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Règlement grand-ducal du 29 mai 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.

48 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 mai 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.

4 juillet 2012

Règlement grand-ducal du 29 mai 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant

les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que

travailleur salarié.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et notamment l’article 42;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

La Chambre d’Agriculture, la Chambre des Métiers et la Chambre des Salariés demandées en leur avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 mai 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.

Le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance

d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié, est modifié comme suit

1° A l’article premier sont insérés les mots «ou d’une autorisation de travail» à la suite des termes «autorisation de

séjour».

2° L’article 2 se lira comme suit

«(1) Pour faire l’objet d’un examen, la demande visée à l’article 1er doit comporter les éléments suivants

une copie certifiée conforme à l’original du passeport intégral du requérant;

un curriculum vitae;

une copie certifiée conforme des diplômes ou des qualifications professionnelles du requérant, avec si

nécessaire, leur traduction certifiée conforme si la pièce originale n’est pas rédigée en langue française,

allemande ou anglaise;

un contrat de travail, daté et signé par les deux parties et conforme au droit de travail luxembourgeois;

une lettre de motivation du requérant à l’appui de la demande;

le certificat récent établi par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément à l’article

L.622-4, paragraphe (5) du Code du travail, attestant le droit de l’employeur de recruter pour le poste

déclaré vacant la personne de son choix ou la preuve que l’employeur a déclaré le poste vacant à

l’Agence pour le développement de l’emploi dans les cas où le recrutement d’un travailleur salarié n’est

pas soumis à la condition figurant à l’article 42, paragraphe (1), point 1 de la loi du 29 août 2008

précitée.

(2) La demande en obtention d’une autorisation de séjour doit comporter, outre les documents énumérés au

paragraphe (1), les pièces suivantes

l’acte de naissance du requérant;

un extrait du casier judiciaire ou un affidavit.»

3° L’article 3 est supprimé.

4° L’article 5 est modifié comme suit

«Avant de prendre une décision de refus d’une autorisation de séjour pour travailleur salarié, d’une autorisation de

travail ou une décision de refus de changement de secteur conformément à l’article 43, paragraphe (3) de la loi, le

ministre saisit la commission et lui transmet le dossier avec tous les renseignements recueillis.»

Règlement ministériel du 2 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR159 entre Fentange et Roeser à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, l’accès au CR159 entre Fentange et Roeser,

(P.K. 3,900 – 5,100), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des

conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 2 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 entre Kuborn et Grevels à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR306 entre Kuborn et Grevels (P.K. 0,520 – 2,560)

est alternativement, dépendant des travaux, soit interdit à toute circulation dans les deux sens pour les conducteurs de

véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de machines et de véhicules investis d’une mission de gestion et

de contrôle du chantier, soit rétrécie sur une voie, et la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux.

Lors des phases d’interdiction de circulation, cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est

mise en place.

Lors des phases de réglementation par des signaux colorés lumineux, le chantier est à contourner conformément

aux signaux mis en place. La vitesse maximale est limitée à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules

automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les

cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux D,2 et C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa.

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.

Règlement ministériel du 3 juillet 2012 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des inter

A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre

2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union

européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines

personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sont ajoutés les personnes

et les entités et groupes suivants, tels que désignés par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément

à la résolution 1988 (2011)

ABDUL SATAR ABDUL MANAN

KHAIRULLAH BARAKZAI KHUDAI NAZAR

HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

ROSHAN MONEY EXCHANGE.

Texte coordonné au 29 mai 2012

Toute demande en obtention d’une autorisation de séjour «ou d’une autorisation de travail»2 prévue à

l’article 42 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après nommée «la loi»,

est introduite par le travailleur salarié auprès du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, désigné ci-après «le

ministre».

titre III de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.

Pour pouvoir entrer dans le bénéfice d’un accord-cadre au sens de l’article 18 de la loi modifiée du 6 janvier

1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire, une organisation non gouvernementale de

développement doit avoir été agréée d’une manière continue conformément aux termes de l’article 7 de cette loi

depuis une période qui ne peut être inférieure à cinq années révolues au moment du dépôt de la demande.

L’organisation non gouvernementale de développement doit avoir formulé et mené à bien de manière satisfaisante

un minimum de neuf projets cofinancés par l’Etat aux termes de l’article 9 de cette loi pendant les trois années civiles

précédant celle pour laquelle la demande en obtention d’un accord-cadre est introduite. La contribution de l’Etat pour

ces projets ne saurait avoir été, au cours de cette même période, inférieure à trois cent soixante-dix mille euros.

