Règlement ministériel du 7 novembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Givenich et Moersdorf et sur le chemin vicinal entre Born et Boursdorf.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
23 novembre 2006
Règlement ministériel du 7 novembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR135 entre Givenich et Moersdorf et sur le chemin vicinal entre Born et Boursdorf.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion des travaux de réparation d’un mur de soutènement et d’abattage d’arbres, il y a lieu de
fermer à toute circulation dans les deux sens le CR135 entre Givenich et Moersdorf et le chemin vicinal entre Born et
Boursdorf;
Arrêtent
A partir du 13 novembre 2006 jusqu’au 22 décembre 2006, pendant la phase d’exécution des travaux de
réparation d’un mur de soutènement et d’abattage d’arbres la circulation sur les tronçons de route énumérés ci-après
est réglée comme suit
l’accès au CR 135 entre Givenich et Moersdorf, P.K. 13,245 – 13,570, est interdit dans les deux sens aux
conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de
contrôle du chantier;
l’accès au chemin vicinal entre Born et Boursdorf est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules
et d’animaux, à l’exception des machines agricoles et des autobus de ligne.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2a et C,2 complétés par un panneau additionnel portant
l’inscription «excepté machines agricoles et autobus».
Une déviation est mise en place.
A partir du 13 novembre 2006 et jusqu’à la fin du chantier, chaque jour de 8.00 à 18.00 heures, l’accès au
CR301 entre Saeul et Calmus, P.K. 0,000 – 1,780, resp. entre Calmus et Ehner, P.K. 2,400 – 3,540, est interdit dans les
deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion
et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
A partir du 13 novembre 2006 jusqu’au 30 novembre 2006 à l’occasion de travaux routiers l’accès au
CR345 entre son intersection avec le CR345b à Ettelbruck et son intersection avec le CR345a à Colmar-Berg,
(P.K. 0,100 – 4,069), est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des
riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
A l’occasion de travaux d’abattage d’arbres d’alignement, l’accès à la route N8 entre Saeul et Brouch
P.K. 10,295 – 12,929 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux du lundi 20 novembre 2006 au mercredi
23 novembre 2006 entre 8.00 et 17.00 heures, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs et des autobus
scolaires.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté
autobus».
Une déviation est mise en place.
L’intitulé du Chapitre II du titre III du Livre II du code pénal est modifié comme suit
«De la contrefaçon ou falsification des signes monétaires sous forme de billets, des titres luxembourgeois ou
étrangers, représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, et des instruments de paiement
corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme
de billets.»
La Commission des normes comptables est composée de 9 membres effectifs et 9 membres suppléants
nommés par le ministre de la Justice selon les modalités suivantes
1° un membre effectif et un membre suppléant sont nommés sur proposition du ministre de la Justice;
2° un membre effectif et un membre suppléant représentant le Service central de la statistique et des études
économiques sont nommés sur proposition du ministre de l’Economie et du Commerce extérieur;
3° un membre effectif et un membre suppléant représentant l’Administration des Contributions Directes sont
nommés sur proposition du ministre des Finances;
4° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant la Commission de Surveillance du Secteur
Financier et le Commissariat aux Assurances sont nommés sur proposition du ministre du Trésor et du Budget;
5° un membre effectif et un membre suppléant sont nommés sur proposition de l’Institut des réviseurs
d’entreprises;
6° un membre effectif et un membre suppléant sont nommés sur proposition de l’Ordre des experts-comptables;
7° deux membres effectifs et deux membres suppléants sont nommés sur proposition de la Chambre de
Commerce.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 relatif à la participation du Luxembourg à la
Mission d’assistance frontalière de l’Union européenne (EU BAM) à Rafah est remplacé par le texte ci-après
«Art. 1er. Le Luxembourg participera à la Mission d’assistance frontalière de l’Union européenne (EU BAM) du
25 novembre 2006 au 24 mai 2007.»
Après l’achèvement des travaux le CR135 précité est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise en place d’un
marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux
conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues
sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Après l’achèvement des travaux, les tronçons de route en question sont rouverts à la circulation. Jusqu’à la
mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Pour les besoins de la déviation, la limitation de tonnage de 7,5 to au CR112 entre Tuntange et Brouch
P.K. 4,610 – 6,840 est levée entre 8.00 et 17.00 heures pendant les jours du chantier sur la route N8.
Les articles suivants du code pénal sont respectivement modifiés, complétés, établis ou rétablis comme suit
1) L’article 175 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit
«Seront encore punis des mêmes peines ceux qui auront contrefait ou falsifié des instruments de paiement
corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous
forme de billets, permettant, en association, le cas échéant, avec un autre instrument, d’effectuer des transferts
d’argent ou de valeur monétaire, telles, notamment, les cartes de crédit, cartes eurochèques ou autres cartes
émises par les établissements financiers.»
2) L’article 176 alinéa 1er est modifié comme suit
«Art. 176. Seront punis des peines prévues respectivement aux articles 173, 174, ou 175, ceux qui, de concert
avec les auteurs des infractions prévues à ces mêmes articles, auront participé soit à l’émission de ces signes
monétaires sous forme de billets, ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs
mobilières ou instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses,
autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le
Grand-Duché.»
3) L’article 180 est complété par l’alinéa suivant
Ceux qui, dans le but de contrefaire ou de falsifier les instruments de paiement visés à l’alinéa 3 de l’article
175 du présent Code, auront fabriqué, reçu, obtenu, détenu, vendu ou cédé à un tiers des instruments,
articles, logiciels ou tous autres moyens spécialement adaptés pour contrefaire ou falsifier ces instruments de
paiement.
4) L’article 509-4 est rétabli avec la teneur suivante
«Art. 509-4. Lorsque dans les cas visés aux articles 509-1 à 509-3, il y a eu transfert d’argent ou de valeur
monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la
personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, la peine encourue sera un emprisonnement de quatre
mois à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 30.000 euros.
Encourront les mêmes peines, ceux qui auront fabriqué, reçu, obtenu, détenu, vendu ou cédé à un tiers des
logiciels ayant pour objet de rendre possible une infraction visée à l’alinéa qui précède.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 10 novembre 2006.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 5439, sess. ord. 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007
Lois du 10 novembre 2006 conférant la naturalisation.
Par lois du 10 novembre 2006 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après
FLOROIU Felix Laurentiu, né le 22.10.1957 à Bucarest (Roumanie), demeurant à Luxembourg.
JAKOVA Mirosh, né le 16.06.1957 à Elbasan (Albanie), demeurant à Noertzange.
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication
au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation.
Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant sur la composition, l’organisation,
les procédures et les méthodes de travail de la commission des normes comptables.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité des
entreprises et notamment ses articles 73 et 74;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la Justice pour un terme de six
ans renouvelable. En cas de remplacement d’un membre en cours de mandat, le nouveau membre achève le mandat de
celui qu’il remplace.
Le mandat des membres prend automatiquement fin lorsqu’ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été
proposés.
Les membres continuent à siéger jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement.
Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Le Ministre des Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 21 novembre 2006.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 5631; sess. ord. 2006-2007.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 7 novembre 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 8 novembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur la route N8 entre Saeul et Brouch et au CR112 entre Tuntange et Brouch.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux d’abattage d’arbres, il convient de régler la circulation sur la route N8 entre
Saeul et Brouch et sur le CR112 entre Tuntange et Brouch;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le président de la Commission est nommé par le ministre de la Justice parmi les membres effectifs de celle-
ci. Il est désigné en cette qualité pour un terme, renouvelable, de six ans.
Le Président prépare et préside les réunions de la Commission; il veille à la rédaction des procès-verbaux; il assure
l’exécution des décisions de la Commission.
En cas d’empêchement du Président, il est remplacé par le membre effectif le plus ancien et, en cas d’ancienneté
égale, par le membre effectif le plus âgé.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 7 novembre 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 7 novembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR301 entre Saeul et Calmus, resp. entre Calmus et Ehner.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers sur le CR301 entre Saeul et Calmus,
resp. entre Calmus et Ehner, et qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 7 novembre 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 7 novembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR345 entre Ettelbruck et Colmar-Berg.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers, il convient de régler la circulation sur
le CR345 entre Ettelbruck et Colmar-Berg;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 8 novembre 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Loi du 10 novembre 2006 concernant la contrefaçon des moyens de paiement
autres que les espèces et portant modification de certaines dispositions du code pénal.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 octobre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 24 octobre 2006 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Un fonctionnaire du ministère de la Justice désigné par le ministre de la Justice remplit les fonctions de
secrétaire de la Commission. Il assiste aux réunions de la Commission sans toutefois prendre part aux discussions et
aux votes.
Les indemnités du Président, des membres et du secrétaire de la Commission sont fixées par le
Gouvernement en conseil sur proposition du ministre de la Justice.
La Commission ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
Elle décide à la majorité simple. Toutefois, les recommandations et avis formulés en vertu de l’article 74 point 2 de
la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises sont arrêtés à la majorité des deux tiers.
Les recommandations et les avis de la Commission sont motivés.
La Commission se réunit sur convocation de son Président. La convocation porte l’ordre du jour. Celui-ci
est fixé par le Président.
Chaque membre peut demander la convocation d’une réunion et l’inscription de points à l’ordre du jour.
Un membre effectif peut être remplacé par son suppléant.
La Commission peut créer des groupes de travail et d’études dont elle détermine la composition. Ces
groupes peuvent comprendre des personnes qui ne sont pas membres de la Commission, mais ils doivent comprendre
au moins un membre de celle-ci. La Commission peut recourir à l’aide de tous experts et à l’avis de tiers.
Les membres des groupes de travail et d’études peuvent toucher des indemnités d’un montant égal à celui fixé en
application de l’article 5 pour les membres de la Commission.
Les membres de la Commission et des groupes de travail ainsi que les personnes qui en assurent le
secrétariat doivent faire preuve d’un devoir de réserve et ne peuvent divulguer les faits et informations dont ils auraient
connaissance à raison de leurs fonctions si ce n’est dans le cadre des débats et des consultations menés au sein des
institutions et des organismes qu’ils représentent aux fins nécessaires à la réalisation des travaux de la Commission.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Notre ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 10 novembre 2006.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 21 novembre 2006 portant modification du règlement grand-ducal du 25
novembre 2005 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’assistance frontalière de
l’Union européenne (EU BAM) à Rafah.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Luxembourg à des opérations pour le maintien de
la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 10 novembre 2006 et après consultation le 6 novembre 2006 de la
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la
Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Justice et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons