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Règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.

Règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application

du système bonus-malus de l’assurance accident.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 158 du Code de la sécurité sociale;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des

métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.

Les cotisants soumis à l’assurance accident sont répartis en classes de risques pour l’application du système

bonus-malus.

Il n’est attribué qu’une classe de risques par cotisant pour l’ensemble de ses activités, l’activité principale étant

déterminante pour le classement. Tout nouveau cotisant est tenu de fournir au Centre commun de la sécurité sociale

les indications nécessaires pour son classement dans une classe de risques. De même, il doit signaler sans retard tout

changement de la nature de l’activité exercée susceptible d’impliquer un reclassement.

Par dérogation à l’alinéa 2, l’Etat et les communes constituent chacun une classe de risques à part.

Règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.

Les classes de risques sont

Activités commerciales non classées ailleurs

Activités de ménage et de nettoyage

Hôtels, restaurants et cafés

Education, activités associatives, récréatives, sportives, culturelles et religieuses

Santé, action sociale et soins de beauté

Assurances, activités financières, informatiques et immobilières, bureaux d’études, prestations de services

et médias

Activités industrielles non classées ailleurs

Travail des métaux, du bois et de matières synthétiques, fabrication, installation, réparation et maintenance

de machines, de véhicules automobiles et d’équipements, ateliers de précision

Bâtiment, gros œuvres, travaux de toiture, industries extractives

Aménagement et parachèvement, équipements techniques du bâtiment

Transport terrestre, fluvial, maritime et aérien, manutention et entreposage, distribution de courrier

Travail intérimaire

Production alimentaire

Activités agricoles, viticoles, horticoles, sylvicoles et activités analogues

Activités commerciales, artisanales et libérales exercées pour le propre compte

Communes

Etat

Règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.

Le taux de cotisation fixé conformément à l’article 149 du Code de la sécurité sociale est multiplié pour

chaque cotisant par un facteur bonus-malus déterminé pour l’exercice à venir conformément aux articles qui suivent.

Règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.

Sont prises en compte pour la détermination du facteur bonus-malus, les prestations de l’assurance accident

obligatoire suivantes imputées aux accidents du travail survenus à partir du 1er janvier 2011 et payées pendant la période

d’observation allant du 1er avril de l’avant dernière année au 31 mars de l’année précédant l’exercice de son application

– les prestations en nature, les indemnités pécuniaires ainsi que les rentes complètes dues avant la consolidation

ou jusqu’à la date limite de prise en charge du traitement conformément à l’article 126 du Code de la sécurité

sociale;

– la première des rentes dues après la consolidation, à savoir la rente complète, la rente professionnelle d’attente

ou la rente partielle, à capitaliser jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans à partir du 1er du mois suivant la consolidation;

– les indemnités pour préjudice physiologique et d’agrément, à capitaliser à vie à partir du 1er du mois suivant la

consolidation;

– les indemnités pour douleurs physiques et les indemnités pour préjudice esthétique;

– en cas d’accidents du travail mortels, les rentes de survie du conjoint survivant, à capitaliser à vie à partir du

1er du mois du décès et les indemnités pour dommage moral versées aux survivants.

Règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.

Le facteur bonus-malus est fixé à l’aide du coefficient de charge du cotisant et du coefficient de charge de

la classe dont il fait partie.

Par coefficient de charge du cotisant, on entend la fraction définie au numérateur par le montant correspondant au

total des prestations pour les accidents du travail d’un cotisant et au dénominateur par le montant correspondant au

total des assiettes de cotisation accident d’un cotisant au cours de la période d’observation définie à l’article 4.

Par coefficient de charge d’une classe, on entend la fraction définie au numérateur par le montant correspondant au

total des prestations pour les accidents du travail de tous les cotisants d’une même classe et au dénominateur par le

montant correspondant au total des assiettes de cotisation accident de tous les cotisants d’une même classe au cours

de la période d’observation définie à l’article 4.

Par différence relative en pour-cent on entend la fraction définie au numérateur par la différence entre le coefficient

de charge d’un cotisant et le coefficient de charge de la classe dont le cotisant fait partie et au dénominateur par le

coefficient de charge de la classe dont le cotisant fait partie, multipliée par 100.

Le facteur bonus-malus d’un cotisant correspond à la valeur

– 0,9 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe

dont il fait partie est égale à -100%,

– 1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe

dont il fait partie est supérieure à -100% et inférieure ou égale à 0%,

– 1,1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe

dont il fait partie est supérieure à 0% et inférieure ou égale à 33%,

– 1,3 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe

dont il fait partie est supérieure à 33% et inférieure ou égale à 100% et

– 1,5 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe

dont il fait partie est supérieure à 100%.

Règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.

Le facteur bonus-malus est à appliquer à partir de l’exercice 2019.

Règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 8 février 2016.

Romain Schneider

Henri

Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route

(CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978. – Adhésion de la Fédération de Russie.

Il résulte d’une notification du Secrétariat général de l’Organisation des Nations unies qu’en date du 3 février 2016

la Fédération de Russie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 mai 2016.

Convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2), point c), du Traité sur l’Union européenne,

relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés

européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles,

le 26 mai 1997. – Ratification de la République de Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe que, suite à une décision du Conseil de

l’Europe datée du 15 janvier 2016 et en accord avec l’Article 3(4) du Traité relatif à l’adhésion de la République de

Croatie à l’Union européenne, la Convention désignée ci-dessus est entrée en vigueur à l’égard de la République de

Croatie en date du 1er février 2016.

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause

applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du

commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification de la Tunisie.

Il résulte d’une notification du Secrétariat général de l’Organisation des Nations unies qu’en date du 9 février

2016 la Tunisie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mai 2016,

conformément au paragraphe 2 de son article 26.

Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006. –

Ratification du Sri Lanka.

Il résulte d’une notification du Secrétariat général de l’Organisation des Nations unies qu’en date du 8 février 2016

le Sri Lanka a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars 2016,

conformément au paragraphe 2 de son article 45.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires étrangères et européennes.)

Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au fonds de résolution unique, signé

à Bruxelles, le 21 mai 2014. – Ratification du Grand-Duché de Luxembourg et entrée en vigueur. –

Liste des Etats Parties.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 5 février 2016

le Grand-Duché de Luxembourg a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2016

conformément à son Article 11, paragraphe 2.

Liste des Etats liés

Etats

Ratification

Allemagne

28/10/2015

Autriche

17/11/2015

Belgique

27/11/2015

Chypre

14/10/2015

Espagne

15/10/2015

Estonie

25/11/2015

Finlande

13/05/2015

France

19/06/2015

Grèce

04/12/2015

Hongrie

29/12/2015

Irlande

26/11/2015

Italie

30/11/2015

Lettonie

04/12/2014

Lituanie

25/11/2015

05/02/2016

Malte

30/11/2015

Pays-Bas

11/11/2015

Portugal

23/10/2015

Slovaquie

04/02/2015

Slovénie

25/11/2015

(Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires étrangères et européennes.)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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