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Règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les modalités de calcul de l´allocation compensatoire du déchet de recettes résultant de la réduction du taux d´assiette de l´impôt sur le total des salaires Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les conditions de recrutement, de formation

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les modalités de calcul de l´allocation compensatoire du déchet de recettes résultant de la réduction du taux d´assiette de l´impôt sur le total des salaires Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les conditions de recrutement, de formation

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les modalités de calcul de l´allocation

compensatoire du déchet de recettes résultant de la réduction du taux d´assiette de

l´impôt sur le total des salaires

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les conditions de recrutement, de formation

et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières

moyenne du rédacteur et inférieure de l´expéditionnaire

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant détermination du rang des fonctionnaires

du cadre spécial de l´Inspection générale des finances

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er

avenant à la convention collective pour le métier de peintre conclu le 1er avril 1980

entre la fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg

d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembour-

geoise des syndicats chrétiens d´autre part

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er

avenant à la convention collective de travail pour le métier d´électricien conclu le 1er

avril 1980 entre l´association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg

d´une part et de la confédération syndicale indépendante et la confédération luxem-

bourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 2e

avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu le 1er avril 1980

entre la fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxem-

bourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération

luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er

avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 1er avril 1980

entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part

et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des

syndicats chrétiens d´autre part

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Règlements communaux

Règlement ministériel du 20 juin 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du

13 juin 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 13 juin 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951,et l´article 5,1° Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58,§ 1°;

. Au tableau des bandelettes pour tabacs joints au règlement annexé à l´arrêté ministériel

du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté

ministériel du 31 octobre 1979, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème «A. Cigares» les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées

comme suit

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par cigare

4,-(*)

0,460

Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

Par emballage de 50 cigares

200,

(*)

23,000

Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

2° dans le même barème sont insérées les nouvelles classes de prix suivantes

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par cigare

8,50

0,977

Par emballage de 2 cigares

34,

3,910

Par emballage de 3 cigares

45,

5,175

Par emballage de 5 cigares

125,

14,375

Par emballage de 10 cigares

230,

26,450

250,

28,750

3° dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)» les indications relatives aux classes de prix ci-après

sont modifiées comme suit

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 5 cigarillos

11,

1,760

Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

11,50

1,840

Par emballage de 10 cigarillos

22,

3,520

Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

23,

3,680

Par emballage de 20 cigarillos

44,

7,040

Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

46,

7,360

Par emballage de 25 cigarillos

55,

8,800

Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

57,50

9,200

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 50 cigarillos

110,

17,600

Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

115,

18,400

Par emballage de 100 cigarillos

220,

35,200

Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

230,

36,800

4° dans le barème «E. Echantillons gratuits», les indications relatives aux «Autres cigares (cigarillos)»

sont remplacées par les suivantes

Produits

Espèce de bandelettes

Droit d´accise (F)

Autres cigares (cigarillos) dont le prix normal

de vente au détail

- ne dépasse pas 3.600 F par 1.000 pièces

*

2 cigarillos

1,152

*

3 cigarillos

1,728

*

4cigarillos

2,304

dépasse 3.600 F mais ne dépasse pas 5.000 F

par 1.000 pièces

** 2 cigarillos

1,376

** 3 cigarillos

2,064

** 4 cigarillos

2,752

dépasse 5.000 F par 1.000 pièces

*** 2 cigarillos

1,600

*** 3 cigarillos

2,400

*** 4 cigarillos

3,200

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1978 concernant la promotion des élèves de l´enseignement secondaire et l´admission des élèves aux différentes classes des lycées.

Les indices de base dans la division supérieure des lycées, repris à l´annexe I du règlement

grand-ducal du 13 avril 1978 concernant la promotion des élèves de l´enseignement secondaire et

l´admission des élèves aux différentes classes des lycées, sont remplacés par les Indices de base figurant à

l´annexe I du présent règlement.

Les tableaux des épreuves d´admission en vue d´un changement de section ou d´option, repris à

l´annexe II du règlement grand-ducal précité du 13 avril 1978, sont remplacés par les tableaux figurant à

l´annexe II du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les modalités de calcul de l´allocation compensatoire du déchet de recettes résultant de la réduction du taux d´assiette de l´impôt sur le total des salaires.

L´allocation compensatoire du déchet de recettes résultant de la réduction du taux

d´assiette de l´impôt sur le total des salaires attribuée, en application de l´article 4 de la loi du 26 juillet

1980 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts communaux, aux communes ayant perçu

pour l´exercice 1979 l´impôt sur le total des salaires est versée aux communes concernées sous forme de

trois avances payables à la fin de chaque trimestre à partir du deuxième et à faire valoir sur le montant

total à allouer pour l´exercice en cause. Le solde est liquidé au début de l´exercice suivant.

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières moyenne

Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par le règlement grand-

ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage

dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des

établissements publics, ainsi que des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant

le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation

judiciaire, nul ne peut être nommé à un emploi d´une fonction de début des carrières d´expéditionnaire

administratif et de rédacteur de l´administration judiciaire, s´il n´a accompli, conformément aux disposi-

tions de la loi du 16 avril 1979, fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, un stage de deux

années et subi avec succès l´examen prévu pour l´admission à sa carrière.

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant détermination du rang des fonctionnaires du cadre spécial de l´Inspection générale des finances.

Pour la promotion des fonctionnaires du cadre spécial de l´inspection générale des finances,

tel qu´il est prévu par l´article 9 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d´une Inspection

générale des finances, aux fonctions supérieures à celles d´inspecteur adjoint des finances, le rang est

déterminé par référence aux dates des nominations de leurs collègues de l´administration gouvernemen-

tale à une fonction classée au même grade que celle à laquelle ils ont été nommés lors de leur entrée à

l´inspection générale des finances.

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective pour le métier de peintre conclu le 1er avril 1980 entre la fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg

Le 1er avenant à la convention collective pour le métier de peintre conclu le 1er avril 1980

entre la fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la

confédération

syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens

d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective de travail pour le métier d´électricien conclu le 1er avril

Le 1er avenant à la convention collective de travail pour le métier d´électricien signé le 1er

avril

1980 par l´association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et de la

confédération

syndicale indépentante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens

d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 1 er avril 1980 entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération

Le 1er avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 1er avril 1980

entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédéra-

tion syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est

déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 1 er avril 1980 entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération

Mit Wirkung vom 1. Mai 1980 werden einerseits die tariflichen Mindestlöhne für Hilfsarbeiter einheit-

lich um 3,00 Frk pro Stunde erhöht und andererseits die Lohnstaffel für Gesellen um zwei (2) Stufen (5.

u. 6. Gesellenjahr) erhöht. Demzufolge gelten ab vorgenanntem Datum nachfolgende Mindestlöhne

Hilsarbeiter

Index 100

Index 318,77

1. Arbeitsjahr

35,637.

113,60.

2. Arbeitsjahr

36,892.

117,60.

3. Arbeitsjahr

39,119.

124,70.

4. Arbeitsjahr

42,115.

134,25.

5. Arbeitsjahr

44,311.

141,25.

Gesellen (CAP)

1. Gesellenjahr

38,100.

121,45.

2. Gesellenjahr

40,546.

129,25.

3. Gesellenjahr

42,742.

136,25.

4. Gesellenjahr

46,350.

147,75.

5. Gesellenjahr

51,009.

162,60.

6. Gesellenjahr

56,091.

178,80.

Vollgeselle

61,706.

196,70.

bei Maschinenarbeit resp. Zureissen durch den Vollgesellen: + 10 % Leistungszuschlag während der

Dauer dieser Arbeit.

Art. 2

Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom

1.5.1980 bis einschl. 31.12.81 als verlängert. Für die Kündigung und Erneuerung gelten die diesbezügli-

chen Bestimmungen des Art. 20.

Art. 3

Die Allgemeinverbindlichkeit vorliegender Neuerungen tritt mit deren Publikation im Mémorial in

Kraft, gemäss den diesbezügl. Bestimmungen in bezug auf die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von

Kollektivverträgen.

Luxembourg, den 1. April 1980.

ASSOCIATION DES PATRONS MENUISIERS

O G B

L

Erny Zeyen, Prädident

E. Bausch, Sekretär

Mich Roland, Generalsekretär

L C G B

Fr. Schweitzer, Sekretär

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,

publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des

dispositions générales relatives aux douanes et accises.

Conformément aux dispositions du règlement n° 747/80 du 26 mars 1980, du Conseil des Commu-

nautés européennes (Journal officiel n° L 84 du 28 mars 1980), un contigent tarifaire à droit réduit est

ouvert du 8 juin 1980 au 31 juillet 1980 pour les raisins frais de table (sous-position ex 08.04 Al), origi-

naires de Chypre.

En vertu du règlement n° 1399/80 de la Commission des Communautés européennes, du 3 juin 1980,

le droit d´entrée applicable aux «orthophtalates de dioctyle» de la position tarifaire ex 29.15 C III, origi-

naires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règle-

ment(C.E.E.) n° 2789/79, est rétabli à partir du 7 juin 1980.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n°

2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

En vertu des règlements n° 1350/80 à 1352/80 de la Commission des Communautés européennes du

30 mai 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 3 juin 1980 pour les produits des positions

tarifaires suivantes

a) 29.15 A III

Anhydride malélque, originaire de Roumanie;

b)

ex 51.01 B

(codes

Fils de fibres textiles artificielles continues, non conditionnés pour la

statistiques 51 01 500,

vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou

51 01 610,

51 01 640,

d´une torsion jusqu´à 250 tours au m. et fils simples non texturés d´acé-

51 01 660,

51 01 710,

tate, originaire de l´Inde;

51 01 760 et 51 01 800)

c)

59.03

«Tissus non tissés» et articles en «tissus non tissés» même imprégnés ou

enduits, originaires de Sri Lanka.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement aux règle-

ments, n os 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

En vertu des règlements nos 1393/80 et 1394/80 de la Commission des Communautés européennes du

2 juin 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 6 juin 1980 pour les produits des positions tari-

faires suivantes

a)