Des organisations non gouvernementales de développement peuvent s’associer et présenter un programme commun

afin de répondre à ces conditions.

Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d’exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d’un congé «coopération au développement» et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 dé

(1) A l’article 4, alinéa 1, du règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d’exécution du

titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d’un congé «coopération au développement»,

le terme de «trois» est remplacé par celui de «deux».

(2) L’article 4, alinéa 3, du même règlement est modifié comme suit: «La décision par laquelle le ministre accorde ou

refuse l’octroi d’un congé sera notifiée au requérant dans le mois suivant la demande».

Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale des Prestations familiales.

L’article 3, paragraphe 1er, a) du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du

personnel de la Caisse nationale des Prestations familiales est modifié comme suit

«Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser trois unités.»

L’avant-dernier alinéa de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du

personnel de la Caisse nationale des Prestations familiales est modifié comme suit

«Le cadre prévu aux paragraphes qui précèdent peut être complété par des employés non statutaires et des ouvriers

à tâche complète, sans que l’effectif total de la Caisse ne puisse dépasser cent quatre unités.»

Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière de l’attaché de Gouvernement auprès de l’Office national de l’enfance.

Sans préjudice de l’application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national

d’administration publique nul ne peut être nommé à la fonction d’attaché de Gouvernement auprès de l’Office national

de l’Enfance, s’il n’a

1. accompli le stage légalement prévu,

2. subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut

national d’administration publique,

3. subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès de

l’administration d’affectation.

modification des articles 491-1 et 493-1 du Code civil;

La demande d’agrément aux fonctions de médiateur est accompagnée de documents prouvant que

l’intéressé remplit les conditions énoncées à l’article 1251-3 paragraphe 2 point 2 du Nouveau Code de procédure

civile, à savoir

un extrait du casier judiciaire conformément au point 2 de l’article 1251-3 paragraphe 2 du Nouveau Code de

procédure civile. L’extrait, sinon une autre pièce, prouvant que l’intéressé n’a pas été condamné ni pour un crime,

ni pour délit à l’égard d’un enfant, ni pour faillite frauduleuse et que l’autorité parentale d’un enfant ne lui ait été

retirée;

une pièce prouvant que l’intéressé est inscrit sur les listes électorales du Luxembourg, sinon toute autre pièce

délivrée par une autorité compétente prouvant que la personne a la jouissance des droits civils et l’exercice des

droits politiques;

la preuve qu’elle a suivi avec succès une formation spécifique en médiation au sens du point 2 lettre d) de l’article

1251-3 paragraphe 2 du Nouveau Code de procédure civile, à savoir

soit le diplôme de master en médiation délivré par l’Université du Luxembourg ou par une université, un

établissement d’enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation, désigné

conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un Etat membre de l’Union

européenne;

soit une preuve de son expérience professionnelle de trois ans, une preuve de sa formation spécifique en

médiation telle que fixée à l’article 2 du présent règlement grand-ducal et une attestation du programme et

du contenu de la formation suivie;

soit le diplôme ou l’attestation de la formation en médiation reconnue dans un Etat membre de l’Union

européenne pour être désigné comme médiateur en matière civile et commerciale dans cet Etat membre.

Règlement ministériel du 2 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach à l’occasion d’une manifestation estivale.

Pendant le déroulement de la manifestation, la vitesse maximale sur le CR144 entre les P.K. 3,060 – 3,460

est limitée à 70 km/h respectivement 50 km/h dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50».

Règlement ministériel du 2 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR147 entre le lieu-dit «Bicherhaff» et Canach à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, l’accès au CR147 entre le lieu-dit «Bicherhaff» et

Canach, (P.K. 3,960 – 5,075), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception

des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 29 mai 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.

Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Château de Berg, le 29 mai 2012.

et de l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives

à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié1,

(Mém. A - 138 du 10 septembre 2008, p. 2055)

modifié par

Règlement grand-ducal du 29 mai 2012.

(Mém. A - 134 du 4 juillet 2012, p. 1696)

Texte coordonné au 29 mai 2012

Règlement ministériel du 2 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR159 entre Fentange et Roeser à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 2 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 entre Kuborn et Grevels à l’occasion de travaux routiers.

Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse

maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des

véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.

Règlement ministériel du 3 juillet 2012 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des inter

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.

Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Texte coordonné au 29 mai 2012 l’article 42 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après nommée «la loi», est introduite par le travailleur salarié auprès du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre».

