Règlement ministériel du 10 juillet 1975 relatif au tarif des droits d´entrée.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
P (23)
II. (sans changement) .»
Règlement ministériel du 10 juillet 1975 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 9 juin 1975 relatif au tarif des droits d´entrée.
Arrête
L´arrêté royal belge du 9 juin 1975 relatif au tarif des droits d´entrée est à publier au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 10 juillet 1975
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté royal belge du 9 juin 1975 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du
Charbon et de l´Acier;
Vu la Recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des
Etats membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la péri-
phérie de la Communauté;
Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juillet
1966, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 4 février 1972;
Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à
Bruxelles, le 15 juin 1970 et approuvés par la loi du 26 mars 1973;
Vu l´article 2 de la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises;
Vu la loi du 28 novembre 1973 portant approbation des accords conclus entre les Etats membres de
la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la Communauté européenne du charbon et
de l´acier, d´une part, et les Royaumes de Suède, et de la Norvège, les Républiques d´Autriche et de
Portugal et la Confédération Suisse (y compris la Principauté de Liechtenstein), d´autre part, accords
signés à Bruxelles les 22 juillet 1972 et 14 mai 1973;
Vu la loi du 29 novembre 1974 portant approbation de l´accord conclu entre les Etats membres de la
Communauté européenne du charbon et de l´acier et la Communauté européenne du charbon et de
l´acier, d´une part, et la République de Finlande, d´autre part, signés à Bruxelles le 5 octobre 1973;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier
et originaires de la Suède, de la Norvège, de l´Autriche, du Portugal, de la Suisse et de la Finlande, les
droits d´entrée sont perçus d´après les indications figurant dans l´annexe.
Les indemnités revenant aux présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux de vote
chargés des opérations électorales le jour des élections législatives et communales sont fixées à 600,
francs.
L´article 2 du règlement ministériel du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de
séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés commu-
naux, tel qu´il a été modifié par la suite, est abrogé et remplacé comme suit
« Art. 2. Les indemnités kilométriques pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service
sont fixées aux taux prévus par le règlement ministériel du 11 juin 1975 portant nouvelle fixation de
l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service. »
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1975.
Pour l´ensemble des opérations antérieures au jour des élections, les indemnités suivantes
sont allouées
a) Les présidents et secrétaires des bureaux principaux des circonscriptions auront droit à une
indemnité de 800, francs, les présidents et secrétaires des bureaux principaux des communes
chefs-lieux de canton à une indemnité de 600, francs et les présidents et secrétaires des bureaux
principaux des autres communes à une indemnité de 400, francs.
b) Les présidents et secrétaires des bureaux principaux de circonscription auront en outre droit
pour les élections législatives à une indemnité de 150, francs par commune de leur circonscrip-
tion et à une indemnité de 100, francs par bureau sectionnaire de la commune chef-lieu de
circonscription, et pour les élections communales à une indemnité de 150, francs par bureau
sectionnaire de la commune chef-lieu de circonscription.
c) Les présidents et secrétaires des bureaux principaux des autres communes auront en outre droit
pour les élections législatives à une indemnité de 100, francs par bureau sectionnaire de leur
commune et pour les élections communales à une indemnité de 150, francs par bureau section-
naire de leur commune.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juillet 1975.
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution
de l´Organisation Mondiale de la
Santé, adoptés par la vingtième
Assemblée mondiale de la Santé, le 23 mai 1967.
(Mémorial 1971, A, p. 2242 et 2243
Mémorial 1975, A, p. 848 et ss.).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats
suivants ont accepté les amendements désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Acceptation
Chili
17 juin 1975
Cuba
17 juin 1975
Union des Républiques Socialistes Soviétiques 10 juin 1975.
Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite
à Bruxelles, le 11 juin 1968. Etat des ratifications.
RECTIFICATIF
A la page 898 du Mémorial A N° 46 du 31 juillet 1975 il y a lieu de lire à l´intitulé « 11 juin 1968 »
(au lieu de « 11 juin 1948 »).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 1975.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
ANNEXE
N°
du
tarif
73.01
73.02
73.05
73.06
Désignation des marchandises
Fontes (y compris la fonte spie-
gel) brutes, en lingots, gueuses,
saumons ou masses
A. Fontes spiegel (C.E.C.A.)
B. Fontes hématites (C.E.C.A.)
C. Fontes phosphoreuses (C.E.C.A.
D. Fontes non dénommées
autres (C.E.C.A.)
Ferro-alliages
A. Ferro-manganèse
I. contenant en poids plus de
2 p.c. de carbone (ferro-
manganèse carburé (C.E.
C.A.)
Poudres de fer ou d´acier; fer et
acier spongieux (éponge)
B. Fer et acier spongieux (éponge)
(C.E.C.A.)
Fer et acier en massiaux, lingots
ou masses (C.E.C.A.)
Tarifs
Autriche
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
expt
1,2
Portugal
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
expt
1,2
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
espt
1,2
Suisse
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
expt
1,2
Norvège
1,6
1,6
1,6
1,6
3,4
expt
1,2
Finlande
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
expt
1,2
Suède
N°
du
tarif
73.07
73.08
73.09
73.10
Désignation des marchandises
Fer et acier en blooms, billettes,
brames et largets; fer et acier
simplement dégrossis par for-
geage
ou
par
martelage
(ébauches de forge)
A. Blooms et billettes
I. laminés (C.E.C.A.)
B. Brames et largets
I. laminés (C.E.C.A.)
Ebauches en rouleaux pour tôles,
en fer ou en acier, d´une largeur
A. d´une largeur de moins de 1,50
m et destinées au relaminage
(C.E.C.A.) (a)
B. autres (C.E.C.A.)
Larges plats en fer ou en acier
(C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barres en fer ou en acier, lami-
nées ou filées à chaud ou forgées
(y compris le fil
machine);
barres en fer ou en acier, obte-
nues ou parachevées à froid;
barres creuses en acier pour le
forage des mines
A. simplement laminées ou filées à
chaud
I. Fil machine (C.E.C.A.)
II. Barres pleines (C.E.C.A.) .
III. Barres creuses pour le fo-
rage des mines (C.E.C.A.)
D. plaquées ou ouvrées à la sur-
face (polies, revêtues, etc.)
I. simplement plaquées
a) laminées ou filées à
chaud (C.E.C.A.)
Tarifs
Autriche
1,6
1,6
2,4
2,4
2,8
2,4
Portugal
1,6
1,6
2,4
2,4
2,8
2,4
Suède
1,6
1,6
2,4
2,4
2,8
2,4
Suisse
1,6
1,6
2,4
2,4
2,8
2,4
Norvège
1,6
1,6
2,4
2,4
2,8
2,4
Finlande
1,6
1,6
2,4
2,4
1,8
2,4
(a) Maintien du renvoi existant.
N°
du
tarif
73.11
73.12
Désignation des marchandises
Profilés en fer ou en acier, laminés
ou filés à chaud, forgés, ou bien
obtenus ou parachevés à froid,
palplanches
en fer ou en acier,
même percées ou faites d´élé-
ments assemblés
A. Profilés
I. simplement laminés ou filés
à chaud (C.E.C.A.)
IV. plaqués ou ouvrés à la sur-
face (polis, revêtus, etc.)
a) simplement plaqués
1. laminés ou filés à
chaud (C.E.C.A.)
B. Palplanches (C.E.C.A.)
Feuillards en fer ou en acier, lami-
nés à chaud ou à froid
A. simplement
laminés à chaud
(C.E.C.A.)
B. simplement laminés à froid
I. destinés à faire le fer-blanc
(présentés en rouleaux) (a)
(C.E.C.A.)
C. plaqués, revêtus ou autrement
traités à la surface
III. étamés
a) Fer-blanc (C.E.C.A.)
V. autres (cuivrés, oxydés ar-
tificiellement,
laqués, ni-
ckelés, vernis, plaqués, par-
kérisés, imprimés, etc.)
a) simplement plaqués
1. laminés
à
chaud
(C.E.C.A.)
Tarifs
Autriche
2,4
2,4
3,2
3,2
2,8
2,8
Portugal
2,4
2,4
2,3
3,2
2,8
2,8
Suède
2,4
2,4
3,2
3,2
2,8
2,8
Suisse
2,4
2,4
3,2
3,2
2,8
2,8
Norvège
2,4
2,4
3,2
3,2
2,8
2,8
Finlande
2,4
2,4
3,2
3,2
2,8
2,8
(a) Maintien du renvoi existant.
N°
du
tarif
73.13
Désignation des marchandises
Tôles de fer ou d´acier, laminées à
chaud ou à froid
A. Tôles dites « magnétiques »
I. présentant, quelle que soit
leur épaisseur, une perte
en watts inférieure ou égale
à 0,75 watt (C.E.C.A.)
II. autres (C.E.C.A.)
B. Autres tôles
I. simplement
laminées
à
chaud, d´une épaisseur
a) de 2 mm ou plus (C.E.
C.A.)
b) de moins de 2 mm
(C.E.C.A. )
II. simplement
laminées
à
froid, d´une épaisseur
b) de 1 mm exclu à 3 mm
exclus (C.E.C.A.)
c) de 1 mm ou moins
(C.E.C.A. )
III. simplement lustrées, polies
ou glacées (C.E.C.A.)
IV. plaquées, revêtues ou au-
trement traitées à la surface
b) étamées
1. Fer-blanc (C.E.C.A.)
2. autres (C.E.C.A.)
c) zinguées ou plombées
(C.E.C.A.)
d) autres (cuivrées,
oxy-
dées artificiellement, la-
quées, nickelées, ver-
nies, plaquées, parké-
risées, imprimées, etc.)
(C.E.C.A.)
V. autrement façonnées ou
ouvrées
a) simplement découpées
de forme autre que car-
rée ou rectangulaire
2. autres (C.E.C.A.)
Tarifs
Autriche
2,4
2,8
2,8
2,4
2,4
3,2
2,8
2,8
2,8
3,2
2,8
2,8
Portugal
2,4
2,8
2,8
2,4
2,4
3,2
2,8
2,8
2,8
3,2
2,8
2,8
Suède
2,4
2,8
2,8
2,4
2,4
3,2
2,8
2,8
2,8
3,2
2,8
2,8
Suisse
2,4
2,8
2,8
2,4
2,4
3,2
2,8
2,8
2,8
3,2
2,8
2,8
Norvège
2,4
2,8
2,8
2,4
2,4
3,2
2,8
2,8
2,8
3,2
2,8
2,8
Finlande
2,4
2,8
2,8
2,4
2,4
3,2
2,8
2,8
2,8
3,2
2,8
2,8
N°
du
tarif
73.15
(suite)
Désignation des marchandises
Aciers
alliés et acier fin au car-
bone, sous les formes indiquées
aux nos 73.06 à 73.14 inclus
A. Acier fin au carbone
I. Lingots, blooms, billettes,
brames, largets
b) autres
1. Lingots (C.E.C.A.) .
2. Blooms,
billettes,
brames, largets (C.E.
C.A.)
III. Ebauches en rouleaux pour
tôles (C.E.C.A.)
IV. Larges plats (C.E.C.A.)
V. Barres (y compris le fil ma-
chine et les barres creuses
pour le forage des mines)
et profilés
b) simplement laminés ou
filés à chaud
1. Fil machine(C.E.C.A.
2. autres (C.E.C.A.)
d) plaqués ou ouvrés à la
surface (polis, revêtus,
etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés
à chaud (C.E.
C.A.)
VI. Feuillards
a) simplement
laminés à
chaud (C.E.C.A.)
c) plaqués, revêtus ou au-
trement traités à la sur-
face
Tarifs
Autriche
2,5
3,4
4,2
5,1
5,9
5,1
4,2
5,9
Portugal
1,2
1,6
2,4
2,8
2,4
2,8
Suède
2,5
3,4
4,2
5,1
5,9
5,1
4,2
5,9
Suisse
1,2
1,6
2,4
2,8
2,4
2,8
Norvège
1,2
1,6
2,4
2,8
2,4
2,8
Finlande
1,2
1,6
2,4
2,8
2,4
2,8
N°
du
tarif
Désignation des marchandises
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud
(C.E.C.A.)
VII. Tôles
a) simplement laminées à
chaud (C.E.C.A.)
b) simplement laminées à
froid, d´une épaisseur
2. de moins de 3 mm
(C.E.C.A.)
c) polies, plaquées, revê-
tues ou autre traitées à
la surface (CE.C.A.)
d) autrement façonnées ou
ouvrées
1. simplement décou-
pées de forme autre
que carée ou rec-
tangulaire (C.E.C.A.
B. Aciers alliés
I. Lingots, blooms, billettes,
brames, largets
b) autres
1. Lingots
bb) autres (C.E.C.A.)
2. Blooms,
billettes,
brames,
largets,
(C.E.C.A.)
III. Ebauches en rouleaux pour
tôles (C.E.C.A.)
