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Règlement ministériel du 12 mars 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons

63 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (63)

Texte législatif (63 Articles)

Règlement ministériel du 12 mars 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons

Règlement

ministériel du 12 mars 1976 portant publication de l´arrêté ministé-

riel belge du 16 janvier 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937

réglant la perception du droit d´accise spécial sur les boissons fermentées

mousseuses indigènes

page

Règlement ministériel du 12 mars 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté

ministériel

du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les

boissons

fermentées de fruits et certains liquides alcooliques

Règlement

ministériel du 15 mars 1976 réglant la perception des accises sur

les boissons fermentées de fruits et les boissons y assimilées,

mousseuses

ou non-mousseuses

Règlement ministériel du 16 mars 1976 relatif aux contingents

tarifaires

Règlement

ministériel du 25 mars 1976 portant publication de la loi belge du

5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires belges 1975-1976 con-

cernant les accises sur les vins et boissons similaires

Règlement

ministériel du 25 mars 1976 portant publication de l´arrêté royal

belge

du 14 janvier 1976 mettant en vigueur les articles 59 à 70 de la loi

du 5 janvier 1976 relative aux propositions

budgétaires 1975-1976 et réglant

la perception des droits d´accise spéciaux applicables aux stocks de bois-

sons fermentées en vertu de l´article 70 § 1er, de ladite loi

Règlement

ministériel du 25 mars 1976 relatif au régime fiscal

des tabacs

fabriqués

Règlement

grand-ducal du 26 avril 1976 portant application

du règlement

(CEE) n° 563/76 du Conseil du 15 mars 1976 relatif à l´achat obligatoire de

lait écrémé en poudre détenu par les organismes d´intervention et destiné

à être utilisé dans les aliments pour animaux

Règlement

ministériel du 12 mars 1976 portant publication de l´arrêté ministériel belge

du 16 janvier 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception

du droit d´accise spécial sur les boissons fermentées mousseuses indigènes.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 16 janvier 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937, réglant

la perception du droit d´accise spécial sur les boissons fermentées mousseuses indigènes.

Arrête

Arrêté ministériel belge du 16 janvier 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la per- ception du droit d´accise spécial sur les boissons fermentées mousseuses indigènes.

L´intitulé de l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception du droit d´accise

spécial sur les boissons fermentées mousseuses indigènes est remplacé par le suivant

« Arrêté ministériel réglant la perception des accises sur les boissons fermentées mousseuses. »

Arrêté ministériel belge du 15 janvier 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques.

Le titre I, chapitre premier, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 régle-

mentant la perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques

est remplacé par les dispositions suivantes

« Chapitre Ier.  Produits imposables.  Calcul des accises

§ 1er. L´imposition fixée par l´article 2 de la loi du 15 juillet 1938 concernant le régime fiscal du vin,

des boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques  ci-après dénommée « la loi »  s´applique

à toutes les boissons obtenues par la fermentation de jus ou de moûts de raisins frais ou de raisins

secs, sans distinguer si ces boissons sont fabriquées avec ou sans addition d´eau et/ou de sucre.

§ 2. L´imposition fixée par l´article 2bis de la loi est applicable à toutes les boissons obtenues par la

fermentation de jus ou de moûts d´autres fruits que les raisins frais ou les raisins secs, et aux boissons

y assimilées, sans distinguer si les boissons sont fabriquées avec ou sans addition d´eau et/ou de sucre.

Ces boissons sont toutefois exonérées de ladite imposition aux conditions prévues au chapitre III

du présent règlement.

§ 3. Les boissons fermentées provenant de la mise en

uvre de miel, de rhubarbe ou de riz, dont

la force alcoolique n´est pas supérieure à 15° G.L. à la température de 15° C, sont assimilées aux bois-

sons fermentées de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs.

§ 32. Pour la détermination de la force alcoolique, de la température et de la quantité des boissons

imposables, sont négligées, respectivement

 pour la force, les fractions de dixième de degré;

 pour la température, les fractions de demi-degré;

 pour la quantité, les fractions de litre. »

Arrêté ministériel belge du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation des accises sur les boissons fermentées de fruits et les boissons y assimilées, mousseuses ou non mousseuses.

Au sens de l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation

de certains droits d´accise, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 janvier 1976 relative aux propo-

sitions budgétaires 1975-1976, on entend par boissons assimilées aux boissons fermentées de fruits

autres que de raisins frais ou de raisins secs, les boissons fermentées provenant de la mise en

de miel, de rhubarbe ou de riz, dont la force alcoolique n´est pas supérieure à 15° G.L. à la tempéra-

ture de 15° C.

Arrêté ministériel belge du 20 février 1976 relatif aux contingents tarifaires Le Ministre des Finances, Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit, et des accises, notamment l´article 313, modifié par la loi du 30 avril 1958;

Les importations au bénéfice des contingents tarifaires des produits repris au tableau annexé

au présent arrêté, doivent être effectuées exclusivement par des bureaux mentionnés en regard de

chacun de ces produits.

Arrêté royal belge du 14 janvier 1976 mettant en vigueur les articles 59 à 70 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 et réglant la perception des droits d´accise spéciaux applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70, § 1er, de ladite loi

Les article 59 à 70 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976

entrent en vigueur le 17 janvier 1976.

Arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

. . . . . .

Arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les centres de dénaturation visés à l´article 1er, paragraphe 2, premier tiret du règlement

(CEE) n° 753/76 sont agréés par le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, sur proposition du

Service d´Economie Rurale agissant dans sa qualité d´organisme d´intervention du Grand-Duché de

Luxembourg pour le lait et les produits laitiers. Les demandes d´agrément sont à adresser à l´Administra-

tion précitée, 113-115, rue de Hollerich à Luxembourg. La capacité minimale de dénaturation est fixée

à 10 tonnes de lait écrémé en poudre dénaturées par jour.

Il n´est pas fait application de la dénaturation de lait écrémé en poudre par incorporation directe.

Arrêté ministériel belge du 16 janvier 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la per- ception du droit d´accise spécial sur les boissons fermentées mousseuses indigènes.

Les §§ 1 à 5ter du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes

« Produits imposables.  Calcul des accises.

§ 1er. Sont soumises aux accises fixées par l´article 2, § 1er, de la loi du 12 février 1937 modifiant le

régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, ci-après dénommée « la loi », toutes les boissons

fermentées à l´exclusion de la bière et des boissons qui suivent le régime de l´alcool éthylique natuelle-

ment mousseuses ou rendues mousseuses par quelque procédé ou traitement que ce soit.

§ 2. Sont considérées comme boissons fermentées mousseuses, les boissons fermentées

a) conditionnées dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l´aide

d´attaches ou de liens;

b) autrement conditionnées, lorsque la surpression dans le récipient dépasse 1,5 kg au cm2, à la tem-

pérature de 15° C.

§ 3. Pour le calcul des accises, tant en ce qui concerne la perception et la prise en charge que la

décharge ou la restitution, sont négligées les fractions de litre du volume total imposable.

§ 4. Les boissons fermentées mousseuses passibles de l´accise fixée par l´article 2, § 1er, a, de la loi

doivent être conditionnées en bouteilles pourvues d´une étiquette portant, en caractères apparents

et indélébiles, dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande

a) soit la mention « Force alcoolique maximum 6 degrés » ou « Force alcoolique ne dépassant pas

6 degrés »;

b) soit la mention de la force alcoolique réelle, celle-ci ne pouvant en aucun cas dépasser le maximum

de 6 degrés fixé par la loi.

§ 5. Les boissons fermentées mousseuses passibles de l´accise fixée par l´article 2, § 1er, b, 2°, de la

loi doivent être conditionnées en bouteilles pourvues d´une étiquette portant, en caractères apparents

et indélébiles, dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande, la mention

« Cette boisson n´a pas été fabriquée au moyen de raisins frais ou de raisins secs » ou une mention

indiquant l´espèce de fruit, plante ou autres produits mis en oeuvre. »

Arrêté ministériel belge du 15 janvier 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques.

