Règlement ministériel du 6 mai 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Table des dispositions (51)
Texte législatif (51 Articles)
Règlement ministériel du 6 mai 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1992 relatif
au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la
perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 30 mars 1992 sont apportées les
modifications suivantes
1o dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d’accise (F)
Par cigare
13,50
1,552
39,–
4,485
46,–
5,290
Par emballage
de 3 cigares
96,–
11,040
720,–
82,800
900,–
103,500
Par emballage
de 5 cigares
67,50
7,762
165,–
18,975
215,–
24,725
320,–
36,800
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d’accise (F)
Par emballage
de 6 cigares
210,–
24,150
Par emballage
de 10 cigares
145,–
16,675
330,–
37,950
1.700,–
195,500
2.500,–
287,500
2.900,–
333,500
Par emballage
de 20 cigares
270,–
31,050
Par emballage
de 25 cigares
240,–(*)
27,600
315,–
36,225
825,–
94,875
3.250,–
373,750
5.750,–
661,250
6.250,–
718,750
7.500,–
862,500
Par emballage
de 50 cigares
480,–(*)
55,200
675,–
77,625
1.250,–
143,750
Par emballage
de 100 cigares
900,–
103,500
1.320,–
151,800
Par emballage
d’assortiments
cigares
230,–
26,450
750,–
86,250
1.900,–
218,500
3.500,–
402,500
5.100,–
586,500
2o dans le barème «B.Autres cigares (cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d’accise (F)
Par emballage
de 5 cigarillos
135,–
21,600
Par emballage
de 10 cigarillos
86,–
13,760
87,–
13,920
114,–
18,240
190,–
30,400
220,–
35,200
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d’accise (F)
Par emballage
de 20 cigarillos
113,–
18,080
138,–
22,080
147,–
23,520
172,–
27,520
184,–
29,440
360,–
57,600
Par emballage
de 25 cigarillos
325,–
52,000
475,–
76,000
550,–
88,000
575,–
92,000
675,–
108,000
Par emballage
de 50 cigarillos
345,–
55,200
355,–
56,800
430,–
68,800
460,–
73,600
925,–
148,000
950,–
152,000
Par emballage
de 100 cigarillos
730,–
116,800
Par emballage
d’assortiments
cigarillos
375,–
60,000
450,–
72,000
600,–
96,000
3o dans le barème «D.Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec», les nouvelles classes de prix suivantes sont
insérées
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d’accise (F)
Par emballage
de 200 g de tabac
à fumer, de tabac
à priser et de tabac
à mâcher sec
312,–
98,280
Il est créé au ministère de l’Intérieur un Service d’Incendie et de Sauvetage comprenant le conseil supérieur
pour le service d’incendie, l’inspectorat, la commission technique et le service médico-sapeur.
Section 1ère – Du conseil supérieur pour le service d’incendie
Pour la campagne céréalière 1991/1992, est considéré comme petit producteur de céréales, en application
de l’article 3 du règlement (CEE) modifié no 729/89 du Conseil du 20 mars 1989 portant règles générales du régime
particulier applicable aux petits producteurs dans le cadre du régime de coresponsabilité dans le secteur des céréales
tout exploitant agricole
qui produit des céréales,
dont l’exploitation se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
qui, le 15 mai 1991, a utilisé au maximum 25 ha de la superficie agricole de son exploitation pour la production de
céréales.
En application de la réglementation communautaire relative au retrait temporaire des terres arables, peut
bénéficier du remboursement du prélèvement de coresponsabilité de base retenu sur les ventes de céréales pendant la
campagne 1991/1992, tout exploitant agricole
dont l’exploitation se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
qui produit et commercialise des céréales au cours de la campagne 1991/1992;
qui participe au régime de retrait temporaire des terres arables, conformément au règlement grand-ducal du 7
novembre 1991 portant modalités d’application d’un régime temporaire d’aide au retrait des terres arables.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l’octroi d’une prime complémentaire au main-
tien du troupeau de vaches allaitantes est modifié comme suit
«Pour la campagne 1991/1992 la prime complémentaire est fixée à 35 écus par vache allaitante.
Ce montant est converti en francs luxembourgeois suivant le taux de change applicable dans le cadre de la politique
agricole commune des Communautés européennes.
Pour les campagnes subséquentes le montant susvisé est adapté dans la mesure où le montant maximal prévu par la
réglementation communautaire est adapté.»
