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Loi du 24 juillet 2007 portant 1. transposition de la directive 2006/109/CEE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 94/45/CE concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Loi du 24 juillet 2007 portant 1. transposition de la directive 2006/109/CEE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 94/45/CE concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de

14 août 2007

Loi du 24 juillet 2007 portant

1. transposition de la directive 2006/109/CEE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de

la directive 94/45/CE concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une

procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de

dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, en raison de

l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie;

2. modification du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 24 juillet 2007 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines octroyant à leurs titulaires le bénéfice du dernier quart de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 déc

Sont désignés comme postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration de

l’enregistrement et des domaines en vue de l’octroi de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue

par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects et

le règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au profit des

fonctionnaires de l’administration des contributions directes et des accises ainsi que des fonctionnaires de

l’administration de l’enregistrement et des domaines les postes suivants

1° Services de la direction

Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination aux grades 11, 12

ou 13.

2° Service d’inspection des bureaux d’enregistrement et de recette

Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination au grade 12 ou 13.

3° Bureaux d’enregistrement et de recette

a) Les postes confiés à des fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination de receveur 1ère

classe, de receveur principal, d’inspecteur principal ou d’inspecteur principal 1er en rang chargés de la gestion d’un

bureau de recette.

b) Le responsable du service des poursuites du bureau de la Recette Centrale à Luxembourg.

c) Le contrôleur, garde-magasin du Timbre.

d) Les postes confiés aux fonctionnaires du cadre fermé de la carrière du rédacteur remplissant la fonction d’adjoint

du receveur aux bureaux des actes civils à Diekirch, Esch/AIzette et Luxembourg, aux bureaux des domaines à

Esch/AIzette et à Luxembourg ainsi qu’au bureau des successions et au bureau de la recette centrale à

Luxembourg.

4° Bureaux de la taxe sur la valeur ajoutée

a) Les postes de préposé d’un bureau de la taxe sur la valeur ajoutée.

b) Les postes confiés aux fonctionnaires du cadre fermé de la carrière du rédacteur remplissant la fonction d’adjoint

du préposé aux bureaux d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

5° Service anti-fraude

Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination au grade 11, 12 ou 13.

Règlement ministériel du 24 juillet 2007 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes octroyant à leurs titulaires le bénéfice de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 déc

Sont désignés comme postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration des

contributions directes et des accises en vue de l’octroi de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue

par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects et

le règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au profit des

fonctionnaires de l’administration des contributions directes et des accises ainsi que des fonctionnaires de

l’administration de l’enregistrement et des domaines les postes suivants

1° Direction

Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination aux grades 11, 12

ou 13.

2° Bureaux d’imposition

Les postes confiés à des fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination au grade 12 ou 13 en

ce qui concerne les sections des personnes physiques, de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires et des

évaluations immobilières et au grade 11, 12 ou 13 en ce qui concerne la section des sociétés, les postes de préposé ou

de préposé adjoint d’un bureau d’imposition dont le titulaire range au grade 11.

3° Service de révision

Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination aux grades 11, 12

ou 13.

4° Bureaux de recette

Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination au grade 12 ou 13 ainsi

que les postes de préposé ou de préposé adjoint d’un bureau de recette dont le titulaire range au grade 11. Sont

également considérés comme postes à responsabilité spéciale les postes des gérants des services poursuites.

Loi du 1er août 2007 portant modification

L’article 14, paragraphe (2) de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la

Police est modifié comme suit

1) L’alinéa 5 est remplacé par le texte suivant

«En dehors des membres du cadre supérieur et des membres de la carrière de l’inspecteur de la Police, peuvent

également être appelés à remplir des missions de police judiciaire au sens du paragraphe 2 les fonctionnaires des

carrières supérieure et moyenne et les employés des carrières S et D qui ne relèvent pas du cadre policier,

affectés depuis au moins deux ans dans une des sections ou cellules du Service de Police judiciaire».

2) L’alinéa 6 est remplacé par le texte suivant

«Les modalités d’admission au Service de Police Judiciaire, le statut de son personnel ainsi que l’organigramme

du service sont déterminés par règlement grand-ducal».

Règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l’exploitation par la Police d’un système de vidéosurveillance des zones de sécurité.

Aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation d’infractions pénales, la police grand-ducale

est autorisée à mettre en œuvre un système de vidéosurveillance des zones de sécurité.

Règlement ministériel du 24 juillet 2007 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines octroyant à leurs titulaires le bénéfice du dernier quart de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 déc

Le règlement ministériel du 28 février 1992 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la

carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines octroyant à leurs titulaires le bénéfice du

dernier quart de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines

dispositions en matière des impôts directs et indirects, tel qu’il a été modifié par les règlements ministériels du

13 février 1995 et du 30 juillet 2001, est abrogé.