Le paragraphe 48, alinéa 1er, du même règlement est remplacé par la disposition suivante

« § 48. L´addition de sucre au jus ou moûts de fruits, éventuellement dilués aux conditions du § 47,

est limitée aux quantités ci-après

a) jus de raisins: 30 kg par hl;

b) jus de pommes ou de poires: 40 kg par hl;

c) jus d´autres fruits: 70 kg par hl. »

Arrêté ministériel belge du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation des accises sur les boissons fermentées de fruits et les boissons y assimilées, mousseuses ou non mousseuses.

Exonération des accises est accordée pour les boissons fermentées de fruits visées à l´article 4,

§§ 1er et 3, de la même loi, destinées à des usages industriels, à condition que lesdites boissons soient

dénaturées.

Le directeur général des douanes et accises accorde l´autorisation nécessaire à cet effet, laquelle

prescrit, outre le procédé de dénaturation, les autres conditions à observer.

Arrêté ministériel belge du 20 février 1976 relatif aux contingents tarifaires Le Ministre des Finances, Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit, et des accises, notamment l´article 313, modifié par la loi du 30 avril 1958;

L´arrêté ministériel du 27 février 1975 relatif aux contingents tarifaires est abrogé.

Arrêté royal belge du 14 janvier 1976 mettant en vigueur les articles 59 à 70 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 et réglant la perception des droits d´accise spéciaux applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70, § 1er, de ladite loi

....

Arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié

en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975, le barème « C. Cigarettes » est remplacé

par le barème ci-annexé.

Arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Service d´Economie Rurale agissant dans sa qualité d´organisme d´intervention du Grand-

Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers assure le contrôle sur place de la dénaturation

et délivre l´attestation d´achat et de dénaturation visée à l´article 6 du règlement (CEE) n° 563/76.

Règlement ministériel du 12 mars 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté minis- tériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques.

L´arrêté ministériel belge du 15 janvier 1976 modifiant le règlement annexé à

l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées

de fruits et certains liquides alcooliques, est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché

de Luxembourg.

Luxembourg, le 12 mars 1976.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Arrêté ministériel belge du 15 janvier 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939

réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains

liquides alcooliques, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions

budgétaires 1975-1976, notamment les articles 2, 2bis, 3, 4 et 4bis;

Vu l´arrêté royal du 14 janvier 1976 qui est relatif aux accises sur les vins et boissons similaires,

notamment l´article 1er;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise

sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques, modifié en dernier lieu par l´arrêté

ministériel du 12 avril 1972, notamment les §§ 1er, 2, 3, 48, 74, 75, 76, 77, 85, 86 et 87;

Vu l´avis de la Commission douanière et fiscale instituée par l´article 28 du Traité instituant l´Union

économique Benelux;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment

l´article 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

loi doivent être conditionnées en bouteilles pourvues d´une étiquette portant, en caractères apparents et indélébiles, dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande, la mention « Cette boisson n´a pas été fabriquée au moyen de raisins frais ou de raisins secs » ou une mentio

Dans le § 17 du même arrêté la mention « § 1er » est remplacée par la mention « art. 2, § 1er,

de la loi ».

Arrêté ministériel belge du 15 janvier 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques.

Dans le chapitre II du même règlement, l´intitulé de la subdivision « Paiement, prise en charge,

restitution et décharge du droit d´accise-crédit » est remplacé par le suivant

Paiement. Prise en charge.  Crédit. »

Arrêté ministériel belge du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation des accises sur les boissons fermentées de fruits et les boissons y assimilées, mousseuses ou non mousseuses.

§ 1er. Les boissons fermentées de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs et les

boissons y assimilées sont exonérées des accises fixées par l´article 4, § 3, de la même loi, lorsqu´elles

sont importées aux conditions suivantes

1° être logées en récipients d´une capacité maximum de cinq litres, pourvus d´une étiquette collée

d´un format minimum de 6 x 9 centimètres et portant la mention « vin de fruits »;

2° la mention « vin de fruits » doit être exprimée dans une ou plusieurs des langues française,

néerlandaise ou allemande;

3° le mot « fruits » qui figure dans la mention précitée peut être remplacé par le terme qui indique

l´espèce de fruit utilisé;

4° la mention précitée peut être accompagnée d´un nom de fantaisie ou d´une autre dénomination

complémentaire, pour autant que ceux-ci n´évoquent pas des raisins frais ou secs, des boissons fabri-

quées au moyen de raisins frais ou secs ou des boissons spiritueuses;

5° la mention « vin de fruits » ou la dénomination qui la remplace doit figurer en caractères appa-

rents et indélébiles; ces caractères doivent avoir au moins la même grandeur que ceux utilisés pour

l´impression du nom de fantaisie ou de la dénomination complémentaire.

§ 2. Les mêmes boissons importées en récipients d´une capacité supérieure à cinq litres sont égale-

ment exonérées des accises, pour autant qu´elles soient destinées à être conditionnées conformément

aux dispositions du § 1er, après avoir été ou non rendues mousseuses.

uvre

œ

Le directeur général des douanes et accises accorde l´autorisation nécessaire à cet effet et fixe les

autres conditions à observer.

Arrêté ministériel belge du 20 février 1976 relatif aux contingents tarifaires Le Ministre des Finances, Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit, et des accises, notamment l´article 313, modifié par la loi du 30 avril 1958;

Le directeur général des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Arrêté royal belge du 14 janvier 1976 mettant en vigueur les articles 59 à 70 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 et réglant la perception des droits d´accise spéciaux applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70, § 1er, de ladite loi

....

Arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Art. 3

Arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

La caution de dénaturation visée à l´article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 753/76 est

constituée sous forme de garantie bancaire au nom de la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg auprès

d´un institut financier agréé ayant son siège au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 15 janvier 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques.

L´arrêté ministériel belge du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation

des accises sur les boissons fermentées de fruits et les boissons y assimilées, mousseuses ou non mous-

seuses, est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 15 mars 1976.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

uvre

œ

;

Arrêté ministériel belge du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation des accises sur les boissons

fermentées de fruits et les boissons y assimilées, mousseuses ou non mousseuses.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise,

modifiée en dernier lieu par la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976,

notamment l´article 4, § 7, et l´article 6bis;

Vu l´arrêté royal du 14 janvier 1976 qui est relatif aux accises sur les vins et boissons similaires,

notamment l´article 1er;

Vu l´avis de la Commission douanière et fiscale instaurée par l´article 28 du Traité instituant l´Union

économique Benelux;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment

l´article 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence;

Arrête

loi doivent être conditionnées en bouteilles pourvues d´une étiquette portant, en caractères apparents et indélébiles, dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande, la mention « Cette boisson n´a pas été fabriquée au moyen de raisins frais ou de raisins secs » ou une mentio

Dans le § 45, alinéa 3, du même arrêté, les mots « (cidre, poiré) » et la mention « (§ 5) »

sont supprimés.

Arrêté ministériel belge du 15 janvier 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques.

Au § 74 du même règlement sont apportées les modifications suivantes

1° au 1er alinéa, remplacer les mots « aux droits d´accise » par « aux accises »;

2° à l´alinéa 2, remplacer la première phrase comme suit: « Celles-ci sont exigibles au comptant. »

3° ajouter un troisième alinéa rédigé comme suit

« Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le paiement des accises peut,

aux conditions à fixer par le directeur général des douanes et accises, être reporté au jeudi de la deuxiè-

me semaine qui suit celle au cours de laquelle les boissons fermentées ont été enlevées pour la con-

sommation. »

Arrêté ministériel belge du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation des accises sur les boissons fermentées de fruits et les boissons y assimilées, mousseuses ou non mousseuses.

§ 1er. Les boissons fermentées mousseuses passibles de l´accise fixée par l´article 5, § 1er,

a, de la même loi, doivent être importées en bouteilles pourvues d´une étiquette collée et portant en

caractères apparents et indélébiles, exprimée dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise

ou allemande

1° soit la mention « force alcoolique maximum de 6 degrés » ou « force alcoolique né depassant

pas 6 degrés »;

2° soit la mention de la force alcoolique réelle, celle-ci ne pouvant en aucun cas dépasser le maximum

de 6 degrés fixé par la loi.

§ 2. Les boissons fermentées mousseuses passibles de l´accise fixée par l´article 5, § 1er, b, 2°, doivent

être importées en bouteilles pourvues d´une étiquette portant en caractères apparents et indélébiles,

dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande, la mention « cette boisson

n´a pas été fabriquée au moyen de raisins frais ou de raisins secs » ou une mention indiquant l´espèce

de fruits, de plantes ou d´autres produits dont provient la boisson.

Arrêté ministériel belge du 20 février 1976 relatif aux contingents tarifaires Le Ministre des Finances, Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit, et des accises, notamment l´article 313, modifié par la loi du 30 avril 1958;

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1976.

Bruxelles, le 20 février 1976

W. DE CLERCQ.

ANNEXE

Tableau des contingents tarifaires

Numéro du tarif

ex 03.01 A II

08.03 B

08.04 B I

08.04 B I

08.05 G I

ex 20.06 B II c 1 aa

ex 22.05 C

22.09 C I

Chapitre 27

38.08 A

ex 44.15

48.01 A

Désignation des marchandises

Bureaux autorisés

à l´importation

Anguilles fraîches (vivantes ou mortes) réfrigérées Anvers (1er et 2e bureaux)

ou congelées, destinées à être transformées dans

Bruxelles, Menin (Est),

des entreprises des saurissage ou d´écorchement

Wuustwezel et Zaven-

ou destinées à la fabrication industrielle des pro-

tem

duits relevant de la position 16.04

Figues sèches, originaires d´Espagne, présentées en

emballages immédiats d´un contenu net inférieur

ou égal à 15 kg

Raisins secs, originaires d´Espagne, présentés en em-

ballages immédiats d´un contenu net inférieur ou Anvers 1er et 2e bureaux)

égal à 15 kg

et Bruxelles

Raisins secs, en emballages immédiats d´un poids net

inférieur ou égal à 15 kg

Noisettes, originaires de Turquie

Pulpes d´abricots, originaires d´Israël

Vins de raisins frais, autres

1. originaires d´Espagne

a) Vins de Jumilla, Priorato, Rioja et Valdepenas Adinkerke, Anvers (1er et

b) Vins de Xérès

2e bureaux), Bruxelles,

c) Vins de Malaga

Charleroi, Gand et

2. originaires du Portugal

Liège

a) Vins de Porto

b) Vins de Madère et de Moscatel de Sétubal

Rhum, arak, tafia, originaires des Etats ACP ou des Anvers (er et 2e bureaux)

P.T.O.M.

et Bruxelles

Certains produits pétroliers, raffinés en Egypte, en Anvers 1er et 2e bureaux)

Espagne ou en Turquie

Bruxelles, Gand et Zee-

brugge

Colophanes (y compris les produits dits « brais Anvers (1er et 2e bureaux)

résineux »)

et Bruxelles

Bois contre-plaqués de conifères, sans adjonction Anvers (1er et 2e bureaux)

d´autres matières

Bruxelles, Charleroi,

 d´une épaisseur supérieure à 9 mm, dont les faces

Gand et Liège

sont brutes de déroulage;

 poncés et d´une épaisseur supérieure à 18,5 mm

Papier journal

Anvers (1er et 2e bureaux)

Bruxelles, Gand, Mont-

zen, Tülje et Wuust-

wezel

et

net

à

et

Numéro du tarif

50.02

ex 50.04

ex 50.05

ex 50.09 et ex 50.10

55.05

ex 55.07 et ex 55.09

55.09

56.04

ex 58.01 A

ex 58.04

60.05

61.01

73.02 C

73.02 D

ex 73.02 E I

Désignation des marchandises

Bureaux autorisés

à l´importation

Soie grège (non moulinée)

Fils entièrement de soie (schappe), non conditionnés Anvers (1er et 2e bureaux)

pour la vente au détail

Bruxelles et Gand

Fils entièrement de bourre de soie (schappe) non

conditionnés pour la vente au détail

Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) et Anvers (1er et 2e bureaux)

tissus de déchets de bourre de soie, tissés sur mé-

Bruxelles, Gand et

tiers à main, originaires du Bangladesh, du El Sal-

Zaventem

vador, de l´Inde, du Laos, du Pakistan, du Sri Lanka

ou de la Thaïlande

Fils de conton originaires de Malte ou en provenance Anvers (1er et 2e bureaux)

de Turquie, non conditionnés pour la vente au

Bruxelles, Gand et

détail

Zaventem

Tissus de coton à point de gaze et autres tissus de

coton, tissés sur métiers à main, originaires du

Bangladesh, du El Salvador, de l´Inde, du Laos, du

Pakistan, du Sri Lanka ou de la Thaïlande

Autres tissus de coton originaires d´Egypte ou d´Es- Anvers (1er et 2e bureaux)

pagne, ou en provenance de Turquie

Bruxelles et Gand

Fibres textiles synthétiques et artificielles disconti- Anvers

nues et déchets de fibres textiles synthétiques et

Bruxelles, Gand et

artificielles (continues ou discontinues), cardés,

Zaventem

peignés ou autrement préparés pour la filature,

originaires de Chypre ou de Malte

Tapis à points noués ou enroulés en provenance de Anvers (1er et 2e bureaux)

Turquie, même confectionnés, de laine ou de poils

Bruxelles et Zaventem

fins, à l´exclusion des tapis faits à la main

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille,

à l´exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05, en

coton, tissés sur métiers à main, originaires du

Bangladesh, du El Salvador, de l´Inde, du Laos, du

Pakistan, du Sri Lanka ou de la Thaïlande

Anvers (1er et 2e bureaux)

Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et

Bruxelles, Gand et

autres articles de bonneterie non élastique ni

Zaventem

caoutchoutée, originaires de Malte

Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets,

originaires de Chypre ou de Malte

Ferro-silicium

Ferro-silico-manganèse

Anvers (1er et 2e bureaux)

Ferro-chrome contenant en poids 0,10 p.c. ou moins

Bruxelles, Charleroi,

de carbone et de 30 p.c. exclus à 90 p.c. inclus de

Gand, Liège, Montzen et

chrome (ferro-chrome surraffiné)

Zelzate (port)

(1er et 2e bureaux)

Numéro du tarif

ex 73.15 A V b 1

ex 73.15 A V b 1

ex 77.01 A

ex 77.01 A

ex 77.01 A

78.01 A II

79.01 A II

Divers

Divers

Désignation des marchandises

Bureaux autorisés

à l´importation

Fil machine en acier fin au carbone, simplement

laminé à chaud, d´un diamètre compris entre 4, 5

et 6 mm et d´une teneur en carbone comprise

 entre 0,62 et 0,74 p.c.

 entre 0,62 et 0,85 p.c. (produits CECA)

Fil machine en acier fin au carbone, simplement

laminé à chaud, d´un diamètre compris entre 4, 5

et 13 mm, et d´une teneur

Anvers (1er et 2e bureaux)

 de 0,60 à 1,05 p.c. en carbone;

Courtrai et Gand

 de 0,15 à 0,30 p.c. en silicum;

 inférieure ou égale à 0,05 p.c. en phosphore et

soufre pris ensemble;

 inférieure ou égale à 0,10 p.c. pour tous les autres

composants pris ensemble, à l´exception du man-

ganèse et du chrome (produits CECA)

Magnésium brut contenant en poids 99,95 p.c. ou

plus de magnésium pur, destiné à l´industrie nu-

cléaire

Magnésium brut contenant en poids une quantité Anvers (1er et 2e bureaux)

égale ou supérieure à 99,8 p.c. et inférieure à 99,5

Bruxelles et Liège

p.c. de magnésium pur

Magnésium brut contenant en poids une quantité

inférieure à 99,8 p.c. de magnésium pur

Plomb brut, autre que le plomb

d

´

Anvers (1er et 2e bureaux)

Zinc brut

et Bruxelles

Certains produits « faits à la main », originaires du Anvers (1er et 2e bureaux)

Bangladesh, de Bolivie, du El Salvador, de l´Equa-

Bruxelles et Zaventem

teur, de l´Inde, d´Indonésie, d´Iran, du Laos, de

Malaisie, du Pakistan, du Panama, du Paraguay, des

Philippines, du Sri Lanka, de la Thaïlande ou de

l´Uruguay

Contingents tarifaires accordés dans le cadre des Anvers (1er et 2e bureaux)

préférences tarifaires généralisées consenties aux

Bruxelles, Eynatten,

pays en voie de développement

Gand, Namur et Zaven-

tem.

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 20 février 1976.

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

uvre

œ

Règlement

ministériel du 25 mars 1976 portant

publication de la loi belge du 5 janvier 1976

relative aux propositions budgétaires belges 1975-1976 concernant les accises sur les vins

et boissons similaires.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise

Vu la loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976;

Arrête

Arrêté royal belge du 14 janvier 1976 mettant en vigueur les articles 59 à 70 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 et réglant la perception des droits d´accise spéciaux applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70, § 1er, de ladite loi

Le présent arrêté pourra être cité comme « arrêté royal concernant les accises sur les vins

et boissons similaires ».

Arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Art . 5.

Arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er avril 1976.

Règlement ministériel du 16 mars 1976 relatif aux contingents tarifaires.

L´arrêté ministériel belge du 20 février 1976 relatif aux contingents tarifaires est

à publier au Mémorial.

Luxembourg, le 16 mars 1976

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Arrêté ministériel belge du 20 février 1976 relatif aux contingents tarifaires

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de

transit, et des accises, notamment l´article 313, modifié par la loi du 30 avril 1958;

Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´annexe, signés à

Bruxelles le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés par la décision du Comité

de Ministres de l´Union économique Benelux du 21 octobre 1975;

Vu l´article 6, littéra c, des dispositions préliminaires dudit tarif;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment

l´article 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

loi doivent être conditionnées en bouteilles pourvues d´une étiquette portant, en caractères apparents et indélébiles, dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande, la mention « Cette boisson n´a pas été fabriquée au moyen de raisins frais ou de raisins secs » ou une mentio

Dans le § 55, alinéa 1 et alinéa 3, I, b et d, du même arrêté, les mots « du droit d´accise spé-

cial » sont remplacés par les mots « des accises ».

Arrêté ministériel belge du 15 janvier 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques.

Le paragraphe 75, alinéa 3, 2°, du même règlement est remplacé par la disposition suivante

« 2° les décharges accordées conformément à l´article 4, 3°, 4° et 5° de la loi. »

Arrêté ministériel belge du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation des accises sur les boissons fermentées de fruits et les boissons y assimilées, mousseuses ou non mousseuses.

§ 1er. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 2 et 3, les boissons fermentées de

fruits visées à l´article 4, §§ 1er et 3 de la même loi, provenant du Grand-Duché de Luxembourg où

elles se trouvaient sous le régime de la consommation, sont passibles des droits d´accise spéciaux fixés

par ce même article.

§ 2. Les boissons fermentées mousseuses visées à l´article 5, § 1er, b, 1°, de la même loi, provenant

du Grand-Duché de Luxembourg où elles se trouvaient sous le régime de la consommation, sont pas-

sibles des droits d´accise spéciaux fixés par les articles 4, § 1er, 2°, et 5, § 1er, alinéa 2, de la même loi.

§ 3. Les droits d´accise spéciaux dus sur les boissons fermentées provenant du Grand-Duché de

Luxembourg sont perçus au vu d´une déclaration écrite, signée par l´importateur et contenant toutes

les indications nécessaires à la perception.

Arrêté royal belge du 14 janvier 1976 mettant en vigueur les articles 59 à 70 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 et réglant la perception des droits d´accise spéciaux applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70, § 1er, de ladite loi

Le présent arrêté entre en vigueur le 17 janvier 1976.

Arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 avril 1976

Jean

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean Hamilius

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

publication de la loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires belges 1975-1976 concernant les accises sur les vins et boissons similaires.

La loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 est

à publier au Mémorial.

Luxembourg, le 25 mars 1976.

Le Ministre des Finances

Raymond Vouel

Loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976

BAUDOIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Mesures fiscales

SECTION 6

Accises sur les vins et boissons similaires

Sous-section première

Boissons fermentées, non mousseuses, indigènes

Art. 59

L´article 2 de la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de

certains liquides alcooliques, modifié par la loi du 31 décembre 1947, est remplacé par la disposition

suivante

« Article 2.  § 1er. Sous réserve des dispositions de l´article 3, § 1er, 1° et 3°, les boissons fermentées

de raisins frais ou de raisins secs, fabriquées dans le pays, sont passibles

1° d´un droit d´accise de 600 F par hectolitre;

2° d´un droit d´accise spécial de 600 F par hectolitre.

§ 2. Si ces boissons titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15

degrés Celsius, elles sont en outre passibles, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés,

d´un droit d´accise supplémentaire

1° de 10,60 F par hectolitre si elles ne titrent pas plus de 15 degrés;

2° de 17 F par hectolitre si elles titrent plus de 15 degrés. »

Art. 60

Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi

« Article 2bis.  § 1er. Sous réserve des dispositions de l´article 3, § 1er, 2° et 3°, les boissons fermentées

de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs, et les boissons fermentées y assimilées, fabriquées

dans le pays, sont passibles

1° d´un droit d´accise de 600 F par hectolitre;

2° d´un droit d´accise spécial de 600 F par hectolitre.

§ 2. Si ces boissons titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15

degrés Celsius, elles sont en outre passibles, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés

d´un droit d´accise supplémentaire de 10,60 F par hectolitre.

§ 3. Au sens du § 1er, on entend par « boissons fermentées y assimilées » les boissons fermentées

désignées par le Ministre des Finances conformément aux dispositions de l´article 4bis, § 2, 1°. »

Art. 61

L´article 3 de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 1947, est remplacé par la disposition suivante

« Article 3.  § 1er. Sont passibles de l´accise sur l´alcool éthylique

1° les boissons fermentées citées à l´article 2 et qui titrent plus de 22 degrés de l´alcoomètre de Gay-

Lussac à la température de 15 degrés Celsius;

2° les boissons fermentées citées à l´article 2bis et qui titrent plus de 15 degrés de l´alcoomètre de

Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius;

3° les boissons fermentées de tout titre citées aux articles 2 et 2bis, dont la force alcoolique a été

remontée autrement que par addition d´alcool de distillation ou qui sont complètement désacidifiées

ou qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié.

§ 2.  En matière d´accise, suivent le régime de l´alcool éthylique, les flegmes, eaux-de-vie et produits

alcooliques autres que les boissons fermentées citées aux articles 2 et 2bis, obtenus à l´état libre ou en

combinaison avec d´autres substances, soit par fermentation, soit par des procédés autres que ceux

en usage dans les distilleries, à moins que le régime d´accise de ces produits ne soit fixé par une autre

disposition légale. »

Art. 62

L´article 4 de la même loi, modifié par la loi du 31 décembre 1947, est remplacé par la disposition

suivante

« Article 4.  § 1er. Les boissons fermentées citées aux articles 2 et 2bis, fabriquées dans le pays,

sont exonérées des accises dans les cas suivants

1° boissons régulièrement déclarées mais non confectionnées par suite d´un accident ou d´un événe-

ment de force majeure indépendant de la volonté du fabricant;

2° perte ou destruction de boissons dans l´entreprise de production;

3° exportation ou livraison y assimilée;

4° dépôt en entrepôt public, uniquement en vue de l´exportation ou d´une livraison y assimilée;

5° utilisation à des fins industrielles. »

loi doivent être conditionnées en bouteilles pourvues d´une étiquette portant, en caractères apparents et indélébiles, dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande, la mention « Cette boisson n´a pas été fabriquée au moyen de raisins frais ou de raisins secs » ou une mentio

Au § 60 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l´alinéa 1er, remplacer les mots « le droit d´accise » par les mots « les accises »;

2° à l´alinéa 3, lettre b, remplacer les mots « du droit d´accise spécial » par les mots « des accises ».

Arrêté ministériel belge du 15 janvier 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques.

Les §§ 76 et 77 du même règlement sont remplacés par les dispositions suivantes

« Non-fabrication, perte ou destruction de boissons fermentées de fruits.

§ 76. Lorsqu´une déclaration de travail ne peut sortir ses effets, en tout ou en partie, par suite d´acci-

dent ou pour une cause de force majeure, restitution ou décharge des accises peut être accordée pour

les quantités de boissons qui n´ont pas été produites.

œ

Restitution ou décharge des accises peut également être accordée lorsque des boissons fermentées

de fruits sont perdues ou détruites dans la fabrique où elles ont été produites.

§ 762. Pour obtenir la restitution ou la décharge des accises, l´intéressé doit introduire une demande

écrite auprès du contrôleur en chef et du chef de section du ressort. Cette demande doit parvenir

dans un délai tel qu´il soit possible aux agents de procéder aux constatations nécessaires.

§ 763. La restitution ou la décharge est accordée par le directeur régional des douanes et accises.

Elle n´est accordée que si le bien-fondé de la demande est établi à la satisfaction de celui-ci.

Exportation hors du Benelux.  Expédition au Grand-Duché de Luxembourg.

§ 764. L´exportation hors du territoire douanier du Benelux de boissons fermentées de fruits, avec

décharge des accises, a lieu sous le couvert d´une déclaration d´exportation 63, validée ou enregistrée

par le receveur des accises du ressort.

La déclaration d´exportation, qui doit comporter une quantité minimum de un hectolitre de boissons,

vient en apurement du compte de crédit du fabricant.

Aucun minimum n´est fixé pour l´exportation comme provisions de bord pour navires ou avions.

§ 765. L´exportation peut avoir lieu par tous les bureaux ouverts au transit.

§ 766. L´expédition de boissons fermentées de fruits au Grand-Duché de Luxembourg, avec décharge

de l´accise spéciale, a lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux 40, validée ou enregistrée par le

receveur des accises du ressort.

Cette déclaration, qui doit comporter une quantité minimum de un hectolitre de boissons, vient

en apurement du compte de crédit du fabricant.

Dépôt de boissons fermentées de fruits en entrepôt public.

§ 77. Le dépôt en entrepôt public de boissons fermentées de fruits, en vue de leur exportation

ultérieure en dehors du territoire douanier du Benelux, a lieu sous le couvert d´une déclaration Bene-

lux 40, validée ou enregistrée par le receveur des accises du ressort.

Cette déclaration, qui doit comporter une quantité minimum de un hectolitre de boissons, vient

en apurement du compte de crédit du fabricant.

§ 772. L´exportation ultérieure par sortie d´entrepôt public a lieu sous le couvert d´une déclaration

d´exportation 63, validée par le receveur de l´entrepôt. Cette déclaration vient en apurement du

compte d´entrepôt.

Utilisation de boissons fermentées de fruits à des usages industriels

§ 773. Décharge des accises est accordée pour les boissons fermentées de fruits qui sont destinées

à des usages industriels, à condition que lesdites boissons soient dénaturées sous surveillance des agents

avant leur enlèvement de la fabrique.

Le directeur général des douanes et accises accorde, à cet effet, l´autorisation nécessaire, laquelle

prescrit, outre le procédé de dénaturation, les autres conditions à observer. »

Arrêté ministériel belge du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation des accises sur les boissons fermentées de fruits et les boissons y assimilées, mousseuses ou non mousseuses.

Le présent arrêté produit ses effets le 17 janvier 1976.

Bruxelles, le 17 janvier 1976.

W. DE CLERCQ.

Règlement ministériel du 16 mars 1976 relatif aux contingents tarifaires.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 20 février 1976 relatif aux contingents tarifaires;

Arrête

Arrêté royal belge du 14 janvier 1976 mettant en vigueur les articles 59 à 70 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 et réglant la perception des droits d´accise spéciaux applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70, § 1er, de ladite loi

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1976

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement

ministériel du 25 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-

gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Art . 7.

Loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 BAUDOIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

L´arrêté royal belge du 14 janvier 1976 mettant en vigueur les articles 59 à 70 de

la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 et réglant la perception des

droits d´accise spéciaux applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70, § 1er,

de ladite loi, est à publier au Mémorial.

Luxembourg, le 25 mars 1976

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Arrêté royal belge du 14 janvier 1976 mettant en vigueur les articles 59 à 70 de la loi du 5 janvier 1976

relative aux propositions budgétaires 1975-1976 et réglant la perception des droits d´accise spéciaux

applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70, § 1er, de ladite loi.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par

la loi du 20 juin 1960, notamment l´article 80, alinéa 2, modifié par le Protocole du 16 mars 1971 lui-

même approuvé par la loi du 8 janvier 1973;

Vu la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, dont le texte

a été publié au Moniteur belge du 3 août 1965, notamment l´article 6, alinéa 3;

Vu la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, notamment les articles

70, § 2, et 71, § 2.

Vu le Règlement (CEE) n° 3310/75 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1975,

relatif à l´agriculture du Grand-Duché de Luxembourg, notamment l´article 1er, alinéa 2;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment

l´article 3, alinéa 1er.

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en

Conseil ;

Nous avons arrêté et arrêtons

loi doivent être conditionnées en bouteilles pourvues d´une étiquette portant, en caractères apparents et indélébiles, dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande, la mention « Cette boisson n´a pas été fabriquée au moyen de raisins frais ou de raisins secs » ou une mentio

Le § 62, lettre b, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

« b) par décharge des accises dans les cas prévus à l´art. 2, § 2, de la loi ».

Arrêté ministériel belge du 15 janvier 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques.

Les §§ 85 et 86 du même règlement sont remplacés par les dispositions suivantes

« § 85. Le fabricant de boissons fermentées de fruits qui veut bénéficier de l´exonération des accises

prévue par l´article 4bis, § 2, 2°, et § 3, de la loi, doit se conformer aux dispositions ci-après

1° les dispositions des §§ 4 à 16, 17 (alinéas 1er et 2), 18 à 32, 34 à 37 (alinéas 1er et 2), 38 à 49, 52 à

54, 57, 58 (littera b), 59 à 61, 62 (alinéa 2), 63, 64, 66, 68 à 73, 78 à 84 sont applicables lorsque des subs-

tances sucrées entrent dans la fabrication de ces boissons; dans les cas où il n´est pas utilisé de subs-

tances sucrées les dispositions des §§ 4, 5, 27, 78, 80, 82 et 83 sont seules applicables;

2° les boissons doivent être enlevées de la fabrique où elles ont été produites en récipients d´une

capacité maximum de cinq litres, pourvus d´une étiquette collée d´un format minimum de 6 x 9 cen-

timètres et portant la mention « Vin de fruits »;

3° la mention « Vin de fruits » doit être exprimée dans une ou plusieurs des langues française, néer-

landaise ou allemande;

4° dans la mention visée ci-dessus, le mot « Fruits » peut être remplacé par le terme qui indique

l´espèce de fruit mis en

elle peut être accompagnée d´un nom de fantaisie ou d´une autre déno-

mination complémentaire pour autant que ceux-ci n´évoquent pas des raisins frais ou secs, des boissons

fabriquées au moyen de raisins frais ou secs ou des boissons spiritueuses;

5° la mention « Vin de fruits » ou la dénomination qui la remplace doit figurer en caractères apparents

et indélébiles; ces caractères doivent avoir au moins la même grandeur que ceux utilisés pour l´im-

pression du nom de fantaisie ou de la dénomination complémentaire utilisés;

6° par dérogation aux dispositions des alinéas 2° à 5°, les boissons fermentées de fruits destinées

à un fabricant de boissons fermentées mousseuses peuvent être expédiées dans des récipients autres

que ceux visés au 2°, à condition que l´expédition ait lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux 40

servant à la prise en charge des boissons au registre de travail du destinataire.

§ 86. Les dispositions du § 85 ne sont pas applicables aux particuliers qui fabriquent pour leur usage

personnel des boissons fermentées de fruits exemptes de l´accise. Ces personnes ne sont soumises

à aucune formalité. »

Arrêté royal belge du 14 janvier 1976 mettant en vigueur les articles 59 à 70 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 et réglant la perception des droits d´accise spéciaux applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70, § 1er, de ladite loi

L´arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs

fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 25 mars 1976

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en

dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 5, 1°;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur

la valeur ajoutée;

Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 10 février 1976 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit

d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du

8 octobre 1974 ,et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en

dernier lieu par l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975;

Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

loi doivent être conditionnées en bouteilles pourvues d´une étiquette portant, en caractères apparents et indélébiles, dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande, la mention « Cette boisson n´a pas été fabriquée au moyen de raisins frais ou de raisins secs » ou une mentio

Les §§ 63 à 67 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes

« Non-fabrication,

perte ou destruction de boissons fermentées mousseuses.

§ 63. Lorsqu´une déclaration de dégorgement, de soutirage ou de gazéification ne peut sortir ses

effets, en tout ou en partie, par suite d´accident ou pour une cause de force majeure, restitution ou

décharge des accises peut être accordée pour les quantités de boissons qui n´ont pas pu être rendues

mousseuses.

Restitution ou décharge des accises peut également être accordée lorsque des boissons fermentées

mousseuses sont perdues ou détruites dans la fabrique où elles ont été produites.

§ 64. Pour obtenir la restitution ou la décharge des accises, le fabricant doit introduire une demande

écrite auprès du contrôleur en chef et du chef de section des accises du ressort. Cette demande doit

parvenir dans un délai tel qu´il soit possible aux agents de procéder aux constatations nécessaires.

§ 64/2. La restitution ou la décharge est accordée par le directeur régional des douanes et accises.

Elle n´est accordée que si le bien-fondé de la demande est établi à la satisfaction de celui-ci.

Exportation hors du Benelux.  Expédition au Grand-Duché de Luxembourg.

§ 65. L´exportation hors du territoire douanier du Benelux de boissons fermentées mousseuses,

avec décharge des accises, a lieu sous le couvert d´une déclaration d´exportation 63 validée ou enre-

gistrée par le receveur des accises du ressort.

Cette déclaration d´exportation doit comporter une quantité minimum de vingt-cinq litres. Aucun

minimum n´est fixé pour l´exportation comme provisions de bord pour navires ou avions.

§ 66. La déclaration d´exportation donne lieu à l´apurement du compte de crédit établi au nom

du fabricant pour les droits fixés par l´art. 2, § 1er, de la loi et, le cas échéant, pour ceux fixés par les

articles 2 et 2bis de la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées

et de certains liquides alcooliques.

§ 66/2. L´exportation peut avoir lieu par tous les bureaux ouverts au transit.

§ 66/3. L´expédition de boissons fermentées mousseuses au Grand-Duché de Luxembourg, avec

décharge de l´accise spéciale, a lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée

par le receveur des accises du ressort.

Cette déclaration, qui doit comporter une quantité minimum de vingt-cinq litres, donne lieu à l´apu-

rement du compte de crédit établi au nom du fabricant pour l´accise spéciale fixée par l´article 2, § 1er,

de la loi et, le cas échéant, pour l´accise spéciale fixée par les articles 2 et 2bis de la loi du 15 juillet

1938 susvisée.

Dépôt de boissons fermentées mousseuses en entrepôt public.

§ 67. Le dépôt en entreprôt public de boissons fermentées mousseuses, en vue de leur exportation

ultérieure en dehors du territoire douanier du Benelux, a lieu sous le couvert d´une déclaration Bene-

lux 40 validée ou enregistrée par le receveur des accises du ressort du fabricant.

Cette déclaration doit comporter une quantité minimum de vingt-cinq litres.

§ 67/2. La déclaration Benelux 40 donne lieu à l´apurement du compte de crédit établi au nom du

fabricant pour les accises fixées par l´art. 2, § 1er, de la loi et, le cas échéant, pour celles fixées par les

articles 2 et 2bis de la loi du 15 juillet 1938 susvisée.

§ 67/3. L´exportation ultérieure par sortie d´entrepôt public a lieu sous le couvert d´une déclaration

d´exportation 63, validée par le receveur des douanes de l´entrepôt. Cette déclaration vient en apure-

ment du compte d´entrepôt. »

Arrêté ministériel belge du 15 janvier 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques.

Le § 87 du même règlement est remplacé par la disposition suivante

« § 87. Les produits visés à l´article 3 de la loi ne sont pas soumis aux accises établies par les articles 2

et 2bis de ladite loi.

Tombent sous l´application de l´article 3, § 2, de la loi

a) les boissons fermentées obtenues par la mise en fermentation de jus ou moûts de fruits additionnés

de sucre et d´eau dans des conditions autres que celles prescrites par les §§ 47, 48 ou 55 du présent

règlement;

b) les boissons fermentées  à l´exclusion de la bière et des boissons visées au § 3 du présent règle-

ment  obtenues par la mise en fermention de matières autres que des jus ou moûts de fruits, notam-

ment de vins, de vins de fruits ou de boissons vineuses. »

Arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 16 février 1976.

Bruxelles, le 12 février 1976

W. DE CLERCQ.

ANNEXE

C.  CIGARETTES

Prix de vente

au détail

(F)

Par emballage

de 20 cigarettes

15, 

21, 

22, 

23, 

24, 

25, 

26, 

27, 

28, 

29, 

30, 

31, 

32, 

33, 

34, 

35, 

40, 

45, 

50, 

60, 

80, 

illimité

Par emballage

de 25 cigarettes

17, 

22, 

23, 

24, 

25, 

26, 

27, 

28, 

29, 

30, 

Droit d´accise

(F)

8,900

12,260

12,820

13,380

13,940

14,500

15,060

15,620

16,180

16,740

17,300

17,800

18,420

18,980

19,540

20,100

22,900

25,700

28,500

34,100

45,300

62,100

10,145

12,945

13,505

14,065

14,625

15,185

15,745

16,305

16.865

17,425

Réservé au

Grand-Duché

de

Réservé au

Grand-Duché

de

Prix de vente

au détail

(F)

Par emballage

de 25 cigarettes

(suite)

31, 

32, 

33, 

34, 

35, 

40, 

45, 

50, 

60, 

80, 

100, 

illimité

Par emballage

de 50 cigarettes

36, 

38, 

40, 

42, 

44, 

45, 

46, 

48, 

50, 

52, 

54, 

60, 

100,

125, 

150, 

200, 

illimité

Droit d´accise

(F)

17,985

18,545

19,105

19,665

20,225

23,025

25,825

28,625

34,225

45,245

56,625

77,625

21,410

22,530

23,650

24,770

25,890

26,450

27,010

28,130

29,250

30,370

31,490

34,850

57,250

71,250

85,250

113,250

155,250

Réservé au

Grand-Duché

de

Prix de vente

au détail

(F)

Par emballage

de 100 cigarettes

68, 

72, 

76, 

80, 

84, 

88, 

90, 

92, 

96, 

100, 

104, 

108, 

120, 

200, 

250, 

300, 

400, 

illimité

Droit d´accise

(F)

40,580

42,820

45,060

47,300

49,540

51,780

52,900

54,020

56,260

58,500

60,740

62,980

69,700

114,500

142,500

170,500

226,500

310,500

Réservé au

Grand-Duché

de

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 12 février 1976.

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement

grand-ducal du 26 avril 1976 portant application du règlement (CEE) n° 563/76

du Conseil du 15 mars 1976 relatif à l´achat obligatoire de lait écrémé en poudre détenu

par les organismes d´intervention et destiné à être utilisé dans les aliments pour ani-

maux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et

à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu le règlement (CEE) n° 563/76 du Conseil du 15 mars 1976 relatif à l´achat obligatoire de lait écrémé

en poudre détenu par les organismes d´intervention et destiné à être utilisé dans les aliments pour

animaux;

Vu le règlement (CEE) n° 753/76 de la Commission du 31 mars 1976 portant modalités d´application

relatives à la vente de lait écrémé en poudre destiné à être utilisé dans les aliments pour animaux dans

le cadre du règlement (CEE) n° 563/76;

Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale;

Vu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1968 portant désignation de l´organisme d´intervention du Grand-

Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gou-

vernement en Conseil,

Arrêtons

loi doivent être conditionnées en bouteilles pourvues d´une étiquette portant, en caractères apparents et indélébiles, dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande, la mention « Cette boisson n´a pas été fabriquée au moyen de raisins frais ou de raisins secs » ou une mentio

Le § 75, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

« Dans les fabriques de boissons fermentées mousseuses dont la force alcoolique n´excède pas 6

degrés Gay-Lussac, ou d´une force alcoolique supérieure s´il s´agit de boissons fabriquées au moyen

d´autres fruits que les raisins frais ou les raisins secs, les agents s´assurent que les boissons produites

au bénéfice de l´accise réduite répondent bien aux conditions fixées en ce qui concerne laforce alcoolique,

la nature des matières mises en oeuvre et le conditionnement (§§ 4 et 5). »

Arrêté ministériel belge du 15 janvier 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques.

Le présent arrêté produit ses effets le 17 janvier 1976.

Bruxelles, le 15 janvier 1976.

W. DE CLERCQ

Règlement

ministériel du 15 mars 1976 réglant la perception des accises sur les boissons

fermentées de fruits et les boissons y assimilées,

mousseuses ou non-mousseuses.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation des accises

sur les boissons fermentées de fruits et les boissons y assimilées, mousseuses ou non mousseuses;

Arrête

loi doivent être conditionnées en bouteilles pourvues d´une étiquette portant, en caractères apparents et indélébiles, dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande, la mention « Cette boisson n´a pas été fabriquée au moyen de raisins frais ou de raisins secs » ou une mentio

A l´instruction sur la tenue du registre de travail 539, annexée au même arrêté, sont appor-

tées les modifications suivantes

1° Le § 1er, alinéa 2, de l´instruction est remplacé par la disposition suivante

« Un registre distinct est tenu pour

a) les boissons dont la force alcoolique ne dépasse pas 6 degrés Gay-Lussac;

b) les boissons dont la force alcoolique est supérieure à 6 degrés Gay-Lussac, qui ne sont pas fabri-

quées au moyen de raisins frais ou de raisins secs;

c) les boissons dont la force alcoolique est supérieure à 6 degrés Gay-Lussac et qui sont fabriquése

à l´aide de raisins frais ou de raisins secs. »

2° Le § 2 de l´instruction est remplacé par la disposition suivante

« 2. Le fabricant des boissons mousseuses visées au § 1er, alinéa 2, a et b, inscrit en outre dans des

colonnes spéciales de son registre 539

a) le volume des boissons non mousseuses qu´il a produites dans sa fabrique et dont la force alcoolique

ne dépasse pas 6 degrés Gay-Lussac ou d´une force alcoolique supérieure s´il s´agit de boissons ne pro-

venant pas de raisins frais ou de raisins secs;

b) le volume des boissons de l´espèce reçues d´un autre fabricant, avec indication du fournisseur

ainsi que de la date, du numéro et du bureau de validation de la déclaration Benelux 40 qui a couvert

le transfert vers sa fabrique et dont l´exemplaire pour le transport est conservé à l´appui du registre;

c) le volume des boissons mises en oeuvre. »

loi doivent être conditionnées en bouteilles pourvues d´une étiquette portant, en caractères apparents et indélébiles, dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande, la mention « Cette boisson n´a pas été fabriquée au moyen de raisins frais ou de raisins secs » ou une mentio

Le présent arrêté produit ses effets le 17 janvier 1976.

Bruxelles, le 16 janvier 1976.

W. DE CLERCQ.

Règlement ministériel du 12 mars 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté minis-

tériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées

de fruits et certains liquides alcooliques.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 15 janvier 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel

du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits et certains

liquides alcooliques;

Arrête

Loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 BAUDOIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi

« Article 4bis.  § 1er. Le Ministre des Finances arrête

1° les mesures propres à assurer le recouvrement des accises établies par les articles 2 et 2bis et à

régler la surveillance des établissements dans lesquels sont produites des boissons fermentées;

2° les conditions auxquelles sont subordonnées les exonérations prévues à l´article 4.

§ 2. Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958

instituant l´Union économique Benelux, le Ministre des Finances

1° désigne les boissons fermentées qui sont, pour l´application de la présente loi, assimilées aux

fermentées de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs;

2° accorde, pour les boissons qu´il désigne et aux conditions qu´il fixe, exonération totale ou partielle

du droit d´accise et du droit d´accise supplémentaire établis par l´article 2bis.

§ 3. L´exonération du droit d´accise spécial établi par l´article 2bis est acquise aux boissons admises

au bénéfice de l´exonération accordée en application du paragraphe 2 2°. »

Loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 BAUDOIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

A l´article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « des droits et taxes prévus par les articles 2 et 3 » sont remplacés

par les mots « des droits fixés par les articles 2, 2bis et 3 ».

2° dans le § 2, les mots « l´article 4 » sont remplacés par les mots « l´article 4bis ».

Sous-section 2

Boissons fermentées mousseuses indigènes

Loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 BAUDOIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Dans l´article 2 de la loi du 12 février 1937 relative au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses,

modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 1951, les §§ 1er, 2 et 3 sont remplacés respectivement par les

dispositions suivantes

« Article 2.  § 1er. Les boissons fermentées  à l´exclusion des bières et des boissons soumises au

droit d´accise fixé par l´article 3, § 1er, de la loi du 15 avril 1896 relative à la fabrication et à l´importation

des alcools  rendues ou devenues mousseuses dans le pays, sont soumises à un droit d´accise fixé

comme suit

a) boissons ne titrant pas plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés

Celsius: 150 F par hectolitre;

b) boissons titrant plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés

Celsius

1° fabriquées à l´aide de raisins frais ou de raisins secs: 1.500 F par hectolitre;

2° autres: 750 F par hectolitre.

