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Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

110 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (110)

Texte législatif (110 Articles)

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

I.

Memorial

des

Großherzogthums

Luxemburg.

Erster

Theil.

Acte der Gesetzgebung,

und der allgemeinen

Verwaltung.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES

LÉGISLATIFS

ET

D’ADMINISTRATION

GÉNÉRALE.

Freitag, 27. December

1861.

M 25

Vendredi,

27 décembre

1861.

Königl-Großh.

Beschluß

vom 21.

December

wodurch

das

Reglement

vom

14.

December 1861

über

die

Veredlung

der

Pferde-, Hornvieh-und

Schweinezucht

ge

nehmigt wird.

WirWilhelm

III, von Gottes Gnaden

Königder Niederlande,Prinz von Oranien-

Nassau,Großherzogvon Luxemburg,rc., k., k.

NachEinsichtdesdurchUnsernStaatsininister,

Präsidenten

der Regierung,vom 14. December

c. beschlossenen

Reglementsüber die Veredlung

derPferde-,Hornvieh-und Schweinezuchtim

Großherzogthum

;

NachAnhörungUnseresStaatsrathes;

AufdenBerichtUnseresvorerwähntenStaats-

ministers,PräsidentenderRegierung, und nach

EinsichtderjenemBerichtebeigefügtenConseils-

Berathnng

derRegierung;

Habenbeschlossen

und beschließen

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Das EingangserwähnteReglementist geneh-

migt.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

In jedemVerwaltungs-Cantondes Großher-

zogthumskönne»eine odermehrerefesteStativ-

neu für HengstezurBeschälungderStuten eines

bestimmtenBezirkeserrichtetwerden.

Zahl undOrt der Stationen, Zahl und Race

deran jederStativ» zuhaltendenBeschälerwer

den durchdasjenigeMitgliedder Regierungbe

stimmt, in dessenDepartementd.r Ackerbauge-

hört.

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

UnserStaatsminister. Präsident der Re-

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861,

approuvant le règlementpour l’amélioration

de la race des chevaux

de la race des bêtes

à cornes et de celle des porcs.

Nous GUILLAUMEIII, par la grâce de Dieu ,

Roi

des

Pays-Bas,

Prince

d'Orange-Nassau,

Grand-Ducde Luxembourg , etc., etc., etc. ;

Vu le règlement pour l'amélioration de la race

des chevaux , de la race des bêtes à cornes et de

celle des porcs dans le Grand-Duché de Luxem

bourg, arrêté le 14 décembre courant par notre

Ministre d'État, Président du Gouvernement;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapportde Notre susdit Ministred'État,

Président du Gouvernement, et vu la délibération

y annexée prise par le Gouvernementen Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1฀฀.

Le règlement susvisé est approuvé.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Le Ministre d'Etat, Président du Gouverne-

gierung, ist mitderVollziehungdiesesBeschlusses

beauftragt.

Walferdingen

den 1861-12-21

Für den König-Grvßherzog

DessenStatthalterim Großherzogthum,

Heinrich

Prinz

der Niederlande.

Der Staatsminister,

PräsidentderRegierung,

BaronV. de Tornaco.

DurchdenPrinzen,

Der Secretär,

G. d’Olimart.

nient, est chargé de l'exécution du présent; ar

rêté.

Walferdange

, le 1861-12-21

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentantdanss le

Grand-Duché,

HENRI

Prince

des

Pays-Bas.

Le Ministre d'État, Pré

sident du Gouvernement

Baron V. DETORNACO.

Par le Prince

LeSecrétaire?,

G. D’OLIMART.

Reglement.

Der Staatsminister,

Präsident

der

Regierung;

NachAnhörungderAckerbau-Commission,

be-

schließtnachstehendesReglement

Titel

I.

Pferderace.

Capitel

I.

Organisation

der Beschälung.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Den Eigenthümern, welchesich verbindlich

macheneinen oder mehrereBeschäleran fester

Stativ» zu halten, werdenSubsidebewilligt.

Der Betrag dieserSubside wird jedes Jahr

durchdie Regierungim Conseilfestgestellt.

RÈGLEMENT.

Le

Ministre

d'État,

Président

du Gouu-

vernement

;

Après avoir entendu la Commission d'agrirulil-

ture, arrête le règlement qui suit

Titre I฀฀..

Race chevaline.

Chapitre 1฀฀.

Organisation de la monte.

Art. 1฀฀.

Il peut être établi dans chaque cantonadminis-s-

tratif du Grand-Duché un ou plusieurs dépôtsts

d'étalonsà demeure fixe, pour servir à la montete

des juments d'un ressort déterminé.

Le nombre et l'emplacementde ces dépôts, lele

nombre et la race des étalons à attacherà chaquee

dépôt, sont déterminés parle membredu Gouver-r-

nement ayant l'agriculture dans ses attributions.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Des subsides sont accordés aux propriétairess

qui s'obligent à tenir un ou plusieurs étalonsà à

demeure fixe.

Le taux de ces subsides est fixé pour chaquee

année par le Gouvernementen Conseil.

BesagteSubsidewerdennur ausgezahlt,inso

ferndurchdie im Art. 31 vorgeseheneBescheid

nigunzdesThierarzteserwiesenist, daß der in

festerStationbefindliche

Hengst,vom 1. Februar

bis einschließlich

zum30. Juni des nämlichen

Zahres,wenigstensdreißigStuten, welcheEin-

wohnerndes ausdie Station angewiesenenBe-

zirkesgehören,bedeckthat.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Die nichtin festeStation

angenommenen

Hengste

dürfenzurBeschälungverwendetwerden,

insofern

dieselbe»die in gegenwärtigemReglement

vorgesehenen

Bedingungenerfüllen.

Es dürfendieseHengstejedochnur in dem-

jenigenCanton,worin ter Eigenthümerseinen

Wohnsitz

hat, zur Beschälungverwendetwerden.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Les étalons non admis en station peuvent être

employés à la saillie pourautant qu'ilsremplissent

les conditions prévues au présent règlement.

Ces étalons ne peuvent toutefois être employés

à la saillie que dans le canton du domicile du

propriétaire.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Währendder Beschälzeit,das heißt vom 1.

Februarbis zum30.Juni, müssendieStations-

Beschäler

beständigan der Station selbstzur

Verfügung

derEinwohnerdesBezirkes,für wel-

che»sieangekörtsind, bereitgehaltenwerden;

jedochdürfensiezumAckerbauverwendetwerden.

Die Stations-Beschälerdürfenauchzur Be-

deckung

von Stuten verwendetwerden, welche

Eigenthümer»

gehören,die nicht im Bezirkder

Stationwohnhastsind.

Letztere

Stuten müssenin das durchArt. 15

vorgeschriebene

Registereingetragenwerden;allein

fiewerdennichtmit in Rechnunggebracht,um

dieZahlderStutenvollzumachen,welchein den

durchArt.2 und31 vorgesehenenFällen bedeckt

worden

sind.

Capitel

II.

Ankörung zur Beschälung.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Pendant le temps de la monte, c'est-à-dire du

1erfévrier au 30 juin , les étalons des dépôts doi

vent être constamment tenus, à la station même,

à la disposition des habitants du ressort pour

lequel ils sont admis; ils peuvent néanmoins être

employés à des travaux agricoles.

Les étalons des dépôts peuvent être employés

à la saillie de juments appartenantà des proprié

taires non domiciliés dans le ressort de ces dépôts.

Cesdernièresjuments doiventêtre inscrites sur

le registre mentionné à l'art. 15 ci-après ; mais

elles ne sont pas portées en compte pour formel

le nombredes juments saillies dans les cas prévus

aux art. 2 et 31 du présent règlement.

Chapitre

II.

Admission à la monte.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

KeinHengstdarf zur Beschälungzugelassen

werden,wennderselbenichtwenigstensdreiJahre

Les subsistes ne sont payés que pour autant

qu'il est justifié par le certificat du vétérinaire

mentionné à l'art. 31

ci-après,

que l'étalon

placé en station a sailli au moins trente juments

appartenantà des habitants du ressort assigné à

la station, depuis le 1erfévrier jusqu'au 30 juin

de l'année courante inclusivement.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Aucun étalon ne peut être employé à la monte

des juments d'autrui s'il n'est âgé de trois ans

alt und in Gemäßheitdieses Reglementsvon

demselbenerkanntist, daß er sichzur Veredlung

der Race eignet.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Nicht angekörteund überein Jahr alteHengste

dürfennichtin Gemeinschaftmit fremdenStuten

auf die Weidegelriebenodermit solchenfrei zu-

sammengelassenwerden.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Les étalons non reçus et âgés de plus d'un an

ne peuvent être envoyés au pâturage commun ,

ni êlre laissés en liberté avec des juments appar

tenant à autrui.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Die Ankörungist nur auf die Dauer eines

Jahres von demTage an, wo siestattfindet,bis

zu demjenigen,wo sie im künftigenJahre ge-

schieht,gültig.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

L'admission n'est valable que pour le terme

d'une année, à compter du jour où elle a lieu jus

qu'à celui où elle est faite l'année suivante.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Ein in denvorhergegangenen

Jahrenangekörter

Hengstkannneuerdings,jedochnur für die drei

auf die ersteAnnahmefolgendenJahre angenom-

menwerde».

Gleichwohlkönnendie schonviermalangenom-

menen Hengsteausnahmsweisewieder angekört

werden, wenn die Mitglieder der Commission

einstimmigerkennen,daßdieseBeschälerzur Ver-

edlungderRace nochtauglichsind.

KeinHengstdarflängerals vier Jahrein dem

nämlichenCantonin Station bleiben.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

L'étalon qui a été reçu les années précédentes

peut l'êtrede nouveau, maisseulementpendant les

trois années qui suivent celle de la première ré

ception.

Toutefoisles étalons déjà admis quatre fois peu

vent encore être reçus exceptionnellement, si les

membres de la commission reconnaissent à l'una-

mité que ces reproducteurs sont encore aptes à

l'amélioration de la race.

Aucun étalon ne peut être placéen station pen

dant plus de quatre années dans le même canton.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Die angekörtenHengstewerdenauf der linken

Seite unter derMähne mittels eines glühenden

Eisens gebraunt,welcheseine Zifferträgt, die

jährlichvon dem mit dem Ackerbauwesen

beaus-

tragtenRegieruugsmilgliedbestimmtwird.

Außerdemwird dieseAnkörungbestätigtdurch

einen auf ein Jahr lautendenBeschälungs-Er-

laubuisschei»,welcherdas SignalementdesHeng-

stes enthält.

NebstdiesemErlaubnißscheinwirddemEigen-

thümerdes Beschälersein Exemplardes gegen-

wältigenReglementsbehändigt.

au moins, et s'il n'est constaté conformément au

présent règlement qu'il possède les qualités pro

pres à améliorer la race.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Les étalons reçus sont marquéssous la crinière

du côté gauche au moyen d'un fer chaud portant

un chiffre à désigner annuellement par le mem

bre du Gouvernement chargé des affaires agri

coles.

Celte réception est en outre constatée par un

permis de saillie pour un an, contenant le signa

lement de l'étalon.

Un exemplaire du présent règlement est remis

au propriétairedel'étalonavecle permis de saillie.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Vorhm Brennenund derEinhändigungder

Beschälungserlaubnis,

wovonim vorhergehenden

Artikeldie Rede,zahlt der Eigentdümerjedes

angekürten

Hengstesin dieHändedesPräsidenten

derSchau-CommissioneineSumme von sechs

Franken,welcheletztererzu Luxemburgan den

Accise»-

Empfängerundzu Diekirchan dendor-

tip Steuer-Empfänger

abliefert.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Avant la marqueau feu et avant la délivrance

du permis de saillie dont il s'agit à l'article pré

cédent, le propriétairede chaque étalon admis

paie entre les mains du président de la commis

sion d'examen une somme de six francs, quece

dernier verse à Luxembourg entre les mains du

receveurdes accises, et à Diekirch entre celles

du receveurlocal des contributions.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

DieEigenthümer

oderInhabervon angekörten

Beschälern

müssen

denBeschälungs-Erlaubnisschein

jedesmalaufErsuchenderzuständigenBehörde,

odereinesmitderAufsichtüberdie Vollziehung

diesesReglementsbeauftragtenAgenten, oderder

Privaten,welcheihre Stuten wollen bedecken

lassen,vorzeigen.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Les propriétairesou les détenteursdes étalons

admis pour la monte doiventexhiber les permis

de saillie, chaque fois qu'ils en sont requis, soit

par l'autoritécompétente ou parl'un des agents

chargésde surveillerl'exécutiondu présentrègle

ment, soit par des particuliersqui désirentfaire

saillir leursjuments.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

DieBesitzervon Beschälernsind verpflichtet

allegesunden

undvonErbmängelnfreien,wenig-

stensdreiJahre altenStuten, welchevon den

Einwohnern

desCantonsvorgeführtwerden,zur

Bedeckung

zuzulassen.

Es kannin dieserHinsichtkein Einwander-

hobenwerden,wennderEigenthümerderStute

eindurchdenThierarztseines Districresausge-

stàè Zeugnisvorbringt,aus welchemhervor-

geht,daßsichdie vorgeführteStute in keinem

derobenerwähntenFälle befindet.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Les détenteursd'étalonssont tenus d'admettre

à la saillie toutes les juments exemptesde mala

dies ou de tareshéréditairesâgées de troisans au

moins, qui sont présentéesparles habitants du

canton.

Il ne peutêtreélevé de contestationde ce chef,

si le propriétairede la jument produit un certifi

cat délivréparle vétérinairedu ressortconstatant

que la jument présentéene se trouvedans aucun

des cas prévusci-dessus.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Derin Station aufgenommeneHengst darf

nichtmehrals dreimaldes Tages beschälen.

JederBesitzereinerStute, welcherdieselbenach

diesenBeschäiungen

vorführt,kannsichin ein zu

diesemBehufevom Eigenthümerdes Hengstes

gehaltenes

Registereinschreibenlassen.Die Stu-

tenwerdenalsdannnachder Reihenfolgeihrer

Eintragung

zugelassen.

Stnten-Besitzer,

derenWohnsitzmehrals zehn

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

L'étalonadmis en station ne peut saillir plus

de trois fois parjour.

Tout détenteurde jumentqui la présenteaprès

que ces sailliesont eu lieu, peut se faireinscrire

dans un registreà tenir à cettelin parle proprié

tairede l'étalon. Lesjuments sont alorsadmises

à la saillie d'aprèsl'ordrede leur inscription.

Les propriétairesde juments résidantà plusde

Kilometervon der Station entferntist, können

ihre Einschreibungin besagtesRegisterzumvor-

auö verlangen.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Der Eigentümer eines angekörtenHengstes

beziehtfür jedegedeckteStute den Betrag von

wenigstensfünf und von höchstensfünfzehn

Franken.

Dieser Beirag wirb jedes Jahr für

jedenHengstim Verhältnis zur Güte des Be-

schälersdurchdie Schau-Commissivnbestimmt.

Eine Einschreibungin das im obigenArt. 13

erwähnteRegister kann nur gegen Auszahlung

des Beschälpreisesan denEigentümer desHeng

stes verlangtwerden.Es findetkeineRückzahlung

statt, wenndie Stute an demzurBedeckungan-

beraumte»Tage nichtvorgeführtwird.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Le propriétaired'unétalon admis perçoit pour

chaquejument saillie la sommede cinqfrancs au

moins et de quinzefrancs au plus. Celte somme

est arbitrée pour chaque étalon et pour chaque

année par la commission d'expertise, suivant le

mérite de l'étalonprésenté.

Aucune inscription au registre mentionné à

l'art. 13 ci-dessus ne peut être exigée qu'en re

mettant le prix de la saillie entre les mains du

propriétairede l'étalon, qui n'est pas tenu de le

restituersi la jument n'est pas présentéeà l'éta

lon le jour fixé à cette fin.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Die Eigentümer von Hengsten, welchezur

BedeckungfremderStuten bestimmtsind, müssen,

außerdem Datum der BeschälnngunddemSig-

nalemenl der Stute» , ebenfalls Namen und

Wohnort der Eigentümer der ihren Hengsten

vorgeführtenStuten in ein doppelt geführtes,

ihnenvon derSchau-CommissionzugestelltesRe-

gistereintragen.

Sie stellenebenfallsdicsenEigentümern Be

scheinigungenaus, welchedas Datum der Be-

schälungunddiein besagtesRegistereingetragenen

Angabenenthalte».Die später»Beschälungenoder

die Weigerungder Stute werde»auf der näm-

lichenBescheinigungvermerkt.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Les propriétairesd'étalonsdestinésà saillir les

juments d'antrui doiventinscriredans un registre

tenu en doubleet qui leur est remis par la com

mission d'expertise,outrela datedes saillies et le

signalement des juments, le nom et le domicile

des propriétairesqui les ont faitprésenterà leurs

étalons.

Ils délivrentaussià ces derniersdes certificats

indicatifsde la datede la sailliecontenantles ren

seignements portés audit registre. Les saillies

suivantesou le refusde lajumentsont mentionnés

sur le mêmecertificat.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Die beidenim vorhergehenden

Artikelerwähn-

tenRegisterwerde»,gehörigvon den Eigenthü-

mernder Hengstebeglaubigtund von demBür

germeisterder Gemeindeihres Wohnsitzesvisirt,

vor EndeAugustdesjenigenJahres, auf welches

jederHengstzur Beschälungangekörtist, gegen

dix kilomètres de la station, peuvent retenir

d'avanceleur inscriptionsur ce registre.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Les deux registres mentionnésà l'art, prédé-

dent sont déposés, contre récépissé avant la fin

du mois d'août de l'année pour laquelle chaque

étalon est admisà la monte, au commissariatde

district, dûment cértifiés par les propriétaires

Empfangsbescheinigung

im Districts-Kommissa

riatehinterlegt.

Eins ter beidenExemplaredieser Registers

übersenden

die Dlstrictscommissäre

demmit dem

Ackcrdauwesen

beauftragtenRegierungsmitgliede,

dasanderederAckerbau-Commission.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

WährendderBeschälzeitwerdendie Staats-

thicrärzte

einmalim Monatdie Hengstestationen

ihresBezirkesbesuchen,umdieLagederBeschäler

zuconskaliren

und sich zu überzeugen,ob die

Vorschriften

diesesReglementsgenauinnegehalten

meiden.

DieEigenlhümerder übrigen zur Bedeckung

fremder

Stuten«»gekörtenBeschälerwerdendie-

selbenebenfallszu gleichemZweckeeinmal mo-

natlichdemThierarztedeS Bezirkes an dem

durchihnbestimmtenTage vorführenund ihm

ihreRegistervorlegen.

DieThierärztegebeneintretendenFalles den

Besitzern

vonBeschälerndie denselbennöthigen

Instructionen.

Fürdenfünftenjeden Monats berichtendie

Thierarzte

an dieAckerbau-Commission

überdas

Ergebnis

derBesuchedes vorigenMonats.

JedesJahr im Laufedes Monats October

sendetdie Ackerbau

-Commissiondem mit dem

Ackerbauwesen

beauftragtenRegierungsmitgliede

einenBerichteinüberdieJahresbeschälung

; dies

mitBezugnahme

aufdievondenStaatsthierärzten

gelieferten

undin denvorhin,Art. 16, erwähn-

tenRegistern

enthaltenenAngaben.

Capitel

III.

Schau-Commission.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Durant le tempsde la monte, les vétérinaires

du Gouvernementvisitent une fois par mois les

stations d'étalonsde leur ressort, pour constater

la situationde ces reproducteurset pours'assurer

qu'ils se conformentexactementaux dispositions

du,présentrèglement.

Les propriétairesdesautresétalonsadmis pour

la saillie des jumentsd'autrui, présententces re

producteurségalementaux finsci-dessus, unefois

par mois au vétérinaire du ressort, le jour qu'il

leur désigne à cet effet,et lui soumettent leurs

registres.

Les vétérinairesdonnent, le cas échéant, aux

propriétaires d'étalons les instructions dont ils

peuventavoir besoin.

Pour le cinq de chaque mois les vétérinaires

adressent à la commission d'agricultureun rap

port sur le résultatdes visites du moisprécédent.

Annuellement,au moisd'octobrela commission

d'agricultureadresse au membre du Gouverne

ment chargé des affairesagricolesun rapportsur

la montede l'année,eu égardaux renseignements

fournisparles vétérinairesdu Gouvernementet à

ceuxà puiser des registres mentionnésà l'art. 16

ci-dessus.

Chapitre

III.

Commission

d’examen.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

DieUntersuchung

derzurBcschälungau festen

EtationenbestimmtenHengstefinderjedesJahr

z»Luxemburg,

im Laufedes Monats Januar,

andenvondemjenigenRegierungsmitgliede,in

d'étalonset visés par le bourgmestre de la com

mune de leur domicile.