Règlement ministériel du 24 juillet 2007 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes octroyant à leurs titulaires le bénéfice de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 déc

Le règlement ministériel du 28 février 1992 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la

carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes et des accises octroyant à leurs titulaires le bénéfice

de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de

certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects, tel qu’il a été modifié par les règlements ministériels

du 15 mai 1998, du 16 février 2000 et du 20 décembre 2001, est abrogé.

Loi du 1er août 2007 portant modification

L’article 10 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit

«Article 10. Ont la qualité d’officier de police judiciaire

1° les membres du cadre supérieur de la police, les commissaires en chef, les commissaires et les inspecteurs

chefs;

2° les premiers inspecteurs nominativement désignés par un arrêté du Ministre de la Justice;

3° les membres du service de police judiciaire qui relèvent du cadre policier;

4° les fonctionnaires et employés du service de police judiciaire qui ne relèvent pas du cadre policier, visés à

l’article 14(2), alinéa 5 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police,

nominativement désignés par un arrêté du Ministre de la Justice».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Cabasson, le 1er août 2007.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 5571; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007

Loi du 1er août 2007

1. relative au stage des magistrats et futurs magistrats étrangers, et

2. portant modification de

– la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,

– la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l’exploitation par la Police d’un système de vidéosurveillance des zones de sécurité.

Le responsable du traitement est le directeur général de la police grand-ducale. La qualité de sous-traitant

peut être conférée au centre informatique de l’Etat.

Règlement ministériel du 24 juillet 2007 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines octroyant à leurs titulaires le bénéfice du dernier quart de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 déc

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication.

Luxembourg, le 24 juillet 2007.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 24 juillet 2007 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la

carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes octroyant à leurs titulaires le

bénéfice de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décembre

1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 14 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs

et indirects;

Vu l’article 4, chiffre 2°, lettre d) du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de

formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des contributions directes et des accises et de

l’administration de l’enregistrement et des domaines;

Sur proposition du directeur des Contributions;

Arrête

Règlement ministériel du 24 juillet 2007 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes octroyant à leurs titulaires le bénéfice de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 déc

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication.

Luxembourg, le 24 juillet 2007.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi du 1er août 2007 portant modification

1. de l’article 14(2) de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police;

2. de l’article 10 du Code d’instruction criminelle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l’exploitation par la Police d’un système de vidéosurveillance des zones de sécurité.

Le système de vidéosurveillance prend en images les zones de sécurité déterminées conformément à l’article

10 et enregistre ces images sur un outil informatique.

Règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l’exploitation par la Police d’un système de vidéosurveillance des zones de sécurité.

Les images sont visionnées dans un local spécialement aménagé à cet effet. L’accès à ce local est limité aux

personnes nommément désignées par le directeur général de la police grand-ducale.

Règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l’exploitation par la Police d’un système de vidéosurveillance des zones de sécurité.

Lors de chaque consultation, reproduction ou effacement d’images enregistrées, les informations relatives à

la personne ayant procédé à ce traitement, les images concernées, la date et l’heure du traitement, ainsi que le motif

précis du traitement sont enregistrés. Ces données de retraçage ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu’au

responsable du traitement, à l’autorité de contrôle instituée par l’article 17 (2) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative

à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi qu’aux fonctionnaires

visés aux points 1 et 2 de l’article 73 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police,

lorsqu’ils opèrent conformément aux attributions leur conférées par les articles 74 ou 76 de cette loi.

Les données de retraçage sont à effacer après un délai de trois ans après leur premier enregistrement, sauf

lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle; dans ce cas, elles peuvent être conservées au-delà du délai de

trois ans jusqu’à la clôture définitive de cette procédure.

Règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l’exploitation par la Police d’un système de vidéosurveillance des zones de sécurité.

Les images enregistrées sont effacées au plus tard deux mois après leur enregistrement. Ce délai ne

s’applique pas aux images faisant partie intégrante d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire.

Les images enregistrées qui font partie intégrante d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire ne

peuvent être traitées, y compris leur communication au sens de l’article 8, qu’avec l’accord du procureur d’Etat ou du

juge d’instruction respectivement saisi de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire en cause.

Règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l’exploitation par la Police d’un système de vidéosurveillance des zones de sécurité.

Les images communiquées à la police grand-ducale en application de l’article 10 (3) (b) de la loi modifiée du

2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel peuvent

faire l’objet du traitement de données visé par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l’exploitation par la Police d’un système de vidéosurveillance des zones de sécurité.

Conformément au cadre légal respectivement applicable, les images et les autres données y relatives peuvent

être communiquées

1. aux autorités judiciaires et administratives pour ce qui est de leur compétence, et

2. à d’autres Etats, organisations ou institutions internationales, en application de dispositions de droit international.

Règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l’exploitation par la Police d’un système de vidéosurveillance des zones de sécurité.

Le responsable du traitement prend les mesures qui sont propres à

1. interdire à toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées (contrôle à l’entrée des

installations);

2. empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou enlevés par une personne non

autorisée (contrôle des supports de données);

3. empêcher l’introduction non autorisée dans le traitement ainsi que toute prise de connaissance, modification ou

effacement non autorisés de données à caractère personnel intégrées (contrôle de l’intégration);

4. garantir que les personnes autorisées ne puissent accéder qu’aux données relevant de leur compétence (contrôle

de l’accès);

5. empêcher que le traitement ne puisse être utilisé par des personnes non autorisées (contrôle de l’utilisation);

6. empêcher que, lors de la transmission de données ou du transport de supports de données, les données ne

puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);

7. assurer que le système de vidéosurveillance puisse être réparé immédiatement en cas de dérangement (remise

en état);

8. assurer que les fonctions du système de vidéosurveillance ne soient pas défectueuses, que les erreurs de

fonctionnement soient immédiatement signalées (fiabilité) et que les données stockées ne puissent pas être

faussées par une erreur de fonctionnement du système (authenticité).

Règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l’exploitation par la Police d’un système de vidéosurveillance des zones de sécurité.

Le ministre ayant dans ses attributions la police grand-ducale fixe les zones de sécurité par un règlement

ministériel sur base

d’une évaluation des risques émise par le directeur général de la police, s’appuyant notamment sur les statistiques

policières et

de l’avis du procureur d’Etat territorialement compétent,

le comité de prévention communal ou intercommunal, visé à l’article 64 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la

Police et l’Inspection générale de la Police, territorialement compétent ayant été demandé en son avis.

Lors de la mise en service initiale du système de vidéosurveillance, les zones de sécurité à surveiller sont déterminées

conformément à l’alinéa 1er pour une durée de deux ans. A l’expiration de ce délai, la vidéosurveillance de chaque zone

de sécurité peut être prorogée annuellement par le ministre suite à une évaluation de l’utilité et de la nécessité de la

vidéosurveillance de chaque zone de sécurité sur base de l’avis du directeur général de la police et du procureur d’Etat

territorialement compétent, le comité de prévention communal ou intercommunal territorialement compétent ayant

été demandé en son avis.

Règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l’exploitation par la Police d’un système de vidéosurveillance des zones de sécurité.

Les zones de sécurité sont signalisées par des panneaux ou des pictogrammes indiquant de manière visible

que la zone est sous la vidéosurveillance de la police.

Règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l’exploitation par la Police d’un système de vidéosurveillance des zones de sécurité.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Cabasson, le 1er août 2007.

Luc Frieden

Henri

Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, ouverte à la signature,

à Londres, le 7 juin 1968. – Nouvelle adresse de l’Organe de réception et de transmission pour

le Land de Mecklenburg-Vorpommern.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a fait la déclaration

suivante, consignée dans une lettre de sa Représentation Permanente du 10 juillet 2007, enregistrée au Secrétariat

Général le 16 juillet 2007

Organe de réception et

Nouvelle adresse concernant le Land de

de transmission

Mecklenburg-Vorpommern

(article 2)

Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

Puschkinstraße 19-21

D-19055 Schwerin

Adresse postale

19048 – Schwerin

Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique et culturel,

conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976. – Acceptation de la déclaration faite par Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 juin 2006

Chypre a fait savoir au Secrétaire Général que son instrument d’adhésion, déposé le 3 août 2004, aurait dû être

accompagné de la déclaration suivante

«La République de Chypre déclare que conformément aux dispositions du paragraphe a) de l’article 16 dudit

Protocole, elle ne se sent pas liée par la partie II, la partie IV, l’annexe C.1, l’annexe F, l’annexe G et l’annexe H dudit

Protocole.»

Etant donné qu’aucune des Parties contractantes ne s’est opposée, ni à la déclaration, ni à la procédure appliquée,

ladite déclaration a été reçue en dépôt le 14 juin 2007.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –

Adhésion du Mexique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 juillet 2007 le Mexique a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2007.

Déclarations consignées dans l’instrument d’adhésion déposé le 13 juillet 2007

Le Gouvernement mexicain déclare que

1. Pour l’application de la présente Convention et sur la base de l’article 3, paragraphe 4, sont considérés comme

ressortissants nationaux

a.

ceux qui naissent sur le territoire de la République Mexicaine indifféremment de la nationalité de leurs

parents;

b. ceux qui naissent à l’étranger en tant qu’enfants de parents mexicains nés sur le territoire national, de père

mexicain né sur le territoire national ou de mère mexicaine née sur le territoire national;

c.

ceux qui naissent à l’étranger en tant qu’enfants de parents mexicains par naturalisation, de père mexicain par

naturalisation ou de mère mexicaine par naturalisation;

d. ceux qui naissent à bord d’une embarcation ou d’un avion mexicain, qu’il soit militaire ou civil;

e. les étrangers qui ont obtenu leur carte de naturalisation par le Ministère des Affaires étrangères, et

f.

la ressortissante ou le ressortissant étranger qui a contracté mariage avec une femme ou un homme mexicain

et qui réside ou élit domicile sur le territoire mexicain et qui remplit toutes les exigences stipulées par la loi.

2. Conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la Convention, les demandes de transfert et les réponses à celles-

ci se feront par les voies diplomatiques adressées au Ministère des Affaires étrangères.

3. L’article 9, paragraphe 1, alinéa b, ne sera pas applicable si c’est le gouvernement mexicain qui est l’Etat répondant

favorablement à une demande.

4. Conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la Convention, toute demande de transfert et les documents

justificatifs doivent être accompagnés de leur traduction respective en langue espagnole.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 1er août 2007 portant modification

Le ministre de la Justice statue sur les demandes d’admission au stage, qui lui sont transmises par

les autorités étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats.

Le procureur général d’Etat affecte les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, admis à faire un stage, à

l’une des juridictions de l’ordre judiciaire ou à l’un des parquets.

Loi du 1er août 2007 portant modification

Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers prêtent serment

à l’audience publique de la Cour d’appel en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et

travaux dont j’aurai connaissance au cours de mon stage».

Ils sont soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal.

Loi du 1er août 2007 portant modification

Les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent

être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre judiciaire ainsi que des

parquets.

Ils n’exercent aucune fonction judiciaire.

Chapitre 5.- Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers

Les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent

être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre administratif.

Ils n’exercent aucune fonction judiciaire.

Chapitre 5.- Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre administratif.

Le ministre de la Justice statue sur les demandes d’admission au stage, qui lui sont transmises par les

autorités étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats.

Le président de la Cour administrative affecte les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, admis à faire

un stage, à l’une des juridictions de l’ordre administratif.

Chapitre 5.- Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre administratif.

Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers prêtent serment

à l’audience publique de la Cour administrative en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés

et travaux dont j’aurai connaissance au cours de mon stage».

Ils sont soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal.

Loi du 1er août 2007 portant modification

Le chapitre 1er du titre II de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est complété par

un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit

Paragraphe 4: Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers.

Loi du 1er août 2007 portant modification

Les paragraphes 4, 5 et 6 du chapitre Ier du titre II de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation

judiciaire sont renumérotés comme suit

Paragraphe 5: Du personnel de l’administration judiciaire.

Paragraphe 6: Des avocats à la Cour.

Paragraphe 7: Des frais de justice.

Loi du 1er août 2007 portant modification

La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est

complétée par un nouveau chapitre 5 libellé comme suit

Chapitre 5.- Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers

Chapitre 5.- Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre administratif.

Les chapitres 5, 6, 7 et 8 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de

l’ordre administratif sont renumérotés comme suit

Chapitre 6.- De l’exécution des arrêts et jugements en matière administrative.

Chapitre 7.- Du greffe des juridictions administratives.

Chapitre 8.- Dispositions diverses.

Chapitre 9.- Des dispositions transitoires, modificatives, budgétaires et abrogatoires et de l’entrée en vigueur.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Cabasson, le 1er août 2007.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 5679; sess. ord. 2006-2007

Règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l’exploitation par la Police

d’un système de vidéosurveillance des zones de sécurité.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à

caractère personnel, et notamment son article 17 paragraphe (1) alinéa d);

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 24 juillet 2007 portant 1. transposition de la directive 2006/109/CEE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 94/45/CE concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entre

L’article L.432-6 du Chapitre II - Institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information

et de consultation transfrontalières des travailleurs, du Titre III - Comité d’entreprise européen ou procédure

d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs, du Livre IV - Représentation du personnel, du Code

du travail prendra la teneur suivante

«Art. L.432-6. Le groupe spécial de négociation est composé de trois membres au minimum et au maximum

d’un nombre de membres égal à celui des Etats membres de l’Union européenne.

Il est désigné un suppléant pour chaque membre effectif.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Cabasson, le 24 juillet 2007.

François Biltgen

Henri

Doc. parl. 5715; sess. ord. 2006-2007

Règlement ministériel du 24 juillet 2007 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la

carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines octroyant à leurs

titulaires le bénéfice du dernier quart de la prime de formation fiscale prévue par la loi du

6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et

indirects.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 14 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs

et indirects;

Vu l’article 4, chiffre 2°, lettre d) du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de

formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des contributions directes et des accises et de

l’administration de l’enregistrement et des domaines;

Sur proposition du directeur de l’Enregistrement et des Domaines;

Arrête

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