Règlement grand-ducal du 6 février 2001 fixant le régime des indemnités des chargés de cours du Service de la Formation des Adultes.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
12 mars 2001
Règlement grand-ducal du 6 février 2001 fixant le régime des indemnités des chargés de cours du
Service de la Formation des Adultes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat ;
Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au
Centre de langues Luxembourg ;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et de Notre
ministre de la Fonction publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement détermine le régime des indemnités des chargés de cours engagés pour une tâche
complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée auprès du Service de la Formation des Adultes.
Champ d’application
Le présent règlement définit le statut des chargés de cours engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou
partielle sous le régime de l’employé de l’Etat auprès du Service de la Formation des Adultes et occupant les postes
créés par l’article 15 de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 2000.
Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des maîtres mécaniciens
orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et
épithèses pris en charge par l'assurance maladie est modifié comme suit
1) Les libellés des positions P 5010130, P 5010131 et P 5010132 figurant à la Section 1 – Membre inférieur du
Chapitre 5 – Moyens accessoires et orthopédiques de l'annexe sont modifiés comme suit
«P 5010130
Bas à varices jusqu'au genou, confectionnés individuellement sur mesure, la paire (B)
P 5010131
Bas à varices, cuisses incluses, confectionnés individuellement sur mesure, la paire (B)
P 5010132
Collant à varices, confectionné individuellement sur mesure (B)»
2) La Section 1 – Membre inférieur du Chapitre 5 – Moyens accessoires et orthopédiques de l'annexe est
complétée par deux positions nouvelles libellées comme suit
«P 5010133
Bas à varices, mesures standards, la paire (B)
P 5010190
Orthèse d'un membre inférieur confectionnée en polyuréthane (type NEOFRAKT ou analogue)
– sur devis»
3) La Section 2 – Membre supérieur du Chapitre 5 – Moyens accessoires et orthopédiques de l'annexe est
complétée par une position nouvelle libellée comme suit
«P 5020130
Orthèse d'un membre supérieur confectionnée en polyuréthane (type NEOFRAKT ou analogue)
– sur devis»
Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000
fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, les chargés de cours
sont classés, conformément aux dispositions ci-dessous et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur
est assignée, dans l’un ou l’autre des grades E1, E2, E3 et E3ter qui sont à considérer comme grades de début de
carrière.
Conditions d’engagement
Peuvent être engagés en qualité de chargé de cours à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous un
contrat d’employé de l’Etat, dans l’ordre de leur ancienneté de service, les agents rémunérés jusqu’au 1er janvier 2000
sur présentation d’une déclaration de créance périodique en activité auprès du Service de la Formation des Adultes.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 23 février 2001.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Carlo Wagner
Amendement de la Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association des Maîtres
Orthopédistes-Bandagistes et la Fédération des Patrons Bottiers-Orthopédistes du Grand-Duché
de Luxembourg conclue en exécution de l’artice 61 et suivants du Code des assurances sociales.
Généralités
Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir
L'association des maîtres orthopédistes-bandagistes agissant comme groupement professionnel représentatif des
maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Philippe HAMMES
déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales
la fédération des patrons bottiers-orthopédistes du Grand-Duché de Luxembourg agissant comme groupement
professionnel représentatif des patrons bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président,
M. Henri LALLEMANG, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du Code des assurances
sociales
d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,
d'autre part, ont convenu ce qui suit
I) L'article 12 prend la teneur suivante
«Art. 12. Les factures établies sur les formules standardisées prévues à l'article 11 doivent reproduire toutes les
indications utiles correspondant aux fournitures délivrées personnellement par le fournisseur.
Les fournitures doivent être inscrites sur la formule d'après le code officiel qui leur est attribué dans la nomenclature
ou dans les listes. Elles doivent montrer le prix final des fournitures ainsi que la date de leur délivrance.
En ce qui concerne les positions du chapitre 5 de la nomenclature, les tarifs indiqués constituent le tarif maximum
applicable en cas de confection intégrale de la fourniture.
S'il s'agit d'une simple vente ou d'une fourniture préfabriquée adaptée sur mesure, le tarif appliqué dans chaque cas
individuel est déterminé en prenant en compte le prix d'achat du matériel nécessité, majoré de respectivement 70 et
90.
Si ce tarif est inférieur au tarif maximum, celui-ci est à mettre en compte.
Les fournisseurs sont tenus à mettre à disposition de l'union des caisses de maladie les prix d'achat actuels
déterminés par les fabricants des produits utilisés. Pour ces produits, le fournisseur mentionnera, outre le numéro de
code, les données d'identification du produit (la marque et la référence ou le code du fabricant).