'

Les commissairesde district transmettentl'un

des doublesde ces registres au membredu Gou

vernementayantles affairesagricolesdans ses at

tributionsetl'autreà la commissiond'agriculture.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

L'examendes étalonsdestinés à la montedans

les dépôtsà demeurefixea lieuannuellementdans

le courant du mois de janvier, k Luxembourg,

aux jours k déterminer par le membredu Gou-

dessenDepartementdas Ackerbaufvesen

gehört,zu

bestimmende»Tagen statt.

Die Untersuchungderübrige»Hengsteerfolgt

unmittelbardaraufim,HauplortejedesGerichts-

bezirkes.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Das mit dem Ackerbauwesen

beauftragte9Re-

giernngsmitgliedbringt jedes Jahr mittels Be

kanntmachungdie Versammlüngstageder Schau-

Commissionzur öffentlichenKenntnis.

Die Eigenihümert.r zur Untersuchungvorge-

führtenHengstemüssenmit einerdurchdas Colle-

gium der Bürgermeisterund Schöffender Ge-

meindeihres WohnsitzesausgestelltenLescheini-

gung versehensein, welchedas Signalementdes

Hengstesunddie Erklärungenthält, daß derselbe

Eigenthumdesjenigenist, welcherdessenAnkörung

nachsucht.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Le membre du Gouvernementchargé (des af

fairesagricolesfait connaîtrechaqueannée,

par

voie de publication, les jours fixéspourla réuni

on des commissionsd'expertise.

Les propriétairesdes étalonsprésentésh l'exa

men doivent être pourvusd'uncertificatdélivré

par le collège des bourgmestreet échevins de la

communede leur domicile,contenantle signale-

de l'étalonet attestant qu'il est la propriété de

celui qui en demandela réception.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Eineaus fünf, vondemmit demAckerbauwesen

beauftragte»Regierungsmitgliedeaus Antragder

Ackerbau-CommissionernanntenMitgliedernbe-

stehendeCommissionschreitetjedes Jahr zur Un-

tersuchungder, entwederan festenStationen oder

anderwärts,zur BedeckungfremderStuten be-

stimmtenHengste.

Diese Commissionbestehtaus einemMitglieds

derAckerbaU'Commissio»

, zwei Staatsthierärzten

und zweisachverständige»

Eigenthümern.

Diese fünf Mitgliederwerdenso gewählt,daß

die vier Districte in der Commissionvertreten

sind. Der Präsidentwird durchdie Regierung

bezeichnet.

Der SecretärderAckerbau-Commission

fungirt

ebenfallsals Secretärder Schau-Commiflion.Er

nimmtdieProtokolleaufundfertigtdie nölhigen

Schriftstückeaus.

Im Verhinderungsfälleeines Mitgliedes oder

veniernent ayant l'agriculturedans ses alttribu-

tions.

Celuidesautresétalonsse lient immédiattement

après, au chef-lieude chaquearrondissemeentju

diciaire.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Une commission composée de cinqmembres,

nomméspar le membredu Gouvernementchargé

des affaires agricoles, sur la proposition de la

Commissiond'agriculture,procèdeannuellement

à l'examen des étalons destinés à la saillie des

juments d'aulrui, soit aux dépôtsd'étalons à de

meurefixe, soit ailleurs.

Cettecommissioncomprendun membre de la

commission d'agriculture, deux vétérinaires du

Gouvernementet deux propriétairescompétents.

Ces cinq membressont choisis demanière que

les quatredistricts sontreprésentésdans la com

mission, dont le présidentest désignépar le Gou

vernement.

Le secrétaire de la commissiond'agriculture

remplitles fonctionsde secrétairede la commis-

sion d'expertise.11rédigeles procès-verbaux,et

délivre les documentsnécessaires.

En cas d'empêchementd'un membreou du se-

iriïî» ^uï(^ Ne u&rigcn aKttgtitfceï

initfîtP" S" î>?fîe" @t'^""fl_ aeï^ri«en.

".D'à 33crbi"î)etll"9 î)eê !l<ïflfît'ei;fen iciri»

aie fol^ei/ î'"rd) ïlo^ âttefîe ï'er anot'

tglKber ^er gcuimiffion Dertreten.

%ït. 21.

nt|"c&etï>""?c» «fo!8(n Î1ad? ©tin'ttte"'

unî> o^iie îlvpcUattosi.

an. 22.

tgliebtf Ï>CT Ëommiffbn t'ùifîn oeîset

MO) mit trgenb enieï betifntgen !per

c^e ^enfffîc »oriufûl)i<'n tfftben, biê$um

a&( etiif^liefiH^ cnoanM l?^er»eïf^n)a''

em gntle wiïî Ï>a8 an tn 2&ei(nat)ine

fu^ung cer&tnfcerte SKttsdeî in îier tMS)

rt. 20 Doxgefebenen SBeife etfe^t.

îttt. 23.

$au-(Sommtffiun {>art ein Sîegtfier, in

Ocjur Unterfud)iinci Borgefù6rten ^engfie,

n ©tgnalement unî> î)en ©ïûnîien î>er

ci cteï ^fï SSeïtagiinit eingetiiigen iceiî>en.

gjîe roetfcen Iseï ®ûte na(S etnge rieben,

jucorïeïjî.

SRegifier rcnî> teï SRegtcruiifl mit eiiiem

ùbei ^aê ®efii)cift î)ei (Somniiffion ein<

3n biefem Seri^te f.pïl^t l'iefelbe i&re

ubcï fcie a3t)Hsiet>u"8 fcrô SftîfllementeS

etroa îiaïtn etn^ufûbienben SSertefferungen

Sttt. 24.

î>i( Stamen ter fêfgent^ûmei fcer anctefoïten

, fo rote î>te in tioieitcâ&iittê SKegifteï

'ebenen Slngafie» eiit^altenî'eë 33(r$et^ntê

t6ffcntlt(^t, anfle (aflen unî) iiiê SDiemo'

(ingetûcît. @in @ïemt>{aï îxefet 8ijîe oirt)

©taatêt&t'eïa^te unî» jefcet ©enî-aïmetie.

ou ^ugefeïtigt.

crétaire, il est remplacé par les autres membres

de la commission. En cas d'empêchenieht du pré-

sidenl,.il est remplacé comme tel pafle plus âgé

des mefflbrfis présents de la commission.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

Les décisions sont prises à la majorité des voix

et sans appel.

Art. "22.

Les m<itïibres de la commissioo ne peuvent être

parents ou alliés entr'eus, ni avec l'une ou l'autre

des personnes ayant un étalon. à présenter, jus-

qtfau troisième degré incIusivemeBt.

Dans ce cas le membre empêché d'assister à

l'examen est remplacé de la manière prévue à

l'art. 20 ci-dessus.

Arrêté royal grand-ducal du 21 décembre1861, approuvant le règlementpour l’amélioration de la race des chevaux de la race des bêtes

La comnaission d'expertise tient un registre

dans lequel elle désigne tous les étalons soumis à

l'examen ; elle y consigne le signalement de cha-

cun d'eux ainsi que le motif de rejet ou d'ajour-

nement. Les étalons y sont portés par ordre de

mérite, le premier en tête.

Ce registre est adressé au Gouvernement avec

un rapport sur les opérations de la commission,

dans lequel ses vues sur l'exécution du présent

règlement et, le cas échéant, sur les améliora-

lions à y apporter, sont énoncées.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

.

Un tableau contenant les nomsdes propriétaires

des étalons admis, ainsi que les autres renseigne-

ments portés au. registre meniionné ci-dessus, est .

publié, aiïïclié et inséré au Mémorial; un exena-

plaire de celte liste est adressé aux vétérinaires

du Gouverntiment et à chaque station de gendar-

merie.

25a

;ir;kll

.%t. -25.'

;Sl. iS

..^A-'

S)ie aîdfefoften fcn aKitgtieber uni» b<ê ©eae.

Les,frai^dlvSe, des, membreS du,,!ec.

ta^ÏeJS^o^SÏ Ïl^e^iïntit ^^^ia^co>mnÏssÏ^^ame^nt w^

Î-*

".

;,e8 fûï, ie disljnctenient à^ raison ^de un /mnc cinquan

^ïS^S^^i^ 9^Si^âll"£?w

^ t"y"u^w"^;t^%iïtÏ . »Ë,f»iï

riiR'.'^t de ^?Ï%»c^irarîjëuroéés(îe séjour.

fêatMÏeliv.

33 on fce.n (($ramten.

. Ip-. .'f'i/-

S; . )f»iA.,i

tfh^>;, «î(St!s'iîSâj, <aiàpUÏ<e IV^'isiW-

Des prm^^- «:î""?

si^mi^k^1^- . ^J^p^î^.

etalcms:.

<.w ^^. v'?^"^. '%?-^^::-^~ . ...

^. "^.nw t?«'v?î^i^FE§6^? ît>iijiP»'c-..'

^t^^ï^Ti'rl

l~>'' ^"-

-ii^ &t>aN!INChé-î,, ii:i'.. ri!ï".,. ^;. ':J

';>i<. 3>!i'r'1

"y''î. yi,/'T"

nairitt^

A. ©eneïal'ipiamien,

3u ®un(îen îtS fêtfien^unteïS ^e8 Ixfït" u0'"'

V W3Î^.,.. ^^

'""'^^.^.^^

^^^^St% ySÏ?S?=^Mnée

K^ Prîmes. générâtes,

Au propriétaire du içeilleur étalon de trait

sente ;

la monte dans le pays;

G. Primes de conservation,

ga^r'iuï Se^atung im £anl>e bienen. <

. > X5. !Beii»eî»aIMtn'fiê^ïam, ten,

»

'

^,fiJ»ws uc^»^-^

^i^^^w^^^ :..AU^rotïn!w^, S;:tÏ^^^10

A^S'iÏoir'S^Î ®e âlu»,9'«n ayaiUdéj^se^ antérieurement à^la monte

®ïc&^tiogi t'Nnl 8îîti{nt ^w'-

..'- -1' ' .. ' ';J - " .-%rh 27. '.

le .Graod-Duché.

- 'Ac^. ^

Sy^^"^S[SiÏ8. 'bri1^'^ §airte(npdrté^e^melors de la <

xiÏn. îrânueiiiwt^iluns N"iiit "'orten N». '

d'une année antérieure.

" ; ..Mrt. 28. ' .. . .

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

2)iefe îpramien n'erï>en iebeé ^t l)ur<î> ï>ie im

obigen 3irt. 20 eïwa&nte ©d}au.(Somm{yfton ^u-

Ces primes sont décernées chaque année para

fa

commission d'expertise mentionnée à l'art. 20 ci-

nt, wîl^e su Mefcm Sot'tfe im Sanr'e bî8-

at'i 3"111>"Ï(^ t>^_,."lît. ^ettl a<î"!'a"o^e"

jïra3^'i)îe8t(iunaêîîî%ïî8ltfi>

na* Siisembuig

tufen Bîtrtl. ;l-:i".ll;"'îi 1-1'~1- 'l<ï^w -." "ÎR"., '.).

'

"ï''l: <*%(t^'12i9M''; ::ï"ilïu':' lîl^u *'<'-ï

,.. r . .. iy

'.^{ïï -W^iï^ty'^^-^,

dessus cl convoquée à cette fin à Luxembourg

pendant le mois de juillet, par le membre du

Gouvernement chargé'des'afl'aires agricoles.

-i, --(.pin": -. !':'Arfciâ0. H-. 1-f'.,"<i: ", î ..-

JLi

^^"t ^:t^w\\-^^v

-'^î

^'i, * ^ii A

iS) MybwMit, woco" t" î'?"t î>urd) obtgen

"9 corflet'e^eitîtt ^®ie(^.8teiigêeilttubnt§f(^ein

'^nung 9^ "^,wt^ .^,

.>. - ^M^. ^ , »u

e bewiUigten spr(i]|iienw(iï>în nui ^ugefvro-2

gaflê Me Sommtîlton erfennt, ba6 fcie fuï'8

}ur SBef^âtung yin(}rfërteti^'unt>)'$uttt"%i8if

gefù&r^tt ^eKâfÏe^ @iSite«fcl>i^taw'»<m' 8"''

'ef^alein 110^ be(l$en, unD aitêWtît'Doi»

.S8ûraftnittft».,unl> f^^efîen.. l>"

:8Bo{!u^^8. îw ^igent^utiis(t au8"

en Sef^tinigung. ^ïcprge^t, î>aé l>ie,,^e'

^engile iur offentlic&en 8ef(^atung ge.

un6 feit i^iei l^ten anîoiung oentgftenê

©tuten beïccîf'^a6en. ' '

%rt. 31;

^uerfannten 'pïamjen, fo oie î)te auf ®runt)

2lrt. 2 Diefeê {Réglementé {ietcilltgten Oubfibe

am le^ten îa<çe t>(6 ttn btitg?n 2lit. 28

ten goncurfeê îîttcct an -Ne Set^eiligten

(j^lt.

te ipramien iBetteri auf <SiS)t Ï)tS iprotofoUeS

it ter 3ueifennung l>eif(I6ên beauitïagtm

tffton au8sesa(>lf.

'e ©ubflbe oerten auêge^a^lt flegen U(6ergûbe

Sefc^einigung i>e8 ÊoUîgiumë î)er Sutgei»

un» ©(^ëffen, ailé icel^er, ^erDora?^t,

bei ^>engfi, ffiï »etd?en,. l>aê)elbe beotlltflt

n i{î, wm 1< gt.bruai t'iê ium 30. guut

Eieélic^ befi(inî>ig au fejiet. Sttttioti ^ui SBei-

g în (Stiuuo^"" î^ Seshfeê flet)alten rooi»

ift, fo mie einer anîietn Sefc^eiiiigung ï>e8

ï

sous

et if'en est ISifin&tlbU ^ùr'le'TiCTmi^ M sailîîé'

mentionné à l'art. Sci-^çssus.,

,ff <J

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Les prîmes allouées ne sont (Ïécernèès que pour

autant que la commissron''M!eonnaît que les éta-

lonts ad UMS' à la; mQol.e.^ioa rg; l'aflniée ietj. pi'ésealés

aiKCOiîcours» réunisseat; eaeQ?Çï les TOaytés ,dp

bons reproducteurs, et qu'il esjÈ^()fli>|,a^, Rar}, up,

certificat déjivré, Ra,r,ïle collège, des bQiirgme^lre

el. écheyins da,Ia comroùneïu dorajcile des pro-;

priétaires, qiTils ont servi à la raohte'puÏJiîiuëçt

qu'ils ont sailli au moins trente juments depuis

leur dernière admission.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Les primes ainsi décernées âihsr que les suti-*

sides accôrdésen vertu'de l'art. 2 (ïtt ppésent rè-

glemeot,, sont- payés directfiineiit aux, ;jfltprçssés

le dernier jour du çoncQUFs.mentiftnBé à l'aEt. ;28

ci-dessus. , '-.. :. ; , .,, ,,, ,, r. < '.. i , -r .,.. '', ;,."..

Les pri rues sftflt payées sur le yi,i ,da procès-

verbal de. la commission char^éç de ^s (^cerner.

Les subsides sont Soidés contrela'refflisetfuBcei^

tificat du collège des bourgmestre et échevins por-

tarit que (lepuis Je 1er .févriçr^usqu^iL. 30 juin m-

clusivémçnf, J'e^alori pour' lequel if 'à ëlè acfcordé,

a été constamment ténu à la station même à la dis^

position, des habitants du ressort, et (Tun certi-

ficat du vétérinaire du canton attestant'égaleàiieat

la présence de l'étalon pendant la même période

S&itïaïîteS îeS (Santonê, lïelc&e eBcnfaûê erfennt,

i>a6 ter ^<"8P: oa^renî' îXï namliâ5en 3ctt am

©tattpnêorte jui SBerfùguna ^er bet&eiligten fêtn.

nwf)neï çiefîaiiîen unîi ùbeïbteê fcie 3at>t î'o" be"

Ï>etften, î)?n fêtnoo^neïn i)e8 Se^'ïfeë ge^origcn

unfc in baê Çiemâe Slit. 15 fctefcê gtefllemditêge.

fierté Sîegitler ein<}e rié6eiien ©tuten arigibt.

35aê mit fcem 9i(ferbauoet'en beiiyftiagte 2)îtt.

glieî» ^eï SRcgteiung fîeUt î'ie ^iir foforttgcn Stuë.

^a^Iuna teï <pramien unb' ©ubjtt'e erfoïîxrte

©uuime^ui Serfûgung éiheë SKitgiie6e8 6cï ©c&au--

gommtjîton DÎ)ÎI etneâ dnî>etii con i^m ^u be'

yi^nenten îtgeïiten/welc&eï gîee&enfc&aft DOII fetneï

©eWaftèfù^runii ablegt gcmâê î'em ©efï^e ùber

Me gomptabilitat beê ©taateé uut» î)em 9îegle.

meiit uber Me ginan^en.

§ 2. yriimtïu fur ïie Stuten.

?lït. 32.

@ê roirî» ia&tltfï) eiii (Sfliicurê fiattftnfcen pi^en

fcen fêtflent&ùmern ter befîen juï ^u^t geetgneten

3iigfîuten.

35iefei goncurê tctrb $iigl(é^ oit bem in obi^em

Slrt. 28 corgîfe&enen uitt) unteï aRttrotrfung ^eï

nâmltfÇen Êommiffion a6get)aiten.

3d^t untl Setrag ter babet j^u ert&ctlen&en îprâ-

mien tBEïten ouf îlntrng 6er %cîer6au--(£oniintfi'ton

îmâ) 6d8 mit Ï)em Stcferbiiumefen beauftragte fBlit-

glie& ^er 9tegi?iung fefîgefe^t.

^.ufe îpraniten oeiDen in bcr namlt^en SBeife

n?t'e ffiï -^engfie auêbe^a^tt.

îttt. 33.

ttm iiim (Soncuïfe jugelafîen ^u mer&en mûffeK

Me ©ruten n)?nti|fienê cier 3û^re att uii^ con.

iÇrem gùffen beë 3a^ie8flÈ<r Kon î>em im Soqa^re

ix8 goncuïfeS geooïfenen gùfleu begleitct fein.

S&ie fêigeiit^umeï fcer ;"'" o"curâ Dorflefù&K

ten ©tuten mûffen 3n&abeï ciner rom Êodegium

^(I Sùrgeïtneiftci un^ ®c^offen bei ©emeinfce

au lieu du dépôt7 à la disposition

des habita

intéressés, et indiquant en outre le nombre d

juments sailies, appartenant à des habitaats <

ressort et inscrites sur le registre tenu en

mité de l'art. 13 du présent règlement.

Le membre d;u Gouvernement chargé des

faires agricoles met la somme nécessaire pour

paiement immédiat des prime;? et des subsides

la disposition d'un membre de la commission d'ex-

pertise ou d'un autre à désigner par lui, lequ

rend compte de sa gestion conformément à la l '

sur la comptabilité de-1'État et au règlement

les finances.

§ 2. Primes pour les juments.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Il est institué un concours annuel entre

propriétaires des meilleures juments poulinières

de trait.

Ce concours a lieu en même lemps qiie celui

prévu à l'art. 28 ci-dessus, et à l'intervention (

la même commission.

Le nombre et le taux des primes à distribuer

en cette occasion est fixé par le membre du Gou-

verncment chargé des affaires agricoles sur les

propositions de la commission d'agriculture.

Ces primes sont payées de la même manière

que celles dès étalons.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Pour être .admises au concours, les

doivent être âgées de quatre ans ail

suivies de leur poirlain de l'année ou né dans

l'aonée qui précède celle où le concours a lieu.

Les propriétaires des juments présenlées a

concours doivent être porteurs d'un certificat dé-

livré .par le collège des bourgmeslre et échevins

^njî^eê aiiêgefîetltïn ^efiÇetntgung fei'n,

S ©igtiatement &ei ©tute angibt unî)

t, î»rt8 fie (Sigent&uni teôjetiigen ift/ oet^eï

3ulafîun3 na^fuf^t.

25ie guUen muffen von etiiem yit Sef^cilung

(o^er^g^iim angefiirten ^engfi ()erjîammen.

îieàj ifi Uym Seîiingung ni^t anroenbbaï

Kt^rige, nn^ 6er SBef^atsett au8'bem î(u8.

^eretng(6M^tej®tuten, fade beren ^)erfutift

Scl^eiiïigungen î>eï Drtê6et)ôrbe îier ®e'

fciefer ^eifiinft unb betjeitigeii ©emetrite

o^erioflt^umë, in oel^e fie Çiereingebraitt

5lrt. 34.

©cburt t>eê gùUeiiâ T)UÎ) fcurtt» eine 33e'

'gung î>e8 ©oUegtiimê î>er SBûrgeruieifier unî)

n t>er ©emetn&e beê SBo&nfi^s tw <gi.

msrê tiactigeoiêftii. 2)tefe Sef^eintgung

faê Stgnnlement i)e8 gûûeHê ent&alten.

mue ehie Se eiiitflung beê (Stcien^ùmeïë

gfî(8 beigcbrac&t werben, atô 9îa(Çoet8,

juin fêoncurê porgefii(>rte tute nïitfiiÇ

nen ^ur Sef^atung tm ©ro^eriogt^um

«en ^engfï befcecft o>;6en tfî.

ÎIrf. 35.

unb îiiefetbe ©tute fann nur einmal t)te

ramie eï&attcn.

Slrt. 36.

a'etî'en ebenfdUê mittelS

mit einem gefaonten w ge-

Ïitel IB.

orn»ie(>. unb ©cÇwetiie^gîacen.

fêrtpttel a.

a&me ;um Sefpïingen. ®^ait.

fêommifftpn.

3lrt. 37.

lânnli^en î^iere, ©tieïe ober @6ei, ml^e

dé la commune de leur domicile, contepàpt le si-

gnalement dé la jument et attestant qu'elle est la

propriété de celuiqui en. demande la réception.

<;

Les poulains doivent être issùs. d'un étalon ad-

. aiis pour la monte dans leGrand-Duché.

Cette dernière condition n'est toutefois pas.àp-

pficablé aux juments pleines, introd-uîtès de l'é-

tranger après le temps de \SL monte, lorsque leur

origine est attestée par certifieâtsi de;,l'aytorjté. de

la commune d'où elles proviennent et. de celle du

Grand-Duché. dans laquelle elles sont-introduites.

ÂFt. 34.

" ,

La naissance du poulaiii' est justifiée par un

certificat dll collège des bourgmestre et échevins

de la commune 'du donaicife du propriétaire; Ce

certificat doit contenir lesi^najement du poulain.

Il est également produit un certificat du pro-

priétaire de l'étalon pour attester que la jument

présentée au coucoursa été rt'iellemeat saillie par

un étalon admis paur la monte daiis le Grand-

Duché.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

.

:-

La même jument né peut obtenir qu'une fois là

première prime, .

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Les juments primées sont également marquées

d'un W couronné au moyen d'un fercftaûd;

ttre II.,

Races des bêtes à: cornes et des porcs.

CItapita*® 1er.

Admission à la monte. - Commission d'examen.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Les bêtes mâles, taureaux ou verrats que l'on

îur Sefpïiugung ftemtieï 26iert Ï)t(nen foa<n,

tùrfen ^ieigu nur netWent'ct oeiîen, na^m rte

ven timw ayê, l>rei, ;aK(tfi{uNï^ iiejie^|il)(ii^- in

}?î'^ï ©eweinbecom ^etn,îtuÏ>?tat^(ni(tltnteti ^iti?

mifftpn u.nteifu^t, unÈ ^fteiipiiini^wçrben fiiii&.

ï 3>ie iStttgttrtît tineï @c6(nt..®timuiiffti»i l>uif?n

unïer jîiS bié ^um î)tltten^-®Taî>e''(>tn{^y(&li^

toebei ï>CTi»a«M no^ :»er t»agérfe..f«ri.- f:; ",,

; -3(î ° eif 3»ît(i (tf»>l af>t6efêttî». *i>ei?/ oti^tnÈert,îfi>

forgt ttï ipiaRlxiit fur beffcn fêtfe&ung; t(i lier

^t(i{t6<nt ;fe( .a^nxfen^iDi&îi. cer&tnNït;, ^w-

tïitt î)ciifet6(nN^âl4}îïNr;a"»SfîiiÏî .

(ISttstôl>et.

35ie @t((entl)ûinei' oÏet SBefî^eï oon suï Unter.

fu^uiKi'WrgefuÇttffl-CffiCT'en otecfêfrern» ïûtfen

wèNr'îit S»it§tlet«eïn îsï^cwmi^sni, wSff'ïu

©tfBiiwttrtettt1 "ïïeê S ttdjltïteê tvasnnt otitxn,

ebtiifonîenlfg Mïfenïtè 'tiujteniffen, ; u-îlfÊt.'mtt- Nï

beîbeidgten Spaïtd feiê sum fctitten ©tatx'.etn*

fd)It?éli<Ï. BermanM oteï Ctt "'"8eït ftnt?-

S5ie e^au. gi'mmiffion tciïb j[rte8 ga^r tn têt

ttfien .&alfte ÏfS 2Koiictt8 Dctobeï (ïiKueït.

%rt. 38. .

2)ie MnnaNe ïn iuro Sefpïingen bejïtinmftn

©tine unï fêbeï finl'et im ^aifytorte yî>tt ®è'

nieinte iii (iriî

»on î'îï

Syntmunat^e&ftïbe

baiu anfitttiefînen SRaume jlatt.

33etÏ>iefet ©eltgen^eiï fënnen* île ®emetHt>ett

ben f$6nfién (ingenômmenén i9îéï)TotiH:tt>ïeu (pra-

rnieii iueiîennen.

* i

îlrt. 39.

î)te ooraefù^rten mSnnli^en î^im fonnen

niS)t angenommen oerten, icenn lie t>ie $uï SSeï-

eblung l)eï 91tace eifoïberti^en fêigenfd^aften nic&t

l'cft^n.

; '

$)ie ©tttïe muffen î>cet 3at>ne non @rnïa(i)f<neit

{>aben unî> an tinem ^ditetêtîn, Ï>uï(^ tïie tnneïe

îtafenicanl) ge&enten, eifernen ÇRwy flefû&tt

tcertxn.

SSie @bcr niûffen oéntgfienê ein 3a{>r ait fêin;

peut faire servir à la saillie d'animaux d'autrui

ne peuvent y être enipjojégs qu'après avoir '

exarm'itsJefc^|u%parîiMe,

T§MBm|ssio". co

i^i'1^ mefêfë}NmH^a"scha^

le coiisëir coîrimiinal.

Î. ^K'^^i. ri"" ."-'t-l'.iÏji'fjC, »rîSy^; -.""'. IH^'^.'L....'.....

^ ;Les, m^ribres. ^e&^coffl^jssions d^examen

setlye"t^tWs%pwlfê%a ^ePtl^"XJ"s(iu''

.treisiemfi ^r^^ia^m^^ ^

, t,:i;n^a^;^(J(', ^s|flcç, 30it^, d'&m,[iSieh^nïent d'

membre, le président poij/'yqUà.son/.re.mpIar

men-t^sy e presjdenyu j-mêm^ est absent ou em

pêcîié^, ''iîl;'i§t' 'rempy^sj)|r lê<'i|tu^agé1 d

membres présents.

's" '- "' "" .-

Les propriétaires oir'déte'fi leurs de taureaux

id^. ^e.rrals'^i'éseBAés à I'exaiçnep;, '<ae,j)eyvenl et

dé<agnés,-;.j[ïi ^onïtne. -nierobEea de Is .eiomiBiss

oiteom.me'-'suppléa.iits'd'un tel.nîeaibrft, non p

que les pareate.&u^aiyéiiï^e la'partte intére

jusq;u'autroisièîii8, degré<Mielysiyeiï)ent.

La commission d'cxamerl' est renouvelée

les ans (luraiit lâ, |M'etuièce quiiizaine du

d'oc(obre. .

"., -, «

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Lâdmission des taùi'éaux-et des .verrats d

nés à la monte a lieu au cbef-lieu de cbaq

commune sur un emplacement désigné à cette

par l'autorité communale,

'

Les communes peuvent en cette occasion

ieerneF des primes aux. plus. 'aux reproducteu

admis.

. Art. 39.

Les bêtes naâfes présentëes ne peuvent être

mises si elles ne réunissent pas les qualités p

près à l'amélioration.

de lajtace.

. Les taureaux doîvent avoir deux dents d'ad

tes et être Houclés, c'èsl-à-di're, êti'e conduits

moyen d'un anneau en .fer rivé traversaut la pa

centrale du nez.

Quant aux verrats, ils, doiveot être âgés

an au moios.

, H:, Ï.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

;%»(.'.4(K1 ;' ^.'î .

;"'

pmmiffion ;fïNÛ?"1^{9ellî^tlnli^tt

fl^'comI^SSÏOn, <fêlivre'a]l^pI 'OSrietaires..T

^Kreîyiflnt|tîibirlb{ê5ÎftnaI»na(|

lrêtes,. âffffilsfôdes':cé''tîficafô<;onslàtahtTa(îlltis"

Ï'îïîS^'Sï'fr ta^iii^ ii'ëf^rlaM^srinàl^ent^cê^nimaux,

'féin béfDtt^ï^^îenn^t^éit (rti-ftd) quautaux-verrat^qiM. B^présenteiKiRoiiî^e. slgne

"Miftefô" eÏn^'BtenitrtfèifS, wî(p^

diStJnetf^ ilsî pe^eitti. être naarquéï ayw moyen

^'Wr^mtttttë ^n'ÎJtt

d'un fer chaudsifigm-ânt laflettre inttiaie de. la

.^'Te8'ffi^tioit^yt1 ^ <fêt8tt>ï

èISi!ï"r'

commBne<oy3 seeti0i»i(jtt<donii©lesdii,{TQîii'jé!âire.

'^Mtwe^'r ^"^^ ^^"i»^i'

itfîefuiS»urI ouE(in''^rii>Dtnïd(Je

:; Les certiacft^flé s&nf(<'aiaÈle'> qiièit)ôui>'&riïâa

^^t^ '^Sr""' ^-!r ;:"î'"1

à-paFftrSù-jour-. féIe^^livraB^. ^^ i"-- ^-

siluêfïcûun'g an 'flûttig.

,.., s([rt, r41, < /A,.,,,.,..,,, ^!,.. .;.,

aiigenmméiien- inairhft^îti 'î&iîte ntfljîen

genttn 3a6ré';Wtrt'etl^wrg>('fut)tt . -oeït'ew»

fêigcnrNmet 'fieï!iw^ ^ ':-SS^îiwyn

t. 2B(rt>tn?<iew{ïW^;attgînètttilKfl, ffi' »uï>

3<uatii8' . auînïtn'n"e'itCTt®i3iil;t -mjiït; .

à 'pa rf ir ilù'.jour 'd!e leifp^livra BC^. ^

^...., -^^^M-^^^^

i:;-Les bêtes: ntâ] es adntisïis

doiyeîiitj ^tT&iTegrfe-

sentées l'annêe suivantQ-siî. les, pp(}pTiét^irçs^es

^esiioent'encore à tostnûRte; ,sii <etles, soRt, reçues

<te? nouveau, .l'aiicien! 4erti&ia t,"esfc>vi8é';ppuF,.un

M^de ptds. '. !'li. -~ ". - '-, .,

i'' . ',,".".'. 1/;

t:' '.'1 "Àrt.'Ï2. "

":1' " ï

' ^ .'"

;iCiMai

Si dan§ }e çoiirs de lîannée ujne tiêt^inâle^est

,,. îlrt. )4^i ^.....^..^ ,,

gïtitfe- ïtïê' ga^reé nn> tttannH^

si da"$ <e coiirsoe année UIIB uçtc^ua^^

(e w'^mw îiefttmmuiia untaiigtif fle» signalée comme étant devenue impropre à sa

tiftit, f» 15&t tle 6ominunal^ebD ïî»e

destination, l'autorité communale la fait examiner

"tmS)'ïu geoai îtït. 3î einge^te fêorn. par^a^coramission tëcale instituée en confbrmi

unterfu^ii. '

".

^ . ;

(la rarl. 37 ci-^ssus. ,,, ;;, J ,";<

rtet bie eommiffton, tàg iaê mattnlr$e

; Si «a <^ro^""^ideque^^m^^t

mvSefv;iiï"»lrîl&'u>ît<S;^"ïa,

or. réellement devenue ;mprop^^a^^l^

<miS"î, ie>^m>minal:%^&ie nistra (ion communale ^n mterdil ^Sfig^^clle

u^;eî^n''un^^8t"î'a t, T&ae Daê veilje à ceqwl'an^al reformé soit reinR^ ^

bin"hmï ^ Se8"ei^t»ert(>, en suite d'un acte d'adJudicatio»ollalllr^le"l"n

tirgolge «net ^ïfîetserung oteï fonft est destiné au service du troupeau commun.

entiung' bei per .gîineinf^aftlt^eu fiffctt

SSlït. 48.

yt einer, t>on 6?m mit l;em 'Mderbau.

auftiafltengîcgieçunsêmittlliefce yi teftim-

it, wiïtîa Ïb'ierarst Ïiiéîur SefVïing-

iitei ïi)wé àngeriomineiien ©tiere un6

S Sesiiteê uiitdlu^en unï> î>cm îiifîïictê-

r

etic^t ûbei fnne UnterfuiÇung ab»

^teieï uuteïfaflt Ï»te feïnm

eroent>unfi

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

,

Annuellement à une époque à fixer par Je

inémBre'diiGouverneiîient ayant les affaires agri-

eûles dans ses âllributions, tous les taureaux et

verrais admis-à larsaitlie des .animaux d'autrui

sont examinés par le vétérinaire du ressort, qui

fait rapport de sa visite au commissaire de dis-

trict, lequel interdit l'usage des reproducteurs

î><ï aie uiitaHgti^^uïSRatfC. ereMunganêrfannten

gft^robuctoïeii.

Sîjie ^.ifîe Ï>êï anflenominenen oie;ter abbeftea.

ten ntantilid)en îi)im wvcî) îwS) îiei^eibw îtt

©eiiî'armeïK jsugeftèUt.

S)êï. StitCTd^t' wW in fciefeni gnHe "nac& bem

getrotïtilic&eti Sflïtf au8 ^m ©taafôfc&a^e eiU<

ÎNl>tâL. ,,-.. v '.,; ., .:-;. : ,. ... ^' ..

®(Q»it<îÏ il.

ip'tStti.elt fùsï ï)të 8î. tpïoi>uett»xêK. -

î'-i , i;.. -:.l. 'o,nciitfe..",-

.l^ -u

:5tïf. 44.

gn ieïittu fêanttin;, »»^» , te» fêigeiit&umnn

îtï

pHfîeii ©jttî^ iunî) fêber/ ,wel^e ciemaê 6ie'

fem Sîefllemeiit $ur Sefpringung n?al)r(iiî) i)(ë (au.

fenbengatireê angenottimen rcoïben (ïnb, iinï»

welâst biersu im (lanton unb im Dnentltiîen 3n'

tereffe geîîtent &a6en, ipramten sueifaiuit.

2)ie fêigent^ûmer ^eï ^um Êoiicuïê gebra^tfn

©ti'erî uni? @6eï niûfîen N8 'anna&m^ugnië unb

eine SBeWeîiugitug ï)?r DïtêbeboTÎxcorkgen, auê

meïf^êï {>ftcorge^, ï^ î'îtfe S&tere, wie im oo<

rigen $(}ai.aâïav& fie&iSt, îimi >BefpTi«9en gtMent

^aben.

SDiè-îpramie u)iï& êtfï aiiêgegû^lt, nac^Èem Ï»ei

(gtieï ottï @6'n iio^ fer,n«K f^8 2)îon(|te, nac&

^eï Sutdffuiis iiiw (Spneuïê pm Sîfyiingen^g^

Ï>ieiit'"&at, oa8 fcur^ (ine ^ef^etniflunft fceê (Soi-

tegiumê teï Suigeïmeifîeï' unjb ®d;offen,fc(i^®e.

meinï>e, in icel^er ter fêt8enti?umer î>eê £t)iete8

feineù SSo&tt^ ^at, na^gewiefw re<ïî?eii!>m(ie.

SDiefe 'Pïamjen îôiinen m^t meÇT auêgeia^lt

oei&en, roiH nbteeïica^téSef^etnt^utig^étn

mit

txm siderbauoefen beaufttaciîen gîegteïung'ênitt-

gliete-ni^t . iîor 6em l. ^uti-^îS Sa^eê etnge-

fenfcet wiïb, mettes auf b.iêjentgt foigî, ooifn

Mefelben .iunfannt ooiten.^ne. (Slït. 32 te8 ®e<

fe^eê corn 9. ganuar 1852. ) .

qui sont reconnus impropres à l'araélioration

.race du bétail.

La list» îles bêtes .mâ'lès admises et de celles

rejètées est transuiise par ce dernier à la gen.

darmerie. "

: !fje vétérinaire est, dansée cas, indemnrsé sur

'le trésor de fEtiit, conformément au tarif

naire.

Chapiêre SI.

Primes p.our les reprodw. teurs. - Concours.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Il est décéroé dans cliâque iÇantpn des prim

aux propriétaires des plus beaiix taurt'aiix et d

plus beaux verrats admis à la saillie pehdai

l'àhnîe courante, eonformémerit au présent

.gletïiefit, "ellq(ii oiït-servi à la iHOfftê dans

ton et dans l'intérêt public.

Les propriétaires des taiireaux et des verra

amenés.au concours doivent présenter les certiii

cals d'adtïiission et un acte clélivré par l'autori

locale constatant jque -ces bêtes ont servi à

saillie ainsi qu'il est dit au paragraphe précéden

La prime ^ii'est payée qu'après que le taur

ou le verrat a encore servi à, la monte six m

après l'admission au concours, ce dont il dev

être justifié par un certificat du collège des bour

mestre et échevins de'Ia commune du domicile

propriétaire de l'animal.

Ces primes ne peuvent plus être payées si l

certificat dont il s'agitT ei-<îessils n'est pas parve

au membre du Gouvernement chargé de l'agri

culture avant te lw juittet de l'année après laquel

elles ont été décernées. (Art. 32 de la loi

janvier 18S2,)

I

25b

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Auchwerdenden schönstenKühenund Färsen,

welchewenigstenszwei Zähne von Erwachsene»

undnichtüber sechshaben, sowiede» schönsten

Säuendes CantonsPrämien zuerkannt.

DiesePrämienwerdensofortnachder Zuspre-

chungauf Sicht des Protokolls der Schaucom»

mission,gemäßdem letzten Absätzedes obigen

Art.3i, ausgezahlt.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

IIest également décerné des primesaux plus

belles vaches et génisses ayant au moins deux

dents d'adulteet pas plus de six, ainsi qu'aux

plus belles truiesde chaquecanton.

Ces primes sont payées immédiatementaprès

avoir été décernées, sur le vu du procès-verbal

delà commission «l'expertise, conformémentau

dernieralinéa de l'art. 31 du présent règlement.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

ZahlundBetragder gemäßobigerArtikel44

und45 zu vertheilendenPrämien werdenmit

Rücksicht

aufdas Ergebnis der Viehzählungund

nachAnhörungder Ackerbau-Commission,durch

dasmitdemAckerbauwesen

beauftragteMitglied

derRegierungfestgesetzt.

EmTheildieserPrämien kannneu ins Land

gebrachte»

ReproductorenausländischerRace zu-

gewendet

werden.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Le nombre et le taux des primes à distribuer

en vertu des art. 44 et 45 ci-dessus, sont fixés

pourchaqueconcourspar le membredu Gouver

nementayant les affairesagricolesdansses attri

butions, eu égardau résultatdu recensementdes

bestiauxet la commissiond'agricultureentendue.

Une partiede ces primespeut être attribuéeà

des reproducteursde races étrangères nouvelle

ment introduitesdans le pays.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Die Verlheilungder Prämien findetfür die

verschiedenen

Cantonean denhiernächstbezeichne-

tenTagenundOrtschaftenstatt

CantonRedingen: zuBetborn, auf Ostermarkt;

CantonRemich: zu Remich,auf Maimarkt;

CantonEschan der Alzette: zu Eschan der

Alzette,ausPfingstmarkt;

CantonCapellen: zu Windhof, GemeindeKö-

rich,ausJnnimarkt;

CantonLuxemburg: zu Luxemburg,auf Bar-

tholomäusmarkt;

CantonClerfîzuHeinerscheid,aufAugustmarkt;

CantonEchternach

: zu Echternach,auf Sep-

tembermarkt;

CantonGrevenmacher

- zu Grevenmacher,auf

Octobermarkt;

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Ladistributiondes primes a lieu pourles di

vers cantonsadministratifsauxjouis ci-aprèsdé

signés dans les endroitssuivants

Cantonde Redange: à Betborn, à la foire de

Pâques;

CantondeRemich: à Remich, àlafoirede mai;

Cantond'Esch-sur-l'AIzette:à Esch-sur-1'Al

zette, à la foirede Pentecôte;

Cantonde Capellen: à Windhof, communede

Kœrich, à la foire de juin;

Cantonde Luxembourg: à Luxembourg, à la

foire de St.-Barthélemy;

Cantonde Clervaux: à Heinerscheid, à la foire

d'août;

Cantond'Echternach: à Echternach,h la foire

de septembre;

Cantonde Grevenmacher: à Grevenmacher,à

la foired'octobre;

Canton Diekirch: zu Ettelbrück,auf October-

markt;

Canton Wiltz : zu Wiltz, auf Octobermarkt.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Die ConcurS-JüryjedesCantons wirdaufAn-

trag der Ackerbau-Commission

durchdas mit dem

AckerbauwesenbeauftragteMitglied derRegierung

ernannt.

Dieselbe bestehtaus dreiMitgliedern, vonwel-

che»ein Thierarzt, und dem Secretär der Acker-

bau-Commisstonals Secretär.

Der PräsidentderJury ist befugtjedes Mit-

glied der Jury und den Secretär im Verbinde-

rungs- oder Abwesenheitsfallezu ersetzen.

Röthigen Falles wirder selbstdurchdas älteste

der anwesendenMitglieder vertreten.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Le jury pour le concours est nommé, pour

chaquecanton, parle membreduGouvernement

chargé des allaires agricoles, sur les propositions

de la commissiond'agriculture.

Il est composéde trois membres, dont l'un vé

térinaire,et du secrétairede lacommissiond'agri

culture, en qualité de secrétaire.

Le présidentdujurya le droitde remplacer, en

cas d'absence ou d'empêchement, tout membre

du jury et le secrétaire.

Il est lui-mêmeremplacéau besoin par le plus

âgé des membresprésents.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Ueberdas Geschäftder Jury wird ein Proto-

koll aufgenommen,in welchemdie Mitglieder ih-

re Bemerkungenüber das Ergebnis des Concur-

ses und die VollziehungdiesesReglementsnieder-

legen und nöthigenFalls die in dasselbe einzu-

führendenVerbesserungenangeben.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Il est rédigé procès-verbaldes opérations du

jury dans lequel les membres consignent leurs

observations sur le résultat du concours et sur

l'exécution du présent règlement, et,

le cas

échéant, sur les améliorationsà y apporter.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Der Präsident,alle Mitglieder und der Secre-

tär der Jury, sowie deren Stellvertreterbeziehen

eineVergütungvon fünf Franken

fürden Tag

des Concurses. Ist derHauptort der Gemeinde

ihres Wohnsitzesmehr als fünf Kilometervon

der Ortschaft,in welcherder Concurs stattfindet,

entfernt,so erhaltensieüberdieseinen Franken

fünfzig

Centimes

für je fünf Kilometerzu-

rückgelegtenWeges.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Le président, tous les membreset le secrétaire

du jury, ainsi que leurs remplaçantsreçoivent

une indemnitéde cinqfrancs pourlejour du con

cours. Si le chef-lieu de la communede leur do

micile est éloignéde plus de cinqkilomètresde la

localité où le concours a lieu, ils reçoivent en

outre un franc cinquantecentimespar cinq kilo

mètresde dislance parcourue.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Von den ConcursennachfolgenderJahre sind

die schonprämirtenThiereausgeschlossen;es wer-

den deshalb die Thiere der Hornviehraceam

Cantonde Diekirch: à Ettelbrück, h la foire

d'octobre;

Cantonde Wiltz : à Willz, à la foired'octobre.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Les animauxqui ont obtenudes primes, sont

exclus des concoursdes années suivantes, h quel

elfet ils sont marqués, les bêtesde la race bovine

linkenHorn,dieSchweineam linkenOhr mit dem

Buchstab

P gekennzeichnet.

KeinEigenthümerkann in dem nämlichen

Canton undim selbenJahre fürjedederbeiden

Vieharten,HornviehundSchweine,mehrals eine

Prämierhalten.

Capitel

Das Bespringen.

— Anschaffung

männ

licher Thiere

für

die gemeinschaft

lichen Herden.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

InjederSectio» wirdauf je sieben zig Haupt

weiblicher

Thierevon mehrals zwei Jahren ein

zumBespringenangenommenerStier,

und auf

jevierzig Säue von mehrals einem Jahr ein

ditoEbergeHallen.

Jedochkönnenzum Zweckeder Bespringung

auchzweiSectione»vereinigtwerden,wennderen

Viehbestand

obigeZahlennichtübersteigt,und die

Entfernungderselbenwenigerals fünf Kilometer

beträgt.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

11y a dans chaque section un taureau admis

pourla saillie, à raisonde soixante-dix têtes de

bêtes femellesau-dessus de deuxans et un verrat

admis de même par quarante truies au-dessus

d'unan.

Toutefoisplusieurssections peuvent être réu

nies pourle service de la montechaque fois que

le bétail qui s'y trouve n'atteintpasle chiffreci-

dessus et qu'elles sont éloignées moins de cinq

kilomètresl'unede l'autre.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Wodievorschriftsmäßige

Zahl männlicherThiere

nichtvorhandenist, kann mittels einer Unter-

stichung

aus GemeiiidemittelndiesemMangel ge-

steuertwerden.

DieRegierungkanndiejenigenGemeindenoder

Gemeiudesectionen,

derenMittel zumDienste der

Bespringungnichtausreichen,durchSubside un»

terstüßen.Zu diesem BeHufe wird jährlichein

Creditins StaatSbüdgeteingetragen.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Là où ne se trouvepas le nombre prescritdes

bêtes mâles, il peuty être pourvuau moyend'une

subventionsur la caisse communale.

Le Gouvernementpeut, au moyende subsides,

venir en aide aux communesou sectionsde com

munes dont les ressourcesne suffisent pas pour

pourvoirconvenablementà ce service. A cet effet

un chiffreest émargéannuellementau budgetde

l'État.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Auchkönnendie Gemeinde-Verwaltungenfür

denUnterhalt der zum Bespringe»bestimmten

Stiereund Eber auf dem Wege derBerdinggabe

durchöffentlicheVersteigerungund Submission

sorgen;dies nach Maßgabe eines von dem mit

demAckerbauwesenbeauftragten Rcgierungsmit-

Schedezu genehmigendenBedingungsheftes.

à la corne gauche, et les porcsà l'oreillegauche

au moyende la lettre P.

Aucun propriétairene peut recevoirplusd'une

prime dans le même canton, pendantla même

année, pourchacune des deux espèces de bêtes

à cornes et des porcs.

Chapitre

III.

Service

de la monte.

— Fourniture

de bêtes mâles

pour

les troupeaux

communs.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Les administrationscommunalespeuventaussi

pourvoirà l'entretiendes taureauxet des verrats

destinés à la saillie par voie d'entreprisesur ad

judicationpubliqueet sur soumissiond'aprèsun

cahier des charges approuvépar le membre du

Gouvernementchargé des affairesagricoles.

Die aus diesenVerdinggabenerwachsenden

Aus-

gabenwerdenaufdie BesitzerderweiblichenThiere

vertheilt, es sei denn, die Gemeindeverwaltung

habe von dem nämlichenRegieruugsmitgliededie

Ermächtigungerhalte» dieseAusgabenaus Ge-

meinbemirtelnzu bestreiten.

Bei der Zählung der weiblichenThiere sind

Färsenunter zwei Jahren und Säue untcr einem

Jahr nichtmitzurechnen.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

In dem Bedingungshefteist unterandermvor-

zubehalten

a) daß die männlichenThiere alle zu einer

guten FortpflanzungerforderlichenEigenschaften

besitzenmüssen;

h) daß dieselbenvon der im obigen Art. 37

erwähntenCommission,welcherderGemeinderath

dem Thierarztdes Bezirkesbeigibt, angenommen

werden;

e) daß dieselbenfür die Kühe oder Säue der

Gemeindeoder betheiligtcnSection bis zuderim

BedingungshefteangesetztenZeit in Bereitschaft

gehaltenwerten.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Dans le cahierdeschargesil sera stipulé entre

autres

a) Que les bêtes mâles doivent réunir toutes

les

qualitésnécessairesà une bonnereproduction;

/>)Qu'elles seront admises parla commission

mentionnée à l'art. 37 du présent règlement, à

laquelle le conseil communaladjoindrale vétéri

nairedu ressort;

c) Qu'ellesdoiventêtre tenues à la disposition

des vachesou truies de la commune, ou section

intéresséejusqu'àl'époquefixéeparle cahier des

charges.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Bei jederAufstellungeiner Zählungsliste wird

dieselbein übliber Weise veröffentlicht,und zehn

Tage nach der Veröffentlichungder letztenfürs

Jahr ausgestelltenListewirddie Vertheilnngsrolle

der Unterhaltskostender männlichenThiere von

Bürgermeisterund Schöffen aufgestelltund durch

den Gemeinderathabgeschlossen.Nachdemdiese

Rolle vom Districts-Coinmlssarexecutorischer-

klärt worden, wird sie vom Gemcindeeinnehmer

beigelrieben,»nd der Betrag auf ein vonderGe-

meindeverwaltungauszustellendesMandat dem

Unternehmerausgezahlt.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Toutes les fois qu'il est dressé une liste de re

censement, celle-ci est publiée de la manière ac

coutuméeet dix jours après la publicationde la

dernièreliste faite pour l'année, le rôlede répar

tition des frais d'entretien des bêtes mâles est

établi par les bourgmestreet échevins et arrêté

parle conseilcommunal.Ce rôleest, après avoir

étérenduexécutoireparle commissairededistrict,

mis en recouvrementparle receveurde la com

mune, et le montanten est payéà l'entrepreneur,

sur mandat à délivrer par l'administrationcom

munale.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Die durchobigenArt.54, § 2 vorgeseheneVer-

tHeilungtrifft alle ViehbesttzerderGemeindeoder

Les dépensesà résulterde ces entreprises sont

répartiessur les propriétairesde bêtes femelles,

à moinsque l'administrationcommunalen'ait ob

tenu du mêmemembredu Gouvernementl'auto

risationde les couvrirau moyen des revenus de

ja commune.

Dans le recensementdes bêtesfemellesne sont

pas comprisesles génisses de moins de deux ans

et les truies au-dessusd'unan.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

La répartitionprévueà l'art54, § 2, est faite

sur tous les propriétairesde bétailde la commune

derbeteiligtenSection,mitAusnahmederjenigen

PächteroderEigenthümer,welchebesondere,mit

eigenenSprungthicrenverseheneHerdenhalten.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

DerPreis des Sprunges vonPrivat-Stieren,

welche

zumBeipringenfremderKüheoderFärsen

gehalten

werden,wirdnachBeliebenvondenPar-

Menbestimmt.Hat derSprung ohnevorläufige

Bestimmung

desPreisesstattgefunden,so dar?der

Eigenthümer

desStieres nichtübereinen Fran-

kenfünfzig Centimes

verlangen,selbst,wenn

eineKuhoderFärsewiederzur Bespringungge-

führtwerdenmuß.

Titel

III.

Gemeinschaftliche Bestimmungen.

Capitel I.

Strasen.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Pour les taureaux de particuliers destinées à la

saillie de vaches ou de génisses d'autrui, le prix

de saillie est réglé de gré à gré entre les intéres

sés. Si le saut a eu lieu sans que le prix ait été

préalablement réglé,

le propriétaire dn taureau

ne peut exiger plus de un franc cinquante cen

times,

quand

môme

une vache ou génisse

doit

être représentée à la saillie.

Titre

III.

Dispositions

communes.

Chapitre

1฀฀.

Pénalités.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Werüberführtwird eins der vorerwähnten

Zeichen

oderZeugnissenachgemachtoderstchan

terNachmachung

betheiligtzu haben,soll,jenach

Umständen,

gemäßdenBestimmungenderArt.142,

143,147und148 des Strafgesetzbuches

belangt

werden.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Tout particulierconvaincud'avoircontrefait les

marques ou l'un des certificats mentionnésci-des

sus, ou bien d'avoir concouruà leur contrefaçon,

est poursuivi, suivant les circonstances , d'après

les dispositions des art. 142, 143, 147 et 148 du

code pénal.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

MiteinerGeldbuße von fünf

bis

zu zehn

Krankenbei der ersten Zuwiderhandlung, und

m fünfzehn bis zu fünfundzwanzig

Fran

kenim Wiederholungsfallewährend der Jahres-

fristsollenbestrastwerden

1°diejenigen,welcheein zumBespringenin

Eeniäßheit

dieses Reglementsnichtangenomme-

ms, odergemäßobiger Art. 42 und43 abbe

stelltes

männlichesThierzumBespringenfremder

Thiere

verwendethaben;

2°Diejenigen,welcheobenspecificirteoderüber

fechsMonatealte männlicheThiere in einem

ou de la section intéressée, à l'exception des fer

miers ou propriétaires qui ont des troupeaux sé

parés,

pourvus de bêtes mâles employées à la

saillie.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Sont poursuivis et punis d'une amende de cinq

à dix francs pour la première contravention et de

quinze

à vingt

francs

en cas de récidive

dans

l'année

1° Ceux qui ont fait servir à la monte des ani

maux d'autrui une bête mâle non admise con

formément au présent règlement, ou qui a été

réformée ou interdite en suite des art. 42 et 43

ci-dessus;

2° Celui qui a conduit au pâturage dans un

nichtgeschlossenen

Orte zurWeidegeführtoderin

Freiheitgelassenhaben;

3" DiejenigenBesitzervon angenommenenNe»

producloren,welchesich weigerndie männlichen

Thiere durchden dazubestelltenThicrarztunter-

suchenzu lasse». In diesemFalle ist die fernere

Verwendungjener Thiere zum Bespringenaus

vollemRechteuntersagt;

4° Diejenigen, welcheaus offenerStraße oder

in einemdenBlickendes Publicums nichthin

reichendverschlossenen

Räumebespringenlassen.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Die übrigenZuwiderhandlungengegendieses

Reglementwerdenmit einfachenZuchfpolizeistra-

sengeahndet.

Das Maximumkommtjedesmalzur Anweu-

dungim WiederholungsfällewährendJahresfrist.

Capitel II.

Allgemeine

Bestimmungen.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Les autres contraventionsau présent règlement

sont passibles des peines de simple police.

Le maximum est toujours appliqué lorsqu'il y

a récidive dans l'année.

Chapitre

II.

Dispositions

générales.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Die in diesemReglementerwähntenRegister

und Bescheinigungensind,als Verwaltungsschrif-

ten, frei von Stempel- und Einregistrirungsge-

bühren.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Les registres et certificats mentionnés au pré

sent règlement sont exempts des droits de timbre

et d'enregistrement, comme n'étantque des pièces

administratives.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Jedes Jahr währendder zehnerstenTage des

Monats Juli findeteine allgemeineZählungder

Pferdeund des Viehes im Großherzvgthum

statt.

Die Zählungs-EtatsgebenAlterundGeschlecht

der Thierejedes Eigentbümersan, sowieauchdie

vondervorjährigenBeschälungherrührenden

Füllen,

mit Bezeichnung, in Betreffdieserletzter», des

Henastesvon welchemjedesderselbenherstammt.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Pendant les dix premiers jours du mois de

juillet de chaque année, il est fait un recensement

général de tous les chevaux et bestiaux existant

dans le Grand-Duché.

Les états de recensement indiquent l'âge et le

sexe des animaux de chaque propriétaireainsi que

les poulains provenusde la monte de l'année pré

cédente, avec indication pour ces derniers de

l'étalon qui a produit chacun d'eux.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Jede mit derVertheilungvon Prämienbeauf

tragte Commissionkann erklären,daß entweder

die eine oderdie anderePrämie nichtzuerkannt

wird, es sei in Betrachtder geringenAnzahlder

zumConcursgebrachtenStückeder verschiedenen

lieu non clos el en liberté, les mâles ci-dessus

spécifiés et ceux qui ont plus de six mois;

3° Les propriétaires de reproducteurs admis

qui refusent de laisser visiter les bêtes mâles par

le vétérinaire à ce commis; dans ce dernier cas,

l'usage ultérieurde ces bêtes mâles pour ia saillie,

est interdit de plein droit;

4"Ceux qui laissent saillir sur la voie publique

ou sur tout autre emplacement non suffisamment

caché à la vue du public.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Toute commission chargée de distribuer des

primes peut déclarer qu'il n'y a pas lieu de dé

cerner l'une ou l'autrede ces primes, soit à raison

du petit nombre de sujets des diverses espèces de

bestiaux présentésà un concours, soit parcequ'au*

Artenvon Vieh, oderweil keinesderselbendie

jurErhaltungeinerPrämieerforderlichen

Eigen-

schallen

besitzt.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Die mit derVertheilnngder Prämienbeaus-

trag!eCommissionkanneine Prämie unter meh

rereTbieredernämlichenGattungundvon durch

ausgleichemVerdienstetheilen, wenn für die

TbieredernämlichenCatégorienur eine Prämie

besteht,

oderwenndie»ochzuverleihendePrämie

diegeringstevon mehrerenz» Gunstenvon Thie-

renderselben

Artbereitszuerkanntenist.

KeineanderePrämiedarfgetheiltwerdenoder

eineBestimmungerhalte»,dievonderjenigenver-

schieden

ist,welchedas Actenstnck,aufGrunddes-

sensieverliehenwurde,erwähnt.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

La commission chargée de décerner des primes

peut partager une prime entre deux ou plusieurs

sujets de la même espèce et d'un mérite parfai

tement égal, chaque fois qu'il n'y a qu'une seule

prime à décerner pour des bestiaux de la môme

catégorie, ou que la prime encore !i allouer est

la moindrede plusieurs primes accordéesen faveur

d'une même espèce d'animaux.

Aucune autre prime ne peut être ni partagée,

ni affectéeit une autre destination que celle prévue

par l'acte en vertu duquel elle est décernée.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

DasCollegiumderBürgermeisterund Schöf-

senjederGemeindestelltjedemBesitzervon männ-

liàenThierenderHornvieh-oderSchweinerace,

welche

zumBespringenfremderThierebestimmt

find,ei»ExemplardiesesReglementszurBerfü»

gnng,nmsichdarnachrichtenzu könnenund nö-

thigenFallsvomPublicumzu Rathe gezogenzu

weiden.

DerselbestelltauchjedemFeldhüterund För-

sterderGemeindeeinExemplardiesesReglements

z»,damitsiedie Vollziehungdesselben^»!»

sobes-

serüberwachen

können.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

Le collège des bourgmestre et échevins de

chaque commune met un exemplaire du présent

règlement à la disposition de chaque détenteur de

bêtes mâles de la race bovine et de celle porcine

destinées à la saillie des animaux d'autrui, pour

pouvoir s'y conformer, et être consulté au besoin

par le public.

Il remet aussi un exemplaire de ce règlement

à chaque garde-champêtre et forestier de la com

mune, pour qu'il puisse mieux en surveiller

l'exécution.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

DieReglementevon 1849 überdie Veredlung

derPferde-,Hornvieh-undSchweinezuchtsindvon

demTagean,wodiesesReglementin Krafttritt,

abgeschafft.

Das Nämlichegilt von de»Besch'lüs.

sen,durchwelchebesagteReglemente»nd nament-

sichdasjenigevom9. Februar1869 abgeändert

wordenfind.

règlement à la disposition de chaque détenteur de bêtes mâles de la race bovine et de celle porcine destinées à la saillie des animaux d'autrui, pour pouvoir s'y conformer, et être consulté au besoin

Les règlements de 1849 pourl'améliorationdes

races chevaline, bovine et porcine sont abrogés à

partir du jour de la mise en vigueur du présent

règlement. Il en est de même des arrêtés par les

quels ces règlements ont été modifiés, et notam

ment de celui du 9 février 1859.

règlement et, le cas échéant, sur les améliora- lions à y apporter, sont énoncées.

DieBestimmungen

diesesReglementessind'nicht

anwendbar

aufHengste,Stiere oder Eberaus-

cun d'eux ne réunit les qualités nécessaires pour

mériter une prime.

règlement. Il en est de même des arrêtés par les quels ces règlements ont été modifiés, et notam ment de celui du 9 février 1859.

Les dispositions du présent règlement ne sont

pas applicables à des étalons, à des taureaux ou

ländischerRace», welchedie Regierung etwa zum

Bespringen verwendenmöchte.

règlement. Il en est de même des arrêtés par les quels ces règlements ont été modifiés, et notam ment de celui du 9 février 1859.

Die

Districts-Commissäre, die Verwaltungen

der Städte und Gemeinden, die Mitglieder der

Ackerbau-Commisston,die Staatsthierärzte,

die

Beamten der Steuerverwaltung, die Feldhüter,

Förster und Gendarme» sind deaustragtüber die

Vollziehung dieses Reglements zu wache»und die

zu ihrer Kenntnis gelangenden Conlraveniionen

zu constatire».

règlement. Il en est de même des arrêtés par les quels ces règlements ont été modifiés, et notam ment de celui du 9 février 1859.

Les commissaires de district, les administra-

lions des villes et communes, les membres de la

commission d'agriculture,

les

vétérinaires du

Gouvernement, les employés de l'administration

des contributions, les gardes-champêtres et fores

tiers et les gendarmes sont chargés de veiller à

l'exécution du présent règlement et de constater

les contraventions qui parviennent à leur con

naissance.

règlement. Il en est de même des arrêtés par les quels ces règlements ont été modifiés, et notam ment de celui du 9 février 1859.

Das

mit dem AckerbauwesenbeauftragteMit-

glied der Regierung trifft alle zur genauen Voll-

ziehung

gegenwärtigen Reglements

erforderten

Maßregeln.

Luxemburgden1861-12-14

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Baron V. de Tornaco.

à des verrats de races étrangères que le Gouver

nement voudrait employer à la monte.

règlement. Il en est de même des arrêtés par les quels ces règlements ont été modifiés, et notam ment de celui du 9 février 1859.

Le membre du Gouvernementchargé des affai

res agricoles prendratoutes les mesures nécessai

res pourassurer l'exécutiondu présent règlement.

le 1861-12-14

Le Ministre (l'Etat, Président

clu Couver nement,

Bar. V. DETORNACO.

Luxemburg.— Druck von V. Bück.

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