Règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les modalités de calcul de l´allocation compensatoire du déchet de recettes résultant de la réduction du taux d´assiette de l´impôt sur le total des salaires Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les conditions de recrutement, de formation
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les modalités de calcul de l´allocation
compensatoire du déchet de recettes résultant de la réduction du taux d´assiette de
l´impôt sur le total des salaires
Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les conditions de recrutement, de formation
et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières
moyenne du rédacteur et inférieure de l´expéditionnaire
Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant détermination du rang des fonctionnaires
du cadre spécial de l´Inspection générale des finances
Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er
avenant à la convention collective pour le métier de peintre conclu le 1er avril 1980
entre la fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg
d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembour-
geoise des syndicats chrétiens d´autre part
Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er
avenant à la convention collective de travail pour le métier d´électricien conclu le 1er
avril 1980 entre l´association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg
d´une part et de la confédération syndicale indépendante et la confédération luxem-
bourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part
Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 2e
avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu le 1er avril 1980
entre la fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxem-
bourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération
luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part
Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er
avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 1er avril 1980
entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part
et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des
syndicats chrétiens d´autre part
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Règlements communaux
Règlement ministériel du 20 juin 1980 portant publication de l´arrêté ministériel belge du
13 juin 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 13 juin 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
. Au tableau des bandelettes pour tabacs joints au règlement annexé à l´arrêté ministériel
du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté
ministériel du 31 octobre 1979, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème «A. Cigares» les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées
comme suit
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par cigare
4,-(*)
0,460
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
Par emballage de 50 cigares
200,
(*)
23,000
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
2° dans le même barème sont insérées les nouvelles classes de prix suivantes
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par cigare
8,50
0,977
Par emballage de 2 cigares
34,
3,910
Par emballage de 3 cigares
45,
5,175
Par emballage de 5 cigares
125,
14,375
Par emballage de 10 cigares
230,
26,450
250,
28,750
3° dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)» les indications relatives aux classes de prix ci-après
sont modifiées comme suit
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 5 cigarillos
11,
1,760
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
11,50
1,840
Par emballage de 10 cigarillos
22,
3,520
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
23,
3,680
Par emballage de 20 cigarillos
44,
7,040
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
46,
7,360
Par emballage de 25 cigarillos
55,
8,800
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
57,50
9,200
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 50 cigarillos
110,
17,600
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
115,
18,400
Par emballage de 100 cigarillos
220,
35,200
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
230,
36,800
4° dans le barème «E. Echantillons gratuits», les indications relatives aux «Autres cigares (cigarillos)»
sont remplacées par les suivantes
Produits
Espèce de bandelettes
Droit d´accise (F)
Autres cigares (cigarillos) dont le prix normal
de vente au détail
- ne dépasse pas 3.600 F par 1.000 pièces
*
2 cigarillos
1,152
*
3 cigarillos
1,728
*
4cigarillos
2,304
dépasse 3.600 F mais ne dépasse pas 5.000 F
par 1.000 pièces
** 2 cigarillos
1,376
** 3 cigarillos
2,064
** 4 cigarillos
2,752
dépasse 5.000 F par 1.000 pièces
*** 2 cigarillos
1,600
*** 3 cigarillos
2,400
*** 4 cigarillos
3,200
Les indices de base dans la division supérieure des lycées, repris à l´annexe I du règlement
grand-ducal du 13 avril 1978 concernant la promotion des élèves de l´enseignement secondaire et
l´admission des élèves aux différentes classes des lycées, sont remplacés par les Indices de base figurant à
l´annexe I du présent règlement.
Les tableaux des épreuves d´admission en vue d´un changement de section ou d´option, repris à
l´annexe II du règlement grand-ducal précité du 13 avril 1978, sont remplacés par les tableaux figurant à
l´annexe II du présent règlement.
L´allocation compensatoire du déchet de recettes résultant de la réduction du taux
d´assiette de l´impôt sur le total des salaires attribuée, en application de l´article 4 de la loi du 26 juillet
1980 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts communaux, aux communes ayant perçu
pour l´exercice 1979 l´impôt sur le total des salaires est versée aux communes concernées sous forme de
trois avances payables à la fin de chaque trimestre à partir du deuxième et à faire valoir sur le montant
total à allouer pour l´exercice en cause. Le solde est liquidé au début de l´exercice suivant.
Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par le règlement grand-
ducal modifié du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage
dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des
établissements publics, ainsi que des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation
judiciaire, nul ne peut être nommé à un emploi d´une fonction de début des carrières d´expéditionnaire
administratif et de rédacteur de l´administration judiciaire, s´il n´a accompli, conformément aux disposi-
tions de la loi du 16 avril 1979, fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, un stage de deux
années et subi avec succès l´examen prévu pour l´admission à sa carrière.
Pour la promotion des fonctionnaires du cadre spécial de l´inspection générale des finances,
tel qu´il est prévu par l´article 9 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d´une Inspection
générale des finances, aux fonctions supérieures à celles d´inspecteur adjoint des finances, le rang est
déterminé par référence aux dates des nominations de leurs collègues de l´administration gouvernemen-
tale à une fonction classée au même grade que celle à laquelle ils ont été nommés lors de leur entrée à
l´inspection générale des finances.
Le 1er avenant à la convention collective pour le métier de peintre conclu le 1er avril 1980
entre la fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la
confédération
syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens
d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Le 1er avenant à la convention collective de travail pour le métier d´électricien signé le 1er
avril
1980 par l´association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et de la
confédération
syndicale indépentante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens
d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Le 1er avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 1er avril 1980
entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédéra-
tion syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est
déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Mit Wirkung vom 1. Mai 1980 werden einerseits die tariflichen Mindestlöhne für Hilfsarbeiter einheit-
lich um 3,00 Frk pro Stunde erhöht und andererseits die Lohnstaffel für Gesellen um zwei (2) Stufen (5.
u. 6. Gesellenjahr) erhöht. Demzufolge gelten ab vorgenanntem Datum nachfolgende Mindestlöhne
Hilsarbeiter
Index 100
Index 318,77
1. Arbeitsjahr
35,637.
113,60.
2. Arbeitsjahr
36,892.
117,60.
3. Arbeitsjahr
39,119.
124,70.
4. Arbeitsjahr
42,115.
134,25.
5. Arbeitsjahr
44,311.
141,25.
Gesellen (CAP)
1. Gesellenjahr
38,100.
121,45.
2. Gesellenjahr
40,546.
129,25.
3. Gesellenjahr
42,742.
136,25.
4. Gesellenjahr
46,350.
147,75.
5. Gesellenjahr
51,009.
162,60.
6. Gesellenjahr
56,091.
178,80.
Vollgeselle
61,706.
196,70.
bei Maschinenarbeit resp. Zureissen durch den Vollgesellen: + 10 % Leistungszuschlag während der
Dauer dieser Arbeit.
Art. 2
Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom
1.5.1980 bis einschl. 31.12.81 als verlängert. Für die Kündigung und Erneuerung gelten die diesbezügli-
chen Bestimmungen des Art. 20.
Art. 3
Die Allgemeinverbindlichkeit vorliegender Neuerungen tritt mit deren Publikation im Mémorial in
Kraft, gemäss den diesbezügl. Bestimmungen in bezug auf die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von
Kollektivverträgen.
Luxembourg, den 1. April 1980.
ASSOCIATION DES PATRONS MENUISIERS
O G B
L
Erny Zeyen, Prädident
E. Bausch, Sekretär
Mich Roland, Generalsekretär
L C G B
Fr. Schweitzer, Sekretär
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des
dispositions générales relatives aux douanes et accises.
Conformément aux dispositions du règlement n° 747/80 du 26 mars 1980, du Conseil des Commu-
nautés européennes (Journal officiel n° L 84 du 28 mars 1980), un contigent tarifaire à droit réduit est
ouvert du 8 juin 1980 au 31 juillet 1980 pour les raisins frais de table (sous-position ex 08.04 Al), origi-
naires de Chypre.
En vertu du règlement n° 1399/80 de la Commission des Communautés européennes, du 3 juin 1980,
le droit d´entrée applicable aux «orthophtalates de dioctyle» de la position tarifaire ex 29.15 C III, origi-
naires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règle-
ment(C.E.E.) n° 2789/79, est rétabli à partir du 7 juin 1980.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n°
2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu des règlements n° 1350/80 à 1352/80 de la Commission des Communautés européennes du
30 mai 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 3 juin 1980 pour les produits des positions
tarifaires suivantes
a) 29.15 A III
Anhydride malélque, originaire de Roumanie;
b)
ex 51.01 B
(codes
Fils de fibres textiles artificielles continues, non conditionnés pour la
statistiques 51 01 500,
vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou
51 01 610,
51 01 640,
d´une torsion jusqu´à 250 tours au m. et fils simples non texturés d´acé-
51 01 660,
51 01 710,
tate, originaire de l´Inde;
51 01 760 et 51 01 800)
c)
59.03
«Tissus non tissés» et articles en «tissus non tissés» même imprégnés ou
enduits, originaires de Sri Lanka.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement aux règle-
ments, n os 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu des règlements nos 1393/80 et 1394/80 de la Commission des Communautés européennes du
2 juin 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 6 juin 1980 pour les produits des positions tari-
faires suivantes
a)
73.14
Fils de fer ou d´acier, nus ou revêtus, à l´exclusion des fils isolés pour
l´électricité, originaires de Roumanie;
b)
ex 84.11 A II c
Compresseurs hermétiques ou semi-hermétiques pour groupes fri-
gorifiques, originaires de Singapour.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980, consécutivement au règle-
ment, n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu des règlements nos 1434/80 à 1437/80 de la Commission des Communautés européennes, du
5 juin 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 10 juin 1980 pour les produits des positions
tarifaires suivantes.
