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Arrêté grand ducal du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, portant règlement des pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.

69 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (69)

Texte législatif (69 Articles)

Arrêté grand ducal du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, portant règlement des pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.

Arrêté grand ducal du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agents

des chemins de fer Guillaume-Luxembourg de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, portant règlement

des pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invalidité

et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921 approuvant le statut du personnel des Chemins de fer luxem-

bourgeois, ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922 portant modification de diverses dispositions du statut;

Revu Notre arrêté du 30 juillet 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents des Chemins

de fer Guillaume-Luxembourg soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et attendu qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand ducal du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, portant règlement des pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invali

Notre arrêté du 30 juillet 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents des Chemins

de fer Guillaume-Luxembourg soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse est rapporté.

Arrêté grand-ducal du 2 mars 1926 rendant applicable, avec certaines modifications, aux agents des Chemins de fer Prince Henri le règlement sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-vieillesse et invalidité et non affiliés à une caisse d'assurance e

Le règlement sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis

à l'assurance-vieillesse et invalidité et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite, publié par Notre

arrêté du 30 juillet 1925 et modifié par Notre arrêté de ce jour, est rendu applicable à partir du 1er janvier

1926, aux agents des Chemins de fer Prince Henri, pour lesquels un règlement de pension est prévu par le

statut des cheminots, moyennant les modifications stipulées aux articles ci-après

Arrêté du 2 mars 1926 concernant le transport des marchandises dans le rayon réservé des douanes.

A l'exception

1° des eaux de vie de toutes espèces (n° 266 du Tarif);

2° des liqueurs et des articles de parfumerie de marque française (n° 267 et 452 du Tarif);

3° des tabacs non fabriqués;

4° du sucre transporté en quantité supérieure à 50 kg.;

5° des glucoses transportées par quantités de 5 kg. ou plus;

6° des sirops et mélasses;

toutes les marchandises peuvent provisoirement circuler librement dans le rayon réservé des douanes du

Grand-Duché sans être accompagnées d'un passavant ou d'un autre document de douane valable pour le

transport.

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

L'agréation

des candidats-facteurs des

postes et télégraphes se fait par le Directeur de

l'administration; nul ne sera admis, s'il a dépassé

l'âge de 21 ans, sauf dispense d'âge à accorder par

le Directeur général du service afférent dans des cas

exceptionnels.

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Die Aufnahme der Briefträger-Kandi-

daten der Post- und Telegraphenverwaltung erfolgt

durch den Verwaltungsdirektor; es wird niemand

zugelassen, welcher das Alter von 21 Jahren über-

schritten hat; in Ausnahmefällen kann der zuständige

General-Direktor Altersdispens bewilligen.

Arrêté royal du 28 décembre 1925, concernant l'abrogation du tarif spécial institué vis-à-vis de l'Autriche.

— Notre arrêté du 24 octobre 1924 précité est abrogé en ce qui concerne le tarif spécial ins-

titué vis-à-vis de l'Autriche.

Loi du 22 décembre 1925, modifiant le tarif des douanes.

— Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 est modifié, en tarif minimum,

ainsi qu'il suit

Numéros

du

Tarif

ex 78b

ex 690

MARCHANDISES

Bananes (1)

(1) Comprenant les bananes en régime et celles détachées

de leur tige.

Oranges importées autrement

Liège préparé et découpé en planches, plaques, cubes, carrées ou

feuilles, non dénommé ni compris ailleurs

b) Autres articles

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

Fr, C.

Coefficients

de

majoration

Arrêté grand ducal du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, portant règlement des pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invali

Le règlement sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis

à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite, approuvé par

Notre arrêté du 30 juillet 1925, est applicable, avec effet rétroactif au 1er janvier 1926, aux agents des

Chemins de fer Guillaume-Luxembourg soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse ainsi qu'à tous les

agents des réseaux à voie étroite.

Toutefois les pensions ainsi obtenues sont, le cas échéant, à réduire du montant des rentes servies soit

par l'administration soit par l'assurance-invalidité et vieillesse.

Loi du 22 décembre 1925, modifiant le tarif des douanes.

— Les dispositions qui font l'objet de l'art. 1er sortiront leurs effets à partir du 1er mai 1925.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal du 2 mars 1926, M. Michel Hammerel,

sculpteur, à Esch-s.-Alz., a été nommé aux fonctions d'échevin de la ville d'Esch-s.-Alz. — 3 mars 1926.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission

et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Brouch (Wecker).

Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau

préposé de Wecker. — 27 février 1926.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session extra-

ordinaire du 29 mars au 3 avril 1926 dans une des salles de l'Athénée à Luxembourg, à l'effet de procéder

à l'examen de MM. Léon Lefèvre de Luxembourg, Norbert Steffen de Dudelange et Edouard Welschbillig

d'Athus, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire à l'étude du droit;

MM. Charles Beringer de Steinfort et Pierre Stiefer de Mersch, récipiendaires pour la candidature en

philosophie et lettres, préparatoire au doctorat en philosophie et lettres; Mlles Marie Gretsch de Luxem-

bourg et Marie Weydert de Differdange, MM. Pierre Biermann de Grevenmacher et Théophile Rollmann

d'Echternach, récipiendaires pour le doctorat en philosophie et lettres.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 29 mars, de 9 heures du matin à midi et

de 3 à 6 heures de relevée.

Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Lefèvre, au mardi, 30 mars, à 3 heures; pour M.

Beringer, au même jour, à 5 heures; pour M. Welschbillig, au jeudi, 1er avril, à 10 heures du matin;

pour M. Stiefer, au même jour, à 2 heures; pour M. Biermann, au même jour, à 5 heures; pour M. Steffen,

au vendredi, 2 avril, à 10 heures du matin; pour Mlle Gretsch, au même jour, à 2 heures de relevée; pour

M. Rollmann, au même jour, à 5 heures; pour Mlle Weydert, au samedi, 3 avril, à 9 heures du matin. —

6 mars 1926.

— Le jury d'examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira en session extraordinaire

du 25 au 27 mars 1926, dans la salle de physique du gymnase de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'exa-

men de M. Camille Irrthum de Luxembourg-Neudorf, récipiendaire pour le doctorat en sciences physiques

et mathématiques.

L'épreuve écrite est fixée au jeudi, 25 mars, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée.

L'examen oral aura lieu le samedi, 27 mars, à 4 heures de l'après-midi. — 6 mars 1926.

— Le jury d'examen pour la médecine se réunira en session extraordinaire du 19 mars au 17 avril 1926

dans une des salles du Labotaroire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM.

Nicolas Muller de Rumelange, récipiendaire pour la candidature en médecine; Albert Claude d'Esch-s.-Alz.,

Aloyse Kirsch de Wickrange, Léon Molitor d'Useldange, Joseph Peters d'Ettelbruck, René Schumann de

Hellange, Joseph Stoltz d'Esch-s.-Alz. et Mlle Elisabeth Scheuer de Luxembourg, récipiendaires pour le

doctorat en médecine; MM. Théodore Backes d'Ettelbruck, Ferdinand Frieden d'Ehnen, Pierre Felten de

Luxembourg et François Fixemer de Neudorf, récipiendaires pour le doctorat en chirurgie; Théodore

Backes d'Ettelbruck, Adolphe Bosseler de Bettange-s.-Messe, Pierre Felten de Luxembourg, Alphonse

Faltz de Fouhren et François Fixemer de Neudorf, récipiendaires pour le doctorat en accouchement.

Les épreuves auront lieu dans l'ordre suivant: vendredi, le 19 mars, de 9 heures du matin à midi et de

3 à 6 heures de relevée, examen écrit pour la candidature et le doctorat en médecine; samedi, le 20 mars,

à 1½ h., examen oral et pratique de M. Muller; lundi, le 22 mars, à 1½ h., examen oral de M. Kirsch; le

même jour, à 3 h., examen oral de M. Claude; mercredi, le 24 mars, à 1 ½ heures, examen oral de M. Molitor;

le même jour, à 3 h., examen oral de M. Peters ; vendredi, le 26 mars, à 1 ½ h., examen oral de Mlle Scheuer;

le même jour, à 3 h., examen oral de M. Schuman; lundi, le 29 mars, à 1 ½ h., examen oral de M. Stoltz;

mardi, le 30 mars, à 1½ h., examen pratique de MM. Claude, Kirsch, Molitor et Peters; jeudi, le 1er avril,

à 1 ½ h., examen pratique de Mlle Scheuer et de MM. Schumann et Stoltz; vendredi, le 9 avril, de 9. h. du

matin à midi et de 3 à 6 h., de relevée, examen écrit pour le doctorat en chirurgie; samedi, le 10 avril, à

1 ½ h., examen oral de M. Backes, le même jour, à 3 h., examen oral de M. Felten; lundi, le 12 avril, à 1 ½ h.,

examen oral de M. Frieden, le même jour, à 3 h., examen oral de M. Fixemer; mardi, le 13 avril, à 1 ½ h.,

examen pratique de MM. Backes, Felten, Fixemer et Frieden; jeudi, le 15 avril, de 2 à 6 heures, examen

écrit pour le doctorat en accouchement; vendredi, le 16 avril, à 1 ½., examen oral et pratique de

M. Backes; le même jour à 3 h., examen oral et pratique de M. Bosseler; samedi, le 17 avril, à 1 ½ h., examen

oral et pratique de M. Faltz; le même jour, à 3 h., examen oral et pratique de M. Felten; le même jour, à

4½ h., examen oral et pratique de M. Fixemer. — 9 mars 1926.

Caisse d'Epargne et Crédit Foncier du Grand-Duché de Luxembourg.

Situation au 1er janvier 1926.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. Buck.

Avoir des déposants

Nombre des livrets en cours

Avances en compte courant aux communes et aux syndicats intercommunaux

Avances en compte courant au Crédit

Foncier

Avances au service des habitations à bon marché

Avances à des caisses de crédit agricole et professionnel

Avances à des Associations agricoles et viticoles

Avances sur titres

Crédit foncier

avec assurance-vie

Nombre des

prêts

sans assurance-vie

Montant en capital

avec assurance-vie

fr.

541.500 —

des prêts

sans assurance-vie

89-216.565 —

Prêts hypothécaires aux particuliers

fr. 53.053-300 —

,

Prêts aux établissements publics

769.000 —

Montant en

Prêts aux associations syndicales

281.650 —

capital des

Prêts aux communes et aux syndicats intercom-

munaux

35-654.115 —

Versements restant à faire sur prêts

Amortissements

Remboursements anticipés

Solde en capital des prêts en cours

Obligations foncières en circulation (dont fr. 15.016.500 — déposées contre certificat

nominatifs)

Service des habitations à bon marché

Nombre des prêts

avec assurance-vie

sans assurance-vie

Montant en capital des prêts

avec assurance-vie

fr. 22.375.620 —

sans assurance-vie

6.047.040 —

Versements restant à faire sur prêts

Amortissements

Remboursements anticipés

Solde en capital des prêts en cours

Primes versées à la compagnie d'assurances

fr

fr.

fr.

fr

fr

fr

206.761.466 78

79.348

62.531.388 07

39.332

44.437.009 70

139.633

6.174.369 52

3.838.019 15

17.944.531 43

48.933 —

115.183 49

346.276 26

89.758.065 —

89.758.065 —

763.000 —

19.187.929 48

22.120.878 77

48.449.256 75

42.981.100 —

28.422.660 —

1.178.200 —

5.150.776 79

4.265.564 89

19.006.318 32

1.433.722 79

Caisse d'épargne

Versements pendant l'année 1925

Remboursements pendant l'année 1925

Nombre

Montant

Nombre

Montant

arrêté du 30 juillet 1925 et modifié par Notre arrêté de ce jour, est rendu applicable à partir du 1er janvier 1926, aux agents des Chemins de fer Prince Henri, pour lesquels un règlement de pension est prévu par le statut des cheminots, moyennant les modifications stipulées aux articles ci-après

Les agents affiliés à une des deux caisses d'assurance et de retraite en vigueur sur ce réseau peuvent

à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, renoncer à leur participation à l'une de ces institutions

et obtenir à cette occasion le remboursement de toutes leurs cotisations augmentées des intérêts. Le taux

de ces intérêts pour chacune des années à envisager est au moins égal à celui en usage à la Caisse d'épargne

de l'Etat pendant la période correspondante. Lors du remboursement, les versements faits pour le compte

des agents à l'assurance-vieillesse et invalidité seront portés en déduction s'il y a lieu.

Arrêté du 2 mars 1926 concernant le transport des marchandises dans le rayon réservé des douanes.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux marchandises expédiées du Grand-Duché vers la Belgique

à l'égard desquelles les intéressés auront à se conformer aux lois et règlements belges sur la matière.

Les offices de douane luxembourgeois (bureaux, succursales et postes de surveillance) sont autorisés à

délivrer resp. à valider les documents requis.

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Les candidats doivent produire les pièces

ci-après

a) un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré

par le bourgmestre ou le commissaire de police de

la résidence de l'aspirant

b) un certificat du médecin de confiance de l'admi-

nistration constatant que le candidat est de bonne

constitution, qu'il n'est sujet à aucune infirmité

incompatible avec le service qu'il recherche ou avec

le travail en commun dans un même local avec

d'autres employés, et qu'il est indemne de toute

affection tuberculeuse;

c) un extrait de l'acte de naissance;

d) un extrait du casier judiciaire;

e) le certificat d'études primaires.

Les postulants auront en outre à se présenter aux

bureaux de la Direction des Postes.

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Die Kandidaten haben folgende Schrift-

stücke einzureichen

a) ein vom Bürgermeister oder Polizeikommissar

ihres Wohnsitzes ausgestelltes Führungs- und Eitten-

zeugnis;

b) ein vom Postvertrauensarzt ausgestelltes Attest,

aus welchem hervorgeht, daß der Kandidat von guter

Körperkonstitution ist, daß er mit keinem Gebrechen

behaftet ist, welches ihn für den Briefträgerdienst

oder zu einem Zusammenarbeiten mit andern Be-

amten in demselben Lokal untauglich macht, und daß

er frei von Tuberkulose ist.

c) einen Auszug der Geburtsurkunde;

d) einen Auszug aus dem Strafregister;

e) das Zeugnis der Primärschulen.

Außerdem haben die Aspiranten sich in der Post-

direktion persönlich vorzustellen.

Loi du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique.

— § 1er. — Le droit d'accise sur la fabrication de la bière est fixé à 40 centimes par kilogramme

de matières premières déclaré.

§ 2. — Le Gouvernement est autorisé à fixer le taux de la décharge de l'accise;

a) Sur les bières, en cas de transcription des droits du compte d'un brasseur à celui d'un fabricant de

vinaigre ;

b) Sur les bières et vinaigres, en cas d'exportation ou de dépôt en entrepôt public.

Il détermine aussi les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces décharges.

§ 3. — L'article 2 de la loi du 3 août 1919 est abrogé.

Numéro

du

tarif.

Désignation des Marchandises.

Huiles de pétrole, de schiste, de lignite

et autres huiles minérales similaires

a)

b) Huiles raffinées ou épurées, légères,

d'une densité inférieure à 0.78 à 15

degrés centigrades (éthers de pétrole

et essences)

Bières

a) En cercles

b) En bouteilles (2)

Hydromel

a) En cercles

b) En bouteilles (2)

Autres boissons fermentées, non dénom-

mées ni comprises ailleurs (cidre,

poiré etc.)

a) En cercles

6) En bouteilles

(2)

Droits d'entrée.

Base.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Quotité

Tarif

maximum.

fr.

(1) 60

Tarif

minimum.

fr.

(1) 20

Coefficient

de

majoration.

DROIT PROPORTIONNEL DE CONSOMMATION.

Arrêté royal du 31 décembre 1925, concernant la décharge des droits d'accise sur les bières et les vinaigres.

Le taux de la décharge d'accise sur les bières exportées, est fixé à fr. 8 par hectolitre.

Le taux de la décharge sur les vinaigres exportés ou déposés en entrepôt public est fixé

a) à fr. 8 par hectolitre pour les vinaigres fabriqués dans les vinaigreries de la 1re classe;

b) à fr. 4 par hectolitre pour ceux obtenus dans les vinaigreries de la 3e classe.

La décharge est imputée sur les termes de crédit dont l'échéance est la plus prochaine.

Arrêté royal du 28 décembre 1925, concernant le régime douanier des marchandises originaires ou en provenance de la Tchécoslovaquie.

— Les marchandises originaires ou en provenance de la Tchécoslovaquie, dénommées dans le

tableau annexé au présent arrêté sont assujetties aux droits spéciaux inscrits dans les colonnes 3 et 4 dudit

tableau et ce jusqu'à la date indiquée dans la 5e colonne du même tableau.

Toute autre marchandise tchécoslovaque est soumise aux conditions du tarif minimum.

Arrêté royal du 28 décembre 1925, concernant l'abrogation du tarif spécial institué vis-à-vis de l'Autriche.

— Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire à partir du 1er janvier 1926.

Arrêté du 6 janvier 1926, concernant le tarif des douanes.

Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique;

Vu la loi belge du 22 décembre 1925, modifiant le tarif des douanes;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Arrêté royal du 31 décembre 1925. fixant la mise en vigueur des dispositions de la loi du 31 décembre 1925, portant modification à certains droits d'entrée et d'accise.

Les dispositions des art. 1er et 2 de la susdite loi du 31 décembre 1925 entreront en vigueur

à partir du 1er janvier 1926.

Arrêté du 1er janvier 1926 concernant la décharge des droits d'accise sur les bières et les vinaigres.

Le Directeur général des finances,

Vu la loi du 5 mars 1922, portant approbation de la convention d'Union économique signée à Bruxelles,

le 25 juillet 1921 entre le Luxembourg et la Belgique;

Vu l'arrêté royal belge du 31 décembre 1925 concernant la décharge des droits d'accise sur les bières et

les vinaigres;

Vu l'art. 11 de la Convention dont il résulte entre autres que les droits d'accise sur les bières et les vinaigres

et autres sont considérés comme recette commune;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête

Arrêté grand ducal du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, portant règlement des pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invali

Les dispositions figurant au titre Ier, section I , art. 1er, 1° et 2° du règlement sur les pensions des

agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non

affiliés à une caisse d'assurance et de retraite, approuvé par Notre arrêté du 30 juillet 1925, sont remplacés

par les dispositions suivantes

1° mis d'office à la retraite pour cause de limite d'âge qui est fixée à 58 (cinquante-huit) ans pour les

agents ayant au moins quinze années de service comme mécanicien de locomotive ou chauffeur de loco-

motive. Elle est fixée à 63 (soixante-trois) ans pour tous les autres agents. Toutefois la pension n'est

due qu'après 10 ans de service au moins.

2° après 25 ans de service et s'il a 50 ans d'âge, s'il s'agit d'un agent faisant partie d'une catégorie

du personnel pour laquelle la limite d'âge obligatoire est fixée à 58 ans et s'il a 55 ans d'âge pour tous

les autres agents.

arrêté du 30 juillet 1925 et modifié par Notre arrêté de ce jour, est rendu applicable à partir du 1er janvier 1926, aux agents des Chemins de fer Prince Henri, pour lesquels un règlement de pension est prévu par le statut des cheminots, moyennant les modifications stipulées aux articles ci-après

Les agents affiliés reçoivent au moment de la fixation des pensions leur revenant, à eux ou à

leurs ayants-droit

1° le patrimoine fixé par les règles particulières des dites caisses telles qu'elles sont arrêtées en date de

ce jour;

2° éventuellement une pension supplémentaire calculée sur la différence entre les sommes dont question

à l'art. 6, section III du titre Ier du premier des règlements du 30 juillet 1925 et celle qui sert de base actuelle-

ment pour les retenues au profit de ces caisses.

Arrêté du 2 mars 1926 concernant le transport des marchandises dans le rayon réservé des douanes.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 mars 1926.

Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie

Norb. Dumont.

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau

les conditions d'admission et de nomination des

facteurs de l'Administration des Postes et des

Télégraphes.

Le Directeur général des Finances,

Vu l'art. 6 de la loi du 4 mai 1877, concernant

l'organisation de l'Administration des Postes et

des Télégraphes;

Vu l'art. 36 de l'arrêté royal grand-ducal du

2 décembre 1877, portant règlement pour le per-

sonnel de l'Administration des postes;

Sur le rapport de Monsieur le Directeur de la dite

Administration et par dérogation à l'arrêté du

25 avril 1916, déterminant les conditions d'admis-

sion et de nomination des facteurs de l'Adminis-

tration des Postes et des télégraphes;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Les candidats-facteurs peuvent être

chargés du remplacement de facteurs absents (fac-

teurs remplaçants).

La fixation du taux de remplacement des facteurs

remplaçants, est réglée par décision ministérielle.

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Die Briefträger-Kandidaten können zum

Ersetzen von abwesenden Briefträgern herangezogen

werden (Ersatzbriefträger).

Die Festsetzung des Löhnungssatzes der Ersatzbrief-

träger wird durch Beschluß des zuständigen General-

Direktors geregelt.

Loi du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique.

— Les taux des droits proportionnels de consommation sur les tabacs fabriqués établis par

article 3, § 1er, de la loi du 31 mars 1921, sont révisés comme suit

A. Cigares.

Catégorie.

fi

Jusque 20

Plus de fr.

Prix de vente au détail.

centimes la pièce

0.20 jusque fr.

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1 .25

1.50

1.75

2.00

2 50

3.00

3 50

4 00

4.50

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Taux du droit.