73.14

Fils de fer ou d´acier, nus ou revêtus, à l´exclusion des fils isolés pour

l´électricité, originaires de Roumanie;

b)

ex 84.11 A II c

Compresseurs hermétiques ou semi-hermétiques pour groupes fri-

gorifiques, originaires de Singapour.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980, consécutivement au règle-

ment, n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

En vertu des règlements nos 1434/80 à 1437/80 de la Commission des Communautés européennes, du

5 juin 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 10 juin 1980 pour les produits des positions

tarifaires suivantes.

a) ex 32.08 B

Borosilicates de plomb, originaires du Mexique;

b)

44.11

Panneaux de fibres de bois ou d´autres matières végétales, même agglo-

mérées avec des résines naturelles ou artificielles ou d´autres liants

organiques, originaires du Brésil;

c)

44.13

Bois (y compris les lames ou frises pour parquets non assemblées) rabo-

tés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires.

originaires du Brésil;

d) ex 60.01 (codes statisti-

Etoffes de bonnetrie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, de laine

ques 60.01 010, 100,

ou de poils fins, de fibres textiles synthétiques ou artificielles, ou de

300 et 620 à 970)

coton, à l´exception des étoffes pour rideaux et vitrages, des dentelles

Rachel et des étoffes à longs poils (façon fourrure), de fibres textiles

synthétiques, originaires du Perou.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement aux règle-

ments nos 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes, du 10 décembre 1979.

Règlements communaux

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

B e r g . - Règlement de circulation.

En séance du 20 mai 1980, le conseil communal de Berg a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 9 juin et 3 juillet 1980 et publié en due forme.

B e r t r a n g e .

Règlement de circulation.

En séance du 8 février 1980, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 17 et 25 mars 1980 et publié en due forme.

B e r t r a n g e .

Règlement de circulation.

En séance du 16 mai 1980, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 7 et 11 juillet 1980 et publié en due forme.

B e t t e m b o u r g .

Modification du règlement de circulation.

En séance du 3 avril 1980, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 31 octobre 1978.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 3 juin et 3 juillet 1980 et publié en due forme.

B e t t e m b o u r g .

Modification du règlement de circulation.

En séance du 7 février 1980, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circula-

tion, modifiant et complétant celui du 31 octobre 1978.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 3 et 9 avril 1980 et publié en due forme.

B i w e r .

Règlement concernant l´enlèvement des ordures.

En séance du 11 février 1980, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement concernant l´enlève-

ment des ordures.

Ledit règlement a été publié en due forme.

C l e m e n c y .

Règlement de circulation.

En séance du 31 mars 1980, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 13 et 22 mai 1980 et publié en due forme.

D u d e l a n g e .

Règlement sur les registres de population.

En séance du 18 juillet 1980, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement sur les

registres de population et les changements de domicile.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 30 juillet 1980 et publié en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e .

Règlement concernant l´établissement d´étalages, de terrasses ou autres

installations.

En séance du 25 avril 1980, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement

concernant l´établissement d´étalages, de terrasses ou autres installations.

Ledit règlement a été publié en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e .

Modification du règlement de circulation.

En séance du 17 mars 1980, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 3 juin et 14 juillet 1980 et publié en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e .

Modification du règlement de circulation.

En séance du 17 mars 1980, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 3 juin et 14 juillet 1980 et publié en due forme.

F l a x w e i l e r .

Règlement concernant l´enlèvement des ordures.

En séance du 28 Janvier 1980, le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement concernant

l´enlèvement des ordures.

Ledit règlement a été publié en due forme.

F r i s a n g e .

Règlement de circulation.

En séance du 21 mars 1980, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 19 juin et 4 juillet 1980 et publié en due forme.

H o b s c h e i d .

Modification du règlement de circulation.

En séance du 6 mars 1980, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 11 novembre 1977

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM, les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 29 avril et 7 mai 1980 et publié en due forme.

H o s c h e i d .

Modification du règlement de circulation.

En séance du 8 avril 1980, le conseil communal de Hoscheid a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 27 janvier 1976.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 9 juin et 4 juillet 1980 et publié en due forme.

J u n g l i n s t e r .

Règlement concernant l´enlèvement des ordures.

En séance du 2 avril 1980, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement concernant l´enlè-

vement des ordures.

Ledit règlement a été publié en due forme.

L a c

d e la H a u t e - S û r e .

Règlement sur les chemins ruraux et forestiers.

En séance du 26 juin 1980, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a édicté un règlement de

circulation sur les chemins ruraux et forestiers.

Ledit règlement a été publié en due forme.

L i n t g e n .

Modification du règlement de circulation.

En séance du 23 mai 1980, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation, modi-

fiant et complétant celui du 6 octobre 1978.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 10 et 15 juillet 1980 et publié en due forme.

L u x e m b o u r g .

Modification du règlement de circulation.

En séance du 31 mars 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 21 et 28 avril 1980 et publié en due forme.

L u x e m b o u r g .

Modification du règlement de circulation.

En séance du 3 mars 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 31 mars et 9 avril 1980 et publié en due forme.

L u x e m b o u r g .

Modification du règlement de circulation.

En séance du 10 mars 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 26 mars et 4 avril 1980 et publié en due forme.

L u x e m b o u r g .

Modification du règlement de circulation.

En séance du 21 janvier 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 12 et 21 février 1980 et publié en due forme.

M o m p a c h .

Modification du règlement de circulation.

En séance du 12 mars 1980, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 12 juillet 1958.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. ler Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 24 et 29 avril 1980 et publié en due forme.

P é t a n g e .

Règlement concernant l´utilisation du centre sportif.

En séance du 28 avril 1980, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement concernant l´utilisa-

tion du centre sportif.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R é d a n g e / A t t e r t .

Modification du règlement de circulation.

En séance du 29 avril 1980, le conseil communal de Rédange/Attert a édicté un règlement de circula-

tion, modifiant et complétant celui du 22 mars 1969.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 7 et 11 juillet 1980 et publié en due forme.

S c h i f f l a n g e .

Règlement sur les registres de population et les changements de domicile.

En séance du 5 mai 1980, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement sur les registres de

population et les changements de domicile.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 2 juin 1980 et publié en due forme.

S c h u t t r a n g e .

Modification du règlement de circulation.

En séance du 13 mars 1980, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 21 octobre 1976.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Minstres des Transports et de l´Intérieur en

date des 9 et 14 mai 1980 et publié en due forme.

S t e i n s e l .

Règlement de circulation.

En séance du 12 mars 1980, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 9 et 14 mai 1980 et publié en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951,et l´article 5,1° Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58,§ 1°;

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juin 1980.

R. Henrion

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril

1978 concernant la promotion des élèves de l´enseignement secondaire et l´admission

des élèves aux différentes classes des lycées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 mai 1968 modifiée par la loi du 13 avril 1979 portant réforme de l´enseignement, Titre

VI: De l´enseignement secondaire, notamment les articles 45, 51, 52, 53 et 60;

Vu la loi du 16 août 1965 modifiée par la loi du 15 mars 1974, portant création de l´enseignement

moyen;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1978 concernant la promotion des élèves de l´enseignement secondaire et l´admission des élèves aux différentes classes des lycées.

Le règlement grand-ducal du 13 avril 1978 concernant la promotion des élèves de l´enseigne-

ment secondaire et l´admission des élèves aux différentes classes des lycées est complété par l´article

nouveau suivant

«Art. 19bis. En vue de l´admission à la classe de quatrième de la section artistique, option

«musique»,

les candidats doivent faire preuve des connaissances musicales prérequises par les pro-

grammes d´études de la classe concernée. Le Ministre de l´Education Nationale fixe les certificats et/ou

épreuves destinés à établir ces connaissances.

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les modalités de calcul de l´allocation compensatoire du déchet de recettes résultant de la réduction du taux d´assiette de l´impôt sur le total des salaires.

Le montant de chaque avance trimestrielle, l´allocation totale et le solde pour l´exercice

concerné sont arrêtés par le Ministre de l´Intérieur sur base des rôles de l´impôt sur le total des salaires

établis par les communes.

A cet effet, les rôles fournissent toutes les données nécessaires pour déterminer les montants dus à

titre d´allocation compensatoire. Ces indications sont vérifées par le commissaire de district compétent

au moment où il rendra les rôles exécutoires et adressées «certifiées exactes» au Ministre de l´Intérieur.

La Ville de Luxembourg, placée sous la surveillance directe du Ministre de l´intérieur par l´article 116

de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts, fournit directement les données

visées ci-dessus au Ministre de l´Intérieur.

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières moyenne

a)Pour être admis au stage dans la carrière moyenne du rédacteur de l´administration judi-

ciaire, le candidat doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, soit

du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires techniques, section gestion et secrétariat, soit

d´un certificat sanctionnant des études à l´étranger reconnues équivalentes par le Ministre de la fonction

publique; il doit être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus.

b) pour être admis au stage dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire de l´administration judi-

ciaire, le candidat doit soit être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes, soit

avoir suivi avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement

d´enseignement secondaire luxembourgeois ou avoir suivi avec succès des études à l´étranger reconnues

équivalentes par le Ministre de la fonction publique; il doit être âgé de 17 ans au moins et de 35 ans au plus.

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant détermination du rang des fonctionnaires du cadre spécial de l´Inspection générale des finances.

Pour la promotion des inspecteurs adjoints des finances engagés lors de leur entrée en service

en qualité d´employé de l´Etat, le rang est déterminé selon les dispositions de l´article 1er ci-dessus par la

prise en considération du temps de service passé en qualité d´employé, déduction faite d´un temps de

stage administratif théorique.

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective pour le métier de peintre conclu le 1er avril 1980 entre la fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective de travail pour le métier d´électricien conclu le 1er avril

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu le 1er avril 1980 entre la fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxem-

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 1 er avril 1980 entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1978 concernant la promotion des élèves de l´enseignement secondaire et l´admission des élèves aux différentes classes des lycées.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 3 juillet 1980.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Annexe I

Indices de base dans la division supérieure des lycées

IVe

IIIe

IIe

B

C

D

E

F

B

C

D

E

F

B

C

D

E

F

Français

Allemand

Anglais

Latin

4e langue vivante

Philosophie

Histoire

Instruction civique

Mathématiques I

Mathématiques II

Physique

Chimie

Biologie, Sc. nat.

Géographie

Sc. économiques

Inf. de gestion

Education artistique I

Education artistique II

Education musicale I

Education musicale II

Histoire de l´art et de

la musique

ne figure pas au programme de la classe

Annexe II

Tableaux des épreuves d´admission en vue d´un changement de section ou d´option

Elèves

Epreuves à subir par les élèves qui désirent passer en

promus

en

IIIe A

IIIe B

IIIe C

IIIe D

IIIe E

IIIe F

IIIe A

Mathématiques

Mathématiques

Sc. économiques Ed. artistique

Ed. musicale

Biologie

I et II

I et II

IIIe B

Latin ou

Biologie

Sc. économiques Ed. artistique

Ed. musicale

4e langue

I et II

I et II

vivante

IIIe C

Latin ou

Mathématiques

Sc. économiques Ed. artistique

Ed. musicale

4e langue

I et II

I et II

vivante

IIIe D

Latin ou

Mathématiques

Biologie

Ed. artistique

Ed. musicale

4e langue

Mathématiques

I et II

I et II

vivante

IIIe E

Latin ou

Mathématiques

Biologie

Sc. économiques

Ed. musicale

4e langue

Mathématiques

I et II

vivante

IIIe F

Latin ou

Mathématiques

Biologie

Sc. économiques Ed. artistique

4e langue

Mathématiques

I et II

vivante

Elèves

Epreuves à subir par les élèves qui désirent passer en

promus

en

IIe A

IIe B

IIe C

IIe D

IIe E

IIe F

IIe A

Mathématiques

Mathématiques

Biologie

Ed. artistique

Ed. musicale

Physique

Physique

Sc. économiques

I et II

let II

Chimie

Chimie

Biologie

IIe B

Ens. classique

Biologie

Biologie

Ed. artistique

Ed. musicale

Français

Sc. économiques I et II

I et II

Latin

IIe C

Mathématiques

Biologie

Ed. artistique

Ed. musicale

Sc. économiques I et II

I et II

IIe D

Ens. moderne

Mathématiques

Mathématiques

Ed. artistique

Ed. musicale

Français

Physique

Physique

I et II

I et II

Anglais

Chimie

Chimie

4e langue vivante

Biologie

IIe E

Mathématiques

Mathématiques

Biologie

Ed. musicale

Chimie

Chimie

Sc. économiques

I et II

Géographie

Biologie

Géographie

Géographie

IIe F

id. et Géographie

Mathématiques

Mathématiques

Biologie

Ed. artistique

Chimie

Chimie

Sc. économiques

I et II

Géographie

Biologie

Géographie

Géographie

Elèves

Epreuves à subir par les élèves qui désirent passer en

promus

en

Ire A

Ire B

Ire C

Ire D

Ire E

Ire F

Ire A

Mathématiques

Mathématiques

Sc. économiques

Hist. de l´Art

Hist. de l´Art.

Physique

Physique

Mathématiques

Mathématiques

Chimie

Chimie

Ens.moderne

Physique

Physique

Biologie

Inf. de gestion

Ed. artistique

Ed. musicale

Géographie

I et II

I et II

Ire B

Français

Mathématiques

Philosophie

Hist. de l´Art

Hist. de l´Art

Anglais

Biologie

Sc. économiques

Ed. artistique

Ed. musicale

Allemand

Géographie

I et II

I et II

Latin ou

Ens. moderne

4e langue viv.

Inf. de gestion

Philosophie

Ire C

Français

Mathématiques

Philosophie

Hist. de l´Art

Hist. de l´Art

Anglais

Sc. économiques

Ed. artistique

Ed. musicale

Allemand

I et II

Latin ou

Ens. moderne

4e langue viv.

Inf. de gestion

Philosophie

Ire D

Français

Mathématiques

Mathématiques

Hist. de l´Art

Hist. de l´Art

Anglais

Physique

Physique

Biologie

Biologie

Allemand

Chimie

Chimie

Ed. artistique

Ed. musicale

Latin ou

Biologie

I et II

I et II

4e langue viv.

Géographie

Ire E

Français

Mathématiques

Mathématiques

Philosophie

Ed. musicale

Anglais

Physique

Physique

Sc. économiques

I et II

Allemand

Chimie

Chimie

Latin ou

Biologie

Ens. moderne

4e langue viv.

Géographie

Inf. de gestion

Philosophie

Ire F

Français

Mathématiques

Mathématiques

Philosophie

Ed. artistique

Anglais

Physique

Physique

Sc. économiques

I et II

Allemand

Chimie

Chimie

Latin ou

Biologie

Ens. moderne

4e langue viv.

Géographie

Inf. de gestion

Philosophie

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les modalités de calcul de l´allocation

compensatoire du déchet de recettes résultant de la réduction du taux d´assiette de

l´impôt sur le total des salaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 4 de la loi du 26 juillet 1980 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts commu-

naux;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

titre d´allocation compensatoire. Ces indications sont vérifées par le commissaire de district compétent au moment où il rendra les rôles exécutoires et adressées «certifiées exactes» au Ministre de l´Intérieur.