a) ex 32.08 B
Borosilicates de plomb, originaires du Mexique;
b)
44.11
Panneaux de fibres de bois ou d´autres matières végétales, même agglo-
mérées avec des résines naturelles ou artificielles ou d´autres liants
organiques, originaires du Brésil;
c)
44.13
Bois (y compris les lames ou frises pour parquets non assemblées) rabo-
tés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires.
originaires du Brésil;
d) ex 60.01 (codes statisti-
Etoffes de bonnetrie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, de laine
ques 60.01 010, 100,
ou de poils fins, de fibres textiles synthétiques ou artificielles, ou de
300 et 620 à 970)
coton, à l´exception des étoffes pour rideaux et vitrages, des dentelles
Rachel et des étoffes à longs poils (façon fourrure), de fibres textiles
synthétiques, originaires du Perou.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement aux règle-
ments nos 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes, du 10 décembre 1979.
Règlements communaux
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
B e r g . - Règlement de circulation.
En séance du 20 mai 1980, le conseil communal de Berg a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 9 juin et 3 juillet 1980 et publié en due forme.
B e r t r a n g e .
Règlement de circulation.
En séance du 8 février 1980, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 17 et 25 mars 1980 et publié en due forme.
B e r t r a n g e .
Règlement de circulation.
En séance du 16 mai 1980, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 7 et 11 juillet 1980 et publié en due forme.
B e t t e m b o u r g .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 3 avril 1980, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 31 octobre 1978.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 3 juin et 3 juillet 1980 et publié en due forme.
B e t t e m b o u r g .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 7 février 1980, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circula-
tion, modifiant et complétant celui du 31 octobre 1978.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 3 et 9 avril 1980 et publié en due forme.
B i w e r .
Règlement concernant l´enlèvement des ordures.
En séance du 11 février 1980, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement concernant l´enlève-
ment des ordures.
Ledit règlement a été publié en due forme.
C l e m e n c y .
Règlement de circulation.
En séance du 31 mars 1980, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 13 et 22 mai 1980 et publié en due forme.
D u d e l a n g e .
Règlement sur les registres de population.
En séance du 18 juillet 1980, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement sur les
registres de population et les changements de domicile.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 30 juillet 1980 et publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e .
Règlement concernant l´établissement d´étalages, de terrasses ou autres
installations.
En séance du 25 avril 1980, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
concernant l´établissement d´étalages, de terrasses ou autres installations.
Ledit règlement a été publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 17 mars 1980, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 3 juin et 14 juillet 1980 et publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 17 mars 1980, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 3 juin et 14 juillet 1980 et publié en due forme.
F l a x w e i l e r .
Règlement concernant l´enlèvement des ordures.
En séance du 28 Janvier 1980, le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement concernant
l´enlèvement des ordures.
Ledit règlement a été publié en due forme.
F r i s a n g e .
Règlement de circulation.
En séance du 21 mars 1980, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 19 juin et 4 juillet 1980 et publié en due forme.
H o b s c h e i d .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 6 mars 1980, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 11 novembre 1977
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM, les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 29 avril et 7 mai 1980 et publié en due forme.
H o s c h e i d .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 8 avril 1980, le conseil communal de Hoscheid a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 27 janvier 1976.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 9 juin et 4 juillet 1980 et publié en due forme.
J u n g l i n s t e r .
Règlement concernant l´enlèvement des ordures.
En séance du 2 avril 1980, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement concernant l´enlè-
vement des ordures.
Ledit règlement a été publié en due forme.
L a c
d e la H a u t e - S û r e .
Règlement sur les chemins ruraux et forestiers.
En séance du 26 juin 1980, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a édicté un règlement de
circulation sur les chemins ruraux et forestiers.
Ledit règlement a été publié en due forme.
L i n t g e n .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 23 mai 1980, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation, modi-
fiant et complétant celui du 6 octobre 1978.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 10 et 15 juillet 1980 et publié en due forme.
L u x e m b o u r g .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 31 mars 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 21 et 28 avril 1980 et publié en due forme.
L u x e m b o u r g .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 3 mars 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 31 mars et 9 avril 1980 et publié en due forme.
L u x e m b o u r g .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 10 mars 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 26 mars et 4 avril 1980 et publié en due forme.
L u x e m b o u r g .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 21 janvier 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 12 et 21 février 1980 et publié en due forme.
