Règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application du système bonus-malus de l’assurance accident.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ et les modalités d’application
du système bonus-malus de l’assurance accident.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 158 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des
métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les cotisants soumis à l’assurance accident sont répartis en classes de risques pour l’application du système
bonus-malus.
Il n’est attribué qu’une classe de risques par cotisant pour l’ensemble de ses activités, l’activité principale étant
déterminante pour le classement. Tout nouveau cotisant est tenu de fournir au Centre commun de la sécurité sociale
les indications nécessaires pour son classement dans une classe de risques. De même, il doit signaler sans retard tout
changement de la nature de l’activité exercée susceptible d’impliquer un reclassement.
Par dérogation à l’alinéa 2, l’Etat et les communes constituent chacun une classe de risques à part.
Les classes de risques sont
Activités commerciales non classées ailleurs
Activités de ménage et de nettoyage
Hôtels, restaurants et cafés
Education, activités associatives, récréatives, sportives, culturelles et religieuses
Santé, action sociale et soins de beauté
Assurances, activités financières, informatiques et immobilières, bureaux d’études, prestations de services
et médias
Activités industrielles non classées ailleurs
Travail des métaux, du bois et de matières synthétiques, fabrication, installation, réparation et maintenance
de machines, de véhicules automobiles et d’équipements, ateliers de précision
Bâtiment, gros œuvres, travaux de toiture, industries extractives
Aménagement et parachèvement, équipements techniques du bâtiment
Transport terrestre, fluvial, maritime et aérien, manutention et entreposage, distribution de courrier
Travail intérimaire
Production alimentaire
Activités agricoles, viticoles, horticoles, sylvicoles et activités analogues
Activités commerciales, artisanales et libérales exercées pour le propre compte
Communes
Etat
Le taux de cotisation fixé conformément à l’article 149 du Code de la sécurité sociale est multiplié pour
chaque cotisant par un facteur bonus-malus déterminé pour l’exercice à venir conformément aux articles qui suivent.
Sont prises en compte pour la détermination du facteur bonus-malus, les prestations de l’assurance accident
obligatoire suivantes imputées aux accidents du travail survenus à partir du 1er janvier 2011 et payées pendant la période
d’observation allant du 1er avril de l’avant dernière année au 31 mars de l’année précédant l’exercice de son application
– les prestations en nature, les indemnités pécuniaires ainsi que les rentes complètes dues avant la consolidation
ou jusqu’à la date limite de prise en charge du traitement conformément à l’article 126 du Code de la sécurité
sociale;
– la première des rentes dues après la consolidation, à savoir la rente complète, la rente professionnelle d’attente
ou la rente partielle, à capitaliser jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans à partir du 1er du mois suivant la consolidation;
– les indemnités pour préjudice physiologique et d’agrément, à capitaliser à vie à partir du 1er du mois suivant la
consolidation;
– les indemnités pour douleurs physiques et les indemnités pour préjudice esthétique;
– en cas d’accidents du travail mortels, les rentes de survie du conjoint survivant, à capitaliser à vie à partir du
1er du mois du décès et les indemnités pour dommage moral versées aux survivants.
Le facteur bonus-malus est fixé à l’aide du coefficient de charge du cotisant et du coefficient de charge de
la classe dont il fait partie.
Par coefficient de charge du cotisant, on entend la fraction définie au numérateur par le montant correspondant au
total des prestations pour les accidents du travail d’un cotisant et au dénominateur par le montant correspondant au
total des assiettes de cotisation accident d’un cotisant au cours de la période d’observation définie à l’article 4.
Par coefficient de charge d’une classe, on entend la fraction définie au numérateur par le montant correspondant au
total des prestations pour les accidents du travail de tous les cotisants d’une même classe et au dénominateur par le
montant correspondant au total des assiettes de cotisation accident de tous les cotisants d’une même classe au cours
de la période d’observation définie à l’article 4.
Par différence relative en pour-cent on entend la fraction définie au numérateur par la différence entre le coefficient
de charge d’un cotisant et le coefficient de charge de la classe dont le cotisant fait partie et au dénominateur par le
coefficient de charge de la classe dont le cotisant fait partie, multipliée par 100.
Le facteur bonus-malus d’un cotisant correspond à la valeur
– 0,9 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe
dont il fait partie est égale à -100%,
– 1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe
dont il fait partie est supérieure à -100% et inférieure ou égale à 0%,
– 1,1 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe
dont il fait partie est supérieure à 0% et inférieure ou égale à 33%,
– 1,3 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe
dont il fait partie est supérieure à 33% et inférieure ou égale à 100% et
– 1,5 lorsque la différence relative entre le coefficient de charge du cotisant et le coefficient de charge de la classe
dont il fait partie est supérieure à 100%.
Le facteur bonus-malus est à appliquer à partir de l’exercice 2019.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 8 février 2016.
Romain Schneider
Henri
Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
(CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978. – Adhésion de la Fédération de Russie.
Il résulte d’une notification du Secrétariat général de l’Organisation des Nations unies qu’en date du 3 février 2016
la Fédération de Russie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 mai 2016.
Convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2), point c), du Traité sur l’Union européenne,
relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés
européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles,
le 26 mai 1997. – Ratification de la République de Croatie.
Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe que, suite à une décision du Conseil de
l’Europe datée du 15 janvier 2016 et en accord avec l’Article 3(4) du Traité relatif à l’adhésion de la République de
Croatie à l’Union européenne, la Convention désignée ci-dessus est entrée en vigueur à l’égard de la République de
Croatie en date du 1er février 2016.
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du
commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification de la Tunisie.
Il résulte d’une notification du Secrétariat général de l’Organisation des Nations unies qu’en date du 9 février
2016 la Tunisie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mai 2016,
conformément au paragraphe 2 de son article 26.
Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006. –
Ratification du Sri Lanka.
Il résulte d’une notification du Secrétariat général de l’Organisation des Nations unies qu’en date du 8 février 2016
le Sri Lanka a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars 2016,
conformément au paragraphe 2 de son article 45.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires étrangères et européennes.)
Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au fonds de résolution unique, signé
à Bruxelles, le 21 mai 2014. – Ratification du Grand-Duché de Luxembourg et entrée en vigueur. –
Liste des Etats Parties.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 5 février 2016
le Grand-Duché de Luxembourg a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2016
conformément à son Article 11, paragraphe 2.
Liste des Etats liés
Etats
Ratification
Allemagne
28/10/2015
Autriche
17/11/2015
Belgique
27/11/2015
Chypre
14/10/2015
Espagne
15/10/2015
Estonie
25/11/2015
Finlande
13/05/2015
France
19/06/2015
Grèce
04/12/2015
Hongrie
29/12/2015
Irlande
26/11/2015
Italie
30/11/2015
Lettonie
04/12/2014
Lituanie
25/11/2015
05/02/2016
Malte
30/11/2015
Pays-Bas
11/11/2015
Portugal
23/10/2015
Slovaquie
04/02/2015
Slovénie
25/11/2015
(Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires étrangères et européennes.)
Editeur
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