Règlement ministériel du 29 juin 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs page 1131 Règlement ministériel du 29 juin 1972 concernant la franchise de la taxe spéciale de
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Règlement ministériel du 29 juin 1972 concernant la franchise des droits d´entrée
et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs
page 1131
Règlement ministériel du 29 juin 1972 concernant la franchise de la taxe spéciale de
consommation en matière d´alcool et de produits alcooliques, accordée dans le
trafic international de voyageurs
Loi du 30 juin 1972 portant modification de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 31
décembre 1938 ayant pour objet la création des Conseils de Prud´hommes, tel
qu´il a été modifié dans la suite
Règlement ministériel du 30 juin 1972 concernant l´ouverture de la chasse
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Règlements communaux
Règlement ministériel du 29 juin 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise
accordée dans le trafic international des voyageurs.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision, signé à Bruxelles
le 29 janvier 1963 et approuvé par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière de douane et d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté royal belge du 28 juin 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée
dans le trafic international des voyageurs;
Arrête
Sous réserve des dispositions des articles 4 à 9, franchise totale des droits d´entrée est accordée
pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse
d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises
ne dépasse pas, par personne, 1.250 francs.
Lors de l´importation des marchandises visées à l´article 2 les franchises de la taxe spéciale
de consommation sur l´alcool sont accordées aux mêmes personnes pour les mêmes quantités de mar-
chandises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes limites et restrictions que les franchises du droit
d´accise sur ces marchandises.
L´année cynégétique 1972/1973 commence le 1er août 1972 et finit le 31 juillet 1973.
Sous réserve des dispositions des articles 4 à 9, franchise totale des droits d´accise et de la taxe
de consommation perçus à l´importation est accordée pour les marchandises définies à l´article 1er,
pour autant que leur valeur globale ne dépasse pas, par personne
1° 1.250 francs, lorsqu´elles sont importées d´un pays autre qu´un Etat membre de la Communauté
économique européenne;
2° 6.250 francs, lorsqu´elles sont importées, directement ou en transit par un pays non-membre, d´un
Etat membre de la Communauté économique européenne, alors qu´elles s´y trouvaient en libre pratique.
Les franchises visées à l´article 1er s´appliquent aux marchandises suivantes
1) Boissons alcooliques
boissons distillées ou spiritueuses d´un degré alcoolique supérieur à 22°
ou
boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22°
2) Parfums et eaux de toilette.
L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglemen-
taires concernant la lutte contre la rage.
Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er octobre au 15 janvier incl.
Le quatrième alinéa de l´article 4 de l´arrêté du 31 décembre 1938 ayant pour objet
la création de Conseils de Prud´hommes, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 14 novembre
1962 est remplacé par la disposition suivante
« Les délégués auront droit aux jetons de présence et aux frais de route à fixer par règlement grand-
ducal. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 30 juin 1972
Le Ministre de la Justice,
Jean
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1601, sess. ord. 1971-1972
Règlement ministériel du 30 juin 1972 concernant l´ouverture de la chasse.
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le
gibier;
Vu la loi modifiée du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux;
Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des
oiseaux;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse
et de protection des oiseaux;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux
énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928 et l´arrêté grand-ducal du 6 août 1930 par lequel
la grive est déclarée oiseau-gibier;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et
nuisibles;
Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;
Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts;
Arrête
Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par personne, les montants
fixés par les articles 1er et 2, la franchise est accordée, jusqu´à concurrence de ces montants, pour celles
de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu
que la valeur d´une marchandise ne peut être fractionnée.
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, remplace celui du 20 octobre 1969 con-
cernant la franchise de la taxe spéciale de consommation en matière d´alcool et de produits alcooliques,
accordée dans le trafic international de voyageurs.
Luxembourg, le 29 juin 1972
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 30 juin 1972 portant modification de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre
1938 ayant pour objet la création des Conseils de Prud´hommes, tel qu´il a été modifié
dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 1972 et celle du Conseil d´Etat du 15 juin 1972
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pendant
toute l´année.
Pour l´application du présent arrêté
1° n´est pas prise en considération, pour la détermination de la franchise visée aux articles 1er et 2,
la valeur
a) des effets personnels qui sont importés temporairement ou réimportés ensuite de leur exportation
temporaire;
b) des livres, journaux et publications périodiques;
c) des marchandises des espèces visées à l´article 5.
2° sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui
a) présentent un caractère occasionnel et
b) portent exclusivement sur des marchandises réservées à l´usage personnel ou familiale des voya-
geurs ou destinées à être offertes en cadeau, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou
leur quantité, aucune préoccupation d´ordre commercial.
La chasse est ouverte
A. En plaine et dans les bois
a) Grand gibier
1. au cerf dix cors et plus, du 15 septembre au 15 novembre incl.; seuls les modes de chasse « à
l´approche et à l´affût » sont permis;
2. à la biche, du 1er octobre au 15 décembre incl.;
3. au faon, du 1er octobre au 15 décembre incl.;
4. au sanglier mâle pendant toute l´année;
5. au sanglier femelle du 1er août au 31 janvier incl. et du 1er juillet au 31 juillet incl.;
6. au brocard, du 15 octobre au 30 novembre incl. et du 1er juin au 15 juillet incl.;
Pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût»
sont permis.
7. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre incl.;
b) Petit gibier et gibier d´eau
8. au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl.;
9. à la perdrix, du 1er septembre au 30 novembre incl.;
10. à la grive draine, à la grive litorne et à la caille, du 1er septembre au 30 novembre incl.;
11. au coq de faisan, du 1er octobre au 15 janvier incl.;
12. à la poule faisane, du 15 octobre au 15 décembre incl.;
13. au canard colvert, du 1er août au 31 janvier incl.;
14. à la bécassine, du 15 août au 31 janvier incl.;
15. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier incl.;
c) Autre gibier
16. au ramier, du 1er août au 28 février incl. et du 1er juillet au 31 juillet incl.;
17. à la corneille noire, à la corneille mantelée, au corbeau freux, à la pie commune et au geai
ordinaire pendant toute l´année;
18. au lapin sauvage, au renard, à la martre, à la fouine, au putois, à l´hermine et à la belette pendant
toute l´année;
B. Dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925.
Même temps d´ouverture que sub A. avec les modifications pour le grand gibier ci-après
19. le mouflon mâle et femelle, du 1er septembre au 31 janvier inc.;
20. le daim mâle et femelle au 1er septembre au 31 janvier incl.;
Sous réserve des dispositions des articles 6 à 9, la franchise est limitée aux quantités suivantes,
en ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après
Marchandises importées Marchandises importées
d´un pays autre qu´un d´un Etat membre de la
Etat membre de la Com- Communauté
écono-
munauté économique eu- mique européenne
ropéenne
1° produits de tabacs
cigarettes
200 pièces
300 pièces
ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3
grammes par pièce)
100 pièces
150 pièces
ou cigares
50 pièces
75 pièces
ou tabac à fumer
250 grammes
400 grammes
2° boissons alcooliques
a) boissons distillées ou spiritueuses, d´un
1 bouteille standard
au total 1,5 litre
degré alcoolique supérieur à 22°
(de 0,70 jusqu´à 1 litre)
ou
boissons distillées, spiritueuses ou apéri-
tives, d´un degré alcoolique égal ou infé-
rieur à 22°; vins mousseux, vins de liqueur
au total 2 litres
au total 3 litres
et
b) vins tranquilles
au total 2 litres
au total 3 litres
3° parfumeries
a) parfums
50 grammes
75 grammes
et
b) eaux de toilette
1/4 litre
3/8 litre
Le transport du cerf, de la biche, du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de consommation
ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête.
A l´égard des produits de tabac importées par les personnes ayant leur résidence hors d´Europe,
la franchise est portée, par dérogation à l´article 5, aux quantités ci-après
cigarettes
400 pièces
ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3 grammes par pièce)
200 pièces
ou cigares
100 pièces
ou tabac à fumer
500 grammes
Sont interdits dans la pratique de la chasse;
a) les carabines de chasse automatiques;
b) les armes de guerre automatiques même transformées en armes à répétition;
c) les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition susceptibles de contenir plus de deux car-
touches à moins qu´il n´aient subi une transformation à caractère permanent.
Est à considérer comme arme automatique toute arme à canon unique dont l´éjection des douilles
et le rechargement se font sans intervention manuelle.
En ce qui concerne les voyageurs âgés de moins de quinze ans
1° la valeur globale des marchandises est limitée à 500 francs dans les cas visés à l´article 1er et à
l´article 2, 1°, et à 1.500 francs dans les cas visés à l´article 2, 2°;
2° aucune franchise n´est accordée pour les produits de tabac et les boissons alcooliques.
Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois, les cartouches à balles
dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites.
Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, et pour la chasse au cerf mâle
et femelle seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis.
Les franchises visées aux articles 1, 2, 5, 6 et 7 sont réduites dans les limites indiquées à l´artic
9 pour les marchandises importées
a) par les travailleurs frontaliers, sauf s´ils apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le
cadre de leur activité professionnelle;
b) par le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international, sauf s´ils apportent la
preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle;
c) d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, par les membres des forces armées
d´un Etat membre de celle-ci, y compris le personnel civil, ainsi que les conjoints et les enfants à leur
charge, stationnés dans un autre Etat membre;
d)
Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1972. Il
sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 30 juin 1972.