Le montant de l´allocation compensatoire attribuée à une commune consiste dans la différence

entre l´impôt sur le total des salaires se dégageant de l´application aux salaires imposables au sens du

paragraphe 24 de la loi du 1 er décembre 1936 concernant l´impôt commercial d´un taux d´assiette de

1,28 ‰ au lieu de 1,6 ‰.

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières moyenne

Pendant leur stage, les stagiaires des deux carrières seront affectés périodiquement à un autre

poste au sein de l´administration, afin de leur permettre d´acquérir les connaissances pratiques requises

pour se présenter à l´examen de fin de stage. Pendant toute la durée du stage ils devront fréquenter

régulièrement les cours de formation qui seront organisés par le parquet général et qui porteront sur les

matières prévues pour l´examen de fin de stage.

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant détermination du rang des fonctionnaires du cadre spécial de l´Inspection générale des finances.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Vorderriss, le 17 août 1980.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Pour le Ministre de la Fonction publique,

le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er

avenant

à la convention collective pour le métier de peintre conclu le 1er avril 1980

entre la fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg

d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembour-

geoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des

parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles

compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective pour le métier de peintre conclu le 1er avril 1980 entre la fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Vorderriss, le 17 août 1980.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

NACHTRAG I

zum Kollektivvertrag des Anstreichergewerbes vom 1.06.1978

Artikel 1

Die tariflichen Mindestlöhne gemäss Lohnkatalog (Anlage zu Art. 10 des Kollektivvertrages) werden mit

Wirkung vom 1. Mai 1981 einheitlich um 3,00 Franken pro Stunde erhöht (s. Anlage).

Artikel 2

Absatz 2 des Art. 14 des Koliektivvertrages (Handwerkszeug und Materialtransport) erhält mit gleichem

Datum nachfolgende, neue Fassung

«Für den Transport des Arbeitsmaterials hat der Arbeitgeber selbst Sorge zu tragen. In den Fällen, wo

dies nicht zutrifft und der Arbeitnehmer den Transport besorgt, werden demselben die Transportkosten

zurückerstattet».

Artikel 3

Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom

1.5.1980 bis einschl. 31.12.81 als verlängert. Für die Kündigung und Erneuerung gelten die diesbezügli-

chen Bestimmungen des Art. 23.

Artikel 4

Die Allgemeinverbindlichkeit vorliegender Neuerungen tritt mit deren Publikation im Mémorial in Kraft,

gemäss den diesbezügl. Bestimmungen in bezug auf die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Kollik-

tivverträgen.

Luxembourg, den 1. April 1980.

FEDERATION DES PATRONS PEINTRES

L C G B

ET VITRIERS

Fr. Schweitzer, Sekretär

Sect. Peintres

O G B - L

Aloyse Durbach, Präsident

E. Bausch, Sekretär

LOHNKATALOG

Tarifliche Mindestlöhne für das Anstreichergewerbe gültig ab 1.05.1980 (Frk/Std.)

Hilfsarbeiter

Index 100

Index 318,77

im 1. Jahr: die ersten 6 Monate

35,637.

113,60.

vom 7. bis 12. Monat

36,124.

115,15.

im 3. Jahr

38,508.

122,75.

im 4. Jahr

40,233.

128,25.

Fach - Hilfsarbeiter = Hilfsarbeiter

im 5. Jahr: die ersten 6 Monate

40,892.

130,35.

vom 7. bis 12. Monat

42,633.

135,90.

Gesellen

im 1. Jahr nach der Lehre

die ersten 6 Monate

41,567.

132,50.

vom 7. Monat an oder 5. Jahre Praxis

42,617.

135,85.

im 3. Jahr nach der Lehre

oder 7 Jahre Praxis

46,633.

148,65.

im 5. Jahr nach der Lehre

die ersten 6 Monate

47,574.

151,65.

vom 7. Monat an oder 10 Jahre Praxis

49,033.

156,30.

im 7. Jahr nach der Lehre

50,648.

161,45.

im 9. Jahr nach der Lehre

51,856.

165,30.

ab dem 10. Jahr nach der Lehre

54,570.

173,95.

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er

avenant

à la convention collective de travail pour le métier d´électricien conclu le 1er

avril

1980 entre

l´association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxem-

bourg

d´une part et de la conféderation syndicale indépendante et la conféderation

luxembourgeoise

des syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des

parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles

compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective de travail pour le métier d´électricien conclu le 1er avril

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Vorderriss, le 17 août 1980.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

NACHTRAG I

zum Kollektivvertrag des Elektrikergewerbes vom 1.5.1978

Artikel 1

Die tariflichen Mindestlöhne gemäss Lohnkatalog werden mit Wirkung vom 1. Mai 1980 einheitlich

um 3,00 Franken pro Stunde erhöht. (s. Anlage).

Artikel 2

Die gemäss Art. 13 des Kollektivertrages, Absatz 4, vorgesehene Entschädigung für Kost, wird ab

1.5.1980 von 75 Frk auf 125 Frk erhöht. Diesbezüglicher Absatz hat fortan nachfolgende Fassung

«Bei Arbeiten, die über 20 Km Radius vom Betrieb entfernt ausgeführt werden, haftet der Arbeitgeber

für die tägliche Hin- und Rückfahrt, Kost und ggfl. Logis. Kommt der Arbeitnehmer selbst für die Kost

auf, so wird ihm täglich ein Zuschuss von 125 Frk. gewährt.»

Artikel 3

Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom

1.5.1980 bis einschliesslich 31.12.81 als verlängert. Für die Kündigung und Erneuerung gelten die diesbe-

züglichen Bestimmungen des Art. 22.

Artikel 4

Die Allgemeinverbindlichkeit vorliegender Neuerungen tritt mit deren Publikation im Mémorial in

Kraft, gemäss den entsprechenden Bestimmungen in bezug auf die Allgemeinverbindlichkeitserklärung

von Kollektivverträgen.

Luxembourg, den 1. April 1980.

ASSOCIATION DES PATRONS ELECTRICIENS

LCGB

Marcel Chennaux, Präsident

Fr. Schweitzer, Sekretär

Camille Allard, Generalsekretär

OGB-L

E. Bausch, Sekretär

LOHNKATALOG

Tarifliche Mindestlöhne für das Elektrikergewerbe gültig ab 1.5.1980 (Frk/Std.)

Hilfsarbeiter

Index 100

Index 318,77

1. Arbeitsjahr

35,637.

113,60.

2. Arbeitsjahr

39,496.

125,90.

3. Arbeitsjahr

40,280.

128,40.

4. Arbeitsjahr

41,912.

133,60.

5. Arbeitsjahr

43,511.

138,70.

Gesellen (CAP)

a) die ersten 3 Jahre nach bestandener Lehrabschlussprüfung

im 1. Jahr

42,596.

136,10.

im 2. Jahr

43,511.

138,70.

im 3. Jahr

44,311.

141,25.

b) Gesellen mit mind. 3 Jahren Berufspraxis nach bestandener Lehrabschlussprüfung

bei Einstellung

47,527.

151,50.

nach dem 3. Jahr

52,342.

166,85.

nach dem 4. Jahr

54,334.

173,20.

nach dem 6. Jahr

57,142.

182,15.

Vollgesellen gemïss Art. 9 des Kollektivvertrages erhalten einen Leistungszuschlag von 10 %.

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 2e

avenant

à la convention collective pour le métier de façadier conclu le 1er avril 1980

entre la fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxem-

bourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération

luxembourgeoise

des syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des

parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles

compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. Le 2

e avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu entre la fédéra-

tion des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération

syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, le 1er

avril 1980, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu le 1er avril 1980 entre la fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxem-

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Vorderriss, le 17 août 1980.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Avenant II du 1er avril 1980 au contrat collectif pour le métier de façadier, conclu le

1er juillet 1978

Art. 1

Les salaires horaires tarifaires (barème des salaires en annexe à la convention collective) en vigueur

depuis le 1.12.1979 à l´indice 311, sont à augmenter de 4,00 frs à partir du 1.04.1980

Indice 100

1) manoeuvre

128,55

41,334

2) ouvrier semi-qualifié, à l´embauche

135,10

43,440

3) id. 2e année

144,45

46,447

4) id. 3e année

146,60

47,138

5) ouvrier qualifié 1ère année

148,65

47,797

6) id. 2e année

153,00

49,196

7) id. 3e année

159,35

51,237

8) id. 4e année

165,75

53,295

9) ouvrier qualifié complet

174,30

56,045

Les salaires horaires effectifs en vigueur le 31.03.1980 sont à augmenter de 3,00 frs à partir du

1.04.1980.

Art. 2

Les périodes de congé collectif (art. 17.4 de la convention collective) pour 1980/81 ont été arrêtées

comme suit

a) congé d´été

Le congé d´été est fixé du 9 au 31 août 1980 inclus (= 14 jours ouvrables)

b) congé d´hiver

Le congé d´hiver est fixé du 20.12.1980 au 11.01.1981 inclus (= 11 jours ouvrables), la 12e journée

constituant la récupération du jour férié légal de la Toussaint (1.11.80)

Art. 3

Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts

a) 2 mai (pont du 1er mai)

b) 16 mai (pont de l´Ascension)

La récupération de ces journées se fera par le biais du prolongement de la durée journalière du travail

de 8 à 9 heures pendant le mois de mai. Elle ne donne pas lieu aux majorations pour heures supplémentai-

res (art. 5.2 de la convention collective). La récupération de la fête de Toussaint (1 er novembre) se fera par

le prolongement d´une journée de congé collectif d´hiver, à savoir le 9.01.1981.

Art. 4

Les périodes de congé collectif, les ponts ainsi fixés, ainsi que la récupération de la Toussaint, seront

applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères se

situant sur territoire luxembourgeois.

Une dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 du présent avenant ne saurait être donnée que par

l´Inspection du Travail et des Mines, les parties signataires entendues au préalable dans leur avis suivant

une procédure à arrêter de commun accord.

Art. 5

Le présent avenant est conclu pour la période du 1.04.1980 au 31.12.1981. Il entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial du règlement grand-ducal portant sa déclaration d´obligation générale.