IV. Larges Plats (C.E.C.A.)
V. Barres (y compris le fil ma-
chine et les barres creuses
pour le forage des mines)
et profilés
Tarifs
Autriche
5,9
5,9
6,8
5,9
5,9
2,5
3,4
5,1
5,1
Portugal
2,8
2,8
3,2
2,8
2,8
1,2
1,6
2,4
2,4
Suède
5,9
5,9
6,8
5,9
5,9
2,5
3,4
5,1
5,1
Suisse
2,8
2,8
3,2
2,8
2,8
1,2
1,6
2,4
2,4
Norvège
2,8
2,8
3,2
2,8
2,8
1,2
1,6
2,4
2,4
Finlande
2,8
2,8
3,2
2,8
2,8
1,2
1,6
2,4
2,4
N°
du
tarif
Désignation des marchandises
b) simplement laminés ou
filés à chaud
1. Fil machine (CECA)
2. autres (CECA)
d) plaqués ou ouvrés à la
surface (polis, revêtus,
etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés
à chaud (CECA)
VI. Feuillards
a) simplement
laminés à
chaud (CECA)
c) plaqués, revêtus ou au-
trement traités à la sur-
face
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud
(CECA)
VII. Tôles
a) Tôles dites « magné-
tiques »
1. présentant,
quelle
que soit leur épais-
seur, une perte en
watts inférieure ou
égale à 0,75 watt
(CECA)
2. autres (CECA)
b) autres tôles
1. simplement laminés
à chaud (CECA)
2. simplement laminés
à froid, d´une épais-
bb) de moins de 3
mm (CECA)
Tarifs
Autriche
5,9
5,1
4,2
5,9
5,9
5,1
5,9
5,9
5,9
Portugal
2,8
2,4
2,8
2,8
2,4
2,8
2,8
2,8
Suède
5,9
5,1
4,2
5,9
5,9
5,1
5,9
5,9
5,9
Suisse
2,8
2,4
2,8
2,8
2,4
2,8
2,8
2,8
Norvège
2,8
2,4
2,8
2,8
2,4
2,8
2,8
2,8
Finlande
2,8
2,4
2,8
2,8
2,4
2,8
2,8
2,8
N°
du
tarif
73.15
(suite)
73.16
Désignation des marchandises
3. polies, plaquées, re-
vêtues ou autrement
traitées à la surface
(CECA) . . . . . . . . . .
4. autrement façonnées
ou ouvrées
aa) simplement dé-
coupées
de
forme autre que
carrée ou rec-
tangulaire
(CECA)
Eléments
de voies ferrées, en
fonte, fer ou acier: rails, contre-
rails, aiguilles, pointes de cœur,
croisements et changements de
voies, tringles d´aiguillage, cré-
maillères,
traverses, éclisses,
coussinets
et coins, selle d´as-
sise, plaques de serrage plaques
et barres d´écartement et au-
tres pièces spécialement con-
çues pour la pose, le jointement
ou la fixation des rails
A. Rails
II. autres
a) neufs (CECA)
b) usagés (CECA)
B. Contre-rails (CECA)
C. Traverses (CECA)
D. Eclisses et selles d´assise
I. laminées (CECA)
Tarifs
Autriche
5,9
5,9
2,4
1,2
Portugal
2,8
2,8
2,4
1,2
Suède
5,9
5,9
2,4
1,2
Suisse
2,8
2,8
2,4
1,2
Norvège
2,8
2,8
2,4
1,2
Finlande
2,8
2,8
2,4
1,2
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 juin 1975.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des
bureaux de vote lors des élections législatives et communales.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´article 59 de la loi électorale;
Arrêtent
Les présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux principaux appelés à procéder après
le jour des élections au recensement général des votes et à l´attribution des sièges, ainsi que les calcu-
lateurs, assumés en vertu des articles 133 et 219 de la loi électorale du 31 juillet 1924, auront droit à des
indemnités de 400, francs pour chaque vacation de cinq heures.
Les indemnités prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent règlement correspondent au
nombre-indice 100 et sont adaptées périodiquement au coût de la vie conformément aux dispositions
régissant l´adaptation au coût de la vie des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Elles sont payées sur le vu de déclarations, établies en double exemplaire, certifiées sincères par les
intéressés et visées par le président du bureau principal. Conformément à l´article 83 de la loi électorale
lesdites indemnités sont à charge des communes.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 juillet 1975.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement ministériel du 28 juillet 1975 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des
frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonc-
tionnaires et employés communaux.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´article 14 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des
fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveil-
lance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat;
Vu le règlement ministériel du 11 juin 1975 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique
pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service;
Arrête