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Règlement ministériel du 6 mai 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

51 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

Règlement ministériel du 6 mai 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Règlement ministériel du 6 mai 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1992 relatif

au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-

taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Règlement ministériel du 6 mai 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la

perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 30 mars 1992 sont apportées les

modifications suivantes

1o dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d’accise (F)

Par cigare

13,50

1,552

39,–

4,485

46,–

5,290

Par emballage

de 3 cigares

96,–

11,040

720,–

82,800

900,–

103,500

Par emballage

de 5 cigares

67,50

7,762

165,–

18,975

215,–

24,725

320,–

36,800

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d’accise (F)

Par emballage

de 6 cigares

210,–

24,150

Par emballage

de 10 cigares

145,–

16,675

330,–

37,950

1.700,–

195,500

2.500,–

287,500

2.900,–

333,500

Par emballage

de 20 cigares

270,–

31,050

Par emballage

de 25 cigares

240,–(*)

27,600

315,–

36,225

825,–

94,875

3.250,–

373,750

5.750,–

661,250

6.250,–

718,750

7.500,–

862,500

Par emballage

de 50 cigares

480,–(*)

55,200

675,–

77,625

1.250,–

143,750

Par emballage

de 100 cigares

900,–

103,500

1.320,–

151,800

Par emballage

d’assortiments

cigares

230,–

26,450

750,–

86,250

1.900,–

218,500

3.500,–

402,500

5.100,–

586,500

2o dans le barème «B.Autres cigares (cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d’accise (F)

Par emballage

de 5 cigarillos

135,–

21,600

Par emballage

de 10 cigarillos

86,–

13,760

87,–

13,920

114,–

18,240

190,–

30,400

220,–

35,200

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d’accise (F)

Par emballage

de 20 cigarillos

113,–

18,080

138,–

22,080

147,–

23,520

172,–

27,520

184,–

29,440

360,–

57,600

Par emballage

de 25 cigarillos

325,–

52,000

475,–

76,000

550,–

88,000

575,–

92,000

675,–

108,000

Par emballage

de 50 cigarillos

345,–

55,200

355,–

56,800

430,–

68,800

460,–

73,600

925,–

148,000

950,–

152,000

Par emballage

de 100 cigarillos

730,–

116,800

Par emballage

d’assortiments

cigarillos

375,–

60,000

450,–

72,000

600,–

96,000

3o dans le barème «D.Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec», les nouvelles classes de prix suivantes sont

insérées

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d’accise (F)

Par emballage

de 200 g de tabac

à fumer, de tabac

à priser et de tabac

à mâcher sec

312,–

98,280

Chapitre I.– Du service d’incendie et de sauvetage

Il est créé au ministère de l’Intérieur un Service d’Incendie et de Sauvetage comprenant le conseil supérieur

pour le service d’incendie, l’inspectorat, la commission technique et le service médico-sapeur.

Section 1ère – Du conseil supérieur pour le service d’incendie

Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant modalités d’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime d’aide directe en faveur des petits producteurs de céréales pour la campagne céréalière 1991/ 1992.

Pour la campagne céréalière 1991/1992, est considéré comme petit producteur de céréales, en application

de l’article 3 du règlement (CEE) modifié no 729/89 du Conseil du 20 mars 1989 portant règles générales du régime

particulier applicable aux petits producteurs dans le cadre du régime de coresponsabilité dans le secteur des céréales

tout exploitant agricole

qui produit des céréales,

dont l’exploitation se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

qui, le 15 mai 1991, a utilisé au maximum 25 ha de la superficie agricole de son exploitation pour la production de

céréales.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant certaines modalités d’application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de remboursement de coresponsabilité pour la campagne 1991/92 en faveur des producteurs de céréales participant aux régimes de retrait de terres arables.

En application de la réglementation communautaire relative au retrait temporaire des terres arables, peut

bénéficier du remboursement du prélèvement de coresponsabilité de base retenu sur les ventes de céréales pendant la

campagne 1991/1992, tout exploitant agricole

dont l’exploitation se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

qui produit et commercialise des céréales au cours de la campagne 1991/1992;

qui participe au régime de retrait temporaire des terres arables, conformément au règlement grand-ducal du 7

novembre 1991 portant modalités d’application d’un régime temporaire d’aide au retrait des terres arables.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l’octroi d’une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

L’article 3 du règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l’octroi d’une prime complémentaire au main-

tien du troupeau de vaches allaitantes est modifié comme suit

«Pour la campagne 1991/1992 la prime complémentaire est fixée à 35 écus par vache allaitante.

Ce montant est converti en francs luxembourgeois suivant le taux de change applicable dans le cadre de la politique

agricole commune des Communautés européennes.

Pour les campagnes subséquentes le montant susvisé est adapté dans la mesure où le montant maximal prévu par la

réglementation communautaire est adapté.»

Règlement ministériel du 6 mai 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.(*)

Bruxelles, le 10 avril 1992.

Ph. MAYSTADT

(*) Moniteur belge du 16 avril 1992

Règlement ministériel du 6 mai 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l'exercice 1992 et

notamment son article 11 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;

Vu le règlement grand-ducal du 20 février 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime

fiscal du tabac, modifiée par la suite;

Vu le réglement ministériel du 6 mai 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1992 relatif au

régime des tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1

er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des

bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement;

Arrête

Art. 1

er. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1

er juillet

1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriques, remplacé en dernier lieu par règlement ministériel du 21 avril ‘1992 sont

apportées Ies modifications suivantes

1° Dans le barème << A. Cigares >>, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

A. Cigares

Règlement grand-ducal du 7 mai 1992 portant organisation du service d’incendie et de sauvetage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 100 à 102 de la loi communale du 13 décembre 1988;

Vu la loi du 22 avril 1905 concernant l’établissement d’un impôt spécial dans l’intérêt du service d’incendie;

Vu la loi du 1er février 1939 dite «Feuerschutzsteuergesetz» maintenue en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26

octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport du ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I.– Du service d’incendie et de sauvetage

Section 1ère – Du conseil supérieur pour le service d’incendie

Le conseil supérieur pour le service d’incendie a pour mission de donner son avis sur toutes les questions qui

lui sont soumises par le ministre de l’Intérieur.

De sa propre initiative, il adresse au ministre des propositions en vue de l’organisation et du fonctionnement rationnel

et efficace du service d’incendie.

Il formule en outre toutes propositions concernant le montant des subventions à accorder à la caisse d’assurance des

sapeurs-pompiers contre les risques d’accidents en service et les primes d’encouragement à allouer aux corps de

sapeurs-pompiers ainsi que les indemnités pour actes de dévouement et avise les propositions de subsides aux

communes pour l’acquisition de matériel d’incendie et la construction de bâtiments affectés au service d’incendie.

Il gère, sous le contrôle du ministre de l’Intérieur, la caisse d’assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d’acci-

dents en service conformément à l’arrêté ministériel du 16 novembre 1960 portant approbation des statuts de la caisse

d’assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d’accidents en service.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant modalités d’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime d’aide directe en faveur des petits producteurs de céréales pour la campagne céréalière 1991/ 1992.

Le montant de la prime par tonne de céréales commercialisées est déterminé en fonction de l’enveloppe

globale nationale disponible pour le Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de la réglementation communautaire.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant certaines modalités d’application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de remboursement de coresponsabilité pour la campagne 1991/92 en faveur des producteurs de céréales participant aux régimes de retrait de terres arables.

En application de la réglementation communautaire relative au retrait quinquennal des terres arables, peut

bénéficier du remboursement du prélèvement de coresponsabilité, retenu sur les ventes de céréales pendant la

campagne 1991/1992, tout exploitant

dont l’exploitation se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

qui produit et commercialise des céréales au cours de la campagne 1991/1992;

qui participe au régime de retrait quinquennal des terres arables, conformément au règlement grand-ducal

modifié du 24 avril 1989 portant institution d’un régime d’aides destiné à encourager le retrait des terres arables.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l’octroi d’une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances

sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 mai 1992.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)

Bertrange. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 15 novembre 1983.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 24

janvier et 25 février 1992 et publié en due forme.

Dudelange. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 28 décembre 1984.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29

janvier et 25 février 1992 et publié en due forme.

Kehlen. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 18 novembre 1991 le Conseil communal de Kehlen a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 26 juillet 1974.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 24 et 26

février 1992 et publié en due forme.

Pétange. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 27 janvier 1992 le Conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 31 octobre 1983.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 10

mars 1992 et publié en due forme.

Walferdange. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 24 janvier 1992 le Conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 12 décembre 1980.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 10

mars 1992 et publié en due forme.

Règlements temporaires de la circulation

Beckerich. — En séance du 19 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Beckerich a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bettembourg. — En séance du 17 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Biwer. — En séance du 16 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Biwer a édicté un règlement temporaire

de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bous. — En séance du 9 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Bous a édicté un règlement temporaire de

la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Contern. — En séance du 17 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Diekirch. — En séance du 7 mars 1992 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté un règlement temporaire

de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Dippach. — En séance du 21 janvier 1992 le Conseil communal de la commune de Dippach a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29

janvier et 25 février 1992 et publié en due forme.

Dippach. — En séance des 6 et 10 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté trois règle-

ments temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Esch-sur-Alzette. — En séance des 6, 10 et 11 mars 1992 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a

édicté onze règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Hobscheid. — En séance du 29 janvier 1992 le Conseil communal de la commune de Hobscheid a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27

février et 4 mars 1992 et publié en due forme.

Leudelange. — En séance du 12 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Leudelange a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mamer. — En séance du 10 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Manternach. — En séance du 14 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Manternach a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mertert. — En séance du 6 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Niederanven. — En séance du 28 janvier 1992 le Conseil communal de la commune de Niederanven a édicté un

règlement temporaire de la cdirculation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et 25

février 1992 et publié en due forme.

Pétange. — En séance du 9 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Rosport. — En séance du 13 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Rosport a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Sanem. — En séance du 12 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Steinsel. — En séance des 10, 11 et 17 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté trois

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Section 1ère – Du conseil supérieur pour le service d’incendie lui sont soumises par le ministre de l’Intérieur.

Le conseil supérieur pour le service d’incendie est composé d’un président, de sept membres et d’un secré-

taire. Le président et le secrétaire sont choisis parmi les fonctionnaires relevant du ministère de l’Intérieur.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant modalités d’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime d’aide directe en faveur des petits producteurs de céréales pour la campagne céréalière 1991/ 1992.

Le Service d’Economie Rurale est chargé de surveiller l’application du régime d’aide visé au présent règle-

ment.

Les demandes relatives à l’octroi de l’aide directe aux petits producteurs de céréales sont à introduire avant le 15 août

1992. Le Ministre de l’Agriculture peut reporter cette date de quinze jours au plus.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant certaines modalités d’application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de remboursement de coresponsabilité pour la campagne 1991/92 en faveur des producteurs de céréales participant aux régimes de retrait de terres arables.

Le Service d’Economie Rurale est chargé de veiller à l’application des régimes de remboursement du prélève-

ment de coresponsabilité visés aux articles 1 et 2 du présent règlement.

Les demandes de remboursement du prélèvement de coresponsabilité sont à introduire auprès du Service d’Economie

Rurale avant le 14 août 1992. Le Ministre de l’Agriculture peut reporter cette date de quinze jours au plus.

Section 1ère – Du conseil supérieur pour le service d’incendie lui sont soumises par le ministre de l’Intérieur.

Le ministre de l’Intérieur nomme les président, membres et secrétaire du conseil pour un terme qui ne

dépasse pas six ans.

Il entend en leurs avis la fédération des sapeurs-pompiers pour la désignation de trois membres, le syndicat des villes

et communes luxembourgeoises et le directeur de la protection civile chacun pour celle d’un membre ainsi que le collège

échevinal de la Ville de Luxembourg pour la désignation d’un représentant en activité de service du cadre officier des

sapeurs-pompiers professionnels.

Le président de la commission technique pour le service d’incendie est d’office membre du conseil supérieur.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant modalités d’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime d’aide directe en faveur des petits producteurs de céréales pour la campagne céréalière 1991/ 1992.

Sans préjudice des sanctions pénales applicables, toute fausse déclaration entraîne la perte de l’aide visée au

présent règlement.Toute aide versée indûment doit être remboursée.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant certaines modalités d’application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de remboursement de coresponsabilité pour la campagne 1991/92 en faveur des producteurs de céréales participant aux régimes de retrait de terres arables.

Sans préjudice des sanctions pénales applicables, toute fausse déclaration entraîne l’exclusion du bénéfice des

régimes prévus au présent règlement.Toute aide indûment versée doit être remboursée.

Section 1ère – Du conseil supérieur pour le service d’incendie lui sont soumises par le ministre de l’Intérieur.

Le conseil supérieur pour le service d’incendie se réunit sur convocation écrite de son président chaque fois

que les besoins du service l’exigent.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant modalités d’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime d’aide directe en faveur des petits producteurs de céréales pour la campagne céréalière 1991/ 1992.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et Notre Ministre des Finances

sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 19 mai 1992.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant certaines modalités d’application au Grand-Duché de

Luxembourg des régimes de remboursement de coresponsabilité pour la campagne 1991/92 en faveur

des producteurs de céréales participant aux régimes de retrait de terres arables.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) no 2727/75 modifié du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des

marchés dans le secteur des céréales, et notamment son article 4;

Vu le règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant l’amélioration de l’efficacité des structures

de l’agriculture;

Vu le règlement (CEE) no 915/89 modifié de la Commission du 10 avril 1989 portant modalités d’application d’un

régime d’exemption des prélèvements de coresponsabilité dans le secteur des céréales en faveur des producteurs ayant

participé au régime de retrait des terres arables;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1989 portant institution d’un régime d’aides destiné à encourager le

retrait des terres arables;

Vu le règlement (CEE) no 1703/91 du Conseil du 13 juin 1991 introduisant un régime de retrait temporaire des terres

arables pour la campagne 1991/1992 et prévoyant pour cette campagne des mesures spéciales dans le cadre du régime

de retrait des terres prévu par le règlement (CEE) no 797/85;

Vu le règlement (CEE) no 2069/91 de la Commission du 11 juillet 1991 portant modalités d’application du régime de

retrait temporaire de terres arables pour la campagne 1991/1992;

Vu le règlement (CEE) no 3407/91 de la Commission du 22 novembre 1991 portant un régime de remboursement du

prélèvement de coresponsabilité de base pour la campagne 1991/1992 en faveur des producteurs participant au régime

de retrait de terres arables;

Vu le règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 portant modalités d’application d’un régime temporaire d’aide au

retrait des terres arables;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant certaines modalités d’application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de remboursement de coresponsabilité pour la campagne 1991/92 en faveur des producteurs de céréales participant aux régimes de retrait de terres arables.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances

sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 19 mai 1992.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l’octroi

d’une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement(CEE) no 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de

vaches allaitantes, tel qu’il a été modifié par la suite;

Vu le règlement(CEE) no 3605/91 du Conseil du 11 décembre 1991 dérogeant, pour la période de dépôt des

demandes 1991/1992, au règlement (CEE) no 1357/80 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches

allaitantes;

Vu le règlement(CEE) no 1244/82 de la Commission du 19 mai 1982 portant modalités d’application du régime de

maintien du troupeau de vaches allaitantes, tel qu’il a été modifié par la suite;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section 1ère – Du conseil supérieur pour le service d’incendie lui sont soumises par le ministre de l’Intérieur.

Le conseil ne prend de résolution que si la majorité de ses membres sont présents.

Section 1ère – Du conseil supérieur pour le service d’incendie lui sont soumises par le ministre de l’Intérieur.

Les résolutions du conseil sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix, celle du président est

prépondérante.

Section 1ère – Du conseil supérieur pour le service d’incendie lui sont soumises par le ministre de l’Intérieur.

Le président, les membres et le secrétaire ont droit à une indemnité à fixer par le ministre de l’Intérieur et au

remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission, le tout à charge de

l’impôt spécial afférent.

Section 2 – De la commission technique

Section 2 – De la commission technique

La commission technique pour le service d’incendie donne son avis sur toutes les questions d’ordre technique

qui lui sont soumises par le conseil supérieur pour le service d’incendie.

Elle adresse, de sa propre initiative, au conseil supérieur toutes les propositions relatives à l’organisation technique du

service d’incendie.

Elle a d’autre part pour mission de faire des propositions pour la détermination de caractéristiques et de spécifications

pour le matériel d’incendie communal, de vérifier le nouveau matériel en vue de sa réception et d’aviser les projets ayant

pour objet la construction ou la transformation de dépôts, garages et remises pour le matériel d’incendie.

Section 2 – De la commission technique qui lui sont soumises par le conseil supérieur pour le service d’incendie.

La commission technique se compose d’un président et de quatre membres, tous nommés par le ministre de

l’Intérieur pour une durée ne dépassant pas six ans, la fédération des sapeurs-pompiers entendue en son avis.

L’inspecteur principal du service d’incendie et l’inspecteur mécanicien sont d’office membre de la commission

technique qui comprendra par ailleurs au moins un membre d’un corps professionnel en activité de service.

Section 2 – De la commission technique qui lui sont soumises par le conseil supérieur pour le service d’incendie.

La commission technique se réunit sur convocation de son président chaque fois que les besoins du service

l’exigent.

Section 2 – De la commission technique qui lui sont soumises par le conseil supérieur pour le service d’incendie.

Elle ne prend de résolution que si la majorité de ses membres sont présents.

Section 2 – De la commission technique qui lui sont soumises par le conseil supérieur pour le service d’incendie.

Les résolutions de la commission technique sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix,

celle du président est prépondérante.

Section 2 – De la commission technique qui lui sont soumises par le conseil supérieur pour le service d’incendie.

Lesdéplacementsetséjoursdelacommissiontechniquesontautorisésparleprésidentduconseilsupérieur.

Section 2 – De la commission technique qui lui sont soumises par le conseil supérieur pour le service d’incendie.

La commission technique adresse, au moins annuellement, un rapport d’activité au président du conseil

supérieur.

Section 2 – De la commission technique qui lui sont soumises par le conseil supérieur pour le service d’incendie.

Le président et les membres de la commission ont droit à une indemnité à fixer par le ministre de l’Intérieur

et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission.

Section 3 – Des inspecteurs

Section 3 – Des inspecteurs

Le ministre de l’Intérieur, la fédération des sapeurs-pompiers entendue en son avis, nomme pour un terme

ne dépassant pas six ans, un inspecteur principal, un inspecteur médecin, un inspecteur mécanicien, un inspecteur instruc-

teur et treize inspecteurs cantonaux qui assistent le conseil supérieur pour le service d’incendie dans l’accomplissement

de sa mission. Leur mandat est renouvelable, mais leurs fonctions cessent à l’âge de 60 ans.

Section 3 – Des inspecteurs ne dépassant pas six ans, un inspecteur principal, un inspecteur médecin, un inspecteur mécanicien, un inspecteur instruc- teur et treize inspecteurs cantonaux qui assistent le conseil supérieur pour le service d’incendie dans l’accomplissement de sa mission. Leur mandat

L’inspecteur principal surveille l’activité de l’inspecteur médecin, de l’inspecteur mécanicien, de l’inspecteur

instructeur et des inspecteurs cantonaux. Il adresse annuellement un rapport d’activité au président du conseil supérieur

pour le service d’incendie.

L’inspecteur médecin dirige les affaires médicales du service d’incendie et notamment le service médico-sapeur.

L’inspecteur mécanicien surveille l’entretien du matériel d’incendie.

L’inspecteur instructeur surveille l’instruction des corps de sapeurs-pompiers.

Les inspecteurs cantonaux ont pour mission, chacun dans son canton, de conseiller les administrations communales et

les corps de pompiers dans l’acquisition du matériel d’incendie et de sauvetage, d’en surveiller l’entretien et d’en

contrôler le fonctionnement et le maniement. Ils inspectent au moins une fois par an les corps de pompiers et leur maté-

riel et en font rapport à l’inspecteur principal.

La direction technique et l’organisation des secours relèvent sur le plan national de l’inspecteur principal ou de son

remplaçcant et sur le plan cantonal de l’inspecteur cantonal ou de son remplaçcant.

Un règlement ministériel pourra arrêter les modalités d’application du présent article.

Section 3 – Des inspecteurs ne dépassant pas six ans, un inspecteur principal, un inspecteur médecin, un inspecteur mécanicien, un inspecteur instruc- teur et treize inspecteurs cantonaux qui assistent le conseil supérieur pour le service d’incendie dans l’accomplissement de sa mission. Leur mandat

La fonction d’inspecteur cantonal est incompatible avec la fonction de chef de corps et avec celle de prési-

dent des comités cantonal et fédéral.

L’inspecteur cantonal de Luxembourg-Ville est toutefois choisi parmi les officiers en activité de service du corps de

sapeurs-pompiers professionnels de laVille de Luxembourg.

Section 3 – Des inspecteurs ne dépassant pas six ans, un inspecteur principal, un inspecteur médecin, un inspecteur mécanicien, un inspecteur instruc- teur et treize inspecteurs cantonaux qui assistent le conseil supérieur pour le service d’incendie dans l’accomplissement de sa mission. Leur mandat

Le ministre de l’Intérieur peut nommer des personnes jouissant d’une formation spécialisée pour des tâches

déterminées relevant de la consultation et de l’instruction.

Section 3 – Des inspecteurs ne dépassant pas six ans, un inspecteur principal, un inspecteur médecin, un inspecteur mécanicien, un inspecteur instruc- teur et treize inspecteurs cantonaux qui assistent le conseil supérieur pour le service d’incendie dans l’accomplissement de sa mission. Leur mandat

Les inspecteurs ont droit à une indemnité à fixer par le ministre de l’Intérieur et au remboursement des frais

de route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission.

Section 4 – Du service médico-sapeur

Section 4 – Du service médico-sapeur

Le contrôle médico-sapeur a pour objet

a)

de permettre l’orientation vers la fonction de sapeur-pompier aux sujets désireux de l’exercer sans risques pour

leur santé;

b)

d’assurer une surveillance périodique des sapeurs-pompiers;

c)

d’assurer la surveillance médicale des activités de la fédération nécessitant un support médical.

Un règlement ministériel déterminera la nature et la périodicité du contrôle médical qui sera effectué soit par le

service médico-sapeur fonctionnant auprès du ministère de l’Intérieur soit par tout autre médecin d’après les modalités

fixées par le service médico-sapeur.

Il sera délivré un certificat médical d’aptitude à l’activité de sapeur-pompier.

Section 4 – Du service médico-sapeur a) de permettre l’orientation vers la fonction de sapeur-pompier aux sujets désireux de l’exercer sans risques pour leur santé;

Le service médico-sapeur est assuré, sous la direction de l’inspecteur-médecin, par des médecins et des

assistants techniques, dont le nombre est fixé par le ministre de l’Intérieur.

Section 4 – Du service médico-sapeur a) de permettre l’orientation vers la fonction de sapeur-pompier aux sujets désireux de l’exercer sans risques pour leur santé;

Les médecins et les assistants techniques ont droit à une indemnité à fixer par le ministre de l’Intérieur et au

remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission.

Chapitre II.– Des services communaux d’incendie et de sauvetage

Chapitre II.– Des services communaux d’incendie et de sauvetage

Les services communaux du service d’incendie et de sauvetage ont pour mission

1)

la protection et la lutte contre les incendies et contre les périls et accidents de toute nature menaçcant la sécurité

publique, les personnnes et les biens;

2)

de mettre en oeuvre les opérations de sauvetage sans préjudice des attributions du service national de la protec-

tion civile;

3)

sont également considérés comme faisant partie de la mission des corps de sapeurs-pompiers les activités et le

concours que les sapeurs-pompiers acceptent de fournir à l’occasion d’événements comportant des risques

d’accidents.

Les services d’incendie et de sauvetage ne peuvent en aucun cas être chargés de missions de police ou de maintien de

l’ordre public.

Chapitre II.– Des services communaux d’incendie et de sauvetage 1) la protection et la lutte contre les incendies et contre les périls et accidents de toute nature menaçcant la sécurité publique, les personnnes et les biens;

Le conseil communal décide de confier le service d’incendie et de sauvetage soit à un corps de sapeurs-

pompiers professionnels qu’il lui appartient de créer soit à un corps de sapeurs-pompiers volontaires, le tout suivant les

dispositions ci-dessous.

Section 1 – Des corps de sapeurs-pompiers professionnels

Section 1 – Des corps de sapeurs-pompiers professionnels

Les corps de sapeurs-pompiers professionnels sont constitués d’agents ayant le statut du fonctionnaire

communal et dont la nomination et la carrière sont réglées suivant les textes régissant les fonctionnaires communaux.

Section 2 – Des corps de sapeurs-pompiers volontaires

Section 2 – Des corps de sapeurs-pompiers volontaires

A défaut de sapeurs-pompiers professionnels, la mission du service d’incendie et de sauvetage est confiée

à un ou plusieurs corps de sapeurs-pompiers volontaires affiliés à la fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers.

Des corps de volontaires peuvent de même exister à côté d’un corps de professionnels.

Les sapeurs-pompiers volontaires ne relèvent pas du statut de fonctionnaire communal, mais sont régis par les

statuts et règlements de la fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers agréés par le ministre de l’Intérieur.

Les prestations des services d’incendie et de sauvetage relatives à l’extinction des incendies et au sauvetage de

personnes sont effectuées gratuitement.

Des règlements communaux peuvent fixer des taxes rémunérant les autres prestations des services d’incendie et de

sauvetage.

Pour les missions visées à l’article 25, 3), les corps de sapeurs-pompiers touchent une indemnité à fixer par le

conseil communal.

statuts et règlements de la fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers agréés par le ministre de l’Intérieur.

Le service d’incendie et de sauvetage volontaire se trouve placé sous la surveillance du collège des bourg-

mestre et échevins et sous le commandement d’un chef de corps nommé et révoqué par le conseil communal sur propo-

sition du corps concerné. Il doit remplir les conditions de formation prévues par les règlements de la fédération. La

nomination des responsables autres que le chef des corps se fait par les instances de la fédération et suivant ses règles

internes.

statuts et règlements de la fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers agréés par le ministre de l’Intérieur.

La formation des sapeurs-pompiers volontaires est assurée par la fédération nationale des corps de

sapeurs-pompiers dans le cadre de l’Ecole Nationale des sapeurs-pompiers suivant des programmes agréés par le

ministre de l’Intérieur.

Le budget et le compte de gestion de l’Ecole Nationale des sapeurs-pompiers sont approuvés par le ministre de

l’Intérieur.

statuts et règlements de la fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers agréés par le ministre de l’Intérieur.

Peuvent faire partie des services d’incendie et de sauvetage volontaires les personnes âgées de 16 ans au

moins et 65 ans au plus. L’admission ne peut être prononcée que sur le vu d’un certificat médical d’aptitude et d’un

extrait du casier judiciaire.

extrait du casier judiciaire.

Les sapeurs-pompiers volontaires jouissent dans l’exercice de leur mission de l’assurance contre les acci-

dents et maladies professionnelles conformément au règlement grand-ducal du 13 octobre 1983 portant extension de

l’assurance obligatoire contre les accidents aux activités de secours et de sauvetage.

Le service d’incendie et de sauvetage auprès du ministère de l’Intérieur est autorisé à contracter, à charge de

l’impôt spécial dit «Feuerschutzsteuer», une assurance complémentaire destinée à parfaire l’indemnisation des volon-

taires en cas d’accidents.

extrait du casier judiciaire.

Les sapeurs-pompiers volontaires âgés de plus de 65 ans jouissent d’une allocation de vétérance servie par

une caisse spéciale régie par des statuts soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur.

Les statuts de la caisse fixent la période d’affiliation minimale qui donne droit au bénéfice de la rente.

extrait du casier judiciaire.

Le ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 7 mai 1992.

Jean

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Loi du 14 mai 1992 portant modification des articles 3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,21 et 23 de la loi du

27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence

déloyale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 avril 1992 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 1992 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art.A. - Les articles 6, 7, 8, 9 alinéa 1er, 10, 11, 13, 14, 15 et 21 alinéa 1er de la loi du 27 novembre 1986 réglemen-

tant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale sont abrogés et remplacés par les disposi-

tions suivantes

«Art. 6. - Les ventes sous forme de liquidation en vue de l’écoulement accéléré d’un stock ou d’un assortiment d’arti-

cles ne peuvent avoir lieu que dans les cas suivants

1. exécution d’une décision judiciaire;

2. cessation complète ou cessation d’une ou plusieurs branches de l’activité commerciale exercée, pour autant que le

commerçcant n’ait pas liquidé des articles de la même branche commerciale pour le même motif au cours des trois

années précédentes; la vente sous forme de liquidation pour cause de cessation d’une succursale ne peut être

autorisée;

3. transformation immobilière affectant le gros oeuvre du local de vente, travaux comportant la mise en place d’une

installation de magasin complète, travaux de réfection ou travaux de remise en état du local de vente, à condition

que les travaux nécessitent la suspension totale de la vente pendant au moins deux semaines, pour autant toutefois

que le commer çant n’ait pas fait une vente sous forme de liquidation pour le même motif au cours des trois années

précédentes;

4. déménagement;

5. dégâts graves occasionnés par un sinistre à la totalité ou à une partie importante du stock;

6. vente du stock recueilli par les héritiers ou ayants droit d’un commerçcant;

7. force majeure dûment constatée;

8. vente aux enchères publiques d’articles neufs.

Les ventes sous forme de liquidation ne peuvent être fractionnées.»

«Art. 7. - Les ventes sous forme de liquidation visées aux points 1 et 3 à 7 de l’article 6 ne doivent pas dépasser trois

mois.

Les ventes sous forme de liquidation organisées pour cause de cessation complète du commerce ne doivent pas

dépasser une année. Les ventes sous forme de liquidation pour cause de cessation d’une ou de plusieurs branches de

l’activité commerciale peuvent être autorisées pour une durée de trois mois laquelle peut être prorogée, à titre excep-

tionnel, jusqu’à une année au maximum sur demande dûment motivée.

Les ventes sous forme de liquidation visées aux points 2,3 et 4 de l’article 6 doivent précéder immédiatement l’événe-

ment en cause; dans les cas énoncés aux points 5 et 7 de l’article 6 la demande d’autorisation de liquidation doit être

introduite dans les quinze jours après l’événement en cause.

Le prix des articles vendus en liquidation doit être réellement inférieur au prix demandé habituellement par le

commerçcant pour les mêmes articles excepté dans le cas d’une vente aux enchères publiques d’articles neufs.

Par dérogation à l’article 20, les marchandises liquidées peuvent être vendues à perte.»

«Art. 8. - 1. Les ventes sous forme de liquidation prévues aux points 2 à 8 de l’article 6 sont autorisées par le ministre

ayant dans ses attributions le département des classes moyennes, sur avis d’une commission consultative composée de

représentants dudit ministère et des chambres patronales intéressées; les modalités de fonctionnement de la commis-

sion sont déterminées par règlement ministériel.

2. Dans les cas énoncés aux points 2,4 et 8 de l’article 6, la demande écrite d’autorisation accompagnée des docu-

ments à l’appui doit être introduite au plus tard 15 jours avant le début de l’action commerciale. Dans le cas énoncé au

point 3 de l’article 6, la demande écrite doit être introduite au plus tard trente jours avant le début de l’action commer-

ciale. Dans les cas prévus aux points 5, 6 et 7 de l’article 6, la demande d’autorisation doit être introduite au plus tard

huit jours avant le début de l’action commerciale.

3. Un règlement grand-ducal précisera les renseignements et documents à produire à l’appui de la demande d’autori-

sation de vente sous forme de liquidation ainsi que les modalités suivant lesquelles un contrôle peut éventuellement être

effectué.

4. En cas de fausses indications données à l’appui d’une demande, l’autorisation de liquidation peut être révoquée, sans

préjudice des sanctions prévues à l’article 23, alinéa 5.

5.Aucune vente sous forme de liquidation visée aux points 2, 3, 4 et 8 de l’article 6 ne peut être autorisée au cours de

la première année de l’établissement effectif du commerce.

6. Aucune vente sous forme de liquidation, excepté celles visées aux points 1, 5 et 7 de l’article 6, ne peut débuter

durant les trente jours précédant immédiatement les dates d’ouverture des ventes en solde.

7. Il doit être fait mention de l’autorisation ministérielle de liquidation sur la devanture du local commercial et dans

toutes publicité, annonce ou affiche de la vente sous forme de liquidation. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent

pas aux liquidations prévues au point 1er de l’article 6; dans ce cas la juridiction, le numéro et la date du jugement sont à

indiquer dans toute mention de la liquidation.»

«Art. 9. (al. 1er). - Les ventes aux enchères publiques d’articles neufs, prévues au point 8 de l’article 6, ne sont auto-

risées qu’à titre exceptionnel et peuvent avoir lieu uniquement par l’intermédiaire d’un officier ministériel.»

«Art. 10. - Tout emmagasinage de marchandises de quelque importance qu’il soit en vue des ventes sous forme de

liquidation est interdit.

Est notamment considéré comme emmagasinage interdit par l’alinéa précédent le stockage effectué avant la liquida-

tion et dépassant les besoins normaux de l’exploitation en question, le transfert d’une partie du stock d’un autre point de

vente dans le local commercial en liquidation, ainsi que toute mise en stock au cours de la liquidation, à l’exception des

denrées alimentaires de première nécessité et des produits de la presse périodique.»

«Art. 11. - Les liquidations pour cessation complète ou cessation d’une ou plusieurs branches de l’activité commer-

ciale exercée impliquent pour le commerçcant la renonciation au commerce ou aux branches commerciales concernées

pendant une période de deux ans au moins.

Pendant cette période, il lui est également interdit de reprendre ou de recommencer le même commerce ou les

mêmes branches commerciales par l’intermédiaire d’une société dans laquelle il serait associé.

Cette même interdiction vaut pour les associés d’une société en liquidation qui voudraient reprendre ou recom-

mencer le même commerce sous forme individuelle ou sous le couvert d’une autre société commerciale.»

«Art. 13. - Les offres de vente en détail, les offres de prestations ou prestations de services comportant une réduc-

tion des prix et pratiquées en dehors des ventes en solde, liquidations et ventes sur trottoir ne sont licites que pour

autant qu’elles répondent aux conditions énoncées ci-dessous

1. toute annonce de réduction des prix doit énoncer clairement le caractère promotionnel de l’action commerciale;

2. une annonce de réduction des prix peut faire référence aux anciens prix à condition qu’il s’agisse des prix pratiqués

antérieurement dans le même local commercial pour des articles identiques pendant une période continue de deux

mois au moins précédant immédiatement la date à partir de laquelle le prix réduit est applicable;

3. la date à partir de laquelle le prix réduit est applicable doit demeurer indiquée pendant toute la période de vente.»

«Art. 14. - Les offres de vente ou ventes en détail des produits communément vendus en solde, les offres de presta-

tions ou prestations de services, à prix réduits, sont interdites durant les trente jours précédant immédiatement le début

des ventes en solde.

La publicité relative à ces pratiques commerciales ne peut débuter qu’à partir du jour ouvrable précédant la vente à

prix réduits.»

«Art. 15. - Il est réservé au collège échevinal de chaque commune d’autoriser l’organisation de trois journées de

vente sur trottoir, au maximum, durant l’année.

Il est permis de faire référence aux anciens prix à condition qu’il s’agisse des prix pratiqués antérieurement par le

même commerçcant pour des articles identiques pendant une période de deux mois au moins précédant immédiatement

la date choisie pour chacune de ces ventes sur trottoir.

Par dérogation à l’article 20, les marchandises vendues sur trottoir peuvent être vendues à perte.»

«Art. 21. (al. 1er). - Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commer-

ciale à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel ou d’une association de consommateurs repré-

sentée à la commission des prix, ordonne la cessation des actes contraires aux dispositions des articles 1 à 20 de la

présente loi.»

Art. B. - Les articles 3, 12, 19 et 23 de la loi du 27 novembre 1986 sont complétés par les dispositions suivantes

«Art. 3. (al. 2). - Il est interdit de s’adresser aux consommateurs par circulaire individuelle pour proposer des offres

de vente ou des ventes en détail spéciales ou avantageuses durant les trente jours précédant le début des soldes.»

«Art. 12. (al. 2). - La publicité relative aux ventes sous forme de liquidation ne peut débuter qu’à partir du jour

ouvrable précédant la date des liquidations.»

«Art. 19. (al. 4). - (d) Les bons en espèces distribués gratuitement et à découper dans les annonces publicitaires et,

qui conjointement à un ensemble de produits ou services offerts pour un prix global par l’auteur de la publicité, donnent

droit à une réduction de prix de la même valeur et dans les mêmes conditions que celles des offres conjointes visées au

dernier alinéa du présent article.»

«Art. 23. (al. 5). - Sont punis d’une amende de dix mille à deux millions de francs

ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 3, soit en utilisant le terme de «soldes», ou toute autre déno-

mination suggérant une vente en solde soit en s’adressant directement aux consommateurs par circulaire indivi-

duelle durant les trente jours précédant le début des soldes, en leur proposant des offres spéciales ou avanta-

geuses;

ceux qui ont contrevenu aux articles 10, 11 et 12 de la présente loi, de même que ceux qui ont sciemment fourni

de fausses indications au ministre compétent afin d’obtenir une autorisation de vente sous forme de liquidation;

ceux qui ont pratiqué une vente à prix réduits en dehors des soldes, liquidations et ventes sur trottoir en ne

respectant pas les conditions portées aux articles 13, 14 et 15;

ceux qui ont pratiqué une vente avec prime sans respecter les dispositions de l’article 19;

ceux qui ont pratiqué une vente à perte au sens de l’article 20 de la présente loi.»

Loi du 14 mai 1992 portant modification des articles 3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,21 et 23 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale.

- Les sections 3, 4 et 5 du titre 1er de la loi du 27 novembre 1986 sont abrogées et remplacées par les inti-

tulés suivants

«Section 3. - Des ventes à prix réduits en dehors des soldes, liquidations et ventes sur trottoir.»

«Section 4. - Des ventes sur trottoir.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 14 mai 1992.

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3474; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant modalités d’application au Grand-Duché de Luxembourg du

régime d’aide directe en faveur des petits producteurs de céréales pour la campagne céréalière 1991/

1992.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans

le secteur des céréales, tel qu’il a été modifié par la suite, et notamment ses articles 4 et 4ter.

Vu le règlement (CEE) no 729/89 du Conseil du 20 mars 1989 portant règles générales du régime particulier applicable

aux petits producteurs dans le cadre du régime de coresponsabilité dans le secteur des céréales, modifié en dernier lieu

par le règlement (CEE) no 1708/91;

Vu le règlement (CEE) no 743/89 de la Commission du 21 mars 1989 portant modalités d’application d’une aide

directe en faveur des petits producteurs de céréales, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3683/90;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre Ministre

des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 6 mai 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 avril 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L’arrêté ministériel belge du 10 avril 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg

Luxembourg, le 6 mai 1992.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêtéministérielbelgedu10avril1992relatifaurégimefiscaldestabacsfabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment les articles 1er et 3, modifié par la loi du

20 juillet 1991;

Vu l’arrêté royal du 28 mars 1992 modifiant le régime d’accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs

fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté minis-

tériel du 30 mars 1992;

Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9

août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de compléter le tableau des bandelettes

fiscales suite au changement de fiscalité des tabacs fabriqués au 1er avril 1992; que les fabricants et importateurs de tabacs

fabriqués doivent disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes nécessaires à leur commerce: que, dans

ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

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