Luxembourg, le 1.04.1980

FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS

ET FACADIERS DU GRAND´DUCHE DE LUXBG

O G B - L

Section «FACADIERS»

Eugène Bausch, secrétaire

Joseph Haagen, président

René Mazzier, membre du comité

L C G B

de la section «Facadiers»

François Schweitzer, secrétaire

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er

avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 1 er avril 1980

entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une

part et la confédération

syndicale indépendante et la confédération

luxembourgeoise

des syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les convention collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des

parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles

compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 1 er avril 1980 entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Vorderriss, le 17 août 1980.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale

Jacques Santer

NACHTRAG I

zum Kollektivvertrag für das Schreinergewerbe vom 1.04.1978

titre d´allocation compensatoire. Ces indications sont vérifées par le commissaire de district compétent au moment où il rendra les rôles exécutoires et adressées «certifiées exactes» au Ministre de l´Intérieur.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1980.

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières moyenne

A la fin du stage, les candidats des deux carrières devront se présenter à l´examen d´admission

définitive de leur carrière devant une commission de cinq membres, instituée par le Ministre de la Justice

qui désignera en même temps cinq membres suppléants. Trois des membres effectifs et trois des

membres suppléants seront choisis parmi les membres de la magistrature, les autres parmi les fonctlon-

naires de la carrière moyenne de l´administration judiciaire.

La commission d´examen est nommée pour trois années. Elle désigne parmi ses membres son pré-

sident et son secrétaire.

Nul ne peut en qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen lorsqu´il est

parent ou allié d´un des candidats jusque et y compris le quatrième degré.

titre d´allocation compensatoire. Ces indications sont vérifées par le commissaire de district compétent au moment où il rendra les rôles exécutoires et adressées «certifiées exactes» au Ministre de l´Intérieur.

Notre Ministre de l´intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui

sera publié au Mémorial.

Vorderriss, le 9 août 1980.

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les conditions

de recrutement, de formation

et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières

moyenne

du rédacteur et inférieure de l´expéditionnaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 76, II, alinéa 3 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciare;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de la Justice et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières moyenne

Pour être admis à l´examen les candidats adresseront une demande d´admission au président

de la commission d´examen.

Ils joindront à cette demande un certificat constatant l´accomplissement du stage.

La commission statue sur la demande d´admission à l´examen.

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières moyenne

L´examen comporte des épreuves écrites et orales sur les matières prévues par règlement

grand-ducal.

La commission d´examen pourra fixer des programmes détaillés pour ces matières.

La commission d´examen ne procède à l´examen que pour autant qu´elle est au complet.

Elle prononce l´admission ou le rejet du candidat. A la fin de la session la commission d´examen arrête

le classement des candidats reçus.

Les décisions de la commission d´examen sont prises à la majorité des voix. Elles sont communiquées

immédiatement aux candidats. Ces décisions sont sans recours.

Il est dressé procès-verbal des délibérations de la commission d´examen sur l´admission ou le rejet ainsi

que sur le classement des candidats.

Les procès-verbaux sont transmis au Ministre de la justice qui en délivre des extraits aux candidats

pour leur servir de titre.

En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une

année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel

échec entraînera l´élimination définitive du candidat.

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières moyenne

Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs à celui de rédacteur et celle aux emplois

de commis-adjoint de l´administration juduciaire, il est pris égard non seulement au classement à l´exa-

men d´admission définitive de la carrière respective, mais encore à l´aptitude dont le candidat a fait preuve

dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs.

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières moyenne

Dans la carrière de l´expéditionnaire, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles

de commis-adjoint, s´il n´a été nommé à la fonction d´expéditionnaire depuis trois années au moins et s´il

n´a subi avec succès un examen de promotion qui sera passé devant la commission prévue à l´article 4. Les

dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus seront applicables à cet examen.

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières moyenne

Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupée, le nombre des emplois

d´une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en consé-

quence.

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières moyenne

Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux

du 14 octobre 1937 portant règlement sur l´examen de stage et de fin de stage à subir par les candidats-

greffiers et les candidats-commis des parquets;

du 28 novembre 1955 déterminant les conditions de nomination des commis-aux-écritures dans les

services de l´administration judiciaire;

du 9 décembre 1965 déterminant les modalités de l´examen de promotion dans la carrière de l´expédi-

tionnaire dans les services de l´administration judiciaire

ainsi que de l´arrêté ministériel du 9 janvier 1924 déterminant les conditions de nomination d´expédi-

tionnaires dans les bureaux des parquets.

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières moyenne

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement.

Vorderriss, le 9 août 1980.

Jean

Pour le Ministre de la Justice,

le Ministre des Transports

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant détermination du rang des fonctionnaires

du cadre spécial de l´Inspection générale des finances.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 10 mars 1969 portant institution d´une inspection générale des finances, telle

qu´elle a été modifiée par la loi du 6 février 1980;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction publique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 20 juin 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 13 juin 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 13 juin 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

est publié au Mémorial pour être exécuté au grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 20 juin 1980

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Arrêté ministériel belge du 13 juin 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

Le Ministre des Finances.

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la

loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951,et l´article 5,1°

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58,§ 1°;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la

valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-

ment, modifié par l´arrêté ministériel du 31 octobre 1979;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1°;

Vu l´urgence,

Arrête

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