Loi du 24 juillet 2007 portant 1. transposition de la directive 2006/109/CEE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 94/45/CE concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
14 août 2007
Loi du 24 juillet 2007 portant
1. transposition de la directive 2006/109/CEE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de
la directive 94/45/CE concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une
procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de
dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, en raison de
l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie;
2. modification du Code du travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont désignés comme postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration de
l’enregistrement et des domaines en vue de l’octroi de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue
par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects et
le règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au profit des
fonctionnaires de l’administration des contributions directes et des accises ainsi que des fonctionnaires de
l’administration de l’enregistrement et des domaines les postes suivants
1° Services de la direction
Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination aux grades 11, 12
ou 13.
2° Service d’inspection des bureaux d’enregistrement et de recette
Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination au grade 12 ou 13.
3° Bureaux d’enregistrement et de recette
a) Les postes confiés à des fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination de receveur 1ère
classe, de receveur principal, d’inspecteur principal ou d’inspecteur principal 1er en rang chargés de la gestion d’un
bureau de recette.
b) Le responsable du service des poursuites du bureau de la Recette Centrale à Luxembourg.
c) Le contrôleur, garde-magasin du Timbre.
d) Les postes confiés aux fonctionnaires du cadre fermé de la carrière du rédacteur remplissant la fonction d’adjoint
du receveur aux bureaux des actes civils à Diekirch, Esch/AIzette et Luxembourg, aux bureaux des domaines à
Esch/AIzette et à Luxembourg ainsi qu’au bureau des successions et au bureau de la recette centrale à
Luxembourg.
4° Bureaux de la taxe sur la valeur ajoutée
a) Les postes de préposé d’un bureau de la taxe sur la valeur ajoutée.
b) Les postes confiés aux fonctionnaires du cadre fermé de la carrière du rédacteur remplissant la fonction d’adjoint
du préposé aux bureaux d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.
5° Service anti-fraude
Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination au grade 11, 12 ou 13.
Sont désignés comme postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration des
contributions directes et des accises en vue de l’octroi de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue
par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects et
le règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au profit des
fonctionnaires de l’administration des contributions directes et des accises ainsi que des fonctionnaires de
l’administration de l’enregistrement et des domaines les postes suivants
1° Direction
Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination aux grades 11, 12
ou 13.
2° Bureaux d’imposition
Les postes confiés à des fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination au grade 12 ou 13 en
ce qui concerne les sections des personnes physiques, de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires et des
évaluations immobilières et au grade 11, 12 ou 13 en ce qui concerne la section des sociétés, les postes de préposé ou
de préposé adjoint d’un bureau d’imposition dont le titulaire range au grade 11.
3° Service de révision
Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination aux grades 11, 12
ou 13.
4° Bureaux de recette
Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination au grade 12 ou 13 ainsi
que les postes de préposé ou de préposé adjoint d’un bureau de recette dont le titulaire range au grade 11. Sont
également considérés comme postes à responsabilité spéciale les postes des gérants des services poursuites.
L’article 14, paragraphe (2) de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la
Police est modifié comme suit
1) L’alinéa 5 est remplacé par le texte suivant
«En dehors des membres du cadre supérieur et des membres de la carrière de l’inspecteur de la Police, peuvent
également être appelés à remplir des missions de police judiciaire au sens du paragraphe 2 les fonctionnaires des
carrières supérieure et moyenne et les employés des carrières S et D qui ne relèvent pas du cadre policier,
affectés depuis au moins deux ans dans une des sections ou cellules du Service de Police judiciaire».
2) L’alinéa 6 est remplacé par le texte suivant
«Les modalités d’admission au Service de Police Judiciaire, le statut de son personnel ainsi que l’organigramme
du service sont déterminés par règlement grand-ducal».
Aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation d’infractions pénales, la police grand-ducale
est autorisée à mettre en œuvre un système de vidéosurveillance des zones de sécurité.
Le règlement ministériel du 28 février 1992 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la
carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines octroyant à leurs titulaires le bénéfice du
dernier quart de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines
dispositions en matière des impôts directs et indirects, tel qu’il a été modifié par les règlements ministériels du
13 février 1995 et du 30 juillet 2001, est abrogé.
Le règlement ministériel du 28 février 1992 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la
carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes et des accises octroyant à leurs titulaires le bénéfice
de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de
certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects, tel qu’il a été modifié par les règlements ministériels
du 15 mai 1998, du 16 février 2000 et du 20 décembre 2001, est abrogé.
L’article 10 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit
«Article 10. Ont la qualité d’officier de police judiciaire
1° les membres du cadre supérieur de la police, les commissaires en chef, les commissaires et les inspecteurs
chefs;
2° les premiers inspecteurs nominativement désignés par un arrêté du Ministre de la Justice;
3° les membres du service de police judiciaire qui relèvent du cadre policier;
4° les fonctionnaires et employés du service de police judiciaire qui ne relèvent pas du cadre policier, visés à
l’article 14(2), alinéa 5 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police,
nominativement désignés par un arrêté du Ministre de la Justice».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Cabasson, le 1er août 2007.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 5571; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007
Loi du 1er août 2007
1. relative au stage des magistrats et futurs magistrats étrangers, et
2. portant modification de
– la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,
– la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le responsable du traitement est le directeur général de la police grand-ducale. La qualité de sous-traitant
peut être conférée au centre informatique de l’Etat.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication.
Luxembourg, le 24 juillet 2007.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 24 juillet 2007 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la
carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes octroyant à leurs titulaires le
bénéfice de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décembre
1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 14 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs
et indirects;
Vu l’article 4, chiffre 2°, lettre d) du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de
formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des contributions directes et des accises et de
l’administration de l’enregistrement et des domaines;
Sur proposition du directeur des Contributions;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication.
Luxembourg, le 24 juillet 2007.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi du 1er août 2007 portant modification
1. de l’article 14(2) de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police;
2. de l’article 10 du Code d’instruction criminelle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le système de vidéosurveillance prend en images les zones de sécurité déterminées conformément à l’article
10 et enregistre ces images sur un outil informatique.
Les images sont visionnées dans un local spécialement aménagé à cet effet. L’accès à ce local est limité aux
personnes nommément désignées par le directeur général de la police grand-ducale.
Lors de chaque consultation, reproduction ou effacement d’images enregistrées, les informations relatives à
la personne ayant procédé à ce traitement, les images concernées, la date et l’heure du traitement, ainsi que le motif
précis du traitement sont enregistrés. Ces données de retraçage ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu’au
responsable du traitement, à l’autorité de contrôle instituée par l’article 17 (2) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative
à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi qu’aux fonctionnaires
visés aux points 1 et 2 de l’article 73 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police,
lorsqu’ils opèrent conformément aux attributions leur conférées par les articles 74 ou 76 de cette loi.
Les données de retraçage sont à effacer après un délai de trois ans après leur premier enregistrement, sauf
lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle; dans ce cas, elles peuvent être conservées au-delà du délai de
trois ans jusqu’à la clôture définitive de cette procédure.
Les images enregistrées sont effacées au plus tard deux mois après leur enregistrement. Ce délai ne
s’applique pas aux images faisant partie intégrante d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire.
Les images enregistrées qui font partie intégrante d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire ne
peuvent être traitées, y compris leur communication au sens de l’article 8, qu’avec l’accord du procureur d’Etat ou du
juge d’instruction respectivement saisi de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire en cause.
Les images communiquées à la police grand-ducale en application de l’article 10 (3) (b) de la loi modifiée du
2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel peuvent
faire l’objet du traitement de données visé par le présent règlement.
Conformément au cadre légal respectivement applicable, les images et les autres données y relatives peuvent
être communiquées
1. aux autorités judiciaires et administratives pour ce qui est de leur compétence, et
2. à d’autres Etats, organisations ou institutions internationales, en application de dispositions de droit international.
Le responsable du traitement prend les mesures qui sont propres à
1. interdire à toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées (contrôle à l’entrée des
installations);
2. empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou enlevés par une personne non
autorisée (contrôle des supports de données);
3. empêcher l’introduction non autorisée dans le traitement ainsi que toute prise de connaissance, modification ou
effacement non autorisés de données à caractère personnel intégrées (contrôle de l’intégration);
4. garantir que les personnes autorisées ne puissent accéder qu’aux données relevant de leur compétence (contrôle
de l’accès);
5. empêcher que le traitement ne puisse être utilisé par des personnes non autorisées (contrôle de l’utilisation);
6. empêcher que, lors de la transmission de données ou du transport de supports de données, les données ne
puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);
7. assurer que le système de vidéosurveillance puisse être réparé immédiatement en cas de dérangement (remise
en état);
8. assurer que les fonctions du système de vidéosurveillance ne soient pas défectueuses, que les erreurs de
fonctionnement soient immédiatement signalées (fiabilité) et que les données stockées ne puissent pas être
faussées par une erreur de fonctionnement du système (authenticité).
Le ministre ayant dans ses attributions la police grand-ducale fixe les zones de sécurité par un règlement
ministériel sur base
d’une évaluation des risques émise par le directeur général de la police, s’appuyant notamment sur les statistiques
policières et
de l’avis du procureur d’Etat territorialement compétent,
le comité de prévention communal ou intercommunal, visé à l’article 64 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la
Police et l’Inspection générale de la Police, territorialement compétent ayant été demandé en son avis.
Lors de la mise en service initiale du système de vidéosurveillance, les zones de sécurité à surveiller sont déterminées
conformément à l’alinéa 1er pour une durée de deux ans. A l’expiration de ce délai, la vidéosurveillance de chaque zone
de sécurité peut être prorogée annuellement par le ministre suite à une évaluation de l’utilité et de la nécessité de la
vidéosurveillance de chaque zone de sécurité sur base de l’avis du directeur général de la police et du procureur d’Etat
territorialement compétent, le comité de prévention communal ou intercommunal territorialement compétent ayant
été demandé en son avis.
Les zones de sécurité sont signalisées par des panneaux ou des pictogrammes indiquant de manière visible
que la zone est sous la vidéosurveillance de la police.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Cabasson, le 1er août 2007.
Luc Frieden
Henri
Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, ouverte à la signature,
à Londres, le 7 juin 1968. – Nouvelle adresse de l’Organe de réception et de transmission pour
le Land de Mecklenburg-Vorpommern.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a fait la déclaration
suivante, consignée dans une lettre de sa Représentation Permanente du 10 juillet 2007, enregistrée au Secrétariat
Général le 16 juillet 2007
Organe de réception et
Nouvelle adresse concernant le Land de
de transmission
Mecklenburg-Vorpommern
(article 2)
Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern
Puschkinstraße 19-21
D-19055 Schwerin
Adresse postale
19048 – Schwerin
Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique et culturel,
conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976. – Acceptation de la déclaration faite par Chypre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 juin 2006
Chypre a fait savoir au Secrétaire Général que son instrument d’adhésion, déposé le 3 août 2004, aurait dû être
accompagné de la déclaration suivante
«La République de Chypre déclare que conformément aux dispositions du paragraphe a) de l’article 16 dudit
Protocole, elle ne se sent pas liée par la partie II, la partie IV, l’annexe C.1, l’annexe F, l’annexe G et l’annexe H dudit
Protocole.»
Etant donné qu’aucune des Parties contractantes ne s’est opposée, ni à la déclaration, ni à la procédure appliquée,
ladite déclaration a été reçue en dépôt le 14 juin 2007.
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –
Adhésion du Mexique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 juillet 2007 le Mexique a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2007.
Déclarations consignées dans l’instrument d’adhésion déposé le 13 juillet 2007
Le Gouvernement mexicain déclare que
1. Pour l’application de la présente Convention et sur la base de l’article 3, paragraphe 4, sont considérés comme
ressortissants nationaux
a.
ceux qui naissent sur le territoire de la République Mexicaine indifféremment de la nationalité de leurs
parents;
b. ceux qui naissent à l’étranger en tant qu’enfants de parents mexicains nés sur le territoire national, de père
mexicain né sur le territoire national ou de mère mexicaine née sur le territoire national;
c.
ceux qui naissent à l’étranger en tant qu’enfants de parents mexicains par naturalisation, de père mexicain par
naturalisation ou de mère mexicaine par naturalisation;
d. ceux qui naissent à bord d’une embarcation ou d’un avion mexicain, qu’il soit militaire ou civil;
e. les étrangers qui ont obtenu leur carte de naturalisation par le Ministère des Affaires étrangères, et
f.
la ressortissante ou le ressortissant étranger qui a contracté mariage avec une femme ou un homme mexicain
et qui réside ou élit domicile sur le territoire mexicain et qui remplit toutes les exigences stipulées par la loi.
2. Conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la Convention, les demandes de transfert et les réponses à celles-
ci se feront par les voies diplomatiques adressées au Ministère des Affaires étrangères.
3. L’article 9, paragraphe 1, alinéa b, ne sera pas applicable si c’est le gouvernement mexicain qui est l’Etat répondant
favorablement à une demande.
4. Conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la Convention, toute demande de transfert et les documents
justificatifs doivent être accompagnés de leur traduction respective en langue espagnole.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le ministre de la Justice statue sur les demandes d’admission au stage, qui lui sont transmises par
les autorités étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats.
Le procureur général d’Etat affecte les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, admis à faire un stage, à
l’une des juridictions de l’ordre judiciaire ou à l’un des parquets.
Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers prêtent serment
à l’audience publique de la Cour d’appel en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et
travaux dont j’aurai connaissance au cours de mon stage».
Ils sont soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal.
Les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent
être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre judiciaire ainsi que des
parquets.
Ils n’exercent aucune fonction judiciaire.
Les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent
être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre administratif.
Ils n’exercent aucune fonction judiciaire.
Le ministre de la Justice statue sur les demandes d’admission au stage, qui lui sont transmises par les
autorités étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats.
Le président de la Cour administrative affecte les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, admis à faire
un stage, à l’une des juridictions de l’ordre administratif.
Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers prêtent serment
à l’audience publique de la Cour administrative en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés
et travaux dont j’aurai connaissance au cours de mon stage».
Ils sont soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal.
Le chapitre 1er du titre II de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est complété par
un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit
Paragraphe 4: Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers.
Les paragraphes 4, 5 et 6 du chapitre Ier du titre II de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation
judiciaire sont renumérotés comme suit
Paragraphe 5: Du personnel de l’administration judiciaire.
Paragraphe 6: Des avocats à la Cour.
Paragraphe 7: Des frais de justice.
La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est
complétée par un nouveau chapitre 5 libellé comme suit
Chapitre 5.- Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers
Les chapitres 5, 6, 7 et 8 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de
l’ordre administratif sont renumérotés comme suit
Chapitre 6.- De l’exécution des arrêts et jugements en matière administrative.
Chapitre 7.- Du greffe des juridictions administratives.
Chapitre 8.- Dispositions diverses.
Chapitre 9.- Des dispositions transitoires, modificatives, budgétaires et abrogatoires et de l’entrée en vigueur.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Cabasson, le 1er août 2007.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 5679; sess. ord. 2006-2007
Règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l’exploitation par la Police
d’un système de vidéosurveillance des zones de sécurité.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à
caractère personnel, et notamment son article 17 paragraphe (1) alinéa d);
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article L.432-6 du Chapitre II - Institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information
et de consultation transfrontalières des travailleurs, du Titre III - Comité d’entreprise européen ou procédure
d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs, du Livre IV - Représentation du personnel, du Code
du travail prendra la teneur suivante
«Art. L.432-6. Le groupe spécial de négociation est composé de trois membres au minimum et au maximum
d’un nombre de membres égal à celui des Etats membres de l’Union européenne.
Il est désigné un suppléant pour chaque membre effectif.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Cabasson, le 24 juillet 2007.
François Biltgen
Henri
Doc. parl. 5715; sess. ord. 2006-2007
Règlement ministériel du 24 juillet 2007 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la
carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines octroyant à leurs
titulaires le bénéfice du dernier quart de la prime de formation fiscale prévue par la loi du
6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et
indirects.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 14 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs
et indirects;
Vu l’article 4, chiffre 2°, lettre d) du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de
formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des contributions directes et des accises et de
l’administration de l’enregistrement et des domaines;
Sur proposition du directeur de l’Enregistrement et des Domaines;
Arrête