En cas de paiement immédiat par la personne protégée les fournisseurs en donnent acquit sur la facture par leur
signature personnelle ou celle d'un délégué autorisé.
La quittance ne peut être délivrée qu'au moment du paiement. Tout encaissement des factures préalables à la
délivrance des fournitures est interdit.
Dans tous les cas la prestation est réputée avoir été délivrée au plus tard au jour de la date de la facture.
Les factures remplies de manière incomplète ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l'assurance maladie.
Les factures établies et acquittées même par délégation engagent la responsabilité personnelle du fournisseur quant
à la conformité des inscriptions.»
II) L'article 26 prend la teneur suivante
«Art. 26. D'une manière générale les fournitures sont payées au fournisseur par la personne protégée sur
présentation d'une facture. L'ordonnance originale est retournée à la personne protégée avec la facture.
Toutefois, le système du tiers payant est appliqué
1) pour les fournitures délivrées aux personnes protégées dans le cadre de la compétence de l'association
d'assurance contre les accidents;
2) pour les fournitures dépassant le prix de 8.000.- francs et pour lesquelles un accord de prise en charge préalable
a été donné par l'assurance maladie au fournisseur;
3) pour les fournitures délivrées dans le cadre d'un traitement stationnaire dans un hôpital.
La part restant éventuellement à charge de la personne protégée est perçue directement par le fournisseur sur la
personne à laquelle les fournitures sont délivrées.
Les fournitures prises en charge par l'assurance maladie dans le cadre du système du tiers payant ne sont opposables
à l'assurance maladie que si leur délivrance peut être documentée par le fournisseur à l'égard de l'union des caisses de
maladie par des ordonnances médicales originales.
Lorsqu'une ordonnance prévoit des fournitures qui ne sont pas toutes prises en charge par le système du tiers
payant, le prix de celles qui en sont exclues est payé intégralement par la personne à laquelle elles sont délivrées. Dans
ce cas le fournisseur délivre une copie de l'ordonnance à la personne protégée et établit une facture dans les formes
prévues à l'article 12, qui sert de titre à la personne protégée pour l'obtention du remboursement éventuel.»
III) L'article 32 prend la teneur suivante
«Art. 32. Les fournisseurs visés par la présente convention ont une action directe contre l'union des caisses de
maladie pour les fournitures servies aux personnes protégées dans les limites de la présente convention et des taux de
prise en charge prévus aux statuts de l'union des caisses de maladie.
L'action directe ne peut être exercée qu'après que le fournisseur ait établi qu'il n'a pas été payé pour cause
d'insolvabilité, d'absence ou de décès de la personne protégée.
Le cas d'insolvabilité est documenté par un certificat du greffe des justices compétentes attestant qu'une ordonnance
de paiement a été rendue exécutoire conformément à l'article 58 du Code de procédure civile pour la créance faisant
l'objet de l'action directe.
La preuve du départ ou du décès de la personne protégée peut être apportée par tous les moyens.
Lorsque la personne protégée habite hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l'action directe pour
insolvabilité visée à l'alinéa précédent peut être intentée par le fournisseur par la présentation à l'union des caisses de
maladie des copies de deux rappels des factures envoyées par courrier recommandé à la poste à l'adresse de la
personne protégée munis des bordereaux de dépôt qui s'y rapportent. L'envoi de la facture originale et des rappels ne
peuvent se suivre respectivement à moins d'un mois.
En aucun cas l'action directe ne pourra être exercée avant le délai de six mois à partir de la date de la délivrance
des fournitures.
Le fournisseur ayant obtenu le paiement par la voie de l'action directe est obligé à restituer à l'union des caisses de
maladie les sommes qu'il viendrait à toucher éventuellement par une autre voie pour les mêmes prestations.»
En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 13 décembre 2000 en trois exemplaires.
Pour l’association des maîtres
Pour la fédération des
Pour l’union des
orthopédistes-bandagistes
patrons-bottiers
caisses de maladie
Le président
Le président
Le président
(s.) Ph. Hammes
(s.) H. Lallemang
(s.) R. Kieffer
Amendement de la convention entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des
Infirmiers Luxembourgeois, et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes
dans le Domaine de Prévention, d’Aide et de Soins aux Personnes Dépendantes, conclue en
exécution de l’article 61 et suivants du Code des assurances sociales.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir
1. L'association nationale des infirmiers luxembourgeois agissant en tant que groupement professionnel
représentatif des infirmiers visés à l'article 1er de la présente convention, représentée par son président,
Monsieur Jean-Paul BLESER déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du Code
des assurances sociales,
2. La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d'aide et de
soins aux personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame Dr Carine FEDERSPIEL et son
secrétaire, Monsieur Erny GILLEN, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2
du Code des assurances sociales
d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,
d'autre part,
ont convenu de modifier la convention du 13 décembre 1993 visée à l'intitulé comme suit
I) Il est inséré un nouvel article 12bis dont l'intitulé et le contenu prennent la teneur suivante
«Prestations au domicile de la personne protégée
Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la fonction publique et de la réforme
administrative, en tenant compte des règles suivantes
a) le chargé de cours remplissant toutes les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une des
fonctions classées au grade E7 est classé dans le grade E3ter ;
b) le chargé de cours titulaire d’un diplôme ou certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique et complet
d’études universitaires ou supérieures de trois ans au moins, est classé dans le grade E3 ;
c) le chargé de cours titulaire du diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un diplôme
étranger reconnu équivalent ainsi que les titulaires d’un brevet de maîtrise sont classés dans le grade E2.
