Arrêté grand ducal du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, portant règlement des pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.
Table des dispositions (69)
Texte législatif (69 Articles)
Arrêté grand ducal du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agents
des chemins de fer Guillaume-Luxembourg de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, portant règlement
des pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invalidité
et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921 approuvant le statut du personnel des Chemins de fer luxem-
bourgeois, ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922 portant modification de diverses dispositions du statut;
Revu Notre arrêté du 30 juillet 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents des Chemins
de fer Guillaume-Luxembourg soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et attendu qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Notre arrêté du 30 juillet 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents des Chemins
de fer Guillaume-Luxembourg soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse est rapporté.
Le règlement sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis
à l'assurance-vieillesse et invalidité et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite, publié par Notre
arrêté du 30 juillet 1925 et modifié par Notre arrêté de ce jour, est rendu applicable à partir du 1er janvier
1926, aux agents des Chemins de fer Prince Henri, pour lesquels un règlement de pension est prévu par le
statut des cheminots, moyennant les modifications stipulées aux articles ci-après
A l'exception
1° des eaux de vie de toutes espèces (n° 266 du Tarif);
2° des liqueurs et des articles de parfumerie de marque française (n° 267 et 452 du Tarif);
3° des tabacs non fabriqués;
4° du sucre transporté en quantité supérieure à 50 kg.;
5° des glucoses transportées par quantités de 5 kg. ou plus;
6° des sirops et mélasses;
toutes les marchandises peuvent provisoirement circuler librement dans le rayon réservé des douanes du
Grand-Duché sans être accompagnées d'un passavant ou d'un autre document de douane valable pour le
transport.
L'agréation
des candidats-facteurs des
postes et télégraphes se fait par le Directeur de
l'administration; nul ne sera admis, s'il a dépassé
l'âge de 21 ans, sauf dispense d'âge à accorder par
le Directeur général du service afférent dans des cas
exceptionnels.
Die Aufnahme der Briefträger-Kandi-
daten der Post- und Telegraphenverwaltung erfolgt
durch den Verwaltungsdirektor; es wird niemand
zugelassen, welcher das Alter von 21 Jahren über-
schritten hat; in Ausnahmefällen kann der zuständige
General-Direktor Altersdispens bewilligen.
— Notre arrêté du 24 octobre 1924 précité est abrogé en ce qui concerne le tarif spécial ins-
titué vis-à-vis de l'Autriche.
— Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 est modifié, en tarif minimum,
ainsi qu'il suit
Numéros
du
Tarif
ex 78b
ex 690
MARCHANDISES
Bananes (1)
(1) Comprenant les bananes en régime et celles détachées
de leur tige.
Oranges importées autrement
Liège préparé et découpé en planches, plaques, cubes, carrées ou
feuilles, non dénommé ni compris ailleurs
b) Autres articles
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
Fr, C.
Coefficients
de
majoration
Le règlement sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis
à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite, approuvé par
Notre arrêté du 30 juillet 1925, est applicable, avec effet rétroactif au 1er janvier 1926, aux agents des
Chemins de fer Guillaume-Luxembourg soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse ainsi qu'à tous les
agents des réseaux à voie étroite.
Toutefois les pensions ainsi obtenues sont, le cas échéant, à réduire du montant des rentes servies soit
par l'administration soit par l'assurance-invalidité et vieillesse.
— Les dispositions qui font l'objet de l'art. 1er sortiront leurs effets à partir du 1er mai 1925.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal du 2 mars 1926, M. Michel Hammerel,
sculpteur, à Esch-s.-Alz., a été nommé aux fonctions d'échevin de la ville d'Esch-s.-Alz. — 3 mars 1926.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission
et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Brouch (Wecker).
Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau
préposé de Wecker. — 27 février 1926.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session extra-
ordinaire du 29 mars au 3 avril 1926 dans une des salles de l'Athénée à Luxembourg, à l'effet de procéder
à l'examen de MM. Léon Lefèvre de Luxembourg, Norbert Steffen de Dudelange et Edouard Welschbillig
d'Athus, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire à l'étude du droit;
MM. Charles Beringer de Steinfort et Pierre Stiefer de Mersch, récipiendaires pour la candidature en
philosophie et lettres, préparatoire au doctorat en philosophie et lettres; Mlles Marie Gretsch de Luxem-
bourg et Marie Weydert de Differdange, MM. Pierre Biermann de Grevenmacher et Théophile Rollmann
d'Echternach, récipiendaires pour le doctorat en philosophie et lettres.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 29 mars, de 9 heures du matin à midi et
de 3 à 6 heures de relevée.
Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Lefèvre, au mardi, 30 mars, à 3 heures; pour M.
Beringer, au même jour, à 5 heures; pour M. Welschbillig, au jeudi, 1er avril, à 10 heures du matin;
pour M. Stiefer, au même jour, à 2 heures; pour M. Biermann, au même jour, à 5 heures; pour M. Steffen,
au vendredi, 2 avril, à 10 heures du matin; pour Mlle Gretsch, au même jour, à 2 heures de relevée; pour
M. Rollmann, au même jour, à 5 heures; pour Mlle Weydert, au samedi, 3 avril, à 9 heures du matin. —
6 mars 1926.
— Le jury d'examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira en session extraordinaire
du 25 au 27 mars 1926, dans la salle de physique du gymnase de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'exa-
men de M. Camille Irrthum de Luxembourg-Neudorf, récipiendaire pour le doctorat en sciences physiques
et mathématiques.
L'épreuve écrite est fixée au jeudi, 25 mars, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée.
L'examen oral aura lieu le samedi, 27 mars, à 4 heures de l'après-midi. — 6 mars 1926.
— Le jury d'examen pour la médecine se réunira en session extraordinaire du 19 mars au 17 avril 1926
dans une des salles du Labotaroire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM.
Nicolas Muller de Rumelange, récipiendaire pour la candidature en médecine; Albert Claude d'Esch-s.-Alz.,
Aloyse Kirsch de Wickrange, Léon Molitor d'Useldange, Joseph Peters d'Ettelbruck, René Schumann de
Hellange, Joseph Stoltz d'Esch-s.-Alz. et Mlle Elisabeth Scheuer de Luxembourg, récipiendaires pour le
doctorat en médecine; MM. Théodore Backes d'Ettelbruck, Ferdinand Frieden d'Ehnen, Pierre Felten de
Luxembourg et François Fixemer de Neudorf, récipiendaires pour le doctorat en chirurgie; Théodore
Backes d'Ettelbruck, Adolphe Bosseler de Bettange-s.-Messe, Pierre Felten de Luxembourg, Alphonse
Faltz de Fouhren et François Fixemer de Neudorf, récipiendaires pour le doctorat en accouchement.
Les épreuves auront lieu dans l'ordre suivant: vendredi, le 19 mars, de 9 heures du matin à midi et de
3 à 6 heures de relevée, examen écrit pour la candidature et le doctorat en médecine; samedi, le 20 mars,
à 1½ h., examen oral et pratique de M. Muller; lundi, le 22 mars, à 1½ h., examen oral de M. Kirsch; le
même jour, à 3 h., examen oral de M. Claude; mercredi, le 24 mars, à 1 ½ heures, examen oral de M. Molitor;
le même jour, à 3 h., examen oral de M. Peters ; vendredi, le 26 mars, à 1 ½ h., examen oral de Mlle Scheuer;
le même jour, à 3 h., examen oral de M. Schuman; lundi, le 29 mars, à 1 ½ h., examen oral de M. Stoltz;
mardi, le 30 mars, à 1½ h., examen pratique de MM. Claude, Kirsch, Molitor et Peters; jeudi, le 1er avril,
à 1 ½ h., examen pratique de Mlle Scheuer et de MM. Schumann et Stoltz; vendredi, le 9 avril, de 9. h. du
matin à midi et de 3 à 6 h., de relevée, examen écrit pour le doctorat en chirurgie; samedi, le 10 avril, à
1 ½ h., examen oral de M. Backes, le même jour, à 3 h., examen oral de M. Felten; lundi, le 12 avril, à 1 ½ h.,
examen oral de M. Frieden, le même jour, à 3 h., examen oral de M. Fixemer; mardi, le 13 avril, à 1 ½ h.,
examen pratique de MM. Backes, Felten, Fixemer et Frieden; jeudi, le 15 avril, de 2 à 6 heures, examen
écrit pour le doctorat en accouchement; vendredi, le 16 avril, à 1 ½., examen oral et pratique de
M. Backes; le même jour à 3 h., examen oral et pratique de M. Bosseler; samedi, le 17 avril, à 1 ½ h., examen
oral et pratique de M. Faltz; le même jour, à 3 h., examen oral et pratique de M. Felten; le même jour, à
4½ h., examen oral et pratique de M. Fixemer. — 9 mars 1926.
Caisse d'Epargne et Crédit Foncier du Grand-Duché de Luxembourg.
Situation au 1er janvier 1926.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. Buck.
Avoir des déposants
Nombre des livrets en cours
Avances en compte courant aux communes et aux syndicats intercommunaux
Avances en compte courant au Crédit
Foncier
Avances au service des habitations à bon marché
Avances à des caisses de crédit agricole et professionnel
Avances à des Associations agricoles et viticoles
Avances sur titres
Crédit foncier
avec assurance-vie
Nombre des
prêts
sans assurance-vie
Montant en capital
avec assurance-vie
fr.
541.500 —
des prêts
sans assurance-vie
89-216.565 —
Prêts hypothécaires aux particuliers
fr. 53.053-300 —
,
Prêts aux établissements publics
769.000 —
Montant en
Prêts aux associations syndicales
281.650 —
capital des
Prêts aux communes et aux syndicats intercom-
munaux
35-654.115 —
Versements restant à faire sur prêts
Amortissements
Remboursements anticipés
Solde en capital des prêts en cours
Obligations foncières en circulation (dont fr. 15.016.500 — déposées contre certificat
nominatifs)
Service des habitations à bon marché
Nombre des prêts
avec assurance-vie
sans assurance-vie
Montant en capital des prêts
avec assurance-vie
fr. 22.375.620 —
sans assurance-vie
6.047.040 —
Versements restant à faire sur prêts
Amortissements
Remboursements anticipés
Solde en capital des prêts en cours
Primes versées à la compagnie d'assurances
fr
fr.
fr.
fr
fr
fr
206.761.466 78
79.348
62.531.388 07
39.332
44.437.009 70
139.633
6.174.369 52
3.838.019 15
17.944.531 43
48.933 —
115.183 49
346.276 26
89.758.065 —
89.758.065 —
763.000 —
19.187.929 48
22.120.878 77
48.449.256 75
42.981.100 —
28.422.660 —
1.178.200 —
5.150.776 79
4.265.564 89
19.006.318 32
1.433.722 79
Caisse d'épargne
Versements pendant l'année 1925
Remboursements pendant l'année 1925
Nombre
Montant
Nombre
Montant
Les agents affiliés à une des deux caisses d'assurance et de retraite en vigueur sur ce réseau peuvent
à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, renoncer à leur participation à l'une de ces institutions
et obtenir à cette occasion le remboursement de toutes leurs cotisations augmentées des intérêts. Le taux
de ces intérêts pour chacune des années à envisager est au moins égal à celui en usage à la Caisse d'épargne
de l'Etat pendant la période correspondante. Lors du remboursement, les versements faits pour le compte
des agents à l'assurance-vieillesse et invalidité seront portés en déduction s'il y a lieu.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux marchandises expédiées du Grand-Duché vers la Belgique
à l'égard desquelles les intéressés auront à se conformer aux lois et règlements belges sur la matière.
Les offices de douane luxembourgeois (bureaux, succursales et postes de surveillance) sont autorisés à
délivrer resp. à valider les documents requis.
Les candidats doivent produire les pièces
ci-après
a) un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré
par le bourgmestre ou le commissaire de police de
la résidence de l'aspirant
b) un certificat du médecin de confiance de l'admi-
nistration constatant que le candidat est de bonne
constitution, qu'il n'est sujet à aucune infirmité
incompatible avec le service qu'il recherche ou avec
le travail en commun dans un même local avec
d'autres employés, et qu'il est indemne de toute
affection tuberculeuse;
c) un extrait de l'acte de naissance;
d) un extrait du casier judiciaire;
e) le certificat d'études primaires.
Les postulants auront en outre à se présenter aux
bureaux de la Direction des Postes.
Die Kandidaten haben folgende Schrift-
stücke einzureichen
a) ein vom Bürgermeister oder Polizeikommissar
ihres Wohnsitzes ausgestelltes Führungs- und Eitten-
zeugnis;
b) ein vom Postvertrauensarzt ausgestelltes Attest,
aus welchem hervorgeht, daß der Kandidat von guter
Körperkonstitution ist, daß er mit keinem Gebrechen
behaftet ist, welches ihn für den Briefträgerdienst
oder zu einem Zusammenarbeiten mit andern Be-
amten in demselben Lokal untauglich macht, und daß
er frei von Tuberkulose ist.
c) einen Auszug der Geburtsurkunde;
d) einen Auszug aus dem Strafregister;
e) das Zeugnis der Primärschulen.
Außerdem haben die Aspiranten sich in der Post-
direktion persönlich vorzustellen.
— § 1er. — Le droit d'accise sur la fabrication de la bière est fixé à 40 centimes par kilogramme
de matières premières déclaré.
§ 2. — Le Gouvernement est autorisé à fixer le taux de la décharge de l'accise;
a) Sur les bières, en cas de transcription des droits du compte d'un brasseur à celui d'un fabricant de
vinaigre ;
b) Sur les bières et vinaigres, en cas d'exportation ou de dépôt en entrepôt public.
Il détermine aussi les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces décharges.
§ 3. — L'article 2 de la loi du 3 août 1919 est abrogé.
Numéro
du
tarif.
Désignation des Marchandises.
Huiles de pétrole, de schiste, de lignite
et autres huiles minérales similaires
a)
b) Huiles raffinées ou épurées, légères,
d'une densité inférieure à 0.78 à 15
degrés centigrades (éthers de pétrole
et essences)
Bières
a) En cercles
b) En bouteilles (2)
Hydromel
a) En cercles
b) En bouteilles (2)
Autres boissons fermentées, non dénom-
mées ni comprises ailleurs (cidre,
poiré etc.)
a) En cercles
6) En bouteilles
(2)
Droits d'entrée.
Base.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Quotité
Tarif
maximum.
fr.
(1) 60
Tarif
minimum.
fr.
(1) 20
Coefficient
de
majoration.
DROIT PROPORTIONNEL DE CONSOMMATION.
Le taux de la décharge d'accise sur les bières exportées, est fixé à fr. 8 par hectolitre.
Le taux de la décharge sur les vinaigres exportés ou déposés en entrepôt public est fixé
a) à fr. 8 par hectolitre pour les vinaigres fabriqués dans les vinaigreries de la 1re classe;
b) à fr. 4 par hectolitre pour ceux obtenus dans les vinaigreries de la 3e classe.
La décharge est imputée sur les termes de crédit dont l'échéance est la plus prochaine.
— Les marchandises originaires ou en provenance de la Tchécoslovaquie, dénommées dans le
tableau annexé au présent arrêté sont assujetties aux droits spéciaux inscrits dans les colonnes 3 et 4 dudit
tableau et ce jusqu'à la date indiquée dans la 5e colonne du même tableau.
Toute autre marchandise tchécoslovaque est soumise aux conditions du tarif minimum.
— Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire à partir du 1er janvier 1926.
Arrêté du 6 janvier 1926, concernant le tarif des douanes.
Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique;
Vu la loi belge du 22 décembre 1925, modifiant le tarif des douanes;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Les dispositions des art. 1er et 2 de la susdite loi du 31 décembre 1925 entreront en vigueur
à partir du 1er janvier 1926.
Arrêté du 1er janvier 1926 concernant la décharge des droits d'accise sur les bières et les vinaigres.
Le Directeur général des finances,
Vu la loi du 5 mars 1922, portant approbation de la convention d'Union économique signée à Bruxelles,
le 25 juillet 1921 entre le Luxembourg et la Belgique;
Vu l'arrêté royal belge du 31 décembre 1925 concernant la décharge des droits d'accise sur les bières et
les vinaigres;
Vu l'art. 11 de la Convention dont il résulte entre autres que les droits d'accise sur les bières et les vinaigres
et autres sont considérés comme recette commune;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête
Les dispositions figurant au titre Ier, section I , art. 1er, 1° et 2° du règlement sur les pensions des
agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non
affiliés à une caisse d'assurance et de retraite, approuvé par Notre arrêté du 30 juillet 1925, sont remplacés
par les dispositions suivantes
1° mis d'office à la retraite pour cause de limite d'âge qui est fixée à 58 (cinquante-huit) ans pour les
agents ayant au moins quinze années de service comme mécanicien de locomotive ou chauffeur de loco-
motive. Elle est fixée à 63 (soixante-trois) ans pour tous les autres agents. Toutefois la pension n'est
due qu'après 10 ans de service au moins.
2° après 25 ans de service et s'il a 50 ans d'âge, s'il s'agit d'un agent faisant partie d'une catégorie
du personnel pour laquelle la limite d'âge obligatoire est fixée à 58 ans et s'il a 55 ans d'âge pour tous
les autres agents.
Les agents affiliés reçoivent au moment de la fixation des pensions leur revenant, à eux ou à
leurs ayants-droit
1° le patrimoine fixé par les règles particulières des dites caisses telles qu'elles sont arrêtées en date de
ce jour;
2° éventuellement une pension supplémentaire calculée sur la différence entre les sommes dont question
à l'art. 6, section III du titre Ier du premier des règlements du 30 juillet 1925 et celle qui sert de base actuelle-
ment pour les retenues au profit de ces caisses.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 mars 1926.
Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie
Norb. Dumont.
Arrêté du 1er mars 1926, déterminant à nouveau
les conditions d'admission et de nomination des
facteurs de l'Administration des Postes et des
Télégraphes.
Le Directeur général des Finances,
Vu l'art. 6 de la loi du 4 mai 1877, concernant
l'organisation de l'Administration des Postes et
des Télégraphes;
Vu l'art. 36 de l'arrêté royal grand-ducal du
2 décembre 1877, portant règlement pour le per-
sonnel de l'Administration des postes;
Sur le rapport de Monsieur le Directeur de la dite
Administration et par dérogation à l'arrêté du
25 avril 1916, déterminant les conditions d'admis-
sion et de nomination des facteurs de l'Adminis-
tration des Postes et des télégraphes;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Les candidats-facteurs peuvent être
chargés du remplacement de facteurs absents (fac-
teurs remplaçants).
La fixation du taux de remplacement des facteurs
remplaçants, est réglée par décision ministérielle.
Die Briefträger-Kandidaten können zum
Ersetzen von abwesenden Briefträgern herangezogen
werden (Ersatzbriefträger).
Die Festsetzung des Löhnungssatzes der Ersatzbrief-
träger wird durch Beschluß des zuständigen General-
Direktors geregelt.
— Les taux des droits proportionnels de consommation sur les tabacs fabriqués établis par
article 3, § 1er, de la loi du 31 mars 1921, sont révisés comme suit
A. Cigares.
Catégorie.
fi
Jusque 20
Plus de fr.
Prix de vente au détail.
centimes la pièce
0.20 jusque fr.
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1 .25
1.50
1.75
2.00
2 50
3.00
3 50
4 00
4.50
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
Taux du droit.
La pièce.
1 centime.
2 centimes.
et ainsi de suite, en appliquant un impôt de 12% sur les prix de vente au détail.
B. Cigarillos (1).
Catégorie.
Jusque 40
Plus de fr.
Prix de vente au détail.
centimes le paquet de 10 pièces
0.40 jusque fr. 0.50
0 50
0.60
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
0.70
0.80
0.90
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
Taux du droit.
les
10 pièces
centime,
centimes.
et ainsi de suite, en appliquant un impôt de 10% sur le prix de vente au détail.
(1) Sont considérés comme cigarillos, les mêmes cigares dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes les
1000 pièces.
C. Cigarettes.
Catégorie.
i l
Prix de vente au détail.
Jusque 20 centimes le paquet de 10 pièces.
Plus de fr. 0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.25
1.50
1. 75
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
jusque fr. 0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
Taux du droit.
Les 10 pièces.
1 centime.
2 centimes.
1.05 franc
1 22
1.40
et ainsi de suite, en appliquant un impôt de 28% sur le prix de vente au détail.
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec
et ainsi de suite, en appliquant un impôt de 18% sur le prix de vente au détail.
E. — Tabac à mâcher vendu à l'état humide.
Une seule catégorie: 50 centimes au kilogramme.
Pour jouir de la décharge d'accise, les bières doivent avoir la valeur et la qualité des bonnes
bières ordinaires; leur densité primitive — avant fermentation — devant être d'au moins 3 degrés à la
température de 17°5 centigrades.
Quant aux vinaigres, ils ne peuvent être d'une valeur et d'une qualité inférieure à celle des vinaigres
ordinaires, ni être mélangés ou avariés.
L'octroi de la décharge est, en outre, subordonné aux conditions prévues aux art. 62, 64, 66, 67 et 69 à
73 du recueil des textes coordonnés, annexés à l'arrêté royal du 26 décembre 1903.
Arrêté du 6 janvier 1926, concernant le régime douanier des marchandises originaires ou en provenance
de la Tchécoslovaquie et de l'Autriche.
Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique;
Vu l'arrêté royal belge du 28 décembre 1925, concernant le régime douanier des marchandises originaires
ou en provenance de la Tchécoslovaquie, et l'arrêté royal belge du même jour, concernant l'abrogation
du tarif spécial institué vis-à-vis de l'Autriche;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
— Les marchandises spécifiées dans le tableau dont il est question à l'art. 2, mais qui sont expé-
diées de pays européens dont les provenances similaires ne sont pas soumises à des droits spéciaux, doivent.
pour être admises au bénéfice du tarif minimum, être accompagnées de certificats d'origine suivant les
prescriptions de l'art. 2 de Notre arrêté précitée du 24 octobre 1924.
Sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir du
1er janvier 1926 l'arrêté royal précité du 31 décembre 1925 concernant la décharge des droits d'accise sur
les bières et les vinaigres.
Luxembourg, le 1er janvier 1926.
Le Directeur général des finances,
Et. Schmit.
Arrêté royal du 31 décembre 1925, concernant la décharge des droits d'accise sur les bières et les vinaigres.
Il sera ajouté la nouvelle disposition suivante au titre Ier, section III, art. 6
Dienstag, 9. März 1926.
N° 7.
Mardi, 9 mars 1926.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Pour les agents, dont la limite d'âge est fixée à 58 ans, la liquidation de la pension est faite après 50 ans
d'âge et 20 ans de service comme s'ils avaient 25 ans de service ».
Tous les agents non affiliés à une des deux caisses d'assurance et de retraite du réseau sont traites
conformément au susdit règlement du 30 juillet 1925.
Le cas échéant, la pension leur revenant de l'assurance-vieillesse et invalidité est acquise au réseau, à
moins qu'ils ne déclarent renoncer formellement à la pension prévue par le présent règlement.
Ceux d'entre eux ayant reçu des sommes de l'institution « Secours et Pensions» depuis le 1er juin 1921,
verront celles-ci déduites du montant des pensions leur revenant, à partir du 1er juin 1921.
Pour être maintenus au service de l'ad-
Beschluß vom 1. März 1926, wodurch die Aufnahme-
und Ernennungsbedingungen der Briefträger
der Post- und Telegraphenverwaltung
neu
bestimmt werden.
Der
General-Direktor
der
F i n a n z e n ,
Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 4. Mai
1877, betreffend die Organisation der Post- und Tele-
graphenverwaltung;
Nach Einsicht des Art. 36 des Kgl. Großh. Be-
schlusses vom 2. Dezember 1877, enthaltend das Re-
glement über das Personal der Postverwaltung;
Auf den Bericht des Direktors der genannten Ver-
waltung und in Abweichung des Beschlusses vom
25. April 1916, welcher die Aufnahme- und Ernen-
nungsbedingungen der Briefträger der Post- und
Telegraphenverwaltung regelt;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Um im Postdienst beibehalten zu werden,
ministration, les candidats-facteurs civils et mili-
taires doivent avoir passé avec succès pour autant
que possible dans la première année de leur admis-
sion un examen dont les matières sont les suivantes
a) Langue française (dictée facile);
b) langue allemande (dictée et reproduction fa-
ciles);
c) arithmétique
(telle qu'elle est enseignée
d) géographie
dans les écoles primaires);
e) calligraphie.
Le résultat de cet examen détermine le classement
provisoire des candidats admis et leur inscription
dans la liste des candidats-facteurs; ceux qui n'ont
pas réussi à l'épreuve devront quitter le service.
— Le Ministre des Finances est autorisé à établir, dans les barèmes fixés par l'article 3 des caté-
gories intermédiaires, sous réserve d'en fixer les taux en fonction de ceux afférents aux catégories existantes.
7a
Catégorie.
Prix de vente au détail.
Jusque 60 centimes le paquet de 100 grammes
Plus de fr. 0.60 jusque fr. 0.80
0.80
1.00
1.00
1.20
1.20
1.40
1.40
1.60
1.60
1.80
1.80
2.00
2.00
2.40
2.40
3.00
3.00
3.40
3.40
4.00
4.00
4.40
4.40
5.00
Taux du droit.
Le paquet de 100 gr.
6 centimes
— Pour être admises aux conditions du présent arrêté, les marchandises originaires ou en pro-
venance de la Tchécoslovaquie doivent être accompagnées de certificats d'origine lorsque les provenances
similaires d'autres pays sont assujetties à des droits plus élevés.
— Seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à
partir du 1er janvier 1926
1° l'arrêté royal belge du 28 décembre 1925, concernant le régime douanier des marchandises originaires
ou en provenance de la Tchécoslovaquie;
2° l'arrêté royal belge du même jour, concernant l'abrogation du tarif spécial institué vis-à-vis de l'Au-
triche.
Luxembourg, le 6 janvier 1926.
Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie,
Norb. Dumont.
Arrêté royal du 28 décembre 1925, concernant le régime douanier des marchandises originaires ou en provenance
de la Tchécoslovaquie.
Vu la loi du 8 mai 1924 (Moniteur n° 310) relative au tarif des douanes, principalement l'art. 4 concernant
l'établissement de régimes spéciaux et l'art. 2 de la loi du 30 décembre suivant {Moniteur n° 1 de 1925)
visant la suppression totale ou partielle de tels régimes;
Revu Notre arrêté du 24 octobre 1924 (Moniteur n° 310) instituant un tarif spécial, notamment à l'égard
de certaines marchandises originaires ou en provenance de la Tchécoslovaquie;
Sur la proposition de Nos Ministre réunis en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons
Article I
e r. — Notre arrêté du 24 octobre 1924 précité est abrogé en ce qui concerne le tarif spécial institué
vis-à-vis de la Tchécoslovaquie.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 2 mars 1926.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
P. Prum.
Arrêté grand-ducal du 2 mars 1926 rendant applicable, avec certaines modifications, aux agents des Chemins
de fer Prince Henri le règlement sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg
non soumis à l'assurance-vieillesse et invalidité et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des Chemins de fer luxem-
bourgeois, ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922, portant modification de diverses dispositions du statut
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Pour les agents affiliés aux caisses de retraite ou leurs ayants-droit, les minima prévus par l'art. 30
de l'arrêté du 30 juillet 1925 sont réduits proportionnellement à la portion du traitement donnant lieu à la
pension supplémentaire.
Après un stage de trois ans les candidats-
facteurs civils et militaires doivent se soumettre à
un nouvel examen qui, en dehors des matières du
premier examen, portera notamment sur des ques-
tions se rapportant au service des facteurs.
La place obtenue à cet examen est seule prise en
considération pour l'avancement respectivement la
nomination de facteur.
Nach einer Probedienstzeit von drei Jahren
müssen die Zivil- und Militär-Briefträgerkandidaten
sich einer neuen Prüfung unterziehen, welche die
Fächer der ersten Prüfung begreift und sich noch be-
sonders über Fragen des Briefträgerdienstes erstreckt.
Der in dieser Prüfung erhaltene Platz wird allein
in Betracht gezogen für die Beförderung bezw. Brief-
träger-Ernennung.
— L'article 19, § 1er, de la loi du 20 octobre 1919 est modifié comme suit
« Art. 19. — § 1er. — Le droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués est perçu au
moyen de bandelettes apposées par le fabricant ou par l'importateur.
a) En ce qui concerne les cigares, sur chaque pièce;
b) en ce qui concerne les autres produits, sur chaque emballage. »
— Pour l'application des droits spéciaux, les marchandises qui, expédiées d'un pays quelconque,
sont importées par mer après avoir été transbordées dans un port de pays tiers, peuvent être considérées
comme étant en provenance du pays d'expédition à la condition d'être accompagnées
1° des documents ayant couvert le transport depuis le lieu d'expédition jusqu'au port de transbordement
et de ce port jusqu'au port belge;
2° d'une attestation du Consul de Belgique ou du Consul du Grand-Duché de Luxembourg dans le port
de transbordement, certifiant que les marchandises n'y ont pas subi de manutention de nature à leur faire
perdre leur identité.
— La loi belge précitée, du 22 décembre 1925, sera publié au Mémorial pour être exécutée
et sortir ses effets dans le Grand-Duché à partir du 1er mai 1925.
Luxembourg, le 6 janvier 1926.
Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie,
Norb. Dumont.
Loi du 22 décembre 1925, modifiant le tarif des douanes.
Les bénéficiaires de rentes accordées par le réseau, avant la mise en vigueur du statut, verront
celles-ci majorées d'après les principes édictés à l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1925, portant modifi-
cation du règlement du 30 juillet 1925 sur les pensions des agents des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg.
En cas d'insuccès au second examen, le
candidat devra se représenter à un nouvel examen
dans le délai d'un an; un nouvel échec entraînera
l'élimination définitive du candidat.
Bei Mißerfolg in der zweiten Prüfung
muß der Kandidat sich innerhalb Jahresfrist einer
neuen Prüfung unterziehen; ein neuer Mißerfolg
zieht die definitive Beseitigung des Kandidaten nach
sich.
— Le Gouvernement est autorisé à percevoir, d'après les modalités qu'il déterminera, le com-
plément de droits ressortissants du nouveau tarif pour les produits qui, lors de la mise à exécution de
l'article 3 de la présente loi, porteraient encore des bandelettes de l'ancien barème.
DROIT DE STATISTIQUE.
— Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire à partir du 1er janvier 1926.
N°
du
Tarif.
ex 831
ex 845
Désignation des marchandises.
Papier pour journaux
Verre en feuilles ou plaques, simplement coulé, moue ou com-
primé
b) Verre armé (coulé sur toile métallique)
c) Verre imprimé ou diamanté
1. — blanc
2. — coloré
d) Verre martelé ou strié, sablé, rayé ou losangé; verre prisma-
tique, ondulé
Gobeleterie de verre ordinaire, sans combinaison avec d'autres
matières, non dénommée ailleurs
b) simplement moulée avec relief, ou avec bouchons façonnés
ou ornementés par la taille, le rodage à l'émeri, etc
Gobeleterie de cristal ou de demi-cristal
— Jusqu'au 31 mars 1926
— du 1er avril jusqu'au 30 septembre 1926
Tubes et tuyaux, même coupés à longueur déterminée
a) étirés à chaud, qu'ils soient ou non soudés par n'importe
quel système ou sans soudure
Droits d'entrée.
Base.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur.
Valeur.
Quotité.
Fr. C.
22.50
26.25
108 *
30 p. c.
25 p. c.
Date jusqu'à
laquelle les droits
inscrits dans la
colonne 4 seront
applicables.
30 sept. 1926.
30 sept. 1926.
30 sept. 1926.
31 mars 1926.
30 sept. 1926.
N°
du
Tarif.
ex 1025
ex 1040
Désignation des marchandises.
1. — non ouvrés
2. — ouvrés
b) étirés à froid
1. — non ouvrés
2. — ouvrés
c) étamés, plombés ou galvanisés
d) cuivrés, nickelés, émaillés, y compris les tubes et tuyaux en
bi-métal
e) Tubes pour vélocipèdes, motocycles et appareils d'aviation,
d'une épaisseur de paroi de 15 dixièmes de millimètres ou
moins
1. — non ouvrés
2. — ouvrés
Machines à vapeur fixes toujours séparées de leurs chaudières (1) ;
pompes à vapeur et autres, actionnées mécaniquement; com-
presseurs d'air et de gaz divers; moteurs à pétrole, à alcool, à
air chaud, à air comprimé et à tout autre mélange gazeux ou
explosif (2) et tous autres moteurs non spécialement dénommés
a) à piston, pesant
— 50.000 kilogrammes et plus
•— de 10.000 à 50.000 kilogrammes
— de 2.500 à 10.000 kilogrammes
— de 1.000 à 2.500 kilogrammes
— de 500 à 1.000 kilogrammes
— de 250 à 500 kilogrammes
— de 100 à 250 kilogrammes
— de 50 à 100 kilogrammes
— moins de 50 kilogrammes
b) sans piston, pesant
— 50.000 kilogrammes et plus
— de 5.000 à 50 000 kilogrammes
— de 500 à 5.000 kilogrammes
— moins de 500 kilogrammes
(1) A l'exception des machines à vapeur fixes à piston.