Les boissons visées à l´alinéa 1er. b, 1° sont passibles outre un droit d´accise spécial de 1.500 F par hecto-

litre.

Les accises établies par le présent paragraphe sont perçues indépendamment des accises fixées par les

articles 2 et 2bis de la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de

certains liquides alcooliques.

§ 2. Les boissons fermentées mousseuses fabriqués dans le pays exonérées des accises dans les cas

suivants

1° boissons régulièrement déclarées mais non confectionnées par suite d´un accident ou d´un événe-

ment de force majeure indépendant de la volonté du fabricant;

2° perte ou destruction de boissons dans l´entreprise de production;

3° exportation ou livraison y assimilée;

4° dépôt en entrepôt public, uniquement en vue de l´exportation ou d´une livraison y assimilée.

§ 3. Le Ministre des Finances arrête

1° les mesures propres à assurer le recouvrement des accises établies par le § 1er et à régler la sur-

veillance des établissements où des boissons fermentées sont rendues ou deviennent mousseuses;

2° les conditions auxquelles sont subordonnées les exonérations prévues au § 2.

Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958 instituant

l´Union économique Benelux, le Ministre des Finances détermine également les conditions auxquelles

doivent satisfaire les boissons fermentées mousseuses passibles des taux fixés par le § 1er, a, et par le

§ 1er, b, 2°. »

Art. 66

Dans l´article 2, § 4, de la même Ici, les mots « du droit fixé » sont remplacés par les mots « des droits

fixés ».

Sous-section 3

Accises à l´importation des boissons fermentées, mousseuses ou non

Loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 BAUDOIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

L´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits

d´accise, modifié par la loi du 19 mars 1969, est remplacé par la disposition suivante

« Article 4.  § 1er. Sous réserve des dispositions du § 5, les boissons fermentées de raisins frais ou de

raisins secs sont passibles, à l´importation

1° d´un droit d´accise de 600 F par hectolitre;

2° d´un droit d´accise spécial de 600 F par hectolitre.

§ 2. Si les boissons visées au § 1er titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la tempéra-

ture de 15 degrés Celsius, elles sont en outre passibles, pour chaque dixième de degré d´alcool excé-

dans 12 degrés, d´un droit d´accise supplémentaire

1° de 10,60 F par hectolitre si elles ne titrent pas plus de 15 degrés;

2° de 17 F par hectolitre si elles titrent plus de 15 degrés.

§ 3. Sous réserve des dispositions du § 5, les boissons fermentées de fruits autres que de raisins frais

frais ou de raisins secs et les boissons fermentées y assimilées sont passibles, à l´importation

1° d´un droit d´accise de 600 F par hectolitre;

2° d´un droit d´accise spécial de 600 F par hectolitre.

Au sens du présent paragraphe, on entend par « boissons fermentées y assimilées » les boissons

fermentées désignées par le Ministre des Finances conformément aux dispositions du § 7, alinéa 2, 1°.

§ 4. Si les boissons visées au § 3 titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la tempéra-

ture de 15 degrés Celsius, elles sont en outre passibles, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant

12 degrés d´un droit d´accise supplémentaire de 10,60 F par hectolitre.

§ 5. Sont passibles de l´accise sur l´alcool éthylique

1° les boissons fermentées visées au § 1er et qui titrent plus de 22 degrés de l´alcoomètre de Gay-

Lussac à la température de 15 degrés Celsius;

2° les boissons fermentées visées au § 3 et qui titrent plus de 15 degrés de l´alcoomètre de Gay-

Lussac à la température de 15 degrés Celsius;

3° les boissons fermentées de tout titre visées aux §§ 1er et 3, dont la force alcoolique a été remontée

autrement que par addition d´alcool de distillation, ou qui sont complètement désacidifiées ou qui, par

l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié.

§ 6. Sont exonérées des accises les boissons fermentées visées aux paragraphes 1er et 3 du présent

article qui, à l´importation, sont déclarées comme étant destinées à des usages industriels.

§ 7. Le Ministre des Finances arrête les conditions auxquelles est soumise l´exonération prévue au

§ 6.

Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958 instituant

l´Union économique Benelux, le Ministre des Finances

1° désigne les boissons fermentées qui, pour l´application de la présente loi, sont assimilées aux

boissons fermentées de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs;

2° accorde, pour les boissons qu´il désigne et aux conditions qu´il fixe, exonération totale ou partielle

du droit d´accise et du droit d´accise supplémentaire établis par les §§ 3 et 4 du présent article.

L´exonération du droit d´accise spécial établi par le paragraphe 3 est acquise aux boissons admises au

bénéfice de l´exonération accordée en application de l´alinéa 2, 2°. »

Loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 BAUDOIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

L´article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

« Article 5.  § 1er. A l´importation, les boissons fermentées mousseuses  à l´exclusion des bières

et des boissons soumises au droit d´accise fixé par l´article 2, § 1er  sont passibles d´un droit d´accise

fixé comme suit

a) boissons ne titrant pas plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15

degrés Celsius: 150 F par hectolitre;

b) boissons titrant plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés

Celsius

1° fabriquées à l´aide de raisins frais ou de raisins secs: 1.500 F par hectolitre

2° autres: 750 F par hectolitre.

Les boissons visées à l´alinéa 1er, b, 1° sont passibles en outre d´un droit d´accise spécial de 1.500 F

par hectolitre.

§ 2. Outre les accises fixées par le paragraphe 1er, les boissons fermentées mousseuses acquittent,

à l´importation, les accises établies par l´article 4.

§ 3. Pour l´application du § 1er, sont considérées comme boissons fermentées mousseuses, les produits

a) présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l´aide d´attaches

ou de liens;

b) autrement présentés et ayant une suppression dépassant 1,5 kg par cm2, à la température de 15°

Celsius. »

Loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 BAUDOIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi

« Article 6bis.  Le Ministre des Finances arrête les mesures propres à assurer le recouvrement des

accises établies par la présente loi. »

Sous-section 4.

Dispositions diverses

Loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 BAUDOIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Art. 70

Loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 BAUDOIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

§ 2. Le Roi fixe la date d´entrée en vigueur des articles 59 à 70 de la présente loi.

Il peut, si nécessaire, en mettre les dispositions en vigueur à des dates différentes.

Règlement

ministériel du 25 mars 1976 portant publication de l´arrêté royal belge du 14

janvier 1976 mettant en vigueur les articles 59 à 70 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux

propositions

budgétaires 1975-1976 et réglant la perception des droits d´accise spéciaux

applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70 § 1er, de ladite loi.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-

gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 14 janvier 1976 mettant en vigueur les articles 59 à 70 de la loi du 5 janvier

1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1976 et réglant la perception des droits d´accise spé-

ciaux applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70, § 1er, de la dite loi;

Arrête

Règlement ministériel du 16 mars 1976 relatif aux contingents tarifaires Règlement ministériel du 25 mars 1976 portant publication de la loi belge du

L´arrêté ministériel belge du 16 janvier 1976 modifiant l´arrêté ministériel du

13 mars 1937 réglant la perception du droit d´accise spécial sur les boissons fermentées mousseuses

indigènes est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 12 mars 1976.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Arrêté ministériel belge du 16 janvier 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la per-

ception du droit d´accise spécial sur les boissons fermentées mousseuses indigènes.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 12 février 1937 modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, notamment

l´article 2, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires

1975-1976;

Vu l´arrêté royal du 14 janvier 1976 qui est relatif aux accises sur les vins et boissons similaires,

notamment l´article 1er;

Vu l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception du droit d´accise spécial sur les boissons

fermentées mousseuses indigènes, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 27 décembre

1962;

Vu l´avis de la Commission douanière et fiscale instituée par l´article 28 du Traité instituant l´Union

économique Benelux;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment

l´article 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence;

Arrête

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