(Règl. g.-d. du 29 mai 2012)

«(1) Pour faire l’objet d’un examen, la demande visée à l’article 1er doit comporter les éléments suivants

une copie certifiée conforme à l’original du passeport intégral du requérant;

un curriculum vitae;

une copie certifiée conforme des diplômes ou des qualifications professionnelles du requérant, avec si nécessaire,

leur traduction certifiée conforme si la pièce originale n’est pas rédigée en langue française, allemande ou anglaise;

un contrat de travail, daté et signé par les deux parties et conforme au droit de travail luxembourgeois;

une lettre de motivation du requérant à l’appui de la demande;

le certificat récent établi par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément à l’article L.622-4,

paragraphe (5) du Code du travail, attestant le droit de l’employeur de recruter pour le poste déclaré vacant la

personne de son choix ou la preuve que l’employeur a déclaré le poste vacant à l’Agence pour le développement

de l’emploi dans les cas où le recrutement d’un travailleur salarié n’est pas soumis à la condition figurant à l’article

42, paragraphe (1), point 1 de la loi du 29 août 2008 précitée.

(2) La demande en obtention d’une autorisation de séjour doit comporter, outre les documents énumérés au

paragraphe (1), les pièces suivantes

l’acte de naissance du requérant;

un extrait du casier judiciaire ou un affidavit.»

titre III de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.

Le plafond annuel maximal de la contribution financière de l’Etat dans le cadre d’un accord-cadre conclu avec

une ou plusieurs organisations non gouvernementales de développement ne peut excéder le montant de trois millions

d’euros.

titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d’un congé «coopération au développement», le terme de «trois» est remplacé par celui de «deux».

Le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’application

de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III

de la loi sur la coopération au développement est abrogé.

Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale des Prestations familiales.

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent

règlement.

La Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Château de Berg, le 22 juin 2012.

Marie-Josée Jacobs

Henri

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

François Biltgen

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de

l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière de

l’attaché de Gouvernement auprès de l’Office national de l’enfance.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique;

Vu l’article 36 de la Constitution;

Vu l’article 9 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille;

Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre de la Fonction publique et de

la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière de l’attaché de Gouvernement auprès de l’Office national de l’enfance.

(1) Les matières de l’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière de l’attaché d’administration auprès

de l’Office national de l’enfance sont déterminées aux paragraphes suivants.

(2) La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’attaché

d’administration porte sur les matières suivantes

1. Mémoire en rapport étroit avec la fonction que le stagiaire est appelé à exercer en cas d’admission

200 pts

2. Législation et réglementation nationales concernant l’aide à l’enfance et à la famille et la protection

de la jeunesse

80 pts

3. Notions générales sur le droit de la famille

80 pts

modification des articles 491-1 et 493-1 du Code civil;

(1) La «formation spécifique en médiation», complétant une expérience professionnelle de trois ans au sens

du 2e tiret de l’alinéa 2 de l’article 1251-3 paragraphe 2 du Nouveau Code de procédure civile, comprend au moins

150 heures réparties sur un programme théorique et un programme pratique.

Le programme théorique, dont 40 heures doivent être réalisées dans le cadre d’une même formation, comprend les

éléments suivants

1. la médiation: définition et état des lieux de la médiation;

2. les aspects juridiques de la médiation (la loi luxembourgeoise sur la médiation, déontologie de la médiation

comme déterminée par le Code de conduite pour les médiateurs de l’Union européenne);

3. les outils de la médiation (e.a. les techniques d’écoute, de discussion, de négociation);

4. le processus de médiation.

Le programme pratique avec au moins 50 heures se fait sous forme de stages et/ou de jeux de rôle.

(2) Pour les demandes introduites avant le 31 décembre 2013, est également reconnue comme «formation spécifique

en médiation» au sens du 2e tiret de l’alinéa 2 de l’article 1251-3 paragraphe 2 du Nouveau Code de procédure civile

la formation de médiation d’au moins 40 heures complétée d’une pratique en médiation en matière civile et

commerciale d’au moins 100 heures acquise durant les cinq ans précédant la demande. L’intéressé doit en rapporter

une preuve valable reconnue par le ministre de la Justice.

Règlement ministériel du 2 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach à l’occasion d’une manifestation estivale.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 2 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR147 entre le lieu-dit «Bicherhaff» et Canach à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Texte coordonné au 29 mai 2012 l’article 42 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après nommée «la loi», est introduite par le travailleur salarié auprès du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre».

(abrogé par le règl. g.-d. du 29 mai 2012)

titre III de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.

L’accord-cadre est une convention négociée entre l’organisation non gouvernementale de développement et

le Ministère des Affaires étrangères. Elle est conclue sur la base d’un programme d’activités pluriannuel qui doit refléter

une stratégie claire et cohérente.

Cette stratégie doit s’insérer dans un cadre géographique délimité de manière précise, se baser sur une approche

sectorielle ou être dotée d’une ligne directrice thématique ou méthodologique.

titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d’un congé «coopération au développement», le terme de «trois» est remplacé par celui de «deux».

Notre Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Coopération

Château de Berg, le 22 juin 2012.

et de l’Action humanitaire,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale des Prestations familiales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des

Prestations familiales et notamment ses articles 11 et 32;

Vu les articles 396 et 404 du Code de la Sécurité sociale;

Vu la loi budgétaire du 16 décembre 2011 et notamment son article 10;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, de Notre Ministre de la Fonction publique et de

la Réforme administrative, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière de l’attaché de Gouvernement auprès de l’Office national de l’enfance.

(1) La composition des commissions d’examen, les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la

procédure à suivre dans l’examen sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des

administrations de l’Etat et notamment le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des

commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion

dans les administrations et services de l’Etat.

(2) Le candidat qui a obtenu à l’examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du

maximum des points dans chaque matière a réussi.

Le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié du maximum

des points dans une ou plusieurs matières doit se présenter à un examen d’ajournement dans ces matières.

Le candidat qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes du total des points a échoué.

(3) En cas d’échec à l’examen, le candidat peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un second échec entraîne

l’élimination définitive du candidat à cet examen.

(4) A la suite de l’examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.

modification des articles 491-1 et 493-1 du Code civil;

L’agrément peut être retiré par le ministre de la Justice lorsque les conditions énumérées aux articles

précédents ne sont plus remplies ou en cas de manquement à leurs obligations ou à l’éthique professionnelle, ou pour

d’autres motifs graves. La révocation ne peut intervenir que sur avis du procureur général d’Etat et après que la

personne intéressée a été admise à présenter ses explications.

Règlement ministériel du 2 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach à l’occasion d’une manifestation estivale.

Le présent règlement prend effet le 6 juillet 2012 jusqu’à la fin de la manifestation.

Luxembourg, le 2 juillet 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 2 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR147 entre le lieu-dit «Bicherhaff» et Canach à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de mise en œuvre de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la

circulation sur le CR147 entre le lieu-dit «Bicherhaff» et Canach;

Arrête

Règlement ministériel du 2 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR147 entre le lieu-dit «Bicherhaff» et Canach à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement entre en vigueur le 08 juillet 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 2 juillet 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 2 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR159 entre Fentange et Roeser à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de mise en œuvre de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la

circulation sur le CR159 entre Fentange et Roeser;

Arrête

Règlement ministériel du 2 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR159 entre Fentange et Roeser à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 2 juillet 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 2 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR306 entre Kuborn et Grevels à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR306 entre Kuborn

et Grevels;

Arrête

Règlement ministériel du 2 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 entre Kuborn et Grevels à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Texte coordonné au 29 mai 2012 l’article 42 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après nommée «la loi», est introduite par le travailleur salarié auprès du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre».

Le ministre peut demander à l’employeur des informations complémentaires avant la saisine de la

commission consultative prévue à l’article 150 de la loi.

titre III de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire.

Notre Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Coopération

Château de Berg, le 22 juin 2012.

et de l’Action humanitaire,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les

modalités d’exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution

d’un congé «coopération au développement» et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 janvier

1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’application de la donation globale dans le

cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi

sur la coopération.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire et notamment ses

titres III et V;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière de l’attaché de Gouvernement auprès de l’Office national de l’enfance.

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial et entre en vigueur le jour de sa publication.

La Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Château de Berg, le 22 juin 2012.

Marie-Josée Jacobs

Henri

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

François Biltgen

Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 fixant la procédure d’agrément aux fonctions de médiateur

judiciaire et familial, le programme de la formation spécifique en médiation et la tenue d’une

réunion d’information gratuite.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 24 février 2012 portant

introduction de la médiation en matière civile et commerciale dans le Nouveau Code de procédure civile;

transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains

aspects de la médiation en matière civile et commerciale;

modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

modification de l’article 3, paragraphe (1), point 1. de la loi du 3 août 2011 portant mise en application du

règlement (CE) no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et

l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, modifiant le Nouveau Code de

procédure civile; et

modification des articles 491-1 et 493-1 du Code civil;

Vu l’article 1251-3 paragraphe 2 points 2 et 3, l’article 1251-12 2e alinéa, l’article 1251-3 3e alinéa, l’article 1251-17

et l’article 1251-18 du Nouveau Code de procédure civile;

Vu la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Salariés, de la Chambre de

Commerce et de la Chambre des Métiers;

L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

modification des articles 491-1 et 493-1 du Code civil;

Il est alloué au médiateur agréé une vacation horaire qui est fixée à cinquante-sept euros. Le montant n’est

pas majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée. La règle de l’échelle mobile des salaires n’est pas applicable.

Règlement ministériel du 2 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 entre Kuborn et Grevels à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 2 juillet 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 3 juillet 2012 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre

2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du

Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des

interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,

entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies

et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière

à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise

en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne

comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités

et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu la décision du 28 juin 2012 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1988

(2011) concernant les Taliban et les individus et entités associés;

Arrête

Texte coordonné au 29 mai 2012 l’article 42 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après nommée «la loi», est introduite par le travailleur salarié auprès du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre».

(Règl. g.-d. du 29 mai 2012)

«Avant de prendre une décision de refus d’une autorisation de séjour pour travailleur salarié, d’une autorisation de

travail ou une décision de refus de changement de secteur conformément à l’article 43, paragraphe (3) de la loi, le

ministre saisit la commission et lui transmet le dossier avec tous les renseignements recueillis.»

modification des articles 491-1 et 493-1 du Code civil;

Le médiateur ayant tenu la réunion d’information gratuite en application de l’article 1251-17 du Nouveau

Code de procédure civile adresse sa demande en remboursement dans les limites du tarif fixé à l’article 4 au ministre

de la Justice.

La demande indique obligatoirement

1) les nom, prénoms, profession, lieu et date de naissance, domicile, état civil, nationalité du médiateur agréé et des

parties à la médiation;

2) la nature du litige;

3) et la décision du juge ordonnant une réunion d’information.

Texte coordonné au 29 mai 2012 l’article 42 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après nommée «la loi», est introduite par le travailleur salarié auprès du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre».

Le ministre peut saisir la commission en cas de demande de renouvellement d’autorisation de séjour pour

travailleur salarié ou d’autorisation de travail lorsque les conditions d’octroi ne sont plus données.

Code de procédure civile adresse sa demande en remboursement dans les limites du tarif fixé à l’article 4 au ministre de la Justice.

(1) Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes ont droit à une assistance financière pour

tout processus de médiation judiciaire et familiale faite par un médiateur agréé à l’exclusion de l’avocat au sens de

l’article 8 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. L’assistance financière est réglée suivant les

critères et modalités fixés pour l’assistance judiciaire par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

(2) Pour bénéficier de l’assistance financière visée au paragraphe (1), le requérant adresse une demande au ministre

de la Justice. La demande doit remplir les critères et modalités fixés pour l’assistance judiciaire par le règlement grand-

ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire et les demandes sont traitées conformément aux

procédures prévues par le règlement grand-ducal indiqué ci-avant. L’article 4 est applicable.

Texte coordonné au 29 mai 2012 l’article 42 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après nommée «la loi», est introduite par le travailleur salarié auprès du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre».

La commission transmet son avis relatif à la demande au ministre.

Code de procédure civile adresse sa demande en remboursement dans les limites du tarif fixé à l’article 4 au ministre de la Justice.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 25 juin 2012.

François Biltgen

Henri

Règlement ministériel du 2 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR144 entre Oetrange et Canach à l’occasion d’une manifestation estivale.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation estivale entre Oetrange et Canach, il y a lieu de réglementer la

circulation sur le CR144;

Arrête

Texte coordonné au 29 mai 2012 l’article 42 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après nommée «la loi», est introduite par le travailleur salarié auprès du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre».

Le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des

travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est abrogé.

Texte coordonné au 29 mai 2012 l’article 42 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après nommée «la loi», est introduite par le travailleur salarié auprès du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre».

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

Texte coordonné au 29 mai 2012 l’article 42 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après nommée «la loi», est introduite par le travailleur salarié auprès du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre».

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à

l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Base légale: loi du 29 août 2008 sur la libre circulation et l’immigration.

Inséré par le règl. g.-d. du 29 mai 2012.

Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 déterminant les critères d’application de l’accord-cadre dans le

cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales de développement prévue au

titre III de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action

humanitaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l’action humanitaire et notamment ses

articles 18 et 19;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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