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Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil national du livre.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil national du livre.

26 février 2007

Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant les modalités de fonctionnement

du Conseil national du livre.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 23 de la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil national du livre.

Le Conseil national du livre (ci-après appelé «Conseil») analyse les demandes et dossiers lui soumis par le

membre du Gouvernement ayant la Culture dans ses attributions (ci-après appelé «Ministre») et émet des avis y relatifs.

Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant l’organisation du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise.

Dans ses missions d’étude, de description et de diffusion de la langue luxembourgeoise, le Conseil permanent

de la langue luxembourgeoise (ci-après appelé «Conseil») coordonne les travaux des différents groupes de travail

chargés en la matière par le Gouvernement et collabore avec les instituts culturels et scientifiques ayant dans leurs

missions l’étude et la recherche sur la situation linguistique au Grand-Duché de Luxembourg. Il peut initier et superviser

des projets de recherche et des actions de promotion de la langue luxembourgeoise dans les domaines qui sont les

siens. Il émet en outre des avis et recommandations sur des questions lui posées par les membres du Gouvernement

ayant respectivement la Culture et l’Éducation nationale en leurs attributions (ci-après appelés «membres du

Gouvernement»).

Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil national du livre.

Le Conseil se réunit au moins une fois par semestre et aussi souvent que ses missions l’exigent. Le président,

nommé par arrêté grand-ducal, convoque aux réunions du Conseil.

Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant l’organisation du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise.

Le Conseil se réunit aussi souvent que ses missions l’exigent. Le président, nommé par arrêté grand-ducal,

convoque aux réunions du Conseil.

Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil national du livre.

Le président coordonne les travaux et dirige les réunions. En son absence, le membre du Conseil le plus âgé

le remplace. Le Conseil peut se faire assister par un secrétaire administratif.

Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant l’organisation du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise.

Le président coordonne les travaux et dirige les réunions. En son absence, le membre du Conseil le plus âgé

le remplace. Le Conseil peut se faire assister par un secrétaire administratif désigné par le ministre ayant la Culture dans

ses attributions.

Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil national du livre.

Au sein du Conseil des groupes de travail peuvent être institués qui ont pour mission de préparer les avis à

adopter par le Conseil.

Le Conseil peut se donner un règlement interne de fonctionnement, à faire approuver par le ministre, qui peut définir

notamment le nombre, les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des groupes de travail.

Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant l’organisation du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise.

Au sein du Conseil des groupes restreints peuvent être institués qui ont pour mission de suivre la coordination

des groupes de travail visés à l’article 1er et de préparer les avis et recommandations à adopter par le Conseil. Un

règlement d’ordre intérieur du Conseil, à approuver par les membres du Gouvernement, définit le nombre, les

attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ces groupes restreints.

Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil national du livre.

Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont

prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

règlement d’ordre intérieur du Conseil, à approuver par les membres du Gouvernement, définit le nombre, les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ces groupes restreints.

Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont

prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil national du livre.

Les décisions du Conseil sont transmises sous forme d’avis au Ministre. Le Ministre peut trancher sans l’avis

du Conseil si endéans les trois mois de la saisine de ce dernier, un avis n’est pas transmis au Ministre.

règlement d’ordre intérieur du Conseil, à approuver par les membres du Gouvernement, définit le nombre, les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ces groupes restreints.

Les décisions du Conseil sont transmises sous forme d’avis ou de recommandation au Gouvernement. Le

Conseil soumet annuellement un rapport d’activités au Gouvernement.

Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil national du livre.

Le règlement ministériel du 15 janvier 1998 portant création du Conseil national du Livre est abrogé.

règlement d’ordre intérieur du Conseil, à approuver par les membres du Gouvernement, définit le nombre, les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ces groupes restreints.

Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 portant création du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise

est abrogé.

Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil national du livre.

Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche est chargée de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d’Etat à la Culture,

Palais de Luxembourg, le 5 février 2007.

à l’Enseignement supérieur

Henri

et à la Recherche,

Octavie Modert

Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant l’organisation du Conseil permanent de la

langue luxembourgeoise.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 24 de la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et de Notre

Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement d’ordre intérieur du Conseil, à approuver par les membres du Gouvernement, définit le nombre, les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ces groupes restreints.

Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et Notre Ministre de

l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle sont chargées de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

La Secrétaire d’Etat à la Culture,

Palais de Luxembourg, le 5 février 2007.

à l’Enseignement supérieur

Henri

et à la Recherche,

Octavie Modert

La Ministre de l’Éducation nationale

et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée

Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Succession du Monténégro.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre

2006 le Monténégro a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat.

Réserve

[Monténégro] ne se considére pas liée par l’article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide: c’est pourquoi, pour qu’un différend auquel Monténégro est partie puisse être valablement soumis à la

Cour Internationale de Justice en vertu dudit article, le consentement spécifique et exprès de [Monténégro] est

nécessaire dans chaque cas.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Modification de

l’autorité centrale par le Royaume des Pays-Bas (Aruba); désignation de l’autorité centrale par le

Mexique.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 16 août 2006 le Royaume des Pays-

Bas a modifié son autorité centrale pour Aruba comme suit

Procureur Général

Havenstraat 2,

Oranjestad, Aruba

Tél: (297) 582-1415

Fax: (297) 583-8891

Courriel: om.aruba@setarnet.aw

En date du 29 août 2006 le Mexique a désigné l’autorité centrale suivante

Dirección General de Asuntos Jurídicos,

Secretaría de Relaciones Exteriores,

Plaza Juárez No. 20, Piso 5,

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc

C.P. 06010, México, D.F.

México.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Acceptation de l’adhésion de l’Ukraine par le Luxembourg; modification de l’autorité

centrale par la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 27 septembre 2006 le

Luxembourg a accepté l’adhésion de l’Ukraine à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 38, paragraphe 5, la Convention est entrée en vigueur entre le Luxembourg et l’Ukraine

le 1er décembre 2006.

Il résulte d’une autre notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 19 septembre 2006

la Lituanie a modifié son autorité centrale comme suit

Autorité centrale

State Child Rights Protection and Adoption Service

Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania

Sodu Street 15

LT-03211 VILNIUS

Lituanie

Téléphone: +370 5 231 0928

Télécopie: +370 5 231 0927

Courriel: info@ivaikinimas.lt

Personnes à contacter

Mlle Asta JU©KÉNAITÉ, Chef Spécialiste

(langues de communication – lituanien, anglais, russe)

Téléphone: +370 5 231 0929

Courriel: asta@ivaikinimas.lt

Mlle Odeta TARVYDIENÉ, Directeur

(langues de communication – lituanien, anglais, russe)

Téléphone: +370 5 231 0936

Courriel: odeta@ivaikinimas.lt

Traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République

fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la

République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de

Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la

République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de

Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la

République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande

du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie,

relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne et Acte

final, signés à Luxembourg, le 25 avril 2005. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 31 juillet 2006

(Mémorial 2006, A, no 164, pp. 2992 et ss.) ayant été remplies le 20 décembre 2006, le Traité est entré en vigueur le

1er janvier 2007, conformément à son article 4, paragraphe 2, alinéa 1.

Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement

des Etats-Unis du Mexique dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des

sports, signé à Mexico, le 16 février 2006. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 décembre

2006 (Mémorial 2006, A, n° 235, pp. 4304 et ss.) ayant été remplies le 8 janvier 2007, l’Accord est entré en vigueur à

l’égard des deux Parties Contractantes le 7 février 2007, conformément à son article XXIII, alinéa 1er.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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