10

1/2

5,55

6,65

Flageolets verts extra . . . . . . . . 1/2

10,25

12,20

Flageolets verts fins . . . . . . . . .

1/2

9,15

10,90

Flageolets verts moyens . . . . . .

1/2

7,25

8,55

Jeunes carottes

4/4

11,40

13,55

1/2

6,30

7,45

Céleris pieds . . . . . . . . . . . . . . . . 4/4

16,30

19,40

1/2

8,80

10,45

Céleris coupés . . . . . . . . . . . . .

4/4

9,85

11,70

1/2

5,50

6,55

Epinards.

4/4

9,60

11,40

1/2

5,40

6,45

Cerfeuil haché . . . . . . . . . . . . . 1/2

4,90

5,85

1/4

2,80

3,30

Salsifis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4/4

18,25

21,65

1/2

9,75

11,65

Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . .

4/4

12,90

15,20

1/2

7,10

8,55

Soupe crème d´asperges . . . . . 1/4

3,35

4,

Crème céleris . . . . . . . . . . . . . .

1/2

4,

4,75

1/4

2,30

2,75

Soupe aux pois . . . . . . . . . . . . . 1/2

4,

4,75

1/4

2,30

2,75

Tomates concentrées . . . . . . . . 4/4

30,60

36,35

1/5

6,25

7,40

Tomates triple extrait . . . . . . . 4/4

41,50

49,30

Purée tomates

. . . . . . . . . . . . . 4/4

20,80

24,70

Tout dépassement de prix sera puni des peines prévues par l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944

précité.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Arrêté ministériel

du 28 mars 1947 concernant les prix des poissons frais.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;

Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la modification de certains prix et marges bénéfi-

ciaires ;

Arrête

Avis de l´Office des Prix fixant les prix de vente des conserves de légumes.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 31 mars 1947 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant les prix des matériaux de construction.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la modification de certains prix et marges bénéfi-

ciaires ;

Arrête

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant les prix des matériaux de construction.

Les infractions aux présentes dispositions seront recherchées, poursuivies et punies conformé-

ment à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 fixant de nouveaux prix pour le ciment Portland artificiel de fer.

Les ristournes de fin d´année actuellement en usage en faveur des revendeurs et des entrepreneurs

doivent être réduites de 5 francs par tonne à partir du 31 mars 1947.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 fixant les marges bénéficiaires des revendeurs de produits de fer et d´acier.

Sur la base des principes établis aux articles 1 et 2, l´Office des Prix est autorisé à accorder des

prix spéciaux pour des profils étrangers ou des dimensions spéciales.

Arrêté grand-ducal du 29 mars 1947 concernant la suspension provisoire de l´application de l´art.

Notre Ministre des Affaires Economiques

est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 29 mars 1947.

Charlotte

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Arrêté ministériel

du 28 mars 1947 concernant

la modification de certains prix et marges bénéficiaires.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ;

Arrête

Les dispositions qui suivent s´appliquent à toutes les modifications et fixations de prix ou marges béné-

ficiaires ordonnées par les arrêtés et avis de ce jour

Arrêté du 26 mars 1947, portant introduction d´un jour sans viande dans les Hôtels, Restaurants, Pensions de Famille ou autres Etablissements

Toute infraction aux dispositions du

présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie

conformément à l´arrêté grand-ducal du 28 octobre

1944 précité.

Arrêté grand-ducal du 29 mars 1947 concernant la suspension provisoire de l´application de l´art.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies confor-

mément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre précité.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la vente de marchandises de provenance belge.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entre en vigueur le 31 mars 1947.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Arrêté ministériel

du 28 mars 1947 concernant les prix des matières textiles.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;

Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la modification de certains prix et marges bénéfi-

ciaires ;

Arrête

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la vente de marchandises de provenance belge.

Toutes les fois qu´un des éléments du prix de revient des articles énumérés à l´art. 1er est en

baisse, le prix de vente doit être baissé dans la même proportion.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant les prix des matériaux de construction.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 31 mars 1947 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 fixant de nouveaux prix pour le ciment Portland artificiel de fer.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la modification de certains prix et marges bénéfi-

ciaires ;

Arrête

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 fixant de nouveaux prix pour le ciment Portland artificiel de fer.

Les instructions de l´Office des Prix en date du 20 février 1945 actuellement en vigueur et con-

cernant les frais de transport de l´usine au magasin du revendeur restent inchangées.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 fixant les marges bénéficiaires des revendeurs de produits de fer et d´acier.

Les marges bénéficiaires globales maxima des marchands de tôles galvanisés sont fixées comme suit

1° En cas de livraison départ magasin du revendeur, les prix de base des usines franco, par charge com-

plète, peuvent être majorés de 25% pour les ventes aux particuliers resp. de 18% pour les ventes aux

artisans. Sur les prix de vente ainsi calculés pour les artisans, les marchands sont tenus de bonifier

une remise de 5% aux artisans qui achètent des quantités d´au moins 5 tonnes.

2° En cas de livraison par wagon départ usine

a) pour des quantités de 20 to et plus : 2% s/les prix de base ;

b) pour des quantités de 5 à 10 to

4% s/les prix de base.

Avis de l´Office des Prix concernant les prix des bois sciés indigènes.

Dans des cas exceptionnels, l´Office des Prix peut accorder des prix spéciaux sur demande motivée

des intéressés, accompagnée d´une structure détaillée du prix de revient.

Avis de l´Office des Prix concernant les prix des traverses de chemins de fer.

Toute infraction aux dispositions ci-dessus est poursuivie et punie conformément à l´arrêté grand-

ducal du 8 novembre 1944 précité.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Avis de l´Office des Prix fixant les prix des pneumatiques et des chambres à air.

1° En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix les dispo-

sitions du communiqué du 24 juin 1946, fixant les prix des enveloppes et chambres à air des autos, camions

et vélos ainsi que toutes les fixations individuelles postérieures sont annulées et remplacées à partir du

31 mars 1947 par les prix maxima suivants

Prix maxima de vente au consommateur

Autos

Enveloppe

Chambre à air

1. Tourisme

4,00 Rertf. × 15 . . . . . . . . . . . . . . .

460,

67,

5,005,25 × 15 . . . . . . . . . . . . . . . .

584,

77,

5,50 × 15

670,

78,

7,00 Renf. × 15 . . . . . . . . . . . . . . . .

1165,

135,

4,50 × 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

535,

72,

4,75 × 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

583,

72,

5,00 × 16

610,

83,

5,25 × 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625,

83,

5,50 × 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

695,

83,

6,00 × 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

805,

110,

6,006,25 × 16 Renf. . . . . . . . . . . .

1017,

110,

6,50 × 16 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

1100,

120,

7,00 × 16 Renf.

1200,

140,

7,50 × 16 Renf. . . . . . . . . . . . . . . .

1362,

155,

4,00 × 17

428,

72,

4,50 × 17

615,

78,

4,55  5,00 × 17 . . . . . . . . . . . . . . .

650,

83,

5,25 5,50 × 17 . . . . . . . . . . . . . . .

820.

120,

6,00 × 17 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

1068,

120,

6,50 × 17 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

1140,

135,

7,00 × 17 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

1310,

135,

7,50 × 17 ER. Ambas . . . . . . . . . .

2200,

160,

4,00 × 18

443,

72,

4,75  5,00 × 18 . . . . . . . . . . . . . . .

690,

88,

5,25 × 18

765,

93,

5,50 × 18 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

1035,

120,

6,00  6,50 × 18 Renf. . . . . . . . . . .

1100,

120,

7,00 × 18 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

1325,

140,

4,50 × 19

675,

88,

4,75  5,00 × 19 . . . . . . . . . . . . . . .

702.

93,

5,25  5,50 × 19 Renf. . . . . . . . . . .

1090,

124,

Enveloppe

Chambre à air

6,00  6,50 × 19 Renf. . . . . . . . . . .

1150,

124,

7,00 × 19 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

1375,

150,

4,50  5,00 × 20 Renf. . . . . . . . . . .

960,

98,

5,50 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . .

1140,

130,

6,00  6,50 × 20 Renf. . . . . . . . . . .

1205,

130,

7,00 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

1440,

160,

4,40  4,50 × 21 . . . . . . . . . . . . . . .

728,

93,

5,00  5,25 × 21,00

1050,

110,

6,00 × 21 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

1265,

145,

7,00 × 21 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

1510,

165,

145 × 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

610,

72,

155 × 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

675,

78,

165 × 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

748,

88,

185 × 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

835,

120,

120 × 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

525,

72,

130 × 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

573,

78,

140 × 40 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

770,

88,

150 × 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800,

88,

160 × 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

835,

120,

180 × 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1185,

135,

12 × 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

640,

83,

13 × 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

770,

98,

14 × 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

820,

120,

15 × 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1095,

120,

16 × 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1170,

140,

2. Poids lourds

23 × 5 × 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

847,

145,

7,00 × 16 E. R. Tr. . . . . . . . . . . . .

1920,

155,

7,00 × 17 R. Tr. . . . . . . . . . . . . . . .

1675,

150,

7,50 × 17 E. R. Tr. . . . . . . . . . . . . .

2070,

170,

32 × 7 × 18 Renf. . . . . . . . . . . . . .

3170,

248,

9,00 × 18 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4255,

295,

230 × 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3880,

295,

30 × 5 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . .

1685,

130,

32 × 6 × 20 T. T. . . . . . . . . . . . . . .

1860,

216,

32 × 6 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . .

2575,

216,

34 × 7 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . .

3370,

258,

36 × 8 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . .

4720,

330,

38 × 9 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . .

6690,

428,

6,00 × 20 R. Tr. . . . . . . . . . . . . . . .

1220,

130,

6,50 × 20 R. Tr. . . . . . . . . . . . . . . .

1715,

160,

7,00 × 20 E. R. Tr. . . . . . . . . . . . . .

2185,

170,

7,50 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

2575,

242,

8,25 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

3815,

300,

9,00 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

4485,

340,

9,75 × 20 Renf.

5685,

392,

10,50 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . .

6210,

475,

Enveloppe

Chambre à air

11,25 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . .

8085,

567,

12,00 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . .

8805,

640,

12,75 × 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . .

9900,

665,

13,50 x 20 Renf. . . . . . . . . . . . . . . .

10925,

830,

210 x 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3455,

300,

230 x 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3985,

340,

250 × 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4505,

392,

270 × 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5645,

475,

36 × 7 × 22 Renf. . . . . . . . . . . . . .

3625,

283,

38 × 8 × 22 Renf. . . . . . . . . . . . . .

5075,

350,

8,25 × 22 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

4125,

315,

9,00 × 22 Renf. . . . . . . . . . . . . . . .

4800,

356,

9,75 × 22 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

5990,

418,

10,50 × 22 Renf. . . . . . . . . . . . . . . .

6495,

485,

210 × 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3580,

315,

230 × 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4255,

355,

250 × 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4780,

418,

270 × 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6165,

485,

33 × 5 × 23 Renf. . . . . . . . . . . . . . .

1855,

165,

36 × 6 × 24 Renf. . . . . . . . . . . . . . .

2905,

252,

38 × 7 × 24 Renf. . . . . . . . . . . . . .

3830,

305,

40 × 8 × 24 Renf. . . . . . . . . . . . . .

5360,

387,

42 × 9 × 24 Renf. . . . . . . . . . . . . .

7625,

485,

44 × 10 × 24 Renf. . . . . . . . . . . . . .

9405,

645,

8,25 × 24 Renf. . . . . . . . . . . . . . . .

4360,

330,

9,75 × 24 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

6375,

423,

11,25 × 24 Renf. . . . . . . . . . . . . . . .

8945,

645,

12,00 × 24 Renf. . . . . . . . . . . . . . . .

9755,

722,

270 × 28 Tractor

8135,

15 × 50

1245,

130,

16 × 50

1295,

140,

17 × 50

1530,

150,

18 × 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1600,

200,

19 × 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1975,

200,

Motos : (Pneus à tringles)

3,00 × 19

270,

56,

3,25 × 19 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

408,

60,

3,50 × 19 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

60,

4,00 × 19 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . .

505,

70,

16 × 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

275,

53,

16 × 4 Renf. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330,

53,

2° Toutes fixations ou dispositions antérieures et contraires au présent avis sont abrogées.

3° En cas de changement des conditions actuelles de l´achat auprès du producteur dans le sens d´une

baisse, les prix de vente ci-dessus devront être diminués proportionnellement à la baisse intervenue.

4° Les pneus autres que de fabrication belge, peuvent être vendus aux prix maxima ci-dessus cités à

moins que l´Office des Prix n´autorise des prix différents. En aucun cas, la marge globale des intermé-

diaires ne pourra dépasser le prix d´achat net augmenté de 30%. Au prix ainsi établi peuvent être ajoutés

les frais de transport, de douane et la taxe d´importation effectivement payés.

5° Les infractions au présent avis seront poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-ducal du

8 novembre 1944.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 libérant provisoirement certains produits des formalités

de la fixation ou de l´homologation des prix par l´Office des Prix.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 concernant la création d´un Office des Prix;

Considérant que l´abondance relative de certains produits permet de revenir à un régime plus libéral

au point de vue des formalités de fixation ou d´homologation des prix;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 29 mars 1947 concernant la suspension provisoire de l´application de l´art.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 31 mars 1947, il sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la vente de marchandises de provenance belge.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, concernant la modification de certains prix et marges bénéfi-

ciaires ;

Vu la décision de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise en date du 24 juin 1946 ;

Arrête

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la vente de marchandises de provenance belge.

Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté

grand-ducal du 8 novembre 1944.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 fixant de nouveaux prix pour le ciment Portland artificiel de fer.

Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté

grand-ducal du 8 novembre 1944 précité.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 fixant les marges bénéficiaires des revendeurs de produits de fer et d´acier.

Les marges bénéficiaires globales maxima des marchands de tubes en acier soudés sont fixés à 35%

pour les ventes aux particuliers resp. à 27% pour les ventes aux artisans. Ces marges se grèvent sur les prix

nets facturés par les fabricants franco frontière, la taxe d´importation et les frais de transport depuis la

frontière étant compris dans cette marge.

Lors de la vente aux détaillants ou aux artisans, les marchands de tubes sont tenus de bonifier sur le

prix de vente établi selon l´alinéa qui précède

a) 11% de rabais aux détaillants pour toutes quantités;

b) 11% de rabais aux artisans pour des quantités de 5.000 kg et plus.

Avis de l´Office des Prix concernant les prix des bois sciés indigènes.

Les infractions aux dispositions ci-dessus sont recherchées, poursuivies et punies conformément

à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité.

Arrêté du 26 mars 1947, portant introduction d´un jour sans viande dans les Hôtels, Restaurants, Pensions de Famille ou autres Etablissements

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus.

Avis.  A partir du 1er avril 1947, les taxes télégraphiques et téléphoniques internationales, à

l´exception de celles appliquées dans nos relations avec la Belgique, seront réduites de 4%.

(Communiqué par l´Administration des P.T.T.)

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la vente de marchandises de provenance belge.

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 31 mars 1947 et seront publiées au

Mémorial.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Avis de l´Office des Prix fixant le prix des oeufs.

1° En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, le prix

maximum des oeufs frais de provenance indigène est fixé à 2,75 francs la pièce, soit trente-trois francs la

douzaine, à partir du 31 mars 1947.

2° Pour les oeufs de provenance étrangère, les importateurs devront faire homologuer leurs prix de vente

par l´Office des Prix, conformément aux dispositions réglementant la matière.

3° Les infractions aux présentes dispositions seront recherchées, poursuivies et punies selon les règles

de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant les prix des conserves de légumes.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 concernant la modification de certains prix et marges bénéfi-

ciaires ;

Arrête

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 fixant de nouveaux prix pour le ciment Portland artificiel de fer.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 31 mars 1947 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 fixant les marges bénéficiaires des revendeurs de produits

de fer et d´acier.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrête grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix,

Arrête

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 fixant les marges bénéficiaires des revendeurs de produits de fer et d´acier.

Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur à partir du 31 mars 1947 et seront publiés au

Mémorial.

Avis de l´Office des Prix concernant les prix des bois sciés indigènes.

Les présentes dispositions entreront en vigueur à partir du 31 mars 1947 et seront publiées au

Mémorial.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Avis de l´Office des Prix concernant les prix des traverses de chemins de fer.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, les dispositions

suivantes entreront en vigueur à partir du 31 mars 1947

Arrêté ministériel du 28 mars 1947 fixant les marges bénéficiaires des revendeurs de produits de fer et d´acier.

Les infractions aux présentes dispositions sont recherchées, poursuivies et punies conformément

à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité.

Luxembourg, le 28 mars 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus

Avis de l´Office des Prix concernant les prix des bois sciés indigènes.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, les dispo-

sitions suivantes entreront en vigueur à partir du 31 mars 1947

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