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.(*)
Bruxelles, le 10 avril 1992.
Ph. MAYSTADT
(*) Moniteur belge du 16 avril 1992
Règlement ministériel du 6 mai 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l'exercice 1992 et
notamment son article 11 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;
Vu le règlement grand-ducal du 20 février 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime
fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu le réglement ministériel du 6 mai 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1992 relatif au
régime des tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1
er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des
bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement;
Arrête
Art. 1
er. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1
er juillet
1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriques, remplacé en dernier lieu par règlement ministériel du 21 avril ‘1992 sont
apportées Ies modifications suivantes
1° Dans le barème << A. Cigares >>, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
A. Cigares
Règlement grand-ducal du 7 mai 1992 portant organisation du service d’incendie et de sauvetage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 100 à 102 de la loi communale du 13 décembre 1988;
Vu la loi du 22 avril 1905 concernant l’établissement d’un impôt spécial dans l’intérêt du service d’incendie;
Vu la loi du 1er février 1939 dite «Feuerschutzsteuergesetz» maintenue en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26
octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport du ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I.– Du service d’incendie et de sauvetage
Le conseil supérieur pour le service d’incendie a pour mission de donner son avis sur toutes les questions qui
lui sont soumises par le ministre de l’Intérieur.
De sa propre initiative, il adresse au ministre des propositions en vue de l’organisation et du fonctionnement rationnel
et efficace du service d’incendie.
Il formule en outre toutes propositions concernant le montant des subventions à accorder à la caisse d’assurance des
sapeurs-pompiers contre les risques d’accidents en service et les primes d’encouragement à allouer aux corps de
sapeurs-pompiers ainsi que les indemnités pour actes de dévouement et avise les propositions de subsides aux
communes pour l’acquisition de matériel d’incendie et la construction de bâtiments affectés au service d’incendie.
Il gère, sous le contrôle du ministre de l’Intérieur, la caisse d’assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d’acci-
dents en service conformément à l’arrêté ministériel du 16 novembre 1960 portant approbation des statuts de la caisse
d’assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d’accidents en service.
Le montant de la prime par tonne de céréales commercialisées est déterminé en fonction de l’enveloppe
globale nationale disponible pour le Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de la réglementation communautaire.
En application de la réglementation communautaire relative au retrait quinquennal des terres arables, peut
bénéficier du remboursement du prélèvement de coresponsabilité, retenu sur les ventes de céréales pendant la
campagne 1991/1992, tout exploitant
dont l’exploitation se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
qui produit et commercialise des céréales au cours de la campagne 1991/1992;
qui participe au régime de retrait quinquennal des terres arables, conformément au règlement grand-ducal
modifié du 24 avril 1989 portant institution d’un régime d’aides destiné à encourager le retrait des terres arables.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 mai 1992.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)
Bertrange. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 15 novembre 1983.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 24
janvier et 25 février 1992 et publié en due forme.
Dudelange. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 28 décembre 1984.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29
janvier et 25 février 1992 et publié en due forme.
Kehlen. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 18 novembre 1991 le Conseil communal de Kehlen a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 26 juillet 1974.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 24 et 26
février 1992 et publié en due forme.
Pétange. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 27 janvier 1992 le Conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 31 octobre 1983.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 10
mars 1992 et publié en due forme.
Walferdange. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 24 janvier 1992 le Conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 12 décembre 1980.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 10
mars 1992 et publié en due forme.
Règlements temporaires de la circulation
Beckerich. — En séance du 19 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Beckerich a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Bettembourg. — En séance du 17 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un
règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Biwer. — En séance du 16 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Biwer a édicté un règlement temporaire
de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Bous. — En séance du 9 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Bous a édicté un règlement temporaire de
la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Contern. — En séance du 17 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Diekirch. — En séance du 7 mars 1992 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté un règlement temporaire
de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Dippach. — En séance du 21 janvier 1992 le Conseil communal de la commune de Dippach a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29
janvier et 25 février 1992 et publié en due forme.
Dippach. — En séance des 6 et 10 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté trois règle-
ments temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Esch-sur-Alzette. — En séance des 6, 10 et 11 mars 1992 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a
édicté onze règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Hobscheid. — En séance du 29 janvier 1992 le Conseil communal de la commune de Hobscheid a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27
février et 4 mars 1992 et publié en due forme.
