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Règlement ministériel du 10 juillet 1975 relatif au tarif des droits d´entrée.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement ministériel du 10 juillet 1975 relatif au tarif des droits d´entrée.

P (23)

II. (sans changement) .»

Règlement ministériel du 10 juillet 1975 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 9 juin 1975 relatif au tarif des droits d´entrée.

Arrête

Règlement ministériel du 10 juillet 1975 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté royal belge du 9 juin 1975 relatif au tarif des droits d´entrée est à publier au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 10 juillet 1975

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Arrêté royal belge du 9 juin 1975 relatif au tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du

Charbon et de l´Acier;

Vu la Recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des

Etats membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la péri-

phérie de la Communauté;

Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juillet

1966, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 4 février 1972;

Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à

Bruxelles, le 15 juin 1970 et approuvés par la loi du 26 mars 1973;

Vu l´article 2 de la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises;

Vu la loi du 28 novembre 1973 portant approbation des accords conclus entre les Etats membres de

la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la Communauté européenne du charbon et

de l´acier, d´une part, et les Royaumes de Suède, et de la Norvège, les Républiques d´Autriche et de

Portugal et la Confédération Suisse (y compris la Principauté de Liechtenstein), d´autre part, accords

signés à Bruxelles les 22 juillet 1972 et 14 mai 1973;

Vu la loi du 29 novembre 1974 portant approbation de l´accord conclu entre les Etats membres de la

Communauté européenne du charbon et de l´acier et la Communauté européenne du charbon et de

l´acier, d´une part, et la République de Finlande, d´autre part, signés à Bruxelles le 5 octobre 1973;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er ;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en

Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 9 juin 1975 relatif au tarif des droits d´entrée.

Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier

et originaires de la Suède, de la Norvège, de l´Autriche, du Portugal, de la Suisse et de la Finlande, les

droits d´entrée sont perçus d´après les indications figurant dans l´annexe.

Règlement ministériel du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales.

Les indemnités revenant aux présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux de vote

chargés des opérations électorales le jour des élections législatives et communales sont fixées à 600,

francs.

Règlement ministériel du 28 juillet 1975 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonc- tionnaires et employés communaux.

L´article 2 du règlement ministériel du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de

séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés commu-

naux, tel qu´il a été modifié par la suite, est abrogé et remplacé comme suit

« Art. 2. Les indemnités kilométriques pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service

sont fixées aux taux prévus par le règlement ministériel du 11 juin 1975 portant nouvelle fixation de

l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service. »

Arrêté royal belge du 9 juin 1975 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1975.

Règlement ministériel du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales.

Pour l´ensemble des opérations antérieures au jour des élections, les indemnités suivantes

sont allouées

a) Les présidents et secrétaires des bureaux principaux des circonscriptions auront droit à une

indemnité de 800,  francs, les présidents et secrétaires des bureaux principaux des communes

chefs-lieux de canton à une indemnité de 600, francs et les présidents et secrétaires des bureaux

principaux des autres communes à une indemnité de 400,  francs.

b) Les présidents et secrétaires des bureaux principaux de circonscription auront en outre droit

pour les élections législatives à une indemnité de 150,  francs par commune de leur circonscrip-

tion et à une indemnité de 100,  francs par bureau sectionnaire de la commune chef-lieu de

circonscription, et pour les élections communales à une indemnité de 150, francs par bureau

sectionnaire de la commune chef-lieu de circonscription.

c) Les présidents et secrétaires des bureaux principaux des autres communes auront en outre droit

pour les élections législatives à une indemnité de 100, francs par bureau sectionnaire de leur

commune et pour les élections communales à une indemnité de 150, francs par bureau section-

naire de leur commune.

Règlement ministériel du 28 juillet 1975 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonc- tionnaires et employés communaux.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juillet 1975.

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution

de l´Organisation Mondiale de la

Santé, adoptés par la vingtième

Assemblée mondiale de la Santé, le 23 mai 1967.

(Mémorial 1971, A, p. 2242 et 2243

Mémorial 1975, A, p. 848 et ss.).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats

suivants ont accepté les amendements désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Acceptation

Chili

17 juin 1975

Cuba

17 juin 1975

Union des Républiques Socialistes Soviétiques 10 juin 1975.

Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite

à Bruxelles, le 11 juin 1968.  Etat des ratifications.

RECTIFICATIF

A la page 898 du Mémorial A  N° 46 du 31 juillet 1975 il y a lieu de lire à l´intitulé « 11 juin 1968 »

(au lieu de « 11 juin 1948 »).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Arrêté royal belge du 9 juin 1975 relatif au tarif des droits d´entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1975.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

ANNEXE

N°

du

tarif

73.01

73.02

73.05

73.06

Désignation des marchandises

Fontes (y compris la fonte spie-

gel) brutes, en lingots, gueuses,

saumons ou masses

A. Fontes spiegel (C.E.C.A.)

B. Fontes hématites (C.E.C.A.)

C. Fontes phosphoreuses (C.E.C.A.

D. Fontes non dénommées

autres (C.E.C.A.)

Ferro-alliages

A. Ferro-manganèse

I. contenant en poids plus de

2 p.c. de carbone (ferro-

manganèse carburé (C.E.

C.A.)

Poudres de fer ou d´acier; fer et

acier spongieux (éponge)

B. Fer et acier spongieux (éponge)

(C.E.C.A.)

Fer et acier en massiaux, lingots

ou masses (C.E.C.A.)

Tarifs

Autriche

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

expt

1,2

Portugal

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

expt

1,2

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

espt

1,2

Suisse

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

expt

1,2

Norvège

1,6

1,6

1,6

1,6

3,4

expt

1,2

Finlande

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

expt

1,2

Suède

N°

du

tarif

73.07

73.08

73.09

73.10

Désignation des marchandises

Fer et acier en blooms, billettes,

brames et largets; fer et acier

simplement dégrossis par for-

geage

ou

par

martelage

(ébauches de forge)

A. Blooms et billettes

I. laminés (C.E.C.A.)

B. Brames et largets

I. laminés (C.E.C.A.)

Ebauches en rouleaux pour tôles,

en fer ou en acier, d´une largeur

A. d´une largeur de moins de 1,50

m et destinées au relaminage

(C.E.C.A.) (a)

B. autres (C.E.C.A.)

Larges plats en fer ou en acier

(C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Barres en fer ou en acier, lami-

nées ou filées à chaud ou forgées

(y compris le fil

machine);

barres en fer ou en acier, obte-

nues ou parachevées à froid;

barres creuses en acier pour le

forage des mines

A. simplement laminées ou filées à

chaud

I. Fil machine (C.E.C.A.)

II. Barres pleines (C.E.C.A.) .

III. Barres creuses pour le fo-

rage des mines (C.E.C.A.)

D. plaquées ou ouvrées à la sur-

face (polies, revêtues, etc.)

I. simplement plaquées

a) laminées ou filées à

chaud (C.E.C.A.)

Tarifs

Autriche

1,6

1,6

2,4

2,4

2,8

2,4

Portugal

1,6

1,6

2,4

2,4

2,8

2,4

Suède

1,6

1,6

2,4

2,4

2,8

2,4

Suisse

1,6

1,6

2,4

2,4

2,8

2,4

Norvège

1,6

1,6

2,4

2,4

2,8

2,4

Finlande

1,6

1,6

2,4

2,4

1,8

2,4

(a) Maintien du renvoi existant.

N°

du

tarif

73.11

73.12

Désignation des marchandises

Profilés en fer ou en acier, laminés

ou filés à chaud, forgés, ou bien

obtenus ou parachevés à froid,

palplanches

en fer ou en acier,

même percées ou faites d´élé-

ments assemblés

A. Profilés

I. simplement laminés ou filés

à chaud (C.E.C.A.)

IV. plaqués ou ouvrés à la sur-

face (polis, revêtus, etc.)

a) simplement plaqués

1. laminés ou filés à

chaud (C.E.C.A.)

B. Palplanches (C.E.C.A.)

Feuillards en fer ou en acier, lami-

nés à chaud ou à froid

A. simplement

laminés à chaud

(C.E.C.A.)

B. simplement laminés à froid

I. destinés à faire le fer-blanc

(présentés en rouleaux) (a)

(C.E.C.A.)

C. plaqués, revêtus ou autrement

traités à la surface

III. étamés

a) Fer-blanc (C.E.C.A.)

V. autres (cuivrés, oxydés ar-

tificiellement,

laqués, ni-

ckelés, vernis, plaqués, par-

kérisés, imprimés, etc.)

a) simplement plaqués

1. laminés

à

chaud

(C.E.C.A.)

Tarifs

Autriche

2,4

2,4

3,2

3,2

2,8

2,8

Portugal

2,4

2,4

2,3

3,2

2,8

2,8

Suède

2,4

2,4

3,2

3,2

2,8

2,8

Suisse

2,4

2,4

3,2

3,2

2,8

2,8

Norvège

2,4

2,4

3,2

3,2

2,8

2,8

Finlande

2,4

2,4

3,2

3,2

2,8

2,8

(a) Maintien du renvoi existant.

