Règlement ministériel du 12 mars 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons
Table des dispositions (63)
Texte législatif (63 Articles)
Règlement
ministériel du 12 mars 1976 portant publication de l´arrêté ministé-
riel belge du 16 janvier 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937
réglant la perception du droit d´accise spécial sur les boissons fermentées
mousseuses indigènes
page
Règlement ministériel du 12 mars 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté
ministériel
du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les
boissons
fermentées de fruits et certains liquides alcooliques
Règlement
ministériel du 15 mars 1976 réglant la perception des accises sur
les boissons fermentées de fruits et les boissons y assimilées,
mousseuses
ou non-mousseuses
Règlement ministériel du 16 mars 1976 relatif aux contingents
tarifaires
Règlement
ministériel du 25 mars 1976 portant publication de la loi belge du
5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires belges 1975-1976 con-
cernant les accises sur les vins et boissons similaires
Règlement
ministériel du 25 mars 1976 portant publication de l´arrêté royal
belge
du 14 janvier 1976 mettant en vigueur les articles 59 à 70 de la loi
du 5 janvier 1976 relative aux propositions
budgétaires 1975-1976 et réglant
la perception des droits d´accise spéciaux applicables aux stocks de bois-
sons fermentées en vertu de l´article 70 § 1er, de ladite loi
Règlement
ministériel du 25 mars 1976 relatif au régime fiscal
des tabacs
fabriqués
Règlement
grand-ducal du 26 avril 1976 portant application
du règlement
(CEE) n° 563/76 du Conseil du 15 mars 1976 relatif à l´achat obligatoire de
lait écrémé en poudre détenu par les organismes d´intervention et destiné
à être utilisé dans les aliments pour animaux
Règlement
ministériel du 12 mars 1976 portant publication de l´arrêté ministériel belge
du 16 janvier 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception
du droit d´accise spécial sur les boissons fermentées mousseuses indigènes.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 16 janvier 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937, réglant
la perception du droit d´accise spécial sur les boissons fermentées mousseuses indigènes.
Arrête
L´intitulé de l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception du droit d´accise
spécial sur les boissons fermentées mousseuses indigènes est remplacé par le suivant
« Arrêté ministériel réglant la perception des accises sur les boissons fermentées mousseuses. »
Le titre I, chapitre premier, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 régle-
mentant la perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques
est remplacé par les dispositions suivantes
« Chapitre Ier. Produits imposables. Calcul des accises
§ 1er. L´imposition fixée par l´article 2 de la loi du 15 juillet 1938 concernant le régime fiscal du vin,
des boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques ci-après dénommée « la loi » s´applique
à toutes les boissons obtenues par la fermentation de jus ou de moûts de raisins frais ou de raisins
secs, sans distinguer si ces boissons sont fabriquées avec ou sans addition d´eau et/ou de sucre.
§ 2. L´imposition fixée par l´article 2bis de la loi est applicable à toutes les boissons obtenues par la
fermentation de jus ou de moûts d´autres fruits que les raisins frais ou les raisins secs, et aux boissons
y assimilées, sans distinguer si les boissons sont fabriquées avec ou sans addition d´eau et/ou de sucre.
Ces boissons sont toutefois exonérées de ladite imposition aux conditions prévues au chapitre III
du présent règlement.
§ 3. Les boissons fermentées provenant de la mise en
uvre de miel, de rhubarbe ou de riz, dont
la force alcoolique n´est pas supérieure à 15° G.L. à la température de 15° C, sont assimilées aux bois-
sons fermentées de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs.
§ 32. Pour la détermination de la force alcoolique, de la température et de la quantité des boissons
imposables, sont négligées, respectivement
pour la force, les fractions de dixième de degré;
pour la température, les fractions de demi-degré;
pour la quantité, les fractions de litre. »
Au sens de l´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation
de certains droits d´accise, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 janvier 1976 relative aux propo-
sitions budgétaires 1975-1976, on entend par boissons assimilées aux boissons fermentées de fruits
autres que de raisins frais ou de raisins secs, les boissons fermentées provenant de la mise en
de miel, de rhubarbe ou de riz, dont la force alcoolique n´est pas supérieure à 15° G.L. à la tempéra-
ture de 15° C.
Les importations au bénéfice des contingents tarifaires des produits repris au tableau annexé
au présent arrêté, doivent être effectuées exclusivement par des bureaux mentionnés en regard de
chacun de ces produits.
Les article 59 à 70 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976
entrent en vigueur le 17 janvier 1976.
. . . . . .
Les centres de dénaturation visés à l´article 1er, paragraphe 2, premier tiret du règlement
(CEE) n° 753/76 sont agréés par le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, sur proposition du
Service d´Economie Rurale agissant dans sa qualité d´organisme d´intervention du Grand-Duché de
Luxembourg pour le lait et les produits laitiers. Les demandes d´agrément sont à adresser à l´Administra-
tion précitée, 113-115, rue de Hollerich à Luxembourg. La capacité minimale de dénaturation est fixée
à 10 tonnes de lait écrémé en poudre dénaturées par jour.
Il n´est pas fait application de la dénaturation de lait écrémé en poudre par incorporation directe.
Les §§ 1 à 5ter du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes
« Produits imposables. Calcul des accises.
§ 1er. Sont soumises aux accises fixées par l´article 2, § 1er, de la loi du 12 février 1937 modifiant le
régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, ci-après dénommée « la loi », toutes les boissons
fermentées à l´exclusion de la bière et des boissons qui suivent le régime de l´alcool éthylique natuelle-
ment mousseuses ou rendues mousseuses par quelque procédé ou traitement que ce soit.
§ 2. Sont considérées comme boissons fermentées mousseuses, les boissons fermentées
a) conditionnées dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l´aide
d´attaches ou de liens;
b) autrement conditionnées, lorsque la surpression dans le récipient dépasse 1,5 kg au cm2, à la tem-
pérature de 15° C.
§ 3. Pour le calcul des accises, tant en ce qui concerne la perception et la prise en charge que la
décharge ou la restitution, sont négligées les fractions de litre du volume total imposable.
§ 4. Les boissons fermentées mousseuses passibles de l´accise fixée par l´article 2, § 1er, a, de la loi
doivent être conditionnées en bouteilles pourvues d´une étiquette portant, en caractères apparents
et indélébiles, dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande
a) soit la mention « Force alcoolique maximum 6 degrés » ou « Force alcoolique ne dépassant pas
6 degrés »;
b) soit la mention de la force alcoolique réelle, celle-ci ne pouvant en aucun cas dépasser le maximum
de 6 degrés fixé par la loi.
§ 5. Les boissons fermentées mousseuses passibles de l´accise fixée par l´article 2, § 1er, b, 2°, de la
loi doivent être conditionnées en bouteilles pourvues d´une étiquette portant, en caractères apparents
et indélébiles, dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande, la mention
« Cette boisson n´a pas été fabriquée au moyen de raisins frais ou de raisins secs » ou une mention
indiquant l´espèce de fruit, plante ou autres produits mis en oeuvre. »
Le paragraphe 48, alinéa 1er, du même règlement est remplacé par la disposition suivante
« § 48. L´addition de sucre au jus ou moûts de fruits, éventuellement dilués aux conditions du § 47,
est limitée aux quantités ci-après
a) jus de raisins: 30 kg par hl;
b) jus de pommes ou de poires: 40 kg par hl;
c) jus d´autres fruits: 70 kg par hl. »
Exonération des accises est accordée pour les boissons fermentées de fruits visées à l´article 4,
§§ 1er et 3, de la même loi, destinées à des usages industriels, à condition que lesdites boissons soient
dénaturées.
Le directeur général des douanes et accises accorde l´autorisation nécessaire à cet effet, laquelle
prescrit, outre le procédé de dénaturation, les autres conditions à observer.
L´arrêté ministériel du 27 février 1975 relatif aux contingents tarifaires est abrogé.
....
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié
en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975, le barème « C. Cigarettes » est remplacé
par le barème ci-annexé.
Le Service d´Economie Rurale agissant dans sa qualité d´organisme d´intervention du Grand-
Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers assure le contrôle sur place de la dénaturation
et délivre l´attestation d´achat et de dénaturation visée à l´article 6 du règlement (CEE) n° 563/76.
L´arrêté ministériel belge du 15 janvier 1976 modifiant le règlement annexé à
l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées
de fruits et certains liquides alcooliques, est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché
de Luxembourg.
Luxembourg, le 12 mars 1976.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté ministériel belge du 15 janvier 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939
réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains
liquides alcooliques, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions
budgétaires 1975-1976, notamment les articles 2, 2bis, 3, 4 et 4bis;
Vu l´arrêté royal du 14 janvier 1976 qui est relatif aux accises sur les vins et boissons similaires,
notamment l´article 1er;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise
sur les boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques, modifié en dernier lieu par l´arrêté
ministériel du 12 avril 1972, notamment les §§ 1er, 2, 3, 48, 74, 75, 76, 77, 85, 86 et 87;
Vu l´avis de la Commission douanière et fiscale instituée par l´article 28 du Traité instituant l´Union
économique Benelux;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment
l´article 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête
Dans le § 17 du même arrêté la mention « § 1er » est remplacée par la mention « art. 2, § 1er,
de la loi ».
Dans le chapitre II du même règlement, l´intitulé de la subdivision « Paiement, prise en charge,
restitution et décharge du droit d´accise-crédit » est remplacé par le suivant
Paiement. Prise en charge. Crédit. »
§ 1er. Les boissons fermentées de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs et les
boissons y assimilées sont exonérées des accises fixées par l´article 4, § 3, de la même loi, lorsqu´elles
sont importées aux conditions suivantes
1° être logées en récipients d´une capacité maximum de cinq litres, pourvus d´une étiquette collée
d´un format minimum de 6 x 9 centimètres et portant la mention « vin de fruits »;
2° la mention « vin de fruits » doit être exprimée dans une ou plusieurs des langues française,
néerlandaise ou allemande;
3° le mot « fruits » qui figure dans la mention précitée peut être remplacé par le terme qui indique
l´espèce de fruit utilisé;
4° la mention précitée peut être accompagnée d´un nom de fantaisie ou d´une autre dénomination
complémentaire, pour autant que ceux-ci n´évoquent pas des raisins frais ou secs, des boissons fabri-
quées au moyen de raisins frais ou secs ou des boissons spiritueuses;
5° la mention « vin de fruits » ou la dénomination qui la remplace doit figurer en caractères appa-
rents et indélébiles; ces caractères doivent avoir au moins la même grandeur que ceux utilisés pour
l´impression du nom de fantaisie ou de la dénomination complémentaire.
§ 2. Les mêmes boissons importées en récipients d´une capacité supérieure à cinq litres sont égale-
ment exonérées des accises, pour autant qu´elles soient destinées à être conditionnées conformément
aux dispositions du § 1er, après avoir été ou non rendues mousseuses.
uvre
œ
Le directeur général des douanes et accises accorde l´autorisation nécessaire à cet effet et fixe les
autres conditions à observer.
Le directeur général des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté.
....
Art. 3
La caution de dénaturation visée à l´article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 753/76 est
constituée sous forme de garantie bancaire au nom de la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg auprès
d´un institut financier agréé ayant son siège au Grand-Duché de Luxembourg.
L´arrêté ministériel belge du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation
des accises sur les boissons fermentées de fruits et les boissons y assimilées, mousseuses ou non mous-
seuses, est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 15 mars 1976.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
uvre
œ
;
Arrêté ministériel belge du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation des accises sur les boissons
fermentées de fruits et les boissons y assimilées, mousseuses ou non mousseuses.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits d´accise,
modifiée en dernier lieu par la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976,
notamment l´article 4, § 7, et l´article 6bis;
Vu l´arrêté royal du 14 janvier 1976 qui est relatif aux accises sur les vins et boissons similaires,
notamment l´article 1er;
Vu l´avis de la Commission douanière et fiscale instaurée par l´article 28 du Traité instituant l´Union
économique Benelux;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment
l´article 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence;
Arrête
Dans le § 45, alinéa 3, du même arrêté, les mots « (cidre, poiré) » et la mention « (§ 5) »
sont supprimés.
Au § 74 du même règlement sont apportées les modifications suivantes
1° au 1er alinéa, remplacer les mots « aux droits d´accise » par « aux accises »;
2° à l´alinéa 2, remplacer la première phrase comme suit: « Celles-ci sont exigibles au comptant. »
3° ajouter un troisième alinéa rédigé comme suit
« Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le paiement des accises peut,
aux conditions à fixer par le directeur général des douanes et accises, être reporté au jeudi de la deuxiè-
me semaine qui suit celle au cours de laquelle les boissons fermentées ont été enlevées pour la con-
sommation. »
§ 1er. Les boissons fermentées mousseuses passibles de l´accise fixée par l´article 5, § 1er,
a, de la même loi, doivent être importées en bouteilles pourvues d´une étiquette collée et portant en
caractères apparents et indélébiles, exprimée dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise
ou allemande
1° soit la mention « force alcoolique maximum de 6 degrés » ou « force alcoolique né depassant
pas 6 degrés »;
2° soit la mention de la force alcoolique réelle, celle-ci ne pouvant en aucun cas dépasser le maximum
de 6 degrés fixé par la loi.
§ 2. Les boissons fermentées mousseuses passibles de l´accise fixée par l´article 5, § 1er, b, 2°, doivent
être importées en bouteilles pourvues d´une étiquette portant en caractères apparents et indélébiles,
dans une ou plusieurs des langues française, néerlandaise ou allemande, la mention « cette boisson
n´a pas été fabriquée au moyen de raisins frais ou de raisins secs » ou une mention indiquant l´espèce
de fruits, de plantes ou d´autres produits dont provient la boisson.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1976.
Bruxelles, le 20 février 1976
W. DE CLERCQ.
ANNEXE
Tableau des contingents tarifaires
Numéro du tarif
ex 03.01 A II
08.03 B
08.04 B I
08.04 B I
08.05 G I
ex 20.06 B II c 1 aa
ex 22.05 C
22.09 C I
Chapitre 27
38.08 A
ex 44.15
48.01 A
Désignation des marchandises
Bureaux autorisés
à l´importation
Anguilles fraîches (vivantes ou mortes) réfrigérées Anvers (1er et 2e bureaux)
ou congelées, destinées à être transformées dans
Bruxelles, Menin (Est),
des entreprises des saurissage ou d´écorchement
Wuustwezel et Zaven-
ou destinées à la fabrication industrielle des pro-
tem
duits relevant de la position 16.04
Figues sèches, originaires d´Espagne, présentées en
emballages immédiats d´un contenu net inférieur
ou égal à 15 kg
Raisins secs, originaires d´Espagne, présentés en em-
ballages immédiats d´un contenu net inférieur ou Anvers 1er et 2e bureaux)
égal à 15 kg
et Bruxelles
Raisins secs, en emballages immédiats d´un poids net
inférieur ou égal à 15 kg
Noisettes, originaires de Turquie
Pulpes d´abricots, originaires d´Israël
Vins de raisins frais, autres
1. originaires d´Espagne
a) Vins de Jumilla, Priorato, Rioja et Valdepenas Adinkerke, Anvers (1er et
b) Vins de Xérès
2e bureaux), Bruxelles,
c) Vins de Malaga
Charleroi, Gand et
2. originaires du Portugal
Liège
a) Vins de Porto
b) Vins de Madère et de Moscatel de Sétubal
Rhum, arak, tafia, originaires des Etats ACP ou des Anvers (er et 2e bureaux)
P.T.O.M.
et Bruxelles
Certains produits pétroliers, raffinés en Egypte, en Anvers 1er et 2e bureaux)
Espagne ou en Turquie
Bruxelles, Gand et Zee-
brugge
Colophanes (y compris les produits dits « brais Anvers (1er et 2e bureaux)
résineux »)
et Bruxelles
Bois contre-plaqués de conifères, sans adjonction Anvers (1er et 2e bureaux)
d´autres matières
Bruxelles, Charleroi,
d´une épaisseur supérieure à 9 mm, dont les faces
Gand et Liège
sont brutes de déroulage;
poncés et d´une épaisseur supérieure à 18,5 mm
Papier journal
Anvers (1er et 2e bureaux)
Bruxelles, Gand, Mont-
zen, Tülje et Wuust-
wezel
et
net
à
et
Numéro du tarif
50.02
ex 50.04
ex 50.05
ex 50.09 et ex 50.10
55.05
ex 55.07 et ex 55.09
55.09
56.04
ex 58.01 A
ex 58.04
60.05
61.01
73.02 C
73.02 D
ex 73.02 E I
Désignation des marchandises
Bureaux autorisés
à l´importation
Soie grège (non moulinée)
Fils entièrement de soie (schappe), non conditionnés Anvers (1er et 2e bureaux)
pour la vente au détail
Bruxelles et Gand
Fils entièrement de bourre de soie (schappe) non
conditionnés pour la vente au détail
Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) et Anvers (1er et 2e bureaux)
tissus de déchets de bourre de soie, tissés sur mé-
Bruxelles, Gand et
tiers à main, originaires du Bangladesh, du El Sal-
Zaventem
vador, de l´Inde, du Laos, du Pakistan, du Sri Lanka
ou de la Thaïlande
Fils de conton originaires de Malte ou en provenance Anvers (1er et 2e bureaux)
de Turquie, non conditionnés pour la vente au
Bruxelles, Gand et
détail
Zaventem
Tissus de coton à point de gaze et autres tissus de
coton, tissés sur métiers à main, originaires du
Bangladesh, du El Salvador, de l´Inde, du Laos, du
Pakistan, du Sri Lanka ou de la Thaïlande
Autres tissus de coton originaires d´Egypte ou d´Es- Anvers (1er et 2e bureaux)
pagne, ou en provenance de Turquie
Bruxelles et Gand
Fibres textiles synthétiques et artificielles disconti- Anvers
nues et déchets de fibres textiles synthétiques et
Bruxelles, Gand et
artificielles (continues ou discontinues), cardés,
Zaventem
peignés ou autrement préparés pour la filature,
originaires de Chypre ou de Malte
Tapis à points noués ou enroulés en provenance de Anvers (1er et 2e bureaux)
Turquie, même confectionnés, de laine ou de poils
Bruxelles et Zaventem
fins, à l´exclusion des tapis faits à la main
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille,
à l´exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05, en
coton, tissés sur métiers à main, originaires du
Bangladesh, du El Salvador, de l´Inde, du Laos, du
Pakistan, du Sri Lanka ou de la Thaïlande
Anvers (1er et 2e bureaux)
Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et
Bruxelles, Gand et
autres articles de bonneterie non élastique ni
Zaventem
caoutchoutée, originaires de Malte
Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets,
originaires de Chypre ou de Malte
Ferro-silicium
Ferro-silico-manganèse
Anvers (1er et 2e bureaux)
Ferro-chrome contenant en poids 0,10 p.c. ou moins
Bruxelles, Charleroi,
de carbone et de 30 p.c. exclus à 90 p.c. inclus de
Gand, Liège, Montzen et
chrome (ferro-chrome surraffiné)
Zelzate (port)
(1er et 2e bureaux)
Numéro du tarif
ex 73.15 A V b 1
ex 73.15 A V b 1
ex 77.01 A
ex 77.01 A
ex 77.01 A
78.01 A II
79.01 A II
Divers
Divers
Désignation des marchandises
Bureaux autorisés
à l´importation
Fil machine en acier fin au carbone, simplement
laminé à chaud, d´un diamètre compris entre 4, 5
et 6 mm et d´une teneur en carbone comprise
entre 0,62 et 0,74 p.c.
entre 0,62 et 0,85 p.c. (produits CECA)
Fil machine en acier fin au carbone, simplement
laminé à chaud, d´un diamètre compris entre 4, 5
et 13 mm, et d´une teneur
Anvers (1er et 2e bureaux)
de 0,60 à 1,05 p.c. en carbone;
Courtrai et Gand
de 0,15 à 0,30 p.c. en silicum;
inférieure ou égale à 0,05 p.c. en phosphore et
soufre pris ensemble;
inférieure ou égale à 0,10 p.c. pour tous les autres
composants pris ensemble, à l´exception du man-
ganèse et du chrome (produits CECA)
Magnésium brut contenant en poids 99,95 p.c. ou
plus de magnésium pur, destiné à l´industrie nu-
cléaire
Magnésium brut contenant en poids une quantité Anvers (1er et 2e bureaux)
égale ou supérieure à 99,8 p.c. et inférieure à 99,5
Bruxelles et Liège
p.c. de magnésium pur
Magnésium brut contenant en poids une quantité
inférieure à 99,8 p.c. de magnésium pur
Plomb brut, autre que le plomb
d
´
Anvers (1er et 2e bureaux)
Zinc brut
et Bruxelles
Certains produits « faits à la main », originaires du Anvers (1er et 2e bureaux)
Bangladesh, de Bolivie, du El Salvador, de l´Equa-
Bruxelles et Zaventem
teur, de l´Inde, d´Indonésie, d´Iran, du Laos, de
Malaisie, du Pakistan, du Panama, du Paraguay, des
Philippines, du Sri Lanka, de la Thaïlande ou de
l´Uruguay
Contingents tarifaires accordés dans le cadre des Anvers (1er et 2e bureaux)
préférences tarifaires généralisées consenties aux
Bruxelles, Eynatten,
pays en voie de développement
Gand, Namur et Zaven-
tem.
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 20 février 1976.
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
uvre
œ
Règlement
ministériel du 25 mars 1976 portant
publication de la loi belge du 5 janvier 1976
relative aux propositions budgétaires belges 1975-1976 concernant les accises sur les vins
et boissons similaires.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise
Vu la loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976;
Arrête
Le présent arrêté pourra être cité comme « arrêté royal concernant les accises sur les vins
et boissons similaires ».
Art . 5.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er avril 1976.
L´arrêté ministériel belge du 20 février 1976 relatif aux contingents tarifaires est
à publier au Mémorial.
Luxembourg, le 16 mars 1976
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté ministériel belge du 20 février 1976 relatif aux contingents tarifaires
Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de
transit, et des accises, notamment l´article 313, modifié par la loi du 30 avril 1958;
Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´annexe, signés à
Bruxelles le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés par la décision du Comité
de Ministres de l´Union économique Benelux du 21 octobre 1975;
Vu l´article 6, littéra c, des dispositions préliminaires dudit tarif;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment
l´article 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête
Dans le § 55, alinéa 1 et alinéa 3, I, b et d, du même arrêté, les mots « du droit d´accise spé-
cial » sont remplacés par les mots « des accises ».
Le paragraphe 75, alinéa 3, 2°, du même règlement est remplacé par la disposition suivante
« 2° les décharges accordées conformément à l´article 4, 3°, 4° et 5° de la loi. »
§ 1er. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 2 et 3, les boissons fermentées de
fruits visées à l´article 4, §§ 1er et 3 de la même loi, provenant du Grand-Duché de Luxembourg où
elles se trouvaient sous le régime de la consommation, sont passibles des droits d´accise spéciaux fixés
par ce même article.
§ 2. Les boissons fermentées mousseuses visées à l´article 5, § 1er, b, 1°, de la même loi, provenant
du Grand-Duché de Luxembourg où elles se trouvaient sous le régime de la consommation, sont pas-
sibles des droits d´accise spéciaux fixés par les articles 4, § 1er, 2°, et 5, § 1er, alinéa 2, de la même loi.
§ 3. Les droits d´accise spéciaux dus sur les boissons fermentées provenant du Grand-Duché de
Luxembourg sont perçus au vu d´une déclaration écrite, signée par l´importateur et contenant toutes
les indications nécessaires à la perception.
Le présent arrêté entre en vigueur le 17 janvier 1976.
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 avril 1976
Jean
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 est
à publier au Mémorial.
Luxembourg, le 25 mars 1976.
Le Ministre des Finances
Raymond Vouel
Loi belge du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976
BAUDOIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Mesures fiscales
SECTION 6
Accises sur les vins et boissons similaires
Sous-section première
Boissons fermentées, non mousseuses, indigènes
Art. 59
L´article 2 de la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de
certains liquides alcooliques, modifié par la loi du 31 décembre 1947, est remplacé par la disposition
suivante
« Article 2. § 1er. Sous réserve des dispositions de l´article 3, § 1er, 1° et 3°, les boissons fermentées
de raisins frais ou de raisins secs, fabriquées dans le pays, sont passibles
1° d´un droit d´accise de 600 F par hectolitre;
2° d´un droit d´accise spécial de 600 F par hectolitre.
§ 2. Si ces boissons titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15
degrés Celsius, elles sont en outre passibles, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés,
d´un droit d´accise supplémentaire
1° de 10,60 F par hectolitre si elles ne titrent pas plus de 15 degrés;
2° de 17 F par hectolitre si elles titrent plus de 15 degrés. »
Art. 60
Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
« Article 2bis. § 1er. Sous réserve des dispositions de l´article 3, § 1er, 2° et 3°, les boissons fermentées
de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs, et les boissons fermentées y assimilées, fabriquées
dans le pays, sont passibles
1° d´un droit d´accise de 600 F par hectolitre;
2° d´un droit d´accise spécial de 600 F par hectolitre.
§ 2. Si ces boissons titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15
degrés Celsius, elles sont en outre passibles, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés
d´un droit d´accise supplémentaire de 10,60 F par hectolitre.
§ 3. Au sens du § 1er, on entend par « boissons fermentées y assimilées » les boissons fermentées
désignées par le Ministre des Finances conformément aux dispositions de l´article 4bis, § 2, 1°. »
Art. 61
L´article 3 de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 1947, est remplacé par la disposition suivante
« Article 3. § 1er. Sont passibles de l´accise sur l´alcool éthylique
1° les boissons fermentées citées à l´article 2 et qui titrent plus de 22 degrés de l´alcoomètre de Gay-
Lussac à la température de 15 degrés Celsius;
2° les boissons fermentées citées à l´article 2bis et qui titrent plus de 15 degrés de l´alcoomètre de
Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius;
3° les boissons fermentées de tout titre citées aux articles 2 et 2bis, dont la force alcoolique a été
remontée autrement que par addition d´alcool de distillation ou qui sont complètement désacidifiées
ou qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié.
§ 2. En matière d´accise, suivent le régime de l´alcool éthylique, les flegmes, eaux-de-vie et produits
alcooliques autres que les boissons fermentées citées aux articles 2 et 2bis, obtenus à l´état libre ou en
combinaison avec d´autres substances, soit par fermentation, soit par des procédés autres que ceux
en usage dans les distilleries, à moins que le régime d´accise de ces produits ne soit fixé par une autre
disposition légale. »
Art. 62
L´article 4 de la même loi, modifié par la loi du 31 décembre 1947, est remplacé par la disposition
suivante
« Article 4. § 1er. Les boissons fermentées citées aux articles 2 et 2bis, fabriquées dans le pays,
sont exonérées des accises dans les cas suivants
1° boissons régulièrement déclarées mais non confectionnées par suite d´un accident ou d´un événe-
ment de force majeure indépendant de la volonté du fabricant;
2° perte ou destruction de boissons dans l´entreprise de production;
3° exportation ou livraison y assimilée;
4° dépôt en entrepôt public, uniquement en vue de l´exportation ou d´une livraison y assimilée;
5° utilisation à des fins industrielles. »
Au § 60 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° à l´alinéa 1er, remplacer les mots « le droit d´accise » par les mots « les accises »;
2° à l´alinéa 3, lettre b, remplacer les mots « du droit d´accise spécial » par les mots « des accises ».
Les §§ 76 et 77 du même règlement sont remplacés par les dispositions suivantes
« Non-fabrication, perte ou destruction de boissons fermentées de fruits.
§ 76. Lorsqu´une déclaration de travail ne peut sortir ses effets, en tout ou en partie, par suite d´acci-
dent ou pour une cause de force majeure, restitution ou décharge des accises peut être accordée pour
les quantités de boissons qui n´ont pas été produites.
œ
Restitution ou décharge des accises peut également être accordée lorsque des boissons fermentées
de fruits sont perdues ou détruites dans la fabrique où elles ont été produites.
§ 762. Pour obtenir la restitution ou la décharge des accises, l´intéressé doit introduire une demande
écrite auprès du contrôleur en chef et du chef de section du ressort. Cette demande doit parvenir
dans un délai tel qu´il soit possible aux agents de procéder aux constatations nécessaires.
§ 763. La restitution ou la décharge est accordée par le directeur régional des douanes et accises.
Elle n´est accordée que si le bien-fondé de la demande est établi à la satisfaction de celui-ci.
Exportation hors du Benelux. Expédition au Grand-Duché de Luxembourg.
§ 764. L´exportation hors du territoire douanier du Benelux de boissons fermentées de fruits, avec
décharge des accises, a lieu sous le couvert d´une déclaration d´exportation 63, validée ou enregistrée
par le receveur des accises du ressort.
La déclaration d´exportation, qui doit comporter une quantité minimum de un hectolitre de boissons,
vient en apurement du compte de crédit du fabricant.
Aucun minimum n´est fixé pour l´exportation comme provisions de bord pour navires ou avions.
§ 765. L´exportation peut avoir lieu par tous les bureaux ouverts au transit.
§ 766. L´expédition de boissons fermentées de fruits au Grand-Duché de Luxembourg, avec décharge
de l´accise spéciale, a lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux 40, validée ou enregistrée par le
receveur des accises du ressort.
Cette déclaration, qui doit comporter une quantité minimum de un hectolitre de boissons, vient
en apurement du compte de crédit du fabricant.
Dépôt de boissons fermentées de fruits en entrepôt public.
§ 77. Le dépôt en entrepôt public de boissons fermentées de fruits, en vue de leur exportation
ultérieure en dehors du territoire douanier du Benelux, a lieu sous le couvert d´une déclaration Bene-
lux 40, validée ou enregistrée par le receveur des accises du ressort.
Cette déclaration, qui doit comporter une quantité minimum de un hectolitre de boissons, vient
en apurement du compte de crédit du fabricant.
§ 772. L´exportation ultérieure par sortie d´entrepôt public a lieu sous le couvert d´une déclaration
d´exportation 63, validée par le receveur de l´entrepôt. Cette déclaration vient en apurement du
compte d´entrepôt.
Utilisation de boissons fermentées de fruits à des usages industriels
§ 773. Décharge des accises est accordée pour les boissons fermentées de fruits qui sont destinées
à des usages industriels, à condition que lesdites boissons soient dénaturées sous surveillance des agents
avant leur enlèvement de la fabrique.
Le directeur général des douanes et accises accorde, à cet effet, l´autorisation nécessaire, laquelle
prescrit, outre le procédé de dénaturation, les autres conditions à observer. »
Le présent arrêté produit ses effets le 17 janvier 1976.
Bruxelles, le 17 janvier 1976.
W. DE CLERCQ.
Règlement ministériel du 16 mars 1976 relatif aux contingents tarifaires.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 20 février 1976 relatif aux contingents tarifaires;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1976
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement
ministériel du 25 mars 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-
gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
Art . 7.
L´arrêté royal belge du 14 janvier 1976 mettant en vigueur les articles 59 à 70 de
la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 et réglant la perception des
droits d´accise spéciaux applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70, § 1er,
de ladite loi, est à publier au Mémorial.
Luxembourg, le 25 mars 1976
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté royal belge du 14 janvier 1976 mettant en vigueur les articles 59 à 70 de la loi du 5 janvier 1976
relative aux propositions budgétaires 1975-1976 et réglant la perception des droits d´accise spéciaux
applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70, § 1er, de ladite loi.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par
la loi du 20 juin 1960, notamment l´article 80, alinéa 2, modifié par le Protocole du 16 mars 1971 lui-
même approuvé par la loi du 8 janvier 1973;
Vu la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, dont le texte
a été publié au Moniteur belge du 3 août 1965, notamment l´article 6, alinéa 3;
Vu la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, notamment les articles
70, § 2, et 71, § 2.
Vu le Règlement (CEE) n° 3310/75 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1975,
relatif à l´agriculture du Grand-Duché de Luxembourg, notamment l´article 1er, alinéa 2;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment
l´article 3, alinéa 1er.
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Le § 62, lettre b, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
« b) par décharge des accises dans les cas prévus à l´art. 2, § 2, de la loi ».
Les §§ 85 et 86 du même règlement sont remplacés par les dispositions suivantes
« § 85. Le fabricant de boissons fermentées de fruits qui veut bénéficier de l´exonération des accises
prévue par l´article 4bis, § 2, 2°, et § 3, de la loi, doit se conformer aux dispositions ci-après
1° les dispositions des §§ 4 à 16, 17 (alinéas 1er et 2), 18 à 32, 34 à 37 (alinéas 1er et 2), 38 à 49, 52 à
54, 57, 58 (littera b), 59 à 61, 62 (alinéa 2), 63, 64, 66, 68 à 73, 78 à 84 sont applicables lorsque des subs-
tances sucrées entrent dans la fabrication de ces boissons; dans les cas où il n´est pas utilisé de subs-
tances sucrées les dispositions des §§ 4, 5, 27, 78, 80, 82 et 83 sont seules applicables;
2° les boissons doivent être enlevées de la fabrique où elles ont été produites en récipients d´une
capacité maximum de cinq litres, pourvus d´une étiquette collée d´un format minimum de 6 x 9 cen-
timètres et portant la mention « Vin de fruits »;
3° la mention « Vin de fruits » doit être exprimée dans une ou plusieurs des langues française, néer-
landaise ou allemande;
4° dans la mention visée ci-dessus, le mot « Fruits » peut être remplacé par le terme qui indique
l´espèce de fruit mis en
elle peut être accompagnée d´un nom de fantaisie ou d´une autre déno-
mination complémentaire pour autant que ceux-ci n´évoquent pas des raisins frais ou secs, des boissons
fabriquées au moyen de raisins frais ou secs ou des boissons spiritueuses;
5° la mention « Vin de fruits » ou la dénomination qui la remplace doit figurer en caractères apparents
et indélébiles; ces caractères doivent avoir au moins la même grandeur que ceux utilisés pour l´im-
pression du nom de fantaisie ou de la dénomination complémentaire utilisés;
6° par dérogation aux dispositions des alinéas 2° à 5°, les boissons fermentées de fruits destinées
à un fabricant de boissons fermentées mousseuses peuvent être expédiées dans des récipients autres
que ceux visés au 2°, à condition que l´expédition ait lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux 40
servant à la prise en charge des boissons au registre de travail du destinataire.
§ 86. Les dispositions du § 85 ne sont pas applicables aux particuliers qui fabriquent pour leur usage
personnel des boissons fermentées de fruits exemptes de l´accise. Ces personnes ne sont soumises
à aucune formalité. »
L´arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs
fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 25 mars 1976
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté ministériel belge du 12 février 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en
dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 5, 1°;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur
la valeur ajoutée;
Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 10 février 1976 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit
d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du
8 octobre 1974 ,et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en
dernier lieu par l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête
Les §§ 63 à 67 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes
« Non-fabrication,
perte ou destruction de boissons fermentées mousseuses.
§ 63. Lorsqu´une déclaration de dégorgement, de soutirage ou de gazéification ne peut sortir ses
effets, en tout ou en partie, par suite d´accident ou pour une cause de force majeure, restitution ou
décharge des accises peut être accordée pour les quantités de boissons qui n´ont pas pu être rendues
mousseuses.
Restitution ou décharge des accises peut également être accordée lorsque des boissons fermentées
mousseuses sont perdues ou détruites dans la fabrique où elles ont été produites.
§ 64. Pour obtenir la restitution ou la décharge des accises, le fabricant doit introduire une demande
écrite auprès du contrôleur en chef et du chef de section des accises du ressort. Cette demande doit
parvenir dans un délai tel qu´il soit possible aux agents de procéder aux constatations nécessaires.
§ 64/2. La restitution ou la décharge est accordée par le directeur régional des douanes et accises.
Elle n´est accordée que si le bien-fondé de la demande est établi à la satisfaction de celui-ci.
Exportation hors du Benelux. Expédition au Grand-Duché de Luxembourg.
§ 65. L´exportation hors du territoire douanier du Benelux de boissons fermentées mousseuses,
avec décharge des accises, a lieu sous le couvert d´une déclaration d´exportation 63 validée ou enre-
gistrée par le receveur des accises du ressort.
Cette déclaration d´exportation doit comporter une quantité minimum de vingt-cinq litres. Aucun
minimum n´est fixé pour l´exportation comme provisions de bord pour navires ou avions.
§ 66. La déclaration d´exportation donne lieu à l´apurement du compte de crédit établi au nom
du fabricant pour les droits fixés par l´art. 2, § 1er, de la loi et, le cas échéant, pour ceux fixés par les
articles 2 et 2bis de la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées
et de certains liquides alcooliques.
§ 66/2. L´exportation peut avoir lieu par tous les bureaux ouverts au transit.
§ 66/3. L´expédition de boissons fermentées mousseuses au Grand-Duché de Luxembourg, avec
décharge de l´accise spéciale, a lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée
par le receveur des accises du ressort.
Cette déclaration, qui doit comporter une quantité minimum de vingt-cinq litres, donne lieu à l´apu-
rement du compte de crédit établi au nom du fabricant pour l´accise spéciale fixée par l´article 2, § 1er,
de la loi et, le cas échéant, pour l´accise spéciale fixée par les articles 2 et 2bis de la loi du 15 juillet
1938 susvisée.
Dépôt de boissons fermentées mousseuses en entrepôt public.
§ 67. Le dépôt en entreprôt public de boissons fermentées mousseuses, en vue de leur exportation
ultérieure en dehors du territoire douanier du Benelux, a lieu sous le couvert d´une déclaration Bene-
lux 40 validée ou enregistrée par le receveur des accises du ressort du fabricant.
Cette déclaration doit comporter une quantité minimum de vingt-cinq litres.
§ 67/2. La déclaration Benelux 40 donne lieu à l´apurement du compte de crédit établi au nom du
fabricant pour les accises fixées par l´art. 2, § 1er, de la loi et, le cas échéant, pour celles fixées par les
articles 2 et 2bis de la loi du 15 juillet 1938 susvisée.
§ 67/3. L´exportation ultérieure par sortie d´entrepôt public a lieu sous le couvert d´une déclaration
d´exportation 63, validée par le receveur des douanes de l´entrepôt. Cette déclaration vient en apure-
ment du compte d´entrepôt. »
Le § 87 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
« § 87. Les produits visés à l´article 3 de la loi ne sont pas soumis aux accises établies par les articles 2
et 2bis de ladite loi.
Tombent sous l´application de l´article 3, § 2, de la loi
a) les boissons fermentées obtenues par la mise en fermentation de jus ou moûts de fruits additionnés
de sucre et d´eau dans des conditions autres que celles prescrites par les §§ 47, 48 ou 55 du présent
règlement;
b) les boissons fermentées à l´exclusion de la bière et des boissons visées au § 3 du présent règle-
ment obtenues par la mise en fermention de matières autres que des jus ou moûts de fruits, notam-
ment de vins, de vins de fruits ou de boissons vineuses. »
Le présent arrêté entre en vigueur le 16 février 1976.
Bruxelles, le 12 février 1976
W. DE CLERCQ.
ANNEXE
C. CIGARETTES
Prix de vente
au détail
(F)
Par emballage
de 20 cigarettes
15,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
40,
45,
50,
60,
80,
illimité
Par emballage
de 25 cigarettes
17,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
Droit d´accise
(F)
8,900
12,260
12,820
13,380
13,940
14,500
15,060
15,620
16,180
16,740
17,300
17,800
18,420
18,980
19,540
20,100
22,900
25,700
28,500
34,100
45,300
62,100
10,145
12,945
13,505
14,065
14,625
15,185
15,745
16,305
16.865
17,425
Réservé au
Grand-Duché
de
Réservé au
Grand-Duché
de
Prix de vente
au détail
(F)
Par emballage
de 25 cigarettes
(suite)
31,
32,
33,
34,
35,
40,
45,
50,
60,
80,
100,
illimité
Par emballage
de 50 cigarettes
36,
38,
40,
42,
44,
45,
46,
48,
50,
52,
54,
60,
100,
125,
150,
200,
illimité
Droit d´accise
(F)
17,985
18,545
19,105
19,665
20,225
23,025
25,825
28,625
34,225
45,245
56,625
77,625
21,410
22,530
23,650
24,770
25,890
26,450
27,010
28,130
29,250
30,370
31,490
34,850
57,250
71,250
85,250
113,250
155,250
Réservé au
Grand-Duché
de
Prix de vente
au détail
(F)
Par emballage
de 100 cigarettes
68,
72,
76,
80,
84,
88,
90,
92,
96,
100,
104,
108,
120,
200,
250,
300,
400,
illimité
Droit d´accise
(F)
40,580
42,820
45,060
47,300
49,540
51,780
52,900
54,020
56,260
58,500
60,740
62,980
69,700
114,500
142,500
170,500
226,500
310,500
Réservé au
Grand-Duché
de
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 12 février 1976.
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement
grand-ducal du 26 avril 1976 portant application du règlement (CEE) n° 563/76
du Conseil du 15 mars 1976 relatif à l´achat obligatoire de lait écrémé en poudre détenu
par les organismes d´intervention et destiné à être utilisé dans les aliments pour ani-
maux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et
à Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu le règlement (CEE) n° 563/76 du Conseil du 15 mars 1976 relatif à l´achat obligatoire de lait écrémé
en poudre détenu par les organismes d´intervention et destiné à être utilisé dans les aliments pour
animaux;
Vu le règlement (CEE) n° 753/76 de la Commission du 31 mars 1976 portant modalités d´application
relatives à la vente de lait écrémé en poudre destiné à être utilisé dans les aliments pour animaux dans
le cadre du règlement (CEE) n° 563/76;
Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale;
Vu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1968 portant désignation de l´organisme d´intervention du Grand-
Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gou-
vernement en Conseil,
Arrêtons
Le § 75, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
« Dans les fabriques de boissons fermentées mousseuses dont la force alcoolique n´excède pas 6
degrés Gay-Lussac, ou d´une force alcoolique supérieure s´il s´agit de boissons fabriquées au moyen
d´autres fruits que les raisins frais ou les raisins secs, les agents s´assurent que les boissons produites
au bénéfice de l´accise réduite répondent bien aux conditions fixées en ce qui concerne laforce alcoolique,
la nature des matières mises en oeuvre et le conditionnement (§§ 4 et 5). »
Le présent arrêté produit ses effets le 17 janvier 1976.
Bruxelles, le 15 janvier 1976.
W. DE CLERCQ
Règlement
ministériel du 15 mars 1976 réglant la perception des accises sur les boissons
fermentées de fruits et les boissons y assimilées,
mousseuses ou non-mousseuses.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 17 janvier 1976 réglant la perception à l´importation des accises
sur les boissons fermentées de fruits et les boissons y assimilées, mousseuses ou non mousseuses;
Arrête
A l´instruction sur la tenue du registre de travail 539, annexée au même arrêté, sont appor-
tées les modifications suivantes
1° Le § 1er, alinéa 2, de l´instruction est remplacé par la disposition suivante
« Un registre distinct est tenu pour
a) les boissons dont la force alcoolique ne dépasse pas 6 degrés Gay-Lussac;
b) les boissons dont la force alcoolique est supérieure à 6 degrés Gay-Lussac, qui ne sont pas fabri-
quées au moyen de raisins frais ou de raisins secs;
c) les boissons dont la force alcoolique est supérieure à 6 degrés Gay-Lussac et qui sont fabriquése
à l´aide de raisins frais ou de raisins secs. »
2° Le § 2 de l´instruction est remplacé par la disposition suivante
« 2. Le fabricant des boissons mousseuses visées au § 1er, alinéa 2, a et b, inscrit en outre dans des
colonnes spéciales de son registre 539
a) le volume des boissons non mousseuses qu´il a produites dans sa fabrique et dont la force alcoolique
ne dépasse pas 6 degrés Gay-Lussac ou d´une force alcoolique supérieure s´il s´agit de boissons ne pro-
venant pas de raisins frais ou de raisins secs;
b) le volume des boissons de l´espèce reçues d´un autre fabricant, avec indication du fournisseur
ainsi que de la date, du numéro et du bureau de validation de la déclaration Benelux 40 qui a couvert
le transfert vers sa fabrique et dont l´exemplaire pour le transport est conservé à l´appui du registre;
c) le volume des boissons mises en oeuvre. »
Le présent arrêté produit ses effets le 17 janvier 1976.
Bruxelles, le 16 janvier 1976.
W. DE CLERCQ.
Règlement ministériel du 12 mars 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté minis-
tériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées
de fruits et certains liquides alcooliques.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 15 janvier 1976 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel
du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur les boissons fermentées de fruits et certains
liquides alcooliques;
Arrête
Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
« Article 4bis. § 1er. Le Ministre des Finances arrête
1° les mesures propres à assurer le recouvrement des accises établies par les articles 2 et 2bis et à
régler la surveillance des établissements dans lesquels sont produites des boissons fermentées;
2° les conditions auxquelles sont subordonnées les exonérations prévues à l´article 4.
§ 2. Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958
instituant l´Union économique Benelux, le Ministre des Finances
1° désigne les boissons fermentées qui sont, pour l´application de la présente loi, assimilées aux
fermentées de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs;
2° accorde, pour les boissons qu´il désigne et aux conditions qu´il fixe, exonération totale ou partielle
du droit d´accise et du droit d´accise supplémentaire établis par l´article 2bis.
§ 3. L´exonération du droit d´accise spécial établi par l´article 2bis est acquise aux boissons admises
au bénéfice de l´exonération accordée en application du paragraphe 2 2°. »
A l´article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « des droits et taxes prévus par les articles 2 et 3 » sont remplacés
par les mots « des droits fixés par les articles 2, 2bis et 3 ».
2° dans le § 2, les mots « l´article 4 » sont remplacés par les mots « l´article 4bis ».
Sous-section 2
Boissons fermentées mousseuses indigènes
Dans l´article 2 de la loi du 12 février 1937 relative au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses,
modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 1951, les §§ 1er, 2 et 3 sont remplacés respectivement par les
dispositions suivantes
« Article 2. § 1er. Les boissons fermentées à l´exclusion des bières et des boissons soumises au
droit d´accise fixé par l´article 3, § 1er, de la loi du 15 avril 1896 relative à la fabrication et à l´importation
des alcools rendues ou devenues mousseuses dans le pays, sont soumises à un droit d´accise fixé
comme suit
a) boissons ne titrant pas plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés
Celsius: 150 F par hectolitre;
b) boissons titrant plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés
Celsius
1° fabriquées à l´aide de raisins frais ou de raisins secs: 1.500 F par hectolitre;
2° autres: 750 F par hectolitre.
Les boissons visées à l´alinéa 1er. b, 1° sont passibles outre un droit d´accise spécial de 1.500 F par hecto-
litre.
Les accises établies par le présent paragraphe sont perçues indépendamment des accises fixées par les
articles 2 et 2bis de la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de
certains liquides alcooliques.
§ 2. Les boissons fermentées mousseuses fabriqués dans le pays exonérées des accises dans les cas
suivants
1° boissons régulièrement déclarées mais non confectionnées par suite d´un accident ou d´un événe-
ment de force majeure indépendant de la volonté du fabricant;
2° perte ou destruction de boissons dans l´entreprise de production;
3° exportation ou livraison y assimilée;
4° dépôt en entrepôt public, uniquement en vue de l´exportation ou d´une livraison y assimilée.
§ 3. Le Ministre des Finances arrête
1° les mesures propres à assurer le recouvrement des accises établies par le § 1er et à régler la sur-
veillance des établissements où des boissons fermentées sont rendues ou deviennent mousseuses;
2° les conditions auxquelles sont subordonnées les exonérations prévues au § 2.
Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958 instituant
l´Union économique Benelux, le Ministre des Finances détermine également les conditions auxquelles
doivent satisfaire les boissons fermentées mousseuses passibles des taux fixés par le § 1er, a, et par le
§ 1er, b, 2°. »
Art. 66
Dans l´article 2, § 4, de la même Ici, les mots « du droit fixé » sont remplacés par les mots « des droits
fixés ».
Sous-section 3
Accises à l´importation des boissons fermentées, mousseuses ou non
L´article 4 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits
d´accise, modifié par la loi du 19 mars 1969, est remplacé par la disposition suivante
« Article 4. § 1er. Sous réserve des dispositions du § 5, les boissons fermentées de raisins frais ou de
raisins secs sont passibles, à l´importation
1° d´un droit d´accise de 600 F par hectolitre;
2° d´un droit d´accise spécial de 600 F par hectolitre.
§ 2. Si les boissons visées au § 1er titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la tempéra-
ture de 15 degrés Celsius, elles sont en outre passibles, pour chaque dixième de degré d´alcool excé-
dans 12 degrés, d´un droit d´accise supplémentaire
1° de 10,60 F par hectolitre si elles ne titrent pas plus de 15 degrés;
2° de 17 F par hectolitre si elles titrent plus de 15 degrés.
§ 3. Sous réserve des dispositions du § 5, les boissons fermentées de fruits autres que de raisins frais
frais ou de raisins secs et les boissons fermentées y assimilées sont passibles, à l´importation
1° d´un droit d´accise de 600 F par hectolitre;
2° d´un droit d´accise spécial de 600 F par hectolitre.
Au sens du présent paragraphe, on entend par « boissons fermentées y assimilées » les boissons
fermentées désignées par le Ministre des Finances conformément aux dispositions du § 7, alinéa 2, 1°.
§ 4. Si les boissons visées au § 3 titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la tempéra-
ture de 15 degrés Celsius, elles sont en outre passibles, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant
12 degrés d´un droit d´accise supplémentaire de 10,60 F par hectolitre.
§ 5. Sont passibles de l´accise sur l´alcool éthylique
1° les boissons fermentées visées au § 1er et qui titrent plus de 22 degrés de l´alcoomètre de Gay-
Lussac à la température de 15 degrés Celsius;
2° les boissons fermentées visées au § 3 et qui titrent plus de 15 degrés de l´alcoomètre de Gay-
Lussac à la température de 15 degrés Celsius;
3° les boissons fermentées de tout titre visées aux §§ 1er et 3, dont la force alcoolique a été remontée
autrement que par addition d´alcool de distillation, ou qui sont complètement désacidifiées ou qui, par
l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié.
§ 6. Sont exonérées des accises les boissons fermentées visées aux paragraphes 1er et 3 du présent
article qui, à l´importation, sont déclarées comme étant destinées à des usages industriels.
§ 7. Le Ministre des Finances arrête les conditions auxquelles est soumise l´exonération prévue au
§ 6.
Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1958 instituant
l´Union économique Benelux, le Ministre des Finances
1° désigne les boissons fermentées qui, pour l´application de la présente loi, sont assimilées aux
boissons fermentées de fruits autres que de raisins frais ou de raisins secs;
2° accorde, pour les boissons qu´il désigne et aux conditions qu´il fixe, exonération totale ou partielle
du droit d´accise et du droit d´accise supplémentaire établis par les §§ 3 et 4 du présent article.
L´exonération du droit d´accise spécial établi par le paragraphe 3 est acquise aux boissons admises au
bénéfice de l´exonération accordée en application de l´alinéa 2, 2°. »
L´article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Article 5. § 1er. A l´importation, les boissons fermentées mousseuses à l´exclusion des bières
et des boissons soumises au droit d´accise fixé par l´article 2, § 1er sont passibles d´un droit d´accise
fixé comme suit
a) boissons ne titrant pas plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15
degrés Celsius: 150 F par hectolitre;
b) boissons titrant plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés
Celsius
1° fabriquées à l´aide de raisins frais ou de raisins secs: 1.500 F par hectolitre
2° autres: 750 F par hectolitre.
Les boissons visées à l´alinéa 1er, b, 1° sont passibles en outre d´un droit d´accise spécial de 1.500 F
par hectolitre.
§ 2. Outre les accises fixées par le paragraphe 1er, les boissons fermentées mousseuses acquittent,
à l´importation, les accises établies par l´article 4.
§ 3. Pour l´application du § 1er, sont considérées comme boissons fermentées mousseuses, les produits
a) présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l´aide d´attaches
ou de liens;
b) autrement présentés et ayant une suppression dépassant 1,5 kg par cm2, à la température de 15°
Celsius. »
Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
« Article 6bis. Le Ministre des Finances arrête les mesures propres à assurer le recouvrement des
accises établies par la présente loi. »
Sous-section 4.
Dispositions diverses
Art. 70
§ 2. Le Roi fixe la date d´entrée en vigueur des articles 59 à 70 de la présente loi.
Il peut, si nécessaire, en mettre les dispositions en vigueur à des dates différentes.
Règlement
ministériel du 25 mars 1976 portant publication de l´arrêté royal belge du 14
janvier 1976 mettant en vigueur les articles 59 à 70 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux
propositions
budgétaires 1975-1976 et réglant la perception des droits d´accise spéciaux
applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70 § 1er, de ladite loi.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-
gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 14 janvier 1976 mettant en vigueur les articles 59 à 70 de la loi du 5 janvier
1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1976 et réglant la perception des droits d´accise spé-
ciaux applicables aux stocks de boissons fermentées en vertu de l´article 70, § 1er, de la dite loi;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 16 janvier 1976 modifiant l´arrêté ministériel du
13 mars 1937 réglant la perception du droit d´accise spécial sur les boissons fermentées mousseuses
indigènes est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 12 mars 1976.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté ministériel belge du 16 janvier 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la per-
ception du droit d´accise spécial sur les boissons fermentées mousseuses indigènes.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 12 février 1937 modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, notamment
l´article 2, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires
1975-1976;
Vu l´arrêté royal du 14 janvier 1976 qui est relatif aux accises sur les vins et boissons similaires,
notamment l´article 1er;
Vu l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception du droit d´accise spécial sur les boissons
fermentées mousseuses indigènes, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 27 décembre
1962;
Vu l´avis de la Commission douanière et fiscale instituée par l´article 28 du Traité instituant l´Union
économique Benelux;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment
l´article 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence;
Arrête