Règlement grand-ducal du 19 avril 2006 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé du suivi du plan directeur sectoriel «lycées».
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
28 avril 2006
Règlement grand-ducal du 19 avril 2006 arrêtant la composition, l’organisation et
le fonctionnement du groupe de travail chargé du suivi du plan directeur sectoriel «lycées».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et notamment ses articles 9 et 10;
Vu le plan directeur sectoriel «lycées» déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 6 janvier 2006;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et de Notre Ministre de
l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le
ministre», institue un groupe de travail chargé du contrôle continu du plan directeur sectoriel «lycées».
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de
Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, est complété
comme suit
directive 2005/6/CE de la Commission du 26 janvier 2005 modifiant la directive 71/250/CEE en ce qui concerne
la présentation et l’interprétation des résultats d’analyse requis au titre de la directive 2002/32/CE (J.O. L 24/33
du 27.1.2005);
directive 2005/7/CE de la Commission du 27 janvier 2005 modifiant la directive 2002/70/CE établissant des
prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux
(J.O. L 27/41 du 29.1.2005).
Lundi le 1er mai 2006 pendant le déroulement du «Semi-marathon des 2 Luxembourg» sur la route N8
entre Gäichel et Kreitzerbuch (P.R. 2,220 – 2,820) la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 respectivement à
50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres
que des motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs dans les deux sens.
Pendant les journées du 28 et 29 avril, ainsi que du 4 mai 2006, chaque jour entre 8.00 et 20.00 heures,
l’accès au CR310 entre Holtz et Flatzbour (P.K. 6,000 – 9,397) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de
véhicules et d’animaux.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
A partir du 5 mai 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les
tronçons de la voie publique indiqués
1. phase 1: l’accès à la chaussée dans les deux sens des routes B7 et N27a entre les échangeurs n° 8 d’Ettelbruck
et le giratoire Friedhaff, P.K. 26,500 – 33,300 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception
des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier ainsi que les véhicules qui se dirigent
à partir du giratoire Friedhaff jusqu’à la décharge SIDEC et retour;
2. phase 2: l’accès à la chaussée dans les deux sens des routes B7 et N27a entre les échangeurs n° 9 d’Ingeldorf et
le giratoire Friedhaff, P.K. 28,500 – 33,300 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception
des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier;
3. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
4. à l’approche des tronçons susmentionnés de la B7 et de la N27a, la vitesse maximale autorisée est limitée
progressivement à respectivement 70 km et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules
automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les
cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription
«70» et «50» et C,13aa.
Les 3 et 4 mai 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR101 entre Kopstal et
Schoenfels, (P.K. 21,580 – 28,710), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à
l’exception des riverains et de leurs fournisseurs et des conducteurs d’autobus.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté
autobus».
Une déviation est mise en place.
A partir du 2 mai 2006 jusqu’au 4 mai 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au
CR215 entre Luxembourg-Ville et le lieu-dit «Biergerkräitz», P.K. 2,100 – 3,400, est interdit aux conducteurs de
véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de
contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
En date du samedi 06 mai 2006 et du mardi 16 mai 2006 (à partir de 18°° jusqu’à 6°° heures le matin du
mercredi 17 mai 2006) pendant les travaux de tournage d’un film, l’accès au CR338 entre Rossmühle et Heinerscheid
(P.R. 1,444 – 4,870) est temporairement interdit à toute circulation.
L’accès au CR338 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des
conducteurs en relation avec le tournage du film.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Le contrôle continu du plan directeur sectoriel «lycées» a pour but
d’assurer le suivi continu de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel à moyen et à long terme,
d’informer régulièrement les décideurs politiques sur la mise en œuvre du plan directeur sectoriel,
de confirmer, de réajuster et de préciser la mise en place de la nouvelle armature scolaire dans le respect du
cadre général fixé par le plan directeur sectoriel.
Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture,
Genève, le 19 avril 2006.
à la Viticulture
Henri
et au Développement rural,
Octavie Modert
Règlement ministériel du 21 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la
route N8 entre Gäichel et Kreitzerbuch à l’occasion du «Semi-marathon des 2 Luxembourg»,
lundi le 1er mai 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion du «Semi-marathon des 2 Luxembourg» le 1er mai 2006, il convient de régler la
circulation sur la route N8 entre Gäichel et Kreitzerbuch;
Arrêtent
Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70» respectivement
«50».
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le groupe de travail est composé de représentants des départements ministériels suivants
deux représentants du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle;
deux représentants du Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire compétents dans le domaine
de l’aménagement du territoire;
deux représentants du Ministère des Travaux Publics;
deux représentants du Ministère des Transports;
un représentant du Ministère de l’Economie et plus précisément du Service central de la statistique et des études
économiques (STATEC);
un représentant du Ministère des Finances.
Le représentant du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle préside le groupe de travail.
La vice-présidence du groupe de travail est assumée par un représentant du Ministère de l’Intérieur et de
l’Aménagement du territoire qui est appelé à remplacer le président en cas d’absence de celui-ci.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement prend effet le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 26 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 25 avril 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur les routes B7 et N27a entre les échangeurs d’Ettelbruck et le giratoire Friedhaff.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier en vue du renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur la chaussée
dans les deux sens des routes B7 et N27a entre les échangeurs n° 8 d’Ettelbruck et le giratoire Friedhaff à partir du
5 mai 2006, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 25 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 25 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR101 entre Kopstal et Schoenfels.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation
sur le CR101 entre Kopstal et Schoenfels;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 25 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 25 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR215 entre Luxembourg-Ville et le lieu-dit «Biergerkräitz».
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement
et qu’il convient de régler la circulation sur le CR 215 entre Luxembourg-Ville et le lieu-dit «Biergerkräitz»;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 25 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 25 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR338 entre Rossmühle et Heinerscheid, à l’occasion du tournage d’un film, samedi le 6 mai 2006
et mardi le 16 mai 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’un film samedi le 6 mai 2006 et mardi le 16 mai 2006 il convient de régler
la circulation sur le CR338 entre Rossmühle et Heinerscheid;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 25 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature
à Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Ratification de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 février 2006 la Roumanie
a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mars 2006.
Réserve et déclaration consignées dans l’instrument de
ratification déposé le 15 février 2006
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’Accord, la Roumanie déclare exclure l’application en tout des
dispositions de l’article 6, paragraphe 1.b.
Conformément à l’article 2 de l’Accord, le Ministère de la Justice est désigné comme l’autorité centrale expéditrice
ainsi que comme l’autorité centrale réceptrice.
Convention européenne pour la répression du terrorisme,
signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Déclarations et réserve par les Pays-Bas.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont fait la déclaration et
la réserve suivantes consignées dans une lettre de son Ministre des Affaires étrangères du 25 janvier 2006, enregistrée
au Secrétariat Général le 10 février 2006
Le Royaume des Pays-Bas accepte la Convention pour Aruba avec la réserve suivante: «Dans le respect de l’article
13, paragraphe 1, de la Convention, Aruba se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute
infraction énumérée dans l’article 1er de la Convention, y compris la tentative de commettre l’une de ces infractions ou
la participation à l’une de ces infractions, qu’il considère comme une infraction politique ou comme une infraction
connexe à une infraction politique.»
Les Pays-Bas ont fait une autre déclaration, consignée dans une Note verbale de sa Représentation Permanente du
8 février 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 10 février 2006 et libellée comme suit
Le 13 juin 2002, le Conseil de l’Union européenne a adopté une décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen
et aux procédures de remise entre Etats membres (n° 2002/584/JAI), dénommée ci-après la décision-cadre. L’article 31
de la décision-cadre dispose que ses dispositions remplacent, à partir du 1er janvier 2004, les dispositions
correspondantes des conventions applicables en matière d’extradition dans les relations entre Etats membres.
La Représentation Permanente du Royaume des Pays-Bas a dès lors l’honneur de confirmer au Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe que les dispositions de la Convention européenne pour la répression du terrorisme (ci-après
dénommée «la Convention»), en ce qui concerne l’extradition, ne sont plus appliquées dans les relations entre la partie
du Royaume des Pays-Bas située en Europe et les Etats membres de l’Union européenne qui sont Parties à la
Convention.
La Représentation Permanente tient à souligner que ce qui précède reste sans effet sur l’application de la Convention
dans les relations entre
les Antilles néerlandaises et Aruba, d’une part, et les Parties à la Convention, d’autre part, ou
la partie du Royaume des Pays-Bas située en Europe et les Parties à la Convention qui ne sont pas Etats membres
de l’Union européenne.
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des
enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980.-
Communication de l’Autorité centrale par l’Islande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Islande a fait la Déclaration suivante,
consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 2 février 2006, enregistrée au Secrétariat Général
le 7 février 2006
Autorité centrale
(article 2)
Ministère de la Justice et des Affaires Ecclésiastiques
Skuggasund
150 REYKJAVIK
Islande
Tél. +354 545 9000
Fax +354 552 7340
Date d’effet de la Déclaration: 7 février 2006.
Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Ratification de Monaco.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 février 2006
Monaco a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mai 2006.
Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à
roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules
à roues et Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998. – Adhésion et entrée en vigueur à l’égard
du Luxembourg; liste des Etats liés.
A la date du 16 septembre 2005 le Luxembourg a déposé auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations
Unies son instrument d’adhésion à l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 juillet 2005 (Mémorial 2005,
A, n° 113, pp. 1924 et ss.)
Conformément au paragraphe 3 de son article 11, l’Accord est entré en vigueur pour le Luxembourg le 15 novembre
2005.
Liste des Etats liés
Etat
Signature définitive (s),
Ratification,
Acceptation (A),
Approbation (AA),
Adhésion (a)
Afrique du Sud
18.04.2001
Allemagne
11.05.2000
s
Azerbaïdjan
15.04.2002
a
Canada
22.06.1999
s
Chine1
10.10.2000
Chypre
12.04.2005
a
Communauté européenne
15.02.2000 AA
Espagne
23.04.2002
Etats-Unis d’Amérique
26.07.1999
Fédération de Russie
26.07.2000
s
Finlande
08.06.2001
a
France
04.01.2000 AA
Hongrie
22.06.2001
a
Italie
01.12.2000
a
Japon
03.08.1999
16.09.2005
a
Norvège
30.09.2004
a
Nouvelle-Zélande2
27.11.2001
a
Pays-Bas3
04.01.2002
a
République de Corée
02.11.2000
a
Roumanie
25.04.2002
a
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
10.01.2000
s
Slovaquie
07.11.2001
a
Suède
03.12.2002
a
Turquie
03.07.2001
a
Communauté européenne
Déclaration
«Pour les questions relevant de sa compétence, la Communauté européenne déclare que ses Etats membres lui ont
transféré des pouvoirs dans les domaines couverts par le présent accord, en particulier celui de prendre des décisions
à caractère obligatoire pour eux.»
Notes
1.
Avec une déclaration aux termes de laquelle l’Accord s’applique aux régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao de la République populaire
de Chine.
2.
Le 27 novembre 2001, le Gouvernement néo-zélandais a informé le Secrétaire général du suivant
Le Gouvernement néo-zélandais ... déclare que, conformément au statut constitutionnel du Tokélaou et compte tenu de l’engagement du Gouvernement
néo-zélandais en faveur de la mise en place d’un gouvernement autonome pour le Tokélaou grâce à un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des
Nations Unies, la présente adhésion ne couvrira pas le Tokélaou tant que le Gouvernement néo-zélandais n’aura pas saisi le dépositaire d’une déclaration à
cet effet à la suite de consultations appropriées avec ce territoire.
3.
A partir du 30 avril 2003: à l’égard des Antilles néerlandaises.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant
remplace le membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre, sur
proposition du ministre du ressort.
Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée
de trois ans. En cas de remplacement d’un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 21 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 26 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR310 entre Holtz et Flatzbour.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de tournage d’un film il convient de régler la circulation sur le CR310 entre
Holtz et Flatzbour;
Arrêtent
Les réunions des groupes de travail ont lieu sur l’initiative du Président qui en fixe l’ordre du jour d’un
commun accord avec le vice-président et qui dirige les débats.
Sur proposition du président le groupe de travail organise son secrétariat chargé plus particulièrement de la
convocation des réunions, de la préparation des documents de séance et de la rédaction des rapports.
Il peut également constituer en accord avec le groupe de travail un groupe de rédaction appelé à préparer les
rapports à soumettre au Conseil de Gouvernement.
Pour l’accomplissement de ses missions, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Genève, le 19 avril 2006.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 19 avril 2006 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976
rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires
pour le contrôle officiel des aliments des animaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 10 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des
animaux;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons