Loi du 27 mai 2004 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y relatif, signés à Putrajaya, le 21 novembre 2002.
Texte législatif (4 Articles)
7 juin 2004
Loi du 27 mai 2004 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg et le Gouvernement de la Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y
relatif, signés à Putrajaya, le 21 novembre 2002.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décisions de la Chambre des Députés du 4 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 11 mai 2004 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- La Chambre des députés est dissoute avec effet au 6 juin 2004.
- Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 4 juin 2004.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. –
Notification de l’Albanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 mars 2004
le Gouvernement albanais a notifié au Secrétaire Général, conformément au deuxième paragraphe de l’article 46 de la
Convention, qu’il a choisi le modèle Aa comme signal d’avertissement de danger et le modèle B2a comme signal d’arrêt.
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. –
Adhésion du Congo.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 mars 2004
le Congo a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2004.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à
Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion de la République de Maurice.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 22 mars 2004 la
République de Maurice a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er
juin 2004.
Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York,
le 18 décembre 1979. – Adhésion de l’Arménie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 mars 2004
l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 avril 2004.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Swaziland.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 mars 2004
le Swaziland a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 avril 2004.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de
leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion du Tchad.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mars 2004
le Tchad a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juin 2004.
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des
armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Rwanda.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 mars 2004
le Rwanda a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 avril 2004.
Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région
européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Signature sans réserve de
ratification de l’Irlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 mars 2004 l’Irlande a signé
sans réserve de ratification la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
2004.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Acceptation du Mali.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 mars 2004
le Mali a accepté l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 juin 2004.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
– Sont approuvés la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune et le Protocole y relatif, signés à Putrajaya, le 21 novembre 2002.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 27 mai 2004.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 5227; sess. ord. 2003-2004
CONVENTION
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement de la Malaisie
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
(21.11.2002)
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Malaisie, désireux de conclure une
Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu
et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats
contractants.
Article 2
Impôts visés
1.
Les impôts actuels qui font l’objet de la présente Convention sont
a)
au Grand-Duché de Luxembourg
(i)
l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l’impôt spécial sur les tantièmes;
(iv) l’impôt sur la fortune; et
(v) l’impôt commercial communal;
(ci-après dénommés „impôt luxembourgeois“);
b)
en Malaisie
(i)
l’impôt sur le revenu; et
(ii) l’impôt sur les revenus du pétrole;
(ci-après dénommés „impôt malais“).
2.
La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient
établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les
remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications
apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1.
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente
a)
le terme „Luxembourg“ désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
b)
le terme „Malaisie“ désigne les territoires de la Fédération de Malaisie, les eaux territoriales de la Malaisie
et le lit de mer et le sous-sol des eaux territoriales, et comprend toute zone au-delà des limites des eaux
territoriales de la Malaisie, et le lit de mer et le sous-sol d’une telle zone, qui a été ou sera ultérieurement
désignée en vertu de la législation malaise et conformément au droit international comme une zone sur
laquelle la Malaisie a des droits souverains quant à la prospection et l’exploitation des ressources
naturelles, soit vivantes, soit non vivantes;
c)
le terme „personne“ comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de
personnes;
d)
le terme „société“ désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une
personne morale aux fins d’imposition;
e)
les expressions „entreprise d’un Etat contractant“ et „entreprise de l’autre Etat contractant“ désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée
par un résident de l’autre Etat contractant;
f)
le terme „national“ désigne
(i)
toute personne physique qui possède la citoyenneté ou la nationalité d’un Etat contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation
en vigueur dans un Etat contractant;
g)
l’expression „trafic international“ désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par
une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points
situés dans l’autre Etat contractant;
h)
l’expression „autorité compétente“ désigne
(i)
en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé; et
(ii) en ce qui concerne la Malaisie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2.
Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou
expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce
moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce
terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit
de cet Etat.
Article 4
Résident
1.
Au sens de la présente Convention, l’expression „résident d’un Etat contractant“ désigne toute personne qui,
en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence,
de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses
subdivisions politiques, ses collectivités locales ou ses établissements publics. Toutefois, cette expression ne comprend
pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat
ou pour la fortune qui y est située.
2.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux Etats
contractants, sa situation est réglée de la manière suivante
a)
cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer
d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est
considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont
les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b)
si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne
dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident
seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c)
si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle
dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la
nationalité;
d)
si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux,
les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un
résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la
question d’un commun accord.
Article 5
Etablissement stable
1.
Au sens de la présente Convention, l’expression „établissement stable“ désigne une installation fixe d’affaires
par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2.
L’expression „établissement stable“ comprend notamment
a)
un siège de direction,
b)
une succursale,
c)
un bureau,
d)
une usine,
e)
un atelier et
f)
une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources
naturelles.
3.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf
mois.
4.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas „établissement stable“
si
a)
il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises
appartenant à l’entreprise;
b)
des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou
de livraison;
c)
des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une
autre entreprise;
d)
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des
informations, pour l’entreprise;
e)
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité
de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f)
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux
alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul
garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5.
Une entreprise d’un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat
contractant, si elle exerce des activités de surveillance dans cet autre Etat pendant plus de cinq mois en relation avec
un chantier de construction ou de montage qui est entrepris dans cet autre Etat.
6.
Une personne (autre qu’un courtier, qu’un commissionnaire général ou que tout autre agent jouissant d’un
statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7) agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise
de l’autre Etat contractant, est considérée comme un établissement stable dans le premier Etat, si
a)
elle dispose dans le premier Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure
des contrats au nom de l’entreprise, à moins que ses activités ne soient limitées à l’achat de marchandises
pour l’entreprise; ou
b)
elle conserve dans le premier Etat un stock de marchandises appartenant à l’entreprise, au moyen duquel
elle accepte et exécute régulièrement des commandes pour le compte de l’entreprise.
7.
Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre
Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général
ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, lorsque ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de
leur activité.
8.
Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui
est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un
établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1.
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des
exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2.
L’expression „biens immobiliers“ a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés
sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et
forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit
des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de
l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont
pas considérés comme des biens immobiliers.
3.
Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location
ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers
d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1.
Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que
l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est
situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat,
mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité
dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat
contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte
exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute
indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3.
Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux
fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration
ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4.
S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur
la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du
paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la
méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus
dans le présent article.
5.
Lorsque les informations mises à la disposition de l’autorité compétente sont inadéquates pour déterminer les
bénéfices imputables à l’établissement stable d’une entreprise, aucune disposition du présent article n’empêche
l’application de toute loi de cet Etat relative à la détermination de l’assujettissement à l’impôt d’une personne par
l’autorité compétente en exerçant son pouvoir discrétionnaire ou en faisant une évaluation, pourvu que la loi puisse
être appliquée, conformément aux principes du présent article, dans la mesure où les informations mises à la
disposition de l’autorité compétente le permettent.
6.
Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour
l’entreprise.
7.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque
année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
8.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1.
Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de
navires ou d’aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.
2.
Le paragraphe 1 s’applique aussi à la part des bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs
qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme
international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1.
Lorsque
a)
une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou
au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b)
les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital
d’une entreprise d’un Etat contractant
et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs
relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par
l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de
cette entreprise et imposés en conséquence.
2.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence
– des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les
bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions
convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces
bénéfices, lorsque cet autre Etat considère l’ajustement justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants
se consultent.
Article 10
Dividendes
1.
Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes
est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre
Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder
a)
5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société
de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les
dividendes;
b)
10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement
des dividendes.
3.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat
contractant ne sont pas imposables dans cet Etat, si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un
résident de l’autre Etat contractant et qui a détenu durant une période ininterrompue de douze mois précédant la date
du paiement des dividendes, une participation directe d’au moins 25 pour cent de la société qui paie les dividendes. Les
dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que si le dividende distribué provient d’une activité industrielle ou
commerciale effective dans le premier Etat, autre qu’une activité consistant à effectuer ou gérer des investissements, à
moins qu’il ne s’agisse d’une activité exercée par une société bancaire ou d’assurance.
4.
Le terme „dividendes“ employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts
bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales et les autres paiements soumis au
même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
5.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes,
résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un
résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit
une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des
dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, suivant les cas, sont
applicables.
6.
Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat
contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure
où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des
dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever
aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même
si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus
provenant de cet autre Etat.
Article 11
Intérêts
1.
Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables
dans cet autre Etat.
2.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation
de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne
peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts payés où crédités à un résident du Luxembourg par
une personne autorisée à exercer une activité bancaire en Malaisie, ou sur un prêt agréé, sont exempts d’impôt en
Malaisie.
4.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le Gouvernement d’un Etat contractant est exempt d’impôt dans
l’autre Etat contractant en raison des intérêts reçus par le Gouvernement de cet autre Etat.
5.
Au sens du paragraphe 4, le terme „Gouvernement“
a)
dans le cas de la Malaisie, désigne le Gouvernement de la Malaisie et comprend
(i)
les gouvernements des Etats;
(ii) la Banque Negara Malaisie;
(iii) les collectivités locales;
(iv) les établissements publics; et
(v) la Banque Export et Import de Malaisie Berhad (EXIM Banque);
b)
dans le cas du Luxembourg, désigne le Gouvernement du Luxembourg et comprend
(i)
les collectivités locales;
(ii) la Société Nationale de Crédit et d’Investissement; et
(iii) la Banque Centrale du Luxembourg.
6.
Le terme „intérêts“ employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties
ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les
revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes attachées à ces titres. Toutefois, le terme
„intérêts“ ne comprend pas les revenus visés à l’article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas
considérées comme des intérêts au sens du présent article.
7.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts,
résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité
industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, suivant les cas, sont applicables.
8.
Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de
cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat
contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été
contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où
l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
9.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et
l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils
sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations,
les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 12
Redevances
1.
Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.
2.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la
législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt
ainsi établi ne peut excéder 8 pour cent du montant brut des redevances.
3.
Le terme „redevances“ employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour
l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris
les films cinématographiques et les films ou bandes pour la radio ou la télévision), d’un brevet, d’une marque de fabrique
ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour l’usage ou la
concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations (know-how)
ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances,
résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité
industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, suivant les cas, sont applicables.
5.
Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident
de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans
un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement des
redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant
de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et
l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle
elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles
relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire
des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions
de la présente Convention.
Article 13
Rémunérations pour services techniques
1.
Les rémunérations pour services techniques provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Toutefois, ces rémunérations pour services techniques sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles
proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des rémunérations pour services techniques
est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 8 pour cent du montant brut des
rémunérations pour services techniques.
3.
L’expression „rémunérations pour services techniques“ employée dans le présent article désigne les
rémunérations de toute nature payées à toute personne, autre qu’un employé de la personne qui verse les
rémunérations, en contrepartie d’activités de nature technique, de direction ou de consultation.
4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations
pour services techniques, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les
rémunérations pour services techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que
les rémunérations pour services techniques s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou
de l’article 15, suivant les cas, sont applicables.
5.
Les rémunérations pour services techniques sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque
le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations pour services techniques, qu’il
soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe,
pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement des rémunérations pour services techniques a été contracté et qui
supporte la charge de ces rémunérations pour services techniques, lesdites rémunérations pour services techniques
sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et
l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations pour services techniques payées
excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de
pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
Article 14
Gains en capital
1.
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et
situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une
entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe
dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession
indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de
l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3.
Les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic
international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans
cet Etat contractant.
4.
Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont
imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 15
Professions indépendantes
1.
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de
caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle
dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus
sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2.
L’expression „profession libérale“ comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique,
littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs,
architectes, dentistes et comptables.
Article 16
Professions dépendantes
1.
Sous réserve des dispositions des articles 17, 19, 20, 21 et 22, les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat,
à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à
ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au
titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si
a)
le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas
au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale
considérée, et
b)
les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un
résident de l’autre Etat, et
c)
la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que
l’employeur a dans l’autre Etat.
3.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi
salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier exploité en trafic international par une
entreprise d’un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat contractant.
Article 17
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant
sont imposables dans cet autre Etat.
Article 18
Artistes et sportifs
1.
Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses
activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre,
de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre
Etat.
2.
Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette
qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables,
nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont
exercées.
3.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux rémunérations ou aux bénéfices reçus
d’activités exercées dans un Etat contractant lorsque le séjour dans cet Etat est financé entièrement ou principalement
par des fonds publics de l’autre Etat contractant, d’une subdivision politique, d’une collectivité locale ou d’un
établissement public. Dans ce cas, les rémunérations ou bénéfices ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont
l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident.
Article 19
Pensions
1.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 20, les pensions et autres rémunérations similaires,
payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la
législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat.
Article 20
Fonctions publiques
1. a)
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat
contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l’un de ses établissements
publics à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision politique ou
collectivité locale ou à cet établissement public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b)
Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre
Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat et si le bénéficiaire est un résident de cet
autre Etat qui
(i)
possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a)
Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales
ou établissements publics, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une
personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision politique ou collectivité
locale ou à cet établissement public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b)
Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est
un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3.
Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations
similaires ou aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale
exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l’un de ses
établissements publics.
Article 21
Etudiants et stagiaires
Une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l’autre
Etat contractant et qui séjourne temporairement dans l’autre Etat uniquement
a)
en tant qu’étudiant d’une université reconnue, d’un collège, d’une école ou d’un autre institut similaire
d’enseignement reconnu de cet autre Etat;
b)
en tant que stagiaire ou apprenti; ou
c)
en tant que bénéficiaire d’une bourse, d’une allocation ou d’un prix reçu principalement dans le but de
poursuivre ses études, ses recherches ou sa formation de la part du Gouvernement de l’un ou de l’autre
Etat ou d’un organisme scientifique, éducatif, religieux ou philanthropique ou dans le cadre d’un
programme d’assistance technique établi par le Gouvernement de l’un ou de l’autre Etat,
est exempte d’impôt dans cet autre Etat sur
i)
toute somme que cette personne reçoit de l’étranger pour couvrir ses frais d’entretien, d’études, de
recherches ou de formation;
ii)
le montant de cette bourse, de cette allocation ou de ce prix; et
iii) toute rémunération ne dépassant pas 3.000 USD par an pour des services dans cet autre Etat, pourvu
que les services soient exercés en relation avec ses études, ses recherches ou sa formation et soient
nécessaires pour couvrir ses frais d’entretien. Toutefois, ce montant peut être révisé d’un commun
accord entre les autorités compétentes des Etats contractants.
Article 22
Professeurs et chercheurs
1.
Une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans
l’autre Etat contractant et qui, à l’invitation d’une université publique, d’un collège, d’une institution se livrant
principalement à la recherche, ou d’autres institutions publiques similaires, séjourne dans cet autre Etat à seules fins
d’enseigner ou de se livrer à des recherches, ou pour l’une et l’autre de ces activités, dans cette institution publique,
pendant une période ou des périodes cumulatives n’excédant pas deux ans, est exempte d’impôt dans cet autre Etat
sur toute rémunération touchée pour cet enseignement ou ces recherches. Toutefois, lorsque le séjour dans cet autre
Etat dépasse deux ans, cet autre Etat peut imposer la personne physique au titre de la période qui dépasse les deux
ans.
2.
Le présent article ne s’applique pas aux revenus reçus au titre de recherches, si ces recherches sont
principalement entreprises dans l’intérêt d’une personne ou de plusieurs personnes déterminées.
Article 23
Autres revenus
Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les
articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que ces
éléments du revenu proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant, ils sont aussi imposables dans cet
autre Etat.
Article 24
Imposition de la fortune
1.
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat
contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une
entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base
fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession
indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un
Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable
que dans cet Etat contractant.
4.
Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet
Etat.
Article 25
Elimination de la double imposition
1.
Sous réserve des dispositions de la législation malaise concernant la déduction de l’impôt malais de l’impôt dû
dans un pays autre que la Malaisie, l’impôt luxembourgeois dû en vertu de la législation luxembourgeoise et
conformément à la présente Convention, par un résident de la Malaisie en raison de revenus provenant du
Luxembourg, est déduit de l’impôt malais dû en raison de ces revenus. Lorsque ce revenu est un dividende payé par
une société qui est un résident du Luxembourg à une société qui est un résident de la Malaisie, et qui détient au moins
10 pour cent des actions à droit de vote de la société qui paie le dividende, la déduction tient compte de l’impôt
luxembourgeois dû par cette société au titre de ses revenus ayant servi au paiement du dividende. La déduction ne
peut toutefois excéder la fraction de l’impôt malais, calculé avant déduction, correspondant à cet élément de revenu.
2.
Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double
imposition qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est évitée de la manière suivante
a)
Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux
dispositions de la présente Convention, sont imposables en Malaisie, le Luxembourg exempte de l’impôt
ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sousparagraphes b) à d), mais peut, pour
calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes
taux d’impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n’avaient pas été exemptés.
b)
Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10,
11, 12, 13, 18 et 23, sont imposables en Malaisie, le Luxembourg accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les
revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Malaisie. Cette déduction ne
peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de
revenus reçus de la Malaisie.
c)
Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b), lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des intérêts,
des redevances ou des rémunérations pour services techniques provenant de la Malaisie, le Luxembourg
accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt
qui aurait été dû en l’absence des exemptions ou des réductions de l’impôt malais conformément aux
mesures spéciales d’encouragement pour la promotion du développement de l’industrie, de
l’infrastructure, du tourisme et de l’agriculture en Malaisie, pourvu que, dans le cas des intérêts, des
redevances ou des rémunérations pour services techniques, cet impôt soit censé avoir été payé au taux
de
(i)
10 pour cent du montant brut des intérêts visés à l’article 11;
(ii) 8 pour cent du montant brut des redevances visées à l’article 12;
(iii) 8 pour cent du montant brut des rémunérations pour services techniques visées à l’article 13.
Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables pour une période de 10 ans commençant le
1er janvier de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur. Cette
période pourra être prolongée par voie d’accord amiable entre les autorités compétentes.
d)
Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de source malaise, le
Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du
Luxembourg, détienne directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes
depuis le début de l’exercice social et si cette société est assujettie en Malaisie à un impôt sur le revenu
correspondant à l’impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités. Les actions ou parts susvisées de
la société malaise sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune.
L’exemption prévue par le présent sous-paragraphe s’applique aussi même si la société malaise est
exempte d’impôt ou imposée à un taux réduit en Malaisie conformément à la législation malaise prévoyant
des encouragements pour la promotion du développement de l’industrie, de l’infrastructure, du tourisme
et de l’agriculture en Malaisie.
Article 26
Limitation de la réduction
Lorsqu’en vertu des dispositions de la présente Convention des revenus bénéficient d’une réduction d’impôt dans
un Etat contractant et que, suivant la législation en vigueur dans l’autre Etat contractant, ces revenus d’une personne
sont soumis à l’impôt à concurrence du montant de ces revenus qui sont transférés ou perçus dans cet autre Etat
contractant et non à concurrence de leur montant total, la réduction qui doit être accordée en vertu de la présente
Convention dans le premier Etat contractant, ne s’applique qu’au montant de ces revenus qui sont transférés ou perçus
dans l’autre Etat contractant.
Article 27
Non-discrimination
1.
Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux
de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
2.
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant,
n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui
exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à
accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en
fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3.
A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 9 de l’article 11, du paragraphe 6
de l’article 12 ou du paragraphe 6 de l’article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances, rémunérations pour
services techniques et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat
contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes
conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat, à condition que les dispositions du droit interne
de cet Etat contractant en matière de retenue d’impôt aient été respectées. De même, les dettes d’une entreprise d’un
Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune
imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du
premier Etat.
4.
Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le
premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5.
Dans le présent article, le terme „imposition“ désigne les impôts auxquels la présente Convention s’applique.
Article 28
Procédure amiable
1.
Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants
entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme à la présente Convention, elle peut, nonobstant les
recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat dont elle est un
résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une
imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2.
L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y
apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre
Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L’accord est appliqué quels
que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les
difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente
Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la
présente Convention.
4.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de
parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 29
Echange de renseignements
1.
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les
dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts
visés par la présente Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente
Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes
ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des
impôts visés par la présente Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions
sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles
peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat
contractant l’obligation
a)
de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à
celles de l’autre Etat contractant;
b)
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre
de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
c)
de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un
procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 30
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les
membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international,
soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 31
Exclusion de certaines sociétés
1.
Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas aux sociétés bénéficiant d’un traitement fiscal
spécial en vertu de la législation ou de la pratique administrative de l’un ou de l’autre des Etats contractants. Elles ne
s’appliquent pas non plus aux revenus qu’un résident de l’autre Etat contractant tire de pareilles sociétés, ni aux actions
ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède.
2.
Les Gouvernements des Etats contractants conviennent périodiquement sur les types de traitement fiscal
spécial auxquels s’appliquent les dispositions du paragraphe 1 du présent article. A ces fins, les Gouvernements des
deux Etats contractants communiquent entre eux par l’échange de notes.
Article 32
Entrée en vigueur
1.
La présente Convention entrera en vigueur à la date à laquelle les Etats contractants échangent les notes par
la voie diplomatique, notifiant l’un à l’autre que la dernière des procédures qui est nécessaire afin que la présente
Convention ait force de loi en Malaisie et au Luxembourg, selon le cas, a été accomplie, et en conséquence, la présente
Convention sera applicable
a)
en Malaisie
(i)
en ce qui concerne l’impôt malais, autre que l’impôt sur les revenus du pétrole, à l’impôt dû pour
toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant l’année au
cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur;
(ii) en ce qui concerne l’impôt sur les revenus du pétrole, à l’impôt dû pour toute année d’imposition
commençant le ou après le 1er janvier de la deuxième année civile suivant l’année au cours de laquelle
la présente Convention entre en vigueur;
b)
au Luxembourg
(i)
en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de
l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur;
(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour
toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant
immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.
Article 33
Dénonciation
La présente Convention restera en vigueur indéfiniment, mais chaque Etat contractant peut dénoncer la présente
Convention par la voie diplomatique, avec un préavis écrit à l’autre Etat contractant au plus tard le 30 juin de toute
année civile suivant une période de cinq années à partir de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur.
Dans ce cas, la présente Convention cessera d’être applicable
a)
en Malaisie
(i)
en ce qui concerne l’impôt malais, autre que l’impôt sur les revenus du pétrole, à l’impôt dû pour
toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant l’année au
cours de laquelle le préavis est donné;
(ii) en ce qui concerne l’impôt sur les revenus du pétrole, à l’impôt dû pour toute année d’imposition
commençant le ou après le 1er janvier de la deuxième année civile suivant l’année au cours de laquelle
le préavis est donné;
b)
au Luxembourg
(i)
en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de
l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné;
(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour
toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant
immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Putrajaya, le 21 novembre 2002 en langues française, malaise et anglaise, les trois textes
faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg,
de la Malaisie,
(suivent les signatures)
*
PROTOCOLE
Lors de la signature de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de la Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu
et sur la fortune (ci-après dénommée „la Convention“), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui
forment une partie intégrante de la Convention.
1.
En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 10, il est entendu que, dans le cas du Luxembourg, le terme
„dividende“ comprend les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise commerciale,
industrielle, minière ou artisanale, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice, comme prévu par le
sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de l’article 97 de la loi concernant l’impôt sur le revenu du Luxembourg.
2.
En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 11, il est entendu que le terme „prêt agréé“ aura le sens tel
que défini à la section 2 de la loi sur l’impôt sur le revenu 1967 de la Malaisie.
3.
En ce qui concerne l’article 11, les intérêts qu’un résident d’un Etat contractant tire d’un prêt garanti par cet
Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à condition que les deux Etats contractants se consultent pour convenir de
l’applicabilité d’un tel traitement fiscal concernant ce prêt.
4.
En ce qui concerne la présente Convention, il est entendu que l’impôt sur la fortune n’est applicable qu’en
vertu du droit fiscal luxembourgeois.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait en double exemplaire à Putrajaya, le 21 novembre 2002 en langues française, malaise et anglaise, les trois textes
faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg,
de la Malaisie,
(suivent les signatures)
*
Arrêté grand-ducal du 4 juin 2004 portant dissolution de la Chambre des Députés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 74 de la Constitution;
Vu l’article 122 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons