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Loi du 15 avril 1980 portant approbation de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), conclue à Genève, le 2 décembre 1972. (csc)

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Loi du 15 avril 1980 portant approbation de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), conclue à Genève, le 2 décembre 1972.

Loi du 15 avril 1980 portant approbation de la Convention internationale sur la sécurité

des conteneurs (CSC), conclue à Genève, le 2 décembre 1972.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlements des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d´une autre manière sera soumis, à la requête de l´une d´entre elles, à un tribunal arbi

A partir de la session de 1980 les articles 13, 16 et 23 du règlement grand-ducal du 9 mars

1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires sont modifiés comme suit

« Art. 13. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épruves de juin, peut

être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement.

Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture

de l´examen écrit, est renvoyé à une session ultérieure.

Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´inter-

ruption, ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session,

l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures

que le Commissaire du Gouvernement juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies

entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l´article 20 du présent règlement, cette décision

est prise et communiquée au candidat.

Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie

d´un délai fixé à quinze jours. »

« Art. 16. Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux mem-

bres d´une des commissions de l´établissement.

Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec

le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux dont

l´usage aura été préalablement

autorisé.

En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement

pour la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des épreuves où les notes déjà obtenues sont

insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note

de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante

(note 6). Si le résultat des épreuves déjà subies entraine le refus du candidat selon les critères fixés à

l´article 20 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat.

En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement, la note de la branche dans laquelle la

fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante, et le candidat est refusé confor-

mément aux dispositions de l´article 22 du présent règlement.

Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude compor-

tera. »

« Art. 23. Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu´à une session ultérieure.

Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus se présenter à l´examen. »

Règlements des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d´une autre manière sera soumis, à la requête de l´une d´entre elles, à un tribunal arbi

L´examen spécial prévu par l´article 44, alinéa 7, sub b, de la loi du 21 mai 1979 portant 1. orga-

nisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de

la formation professionnelle continue, pour l´accès des instituteurs d´enseignement technique et profes-

sionnel, des instituteurs d´enseignement moyen et des institutrices d´enseignement ménager agricole

aux fonctions de professeur d´enseignement technique porte sur une épreuve scientifique ainsi que sur

l´élaboration et la présentation d´un travail personnel, dénommé ci-après « mémoire ».

Par l´épreuve scientifique les candidats doivent prouver qu´ils ont su tirer profit de l´étude appro-

fondie d´un ouvrage scientifique récent dans les domaines couverts par leur option et agréé à cette fin

par le jury.

Cette épreuve consiste, selon les différentes options, dans la rédaction d´une dissertation,

la solution

de problèmes ou l´explication de schémas.

Le mémoire doit porter sur un sujet scientifique, technique ou pédagogique.

Peut être présenté également un travail destiné à servir de manuel ou de cours pour l´enseignement

d´une des branches figurant aux programmes d´études de l´enseignement secondaire technique.

Toutefois, les candidats qui, à la date de la publication du présent règlement, peuvent se prévaloir de

vingt ans de service dans les écoles du pays sont dispensés de l´épreuve scientifique.

Règlements des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d´une autre manière sera soumis, à la requête de l´une d´entre elles, à un tribunal arbi

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 mai 1980

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean

Fernand Boden

Règlement

grand-ducal du 6 mai 1980 fixant le programme et les modalités de l´examen

spécial

prévu pour l´accès des instituteurs d´enseignement technique et professionnel,

des instituteurs d´enseignement moyen et des institutrices d´enseignement ménager

agricole aux fonctions de professeur d´enseignement technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement

secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le raport de notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlements des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d´une autre manière sera soumis, à la requête de l´une d´entre elles, à un tribunal arbi

Les examens spéciaux ont lieu devant des jurys institués à cet effet par le Ministre de l´Educa-

tion Nationale.

Chaque jury est composé de trois membres effectifs et de deux membres suppléants. Il peut s´adjoindre

des experts, luxembourgeois ou étrangers, ayant voix consultative.

Les membres des jurys doivent être habilités à enseigner dans l´enseignement secondaire technique.

Les jurys désignent leur président et leur secrétaire parmi leurs membres; il ne peuvent délibérer que

s´ils sont au complet.

Nul ne peut, en qualité de membre d´un jury, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque

et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l´examen.

Règlements des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d´une autre manière sera soumis, à la requête de l´une d´entre elles, à un tribunal arbi

Il y a chaque année deux sessions d´examen, l´une en septembre-octobre, l´autre en février-

mars.

Règlements des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d´une autre manière sera soumis, à la requête de l´une d´entre elles, à un tribunal arbi

L´ouvrage scientifique ainsi que le sujet du mémoire, à proposer par le candidat, doivent

être approuvés par le jury au plus tard à la session qui précède l´examen.

Les sujets des épreuves à subir au cours de la session de septembre-octobre 1980 peuvent être

approuvés jusqu´au 31 mai 1980.

Règlements des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d´une autre manière sera soumis, à la requête de l´une d´entre elles, à un tribunal arbi

L´épreuve scientifique et le mémoire sont appréciés par les membres du jury assistés, le

cas échéant, par un ou plusieurs experts.

Règlements des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d´une autre manière sera soumis, à la requête de l´une d´entre elles, à un tribunal arbi

Le jury prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajourne-

ment, rejet.

L´admission est prononcée avec une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien.

Est admis le candidat qui a obtenu au moins la moitié des points dans chacune des épreuves.

Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat a respec-

tivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points.

Est ajourné le candidat qui a obtenu une note insuffisante égale ou supérieure au tiers du maximum

des points. Le candidat ajourné peut refaire l´épreuve jugée insuffisante au plus tôt à la session d´examen

suivante. Si l´épreuve est à nouveau jugée insuffisante, le candidat est refusé.

Est refusé le candidat qui a obtenu deux notes insuffisantes ou une note insuffisante, inférieure au tiers

du maximum des points.

Au cas où la note du mémoire est inférieure au tiers du maximum des points, le candidat doit présenter

un nouveau mémoire sur un sujet préalablement approuvé conformément à l´article 4 ci-dessus.

Le candidat refusé peut refaire l´examen au plus tôt dans un délai d´un an. Le candidat refusé deux

fois ne sera plus admis à un nouvel examen.

Règlements des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d´une autre manière sera soumis, à la requête de l´une d´entre elles, à un tribunal arbi

Les décisions du jury visées aux articles 4 et 6 qui précèdent sont prises à la majorité des voix,

l´abstention n´étant pas permise.

Les décisions du jury sont sans recours.

Règlements des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d´une autre manière sera soumis, à la requête de l´une d´entre elles, à un tribunal arbi

Le jury adresse au Ministre de l´Education Nationale un rapport sur chaque examen.

Règlements des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d´une autre manière sera soumis, à la requête de l´une d´entre elles, à un tribunal arbi

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 mai 1980

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois).

Berdorf.

Redevances à percevoir à la piscine « Tournesol ».

En séance du 9 janvier 1980 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir à la piscine « Tournesol ».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1980 et publiée en due

forme.

Bourscheid.

Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 22 novembre 1979 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1980, la taxe à percevoir sur les rési-

dences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1980 et publiée en due forme.

D i e k i r c h .

Prix du gaz.

En séance du 12 janvier 1980 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix du gaz.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mars 1980 et publiée en due

forme.

D i e k i r c h .

Règlement-taxe sur la piscine couverte.

En séance du 12 janvier 1980 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives à l´utilisation de la piscine couverte

municipale.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mars 1980 et publiée en due

forme.

T u n t a n g e .

Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 6 février 1980 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er avril 1980, les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1980 et publiée en due forme.

T u n t a n g e .

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 6 février 1980 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er avril 1980, les taxes à percevoir pour l´enlève-

ment des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mars 1980 et publiée en due forme.

W e l l e n s t e i n .

Redevances à percevoir pour la consommation d´électricité au terrain de cam-

ping et port pour bateaux de plaisance à Schwebsange.

En séance du 21 février 1980 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir pour la consommation d´élec-

tricité au terrain de camping et port pour bateaux de plaisance à Schwebsange.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1980 et publiée en due

forme.

W o r m e l d a n g e .

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 25 janvier 1980 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er mars 1980, les taxes à percevoir pour

l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1980 et publiée en due forme.

Règlement grand-ducal du 31 août 1979 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal

du 4 avril 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces

de poissons et de la taille légale de bonne prise.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A, N° 72, du 13 septembre 1979, page 1428, il y a lieu de lire à l´article 1er

« 7. pour le rotengle du 15.06 à la veille du 01.03 (15 cm) »

au lieu de

(« 7. pour le rotengle du 15.05 à la veille du 01.03 (15 cm) ».)

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Loi du 15 avril 1980 portant approbation de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), conclue à Genève, le 2 décembre 1972.

Est approuvée la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC),

conclue à Genève, le 2 décembre 1972.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 15 avril 1980

Jean

Le Secrétaire d´Etat

aux Affaires Etrangères,

Paul Helminger

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Doc. parl. n° 2345; sess. ord. 1979-1980

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA SECURITE DES CONTENEURS (CSC)

Préambule

LES PARTIES CONTRACTANTES,

RECONNAISSANT qu´il importe de maintenir un degré élevé de sécurité de la vie humaine lors de la

manutention, du gerbage et du transport des conteneurs,

CONSCIENTS de la nécessité de faciliter les transports internationaux par conteneurs,

RECONNAISSANT à cet égard les avantages qu´il y aurait à officialiser des prescriptions inter-

nationales communes en matière de sécurité,

CONSIDERANT que le meilleur moyen de parvenir à cette fin est de conclure une Convention,

ONT DECIDE d´officialiser les règles de construction des conteneurs destinées à garantir la sécurité

de leur manutention, de leur gerbage et de leur transport dans des conditions normales d´exploitation,

et à cet effet

SONT CONVENUES des dispositions suivantes

Article Premier

Obligation générale aux termes de la présente Convention

Les Parties Contractantes s´engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et

de ses Annexes, qui font partie intégrante de la présente Convention.

Article II

Définitions

Aux fins de la présente Convention, sauf disposition contraire expresse

1. On entend par « conteneur » un engin de transport

a) de caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété;

b) spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, pour un

ou plusieurs modes de transport;

c) conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement, des pièces de coin étant prévues à cet effet;

d) de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles inférieurs extérieurs soit

i) d´au moins 14 m2 (150 pieds carrés) ou

ii) d´au moins 7 m2 (75 pieds carrés) si le conteneur est pourvu de pièces de coin aux angles supérieurs.

Le terme « conteneur » ne comprend ni les véhicules, ni l´emballage. Il comprend toutefois les

conteneurs transportés sur des châssis.

2. L´expression « pièces de coin » désigne un aménagement d´ouvertures et de faces disposées aux

angles supérieurs et/ou inférieurs du conteneur et permettant de le manutentionner, de le gerber et/ou

de l´assujettir.

3. Le terme « Administration » désigne le Gouvernement de la Partie Contractante sous l´autorité

de laquelle les conteneurs sont agréés.

4. Le terme « agréé » signifie agréé par l´Administration.

5. Le terme « agrément » s entend de la décision par laquelle une Administration juge qu´un type

de construction ou un conteneur offre les garanties de sécurité prévues dans la présente Convention.

6. L´expression « transport international » désigne un transport dont les points de départ et de

destination sont situés sur le territoire de deux pays dont au moins l´un est un pays auquel s´applique

la présente Convention. La présente Convention s´applique également lorsqu´une partie d´un transport

entre deux pays a lieu sur le territoire d´un pays auquel s´applique la présente Convention.

7. Le terme « cargaison » désigne tous les articles et marchandises quelle qu´en soit la nature, trans-

portés dans les conteneurs.

8. Par « conteneur neuf », on entend tout conteneur dont la construction a été entreprise à la date

d´entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date.

9. Par « conteneur existant », on entend tout conteneur qui n´est pas un conteneur neuf.

10. Par « propriétaire », on entend soit le propriétaire au sens de la législation nationale de la

Partie Contractante, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que

le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne

l´entretien et l´examen du conteneur conformément aux dispositions de la présente Convention.

11. Par « type de conteneur », on entend le type de construction agréé par l´Administration.

12. Par « conteneur de la série », on entend tout conteneur construit conformément au type de

construction agréé.

13. Par « prototype », on entend un conteneur représentatif des conteneurs qui ont été ou qui

seront construits dans une même série.

14. L´expression « masse brute maximale de service » ou « R » désigne la masse totale maximale

admissible du conteneur et de son chargement.

15. Le terme « tare » désigne la masse du conteneur vide, y compris les accessoires fixés à demeure.

16. L´expression « charge utile maximale admissible » ou « P » représente la différence entre la

masse brute maximale de service et la tare.

