Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
27 juillet 2012
Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE)
n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime
d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 2012 et celle du Conseil d’État du 26 juin 2012 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Compétences
Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de coordonner l’exécution du
règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation
FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne, dénommé ci-après «règlement CE
n° 2173/2005».
L’autorité compétente chargée d’exécuter les tâches administratives prévues par le règlement précité et tout
particulièrement en relation avec les articles 5, 6 et 8 est l’Administration de la nature et des forêts.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux compétences attribuées en la matière aux ministres
ayant dans leurs attributions respectivement les Finances et l’Agriculture.
Compétences
Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de coordonner l’exécution du
règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des
opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, dénommé ci-après «règlement UE n° 995/2010».
L’autorité compétente chargée d’exécuter les tâches administratives prévues par le règlement précité et tout
particulièrement en relation avec les articles 8, 10, 11, 12, 13 et 20 est l’Administration de la nature et des forêts.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux compétences attribuées en la matière aux ministres
ayant dans leurs attributions respectivement les Finances et l’Agriculture.
Mesures administratives
1. En cas de non-respect des dispositions de l’article 4 ou 5 du règlement CE n° 2173/2005, le membre du
Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions peut interdire la mise sur le marché ou imposer le
retrait du marché du bois et des produits dérivés visés par le règlement CE n° 2173/2005.
2. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.
3. Les mesures prises par le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions en vertu du
paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce
recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision.
Mesures administratives
1. En cas de non-respect des dispositions de l’article 4 ou 5 du règlement UE n° 995/2010, le membre du
Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions peut interdire la mise sur le marché ou imposer le
retrait du marché du bois et des produits dérivés visés par le règlement UE n° 995/2010.
2. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.
3. Les mesures prises par le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions en vertu du
paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce
recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision.
Recherche et constatation des infractions
1. Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents de l’Administration des
douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et les agents de l’Administration de la nature et des
forêts de la carrière supérieure de l’ingénieur, de la carrière inférieure du préposé de la nature et des forêts et
de la carrière inférieure des cantonniers sont chargés de rechercher et de constater les infractions à l’article 4
ou 5 du règlement CE n° 2173/2005.
Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration
des douanes et accises et de l’Administration de la nature et des forêts ont la qualité d’officiers de police
judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.
2. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur
la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le
programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par
règlement grand-ducal.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière
civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Recherche et constatation des infractions
1. Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents de l’Administration des
douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et les agents de l’Administration de la nature et des
forêts de la carrière supérieure de l’ingénieur, de la carrière inférieure du préposé de la nature et des forêts et
de la carrière inférieure des cantonniers sont chargés de rechercher et de constater les infractions à l’article 4
ou 5 du règlement UE n° 995/2010.
Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration
des douanes et accises et de l’Administration de la nature et des forêts ont la qualité d’officiers de police
judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.
2. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur
la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le
programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par
règlement grand-ducal.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière
civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Pouvoirs de contrôle
1. S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions
de la présente loi ou des règlements pris en son exécution s’impose, les agents visés à l’article 3 de la présente
loi peuvent visiter pendant le jour et même pendant la nuit et sans notification préalable, les locaux, installations,
sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application.
Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit
de les accompagner lors de la visite. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de
proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.
2. Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du
Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve
dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et
vingt heures par deux de ces agents, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
Pouvoirs de contrôle
1. S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions
de la présente loi ou des règlements pris en son exécution s’impose, les agents visés à l’article 3 de la présente
loi peuvent visiter pendant le jour et même pendant la nuit et sans notification préalable, les locaux, installations,
sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application.
Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit
de les accompagner lors de la visite. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de
proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.
2. Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du
Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve
dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et
vingt heures par deux de ces agents, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
Prérogatives de contrôle
Les agents visés à l’article 3 de la présente loi sont habilités à
1. demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux bois
et produits dérivés visés par le règlement CE n° 2173/2005;
2. prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de bois et de produits dérivés visés par le règlement
CE n° 2173/2005. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de
l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à toute personne concernée, à moins que celle-ci n’y renonce
expressément;
3. saisir et au besoin mettre sous séquestre du bois et des produits dérivés visés par le règlement CE n° 2173/2005
ainsi que les registres, écritures et documents les concernant.
Toute personne est tenue, à la réquisition de ces agents, de ne pas empêcher les opérations auxquelles ceux-ci
procèdent en vertu de la présente loi.
En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge
du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.
Prérogatives de contrôle
Les agents visés à l’article 3 de la présente loi sont habilités à
1. demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux bois
et aux produits dérivés visés par le règlement UE n° 995/2010;
2. prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons du bois et des produits dérivés produits visés par le
règlement UE n° 995/2010. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de
l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à toute personne concernée, à moins que celle-ci n’y renonce
expressément;
3. saisir et au besoin mettre sous séquestre le bois et les produits dérivés visés par le règlement UE n° 995/2010
ainsi que les registres, écritures et documents les concernant.
Toute personne est tenue, à la réquisition de ces agents, de ne pas empêcher les opérations auxquelles ceux-ci
procèdent en vertu de la présente loi.
En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge
du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.
Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées
Les associations agréées en application de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature
et des ressources naturelles et les associations agréées sur base de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer
la protection de la vie et le bien-être des animaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux
intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si
l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le
ministère public.
Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées
Les associations agréées en application de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature
et des ressources naturelles et les associations agréées sur base de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer
la protection de la vie et le bien-être des animaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux
intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si
l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le
ministère public.
Sanctions pénales
Sera punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 250.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui se sera rendue coupable d’une infraction à l’article 4 ou 5 du
règlement CE n° 2173/2005.
Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 2.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre délégué au Développement durable
Cabasson, le 21 juillet 2012.
et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
Doc. parl. 6412; sess. ord. 2011-2012.
Loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE)
n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations
des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 2012 et celle du Conseil d’État du 26 juin 2012 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sanctions pénales
Sera punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 250.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui se sera rendue coupable d’une infraction à l’article 4 ou 5 du
règlement UE n° 995/2010.
Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 2.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre délégué au Développement durable
Cabasson, le 21 juillet 2012.
et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
Doc. parl. 6411; sess. ord. 2011-2012.
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