M o m p a c h .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 12 mars 1980, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 12 juillet 1958.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. ler Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 24 et 29 avril 1980 et publié en due forme.
P é t a n g e .
Règlement concernant l´utilisation du centre sportif.
En séance du 28 avril 1980, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement concernant l´utilisa-
tion du centre sportif.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R é d a n g e / A t t e r t .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 29 avril 1980, le conseil communal de Rédange/Attert a édicté un règlement de circula-
tion, modifiant et complétant celui du 22 mars 1969.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 7 et 11 juillet 1980 et publié en due forme.
S c h i f f l a n g e .
Règlement sur les registres de population et les changements de domicile.
En séance du 5 mai 1980, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement sur les registres de
population et les changements de domicile.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 2 juin 1980 et publié en due forme.
S c h u t t r a n g e .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 13 mars 1980, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 21 octobre 1976.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Minstres des Transports et de l´Intérieur en
date des 9 et 14 mai 1980 et publié en due forme.
S t e i n s e l .
Règlement de circulation.
En séance du 12 mars 1980, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 9 et 14 mai 1980 et publié en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juin 1980.
R. Henrion
Règlement grand-ducal du 3 juillet 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril
1978 concernant la promotion des élèves de l´enseignement secondaire et l´admission
des élèves aux différentes classes des lycées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 mai 1968 modifiée par la loi du 13 avril 1979 portant réforme de l´enseignement, Titre
VI: De l´enseignement secondaire, notamment les articles 45, 51, 52, 53 et 60;
Vu la loi du 16 août 1965 modifiée par la loi du 15 mars 1974, portant création de l´enseignement
moyen;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 13 avril 1978 concernant la promotion des élèves de l´enseigne-
ment secondaire et l´admission des élèves aux différentes classes des lycées est complété par l´article
nouveau suivant
«Art. 19bis. En vue de l´admission à la classe de quatrième de la section artistique, option
«musique»,
les candidats doivent faire preuve des connaissances musicales prérequises par les pro-
grammes d´études de la classe concernée. Le Ministre de l´Education Nationale fixe les certificats et/ou
épreuves destinés à établir ces connaissances.
Le montant de chaque avance trimestrielle, l´allocation totale et le solde pour l´exercice
concerné sont arrêtés par le Ministre de l´Intérieur sur base des rôles de l´impôt sur le total des salaires
établis par les communes.
A cet effet, les rôles fournissent toutes les données nécessaires pour déterminer les montants dus à
titre d´allocation compensatoire. Ces indications sont vérifées par le commissaire de district compétent
au moment où il rendra les rôles exécutoires et adressées «certifiées exactes» au Ministre de l´Intérieur.
La Ville de Luxembourg, placée sous la surveillance directe du Ministre de l´intérieur par l´article 116
de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts, fournit directement les données
visées ci-dessus au Ministre de l´Intérieur.
a)Pour être admis au stage dans la carrière moyenne du rédacteur de l´administration judi-
ciaire, le candidat doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, soit
du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires techniques, section gestion et secrétariat, soit
d´un certificat sanctionnant des études à l´étranger reconnues équivalentes par le Ministre de la fonction
publique; il doit être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus.
b) pour être admis au stage dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire de l´administration judi-
ciaire, le candidat doit soit être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes, soit
avoir suivi avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement
d´enseignement secondaire luxembourgeois ou avoir suivi avec succès des études à l´étranger reconnues
équivalentes par le Ministre de la fonction publique; il doit être âgé de 17 ans au moins et de 35 ans au plus.
Pour la promotion des inspecteurs adjoints des finances engagés lors de leur entrée en service
en qualité d´employé de l´Etat, le rang est déterminé selon les dispositions de l´article 1er ci-dessus par la
prise en considération du temps de service passé en qualité d´employé, déduction faite d´un temps de
stage administratif théorique.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 juillet 1980.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Annexe I
Indices de base dans la division supérieure des lycées
IVe
IIIe
IIe
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
Français
Allemand
Anglais
Latin
4e langue vivante
Philosophie
Histoire
Instruction civique
Mathématiques I
Mathématiques II
Physique
Chimie
Biologie, Sc. nat.
Géographie
Sc. économiques
Inf. de gestion
Education artistique I
Education artistique II
Education musicale I
Education musicale II
Histoire de l´art et de
la musique
ne figure pas au programme de la classe
Annexe II
Tableaux des épreuves d´admission en vue d´un changement de section ou d´option
Elèves
Epreuves à subir par les élèves qui désirent passer en
promus
en
IIIe A
IIIe B
IIIe C
IIIe D
IIIe E
IIIe F
IIIe A
Mathématiques
Mathématiques
Sc. économiques Ed. artistique
Ed. musicale
Biologie
I et II
I et II
IIIe B
Latin ou
Biologie
Sc. économiques Ed. artistique
Ed. musicale
4e langue
I et II
I et II
vivante
IIIe C
Latin ou
Mathématiques
Sc. économiques Ed. artistique
Ed. musicale
4e langue
I et II
I et II
vivante
IIIe D
Latin ou
Mathématiques
Biologie
Ed. artistique
Ed. musicale
4e langue
Mathématiques
I et II
I et II
vivante
IIIe E
Latin ou
Mathématiques
Biologie
Sc. économiques
Ed. musicale
4e langue
Mathématiques
I et II
vivante
IIIe F
Latin ou
Mathématiques
Biologie
Sc. économiques Ed. artistique
4e langue
Mathématiques
I et II
vivante
Elèves
Epreuves à subir par les élèves qui désirent passer en
promus
en
IIe A
IIe B
IIe C
IIe D
IIe E
IIe F
IIe A
Mathématiques
Mathématiques
Biologie
Ed. artistique
Ed. musicale
Physique
Physique
Sc. économiques
I et II
let II
Chimie
Chimie
Biologie
IIe B
Ens. classique
Biologie
Biologie
Ed. artistique
Ed. musicale
Français
Sc. économiques I et II
I et II
Latin
IIe C
Mathématiques
Biologie
Ed. artistique
Ed. musicale
Sc. économiques I et II
I et II
IIe D
Ens. moderne
Mathématiques
Mathématiques
Ed. artistique
Ed. musicale
Français
Physique
Physique
I et II
I et II
Anglais
Chimie
Chimie
4e langue vivante
Biologie
IIe E
Mathématiques
Mathématiques
Biologie
Ed. musicale
Chimie
Chimie
Sc. économiques
I et II
Géographie
Biologie
Géographie
Géographie
IIe F
id. et Géographie
Mathématiques
Mathématiques
Biologie
Ed. artistique
Chimie
Chimie
Sc. économiques
I et II
Géographie
Biologie
Géographie
Géographie
Elèves
Epreuves à subir par les élèves qui désirent passer en
promus
en
Ire A
Ire B
Ire C
Ire D
Ire E
Ire F
Ire A
Mathématiques
Mathématiques
Sc. économiques
Hist. de l´Art
Hist. de l´Art.
Physique
Physique
Mathématiques
Mathématiques
Chimie
Chimie
Ens.moderne
Physique
Physique
Biologie
Inf. de gestion
Ed. artistique
Ed. musicale
Géographie
I et II
I et II
Ire B
Français
Mathématiques
Philosophie
Hist. de l´Art
Hist. de l´Art
Anglais
Biologie
Sc. économiques
Ed. artistique
Ed. musicale
Allemand
Géographie
I et II
I et II
Latin ou
Ens. moderne
4e langue viv.
Inf. de gestion
Philosophie
Ire C
Français
Mathématiques
Philosophie
Hist. de l´Art
Hist. de l´Art
Anglais
Sc. économiques
Ed. artistique
Ed. musicale
Allemand
I et II
Latin ou
Ens. moderne
4e langue viv.
Inf. de gestion
Philosophie
Ire D
Français
Mathématiques
Mathématiques
Hist. de l´Art
Hist. de l´Art
Anglais
Physique
Physique
Biologie
Biologie
Allemand
Chimie
Chimie
Ed. artistique
Ed. musicale
Latin ou
Biologie
I et II
I et II
4e langue viv.
Géographie
Ire E
Français
Mathématiques
Mathématiques
Philosophie
Ed. musicale
Anglais
Physique
Physique
Sc. économiques
I et II
Allemand
Chimie
Chimie
Latin ou
Biologie
Ens. moderne
4e langue viv.
Géographie
Inf. de gestion
Philosophie
Ire F
Français
Mathématiques
Mathématiques
Philosophie
Ed. artistique
Anglais
Physique
Physique
Sc. économiques
I et II
Allemand
Chimie
Chimie
Latin ou
Biologie
Ens. moderne
4e langue viv.
Géographie
Inf. de gestion
Philosophie
Règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les modalités de calcul de l´allocation
compensatoire du déchet de recettes résultant de la réduction du taux d´assiette de
l´impôt sur le total des salaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4 de la loi du 26 juillet 1980 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts commu-
naux;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le montant de l´allocation compensatoire attribuée à une commune consiste dans la différence
entre l´impôt sur le total des salaires se dégageant de l´application aux salaires imposables au sens du
paragraphe 24 de la loi du 1 er décembre 1936 concernant l´impôt commercial d´un taux d´assiette de
1,28 ‰ au lieu de 1,6 ‰.
Pendant leur stage, les stagiaires des deux carrières seront affectés périodiquement à un autre
poste au sein de l´administration, afin de leur permettre d´acquérir les connaissances pratiques requises
pour se présenter à l´examen de fin de stage. Pendant toute la durée du stage ils devront fréquenter
régulièrement les cours de formation qui seront organisés par le parquet général et qui porteront sur les
matières prévues pour l´examen de fin de stage.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Vorderriss, le 17 août 1980.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Pour le Ministre de la Fonction publique,
le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er
avenant
à la convention collective pour le métier de peintre conclu le 1er avril 1980
entre la fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg
d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembour-
geoise des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles
compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Vorderriss, le 17 août 1980.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
NACHTRAG I
zum Kollektivvertrag des Anstreichergewerbes vom 1.06.1978
Artikel 1
Die tariflichen Mindestlöhne gemäss Lohnkatalog (Anlage zu Art. 10 des Kollektivvertrages) werden mit
Wirkung vom 1. Mai 1981 einheitlich um 3,00 Franken pro Stunde erhöht (s. Anlage).
Artikel 2
Absatz 2 des Art. 14 des Koliektivvertrages (Handwerkszeug und Materialtransport) erhält mit gleichem
Datum nachfolgende, neue Fassung
«Für den Transport des Arbeitsmaterials hat der Arbeitgeber selbst Sorge zu tragen. In den Fällen, wo
dies nicht zutrifft und der Arbeitnehmer den Transport besorgt, werden demselben die Transportkosten
zurückerstattet».
Artikel 3
Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom
1.5.1980 bis einschl. 31.12.81 als verlängert. Für die Kündigung und Erneuerung gelten die diesbezügli-
chen Bestimmungen des Art. 23.
Artikel 4
Die Allgemeinverbindlichkeit vorliegender Neuerungen tritt mit deren Publikation im Mémorial in Kraft,
gemäss den diesbezügl. Bestimmungen in bezug auf die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Kollik-
tivverträgen.
Luxembourg, den 1. April 1980.
FEDERATION DES PATRONS PEINTRES
L C G B
ET VITRIERS
Fr. Schweitzer, Sekretär
Sect. Peintres
O G B - L
Aloyse Durbach, Präsident
E. Bausch, Sekretär
LOHNKATALOG
Tarifliche Mindestlöhne für das Anstreichergewerbe gültig ab 1.05.1980 (Frk/Std.)
Hilfsarbeiter
Index 100
Index 318,77
im 1. Jahr: die ersten 6 Monate
35,637.
113,60.
vom 7. bis 12. Monat
36,124.
115,15.
im 3. Jahr
38,508.
122,75.
im 4. Jahr
40,233.
128,25.
Fach - Hilfsarbeiter = Hilfsarbeiter
im 5. Jahr: die ersten 6 Monate
40,892.
130,35.
vom 7. bis 12. Monat
42,633.
135,90.
Gesellen
im 1. Jahr nach der Lehre
die ersten 6 Monate
41,567.
132,50.
vom 7. Monat an oder 5. Jahre Praxis
42,617.
135,85.
im 3. Jahr nach der Lehre
oder 7 Jahre Praxis
46,633.
148,65.
im 5. Jahr nach der Lehre
die ersten 6 Monate
47,574.
151,65.
vom 7. Monat an oder 10 Jahre Praxis
49,033.
156,30.
im 7. Jahr nach der Lehre
50,648.
161,45.
im 9. Jahr nach der Lehre
51,856.
165,30.
ab dem 10. Jahr nach der Lehre
54,570.
173,95.
Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er
avenant
à la convention collective de travail pour le métier d´électricien conclu le 1er
avril
1980 entre
l´association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxem-
bourg
d´une part et de la conféderation syndicale indépendante et la conféderation
luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles
compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Vorderriss, le 17 août 1980.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
NACHTRAG I
zum Kollektivvertrag des Elektrikergewerbes vom 1.5.1978
Artikel 1
Die tariflichen Mindestlöhne gemäss Lohnkatalog werden mit Wirkung vom 1. Mai 1980 einheitlich
um 3,00 Franken pro Stunde erhöht. (s. Anlage).
Artikel 2
Die gemäss Art. 13 des Kollektivertrages, Absatz 4, vorgesehene Entschädigung für Kost, wird ab
1.5.1980 von 75 Frk auf 125 Frk erhöht. Diesbezüglicher Absatz hat fortan nachfolgende Fassung
«Bei Arbeiten, die über 20 Km Radius vom Betrieb entfernt ausgeführt werden, haftet der Arbeitgeber
für die tägliche Hin- und Rückfahrt, Kost und ggfl. Logis. Kommt der Arbeitnehmer selbst für die Kost
auf, so wird ihm täglich ein Zuschuss von 125 Frk. gewährt.»
Artikel 3
Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom
1.5.1980 bis einschliesslich 31.12.81 als verlängert. Für die Kündigung und Erneuerung gelten die diesbe-
züglichen Bestimmungen des Art. 22.
Artikel 4
Die Allgemeinverbindlichkeit vorliegender Neuerungen tritt mit deren Publikation im Mémorial in
Kraft, gemäss den entsprechenden Bestimmungen in bezug auf die Allgemeinverbindlichkeitserklärung
von Kollektivverträgen.
Luxembourg, den 1. April 1980.
ASSOCIATION DES PATRONS ELECTRICIENS
LCGB
Marcel Chennaux, Präsident
Fr. Schweitzer, Sekretär
Camille Allard, Generalsekretär
OGB-L
E. Bausch, Sekretär
LOHNKATALOG
Tarifliche Mindestlöhne für das Elektrikergewerbe gültig ab 1.5.1980 (Frk/Std.)
Hilfsarbeiter
Index 100
Index 318,77
1. Arbeitsjahr
35,637.
113,60.
2. Arbeitsjahr
39,496.
125,90.
3. Arbeitsjahr
40,280.
128,40.
4. Arbeitsjahr
41,912.
133,60.
5. Arbeitsjahr
43,511.
138,70.
Gesellen (CAP)
a) die ersten 3 Jahre nach bestandener Lehrabschlussprüfung
im 1. Jahr
42,596.
136,10.
im 2. Jahr
43,511.
138,70.
im 3. Jahr
44,311.
141,25.
b) Gesellen mit mind. 3 Jahren Berufspraxis nach bestandener Lehrabschlussprüfung
bei Einstellung
47,527.
151,50.
nach dem 3. Jahr
52,342.
166,85.
nach dem 4. Jahr
54,334.
173,20.
nach dem 6. Jahr
57,142.
182,15.
Vollgesellen gemïss Art. 9 des Kollektivvertrages erhalten einen Leistungszuschlag von 10 %.
Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 2e
avenant
à la convention collective pour le métier de façadier conclu le 1er avril 1980
entre la fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxem-
bourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération
luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles
compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Art. 1
er. Le 2
e avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu entre la fédéra-
tion des patrons-plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération
syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, le 1er
avril 1980, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Vorderriss, le 17 août 1980.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Avenant II du 1er avril 1980 au contrat collectif pour le métier de façadier, conclu le
1er juillet 1978
Art. 1
Les salaires horaires tarifaires (barème des salaires en annexe à la convention collective) en vigueur
depuis le 1.12.1979 à l´indice 311, sont à augmenter de 4,00 frs à partir du 1.04.1980
Indice 100
1) manoeuvre
128,55
41,334
2) ouvrier semi-qualifié, à l´embauche
135,10
43,440
3) id. 2e année
144,45
46,447
4) id. 3e année
146,60
47,138
5) ouvrier qualifié 1ère année
148,65
47,797
6) id. 2e année
153,00
49,196
7) id. 3e année
159,35
51,237
8) id. 4e année
165,75
53,295
9) ouvrier qualifié complet
174,30
56,045
Les salaires horaires effectifs en vigueur le 31.03.1980 sont à augmenter de 3,00 frs à partir du
1.04.1980.
Art. 2
Les périodes de congé collectif (art. 17.4 de la convention collective) pour 1980/81 ont été arrêtées
comme suit
a) congé d´été
Le congé d´été est fixé du 9 au 31 août 1980 inclus (= 14 jours ouvrables)
b) congé d´hiver
Le congé d´hiver est fixé du 20.12.1980 au 11.01.1981 inclus (= 11 jours ouvrables), la 12e journée
constituant la récupération du jour férié légal de la Toussaint (1.11.80)
Art. 3
Des journées chômées à récupérer sont fixées aux dates suivantes en vue de la réalisation de ponts
a) 2 mai (pont du 1er mai)
b) 16 mai (pont de l´Ascension)
La récupération de ces journées se fera par le biais du prolongement de la durée journalière du travail
de 8 à 9 heures pendant le mois de mai. Elle ne donne pas lieu aux majorations pour heures supplémentai-
res (art. 5.2 de la convention collective). La récupération de la fête de Toussaint (1 er novembre) se fera par
le prolongement d´une journée de congé collectif d´hiver, à savoir le 9.01.1981.
Art. 4
Les périodes de congé collectif, les ponts ainsi fixés, ainsi que la récupération de la Toussaint, seront
applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères se
situant sur territoire luxembourgeois.
Une dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 du présent avenant ne saurait être donnée que par
l´Inspection du Travail et des Mines, les parties signataires entendues au préalable dans leur avis suivant
une procédure à arrêter de commun accord.
Art. 5
Le présent avenant est conclu pour la période du 1.04.1980 au 31.12.1981. Il entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial du règlement grand-ducal portant sa déclaration d´obligation générale.
Luxembourg, le 1.04.1980
FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS
ET FACADIERS DU GRAND´DUCHE DE LUXBG
O G B - L
Section «FACADIERS»
Eugène Bausch, secrétaire
Joseph Haagen, président
René Mazzier, membre du comité
L C G B
de la section «Facadiers»
François Schweitzer, secrétaire
Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant déclaration d´obligation générale du 1er
avenant à la convention collective pour le métier de menuisier conclu le 1 er avril 1980
entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une
part et la confédération
syndicale indépendante et la confédération
luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les convention collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles
compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Vorderriss, le 17 août 1980.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale
Jacques Santer
NACHTRAG I
zum Kollektivvertrag für das Schreinergewerbe vom 1.04.1978
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1980.
A la fin du stage, les candidats des deux carrières devront se présenter à l´examen d´admission
définitive de leur carrière devant une commission de cinq membres, instituée par le Ministre de la Justice
qui désignera en même temps cinq membres suppléants. Trois des membres effectifs et trois des
membres suppléants seront choisis parmi les membres de la magistrature, les autres parmi les fonctlon-
naires de la carrière moyenne de l´administration judiciaire.
La commission d´examen est nommée pour trois années. Elle désigne parmi ses membres son pré-
sident et son secrétaire.
Nul ne peut en qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen lorsqu´il est
parent ou allié d´un des candidats jusque et y compris le quatrième degré.
Notre Ministre de l´intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui
sera publié au Mémorial.
Vorderriss, le 9 août 1980.
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les conditions
de recrutement, de formation
et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières
moyenne
du rédacteur et inférieure de l´expéditionnaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 76, II, alinéa 3 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciare;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de la Justice et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour être admis à l´examen les candidats adresseront une demande d´admission au président
de la commission d´examen.
Ils joindront à cette demande un certificat constatant l´accomplissement du stage.
La commission statue sur la demande d´admission à l´examen.
L´examen comporte des épreuves écrites et orales sur les matières prévues par règlement
grand-ducal.
La commission d´examen pourra fixer des programmes détaillés pour ces matières.
La commission d´examen ne procède à l´examen que pour autant qu´elle est au complet.
Elle prononce l´admission ou le rejet du candidat. A la fin de la session la commission d´examen arrête
le classement des candidats reçus.
Les décisions de la commission d´examen sont prises à la majorité des voix. Elles sont communiquées
immédiatement aux candidats. Ces décisions sont sans recours.
Il est dressé procès-verbal des délibérations de la commission d´examen sur l´admission ou le rejet ainsi
que sur le classement des candidats.
Les procès-verbaux sont transmis au Ministre de la justice qui en délivre des extraits aux candidats
pour leur servir de titre.
En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une
année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel
échec entraînera l´élimination définitive du candidat.
Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs à celui de rédacteur et celle aux emplois
de commis-adjoint de l´administration juduciaire, il est pris égard non seulement au classement à l´exa-
men d´admission définitive de la carrière respective, mais encore à l´aptitude dont le candidat a fait preuve
dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs.
Dans la carrière de l´expéditionnaire, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles
de commis-adjoint, s´il n´a été nommé à la fonction d´expéditionnaire depuis trois années au moins et s´il
n´a subi avec succès un examen de promotion qui sera passé devant la commission prévue à l´article 4. Les
dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus seront applicables à cet examen.
Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupée, le nombre des emplois
d´une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en consé-
quence.
Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux
du 14 octobre 1937 portant règlement sur l´examen de stage et de fin de stage à subir par les candidats-
greffiers et les candidats-commis des parquets;
du 28 novembre 1955 déterminant les conditions de nomination des commis-aux-écritures dans les
services de l´administration judiciaire;
du 9 décembre 1965 déterminant les modalités de l´examen de promotion dans la carrière de l´expédi-
tionnaire dans les services de l´administration judiciaire
ainsi que de l´arrêté ministériel du 9 janvier 1924 déterminant les conditions de nomination d´expédi-
tionnaires dans les bureaux des parquets.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement.
Vorderriss, le 9 août 1980.
Jean
Pour le Ministre de la Justice,
le Ministre des Transports
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 17 août 1980 portant détermination du rang des fonctionnaires
du cadre spécial de l´Inspection générale des finances.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 10 mars 1969 portant institution d´une inspection générale des finances, telle
qu´elle a été modifiée par la loi du 6 février 1980;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction publique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté ministériel belge du 13 juin 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
est publié au Mémorial pour être exécuté au grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 20 juin 1980
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Arrêté ministériel belge du 13 juin 1980 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
Le Ministre des Finances.
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la
loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951,et l´article 5,1°
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58,§ 1°;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la
valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-
ment, modifié par l´arrêté ministériel du 31 octobre 1979;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1°;
Vu l´urgence,
Arrête