Article III

Champ d´application

1. La présente Convention s´applique aux conteneurs neufs et existants utilisés pour un transport

international, à l´exception des conteneurs spécialement conçus pour le transport aérien.

2. Tout conteneur neuf doit être agréé conformément aux dispositions de l´Annexe I applicables

aux essais d´agrément par type ou aux essais d´agrément individuel.

´

3. Tout conteneur existant doit être agréé conformément aux dispositions pertinentes régissant

l´agrément des conteneurs existants énoncées dans l´Annexe I, dans les cinq ans qui suivent la date

d´entrée en vigueur de celle-ci.

Article IV

Essais, inspection, agrément et entretien

1. Pour mettre en oeuvre les dispositions de l´Annexe I, chaque Administration doit instaurer une

procédure efficace d´essais, d´inspection et d´agrément des conteneurs, conformément aux critères

établis dans la présente Convention; elle peut toutefois confier ces essais, inspection et agrément à

des organisations dûment autorisées par elle.

2. L´Administration qui confie ces essais, inspection et agrément à une organisation doit en informer

le Secrétaire général de l´Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime

(dénommée ci-après « l´Organisation ») qui avise les Parties Contractantes.

3. La demande d´agrément peut être adressée à l´Administration de toute Partie Contractante.

4. Tout conteneur doit être maintenu dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité, confor-

mément aux dispositions de l´Annexe I.

5. Si un conteneur agréé ne répond pas aux règles des Annexes I et II, l´Administration intéressée

prendra les mesures qu´elle juge nécessaires pour faire en sorte que le conteneur soit conforme auxdites

règles ou pour retirer l´agrément.

Article V

Approbation de l´agrément

1. L´agrément accordé aux termes de la présente Convention sous la responsabilité d´une Partie

Contractante doit être approuvé par les autres Parties Contractantes pour tout ce qui concerne les

objectifs de la présente Convention. Il doit être considéré par les autres Parties Contractantes comme

ayant la même valeur que l´agrément accordé par eux.

2. Une Partie Contractante ne doit imposer aucune autre prescription ni aucun autre essai en matière

de sécurité de construction des conteneurs auxquels s´applique la présente Convention; toutefois,

aucune disposition de la présente Convention n´exclut l´application de réglementations ou lois natio-

nales ou d´accords internationaux prescrivant des règles ou des essais supplémentaires en matière de

sécurité de construction des conteneurs spécialement conçus pour le transport de marchandises dan-

gereuses, ou en matière de sécurité de construction des éléments caractéristiques de conteneurs

transportant des liquides en vrac, ou en matière de sécurité de construction des conteneurs quand ils

sont transportés par air. L´expression « marchandises dangereuses » aura le sens qui lui est donné

par les accords internationaux.

Article VI

Contrôle

1. Tout conteneur qui a été agréé en vertu de l´article III est soumis, sur le territoire des Parties

Contractantes, au contrôle des fonctionnaires dûment autorisés par ces Parties. Ce contrôle doit se

limiter à la vérification de la présence sur le conteneur, conformément aux dispositions de la présente

Convention, d´une plaque valide d´agrément aux fins de la sécurité, à moins qu´on ait la preuve évidente

que l´état du conteneur présente un risque manifeste pour la sécurité. Dans ce cas, le fonctionnaire

chargé du contrôle ne doit l´exercer que dans la mesure où il est nécessaire pour vérifier, avant que le

conteneur soit remis en service, qu´il satisfait de nouveau aux prescriptions en matière de sécurité.

2. Lorsqu´il apparaît que le conteneur ne satisfait plus aux prescriptions en matière de sécurité par

suite d´un défaut qui aurait pu exister au moment de son agrément, l´Administration responsable de

cet agrément en sera informée par la Partie Contractante qui a décelé le défaut.

Article VII

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention sera ouverte, jusqu´au 15 janvier 1973, à l´Office des Nations Unies à

Genève, puis du 1er février 1973 au 31 décembre 1973, inclusivement, au siège de l´Organisation à

Londres, à la signature de tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies ou membres de

l´une de ses institutions

spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique, ou Parties

au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout autre Etat invité par l´Assemblée générale de

l´Organisation des Nations Unies à devenir Partie à la présente Convention.

2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signa-

taires.

3. La présente Convention restera ouverte à l´adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1.

4. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion seront déposés auprès

du Secrétaire général de l´Organisation (dénommé ci-après le Secrétaire général).

Article VIII

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du dixième instru-

ment de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion.

2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou qui y adhérera

après le dépôt du dixième instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, la

présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt, par cet Etat, de son instru-

ment de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion.

3. Tout Etat qui devient Partie à la présente Convention après l´entrée en vigueur d´un amendement

est, faute d´avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant

a) Partie à la Convention telle qu´elle a été amendée; et

b) Partie à la Convention non amendée au regard de tout Etat Partie à la Convention qui n´est pas

lié à l´amendement.

Article IX

Procédure d´amendement de tout ou partie de la présente Convention

1. La présente Convention peut être amendée sur proposition d´une Partie Contractante par l´une

des procédures énoncées dans le présent article.

2. Amendement après examen au sein de l´Organisation

a) Sur la demande d´une Partie Contractante, tout amendement proposé par cette Partie à la présente

Convention est examiné par l´Organisation. S´il est adopté par une majorité des deux tiers des membres

présents et votants du Comité de la sécurité maritime de l´Organisation, aux travaux duquel toutes les

Parties Contractantes auront été invitées à participer avec droit de vote, cet amendement sera com-

muniqué à tous les membres de l´Organisation et à toutes les Parties Contractantes six mois au moins

avant d´être examiné par l´Assemblée de l´Organisation. Toute Partie Contractante qui n´est pas membre

de l´Organisation sera autorisée à participer à ses travaux et à voter quand l´amendement sera examiné

par l´Assemblée de l´Organisation.

b) S´il est adopté par une majorité des deux tiers des membres présents et votants de l´Assemblée,

et si cette majorité comprend une majorité des deux tiers des Parties Contractantes présentes et

votantes, l´amendement sera communiqué par l´Organisation à toutes les Parties Contractantes pour

acceptation.

c) Cet amendement entrera en vigueur douze mois après la date à laquelle il aura été accepté par

les deux tiers des Parties Contractantes. L´amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties

Contractantes, à l´exception de celles qui, avant son entrée en vigueur, auront fait une déclaration pour

indiquer qu´elles ne l´acceptent pas.

3. Amendement par une conférence

Sur la demande d´une Partie Contractante appuyée par au moins le tiers des Parties Contractantes,

une conférence des gouvernements à laquelle seront invités les Etats visés à l´article VII sera convoquée

par le Secrétaire général pour examiner les amendements à la présente Convention.

Article X

Procédure spéciale d´amendement des Annexes

1. Tout amendement aux Annexes proposé par une Partie Contractante sera examiné par l´Organisa-

tion à la demande de cette Partie.

2. S´il est adopté par une majorité des deux tiers des membres présents et votants du Comité de la

sécurité maritime de l´Organisation, aux débats duquel toutes les Parties Contractantes auront été

invitées à participer avec le droit de vote, et si cette majorité comprend une majorité des deux tiers des

Parties Contractantes présentes et votantes, l´amendement sera communiqué par le Secrétaire général

à toutes les Parties Contractantes pour acceptation.

3. Cet amendement entrera en vigueur à une date qui sera fixée par le Comité de la sécurité maritime

au moment de son adoption, à moins qu´à une date antérieure, que le Comité de la sécurité maritime

fixera en même temps, un cinquième des Parties Contractantes, ou cinq Parties Contractantes si ce

chiffre est inférieur, aient notifié au Secrétaire général qu´elles élèvent des objections contre ledit

amendement. Les dates visées dans le présent paragraphe seront fixées par une majorité des deux tiers

des membres présents et votants du Comité de la sécurité maritime, comprenant elle-même une ma-

jorité des deux tiers des Parties Contractantes.

4. Dès qu´un amendement entrera en vigueur, il remplacera, pour toutes les Parties Contractantes

qui n´ont pas élevé d´objection contre lui, toute disposition antérieure à laquelle il se rapporte; une

objection élevée contre cet amendement par une Partie Contractante n´aura pas force obligatoire à

l´égard des autres Parties Contractantes pour ce qui est de l´agrément des conteneurs auxquels la

présente Convention s´applique.

5. Le Secrétaire général informera toutes les Parties Contractantes et tous les membres de l´Or-

ganisation de toute demande ou communication présentée aux termes du présent article et de la date

à laquelle tout amendement entrera en vigueur.

6. Lorsque le Comité de la sécurité maritime examine, mais n´adopte pas, une proposition d´amende-

ment aux Annexes, toute Partie Contractante pourra demander la convocation d´une Conférence,

à laquelle tous les Etats visés à l´article VII seront invités. Lorsqu´un tiers au moins des autres Parties

Contractantes auront notifié leur approbation, le Secrétaire général convoquera une Conférence pour

examiner cet amendement aux Annexes.

Article XI

Dénonciation

1. Toute Partie Contractante pourra dénoncer la présente Convention par le dépôt d´un instrument

auprès du Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date de ce dépôt auprès du

Secrétaire général.

2. Une Partie Contractante qui aura élevé une objection contre un amendement aux Annexes pourra

dénoncer la présente Convention et cette dénonciation aura effet à la date d´entrée en vigueur dudit

amendement.

Article XII

Extinction

La présente Convention cessera d´être en vigueur si le nombre des Parties Contractantes est inférieur

à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

Article XIII

Règlements des différends

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interprétation ou

l´application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d´une autre

manière sera soumis, à la requête de l´une d´entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon

suivante: chacune des parties au différend nommera un arbitre et les deux autres arbitres désigneront un

troisième arbitre qui sera le Président du tribunal. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l´une

des parties n´a pas désigné d´arbitre, ou si les arbitres n´ont pu choisir un président, l´une quelconque

de ces parties pourra demander au Secrétaire général de procéder à la nomination de l´arbitre ou du

président du tribunal arbitral,

2. La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du paragraphe 1 aura

force obligatoire pour les parties intéressées au différend.

3. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur.

4. Les décisions du tribunal arbitral concernant tant la procédure et le lieu de réunion que toute

controverse dont il serait saisi seront prises à la majorité.

5. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l´interprétation

et de l´exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l´une des parties devant le tribunal

arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.

Article XIV

Réserves

1. Les réserves à la présente Convention seront autorisées, à l´exclusion de celles portant sur les

dispositions des articles I à VI, de l´article XIII et du présent article, ainsi que sur celles des Annexes,

à condition que ces réserves soient communiquées par écrit et, si elles le sont avant le dépôt de l´instru-

ment de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, qu´elles soient confirmées dans cet

instrument.

Le Secrétaire général communiquera ces réserves à tous les Etats visés à l´article VII.

2. Toute réserve communiquée en vertu du paragraphe 1

a) modifie, pour la Partie Contractante qui l´a formulée, les dispositions de la présente Convention

auxquelles cette réserve se rapporte, dans la mesure où elle leur est applicable, et

b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour les autres Parties Contractantes dans leurs

relations avec la Partie Contractante qui a formulé la réserve.

3. Toute Partie Contractante ayant communiqué une réserve en vertu du paragraphe 1 pourra la

retirer à tout moment par notification au Secrétaire général.

Article XV

Notification

Outre les notifications et communications prévues aux articles IX, X et XIV, le Secrétaire général

notifiera à tous les Etats visés à l´article VII

a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l´article VII,

b) les dates d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l´article VIII,

c) la date d´entrée en vigueur des amendements à la présente Convention, conformément aux ar-

ticles IX et X,

d) les dénonciations au titre de l´article XI,

e) l´extinction de la présente Convention au titre de l´article XII.

Article XVI

Textes authentiques

L´original de la présente Convention, dont les versions en langues anglaise, chinoise, espagnole,

française et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général qui en communiquera

des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l´article VII.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés. à ce dûment autorisés par leurs gouvernements,

ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le deux décembre mil neuf cent soixante-douze.

ANNEXE I

REGLES RELATIVES A L´ESSAI, L´INSPECTION, L´AGREMENT

ET L´ENTRETIEN DES CONTENEURS

Chapitre Ier.

Règles communes à tous les systèmes d´agrément

Règle 1

Plaque d´agrément aux fins de la sécurité

1. Une plaque d´agrément aux fins de la sécurité conforme aux spécifications de l´appendice de la

présente Annexe est fixée à demeure sur tout conteneur agréé à un endroit où elle soit bien visible,

à côté de toute autre plaque d´agrément délivrée à des fins officielles, et où elle ne puisse pas être aisé-

ment endommagée.

2. a) La plaque doit porter les indications suivantes rédigées au moins en anglais ou en français

« AGREMENT

CSC AUX FINS DE LA SECURITE »

Pays d´agrément et référence de l´agrément

Date de construction (mois et année)

Numéro d´identification du constructeur pour le conteneur ou, dans le cas de conteneurs

existants dont on ignore ce numéro, le numéro attribué par l´Administration

Masse brute maximale de service (kilogrammmes et livres anglaises)

Charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises)

Charge utilisée pour l´essai de rigidité transversale (kilogrammes et livres anglaises).

b) Un espace libre devrait être réservé sur la plaque pour l´insertion des valeurs (facteurs) relatives

à la résistance des parois d´extrémité et/ou des parois latérales, conformément au paragraphe 3 de la

Règle 1 et aux essais 6 et 7 de l´Annexe II. Un espace libre devrait également être réservé sur la plaque

pour y indiquer, le cas échéant, la date (mois et année) du premier examen d´entretien et des examens

d´entretien ultérieurs.

3. Lorsque l´Administration estime qu´un conteneur neuf satisfait, sur le plan de la sécurité, aux

dispositions de la présente Convention et que le facteur de résistance des parois d´extrémité ou des

parois latérales, ou des deux est conçu pour être supérieur ou inférieur à celui qui est prescrit dans

l´Annexe II, ce facteur sera indiqué sur la plaque d´agrément aux fins de la sécurité.

4. La présence de la plaque d´agrément aux fins de la sécurité ne dispense pas de l´obligation d´apposer

les étiquettes ou indications qui peuvent être prescrites par les autres règlements en vigueur.

Règle 2

Entretien

1. Il appartient au propriétaire du conteneur de le maintenir dans un état satisfaisant du point de

vue de la sécurité.

2. Le propriétaire doit examiner ou faire examiner le conteneur conformément à la procédure

prescrite ou approuvée par la Partie Contractante intéressée, à des intervalles compatibles avec les

conditions d´exploitation. La date (mois et année) avant laquelle un conteneur doit être examiné

pour la première fois doit être indiquée sur la plaque d´agrément aux fins de la sécurité.

3. La date (mois et année) avant laquelle le conteneur devra faire l´objet d´un nouvel examen sera

indiquée clairement sur la plaque d´agrément aux fins de la sécurité ou le plus près possible de cette

plaque et d´une façon qui soit acceptable pour la Partie Contractante qui a prescrit ou approuvé la

procédure particulière d´entretien.

4. L´intervalle entre la date de construction et la date du premier examen ne doit pas dépasser cinq

ans. L´examen ultérieur des conteneurs neufs et le réexamen des conteneurs existants doivent être

effectués à des intervalles ne dépassant pas 24 mois. Tous les examens doivent déterminer si le conteneur

a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque.

5. Aux fins de la présente règle, « la Partie Contractante intéressée » s´entend de la Partie Contrac-

tante sur le territoire de laquelle le propriétaire a son domicile ou son siège principal.

Chapitre II.

Règles relatives à l´agrément des conteneurs neufs par type de construction

Règle 3

Agrément des conteneurs neufs

Pour pouvoir être agréé aux fins de la sécurité en vertu de la présente Convention, tout conteneur

neuf doit satisfaire aux règles énoncées à l´Annexe II.

Règle 4

Agrément par type de construction

Dans le cas des conteneurs qui ont fait l´objet d´une demande d´agrément, l´Administration examine

les plans et assiste à des essais de prototype pour s´assurer que les conteneurs seront conformes aux

règles énoncées à l´Annexe II. Lorsqu´elle s´en est assurée, elle fait savoir par écrit au demandeur que le

conteneur est conforme aux règles de la présente Convention; cette notification autorise le construc-

teur à apposer une plaque d´agrément aux fins de la sécurité sur tous les conteneurs de la même série.

Règle 5

Dispositions relatives à l´agrément par type de construction

1. Lorsque les conteneurs doivent être construits en série, la demande d´agrément par type de

construction doit être adressée à l´Administration, accompagnée de plans ainsi que des spécifications

du type de conteneur qui doit faire l´objet de l´agrément et de toutes autres informations que pourrait

demander l´Administration.

2. Le demandeur doit indiquer les marques d´identification qui seront assignées par le constructeur

au type de conteneur qui fait l´objet de la demande.

3. La demande doit aussi être accompagnée d´une déclaration du constructeur par laquelle il s´engage

a) à mettre à la disposition de l´Administration tout conteneur du type de construction en question

qu´elle peut vouloir examiner;

b) à informer l´Administration de toute modification concernant la conception ou les spécifications

du conteneur, et à n´apposer la plaque d´agrément aux fins de la sécurité qu´après avoir reçu son accord;

c) à apposer la plaque d´agrément aux fins de la sécurité sur chacun des conteneurs des séries agréées

et sur aucun autre;

d) à conserver la liste des conteneurs constrults conformément au type de construction agréé. Sur

cette liste seront indiqués au moins les numéros d´identification attribués par le constructeur aux

conteneurs, les dates de livraison des conteneurs et les noms et adresses des personnes auxquelles les

conteneurs sont livrés.

4. L´agrément peut être accordé par l´Administration aux conteneurs qui constituent une version

modifiée d´un prototype de construction agréé, si elle juge que les modifications apportées n´ont pas

d´effet sur la validité des essais effectués en vue de l´agrément par type de construction.

5. L´Administration ne donnera au constructeur l´autorisation d´apposer la plaque d´agrément aux

fins de la sécurité en se fondant sur l´agrément par type de construction que lorsqu´elle se sera assurée

que le constructeur a instauré un système de contrôle de la production permettant de garantir que

les conteneurs construits par lui seront conformes au prototype agréé.

Règle 6

Examen en cours de construction

Pour s´assurer que tous les conteneurs de la même série sont construits conformément au type de

construction agréé, l´Administration doit soumettre à un examen ou à des essais le nombre de conteneurs

qu´elle juge nécessaires, à toute étape de la production de la série en question.

Règle 7

Notification adressée à l´Administration

Le constructeur informe l´Administration avant que commence la production de chaque nouvelle

série de conteneurs devant être construits conformément à un type de construction agréé,

Chapitre III.

Règles relatives à l´agrément individuel des conteneurs neufs

Règle 8

Agrément individuel des conteneurs

L´Administration, après avoir procédé à l´examen et assisté aux essais, peut accorder l´agrément de

conteneurs individuels lorsqu´elle juge que le conteneur est conforme aux règles de la présente Conven-

tion; quand l´Administration juge que tel est le cas, elle notifie l´octroi de l´agrément par écrit au de-

mandeur; cette notification autorise celui-ci à apposer sur le conteneur la plaque d´agrément aux fins

de la sécurité.

Chapitre IV.

Règles relatives à l´agrément des conteneurs existants

Règle 9

Agrément des conteneurs

existants

1. Si, dans les cinq ans qui suivent la date d´entrée en vigueur de la présente Convention, le proprié-

taire d´un conteneur

existant présente les renseignements suivants à une Administration

a) date et lieu de construction;

b) numéro d´identification attribué par le constructeur au conteneur, si ce numéro existe;

c) masse brute maximale de service;

d) i) preuve que ce type de conteneur a été exploité dans des conditions de sécurité pour les trans-

ports maritimes et/ou intérieurs, pendant une période d´au moins deux ans, ou

ii) preuve jugée satisfaisante par l´Administration que le conteneur a été fabriqué conformément à

un type de construction qui a subi des essais dont il ressort qu´il satisfait aux conditions techniques

énoncées à l´Annexe II, à l´exception des conditions techniques relatives aux essais de résistance des

parois d´extrémité et des parois latérales, ou

iii) preuve que le conteneur a été fabriqué conformément à des normes qui, de l´avis de l´Administra-

tion, sont équivalentes aux conditions techniques énoncées à l´Annexe II, à l´exception des conditions

techniques relatives aux essais de résistance des parois d´extrémité et des parois latérales;

e) charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises); et

f) autres indications requises sur la plaque d´agrément aux fins de la sécurité,

l´Administration, après inspection, fait alors savoir par écrit au propriétaire si l´agrément est octroyé

et, dans l´affirmative, cette notification autorise le propriétaire à apposer la plaque d´agrément aux fins

de la sécurité, après qu´un examen du conteneur en cause aura été effectué conformément à la Règle 2.

2. Les conteneurs existants, qui ne satisfont pas aux conditions prévues pour pouvoir être agréés

en vertu du paragraphe 1 de la présente Règle, peuvent être présentés aux fins d´agrément dans les

conditions prévues aux chapitres II et III de la présente Annexe. La prescription de l´Annexe II relative

aux essais de résistance des parois d´extrémité et/ou des parois latérales n´est pas applicable

à ces

conteneurs.

L´Administration peut, si elle a acquis la conviction qu´ils ont été en service, renoncer,

dans la mesure, où elle le juge opportun, à certaines exigences relatives à la présentation de plans et

aux essais, exception faite des essais de levage et de résistance du plancher.

APPENDICE

La plaque d´agrément aux fins de la sécurité sera conforme au modèle reproduit ci-après. Elle se

présentera sous la forme d´une plaque rectangulaire fixée à demeure, résistent à la corrosion et à l´in-

cendie et mesurant au moins 200 mm sur 100 mm. Elle portera, gravés en creux ou en relief, ou inscrits

de manière à être lisibles en permanence, les mots « Agrément CSC aux fins de la sécurité », en ca-

ractères d´au moins 8 mm de hauteur; tous les autres caractères et chiffres auront au moins 5 mm de

hauteur.

1. Pays d´agrément et référence de l´agrément comme indiqués dans l´exemple de la ligne 1 (le pays

d´agrément devrait être indiqué au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d´en-

registrement des véhicules motorisés dans le trafic routier international).

2. Date (mois et année) de construction.

3. Numéro d´identification du constructeur pour le conteneur ou, dans le cas des conteneurs existants

dont on ignore ce numéro, numéro attribué par l´Administration.

4. Masse brute maximale de service (kilogrammes et livres anglaises).

5. Charge admissible et gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises).

6. Charge utilisée pour l´essai de rigidité transversale (kilogrammes et livres anglaises).

7. Cette indication ne doit être portée sur la plaque que si les parois d´extrémité sont destinées à

supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,4 fois la charge utile autorisée, à savoir 0,4 P.

8. Cette indication ne doit être portée sur la plaque que si les parois latérales sont destinées à

supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,6 fois la charge utile maximale autorisée,

à savoir 0,6 P.

9. Date (mois et année) du premier examen d´entretien pour les conteneurs neufs et, éventuellement,

dates (mois et année) des examens d´entretien ultérieurs.

ANNEXE II

REGLES DE CONSTRUCTION EN MATIERE DE SECURITE ET ESSAIS

Introduction

Les dispositions de la présente Annexe supposent qu´à aucun stade de l´exploitation des conteneurs,

les efforts dus aux mouvements, à la position, au gerbage et au poids du conteneur chargé, ainsi qu´aux

forces extérieures n´excéderont la résistance nominale du conteneur. On a retenu notamment les

hypothèses

suivantes

a) le conteneur sera fixé de manière à ne pas être soumis à des forces supérieures à celles en fonction

desquelles il a été conçu;

b) la cargaison transportée à l´intérieur du conteneur sera arrimée conformément aux pratiques

recommandées pour le type de transport considéré de manière à ne pas exercer sur le conteneur des

forces supérieures à celles en fonction desquelles il a été conçu.

Construction

1. Doit être jugé acceptable, du point de vue de la sécurité, tout conteneur construit en un matériau

approprié qui subit, de façon satisfaisante, les essais mentionnés ci-après sans présenter ensuite de

déformation permanente ou d´anomalies le rendant inapte à l´usage auquel on le destine.

2. On vérifie les dimensions, la position et les tolérances correspondantes des pièces de coin en

tenant compte des systèmes de levage et d´arrimage avec lesquels elles doivent être utilisées.

3. Tout conteneur pourvu de dispositifs particuliers qui ne doivent être utilisés que lorsqu´il est

vide doit porter une marque indiquant cette restriction.

Charges d´essai et procédures d´essai

Lorsque le modèle de conteneur s´y prête, les charges d´essai et procédures d´essai suivantes seront

appliquées à tous les genres de conteneurs présentés aux essais

Charge d´essai et forces appliquées

Procédures d´essai

1. LEVAGE

Le conteneur, chargé du LEST prescrit, est levé de telle manière que ne soient pas appliquées de

forces d´accélération notables. Après le levage, le conteneur doit rester suspendu ou être soulevé

pendant 5 minutes, puis reposé sur le sol.