N°

du

tarif

73.13

Désignation des marchandises

Tôles de fer ou d´acier, laminées à

chaud ou à froid

A. Tôles dites « magnétiques »

I. présentant, quelle que soit

leur épaisseur, une perte

en watts inférieure ou égale

à 0,75 watt (C.E.C.A.)

II. autres (C.E.C.A.)

B. Autres tôles

I. simplement

laminées

à

chaud, d´une épaisseur

a) de 2 mm ou plus (C.E.

C.A.)

b) de moins de 2 mm

(C.E.C.A. )

II. simplement

laminées

à

froid, d´une épaisseur

b) de 1 mm exclu à 3 mm

exclus (C.E.C.A.)

c) de 1 mm ou moins

(C.E.C.A. )

III. simplement lustrées, polies

ou glacées (C.E.C.A.)

IV. plaquées, revêtues ou au-

trement traitées à la surface

b) étamées

1. Fer-blanc (C.E.C.A.)

2. autres (C.E.C.A.)

c) zinguées ou plombées

(C.E.C.A.)

d) autres (cuivrées,

oxy-

dées artificiellement, la-

quées, nickelées, ver-

nies, plaquées, parké-

risées, imprimées, etc.)

(C.E.C.A.)

V. autrement façonnées ou

ouvrées

a) simplement découpées

de forme autre que car-

rée ou rectangulaire

2. autres (C.E.C.A.)

Tarifs

Autriche

2,4

2,8

2,8

2,4

2,4

3,2

2,8

2,8

2,8

3,2

2,8

2,8

Portugal

2,4

2,8

2,8

2,4

2,4

3,2

2,8

2,8

2,8

3,2

2,8

2,8

Suède

2,4

2,8

2,8

2,4

2,4

3,2

2,8

2,8

2,8

3,2

2,8

2,8

Suisse

2,4

2,8

2,8

2,4

2,4

3,2

2,8

2,8

2,8

3,2

2,8

2,8

Norvège

2,4

2,8

2,8

2,4

2,4

3,2

2,8

2,8

2,8

3,2

2,8

2,8

Finlande

2,4

2,8

2,8

2,4

2,4

3,2

2,8

2,8

2,8

3,2

2,8

2,8

N°

du

tarif

73.15

(suite)

Désignation des marchandises

Aciers

alliés et acier fin au car-

bone, sous les formes indiquées

aux nos 73.06 à 73.14 inclus

A. Acier fin au carbone

I. Lingots, blooms, billettes,

brames, largets

b) autres

1. Lingots (C.E.C.A.) .

2. Blooms,

billettes,

brames, largets (C.E.

C.A.)

III. Ebauches en rouleaux pour

tôles (C.E.C.A.)

IV. Larges plats (C.E.C.A.)

V. Barres (y compris le fil ma-

chine et les barres creuses

pour le forage des mines)

et profilés

b) simplement laminés ou

filés à chaud

1. Fil machine(C.E.C.A.

2. autres (C.E.C.A.)

d) plaqués ou ouvrés à la

surface (polis, revêtus,

etc.)

1. simplement plaqués

aa) laminés ou filés

à chaud (C.E.

C.A.)

VI. Feuillards

a) simplement

laminés à

chaud (C.E.C.A.)

c) plaqués, revêtus ou au-

trement traités à la sur-

face

Tarifs

Autriche

2,5

3,4

4,2

5,1

5,9

5,1

4,2

5,9

Portugal

1,2

1,6

2,4

2,8

2,4

2,8

Suède

2,5

3,4

4,2

5,1

5,9

5,1

4,2

5,9

Suisse

1,2

1,6

2,4

2,8

2,4

2,8

Norvège

1,2

1,6

2,4

2,8

2,4

2,8

Finlande

1,2

1,6

2,4

2,8

2,4

2,8

N°

du

tarif

Désignation des marchandises

1. simplement plaqués

aa) laminés à chaud

(C.E.C.A.)

VII. Tôles

a) simplement laminées à

chaud (C.E.C.A.)

b) simplement laminées à

froid, d´une épaisseur

2. de moins de 3 mm

(C.E.C.A.)

c) polies, plaquées, revê-

tues ou autre traitées à

la surface (CE.C.A.)

d) autrement façonnées ou

ouvrées

1. simplement décou-

pées de forme autre

que carée ou rec-

tangulaire (C.E.C.A.

B. Aciers alliés

I. Lingots, blooms, billettes,

brames, largets

b) autres

1. Lingots

bb) autres (C.E.C.A.)

2. Blooms,

billettes,

brames,

largets,

(C.E.C.A.)

III. Ebauches en rouleaux pour

tôles (C.E.C.A.)

IV. Larges Plats (C.E.C.A.)

V. Barres (y compris le fil ma-

chine et les barres creuses

pour le forage des mines)

et profilés

Tarifs

Autriche

5,9

5,9

6,8

5,9

5,9

2,5

3,4

5,1

5,1

Portugal

2,8

2,8

3,2

2,8

2,8

1,2

1,6

2,4

2,4

Suède

5,9

5,9

6,8

5,9

5,9

2,5

3,4

5,1

5,1

Suisse

2,8

2,8

3,2

2,8

2,8

1,2

1,6

2,4

2,4

Norvège

2,8

2,8

3,2

2,8

2,8

1,2

1,6

2,4

2,4

Finlande

2,8

2,8

3,2

2,8

2,8

1,2

1,6

2,4

2,4

N°

du

tarif

Désignation des marchandises

b) simplement laminés ou

filés à chaud

1. Fil machine (CECA)

2. autres (CECA)

d) plaqués ou ouvrés à la

surface (polis, revêtus,

etc.)

1. simplement plaqués

aa) laminés ou filés

à chaud (CECA)

VI. Feuillards

a) simplement

laminés à

chaud (CECA)

c) plaqués, revêtus ou au-

trement traités à la sur-

face

1. simplement plaqués

aa) laminés à chaud

(CECA)

VII. Tôles

a) Tôles dites « magné-

tiques »

1. présentant,

quelle

que soit leur épais-

seur, une perte en

watts inférieure ou

égale à 0,75 watt

(CECA)

2. autres (CECA)

b) autres tôles

1. simplement laminés

à chaud (CECA)

2. simplement laminés

à froid, d´une épais-

bb) de moins de 3

mm (CECA)

Tarifs

Autriche

5,9

5,1

4,2

5,9

5,9

5,1

5,9

5,9

5,9

Portugal

2,8

2,4

2,8

2,8

2,4

2,8

2,8

2,8

Suède

5,9

5,1

4,2

5,9

5,9

5,1

5,9

5,9

5,9

Suisse

2,8

2,4

2,8

2,8

2,4

2,8

2,8

2,8

Norvège

2,8

2,4

2,8

2,8

2,4

2,8

2,8

2,8

Finlande

2,8

2,4

2,8

2,8

2,4

2,8

2,8

2,8

N°

du

tarif

73.15

(suite)

73.16

Désignation des marchandises

3. polies, plaquées, re-

vêtues ou autrement

traitées à la surface

(CECA) . . . . . . . . . .

4. autrement façonnées

ou ouvrées

aa) simplement dé-

coupées

de

forme autre que

carrée ou rec-

tangulaire

(CECA)

Eléments

de voies ferrées, en

fonte, fer ou acier: rails, contre-

rails, aiguilles, pointes de cœur,

croisements et changements de

voies, tringles d´aiguillage, cré-

maillères,

traverses, éclisses,

coussinets

et coins, selle d´as-

sise, plaques de serrage plaques

et barres d´écartement et au-

tres pièces spécialement con-

çues pour la pose, le jointement

ou la fixation des rails

A. Rails

II. autres

a) neufs (CECA)

b) usagés (CECA)

B. Contre-rails (CECA)

C. Traverses (CECA)

D. Eclisses et selles d´assise

I. laminées (CECA)

Tarifs

Autriche

5,9

5,9

2,4

1,2

Portugal

2,8

2,8

2,4

1,2

Suède

5,9

5,9

2,4

1,2

Suisse

2,8

2,8

2,4

1,2

Norvège

2,8

2,8

2,4

1,2

Finlande

2,8

2,8

2,4

1,2

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 juin 1975.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement ministériel du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des

bureaux de vote lors des élections législatives et communales.

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu l´article 59 de la loi électorale;

Arrêtent

Règlement ministériel du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales.

Les présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux principaux appelés à procéder après

le jour des élections au recensement général des votes et à l´attribution des sièges, ainsi que les calcu-

lateurs, assumés en vertu des articles 133 et 219 de la loi électorale du 31 juillet 1924, auront droit à des

indemnités de 400, francs pour chaque vacation de cinq heures.

Règlement ministériel du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales.

Les indemnités prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent règlement correspondent au

nombre-indice 100 et sont adaptées périodiquement au coût de la vie conformément aux dispositions

régissant l´adaptation au coût de la vie des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Elles sont payées sur le vu de déclarations, établies en double exemplaire, certifiées sincères par les

intéressés et visées par le président du bureau principal. Conformément à l´article 83 de la loi électorale

lesdites indemnités sont à charge des communes.

Règlement ministériel du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 juillet 1975.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Règlement ministériel du 28 juillet 1975 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des

frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonc-

tionnaires et employés communaux.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu l´article 14 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des

fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveil-

lance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat;

Vu le règlement ministériel du 11 juin 1975 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique

pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service;

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