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Règlement grand-ducal du 20 octobre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères Règlement grand-ducal du 23 octobre 1982 portant nouvelle fixation de l´alloca-

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères Règlement grand-ducal du 23 octobre 1982 portant nouvelle fixation de l´alloca-

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1982 modifiant le règlement grand-ducal

du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et

de certification des semences de plantes fourragères

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1982 portant nouvelle fixation de l´alloca-

tion compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de

rentes et de pensions

Règlement

grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de

protection des incapables majeurs

Convention de Vienne et Protocole de signature facultative à la

Convention de

Vienne sur les relations diplomatiques concernant l´acquisition de la nationa-

lité, en date à Vienne, du 18 avril 1961

Adhésion de l´Indonésie

Accord

et Accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale

de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes, signés à

Washington, le 20 août 1971

Signature et entrée en vigueur pour les

«British

Telecommunications» du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d´Irlande du Nord

Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature

facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant

l´acquisition de la nationalité en date à Vienne, du 24 avril 1963 - Adhésion de

l´Indonésie

Règlements communaux

Règlement ministériel du 1er octobre 1982 ayant pour objet de fixer les programmes détail-

lés de l´examen d´admission définitive et de l´examen de promotion du personnel de la

carrière de l´artisan de l´administration des postes et télécommunications.

Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,

Vu l´article 15 du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de

nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et

services de l´Etat;

Sur la proposition de Monsieur le directeur de l´administration des postes et télécommunications;

Arrête

Règlement ministériel du 1er octobre 1982 ayant pour objet de fixer les programmes détail- lés de l´examen d´admission définitive et de l´examen de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de l´administration des postes et télécommunications.

Les examens prévus aux articles 8 et 11 du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 précité

portent sur les matières suivantes

I.

Examen d´admission définitive

A. Langue française

dictée.

B. Langue allemande

rédaction d´un rapport de service.

C. Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat

Auszug aus dem Gesetz vom 20. Februar 1884 über das Telegraphen- und Telefonwesen, Dienstbe-

tragen, Verbot des Rauchens, Wahrung des Postgeheimnisses, Haftpflicht der Beamten gegenüber

der Verwaltung, Erholungsurlaub, aussergewöhnlicher Urlaub, Krankenurlaub, Dienstunfälle,

Dienstkleidung, dienstlicher Wohnsitz, Nebenbeschäftigungen, Disziplinarstrafen.

D. Pratique professionnelle

a. Candidats dans la spécialité

de carrossier.

Werkzeugmaschinenkunde

Bohren, Senken, Reiben, Schleifen.

Kraftfahrzeugkunde

Rahmen, Federung und Radaufhängung, Lenkung, Bremsausrüstung, Räder und Bereifung.

Werkstattarbeit im Karosseriebau.

b. Candidats dans la spécialité

d´électricien en courant faible.

Linientechnik

Verteilereinrichtungen, ober- und unterirdischer Fernmeldebau, Teilnehmer- Endstellen.

Installationsvorschriften der technischen Abteilung

Fernmelde- und Fernsprecheinrichtungen, Erdungs- und Teilnehmeranlagen.

Montagearbeiten an Teilnehmereinrichtungen ober- und unterirdischem Kabelnetz. Herstellen

einer Kabelform.

c. Candidats dans la spécialité de mécanicien-ajusteur d ns les centraux de télécommunications.

Werkzeugmaschinenkunde

Bohren, Senken, Reiben, Schleifen.

Der Edelmetall- Motor- Drehwähler

Einstellangaben, Wartungsvorschriften und Bedarfsmassnahmen, Reinigungs- und Graphitier-

vorrlchtungen, Bedarfsschmierung.

Reparatur und Wartung eines EMD-Wählers.

a

d. Candidats dans la spécialité

de mécanicien-ajusteur pour les installations mécaniques au centre

postal de Luxembourg I.

Werkzeugmaschinenkunde

Bohren, Senken, Reiben, Schleifen.

Steuerungs- und Regelungstechnik

Steuern, Regeln, mechanische, pneumatische, hydraulische und elektrische Steuerungen.

