Loi du 15 juillet 1967 portant approbation du Code européen de sécurité sociale et du Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964.
Texte législatif (5 Articles)
Loi du 15 juillet 1967 portant
approbation du Code européen de sécurité sociale et du
Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mai 1967 et celle du Conseil d’Etat du 20 juin 1967
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés le Code européen de sécurité sociale et le Protocole au Code européen de
sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964.
L’article 13 du règlement général des établissements d’enseignement supérieur et moyen
de l’Etat, approuvé par l’arrêté royal grand-ducal du 7 juin 1861 portant approbation d’un nouveau
règlement pour les établissements d’enseignement supérieur et moyen de l’Etat, est remplacé par les
dispositions suivantes
« Art. 13. Les élèves dont l’admission dans l’un des établissements de l’Etat est demandée, doivent
produire des certificats de capacité et de bonne conduite délivrés par leurs instituteurs ou professeurs
précédents.
Ces élèves subissent un examen d’admission.
Toutefois, les élèves qui ont terminé avec succès la première année d’études de l’enseignement moyen
peuvent être dispensés de l’examen d’admission à la classe inférieure d’un établissement d’enseignement
secondaire par autorisation du Ministre de l’Education Nationale. La décision ministérielle fixera dans
chaque cas les conditions auxquelles cette admission pourra avoir lieu.»
Sont acceptées les obligations découlant des Parties II à X du Code européen de sécurité so-
ciale.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 15 juillet 1967
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité Sociale et des Mines,
Antoine Krier
Doc. parl. N° 1195, sess. ord. 1965-1966
CODE EUROPEEN
DE SECURITE SOCIALE
PREAMBULE
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Code,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Mem-
bres, afin, notamment, de favoriser leur progrès social;
Considérant qu’un des objectifs du programme social du Conseil de l’Europe consiste à encourager
tous les Membres à développer davantage leur système de sécurité sociale;
Reconnaissant l’opportunité d’harmoniser les charges sociales des pays membres;
Convaincus qu’il est souhaitable d’établir un Code européen de Sécurité sociale à un niveau plus élevé
que la norme minimum définie dans la Convention internationale du travail n° 102 concernant la norme
minimum de sécurité sociale,
Sont convenus des dispositions suivantes qui ont été élaborées avec la collaboration du Bureau Inter-
national du Travail
Partie I. Dispositions générales
Article 1er
1. Aux fins du présent Code
(a) le terme « le Comité des Ministres » désigne le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe;
(b) le terme « le comité » désigne le Comité d’Experts en matière de Sécurité sociale du Conseil de
l’Europe ou tout autre comité que le Comité des Ministres peut charger d’accomplir les tâches définies
à l’article 2, paragraphe 3; l’article 74, paragraphe 4 et l’article 78, paragraphe 3;
(c) le terme « Secrétaire Général » désigne le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe;
(d) le terme « prescrit » signifie déterminé par la législation nationale ou en vertu de cette législation;
(e) le terme « résidence » désigne la résidence habituelle sur le territoire de la Partie Contractante,
et le terme « résidant » désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire de la Partie
Contractante;
(f) le terme « épouse » désigne une épouse qui est à la charge de son mari;
(g) le terme « veuve » désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès
de celui-ci;
(h) le terme « enfant » désigne un enfant au-dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin
ou un enfant de moins de quinze ans, selon ce qui sera prescrit;
(i) le terme « stage » désigne soit une période de cotisation, soit une période d’emploi, soit une
période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.
2. Aux fins des articles 10, 34 et 49, le terme « prestations » s’entend soit de soins fournis directe-
ment, soit de prestations indirectes consistant en un remboursement des frais supportés par l’intéressé.
Article 2
1. Toute Partie Contractante appliquera
(a) la partie I;
(b) six au moins des parties II à X, étant entendu que la partie II compte pour deux et la partie V
pour trois parties;
(c) les dispositions correspondantes des parties XI et XII; et
(d) la partie XIII.
2. La condition de l’alinéa (b) du paragraphe précédent pourra être réputée satisfaite lorsque
(a) sont appliquées trois au moins des parties II à X comprenant l’une au moins des parties IV, V, VI,
IX et X; et
(b) est donnée la preuve que la Sécurité sociale en vigueur équivaut à l’une quelconque des combinai-
sons prévues audit alinéa, compte tenu
(i) du fait que certaines branches visées à l’alinéa (a) du présent paragraphe dépassent les normes du
Code en ce qui concerne le champ d’application ou le niveau des prestations ou l’un et l’autre;
(ii) du fait que certaines branches visées à l’alinéa (a) du présent paragraphe dépassent les normes
du Code en attribuant des avantages supplémentaires figurant dans l’addendum 2;
(iii) de branches qui n’atteignent pas les normes du Code.
3. Tout signataire qui désire bénéficier de l’alinéa (b) du paragraphe 2 du présent article présentera
une demande à cet effet dans le rapport qu’il soumettra au Secrétaire Général, conformément aux dis-
positions de l’article 78. Le Comité, se fondant sur le principe de l’équivalence du coût, établira des
règles pour coordonner et préciser les conditions dans lesquelles il peut être tenu compte des dispo-
sitions prévues à l’alinéa (b) du paragraphe 2 du présent article. Il ne pourra être tenu compte, dans
chaque cas, de ces dispositions qu’avec l’approbation du comité, statuant à la majorité des deux tiers.
Article 3
Toute Partie Contractante doit spécifier dans son instrument de ratification celles des parties II à X
pour lesquelles Elle accepte les obligations découlant du présent Code et aussi indiquer si, et dans quelle
mesure, Elle fait usage des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2.
Article 4
1. Toute Partie Contractante peut, par la suite, notifier au Secrétaire Général qu’Elle accepte les
obligations découlant du présent Code, en ce qui concerne l’une des parties II à X qui n’ont pas déjà été
spécifiées dans sa ratification, ou plusieurs d’entre elles.
2. Les engagements prévus au paragraphe 1 du présent article seront réputés partie intégrante de la
ratification et porteront des effets identiques dès la date de leur notification.
Article 5
Lorsqu’en vue de l’application de l’une quelconque des parties II à X du présent Code visées par sa
ratification, une Partie Contractante est tenue de protéger des catégories prescrites de personnes for-
mant au total au moins un pourcentage déterminé des salariés ou résidants, cette Partie Contractante
doit s’assurer, avant de s’engager à appliquer ladite partie, que le pourcentage en question est atteint.
Article 6
En vue d’appliquer les parties II, III, IV, V, VIII (en ce qui concerne les soins médicaux), IX ou X du
présent Code, une Partie Contractante peut prendre en compte la protection résultant d’assurances qui,
en vertu de la législation nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes protégées, lorsque ces
assurances
(a) sont subventionnées par les autorités publiques ou, s’il s’agit seulement d’une protection complé-
mentaire, lorsque ces assurances sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun,
conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs;
(b) couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l’ouvrier
masculin qualifié, déterminé conformément aux dispositions de l’article 65; et
(c) satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s’il y a lieu, aux dispositions corres-
pondantes du présent Code.
Partie II. Soins médicaux
Article 7
Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir
l’attribution de prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de
caractère préventif ou curatif, conformément aux articles ci-après de ladite partie.
Article 8
L’éventualité couverte doit comprendre tout état morbide quelle qu’en soit la cause, la grossesse,
l’accouchement et leurs suites.
Article 9
Les personnes protégées doivent comprendre
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des
salariés, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories;
(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de
l’ensemble des résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories;
(c) soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 50 pour cent au moinsde l’ensemble des
résidants.
Article 10
1. Les prestations doivent comprendre au moins
(a) en cas d’état morbide
(i) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;
(ii) les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospita-
lisées et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;
(iii) la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels sur ordonnance d’un médecin ou d’un autre
praticien qualifié; et
(iv) l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire; et
(b) en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites
(i) Les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un
médecin, soit par une sage-femme diplômée; et
(ii) l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.
2. Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux
reçus en cas d’état morbide; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte
qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourde.
3. Les prestations fournies conformément au présent article doivent tendre à préserver, à rétablir
ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses
besoins personnels.
4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations doivent encourager
les personnes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir
aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d’autres orga-
nismes reconnus par les autorités publiques.
Article 11
Les prestations mentionnées à l’article 10 doivent, dans l’éventualité couverte, être garanties au
moins aux personnes protégées qui ont accompli ou dont le soutien de famille a accompli un stage
pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.
Article 12
Les prestations mentionnées à l’article 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éven-
tualité couverte, avec cette exception qu’en cas d’état morbide la durée des prestations peut être limitée
à 26 semaines par cas; toutefois, les prestations médicales ne peuvent être suspendues aussi longtemps
qu’une indemnité de maladie est payée et des dispositions doivent être prises pour élever la limite
susmentionnée lorsqu’il s’agit de maladies prévues par la législation nationale pour lesquelles il est
reconnu que des soins prolongés sont nécessaires.
Partie III. Indemnités de maladie
Article 13
Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux
personnes protégées l’attribution d’indemnités de maladie, conformément aux articles ci-après de ladite
partie.
Article 14
L’éventualité couverte doit comprendre l’incapacité de travail résultant d’un état morbide et entraî-
nant la suspension du gain telle qu’elle est définie par la législation nationale.
Article 15
Les personnes protégées doivent comprendre
(a) soit des catégories de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés;
(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de
l’ensemble des résidants;
(c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites pres-
crites conformément aux dispositions de l’article 67.
Article 16
1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active, la
prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit
de l’article 66.
2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas
des limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions
de l’article 67. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux
catégories définies conformément soit à l’alinéa (a), soit à l’alinéa (b) de l’article 15.
Article 17
La prestation mentionnée à l’article 16 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins aux
personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter
les abus.
Article 18
La prestation mentionnée à l’article 16 doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité,
sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie, avec la
possibilité de ne pas servir la prestation pour les trois premiers jours de suspension de gain.
Partie IV. Prestations de chômage
Article 19
Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux
personnes protégées l’attribution de prestations de chômage, conformément aux articles ci-après de
ladite partie.
Article 20
L’éventualité couverte doit comprendre la suspension du gain telle qu’elle est définie par la légis-
lation nationale due à l’impossibilité d’obtenir un emploi convenable dans le cas d’une personne pro-
tégée qui est capable de travailler et disponible pour le travail.
Article 21
Les personnes protégées doivent comprendre
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des
salariés;
(b) soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites pres-
crites conformément aux dispositions de l’article 67.
Article 22
1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés, la prestation sera un paiement périodique cal-
culé conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit de l’article 66.
2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas
des limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions
de l’article 67. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux
catégories définies conformément à l’alinéa (a) de l’article 21.
Article 23
La prestation mentionnée à l’article 22 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins aux
personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les
abus.
Article 24
1. La prestation mentionnée à l’article 22 doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité,
avec cette exception que la durée de la prestation peut être limitée
(a) lorsque sont protégées des catégories de salariés, soit à 13 semaines au cours d’une période de 12
mois, soit à 13 semaines par cas de suspension de gain;
(b) lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas
des limites prescrites, à 26 semaines au cours d’une période de 12 mois; toutefois, la durée de la prestation
prescrite, garantie sans condition de ressources, peut être limitée selon l’alinéa (a) du présent para-
graphe.
2. Au cas où la durée de la prestation serait échelonnée, en vertu de la législation nationale, selon la
durée de la cotisation ou selon les prestations antérieurement reçues au cours d’une période prescrite,
les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront réputées satisfaites si la durée moyenne de la
prestation comporte au moins 13 semaines au cours d’une période de 12 mois.
3. La prestation peut ne pas être versée pendant un délai de carence fixé aux sept premiers jours dans
chaque cas de suspension du gain, en comptant les jours de chômage avant et après emploi temporaire
n’excédant pas une durée prescrite comme faisant partie du même cas de suspension du gain.
4. Lorsqu’il s’agit de travailleurs saisonniers, la durée de la prestation et le délai de carence peuvent
être adaptés aux conditions d’emploi.
Partie V. Prestations de vieillesse
Article 25
Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux
personnes protégées l’attribution de prestations de vieillesse, conformément aux articles ci-après de
ladite partie.
Article 26
1. L’éventualité couverte sera la survivance au-delà d’un âge prescrit.
2. L’âge prescrit ne devra pas dépasser soixante-cinq ans. Toutefois, un âge supérieur pourra être
prescrit à la condition que le nombre des résidants ayant atteint cet âge ne soit pas inférieur à 10 pour
cent du nombre total des résidants de plus de quinze ans n’ayant pas atteint l’âge en question.
3. La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce
certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain
du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du béné-
ficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.
Article 27
Les personnes protégées doivent comprendre
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des
salariés;
(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de
l’ensemble des résidants;
(c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites pres-
crites conformément aux dispositions de l’article 67.
Article 28
La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit
(a) conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit de l’article 66, lorsque sont protégées des
catégories de salariés ou des catégories de la population active;
(b) conformément aux dispositions de l’article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les
ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.
Article 29
1. La prestation mentionnée à l’article 28 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins
(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage
qui peut consister soit en 30 années de cotisation ou d’emploi, soit en 20 années de résidence;
(b) lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a
accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période ac-
tive de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
2. Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article est subor-
donnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite
doit être garantie au moins
(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage
de 15 années de cotisation ou d’emploi;
(b) lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a
accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active
de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisation prescrit auquel se réfère l’alinéa (b) du para-
graphe 1 du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu’une
prestation calculée conformément à la partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à
celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie
à toute personne protégée qui a accompli, selon les règles prescrites, soit 10 années de cotisation ou
d’emploi, soit 5 années de résidence.
4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie XI peut
être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 10
ans de cotisation ou d’emploi, mais inférieur à 30 ans de cotisation ou d’emploi. Lorsque ledit stage est
supérieur à 15 ans, une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent ar-
ticle.
5. Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée aux paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article est
subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation
réduite doit être garantie, dans les conditions prescrites, à une personne protégée qui, du seul fait de
l’âge avancé qu’elle avait atteint lorsque les dispositions permettant d’appliquer la présente partie du
Code ont été mises en vigueur, n’a pu remplir les conditions prescrites conformément au paragraphe 2
du présent article, à moins qu’une prestation conforme aux dispositions des paragraphes 1, 3 ou 4 du
présent article ne soit attribuée à une telle personne à un âge plus élevé que l’âge normal.
Article 30
Les prestations mentionnées aux articles 28 et 29 doivent être accordées pendant toute la durée de
l’éventualité.
Partie VI. Prestations en cas d´accidents du travail et de maladies professionnelles
Article 31
Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux
personnes protégées l’attribution de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies profes-
sionnelles, conformément aux articles ci-après de ladite partie.
Article 32
Les éventualités couvertes doivent comprendre les suivantes lorsqu’elles sont dues à des accidents du
travail ou à des maladies professionnelles prescrites
(a) état morbide;
(b) incapacité de travail résultant d’un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu’elle
est définie par la législation nationale;
(c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d’un degré
prescrit, lorsqu’il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution cor-
respondante de l’intégrité physique; et
(d) perte de moyens d’existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de fa-
mille; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformé-
ment à la législation nationale, qu’elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.
Article 33
Les personnes protégées doivent comprendre des catégories prescrites de salariés, formant au total
50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès
du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.
Article 34
1. En ce qui concerne un état morbide, les prestations doivent comprendre les soins médicaux
mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Les soins médicaux doivent comprendre
(a) les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non
hospitalisées, y compris les visites à domicile;
(b) les soins dentaires;
(c) les soins d’infirmières, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale;
(d) l’entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution
médicale;
(e) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y
compris les appareils de prothèse et leur entretien, ainsi que les lunettes; et
(f) les soins fournis par un membre d’une autre profession légalement reconnue comme connexe à la
profession médicale, sous la surveillance d’un médecin ou d’un dentiste.
3. Les soins médicaux fournis conformément aux paragraphes précédents doivent tendre à préserver,
à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire
face à ses besoins personnels.
Article 35
1. Les départements gouvernementaux ou institutions chargés de l’administration des soins médicaux
doivent coopérer, lorsqu’il est opportun, avec les services généraux de rééducation professionnelle, en
vue de réadapter à un travail approprié les personnes de capacité diminuée.
2. La législation nationale peut autoriser lesdits départements ou institutions à prendre des mesures
en vue de la rééducation professionnelle des personnes de capacité diminuée.
Article 36
1. En ce qui concerne l’incapacité de travail, ou la perte totale de capacité de gain lorsqu’il est probable
que cette perte sera permanente, ou la diminution correspondante de l’intégrité physique, ou le décès
du soutien de famille, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions
soit de l’article 65, soit de l’article 66.
2. En cas de perte partielle de la capacité de gain lorsqu’il est probable que cette perte sera perma-
nente, ou en cas d’une diminution correspondante de l’intégrité physique, la prestation, quand elle est
due, sera un paiement périodique fixé à une proportion convenable de celle qui est prévue en cas de
perte totale de la capacité de gain ou d’une diminution correspondante de l’intégrité physique.
3. Les paiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une seule fois
(a) soit lorsque le degré d’incapacité est minime;
(b) soit lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Article 37
Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent, dans l’éventualité couverte, être garanties
au moins aux personnes protégées qui étaient employées comme salariés sur le territoire de la Partie
Contractante au moment de l’accident ou au moment auquel la maladie a été contractée et, s’il s’agit de
paiements périodiques résultant du décès du soutien de famille, à la veuve et aux enfants de celui-ci.
Article 38
Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent être accordées pendant toute la durée de
l’éventualité; toutefois, en ce qui concerne l’incapacité de travail, la prestation pourra ne pas être servie
pour les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain.
Partie VII. Prestations aux familles
Article 39
Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux
personnes protégées l’attribution de prestations aux familles, conformément aux articles ci-après de
ladite partie.
Article 40
L’éventualité couverte sera la charge d’enfants selon ce qui sera prescrit.
Article 41
Les personnes protégées doivent comprendre, en ce qui concerne les prestations périodiques men-
tionnées à l’article 42
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des
salariés;
(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de
l’ensemble des résidants.
Article 42
Les prestations doivent comprendre
(a) soit un paiement périodique attribué à toute personne protégée ayant accompli le stage prescrit;
(b) soit la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture, de vêtements, de logement, de
séjours de vacances ou d’assistance ménagère;
(c) soit une combinaison des prestations visées sous (a) et (b) du présent article.
Article 43
Les prestations mentionnées à l’article 42 doivent être garanties au moins à une personne protégée
ayant accompli au cours d’une période prescrite un stage qui peut consister soit en un mois de cotisation
ou d’emploi, soit en six mois de résidence.
Article 44
La valeur totale des prestations attribuées conformément à l’article 42 aux personnes protégées devra
être telle qu’elle représente 1,5 pour cent du salaire d’un manoeuvre ordinaire adulte masculin, déter-
miné conformément aux règles posées à l’article 66, multiplié par le nombre total des enfants de tous
les résidants.
Article 45
Lorsque les prestations consistent en un paiement périodique, elles doivent être accordées pendant
toute la durée de l’éventualité.
Partie VIII. Prestations de maternité
Article 46
Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux
personnes protégées l’attribution de prestations de maternité, conformément aux articles ci-après de
ladite partie.
Article 47
L’éventualité couverte sera la grossesse, l’accouchement et leurs suites, et la suspension du gain qui
en résulte, telle qu’elle est définie par la législation nationale.
Article 48
Les personnes protégées doivent comprendre
(a) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au
total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés et, en ce qui concerne les prestations médicales en
cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories;
(b) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces caté-
gories formant au total 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidants et, en ce qui concerne les
prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes
catégories.
Article 49
1. En ce qui concerne la grossesse, l’accouchement et leurs suites, les prestations médicales de mater-
nité doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Les soins médicaux doivent comprendre au moins
(a) les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un
médecin, soit par une sage-femme diplômée; et
(b) l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.
3. Les soins médicaux mentionnés au paragraphe 2 du présent article doivent tendre à préserver, à
rétablir ou à améliorer la santé de la femme protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face
à ses besoins personnels.
4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations médicales en cas de
maternité doivent encourager les femmes protégées par tous les moyens qui peuvent être considérés
comme appropriés à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités
publiques ou par d’autres organismes reconnus par les autorités publiques.
Article 50
En ce qui concerne la suspension du gain résultant de la grossesse, de l’accouchement et de leurs suites,
la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l’article 65,
soit de l’article 66. Le montant du paiement périodique peut varier au cours de l’éventualité, à condition
que le montant moyen soit conforme aux dispositions susdites.
Article 51
Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent, dans l’éventualité couverte, être garanties
au moins à une femme appartenant aux catégories protégées qui a accompli un stage pouvant être con-
sidéré comme nécessaire pour éviter les abus; les prestations mentionnées à l’article 49 doivent égale-
ment être garanties aux épouses des hommes des catégories protégées, lorsque ceux-ci ont accompli le
stage prévu.
Article 52
Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent être accordées pendant toute la durée de
l’éventualité couverte; toutefois, les paiements périodiques peuvent être limités à douze semaines, à
moins qu’une période plus longue d’abstention du travail ne soit imposée ou autorisée par la législation
nationale, auquel cas les paiements ne pourront pas être limités à une période de moindre durée.
Partie IX. Prestations d´invalidité
Article 53
Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux
personnes protégées l’attribution de prestations d’invalidité, conformément aux articles ci-après de
ladite partie.
Article 54
L’éventualité couverte sera l’inaptitude à exercer une activité professionnelle, d’un degré prescrit,
lorsqu’il est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu’elle subsiste après la cessation
de l’indemnité de maladie.
Article 55
Les personnes protégées doivent comprendre
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des
salariés;
(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de
l’ensemble des résidants;
(c) soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites pres-
crites conformément aux dispositions de l’article 67.
Article 56
La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit
(a) conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit de l’article 66, lorsque sont protégées des
catégories de salariés ou des catégories de la population active;
(b) conformément aux dispositions de l’article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les
ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.
Article 57
1. La prestation mentionnée à l’article 56 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins
(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage
qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou d’emploi, soit en 10 années de résidence;
(b) lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a
accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la
période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
2. Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article est subor-
donnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite
doit être garantie au moins
(a) à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage
de 5 années de cotisation ou d’emploi;
(b) lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a
accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période
active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l’alinéa (b)
du paragraphe 1 du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu’une
prestation calculée conformément à la partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à
celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie
à toute personne protégée qui a accompli, selon les règles prescrites, 5 années de cotisation, d’emploi
ou de résidence.
4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie XI peut
être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5
ans de cotisation ou d’emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou d’emploi. Une prestation réduite
sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.
Article 58
Les prestations mentionnées aux articles 56 et 57 doivent être accordées pendant toute la durée de
l’éventualité ou jusqu’à leur remplacement par une prestation de vieillesse.
Partie X. Prestations de survivants
Article 59
Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux
personnes protégées l’attribution de prestations de survivants, conformément aux articles ci-après de
ladite partie.
Article 60
1. L’éventualité couverte doit comprendre la perte de moyens d’existence subie par la veuve ou les
enfants du fait du décès du soutien de famille; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être
subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu’elle est incapable de subvenir
à ses propres besoins.
2. La législation nationale pourra suspendre la prestation si la personne qui y aurait eu droit exerce
certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain
du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du béné-
ficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.
Article 61
Les personnes protégées doivent comprendre
(a) soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de
salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés;
(b) soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de la
population active, ces catégories formant au total 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidants;
(c) soit, lorsqu’ils ont la qualité de résidant, toutes les veuves et tous les enfants qui ont perdu leur
soutien de famille et dont les ressources pendant l’éventualité couverte n’excèdent pas des limites pres-
crites conformément aux dispositions de l’article 67.
Article 62
La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit
(a) conformément aux dispositions, soit de l’article 65, soit de l’article 66, lorsque sont protégés les
épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories de salariés ou des catégories de
la population active;
(b) conformément aux dispositions de l’article 67, lorsque sont protégés toutes les veuves et tous les
enfants ayant la qualité de résidant et dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites
prescrites.
Article 63
1. La prestation mentionnée à l’article 62 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins
(a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon les règles prescrites, un stage
qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou d’emploi, soit en 10 années de résidence;
(b) lorsqu’en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une
personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la con-
dition qu’aient été versées, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, des
cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
2. Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article est sub-
ordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite
doit être garantie au moins
(a) à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un
stage de 5 années de cotisation ou d’emploi;
(b) lorsqu’en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une
personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la con-
dition qu’ait été versée, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, la moitié
du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l’alinéa (b) du paragraphe 1 du présent
article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu’une
prestation calculée conformément à la partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à
celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette partie pour le bénéficiaire-type, est au moins garantie
à toute personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, 5 années de
cotisation, d’emploi ou de résidence.
4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie XI peut
être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5
ans de cotisation ou d’emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou d’emploi. Une prestation réduite
sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.
5. Pour qu’une veuve sans enfant, présumée incapable de subvenir à ses propres besoins, ait droit à
une prestation de survivant, une durée minimum du mariage peut être prescrite.
Article 64
Les prestations mentionnées aux articles 62 et 63 doivent être accordées pendant toute la durée de
l’éventualité.
Partie XI. Calcul des paiements périodiques
Article 65
1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s’applique, le montant de la prestation,
majoré du montant des allocations familiales servies pendant l’éventualité, devra être tel que, pour le
bénéficiaire-type visé au tableau annexé à la présente partie, il soit au moins égal, pour l’éventualité en
question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du gain antérieur du bénéficiaire
ou de son soutien de famille, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée
ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire-type.
2. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille sera calculé conformément à des
règles prescrites et, lorsque les personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en classes
suivant leurs gains, le gain antérieur pourra être calculé d’après les gains de base des classes auxquelles
ils ont appartenu.
3. Un maximum pourra être prescrit pour le montant de la prestation ou pour le gain qui est pris
en compte dans le calcul de la prestation, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les
dispositions du paragraphe 1 du présent article soient remplies lorsque le gain antérieur du bénéficiaire
ou de son soutien de famille est inférieur ou égal au salaire d’un ouvrier masculin qualifié.
4. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de l’ouvrier masculin
qualifié, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.
5. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu’elle soit dans une relation
raisonnable avec celle du bénéficiaire-type.
6, Pour l’application du présent article un ouvrier masculin qualifié sera
(a) soit un ajusteur ou un tourneur dans l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines
électriques;
(b) soit un ouvrier qualifié type défini conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent
article;
(c) soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes
protégées.
7. L’ouvrier qualifié type pour l’application de l’alinéa (b) du paragraphe 6 du présent article sera choisi
dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l’éventualité
considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même
le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera
la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, adoptée
par le Conseil Economique et Social de l’Organisation des Nations Unies à sa septième Session, le 27 août
1948, et qui est reproduite en addendum 1 au présent Code, compte tenu de toute modification qui pour-
rait lui être apportée.
8. Lorsque les prestations varient d’une région à une autre, un ouvrier masculin qualifié pourra être
choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article.
9. Le salaire de l’ouvrier masculin qualifié, choisi conformément aux alinéas (a) ou (b) du paragraphe 6
du présent article, sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d’heures de travail fixé
soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-
ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s’il en est; lorsque les salaires ainsi déter-
minés diffèrent d’une région à l’autre et que le paragraphe 8 du présent article n’est pas appliqué, on
prendra le salaire médian.
10. Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents
du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité du travail),
pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du
niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.
Article 66
1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s’applique, le montant de la prestation,
majoré du montant des allocations familiales servies pendant l’éventualité, devra être tel que, pour le
bénéficiaire-type visé au tableau annexé à la présente partie, il soit au moins égal, pour l’éventualité en
question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du salaire du manoeuvre ordinaire
adulte masculin, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes
charges de famille que le bénéficiaire-type.
2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, la prestation et les allocations familiales seront
calculés su r les mêmes temps de base.
3. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu’elle soit dans une relation
raisonnable avec celle du bénéficiaire-type.
4. Pour l’application du présent article, le manoeuvre ordinaire masculin sera
(a) soit un manoeuvre-type dans l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines électriques;
(b) soit un manoeuvre-type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant.
5. Le manoeuvre-type, pour l’application de l’alinéa (b) du paragraphe 4 du présent article, sera choisi
dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l’éventualité
considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même
le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera
la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, adoptée
par le Conseil Economique et Social de l’Organisation des Nations Unies à sa septième Session, le 27 août
1948, et qui est reproduite en addendum 1 au présent Code, compte tenu de toute modification qui pour-
rait lui être apportée.
6. Lorsque les prestations varient d’une région à une autre, un manoeuvre ordinaire adulte masculin
pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du
présent article.
7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin sera déterminé sur la base du salaire pour un
nombre normal d’heures de travail fixé soit par des conventions collectives soit, le cas échéant, par
la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère
s’il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d’une région à l’autre et que le paragraphe 6 du
présent article n’est pas appliqué, on prendra le salaire médian.
8. Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents
du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail),
pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du
niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.
Article 67
Pour tout paiement périodique auquel le présent article s’applique
(a) le montant de la prestation doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté par
les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;
(b) le montant de la prestation ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la
famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités pu-
bliques compétentes conformément à des règles prescrites;
(c) le total de la prestation et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés
à l’alinéa (b) du présent article, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions
de vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant de la prestation calculée conformé-
ment aux dispositions de l’article 66;
(d) les dispositions de l’alinéa (c) du présent article seront considérées comme satisfaites si le montant
total des prestations payées en vertu de la partie en question dépasse d’au moins 30 pour cent le montant
total des prestations que l’on obtiendrait en appliquant les dispositions de l’article 66 et les dispositions
de
(i) l’alinéa (b) de l’article 15 pour la partie III;
(ii) l’alinéa (b) de l’article 27 pour la partie V;
(iii) l’alinéa (b) de l’article 55 pour la partie IX;
(iv) l’alinéa (b) de l’article 61 pour la partie X.
TABLEAU (ANNEXE A LA PARTIE XI)
Paiements périodiques aux bénéficiaires-types
Pourcen-
Partie
Eventualité
Bénéficiaire-type
tage
III
Maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homme ayant une épouse et 2 enfants . . . . .
IV
Chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homme ayant une épouse et 2 enfants . . . . .
V
Vieillesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Homme ayant une épouse d’âge à pension .
VI
Accidents du travail et maladies
professionnelles: Incapacité de
travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homme ayant une épouse et 2 enfants . . . . .
Perte totale de la capacité de gain
Homme ayant une épouse et 2 enfants . . . . .
Survivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veuve ayant 2 enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII
Maternité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Femme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX
Invalidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Homme ayant une épouse et 2 enfants . . . . .
X
Survivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veuve ayant 2 enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Partie XII. Dispositions communes
Article 68
Une prestation à laquelle une personne protégée aura eu droit en application de l’une quelconque des
parties II à X du présent Code peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite
(a) aussi longtemps que l’intéressé ne se trouve pas sur le territoire de la Partie Contractante;
(b) aussi longtemps que l’intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d’une institution
ou d’un service de sécurité sociale; toutefois, une partie de la prestation doit être attribuée aux per-
sonnes qui sont à la charge du bénéficiaire;
(c) aussi longtemps que l’intéressé reçoit en espèce une autre prestation de sécurité sociale à l’ex-
ception d’une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la
même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne
dépasse pas l’autre prestation ou l’indemnité provenant d’une tierce partie;
(d) lorsque l’intéressé a essayé frauduleusement d’obtenir une prestation;
(e) lorsque l’éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé;
(f) lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé;
(g) dans les cas appropriés, lorsque l’intéressé néglige d’utiliser les services médicaux ou les services
de réadaptation qui sont à sa disposition ou n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de
l’existence de l’éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;
(h) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l’intéressé néglige d’utiliser les services de
placement à sa disposition;
(i) en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l’intéressé a perdu son emploi en raison
directe d’un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu’il a quitté volontairement son emploi
sans motifs légitimes; et
(j) en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.
Article 69
1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contesta-
tion sur sa qualité ou sa quantité.