Charge d´essai et forces appliquées

Procédures d´essai

A) Levage par les pièces de coin

Charge

à l´intérieur du conteneur

i) Levage par les pièces de coin supérieures

Une charge uniformément répartie, telle que la

Pour les conteneurs d´une longueur (nominale)

masse totale du conteneur, y compris la charge

supérieure à 3.000 mm (10 pieds), les forces de

d´essai, soit égale à 2 R.

levage doivent être appliquées verticalement sur

toutes les quatre pièces de coin supérieures.

Pour les conteneurs d´une longueur (nominale)

égale ou inférieure à 3.000 mm (10 pieds), les

forces

de levage doivent être appliquées sur

toutes les quatre pièces de coin supérieures de

telle manière que chaque dispositif de levage

fasse un angle de 30° avec la verticale.

Forces appliquées à l´extérieur

ii) Levage par les pièces de coin inférieures

De manière à lever la masse totale égale à 2 R,

Les forces de levage doivent être appliquées au

conformément à la procédure prescrite (sous

conteneur de telle manière que les dispositifs

la rubrique PROCEDURES D´ESSAI).

de levage n´entrent en contact qu´avec les pièces

de coin inférieures. Les forces de levage doivent

être appliquées aux angles suivants par rapport

à l´horizontale

30° pour les conteneurs d´une longueur (no-

minale) égale ou supérieure à 12.000 mm (40

pieds);

37° pour les conteneurs d´une longueur (no-

minale) égale ou supérieure à 9.000 mm (30

pieds), mais inférieure à 12.000 mm (40 pieds);

45° pour les conteneurs d´une longueur (no-

minale) égale ou supérieure à 6.000 mm (20

pieds), mais inférieure à 9.000 mm (30 pieds);

60° pour les conteneurs d´une longueur (no-

minale) inférieure à 6.000 mm (20 pieds).

Charges d´essai et forces appliquées

Procédures d´essai

B) Levage par des méthodes faisant appel à d´autres dispositifs

Charge à l´intérieur du conteneur

i) Levage par les entrées pour fourches

Une charge uniformément répartie, telle que

Le conteneur est placé sur des barres se trouvant

la masse totale du conteneur, y compris la

dans le même plan horizontal, une barre étant

charge d´essai, soit égale à 1,25 R.

centrée dans chacune des entrées pour fourches

qui servent à lever le conteneur chargé. Les

Forces appliquées à l´extérieur

barres doivent avoir la même largeur que les

fourches dont l´usage est prévu pour la manu-

De manière à lever la masse totale égale à 1,25 R

tention du conteneur et doivent pénétrer dans

conformément à la procédure prescrite (sous

l´entrée sur 75% au moins de la profondeur de

la rubrique PROCEDURES D´ESSAI),

celle-ci.

Charge à l´intérieur du conteneur

ii) Levage par les dispositifs pour pinces de

Une charge uniformément répartie, telle que la

préhension

masse totale du conteneur, y compris la charge

Le conteneur est placé sur des patins se trouvant

d´essai, soit égale à 1,25 R.

dans le même plan horizontal, un patin étant

disposé sous chaque dispositif pour pinces.

Forces appliquées à l´extérieur

Ces patins doivent avoir la même surface de

De manière à lever la masse totale égale à 1,25 R

levage que les pinces dont l´usage est prévu.

conformément

à la procédure prescrite (sous

la rubrique PROCEDURES D´ESSAI).

iii) Autres méthodes

Les conteneurs conçus pour être levés, lorsqu´ils

sont chargés, de toute autre manière que celles

mentionnées en A ou B i) et ii) doivent aussi

être soumis à un essai avec des charges à

l´intérieur et des forces appliquées à l´extérieur

reproduisant les conditions d´accélération prop-

res à cette méthode.

Charges d´essai et forces appliquées

Procédures d´essai

2. GERBAGE

1. Dans les conditions de transport international où les forces d´accélération verticales maximales

différent sensiblement de 1,8 g, et lorsque le contenu n´est véritablement et effectivement transporté

que dans ces conditions,

la charge de gerbage peut être modifiée dans les proportions appropriées,

compte tenu des forces d´accélération.

2. Les conteneurs qui ont satisfait à l´essai peuvent être considérés comme pouvant supporter la

charge admissible de gerbage surarrimé statique qui doit être indiquée sur la plaque d´agrément aux

fins de la sécurité, en regard de la rubrique « Charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et

livres anglaises) ».

Charge à l´intérieur du conteneur

Une charge uniformément répartie, telle que

Le conteneur, chargé du LEST prescrit, est posé

la masse totale du conteneur, y compris la charge

sur quatre socles au même niveau, placés sur une

d´essai, soit égale à 1,8 R.

surface horizontale rigide, sous chacune des

pièces de coin inférieures ou des structures de

coin équivalentes. Les socles doivent être

centrés sous les pièces de coin et être approxima-

tivement de mêmes dimensions que celles-ci.

Forces appliquées à l´extérieur

De manière à soumettre chacune des quatre

Chaque FORCE EXTERIEURE doit être ap-

pièces de coin supérieures à une force égale à

pliquée à chacune des pièces de coin par l´in-

1/4 x 1,8 x la charge admissible de gerbage

termédiaire d´une pièce de coin d´essai corres-

surarrimé statique appliquée verticalement de

pondante ou d´un socle de mêmes dimensions.

haut en bas.

La pièce de coin d´essai ou le socle doit être

déporté, par rapport la pièce de coin supérieure

du conteneur, de 25 mm (1 pouce) dans le sens

latéral et de 38 mm (1,5 pouce) dans le sens

longitudinal.

3. CHARGES CONCENTREES

a) sur le toit

Charge à l´intérieur du conteneur

Aucune.

Forces appliquées à l´extérieur

Charge concentrée de 300 kg (660 livres anglaises)

Les FORCES EXTERIEURES doivent être ap-

uniformément

répartie sur une surface

de

pliquées verticalement de haut en bas sur la

600 mm × 300 mm (24 pouces × 12 pouces),

surface extérieure de la partie la moins résis-

tante du toit du conteneur.

à

Charges d´essai et forces appliquées

Procédures d´essai

b) sur les planchers

Charge à l´intérieur du conteneur

Deux charges concentrées de 2.730 kg (6.000

On doit procéder à l´essai, le conteneur reposant

livres anglaises) chacune, appliquées au plancher

sur quatre supports au même niveau, placés

du conteneur sur une surface de contact de

sous les pièces de coin inférieures de manière

142 cm2 (22 pouces carrés),

que la base du conteneur puisse s´incurver

librement.

On déplace sur toute la surface du plancher un

dispositif d´essai qui est chargé de manière que

sa masse soit égale à 5.460 kilogrammes (12.000

livres anglaises) et que cette masse soit répartie

sur deux surfaces de contact à raison de 2.730

kilogrammes (6.000 livres anglaises) sur chaque

surface. Ces deux surfaces doivent mesurer au

total,

après chargement, 284 cm2 (44 pouces

carrés), soit 142 cm2 (22 pouces carrés) chacune,

leur largeur étant de 180 mm (7 pouces) et

l´écartement

entre leurs centres de 760 mm

(30 pouces).

Forces appliquées à l´extérieur

Aucune.

4. RIGIDITE TRANSVERSALE

Charge à l´intérieur du conteneur

Aucune.

Le conteneur vide est posé sur quatre supports

au même niveau, placés chacun sous chaque coin

inférieur et, pour éviter tout déplacement

latéral et vertical, assujetti à des dispositifs

d´ancrage disposés de manière que la contrainte

latérale ne s´exerce que sur les pièces de coin

inférieures diagonalement opposées à celles sur

lesquelles les forces sont appliquées.

Forces appliquées à l´extérieur

De manière à exercer une poussée latérale sur

La FORCE EXTERIEURE est appliquée,

soit

les membrures d´extrémité du conteneur. Les

séparément, soit simultanément, sur chacune

forces seront égales à celles pour lesquelles le

des pièces de coin supérieures, d´un côté du

conteneur

a été conçu.

conteneur, parallèlement à la base et aux plans

Charges d´essai et forces appliquées

Procédures d´essai

des parois d´extrémité du conteneur. Les forces

doivent être appliquées tout d´abord dans le

sens allant vers les pièces de coin, puis au sens

opposé. Dans le cas de conteneurs, dont chaque

paroi d´extrémité est symétrique par rapport à

son axe vertical central, une parol latérale seule-

ment est soumise à l´essai; dans le cas de conte-

neurs ayant des parois d´extrémité asymétriques

par rapport à leurs axes centraux,

les deux

parois doivent être soumises à l´essai.

5. SOLLICITATION LONGITUDINALE (ESSAI STATIQUE)

Lors de la conception et de la construction de conteneurs, il doit être tenu compte du fait qu´ils

pourront être exposés, dans les transports terrestres, à des accélérations de 2 g appliquées longitudi-

nalement dans un plan horizontal.

Charge à l´intérieur du conteneur

Une charge uniformément répartie, telle que la

Le conteneur soumis à l´essai de sollicitation

masse totale du conteneur, y compris la charge

longitudinale, chargé du LEST prescrit, est fixé

d´essai, soit égale à la masse brute maximale

à deux points d´ancrage appropriés à l´aide des

de service (R).

pièces de coin inférieures ou des structures de

coin équivalentes d´une de ses extrémités.

Forces appliquées à l´extérieur

Forces longitudinales égales à R appliquées à

Les FORCES EXTERIEURES doivent être ap-

chaque extrémité du conteneur en compression

pliquées tout d´abord dans le sens allant vers

et en traction, c´est-à-dire force totale égale à

les points d´ancrage, puis en sens opposé. Chaque

2 R pour l´ensemble du conteneur.

côté du conteneur doit être soumis à l´essai.

6. PAROIS D´EXTREMITE

Les parois d´extrémité doivent pouvoir supporter une charge au moins égale à 0,4 fois la charge

utile maximale admissible. Toutefois, si les parois d´extrémité sont conçues pour supporter une charge

inférieure ou supérieure à 0,4 fois la charge utile maximale admissible, le facteur de résistance sera

indiqué sur la plaque d´agrément aux fins de la sécurité conformément à la règle 1 de l´Annexe I.

Charges d´essai et forces appliquées

Procédures d´essai

Charge à l´intérieur du conteneur

De manière à soumettre la surface intérieure

La CHARGE INTERIEURE prescrite doit être

d´une paroi d´extrémité à une charge unifor-

appliquée comme suit: les deux parois d´ex-

mément répartie de 0,4 P ou à toute autre

trémité du conteneur doivent être soumises à

charge pour laquelle le conteneur pourrait être

l´essai, sauf lorsqu´elles sont identiques. Dans ce

conçu,

dernier cas, l´essai n´est requis que pour une

seule paroi d´extrémité. On peut soumettre à

l´essai séparément ou simultanément les parois

d´extrémité des conteneurs qui n´ont pas de

parois latérales ouvertes ou de portes latérales.

Les parois d´extrémité des conteneurs qui sont

pourvus de parois latérales ouvertes ou de portes

latérales doivent être soumises à des essais

séparément.

Lorsque les parois d´extrémité

sont soumises à l´essai séparément les réactions

aux forces appliquées à la paroi d´extrémité

doivent être limitées à la base du conteneur.

Forces appliquées à l´extérieur

Aucune.

7. PAROIS LATERALES

Les parois latérales doivent pouvoir supporter une charge au moins égale à 0,6 fois la charge utile

maximale admissible. Toutefois, si les parois latérales sont conçues pour supporter une charge inférieure

ou supérieure à 0,6 fois la charge utile maximale admissible, le facteur de résistence sera indiqué sur la

plaque d´agrément aux fins de la sécurité conformément à la règle I de l´Annexe I.

Charge à l´intérieur du conteneur

De manière à soumettre la surface intérieure

La CHARGE INTERIEURE prescrite doit être

d´une paroi latérale à une charge uniformément

appliquée comme suit: les deux parois latérales

répartie de 0,6 P ou à toute autre charge pour

d´un conteneur

doivent être soumises à l´essai,

laquelle le conteneur pourrait être conçu,

sauf lorsqu´elles sont identiques. Dans ce dernier

cas, l´essai n´est requis que pour une seule

paroi latérale. Les parois latérales doivent être

soumises à des essais séparément et les réactions

à la charge à l´intérieur du conteneur doivent

être limitées aux pièces de coins ou aux mon-

tants d´angle correspondants. Les conteneurs

à toit ouvert doivent être soumis à l´essai dans

les conditions d´exploitation pour lesquelles

ils sont conçus, par exemple avec les traverses

supérieures

démontables en place.

Forces appliquées à l´extérieur

Aucune.

Règlement

grand-ducal du 6 mai 1980 modifiant les articles 13, 16 et 23 du règlement grand-

ducal du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, Titre VI: De l´enseignement

secondaire, notamment l´article 60;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

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