La pièce.

1 centime.

2 centimes.

et ainsi de suite, en appliquant un impôt de 12% sur les prix de vente au détail.

B. Cigarillos (1).

Catégorie.

Jusque 40

Plus de fr.

Prix de vente au détail.

centimes le paquet de 10 pièces

0.40 jusque fr. 0.50

0 50

0.60

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

0.70

0.80

0.90

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Taux du droit.

les

10 pièces

centime,

centimes.

et ainsi de suite, en appliquant un impôt de 10% sur le prix de vente au détail.

(1) Sont considérés comme cigarillos, les mêmes cigares dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes les

1000 pièces.

C. Cigarettes.

Catégorie.

i l

Prix de vente au détail.

Jusque 20 centimes le paquet de 10 pièces.

Plus de fr. 0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.25

1.50

1. 75

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

jusque fr. 0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Taux du droit.

Les 10 pièces.

1 centime.

2 centimes.

1.05 franc

1 22

1.40

et ainsi de suite, en appliquant un impôt de 28% sur le prix de vente au détail.

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec

et ainsi de suite, en appliquant un impôt de 18% sur le prix de vente au détail.

E. — Tabac à mâcher vendu à l'état humide.

Une seule catégorie: 50 centimes au kilogramme.

Arrêté royal du 31 décembre 1925, concernant la décharge des droits d'accise sur les bières et les vinaigres.

Pour jouir de la décharge d'accise, les bières doivent avoir la valeur et la qualité des bonnes

bières ordinaires; leur densité primitive — avant fermentation — devant être d'au moins 3 degrés à la

température de 17°5 centigrades.

Quant aux vinaigres, ils ne peuvent être d'une valeur et d'une qualité inférieure à celle des vinaigres

ordinaires, ni être mélangés ou avariés.

L'octroi de la décharge est, en outre, subordonné aux conditions prévues aux art. 62, 64, 66, 67 et 69 à

73 du recueil des textes coordonnés, annexés à l'arrêté royal du 26 décembre 1903.

Arrêté du 6 janvier 1926, concernant le régime douanier des marchandises originaires ou en provenance

de la Tchécoslovaquie et de l'Autriche.

Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique;

Vu l'arrêté royal belge du 28 décembre 1925, concernant le régime douanier des marchandises originaires

ou en provenance de la Tchécoslovaquie, et l'arrêté royal belge du même jour, concernant l'abrogation

du tarif spécial institué vis-à-vis de l'Autriche;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Arrêté royal du 28 décembre 1925, concernant le régime douanier des marchandises originaires ou en provenance de la Tchécoslovaquie.

— Les marchandises spécifiées dans le tableau dont il est question à l'art. 2, mais qui sont expé-

diées de pays européens dont les provenances similaires ne sont pas soumises à des droits spéciaux, doivent.

pour être admises au bénéfice du tarif minimum, être accompagnées de certificats d'origine suivant les

prescriptions de l'art. 2 de Notre arrêté précitée du 24 octobre 1924.

Arrêté du 1er janvier 1926 concernant la décharge des droits d'accise sur les bières et les vinaigres.

Sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir du

1er janvier 1926 l'arrêté royal précité du 31 décembre 1925 concernant la décharge des droits d'accise sur

les bières et les vinaigres.

Luxembourg, le 1er janvier 1926.

Le Directeur général des finances,

Et. Schmit.

Arrêté royal du 31 décembre 1925, concernant la décharge des droits d'accise sur les bières et les vinaigres.

Arrêté grand ducal du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, portant règlement des pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invali

Il sera ajouté la nouvelle disposition suivante au titre Ier, section III, art. 6

Dienstag, 9. März 1926.

N° 7.

Mardi, 9 mars 1926.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Pour les agents, dont la limite d'âge est fixée à 58 ans, la liquidation de la pension est faite après 50 ans

d'âge et 20 ans de service comme s'ils avaient 25 ans de service ».

arrêté du 30 juillet 1925 et modifié par Notre arrêté de ce jour, est rendu applicable à partir du 1er janvier 1926, aux agents des Chemins de fer Prince Henri, pour lesquels un règlement de pension est prévu par le statut des cheminots, moyennant les modifications stipulées aux articles ci-après

Tous les agents non affiliés à une des deux caisses d'assurance et de retraite du réseau sont traites

conformément au susdit règlement du 30 juillet 1925.

Le cas échéant, la pension leur revenant de l'assurance-vieillesse et invalidité est acquise au réseau, à

moins qu'ils ne déclarent renoncer formellement à la pension prévue par le présent règlement.

Ceux d'entre eux ayant reçu des sommes de l'institution « Secours et Pensions» depuis le 1er juin 1921,

verront celles-ci déduites du montant des pensions leur revenant, à partir du 1er juin 1921.

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Pour être maintenus au service de l'ad-

Beschluß vom 1. März 1926, wodurch die Aufnahme-

und Ernennungsbedingungen der Briefträger

der Post- und Telegraphenverwaltung

neu

bestimmt werden.

Der

General-Direktor

der

F i n a n z e n ,

Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 4. Mai

1877, betreffend die Organisation der Post- und Tele-

graphenverwaltung;

Nach Einsicht des Art. 36 des Kgl. Großh. Be-

schlusses vom 2. Dezember 1877, enthaltend das Re-

glement über das Personal der Postverwaltung;

Auf den Bericht des Direktors der genannten Ver-

waltung und in Abweichung des Beschlusses vom

25. April 1916, welcher die Aufnahme- und Ernen-

nungsbedingungen der Briefträger der Post- und

Telegraphenverwaltung regelt;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Um im Postdienst beibehalten zu werden,

ministration, les candidats-facteurs civils et mili-

taires doivent avoir passé avec succès pour autant

que possible dans la première année de leur admis-

sion un examen dont les matières sont les suivantes

a) Langue française (dictée facile);

b) langue allemande (dictée et reproduction fa-

ciles);

c) arithmétique

(telle qu'elle est enseignée

d) géographie

dans les écoles primaires);

e) calligraphie.

Le résultat de cet examen détermine le classement

provisoire des candidats admis et leur inscription

dans la liste des candidats-facteurs; ceux qui n'ont

pas réussi à l'épreuve devront quitter le service.

Loi du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique.

— Le Ministre des Finances est autorisé à établir, dans les barèmes fixés par l'article 3 des caté-

gories intermédiaires, sous réserve d'en fixer les taux en fonction de ceux afférents aux catégories existantes.

7a

Catégorie.

Prix de vente au détail.

Jusque 60 centimes le paquet de 100 grammes

Plus de fr. 0.60 jusque fr. 0.80

0.80

1.00

1.00

1.20

1.20

1.40

1.40

1.60

1.60

1.80

1.80

2.00

2.00

2.40

2.40

3.00

3.00

3.40

3.40

4.00

4.00

4.40

4.40

5.00

Taux du droit.

Le paquet de 100 gr.

6 centimes

Arrêté royal du 28 décembre 1925, concernant le régime douanier des marchandises originaires ou en provenance de la Tchécoslovaquie.

— Pour être admises aux conditions du présent arrêté, les marchandises originaires ou en pro-

venance de la Tchécoslovaquie doivent être accompagnées de certificats d'origine lorsque les provenances

similaires d'autres pays sont assujetties à des droits plus élevés.

Arrêté du 6 janvier 1926, concernant le régime douanier des marchandises originaires ou en provenance de la Tchécoslovaquie et de l'Autriche.

— Seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à

partir du 1er janvier 1926

1° l'arrêté royal belge du 28 décembre 1925, concernant le régime douanier des marchandises originaires

ou en provenance de la Tchécoslovaquie;

2° l'arrêté royal belge du même jour, concernant l'abrogation du tarif spécial institué vis-à-vis de l'Au-

triche.

Luxembourg, le 6 janvier 1926.

Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie,

Norb. Dumont.

Arrêté royal du 28 décembre 1925, concernant le régime douanier des marchandises originaires ou en provenance

de la Tchécoslovaquie.

Vu la loi du 8 mai 1924 (Moniteur n° 310) relative au tarif des douanes, principalement l'art. 4 concernant

l'établissement de régimes spéciaux et l'art. 2 de la loi du 30 décembre suivant {Moniteur n° 1 de 1925)

visant la suppression totale ou partielle de tels régimes;

Revu Notre arrêté du 24 octobre 1924 (Moniteur n° 310) instituant un tarif spécial, notamment à l'égard

de certaines marchandises originaires ou en provenance de la Tchécoslovaquie;

Sur la proposition de Nos Ministre réunis en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons

Article I

e r. — Notre arrêté du 24 octobre 1924 précité est abrogé en ce qui concerne le tarif spécial institué

vis-à-vis de la Tchécoslovaquie.

Arrêté grand ducal du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, portant règlement des pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invali

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté,

qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 2 mars 1926.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

P. Prum.

Arrêté grand-ducal du 2 mars 1926 rendant applicable, avec certaines modifications, aux agents des Chemins

de fer Prince Henri le règlement sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg

non soumis à l'assurance-vieillesse et invalidité et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des Chemins de fer luxem-

bourgeois, ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922, portant modification de diverses dispositions du statut

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté du 30 juillet 1925 et modifié par Notre arrêté de ce jour, est rendu applicable à partir du 1er janvier 1926, aux agents des Chemins de fer Prince Henri, pour lesquels un règlement de pension est prévu par le statut des cheminots, moyennant les modifications stipulées aux articles ci-après

Pour les agents affiliés aux caisses de retraite ou leurs ayants-droit, les minima prévus par l'art. 30

de l'arrêté du 30 juillet 1925 sont réduits proportionnellement à la portion du traitement donnant lieu à la

pension supplémentaire.

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Après un stage de trois ans les candidats-

facteurs civils et militaires doivent se soumettre à

un nouvel examen qui, en dehors des matières du

premier examen, portera notamment sur des ques-

tions se rapportant au service des facteurs.

La place obtenue à cet examen est seule prise en

considération pour l'avancement respectivement la

nomination de facteur.

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Nach einer Probedienstzeit von drei Jahren

müssen die Zivil- und Militär-Briefträgerkandidaten

sich einer neuen Prüfung unterziehen, welche die

Fächer der ersten Prüfung begreift und sich noch be-

sonders über Fragen des Briefträgerdienstes erstreckt.

Der in dieser Prüfung erhaltene Platz wird allein

in Betracht gezogen für die Beförderung bezw. Brief-

träger-Ernennung.

Loi du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique.

— L'article 19, § 1er, de la loi du 20 octobre 1919 est modifié comme suit

« Art. 19. — § 1er. — Le droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués est perçu au

moyen de bandelettes apposées par le fabricant ou par l'importateur.

a) En ce qui concerne les cigares, sur chaque pièce;

b) en ce qui concerne les autres produits, sur chaque emballage. »

Arrêté royal du 28 décembre 1925, concernant le régime douanier des marchandises originaires ou en provenance de la Tchécoslovaquie.

— Pour l'application des droits spéciaux, les marchandises qui, expédiées d'un pays quelconque,

sont importées par mer après avoir été transbordées dans un port de pays tiers, peuvent être considérées

comme étant en provenance du pays d'expédition à la condition d'être accompagnées

1° des documents ayant couvert le transport depuis le lieu d'expédition jusqu'au port de transbordement

et de ce port jusqu'au port belge;

2° d'une attestation du Consul de Belgique ou du Consul du Grand-Duché de Luxembourg dans le port

de transbordement, certifiant que les marchandises n'y ont pas subi de manutention de nature à leur faire

perdre leur identité.

Arrêté du 6 janvier 1926, concernant le tarif des douanes.

— La loi belge précitée, du 22 décembre 1925, sera publié au Mémorial pour être exécutée

et sortir ses effets dans le Grand-Duché à partir du 1er mai 1925.

Luxembourg, le 6 janvier 1926.

Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie,

Norb. Dumont.

Loi du 22 décembre 1925, modifiant le tarif des douanes.

arrêté du 30 juillet 1925 et modifié par Notre arrêté de ce jour, est rendu applicable à partir du 1er janvier 1926, aux agents des Chemins de fer Prince Henri, pour lesquels un règlement de pension est prévu par le statut des cheminots, moyennant les modifications stipulées aux articles ci-après

Les bénéficiaires de rentes accordées par le réseau, avant la mise en vigueur du statut, verront

celles-ci majorées d'après les principes édictés à l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1925, portant modifi-

cation du règlement du 30 juillet 1925 sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

En cas d'insuccès au second examen, le

candidat devra se représenter à un nouvel examen

dans le délai d'un an; un nouvel échec entraînera

l'élimination définitive du candidat.

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Bei Mißerfolg in der zweiten Prüfung

muß der Kandidat sich innerhalb Jahresfrist einer

neuen Prüfung unterziehen; ein neuer Mißerfolg

zieht die definitive Beseitigung des Kandidaten nach

sich.

Loi du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique.

— Le Gouvernement est autorisé à percevoir, d'après les modalités qu'il déterminera, le com-

plément de droits ressortissants du nouveau tarif pour les produits qui, lors de la mise à exécution de

l'article 3 de la présente loi, porteraient encore des bandelettes de l'ancien barème.

DROIT DE STATISTIQUE.

Arrêté royal du 28 décembre 1925, concernant le régime douanier des marchandises originaires ou en provenance de la Tchécoslovaquie.

— Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire à partir du 1er janvier 1926.

N°

du

Tarif.

ex 831

ex 845

Désignation des marchandises.

Papier pour journaux

Verre en feuilles ou plaques, simplement coulé, moue ou com-

primé

b) Verre armé (coulé sur toile métallique)

c) Verre imprimé ou diamanté

1. — blanc

2. — coloré

d) Verre martelé ou strié, sablé, rayé ou losangé; verre prisma-

tique, ondulé

Gobeleterie de verre ordinaire, sans combinaison avec d'autres

matières, non dénommée ailleurs

b) simplement moulée avec relief, ou avec bouchons façonnés

ou ornementés par la taille, le rodage à l'émeri, etc

Gobeleterie de cristal ou de demi-cristal

— Jusqu'au 31 mars 1926

— du 1er avril jusqu'au 30 septembre 1926

Tubes et tuyaux, même coupés à longueur déterminée

a) étirés à chaud, qu'ils soient ou non soudés par n'importe

quel système ou sans soudure

Droits d'entrée.

Base.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Valeur.

Valeur.

Quotité.

Fr. C.

22.50

26.25

108 *

30 p. c.

25 p. c.

Date jusqu'à

laquelle les droits

inscrits dans la

colonne 4 seront

applicables.

30 sept. 1926.

30 sept. 1926.

30 sept. 1926.

31 mars 1926.

30 sept. 1926.

N°

du

Tarif.

ex 1025

ex 1040

Désignation des marchandises.

1. — non ouvrés

2. — ouvrés

b) étirés à froid

1. — non ouvrés

2. — ouvrés

c) étamés, plombés ou galvanisés

d) cuivrés, nickelés, émaillés, y compris les tubes et tuyaux en

bi-métal

e) Tubes pour vélocipèdes, motocycles et appareils d'aviation,

d'une épaisseur de paroi de 15 dixièmes de millimètres ou

moins

1. — non ouvrés

2. — ouvrés

Machines à vapeur fixes toujours séparées de leurs chaudières (1) ;

pompes à vapeur et autres, actionnées mécaniquement; com-

presseurs d'air et de gaz divers; moteurs à pétrole, à alcool, à

air chaud, à air comprimé et à tout autre mélange gazeux ou

explosif (2) et tous autres moteurs non spécialement dénommés

a) à piston, pesant

— 50.000 kilogrammes et plus

•— de 10.000 à 50.000 kilogrammes

— de 2.500 à 10.000 kilogrammes

— de 1.000 à 2.500 kilogrammes

— de 500 à 1.000 kilogrammes

— de 250 à 500 kilogrammes

— de 100 à 250 kilogrammes

— de 50 à 100 kilogrammes

— moins de 50 kilogrammes

b) sans piston, pesant

— 50.000 kilogrammes et plus

— de 5.000 à 50 000 kilogrammes

— de 500 à 5.000 kilogrammes

— moins de 500 kilogrammes

(1) A l'exception des machines à vapeur fixes à piston.

(2) A l'exception des moteurs à gaz.

Machines à vapeur demi-fixes, y compris les chaudières, pesant

— 20.000 kilogrammes et plus

— 6.000 à 20.000 kilogrammes

— moins de 6.000 kilogrammes

Machines-outils (1) pesant

— 25.000 kilogrammes et plus

— de 10.000 à 25.000 kilogrammes

— de 5.000 à 10.000 kilogrammes

— de 1.000 à 5.000 kilogrammes

— de 250 à 1.000 kilogrammes

— moins de 250 kilogrammes

(1) A l'exception des machines ci-après dénommées: Ma-

chines-outils d'un poids de plus de 60 tonnes; machines à

tailler les engrenages ; machines à rectifier; machines à scier,

à scie circulaire, pour métaux, machines à tailler les limes;

machines à affûter les outils; tours d'horlogers.

Droits d'entrée.

Base.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité.

Fr. G.

112.50

187.50

337.50

112.50

Date jusqu'à

laquelle les droits

inscrits dans la

colonne 4 seront

applicables.

31 mars 1926,

30 sept. 1926.

30 sept. 1926.

30 sept. 1926.

N°

du

Tarif.

ex 1059

ex 1064

Désignation des marchandises.

Appareils à vaporiser, chauffer, distiller et similaires, pour fa-

briques de liqueurs, levures, conserves, parfumeries, confiseries,

pour pharmacies, cuisines, teintureries et toutes autres indus-

tries (1), y compris les tuyaux en cuivre façonnés ou cintrés

a) en aluminium ou contenant au moins 10 p. c. d'aluminium,

pesant

250 kilogrammes et plus

moins de 250 kilogrammes

b) contenant plus de 50 p. c. de cuivre, pesant

250 kilogrammes et plus

moins de 250 kilogrammes

c) contenant au moins 10 p. c. et pas plus de 50 p. c. de cuivre,

pesant

— 250 kilogrammes et plus

moins de 250 kilogrammes

(1) A l'exception des appareils pour sucreries, siroperies,

raffineries, brasseries, distilleries et glucoseries.

Machines, engins mécaniques et appareils complets, non spé-

cialement tarifés: (1)

a) en aluminium ou contenant au moins 10 p. c. d'aluminium,

pesant

— 250 kilogrammes et plus

— moins de 250 kilogrammes

e) en cuivre, ou contenant plus de 50 p. c. de cuivre, pesant

— 250 kilogrammes et plus

— moins de 250 kilogrammes

d) contenant au moins 10 p. c. et pas plus de 50 p. c. de cuivre,

pesant

— 250 kilogrammes et plus

— moins de 250 kilogrammes

(1) A l'exception des machines ci-après dénommées

— Machines pour la fabrication des tabacs; machines pour

l'industrie textile; machines à imprimer les tissus et les pa-

piers peints; machines pour l'imprimerie et les arts graphi-

ques; machines pour la fabrication des tubes sans soudure

machines pour la fabrication des allumettes: machines

pour la fabrication des brosses; machines à fabriquer les

câbles métalliques; machines à tisser les toiles métalliques;

machines pour la fabrication des chaînes; machines pour le

laminage à froid ; machines à graver les métaux: machines à

étiqueter les bouteilles, les paquets, etc.; machines pour le

travail du celluloïd, de la galalithe et autres matières plas-

tiques similaires; machines à fabriquer le savon en poudre;

machines pour la fabrication des bougies; machines pour la

fabrication des boutons; machines à repasser et à sécher le

linge; machines pour la fabrication des chapeaux; machines

pour la fabrication des chaussures; machines pour le travail

des cuirs et des peaux; machines pour le travail du caout-

chouc; pompes et filtres à vin; machines à travailler le pa-

pier et le carton.

Droits d'entrée.

Base.

100 kil

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité.

Fr. C.

Date jusqu'à

laquelle les droits

inscrits dans la

colonne 4 seront

applicables.

1 30 sept. 1926.

30 sept 1926.

N°

du

Tarif.

ex 1074

Désignation des marchandises.

Appareils servant à régler l'écoulement des fluides dans les con-

duites, tels que accessoires et garnitures pour chaudières, ma

chines à vapeur, appareils industriels et pour tuyauterie d'eau

de vapeur, d'air et de gaz (soupapes, robinets, vannes, valves

indicateurs de niveau, purgeurs, injecteurs, élévateurs, éjec-

teurs, réducteurs de pression et similaires);

h) en fer, en acier ou en fonte malléable, pesant par pièce

1.000 kilogrammes et plus

— bruts

— ouvrés

de 300 à 1.000 kilogrammes

— bruts

— ouvrés

de 100 à 300 kilogrammes

— bruts

— ouvrés

de 15 à 100 kilogrammes

— bruts

— ouvrés

de 1 à 15 kilogrammes

— bruts

— ouvrés

moins de 1 kilogramme

— bruts

— ouvrés

c) en cuivre ou contenant plus de 50 p. c. de cuivre, pesant par

pièce

10 kilogrammes et plus

— bruts

— ouvrés

de 1 à 10 kilogrammes

— bruts

— ouvres

moins de 1 kilogramme

— bruts

— ouvrés

d) formés d'au moins 10 p. c. et pas plus de 50 p. c. de cuivre

ou de nickel ou d'alliages de ces métaux avec d'autres mé-

taux communs, pesant par pièce

— 50 kilogrammes et plus

— de 10 à 50 kilogrammes

— de 1 à 10 kilogrammes

— moins de 1 kilogramme

e) en aluminium pesant par pièce

10 kilogrammes et plus

— bruts

— ouvrés

de 1 à 10 kilogrammes

— bruts

— ouvrés

moins de 1 kilogramme

— bruts

— ouvrés

Droits d'entrée.

Base.

100 kil

100 kil

100 kil

100 kil

100 kil

100 kil

100 kil

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité.

Fr. C.

Date jusqu'à

laquelle les droits

inscrits dans la

colonne 4 seront

applicables.

30 sept. 1926.

30 sept. 1926.

Arrêté royal du 28 décembre 1925, concernant l'abrogation du tarif spécial institué vis-à-vis de l'Autriche.

Vu la loi du 8 mai 1924 (Moniteur n° 310) relative au tarif des douanes principalement l'art. 4 concernant

l'établissement de régimes spéciaux et l'art. 2 de la loi du 30 décembre suivant (Moniteur n° 1 de 1925)

visant la suppression totale ou partielle de tels régimes;

Revu Notre arrêté du 24 octobre 1924 (Moniteur n° 310), instituant un tarif spécial, notamment à l'égard

de certaines marchandises originaires ou en provenance de l'Autriche;

7 b

N°

du

Tarif.

ex 1082

ex 1089

Désignation des marchandises.

Machines dynamo-électriques (1), pesant par pièce

— 5.000 kilogrammes et plus

— de 2.000 à 5.000 kilogrammes

— de 1 .000 à 2.000 kilogrammes

— de 50 à 1.000 kilogrammes

— de 10 à 50 kilogrammes

— moins de 10 kilogrammes

(1) y compris les électromoteurs, transformateurs sta-

tiques ou convertisseurs.

Pièces pour l'électricité ,en porcelaine, fa,ence, terre cuite, grès

ou verre, sans partie de métal ni d'autres matières, non dénom-

mées ailleurs

a) Isolateurs à cloche, pesant par pièce

— 100 grammes et plus

— moins de 100 grammes

d) autres, pesant par pièce

— 500 grammes et plus

— de 100 à 500 grammes

— moins de 100 grammes

Appareils électriques et électrotechniques, parties ou pièces dé-

tachées d'appareils électriques et électro-techniques, de ma-

chines dynamo-électriques et pour les applications de l'élec-

tricité sous toutes leurs formes, non spécialement tarifés

a) contenant des enroulements de fils métalliques isolés et

pesant par pièce

— 1.000 kilogrammes et plus

— de 200 à 1.000 kilogrammes

— de 50 à 200 kilogrammes

— de 10 à 50 kilogrammes

— moins de 10 kilogrammes (1)

b) ne contenant pas d'enroulements de fils métalliques isolés et

pesant par pièce

— 1.000 kilogrammes et plus

— de 200 à 1.000 kilogrammes

— de 50 à 200 kilogrammes

— de 10 à 50 kilogrammes

— de 5 à 10 kilogrammes

— de 1 à 5 kilogrammes

— moins de 1 kilogramme

(1) A l'exception des fers à repasser électriques.

Droits d'entrée.

Base.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité.

Fr. C.

Date jusqu'à

laquelle les droits

inscrits dans la

colonne 4 seront

applicables.

30 sept. 1926.

30 sept. 1926

30 sept. 1926.

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Affaires Etrangères;

Nous avons arrêté et arrêtons

arrêté du 30 juillet 1925 et modifié par Notre arrêté de ce jour, est rendu applicable à partir du 1er janvier 1926, aux agents des Chemins de fer Prince Henri, pour lesquels un règlement de pension est prévu par le statut des cheminots, moyennant les modifications stipulées aux articles ci-après

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 mars 1926.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

P. Prum.

Arrêté du 2 mars 1926 concernant le transport des marchandises dans le rayon réservé des douanes.

Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie,

Considérant que la mesure du passavant a uniquement pour but d'empêcher la fraude; que son appli-

cation doit donc raisonnablement rester limitée

1° aux marchandises formant plus particulièrement des articles de fraude;

2° aux contrées où ces fraudes se pratiquent;

Considérant de plus que cette restriction ne doit avoir qu'un caractère provisoire;

Vu la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude et spécialement l'art. 10;

Considérant que dans l'intérêt de l'industrie, du commerce et de l'agriculture il y a lieu de faire usage

de la faculté y réservée à l'administration;

Arrête

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Pour être nommés facteurs, les candidats-

facteurs doivent être âgés de 21 ans au moins, avoir

passé avec succès les deux examens prescrits et

avoir fait preuve d'une conduite irréprochable tant

dans l'exercice de leur emploi que dans la vie privée.

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Um zum Briefträger ernannt zu werden,

müssen die Briefträger-Kandidaten wenigstens 21

Jahre alt sein, mit Erfolg die zwei vorgeschriebenen

Prüfungen bestanden haben und eine vorwurfsfreie

dienstliche und private Führung nachweisen können.

Loi du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique.

— Il est établi sur les marchandises importées ou exportées, quelle qu'en soit la provenance ou

la destination, un droit de statistique suivant le tarif ci-après

Animaux vivants des espèces chevaline, mulassière, asine, bovine, ovine, caprine ou porcine: 5 centimes

par tête.

Marchandises en futailles, caisses, paniers, sacs ou autres emballages: 5 centimes par colis.

Marchandises non emballées

En lots de plus de 3 tonnes: 5 centimes par tonne ou fraction de tonne, avec minimum de 50 centimes;

En lots de 3 tonnes ou moins: 15 centimes par tonne ou fraction de tonne.

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

L'âge maximum pour la nomination à

l'emploi de facteur est fixé à 30 ans. Dispense d'âge

ne pourra être accordée qu'à ceux des candidats qui

auront été portés en temps utile sur la liste des can-

didats-facteurs et qui, par la force des choses et le

concours de circonstances indépendantes de leur

volonté, auront dû attendre au delà de leur 30e

année pour obtenir une nomination de facteur des

postes, pourvu que pendant cette période d'attente

ils aient été effectivement attachés à un bureau de

poste en qualité de candidat-facteur.

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Für die Ernennung zum Briefträger ist

ein Höchstalter von 30 Jahren vorgesehen. Dispens

von dieser Altersgrenze kann nur denjenigen Kandi-

daten bewilligt werden, welche zur rechten Zeit in

die Kandidatenliste eingetragen worden sind und

welche durch den Zwang der Umstände und ohne ihre

Schuld über ihr 30. Jahr hinaus warten müssen, um

eine Briefträgerernennung zu erhalten; es ist jedoch

vorbehalten, daß dieselben während dieser Wartezeit

einer Postanstalt als Briefträger-Kandidat zugeteilt

waren.

Loi du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique.

— Sont affranchis du droit de statistique

a) Les marchandises qui ne sont pas comprises dans la statistique commerciale;

b) Les marchandises qui sont expédiées en transit, même avec emprunt d'entrepôt, le droit demeurant

applicable, tant à la sortie qu'à l'entrée, aux marchandises qui, non exemptées en vertu des dispositions du

littera a, font l'objet d'admissions temporaires;

c) Les menus objets accompagnant les voyageurs, aussi ceux importés ou exportés dans le trafic fron-

talier.

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Le titre et les fonctions d'aide-facteur

sont abolis ; toutefois les aides-facteurs actuellement

en service continueront à remplir les dites fonctions

jusqu'au monent de leur nomination comme fac-

teur.

müssen die Zivil- und Militär-Briefträgerkandidaten

möglichst im Laufe des ersten Jahres mit Erfolg eine

Prüfung über nachstehend bezeichnete Fächer be-

standen haben

a) Französische Sprache (leichtes Diktat);

b) deutsche Sprache (leichtes Diktat und leichte

Wiedergabe einer Erzählung);

c) Rechnen

(nach dem für die Primärschule

6) Geographie

vorgesehenen Lehrplan)

e) Schönschreiben.

Das Resultat dieser Prüfung bestimmt die provi-

sorische Reihenfolge der angenommenen Kandidaten

und deren Eintragung in die Liste der Briefträger-

Kandidaten; diejenigen, welche nicht bestanden haben,

müssen aus der Verwaltung austreten.

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Der Titel und die Funktion eines Hilfs-

briefträgers sind abgeschafft; jedoch behalten die

augenblicklich

diensttuenden

Hilfsbriefträger

diese

Stellung bis zu ihrer Briefträger-Ernennung bei.

De même les aides-facteurs et les candidats-fac-

teurs actuellement en service, ayant subi avec succès

le premier examen, garderont l'ancienneté de service

acquise avant la mise en vigueur du présent arrêté.

Loi du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique.

— § 1er. — Le Gouvernement est autorisé à réduire ou à supprimer éventuellement, pour cer-

taines marchandises ou catégories de marchandises, les droits fixés par l'article 7.

§ 2. — Le Ministre des Finances peut décider que certaines marchandises ou catégories de marchandises,

bien que transportées en colis, ne seront assujetties qu'au droit afférent aux marchandises non emballées.

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

L'Administration peut engager des

jeunes gens de 15 à 18 ans comme porteurs de télé-

grammes dans les localités où une pareille mesure

se justifie. Ces porteurs ne rangent pas dans la caté-

gorie des candidats-facteurs; leur indemnité est

fixée par décision ministérielle.

Loi du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique.

Je nach Bedarf stellt die Verwaltung

junge Leute im Alter von 15 bis 18 Jahren in Dienst,

welche sich ausschließlich mit dem Austragen von

Telegrammen befassen.

Diese Telegrammbesteller

gehören nicht zu den Briefträger-Kandidaten, ihre

Entschädigung wird eigens durch Ministerialbeschluß

festgesetzt.

Loi du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique.

— Le droit de statistique est perçu par le moyen de timbres dont l'emploi et le modèle sont

déterminés par arrêté royal.

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 1er mars 1926.

Le Directeur général des Finances,

Et. Schmit.

Arrêté du 1

er janvier 1926, concernant la modification de certains droits d'entrée, d'accise, ainsi que du droit

proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et l'établissement d'un droit de statistique.

Le Directeur général du commerce et de l'industrie et

le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique;

Vu la loi belge du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit

proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique;

Vu l'arrêté royal belge du 31 décembre 1925, fixant la mise en vigueur des dispositions de la loi précitée

portant modification à certains droits d'entrée et d'accise;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtent

Loi du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique.

Dieser Beschluß wird in „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 1. März 1926.

Der General-Direktor der Finanzen,

Et. Schmit.

(1) Le Gouvernement est autorisé, le cas échéant, à rendre applicables ces droits aux produits classés

sous le numéro 193 du Tarif.

Il peut aussi, au besoin, établir sur les éthers de pétrole et essences fabriqués dans le pays un droit calculé

en fonction du taux applicable à l'entrée.

(2) Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles, les bières, hydromels et autres boissons fermentées

non dénommées ni comprises ailleurs, importés en bouteilles, cruchons et autres récipients, dont la contenance

est supérieure à 10 litres.

DROITS D'ACCISE.

Loi du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique.

— § 1er. — Les importateurs et les exportateurs sont tenus de remettre à la douane une décla-

ration spéciale pour la statistique dans les conditions à fixer par le Ministre des Finances.

§ 2. — Les agents de la douane ont le droit de se faire présenter les documents de transport qui se rap-

portent aux marchandises importées ou exportées.

Loi du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique.

— Le Ministre des Finances prend les mesures d'exécution nécessaires pour assurer la percep-

tion régulière du droit de statistique.

Il fixe aussi les conditions de remboursement des droits indûment acquittés.

Les sommes inférieures à 50 centimes ne sont pas restituées.

Loi du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique.

— § 1er — Seront punis d'une amende égale au décuple du droit de statistique, sans que cette

pénalité puisse être inférieure à 50 francs

1° Tout refus de la part des importateurs ou des exportateurs de se conformer aux dispositions de

l'article 11;

2° Toute inexactitude dans la déclaration des bases de perception du droit;

3° Toute infraction aux dispositions réglementaires prises par le Gouvernement ou par le Ministre des

Finances en vertu de la présente loi.

§ 2. — Les poursuites judiciaires éventuelles seront exercées à la requête du Ministre des Finances

conformément à la procédure usitée en matière de douane et d'accise.

Loi du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique.

— Le Gouvernement fixera la date à laquelle entreront en vigueur les diverses dispositions

de la présente loi.

Arrêté royal du 31 décembre 1925. fixant la mise en vigueur des dispositions de la loi du 31 décembre 1925,

portant modification à certains droits d'entrée et d'accise.

Vu la loi du 31 décembre 1925 portant, notamment modification de certains droits d'entrée et d'accise,

principalement l'art. 14 lequel charge le Gouvernement de fixer la date à laquelle entreront en vigueur

les diverses dispositions de cette loi;

Sur la proposition de Notre Ministre des finances;

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal du 31 décembre 1925, concernant la décharge des droits d'accise sur les bières et les vinaigres.

La livraison, avec transcription de l'accise, par un brasseur à un vinaigrier, de bières ou matières

que ce dernier emploie à la fabrication du vinaigre, donne lieu, par hectolitre de produits livrés, à une décharge

de 16 francs au compte du brasseur et à une prise en charge de fr. 14,40 au compte du vinaigrier.

Loi du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique.

— Sous réserve de modification éventuelle des coefficients de majoration dans les

conditions prévues par l'article 9 de la loi du 8 mai 1924, le tarif des douanes est révisé ainsi qu'il suit,

en ce qui concerne les marchandises désignées au tableau ci-après

Desgleichen ist den jetzt im Dienste befindlichen

Hilfsbriefträgern und Ersatzbriefträgern, welche mit

Erfolg die erste Prüfung abgelegt haben, die vor

Inkrafttreten gegenwärtigen Beschlusses innegehabte

Rangordnung zugesichert.

Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et des Télégraphes.

Seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à partir

de leur mise en vigueur en Belgique

1° la loi belge du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit

proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique;

2° l'arrêté royal belge du 31 décembre 1925, fixant la mise en vigueur des dispositions de la loi précitée

portant modification à certains droits d'entrée et d'accise.

Luxembourg, le 1er janvier 1926.

Le Directeur général du commerce et de l'industrie,

Norb. Dumont.

Le Directeur général des finances,

Et. Schmit.

Loi du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de

consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique.

DROITS D'ENTRÉE.

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