Leudelange. — En séance du 12 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Leudelange a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Mamer. — En séance du 10 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Manternach. — En séance du 14 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Manternach a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Mertert. — En séance du 6 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Niederanven. — En séance du 28 janvier 1992 le Conseil communal de la commune de Niederanven a édicté un
règlement temporaire de la cdirculation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et 25
février 1992 et publié en due forme.
Pétange. — En séance du 9 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Rosport. — En séance du 13 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Rosport a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Sanem. — En séance du 12 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Steinsel. — En séance des 10, 11 et 17 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté trois
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le conseil supérieur pour le service d’incendie est composé d’un président, de sept membres et d’un secré-
taire. Le président et le secrétaire sont choisis parmi les fonctionnaires relevant du ministère de l’Intérieur.
Le Service d’Economie Rurale est chargé de surveiller l’application du régime d’aide visé au présent règle-
ment.
Les demandes relatives à l’octroi de l’aide directe aux petits producteurs de céréales sont à introduire avant le 15 août
1992. Le Ministre de l’Agriculture peut reporter cette date de quinze jours au plus.
Le Service d’Economie Rurale est chargé de veiller à l’application des régimes de remboursement du prélève-
ment de coresponsabilité visés aux articles 1 et 2 du présent règlement.
Les demandes de remboursement du prélèvement de coresponsabilité sont à introduire auprès du Service d’Economie
Rurale avant le 14 août 1992. Le Ministre de l’Agriculture peut reporter cette date de quinze jours au plus.
Le ministre de l’Intérieur nomme les président, membres et secrétaire du conseil pour un terme qui ne
dépasse pas six ans.
Il entend en leurs avis la fédération des sapeurs-pompiers pour la désignation de trois membres, le syndicat des villes
et communes luxembourgeoises et le directeur de la protection civile chacun pour celle d’un membre ainsi que le collège
échevinal de la Ville de Luxembourg pour la désignation d’un représentant en activité de service du cadre officier des
sapeurs-pompiers professionnels.
Le président de la commission technique pour le service d’incendie est d’office membre du conseil supérieur.
Sans préjudice des sanctions pénales applicables, toute fausse déclaration entraîne la perte de l’aide visée au
présent règlement.Toute aide versée indûment doit être remboursée.
Sans préjudice des sanctions pénales applicables, toute fausse déclaration entraîne l’exclusion du bénéfice des
régimes prévus au présent règlement.Toute aide indûment versée doit être remboursée.
Le conseil supérieur pour le service d’incendie se réunit sur convocation écrite de son président chaque fois
que les besoins du service l’exigent.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et Notre Ministre des Finances
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 mai 1992.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant certaines modalités d’application au Grand-Duché de
Luxembourg des régimes de remboursement de coresponsabilité pour la campagne 1991/92 en faveur
des producteurs de céréales participant aux régimes de retrait de terres arables.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) no 2727/75 modifié du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales, et notamment son article 4;
Vu le règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant l’amélioration de l’efficacité des structures
de l’agriculture;
Vu le règlement (CEE) no 915/89 modifié de la Commission du 10 avril 1989 portant modalités d’application d’un
régime d’exemption des prélèvements de coresponsabilité dans le secteur des céréales en faveur des producteurs ayant
participé au régime de retrait des terres arables;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1989 portant institution d’un régime d’aides destiné à encourager le
retrait des terres arables;
Vu le règlement (CEE) no 1703/91 du Conseil du 13 juin 1991 introduisant un régime de retrait temporaire des terres
arables pour la campagne 1991/1992 et prévoyant pour cette campagne des mesures spéciales dans le cadre du régime
de retrait des terres prévu par le règlement (CEE) no 797/85;
Vu le règlement (CEE) no 2069/91 de la Commission du 11 juillet 1991 portant modalités d’application du régime de
retrait temporaire de terres arables pour la campagne 1991/1992;
Vu le règlement (CEE) no 3407/91 de la Commission du 22 novembre 1991 portant un régime de remboursement du
prélèvement de coresponsabilité de base pour la campagne 1991/1992 en faveur des producteurs participant au régime
de retrait de terres arables;
Vu le règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 portant modalités d’application d’un régime temporaire d’aide au
retrait des terres arables;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 mai 1992.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l’octroi
d’une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement(CEE) no 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de
vaches allaitantes, tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu le règlement(CEE) no 3605/91 du Conseil du 11 décembre 1991 dérogeant, pour la période de dépôt des
demandes 1991/1992, au règlement (CEE) no 1357/80 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches
allaitantes;
Vu le règlement(CEE) no 1244/82 de la Commission du 19 mai 1982 portant modalités d’application du régime de
maintien du troupeau de vaches allaitantes, tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le conseil ne prend de résolution que si la majorité de ses membres sont présents.
Les résolutions du conseil sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix, celle du président est
prépondérante.
Le président, les membres et le secrétaire ont droit à une indemnité à fixer par le ministre de l’Intérieur et au
remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission, le tout à charge de
l’impôt spécial afférent.
Section 2 – De la commission technique
La commission technique pour le service d’incendie donne son avis sur toutes les questions d’ordre technique
qui lui sont soumises par le conseil supérieur pour le service d’incendie.
Elle adresse, de sa propre initiative, au conseil supérieur toutes les propositions relatives à l’organisation technique du
service d’incendie.
Elle a d’autre part pour mission de faire des propositions pour la détermination de caractéristiques et de spécifications
pour le matériel d’incendie communal, de vérifier le nouveau matériel en vue de sa réception et d’aviser les projets ayant
pour objet la construction ou la transformation de dépôts, garages et remises pour le matériel d’incendie.
La commission technique se compose d’un président et de quatre membres, tous nommés par le ministre de
l’Intérieur pour une durée ne dépassant pas six ans, la fédération des sapeurs-pompiers entendue en son avis.
L’inspecteur principal du service d’incendie et l’inspecteur mécanicien sont d’office membre de la commission
technique qui comprendra par ailleurs au moins un membre d’un corps professionnel en activité de service.
La commission technique se réunit sur convocation de son président chaque fois que les besoins du service
l’exigent.
Elle ne prend de résolution que si la majorité de ses membres sont présents.
Les résolutions de la commission technique sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix,
celle du président est prépondérante.
Lesdéplacementsetséjoursdelacommissiontechniquesontautorisésparleprésidentduconseilsupérieur.
La commission technique adresse, au moins annuellement, un rapport d’activité au président du conseil
supérieur.
Le président et les membres de la commission ont droit à une indemnité à fixer par le ministre de l’Intérieur
et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission.
Section 3 – Des inspecteurs
Le ministre de l’Intérieur, la fédération des sapeurs-pompiers entendue en son avis, nomme pour un terme
ne dépassant pas six ans, un inspecteur principal, un inspecteur médecin, un inspecteur mécanicien, un inspecteur instruc-
teur et treize inspecteurs cantonaux qui assistent le conseil supérieur pour le service d’incendie dans l’accomplissement
de sa mission. Leur mandat est renouvelable, mais leurs fonctions cessent à l’âge de 60 ans.
L’inspecteur principal surveille l’activité de l’inspecteur médecin, de l’inspecteur mécanicien, de l’inspecteur
instructeur et des inspecteurs cantonaux. Il adresse annuellement un rapport d’activité au président du conseil supérieur
pour le service d’incendie.
L’inspecteur médecin dirige les affaires médicales du service d’incendie et notamment le service médico-sapeur.
L’inspecteur mécanicien surveille l’entretien du matériel d’incendie.
L’inspecteur instructeur surveille l’instruction des corps de sapeurs-pompiers.
Les inspecteurs cantonaux ont pour mission, chacun dans son canton, de conseiller les administrations communales et
les corps de pompiers dans l’acquisition du matériel d’incendie et de sauvetage, d’en surveiller l’entretien et d’en
contrôler le fonctionnement et le maniement. Ils inspectent au moins une fois par an les corps de pompiers et leur maté-
riel et en font rapport à l’inspecteur principal.
La direction technique et l’organisation des secours relèvent sur le plan national de l’inspecteur principal ou de son
remplaçcant et sur le plan cantonal de l’inspecteur cantonal ou de son remplaçcant.
Un règlement ministériel pourra arrêter les modalités d’application du présent article.
La fonction d’inspecteur cantonal est incompatible avec la fonction de chef de corps et avec celle de prési-
dent des comités cantonal et fédéral.
L’inspecteur cantonal de Luxembourg-Ville est toutefois choisi parmi les officiers en activité de service du corps de
sapeurs-pompiers professionnels de laVille de Luxembourg.
Le ministre de l’Intérieur peut nommer des personnes jouissant d’une formation spécialisée pour des tâches
déterminées relevant de la consultation et de l’instruction.
Les inspecteurs ont droit à une indemnité à fixer par le ministre de l’Intérieur et au remboursement des frais
de route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission.
Section 4 – Du service médico-sapeur
Le contrôle médico-sapeur a pour objet
a)
de permettre l’orientation vers la fonction de sapeur-pompier aux sujets désireux de l’exercer sans risques pour
leur santé;
b)
d’assurer une surveillance périodique des sapeurs-pompiers;
c)
d’assurer la surveillance médicale des activités de la fédération nécessitant un support médical.
Un règlement ministériel déterminera la nature et la périodicité du contrôle médical qui sera effectué soit par le
service médico-sapeur fonctionnant auprès du ministère de l’Intérieur soit par tout autre médecin d’après les modalités
fixées par le service médico-sapeur.
Il sera délivré un certificat médical d’aptitude à l’activité de sapeur-pompier.
Le service médico-sapeur est assuré, sous la direction de l’inspecteur-médecin, par des médecins et des
assistants techniques, dont le nombre est fixé par le ministre de l’Intérieur.
Les médecins et les assistants techniques ont droit à une indemnité à fixer par le ministre de l’Intérieur et au
remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission.
Chapitre II.– Des services communaux d’incendie et de sauvetage
Les services communaux du service d’incendie et de sauvetage ont pour mission
1)
la protection et la lutte contre les incendies et contre les périls et accidents de toute nature menaçcant la sécurité
publique, les personnnes et les biens;
2)
de mettre en oeuvre les opérations de sauvetage sans préjudice des attributions du service national de la protec-
tion civile;
3)
sont également considérés comme faisant partie de la mission des corps de sapeurs-pompiers les activités et le
concours que les sapeurs-pompiers acceptent de fournir à l’occasion d’événements comportant des risques
d’accidents.
Les services d’incendie et de sauvetage ne peuvent en aucun cas être chargés de missions de police ou de maintien de
l’ordre public.
Le conseil communal décide de confier le service d’incendie et de sauvetage soit à un corps de sapeurs-
pompiers professionnels qu’il lui appartient de créer soit à un corps de sapeurs-pompiers volontaires, le tout suivant les
dispositions ci-dessous.
Section 1 – Des corps de sapeurs-pompiers professionnels
Les corps de sapeurs-pompiers professionnels sont constitués d’agents ayant le statut du fonctionnaire
communal et dont la nomination et la carrière sont réglées suivant les textes régissant les fonctionnaires communaux.
Section 2 – Des corps de sapeurs-pompiers volontaires
A défaut de sapeurs-pompiers professionnels, la mission du service d’incendie et de sauvetage est confiée
à un ou plusieurs corps de sapeurs-pompiers volontaires affiliés à la fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers.
Des corps de volontaires peuvent de même exister à côté d’un corps de professionnels.
Les sapeurs-pompiers volontaires ne relèvent pas du statut de fonctionnaire communal, mais sont régis par les
statuts et règlements de la fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers agréés par le ministre de l’Intérieur.
Les prestations des services d’incendie et de sauvetage relatives à l’extinction des incendies et au sauvetage de
personnes sont effectuées gratuitement.
Des règlements communaux peuvent fixer des taxes rémunérant les autres prestations des services d’incendie et de
sauvetage.
Pour les missions visées à l’article 25, 3), les corps de sapeurs-pompiers touchent une indemnité à fixer par le
conseil communal.
Le service d’incendie et de sauvetage volontaire se trouve placé sous la surveillance du collège des bourg-
mestre et échevins et sous le commandement d’un chef de corps nommé et révoqué par le conseil communal sur propo-
sition du corps concerné. Il doit remplir les conditions de formation prévues par les règlements de la fédération. La
nomination des responsables autres que le chef des corps se fait par les instances de la fédération et suivant ses règles
internes.
La formation des sapeurs-pompiers volontaires est assurée par la fédération nationale des corps de
sapeurs-pompiers dans le cadre de l’Ecole Nationale des sapeurs-pompiers suivant des programmes agréés par le
ministre de l’Intérieur.
Le budget et le compte de gestion de l’Ecole Nationale des sapeurs-pompiers sont approuvés par le ministre de
l’Intérieur.