d) le chargé de cours ne remplissant pas les conditions d’accès aux grades E3ter, E3 ou E2 est classé dans le grade E1.
Disposition finale
Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et Notre Ministre de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Palais de Luxembourg, le 9 février 2001.
de la Formation Professionnelle
Henri
et des Sports,
Anne Brasseur
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Lydie Polfer
Règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres
mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la
fourniture de prothèses, orthèses et épithèses pris en charge par l'assurance maladie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Pour la détermination des échéances prévues dans le présent règlement, les dates de naissance et d’entrée
en service qui tombent à une date autre que le premier du mois sont reportées au premier du mois suivant.
Les chargés de cours sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années
de service.
La période de stage pourra être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique,
consécutive à la fin des études ou de la formation ou à l’obtention du diplôme, dont le chargé de cours peut se prévaloir
lors de son entrée en service. Les décisions y relatives sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la
formation des adultes.
L’âge de début fictif est fixé à 25 ans pour les agents définis sub a) de l’article 3 ci-dessus et à 21 ans pour les agents
définis sub b), c) et d) du même article. Le chargé de cours qui a atteint l’âge fictif prévu pour son grade a droit au
deuxième échelon pendant la première année de service et au troisième échelon à partir de la deuxième année de
service. Le chargé de cours qui n’a pas atteint l’âge fictif prévu pour son grade a droit au premier échelon.
Les réductions de la période de stage, telles qu’elles découlent de l’alinéa deux ci-dessus, sont considérées comme
temps de service accompli pour l’application de l’alinéa qui précède.
La carrière prend cours après l’expiration de la période de stage.
Après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, le chargé de cours bénéficie, dans les
conditions prévues à l’article 12 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2000 d’un avancement de deux échelons
supplémentaires, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon précédent.
La tâche hebdomadaire de référence des chargés de cours à tâche complète ou partielle, donnant droit à
l’intégralité des vacances et congés scolaires, est fixée à l’équivalent de vingt-deux leçons d’enseignement par semaine.
La tâche peut comporter des heures pour réunions de service, pour formation continue, pour travaux pédagogiques
et administratifs et pour mise à disposition pour le remplacement de leçons ; ces heures sont comptabilisées à raison
de 0,5 d’une leçon d’enseignement.
L’indemnité du chargé de cours occupé à tâche partielle est fixée en pourcentage de celle due pour une occupation
à plein temps.
Pour le chargé de cours en service jusqu’à la fin de l’année scolaire l’indemnité due pour la période des
vacances d’été est fixée, par mois entier, à un dixième de l’indemnité totale touchée pour les mois précédents.
Les cours pour lesquels une indemnité de vacances telle que définie à l’article 8 du présent règlement est
due sont soumis aux coefficients suivants
Coefficient 1 par leçon d’enseignement pour les cours dont l’organisation est conforme aux périodes des
vacances scolaires fixées pour l’enseignement post-primaire;
Coefficient 0,7857 par leçon d’enseignement pour les cours donnés pendant environ huit mois par année scolaire
et qui ne sont pas remplacés par d’autres cours organisés en dehors de la période des vacances d’été fixée pour
l’enseignement post-primaire.
Sur autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’éducation des adultes, des cours peuvent être
organisés à l’intérieur des périodes des vacances scolaires fixées pour l’enseignement post-primaire. Ces cours ont le
coefficient 1 par leçon d’enseignement. Si ces cours ont lieu pendant la période des vacances d’été, l’indemnité due
s’ajoute, le cas échéant, à l’indemnité des vacances telle que décrite à l’article 7. Le total des leçons d’enseignement
hebdomadaires ne doit pas dépasser 22.
Par application analogique, les dispositions des articles 29ter et 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux chargés de cours.
Disposition transitoire
Si le classement des chargés de cours, établi conformément aux dispositions ci-dessus est inférieur à celui dont ils
jouissaient à l’entrée en vigueur du présent règlement, les intervenants externes, en service au 1er janvier 2000, dont
les indemnités ont été fixées sur la base des dispositions du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 26 août
1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d’enseignement post primaire publics qui
dépendent du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, repris sous le statut de chargé de cours à durée
déterminée ou indéterminée et à tâche complète ou partielle, gardent le classement tel qu’il leur a été accordé par
arrêté ministériel avec conservation du grade et de l’ancienneté d’échelon acquise.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Le forfait de déplacement pour les prestations effectuées au domicile de la personne protégée ne sont
à charge de l'assurance maladie que dans les conditions et selon les modalités prévues dans les statuts de l'Union des
caisses de maladie et dans la nomenclature des actes professionnels.»
II) L'article 13 prend la teneur suivante
«Fournitures à charge de l'assurance maladie dispensées au domicile du malade
Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et Notre Ministre
de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Palais de Luxembourg, le 6 février 2001.
de la Formation Professionnelle
Henri
et des Sports,
Anne Brasseur
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Lydie Polfer
Règlement grand-ducal du 9 février 2001 fixant les modalités d’engagement des chargés de cours à
durée indéterminée du Service de la Formation des Adultes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat ;
Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au
Centre de Langues Luxembourg ;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et de notre
Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Les dispositifs médicaux et les médicaments sont pris en charge dans les conditions et selon les modalités
prévues à la nomenclature des actes et services des infirmiers.»
III) L'article 25 prend la teneur suivante
«Mode de paiement des prestations
D'une manière générale, les honoraires pour les soins délivrés sur ordonnance médicale sont payés au
prestataire par la personne protégée sur présentation d'un mémoire d'honoraires. L'ordonnance originale est
retournée dans ce cas à la personne protégée avec le mémoire d'honoraires.
Toutefois, les prestations sont prises en charge directement par l'assurance maladie par le système du tiers payant
dans les cas suivants
1) A la demande de l'assuré ;
2) Les actes professionnels délivrés aux personnes protégées dans le cadre de la compétence de l'association
d'assurance contre les accidents,
3) Les actes professionnels à charge de l'assurance maladie-maternité délivrés aux personnes bénéficiaires de
prestations de l'assurance dépendance,
4) Les frais de déplacement connexes aux prestations visées aux points 1) à 3) ci-dessus,
La part statutaire restant éventuellement à charge de la personne protégée est perçue directement par le
prestataire.»
IV) L'article 26 prend la teneur suivante
«Art. 26. Aux fins d'obtenir le paiement de la part des honoraires et des frais de déplacement opposables à
l'assurance maladie dans le cadre du tiers payant, le prestataire remet à l'union des caisses de maladie les mémoires
d'honoraires dûment établis conformément à l'article 11, accompagnés de l'original de l'ordonnance médicale et munis,
le cas échéant, des accords préalables exigés par les statuts.
Les mémoires d'honoraires sont remis à l'union des caisses de maladie en bloc une fois par mois.
Lorsque le traitement s'étend sur une période dépassant le terme prévisé, l'envoi du premier mémoire d'honoraires
s'y rapportant est accompagné de l'ordonnance originale, une copie de l'ordonnance étant jointe à chaque mémoire
subséquent.
Chaque envoi qui comprend plus de cinq mémoires est accompagné d'un relevé contenant les nom, prénom et
matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires dus.
L'union des caisses de maladie procède au paiement des honoraires et frais de déplacement non contestés au plus
tard le dernier jour du mois subséquent. Le paiement est effectué par virement à un compte bancaire ou chèque postal
indiqué par le prestataire.
Avec le paiement, l'union des caisses de maladie fait tenir au prestataire un relevé des prestations payées, contenant
les nom, prénom et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires et frais de déplacement
payés.
Les prestataires sont dispensés de l'envoi des mémoires d'honoraires lors qu'ils transmettent les données y relatives
sur un support informatique établi dans les conditions du cahier des charges prévu à l'article 10.
Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant le cachet de la poste apposé sur les envois
fait foi.»
V) L'article 45 est abrogé.
VI) L'annexe à la convention est abrogée.
VII) Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2000 en trois exemplaires.
Pour l’association nationale
Pour la confédération luxembourgeoise
Pour l’union des
des infirmiers luxembourgeois
des prestataires et ententes dans les domaines
caisses de maladie
de prévention, d’aide et de soins
aux personnes dépendantes
Le président
La présidente
Le secrétaire
Le président
(s.) Jean-Paul Bleser
(s.) Dr Carine Federspiel
(s.) Erny Gillen
(s.) Robert Kieffer
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg