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Loi du 15 juillet 1967 portant approbation du Code européen de sécurité sociale et du Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Loi du 15 juillet 1967 portant approbation du Code européen de sécurité sociale et du Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964.

Loi du 15 juillet 1967 portant

approbation du Code européen de sécurité sociale et du

Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mai 1967 et celle du Conseil d’Etat du 20 juin 1967

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964.

Sont approuvés le Code européen de sécurité sociale et le Protocole au Code européen de

sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964.

Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´admission des élèves aux établissements d´enseignement secondaire.

L’article 13 du règlement général des établissements d’enseignement supérieur et moyen

de l’Etat, approuvé par l’arrêté royal grand-ducal du 7 juin 1861 portant approbation d’un nouveau

règlement pour les établissements d’enseignement supérieur et moyen de l’Etat, est remplacé par les

dispositions suivantes

« Art. 13. Les élèves dont l’admission dans l’un des établissements de l’Etat est demandée, doivent

produire des certificats de capacité et de bonne conduite délivrés par leurs instituteurs ou professeurs

précédents.

Ces élèves subissent un examen d’admission.

Toutefois, les élèves qui ont terminé avec succès la première année d’études de l’enseignement moyen

peuvent être dispensés de l’examen d’admission à la classe inférieure d’un établissement d’enseignement

secondaire par autorisation du Ministre de l’Education Nationale. La décision ministérielle fixera dans

chaque cas les conditions auxquelles cette admission pourra avoir lieu.»

Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964.

Sont acceptées les obligations découlant des Parties II à X du Code européen de sécurité so-

ciale.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 15 juillet 1967

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité Sociale et des Mines,

Antoine Krier

Doc. parl. N° 1195, sess. ord. 1965-1966

CODE EUROPEEN

DE SECURITE SOCIALE

PREAMBULE

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Code,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Mem-

bres, afin, notamment, de favoriser leur progrès social;

Considérant qu’un des objectifs du programme social du Conseil de l’Europe consiste à encourager

tous les Membres à développer davantage leur système de sécurité sociale;

Reconnaissant l’opportunité d’harmoniser les charges sociales des pays membres;

Convaincus qu’il est souhaitable d’établir un Code européen de Sécurité sociale à un niveau plus élevé

que la norme minimum définie dans la Convention internationale du travail n° 102 concernant la norme

minimum de sécurité sociale,

Sont convenus des dispositions suivantes qui ont été élaborées avec la collaboration du Bureau Inter-

national du Travail

Partie I.  Dispositions générales

Article 1er

1. Aux fins du présent Code

(a) le terme « le Comité des Ministres » désigne le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe;

(b) le terme « le comité » désigne le Comité d’Experts en matière de Sécurité sociale du Conseil de

l’Europe ou tout autre comité que le Comité des Ministres peut charger d’accomplir les tâches définies

à l’article 2, paragraphe 3; l’article 74, paragraphe 4 et l’article 78, paragraphe 3;

(c) le terme « Secrétaire Général » désigne le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe;

(d) le terme « prescrit » signifie déterminé par la législation nationale ou en vertu de cette législation;

(e) le terme « résidence » désigne la résidence habituelle sur le territoire de la Partie Contractante,

et le terme « résidant » désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire de la Partie

Contractante;

(f) le terme « épouse » désigne une épouse qui est à la charge de son mari;

(g) le terme « veuve » désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès

de celui-ci;

(h) le terme « enfant » désigne un enfant au-dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin

ou un enfant de moins de quinze ans, selon ce qui sera prescrit;

(i) le terme « stage » désigne soit une période de cotisation, soit une période d’emploi, soit une

période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

2. Aux fins des articles 10, 34 et 49, le terme « prestations » s’entend soit de soins fournis directe-

ment, soit de prestations indirectes consistant en un remboursement des frais supportés par l’intéressé.

Article 2

1. Toute Partie Contractante appliquera

(a) la partie I;

(b) six au moins des parties II à X, étant entendu que la partie II compte pour deux et la partie V

pour trois parties;

(c) les dispositions correspondantes des parties XI et XII; et

(d) la partie XIII.

2. La condition de l’alinéa (b) du paragraphe précédent pourra être réputée satisfaite lorsque

(a) sont appliquées trois au moins des parties II à X comprenant l’une au moins des parties IV, V, VI,

IX et X; et

(b) est donnée la preuve que la Sécurité sociale en vigueur équivaut à l’une quelconque des combinai-

sons prévues audit alinéa, compte tenu

(i) du fait que certaines branches visées à l’alinéa (a) du présent paragraphe dépassent les normes du

Code en ce qui concerne le champ d’application ou le niveau des prestations ou l’un et l’autre;

(ii) du fait que certaines branches visées à l’alinéa (a) du présent paragraphe dépassent les normes

du Code en attribuant des avantages supplémentaires figurant dans l’addendum 2;

(iii) de branches qui n’atteignent pas les normes du Code.

3. Tout signataire qui désire bénéficier de l’alinéa (b) du paragraphe 2 du présent article présentera

une demande à cet effet dans le rapport qu’il soumettra au Secrétaire Général, conformément aux dis-

positions de l’article 78. Le Comité, se fondant sur le principe de l’équivalence du coût, établira des

règles pour coordonner et préciser les conditions dans lesquelles il peut être tenu compte des dispo-

sitions prévues à l’alinéa (b) du paragraphe 2 du présent article. Il ne pourra être tenu compte, dans

chaque cas, de ces dispositions qu’avec l’approbation du comité, statuant à la majorité des deux tiers.

Article 3

Toute Partie Contractante doit spécifier dans son instrument de ratification celles des parties II à X

pour lesquelles Elle accepte les obligations découlant du présent Code et aussi indiquer si, et dans quelle

mesure, Elle fait usage des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2.

Article 4

1. Toute Partie Contractante peut, par la suite, notifier au Secrétaire Général qu’Elle accepte les

obligations découlant du présent Code, en ce qui concerne l’une des parties II à X qui n’ont pas déjà été

spécifiées dans sa ratification, ou plusieurs d’entre elles.

2. Les engagements prévus au paragraphe 1 du présent article seront réputés partie intégrante de la

ratification et porteront des effets identiques dès la date de leur notification.

Article 5

Lorsqu’en vue de l’application de l’une quelconque des parties II à X du présent Code visées par sa

ratification, une Partie Contractante est tenue de protéger des catégories prescrites de personnes for-

mant au total au moins un pourcentage déterminé des salariés ou résidants, cette Partie Contractante

doit s’assurer, avant de s’engager à appliquer ladite partie, que le pourcentage en question est atteint.

Article 6

En vue d’appliquer les parties II, III, IV, V, VIII (en ce qui concerne les soins médicaux), IX ou X du

présent Code, une Partie Contractante peut prendre en compte la protection résultant d’assurances qui,

en vertu de la législation nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes protégées, lorsque ces

assurances

(a) sont subventionnées par les autorités publiques ou, s’il s’agit seulement d’une protection complé-

mentaire, lorsque ces assurances sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun,

conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs;

(b) couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l’ouvrier

masculin qualifié, déterminé conformément aux dispositions de l’article 65; et

(c) satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s’il y a lieu, aux dispositions corres-

pondantes du présent Code.

Partie II.  Soins médicaux

Article 7

Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir

l’attribution de prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de

caractère préventif ou curatif, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

Article 8

L’éventualité couverte doit comprendre tout état morbide quelle qu’en soit la cause, la grossesse,

l’accouchement et leurs suites.

Article 9

Les personnes protégées doivent comprendre

(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des

salariés, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories;

(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de

l’ensemble des résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories;

(c) soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 50 pour cent au moinsde l’ensemble des

résidants.

Article 10

1. Les prestations doivent comprendre au moins

(a) en cas d’état morbide

(i) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;

(ii) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospita-

lisées et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;

(iii) la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels sur ordonnance d’un médecin ou d’un autre

praticien qualifié; et

(iv) l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire; et

(b) en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites

(i) Les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un

médecin, soit par une sage-femme diplômée; et

(ii) l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.

2. Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux

reçus en cas d’état morbide; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte

qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourde.

3. Les prestations fournies conformément au présent article doivent tendre à préserver, à rétablir

ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses

besoins personnels.

4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations doivent encourager

les personnes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir

aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d’autres orga-

nismes reconnus par les autorités publiques.

Article 11

Les prestations mentionnées à l’article 10 doivent, dans l’éventualité couverte, être garanties au

moins aux personnes protégées qui ont accompli ou dont le soutien de famille a accompli un stage

pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

Article 12

Les prestations mentionnées à l’article 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éven-

tualité couverte, avec cette exception qu’en cas d’état morbide la durée des prestations peut être limitée

à 26 semaines par cas; toutefois, les prestations médicales ne peuvent être suspendues aussi longtemps

qu’une indemnité de maladie est payée et des dispositions doivent être prises pour élever la limite

susmentionnée lorsqu’il s’agit de maladies prévues par la législation nationale pour lesquelles il est

reconnu que des soins prolongés sont nécessaires.

Partie III.  Indemnités de maladie

Article 13

Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux

personnes protégées l’attribution d’indemnités de maladie, conformément aux articles ci-après de ladite

partie.

Article 14

L’éventualité couverte doit comprendre l’incapacité de travail résultant d’un état morbide et entraî-

nant la suspension du gain telle qu’elle est définie par la législation nationale.

Article 15

Les personnes protégées doivent comprendre

(a) soit des catégories de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés;

(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de

l’ensemble des résidants;

(c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites pres-

crites conformément aux dispositions de l’article 67.

Article 16

1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active, la

prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit

de l’article 66.

2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas

des limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions

de l’article 67. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux

catégories définies conformément soit à l’alinéa (a), soit à l’alinéa (b) de l’article 15.

Article 17

La prestation mentionnée à l’article 16 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins aux

personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter

les abus.

Article 18

La prestation mentionnée à l’article 16 doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité,

sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie, avec la

possibilité de ne pas servir la prestation pour les trois premiers jours de suspension de gain.

Partie IV.  Prestations de chômage

Article 19

Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux

personnes protégées l’attribution de prestations de chômage, conformément aux articles ci-après de

ladite partie.

Article 20

L’éventualité couverte doit comprendre la suspension du gain  telle qu’elle est définie par la légis-

lation nationale  due à l’impossibilité d’obtenir un emploi convenable dans le cas d’une personne pro-

tégée qui est capable de travailler et disponible pour le travail.

Article 21

Les personnes protégées doivent comprendre

(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des

salariés;

(b) soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites pres-

crites conformément aux dispositions de l’article 67.

Article 22

1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés, la prestation sera un paiement périodique cal-

culé conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit de l’article 66.

2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas

des limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions

de l’article 67. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux

catégories définies conformément à l’alinéa (a) de l’article 21.

Article 23

La prestation mentionnée à l’article 22 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins aux

personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les

abus.

Article 24

1. La prestation mentionnée à l’article 22 doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité,

avec cette exception que la durée de la prestation peut être limitée

(a) lorsque sont protégées des catégories de salariés, soit à 13 semaines au cours d’une période de 12

mois, soit à 13 semaines par cas de suspension de gain;

(b) lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas

des limites prescrites, à 26 semaines au cours d’une période de 12 mois; toutefois, la durée de la prestation

prescrite, garantie sans condition de ressources, peut être limitée selon l’alinéa (a) du présent para-

graphe.

2. Au cas où la durée de la prestation serait échelonnée, en vertu de la législation nationale, selon la

durée de la cotisation ou selon les prestations antérieurement reçues au cours d’une période prescrite,

les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront réputées satisfaites si la durée moyenne de la

prestation comporte au moins 13 semaines au cours d’une période de 12 mois.

3. La prestation peut ne pas être versée pendant un délai de carence fixé aux sept premiers jours dans

chaque cas de suspension du gain, en comptant les jours de chômage avant et après emploi temporaire

n’excédant pas une durée prescrite comme faisant partie du même cas de suspension du gain.

4. Lorsqu’il s’agit de travailleurs saisonniers, la durée de la prestation et le délai de carence peuvent

être adaptés aux conditions d’emploi.

Partie V.  Prestations de vieillesse

Article 25

Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux

personnes protégées l’attribution de prestations de vieillesse, conformément aux articles ci-après de

ladite partie.

Article 26

1. L’éventualité couverte sera la survivance au-delà d’un âge prescrit.

2. L’âge prescrit ne devra pas dépasser soixante-cinq ans. Toutefois, un âge supérieur pourra être

prescrit à la condition que le nombre des résidants ayant atteint cet âge ne soit pas inférieur à 10 pour

cent du nombre total des résidants de plus de quinze ans n’ayant pas atteint l’âge en question.

3. La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce

certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain

du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du béné-

ficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

Article 27

Les personnes protégées doivent comprendre

(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des

salariés;

(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de

l’ensemble des résidants;

(c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites pres-

crites conformément aux dispositions de l’article 67.

Article 28

La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit

(a) conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit de l’article 66, lorsque sont protégées des

catégories de salariés ou des catégories de la population active;

(b) conformément aux dispositions de l’article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les

ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.

Article 29

1. La prestation mentionnée à l’article 28 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins

(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage

qui peut consister soit en 30 années de cotisation ou d’emploi, soit en 20 années de résidence;

(b) lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a

accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période ac-

tive de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2. Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article est subor-

donnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite

doit être garantie au moins

(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage

de 15 années de cotisation ou d’emploi;

(b) lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a

accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active

de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisation prescrit auquel se réfère l’alinéa (b) du para-

graphe 1 du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu’une

prestation calculée conformément à la partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à

celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie

à toute personne protégée qui a accompli, selon les règles prescrites, soit 10 années de cotisation ou

d’emploi, soit 5 années de résidence.

4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie XI peut

être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 10

ans de cotisation ou d’emploi, mais inférieur à 30 ans de cotisation ou d’emploi. Lorsque ledit stage est

supérieur à 15 ans, une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent ar-

ticle.

5. Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée aux paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article est

subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation

réduite doit être garantie, dans les conditions prescrites, à une personne protégée qui, du seul fait de

l’âge avancé qu’elle avait atteint lorsque les dispositions permettant d’appliquer la présente partie du

Code ont été mises en vigueur, n’a pu remplir les conditions prescrites conformément au paragraphe 2

du présent article, à moins qu’une prestation conforme aux dispositions des paragraphes 1, 3 ou 4 du

présent article ne soit attribuée à une telle personne à un âge plus élevé que l’âge normal.

Article 30

Les prestations mentionnées aux articles 28 et 29 doivent être accordées pendant toute la durée de

l’éventualité.

Partie VI.  Prestations en cas d´accidents du travail et de maladies professionnelles

Article 31

Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux

personnes protégées l’attribution de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies profes-

sionnelles, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

Article 32

Les éventualités couvertes doivent comprendre les suivantes lorsqu’elles sont dues à des accidents du

travail ou à des maladies professionnelles prescrites

(a) état morbide;

(b) incapacité de travail résultant d’un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu’elle

est définie par la législation nationale;

(c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d’un degré

prescrit, lorsqu’il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution cor-

respondante de l’intégrité physique; et

(d) perte de moyens d’existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de fa-

mille; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformé-

ment à la législation nationale, qu’elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.

Article 33

Les personnes protégées doivent comprendre des catégories prescrites de salariés, formant au total

50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès

du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.

Article 34

1. En ce qui concerne un état morbide, les prestations doivent comprendre les soins médicaux

mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Les soins médicaux doivent comprendre

(a) les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non

hospitalisées, y compris les visites à domicile;

(b) les soins dentaires;

(c) les soins d’infirmières, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale;

(d) l’entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution

médicale;

(e) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y

compris les appareils de prothèse et leur entretien, ainsi que les lunettes; et

(f) les soins fournis par un membre d’une autre profession légalement reconnue comme connexe à la

profession médicale, sous la surveillance d’un médecin ou d’un dentiste.

3. Les soins médicaux fournis conformément aux paragraphes précédents doivent tendre à préserver,

à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire

face à ses besoins personnels.

Article 35

1. Les départements gouvernementaux ou institutions chargés de l’administration des soins médicaux

doivent coopérer, lorsqu’il est opportun, avec les services généraux de rééducation professionnelle, en

vue de réadapter à un travail approprié les personnes de capacité diminuée.

2. La législation nationale peut autoriser lesdits départements ou institutions à prendre des mesures

en vue de la rééducation professionnelle des personnes de capacité diminuée.

Article 36

1. En ce qui concerne l’incapacité de travail, ou la perte totale de capacité de gain lorsqu’il est probable

que cette perte sera permanente, ou la diminution correspondante de l’intégrité physique, ou le décès

du soutien de famille, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions

soit de l’article 65, soit de l’article 66.

2. En cas de perte partielle de la capacité de gain lorsqu’il est probable que cette perte sera perma-

nente, ou en cas d’une diminution correspondante de l’intégrité physique, la prestation, quand elle est

due, sera un paiement périodique fixé à une proportion convenable de celle qui est prévue en cas de

perte totale de la capacité de gain ou d’une diminution correspondante de l’intégrité physique.

3. Les paiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une seule fois

(a) soit lorsque le degré d’incapacité est minime;

(b) soit lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Article 37

Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent, dans l’éventualité couverte, être garanties

au moins aux personnes protégées qui étaient employées comme salariés sur le territoire de la Partie

Contractante au moment de l’accident ou au moment auquel la maladie a été contractée et, s’il s’agit de

paiements périodiques résultant du décès du soutien de famille, à la veuve et aux enfants de celui-ci.

Article 38

Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent être accordées pendant toute la durée de

l’éventualité; toutefois, en ce qui concerne l’incapacité de travail, la prestation pourra ne pas être servie

pour les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain.

Partie VII.  Prestations aux familles

Article 39

Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux

personnes protégées l’attribution de prestations aux familles, conformément aux articles ci-après de

ladite partie.

Article 40

L’éventualité couverte sera la charge d’enfants selon ce qui sera prescrit.

Article 41

Les personnes protégées doivent comprendre, en ce qui concerne les prestations périodiques men-

tionnées à l’article 42

(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des

salariés;

(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de

l’ensemble des résidants.

Article 42

Les prestations doivent comprendre

(a) soit un paiement périodique attribué à toute personne protégée ayant accompli le stage prescrit;

(b) soit la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture, de vêtements, de logement, de

séjours de vacances ou d’assistance ménagère;

(c) soit une combinaison des prestations visées sous (a) et (b) du présent article.

Article 43

Les prestations mentionnées à l’article 42 doivent être garanties au moins à une personne protégée

ayant accompli au cours d’une période prescrite un stage qui peut consister soit en un mois de cotisation

ou d’emploi, soit en six mois de résidence.

Article 44

La valeur totale des prestations attribuées conformément à l’article 42 aux personnes protégées devra

être telle qu’elle représente 1,5 pour cent du salaire d’un manoeuvre ordinaire adulte masculin, déter-

miné conformément aux règles posées à l’article 66, multiplié par le nombre total des enfants de tous

les résidants.

Article 45

Lorsque les prestations consistent en un paiement périodique, elles doivent être accordées pendant

toute la durée de l’éventualité.

Partie VIII.  Prestations de maternité

Article 46

Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux

personnes protégées l’attribution de prestations de maternité, conformément aux articles ci-après de

ladite partie.

Article 47

L’éventualité couverte sera la grossesse, l’accouchement et leurs suites, et la suspension du gain qui

en résulte, telle qu’elle est définie par la législation nationale.

Article 48

Les personnes protégées doivent comprendre

(a) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au

total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés et, en ce qui concerne les prestations médicales en

cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories;

(b) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces caté-

gories formant au total 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidants et, en ce qui concerne les

prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes

catégories.

Article 49

1. En ce qui concerne la grossesse, l’accouchement et leurs suites, les prestations médicales de mater-

nité doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Les soins médicaux doivent comprendre au moins

(a) les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un

médecin, soit par une sage-femme diplômée; et

(b) l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.

3. Les soins médicaux mentionnés au paragraphe 2 du présent article doivent tendre à préserver, à

rétablir ou à améliorer la santé de la femme protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face

à ses besoins personnels.

4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations médicales en cas de

maternité doivent encourager les femmes protégées par tous les moyens qui peuvent être considérés

comme appropriés à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités

publiques ou par d’autres organismes reconnus par les autorités publiques.

Article 50

En ce qui concerne la suspension du gain résultant de la grossesse, de l’accouchement et de leurs suites,

la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l’article 65,

soit de l’article 66. Le montant du paiement périodique peut varier au cours de l’éventualité, à condition

que le montant moyen soit conforme aux dispositions susdites.

Article 51

Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent, dans l’éventualité couverte, être garanties

au moins à une femme appartenant aux catégories protégées qui a accompli un stage pouvant être con-

sidéré comme nécessaire pour éviter les abus; les prestations mentionnées à l’article 49 doivent égale-

ment être garanties aux épouses des hommes des catégories protégées, lorsque ceux-ci ont accompli le

stage prévu.

Article 52

Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent être accordées pendant toute la durée de

l’éventualité couverte; toutefois, les paiements périodiques peuvent être limités à douze semaines, à

moins qu’une période plus longue d’abstention du travail ne soit imposée ou autorisée par la législation

nationale, auquel cas les paiements ne pourront pas être limités à une période de moindre durée.

Partie IX.  Prestations d´invalidité

Article 53

Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux

personnes protégées l’attribution de prestations d’invalidité, conformément aux articles ci-après de

ladite partie.

