Règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification de l´article 9 du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution des commissions médico-psycho -pédagogiques page
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification de l´article 9 du règlement
grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et
spéciales et institution des commissions médico-psycho -pédagogiques
page
Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 mars 1988 portant création d´une marque
nationale des vins mousseux
Règlement ministériel du 22 mars 1988 sur la réglementation et la signalisation routières
sur le CR 105 entre les points kilométriques 8,100 et 8,400
Règlement ministériel du 6 avril 1988 modifiant le règlement ministériel du 16 avril 1963
fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules
automoteurs et remorques et les prix des contrôles
Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 déterminant les critères d´une activité insignifiante
ou occasionnelle n´entraînant pas la suppression d´une pension de vieillesse anticipée
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification de l´article 9 du règlement grand-ducal du 6
février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution des commissions
médico-psycho-pédagogiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;
Vu le règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institu-
tion des commissions médico-psycho-pédagogiques;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´article 9 du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et
spéciales et institution des commissions médico-psycho-pédagogiques est remplacé par les dispositions suivantes
Les frais résultant de l´installation, de l´entretien et du fonctionnement des classes complémentaires et des classes
spéciales sont répartis entre l´Etat et les communes.
Sont à charge de l´Etat
60% des frais de premier équipement des salles de travaux manuels ou ménagers et du foyer
80% des traitements du personnel enseignant.
Chaque année, au moment de l´établissement de l´organisation scolaire,la commune siège ainsi que les autres communes
du ressort scolaire se mettent d´accord sur une clef de répartition de tous les frais restant à charge des communes.
En l´absence d´accord entre parties, le mode de répartition suivant sera applicable
Sont à charge de la commune siège des classes complémentaires et des classes spéciales
40% des frais de premier équipement des salles de travaux manuels ou ménagers et du foyer
20% des traitements du personnel enseignant.
Tous les autres frais résultant de l´entretien et du fonctionnement des classes complémentaires et des classes spéciales
sont à charge de toutes les communes du ressort et sont répartis en proportion, moitié du nombre des habitants des loca-
lités comprises dans le ressort, moitié du nombre de leurs enfants soumis à l´obligation scolaire au 1er septembre de l´année.
La commune siège qui n´accueille d´une commune limitrophe qu´une ou deux années d´études ne mettra en compte, pour
chaque année d´études accueillie, qu´un tiers des parts visées à l´alinéa ci-dessus.
Les frais de ramassage restant à charge des communes sont répartis, moitié en proportion des trajets parcourus, moitié
et à parts égales, en proportion du nombre de leurs enfants soumis à l´obligation scolaire au 1er septembre de l´année, à
moins que les communes concernées ne se mettent d´accord entre elles pour un autre mode de répartition de ces frais. La
commune siège des classes complémentaires et des classes spéciales n´entre pas dans cette répartition.
Il est créé une marque nationale des vins mousseux luxembourgeois répondant aux conditions fixées au présent
règlement pour l´attribution de cette marque.
La marque nationale des vins mousseux garantit
a) que le vin mousseux a été élaboré exclusivement à partir de vins aptes à donner des vins de qualité de la Moselle luxem-
bourgeoise;
b) qu´il répond aux critères de qualité visés par les règlements afférents des Communautés européennes;
c) qu´il est placé sous le contrôle de l´Etat.
Lors de l´exécution des travaux de réparation du pont enjambant l´Eisch sur le CR 105 au p.k. 8,280, l´accès est
interdit dans les deux sens sur le tronçon du CR 105 entre les points kilométriques 8,100 et 8,400 aux conducteurs de véhi-
cules et d´animaux à l´exception des piétons, riverains et fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et D,1a.
L´article 6 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un
système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles est remplacé par le texte
suivant
«Art. 6. Les prix des contrôles sont fixés comme suit
Tableau A
Prix des contrôles obligatoires spécifiés aux subdivisions 1° à 7° de l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée
1) voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire
a) avant la première mise en circulation
350, frs
b) dans les hypothèses définies aux subdivisions 2° à 7° de l´article 4 précité
375, frs
2) camionette
375, frs
3) autobus ou autocar
490, frs
4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en
dépanneuse ou véhicule spécial
490, frs
5) motocycle
250, frs
6) remorque d´un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg
250, frs
7) remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg
340, frs
8) semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg
490, frs
Tableau B
Prix des contrôles obligatoires périodiques spécifiés
à la subdivision 8° de l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée
1) voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire
265, frs
2) camionette
295, frs
3) autobus et autocar
425, frs
4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en
dépanneuse ou véhicule spécial
425, frs
5) motocycle
205, frs
6) remorque d´un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg
205, frs
7) remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg . .
270, frs
8) semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg
425, frs
Tableau C
Prix des contrôles complémentaires pour vérifier la réparation des défectuosités constatées lors du contrôle précédent
a) sans emploi d´un appareil
150, frs
b) avec emploi de l´appareil de contrôle CO
150, frs
c) avec emploi d´un ou de plusieurs autres appareils que l´appareil CO
1) voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire
205, frs
2) camionette
205, frs
3) autobus et autocar
295, frs
4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice,
tracteur industriel, véhicule
équipé en dépanneuse ou véhicule spécial
295, frs
5) motocycle
150, frs
6) remorque d´un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg
150, frs
7) remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg .
205, frs
8) semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg
295, frs
Tableau D
Autres prix
1) délivrance d´un double d´un certificat de contrôle technique
150, frs
2) délivrance d´une copie d´un procès-verbal d´agréation ou d´une fiche technique
150, frs
3) délivrance d´une attestation relative au certificat de contrôle technique ou d´un double d´un autre
document
150, frs
4) contrôle de l´épure de direction
395, frs
5) supplément pour l´identification d´un véhicule qui ne fait pas l´objet d´un procès-verbal d´agréation
établi par le service officiel d´un pays-membre des C.E.
remorque d´un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 3.500 kg
785, kg
semi-remorque ou remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg
1.800, frs
autres véhicules
1.800, frs
6) contrôle en matière de l´ADR ou de l´ATP
720, frs
7) supplément pour l´agréation
d´un autobus, d´un autocar, d´un camion, d´un tracteur de semi-remorque, d´un véhicule équipé en
dépanneuse, d´un véhicule spécial, d´une semi-remorque ou d´une remorque d´un poids total
maximum autorisé supérieur à 3.500 kg
720, frs
d´un véhicule d´une autre catégorie
205, frs
8)
détermination de la vitesse par construction
730, frs
9) détermination de la teneur en monoxyde de carbone des gaz d´échappement au moyen d´un appa-
reil de contrôle CO
70, frs
10) contrôle bénévole avec emploi d´un appareil sans établissement d´un certificat de contrôle technique .
185, frs
11) vérification des installations des ateliers à agréer pour l´homologation des tachygraphes ou pour
attester
la conformité
des équipements
des véhicules fonctionnant
au carburant LPG
a) prix des opérations de vérification
655, frs
b) indemnité de déplacement et frais administratifs
1.965, frs
12) contrôle de l´équipement spécial des véhicules fonctionnant au carburant LPG et validation de l´attes-
tation établie par un installateur agréé
720, frs
13) attestation de conformité pour les autocars autorisés à circuler à 100 km/h sur les autoroutes étran-
gères
a) délivrance de l´attestation
720, frs
b) vérifications ultérieures
130, frs
14) supplément pour l´identification d´une voiture automobile à personnes ou d´une voiture commerciale,
munie d´un dispositif anti-pollution en ce qui concerne les valeurs d´émission de gaz
785, frs
15) frappe d´un numéro de châssis ou de pièce de châssis
655, frs
16) établissement du document «épreuve de conformité à la Directive 85/3/CEE »
900, frs
Si le propriétaire ou le conducteur d´un véhicule n´est pas en mesure de produire à l´organisme de contrôle technique le
certificat de contrôle de la visite précédente, le prix de contrôle à percevoir à charge du propriétaire ou conducteur est celui
qui est fixé au tableau A.
Tableau E
Prix des contrôles effectuées dans les entreprises privées
prix par demi-heure (entamée )
2.120, frs
N.B. Le prix est calculé à partir de l´heure de départ des agents à la station de Sandweiler.»
Est considérée comme activité occasionnelle au sens de l´article 184 du code des assurances sociales, toute ac-
tivité non habituelle et dont la durée déterminée à l´avance ne dépasse pas trois mois par année de calendrier.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse sera chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Château de Berg, le 26 février 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 mars 1988 portant création d´une marque nationale des vins
mousseux.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d´une marque
nationale;
Vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits
dans des régions déterminées;
Vu le règlement (CEE) n° 358/79 du Conseil relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 13
de l´annexe II du règlement (CEE) n° 822/87;
Vu le règlement (CEE) n° 3309/85 du Conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des
vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés;
Vu le règlement (CEE) n° 2707/86 de la Commission portant modalités d´application pour la désignation et la présenta-
tion des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Arrête
Ne peuvent prétendre à l´obtention de la marque nationale que les vins mousseux qui répondent aux conditions
suivantes
a) ils doivent être élaborés à partir de vins aptes à donner des vins de qualité de la Moselle luxembourgeoise;
b) ils doivent être obtenus conformément
au règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole,
au règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité
produits dans des régions déterminées,
au règlement (CEE) n° 358/79 du Conseil relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté; définis au point
13 de l´annexe II du règlement (CEE) n° 822/87,
au règlement (CEE) n° 3309/85 du Conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation
des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés,
au règlement (CEE) n° 2707/86 de la Commission portant modalités d´application pour la désignation et la présen-
tation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.
L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et C,14 portant le
chiffre 40 posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 avril 1988.
Luxembourg, le 6 avril 1988.
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 déterminant les critères d´une activité insignifiante ou occasionnelle
n´entraînant pas la suppression d´une pension de vieillesse anticipée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 184 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de l´organisme faisant
fonction de chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est considérée comme activité insignifiante au sens du même article 184 du code des assurances sociales, toute
activité qui rapporte un revenu mensuel inférieur à un tiers du salaire social minimum de référence.
Pour pouvoir obtenir la marque nationale, le vin mousseux doit être soumis à deux examens analytiques et un
examen organoleptique, dont l´exécution est confiée à la commission de la marque nationale du vin luxembourgeois insti-
tuée en vertu de l´article 3 du règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la
marque nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque.
Cette commission est élargie par un membre effectif et un membre suppléant représentant le Groupement des produc-
teurs de vins mousseux. Ces membres sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture sur proposition
du groupement précité.
Une déviation par les CR 105, 106b, par la N 8 et le CR 107 est mise en place.
Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et D,1a.
En cas d´exercice de plusieurs activités subséquentes ou parallèles, les durées et revenus sont totalisées pour
l´application des seuils prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus.
La commission dispose d´un service technique et administratif nécessaire à l´exécution de sa mission; il est assuré
par le service de la commission de la marque nationale du vin luxembourgeois et le service du laboratoire de l´Institut viti-
vinicole de l´Etat.
Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´ar-
ticle 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation surtoutes les voies publi-
ques.
Une activité professionnelle non-salariée généralement quelconque n´est pas à considérer comme activité occa-
sionnelle ou insignifiante au sens du présent règlement.
Les examens analytiques ont pour objet de contrôler si le vin mousseux présenté pour l´obtention de la marque
nationale respecte les valeurs limites et les conditions d´élaboration prévues aux règlements (CEE) nos 822/87,823/87, 358/
79, 3309/85 et 2707/86 précités.
Le vin mousseux qui a satisfait aux exigences des examens analytiques est soumis à un examen organoleptique.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 précitée.
Notre Ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 8 avril 1988.
Benny Berg
Jean
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de
publication des lois).
B e t t b o r n. Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau pour les nouvelles constructions dans la
rue Maetschent et dans la rue de Reimberg.
En séance du 20 décembre 1984, le conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau pour les nouvelles constructions dans la rue
Maetschent et dans la rue de Reimberg.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1985 et publiée en due forme.
B i s s e n. Prix de vente des poubelles.
En séance du 14 septembre 1984, le conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé le prix de vente des nouvelles poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 novembre 1987 et par décision ministérielle du 23 no-
vembre 1987 et publiée en due forme.
B o u I a i d e. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 6 décembre 1982, le conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme.
B o u r s c h e i d. Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue.
En séance du 30 octobre 1987, le conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe d´utilisation de la morgue.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1987 et publiée en due forme.
B u r m e r a n g e. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures par poubelle de 240 litres.
En séance du 2 septembre 1987, le conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures par poubelle de 240 litres.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 septembre 1987 et publiée en due forme.
D i p p a c h. Prix d´acquisition des poubelles par les ménages.
En séance du 9 septembre 1987, le conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix d´acquisition des poubelles par les ménages.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1987 et par décision ministérielle du 5 novem-
bre 1987 et publiée en due forme.
D u d e I a n g e.
Participation aux frais de l´organisation «d´un repas à midi» à l´intention des élèves de l´enseignement
primaire.
En séance du 30 novembre 1987, le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la participation aux frais de l´organisation d´un «repas à midi» à l´intention des élèves de l´enseignement primaire.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 décembre 1987 et publiée en due forme.
E c h t e r n a c h. Taxe scolaire à payer par les enfants forains fréquentant les écoles de la Ville.
En séance du 28 septembre 1987, le conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé, à partir de l´année scolaire 1987/88, la taxe scolaire à payer par les enfants forains fréquenant les
écoles de la Ville.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1987 et publiée en due forme.
F i s c h b a c h. Règlement-taxe sur les façades article 2bis.
En séance du 6 juillet 1984, le conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
ajouté un article 2bis à son règlement-taxe sur les façades.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1987 et publiée en due forme.
E l l. Règlement-taxe sur les concessions au cimetière.
En séance du 16 décembre 1982, le conseil communal d´Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a in-
troduit un règlement-taxe sur les concessions au cimetière.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.
H e i d e r s c h e i d. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 15 octobre 1982, le conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 novembre 1982 et publiée en due forme.
H e s p e r a n g e. Nouvelle fixation de la taxe de corbillard.
En séance du 15 mars 1982, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe de corbillard.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1982 et publiée en due forme.
H e s p e r a n g e. Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue.
En séance du 1 5 avril 1982, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la morgue.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1982 et publiée en due forme.
H e s p e r a n g e. Règlement-taxe sur la construction de trottoirs.
En séance du 15 mars 1982, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la construction de trottoirs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1982 et publiée en due forme.
H e s p e r a n g e. Règlement-taxe sur les concessions de tombes.
En séance du 15 mars 1982, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé les taxes sur les concessions de tombes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1982 et publiée en due forme.
H e s p e r a n g e. Règlement-taxe sur la concession du colombaire.
En séance du 15 mars 1982, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe de concession du colombaire.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1982 et publiée en due forme.
H o s i n g e n. Règlement-taxe sur la confection de photocopies.
En séance du 20 décembre 1985, le conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection de photocopies.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1986 et publiée en due forme.
K o e r i c h. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 10 novembre 1987, le conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1987 et publiée en due forme.
L a c d e l a H a u t e - S û r e. Prix de l´eau.
En séance du 28 août 1987, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle le-
dit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à partir du 1er janvier 1987.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 novembre 1987 et publiée en due forme.
M a n t e r n a c h. Taxe forfaitaire à percevoir pour les travaux d´évacuation exécutés par les services communaux
pour le raccordement des maisons privées aux réseaux P & T, Cegedel et Antenne collective.
En séance du 14 juillet 1987, le conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé une taxe forfaitaire à percevoir pour les travaux d´évacuation exécutés par les services communaux pour le raccorde-
ment des maisons privées aux réseaux P & T, Cegedel et Antenne collective.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 septembre 1987 et par décision ministérielle du 16 sep-
tembre 1987 et publiée en due forme.
M e d e r n a c h. Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 10 novembre 1987, le conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 décembre 1987 et publiée en due forme.
R e d a n g e. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 4 juin 1987, le conseil communal de Redange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nou-
vellement fixé la taxe d´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juillet 1987 et publiée en due forme.
W i I t z. Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 19 décembre 1986, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1987 et publiée en due forme.
W o r m e l d a n g e. Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 6 novembre 1987, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 décembre 1987 et publiée en due forme.
W o r m e l d a n g e. Règlement-taxe sur la confection de fosses.
En séance du 6 novembre 1987, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a décidé de majorer la taxe de confection de fosses.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1987 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´examen organoleptique porte sur la couleur, la limpidité et la mousse ainsi que sur l´odeur et la saveur du vin
mousseux. Pour l´examen organoleptique les échantillons de vin mousseux sont présentés sans indication quelconque de
leur provenance.
Le système de pointage est établi par règlement ministériel.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et produira ses effets du 18 avril 1988 au 17 juillet 1988.
Luxembourg, le 22 mars 1988.
Le Ministre des Travaux Publics,
Marcel Schlechter
Règlement ministériel du 6 avril 1988 modifiant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de
fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des
contrôles.
Le Ministre des Transports,
Vu l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu´il a été modifié dans la suite;
Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les
véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, modifié et complété par les règlements ministériels des 16
octobre 1963, 7 février 1964, 9 mai 1964, 15 juillet 1966, 4 juin 1971, 12 juin 1972, 12 janvier 1974, 4 mars 1975, 2 mars
1976, 29 mai 1978, 8 décembre 1978, 30 juillet 1979, 16 décembre 1980, 16 juin 1981, 18 juillet 1983, 21 février 1986, 27
juin 1986, 24 septembre 1986 et 22 mars 1988;
Arrête
Les intéressés qui désirent présenter leur vin mousseux pour l´attribution de la marque nationale introduisent
leur demande auprès de la commission visée à l´article 3 ci-avant, sur un formulaire que celle-ci met à leur disposition. Cette
demande doit être introduite au moins trois jours avant la mise en fermentation de la cuvée.
Pour l´exécution des examens visés à l´article 3, il est prélevé de la cuvée, pour le premier examen analytique, une
bouteille du vin destiné à la transformation.
Trois bouteilles de vin mousseux sont prélevées à partir du moment où le vin mousseux est prêt à être soutiré en
bouteilles ou dégorgé et à condition que les délais fixés par les règlements (CEE) nos 358/79 et 3309/85 précités pour la
durée du processus d´élaboration sont respectés. La première sert au deuxième examen analytique, la seconde à l´examen
organoleptique, la troisième est conservée pour une contre-expertise éventuelle.
Toutefois, si le soutirage ou le dégorgement ne concerne qu´une partie de la cuvée, un nouvel examen analytique et orga-
noleptique tel que prévu à l´alinéa ci-avant doit être effectué chaque fois qu´un délai de plus de six mois s´est écoulé depuis
l´attribution de la marque nationale et le soutirage ou le dégorgement suivant.
La marque nationale est conférée par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture, sur constatation par la
commission susvisée que le vin mousseux examiné répond aux critères et dispositions du présent règlement.
La marque nationale est caractérisée par une étiquette en forme ovale. La partie supérieure porte l´inscription
«Moselle Luxembourgeoise, Appellation Contrôlée». La partie inférieure porte l´inscription «Marque Nationale». Sur l´éti-
quette figure également le numéro de contrôle de la marque nationale.
La gestion de la marque nationale du vin mousseux est assurée par la commission. Les agents de la commission
exercent un contrôle quant à l´utilisation de la marque.
En vue de faciliter ce contrôle, les bénéficiaires de la marque doivent permettre l´accès de leurs locaux aux agents de la
commission. Ces agents peuvent prélever des échantillons de vin mousseux et prendre inspection des livres et registres de
mouvement des vins mousseux.
Les membres et les agents de la commission sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données maté-
rielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.
En cas d´emploi abusif de la marque nationale, celle-ci peut être retirée par le ministre, conformément à l´article
5 de la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et la création d´une marque nationale.
Il est interdit
1. d´employer la marque nationale des vins mousseux sur des papiers d´affaires, enveloppes et entêtes de lettre;
2. de changer ou d´altérer d´une façon quelconque cette marque;
3. de fabriquer et d´employer des étiquettes d´un arrangement semblable à celui de la marque nationale dans le but trom-
peur de faire croire aux acheteurs qu´il s´agit de ladite marque.
La commission peut récupérer les frais de fonctionnement de la marque nationale par une contribution à payer
par les bénéficiaires de la marque.
La commission est installée dans les locaux de l´Institut viti-vinicole de l´Etat à Remich.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 mars 1988.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 22 mars 1988 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 105 entre les
points kilométriques 8,100 et 8,400.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été
modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a
été modifié dans la suite;
Arrête