(2) A l'exception des moteurs à gaz.
Machines à vapeur demi-fixes, y compris les chaudières, pesant
— 20.000 kilogrammes et plus
— 6.000 à 20.000 kilogrammes
— moins de 6.000 kilogrammes
Machines-outils (1) pesant
— 25.000 kilogrammes et plus
— de 10.000 à 25.000 kilogrammes
— de 5.000 à 10.000 kilogrammes
— de 1.000 à 5.000 kilogrammes
— de 250 à 1.000 kilogrammes
— moins de 250 kilogrammes
(1) A l'exception des machines ci-après dénommées: Ma-
chines-outils d'un poids de plus de 60 tonnes; machines à
tailler les engrenages ; machines à rectifier; machines à scier,
à scie circulaire, pour métaux, machines à tailler les limes;
machines à affûter les outils; tours d'horlogers.
Droits d'entrée.
Base.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité.
Fr. G.
112.50
187.50
337.50
112.50
Date jusqu'à
laquelle les droits
inscrits dans la
colonne 4 seront
applicables.
31 mars 1926,
30 sept. 1926.
30 sept. 1926.
30 sept. 1926.
N°
du
Tarif.
ex 1059
ex 1064
Désignation des marchandises.
Appareils à vaporiser, chauffer, distiller et similaires, pour fa-
briques de liqueurs, levures, conserves, parfumeries, confiseries,
pour pharmacies, cuisines, teintureries et toutes autres indus-
tries (1), y compris les tuyaux en cuivre façonnés ou cintrés
a) en aluminium ou contenant au moins 10 p. c. d'aluminium,
pesant
250 kilogrammes et plus
moins de 250 kilogrammes
b) contenant plus de 50 p. c. de cuivre, pesant
250 kilogrammes et plus
moins de 250 kilogrammes
c) contenant au moins 10 p. c. et pas plus de 50 p. c. de cuivre,
pesant
— 250 kilogrammes et plus
moins de 250 kilogrammes
(1) A l'exception des appareils pour sucreries, siroperies,
raffineries, brasseries, distilleries et glucoseries.
Machines, engins mécaniques et appareils complets, non spé-
cialement tarifés: (1)
a) en aluminium ou contenant au moins 10 p. c. d'aluminium,
pesant
— 250 kilogrammes et plus
— moins de 250 kilogrammes
e) en cuivre, ou contenant plus de 50 p. c. de cuivre, pesant
— 250 kilogrammes et plus
— moins de 250 kilogrammes
d) contenant au moins 10 p. c. et pas plus de 50 p. c. de cuivre,
pesant
— 250 kilogrammes et plus
— moins de 250 kilogrammes
(1) A l'exception des machines ci-après dénommées
— Machines pour la fabrication des tabacs; machines pour
l'industrie textile; machines à imprimer les tissus et les pa-
piers peints; machines pour l'imprimerie et les arts graphi-
ques; machines pour la fabrication des tubes sans soudure
machines pour la fabrication des allumettes: machines
pour la fabrication des brosses; machines à fabriquer les
câbles métalliques; machines à tisser les toiles métalliques;
machines pour la fabrication des chaînes; machines pour le
laminage à froid ; machines à graver les métaux: machines à
étiqueter les bouteilles, les paquets, etc.; machines pour le
travail du celluloïd, de la galalithe et autres matières plas-
tiques similaires; machines à fabriquer le savon en poudre;
machines pour la fabrication des bougies; machines pour la
fabrication des boutons; machines à repasser et à sécher le
linge; machines pour la fabrication des chapeaux; machines
pour la fabrication des chaussures; machines pour le travail
des cuirs et des peaux; machines pour le travail du caout-
chouc; pompes et filtres à vin; machines à travailler le pa-
pier et le carton.
Droits d'entrée.
Base.
100 kil
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité.
Fr. C.
Date jusqu'à
laquelle les droits
inscrits dans la
colonne 4 seront
applicables.
1 30 sept. 1926.
30 sept 1926.
N°
du
Tarif.
ex 1074
Désignation des marchandises.
Appareils servant à régler l'écoulement des fluides dans les con-
duites, tels que accessoires et garnitures pour chaudières, ma
chines à vapeur, appareils industriels et pour tuyauterie d'eau
de vapeur, d'air et de gaz (soupapes, robinets, vannes, valves
indicateurs de niveau, purgeurs, injecteurs, élévateurs, éjec-
teurs, réducteurs de pression et similaires);
h) en fer, en acier ou en fonte malléable, pesant par pièce
1.000 kilogrammes et plus
— bruts
— ouvrés
de 300 à 1.000 kilogrammes
— bruts
— ouvrés
de 100 à 300 kilogrammes
— bruts
— ouvrés
de 15 à 100 kilogrammes
— bruts
— ouvrés
de 1 à 15 kilogrammes
— bruts
— ouvrés
moins de 1 kilogramme
— bruts
— ouvrés
c) en cuivre ou contenant plus de 50 p. c. de cuivre, pesant par
pièce
10 kilogrammes et plus
— bruts
— ouvrés
de 1 à 10 kilogrammes
— bruts
— ouvres
moins de 1 kilogramme
— bruts
— ouvrés
d) formés d'au moins 10 p. c. et pas plus de 50 p. c. de cuivre
ou de nickel ou d'alliages de ces métaux avec d'autres mé-
taux communs, pesant par pièce
— 50 kilogrammes et plus
— de 10 à 50 kilogrammes
— de 1 à 10 kilogrammes
— moins de 1 kilogramme
e) en aluminium pesant par pièce
10 kilogrammes et plus
— bruts
— ouvrés
de 1 à 10 kilogrammes
— bruts
— ouvrés
moins de 1 kilogramme
— bruts
— ouvrés
Droits d'entrée.
Base.
100 kil
100 kil
100 kil
100 kil
100 kil
100 kil
100 kil
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité.
Fr. C.
Date jusqu'à
laquelle les droits
inscrits dans la
colonne 4 seront
applicables.
30 sept. 1926.
30 sept. 1926.
Arrêté royal du 28 décembre 1925, concernant l'abrogation du tarif spécial institué vis-à-vis de l'Autriche.
Vu la loi du 8 mai 1924 (Moniteur n° 310) relative au tarif des douanes principalement l'art. 4 concernant
l'établissement de régimes spéciaux et l'art. 2 de la loi du 30 décembre suivant (Moniteur n° 1 de 1925)
visant la suppression totale ou partielle de tels régimes;
Revu Notre arrêté du 24 octobre 1924 (Moniteur n° 310), instituant un tarif spécial, notamment à l'égard
de certaines marchandises originaires ou en provenance de l'Autriche;
7 b
N°
du
Tarif.
ex 1082
ex 1089
Désignation des marchandises.
Machines dynamo-électriques (1), pesant par pièce
— 5.000 kilogrammes et plus
— de 2.000 à 5.000 kilogrammes
— de 1 .000 à 2.000 kilogrammes
— de 50 à 1.000 kilogrammes
— de 10 à 50 kilogrammes
— moins de 10 kilogrammes
(1) y compris les électromoteurs, transformateurs sta-
tiques ou convertisseurs.
Pièces pour l'électricité ,en porcelaine, fa,ence, terre cuite, grès
ou verre, sans partie de métal ni d'autres matières, non dénom-
mées ailleurs
a) Isolateurs à cloche, pesant par pièce
— 100 grammes et plus
— moins de 100 grammes
d) autres, pesant par pièce
— 500 grammes et plus
— de 100 à 500 grammes
— moins de 100 grammes
Appareils électriques et électrotechniques, parties ou pièces dé-
tachées d'appareils électriques et électro-techniques, de ma-
chines dynamo-électriques et pour les applications de l'élec-
tricité sous toutes leurs formes, non spécialement tarifés
a) contenant des enroulements de fils métalliques isolés et
pesant par pièce
— 1.000 kilogrammes et plus
— de 200 à 1.000 kilogrammes
— de 50 à 200 kilogrammes
— de 10 à 50 kilogrammes
— moins de 10 kilogrammes (1)
b) ne contenant pas d'enroulements de fils métalliques isolés et
pesant par pièce
— 1.000 kilogrammes et plus
— de 200 à 1.000 kilogrammes
— de 50 à 200 kilogrammes
— de 10 à 50 kilogrammes
— de 5 à 10 kilogrammes
— de 1 à 5 kilogrammes
— moins de 1 kilogramme
(1) A l'exception des fers à repasser électriques.
Droits d'entrée.
Base.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité.
Fr. C.
Date jusqu'à
laquelle les droits
inscrits dans la
colonne 4 seront
applicables.
30 sept. 1926.
30 sept. 1926
30 sept. 1926.
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Affaires Etrangères;
Nous avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 mars 1926.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
P. Prum.
Arrêté du 2 mars 1926 concernant le transport des marchandises dans le rayon réservé des douanes.
Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie,
Considérant que la mesure du passavant a uniquement pour but d'empêcher la fraude; que son appli-
cation doit donc raisonnablement rester limitée
1° aux marchandises formant plus particulièrement des articles de fraude;
2° aux contrées où ces fraudes se pratiquent;
Considérant de plus que cette restriction ne doit avoir qu'un caractère provisoire;
Vu la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude et spécialement l'art. 10;
Considérant que dans l'intérêt de l'industrie, du commerce et de l'agriculture il y a lieu de faire usage
de la faculté y réservée à l'administration;
Arrête
Pour être nommés facteurs, les candidats-
facteurs doivent être âgés de 21 ans au moins, avoir
passé avec succès les deux examens prescrits et
avoir fait preuve d'une conduite irréprochable tant
dans l'exercice de leur emploi que dans la vie privée.
Um zum Briefträger ernannt zu werden,
müssen die Briefträger-Kandidaten wenigstens 21
Jahre alt sein, mit Erfolg die zwei vorgeschriebenen
Prüfungen bestanden haben und eine vorwurfsfreie
dienstliche und private Führung nachweisen können.
— Il est établi sur les marchandises importées ou exportées, quelle qu'en soit la provenance ou
la destination, un droit de statistique suivant le tarif ci-après
Animaux vivants des espèces chevaline, mulassière, asine, bovine, ovine, caprine ou porcine: 5 centimes
par tête.
Marchandises en futailles, caisses, paniers, sacs ou autres emballages: 5 centimes par colis.
Marchandises non emballées
En lots de plus de 3 tonnes: 5 centimes par tonne ou fraction de tonne, avec minimum de 50 centimes;
En lots de 3 tonnes ou moins: 15 centimes par tonne ou fraction de tonne.
L'âge maximum pour la nomination à
l'emploi de facteur est fixé à 30 ans. Dispense d'âge
ne pourra être accordée qu'à ceux des candidats qui
auront été portés en temps utile sur la liste des can-
didats-facteurs et qui, par la force des choses et le
concours de circonstances indépendantes de leur
volonté, auront dû attendre au delà de leur 30e
année pour obtenir une nomination de facteur des
postes, pourvu que pendant cette période d'attente
ils aient été effectivement attachés à un bureau de
poste en qualité de candidat-facteur.
Für die Ernennung zum Briefträger ist
ein Höchstalter von 30 Jahren vorgesehen. Dispens
von dieser Altersgrenze kann nur denjenigen Kandi-
daten bewilligt werden, welche zur rechten Zeit in
die Kandidatenliste eingetragen worden sind und
welche durch den Zwang der Umstände und ohne ihre
Schuld über ihr 30. Jahr hinaus warten müssen, um
eine Briefträgerernennung zu erhalten; es ist jedoch
vorbehalten, daß dieselben während dieser Wartezeit
einer Postanstalt als Briefträger-Kandidat zugeteilt
waren.
— Sont affranchis du droit de statistique
a) Les marchandises qui ne sont pas comprises dans la statistique commerciale;
b) Les marchandises qui sont expédiées en transit, même avec emprunt d'entrepôt, le droit demeurant
applicable, tant à la sortie qu'à l'entrée, aux marchandises qui, non exemptées en vertu des dispositions du
littera a, font l'objet d'admissions temporaires;
c) Les menus objets accompagnant les voyageurs, aussi ceux importés ou exportés dans le trafic fron-
talier.
Le titre et les fonctions d'aide-facteur
sont abolis ; toutefois les aides-facteurs actuellement
en service continueront à remplir les dites fonctions
jusqu'au monent de leur nomination comme fac-
teur.
müssen die Zivil- und Militär-Briefträgerkandidaten
möglichst im Laufe des ersten Jahres mit Erfolg eine
Prüfung über nachstehend bezeichnete Fächer be-
standen haben
a) Französische Sprache (leichtes Diktat);
b) deutsche Sprache (leichtes Diktat und leichte
Wiedergabe einer Erzählung);
c) Rechnen
(nach dem für die Primärschule
6) Geographie
vorgesehenen Lehrplan)
e) Schönschreiben.
Das Resultat dieser Prüfung bestimmt die provi-
sorische Reihenfolge der angenommenen Kandidaten
und deren Eintragung in die Liste der Briefträger-
Kandidaten; diejenigen, welche nicht bestanden haben,
müssen aus der Verwaltung austreten.
Der Titel und die Funktion eines Hilfs-
briefträgers sind abgeschafft; jedoch behalten die
augenblicklich
diensttuenden
Hilfsbriefträger
diese
Stellung bis zu ihrer Briefträger-Ernennung bei.
De même les aides-facteurs et les candidats-fac-
teurs actuellement en service, ayant subi avec succès
le premier examen, garderont l'ancienneté de service
acquise avant la mise en vigueur du présent arrêté.
— § 1er. — Le Gouvernement est autorisé à réduire ou à supprimer éventuellement, pour cer-
taines marchandises ou catégories de marchandises, les droits fixés par l'article 7.
§ 2. — Le Ministre des Finances peut décider que certaines marchandises ou catégories de marchandises,
bien que transportées en colis, ne seront assujetties qu'au droit afférent aux marchandises non emballées.
L'Administration peut engager des
jeunes gens de 15 à 18 ans comme porteurs de télé-
grammes dans les localités où une pareille mesure
se justifie. Ces porteurs ne rangent pas dans la caté-
gorie des candidats-facteurs; leur indemnité est
fixée par décision ministérielle.
Je nach Bedarf stellt die Verwaltung
junge Leute im Alter von 15 bis 18 Jahren in Dienst,
welche sich ausschließlich mit dem Austragen von
Telegrammen befassen.
Diese Telegrammbesteller
gehören nicht zu den Briefträger-Kandidaten, ihre
Entschädigung wird eigens durch Ministerialbeschluß
festgesetzt.
— Le droit de statistique est perçu par le moyen de timbres dont l'emploi et le modèle sont
déterminés par arrêté royal.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 1er mars 1926.
Le Directeur général des Finances,
Et. Schmit.
Arrêté du 1
er janvier 1926, concernant la modification de certains droits d'entrée, d'accise, ainsi que du droit
proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et l'établissement d'un droit de statistique.
Le Directeur général du commerce et de l'industrie et
le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique;
Vu la loi belge du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit
proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique;
Vu l'arrêté royal belge du 31 décembre 1925, fixant la mise en vigueur des dispositions de la loi précitée
portant modification à certains droits d'entrée et d'accise;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtent
Dieser Beschluß wird in „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 1. März 1926.
Der General-Direktor der Finanzen,
Et. Schmit.
(1) Le Gouvernement est autorisé, le cas échéant, à rendre applicables ces droits aux produits classés
sous le numéro 193 du Tarif.
Il peut aussi, au besoin, établir sur les éthers de pétrole et essences fabriqués dans le pays un droit calculé
en fonction du taux applicable à l'entrée.
(2) Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles, les bières, hydromels et autres boissons fermentées
non dénommées ni comprises ailleurs, importés en bouteilles, cruchons et autres récipients, dont la contenance
est supérieure à 10 litres.
DROITS D'ACCISE.
— § 1er. — Les importateurs et les exportateurs sont tenus de remettre à la douane une décla-
ration spéciale pour la statistique dans les conditions à fixer par le Ministre des Finances.
§ 2. — Les agents de la douane ont le droit de se faire présenter les documents de transport qui se rap-
portent aux marchandises importées ou exportées.
— Le Ministre des Finances prend les mesures d'exécution nécessaires pour assurer la percep-
tion régulière du droit de statistique.
Il fixe aussi les conditions de remboursement des droits indûment acquittés.
Les sommes inférieures à 50 centimes ne sont pas restituées.
— § 1er — Seront punis d'une amende égale au décuple du droit de statistique, sans que cette
pénalité puisse être inférieure à 50 francs
1° Tout refus de la part des importateurs ou des exportateurs de se conformer aux dispositions de
l'article 11;
2° Toute inexactitude dans la déclaration des bases de perception du droit;
3° Toute infraction aux dispositions réglementaires prises par le Gouvernement ou par le Ministre des
Finances en vertu de la présente loi.
§ 2. — Les poursuites judiciaires éventuelles seront exercées à la requête du Ministre des Finances
conformément à la procédure usitée en matière de douane et d'accise.
— Le Gouvernement fixera la date à laquelle entreront en vigueur les diverses dispositions
de la présente loi.
Arrêté royal du 31 décembre 1925. fixant la mise en vigueur des dispositions de la loi du 31 décembre 1925,
portant modification à certains droits d'entrée et d'accise.
Vu la loi du 31 décembre 1925 portant, notamment modification de certains droits d'entrée et d'accise,
principalement l'art. 14 lequel charge le Gouvernement de fixer la date à laquelle entreront en vigueur
les diverses dispositions de cette loi;
Sur la proposition de Notre Ministre des finances;
Nous avons arrêté et arrêtons
La livraison, avec transcription de l'accise, par un brasseur à un vinaigrier, de bières ou matières
que ce dernier emploie à la fabrication du vinaigre, donne lieu, par hectolitre de produits livrés, à une décharge
de 16 francs au compte du brasseur et à une prise en charge de fr. 14,40 au compte du vinaigrier.
— Sous réserve de modification éventuelle des coefficients de majoration dans les
conditions prévues par l'article 9 de la loi du 8 mai 1924, le tarif des douanes est révisé ainsi qu'il suit,
en ce qui concerne les marchandises désignées au tableau ci-après
Desgleichen ist den jetzt im Dienste befindlichen
Hilfsbriefträgern und Ersatzbriefträgern, welche mit
Erfolg die erste Prüfung abgelegt haben, die vor
Inkrafttreten gegenwärtigen Beschlusses innegehabte
Rangordnung zugesichert.
Seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à partir
de leur mise en vigueur en Belgique
1° la loi belge du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit
proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique;
2° l'arrêté royal belge du 31 décembre 1925, fixant la mise en vigueur des dispositions de la loi précitée
portant modification à certains droits d'entrée et d'accise.
Luxembourg, le 1er janvier 1926.
Le Directeur général du commerce et de l'industrie,
Norb. Dumont.
Le Directeur général des finances,
Et. Schmit.
Loi du 31 décembre 1925, portant modification de certains droits d'entrée, d'accise, du droit proportionnel de
consommation sur les tabacs fabriqués et établissant un droit de statistique.
DROITS D'ENTRÉE.