Article 54

L’éventualité couverte sera l’inaptitude à exercer une activité professionnelle, d’un degré prescrit,

lorsqu’il est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu’elle subsiste après la cessation

de l’indemnité de maladie.

Article 55

Les personnes protégées doivent comprendre

(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des

salariés;

(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de

l’ensemble des résidants;

(c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites pres-

crites conformément aux dispositions de l’article 67.

Article 56

La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit

(a) conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit de l’article 66, lorsque sont protégées des

catégories de salariés ou des catégories de la population active;

(b) conformément aux dispositions de l’article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les

ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.

Article 57

1. La prestation mentionnée à l’article 56 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins

(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage

qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou d’emploi, soit en 10 années de résidence;

(b) lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a

accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la

période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2. Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article est subor-

donnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite

doit être garantie au moins

(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage

de 5 années de cotisation ou d’emploi;

(b) lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a

accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période

active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l’alinéa (b)

du paragraphe 1 du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu’une

prestation calculée conformément à la partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à

celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie

à toute personne protégée qui a accompli, selon les règles prescrites, 5 années de cotisation, d’emploi

ou de résidence.

4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie XI peut

être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5

ans de cotisation ou d’emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou d’emploi. Une prestation réduite

sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 58

Les prestations mentionnées aux articles 56 et 57 doivent être accordées pendant toute la durée de

l’éventualité ou jusqu’à leur remplacement par une prestation de vieillesse.

Partie X.  Prestations de survivants

Article 59

Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux

personnes protégées l’attribution de prestations de survivants, conformément aux articles ci-après de

ladite partie.

Article 60

1. L’éventualité couverte doit comprendre la perte de moyens d’existence subie par la veuve ou les

enfants du fait du décès du soutien de famille; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être

subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu’elle est incapable de subvenir

à ses propres besoins.

2. La législation nationale pourra suspendre la prestation si la personne qui y aurait eu droit exerce

certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain

du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du béné-

ficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

Article 61

Les personnes protégées doivent comprendre

(a) soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de

salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés;

(b) soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de la

population active, ces catégories formant au total 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidants;

(c) soit, lorsqu’ils ont la qualité de résidant, toutes les veuves et tous les enfants qui ont perdu leur

soutien de famille et dont les ressources pendant l’éventualité couverte n’excèdent pas des limites pres-

crites conformément aux dispositions de l’article 67.

Article 62

La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit

(a) conformément aux dispositions, soit de l’article 65, soit de l’article 66, lorsque sont protégés les

épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories de salariés ou des catégories de

la population active;

(b) conformément aux dispositions de l’article 67, lorsque sont protégés toutes les veuves et tous les

enfants ayant la qualité de résidant et dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites

prescrites.

Article 63

1. La prestation mentionnée à l’article 62 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins

(a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon les règles prescrites, un stage

qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou d’emploi, soit en 10 années de résidence;

(b) lorsqu’en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une

personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la con-

dition qu’aient été versées, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, des

cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2. Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article est sub-

ordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite

doit être garantie au moins

(a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un

stage de 5 années de cotisation ou d’emploi;

(b) lorsqu’en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une

personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la con-

dition qu’ait été versée, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, la moitié

du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l’alinéa (b) du paragraphe 1 du présent

article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu’une

prestation calculée conformément à la partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à

celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie

à toute personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, 5 années de

cotisation, d’emploi ou de résidence.

4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie XI peut

être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5

ans de cotisation ou d’emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou d’emploi. Une prestation réduite

sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.

5. Pour qu’une veuve sans enfant, présumée incapable de subvenir à ses propres besoins, ait droit à

une prestation de survivant, une durée minimum du mariage peut être prescrite.

Article 64

Les prestations mentionnées aux articles 62 et 63 doivent être accordées pendant toute la durée de

l’éventualité.

Partie XI.  Calcul des paiements périodiques

Article 65

1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s’applique, le montant de la prestation,

majoré du montant des allocations familiales servies pendant l’éventualité, devra être tel que, pour le

bénéficiaire-type visé au tableau annexé à la présente partie, il soit au moins égal, pour l’éventualité en

question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du gain antérieur du bénéficiaire

ou de son soutien de famille, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée

ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire-type.

2. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille sera calculé conformément à des

règles prescrites et, lorsque les personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en classes

suivant leurs gains, le gain antérieur pourra être calculé d’après les gains de base des classes auxquelles

ils ont appartenu.

3. Un maximum pourra être prescrit pour le montant de la prestation ou pour le gain qui est pris

en compte dans le calcul de la prestation, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les

dispositions du paragraphe 1 du présent article soient remplies lorsque le gain antérieur du bénéficiaire

ou de son soutien de famille est inférieur ou égal au salaire d’un ouvrier masculin qualifié.

4. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de l’ouvrier masculin

qualifié, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.

5. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu’elle soit dans une relation

raisonnable avec celle du bénéficiaire-type.

6, Pour l’application du présent article un ouvrier masculin qualifié sera

(a) soit un ajusteur ou un tourneur dans l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines

électriques;

(b) soit un ouvrier qualifié type défini conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent

article;

(c) soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes

protégées.

7. L’ouvrier qualifié type pour l’application de l’alinéa (b) du paragraphe 6 du présent article sera choisi

dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l’éventualité

considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même

le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera

la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, adoptée

par le Conseil Economique et Social de l’Organisation des Nations Unies à sa septième Session, le 27 août

1948, et qui est reproduite en addendum 1 au présent Code, compte tenu de toute modification qui pour-

rait lui être apportée.

8. Lorsque les prestations varient d’une région à une autre, un ouvrier masculin qualifié pourra être

choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article.

9. Le salaire de l’ouvrier masculin qualifié, choisi conformément aux alinéas (a) ou (b) du paragraphe 6

du présent article, sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d’heures de travail fixé

soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-

ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s’il en est; lorsque les salaires ainsi déter-

minés diffèrent d’une région à l’autre et que le paragraphe 8 du présent article n’est pas appliqué, on

prendra le salaire médian.

10. Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents

du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité du travail),

pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du

niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

Article 66

1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s’applique, le montant de la prestation,

majoré du montant des allocations familiales servies pendant l’éventualité, devra être tel que, pour le

bénéficiaire-type visé au tableau annexé à la présente partie, il soit au moins égal, pour l’éventualité en

question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du salaire du manoeuvre ordinaire

adulte masculin, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes

charges de famille que le bénéficiaire-type.

2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, la prestation et les allocations familiales seront

calculés su r les mêmes temps de base.

3. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu’elle soit dans une relation

raisonnable avec celle du bénéficiaire-type.

4. Pour l’application du présent article, le manoeuvre ordinaire masculin sera

(a) soit un manoeuvre-type dans l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines électriques;

(b) soit un manoeuvre-type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant.

5. Le manoeuvre-type, pour l’application de l’alinéa (b) du paragraphe 4 du présent article, sera choisi

dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l’éventualité

considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même

le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera

la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, adoptée

par le Conseil Economique et Social de l’Organisation des Nations Unies à sa septième Session, le 27 août

1948, et qui est reproduite en addendum 1 au présent Code, compte tenu de toute modification qui pour-

rait lui être apportée.

6. Lorsque les prestations varient d’une région à une autre, un manoeuvre ordinaire adulte masculin

pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du

présent article.

7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin sera déterminé sur la base du salaire pour un

nombre normal d’heures de travail fixé soit par des conventions collectives soit, le cas échéant, par

la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère

s’il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d’une région à l’autre et que le paragraphe 6 du

présent article n’est pas appliqué, on prendra le salaire médian.

8. Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents

du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail),

pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du

niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

Article 67

Pour tout paiement périodique auquel le présent article s’applique

(a) le montant de la prestation doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté par

les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;

(b) le montant de la prestation ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la

famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités pu-

bliques compétentes conformément à des règles prescrites;

(c) le total de la prestation et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés

à l’alinéa (b) du présent article, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions

de vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant de la prestation calculée conformé-

ment aux dispositions de l’article 66;

(d) les dispositions de l’alinéa (c) du présent article seront considérées comme satisfaites si le montant

total des prestations payées en vertu de la partie en question dépasse d’au moins 30 pour cent le montant

total des prestations que l’on obtiendrait en appliquant les dispositions de l’article 66 et les dispositions

de

(i) l’alinéa (b) de l’article 15 pour la partie III;

(ii) l’alinéa (b) de l’article 27 pour la partie V;

(iii) l’alinéa (b) de l’article 55 pour la partie IX;

(iv) l’alinéa (b) de l’article 61 pour la partie X.

TABLEAU (ANNEXE A LA PARTIE XI)

Paiements périodiques aux bénéficiaires-types

Pourcen-

Partie

Eventualité

Bénéficiaire-type

tage

III

Maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homme ayant une épouse et 2 enfants . . . . .

IV

Chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homme ayant une épouse et 2 enfants . . . . .

V

Vieillesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Homme ayant une épouse d’âge à pension .

VI

Accidents du travail et maladies

professionnelles:  Incapacité de

travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homme ayant une épouse et 2 enfants . . . . .

Perte totale de la capacité de gain

Homme ayant une épouse et 2 enfants . . . . .

Survivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veuve ayant 2 enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII

Maternité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Femme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX

Invalidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Homme ayant une épouse et 2 enfants . . . . .

X

Survivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veuve ayant 2 enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Partie XII.  Dispositions communes

Article 68

Une prestation à laquelle une personne protégée aura eu droit en application de l’une quelconque des

parties II à X du présent Code peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite

(a) aussi longtemps que l’intéressé ne se trouve pas sur le territoire de la Partie Contractante;

(b) aussi longtemps que l’intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d’une institution

ou d’un service de sécurité sociale; toutefois, une partie de la prestation doit être attribuée aux per-

sonnes qui sont à la charge du bénéficiaire;

(c) aussi longtemps que l’intéressé reçoit en espèce une autre prestation de sécurité sociale à l’ex-

ception d’une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la

même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne

dépasse pas l’autre prestation ou l’indemnité provenant d’une tierce partie;

(d) lorsque l’intéressé a essayé frauduleusement d’obtenir une prestation;

(e) lorsque l’éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé;

(f) lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé;

(g) dans les cas appropriés, lorsque l’intéressé néglige d’utiliser les services médicaux ou les services

de réadaptation qui sont à sa disposition ou n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de

l’existence de l’éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;

(h) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l’intéressé néglige d’utiliser les services de

placement à sa disposition;

(i) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l’intéressé a perdu son emploi en raison

directe d’un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu’il a quitté volontairement son emploi

sans motifs légitimes; et

(j) en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.

Article 69

1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contesta-

tion sur sa qualité ou sa quantité.

2. Lorsque, dans l’application du présent Code, l’administration des soins médicaux est confiée à

un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d’appel prévu au paragraphe

1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l’autorité compétente toute

réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les

questions de sécurité sociale et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit

d’appel peut n’être pas accordé.

Article 70

1. Le coût des prestations attribuées en application du présent Code et les frais d’administration de

ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux

voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à

supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique de la Partie Con-

tractante et de celle des catégories de personnes protégées.

2. Le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour

cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Pour dé-

terminer si cette condition est remplie, toutes les prestations accordées par la Partie Contractante, en

application du présent Code, pourront être considérées dans leur ensemble, à l’exception des prestations

aux familles et à l’exception des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles,

si ces dernières relèvent d’une branche spéciale.

3. La Partie Contractante doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des

prestations attribuées en application du présent Code et prendre toutes les mesures nécessaires en vue

d’atteindre ce but; Elle doit, s’il y a lieu, s’assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concer-

nant l’équilibre financier sont établis périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification

des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités

en question.

Article 71

1. Lorsque l’administration n’est pas assurée par un département gouvernemental responsable devant

un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être

associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites; la législation nationale peut aussi prévoir

la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.

2. La Partie Contractante doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des

institutions et services qui concourent à l’application du présent Code.

Partie XIII.  Dispositions diverses

Article 72

Le présent Code ne s’appliquera pas

(a) aux éventualités survenues avant l’entrée en vigueur de la partie correspondante du Code pour la

Partie Contractante intéressée;

(b) aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après l’entrée en vigueur de la partie

correspondante du Code pour la Partie Contractante intéressée, dans la mesure où les droits à ces pres-

tations proviennent de périodes antérieures à la date de ladite entrée en vigueur.

Article 73

Les Parties Contractantes s’efforceront de régler dans un instrument spécial les questions se rappor-

tant à la sécurité sociale des étrangers et des migrants, notamment en ce qui concerne l’égalité de traite-

ment avec les nationaux et la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition.

Article 74

1. Toute Partie Contractante soumettra au Secrétaire Général un rapport annuel sur l’application

du présent Code. Ce rapport fournira

(a) des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions du Code visées par la

ratification; et

(b) les preuves que ladite Partie Contractante a satisfait aux exigences statistiques formulées par

(i) les articles 9 (a), (b) ou (c); 15 (a) ou (b); 21 (a); 27 (a) ou (b); 33; 41 (a) ou (b); 48 (a) ou (b);

55 (a) ou (b); 61 (a) ou (b), quant au nombre des personnes protégées;

(ii) les articles 44, 65, 66 ou 67, quant aux montants des prestations;

(iii) le paragraphe 2 de l’article 24 quant à la durée des prestations de chômage; et

(iv) le paragraphe 2 de l’article 70 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations

d’assurance des salariés protégés.

Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l’ordre suggérés par le

comité.

2. Toute Partie Contractante fournira au Secrétaire Général, à la demande de celui-ci, des renseigne-

ments complémentaires sur la manière dont Elle applique les dispositions du présent Code visées par sa

ratification.

3. Le Comité des Ministres pourra autoriser le Secrétaire Général àtransmettre à l’Assemblée Consul-

tative copie des rapports et des renseignements complémentaires soumis en application des paragraphes

1 et 2 respectivement du présent article.

4. Le Secrétaire Général adressera au Directeur Général du Bureau International du Travail les

rapports et les renseignements complémentaires soumis en application des paragraphes 1 et 2 respec-

tivement du présent article, en le priant de consulter à leur sujet l’organe compétent de l’Organisation

Internationale du Travail et de lui transmettre les conclusions de cet organe.

5. Lesdits rapports et renseignements complémentaires, ainsi que les conclusions de l’organe de

l’Organisation Internationale du Travail visé au paragraphe 4 du présent article, seront examinés par

le comité, qui soumettra au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions.

Article 75

1. Après avoir pris, s’il y a lieu, l’avis de l’Assemblée Consultative, le Comité des Ministres déter-

minera à la majorité des deux tiers, conformément à l’article 20, paragraphe (d), du Statut du Conseil

de l’Europe, si chaque Partie Contractante s’est conformée aux obligations qu’Elle a acceptées en vertu

du présent Code.

2. Si le Comité des Ministres estime qu’une Partie Contractante n’exécute pas les obligations assumées

par Elle en vertu du présent Code, il invitera ladite Partie Contractante à prendre les mesures jugées

nécessaires par le Comité des Ministres pour assurer cette exécution.

Article 76

Toute Partie Contractante adressera au Secrétaire Général, tous les deux ans, un rapport sur l’état

de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de chacune des parties II à X du Code qui,

conformément à l’article 3, n’ont pas été spécifiées dans sa ratification ou dans une notification ultérieure

faite en application de l’article 4.

Partie XIV.  Dispositions finales

Article 77

1. Le présent Code est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Il sera soumis

à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général sous réserve,

s’il y a lieu, de la décision affirmative et préalable du Comité des Ministres visée au paragraphe 4 de l’ar-

ticle 78.

2. Le présent Code entrera en vigueur un an après la date du dépôt du troisième instrument de ra-

tification.

3. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Code entrera en vigueur un an après la date

du dépôt de son instrument de ratification.

Article 78

1. Tout Etat signataire désireux de recourir aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, soumettra,

avant la ratification, au Secrétaire Général un rapport indiquant dans quelle mesure son système de

sécurité sociale est conforme aux dispositions du Code.

Ce rapport comportera un exposé

(a) de la législation existant en la matière; et

(b) des preuves que l’Etat signataire satisfait aux exigences statistiques formulées par

(i) les articles 9 (a), (b) ou (c); 15 (a) ou (b); 21 (a); 27 (a) ou (b); 33; 41 (a) ou (b); 48 (a) ou (b);

55 (a) ou (b); 61 (a) ou (b), quant au nombre des personnes protégées;

(ii) les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations;

(iii) le paragraphe 2 de l’article 24 quant à la durée des prestations de chômage; et

(iv) le paragraphe 2 de l’article 70 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisa-

tions d’assurance des salariés protégés; et

(c) de tous les éléments dont l’Etat signataire désire qu’il soit tenu compte en vertu des paragraphes

2 et 3 de l’article 2.

Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l’ordre suggérés par

le comité.

2. L’Etat signataire intéressé fournira au Secrétaire Général, à la demande de celui-ci, des renseigne-

ments complémentaires sur la conformité de son système de sécurité sociale aux dispositions du présent

Code.

3. Ledit rapport et lesdits renseignements complémentaires seront examinés par le comité, compte

tenu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 2. Le comité soumettra au Comité des Ministres un

rapport contenant ses conclusions.

4. Le Comité des Ministres se prononcera à la majorité des deux tiers, conformément à l’article 20,

paragraphe (d), du Statut du Conseil de l’Europe, sur le point de savoir si le système de sécurité sociale

dudit Etat signataire est conforme aux dispositions du Code.

5. S’il décide que ce système de sécurité sociale n’est pas conforme aux dispositions du Code, le Comité

des Ministres en intormera l’Etat signataire intéressé et pourra lui adresser des recommandations sur la

façon dont cette conformité peut être réalisée.

Article 79

1. Après l’entrée en vigueur du présent Code, le Comité des Ministres pourra inviter tout Etat non

membre du Conseil de l’Europe à y adhérer. Cette adhésion sera soumise aux conditions et à la procé-

dure de ratification prévues par le présent Code.

2. L’adhésion d’un Etat au Code s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Se-

crétaire Général. Le Code entrera en vigueur pour un Etat adhérent un an après la date du dépôt de son

instrument d’adhésion.

3. Les obligations et les droits d’un Etat adhérent seront les mêmes que ceux prévus par le présent

Code pour les Etats signataires qui l’ont ratifié.

Article 80

1. Le présent Code s’appliquera au territoire métropolitain de chaque Partie Contractante. Toute

Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de

ratification ou d’adhésion, préciser, par déclaration faite au Secrétaire Général, le territoire qui sera

considéré à cette fin comme son territoire métropolitain.

2. Toute Partie Contractante ratifiant le Code ou tout Etat adhérent pourra, au moment du dépôt

de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à toute autre date ultérieure, notifier au Secrétaire

Général que le Code, en tout ou en partie et sous réserve des modifications spécifiées dans la notifica-

tion, s’appliquera à l’une quelconque des parties de son territoire métropolitain non spécifiées en appli-

cation du paragraphe 1 du présent article ou à l’un quelconque des autres territoires dont il assure les

relations internationales. Les modifications spécifiées dans une telle notification pourront être annulées

ou amendées par une notification ultérieure.

3. Toute Partie Contractante pourra, pendant les périodes au cours desquelles Elle peut dénoncer

le Code conformément aux dispositions de l’article 81, notifier au Secrétaire Général que le Code cesse

d’être applicable à une partie quelconque de son territoire métropolitain ou à l’un quelconque des

autres territoires auxquels Elle a appliqué le Code conformément aux dispositions du paragraphe 2 du

présent article.

Article 81

Toute Partie Contractante ne pourra dénoncer le présent Code, ou l’une ou plusieurs de ses parties

Il à X, qu’à l’expiration d’une période de cinq ans après la date à laquelle le Code est entré en vigueur

pour cette Partie Contractante, ou à l’expiration de toute autre période ultérieure de cinq ans, et dans

tous les cas moyennant un préavis d’un an notifié au Secrétaire Général. Cette dénonciation n’affectera

pas la validité du Code à l’égard des autres Parties Contractantes, sous réserve que le nombre des Etats

pour lesquels le Code est en vigueur ne soit pas inférieur à trois.

Article 82

Le Secrétaire Général notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, au gouvernement de tout

Etat adhérent, ainsi qu’au Directeur Général du Bureau International du Travail;

(i) la date de l’entrée en vigueur du présent Code et les noms des signataires qui l’auront ratifié;

(ii) le dépôt de tout instrument d’adhésion effectué en application des dispositions de l’article 79 et

toute notification l’accompagnant;

(iii) toute notification reçue en application des dispositions des articles 4 et 80; et

(iv) tout préavis reçu en application des dispositions de l’article 81.

Article 83

L’annexe au présent Code fait partie intégrante de celui-ci.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Code.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un

seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en

communiquera des copies certifiées conformes à chacun des gouvernements signataires et adhérents

ainsi qu’au Directeur Général du Bureau International du Travail.

Pour le Gouvernement de la République d’Autriche

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

Pour le Gouvernement de la République de Chypre

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark

Mogens WARBERG

Pour le Gouvernement de la République française

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne

Felician PRILL

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce

Pour le Gouvernement de la République islandaise

Pour le Gouvernement d’Irlande

Pour le Gouvernement de la République italienne

Alessandro MARIENI

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Pierre WURTH

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège

Knut FRYDENLUND

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède

Arne FÄLTHEIM

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse

Pour le Gouvernement de la République turque

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

ANNEXE ET ADDENDA 1 et 2

ANNEXE

Article 68 (i)

Il est entendu que l’article 68 (i) du présent Code sera interprété conformément à la législation na-

tionale de chaque Partie Contractante.

ADDENDUM 1

Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches

d´activité économique

Nomenclature des branches et des classes

Branche 0. Agriculture, sylviculture, chasse et pêche

01. Agriculture et élevage

02. Sylviculture et exploitation forestière

03. Chasse, piégeage et repeuplement en gibier

04. Pêche

Branche 1. Industries extractives

11. Extraction du charbon

12. Extraction des minerais

13. Pétrole brut et gaz naturel

14. Extraction de la pierre à bâtir, de l’argile et du sable

19. Extraction de minerais non métallifères, non classés ailleurs

Branches 2-3. Industries manufacturières

20. Industries des denrées alimentaires (à l’exclusion des boissons)

21. Industries des boissons

22. Industries du tabac

23. Industries textiles

24. Fabrication de chaussures, articles d’habillement et autres articles faits avec des matières textiles

25. Industries du bois et du liège (à l’exclusion de l’industrie du meuble)

26. Industries du meuble et de l’ameublement

27. Industries du papier et fabrication d’articles en papier

28. Impression, édition et industries connexes

29. Industries du cuir et des articles en cuir (à l’exclusion de la chaussure)

30. Industries du caoutchouc

31. Industries chimiques et de produits chimiques

32. Industries des dérivés du pétrole et du charbon

33. Industries des produits minéraux non métalliques (à l’exclusion des dérivés du pétrole et du

charbon)

34. Industries métallurgiques de base

35. Fabrication de produits métallurgiques (à l’exclusion des machines et du matériel de transport)

36. Construction de machines (à l’exclusion des machines électriques)

37. Construction de machines, appareils et fournitures électriques

38. Construction de matériel de transport

39. Industries manufacturières diverses

Branche 4. Construction

40. Construction

Branche 5. Electricité, gaz, eau et services sanitaires

51. Electricité, gaz et vapeur

52. Services des eaux et services sanitaires

Branche 6. Commerce, banque, assurances, affaires immobilières

61. Commerce de gros et de détail

62. Banques et autres établissements financiers

63. Assurances

64. Affaires immobilières

Branche 7. Transports, entrepôts et communications

71. Transports

72. Entrepôts et magasins

73. Communications

Branche 8. Services

81. Services gouvernementaux

82. Services fournis au public et aux entreprises

83. Service des loisirs

84. Services personnels

Bronche 9. Activités mal désignées

90. Activités mal désignées.

ADDENDUM 2

Avantages supplémentaires

Partie II.  Soins médicaux

1. Les soins donnés hors des salles d’hôpitaux par des praticiens de médecine générale ou des spécia-

listes, y compris les visites à domicile, sans limite de durée; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de

famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus jusqu’à concurrence de 25 pour cent.

2. La fourniture de produits pharmaceutiques essentiels, sans limite de durée; toutefois, le bénéficiaire

ou son soutien de famille peut être tenu de participer au coût des produits reçus jusqu’à concurrence

de 25 pour cent.

3. Dans le cas de maladies prescrites nécessitant un traitement de longue durée y compris la tuber-

culose, les soins donnés dans les hôpitaux, y compris l’hospitalisation, les soins de praticiens de médecine

générale, ou de spécialistes, selon le besoin, et tous les soins annexes nécessaires pendant une durée qui

ne peut être limitée à moins de 52 semaines par cas.

4. Les soins dentaires d’entretien; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu

de participer aux frais des soins reçus jusqu’à concurrence d’un tiers.

5. Lorsque la participation du bénéficiaire ou du soutien de famille est fixée à une somme uniforme

pour chaque cas de traitement ou chaque prescription de fournitures pharmaceutiques, le total des

paiements effectués par toutes les personnes protégées pour chacune des catégories de prestations men-

tionnées aux numéros 1, 2 et 4 ci-dessus ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit du coût total de

cette catégorie au cours d’une période donnée.

Partie III.  Indemnités de maladie

6. L’indemnité de maladie, au taux spécifié à l’article 16 pour une durée qui ne peut être limitée à

moins de 52 semaines par cas.

Partie IV.  Prestations de chômage

7. La prestation de chômage, au taux spécifié à l’article 22 pour une durée qui ne peut être limitée à

moins de 21 semaines au cours d’une période de 12 mois.

Partie V.  Prestations de vieillesse

8. La prestation de vieillesse, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à l’article

28

(a) dans le cas prévu au paragraphe 2 de l’article 29 ou, lorsque la prestation mentionnée à l’article 28

est subordonnée à une période de résidence et que la Partie Contractante ne se prévaut pas des dispo-

sitions du paragraphe 3 de l’article 29, après dix années de résidence; et

(b) dans le cas prévu au paragraphe 5 de l’article 29, sous réserve des conditions prescrites relatives

aux activités économiques antérieures de la personne protégée.

Partie VII.  Prestations aux familles

9. Les prestations en espèces, sous forme de paiements périodiques, jusqu’à ce que l’enfant ouvrant

droit aux prestations et poursuivant ses études atteigne un âge qui ne peut être prescrit au-dessous de

16 ans.

Partie VIII.  Prestations de maternité

10. L’octroi des prestations de maternité sans condition de stage.

Partie IX.  Prestations d´invalidité

11. La prestation d’invalidité, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à

l’article 56

(a) dans le cas prévu au paragraphe 2 de l’article 57 ou, lorsque la prestation mentionnée à l’article 56

est subordonnée à une période de résidence et que la Partie Contractante ne se prévaut pas des dis-

positions du paragraphe 3 de l’article 57, après cinq années de résidence; et

(b) dans les cas où la personne protégée n’a pas rempli les conditions prescrites conformément aux

dispositions du paragraphe 2 de l’article 57 pour la seule raison qu’elle était trop âgée au moment de

l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’application de cette partie, sous réserve des conditions

prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.

Partie X.  Prestations de survivants

12. La prestation de survivants, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à

l’article 62

(a) dans le cas prévu au paragraphe 2 de l’article 63 ou, lorsque la prestation mentionnée à l’article

62 est subordonnée à une période de résidence et que la Partie Contractante ne se prévaut pas des dis-

positions du paragraphe 3 de l’article 63, après cinq années de résidence; et

(b) dans le cas des personnes protégées dont le soutien de famille n’avait pas rempli les conditions

prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 63 pour la seule raison qu’il était

trop âgé au moment de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’application de cette partie, sous

réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures du soutien de famille.

Parties II, III ou X

13. Une prestation pour frais funéraires s’élevant à

(i) soit vingt fois le gain journalier antérieur de la personne protégée qui sert ou aurait servi de base

au calcul de la prestation de survivants ou de l’indemnité de maladie, selon le cas; toutefois, il n’est pas

nécessaire que la prestation totale soit supérieure à 20 fois le salaire journalier de l’ouvrier masculin

qualifié, tel qu’il est déterminé conformément aux dispositions de l’article 65;

(ii) soit vingt fois le salaire journalier du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel qu’il est déterminé

conformément aux dispositions de l’article 66.

PROTOCOLE AU CODE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE

PREAMBULE

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

Résolus à établir un niveau de sécurité sociale plus élevé que celui consacré par les dispositions du

Code européen de Sécurité sociale signé à Strasbourg le 16 avril 1964 (ci-après dénommé « le Code »);

Désireux d’inciter tous les Etats membres du Conseil à s’efforcer d’atteindre ce niveau plus élevé,

en tenant compte des considérations économiques valables pour leurs pays respectifs,

Sont convenus des dispositions suivantes qui ont été élaborées avec la collaboration du Bureau Inter-

national du Travail

Titre Ier

A l’égard de tout Etat membre du Conseil de l’Europe ayant ratifié le Code et le présent Protocole,

et à l’égard de tout Etat ayant adhéré à ces deux instruments, les dispositions ci-après remplaceront les

articles, paragraphes et alinéas correspondants du Code

L’article 1er, paragraphe 1, alinéa (h), sera libellé comme suit

Le terme « enfant » désigne

(i) soit un enfant de moins de 16 ans;

(ii) soit un enfant au-dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins

de 15 ans, selon ce qui sera prescrit. Toutefois, ce terme s’entendra, dans le cas d’un enfant poursuivant

ses études, en apprentissage ou infirme, d’un enfant de moins de 18 ans;

L´article 2, paragraphe 1, alinéa (b), sera libellé comme suit

(b) Huit au moins de celles des parties Il à X pour lesquelles l’Etat membre intéressé a accepté les

obligations découlant du Code conformément à l’article 3 de celui-ci, étant entendu que la partie Il

compte pour deux et la partie V pour trois parties;

L´article 2, paragraphe 2, sera libellé comme suit

2. La condition de l’alinéa (b) du paragraphe précèdent pourra être réputée satisfaite lorsque

(a) sont appliquées six au moins de celles des parties II à X pour lesquelles l’Etat membre intéressé

a accepté les obligations découlant du Code conformément à l’article 3 de celui-ci, comprenant l’une au

moins des parties IV, V, VI, IX et X; et

(b) est donnée la preuve que la Sécurité sociale en vigueur équivaut à l’une quelconque des com-

binaisons prévues audit alinéa, compte tenu

(i) du fait que certaines branches visées à l’alinéa (a) du présent paragraphe dépassent les normes

du Code en ce qui concerne le champ d’application ou le niveau des prestations ou l’un et l’autre;

(ii) du fait que certaines branches visées à l’alinéa (a) du présent paragraphe dépassent les normes

du Code en attribuant des avantages supplémentaires figurant dans l’addendum 2 du Code tel que modifié

par le Protocole; et

(iii) de branches qui n’atteignent pas les normes du Code.

L’article 9 sera libellé comme suit

Les personnes protégées doivent comprendre

(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de l’ensemble des

salariés, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories;

(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de

l’ensemble des résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories;

(c) soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 65 pour cent au moins de l’ensemble

des résidants.

L´article 10, paragraphes 1 et 2, sera libellé comme suit

1. Les prestations doivent comprendre au moins

(a) en cas d’état morbide

(i) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile, et les soins de spé-

cialistes dans des conditions prescrites;

(ii) les soins hospitaliers, y compris l’entretien dans les hôpitaux, les soins de praticiens de médecine

générale ou de spécialistes, selon les besoins, les soins d’infirmières et tous les soins annexes nécessaires;

(iii) la fourniture de tous les produits pharmaceutiques magistraux nécessaires et de toutes les spé-

cialités considérées comme essentielles; et

(iv) les soins dentaires d’entretien pour les enfants protégés; et

(b) en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites

(i) les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un

médecin, soit par une sage-femme diplômée;

(ii) l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire; et

(iii) les fournitures pharmaceutiques.

2. Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux

reçus

(a) en cas d’état morbide; toutefois les règles relatives à cette participation doivent être établies

de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourde, et la participation du bénéficiaire ou du

soutien de famille ne doit pas dépasser

(i) pour les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes donnés hors des salles d’hô-

pitaux: 25 pour cent;

(ii) pour les soins hospitaliers: 25 pour cent;

(iii) pour les fournitures pharmaceutiques: 25 pour cent en moyenne;

(iv) pour les soins dentaires d’entretien: 331/3 pour cent;

(b) en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites, pour les fournitures pharmaceutiques seule-

ment, la participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille ne devant pas dépasser 25 pour cent

en moyenne; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu’elles n’en-

traînent pas une charge trop lourde;

(c) lorsque cette participation est fixée à une somme uniforme pour chaque cas de traitement ou

chaque prescription de fournitures pharmaceutiques, le total des paiements effectués par toutes les

personnes protégées pour chacune des catégories de prestation mentionnées sous (a) ou (b) ne doit pas

dépasser le pourcentage prescrit du coût total de cette catégorie au cours d’une période donnée.

L´article 12 sera libellé comme suit

Les prestations mentionnées à l’article 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éven-

tualité couverte, sous réserve que l’hospitalisation puisse être limitée à 52 semaines par cas de traite-

ment ou à 78 semaines au cours d’une période de trois années consécutives.

L´article 15, alinéas (a) et (b), sera libellé comme suit

Les personnes protégées doivent comprendre

(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de l’ensemble des

salariés;

(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de

l’ensemble des résidants;

L´article 18 sera libellé comme suit

La prestation mentionnée à l’article 16 doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité,

avec la possibilité de ne pas servir la prestation pendant les trois premiers jours de suspension du gain

et sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 52 semaines par cas de maladie ou à

78 semaines au cours d’une période de trois années consécutives.

L´article 21, alinéa (a), sera libellé comme suit

Les personnes protégées doivent comprendre

(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 55 pour cent au moins de l’ensemble des

salariés;

L´article 24 sera libellé comme suit

1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés, la durée de la prestation mentionnée à l’article 22

peut être limitée à 21 semaines au cours d’une période de 12 mois, ou à 21 semaines dans chaque cas de

suspension du gain.

2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas

des limites prescrites, la prestation mentionnée à l’article 22 doit être accordée pendant toute la durée

de l’éventualité. Toutefois, la durée de la prestation prescrite garantie sans condition de ressources peut

être limitée conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. Au cas où la durée de la prestation serait échelonnée, en vertu de la législation nationale, selon la

durée de la cotisation ou selon les prestations antérieurement reçues au cours d’une période prescrite,

les dispositions du paragraphe 1 seront réputées satisfaites si la durée moyenne de la prestation com-

porte au moins 21 semaines au cours d’une période de 12 mois.

4. La prestation peut ne pas être versée soit

(a) pendant les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain, en comptant les jours de

chômage avant et après un emploi temporaire n’excédant pas une durée prescrite comme faisant partie

du même cas de suspension du gain; soit

(b) pendant les six premiers jours au cours d’une période de douze mois.

5. Lorsqu’il s’agit de travailleurs saisonniers, la durée de la prestation et le délai de carence peuvent

être adaptés aux conditions d’emploi.

6. Des mesures doivent être prises pour maintenir l’emploi à un niveau élevé et stable dans le pays,

et des facilités appropriées prévues pour aider les personnes en chômage à obtenir un nouvel emploi

convenable, notamment des services de placement, des stages de formation professionnelle, une aide leur

permettant de se déplacer, s’il y a lieu, vers une autre région pour trouver un emploi convenable, et

d’autres services connexes.

L´article 26, paragraphes 2 et 3, sera libellé comme suit

2. L’âge prescrit ne devra pas dépasser 65 ans. Toutefois, un âge supérieur pourra être prescrit à la

condition que le nombre des résidants ayant atteint cet âge ne soit pas inférieur à 10 pour cent du nom-

bre total des résidants de plus de 15 ans n’ayant pas atteint l’âge en question. Lorsque ne sont protégées

que des catégories prescrites de salariés, l’âge prescrit ne devra pas dépasser 65 ans.

3. La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce

certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le

gain du bénéficiaire excède un montant prescrit.

L´article 27, alinéas (a) et (b), sera libellé comme suit

Les personnes protégées doivent comprendre

(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de l’ensemble

des salariés;

(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de

l’ensemble des résidants;

L´article 28, alinéa (b), sera libellé comme suit

(b) conformément aux dispositions de l’article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les

ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites. Une prestation prescrite doit

toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux catégories prescrites de personnes définies

conformément aux alinéas (a) ou (b) de l’article 27, sous réserve d’un stage dont les conditions ne seront

pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l’article 29.

L´article 32, alinéa (d), sera libellé comme suit

(d) perte de moyens d’existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille.

L’article 33 sera libellé comme suit

Les personnes protégées doivent comprendre des catégories prescrites de salariés, formant au total

80 pour cent au moins de l’ensemble des salariés, et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès

du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.

L´article 41 sera libellé comme suit

Les personnes protégées doivent comprendre, dans la mesure où la prestation sera un paiement pé-

riodique

(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de l’ensemble des

salariés;

(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de

l’ensemble des résidants.

L´article 44 sera libellé comme suit

La valeur totale des prestations attribuées conformément à l’article 42 devra être telle qu’elle repré-

sente 2 pour cent du salaire d’un manoeuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux

règles posées à l’article 66, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidants.

L´article 48 sera libellé comme suit

Les personnes protégées doivent comprendre

(a) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au

total 80 pour cent au moins de l’ensemble des salariés, et, en ce qui concerne les prestations médicales

en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories;

(b) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégo-

ries formant au total 30 pour cent au moins de l’ensemble des résidants, et, en ce qui concerne les presta-

tions médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes caté-

gories.

L´article 49, paragraphe 2, sera libellé comme suit

2. Les soins médicaux doivent comprendre au moins

(a) les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un

médecin, soit par une sage-femme diplômée;

(b) l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire; et

(c) les fournitures pharmaceutiques, sous réserve que la bénéficiaire, ou son soutien de famille, puisse

être tenue de participer aux frais des fournitures pharmaceutiques reçues. Les règles relatives à cette

participation doivent être établies de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourde, et la

participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille ne doit pas dépasser 25 pour cent en moyenne.

Lorsque la participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille est fixée à une somme uniforme,

pour chaque prescription, le total des paiements effectués par toutes les personnes protégées ne doit

pas dépasser 25 pour cent du coût total au cours d’une période donnée.

L´article 54 sera libellé comme suit

L’éventualité couverte sera l’inaptitude à exercer une activité professionnelle, d’un degré prescrit,

lorsqu’il est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu’elle subsiste après la cessation de

l’indemnité de maladie. Toutefois, le degré prescrit de cette inaptitude ne devra pas dépasser deux tiers.

L´article 55, alinéas (a) et (b), sera libellé comme suit

Les personnes protégées doivent comprendre

(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de l’ensemble

des salariés,

(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de

l’ensemble des résidants;

L´article 56 sera libellé comme suit

1. La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit

(a) conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit de l’article 66, lorsque sont protégées des

catégories de salariés ou des catégories de la population active;

(b) conformément aux dispositions de l’article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les

ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites. Une prestation prescrite doit

toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux catégories prescrites de personnes définies

conformément aux alinéas (a) ou (b) de l’article 55, sous réserve d’un stage dont les conditions ne seront

pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l’article 57.

2. Des mesures doivent être prises pour assurer le fonctionnement de services de réadaptation fonc-

tionnelle et professionnelle, et pour maintenir des facilités en vue d’aider les personnes diminuées à

trouver un emploi convenable, notamment des services de placement, une aide leur permettant de se

déplacer, s’il y a lieu, vers une autre région pour trouver un emploi convenable, et d’autres services

connexes.

L´article 61, alinéas (a) et (b), sera libellé comme suit

Les personnes protégées doivent comprendre

(a) soit les épouses et les enfants des soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de

salariés, ces catégories formant au total 80 pour cent au moins de l’ensemble des salariés;

(b) soit les épouses et les enfants des soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de la

population active, ces catégories formant au total 30 pour cent au moins de l’ensemble des résidants;

L´article 62, alinéa (b), sera libellé comme suit

(b) conformément aux dispositions de l’article 67, lorsque sont protégés toutes les veuves et tous les

enfants ayant la qualité de résidant et dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des

limites prescrites. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources,

aux épouses et aux enfants de soutiens de famille appartenant aux catégories prescrites de personnes

définies conformément aux alinéas (a) ou (b) de l’article 61, sous réserve d’un stage dont les conditions

ne seront pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l’article 63.

TABLEAU ANNEXE A LA PARTIE XI

Paiements périodiques aux bénéficiaires-types

Pour-

Partie

Eventualité

Bénéficiaire-type

centage

III

Maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homme ayant une épouse et deux enfants .

IV

Chômage

Homme ayant une épouse et deux enfants .

V

Vieillesse

Homme ayant une épouse d’âge à pension .

VI

Accidents du travail et maladies

professionnelles

Incapacité de travail

Homme ayant une épouse et deux enfants .

Perte totale de la capacité de gain.

Homme ayant une épouse et deux enfants .

(a) en général

(a)

(b) lorsque l’invalide

a

besoin

d’aide constante

(b)

66 2/3

Survivants

Veuve ayant deux enfants

VIII

Maternité

Femme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX

Invalidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Homme ayant une épouse et deux enfants .

X

Survivants

Veuve ayant deux enfants (ou deux enfants

lorsque la pension de veuve n’est versée

que lorsque celle-ci n’est pas en mesure de

subvenir à ses propres besoins)

L´article 74, paragraphes 1 et 2, sera libellé comme suit

1. Tout Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole soumettra au Secrétaire Général

un rapport annuel sur l’application de ces instruments. Ce rapport fournira

(a) des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions desdits instruments

visées par la ratification; et

(b) les preuves que ledit Etat membre a satisfait aux exigences statistiques formulées par

(i) les articles 9 (a), (b) ou (c); 15 (a) ou (b); 21 (a); 27 (a) ou (b); 33; 41 (a) ou (b); 48 (a) ou (b);

55 (a) ou (b); 61 (a) ou (b), quant au nombre des personnes protégées;

(ii) les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations;

(iii) le paragraphe 2 de l’article 24 quant à la durée des prestations de chômage; et

(iv) le paragraphe 2 de l’article 70 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations

d’assurance des salariés protégés.

Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l’ordre suggérés par le

comité.

2. Tout Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole fournira au Secrétaire Général, à

la demande de celui-ci, des renseignements complémentaires sur la manière dont il applique les dispo-

sitions desdits instruments visées par la ratification.

L´article 75 sera libellé comme suit

1. Après avoir pris, s’il y a lieu, l’avis de l’Assemblée Consultative, le Comité des Ministres détermi-

nera à la majorité des deux tiers, conformément à l’article 20, paragraphe (d), du Statut du Conseil

de l’Europe, si chaque Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole s’est conformé aux

obligations qu’il assume en vertu desdits instruments.

2. Si le Comité des Ministres estime qu’un Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole

n’exécute pas les obligations assumées par lui en vertu desdits instruments, il invitera ledit Etat membre

à prendre les mesures jugées nécessaires par le Comité des Ministres pour assurer cette exécution.

L´article 76 sera libellé comme suit

Tout Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole adressera au Secrétaire Général,

tous les deux ans, un rapport sur l’état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de

chacune des parties Il à X du Code et du Protocole qui, conformément à l’article 3, n’ont pas été spécifiées

dans sa ratification ou dans une notification ultérieure faite en application de l’article 4.

L´article 79 sera libellé comme suit

1. Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Comité des Ministres pourra inviter tout Etat

non membre du Conseil de l’Europe à y adhérer. Cette adhésion sera soumise aux conditions et à la

procédure de ratification prévues par le présent Protocole.

2. L’adhésion d’un Etat au présent Protocole s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion

près le Secrétaire Général. Le Protocole entrera en vigueur, pour un Etat adhérent, un an après la date

du dépôt de son instrument d’adhésion.

3. Les obligations et les droits d’un Etat adhérent seront les mêmes que ceux qui sont prévus par le

présent Protocole pour les Etats membres qui l’ont ratifié.

L´article 80 sera libellé comme suit

1. Le Code et (ou) le présent Protocole s’appliqueront au territoire métropolitain de chaque Etat

membre pour lequel ils sont en vigueur et de chaque Etat adhérent. Tout Etat membre ou tout Etat

adhérent pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification

ou d’adhésion, préciser, par déclaration faite au Secrétaire Général, le territoire qui sera considéré

à cette fin comme son territoire métropolitain.

2. Tout Etat membre ratifiant le Code et (ou) le présent Protocole ou tout Etat adhérent pourra, au

moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à toute autre date ultérieure,

notifier au Secrétaire Général que le Code et (ou) le présent Protocole, en tout ou en partie et sous

réserve des modifications spécifiées dans la notification, s’appliqueront à l’une quelconque des parties

de son territoire métropolitain non spécifiées en application du paragraphe 1 du présent article ou à

l’un quelconque des autres territoires dont il assure les relations internationales. Les modifications

spécifiées dans une telle notification pourront être annulées ou amendées par une notification ultérieure.

3. Tout Etat membre pour lequel le Code ou le Code et le présent Protocole sont en vigueur, ou tout

Etat adhérent, pourra, pendant les périodes au cours desquelles il peut dénoncer le Code et (ou) le

présent Protocole conformément aux dispositions de l’article 81, notifier au Secrétaire Général que le

Code et (ou) le présent Protocole cessent d’être applicables à une partie quelconque de son territoire

métropolitain ou à l’un quelconque des autres territoires auxquels il a appliqué le Code et (ou) le pré-

sent Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

L´article 81 sera libellé comme suit

Tout Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole ou tout Etat y ayant adhéré ne pourra

dénoncer le Code et le Protocole ou seulement le Protocole, ou l’une ou plusieurs des parties Il à X

desdits instruments, qu’à l’expiration d’une période de cinq ans après la date à laquelle le Code et (ou)

le Protocole sont entrés en vigueur pour cet Etat membre ou cet Etat adhérent, ou à l’expiration de

toute autre période ultérieure de cinq ans, et dans tous les cas moyennant un préavis d’un an notifié au

Secrétaire Général. Cette dénonciation n’affectera pas la validité du Code et (ou) du Protocole à l’égard

des autres Etats membres les ayant ratifiés ou des autres Etats y ayant adhéré, sous réserve que le

nombre de ces Parties ne soit jamais inférieur à trois pour le Code et à trois pour le Protocole.

L´article 82 sera libellé comme suit

Le Secrétaire Général notifiera aux Etats membres du Conseil, au gouvernement de tout Etat adhérent,

ainsi qu’au Directeur Général du Bureau International du Travail

(i) la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole et les noms des Etats membres qui l’auront

ratifié;

(ii) le dépôt de tout instrument d’adhésion effectué en application des dispositions de l’article 79

et toute notification l’accompagnant;

(iii) toute notification reçue en application des dispositions des articles 4 et 80; et

(iv) tout préavis reçu en application des dispositions de l’article 81.

Titre II

1. Aucun Etat membre du Conseil de l’Europe ne pourra signer ou ratifier le présent Protocole sans

avoir, simultanément ou antérieurement, signé ou ratifié le Code européen de Sécurité sociale.

2. Aucun Etat ne pourra adhérer au présent Protocole sans avoir, simultanément ou antérieurement,

adhéré au Code européen de Sécurité sociale.

Titre III

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres. Il sera soumis à ratification. Les

instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général sous réserve, s’il y a lieu, de la

décision affirmative et préalable du Comité des Ministres visée au paragraphe 4 du titre IV.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur un an après la date du dépôt du troisième instrument de

ratification.

3. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur un an

après la date du dépôt de son instrument de ratification.

Titre IV

1. Tout signataire désireux de recourir aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2 du Code, modifié

par le présent Protocole, soumettra avant la ratification au Secrétaire Général un rapport indiquant dans

quelle mesure son système de sécurité sociale est conforme aux dispositions du présent Protocole.

Ce rapport comportera un exposé

(a) de la législation existant en la matière; et

(b) des preuves que le signataire satisfait aux exigences statistiques formulées par les dispositions

suivantes du Code modifié par le présent Protocole

(i) les articles 9 (a), (b) ou (c); 15 (a) ou (b); 21 (a); 27 (a) ou (b); 33; 41 (a) ou (b); 48 (a) ou (b) ;

55 (a) ou (b); 61 (a) ou (b) quant au nombre des personnes protégées;

(ii) les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations;

(iii) le paragraphe 2 de l’article 24 quant à la durée des prestations de chômage; et

(iv) le paragraphe 2 de l’article 70 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisa-

tions d’assurance des salariés protégés; et

(c) de tous les éléments dont le signataire désire qu’il soit tenu compte en vertu des paragraphes 2

et 3 de l’article 2 du Code, modifié par le présent Protocole.

Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l’ordre suggérés par le

comité.

2. Le signataire intéressé fournira au Secrétaire Général, à la demande de celui-ci, des renseignements

complémentaires sur la conformité de son système de sécurité sociale aux dispositions du présent Proto-

cole.

3. Ledit rapport et lesdits renseignements complémentaires seront examinés par le comité, compte

tenu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 2 du Code. Le comité soumettra au Comité des Mi-

nistres un rapport contenant ses conclusions.

4. Le Comité des Ministres se prononcera à la majorité des deux tiers, conformément à l’article 20,

paragraphe (d), du Statut du Conseil de l’Europe, sur le point de savoir si le systéme de sécurité sociale

dudit signataire est conforme aux dispositions du présent Protocole.

5. S’il décide que ce système de sécurité sociale n’est pas conforme aux dispositions du présent Pro-

tocole, le Comité des Ministres en informera le signataire intéressé et pourra lui adresser des recomman-

dations sur la façon dont cette conformité peut être réalisée.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un

seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en

communiquera des copies certifiées conformes à chacun des Etats signataires et adhérents ainsi qu’au

Directeur Général du Bureau International du Travail.

Pour le Gouvernement de la République d’Autriche

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

Pour le Gouvernement de la République de Chypre

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark

Mogens WARBERG

Pour le Gouvernement de la République française

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne

Felician PRILL

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce

Pour le Gouvernement de la République islandaise

Pour le Gouvernement d’Irlande

Pour le Gouvernement de la République italienne

Alessandro MARIENI

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Pierre WURTH

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège

Knut FRYDENLUND

Pour le Gouvernement du Royaume de Suège

Arne FÄLTHEIM

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse

Pour le Gouvernement de la République turque

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

ADDENDUM 2

L’ADDENDUM 2 sera libellé comme suit

Avantages supplémentaires

Partie II.  Soins médicaux

1. Le contrôle médical ou le traitement médical selon le besoin, l’entretien, les soins d’infirmières et

autres soins annexes dans les maisons de convalescence, de cure et les préventoria et établissements

similaires pour la prévention de la tuberculose; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut

être tenu de participer aux frais des soins reçus jusqu’à concurrence d’un tiers.

2. Les soins dentaires d’entretien pour toutes les personnes protégées; toutefois, le bénéficiaire ou

son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus jusqu’à concurrence de 25

pour cent, sauf dans le cas des enfants et des femmes enceintes.

3. Les prothèses dentaires; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de par-

ticiper au coût des prothèses fournies jusqu’à concurrence de la moitié.

4. Les soins donnés dans les hôpitaux, y compris l’hospitalisation, les soins de praticiens de médecine

générale ou de spécialistes, selon le besoin, les soins d’infirmières et tous les soins annexes nécessaires,

sans limite de durée.

5. Les soins d’infirmières à domicile et l’aide ménagère; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de

famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus dans la mesure où cette participation n’en-

traîne pas une trop lourde charge.

6. La fourniture de lunettes; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de

participer au coût des lunettes fournies jusqu’à concurrence de la moitié.

7. La fourniture d’appareils acoustiques; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être

tenu de participer au coût des appareils fournis jusqu’à concurrence de la moitié.

8. La fourniture de membres artificiels et autres appareils médicaux ou chirurgicaux essentiels;

toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer au coût des fournitures

reçues jusqu’à concurrence de la moitié.

9. Lorsque la participation du bénéficiaire ou de son soutien de famille est fixée à une somme uniforme

pour chaque cas de traitement ou chaque prescription de fournitures, le total des paiements effectués

par toutes les personnes protégées pour chacune des catégories de prestation mentionnées aux numéros

1, 2, 3, 5, 6, 7 ou 8 ci-dessus ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit du coût total de cette catégorie

au cours d’une période donnée.

10. Les soins médicaux, dans la mesure définie à l’article 10 du Code, modifié par le présent Protocole,

sans condition de stage.

Partie III.  Indemnités de maladie

11. L’indemnité de maladie, à un taux qui ne doit pas être inférieur à celui mentionné à l’article 16

du Code, sans limite de durée.

Partie IV.  Prestations

de chômage

12. La prestation de chômage, à un taux qui ne doit pas être inférieur à celui mentionné à l’article 22

du Code, sans limite de durée, lorsqu’il est recouru à l’article 21 (a) du Code, modifié par le présent

Protocole, aux fins de ratification.

13. Des prestations pour les travailleurs qui n’ont pas la possibilité d’ouvrir le droit selon les dispo-

sitions normales de la loi ou qui ont dépassé la période de paiement des prestations normales.

Partie V.  Prestations de vieillesse

14. La prestation de vieillesse, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à

l’article 28 du Code, modifié par le présent Protocole;

(a) dans le cas prévu au paragraphe 2 de l’article 29 du Code ou, lorsque la prestation mentionnée à

l’article 28 du Code, modifié par le présent Protocole, est subordonnée à une période de résidence et

que le Membre ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l’article 29 du Code, après dix an-

nées de résidence; et

(b) dans le cas prévu au paragraphe 5 de l’article 29 du Code, sous réserve des conditions prescrites

relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.

Partie VI.  Prestations en cas d´accidents du travail

et de maladies professionnelles

15. La rééducation professionnelle des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

16. En cas de décès du soutien de famille protégé résultant d’un accident du travail ou d’une maladie

professionnelle, des paiements périodiques aux ascendants du soutien de famille d’un montant au moins

équivalent à 20 pour cent du gain antérieur de ce dernier ou du salaire du manoeuvre ordinaire adulte

masculin, calculé conformément aux dispositions de l’article 65 ou de l’article 66 du Code, selon le cas,

sous réserve que les paiements périodiques ne dépassent pas la somme versée par le soutien de famille

aux fins d’entretien des ascendants.

17. En cas de décès du soutien de famille protégé dû à une cause autre qu’un accident du travail ou

une maladie professionnelle, des paiements périodiques aux survivants du soutien de famille lorsque

celui-ci bénéficiait d’une pension au titre d’une perte totale ou d’une perte grave de la capacité de gain ;

ces paiements aux survivants doivent être calculés conformément aux dispositions pertinentes du Code,

modifié par le présent Protocole.

Partie VIII.  Prestations de maternité

18. Une prime ou des primes de naissance, ou un paiement périodique pendant la période d’allai-

tement de l’enfant par sa mère.

19. Des paiements périodiques, calculés conformément aux dispositions pertinentes du Code, modifié

par le présent Protocole, aux épouses à charge des hommes appartenant aux catégories protégées, d’un

montant au moins équivalent à 50 pour cent de la prestation mentionnée à l’article 50 du Code, modifié

par le présent Protocole.

20. Des prestations de maternité sans condition de stage.

Partie IX.  Prestations d´invalidité

21. La prestation d’invalidité, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à

l’article 56 du Code, modifié par le présent Protocole

(a) dans le cas prévu au paragraphe 2 de l’article 57 du Code ou, lorsque la prestation mentionnée à

l’article 56 du Code, modifié par le présent Protocole, est subordonnée à une période de résidence et

que le Membre ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l’article 57 du Code, après cinq

années de résidence; et

(b) dans le cas où la personne protégée n’a pas rempli les conditions prescrites conformément aux

dispositions du paragraphe 2 de l’article 57 du Code pour la seule raison qu’elle était trop âgée au moment

de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’application de cette partie modifiée par le présent

Protocole sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la

personne protégée.

22. La réadaptation professionnelle des invalides.

Partie X.  Prestations de survivants

23. La prestation de survivants, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à

l’article 62 du Code, modifié par le présent Protocole

(a) dans le cas prévu au paragraphe 2 de l’article 63 du Code ou, lorsque la prestation mentionnée à

l’article 62 du Code, modifié par le présent Protocole, est subordonnée à une période de résidence et

que le Membre ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l’article 63 du Code, après cinq

années de résidence;

(b) dans le cas des personnes protégées dont le soutien de famille n’avait pas rempli les conditions

prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 63 du Code pour la seule raison

qu’il était trop âgé au moment de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’application de cette

partie modifiée par le présent Protocole sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités

économiques antérieures du soutien de famille.

24. Des paiements périodiques au veuf infirme et indigent d’une femme soutien de famille protégée,

d’un montant au moins équivalent à 20 pour cent du gain antérieur du soutien de famille ou au salaire

du manoeuvre ordinaire adulte masculin, calculé conformément aux dispositions de l’article 65 ou de

l’article 66 du Code, selon le cas.

Parties II, III, VI ou X

25. Une prestation pour frais funéraires aux personnes actives protégées, s’élevant à

(i) soit trente fois le gain journalier antérieur de la personne protégée qui sert ou aurait servi de

base au calcul de la prestation de survivants, de l’indemnité de maladie, ou de la prestation en cas d’acci-

dents du travail et de maladies professionnelles, selon le cas; toutefois, il n’est pas nécessaire que la

prestation totale soit supérieure à trente fois le salaire journalier de l’ouvrier masculin qualifié, tel

qu’il est déterminé conformément aux dispositions de l’article 65 du Code;

(ii) soit trente fois le salaire journalier du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel qu’il est déterminé

conformément aux dispositions de l’article 66 du Code.

Parties II ou III

26. Une prestation pour frais funéraires aux veuves et enfants à charge protégés ou aux veuves et

enfants à charge de la personne protégée, s’élevant à

(i) soit quinze fois le gain journalier antérieur du soutien de famille qui sert de base au calcul de la

prestation de maladie; toutefois, il n’est pas nécessaire que la prestation totale soit supérieure à quinze

fois le salaire journalier de l’ouvrier masculin qualifié, tel qu’il est déterminé conformément aux dis-

positions de l’article 65 du Code;

(ii) soit quinze fois le salaire journalier du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel qu’il est déter-

miné conformément aux dispositions de l’article 66 du Code.

Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´admission des élèves aux établissements

d´enseignement secondaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc. etc., etc.;

Vu l’arrêté royal grand-ducal du 7 juin 1861 portant approbation d’un nouveau règlement pour les

établissements d’enseignement supérieur et moyen de l’Etat;

Vu l’arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 portant nouvelle dénomination de l’enseignement moyen,

des écoles industrielles et commerciales et des diplômes de maturité et de capacité;

Vu le règlement grand-ducal du 14 mai 1966 fixant l’organisation des études aux collèges d’enseigne-

ment moyen;

Vu le règlement grand-ducal du 27 mai 1966 concernant les conditions d’admission aux collèges

d’enseignement moyen;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

règlement pour les établissements d’enseignement supérieur et moyen de l’Etat, est remplacé par les dispositions suivantes

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement,

qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 14 août 1967

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean

Jean Dupong

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Reckange-sur-Mess. 

Ajoute au règlement communal sur les bâtisses.

En séance du 26 mai 1967, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération portant

ajoute à son règlement sur les bâtisses du 28 novembre 1964.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  14 juillet 1967.

Reisdorf.  Taxes à percevoir du chef de l’octroi de concessions de tombes et du chef de la confec-

tion des tombes.

En séance du 11 août 1966, le conseil communal de Reisdorf a pris deux délibérations portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir du chef de l’octroi de concessions de tombes et du chef de la confection

des tombes aux cimetières de la commune de Reisdorf.

Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 27 juin 1967 et publiées en due

forme.  3 juillet 1967.

Reisdorf.  Taxe à percevoir du chef du transport des morts.

En séance du 11 août 1966, le conseil communal de Reisdorf a pris une délibération ayant pour objet

de modifier l’article 7 de son règlement concernant le transport des morts en date du 27 septembre 1961

et portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir de ce chef.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 juin 1967 et publiée en due forme.

 3 juillet 1967.

Rumelange. 

Nouvelle fixation de diverses taxes communales.

En séance du 12 mai 1967, le conseil communal de la Ville de Rumelange a pris une délibération por-

tant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats et d’autorisations, de

l’octroi de concessions de tombes, de l’inhumation et de l’exhumation de dépouilles mortelles, de la

transcription de concessions sur les registres de la commune et de l’utilisation du dépotoir communal.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1967 et publiée en due forme.

 4 juillet 1967.

Sandweiler. 

Règlement communal de circulation.

En séance du 25 mai 1967, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur

en date des 27 juin et 4 juillet 1967 et publié en due forme.  4 juillet 1967.

Sanem.  Taxe pour dépôt de combustibles liquides.

En séance du 3 mai 1967, le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant fixation de

la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides, à

partir du 1er mai 1967.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1967 et publiée en due forme.

 20 juillet 1967.

Schieren.  Modification du règlement communal de circulation.

En séance du 27 mai 1967, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 12 mars 1955.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en

date des 18 et 21 juillet 1967 et publié en due forme.

21 juillet 1967.

Schifflange.  Taxes pour dépôt de combustibles liquides.

En séance du 2 juin 1967, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant fixation

des taxes à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1967 et publiée en due forme.

 21 juillet 1967.

Steinfort.  Taxes pour dépôt de combustibles liquides.

En séance du 20 mai 1967, le conseil communal de Steinfort a pris une délibération portant fixation

des taxes à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 et publiée en due forme.

 20 juillet 1967.

Steinfort.  Modification du règlement communal de circulation.

En séance du 15 avril 1967, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 5 juin 1956.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur

en date des 1er et 7 juillet 1967 et publié en due forme.  7 juillet 1967.

Troisvierges. 

Taxes pour dépôt de combustibles liquides.

En séance du 21 juin 1967, le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant fixa-

tion des taxes à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1967 et publiée en due forme.

 20 juillet 1967.

Useldange. 

Taxes de confection des tombes.

En séance du 10 mai 1967, le conseil communal d’Useldange a pris une délibération ayant pour objet

de modifier l’article 14 de son règlement concernant les cimetières du 30 mars 1946 et portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes, à partir du 1er janvier 1967.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 et publiée en due forme.

 20 juillet 1967.

Vianden.  Taxes pour dépôt de combustibles liquides.

En séance du 29 mai 1967, le conseil communal de Vianden a pris une délibération portant fixation

des taxes à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 et publiée en due forme.

 20 juillet 1967.

Weller -la-Tour.

Taxe du chef des autorisations pour nuits blanches.

En séance du 19 mai 1967, le conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération portant

nouvelle fixation de la taxe à percevoir au profit du bureau de bienfaisance du chef des autorisations

pour nuits blanches, à partir du 1er juin 1967.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 et publiée en due forme.

 20 juillet 1967.

Weiler-la-Tour.

Taxe

pour dépôt de combustibles liquides.

En séance du 19 mai 1967, le conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération portant

fixation de la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles

liquides, à partir du 1er juin 1967.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 et publiée en due forme.

 20 juillet 1967.

Wellenstein. 

Taxe pour dépôt de combustibles liquides.

En séance du 6 juin 1967, le conseil communal de Wellenstein a pris une délibération portant fixation

de la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 et publiée en due forme.

 20 juillet 1967.

Wellenstein. 

Taxes d’eau et taxes de location des compteurs d’eau.

En séance du 6 juin 1967, le conseil communal de Wellenstein a pris une délibération portant fixation

des taxes d’eau et des taxes de location des compteurs d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juillet 1967 et publiée en due

forme.  14 juillet 1967.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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