Wartungsvorschriften der mechanischen Anlagen von Luxemburg 1. Wartungs- und Reparaturar-

beiten.

e. Candidats dans la spécialité

de mécanicien d´autos.

Werkzeugmaschinenkunde

Bohren, Senken, Reiben, Schleifen.

Kraftfahrzeugkunde

Kraftfahrzeugmotoren und deren Bauteile, Grundbegriffe von Trieb- und Fahrwerk.

Werkstattarbeit am Kraftfahrzeug.

f. Candidats dans la spécialité

de serrurier.

Werkzeugmaschinenkunde

Bohren, Senken, Reiben, Schleifen.

Fertigungskunde

Längenprüftechnik, Anreissen, spanende und spanlose Formung, Verbinden, thermisches

Fügen und Trennen.

Werkstattarbeiten nach Freihandskizzen und Konstruktionszeichnungen.

E. Technologie professionnelle

a. Candidats dans la spécialité

de carrossier.

Grundlagen der Mechanik,

Aufbau der wichtigsten Grundstoffe und ihre Verbindungen,

Werk- und Hilfsstoffe,

Werkstoffprüfung in der Werkstatt,

Korrosion und Oberflächenschutz,

Wärmebehandlung der Stähle und der Leichtmetalle,

Grundlegende Arbeits- und Verbindungstechniken.

b. Candidats dans la spécialité

d´électricien en courant faible.

Schaltpläne und Schaltbeispiele von Schwachstromschaltungen,

Grundbauelemente der Nachrichtentechnik,

Strom- und Spannungsquellen,

Elektromechanische Schaltelemente,

Halbleiter,

Speicherelemente,

Verbinden der Bauelemente.

c. Candidats dans la spécialité de mécanicien-ajusteur dans les centraux de télécommunications et

pour les installations mécaniques au centre postal de Luxembourg I.

Physikalische und elektrotechnische Grundlagen,

Aufbau der wichtigsten Grundstoffe und ihre Verbindungen,

Werk- und Hilfsstoffe,

Korrosion und Oberflächenbehandlung von Metallen,

Passungen und Gewinde,

Grundlegende Arbeits- und Verbindungstechniken.

d. Candidats dans la spécialité

de mécanicien d´autos.

Grundlagen der Mechanik und Elektrotechnik,

Aufbau der wichtigsten Grundstoffe und ihre Verbindungen,

Werk- und Hilfsstoffe,

Korrosion und Oberflächenschutz,

Lager und Dichtungen,

Grundlegende Arbeits- und Verbindungstechniken.

e. Candidats dans la spécialité

de serrurier.

Physikalische Grundlagen,

Aufbau der wichtlgsten Grundstoffe und ihre Verbindungen,

Eisen- und Nichteisenmetalle,

Nichtmetallische Werk- und Hilfsstoffe, Kunststoffe, Gewinde und Schraubverbindungen,

Wärmebehandlung der Metalle,

Korrosion und Oberflächenbehandlung von Metallen.

II.

Examen de promotion

A. Langue française et langue allemande

rapports de service.

B. Notions de droit public

Allgemeine Staatsorganisation und Staatsorgane, die Staatsangehörigkeit, Rechte und Pflichten der

Luxemburger, das aktive und passive Wahlrecht.

(Eléments des programmes d´études établis pour l´enseignement technique et professionnel)

C. Mesures préventives contre les accidents

1. Eléments principaux des prescriptions relatives à la prévention des accidents élaborées par l´Asso-

ciation d´Assurance contre les accidents

section industrielle

,

2. Prescriptions particulières en matière de prévention contre les accidents élaborées par l´Adminis-

tration des P. & T.

(Questions se rapportant au métier du candidat)

D. Technologie professionnelle (connaissances approfondies)

a. Candidats dans la spécialité

de carrossier.

1. Grundkenntnisse

Physikalische une chemische Grundlagen, Werkstoffkunde

Eisen und Stahl, Nichteisen- und Nichtmetalle,

Werkstoffprüfung und Korrosion,

die verschiedenen Fertigungstechniken,

Werkzeugmaschinen und Maschinenarbeiten.

2. Fachkenntnisse

Fahrzeugkunde und Karosseriereparaturen.

b. Candidats aux emplois dans les centraux de télécommunications.

1. Grundkenntnisse

Grundbauelemente

Funktion und Einsatzmöglichkeiten in der Nachrichtentechnik,

Grundschaltungen der Fernsprech-, Fernschreib-, Übertragungs- und Digitaltechnik.

2. Fachkenntnisse

Vermittlungseinrichtungen

F2-, F6a-

Ews-Technik,

Bauelemente der Vermittlungseinrichtungen

Verbindungs-, Schalt-, Übertragungselemente und Sondereinrichtungen mit den dazuge-

hörenden Schemas betreffend die F2- und F6a- Fernsprechtechnik.

c. Candidats aux emplois dans les services de construction téléphonique.

1. Grundkenntnisse

Nachrichtenkabel

Grundaufbau und Korrosionsschutz,

Übertragungstechnik und Fernmeldekabelanlagen.

2. Fachkenntnisse

Vermittlungseinrichtungen

F2-, F6a-, und Ews-Technik

Die verschiedenen Lastenhefte und Leistungsverzeichnisse

Allgemeines und besondere Lastenhefte, Leistungsverzeichnisse und Verzeichnis der

Gebühren für Fernmeldeeinrichtungen. (La documentation peut être mise à la disposition

des candidats au cours de l´examen)

d. Condidats dans la spéciollté de méconlclen-ajusteur dans les centraux

de

télécommunicotions.

1. Grundkenntnisse

Physikalische und chemische Grundlagen, Werkstoffkunde

Eisen und Stahl, Nichteisenmetalle, Kunststoffe, Gesinterte Werkstoffe,

Korrosion,

die verschiedenen Fertigungstechniken,

das Fertigen mit Werkzeugmaschinen.

2. Fachkenntnisse

Einstellen, Justieren und Warten von elektromechanischen Bauteilen.

e. Candidats dans la spécialité de mécanicien-ajusteur pour les installations mécaniques au centre

postal de Luxembourg 1.

1. Grundkenntnisse

Physikalische und chemische Grundlagen,

Werkstoffkunde

Eisen und Stahl, Nichteisenmetalle, Kunststoffe, Gesinterte Werkstoffe,

Korrosion,

die verschiedenen Fertigungstechniken,

Maschinenkunde

Kraftmaschinen und Maschinenelemente,

das Fertigen mit Werkzeugmaschinen.

2. Fachkenntnisse

Warten und Entstören der mechanischen Anlagen des P. et T. Gebäudes in Luxemburg-

Bahnhof.

f. Candidats dans la spécialité

de mécanicien d´autos.

1. Grundkenntnisse

Physikalische une chemische Grundlagen,

Werkstoffkunde

Eisen und Stahl, Nichteisen- und Nichtmetalle,

die verschiedenen Fertigungstechniken,

Werkzeugmaschinen und Maschinenarbeiten,

und

2. Fachkenntnisse

Kraftfahrzeugkunde,

das Trieb- und Laufwerk.

g. Candidats dans la spécialité

de serrurier.

1. Grundkenntnisse

Physikalische und chemische Grundlagen,

Werkstoffkunde

Eisen und Stahl, Nichteisenmetalle, Kunststoffe, Gesinterte Werkstoffe,

Wärmebehandlung der Metalle,

Korrosion,

die verschiedenen Fertigungstechniken,

das Fertigen mit Werkzeugmaschinen.

2. Fachkenntnisse

Ausführen von Freihandskizzen und Konstruktionszeichnungen nach Din,

Berechnen der Volumen, Massen und Oberflächen von Körpern.

Règlement ministériel du 7 octobre 1982 fixant les critères particuliers pour la délimita- tion de la région viticole.

Pour l´établissement du périmètre viticole il y a lieu de tenir compte des critères suivants

a) la vocation viticole de la parcelle;

b) la situation de la parcelle en plein vignoble.

Règlement grand-ducal du 12 octobre 1982 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1983 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour

l´exercice budgétaire 1983.

Règlement grand-ducal du 12 octobre 1982 portant prorogation du règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre com- prise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our.

L´interdiction de pêcher dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le

confluent de l´Our, partie déclarée zone de protection, est prorogée pour une durée de deux ans à partir

du 27 décembre 1982.

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

L´article 23, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de

commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères est remplacé

par le texte suivant

«Les cultures de Ray-grass de Westerwold sont admises au contrôle l´année même du semis ou celle

suivant l´année de ce semis. Dans le cas de Ray-grass d´Italie, une seule récolte de semences n´est permise

que l´année qui suit celle du semis. En ce qui concerne les espèces pérennes, une même parcelle de repro-

duction n´est admise à la production de semences que pour deux ans, l´année du semis n´étant pas com-

prise.

Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précédent, le Ministre de l´Agriculture peut exceptionnelle-

ment autoriser une deuxième année de production suivant celle du semis dans le cas du Ray-grass d´Italie,

et une troisième année dans le cas des espèces pérennes, l´année du semis n´y étant pas comprise.»

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1982 portant nouvelle fixation de l´allocation com- pensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions.

L´allocation compensatoire est calculée à partir d´un montant de trois mille cinquante

francs par mois pour une personne seule et à partir d´un montant de quatre mille cinq cent soixante-

quinze francs par mois pour une communauté domestique de deux personnes ou plus.

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des incapables majeurs.

Le titre XI du livre Ier de la IIe partie du code de procédure civile (articles 890 à 897) est

abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

TITRE XI

Des régimes de protection applicables aux majeurs

§ 1er.

De la tutelle

Règlement ministériel du 1er octobre 1982 ayant pour objet de fixer les programmes détail- lés de l´examen d´admission définitive et de l´examen de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de l´administration des postes et télécommunications.

Est abrogé le règlement ministériel du 18 août 1972 ayant pour objet de fixer les programmes

détaillés des examens d´avant-stage, de fin de stage et de promotion du personnel de la carrière de l´arti-

san de l´administration des postes et télécommunications.

Règlement ministériel du 7 octobre 1982 fixant les critères particuliers pour la délimita- tion de la région viticole.

La vocation viticole d´une parcelle est constatée à l´aide des facteurs suivants

a) orientation de la parcelle: les expositions optimales sont dérigées vers le sud. Ensuite figurent dans un

ordre décroissant les expositions comprises entre le sud et l´ouest ou entre le sud et l´est et celles

comprises entre l´ouest et le nord ou entre l´est et le nord;

b) altitude de la parcelle: l´altitude optimale se situe entre 145 m (niveau moyen de la Moselle) et 185 m;

ce facteur devlent moins favorable au fur et à mesure que l´altitude augmente, la température du

micro-climat étant en baisse;

c) pente de la parcelle: les parcelles de qualité excellente présentent une pente égale ou supérieure à

20%. Pour les parcelles de bonne qualité la pente se situe entre 5% et 19%. Lorsque la pente est infé-

rieure à 5%, la vocation viticole de la parcelle est déterminée essentiellement en fonction des facteurs

visés sub d, e, f et g ci-après;

d) qualité du sol: la qualité du sol est déterminée respectivement par sa texture et sa profondeur. On

distingue en ordre décroissant entre sol limoneux, sol argileux et sol sablonneux. La profondeur du

sol qui est inférieure à 50 cm constitue un élément négatif;

e) formation d´air froid: l´accumulation d´air froid provoque des gelées précoces ou tardives; à cet égard

les vallons sont particuliérement exposés;

f) exposition aux vents: l´exposition d´une parcelle aux vents forts, surtout en provenance de l´est,

diminue la vocation viticole;

g) ensoleillement de la parcelle: la présence d´obstacles naturels tels que collines, forêts ou arbres

abrègent la durée de l´ensoleillement et diminuent la vocation viticole.

Les facteurs énumérés ci-avant sont cotés à l´aide d´un schéma de pointage établi par l´Institut viti-

vinicole et approuvé par le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts.

Règlement grand-ducal du 12 octobre 1982 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1983 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Nos Ministres des Finances et de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 12 octobre 1982.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 12 octobre 1982 portant prorogation du règlement grand-ducal

du 16 décembre 1980 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre com-

prise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment

ses articles 2 et 10 (7);

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant interdiction de la pêche dans la partie de la

Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our;

Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 octobre 1982 portant prorogation du règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre com- prise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 12 octobre 1982.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin

1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des

semences de plantes fourragères.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production

et de certification des semences de plantes fourragères;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Les annexes V et V´ du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 susvisé sont modifiées comme

suit

1. A la section I point 2 sous A de l´annexe V, le texte de l´intitulé de la colonne 14 est remplacé par le

texte suivant

«Rumex sp. p. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus.»

2. A la section I point 2 sous A de l´annexe V, colonne 14 partie «Gramineae», la lettre «(n)» est insérée

dans le cas des espèces autres que Phleum bertolinii et Phleum pratense.

3. A la section I point 2 sous B de l´annexe V, le texte de la lettre «(n)» est remplacé par le texte suivant

«Le dénombrement des graines de Rumex sp. p. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus

peut ni pas être effectué à moins qu´il n´y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 14.»

4. A la section II, point 2 sous A de l´annexe V´, le texte de l´intitulé de la colonne 4 est remplacé par le

texte suivant

«Rumex sp. p. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus.»

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1982 portant nouvelle fixation de l´allocation com- pensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité et Notre Ministre des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er novembre 1982.

Château de Berg, le 23 octobre 1982.

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social

et de la Solidarité

sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection

des incapables majeurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs;

Vu la loi du 25 février 1980 habilitant le Gouvernement à réglementer la procédure civile et commer-

ciale;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Arrêtons

Règlement ministériel du 1er octobre 1982 ayant pour objet de fixer les programmes détail- lés de l´examen d´admission définitive et de l´examen de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de l´administration des postes et télécommunications.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er octobre 1982.

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement ministériel du 7 octobre 1982 fixant les critères particuliers pour la délimita-

tion de la région viticole.

Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Vu la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de

vignobles et notamment son article 1er;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Arrête

Règlement ministériel du 7 octobre 1982 fixant les critères particuliers pour la délimita- tion de la région viticole.

Une parcelle est située en plein vignoble lorsqu´elle fait partie d´un ensemble de parcelles

cohérentes qui sont plantées de vignes et qui ont une superficie totale d´au moins deux hectares.

Règlement grand-ducal du 20 octobre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Notre ministre de l´Agriculture, de la Vitivulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 octobre 1982.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1982 portant nouvelle fixation de l´allocation com-

pensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 19 et 20 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien

de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 7 octobre 1982 fixant les critères particuliers pour la délimita- tion de la région viticole.

Par dérogation à l´article 1er ci-dessus et afin de maintenir un minimum d´activité viticole dans

les localités limitrophes à la région viticole, le périmètre viticole comprend sur le territoire des localités de

Mondorf, Burmerange, Elvange, Assel, Trintange, Moersdorf et Rosport toutes les parcelles qui, au

moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, sont légalement plantées de vignes.

Est considérée comme étant légalement plantée de vignes

a) la parcelle qui a été plantée avant le 1er janvier 1978;

b) la parcelle qui a été plantée après le 1er janvier 1978 à condition que la nouvelle plantation ait fait

l´objet d´une autorisation ministérielle prévue par l´arrêté grand-ducal modifié du 29 décembre 1960

concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes.

Règlement ministériel du 7 octobre 1982 fixant les critères particuliers pour la délimita- tion de la région viticole.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 octobre 1982.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Règlement grand-ducal du 12 octobre 1982 portant suspension pour l´exercice budgétaire

1983 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds de péréquation conjoncturale, telle qu´elle

a été modifiée par la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des incapables majeurs.

La requête aux fins de tutelle énonce les faits qui paraissent appeler cette protection. Elle est

accompagnée d´un certificat délivré par un médecin spécialiste. Elle énumère les proches parents de la

personne à protéger, autant que leur existence est connue du requérant.

Quand le juge se saisit d´office aux fins d´ouverture d´une tutelle, il doit commettre un médecin

spécialiste, afin de constater l´état du malade.

Le greffier donne avis de la procédure introduite au procureur d´Etat.

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des incapables majeurs.

Le juge des tutelles entend la personne visée dans la requête et lui donne connaissance de la

procédure introduite. L´audition peut avoir lieu, soit au siège du tribunal, soit au lieu de l´habitation, dans

l´établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié.

Le juge peut, s´il l´estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et,

éventuellement, d´autres personnes.

Le procureur d´Etat peut assister à l´audition. Il en est de même du conseil de la personne à protéger.

Il est dressé procès-verbal de l´audition.

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des incapables majeurs.

Si l´audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge

peut, par disposition motivée, sur les avis conformes du médecin traitant et d´un médecin spécialiste,

décider qu´il n´y a pas lieu d´y procéder.

Par la même décision il ordonne que connaissance de la procédure introduite sera donnée à la personne

à protéger dans une forme appropriée à son état.

Il sera fait mention au dossier de la tutelle de l´exécution de cette décision.

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des incapables majeurs.

Le juge peut, en tout état de cause, faire désigner d´office un conseil à la personne à proté-

ger si celle-ci n´en a pas choisi.

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des incapables majeurs.

Le juge peut, soit d´office, soit à la requête des parties ou du ministère public, décider

toute mesure d´information. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constata-

tions par telle personne de son choix.

Il entend lui-même, autant qu´il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger.

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des incapables majeurs.

Le juge des tutelles peut, avant de statuer, réunir un conseil de famille, formé selon le mode

que détermine le code civil pour la tutelle des mineurs.

Le conseil de famille est appelé à donner son avis sur l´état de la personne pour laquelle est demandée

l´ouverture d´une tutelle, ainsi que sur l´opportunité d´un régime de protection.

L´avis du conseil de famille ne lie pas le juge; il n´est sujet à aucun recours.

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des incapables majeurs.

Le dossier est transmis au procureur d´Etat un mois avant la date fixée pour l´audience.

Quinze jours avant cette date, le procureur d´Etat le renvoie au greffe avec son avis écrit. Ces délais

peuvent être réduits par le juge en cas d´urgence.

Le juge fait connaître au requérant et, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, à

la personne visée dans la requête ou à leurs conseils, qu´ils pourront prendre communication du dossier

au greffe, sans déplacement, jusqu´à la veille de l´audience.

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des incapables majeurs.

A l´audience, le conseil du requérant et celui de la personne à protéger, s´il en a été

désigné, sont successivement entendus dans leurs observations.

Le juge entend, s´il l´estime à propos, le requérant et la personne à protéger.

Le procureur d´Etat est présent et est entendu en ses conclusions.

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des incapables majeurs.

Le jugement relatif à l´ouverture de la tutelle doit être notifié à la personne visée dans la

requête ainsi qu´au requérant.

Toutefois, le juge peut, par disposition motivée, décider qu´il n´y a pas lieu de notifier à la personne

protégée, en raison de son état, le jugement prononçant l´ouverture de la tutelle. En ce cas, le jugement

doit être notifié à son conseil, si elle en a un, ainsi qu´à celle des personnes, physique ou morale, que le

juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.

Les jugements pris par application des articles 501 et 507 du code civil sont toujours notifiés à l´inté-

ressé lui-même.

Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des incapables majeurs.

Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d´en donner mainlevée est

formé, soit par le dépôt d´un mémoire motivé au greffe du tribunal d´arrondissement, soit par une simple

lettre, sommairement motivée et signée par l´une des personne ayant qualité pour agir selon l´alinéa 3 de

l´article 493 du code civil. Cette lettre doit être déposée au greffe du tribunal d´arrondissement ou y être

expédiée, sous pli recommandé, dans les quinze jours du jugement. A l´égard des personnes à qui la

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

Le recours du ministère public est formé dans les quinze jours du jugement par un avis

donné au greffier du tribunal d´arrondissement.

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

La cour d´appel peut, soit d´office, soit à la requête de l´une des parties ou du ministère

public, ordonner de nouvelles mesures d´informations.

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

Le greffier de la cour informe de la date de l´audience les personnes ayant formé un recours

contre la décision ainsi que celles à qui cette décision a été notifiée.

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

L´instance aux fins d´ouverture de la tutelle se périme par six mois; la péremption a lieu de

droit.

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

Un extrait sommaire de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée

d´une tutelle est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d´inscription dans

un fichier.

Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les

quinze jours qui suivent l´expiration des délais de recours.

Lorsque la décision a été rendue par la cour d´appel, la transmission est faite par le greffier dans les

quinze jours de l´arrêt.

L´organisation du répertoire civil fera l´objet d´un règlement grand-ducal.

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

Les dispositions du titre X du présent livre sont applicables, pour le surplus, à la tutelle des

majeurs.

§ 2.

De la curatelle

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

Les règles édictées par le présent titre pour la tutelle des majeurs sont applicables à leur

curatelle.

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge ne peut statuer

qu´après avoir entendu ou du moins appelé le curateur.

§ 3.

De la sauvagarde

de justice

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l´article 491-1 du code civil est

tranmise au juge des tutelles du lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au juge des

tutelles du lieu où l´intéressé est domicilié.

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

Le juge des tutelles qui a reçu la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionne

cette déclaration et sa décision sur un registre spécialement tenu à cet effet.

Le juge des tutelles mentionne encore sur ce registre les décisions qu´il a reçues du juge des tutelles de

l´autre arrondissement judiciaire.

Les déclarations aux fins de faire cesser la sauvegarde, ainsi que les radiations sont portées en marge de

la mention initiale.

Les déclarations en renouvellement et les décisions de renouvellement sont portées à leur date sur le

registre; référence y est faite en marge de la mention initiale.

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

Outre les autorités judiciaires, peuvent seuls obtenir communication, par extrait, d´une

déclaration ou décision de sauvegarde de justice

1° Les personnes qui auraient qualité, selon l´article 493 du code civil, pour demander l´ouverture

d´une tutelle ainsi que le tuteur, le directeur de l´établissement de traitement et celui qui héberge à son

domicile la personne sous sauvegarde;

2° Sur demande motivée, les avocats, avoués et notaires justifiant de l´utilisation de la communication

pour un acte de leurs fonctions.

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

La décision aux fins de sauvegarde de justice se périme par deux mois; les décisions de

renouvellement, par six mois.

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

Pour tout ce qui concerne les mandataires des personnes placées sous la sauvegarde de

justice, les décisions du juge des tutelles sont prises suivant la procédure prévue au titre X du présent

livre.

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

La décision par laquelle le juge des tutelles place provisoirement, au cours de l´instance, la

personne à protéger sous la sauvegarde de justice ne peut faire l´objet d´aucun recours.

Si, dans la même décision, le juge désigne un mandataire spécial dans les conditions prévues à l´article

491-5 du code civil, le recours est recevable, mais de ce chef seulement.

§ 4.

Dispositions communes

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

Le procureur d´Etat du lieu de traitement et le juge des tutelles ont la faculté, par application

de l´article 490-3 du code civil, sans préjudice d´autres mesures, de faire examiner par un médecin les

personnes protégées.

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

Si le procureur d´Etat est informé que les biens meubles appartenant à un majeur protégé

sont mis en péril, il doit requérir l´apposition des scellés, quand il n´y a sur place ni conjoint, ni descen-

dant, ni ascendant qui puisse pourvoir à la conservation de ces biens.

Il est procédé selon les formes prévues pour les scellés après décès.

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

S´il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l´emploi de ces formes, le procureur

d´Etat pourra requérir le commissaire de police, le bourgmestre ou le commandant de brigade de gendar-

merie, de dresser un état simplement descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d´en assurer la

clôture et d´en conserver les clefs.

Les clefs sont restituées, sur simple reçu, à la personne protégée dès son retour sur les lieux.

Elles ne peuvent être remises à d´autres personnes qu´en vertu d´une permission du procureur d´Etat.

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il doit entendre ou estimer utile d´entendre la

personne protégée, se transporter avec son greffier même en dehors de son arrondissement.

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

L´article 83 du code de procédure civile est modifié comme suit

«Seront communiquées au procureur d´Etat les causes suivantes

1° celles qui concernent l´ordre public, l´Etat, le domaine, les communes, les établissements publics, les

dons et legs au profit des pauvres;

2° celles qui concernent l´état des personnes et celles qui sont relatives à l´organisation de la tutelle des

mineurs, à l´ouverture, à la modification ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs ainsi qu´à

la sauvegarde de justice;

3° les déclinatoires sur incompétence;

4° les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance;

5° les prises à partie;

6° les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.

Le procureur d´Etat pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans

lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l´ordonner d´office.»

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

Notre Ministre de la justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 27 octobre 1982.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. N° 2596; sess. ord. 1982-1983.

Convention de Vienne et Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur

les relations diplomatiques concernant l´acquisition de la nationalité, en date à Vienne,

du

18 avril 1961.

Adhésion de l´Indonésie.

(Mémorial 1966, A, p.

550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp.

511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp.

183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp.

96, 1222

Mémorial 1970, A, pp.

91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp.

258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp.

8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp.

87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961

Mémorial 1974, A, p.

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1976, A, pp.

12, 96, 298, 1050

Mémorial 1977, A, pp.

19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104

Mémorial 1978, A, pp.

221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015

Mémorial 1979, A, pp.

908, 1276, 1498 et 1499, 1735

Mémorial 1980, A, pp.

852, 2007

Mémorial 1981, A, p.

Mémorial 1982, A, p.

33, 1261)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 4 juin 1982 l´Indo-

nésie a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 51 et VI respectifs, la Convention et le Protocole y

relatifs sont entrés en vigueur pour l´Indonésie le 4 juillet 1982.

Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites

«INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971.

Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par

satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.

Signature et

entrée en vigueur pour les «British Telecommunications» du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d´Irlande du Nord.

(Mémorial 1972, A, p.

1616 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077

Mémorial 1974, A, pp.

618, 1555, 2092

Mémorial 1975, A, pp.

412, 1384

Mémorial 1976, A, pp.

35, 299, 929, 1071

Mémorial 1977, A, pp.

245, 561, 1963

Mémorial 1978, A, pp.

492, 1055

Mémorial 1980, A, pp.

72, 907, 1003, 1852 et 1853

Mémorial 1981, A, pp.

81, 1086 et 1087, 1931 et 1932

Mémorial 1982, A, p.

1065)

Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que, par note du 16 juillet 1982, le

Chargé d´Affaires ad interim de Finlande a informé le Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 1er juin

1982 le nom de l´«Administration of Posts and Telegraphs of Finland» a été transformé en «General

Directorate of Posts and Telecommunications of Finland», laquelle sera responsable de toutes les obliga-

tions de l´ancienne «Administration of Posts and Telegraphs of Finland».

Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative à la

Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant l´acquisition de la nationa-

lité en date à Vienne, du 24 avril 1963.

Adhésion de l´Indonésie.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993

Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071

Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734

Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925

Mémorial 1981, A, pp. 1913 et 1914, 2166

Mémorial 1982, A, pp. 677 et 678, 1258).

Il résulte d´une communication du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 4 juin 1982 l´Indonésie a adhéré à la Convention et au Protocole déslgnés cl-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VI, la Convention et le Protocole y

relatif sont entrés en vigueur pour l´Indonésie le 4 juillet 1982.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Bech.

Fixation des taxes de concession aux cimetières de la commune.

En séance du 2 juillet 1982 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les taxes de concession aux cimetières de la commune.

Ladite délibération a été approuvée par arr té grand-ducal du 11 août 1982 et publiée en due forme.

Esch-sur-Alzette.

Règlement d´ordre intérieur et règlement-taxe sur le parking couvert rue

Zénon Bernard.

En séance du 22 mars 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a édicté un règlement d´ordre intérieur et un règlement-taxe sur le parking couvert

de la Ville d´Esch-sur-Alzette, rue Zénon Bernard.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1982 et publiée en due forme.

Esch-sur-Alzette.

Règlement-taxe sur les droits d´enregistrement redus pour toutes les

mutations immobilières.

En séance du 19 juillet 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les droits d´enregistrement redus pour

toutes les mutations immobilières.

Ladite délibération a été approuvée

-ducal du 11 août 1982 et publiée en due forme.

Schuttrange.

Taxes à percevoir sur le cimetière.

En séance du 7 juillet 1982 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur le cimetière.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1982 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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par arr té grand

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