Peuvent faire partie des services d’incendie et de sauvetage volontaires les personnes âgées de 16 ans au
moins et 65 ans au plus. L’admission ne peut être prononcée que sur le vu d’un certificat médical d’aptitude et d’un
extrait du casier judiciaire.
Les sapeurs-pompiers volontaires jouissent dans l’exercice de leur mission de l’assurance contre les acci-
dents et maladies professionnelles conformément au règlement grand-ducal du 13 octobre 1983 portant extension de
l’assurance obligatoire contre les accidents aux activités de secours et de sauvetage.
Le service d’incendie et de sauvetage auprès du ministère de l’Intérieur est autorisé à contracter, à charge de
l’impôt spécial dit «Feuerschutzsteuer», une assurance complémentaire destinée à parfaire l’indemnisation des volon-
taires en cas d’accidents.
Les sapeurs-pompiers volontaires âgés de plus de 65 ans jouissent d’une allocation de vétérance servie par
une caisse spéciale régie par des statuts soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Les statuts de la caisse fixent la période d’affiliation minimale qui donne droit au bénéfice de la rente.
Le ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 mai 1992.
Jean
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Loi du 14 mai 1992 portant modification des articles 3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,21 et 23 de la loi du
27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence
déloyale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 avril 1992 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 1992 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art.A. - Les articles 6, 7, 8, 9 alinéa 1er, 10, 11, 13, 14, 15 et 21 alinéa 1er de la loi du 27 novembre 1986 réglemen-
tant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale sont abrogés et remplacés par les disposi-
tions suivantes
«Art. 6. - Les ventes sous forme de liquidation en vue de l’écoulement accéléré d’un stock ou d’un assortiment d’arti-
cles ne peuvent avoir lieu que dans les cas suivants
1. exécution d’une décision judiciaire;
2. cessation complète ou cessation d’une ou plusieurs branches de l’activité commerciale exercée, pour autant que le
commerçcant n’ait pas liquidé des articles de la même branche commerciale pour le même motif au cours des trois
années précédentes; la vente sous forme de liquidation pour cause de cessation d’une succursale ne peut être
autorisée;
3. transformation immobilière affectant le gros oeuvre du local de vente, travaux comportant la mise en place d’une
installation de magasin complète, travaux de réfection ou travaux de remise en état du local de vente, à condition
que les travaux nécessitent la suspension totale de la vente pendant au moins deux semaines, pour autant toutefois
que le commer çant n’ait pas fait une vente sous forme de liquidation pour le même motif au cours des trois années
précédentes;
4. déménagement;
5. dégâts graves occasionnés par un sinistre à la totalité ou à une partie importante du stock;
6. vente du stock recueilli par les héritiers ou ayants droit d’un commerçcant;
7. force majeure dûment constatée;
8. vente aux enchères publiques d’articles neufs.
Les ventes sous forme de liquidation ne peuvent être fractionnées.»
«Art. 7. - Les ventes sous forme de liquidation visées aux points 1 et 3 à 7 de l’article 6 ne doivent pas dépasser trois
mois.
Les ventes sous forme de liquidation organisées pour cause de cessation complète du commerce ne doivent pas
dépasser une année. Les ventes sous forme de liquidation pour cause de cessation d’une ou de plusieurs branches de
l’activité commerciale peuvent être autorisées pour une durée de trois mois laquelle peut être prorogée, à titre excep-
tionnel, jusqu’à une année au maximum sur demande dûment motivée.
Les ventes sous forme de liquidation visées aux points 2,3 et 4 de l’article 6 doivent précéder immédiatement l’événe-
ment en cause; dans les cas énoncés aux points 5 et 7 de l’article 6 la demande d’autorisation de liquidation doit être
introduite dans les quinze jours après l’événement en cause.
Le prix des articles vendus en liquidation doit être réellement inférieur au prix demandé habituellement par le
commerçcant pour les mêmes articles excepté dans le cas d’une vente aux enchères publiques d’articles neufs.
Par dérogation à l’article 20, les marchandises liquidées peuvent être vendues à perte.»
«Art. 8. - 1. Les ventes sous forme de liquidation prévues aux points 2 à 8 de l’article 6 sont autorisées par le ministre
ayant dans ses attributions le département des classes moyennes, sur avis d’une commission consultative composée de
représentants dudit ministère et des chambres patronales intéressées; les modalités de fonctionnement de la commis-
sion sont déterminées par règlement ministériel.
2. Dans les cas énoncés aux points 2,4 et 8 de l’article 6, la demande écrite d’autorisation accompagnée des docu-
ments à l’appui doit être introduite au plus tard 15 jours avant le début de l’action commerciale. Dans le cas énoncé au
point 3 de l’article 6, la demande écrite doit être introduite au plus tard trente jours avant le début de l’action commer-
ciale. Dans les cas prévus aux points 5, 6 et 7 de l’article 6, la demande d’autorisation doit être introduite au plus tard
huit jours avant le début de l’action commerciale.
3. Un règlement grand-ducal précisera les renseignements et documents à produire à l’appui de la demande d’autori-
sation de vente sous forme de liquidation ainsi que les modalités suivant lesquelles un contrôle peut éventuellement être
effectué.
4. En cas de fausses indications données à l’appui d’une demande, l’autorisation de liquidation peut être révoquée, sans
préjudice des sanctions prévues à l’article 23, alinéa 5.
5.Aucune vente sous forme de liquidation visée aux points 2, 3, 4 et 8 de l’article 6 ne peut être autorisée au cours de
la première année de l’établissement effectif du commerce.
6. Aucune vente sous forme de liquidation, excepté celles visées aux points 1, 5 et 7 de l’article 6, ne peut débuter
durant les trente jours précédant immédiatement les dates d’ouverture des ventes en solde.
7. Il doit être fait mention de l’autorisation ministérielle de liquidation sur la devanture du local commercial et dans
toutes publicité, annonce ou affiche de la vente sous forme de liquidation. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent
pas aux liquidations prévues au point 1er de l’article 6; dans ce cas la juridiction, le numéro et la date du jugement sont à
indiquer dans toute mention de la liquidation.»
«Art. 9. (al. 1er). - Les ventes aux enchères publiques d’articles neufs, prévues au point 8 de l’article 6, ne sont auto-
risées qu’à titre exceptionnel et peuvent avoir lieu uniquement par l’intermédiaire d’un officier ministériel.»
«Art. 10. - Tout emmagasinage de marchandises de quelque importance qu’il soit en vue des ventes sous forme de
liquidation est interdit.
Est notamment considéré comme emmagasinage interdit par l’alinéa précédent le stockage effectué avant la liquida-
tion et dépassant les besoins normaux de l’exploitation en question, le transfert d’une partie du stock d’un autre point de
vente dans le local commercial en liquidation, ainsi que toute mise en stock au cours de la liquidation, à l’exception des
denrées alimentaires de première nécessité et des produits de la presse périodique.»
«Art. 11. - Les liquidations pour cessation complète ou cessation d’une ou plusieurs branches de l’activité commer-
ciale exercée impliquent pour le commerçcant la renonciation au commerce ou aux branches commerciales concernées
pendant une période de deux ans au moins.
Pendant cette période, il lui est également interdit de reprendre ou de recommencer le même commerce ou les
mêmes branches commerciales par l’intermédiaire d’une société dans laquelle il serait associé.
Cette même interdiction vaut pour les associés d’une société en liquidation qui voudraient reprendre ou recom-
mencer le même commerce sous forme individuelle ou sous le couvert d’une autre société commerciale.»
«Art. 13. - Les offres de vente en détail, les offres de prestations ou prestations de services comportant une réduc-
tion des prix et pratiquées en dehors des ventes en solde, liquidations et ventes sur trottoir ne sont licites que pour
autant qu’elles répondent aux conditions énoncées ci-dessous
1. toute annonce de réduction des prix doit énoncer clairement le caractère promotionnel de l’action commerciale;
2. une annonce de réduction des prix peut faire référence aux anciens prix à condition qu’il s’agisse des prix pratiqués
antérieurement dans le même local commercial pour des articles identiques pendant une période continue de deux
mois au moins précédant immédiatement la date à partir de laquelle le prix réduit est applicable;
3. la date à partir de laquelle le prix réduit est applicable doit demeurer indiquée pendant toute la période de vente.»
«Art. 14. - Les offres de vente ou ventes en détail des produits communément vendus en solde, les offres de presta-
tions ou prestations de services, à prix réduits, sont interdites durant les trente jours précédant immédiatement le début
des ventes en solde.
La publicité relative à ces pratiques commerciales ne peut débuter qu’à partir du jour ouvrable précédant la vente à
prix réduits.»
«Art. 15. - Il est réservé au collège échevinal de chaque commune d’autoriser l’organisation de trois journées de
vente sur trottoir, au maximum, durant l’année.
Il est permis de faire référence aux anciens prix à condition qu’il s’agisse des prix pratiqués antérieurement par le
même commerçcant pour des articles identiques pendant une période de deux mois au moins précédant immédiatement
la date choisie pour chacune de ces ventes sur trottoir.
Par dérogation à l’article 20, les marchandises vendues sur trottoir peuvent être vendues à perte.»
«Art. 21. (al. 1er). - Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commer-
ciale à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel ou d’une association de consommateurs repré-
sentée à la commission des prix, ordonne la cessation des actes contraires aux dispositions des articles 1 à 20 de la
présente loi.»
Art. B. - Les articles 3, 12, 19 et 23 de la loi du 27 novembre 1986 sont complétés par les dispositions suivantes
«Art. 3. (al. 2). - Il est interdit de s’adresser aux consommateurs par circulaire individuelle pour proposer des offres
de vente ou des ventes en détail spéciales ou avantageuses durant les trente jours précédant le début des soldes.»
«Art. 12. (al. 2). - La publicité relative aux ventes sous forme de liquidation ne peut débuter qu’à partir du jour
ouvrable précédant la date des liquidations.»
«Art. 19. (al. 4). - (d) Les bons en espèces distribués gratuitement et à découper dans les annonces publicitaires et,
qui conjointement à un ensemble de produits ou services offerts pour un prix global par l’auteur de la publicité, donnent
droit à une réduction de prix de la même valeur et dans les mêmes conditions que celles des offres conjointes visées au
dernier alinéa du présent article.»
«Art. 23. (al. 5). - Sont punis d’une amende de dix mille à deux millions de francs
ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 3, soit en utilisant le terme de «soldes», ou toute autre déno-
mination suggérant une vente en solde soit en s’adressant directement aux consommateurs par circulaire indivi-
duelle durant les trente jours précédant le début des soldes, en leur proposant des offres spéciales ou avanta-
geuses;
ceux qui ont contrevenu aux articles 10, 11 et 12 de la présente loi, de même que ceux qui ont sciemment fourni
de fausses indications au ministre compétent afin d’obtenir une autorisation de vente sous forme de liquidation;
ceux qui ont pratiqué une vente à prix réduits en dehors des soldes, liquidations et ventes sur trottoir en ne
respectant pas les conditions portées aux articles 13, 14 et 15;
ceux qui ont pratiqué une vente avec prime sans respecter les dispositions de l’article 19;
ceux qui ont pratiqué une vente à perte au sens de l’article 20 de la présente loi.»
- Les sections 3, 4 et 5 du titre 1er de la loi du 27 novembre 1986 sont abrogées et remplacées par les inti-
tulés suivants
«Section 3. - Des ventes à prix réduits en dehors des soldes, liquidations et ventes sur trottoir.»
«Section 4. - Des ventes sur trottoir.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 14 mai 1992.
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes
et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3474; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992.
Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant modalités d’application au Grand-Duché de Luxembourg du
régime d’aide directe en faveur des petits producteurs de céréales pour la campagne céréalière 1991/
1992.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans
le secteur des céréales, tel qu’il a été modifié par la suite, et notamment ses articles 4 et 4ter.
Vu le règlement (CEE) no 729/89 du Conseil du 20 mars 1989 portant règles générales du régime particulier applicable
aux petits producteurs dans le cadre du régime de coresponsabilité dans le secteur des céréales, modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) no 1708/91;
Vu le règlement (CEE) no 743/89 de la Commission du 21 mars 1989 portant modalités d’application d’une aide
directe en faveur des petits producteurs de céréales, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3683/90;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’arrêté ministériel belge du 10 avril 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg
Luxembourg, le 6 mai 1992.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêtéministérielbelgedu10avril1992relatifaurégimefiscaldestabacsfabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment les articles 1er et 3, modifié par la loi du
20 juillet 1991;
Vu l’arrêté royal du 28 mars 1992 modifiant le régime d’accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs
fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté minis-
tériel du 30 mars 1992;
Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9
août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de compléter le tableau des bandelettes
fiscales suite au changement de fiscalité des tabacs fabriqués au 1er avril 1992; que les fabricants et importateurs de tabacs
fabriqués doivent disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes nécessaires à leur commerce: que, dans
ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,
Arrête