2. Lorsque, dans l’application du présent Code, l’administration des soins médicaux est confiée à
un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d’appel prévu au paragraphe
1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l’autorité compétente toute
réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.
3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les
questions de sécurité sociale et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit
d’appel peut n’être pas accordé.
Article 70
1. Le coût des prestations attribuées en application du présent Code et les frais d’administration de
ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux
voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à
supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique de la Partie Con-
tractante et de celle des catégories de personnes protégées.
2. Le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour
cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Pour dé-
terminer si cette condition est remplie, toutes les prestations accordées par la Partie Contractante, en
application du présent Code, pourront être considérées dans leur ensemble, à l’exception des prestations
aux familles et à l’exception des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles,
si ces dernières relèvent d’une branche spéciale.
3. La Partie Contractante doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des
prestations attribuées en application du présent Code et prendre toutes les mesures nécessaires en vue
d’atteindre ce but; Elle doit, s’il y a lieu, s’assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concer-
nant l’équilibre financier sont établis périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification
des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités
en question.
Article 71
1. Lorsque l’administration n’est pas assurée par un département gouvernemental responsable devant
un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être
associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites; la législation nationale peut aussi prévoir
la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.
2. La Partie Contractante doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des
institutions et services qui concourent à l’application du présent Code.
Partie XIII. Dispositions diverses
Article 72
Le présent Code ne s’appliquera pas
(a) aux éventualités survenues avant l’entrée en vigueur de la partie correspondante du Code pour la
Partie Contractante intéressée;
(b) aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après l’entrée en vigueur de la partie
correspondante du Code pour la Partie Contractante intéressée, dans la mesure où les droits à ces pres-
tations proviennent de périodes antérieures à la date de ladite entrée en vigueur.
Article 73
Les Parties Contractantes s’efforceront de régler dans un instrument spécial les questions se rappor-
tant à la sécurité sociale des étrangers et des migrants, notamment en ce qui concerne l’égalité de traite-
ment avec les nationaux et la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition.
Article 74
1. Toute Partie Contractante soumettra au Secrétaire Général un rapport annuel sur l’application
du présent Code. Ce rapport fournira
(a) des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions du Code visées par la
ratification; et
(b) les preuves que ladite Partie Contractante a satisfait aux exigences statistiques formulées par
(i) les articles 9 (a), (b) ou (c); 15 (a) ou (b); 21 (a); 27 (a) ou (b); 33; 41 (a) ou (b); 48 (a) ou (b);
55 (a) ou (b); 61 (a) ou (b), quant au nombre des personnes protégées;
(ii) les articles 44, 65, 66 ou 67, quant aux montants des prestations;
(iii) le paragraphe 2 de l’article 24 quant à la durée des prestations de chômage; et
(iv) le paragraphe 2 de l’article 70 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations
d’assurance des salariés protégés.
Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l’ordre suggérés par le
comité.
2. Toute Partie Contractante fournira au Secrétaire Général, à la demande de celui-ci, des renseigne-
ments complémentaires sur la manière dont Elle applique les dispositions du présent Code visées par sa
ratification.
3. Le Comité des Ministres pourra autoriser le Secrétaire Général àtransmettre à l’Assemblée Consul-
tative copie des rapports et des renseignements complémentaires soumis en application des paragraphes
1 et 2 respectivement du présent article.
4. Le Secrétaire Général adressera au Directeur Général du Bureau International du Travail les
rapports et les renseignements complémentaires soumis en application des paragraphes 1 et 2 respec-
tivement du présent article, en le priant de consulter à leur sujet l’organe compétent de l’Organisation
Internationale du Travail et de lui transmettre les conclusions de cet organe.
5. Lesdits rapports et renseignements complémentaires, ainsi que les conclusions de l’organe de
l’Organisation Internationale du Travail visé au paragraphe 4 du présent article, seront examinés par
le comité, qui soumettra au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions.
Article 75
1. Après avoir pris, s’il y a lieu, l’avis de l’Assemblée Consultative, le Comité des Ministres déter-
minera à la majorité des deux tiers, conformément à l’article 20, paragraphe (d), du Statut du Conseil
de l’Europe, si chaque Partie Contractante s’est conformée aux obligations qu’Elle a acceptées en vertu
du présent Code.
2. Si le Comité des Ministres estime qu’une Partie Contractante n’exécute pas les obligations assumées
par Elle en vertu du présent Code, il invitera ladite Partie Contractante à prendre les mesures jugées
nécessaires par le Comité des Ministres pour assurer cette exécution.
Article 76
Toute Partie Contractante adressera au Secrétaire Général, tous les deux ans, un rapport sur l’état
de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de chacune des parties II à X du Code qui,
conformément à l’article 3, n’ont pas été spécifiées dans sa ratification ou dans une notification ultérieure
faite en application de l’article 4.
Partie XIV. Dispositions finales
Article 77
1. Le présent Code est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Il sera soumis
à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général sous réserve,
s’il y a lieu, de la décision affirmative et préalable du Comité des Ministres visée au paragraphe 4 de l’ar-
ticle 78.
2. Le présent Code entrera en vigueur un an après la date du dépôt du troisième instrument de ra-
tification.
3. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Code entrera en vigueur un an après la date
du dépôt de son instrument de ratification.
Article 78
1. Tout Etat signataire désireux de recourir aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, soumettra,
avant la ratification, au Secrétaire Général un rapport indiquant dans quelle mesure son système de
sécurité sociale est conforme aux dispositions du Code.
Ce rapport comportera un exposé
(a) de la législation existant en la matière; et
(b) des preuves que l’Etat signataire satisfait aux exigences statistiques formulées par
(i) les articles 9 (a), (b) ou (c); 15 (a) ou (b); 21 (a); 27 (a) ou (b); 33; 41 (a) ou (b); 48 (a) ou (b);
55 (a) ou (b); 61 (a) ou (b), quant au nombre des personnes protégées;
(ii) les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations;
(iii) le paragraphe 2 de l’article 24 quant à la durée des prestations de chômage; et
(iv) le paragraphe 2 de l’article 70 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisa-
tions d’assurance des salariés protégés; et
(c) de tous les éléments dont l’Etat signataire désire qu’il soit tenu compte en vertu des paragraphes
2 et 3 de l’article 2.
Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l’ordre suggérés par
le comité.
2. L’Etat signataire intéressé fournira au Secrétaire Général, à la demande de celui-ci, des renseigne-
ments complémentaires sur la conformité de son système de sécurité sociale aux dispositions du présent
Code.
3. Ledit rapport et lesdits renseignements complémentaires seront examinés par le comité, compte
tenu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 2. Le comité soumettra au Comité des Ministres un
rapport contenant ses conclusions.
4. Le Comité des Ministres se prononcera à la majorité des deux tiers, conformément à l’article 20,
paragraphe (d), du Statut du Conseil de l’Europe, sur le point de savoir si le système de sécurité sociale
dudit Etat signataire est conforme aux dispositions du Code.
5. S’il décide que ce système de sécurité sociale n’est pas conforme aux dispositions du Code, le Comité
des Ministres en intormera l’Etat signataire intéressé et pourra lui adresser des recommandations sur la
façon dont cette conformité peut être réalisée.
Article 79
1. Après l’entrée en vigueur du présent Code, le Comité des Ministres pourra inviter tout Etat non
membre du Conseil de l’Europe à y adhérer. Cette adhésion sera soumise aux conditions et à la procé-
dure de ratification prévues par le présent Code.
2. L’adhésion d’un Etat au Code s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Se-
crétaire Général. Le Code entrera en vigueur pour un Etat adhérent un an après la date du dépôt de son
instrument d’adhésion.
3. Les obligations et les droits d’un Etat adhérent seront les mêmes que ceux prévus par le présent
Code pour les Etats signataires qui l’ont ratifié.
Article 80
1. Le présent Code s’appliquera au territoire métropolitain de chaque Partie Contractante. Toute
Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification ou d’adhésion, préciser, par déclaration faite au Secrétaire Général, le territoire qui sera
considéré à cette fin comme son territoire métropolitain.
2. Toute Partie Contractante ratifiant le Code ou tout Etat adhérent pourra, au moment du dépôt
de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à toute autre date ultérieure, notifier au Secrétaire
Général que le Code, en tout ou en partie et sous réserve des modifications spécifiées dans la notifica-
tion, s’appliquera à l’une quelconque des parties de son territoire métropolitain non spécifiées en appli-
cation du paragraphe 1 du présent article ou à l’un quelconque des autres territoires dont il assure les
relations internationales. Les modifications spécifiées dans une telle notification pourront être annulées
ou amendées par une notification ultérieure.
3. Toute Partie Contractante pourra, pendant les périodes au cours desquelles Elle peut dénoncer
le Code conformément aux dispositions de l’article 81, notifier au Secrétaire Général que le Code cesse
d’être applicable à une partie quelconque de son territoire métropolitain ou à l’un quelconque des
autres territoires auxquels Elle a appliqué le Code conformément aux dispositions du paragraphe 2 du
présent article.
Article 81
Toute Partie Contractante ne pourra dénoncer le présent Code, ou l’une ou plusieurs de ses parties
Il à X, qu’à l’expiration d’une période de cinq ans après la date à laquelle le Code est entré en vigueur
pour cette Partie Contractante, ou à l’expiration de toute autre période ultérieure de cinq ans, et dans
tous les cas moyennant un préavis d’un an notifié au Secrétaire Général. Cette dénonciation n’affectera
pas la validité du Code à l’égard des autres Parties Contractantes, sous réserve que le nombre des Etats
pour lesquels le Code est en vigueur ne soit pas inférieur à trois.
Article 82
Le Secrétaire Général notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, au gouvernement de tout
Etat adhérent, ainsi qu’au Directeur Général du Bureau International du Travail;
(i) la date de l’entrée en vigueur du présent Code et les noms des signataires qui l’auront ratifié;
(ii) le dépôt de tout instrument d’adhésion effectué en application des dispositions de l’article 79 et
toute notification l’accompagnant;
(iii) toute notification reçue en application des dispositions des articles 4 et 80; et
(iv) tout préavis reçu en application des dispositions de l’article 81.
Article 83
L’annexe au présent Code fait partie intégrante de celui-ci.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Code.
Fait à Strasbourg, le 16 avril 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en
communiquera des copies certifiées conformes à chacun des gouvernements signataires et adhérents
ainsi qu’au Directeur Général du Bureau International du Travail.
Pour le Gouvernement de la République d’Autriche
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Pour le Gouvernement de la République de Chypre
Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark
Mogens WARBERG
Pour le Gouvernement de la République française
Pour le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne
Felician PRILL
Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce
Pour le Gouvernement de la République islandaise
Pour le Gouvernement d’Irlande
Pour le Gouvernement de la République italienne
Alessandro MARIENI
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Pierre WURTH
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège
Knut FRYDENLUND
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède
Arne FÄLTHEIM
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse
Pour le Gouvernement de la République turque
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
ANNEXE ET ADDENDA 1 et 2
ANNEXE
Article 68 (i)
Il est entendu que l’article 68 (i) du présent Code sera interprété conformément à la législation na-
tionale de chaque Partie Contractante.
ADDENDUM 1
Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches
d´activité économique
Nomenclature des branches et des classes
Branche 0. Agriculture, sylviculture, chasse et pêche
01. Agriculture et élevage
02. Sylviculture et exploitation forestière
03. Chasse, piégeage et repeuplement en gibier
04. Pêche
Branche 1. Industries extractives
11. Extraction du charbon
12. Extraction des minerais
13. Pétrole brut et gaz naturel
14. Extraction de la pierre à bâtir, de l’argile et du sable
19. Extraction de minerais non métallifères, non classés ailleurs
Branches 2-3. Industries manufacturières
20. Industries des denrées alimentaires (à l’exclusion des boissons)
21. Industries des boissons
22. Industries du tabac
23. Industries textiles
24. Fabrication de chaussures, articles d’habillement et autres articles faits avec des matières textiles
25. Industries du bois et du liège (à l’exclusion de l’industrie du meuble)
26. Industries du meuble et de l’ameublement
27. Industries du papier et fabrication d’articles en papier
28. Impression, édition et industries connexes
29. Industries du cuir et des articles en cuir (à l’exclusion de la chaussure)
30. Industries du caoutchouc
31. Industries chimiques et de produits chimiques
32. Industries des dérivés du pétrole et du charbon
33. Industries des produits minéraux non métalliques (à l’exclusion des dérivés du pétrole et du
charbon)
34. Industries métallurgiques de base
35. Fabrication de produits métallurgiques (à l’exclusion des machines et du matériel de transport)
36. Construction de machines (à l’exclusion des machines électriques)
37. Construction de machines, appareils et fournitures électriques
38. Construction de matériel de transport
39. Industries manufacturières diverses
Branche 4. Construction
40. Construction
Branche 5. Electricité, gaz, eau et services sanitaires
51. Electricité, gaz et vapeur
52. Services des eaux et services sanitaires
Branche 6. Commerce, banque, assurances, affaires immobilières
61. Commerce de gros et de détail
62. Banques et autres établissements financiers
63. Assurances
64. Affaires immobilières
Branche 7. Transports, entrepôts et communications
71. Transports
72. Entrepôts et magasins
73. Communications
Branche 8. Services
81. Services gouvernementaux
82. Services fournis au public et aux entreprises
83. Service des loisirs
84. Services personnels
Bronche 9. Activités mal désignées
90. Activités mal désignées.
ADDENDUM 2
Avantages supplémentaires
Partie II. Soins médicaux
1. Les soins donnés hors des salles d’hôpitaux par des praticiens de médecine générale ou des spécia-
listes, y compris les visites à domicile, sans limite de durée; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de
famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus jusqu’à concurrence de 25 pour cent.
2. La fourniture de produits pharmaceutiques essentiels, sans limite de durée; toutefois, le bénéficiaire
ou son soutien de famille peut être tenu de participer au coût des produits reçus jusqu’à concurrence
de 25 pour cent.
3. Dans le cas de maladies prescrites nécessitant un traitement de longue durée y compris la tuber-
culose, les soins donnés dans les hôpitaux, y compris l’hospitalisation, les soins de praticiens de médecine
générale, ou de spécialistes, selon le besoin, et tous les soins annexes nécessaires pendant une durée qui
ne peut être limitée à moins de 52 semaines par cas.
4. Les soins dentaires d’entretien; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu
de participer aux frais des soins reçus jusqu’à concurrence d’un tiers.
5. Lorsque la participation du bénéficiaire ou du soutien de famille est fixée à une somme uniforme
pour chaque cas de traitement ou chaque prescription de fournitures pharmaceutiques, le total des
paiements effectués par toutes les personnes protégées pour chacune des catégories de prestations men-
tionnées aux numéros 1, 2 et 4 ci-dessus ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit du coût total de
cette catégorie au cours d’une période donnée.
Partie III. Indemnités de maladie
6. L’indemnité de maladie, au taux spécifié à l’article 16 pour une durée qui ne peut être limitée à
moins de 52 semaines par cas.
Partie IV. Prestations de chômage
7. La prestation de chômage, au taux spécifié à l’article 22 pour une durée qui ne peut être limitée à
moins de 21 semaines au cours d’une période de 12 mois.
Partie V. Prestations de vieillesse
8. La prestation de vieillesse, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à l’article
28
(a) dans le cas prévu au paragraphe 2 de l’article 29 ou, lorsque la prestation mentionnée à l’article 28
est subordonnée à une période de résidence et que la Partie Contractante ne se prévaut pas des dispo-
sitions du paragraphe 3 de l’article 29, après dix années de résidence; et
(b) dans le cas prévu au paragraphe 5 de l’article 29, sous réserve des conditions prescrites relatives
aux activités économiques antérieures de la personne protégée.
Partie VII. Prestations aux familles
9. Les prestations en espèces, sous forme de paiements périodiques, jusqu’à ce que l’enfant ouvrant
droit aux prestations et poursuivant ses études atteigne un âge qui ne peut être prescrit au-dessous de
16 ans.
Partie VIII. Prestations de maternité
10. L’octroi des prestations de maternité sans condition de stage.
Partie IX. Prestations d´invalidité
11. La prestation d’invalidité, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à
l’article 56
(a) dans le cas prévu au paragraphe 2 de l’article 57 ou, lorsque la prestation mentionnée à l’article 56
est subordonnée à une période de résidence et que la Partie Contractante ne se prévaut pas des dis-
positions du paragraphe 3 de l’article 57, après cinq années de résidence; et
(b) dans les cas où la personne protégée n’a pas rempli les conditions prescrites conformément aux
dispositions du paragraphe 2 de l’article 57 pour la seule raison qu’elle était trop âgée au moment de
l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’application de cette partie, sous réserve des conditions
prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.
Partie X. Prestations de survivants
12. La prestation de survivants, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à
l’article 62
(a) dans le cas prévu au paragraphe 2 de l’article 63 ou, lorsque la prestation mentionnée à l’article
62 est subordonnée à une période de résidence et que la Partie Contractante ne se prévaut pas des dis-
positions du paragraphe 3 de l’article 63, après cinq années de résidence; et
(b) dans le cas des personnes protégées dont le soutien de famille n’avait pas rempli les conditions
prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 63 pour la seule raison qu’il était
trop âgé au moment de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’application de cette partie, sous
réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures du soutien de famille.
Parties II, III ou X
13. Une prestation pour frais funéraires s’élevant à
(i) soit vingt fois le gain journalier antérieur de la personne protégée qui sert ou aurait servi de base
au calcul de la prestation de survivants ou de l’indemnité de maladie, selon le cas; toutefois, il n’est pas
nécessaire que la prestation totale soit supérieure à 20 fois le salaire journalier de l’ouvrier masculin
qualifié, tel qu’il est déterminé conformément aux dispositions de l’article 65;
(ii) soit vingt fois le salaire journalier du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel qu’il est déterminé
conformément aux dispositions de l’article 66.
PROTOCOLE AU CODE EUROPEEN DE SECURITE SOCIALE
PREAMBULE
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,
Résolus à établir un niveau de sécurité sociale plus élevé que celui consacré par les dispositions du
Code européen de Sécurité sociale signé à Strasbourg le 16 avril 1964 (ci-après dénommé « le Code »);
Désireux d’inciter tous les Etats membres du Conseil à s’efforcer d’atteindre ce niveau plus élevé,
en tenant compte des considérations économiques valables pour leurs pays respectifs,
Sont convenus des dispositions suivantes qui ont été élaborées avec la collaboration du Bureau Inter-
national du Travail
Titre Ier
A l’égard de tout Etat membre du Conseil de l’Europe ayant ratifié le Code et le présent Protocole,
et à l’égard de tout Etat ayant adhéré à ces deux instruments, les dispositions ci-après remplaceront les
articles, paragraphes et alinéas correspondants du Code
L’article 1er, paragraphe 1, alinéa (h), sera libellé comme suit
Le terme « enfant » désigne
(i) soit un enfant de moins de 16 ans;
(ii) soit un enfant au-dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins
de 15 ans, selon ce qui sera prescrit. Toutefois, ce terme s’entendra, dans le cas d’un enfant poursuivant
ses études, en apprentissage ou infirme, d’un enfant de moins de 18 ans;
L´article 2, paragraphe 1, alinéa (b), sera libellé comme suit
(b) Huit au moins de celles des parties Il à X pour lesquelles l’Etat membre intéressé a accepté les
obligations découlant du Code conformément à l’article 3 de celui-ci, étant entendu que la partie Il
compte pour deux et la partie V pour trois parties;
L´article 2, paragraphe 2, sera libellé comme suit
2. La condition de l’alinéa (b) du paragraphe précèdent pourra être réputée satisfaite lorsque
(a) sont appliquées six au moins de celles des parties II à X pour lesquelles l’Etat membre intéressé
a accepté les obligations découlant du Code conformément à l’article 3 de celui-ci, comprenant l’une au
moins des parties IV, V, VI, IX et X; et
(b) est donnée la preuve que la Sécurité sociale en vigueur équivaut à l’une quelconque des com-
binaisons prévues audit alinéa, compte tenu
(i) du fait que certaines branches visées à l’alinéa (a) du présent paragraphe dépassent les normes
du Code en ce qui concerne le champ d’application ou le niveau des prestations ou l’un et l’autre;
(ii) du fait que certaines branches visées à l’alinéa (a) du présent paragraphe dépassent les normes
du Code en attribuant des avantages supplémentaires figurant dans l’addendum 2 du Code tel que modifié
par le Protocole; et
(iii) de branches qui n’atteignent pas les normes du Code.
L’article 9 sera libellé comme suit
Les personnes protégées doivent comprendre
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de l’ensemble des
salariés, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories;
(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de
l’ensemble des résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories;
(c) soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 65 pour cent au moins de l’ensemble
des résidants.
L´article 10, paragraphes 1 et 2, sera libellé comme suit
1. Les prestations doivent comprendre au moins
(a) en cas d’état morbide
(i) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile, et les soins de spé-
cialistes dans des conditions prescrites;
(ii) les soins hospitaliers, y compris l’entretien dans les hôpitaux, les soins de praticiens de médecine
générale ou de spécialistes, selon les besoins, les soins d’infirmières et tous les soins annexes nécessaires;
(iii) la fourniture de tous les produits pharmaceutiques magistraux nécessaires et de toutes les spé-
cialités considérées comme essentielles; et
(iv) les soins dentaires d’entretien pour les enfants protégés; et
(b) en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites
(i) les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un
médecin, soit par une sage-femme diplômée;
(ii) l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire; et
(iii) les fournitures pharmaceutiques.
2. Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux
reçus
(a) en cas d’état morbide; toutefois les règles relatives à cette participation doivent être établies
de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourde, et la participation du bénéficiaire ou du
soutien de famille ne doit pas dépasser
(i) pour les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes donnés hors des salles d’hô-
pitaux: 25 pour cent;
(ii) pour les soins hospitaliers: 25 pour cent;
(iii) pour les fournitures pharmaceutiques: 25 pour cent en moyenne;
(iv) pour les soins dentaires d’entretien: 331/3 pour cent;
(b) en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites, pour les fournitures pharmaceutiques seule-
ment, la participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille ne devant pas dépasser 25 pour cent
en moyenne; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu’elles n’en-
traînent pas une charge trop lourde;
(c) lorsque cette participation est fixée à une somme uniforme pour chaque cas de traitement ou
chaque prescription de fournitures pharmaceutiques, le total des paiements effectués par toutes les
personnes protégées pour chacune des catégories de prestation mentionnées sous (a) ou (b) ne doit pas
dépasser le pourcentage prescrit du coût total de cette catégorie au cours d’une période donnée.
L´article 12 sera libellé comme suit
Les prestations mentionnées à l’article 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éven-
tualité couverte, sous réserve que l’hospitalisation puisse être limitée à 52 semaines par cas de traite-
ment ou à 78 semaines au cours d’une période de trois années consécutives.
L´article 15, alinéas (a) et (b), sera libellé comme suit
Les personnes protégées doivent comprendre
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de l’ensemble des
salariés;
(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de
l’ensemble des résidants;
L´article 18 sera libellé comme suit
La prestation mentionnée à l’article 16 doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité,
avec la possibilité de ne pas servir la prestation pendant les trois premiers jours de suspension du gain
et sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 52 semaines par cas de maladie ou à
78 semaines au cours d’une période de trois années consécutives.
L´article 21, alinéa (a), sera libellé comme suit
Les personnes protégées doivent comprendre
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 55 pour cent au moins de l’ensemble des
salariés;
L´article 24 sera libellé comme suit
1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés, la durée de la prestation mentionnée à l’article 22
peut être limitée à 21 semaines au cours d’une période de 12 mois, ou à 21 semaines dans chaque cas de
suspension du gain.
2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas
des limites prescrites, la prestation mentionnée à l’article 22 doit être accordée pendant toute la durée
de l’éventualité. Toutefois, la durée de la prestation prescrite garantie sans condition de ressources peut
être limitée conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Au cas où la durée de la prestation serait échelonnée, en vertu de la législation nationale, selon la
durée de la cotisation ou selon les prestations antérieurement reçues au cours d’une période prescrite,
les dispositions du paragraphe 1 seront réputées satisfaites si la durée moyenne de la prestation com-
porte au moins 21 semaines au cours d’une période de 12 mois.
4. La prestation peut ne pas être versée soit
(a) pendant les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain, en comptant les jours de
chômage avant et après un emploi temporaire n’excédant pas une durée prescrite comme faisant partie
du même cas de suspension du gain; soit
(b) pendant les six premiers jours au cours d’une période de douze mois.
5. Lorsqu’il s’agit de travailleurs saisonniers, la durée de la prestation et le délai de carence peuvent
être adaptés aux conditions d’emploi.
6. Des mesures doivent être prises pour maintenir l’emploi à un niveau élevé et stable dans le pays,
et des facilités appropriées prévues pour aider les personnes en chômage à obtenir un nouvel emploi
convenable, notamment des services de placement, des stages de formation professionnelle, une aide leur
permettant de se déplacer, s’il y a lieu, vers une autre région pour trouver un emploi convenable, et
d’autres services connexes.
L´article 26, paragraphes 2 et 3, sera libellé comme suit
2. L’âge prescrit ne devra pas dépasser 65 ans. Toutefois, un âge supérieur pourra être prescrit à la
condition que le nombre des résidants ayant atteint cet âge ne soit pas inférieur à 10 pour cent du nom-
bre total des résidants de plus de 15 ans n’ayant pas atteint l’âge en question. Lorsque ne sont protégées
que des catégories prescrites de salariés, l’âge prescrit ne devra pas dépasser 65 ans.
3. La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce
certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le
gain du bénéficiaire excède un montant prescrit.
L´article 27, alinéas (a) et (b), sera libellé comme suit
Les personnes protégées doivent comprendre
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de l’ensemble
des salariés;
(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de
l’ensemble des résidants;
L´article 28, alinéa (b), sera libellé comme suit
(b) conformément aux dispositions de l’article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les
ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites. Une prestation prescrite doit
toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux catégories prescrites de personnes définies
conformément aux alinéas (a) ou (b) de l’article 27, sous réserve d’un stage dont les conditions ne seront
pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l’article 29.
L´article 32, alinéa (d), sera libellé comme suit
(d) perte de moyens d’existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille.
L’article 33 sera libellé comme suit
Les personnes protégées doivent comprendre des catégories prescrites de salariés, formant au total
80 pour cent au moins de l’ensemble des salariés, et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès
du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.
L´article 41 sera libellé comme suit
Les personnes protégées doivent comprendre, dans la mesure où la prestation sera un paiement pé-
riodique
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de l’ensemble des
salariés;
(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de
l’ensemble des résidants.
L´article 44 sera libellé comme suit
La valeur totale des prestations attribuées conformément à l’article 42 devra être telle qu’elle repré-
sente 2 pour cent du salaire d’un manoeuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux
règles posées à l’article 66, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidants.
L´article 48 sera libellé comme suit
Les personnes protégées doivent comprendre
(a) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au
total 80 pour cent au moins de l’ensemble des salariés, et, en ce qui concerne les prestations médicales
en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories;
(b) soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégo-
ries formant au total 30 pour cent au moins de l’ensemble des résidants, et, en ce qui concerne les presta-
tions médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes caté-
gories.
L´article 49, paragraphe 2, sera libellé comme suit
2. Les soins médicaux doivent comprendre au moins
(a) les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un
médecin, soit par une sage-femme diplômée;
(b) l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire; et
(c) les fournitures pharmaceutiques, sous réserve que la bénéficiaire, ou son soutien de famille, puisse
être tenue de participer aux frais des fournitures pharmaceutiques reçues. Les règles relatives à cette
participation doivent être établies de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourde, et la
participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille ne doit pas dépasser 25 pour cent en moyenne.
Lorsque la participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille est fixée à une somme uniforme,
pour chaque prescription, le total des paiements effectués par toutes les personnes protégées ne doit
pas dépasser 25 pour cent du coût total au cours d’une période donnée.
L´article 54 sera libellé comme suit
L’éventualité couverte sera l’inaptitude à exercer une activité professionnelle, d’un degré prescrit,
lorsqu’il est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu’elle subsiste après la cessation de
l’indemnité de maladie. Toutefois, le degré prescrit de cette inaptitude ne devra pas dépasser deux tiers.
L´article 55, alinéas (a) et (b), sera libellé comme suit
Les personnes protégées doivent comprendre
(a) soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 80 pour cent au moins de l’ensemble
des salariés,
(b) soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de
l’ensemble des résidants;
L´article 56 sera libellé comme suit
1. La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit
(a) conformément aux dispositions soit de l’article 65, soit de l’article 66, lorsque sont protégées des
catégories de salariés ou des catégories de la population active;
(b) conformément aux dispositions de l’article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les
ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites. Une prestation prescrite doit
toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux catégories prescrites de personnes définies
conformément aux alinéas (a) ou (b) de l’article 55, sous réserve d’un stage dont les conditions ne seront
pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l’article 57.
2. Des mesures doivent être prises pour assurer le fonctionnement de services de réadaptation fonc-
tionnelle et professionnelle, et pour maintenir des facilités en vue d’aider les personnes diminuées à
trouver un emploi convenable, notamment des services de placement, une aide leur permettant de se
déplacer, s’il y a lieu, vers une autre région pour trouver un emploi convenable, et d’autres services
connexes.
L´article 61, alinéas (a) et (b), sera libellé comme suit
Les personnes protégées doivent comprendre
(a) soit les épouses et les enfants des soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de
salariés, ces catégories formant au total 80 pour cent au moins de l’ensemble des salariés;
(b) soit les épouses et les enfants des soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de la
population active, ces catégories formant au total 30 pour cent au moins de l’ensemble des résidants;
L´article 62, alinéa (b), sera libellé comme suit
(b) conformément aux dispositions de l’article 67, lorsque sont protégés toutes les veuves et tous les
enfants ayant la qualité de résidant et dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des
limites prescrites. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources,
aux épouses et aux enfants de soutiens de famille appartenant aux catégories prescrites de personnes
définies conformément aux alinéas (a) ou (b) de l’article 61, sous réserve d’un stage dont les conditions
ne seront pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l’article 63.
TABLEAU ANNEXE A LA PARTIE XI
Paiements périodiques aux bénéficiaires-types
Pour-
Partie
Eventualité
Bénéficiaire-type
centage
III
Maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homme ayant une épouse et deux enfants .
IV
Chômage
Homme ayant une épouse et deux enfants .
V
Vieillesse
Homme ayant une épouse d’âge à pension .
VI
Accidents du travail et maladies
professionnelles
Incapacité de travail
Homme ayant une épouse et deux enfants .
Perte totale de la capacité de gain.
Homme ayant une épouse et deux enfants .
(a) en général
(a)
(b) lorsque l’invalide
a
besoin
d’aide constante
(b)
66 2/3
Survivants
Veuve ayant deux enfants
VIII
Maternité
Femme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX
Invalidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Homme ayant une épouse et deux enfants .
X
Survivants
Veuve ayant deux enfants (ou deux enfants
lorsque la pension de veuve n’est versée
que lorsque celle-ci n’est pas en mesure de
subvenir à ses propres besoins)
L´article 74, paragraphes 1 et 2, sera libellé comme suit
1. Tout Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole soumettra au Secrétaire Général
un rapport annuel sur l’application de ces instruments. Ce rapport fournira
(a) des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions desdits instruments
visées par la ratification; et
(b) les preuves que ledit Etat membre a satisfait aux exigences statistiques formulées par
(i) les articles 9 (a), (b) ou (c); 15 (a) ou (b); 21 (a); 27 (a) ou (b); 33; 41 (a) ou (b); 48 (a) ou (b);
55 (a) ou (b); 61 (a) ou (b), quant au nombre des personnes protégées;
(ii) les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations;
(iii) le paragraphe 2 de l’article 24 quant à la durée des prestations de chômage; et
(iv) le paragraphe 2 de l’article 70 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations
d’assurance des salariés protégés.
Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l’ordre suggérés par le
comité.
2. Tout Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole fournira au Secrétaire Général, à
la demande de celui-ci, des renseignements complémentaires sur la manière dont il applique les dispo-
sitions desdits instruments visées par la ratification.
L´article 75 sera libellé comme suit
1. Après avoir pris, s’il y a lieu, l’avis de l’Assemblée Consultative, le Comité des Ministres détermi-
nera à la majorité des deux tiers, conformément à l’article 20, paragraphe (d), du Statut du Conseil
de l’Europe, si chaque Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole s’est conformé aux
obligations qu’il assume en vertu desdits instruments.
2. Si le Comité des Ministres estime qu’un Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole
n’exécute pas les obligations assumées par lui en vertu desdits instruments, il invitera ledit Etat membre
à prendre les mesures jugées nécessaires par le Comité des Ministres pour assurer cette exécution.
L´article 76 sera libellé comme suit
Tout Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole adressera au Secrétaire Général,
tous les deux ans, un rapport sur l’état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de
chacune des parties Il à X du Code et du Protocole qui, conformément à l’article 3, n’ont pas été spécifiées
dans sa ratification ou dans une notification ultérieure faite en application de l’article 4.
L´article 79 sera libellé comme suit
1. Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Comité des Ministres pourra inviter tout Etat
non membre du Conseil de l’Europe à y adhérer. Cette adhésion sera soumise aux conditions et à la
procédure de ratification prévues par le présent Protocole.
2. L’adhésion d’un Etat au présent Protocole s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion
près le Secrétaire Général. Le Protocole entrera en vigueur, pour un Etat adhérent, un an après la date
du dépôt de son instrument d’adhésion.
3. Les obligations et les droits d’un Etat adhérent seront les mêmes que ceux qui sont prévus par le
présent Protocole pour les Etats membres qui l’ont ratifié.
L´article 80 sera libellé comme suit
1. Le Code et (ou) le présent Protocole s’appliqueront au territoire métropolitain de chaque Etat
membre pour lequel ils sont en vigueur et de chaque Etat adhérent. Tout Etat membre ou tout Etat
adhérent pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification
ou d’adhésion, préciser, par déclaration faite au Secrétaire Général, le territoire qui sera considéré
à cette fin comme son territoire métropolitain.
2. Tout Etat membre ratifiant le Code et (ou) le présent Protocole ou tout Etat adhérent pourra, au
moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à toute autre date ultérieure,
notifier au Secrétaire Général que le Code et (ou) le présent Protocole, en tout ou en partie et sous
réserve des modifications spécifiées dans la notification, s’appliqueront à l’une quelconque des parties
de son territoire métropolitain non spécifiées en application du paragraphe 1 du présent article ou à
l’un quelconque des autres territoires dont il assure les relations internationales. Les modifications
spécifiées dans une telle notification pourront être annulées ou amendées par une notification ultérieure.
3. Tout Etat membre pour lequel le Code ou le Code et le présent Protocole sont en vigueur, ou tout
Etat adhérent, pourra, pendant les périodes au cours desquelles il peut dénoncer le Code et (ou) le
présent Protocole conformément aux dispositions de l’article 81, notifier au Secrétaire Général que le
Code et (ou) le présent Protocole cessent d’être applicables à une partie quelconque de son territoire
métropolitain ou à l’un quelconque des autres territoires auxquels il a appliqué le Code et (ou) le pré-
sent Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
L´article 81 sera libellé comme suit
Tout Etat membre ayant ratifié le Code et le présent Protocole ou tout Etat y ayant adhéré ne pourra
dénoncer le Code et le Protocole ou seulement le Protocole, ou l’une ou plusieurs des parties Il à X
desdits instruments, qu’à l’expiration d’une période de cinq ans après la date à laquelle le Code et (ou)
le Protocole sont entrés en vigueur pour cet Etat membre ou cet Etat adhérent, ou à l’expiration de
toute autre période ultérieure de cinq ans, et dans tous les cas moyennant un préavis d’un an notifié au
Secrétaire Général. Cette dénonciation n’affectera pas la validité du Code et (ou) du Protocole à l’égard
des autres Etats membres les ayant ratifiés ou des autres Etats y ayant adhéré, sous réserve que le
nombre de ces Parties ne soit jamais inférieur à trois pour le Code et à trois pour le Protocole.
L´article 82 sera libellé comme suit
Le Secrétaire Général notifiera aux Etats membres du Conseil, au gouvernement de tout Etat adhérent,
ainsi qu’au Directeur Général du Bureau International du Travail
(i) la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole et les noms des Etats membres qui l’auront
ratifié;
(ii) le dépôt de tout instrument d’adhésion effectué en application des dispositions de l’article 79
et toute notification l’accompagnant;
(iii) toute notification reçue en application des dispositions des articles 4 et 80; et
(iv) tout préavis reçu en application des dispositions de l’article 81.
Titre II
1. Aucun Etat membre du Conseil de l’Europe ne pourra signer ou ratifier le présent Protocole sans
avoir, simultanément ou antérieurement, signé ou ratifié le Code européen de Sécurité sociale.
2. Aucun Etat ne pourra adhérer au présent Protocole sans avoir, simultanément ou antérieurement,
adhéré au Code européen de Sécurité sociale.
Titre III
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres. Il sera soumis à ratification. Les
instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général sous réserve, s’il y a lieu, de la
décision affirmative et préalable du Comité des Ministres visée au paragraphe 4 du titre IV.
2. Le présent Protocole entrera en vigueur un an après la date du dépôt du troisième instrument de
ratification.
3. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur un an
après la date du dépôt de son instrument de ratification.
Titre IV
1. Tout signataire désireux de recourir aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2 du Code, modifié
par le présent Protocole, soumettra avant la ratification au Secrétaire Général un rapport indiquant dans
quelle mesure son système de sécurité sociale est conforme aux dispositions du présent Protocole.
Ce rapport comportera un exposé
(a) de la législation existant en la matière; et
(b) des preuves que le signataire satisfait aux exigences statistiques formulées par les dispositions
suivantes du Code modifié par le présent Protocole
(i) les articles 9 (a), (b) ou (c); 15 (a) ou (b); 21 (a); 27 (a) ou (b); 33; 41 (a) ou (b); 48 (a) ou (b) ;
55 (a) ou (b); 61 (a) ou (b) quant au nombre des personnes protégées;
(ii) les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations;
(iii) le paragraphe 2 de l’article 24 quant à la durée des prestations de chômage; et
(iv) le paragraphe 2 de l’article 70 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisa-
tions d’assurance des salariés protégés; et
(c) de tous les éléments dont le signataire désire qu’il soit tenu compte en vertu des paragraphes 2
et 3 de l’article 2 du Code, modifié par le présent Protocole.
Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l’ordre suggérés par le
comité.
2. Le signataire intéressé fournira au Secrétaire Général, à la demande de celui-ci, des renseignements
complémentaires sur la conformité de son système de sécurité sociale aux dispositions du présent Proto-
cole.
3. Ledit rapport et lesdits renseignements complémentaires seront examinés par le comité, compte
tenu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 2 du Code. Le comité soumettra au Comité des Mi-
nistres un rapport contenant ses conclusions.
4. Le Comité des Ministres se prononcera à la majorité des deux tiers, conformément à l’article 20,
paragraphe (d), du Statut du Conseil de l’Europe, sur le point de savoir si le systéme de sécurité sociale
dudit signataire est conforme aux dispositions du présent Protocole.
5. S’il décide que ce système de sécurité sociale n’est pas conforme aux dispositions du présent Pro-
tocole, le Comité des Ministres en informera le signataire intéressé et pourra lui adresser des recomman-
dations sur la façon dont cette conformité peut être réalisée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 16 avril 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en
communiquera des copies certifiées conformes à chacun des Etats signataires et adhérents ainsi qu’au
Directeur Général du Bureau International du Travail.
Pour le Gouvernement de la République d’Autriche
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Pour le Gouvernement de la République de Chypre
Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark
Mogens WARBERG
Pour le Gouvernement de la République française
Pour le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne
Felician PRILL
Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce
Pour le Gouvernement de la République islandaise
Pour le Gouvernement d’Irlande
Pour le Gouvernement de la République italienne
Alessandro MARIENI
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Pierre WURTH
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège
Knut FRYDENLUND
Pour le Gouvernement du Royaume de Suège
Arne FÄLTHEIM
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse
Pour le Gouvernement de la République turque
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
ADDENDUM 2
L’ADDENDUM 2 sera libellé comme suit
Avantages supplémentaires
Partie II. Soins médicaux
1. Le contrôle médical ou le traitement médical selon le besoin, l’entretien, les soins d’infirmières et
autres soins annexes dans les maisons de convalescence, de cure et les préventoria et établissements
similaires pour la prévention de la tuberculose; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut
être tenu de participer aux frais des soins reçus jusqu’à concurrence d’un tiers.
2. Les soins dentaires d’entretien pour toutes les personnes protégées; toutefois, le bénéficiaire ou
son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus jusqu’à concurrence de 25
pour cent, sauf dans le cas des enfants et des femmes enceintes.
3. Les prothèses dentaires; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de par-
ticiper au coût des prothèses fournies jusqu’à concurrence de la moitié.
4. Les soins donnés dans les hôpitaux, y compris l’hospitalisation, les soins de praticiens de médecine
générale ou de spécialistes, selon le besoin, les soins d’infirmières et tous les soins annexes nécessaires,
sans limite de durée.
5. Les soins d’infirmières à domicile et l’aide ménagère; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de
famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus dans la mesure où cette participation n’en-
traîne pas une trop lourde charge.
6. La fourniture de lunettes; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de
participer au coût des lunettes fournies jusqu’à concurrence de la moitié.
7. La fourniture d’appareils acoustiques; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être
tenu de participer au coût des appareils fournis jusqu’à concurrence de la moitié.
8. La fourniture de membres artificiels et autres appareils médicaux ou chirurgicaux essentiels;
toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer au coût des fournitures
reçues jusqu’à concurrence de la moitié.
9. Lorsque la participation du bénéficiaire ou de son soutien de famille est fixée à une somme uniforme
pour chaque cas de traitement ou chaque prescription de fournitures, le total des paiements effectués
par toutes les personnes protégées pour chacune des catégories de prestation mentionnées aux numéros
1, 2, 3, 5, 6, 7 ou 8 ci-dessus ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit du coût total de cette catégorie
au cours d’une période donnée.
10. Les soins médicaux, dans la mesure définie à l’article 10 du Code, modifié par le présent Protocole,
sans condition de stage.
Partie III. Indemnités de maladie
11. L’indemnité de maladie, à un taux qui ne doit pas être inférieur à celui mentionné à l’article 16
du Code, sans limite de durée.
Partie IV. Prestations
de chômage
12. La prestation de chômage, à un taux qui ne doit pas être inférieur à celui mentionné à l’article 22
du Code, sans limite de durée, lorsqu’il est recouru à l’article 21 (a) du Code, modifié par le présent
Protocole, aux fins de ratification.
13. Des prestations pour les travailleurs qui n’ont pas la possibilité d’ouvrir le droit selon les dispo-
sitions normales de la loi ou qui ont dépassé la période de paiement des prestations normales.
Partie V. Prestations de vieillesse
14. La prestation de vieillesse, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à
l’article 28 du Code, modifié par le présent Protocole;
(a) dans le cas prévu au paragraphe 2 de l’article 29 du Code ou, lorsque la prestation mentionnée à
l’article 28 du Code, modifié par le présent Protocole, est subordonnée à une période de résidence et
que le Membre ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l’article 29 du Code, après dix an-
nées de résidence; et
(b) dans le cas prévu au paragraphe 5 de l’article 29 du Code, sous réserve des conditions prescrites
relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.
Partie VI. Prestations en cas d´accidents du travail
et de maladies professionnelles
15. La rééducation professionnelle des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
16. En cas de décès du soutien de famille protégé résultant d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle, des paiements périodiques aux ascendants du soutien de famille d’un montant au moins
équivalent à 20 pour cent du gain antérieur de ce dernier ou du salaire du manoeuvre ordinaire adulte
masculin, calculé conformément aux dispositions de l’article 65 ou de l’article 66 du Code, selon le cas,
sous réserve que les paiements périodiques ne dépassent pas la somme versée par le soutien de famille
aux fins d’entretien des ascendants.
17. En cas de décès du soutien de famille protégé dû à une cause autre qu’un accident du travail ou
une maladie professionnelle, des paiements périodiques aux survivants du soutien de famille lorsque
celui-ci bénéficiait d’une pension au titre d’une perte totale ou d’une perte grave de la capacité de gain ;
ces paiements aux survivants doivent être calculés conformément aux dispositions pertinentes du Code,
modifié par le présent Protocole.
Partie VIII. Prestations de maternité
18. Une prime ou des primes de naissance, ou un paiement périodique pendant la période d’allai-
tement de l’enfant par sa mère.
19. Des paiements périodiques, calculés conformément aux dispositions pertinentes du Code, modifié
par le présent Protocole, aux épouses à charge des hommes appartenant aux catégories protégées, d’un
montant au moins équivalent à 50 pour cent de la prestation mentionnée à l’article 50 du Code, modifié
par le présent Protocole.
20. Des prestations de maternité sans condition de stage.
Partie IX. Prestations d´invalidité
21. La prestation d’invalidité, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à
l’article 56 du Code, modifié par le présent Protocole
(a) dans le cas prévu au paragraphe 2 de l’article 57 du Code ou, lorsque la prestation mentionnée à
l’article 56 du Code, modifié par le présent Protocole, est subordonnée à une période de résidence et
que le Membre ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l’article 57 du Code, après cinq
années de résidence; et
(b) dans le cas où la personne protégée n’a pas rempli les conditions prescrites conformément aux
dispositions du paragraphe 2 de l’article 57 du Code pour la seule raison qu’elle était trop âgée au moment
de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’application de cette partie modifiée par le présent
Protocole sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la
personne protégée.
22. La réadaptation professionnelle des invalides.
Partie X. Prestations de survivants
23. La prestation de survivants, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à
l’article 62 du Code, modifié par le présent Protocole
(a) dans le cas prévu au paragraphe 2 de l’article 63 du Code ou, lorsque la prestation mentionnée à
l’article 62 du Code, modifié par le présent Protocole, est subordonnée à une période de résidence et
que le Membre ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l’article 63 du Code, après cinq
années de résidence;
(b) dans le cas des personnes protégées dont le soutien de famille n’avait pas rempli les conditions
prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 63 du Code pour la seule raison
qu’il était trop âgé au moment de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’application de cette
partie modifiée par le présent Protocole sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités
économiques antérieures du soutien de famille.
24. Des paiements périodiques au veuf infirme et indigent d’une femme soutien de famille protégée,
d’un montant au moins équivalent à 20 pour cent du gain antérieur du soutien de famille ou au salaire
du manoeuvre ordinaire adulte masculin, calculé conformément aux dispositions de l’article 65 ou de
l’article 66 du Code, selon le cas.
Parties II, III, VI ou X
25. Une prestation pour frais funéraires aux personnes actives protégées, s’élevant à
(i) soit trente fois le gain journalier antérieur de la personne protégée qui sert ou aurait servi de
base au calcul de la prestation de survivants, de l’indemnité de maladie, ou de la prestation en cas d’acci-
dents du travail et de maladies professionnelles, selon le cas; toutefois, il n’est pas nécessaire que la
prestation totale soit supérieure à trente fois le salaire journalier de l’ouvrier masculin qualifié, tel
qu’il est déterminé conformément aux dispositions de l’article 65 du Code;
(ii) soit trente fois le salaire journalier du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel qu’il est déterminé
conformément aux dispositions de l’article 66 du Code.
Parties II ou III
26. Une prestation pour frais funéraires aux veuves et enfants à charge protégés ou aux veuves et
enfants à charge de la personne protégée, s’élevant à
(i) soit quinze fois le gain journalier antérieur du soutien de famille qui sert de base au calcul de la
prestation de maladie; toutefois, il n’est pas nécessaire que la prestation totale soit supérieure à quinze
fois le salaire journalier de l’ouvrier masculin qualifié, tel qu’il est déterminé conformément aux dis-
positions de l’article 65 du Code;
(ii) soit quinze fois le salaire journalier du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel qu’il est déter-
miné conformément aux dispositions de l’article 66 du Code.
Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l´admission des élèves aux établissements
d´enseignement secondaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc. etc., etc.;
Vu l’arrêté royal grand-ducal du 7 juin 1861 portant approbation d’un nouveau règlement pour les
établissements d’enseignement supérieur et moyen de l’Etat;
Vu l’arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 portant nouvelle dénomination de l’enseignement moyen,
des écoles industrielles et commerciales et des diplômes de maturité et de capacité;
Vu le règlement grand-ducal du 14 mai 1966 fixant l’organisation des études aux collèges d’enseigne-
ment moyen;
Vu le règlement grand-ducal du 27 mai 1966 concernant les conditions d’admission aux collèges
d’enseignement moyen;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 14 août 1967
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Reckange-sur-Mess.
Ajoute au règlement communal sur les bâtisses.
En séance du 26 mai 1967, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération portant
ajoute à son règlement sur les bâtisses du 28 novembre 1964.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 14 juillet 1967.
Reisdorf. Taxes à percevoir du chef de l’octroi de concessions de tombes et du chef de la confec-
tion des tombes.
En séance du 11 août 1966, le conseil communal de Reisdorf a pris deux délibérations portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef de l’octroi de concessions de tombes et du chef de la confection
des tombes aux cimetières de la commune de Reisdorf.
Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 27 juin 1967 et publiées en due
forme. 3 juillet 1967.
Reisdorf. Taxe à percevoir du chef du transport des morts.
En séance du 11 août 1966, le conseil communal de Reisdorf a pris une délibération ayant pour objet
de modifier l’article 7 de son règlement concernant le transport des morts en date du 27 septembre 1961
et portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir de ce chef.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 juin 1967 et publiée en due forme.
3 juillet 1967.
Rumelange.
Nouvelle fixation de diverses taxes communales.
En séance du 12 mai 1967, le conseil communal de la Ville de Rumelange a pris une délibération por-
tant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats et d’autorisations, de
l’octroi de concessions de tombes, de l’inhumation et de l’exhumation de dépouilles mortelles, de la
transcription de concessions sur les registres de la commune et de l’utilisation du dépotoir communal.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1967 et publiée en due forme.
4 juillet 1967.
Sandweiler.
Règlement communal de circulation.
En séance du 25 mai 1967, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur
en date des 27 juin et 4 juillet 1967 et publié en due forme. 4 juillet 1967.
Sanem. Taxe pour dépôt de combustibles liquides.
En séance du 3 mai 1967, le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant fixation de
la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides, à
partir du 1er mai 1967.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1967 et publiée en due forme.
20 juillet 1967.
Schieren. Modification du règlement communal de circulation.
En séance du 27 mai 1967, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 12 mars 1955.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en
date des 18 et 21 juillet 1967 et publié en due forme.
21 juillet 1967.
Schifflange. Taxes pour dépôt de combustibles liquides.
En séance du 2 juin 1967, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant fixation
des taxes à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1967 et publiée en due forme.
21 juillet 1967.
Steinfort. Taxes pour dépôt de combustibles liquides.
En séance du 20 mai 1967, le conseil communal de Steinfort a pris une délibération portant fixation
des taxes à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 et publiée en due forme.
20 juillet 1967.
Steinfort. Modification du règlement communal de circulation.
En séance du 15 avril 1967, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 5 juin 1956.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur
en date des 1er et 7 juillet 1967 et publié en due forme. 7 juillet 1967.
Troisvierges.
Taxes pour dépôt de combustibles liquides.
En séance du 21 juin 1967, le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant fixa-
tion des taxes à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1967 et publiée en due forme.
20 juillet 1967.
Useldange.
Taxes de confection des tombes.
En séance du 10 mai 1967, le conseil communal d’Useldange a pris une délibération ayant pour objet
de modifier l’article 14 de son règlement concernant les cimetières du 30 mars 1946 et portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes, à partir du 1er janvier 1967.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 et publiée en due forme.
20 juillet 1967.
Vianden. Taxes pour dépôt de combustibles liquides.
En séance du 29 mai 1967, le conseil communal de Vianden a pris une délibération portant fixation
des taxes à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 et publiée en due forme.
20 juillet 1967.
Weller -la-Tour.
Taxe du chef des autorisations pour nuits blanches.
En séance du 19 mai 1967, le conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération portant
nouvelle fixation de la taxe à percevoir au profit du bureau de bienfaisance du chef des autorisations
pour nuits blanches, à partir du 1er juin 1967.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 et publiée en due forme.
20 juillet 1967.
Weiler-la-Tour.
Taxe
pour dépôt de combustibles liquides.
En séance du 19 mai 1967, le conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération portant
fixation de la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles
liquides, à partir du 1er juin 1967.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 et publiée en due forme.
20 juillet 1967.
Wellenstein.
Taxe pour dépôt de combustibles liquides.
En séance du 6 juin 1967, le conseil communal de Wellenstein a pris une délibération portant fixation
de la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 et publiée en due forme.
20 juillet 1967.
Wellenstein.
Taxes d’eau et taxes de location des compteurs d’eau.
En séance du 6 juin 1967, le conseil communal de Wellenstein a pris une délibération portant fixation
des taxes d’eau et des taxes de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juillet 1967 et publiée en due
forme. 14 juillet 1967.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg