Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire .
Table des dispositions (84)
Texte législatif (84 Articles)
Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des
viandes et de certaines denrées alimentaires
Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire .
Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail
et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993
Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Laboratoire national
de santé
Loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner
l´exécution d´un quatrième
programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique
Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études
d´infirmier
Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, adopté par la Conférence gouvernementale chargée de
réviser l´Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, en date à Genève, du 30
novembre 1979
Entrée en vigueur
Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites à
Bruxelles, le 15 décembre 1950 Dénonciation par la France
Convention portant création d´un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950
Adhésion du Mexique
Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres,
Moscou et Washington, le 29 mars 1972 Déclaration d´acceptation par l´Organisation Européenne de Télécommu-
nications par Satellite «EUTELSAT»
Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications
par satellite «INTELSAT» et
annexe, signés à Washington, le 20 août 1971
Signature au nom de «Instituto Nacional de Telecomunicaciones
(INTEL) (Panama)», au nom de «Syarikat Telecom Malaysia Berhad» et au nom de «Instituto Nicaragüense de Tele-
comunicaciones y Correos (TELCOR)»
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983
Ratification de la
Suisse
Déclaration par le Danemark
Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et
aux survivants et Protocole additionnel signés à Paris, le 11 décembre 1953
Déclaration et Réserves par la Norvège
Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961
Déclaration de Brunei Darussalam
Protocole portant amendement à l´Accord européen sur la limitation de l´emploi de certains détergents dans les produits
de lavage et de nettoyage, fait à Strasbourg, le 25 octobre 1983
Ratification et entrée en vigueur à l´égard du
Luxembourg Liste des Etats liés
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux
Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour
les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 8 de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par
l´administration du cadastre et de la topographie, sur la demande des intéressés, est fixé
a) à une taxe initiale de 750 frs par mesurage
b) pour les travaux de terrain
à 800 frs l´heure de travail de l´ingénieur
à 600 frs l´heure de travail du technicien
à 350 frs l´heure de travail de chaîneur.
c) pour les travaux de bureau
à 600 frs par heure de travail
d) pour le traitement informatique
à 1.000 frs par heure de travail.
Les dispositions de l´arrêté grand-ducal modifié du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924
et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective sont modifiées comme
suit pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993
Conformément à l´article 7 de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1. l´organisation de la recherche et du
développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et
technique entre les entreprises et le secteur public, il est créé un centre de recherche public auprès du Laboratoire national
de santé.
Le Gouvernement est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992,
selon les modalités de la présente loi et jusqu´à concurrence d´un montant de 650 millions de francs
l´exécution de projets d´équipement de l´infrastructure touristique régionale à réaliser par des communes, des syndi-
cats de communes ou des investisseurs privés;
l´exécution de projets de modernisation, de rationalisation et d´extension de l´équipement de l´infrastructure hôte-
lière existante ainsi que de projets de construction d´établissements hôteliers nouveaux répondant à un intérêt
économique général;
l´exécution de projets d´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme;
l´exécution de projets de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel;
l´exécution de projets d´acquisition et d´amélioration d´équipements informatiques et d´équipements audio-visuels à
réaliser par les syndicats d´initiative et les ententes de syndicats d´initiative;
l´exécution de projets de modernisation, de rationalisation et d´extension de l´infrastructure et de l´équipement de
campings privés existants ainsi que de projets de création de terrains de camping privés nouveaux répondant à un
intérêt économique général.
Conditions d´admission au stage
1. Le candidat qui remplit les conditions de formation requises visées à l´article 1 3 sous a) et b) de la loi modifiée du 11 fé-
vrier 1974 portant statut du Centre universitaire de Luxembourg peut être admis au stage de bibliothécaire adjoint. L´ad-
mission est prononcée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, le conseil d´administration du Centre uni-
versitaire entendu en son avis.
2. En vue de son admission au stage de bibliothécaire adjoint, le candidat doit produire les certificats et pièces suivants
une copie des certificats sanctionnant les études accomplies;
un extrait de l´état civil;
un certificat de nationalité;
un extrait récent du casier judiciaire;
un certificat de moralité;
un certificat d´inscription aux listes électorales;
un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement.
Les études du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique division de la formation de technicien de
la section hôtelière, sont sanctionnées par un examen de fin d´études.
L´espace aérien luxembourgeois fait partie des régions d´information de vol de Bruxelles conformément au plan
régional Europe de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale.
Il comprend
1) La région supérieure d´information de vol (UIR) de Bruxelles s´étendant verticalement sans limite supérieure à partir
du niveau de vol 195.
2) La région inférieure d´information de vol (FIR) de Bruxelles s´étendant verticalement à partir du sol jusqu´au niveau de
vol 195.
La région inférieure d´information de vol de Bruxelles comprend
a) Les voies aériennes
b) La région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg s´étendant verticalement au-dessus du territoire national
à partir d´une altitude de 750 m. (2500 pieds) jusqu´au niveau de vol 105. Dans les parties de la TMA débordant le
territoire national, la limite supérieure de la TMA est fixée au niveau de vol 75.
Ses limites latérales sont définies comme suit
La ligne droite joignant
1)
50°02´58"N
05°52´07"E
2)
50°02´58"N
06°07´37"E
puis le long de la frontière germano-luxembourgeoise jusqu´à
3) 49°54´30"N 06°13´30"E
puis les lignes droits joignant les positions
4)
49°50´00"N 06°30´30"E
5)
49°47´30"N 06°33´30"E
6)
49°39´00"N 06°33´00"E
7) 49°33´15"N 06°27´10"E
8) 49°26´00"N 06°32´00"E
puis le long des frontières franco-allemande et franco-luxembourgeoise jusqu´à
9)
49°27´10"N 06°06´00"E
puis les lignes droites joignant les positions
10)
49°26´30"N 05°48´00"E
11)
49°35´40"N 05°44´00"E
12) 49°40´35"N 05°50´00"E
13) 49°43´30"N 05°50´00"E
puis le long de la frontière belgo-luxembourgeoise jusqu´à
14)
50°02´58"N
05°52´07"E (point 1) ci-dessus)
c) La zone de contrôle (CTR) de l´aéroport de Luxembourg s´étendant verticalement à partir de la surface jusqu´à
une altitude de 750 m (2500 pieds).
Elle est délimitée horizontalement par deux arcs de cercle de 5 milles nautiques de rayon centrés respectivement
sur les positions géographiques 49°35´05"N 06°05´50"E et 49 °38´50"N 06°16´03"E, les arcs de cercle étant
réunis par leurs tangentes.
d) L´espace aérien non contrôlé.
II. Conditions d´utilisation
Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l´article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983
visé ci-avant est fixé à 5,75% pour tous les prêts sociaux.
L´article 4 alinéa 1er du règlement ministériel susvisé est abrogé et remplacé par la disposition suivante
«La subvention est refusée si les taux mensuels des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de calcul
différentes par les institutions de crédit dépassent le taux de 5,75% à partir du 1er avril 1988.»
Dans la partie I du tarif pour les transports routiers de marchandises entre la République Fédérale d´Allemagne
et le Grand-Duché de Luxembourg publié par le règlement grand-ducal du 27 février 1986, modifié par le règlement grand-
ducal du 31 juillet 1987 l´article 4 «Frachtbrief» paragraphe 2, lettre h), est remplacé par la disposition suivante
«h) die Angaben, die in Artikel 12 (Beförderung in Isothermfahrzeugen), Artikel 12a (Beförderung in Tank- oder Silo-
fahrzeugen) in Artikel 13 (Grössere Beförderungsleistungen für denselben Absender) vorgeschrieben sind;
L´article 28, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de
certaines denrées alimentaires est remplacé par le texte suivant
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les produits à base de viande fabriqués en totalité ou partiellement
à partir de viandes fraîches obtenues à partir d´animaux de boucherie ne remplissant pas les conditions de provenance
visées à l´Annexe I, Chapitre IV sous 32, mais ne provenant pas d´une exploitation sous séquestre sanitaire, peuvent
être exportés ou importés, à condition que ces produits aient subi
a) un traitement par la chaleur effectué
i) soit en récipient hermétique, la valeur Fc étant égale ou supérieure à 3,00;
ii) soit dans les conditions suivantes dans la mesure où il s´agit de produits préparés exclusivement à partir de
viandes de porcs ou avec des viandes de porcs issues d´exploitations qui ne sont pas frappées d´interdiction
pour des motifs de police sanitaire suite à la constatation de la peste porcine africaine
la viande doit être totalement désossée et les principales glandes lymphatiques enlevées,
la pièce de viande destinée à être traitée ne doit pas avoir un poids supérieur à 5 kilogrammes,
avant le chauffage, chaque pièce de viande mentionnée ci-dessus doit être enfermée dans un conteneur
hermétiquement fermé pour être ainsi commercialisée,
la viande dans son conteneur doit être soumise à un traitement par la chaleur assurant le strict respect des
conditions suivantes
le produit doit conserver une température d´au moins 60° C pour un temps minimal de quatre heures
pendant lequel la température doit atteindre au moins 70° C pendant un temps minimal de trente
minutes,
la température d´un nombre représentatif d´échantillons de chaque lot de produits doit être contrôlée
en permanence. Ce contrôle doit être effectué au moyen de dispositifs automatiques susceptibles de
permettre l´enregistrement de la température aussi bien au coeur des gros morceaux qu´à l´intérieur
des appareils de chauffage,
pendant toute la durée des opérations précitées, ces viandes doivent être obtenues, découpées, tran-
sportées ou entreposées de façon séparée ou à d´autres moments que les viandes destinées aux
échanges intracommunautaires de viandes fraîches,
après le traitement, il faut apposer sur chaque conteneur visé aux troisième et quatrième tirets la
marque de salubrité conformément aux points 20, 21 et 22 de l´Annexe II du règlement grand-ducal
précité,
au cas où il est fait recours au traitement prévu par le présent point, la liste des établissements qui
possèdent les installations propres à garantir le respect des températures prévues ci-dessus est
communiquée à la Commission et aux autres Etats membres,
b) un traitement par la chaleur différent de ceux visés sous a) mais ayant porté la température à coeur à 70° C au
moins;
c) pour autant qu´en outre la maladie en cause ne soit pas la maladie vésiculeuse du porc, un traitement par fermenta-
tion naturelle et maturation d´au moins 9 mois pour les jambons désossés d´un poids d´au moins 5,5 kg et présen-
tant les caractéristiques suivantes
Aw égale ou inférieure à 0,93
pH égal ou inférieur à 6.
Toutefois, si la maladie en question est la fièvre aphteuse, ce traitement peut être appliqué aux jambons non
désossés qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa;
d) Les produits mentionnés dans le présent article ne peuvent être préparés que sous un contrôle vétérinaire officiel
et doivent être protégés de toute contamination ou recontamination,
e) les viandes fraîches visées au présent paragraphe doivent être transportées et stockées séparément ou à d´autres
moments et être utilisées de façon à éviter leur introduction dans les produits de viande autres que ceux visés sous
a), b) et c),
f) lorsqu´en raison de la constatation ou de la persistance de la peste porcine africaine, il est décidé de faire usage du
traitement défini au point a) sous ii) les viandes fraîches de porc doivent être marquées conformément aux dispo-
sitions de l´Annexe I, Chapitre IX, sous 73 point 3, du règlement grand-ducal précité. Le certificat de salubrité
prévu à l´Annexe IV, Modèle E du règlement grand-ducal précité, sans préjudice de la note (3) dudit certificat,
comporte sous la rubrique «nature des produits» selon le cas, la mention «traité conformément à l´article 4, para-
graphe 1, point a) de la directive 80/215/CEE» ou la mention «traité conformément à l´article 4, paragraphe 1,
point b) de la directive 80/215/CEE».
Le prix des truitelles fario un été destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé, pour l´année
1987, à 8,00 francs la pièce, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais.
Pour les travaux de terrain et de bureau un minimum d´une heure est à facturer.
Toute demi-heure consécutive entamée est mise en compte comme demi-heure.
alinéa 4.
«Dans la période du lundi 11 juillet au dimanche 24 juillet 1988, le collège des bourgmestre et échevins fait publier, dans la
forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire avant le 24 juillet 1 988,
contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l´électorat.»
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 18 avril 1988.
Jean-Claude Juncker
Jean
Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora-
toire national de santé.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 novembre 1980 réorganisant l´Institut d´hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en
laboratoire national de santé;
Vu la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la
Maternité Grande-Duchesse Charlotte, la Clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande -Duchesse Joséphine-
Charlotte et l´Hôpital Municipal;
Vu la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet
1. l´organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre
Ministre délégué au budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le centre de recherche public susvisé est régi, sans préjudice des dispositions de la loi précitée, par les statuts
annexés au présent règlement dont ils font partie intégrante.
Le programme d´équipement de l´infrastructure touristique indiquant les priorités régionales ainsi que le genre et
la répartition sur le territoire de projets à réaliser par les communes ou les syndicats de communes et susceptibles d´être
subventionnés. est établi par le Membre du Gouvernement ayant le Tourisme dans ses attributions.
Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement en Conseil. Ledit programme peut être complété ou modifié
par une décision prise par le Gouvernement en Conseil, sur proposition du Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions.
Stage
1. Le stage a une durée de trois ans. Au cours du stage, le candidat doit faire un séjour dans des bibliothèques luxembour-
geoises ainsi qu´un séjour de trois à six mois au minimum à une ou plusieurs bibliothèques de l´étranger à désigner par le Mi-
nistre de l´Education Nationale et de la Jeunesse sur proposition du directeur administratif du Centre universitaire.
Il étudie les matières faisant l´objet de l´examen de fin de stage d´après un programme établi par le conseil d´administra-
tion du Centre universitaire.
2. Le candidat-stagiaire peut bénéficier d´une réduction de stage s´il est détenteur d´un diplôme inscrit au registre des ti-
tres et sanctionnant un cycle complet de quatre années universitaires ou supérieures. La durée du stage ne peut être infé-
rieure à deux ans. Dans ce cas, le séjour à l´étranger prévu à l´alinéa 1er peut être réduit en proportion sans qu´il puisse être
inférieur à trois mois.
L´examen a lieu en mai; les épreuves d´ajournement ont lieu respectivement en septembre et en octobre. La ses-
sion annuelle s´ouvre à une date qui est fixée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse; elle est close à la fin
des opérations d´ajournement.
1) La région de contrôle terminale de Luxembourg est un espace aérien contrôlé (vol à vue exempté). Un vol ne peut
être effectué dans la région de contrôle terminale de Luxembourg que si le pilote est en contact radio avec le Bureau
de contrôle d´approche de Luxembourg, respectivement le Centre de contrôle régional de Bruxelles (ACC).
2) La zone de contrôle de l´aéroport de Luxembourg est un espace aérien contrôlé (vol à vue exempté). Un vol ne peut
être effectué dans la zone de contrôle de l´aéroport de Luxembourg que si le pilote est en contact radio avec la Tour
de contrôle ou le Bureau du contrôle d´approche, sauf dérogation obtenue préalablement de l´organe approprié du
contrôle de la circulation aérienne.
3) Les conditions d´utilisation de la région de contrôle terminale et de la zone de contrôle peuvent être modifiées
temporairement par le directeur de l´administration de l´aéroport.
Toutes modifications seront signalées au Ministre des Transports et portées à la connaissance des intéressés.
III. Procédures de calage altimétrique
Le taux de la subvention d´intérêt fixé par règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 susvisé et qui dépasse
le taux-plafond fixé à l´art. 1er ci-avant est réduit à ce taux.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 avril 1988.
Le Ministre de la Famille, du Logement social
et de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant publication d´une modification du règlement grand-ducal du 27
février 1986 relatif aux tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la
République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg, modifié par le règlement grand-
ducal du 31 juillet 1987.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 37 de la Constitution;
Vu le Règlement (CEE) N° 3568/83 du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la forma-
tion des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres, et notamment l´article 11;
Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1985 ayant pour objet l´exécution et la sanction du règlement (CEE) N° 3568/83
du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de
marchandises par route entre les Etats membres et notamment l´article 3;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et
de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Un article 1 2 a, rédigé comme suit, est inséré dans la partie I du tarif visé à l´alinéa 1 de l´article 1er;
«Artikel 12a. Beförderung in Tank- oder Silofahrzeugen.
Werden Güter in Tank- oder Silofahrzeugen befördert, so kann vereinbart werden, dass das nach den Frachtsatzzeigern
des Teiles IV zu berechnende Beförderungsentgelt um bis zu 6% erhöht wird. Die Vereinbarung ist im Frachtbrief einzu-
tragen.»
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 8 avril 1988.
Benny Berg
Jean
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement
obligatoire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans
les eaux intérieures;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Le prix des truitelles fario un été destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé, pour l´année
1988, à 10 francs la pièce, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais.
Les demandes de mensuration et de bornage doivent être adressées par écrit au directeur de l´administration du
cadastre et de la topographie.
Admission définitive
1. Nul ne peut obtenir une nomination définitive aux fonctions de bibliothécaire adjoint s´il n´a pas passé avec succès un
examen de fin de stage. Cet examen comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Les épreuves peuvent
être écrites et orales.
2. Les épreuves théoriques portent sur les matières suivantes
objectifs, méthodes et techniques de la bibliothéconomie;
les systèmes d´information, de documentation et de classement;
bibliographie des grandes collections des ouvrages fondamentaux et des ouvages de synthèse;
histoire sommaire des bibliothèques;
les grands courants de la littérature de 1850 à nos jours;
organisation du Centre universitaire de Luxembourg;
statut générai des fonctionnaires de l´Etat;
droit administratif et comptabilité de l´Etat.
Les épreuves pratiques portent sur
des travaux de catalogage,
des travaux de recherche bibliographique;
le traitement des demandes de renseignement;
des problèmes de correspondance administrative.
3. Pour être admis à l´examen de fin de stage de bibliothécaire adjoint, le candidat doit produire un certificat du directeur
du Centre universitaire de Luxembourg attestant qu´il a accompli le stage prescrit.
L´examen a lieu devant une commission nommée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. La
commission se compose d´un Commissaire du Gouvernement comme président, de douze à vingt membres effectifs et de
cinq à huit membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner à un établissement d´enseignement secondaire ou secondaire
technique; le directeur du Lycée technique hôtelier en est membre d´office.
Il est loisible au directeur de proposer au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse un délégué. Chaque commis-
sion choisit un secrétaire parmi ses membres.
Altitude de transition.
L´altitude de transition dans l´espace aérien luxembourgeois et les parties de la TMA qui s´étendent en dehors des limites
du territoire luxembourgeois, est fixée à 1350 m (4500 pieds).
Le barême des primes de construction et d´acquisition et des subventions d´intérêt visé à l´art. 20 du règlement
grand-ducal susvisé est remplacé par le barême ci-annexé.
Une lettre c. rédigée comme suit, est insérée dans l´article 3 «Erstattung von besonderen Aufwendungen» de la
partie V du tarif visé à l´alinéa 1 de l´article 1er
«c) Aufwendungen für das Ausblasen von staubförmigen Gütern aus Silofahrzeugen.»
Le règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement
obligatoire est abrogé.
Notre Ministre de la Santé. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre délégué
au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 18 avril 1988.
Benny Berg
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Le Ministre délégué au Budget,
Jean-Claude Juncker
Loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner
l´exécution d´un quatrième
programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1988 portant qu´il n´y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´aide financière aux communes ou aux syndicats de communes est allouée sous forme de subventions en capital
ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l´aide totale puisse
dépasser 50% du montant susceptible d´être subventionné.
Le règlement grand-ducal du 9 août 1980 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour
travaux de mensuration et d´abornement, exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie, sur demande et
dans l´intérêt de particuliers est abrogé.
Examen spécial de promotion
1. Trois années au plus tôt après sa nomination définitive de bibliothécaire adjoint, celui-ci peut se présenter à l´examen
spécial de promotion.
2. L´examen consiste en la présentation et la discussion d´un mémoire scientifique de bibliothéconomie. Le choix du su-
jet doit être agréé par le directeur du Centre universitaire de Luxembourg.
Nul ne peut prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré, ou à
l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l´année scolaire.
Niveau de transition.
Le niveau de transition est le niveau de vol le plus bas qu´on puisse utiliser au-dessus de l´altitude de transition. Il sera
déterminé par le Bureau de contrôle d´approche en fonctions des valeurs QNH suivant le tableau ci-après
QNH
Niveau de transition
979.9 mb
999.9 mb
1000 1014.9 mb
1015 1034.9 mb
1035 1050
mb
IV. Organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne
L´art. B du règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 et le règlement grand-ducal du 13 octobre 1 987 portant
modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 susvisé sont abrogés.
La partie IV «Frachtsatzzeiger» du tarif visé à l´alinéa 1 de l´article 1er est remplacée par la disposition suivante
«Teil IV Frachtsatzzeiger»
Notre ministre de l´Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Environnement,
Château de Berg, le 8 avril 1988.
Robert Krieps
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre
de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment les articles
7, alinéa 2, 10, 11, 12, 15 et 16;
Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la
procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective et notamment ses articles 2, 4, 6, 10, 12, 17, 32, 35
et 41;
Vu l´avis de la chambre de travail et de la chambre des employés privés;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
«Du lundi 25 juillet au samedi 20 août 1988, le collège des bourgmestre et échevins procède à la révision de la liste.
Il y inscrit ou il y maintient d´office ou à la demande des intéressés ceux qui, ayant au 25 juillet 1 988 leur domicile dans la
commune, réunissent les conditions de l´électorat pour la chambre de travail et la chambre des employés privés.»
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le Gouverne-
ment peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l´art. 3, des aides spéciales si la création d´infrastruc-
tures touristiques s´impose et si les moyens financiers des communes ou syndicats intercommunaux sont insuffisants ou si
elle présente un intérêt national.
Notre Ministre des finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui
entrera en vigueur le 1er avril 1988.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 23 mars 1988.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 fixant les modalités de l´examen de fin de stage du bibliothécaire ad-
joint et de l´examen spécial du bibliothécaire du Centre universitaire de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, article 2;
Vu la loi modifiée du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg, article 13;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et des Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Commision d´examen
1. Les examens prévus aux articles 3 et 4 auront lieu devant une commission de cinq membres nommés pour une durée
de cinq ans par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.
2. La commission d´examen comprend
le commissaire du Gouvernement auprès du Centre universitaire de Luxembourg;
le président du Centre universitaire de Luxembourg;
le directeur du Centre universitaire de Luxembourg;
le directeur de la Bibliothèque nationale;
un membre nommé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.
3. L´arrêté de nomination des membres de la commission désigne le président et le secrétaire et prévoit un membre sup-
pléant pour chaque membre effectif.
4. Nul ne peut être membre ou membre suppléant de la commission d´examen, si un parent ou allié jusqu´au 4
e degré par-
ticipe à l´examen.
5. La commission statue sur l´admissibilité du candidat. Elle fixe la date des examens et établit les modalités et procé-
dures de l´examen.
6. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations.
7. Il y a annuellement une session d´examen.
La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des
voix, celle du commissaire est prépondérante.
Les décisions de la commission sont sans recours. Les membres de la commission ont l´obligation de garder le secret de
touts les délibérations en rapport avec l´examen.
Les services de la circulation aérienne sont assurés sur base d´accords bilatéraux
1) Par l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurontrol) dans la région supérieure d´in-
formation de vol (UIR) de Bruxelles.
2) Par les organes intéressés de la Régie des Voies Aériennes (RVA) dans
a) les voies aériennes
en dehors de la TMA à partir de leur limite inférieure;
dans la TMA au-dessus du FL 75;
b) la région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg au-dessus du niveau de vol 75;
c) l´espace aérien non contrôlé au-dessus du niveau de vol 75.
3) Par le Bureau du contrôle d´approche de Luxembourg dans la région de contrôle terminale (TMA) jusqu´au niveau de
vol 75 inclus.
4) Par le Bureau du contrôle d´approche de Luxembourg respectivement la Tour de contrôle de l´aéroport de Luxem-
bourg dans
a) la zone de contrôle (CTR)
b) l´espace aérien non contrôlé jusqu´au niveau de vol 75 inclus.
V. Dispositions finales
Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre des finances et Notre
ministre du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial et qui s´applique à partir du 1er avril 1988.
Le ministre de la famille, du logement social
Château de Berg, le 8 avril 1988.
et de la solidarité sociale,
Jean
Jean Spautz
Le ministre des finances,
Jacques Santer
Le ministre du trésor,
Jacques F. Poos
ANNEXE 1
Primes et subventions d´intérêt en faveur de la construction de logements
Situation
Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100
de famille
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340
personne
155. 155. 155. 135. 115. 95. 75.
55. 40.
40.
40.
40. 40.
40.
40.
seule
5.50 4,25 3,50 2,75 2,00 1,50 1,00
ménage
185. 185. 185. 160. 135. 115. 90.
70. 60.
40.
40.
40. 40.
40.
40. 40.
sans enfant
6,00 4,75 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 1,00
*
ménage avec 250. 250. 250. 225. 200. 180. 155. 130. 105. 80.
60. 60. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40.
1 enfant
6,50 6,25 5,75 4,75 4,00 3.00 2,50 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25
*
*
ménage avec 280. 280. 280. 280. 280. 255. 230. 205. 180. 155. 130. 105. 80. 80.
40. 40.
40. 40. 40.
2 enfants
6,50 6,50 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25
*
*
*
ménage avec 350. 350. 350. 350. 350. 320. 295. 270. 245. 220. 200. 175. 150. 150. 150. 110. 70. 40. 40. 40. 40.
40. 40.
3 enfants
6,50 6,50 6,50 6,25 6,00 5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25
*
*
*
*
*
ménage avec 380. 380. 380. 380. 380. 380. 350. 315. 290. 265. 240. 215. 190. 190. 165. 165. 115. 90. 70.
40. 40.
40. 40. 40.
4 enfants
6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,25 0,25
*
*
*
*
*
ANNEXE 2
Primes et subventions d´intérêt en faveur de la construction de logements
Situation
Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100
de famille
-90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
personne
165. 120. 110.
90.
70.
50.
40.
40.
40.
40.
seule
5,50 4,25 3,25 2,25 1,50 1,00
ménage
170. 150. 120. 100.
90.
70.
60.
50.
40.
40.
40.
40.
sans enfant
5,75 4,50 3,50 2,50 2,00 1,50 1,25 1,00
ménage avec
230. 210. 190. 160. 130. 110.
95.
80.
70.
60.
40.
40.
40.
40.
40.
1 enfant
6,50 5,50 4,25 3,50 2,50 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25
*
ménage avec
280. 260. 230. 200. 180. 160. 130. 110. 100.
90.
90.
60.
50.
40.
40.
40.
40.
2 enfants
6,50 6,25 5,00 4,00 3,00 2,25 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,25
*
*
ménage avec
350. 350. 350. 350. 320. 300. 290. 250. 225. 210. 180. 160. 155. 155. 120.
80.
50.
40.
40.
40.
3 enfants
6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 6,00 5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25
* *
*
*
*
*
ménage avec
380. 380. 380. 380. 380. 350. 315. 290. 265. 240. 215. 190. 165. 165. 125.
90.
70.
40.
40.
40.
40.
40.
4 enfants
6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25
* *
*
*
*
*
Note concernant les deux tableaux
Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de quatre enfants, le revenu du ménage est réduit d´autant de
classes qu´il y a d´enfants additionnels.
Dans chaque case
le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs;
le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent.
Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.
* Les taux de la subvention d´intérêt marqués d´un astérisque sont réduits conformément à l´art. 1er du présent règle-
ment au taux social actuel de 5,75%; cependant si le taux d´intérêt social du prêt est à l´avenir égal ou supérieur aux
taux originaires tels que fixés dans les barèmes ci-avant ces taux s´appliquent de nouveau.
Règlement ministériel du 8 avril 1988 portant modification du règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981
concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction
ou de l´acquisition d´un logement social.
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement ministériel modifié du 1 5 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté
des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social;
Considérant qu´il échet d´adapter le taux d´intérêt à l´évolution des taux d´intérêt appliqués sur le marché des capitaux;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
L´aide financière aux investisseurs privés pour l´exécution de projets d´équipement de l´infrastructure touris-
tique régionale est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Les critères d´allocation et les modalités de
ces subventions sont déterminés par règlement grand-ducal.
Admission, rejet ou ajournement du candidat
1. A l´issue de l´examen, la commission se prononce sur l´admission, l´ajournement ou le refus du candidat.
2. Le candidat est admis s´il n´a obtenu aucune note insuffisante.
3. Le candidat qui obtient plus d´une note insuffisante est refusé. Il se présente obligatoirement une seconde fois à la ses-
sion d´examen suivante. S´il s´agit de l´examen de fin de stage, le stage est prolongé d´une année. Un candidat refusé deux fois
ne peut plus se présenter à l´examen.
4. Le candidat qui obtient une note insuffisante dans l´une ou l´autre branche est ajourné et doit se présenter dans un dé-
lai qui ne peut être supérieur à trois mois pour subir un examen écrit ou oral supplémentaire dans cette branche. A défaut il
est considéré comme ayant été refusé.
Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui ont suivi régulièrement l´enseignement de la classe de treizième de
la division de la formation de technicien de la section hôtelière, ainsi que tous ceux qui prouvent par des certificats émanant
de personnes qualifiées qu´ils ont rempli les conditions d´admission en classe de treizième et qu´ils ont étudié les matières
des différentes branches figurant au programme de l´examen.
Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le 10 avril 1988.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la
Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 8 avril 1988.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Teil IV.
Frachtsatzzeiger
Güterklasse I
5-t-
7-t-
10-t-
15-t-
20-t-
23-t-
25-t-
Entfernung
Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse
in km
Frachtsätze je 100 kg in
Pf
Ifr
Pf
Ifr
Pf
Ifr
Pf
Ifr
Pf
Ifr
Pf
Ifr
Pf
Ifr
50
97,5
79,3
63,7
51,5
45,3
41,7
39,4
56
99,9
81,3
65,3
52,7
46,5
42,7
40,4
61
103,5
84,3
67,7
54,7
48,2
44,3
41,9
66
105,7
86,0
69,1
55,8
49,2
45,2
42,8
71
107,9
87,8
70,5
56,9
50,2
46,2
43,7
76
110,3
89,8
72,1
58,2
51,3
47,2
44,6
81
113,0
91,9
73,8
59,6
52,5
48,3
45,7
86
115,1
93,7
75,2
60,8
53,6
49,3
46,6
118,0
96,1
77,1
62,3
54,9
50,5
47,8
96 100
120,7
98,2
78,9
63,7
56,1
51,6 260
48,8
101 110
124,8
101,6
81,6
65,9
58,1
53,4
50,5
111 120
689 129,2
105,1
84,4
68,2
60,1
55,3
52,3
121 130
136,2
110,8
89,0
71,9
63,3
58,3
55,1
131 140
140,5
114,4
91,8
74,2
65,4
60,1
56,9
141 150
145,6
118,5
95,2
76,9
67,7
62,3
58,9
151 160
808 151,4
123,2
98,9
79,9
70,4
64,8
61,3
161 170
156,5
127,4
102,3
82,6
72,8
67,0
63,3
171 180
863 161,8
131,7
105,7
85,4
75,3
69,2
65,5
181 190
167,4
136,2
109,4
88,4
77,9
71,6
67,7
191 200
172,0
140,0
112,4
90,8
80,0
73,6
69,6
177,8
144,7
116,2
93,9
82,7
76,1
71,9
182,4
148,4
119,2
96,3
84,8
78,0
73,8
221 230
188,7
153,6
123,3
99,6
87,8
80,7
76,3
231 240
194,2
158,1
126,9
102,5
90,3
83,1
78,6
241 250
1059 198,6
161,6
129,8
104,8
92,4
85,0
80,4
251 260
203,7
165,8
133,1
107,5
94,7
87,1
82,4
261
208,7
169,9
136,4
110,2
97,1
89,3
84,5
271
214,1
174,2
139,9
113,0
99,6
91,6
86,6
281
219,6
178,8
143,5
115,9
102,2
94,0
88,9
291
223,5
181,9
146,1
118,0
104,0
95,6
90,4
301
231,2 1004
188,2
151,1
122,1
107,6
98,9
93,6
241,6 1049
196,7
157,9
127,6
112,4
103,4
97,8
341
251,8 1093
204,9
164,5
132,9
117,1
107,7
543 101,9
361 380
261,7 1136 213,0
171,0
138,2
121,7
112,0
565 105,9
381 400
271,6 1179
221,1
177,5
143,4
126,3
116,2
586 109,9
401 420
282,0 1225
229,6
184,3
148,9
131,2
120,7
609 114,1
421 440
291,7 1266
237,4 1016
190,6
154.0
135,7
124,8
629 118,0
441 460
1608 301,6 1309
245,5 1051
197,1
159,2
140,3
129,1
651 122,1
461 480
1667 312,5 1356 254,4 1089 204,2
165,0 775
145,4 713
133,7 674 126,5
481
321,9 1398
262,0 1122
210,4
170,0
149,7
137,8
130,3
501 520
332,1 1441
270,3 1157
217,0
175,3
154,5
142,1
716 134,4
521 540
341,0 1481
277,6 1189
222,9
180,0
158,6
145,9
736 138,0
Güterklasse I
5-t-
7-t-
10-t-
15-t-
20-t-
23-t-
25-t-
Entfernung
Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse
in km
Frachtsätze je 100 kg in
Pf
Ifr
Pf
Ifr
Pf
Ifr
Pf
Ifr
Pf
Ifr
Pf
Ifr
Pf
Ifr
1867 350,2 1520 285,1 1220
228,9 986 184,9 869 162,9 799
149,9 756 141,7
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Güterklasse II
5-t-
7-t-
10-t-
15-t-
20-t-
23-t-
25-t-
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Güterklasse II
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7-t-
10-t-
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25-t-
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129,7
104,1
84,1
74,1
68,2
64,5
261 270
163,3 708
132,9
106,7
86,2
75,9
69,9
66,1
271 280
167,4
136,3
109,4
88,4
77,9
71,6
67,8
281 290
171,8
139,8
112,3
90,7
79,9
73,5
69,5
291 300
174,8
142,3
114,2
92,3
81,3
74,8
70,7
301 320
180,9
147,2
118,2
95,5
84,1
77,4
73,2
321 340
189,0
153,8
123,5
99,8
87,9
80,9 408
76,5
341 350
197,0
160,3
128,7
104,0
91,6
84,3
79,7
361 380
204,7
166,6
133,8
108,1
95,2
87,6
82,8
381 400
212,5
172,9
138,8
112,2
98,8
90,9
86,0
401 420
220,6
179,6
144,2
116,5
102,6
94,4
89,3
421
228,2
185,7
149,1
120,5
106,1
97,6
92,3
441
235,9 1024
192,0
154,2
124,6
109,7
101,0
95,5
461
244,4 1061
199,0
159,7
129,0
113,7
104,6
98,9
481 500
251,8 1093
205,0
164,6
132,9
117,1
107,8
544 101,9
501 520
259,8 1127
211,4
169,8
137,1
120,8
111,2
560 105,1
521 540
266,8 1158
217,1
174,3
140,8
124,1
114,2
576 107,9
Güterklasse III
5-t-
7-t-
10-t-
15-t-
20-t-
23-t-
25-t-
Entfernung
Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse
in km
Frachtsätze je 100 kg in
Pf
Ifr
Pf
Ifr
Pf
Ifr
Pf
Ifr
Pf
Ifr
Pf
Ifr
Pf
Ifr
541
274.0 1189
223,0
179,0
144,6
127,4
117,2
591 110,9
561 580
281,3 1221
229,0
183,9
148,5
130,9
120,4
607 113,8
581
287,4 1247
233,9 1001
187,8
151,7
133,7
123,0
620 116,3
601 620
1567 293,8 1275
239,2 1024
192,0
155,1
136,7
125,7
634 118,9
621
300,4 1304
244,6 1047
196,3
158,6
139,7
128,6
648 121,6
641
306,5 1331
249,5 1068
200,3
161,8
142,6
131,2
661 124,0
661
312,6 1357
254,4 1089
204,3
165,0
145,4
133,7
674 126,5
681
319,0 1384
259,6 1112
208,5
168,4
148,4
136,5
688 129,1
701
1733 325,0 1411
264,6 1133
212,4
171,6
151,2
139,1
701 131,5
721 740
1767 331,3 1438
269,7 1155
216,5
174,9
154,1
141,8
715 134,1
741
336,6 1461
274,0
220,0
177,7
156,6
144,0
727 136,2
761 780
342,3 1486
278,6
223,7
180,7
159,2
146,5
739 138,5
781 800
1856 347,9 1511
283,2 1213
227,4
183,7
161,8 794
148,9
751 140,8
801
358,3 1555
291,7 1249
234,2 1009
189,2
166,7
153,3
773 145,0
851
1979 371,0 1611
302,0 1293
242,5 1045
195,9
172,6
158,8
801 150,1
901
382,0 1659
310,9 1332
249,6 1076
201,7
177,7
163,5
825 154,6
951 1000
392,8 1705
319,7 1369
256,7 1106
207,4
182,7
168,1
848 158,9
1001 1050
2140 401,3 1742
326,6 1398
262,2 1130 211,8
995 186,6 916
171,7
866 162,4
1051 1100
407,9 1771
332,0 1422
266,6 1149
215,3 1012
189,7
174,5
880 165,1
1101 1150
416,4 1808
339,0 1452
272,1 1173
219,8 1033
193,7
178,2
899 168,5
1151 1200
423,6 1839
344,8 1476
276,8 1193
223,6 1051
197,0
181,3
914 171,4
Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le
contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits
usuels, telle qu´elle a été complétée par la loi du 9 août 1971;
Vu la directive du Conseil 87/491 /CEE modifiant la directive 80/21 5/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en
matière d´échanges intracommunautaires de produits à base de viande;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
alinéas 1 et 2
«Les listes sont arrêtées définitivement le samedi 20 août 1988, elles sont déposées à l´inspection du public dans un local
communal à désigner par le collège échevinal.
Ce dépôt est porté le dimanche 21 août 1988 à la connaissance des citoyens par un avis publié dans la forme ordinaire, qui
les invite à présenter, le mercredi 31 août 1988 au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.»
L´aide financière destinée à l´exécution de projets visés par le 2e, le 3e, le 4e, le 5e et le 6e tiret de l´article 1er est
allouée sous forme de subventions en capital. Les critères d´allocation et les modalités de ces subventions sont fixés par
règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre du Tourisme,
Château de Berg, le 20 avril 1988.
Fernand Boden
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. 3149; sess. ord. 1987-1988.
Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant
les études d´infirmier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
A l´article 18 paragraphe 2 la deuxième phrase est modifiée comme suit
«Cette deuxième réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques.»
Article B
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 28 avril 1988.
Benny Berg
Jean
Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, adopté par la Conférence gouvernementale
chargée de réviser l´Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, en date à
Genève, du 30 novembre 1979.
Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de l´Accord désigné ci-dessus ayant été remplies à la date du 23
septembre 1987, l´Accord est entré en vigueur le 1er décembre 1987 à l´égard des Etats suivants
Pays
Ratification/Acceptation (A)
Pays-Bas
25 juin 1981 (A)
17 février 1983
R.F.A.
20 décembre 1983
France
21 septembre 1984
Suisse
30 novembre 1984
Belgique
23 septembre 1987
Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe,
faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Dénonciation par la France.
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 22 janvier 1988 la France a dénoncé la Convention
désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l´article XIV (a) de ladite Convention, la dénonciation produira ses effets à l´égard de
la France le 22 janvier 1989.
Convention portant création d´un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décem-
bre 1950.
Adhésion du Mexique.
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 8 février 1988 le Mexique a adhéré aux Actes dési-
gnés ci-dessus.
Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard du Mexique le 8 février
1988.
Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à
Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972. Déclaration d´acceptation par l´Organisation Européenne
de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT».
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 25 janvier 1 988 l´Organisation
Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT» a déclaré accepter la Convention désignée ci-dessus.
Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellite «INTELSAT»
et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. Signature au nom de «Instituto Nacional de Telecomunica-
ciones (INTEL ) (Panama )», au nom de «Syarikat Telecom Malaysia Berhad» et au nom de «Instituto Nicara-
güense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR)».
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique que l´Accord d´exploitation fut signé le 14 sep-
tembre 1987 au nom de «Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) (Panama)», en remplacement de «Interconti-
nental de Comunicaciones par Satélite S.A. (INTERCOMSA)», qui a signé cet Acte le 29 mai 1975.
Le 13 octobre 1987 l´Accord d´exploitation fut signé au nom de «Syarikat Telecom Malaysia Berhad», en remplacement
de «Telecommunications Department, Malaysia», qui a signé cet Acte le 22 février 1972.
Le 19 janvier 1988 l´Accord d´exploitation fut signé au nom de «Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos
(TELCOR)» en remplacement de «Compãnia Nicaragüense de Telecomunicaciones por Satélite (NICATELSAT)», qui a si-
gné cet Acte le 12 novembre 1971.
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983. Ratifica-
tion de la Suisse.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 15 janvier 988 la Suisse a ratifié la
Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er mai 1988.
Déclarations consignées dans l´instrument de ratification
a.
Article 3, paragraphe 3
La Suisse exclut l´application de la procédure prévue à l´article 9.1 b dans les cas où elle est l´Etat d´exécution
b.
Article 5, paragraphe 3
La Suisse déclare que l´Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police est l´autorité compétente,
au sens de l´article 5, paragraphe 3, pour adresser et recevoir
les informations prévues par l´article 4, paragraphes 2 à 4;
les demandes de transfèrement et les réponses prévues par l´article 2, paragraphe 3, et par l´article 5, paragraphe 4;
les pièces à l´appui mentionnées à l´article 6;
les informations prévues par les articles 14 et 15;
les demandes de transit et les réponses visées à l´article 16;
c.
Article 6, paragraphe 2, lettre a
La Suisse interprète l´article 6.2a, comme signifiant que la copie certifiée conforme du jugement doit être accompagnée
d´une attestation de la force exécutoire.
d.
Article 7, paragraphe 1
La Suisse considère que le consentement au transfèrement est irrévocable dès le moment où, en raison de l´accord des
Etats concernés, l´Office fédéral de la police a statué sur le transfèrement.
e.
Article 17, paragraphe 3
La Suisse exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l´appui soient accompagnées d´une traduction en langue
française, allemande ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l´une de ces langues.
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983. Déclara-
tion par le Danemark.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Danemark a fait la déclaration suivante,
consignée dans une lettre de son Représentant Permanent, datée du 18 janvier 1988, enregistrée au Secrétariat Général le
19 janvier 1988
En vertu de l´article 20, paragraphe 2, l´application de la Convention s´étendra, avec effet au 1er mai 1988, aux îles Féroé.
A partir de cette date, la Convention sera applicable à l´ensemble du Royaume de Danemark, à l´exception du Groenland.
Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à
l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953. Déclaration et Ré-
serves par la Norvège.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Norvège a fait la déclaration et les ré-
serves suivantes, conformément à l´article 15 (b) de l´Accord.
ANNEXE II
Ajouter
j. Accord nordique entre la Norvège, le Danemark, la Finlande, l´Islande et la Suède concernant les prestations de chô-
mage, du 12 novembre 1985.
ANNEXE III
Ajouter
e. En ce qui concerne les marins sur les bateaux norvégiens qui font du commerce avec l´étranger, l´Accord intérimaire
européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants ainsi
que le Protocole additionnel, en date du 11 décembre 1953 ne s´appliquent à l´Accord nordique concernant les prestations
de chômage, conclu entre la Norvège, le Danemark, la Finlande, l´Islande et la Suède en date du 12 novembre 1985,que dans
les cas où les personnes en question sont des ressortissants de la Norvège, du Danemark, de la Finlande, de l´Islande ou de la
Suède ou qu´elles résident en permanence dans l´un de ces pays.
f. En ce qui concerne les personnes qui travaillent à l´étranger y compris sur des bateaux battant pavillon étranger
l´Accord intérimaire européen concernant la sérucité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et
aux survivants ainsi que le Protocole additionnel, en date du 11 décembre 1953 ne s´appliquent à l´Accord nordique concer-
nant les prestations de chômage, conclu entre la Norvège, le Danemark, la Finlande, l´Islande et la Suède en date du 12 no-
vembre 1985, que dans les cas prévus par la législation nationale.
Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre
1961. Déclaration de Brunei Darussalam.
Il résulte d´une notification del´Ambassade des Pays-Bas que le Gouvernement de Brunei Darussalam a désigné dans une
note, reçue le 2 mars 1988 par le Ministère néerlandais des Affaires Etrangères, les autorités suivantes auxquelles est attri-
buée compétence pour délivrer l´apostille, prévue à l´article 3, alinéa premier de la Convention
«Chief Registrar, Deputy Chief Registrar and Registrars of the Suprême Court of Brunei Darussalam;
Chief Magistrate, Magistrates and Registrars of subordinate Courts of Brunei Darussalam».
Protocole portant amendement à l´Accord européen sur la limitation de l´emploi de certains détergents dans
les produits de lavage et de nettoyage, fait à Strasbourg, le 25 octobre 1983. Ratification et entrée en vigueur
à l´égard du Luxembourg. Liste des Etats liés.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 13 janvier 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 22 et ss.) a été ratifié et
l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 21 mars 1 988 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Eu-
rope.
Ledit Acte entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 1er juin 1988, conformément à son article 8, paragraphe 2.
Actuellement le Protocole lie les Etats suivants
Signatures sans réserve de ratification (S)
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Acceptation (A)
Danemark
25.10.83 (S)
01.11.84
Espagne
09.12.87
01.03.88
21.03.88
01.06.88
Pays-Bas (Royaume en Europe)
07.08.84 (A)
01.11.84
Royaume-Uni
25.10.83 (S)
01.11.84
Réserve du Danemark
Le Protocole ne s´applique pas aux Iles Féroé ni au Groenland.
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
(Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembour-
geois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin
1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation
des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.)
Les suppléments aux fascicules 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM)
(01.07.1987)
Nouvelle édition du fascicule IV/9 du TCV (Trafic Luxembourg -République Démocratique Allemande/Tchécoslova-
quie/Pologne) (01.11.1987)
Rectificatif N° 2 au fascicule IV/7 du TCV (Trafic Luxembourg -Grande-Bretagne) (01.11.1987)
Rectificatif N° 20 à l´annexe spéciale au tarif commun international pour le transport des voyageurs, annexe conte-
nant les dispositions particulières pour le transport d´automobiles accompagnées (01.11.1987)
Nouvelle édition du fascicule IV/6 du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche) (01.11.1987)
Rectificatif N° 4 au fascicule IV/10 du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie) (01.11.1987)
Nouvelle édition du fascicule IV/8 du TCV (Trafic Luxembourg-Pays nordiques) (01.11.1987)
Nouvelle édition du fascicule IV/4 du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse) (01.11.1987)
Nouvelle édition du fascicule IV/2 du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB) (01.11.1987)
Nouvelle édition du fascicule IV/5 du TCV (Trafic Luxembourg-Italie) (01.11.1987)
Rectificatif N° 1 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages Annexe spéciale «Places
couchées» (01.11.1987)
17e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour produits sidérurgiques (exportation maritime)
(15.11.1987)
24e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour produits sidérurgiques (15.11.1987)
Rectificatif N° 2 à l´annexe spéciale du TCV «Trains à suppléments» (01.01.1988)
Nouvelle édition du tarif germano-luxembourgeois de détail N° 6300 (01.01.1988)
1er supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEX) (01.01.1988)
Nouvelle édition du tarif franco-Iuxembourgeois de détail N° 8568 (01.01.1988)
Rectificatif N° 2 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001 (01.01.1988)
Les suppléments aux fascicules 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM)
(01.01.1988)
Rectificatif N° 3 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3) (01.02.1988)
15e supplément au tarif Luxembourg-Italie N° 9008 pour produits sidérurgiques (01.02.1988)
Nouvelle édition du tarif BENELUX N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.02.1988)
16e supplément au tarif Luxembourg-Italie N° 9008 pour produits sidérurgiques (01.03.1988)
Rectificatif N° 4 au tarif international CECA N° 9001 (01.03.1988)
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui se-
ra publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 23 mars 1988.
et de la jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du
cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec-
tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse fixela date à laquelle les demandes d´admission des candi-
dats doivent lui être parvenues. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique sont transmises au
Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse par le directeur de l´établissement, qui certifie que les élèves ont suivi
régulièrement les cours de la classe de treizième.
Le règlement ministériel du 27 septembre 1985 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses
conditions d´utilisation ainsi que les organes chargés d´y fournir les services de la circulation aérienne ainsi que le règlement
ministériel du 31 juillet 1987 modifiant le règlement ministériel du 27 septembre prémentionné sont abrogés au moment de
l´entrée en vigueur du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er avril 1988.
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet
1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement
prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1 983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions
d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre ministre des finances
et de Notre ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´examen se compose d´un examen ponctuel et d´un examen-bilan.
L´examen ponctuel porte sur les branches suivantes
La langue française; la langue anglaise; les mathématiques appliquées; la chimie, l´hygiène alimentaire et la gastronomie
diététique; la technologie de réception, les techniques de communication et le droit; les techniques de gestion; l´informati-
que; la sécurité et l´équipement hôtelier; la touristique -publicité.
Les candidats-titulaires du certificat d´aptitude technique et professionnelle d´hôtelier-restaurateur sont dispensés des
épreuves d´examen suivantes
la gastronomie diététique, l´équipement hôtelier, la touristique-publicité.
L´examen-bilan porte sur les branches suivantes
les travaux pratiques de cuisine-pâtisserie; le service; la période de formation pratique en entreprise.
Les périodes de formation pratique en entreprise figurant à la grille des horaires des classes de la formation de technicien
hôtelier, feront l´objet d´une procédure de validation déterminée par un règlement ministériel.
Les épreuves des branches de l´enseignement général et de l´enseignement scientifique et technologique portent
sur les programmes de la classe de treizième, tels qu´ils sont fixés pour l´année scolaire en cours.
La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.
Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de treizième.
L´horaire des épreuves est fixé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.
alinéa 1er
«En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le collège échevinal modifiera incontinent les listes électorales
qui seront clôturées définitivement le samedi 17 septembre 1988.»
Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de mai, peut être autorité par la
commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement.
Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien ren-
voyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas,
les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le commissaire du Gouvernement juge convenir. Toutefois, si le résul-
tat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères du présent règlement, cette décision est prise et
communiquée au candidat.
Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un délai fixé à quinze
jours.
(nouveau)
«(1) Les organisations syndicales représentatives sur le plan national obtiennent de droit l´attribution par tirage au sort
d´un numéro de liste unique à utiliser dans le cadre des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la
chambre des employés privés.
Le ministre du travail procède à un tirage au sort en présence d´un délégué de chacune de ces organisations.
L´attribution d´un numéro d´ordre commun conformément aux dispositions du présent paragraphe n´est pas susceptible
d´un recours selon les règles du contentieux électoral.
(2) Les autres organisations syndicales et les groupes de salariés qui envisagent de présenter des listes de candidats dans
le cadre des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et/ou de la chambre des employés privés peuvent solli-
citer l´attribution d´un numéro de liste unique au moyen d´une requête adressée au ministre du travail avant le 1er mai 1988.
Le ministre procède à un tirage au sort en présence d´un délégué de chacune des ces organisations ou groupes de salariés,
pour déterminer le numéro de liste unique applicable aux listes des candidats présentées par l´organisation syndicale à
laquelle il est attribué.
Pour les demandes d´attribution d´un numéro de liste introduites à partir du 1er mai 1988, le ministre du travail attribue un
numéro de liste selon l´ordre chronologique de présentation de la demande.
(3) Le ministre du travail communique au juge de paix de Luxembourg et au directeur de l´inspection du travail les
numéros de liste par lui attribués en application des paragraphes
qui précèdent.
(4) A l´occasion du dépôt des listes de candidats conformément à l´article 12 du présent règlement, le juge de paix,
assisté de son greffier, attribue dans l´ordre de leur présentation un numéro de liste aux listes de candidats auxquelles un
numéro n´a pas été attribué conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article.
Le juge de paix communique au directeur de l´inspection du travail les numéros d´ordre par lui attribués en application du
présent paragraphe.»
Le commissaire du Gouvernement réunit la commission au préalable pour régler les détails de l´organisation e
l´examen.
A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur d´une épreuve écrite propose au choix du commissaire, sous
pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, deux sujets ou deux séries de questions.
Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut désigner un groupe de deux experts,
chargés d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au Commissaire du Gouvernement.
Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.
alinéas 1 et 2
«Le jeudi 29 septembre 1988 à 18.00 heures du soir au plus tard, toutes les listes de candidats doivent être déposées au
greffe de la justice de paix de Luxembourg.
Le lundi 19 septembre 1988 au plus tard, le juge de paix de Luxembourg publie un avis fixant les jours, heures et lieux
auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L´avis indique deux jours au moins parmi
lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de
17.00 à 18.00 heures du soir.»
Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été
proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d´arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été propo-
sés, pourvu qu´ils aient été examinés au préalable par le groupe d´experts compétent.
Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au
directeur de l´établissement ou à son délégué qui remplace le commissaire aux épreuves écrites.
Les plus ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture des sujets ou
questions.
Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission.
Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la com-
mission; en cas de nécessité, l´un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l´établissement à
désigner par le directeur.
Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. II ne leur est
pas permis d´apporter des cahiers, des notes, des livres, des moyens auxiliaires autres que ceux dont l´usage a été préalable-
ment autorisé.
En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement pour la tota-
lité de l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes
sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est consi-
dérée comme gravement insuffisante (1/60). Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les cri-
tères fixées à l´article 19 de la présente instruction, cette décision est prise et communiquée au candidat.
En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement, la note de la branche dans laquelle la faude a été commise est
considérée comme gravement insuffisante et le candidat est refusé.
Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
alinéa 3
«Les listes de candidats présentées par les différents groupes sont immédiatement imprimées et affichées dans toutes les
communes du Grand-Duché. La fiche reproduit sur une même feuille, pour chacun des différents groupes, les nom,
prénoms, profession et domicile des candidats des différentes listes présentées par ce groupe. Pour chaque liste d´un
groupe, l´ordre de présentation des candidats y est maintenu. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d´ordre attribué
conformément aux dispositions de l´article 11 bis du présent règlement, est imprimé en gros caractères en tête de chaque
liste des différents groupes.»
Chaque épreuve est appréciée par deux examinateurs. Le directeur remet les copies aux examinateurs.
Avant la décision finale, le commissaire peut réunir les deux examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de
leur permettre de se concerter sur les critères d´appréciation.
Toute autre communication entre les examinateurs d´une même branche en matière d´appréciation des copies est for-
mellement interdite.
L´appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l´échelle des points adoptée
pour l´appréciation semestrielle des devoirs et compositions.
Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commis-
saire entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant, la question à la commission.
alinéas 1 et 2
«Le jeudi 29 septembre 1988 à 18.00 heures du soir au plus tard, toutes les listes de candidats doivent être déposées au
greffe de la justice de paix de Luxembourg.
Le lundi 19 septembre 1988 au plus tard, le juge de paix de Luxembourg publie un avis fixant les jours, heures et lieux
auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L´avis indique deux jours au moins parmi
lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de
17.00 à 18.00 heures du soir.»
Les épreuves terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou refusés ou ajournés
ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre mantière.
Pour leurs décisions, les commissions se prononcent comme suit
a) Avant toute autre décision, la note final de l´année scolaire, favorable au candidat, est prise en compte à raison d´un
tiers dans tous les cas où la note à l´examen est insuffisante, mais supérieure à vingt-cinq points. Les fractions de points
sont arrondies à l´unité supérieure. Au cas où la note ainsi obtenue est suffisante, le candidat se voit attribuer une note
de trente points sur soixante dans la branche en question
b) Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chaque branche examinée, et dont la période de for-
mation pratique en entreprise à été validée conformément aux dispositions du règlement ministériel réglementant la
validation des périodes de formation pratique en entreprise.
c) Sont ajournés les candidats qui ont obtenu
une ou deux notes finales insuffisantes et une moyenne générale supérieure ou égale à trente points,
trois notes finales insuffisantes, et une moyenne générale supérieure ou égale à trente-six points.
d) Sont refusés les candidats qui ont obtenu
une moyenne générale inférieure à trente points,
trois notes finales insuffisantes et une moyenne générale inférieure à trente-six points,
plus de trois notes finales insuffisantes.
e) Les élèves à ajourner selon les dispositions sous c) peuvent être admis à une ou plusieurs épreuves complémentaires
dans la ou les branches où ils ont obtenu une note finale insuffisante supérieure ou égale à vingt-cinq points
Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La commission décide
en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l´épreuve complémentaire est écrite ou
orale.
Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant
subi une épreuve complémentaire sont reçus ou ajournés, le résultat des épreuves complémentaires comptant pour un tiers
dans la note finale.
Les candidats ayant subi une ou plusieurs épreuves complémentaires sont reçus s´ils ont obtenu une note suffisante dans
chaque branche; ils sont ajournés dans chaque branche où ils ont obtenu une note insuffisante.
Les épreuves d´ajournement se font selon un horaire fixé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeu-
nesse.
Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajour-
nement.
Sont refusés les candidats qui n´ont pas obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté
l´ajournement.
Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu´à une session ultérieure.
Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus de présenter à l´examen.
Aux candidats reçus il est délivré un «diplôme de technicien», spécifiant les branches dans lesquelles le candidat
a été examiné, ainsi qu´un certificat de validation de la période de formation pratique en entreprise.
Le diplôme signé par tous les membres de la commission est vixé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeu-
nesse.
Le modèle du diplôme et du certificat de la validation sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.
Au candidat reçu qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le Ministre de l´Education Nationale et de la
Jeunesse ou son délégué en mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues dans les épreuves de l´examen.
Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, la note est fixée à la
moitié du maximum des points.
Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de l´Education Natio-
nale et de la jeunesse.
Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives du Lycée technique hôtelier.
Les copies des épreuves de l´examen sont conservées pendant cinq ans aux archives de l´établissement scolaire prémen-
tionné.
La présente instruction sera publiée au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mars 1 988.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 1er avril 1988 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses condi-
tions d´utilisation, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les
services de la circulation aérienne.
Le Ministre des Transports,
Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans
l´espace aérien luxembourgeois;
Arrête
I. Subdivision
de l´espace aérien
«Le samedi 29 octobre 1988 au plus tard, le président transmet par lettre recommandée à la poste, à chaque électeur les
bulletins de vote en même temps qu´une notice contenant les instructions pour les électeurs.»
«Il place le bulletin plié en quatre, l´estampille à l´extérieur, dans la première enveloppe qu´il ferme. Il glisse celle-ci dans la
seconde enveloppe portant l´adresse du président du bureau, appose visiblement sa signature sous la mention «port payé
par le destinataire», ferme le pli, et le remet à la poste, sous pli recommandé, au plus tard le mardi 8 novembre 1988.»
alinéa 1er
«Le scrutin est clos le mercredi 9 novembre 1 988 à 18.00 heures du soir. Le lendemain, le président remet au bureau les
enveloppes qu´il a reçues.»