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur,
Emile Krieps
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu de règlements (CEE) nos 1216/72, 1217/72 et 1218/72 de la Commission des Communautés
européennes du 8 juin 1972 les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 13 juin 1972, pour
Anhydride et acide phosphorique (meta-ortho- et pyro-) de la position tarifaire 28.10, originaires
de tous pays bénéficiaires;
Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l´élec-
tricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion de la position
tarifaire 85.23, originaires de Yougoslavie;
Ivoire travaillé (y compris les ouvrages), de la position tarifaire 95.03, originaire de Hong-Kong)
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1972 consécutivement au règle-
ment (CEE) n° 2795/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Boulaide. Règlement sur les cimetières.
En séance du 14 avril 1972, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement sur les cimetières.
Ledit règlement a été publié en due forme. 29 juin 1972.
Esch-sur-Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 17 avril 1972, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de
circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 19 et 25 mai 1972 et publié en due forme. 7 juin 1972.
Esch-sur-Sure.
Règlement de police.
En séance du 5 juin 1972, le conseil communal d´Esch-sur-Sûre a édicté un règlement de police con-
cernant le stationnement de roulottes et le dressement de tentes.
Ledit règlement a été publié en due forme. 27 juin 1972.
Hesperange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 27 avril 1972, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 7 et 27 juin 1972 et publié en due forme. 27 juin 1972.
Luxembourg. Règlement de circulation.
En séance du 14 avril 1972, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant son règlement municipal de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 19 et 25 mai 1972 et publié en due forme. 26 juin 1972.
Luxembourg. Règlement de circulation.
En séance du 17 janvier 1972, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation ayant pour objet d´inscrire soit à titre définitif, soit à titre temporaire différentes
mesures de circulation dans la réglementation municipale de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 21 et 25 février 1972 et publié en due forme. 26 juin 1972.
Luxembourg. Règlement de circulation.
En séance du 21 février 1972, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation modifiant et complétant la réglementation municipale de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 21 et 28 mars 1972 et publié en due forme. 26 juin 1972.
Luxembourg.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 21 février 1972, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 21 et 28 mars 1972 et publié en due forme. 27 juin 1972.
Mondercange.
Règlement sur les conduites d´eau.
En séance du 5 juin 1972, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement sur les conduites
d´eau.
Ledit règlement a été publié en due forme. 29 mai 1972.
Mondorf-les-Bains.
Règlement concernant le numérotage des maisons et la dénomination des
rues.
En séance du 19 mai 1972, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement concernant
la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 29 juin 1972.
Redange-sur-Attert. Modification du règlement de circulation.
En séance du 25 mars 1972, le conseil communal de Redange-sur-Attert a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 22 mars 1969.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 9 et 27 juin 1972 et publié en due forme. 27 juin 1972.
Wiltz. Règlement relatif à la construction d´une antenne collective.
En séance du 26 mai 1972, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement relatif à la construction
d´une antenne collective de télévision.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 juin 1972.
Wiltz. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 26 mai 1972, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère
temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 12 et 27 juin 1972 et publié en due forme. 27 juin 1972.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les franchises réduites visées à l´article 8 sont limitées aux quantités suivantes
1° produits de tabac
cigarettes
100 pièces
ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3 grammes par pièce)
50 pièces
ou cigares
25 pièces
ou tabac à fumer
125 grammes
2° boissons alcooliques
a) boissons distillées ou spiritueuses, d´un degré alcoolique supérieur
à 22°
0,25 litre
ou
boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un degré alcoolique
égal ou inférieur à 22°; vins mousseux, vins de liqueur
0,50 litre
et
b) vins tranquilles
1 litre
3° parfumeries
a) parfums
7,5 grammes
et
b) eaux de toilette
0,125 litre
4° autres marchandises
625 francs
L´arrêté royal du 11 avril 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée
dans le trafic international des voyageurs est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1972.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 1972.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
A. VLERICK
Règlement
ministériel du 29 juin 1972 concernant la franchise
de la taxe spéciale de con-
sommation en matière d´alcool et de produits alcooliques, accordée dans le trafic inter-
national de voyageurs.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1946 autorisant le Ministre des Finances à prendre toutes les
mesures réglementaires utiles pour prévenir la spéculation en cas d´institution de nouveaux droits
d´accise respectivement en cas de modification des droits existants;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 30 novembre 1957;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 28 mai 1969 concernant l´harmonisation
des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le
chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs, modifiée
par la directive dudit Conseil en date du 12 juin 1972;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
L´arrêté royal belge prémentionné du 28 juin 1972 concernant la franchise des
droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs est publié au Mémorial,
à l´exclusion du littéra d) de l´article 8, pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 29 juin 1972
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 28 juin 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le
trafic international de voyageurs.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 28 et 99;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes, du 28 mai 1969 concernant l´harmonisation
des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le
chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs, modifiée
par la directive dudit Conseil en date du 12 juin 1972;
Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes, du 23 juillet 1969, relatif au traitement
tarifaire applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;
Vu l´article 2 de la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons