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Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire .

84 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (84)

Texte législatif (84 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire .

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des

viandes et de certaines denrées alimentaires

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire .

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail

et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Laboratoire national

de santé

Loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner

l´exécution d´un quatrième

programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique

Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études

d´infirmier

Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, adopté par la Conférence gouvernementale chargée de

réviser l´Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, en date à Genève, du 30

novembre 1979

Entrée en vigueur

Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites à

Bruxelles, le 15 décembre 1950  Dénonciation par la France

Convention portant création d´un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 

Adhésion du Mexique

Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres,

Moscou et Washington, le 29 mars 1972  Déclaration d´acceptation par l´Organisation Européenne de Télécommu-

nications par Satellite «EUTELSAT»

Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications

par satellite «INTELSAT» et

annexe, signés à Washington, le 20 août 1971

Signature au nom de «Instituto Nacional de Telecomunicaciones

(INTEL) (Panama)», au nom de «Syarikat Telecom Malaysia Berhad» et au nom de «Instituto Nicaragüense de Tele-

comunicaciones y Correos (TELCOR)»

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983

Ratification de la

Suisse

Déclaration par le Danemark

Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et

aux survivants et Protocole additionnel signés à Paris, le 11 décembre 1953

Déclaration et Réserves par la Norvège

Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 

Déclaration de Brunei Darussalam

Protocole portant amendement à l´Accord européen sur la limitation de l´emploi de certains détergents dans les produits

de lavage et de nettoyage, fait à Strasbourg, le 25 octobre 1983

Ratification et entrée en vigueur à l´égard du

Luxembourg  Liste des Etats liés

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour

les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 8 de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie.

Le tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par

l´administration du cadastre et de la topographie, sur la demande des intéressés, est fixé

a) à une taxe initiale de 750 frs par mesurage

b) pour les travaux de terrain

 à 800 frs l´heure de travail de l´ingénieur

à 600 frs l´heure de travail du technicien

 à 350 frs l´heure de travail de chaîneur.

c) pour les travaux de bureau

à 600 frs par heure de travail

d) pour le traitement informatique

à 1.000 frs par heure de travail.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.

Les dispositions de l´arrêté grand-ducal modifié du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924

et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective sont modifiées comme

suit pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

Conformément à l´article 7 de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1. l´organisation de la recherche et du

développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et

technique entre les entreprises et le secteur public, il est créé un centre de recherche public auprès du Laboratoire national

de santé.

Loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique.

Le Gouvernement est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992,

selon les modalités de la présente loi et jusqu´à concurrence d´un montant de 650 millions de francs

 l´exécution de projets d´équipement de l´infrastructure touristique régionale à réaliser par des communes, des syndi-

cats de communes ou des investisseurs privés;

 l´exécution de projets de modernisation, de rationalisation et d´extension de l´équipement de l´infrastructure hôte-

lière existante ainsi que de projets de construction d´établissements hôteliers nouveaux répondant à un intérêt

économique général;

 l´exécution de projets d´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme;

 l´exécution de projets de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel;

 l´exécution de projets d´acquisition et d´amélioration d´équipements informatiques et d´équipements audio-visuels à

réaliser par les syndicats d´initiative et les ententes de syndicats d´initiative;

 l´exécution de projets de modernisation, de rationalisation et d´extension de l´infrastructure et de l´équipement de

campings privés existants ainsi que de projets de création de terrains de camping privés nouveaux répondant à un

intérêt économique général.

Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 fixant les modalités de l´examen de fin de stage du bibliothécaire ad- joint et de l´examen spécial du bibliothécaire du Centre universitaire de Luxembourg.

Conditions d´admission au stage

1. Le candidat qui remplit les conditions de formation requises visées à l´article 1 3 sous a) et b) de la loi modifiée du 11 fé-

vrier 1974 portant statut du Centre universitaire de Luxembourg peut être admis au stage de bibliothécaire adjoint. L´ad-

mission est prononcée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, le conseil d´administration du Centre uni-

versitaire entendu en son avis.

2. En vue de son admission au stage de bibliothécaire adjoint, le candidat doit produire les certificats et pièces suivants

une copie des certificats sanctionnant les études accomplies;

un extrait de l´état civil;

un certificat de nationalité;

un extrait récent du casier judiciaire;

un certificat de moralité;

un certificat d´inscription aux listes électorales;

un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement.

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

Les études du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique division de la formation de technicien de

la section hôtelière, sont sanctionnées par un examen de fin d´études.

Règlement ministériel du 1er avril 1988 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses condi- tions d´utilisation, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne.

L´espace aérien luxembourgeois fait partie des régions d´information de vol de Bruxelles conformément au plan

régional Europe de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale.

Il comprend

1) La région supérieure d´information de vol (UIR) de Bruxelles s´étendant verticalement sans limite supérieure à partir

du niveau de vol 195.

2) La région inférieure d´information de vol (FIR) de Bruxelles s´étendant verticalement à partir du sol jusqu´au niveau de

vol 195.

La région inférieure d´information de vol de Bruxelles comprend

a) Les voies aériennes

b) La région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg s´étendant verticalement au-dessus du territoire national

à partir d´une altitude de 750 m. (2500 pieds) jusqu´au niveau de vol 105. Dans les parties de la TMA débordant le

territoire national, la limite supérieure de la TMA est fixée au niveau de vol 75.

Ses limites latérales sont définies comme suit

La ligne droite joignant

1)

50°02´58"N

05°52´07"E

2)

50°02´58"N

06°07´37"E

puis le long de la frontière germano-luxembourgeoise jusqu´à

3) 49°54´30"N  06°13´30"E

puis les lignes droits joignant les positions

4)

49°50´00"N  06°30´30"E

5)

49°47´30"N  06°33´30"E

6)

49°39´00"N  06°33´00"E

7) 49°33´15"N  06°27´10"E

8) 49°26´00"N  06°32´00"E

puis le long des frontières franco-allemande et franco-luxembourgeoise jusqu´à

9)

49°27´10"N  06°06´00"E

puis les lignes droites joignant les positions

10)

49°26´30"N  05°48´00"E

11)

49°35´40"N  05°44´00"E

12) 49°40´35"N  05°50´00"E

13) 49°43´30"N  05°50´00"E

puis le long de la frontière belgo-luxembourgeoise jusqu´à

14)

50°02´58"N

05°52´07"E (point 1) ci-dessus)

c) La zone de contrôle (CTR) de l´aéroport de Luxembourg s´étendant verticalement à partir de la surface jusqu´à

une altitude de 750 m (2500 pieds).

Elle est délimitée horizontalement par deux arcs de cercle de 5 milles nautiques de rayon centrés respectivement

sur les positions géographiques 49°35´05"N 06°05´50"E et 49 °38´50"N 06°16´03"E, les arcs de cercle étant

réunis par leurs tangentes.

d) L´espace aérien non contrôlé.

II. Conditions d´utilisation

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l´article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983

visé ci-avant est fixé à 5,75% pour tous les prêts sociaux.

Règlement ministériel du 8 avril 1988 portant modification du règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social.

L´article 4 alinéa 1er du règlement ministériel susvisé est abrogé et remplacé par la disposition suivante

«La subvention est refusée si les taux mensuels des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de calcul

différentes par les institutions de crédit dépassent le taux de 5,75% à partir du 1er avril 1988.»

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant publication d´une modification du règlement grand-ducal du 27 février 1986 relatif aux tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg, modifié par le règl

Dans la partie I du tarif pour les transports routiers de marchandises entre la République Fédérale d´Allemagne

et le Grand-Duché de Luxembourg publié par le règlement grand-ducal du 27 février 1986, modifié par le règlement grand-

ducal du 31 juillet 1987 l´article 4 «Frachtbrief» paragraphe 2, lettre h), est remplacé par la disposition suivante

«h) die Angaben, die in Artikel 12 (Beförderung in Isothermfahrzeugen), Artikel 12a (Beförderung in Tank- oder Silo-

fahrzeugen) in Artikel 13 (Grössere Beförderungsleistungen für denselben Absender) vorgeschrieben sind;

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

L´article 28, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de

certaines denrées alimentaires est remplacé par le texte suivant

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les produits à base de viande fabriqués en totalité ou partiellement

à partir de viandes fraîches obtenues à partir d´animaux de boucherie ne remplissant pas les conditions de provenance

visées à l´Annexe I, Chapitre IV sous 32, mais ne provenant pas d´une exploitation sous séquestre sanitaire, peuvent

être exportés ou importés, à condition que ces produits aient subi

a) un traitement par la chaleur effectué

i) soit en récipient hermétique, la valeur Fc étant égale ou supérieure à 3,00;

ii) soit dans les conditions suivantes  dans la mesure où il s´agit de produits préparés exclusivement à partir de

viandes de porcs ou avec des viandes de porcs issues d´exploitations qui ne sont pas frappées d´interdiction

pour des motifs de police sanitaire suite à la constatation de la peste porcine africaine

 la viande doit être totalement désossée et les principales glandes lymphatiques enlevées,

 la pièce de viande destinée à être traitée ne doit pas avoir un poids supérieur à 5 kilogrammes,

 avant le chauffage, chaque pièce de viande mentionnée ci-dessus doit être enfermée dans un conteneur

hermétiquement fermé pour être ainsi commercialisée,

la viande dans son conteneur doit être soumise à un traitement par la chaleur assurant le strict respect des

conditions suivantes

le produit doit conserver une température d´au moins 60° C pour un temps minimal de quatre heures

pendant lequel la température doit atteindre au moins 70° C pendant un temps minimal de trente

minutes,

la température d´un nombre représentatif d´échantillons de chaque lot de produits doit être contrôlée

en permanence. Ce contrôle doit être effectué au moyen de dispositifs automatiques susceptibles de

permettre l´enregistrement de la température aussi bien au coeur des gros morceaux qu´à l´intérieur

des appareils de chauffage,

pendant toute la durée des opérations précitées, ces viandes doivent être obtenues, découpées, tran-

sportées ou entreposées de façon séparée ou à d´autres moments que les viandes destinées aux

échanges intracommunautaires de viandes fraîches,

après le traitement, il faut apposer sur chaque conteneur visé aux troisième et quatrième tirets la

marque de salubrité conformément aux points 20, 21 et 22 de l´Annexe II du règlement grand-ducal

précité,

au cas où il est fait recours au traitement prévu par le présent point, la liste des établissements qui

possèdent les installations propres à garantir le respect des températures prévues ci-dessus est

communiquée à la Commission et aux autres Etats membres,

b) un traitement par la chaleur différent de ceux visés sous a) mais ayant porté la température à coeur à 70° C au

moins;

c) pour autant qu´en outre la maladie en cause ne soit pas la maladie vésiculeuse du porc, un traitement par fermenta-

tion naturelle et maturation d´au moins 9 mois pour les jambons désossés d´un poids d´au moins 5,5 kg et présen-

tant les caractéristiques suivantes

Aw égale ou inférieure à 0,93

pH égal ou inférieur à 6.

Toutefois, si la maladie en question est la fièvre aphteuse, ce traitement peut être appliqué aux jambons non

désossés qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa;

d) Les produits mentionnés dans le présent article ne peuvent être préparés que sous un contrôle vétérinaire officiel

et doivent être protégés de toute contamination ou recontamination,

e) les viandes fraîches visées au présent paragraphe doivent être transportées et stockées séparément ou à d´autres

moments et être utilisées de façon à éviter leur introduction dans les produits de viande autres que ceux visés sous

a), b) et c),

f) lorsqu´en raison de la constatation ou de la persistance de la peste porcine africaine, il est décidé de faire usage du

traitement défini au point a) sous ii) les viandes fraîches de porc doivent être marquées conformément aux dispo-

sitions de l´Annexe I, Chapitre IX, sous 73 point 3, du règlement grand-ducal précité. Le certificat de salubrité

prévu à l´Annexe IV, Modèle E du règlement grand-ducal précité, sans préjudice de la note (3) dudit certificat,

comporte sous la rubrique «nature des produits» selon le cas, la mention «traité conformément à l´article 4, para-

graphe 1, point a) de la directive 80/215/CEE» ou la mention «traité conformément à l´article 4, paragraphe 1,

point b) de la directive 80/215/CEE».

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire.

Le prix des truitelles fario un été destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé, pour l´année

1987, à 8,00 francs la pièce, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais.

Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie.

Pour les travaux de terrain et de bureau un minimum d´une heure est à facturer.

Toute demi-heure consécutive entamée est mise en compte comme demi-heure.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.

alinéa 4.

«Dans la période du lundi 11 juillet au dimanche 24 juillet 1988, le collège des bourgmestre et échevins fait publier, dans la

forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire avant le 24 juillet 1 988,

contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l´électorat.»

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 18 avril 1988.

Jean-Claude Juncker

Jean

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora-

toire national de santé.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 novembre 1980 réorganisant l´Institut d´hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en

laboratoire national de santé;

Vu la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la

Maternité Grande-Duchesse Charlotte, la Clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande -Duchesse Joséphine-

Charlotte et l´Hôpital Municipal;

Vu la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet

1. l´organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;

2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre

Ministre délégué au budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

Le centre de recherche public susvisé est régi, sans préjudice des dispositions de la loi précitée, par les statuts

annexés au présent règlement dont ils font partie intégrante.

Loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique.

Le programme d´équipement de l´infrastructure touristique indiquant les priorités régionales ainsi que le genre et

la répartition sur le territoire de projets à réaliser par les communes ou les syndicats de communes et susceptibles d´être

subventionnés. est établi par le Membre du Gouvernement ayant le Tourisme dans ses attributions.

Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement en Conseil. Ledit programme peut être complété ou modifié

par une décision prise par le Gouvernement en Conseil, sur proposition du Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 fixant les modalités de l´examen de fin de stage du bibliothécaire ad- joint et de l´examen spécial du bibliothécaire du Centre universitaire de Luxembourg.

Stage

1. Le stage a une durée de trois ans. Au cours du stage, le candidat doit faire un séjour dans des bibliothèques luxembour-

geoises ainsi qu´un séjour de trois à six mois au minimum à une ou plusieurs bibliothèques de l´étranger à désigner par le Mi-

nistre de l´Education Nationale et de la Jeunesse sur proposition du directeur administratif du Centre universitaire.

Il étudie les matières faisant l´objet de l´examen de fin de stage d´après un programme établi par le conseil d´administra-

tion du Centre universitaire.

2. Le candidat-stagiaire peut bénéficier d´une réduction de stage s´il est détenteur d´un diplôme inscrit au registre des ti-

tres et sanctionnant un cycle complet de quatre années universitaires ou supérieures. La durée du stage ne peut être infé-

rieure à deux ans. Dans ce cas, le séjour à l´étranger prévu à l´alinéa 1er peut être réduit en proportion sans qu´il puisse être

inférieur à trois mois.

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

L´examen a lieu en mai; les épreuves d´ajournement ont lieu respectivement en septembre et en octobre. La ses-

sion annuelle s´ouvre à une date qui est fixée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse; elle est close à la fin

des opérations d´ajournement.

Règlement ministériel du 1er avril 1988 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses condi- tions d´utilisation, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne.

1) La région de contrôle terminale de Luxembourg est un espace aérien contrôlé (vol à vue exempté). Un vol ne peut

être effectué dans la région de contrôle terminale de Luxembourg que si le pilote est en contact radio avec le Bureau

de contrôle d´approche de Luxembourg, respectivement le Centre de contrôle régional de Bruxelles (ACC).

2) La zone de contrôle de l´aéroport de Luxembourg est un espace aérien contrôlé (vol à vue exempté). Un vol ne peut

être effectué dans la zone de contrôle de l´aéroport de Luxembourg que si le pilote est en contact radio avec la Tour

de contrôle ou le Bureau du contrôle d´approche, sauf dérogation obtenue préalablement de l´organe approprié du

contrôle de la circulation aérienne.

3) Les conditions d´utilisation de la région de contrôle terminale et de la zone de contrôle peuvent être modifiées

temporairement par le directeur de l´administration de l´aéroport.

Toutes modifications seront signalées au Ministre des Transports et portées à la connaissance des intéressés.

III. Procédures de calage altimétrique

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Le taux de la subvention d´intérêt fixé par règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 susvisé et qui dépasse

le taux-plafond fixé à l´art. 1er ci-avant est réduit à ce taux.

Règlement ministériel du 8 avril 1988 portant modification du règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 avril 1988.

Le Ministre de la Famille, du Logement social

et de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant publication d´une modification du règlement grand-ducal du 27

février 1986 relatif aux tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la

République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg, modifié par le règlement grand-

ducal du 31 juillet 1987.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu le Règlement (CEE) N° 3568/83 du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la forma-

tion des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres, et notamment l´article 11;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1985 ayant pour objet l´exécution et la sanction du règlement (CEE) N° 3568/83

du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de

marchandises par route entre les Etats membres et notamment l´article 3;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et

de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant publication d´une modification du règlement grand-ducal du 27 février 1986 relatif aux tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg, modifié par le règl

Un article 1 2 a, rédigé comme suit, est inséré dans la partie I du tarif visé à l´alinéa 1 de l´article 1er;

«Artikel 12a. Beförderung in Tank- oder Silofahrzeugen.

Werden Güter in Tank- oder Silofahrzeugen befördert, so kann vereinbart werden, dass das nach den Frachtsatzzeigern

des Teiles IV zu berechnende Beförderungsentgelt um bis zu 6% erhöht wird. Die Vereinbarung ist im Frachtbrief einzu-

tragen.»

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 8 avril 1988.

Benny Berg

Jean

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement

obligatoire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans

les eaux intérieures;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire.

Le prix des truitelles fario un été destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé, pour l´année

1988, à 10 francs la pièce, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais.

Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie.

Les demandes de mensuration et de bornage doivent être adressées par écrit au directeur de l´administration du

cadastre et de la topographie.

Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 fixant les modalités de l´examen de fin de stage du bibliothécaire ad- joint et de l´examen spécial du bibliothécaire du Centre universitaire de Luxembourg.

Admission définitive

1. Nul ne peut obtenir une nomination définitive aux fonctions de bibliothécaire adjoint s´il n´a pas passé avec succès un

examen de fin de stage. Cet examen comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Les épreuves peuvent

être écrites et orales.

2. Les épreuves théoriques portent sur les matières suivantes

objectifs, méthodes et techniques de la bibliothéconomie;

les systèmes d´information, de documentation et de classement;

bibliographie des grandes collections des ouvrages fondamentaux et des ouvages de synthèse;

histoire sommaire des bibliothèques;

les grands courants de la littérature de 1850 à nos jours;

organisation du Centre universitaire de Luxembourg;

statut générai des fonctionnaires de l´Etat;

droit administratif et comptabilité de l´Etat.

Les épreuves pratiques portent sur

des travaux de catalogage,

des travaux de recherche bibliographique;

le traitement des demandes de renseignement;

des problèmes de correspondance administrative.

3. Pour être admis à l´examen de fin de stage de bibliothécaire adjoint, le candidat doit produire un certificat du directeur

du Centre universitaire de Luxembourg attestant qu´il a accompli le stage prescrit.

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

L´examen a lieu devant une commission nommée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. La

commission se compose d´un Commissaire du Gouvernement comme président, de douze à vingt membres effectifs et de

cinq à huit membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner à un établissement d´enseignement secondaire ou secondaire

technique; le directeur du Lycée technique hôtelier en est membre d´office.

Il est loisible au directeur de proposer au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse un délégué. Chaque commis-

sion choisit un secrétaire parmi ses membres.

Règlement ministériel du 1er avril 1988 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses condi- tions d´utilisation, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne.

Altitude de transition.

L´altitude de transition dans l´espace aérien luxembourgeois et les parties de la TMA qui s´étendent en dehors des limites

du territoire luxembourgeois, est fixée à 1350 m (4500 pieds).

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Le barême des primes de construction et d´acquisition et des subventions d´intérêt visé à l´art. 20 du règlement

grand-ducal susvisé est remplacé par le barême ci-annexé.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant publication d´une modification du règlement grand-ducal du 27 février 1986 relatif aux tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg, modifié par le règl

Une lettre c. rédigée comme suit, est insérée dans l´article 3 «Erstattung von besonderen Aufwendungen» de la

partie V du tarif visé à l´alinéa 1 de l´article 1er

«c) Aufwendungen für das Ausblasen von staubförmigen Gütern aus Silofahrzeugen.»

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire.

Le règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement

obligatoire est abrogé.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

Notre Ministre de la Santé. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre délégué

au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 18 avril 1988.

Benny Berg

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner

l´exécution d´un quatrième

programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1988 portant qu´il n´y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique.

L´aide financière aux communes ou aux syndicats de communes est allouée sous forme de subventions en capital

ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l´aide totale puisse

dépasser 50% du montant susceptible d´être subventionné.

Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie.

Le règlement grand-ducal du 9 août 1980 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour

travaux de mensuration et d´abornement, exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie, sur demande et

dans l´intérêt de particuliers est abrogé.

Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 fixant les modalités de l´examen de fin de stage du bibliothécaire ad- joint et de l´examen spécial du bibliothécaire du Centre universitaire de Luxembourg.

Examen spécial de promotion

1. Trois années au plus tôt après sa nomination définitive de bibliothécaire adjoint, celui-ci peut se présenter à l´examen

spécial de promotion.

2. L´examen consiste en la présentation et la discussion d´un mémoire scientifique de bibliothéconomie. Le choix du su-

jet doit être agréé par le directeur du Centre universitaire de Luxembourg.

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

Nul ne peut prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré, ou à

l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l´année scolaire.

Règlement ministériel du 1er avril 1988 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses condi- tions d´utilisation, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne.

Niveau de transition.

Le niveau de transition est le niveau de vol le plus bas qu´on puisse utiliser au-dessus de l´altitude de transition. Il sera

déterminé par le Bureau de contrôle d´approche en fonctions des valeurs QNH suivant le tableau ci-après

QNH

Niveau de transition

979.9 mb

999.9 mb

1000  1014.9 mb

1015  1034.9 mb

1035  1050

mb

IV. Organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

L´art. B du règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 et le règlement grand-ducal du 13 octobre 1 987 portant

modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 susvisé sont abrogés.

partie V du tarif visé à l´alinéa 1 de l´article 1er

La partie IV «Frachtsatzzeiger» du tarif visé à l´alinéa 1 de l´article 1er est remplacée par la disposition suivante

«Teil IV Frachtsatzzeiger»

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire.

Notre ministre de l´Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de

l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Environnement,

Château de Berg, le 8 avril 1988.

Robert Krieps

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre

de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment les articles

7, alinéa 2, 10, 11, 12, 15 et 16;

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la

procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective et notamment ses articles 2, 4, 6, 10, 12, 17, 32, 35

et 41;

Vu l´avis de la chambre de travail et de la chambre des employés privés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.

«Du lundi 25 juillet au samedi 20 août 1988, le collège des bourgmestre et échevins procède à la révision de la liste.

Il y inscrit ou il y maintient d´office ou à la demande des intéressés ceux qui, ayant au 25 juillet 1 988 leur domicile dans la

commune, réunissent les conditions de l´électorat pour la chambre de travail et la chambre des employés privés.»

Loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique.

A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le Gouverne-

ment peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l´art. 3, des aides spéciales si la création d´infrastruc-

tures touristiques s´impose et si les moyens financiers des communes ou syndicats intercommunaux sont insuffisants ou si

elle présente un intérêt national.

Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie.

Notre Ministre des finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui

entrera en vigueur le 1er avril 1988.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 23 mars 1988.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 fixant les modalités de l´examen de fin de stage du bibliothécaire ad-

joint et de l´examen spécial du bibliothécaire du Centre universitaire de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, article 2;

Vu la loi modifiée du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg, article 13;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et des Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 fixant les modalités de l´examen de fin de stage du bibliothécaire ad- joint et de l´examen spécial du bibliothécaire du Centre universitaire de Luxembourg.

Commision d´examen

1. Les examens prévus aux articles 3 et 4 auront lieu devant une commission de cinq membres nommés pour une durée

de cinq ans par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

2. La commission d´examen comprend

le commissaire du Gouvernement auprès du Centre universitaire de Luxembourg;

le président du Centre universitaire de Luxembourg;

le directeur du Centre universitaire de Luxembourg;

le directeur de la Bibliothèque nationale;

un membre nommé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

3. L´arrêté de nomination des membres de la commission désigne le président et le secrétaire et prévoit un membre sup-

pléant pour chaque membre effectif.

4. Nul ne peut être membre ou membre suppléant de la commission d´examen, si un parent ou allié jusqu´au 4

e degré par-

ticipe à l´examen.

5. La commission statue sur l´admissibilité du candidat. Elle fixe la date des examens et établit les modalités et procé-

dures de l´examen.

6. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations.

7. Il y a annuellement une session d´examen.

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des

voix, celle du commissaire est prépondérante.

Les décisions de la commission sont sans recours. Les membres de la commission ont l´obligation de garder le secret de

touts les délibérations en rapport avec l´examen.

Règlement ministériel du 1er avril 1988 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses condi- tions d´utilisation, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne.

Les services de la circulation aérienne sont assurés sur base d´accords bilatéraux

1) Par l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurontrol) dans la région supérieure d´in-

formation de vol (UIR) de Bruxelles.

2) Par les organes intéressés de la Régie des Voies Aériennes (RVA) dans

a) les voies aériennes

en dehors de la TMA à partir de leur limite inférieure;

dans la TMA au-dessus du FL 75;

b) la région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg au-dessus du niveau de vol 75;

c) l´espace aérien non contrôlé au-dessus du niveau de vol 75.

3) Par le Bureau du contrôle d´approche de Luxembourg dans la région de contrôle terminale (TMA) jusqu´au niveau de

vol 75 inclus.

4) Par le Bureau du contrôle d´approche de Luxembourg respectivement la Tour de contrôle de l´aéroport de Luxem-

bourg dans

a) la zone de contrôle (CTR)

b) l´espace aérien non contrôlé jusqu´au niveau de vol 75 inclus.

V. Dispositions finales

modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 susvisé sont abrogés.

Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre des finances et Notre

ministre du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial et qui s´applique à partir du 1er avril 1988.

Le ministre de la famille, du logement social

Château de Berg, le 8 avril 1988.

et de la solidarité sociale,

Jean

Jean Spautz

Le ministre des finances,

Jacques Santer

Le ministre du trésor,

Jacques F. Poos

ANNEXE 1

Primes et subventions d´intérêt en faveur de la construction de logements

Situation

Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100

de famille

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340

personne

155. 155. 155. 135. 115. 95. 75.

55. 40.

40.

40.

40. 40.

40.

40.

seule

5.50 4,25 3,50 2,75 2,00 1,50 1,00

ménage

185. 185. 185. 160. 135. 115. 90.

70. 60.

40.

40.

40. 40.

40.

40. 40.

sans enfant

6,00 4,75 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 1,00

*

ménage avec 250. 250. 250. 225. 200. 180. 155. 130. 105. 80.

60. 60. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40.

1 enfant

6,50 6,25 5,75 4,75 4,00 3.00 2,50 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25

*

*

ménage avec 280. 280. 280. 280. 280. 255. 230. 205. 180. 155. 130. 105. 80. 80.

40. 40.

40. 40. 40.

2 enfants

6,50 6,50 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25

*

*

*

ménage avec 350. 350. 350. 350. 350. 320. 295. 270. 245. 220. 200. 175. 150. 150. 150. 110. 70. 40. 40. 40. 40.

40. 40.

3 enfants

6,50 6,50 6,50 6,25 6,00 5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25

*

*

*

*

*

ménage avec 380. 380. 380. 380. 380. 380. 350. 315. 290. 265. 240. 215. 190. 190. 165. 165. 115. 90. 70.

40. 40.

40. 40. 40.

4 enfants

6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,25 0,25

*

*

*

*

*

ANNEXE 2

Primes et subventions d´intérêt en faveur de la construction de logements

Situation

Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100

de famille

-90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

personne

165. 120. 110.

90.

70.

50.

40.

40.

40.

40.

seule

5,50 4,25 3,25 2,25 1,50 1,00

ménage

170. 150. 120. 100.

90.

70.

60.

50.

40.

40.

40.

40.

sans enfant

5,75 4,50 3,50 2,50 2,00 1,50 1,25 1,00

ménage avec

230. 210. 190. 160. 130. 110.

95.

80.

70.

60.

40.

40.

40.

40.

40.

1 enfant

6,50 5,50 4,25 3,50 2,50 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25

*

ménage avec

280. 260. 230. 200. 180. 160. 130. 110. 100.

90.

90.

60.

50.

40.

40.

40.

40.

2 enfants

6,50 6,25 5,00 4,00 3,00 2,25 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,25

*

*

ménage avec

350. 350. 350. 350. 320. 300. 290. 250. 225. 210. 180. 160. 155. 155. 120.

80.

50.

40.

40.

40.

3 enfants

6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 6,00 5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25

* *

*

*

*

*

ménage avec

380. 380. 380. 380. 380. 350. 315. 290. 265. 240. 215. 190. 165. 165. 125.

90.

70.

40.

40.

40.

40.

40.

4 enfants

6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25

* *

*

*

*

*

Note concernant les deux tableaux

Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de quatre enfants, le revenu du ménage est réduit d´autant de

classes qu´il y a d´enfants additionnels.

Dans chaque case

le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs;

le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent.

Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.

* Les taux de la subvention d´intérêt marqués d´un astérisque sont réduits conformément à l´art. 1er du présent règle-

ment au taux social actuel de 5,75%; cependant si le taux d´intérêt social du prêt est à l´avenir égal ou supérieur aux

taux originaires tels que fixés dans les barèmes ci-avant ces taux s´appliquent de nouveau.

Règlement ministériel du 8 avril 1988 portant modification du règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981

concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction

ou de l´acquisition d´un logement social.

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement ministériel modifié du 1 5 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté

des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social;

Considérant qu´il échet d´adapter le taux d´intérêt à l´évolution des taux d´intérêt appliqués sur le marché des capitaux;

Arrêtent

partie V du tarif visé à l´alinéa 1 de l´article 1er

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique.

L´aide financière aux investisseurs privés pour l´exécution de projets d´équipement de l´infrastructure touris-

tique régionale est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Les critères d´allocation et les modalités de

ces subventions sont déterminés par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 fixant les modalités de l´examen de fin de stage du bibliothécaire ad- joint et de l´examen spécial du bibliothécaire du Centre universitaire de Luxembourg.

Admission, rejet ou ajournement du candidat

1. A l´issue de l´examen, la commission se prononce sur l´admission, l´ajournement ou le refus du candidat.

2. Le candidat est admis s´il n´a obtenu aucune note insuffisante.

3. Le candidat qui obtient plus d´une note insuffisante est refusé. Il se présente obligatoirement une seconde fois à la ses-

sion d´examen suivante. S´il s´agit de l´examen de fin de stage, le stage est prolongé d´une année. Un candidat refusé deux fois

ne peut plus se présenter à l´examen.

4. Le candidat qui obtient une note insuffisante dans l´une ou l´autre branche est ajourné et doit se présenter dans un dé-

lai qui ne peut être supérieur à trois mois pour subir un examen écrit ou oral supplémentaire dans cette branche. A défaut il

est considéré comme ayant été refusé.

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui ont suivi régulièrement l´enseignement de la classe de treizième de

la division de la formation de technicien de la section hôtelière, ainsi que tous ceux qui prouvent par des certificats émanant

de personnes qualifiées qu´ils ont rempli les conditions d´admission en classe de treizième et qu´ils ont étudié les matières

des différentes branches figurant au programme de l´examen.

Règlement ministériel du 1er avril 1988 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses condi- tions d´utilisation, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne.

Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le 10 avril 1988.

partie V du tarif visé à l´alinéa 1 de l´article 1er

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la

Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 8 avril 1988.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques

F. Poos

Teil IV.

Frachtsatzzeiger

Güterklasse I

5-t-

7-t-

10-t-

15-t-

20-t-

23-t-

25-t-

Entfernung

Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse

in km

Frachtsätze je 100 kg in

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

50 

97,5

79,3

63,7

51,5

45,3

41,7

39,4

56 

99,9

81,3

65,3

52,7

46,5

42,7

40,4

61 

103,5

84,3

67,7

54,7

48,2

44,3

41,9

66 

105,7

86,0

69,1

55,8

49,2

45,2

42,8

71 

107,9

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70,5

56,9

50,2

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43,7

76 

110,3

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72,1

58,2

51,3

47,2

44,6

81 

113,0

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73,8

59,6

52,5

48,3

45,7

86 

115,1

93,7

75,2

60,8

53,6

49,3

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118,0

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77,1

62,3

54,9

50,5

47,8

96  100

120,7

98,2

78,9

63,7

56,1

51,6 260

48,8

101  110

124,8

101,6

81,6

65,9

58,1

53,4

50,5

111  120

689 129,2

105,1

84,4

68,2

60,1

55,3

52,3

121  130

136,2

110,8

89,0

71,9

63,3

58,3

55,1

131  140

140,5

114,4

91,8

74,2

65,4

60,1

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141  150

145,6

118,5

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67,7

62,3

58,9

151  160

808 151,4

123,2

98,9

79,9

70,4

64,8

61,3

161  170

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102,3

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72,8

67,0

63,3

171  180

863 161,8

131,7

105,7

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75,3

69,2

65,5

181  190

167,4

136,2

109,4

88,4

77,9

71,6

67,7

191  200

172,0

140,0

112,4

90,8

80,0

73,6

69,6

177,8

144,7

116,2

93,9

82,7

76,1

71,9

182,4

148,4

119,2

96,3

84,8

78,0

73,8

221  230

188,7

153,6

123,3

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87,8

80,7

76,3

231  240

194,2

158,1

126,9

102,5

90,3

83,1

78,6

241  250

1059 198,6

161,6

129,8

104,8

92,4

85,0

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251  260

203,7

165,8

133,1

107,5

94,7

87,1

82,4

261 

208,7

169,9

136,4

110,2

97,1

89,3

84,5

271 

214,1

174,2

139,9

113,0

99,6

91,6

86,6

281 

219,6

178,8

143,5

115,9

102,2

94,0

88,9

291 

223,5

181,9

146,1

118,0

104,0

95,6

90,4

301 

231,2 1004

188,2

151,1

122,1

107,6

98,9

93,6

241,6 1049

196,7

157,9

127,6

112,4

103,4

97,8

341 

251,8 1093

204,9

164,5

132,9

117,1

107,7

543 101,9

361  380

261,7 1136 213,0

171,0

138,2

121,7

112,0

565 105,9

381  400

271,6 1179

221,1

177,5

143,4

126,3

116,2

586 109,9

401  420

282,0 1225

229,6

184,3

148,9

131,2

120,7

609 114,1

421  440

291,7 1266

237,4 1016

190,6

154.0

135,7

124,8

629 118,0

441  460

1608 301,6 1309

245,5 1051

197,1

159,2

140,3

129,1

651 122,1

461  480

1667 312,5 1356 254,4 1089 204,2

165,0 775

145,4 713

133,7 674 126,5

481 

321,9 1398

262,0 1122

210,4

170,0

149,7

137,8

130,3

501  520

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217,0

175,3

154,5

142,1

716 134,4

521  540

341,0 1481

277,6 1189

222,9

180,0

158,6

145,9

736 138,0

Güterklasse I

5-t-

7-t-

10-t-

15-t-

20-t-

23-t-

25-t-

Entfernung

Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse

in km

Frachtsätze je 100 kg in

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

1867 350,2 1520 285,1 1220

228,9 986 184,9 869 162,9 799

149,9 756 141,7

359,7 1561

292,8 1253

235,0 1013

189,9

167,3

153,9

776 145,5

1959 367,4 1595

299,1 1280

240,1 1034 194,0 911

170,9 838 157,2

793 148,7

375,6 1630 305,7 1309

245,5 1057 198,3 932

174,7

160,7

810 152,0

2049 384,1 1668 312,6 1339

251,0 1082 202,8 953

178,7 877 164,4 829 155,4

660 2090 391,8 1701 318,9 1366

256,1 1103 206,9 972 182,3 894 167,7 846 158,6

399,6 1734 325,2 1393

261,1 1125

210,9

185,9

171,0

862 161,7

2174 407,8 1770 331,9 1421

266,5 1148

215,3 1011 189,7

174,5

880 165,0

415,5 1803 338,2 1448

271,6 1170

219,4 1031 193,3

177,8

897 168,1

2259 423,5 1839 344,7 1476

276,8 1193

223,6 1051 197,0

181,2

914 171.4

430,3 1868

350,2 1500

281,2 1212

227,2 1068

200,1

184,1

929 174,1

437,6 1900 356,1 1525

285,9 1232

231,0 1086

203,5 999

187,2 944 177,1

444,8 1931 362,1 1551

290,7 1253

234,8 1104

206,9 1015

190,3

960 180,0

2443 458,1 1988 372,9 1596

299,4 1290 241,8 1136

213,1 1045

196,0

989 185,4

2530 474,3 2059 386,1 1653

310,0 1336 250,4 1177

220,6 1083 203,0 1024 191,9

488,3 2120

397,5 1702

319,1 1375

257,8 1212

227,1 1115

209,0 1054 197,6

951  1000

502,1 2179

408,7 1750

328,1 1414

265,1 1245

233,6 1146

214,9 1083 203,2

1001  1050

513,0 2227

417,6 1788

335,3 1444

270,8 1272

238,6 1171

219,5 1107 207,6

1051  1100

521,5 2264

424,5 1818

340,8 1468

275,3 1294

242,6 1190

223,1 1126 211,0

1101  1150

532,4 2311

433,3 1856

347,9 1499

281,0 1321

247,6 1215

227,8 1149 215,4

1151  1200

541,6 2351

440,8 1887

353,9 1525

285,9 1343

251,9 1236

231,7 1169 219,1

Güterklasse II

5-t-

7-t-

10-t-

15-t-

20-t-

23-t-

25-t-

Entfernung

Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse

in km

Frachtsätze je 100 kg in

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

86,6

70,5

56,6

45,7

40,3

37,1

35,1

88,8

72,3

58,0

46,9

41,3

38,0 191

35,9

92,0

74,9

60,1

48,6

42,8

39,4

37,2

94,0

76,5

61,4

49,6

43,7

40,2

38,0

71 

95,9

78,1

62,7

50,6

44,6

41,0 207

38,8

98,0

79,8

64,1

51,8

45,6

42,0 211

39,7

81 

535 100,4

81,7

65,6

53,0

46,7

43,0 217

40,6

102,3 445

83,3

66,9

54,0

47,6

43,8

41,4

91 

559 104,9

85,4

68,6

55,4

48,8

44,9

42,5

96  100

107,3 466

87,3

70,1

56,6

49,9

45,9

43,4

101  110

110,9 481

90,3

72,5

58,6

51,6

47,5

44,9

111  120

114,8

93,5

75,0

60,6

53,4

49,1

46,5

121  130

121,0

98,5

79,1

63,9

56,3

51,8

49,0

131  140

124,9

101,7

81,6

65,9

58,1

53,5

50,5

141  150

129,4

105,4

84,6

68,3

60,2

55,4

52,4

151  160

718 134,6

109,6

88,0

71,1

62,6

57,6

54,5

161  170

742 139,1

113,2

90,9

73,4

64,7

59,5

56,3

171  180

768 143,8

117,1

94,0

75,9

66,9

61,5

58,2

181  190

793 148,8

121,1

97,2

78,5

69,2

63,7

60,2

191  200

815 152,9

124,4

99,9

80,7

71,1

65,4

61,9

201  210

158,0 686

128,6

103,3

83,4

73,5

67,6

63,9

162,1

132,0

105,9

85,6

75,4

69,4

65,6

221  230

167,7

136,5

109,6

88,5

78,0

71,8

67,9

231  240

172,6

140,5

112,8

91,1

80,3

73,9

69,9

241  250

176,5 767

143,7

115,4

93,2

82,1 403

75,5

71,4

251  260

181,0 786

147,4

118,3

95,6

84,2 413

77,5

73,3

261  270

185,5 805

151,0

121,3

98,0

86,3 423

79,4

75,1

271 

190,3

154,9

124,3

100,4

88,5

81,4

77,0

281 

195,2

158,9

127,6

103,1

90,8

83,5

79,0

291  300

198,7

161,7

129,8 560

104,9

92,4

85,0

80,4

301  320

205,5

167,3

134,3

108,5

95,6

88,0

83,2

321  340

214,8

174,8

140,4

113,4

99,9

91,9

86,9

341  360

223,8

182,2

146,3

118,2

104,1

95,8

90,6

361  380

1241 232,6 1010

189,4

152,0

122,8

108,2

99,5

94,1

381  400

1288 241,4 1048

196,5

157,8

127,5

112,3 551

103,3

97,7

401  420

1337 250,7 1089 204,1

163,8

132,3

116,6 572

107,3

541 101,4

421  440

259,3 1125

211,1

169,4

136,9

120,6

592 111,0

559 104,9

441  460

268,1 1164

218,2

175,2

141,5

124,7

612 114,7

579 108,5

461  480

277,8 1206

226,1

181,5

146,6

129,2

118,9 599 112,4

481  500

286,2 1243

232,9

187,0

151,1

133,1 653

122,5

618 115,8

501  520

295,2 1281

240,3 1028

192,9

155,8

137,3 673

126,3

637 119,5

521  540

303,2 1316

246,8 1057

198,1

160,0

141,0

129,7

654 122,7

Güterklasse II

5-t-

7-t-

10-t-

15-t-

20-t-

23-t-

25-t-

Entfernung

Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse

in km

Frachtsätze je 100 kg in

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

541 

311,3 1351

253,4 1085

203,4

164,3

144,8

133,2

672 126,0

561 

319,7 1388

260,2 1114

208,9

168,8

148,7

136,8

690 129,4

581 

326,6 1418

265,8 1138

213,4

172,4

151,9

139,7

705 132,2

601  620

333,9 1449

271,8 1163

218,2

176,3

155,3

142,9

720 135,1

621 

341,4 1482

277,9 1190

223,1

180,2

158,8

146,1

737 138,2

641  660

1858 348,3 1512

283,5 1214

227,6

183,9

162,0 795

149,0 752 140,9

661 

355,2 1542

289,1 1238

232,1 1000

187,5

165,2

152,0

766 143,7

681 

362,5 1573

295,1 1263

236,9 1020

191,4

168,6

155,1

782 146,7

701 

369,4 1603

300,7 1287

241,4 1040

195,0

171,8

158,1

797 149,5

721  740

2008 376,5 1635

306,4 1312

246,0 1060

198,7

175,1

161,1 813 152,3

741  760

382,5 1661

311,3 1333

249,9 1077

201,9

177,9

163,7

826 154,8

761  780

388,9 1689

316,6 1356

254,2 1095

205,3

180,9

166,4

840 157,4

781 

395,4 1717

321,8 1378

258,4 1113

208,7

183,9

169,2

853 160,0

801  850

2172 407,2 1768

331,5 1419

266,1 1146

215,0 1010

189,4

929 174,2 879 164,8

851 

421,6 1831

343,2 1470

275,5 1187

222,6 1046

196,1

180,4

910 170,6

901  950

434,1 1885

353,3 1513

283,7 1222

229,2 1077

201,9

185,7

937 175,7

951  1000

446,3 1937

363,3 1555

291,7 1256

235,6 1107

207,6 1018

191,0

963 180,6

1001  1050

456,0 1979

371,2 1589

298,0 1284

240,7 1131

212,1 1041

195,1

984 184,5

1051  1100

463,5 2013

377,3 1616

302,9 1305

244,7 1150

215,6 1058 198,4 1001 187,6

1101  1150

473,2 2055

385,2 1649

309,2 1332

249,8 1174

220,1 1080

202,5 1021 191,5

1151  1200

481,4 2090

391,8 1678 314,6 1355

254,1 1194

223,9 1098

206,0 1039 194,8

Güterklasse III

5-t-

7-t-

10-t-

15-t-

20-t-

23-t-

25-t-

Entfernung

Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse

in km

Frachtsätze je 100 kg in

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

76,2

62,1

49,8

40,3

35,5

32,6

30,9

56 

78,1

63,6

51,1

41,3

36,3

33,4

31,6

61 

81,0

65,9

52,9

42,7

37,7

34,7

32,8

66 

82,7

67,3

54,0

43,6

38,5

35,4

33,5

84,4

68,7

55,1

44,5

39,2

36,1

34,1

76 

86,3

70,2

56,4

45,5

40,1

36,9

34,9

81 

88,4

71,9

57,7

46,6

41,1

37,8

35,8

86 

90,1

73,3

58,9

47,5

41,9

38,5

36,4

91 

92,3

75,2

60,3

48,7

42,9

39,5

37,4

96  100

94,4

76,8

61,7

49,8

43,9

40,4

38,2

101  110

97,6

79,5

63,8

51,5

45,4

41,8

39,5

111  120

539 101,0 439

82,2 352

66,0

53,3 251

47,0

43,2 218

40,9

121  130

106,5 462

86,7

69,6

56,2

49,5

45,6

43,1

131  140

109,9 477

89,5

71,8

58,0

51,1

47,0

44,5

141  150

113,9 494

92,7

74,4

60,1

53,0

48,7

46,1

151  160

118,4

96,4

77,4

62,5

55,1

50,7

47,9

161  170

122,4

99,6

80,0

64,6

56,9

52,4

49,5

171  180

126,6

103,0

82,7

66,8

58,9

54,2

51,2

181  190

130,9

106,6

85,6

69,1

60,9

56,0

53,0

191  200

134,5

109,5

87,9

71,0

62,6

57,6

54,4

201  210

139,1 604

113,2

90,9

73,4

64,7

59,5

56,3

142,7 619

116,1

93,2

75,3

66,4

61,0

57,7

221  230

147,6

120,1

96,4

77,9

68,6

63,1

59,7

231  240

151,9

123,7

99,3

80,2

70,7

65,0

61,5

241  250

155,3

126,4

101,5

82,0

72,2

66,5

62,9

251  260

159,3

129,7

104,1

84,1

74,1

68,2

64,5

261  270

163,3 708

132,9

106,7

86,2

75,9

69,9

66,1

271  280

167,4

136,3

109,4

88,4

77,9

71,6

67,8

281  290

171,8

139,8

112,3

90,7

79,9

73,5

69,5

291  300

174,8

142,3

114,2

92,3

81,3

74,8

70,7

301  320

180,9

147,2

118,2

95,5

84,1

77,4

73,2

321  340

189,0

153,8

123,5

99,8

87,9

80,9 408

76,5

341  350

197,0

160,3

128,7

104,0

91,6

84,3

79,7

361  380

204,7

166,6

133,8

108,1

95,2

87,6

82,8

381  400

212,5

172,9

138,8

112,2

98,8

90,9

86,0

401  420

220,6

179,6

144,2

116,5

102,6

94,4

89,3

421 

228,2

185,7

149,1

120,5

106,1

97,6

92,3

441 

235,9 1024

192,0

154,2

124,6

109,7

101,0

95,5

461 

244,4 1061

199,0

159,7

129,0

113,7

104,6

98,9

481  500

251,8 1093

205,0

164,6

132,9

117,1

107,8

544 101,9

501  520

259,8 1127

211,4

169,8

137,1

120,8

111,2

560 105,1

521  540

266,8 1158

217,1

174,3

140,8

124,1

114,2

576 107,9

Güterklasse III

5-t-

7-t-

10-t-

15-t-

20-t-

23-t-

25-t-

Entfernung

Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse Gewichtsklasse

in km

Frachtsätze je 100 kg in

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

Pf

Ifr

541 

274.0 1189

223,0

179,0

144,6

127,4

117,2

591 110,9

561  580

281,3 1221

229,0

183,9

148,5

130,9

120,4

607 113,8

581 

287,4 1247

233,9 1001

187,8

151,7

133,7

123,0

620 116,3

601  620

1567 293,8 1275

239,2 1024

192,0

155,1

136,7

125,7

634 118,9

621 

300,4 1304

244,6 1047

196,3

158,6

139,7

128,6

648 121,6

641 

306,5 1331

249,5 1068

200,3

161,8

142,6

131,2

661 124,0

661 

312,6 1357

254,4 1089

204,3

165,0

145,4

133,7

674 126,5

681 

319,0 1384

259,6 1112

208,5

168,4

148,4

136,5

688 129,1

701 

1733 325,0 1411

264,6 1133

212,4

171,6

151,2

139,1

701 131,5

721  740

1767 331,3 1438

269,7 1155

216,5

174,9

154,1

141,8

715 134,1

741 

336,6 1461

274,0

220,0

177,7

156,6

144,0

727 136,2

761  780

342,3 1486

278,6

223,7

180,7

159,2

146,5

739 138,5

781  800

1856 347,9 1511

283,2 1213

227,4

183,7

161,8 794

148,9

751 140,8

801 

358,3 1555

291,7 1249

234,2 1009

189,2

166,7

153,3

773 145,0

851 

1979 371,0 1611

302,0 1293

242,5 1045

195,9

172,6

158,8

801 150,1

901 

382,0 1659

310,9 1332

249,6 1076

201,7

177,7

163,5

825 154,6

951  1000

392,8 1705

319,7 1369

256,7 1106

207,4

182,7

168,1

848 158,9

1001  1050

2140 401,3 1742

326,6 1398

262,2 1130 211,8

995 186,6 916

171,7

866 162,4

1051  1100

407,9 1771

332,0 1422

266,6 1149

215,3 1012

189,7

174,5

880 165,1

1101  1150

416,4 1808

339,0 1452

272,1 1173

219,8 1033

193,7

178,2

899 168,5

1151  1200

423,6 1839

344,8 1476

276,8 1193

223,6 1051

197,0

181,3

914 171,4

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le

contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits

usuels, telle qu´elle a été complétée par la loi du 9 août 1971;

Vu la directive du Conseil 87/491 /CEE modifiant la directive 80/21 5/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en

matière d´échanges intracommunautaires de produits à base de viande;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.

alinéas 1 et 2

«Les listes sont arrêtées définitivement le samedi 20 août 1988, elles sont déposées à l´inspection du public dans un local

communal à désigner par le collège échevinal.

Ce dépôt est porté le dimanche 21 août 1988 à la connaissance des citoyens par un avis publié dans la forme ordinaire, qui

les invite à présenter, le mercredi 31 août 1988 au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.»

Loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique.

L´aide financière destinée à l´exécution de projets visés par le 2e, le 3e, le 4e, le 5e et le 6e tiret de l´article 1er est

allouée sous forme de subventions en capital. Les critères d´allocation et les modalités de ces subventions sont fixés par

règlement grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre du Tourisme,

Château de Berg, le 20 avril 1988.

Fernand Boden

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. 3149; sess. ord. 1987-1988.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant

les études d´infirmier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

A l´article 18 paragraphe 2 la deuxième phrase est modifiée comme suit

«Cette deuxième réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques.»

Article B

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication

au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 28 avril 1988.

Benny Berg

Jean

Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, adopté par la Conférence gouvernementale

chargée de réviser l´Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, en date à

Genève, du 30 novembre 1979.

Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de l´Accord désigné ci-dessus ayant été remplies à la date du 23

septembre 1987, l´Accord est entré en vigueur le 1er décembre 1987 à l´égard des Etats suivants

Pays

Ratification/Acceptation (A)

Pays-Bas

25 juin 1981 (A)

17 février 1983

R.F.A.

20 décembre 1983

France

21 septembre 1984

Suisse

30 novembre 1984

Belgique

23 septembre 1987

Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe,

faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950.  Dénonciation par la France.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 22 janvier 1988 la France a dénoncé la Convention

désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l´article XIV (a) de ladite Convention, la dénonciation produira ses effets à l´égard de

la France le 22 janvier 1989.

Convention portant création d´un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décem-

bre 1950.

Adhésion du Mexique.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 8 février 1988 le Mexique a adhéré aux Actes dési-

gnés ci-dessus.

Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard du Mexique le 8 février

1988.

Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à

Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972.  Déclaration d´acceptation par l´Organisation Européenne

de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT».

Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 25 janvier 1 988 l´Organisation

Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT» a déclaré accepter la Convention désignée ci-dessus.

Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellite «INTELSAT»

et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.  Signature au nom de «Instituto Nacional de Telecomunica-

ciones (INTEL ) (Panama )», au nom de «Syarikat Telecom Malaysia Berhad» et au nom de «Instituto Nicara-

güense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR)».

Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique que l´Accord d´exploitation fut signé le 14 sep-

tembre 1987 au nom de «Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) (Panama)», en remplacement de «Interconti-

nental de Comunicaciones par Satélite S.A. (INTERCOMSA)», qui a signé cet Acte le 29 mai 1975.

Le 13 octobre 1987 l´Accord d´exploitation fut signé au nom de «Syarikat Telecom Malaysia Berhad», en remplacement

de «Telecommunications Department, Malaysia», qui a signé cet Acte le 22 février 1972.

Le 19 janvier 1988 l´Accord d´exploitation fut signé au nom de «Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos

(TELCOR)» en remplacement de «Compãnia Nicaragüense de Telecomunicaciones por Satélite (NICATELSAT)», qui a si-

gné cet Acte le 12 novembre 1971.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983.  Ratifica-

tion de la Suisse.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 15 janvier 988 la Suisse a ratifié la

Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er mai 1988.

Déclarations consignées dans l´instrument de ratification

a.

Article 3, paragraphe 3

La Suisse exclut l´application de la procédure prévue à l´article 9.1 b dans les cas où elle est l´Etat d´exécution

b.

Article 5, paragraphe 3

La Suisse déclare que l´Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police est l´autorité compétente,

au sens de l´article 5, paragraphe 3, pour adresser et recevoir

les informations prévues par l´article 4, paragraphes 2 à 4;

les demandes de transfèrement et les réponses prévues par l´article 2, paragraphe 3, et par l´article 5, paragraphe 4;

les pièces à l´appui mentionnées à l´article 6;

les informations prévues par les articles 14 et 15;

 les demandes de transit et les réponses visées à l´article 16;

c.

Article 6, paragraphe 2, lettre a

La Suisse interprète l´article 6.2a, comme signifiant que la copie certifiée conforme du jugement doit être accompagnée

d´une attestation de la force exécutoire.

d.

Article 7, paragraphe 1

La Suisse considère que le consentement au transfèrement est irrévocable dès le moment où, en raison de l´accord des

Etats concernés, l´Office fédéral de la police a statué sur le transfèrement.

e.

Article 17, paragraphe 3

La Suisse exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l´appui soient accompagnées d´une traduction en langue

française, allemande ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l´une de ces langues.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983.  Déclara-

tion par le Danemark.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Danemark a fait la déclaration suivante,

consignée dans une lettre de son Représentant Permanent, datée du 18 janvier 1988, enregistrée au Secrétariat Général le

19 janvier 1988

En vertu de l´article 20, paragraphe 2, l´application de la Convention s´étendra, avec effet au 1er mai 1988, aux îles Féroé.

A partir de cette date, la Convention sera applicable à l´ensemble du Royaume de Danemark, à l´exception du Groenland.

Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à

l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953.  Déclaration et Ré-

serves par la Norvège.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Norvège a fait la déclaration et les ré-

serves suivantes, conformément à l´article 15 (b) de l´Accord.

ANNEXE II

Ajouter

j. Accord nordique entre la Norvège, le Danemark, la Finlande, l´Islande et la Suède concernant les prestations de chô-

mage, du 12 novembre 1985.

ANNEXE III

Ajouter

e. En ce qui concerne les marins sur les bateaux norvégiens qui font du commerce avec l´étranger, l´Accord intérimaire

européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants ainsi

que le Protocole additionnel, en date du 11 décembre 1953 ne s´appliquent à l´Accord nordique concernant les prestations

de chômage, conclu entre la Norvège, le Danemark, la Finlande, l´Islande et la Suède en date du 12 novembre 1985,que dans

les cas où les personnes en question sont des ressortissants de la Norvège, du Danemark, de la Finlande, de l´Islande ou de la

Suède ou qu´elles résident en permanence dans l´un de ces pays.

f. En ce qui concerne les personnes qui travaillent à l´étranger  y compris sur des bateaux battant pavillon étranger 

l´Accord intérimaire européen concernant la sérucité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et

aux survivants ainsi que le Protocole additionnel, en date du 11 décembre 1953 ne s´appliquent à l´Accord nordique concer-

nant les prestations de chômage, conclu entre la Norvège, le Danemark, la Finlande, l´Islande et la Suède en date du 12 no-

vembre 1985, que dans les cas prévus par la législation nationale.

Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre

1961.  Déclaration de Brunei Darussalam.

Il résulte d´une notification del´Ambassade des Pays-Bas que le Gouvernement de Brunei Darussalam a désigné dans une

note, reçue le 2 mars 1988 par le Ministère néerlandais des Affaires Etrangères, les autorités suivantes auxquelles est attri-

buée compétence pour délivrer l´apostille, prévue à l´article 3, alinéa premier de la Convention

«Chief Registrar, Deputy Chief Registrar and Registrars of the Suprême Court of Brunei Darussalam;

Chief Magistrate, Magistrates and Registrars of subordinate Courts of Brunei Darussalam».

Protocole portant amendement à l´Accord européen sur la limitation de l´emploi de certains détergents dans

les produits de lavage et de nettoyage, fait à Strasbourg, le 25 octobre 1983.  Ratification et entrée en vigueur

à l´égard du Luxembourg.  Liste des Etats liés.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 13 janvier 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 22 et ss.) a été ratifié et

l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 21 mars 1 988 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Eu-

rope.

Ledit Acte entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 1er juin 1988, conformément à son article 8, paragraphe 2.

Actuellement le Protocole lie les Etats suivants

Signatures sans réserve de ratification (S)

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Acceptation (A)

Danemark

25.10.83 (S)

01.11.84

Espagne

09.12.87

01.03.88

21.03.88

01.06.88

Pays-Bas (Royaume en Europe)

07.08.84 (A)

01.11.84

Royaume-Uni

25.10.83 (S)

01.11.84

Réserve du Danemark

Le Protocole ne s´applique pas aux Iles Féroé ni au Groenland.

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

(Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembour-

geois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin

1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation

des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.)

Les suppléments aux fascicules 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM)

(01.07.1987)

Nouvelle édition du fascicule IV/9 du TCV (Trafic Luxembourg -République Démocratique Allemande/Tchécoslova-

quie/Pologne) (01.11.1987)

Rectificatif N° 2 au fascicule IV/7 du TCV (Trafic Luxembourg -Grande-Bretagne) (01.11.1987)

Rectificatif N° 20 à l´annexe spéciale au tarif commun international pour le transport des voyageurs, annexe conte-

nant les dispositions particulières pour le transport d´automobiles accompagnées (01.11.1987)

Nouvelle édition du fascicule IV/6 du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche) (01.11.1987)

Rectificatif N° 4 au fascicule IV/10 du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie) (01.11.1987)

Nouvelle édition du fascicule IV/8 du TCV (Trafic Luxembourg-Pays nordiques) (01.11.1987)

Nouvelle édition du fascicule IV/4 du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse) (01.11.1987)

Nouvelle édition du fascicule IV/2 du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB) (01.11.1987)

Nouvelle édition du fascicule IV/5 du TCV (Trafic Luxembourg-Italie) (01.11.1987)

Rectificatif N° 1 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages  Annexe spéciale «Places

couchées» (01.11.1987)

 17e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour produits sidérurgiques (exportation maritime)

(15.11.1987)

24e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour produits sidérurgiques (15.11.1987)

Rectificatif N° 2 à l´annexe spéciale du TCV «Trains à suppléments» (01.01.1988)

Nouvelle édition du tarif germano-luxembourgeois de détail N° 6300 (01.01.1988)

 1er supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEX) (01.01.1988)

 Nouvelle édition du tarif franco-Iuxembourgeois de détail N° 8568 (01.01.1988)

Rectificatif N° 2 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001 (01.01.1988)

Les suppléments aux fascicules 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM)

(01.01.1988)

Rectificatif N° 3 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3) (01.02.1988)

15e supplément au tarif Luxembourg-Italie N° 9008 pour produits sidérurgiques (01.02.1988)

Nouvelle édition du tarif BENELUX N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.02.1988)

16e supplément au tarif Luxembourg-Italie N° 9008 pour produits sidérurgiques (01.03.1988)

 Rectificatif N° 4 au tarif international CECA N° 9001 (01.03.1988)

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 fixant les modalités de l´examen de fin de stage du bibliothécaire ad- joint et de l´examen spécial du bibliothécaire du Centre universitaire de Luxembourg.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui se-

ra publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 23 mars 1988.

et de la jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du

cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec-

tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse fixela date à laquelle les demandes d´admission des candi-

dats doivent lui être parvenues. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique sont transmises au

Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse par le directeur de l´établissement, qui certifie que les élèves ont suivi

régulièrement les cours de la classe de treizième.

Règlement ministériel du 1er avril 1988 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses condi- tions d´utilisation, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne.

Le règlement ministériel du 27 septembre 1985 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses

conditions d´utilisation ainsi que les organes chargés d´y fournir les services de la circulation aérienne ainsi que le règlement

ministériel du 31 juillet 1987 modifiant le règlement ministériel du 27 septembre prémentionné sont abrogés au moment de

l´entrée en vigueur du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er avril 1988.

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet

1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement

prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1 983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions

d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre ministre des finances

et de Notre ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

L´examen se compose d´un examen ponctuel et d´un examen-bilan.

L´examen ponctuel porte sur les branches suivantes

La langue française; la langue anglaise; les mathématiques appliquées; la chimie, l´hygiène alimentaire et la gastronomie

diététique; la technologie de réception, les techniques de communication et le droit; les techniques de gestion; l´informati-

que; la sécurité et l´équipement hôtelier; la touristique -publicité.

Les candidats-titulaires du certificat d´aptitude technique et professionnelle d´hôtelier-restaurateur sont dispensés des

épreuves d´examen suivantes

la gastronomie diététique, l´équipement hôtelier, la touristique-publicité.

L´examen-bilan porte sur les branches suivantes

les travaux pratiques de cuisine-pâtisserie; le service; la période de formation pratique en entreprise.

Les périodes de formation pratique en entreprise figurant à la grille des horaires des classes de la formation de technicien

hôtelier, feront l´objet d´une procédure de validation déterminée par un règlement ministériel.

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

Les épreuves des branches de l´enseignement général et de l´enseignement scientifique et technologique portent

sur les programmes de la classe de treizième, tels qu´ils sont fixés pour l´année scolaire en cours.

La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de treizième.

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

L´horaire des épreuves est fixé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.

alinéa 1er

«En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le collège échevinal modifiera incontinent les listes électorales

qui seront clôturées définitivement le samedi 17 septembre 1988.»

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de mai, peut être autorité par la

commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement.

Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien ren-

voyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas,

les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le commissaire du Gouvernement juge convenir. Toutefois, si le résul-

tat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères du présent règlement, cette décision est prise et

communiquée au candidat.

Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un délai fixé à quinze

jours.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.

(nouveau)

«(1) Les organisations syndicales représentatives sur le plan national obtiennent de droit l´attribution par tirage au sort

d´un numéro de liste unique à utiliser dans le cadre des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la

chambre des employés privés.

Le ministre du travail procède à un tirage au sort en présence d´un délégué de chacune de ces organisations.

L´attribution d´un numéro d´ordre commun conformément aux dispositions du présent paragraphe n´est pas susceptible

d´un recours selon les règles du contentieux électoral.

(2) Les autres organisations syndicales et les groupes de salariés qui envisagent de présenter des listes de candidats dans

le cadre des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et/ou de la chambre des employés privés peuvent solli-

citer l´attribution d´un numéro de liste unique au moyen d´une requête adressée au ministre du travail avant le 1er mai 1988.

Le ministre procède à un tirage au sort en présence d´un délégué de chacune des ces organisations ou groupes de salariés,

pour déterminer le numéro de liste unique applicable aux listes des candidats présentées par l´organisation syndicale à

laquelle il est attribué.

Pour les demandes d´attribution d´un numéro de liste introduites à partir du 1er mai 1988, le ministre du travail attribue un

numéro de liste selon l´ordre chronologique de présentation de la demande.

(3) Le ministre du travail communique au juge de paix de Luxembourg et au directeur de l´inspection du travail les

numéros de liste par lui attribués en application des paragraphes

qui précèdent.

(4) A l´occasion du dépôt des listes de candidats conformément à l´article 12 du présent règlement, le juge de paix,

assisté de son greffier, attribue dans l´ordre de leur présentation un numéro de liste aux listes de candidats auxquelles un

numéro n´a pas été attribué conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article.

Le juge de paix communique au directeur de l´inspection du travail les numéros d´ordre par lui attribués en application du

présent paragraphe.»

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

Le commissaire du Gouvernement réunit la commission au préalable pour régler les détails de l´organisation e

l´examen.

A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur d´une épreuve écrite propose au choix du commissaire, sous

pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, deux sujets ou deux séries de questions.

Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut désigner un groupe de deux experts,

chargés d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au Commissaire du Gouvernement.

Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.

alinéas 1 et 2

«Le jeudi 29 septembre 1988 à 18.00 heures du soir au plus tard, toutes les listes de candidats doivent être déposées au

greffe de la justice de paix de Luxembourg.

Le lundi 19 septembre 1988 au plus tard, le juge de paix de Luxembourg publie un avis fixant les jours, heures et lieux

auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L´avis indique deux jours au moins parmi

lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de

17.00 à 18.00 heures du soir.»

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été

proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d´arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été propo-

sés, pourvu qu´ils aient été examinés au préalable par le groupe d´experts compétent.

Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au

directeur de l´établissement ou à son délégué qui remplace le commissaire aux épreuves écrites.

Les plus ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture des sujets ou

questions.

Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission.

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la com-

mission; en cas de nécessité, l´un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l´établissement à

désigner par le directeur.

Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. II ne leur est

pas permis d´apporter des cahiers, des notes, des livres, des moyens auxiliaires autres que ceux dont l´usage a été préalable-

ment autorisé.

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement pour la tota-

lité de l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes

sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est consi-

dérée comme gravement insuffisante (1/60). Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les cri-

tères fixées à l´article 19 de la présente instruction, cette décision est prise et communiquée au candidat.

En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement, la note de la branche dans laquelle la faude a été commise est

considérée comme gravement insuffisante et le candidat est refusé.

Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.

alinéa 3

«Les listes de candidats présentées par les différents groupes sont immédiatement imprimées et affichées dans toutes les

communes du Grand-Duché. La fiche reproduit sur une même feuille, pour chacun des différents groupes, les nom,

prénoms, profession et domicile des candidats des différentes listes présentées par ce groupe. Pour chaque liste d´un

groupe, l´ordre de présentation des candidats y est maintenu. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d´ordre attribué

conformément aux dispositions de l´article 11 bis du présent règlement, est imprimé en gros caractères en tête de chaque

liste des différents groupes.»

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

Chaque épreuve est appréciée par deux examinateurs. Le directeur remet les copies aux examinateurs.

Avant la décision finale, le commissaire peut réunir les deux examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de

leur permettre de se concerter sur les critères d´appréciation.

Toute autre communication entre les examinateurs d´une même branche en matière d´appréciation des copies est for-

mellement interdite.

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

L´appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l´échelle des points adoptée

pour l´appréciation semestrielle des devoirs et compositions.

Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commis-

saire entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant, la question à la commission.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.

alinéas 1 et 2

«Le jeudi 29 septembre 1988 à 18.00 heures du soir au plus tard, toutes les listes de candidats doivent être déposées au

greffe de la justice de paix de Luxembourg.

Le lundi 19 septembre 1988 au plus tard, le juge de paix de Luxembourg publie un avis fixant les jours, heures et lieux

auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L´avis indique deux jours au moins parmi

lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de

17.00 à 18.00 heures du soir.»

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

Les épreuves terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou refusés ou ajournés

ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre mantière.

Pour leurs décisions, les commissions se prononcent comme suit

a) Avant toute autre décision, la note final de l´année scolaire, favorable au candidat, est prise en compte à raison d´un

tiers dans tous les cas où la note à l´examen est insuffisante, mais supérieure à vingt-cinq points. Les fractions de points

sont arrondies à l´unité supérieure. Au cas où la note ainsi obtenue est suffisante, le candidat se voit attribuer une note

de trente points sur soixante dans la branche en question

b) Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chaque branche examinée, et dont la période de for-

mation pratique en entreprise à été validée conformément aux dispositions du règlement ministériel réglementant la

validation des périodes de formation pratique en entreprise.

c) Sont ajournés les candidats qui ont obtenu

une ou deux notes finales insuffisantes et une moyenne générale supérieure ou égale à trente points,

 trois notes finales insuffisantes, et une moyenne générale supérieure ou égale à trente-six points.

d) Sont refusés les candidats qui ont obtenu

une moyenne générale inférieure à trente points,

 trois notes finales insuffisantes et une moyenne générale inférieure à trente-six points,

plus de trois notes finales insuffisantes.

e) Les élèves à ajourner selon les dispositions sous c) peuvent être admis à une ou plusieurs épreuves complémentaires

dans la ou les branches où ils ont obtenu une note finale insuffisante supérieure ou égale à vingt-cinq points

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La commission décide

en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l´épreuve complémentaire est écrite ou

orale.

Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant

subi une épreuve complémentaire sont reçus ou ajournés, le résultat des épreuves complémentaires comptant pour un tiers

dans la note finale.

Les candidats ayant subi une ou plusieurs épreuves complémentaires sont reçus s´ils ont obtenu une note suffisante dans

chaque branche; ils sont ajournés dans chaque branche où ils ont obtenu une note insuffisante.

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

Les épreuves d´ajournement se font selon un horaire fixé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeu-

nesse.

Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajour-

nement.

Sont refusés les candidats qui n´ont pas obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté

l´ajournement.

Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu´à une session ultérieure.

Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus de présenter à l´examen.

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

Aux candidats reçus il est délivré un «diplôme de technicien», spécifiant les branches dans lesquelles le candidat

a été examiné, ainsi qu´un certificat de validation de la période de formation pratique en entreprise.

Le diplôme signé par tous les membres de la commission est vixé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeu-

nesse.

Le modèle du diplôme et du certificat de la validation sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

Au candidat reçu qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le Ministre de l´Education Nationale et de la

Jeunesse ou son délégué en mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues dans les épreuves de l´examen.

Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, la note est fixée à la

moitié du maximum des points.

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de l´Education Natio-

nale et de la jeunesse.

Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives du Lycée technique hôtelier.

Les copies des épreuves de l´examen sont conservées pendant cinq ans aux archives de l´établissement scolaire prémen-

tionné.

Instruction ministérielle du 23 mars 1988 portant organisation de l´examen de fin d´études de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de la formation de technicien de la sec- tion hôtelière pour l´année scolaire 1987/88.

La présente instruction sera publiée au Mémorial.

Luxembourg, le 23 mars 1 988.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 1er avril 1988 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses condi-

tions d´utilisation, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les

services de la circulation aérienne.

Le Ministre des Transports,

Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans

l´espace aérien luxembourgeois;

Arrête

I. Subdivision

de l´espace aérien

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.

«Le samedi 29 octobre 1988 au plus tard, le président transmet par lettre recommandée à la poste, à chaque électeur les

bulletins de vote en même temps qu´une notice contenant les instructions pour les électeurs.»

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.

«Il place le bulletin plié en quatre, l´estampille à l´extérieur, dans la première enveloppe qu´il ferme. Il glisse celle-ci dans la

seconde enveloppe portant l´adresse du président du bureau, appose visiblement sa signature sous la mention «port payé

par le destinataire», ferme le pli, et le remet à la poste, sous pli recommandé, au plus tard le mardi 8 novembre 1988.»

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 fixant les échéances des scrutins pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés pour la période 1988 à 1993.

alinéa 1er

«Le scrutin est clos le mercredi 9 novembre 1 988 à 18.00 heures du soir. Le lendemain, le président remet au bureau les

enveloppes qu´il a reçues.»

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