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Règlement ministériel du 16 juillet 1973 modifiant le régime d´accise du tabac Règlement ministériel du 16 juillet 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Règlement ministériel du 16 juillet 1973 modifiant le régime d´accise du tabac Règlement ministériel du 16 juillet 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

page

Règlement ministériel du 16 juillet 1973 modifiant le régime d´accise du tabac

Règlement

ministériel du 16 juillet 1973 relatif au régime fiscal des tabacs

fabriqués

Règlement ministériel du 16 juillet 1973 relatif aux entrepôts fictifs

Règlement

ministériel du 23 juillet 1973 concernant le régime d´accise du

tabac, des huiles minérales et de la bière

Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classe-

ment des bois bruts

Règlement

gouvernemental du 27 août 1973 portant dérogation à celui du 21

avril

1967 portant fixation de la rémunération du Sécrétaire Général du

Conseil Economique et Social, modifié par celui du 30 juin 1971

Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contraite

par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité 

Rectificatif

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 

Adhésion de la Nouvelle-Zélande

Convention

supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite

des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage,

en date

à Genève, du 7 septembre 1956  Adhésion de l´Arabie Saoudite

Règlement communaux

Règlement ministériel du 16 juillet 1973 modifiant le régime d´accise du tabac

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6. 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 28 juin 1963 modifiant le régime ficsale du tabac.

Arrête

Arrêté royal belge du 28 juin 1973, modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le droit d´acclse applicable aux cigarettes visées à l´article 1er, §1er, de la loi du 31 décembre 1947

relative au régime fiscal du tabac, modifiée en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement

perçu aux taux suivants

1° 56 p. c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

2° en outre, 0,025 francs la pièce.

Ce droit d´accise ne peut toutefois être inférieur à 0,38 franc la pièce.

Arrêté royal belge du 28 juin 1973, modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

L´arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est

à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception

du droit d´accise sur les tabacs fabriqués est remplacé par la disposition suivante

« §2. En vertu de la législation en vigueur, les tabacs fabriqués désignés ci-après, indigènes ou étran-

gers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit

A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces: 11,5 p.c.

B. Autres cigares (cigarillos): 16 p.c.

du prix de vente au détail, d´après un

C. Cigarettes: 56 p.c.

barème établi par le Ministre des Finances

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu

à l´état sec: 31, 5 p.c.

Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,025 franc la pièce, le montant cumulé

de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant pas être inférieur à 0,38 franc

la pièce. »

Arrêté ministériel belge du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par les lois des 30 avril 1958, 7 juin 1967 et 16 févri

Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que le minimum exigé à

l´entrée sont indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté.

Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités.

Loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d´accise du tabac, des huiles minérales et de la bière.

L´article 1er, § 1er , de la loi du 31 décembre 1947.relative au régime fiscal du tabac, modifié

en dernier lieu par les articles 1er, 3 et 5 de la loi du 2 juillet 1969, est remplacé par la disposition sui-

vante

« Art. 1er. § 1er. Les tabacs fabriqués désignés ci-après, indigènes ou étrangers, sont soumis à un

droit d´accise fixé comme suit

A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces: 11,5 p.c.

B. Autres cigares (cigarillos): 16 p.c.

du prix de vente au détail, d´après un

C. Cigarettes: 55,5 p.c.

barème établi par le Ministre des Finances.

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu

à l´état sec: 31,5 p.c.

« Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,025 franc ou de 0,045 franc la pièce,

selon que leur prix de vente au détail ne dépasse pas ou dépasse 0,84 franc la pièce, le montant cumulé

de ce droit spécifique et du ddrit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant pas être inférieur à 0,38 franc la

pièce.

Pour les produits étrangers, les droits d´accise susvisés sont perçus indépendamment des autres

droits et taxes exigibles à l´importation. »

Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts.

Les bois bruts au sens de l´article 2 de la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation

de bois bruts « classés C.E.E. » ne peuvent porter la désignation « classés C.E.E. » que si leur mesurage,

leur classement et leur dénomination de classement sont conformes aux prescriptions de l´annexe

qui est publiée avec le présent règlement dont elle est censée faire partie intégrante.

Règlement gouvernemental du 27 août 1973 portant dérogation à celui du 21 avril 1967 portant fixation de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social, modifié par celui du 30 juin 1971.

Par dérogation à l´article 3 du règlement gouvernemental du 21 avril 1967 portant fixation

de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social, modifié par celui du 30 juin

1971, le Secrétaire Général actuel du Conseil Economique et Social bénéficiera d´une indemnité corres-

pondant au grade 14 à partir du 1er septembre 1973.

Arrêté royal belge du 28 juin 1973, modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

§1er. En ce qui concerne les bandelettes fiscales pour cigarettes acquises avant le 1er juillet 1973

et pour lesquelles le montant du droit d´accise acquitté ou porté en compte au moment de la commande

est inférieur au montant du droit d´accise calculé selon les taux fixés par l´article 1er, il est perçu dans

le chef de l´acquéreur des bandelettes, un complément de droit d´accise égal à la différence entre ces

deux montants si, à la date du 1er juillet 1973, lesdites bandelettes

1° n´ont pas encore été utilisées;

2° se trouvent apposées sur des produits qui n´ont pas encore fait l´objet d´une transaction commer-

ciale;

3° se trouvent apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une transaction commerciale mais

dont le prix de vente au détail avant le 1er juillet 1973 était inférieur à celui qui figure sur les bandelettes

considérées.

Les modalités de perception de ce complément de droit d´accise sont arrêtées par le Ministre des

Finances.

§2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux bandelettes fiscales qui sont supprimées à

partir du 1er juillet 1973.

Arrêté royal belge du 28 juin 1973, modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Aux articles 5 et 10 les termes « receveur des accises à Bruxelles (tabac) » sont remplacés

par les termes « receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg. »

Luxembourg, le 16 juillet 1973

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié

en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´ac-

cise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 13 septembre 1972;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé au même règlement, sont appor-

tées les modifications suivantes

1° le barème « A. Cigares » est complété conformément aux indications suivantes

A.  Cigares

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

Par emballage de

10 cigares

45,

5,175

Par emballage

d´assortiment

cigares

400,

46,

500,

57,500

600,

69,

2° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème ci-annexé.

Arrêté ministériel belge du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par les lois des 30 avril 1958, 7 juin 1967 et 16 févri

Pour la fixation du minimum exigé à l´entrée en entrepôt fictif, les quantités de marchandises

faisant l´objet d´une même déclaration et rangées sous une même position du Tarif des droits d´entrée,

sont ajoutées les unes aux autres. Si plusieurs minima sont fixés pour des marchanises rangées sous une

même position du Tarif des droits d´entrée, le minimum le plus élevé est à prendre en considération.

Loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d´accise du tabac, des huiles minérales et de la bière.

§ 1er. Les taux de droits d´accise établis provisoirement par les arrêtés royaux des 17 décem-

bre 1970 et 12 septembre 1972, modifiant le régime d´accise du tabac, sont rendus définitifs pour la

période allant de l´entrée en vigueur de ces arrêtés à celle de la présente loi.

§ 2. Sont également rendues définitives

1° la suppression provisoire du droit d´accise sur le tabac à mâcher humide, résultant des dispositions

de l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise du tabac;

2° la perception, telle que provisoirement établie par l´article 2 du même arrêté, d´un complément

de droit d´accise égal à la différence entre le droit dû à la date du 1er janvier 1971 et celui qui a été

perçu antérieurement pour les bandelettes fiscales pour cigarettes détenues mais non encore utilisées

à cette date par les fabricants et importateurs.

Chapitre II.  Huiles minérales

Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts.

Les infractions au présent règlement sont recherchées, constatées et punies conformément

aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois

bruts classés C.E.E. ».

Règlement gouvernemental du 27 août 1973 portant dérogation à celui du 21 avril 1967 portant fixation de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social, modifié par celui du 30 juin 1971.

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et le Ministre de la

Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 août 1973.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Camille Ney

Emile Krieps

Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres

de la force publique dans la lutte contre la criminalité.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 47 du 17 août 1973 il y a lieu de lire

à la page 1095

Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité.

2,2e ligne

« confiscation »

(au lieu de confisation)

Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité.

3, 1ère ligne

« immobiliser »

(au lieu de immobilier)

Art 3, 2e alinéa

« escorte »

(au lieu de excorte)

à la page 1096

Art. 8, 4e ligne

« immobiliser »

(au lieu de immobilier).

Protocole

relatif au statut des réfugiés; fait à New York, le 31 janvier 1967.  Adh ésion

de la Nouvelle-Zélande.

(Mémorial 1971, A, p.

66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360

Mémorial 1973, A, p. 437).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date

du 6 août 1973 la Nouvelle-Zélande a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à l´article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour la Nouvelle-

Zélande à la date du 6 août 1973.

Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves

et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956.

Adhésion de l´Arabie Saoudite.

(Mémorial 1967, A, p.

185 et ss., p. 506

Mémorial 1972, A, p. 1389

Mémorial 1973, A, pp. 119, 437, 844.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 5 juillet 1973 l´Arabie Saoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour l´Arabie

Saoudite le 5 juillet 1973.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

Berg.  Règlement-taxes sur les cimetières.

En séance du 25 juin 1973 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour la concession de tombes au nouveau cimetière de Colmar-

berg.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 2 août 1973.

Kehlen.  Montants à percevoir pour l´exécution de travaux par le service de régie communal

pour le compte de particuliers.

En séance du 23 juillet 1973 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré le prix d´heure d´ouvrier à partir du 1er août 1973.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 août 1973.

Lenningen.  Majoration du prix de l´eau.

En séance du 12 juillet 1973 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs de la section de Len-

ningen.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 juillet

1973.

Mamer.  Taxe à percevoir pour l´autorisation de bâtir.

En séance des 5 juin 1973 et 10 juillet 1973 le Conseil communal de Mamer a introduit une taxe à perce-

voir pour l´autorisation de bâtir.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 2 août 1973.

Pétange.  Règlement-taxes d´eau.

En séance du 29 juin 1973 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de la-

quelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour les fournitures d´eau et les raccorde-

ments à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 juillet 1973

et décision ministérielle du 31 juillet 1973.

Steinsel.  Règlement taxes d´eau.

En séance du 23 juillet 1973 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 août

1973.

Differdange.  Taxes à percevoir pour le dépôt de terre et de décombres sur le terrain communal.

En séance du 8 juin 1973 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir pour le dépôt de terre et de décombres sur le

terrain communal.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1973.

Echternach.  Taxes de façade à percevoir dans le quartier Krunn.

En séance du 29 mai 1973 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe de façade pour le tronçon de rue D du quartier Krunn.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 juillet 1973.

Erpeldange. Règlement-Taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 22 mai 1973 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1973.

Ettelbruck. 

Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 18 juin 1973 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1973.

Feulen. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 4 juillet 1973 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1973.

Leudelange. 

Règlements-taxes d´équipement.

En séance du 25 janvier 1973 le Conseil communal de Leudelange a pris trois délibérations aux termes

desquelles ledit corps a introduit une taxe d´équipement dans les quartiers Leudelange-Gare et Leude-

lange-Schlewenhof, dans le prolongement de la rue de la Forêt, chemin dit Ehsweg, et dans la rue de la

Montée à Leudelange.

Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 18

août 1973.

Medernach.  Modification des prix de l´eau.

En séance du 27 juillet 1973 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié les prix de l´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 22 août 1973.

Medernach. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 21 mai 1973 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1973.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 16 juillet 1973 relatif aux entrepôts fictifs.

L´arrêté ministériel belge du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs est à publier

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 16 juillet 1973

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du

Régent du 17 août 1948 et par les lois des 30 avril 1958, 7 juin 1967 et 16 février 1970;

Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes,

notamment les articles 314, § 1er, 315, 325 et 344, modifiés par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et

l´article 354bis, modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 1965 et 4 août 1967;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence.

Arrête

Arrêté royal belge du 28 juin 1973, modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

En ce qui concerne les bandelettes fiscales pour cigarettes acquises avant le 1er juillet 1973 et

pour lesquelles le montant du droit d´accise acquitté ou porté en compte au moment de la commande

est supérieur au montant du droit d´accise calculé selon les taux fixés par l´article 1er, restitution de la

différence entre ces deux montants est accordée à l´acquéreur des bandelettes si, à la date du 1er juillet

1973, celles-ci

1° n´ont pas encore été utilisées;

2° se trouvent apposées sur des produits qui n´ont pas encore fait l´objet d´une transaction commer-

ciale.

Les modalités de cette restitution sont arrêtés par le Ministre des Finances.

Arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

En vue de la perception du complément de droit d´accise visé à l´article 2, § 1er, de l´arrêté

royal du 28 juin 1973, les fabricants et les importateurs qui, le 1er juillet 1973 à 0 heure, détiennent des

bandelettes fiscales passibles de ce complément, on ont vendu des produits munis de bandelettes

fiscales pour lesquelles ce complément est dû, doivent en faire la déclaration au receveur des accises

de leur ressort.

Cette déclaration doit parvenir au receveur au plus tard le 6 juillet 1973 et être accompagnée d´un

inventaire, daté et signé, indiquant, par catégorie de bandelettes et séparément

 d´une part, le nombre de bandelettes détenues, y compris celles qui sont déjà apposées sur des

produits non encore commercialisés;

 d´autre part, le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une

transaction commerciale.

Arrêté ministériel belge du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par les lois des 30 avril 1958, 7 juin 1967 et 16 févri

La concession d´un entrepôt fictif pour vins est subordonnée à la condition que l´entrepositaire

prenne l´engagement d´y détenir en tout temps un stock d´au moins vingt hectolitres.

La concession peut être retirée dès que la quantité détenue n´atteint plus ce minimum. Le retrait de

la concession entraîne l´obligation de déclarer immédiatement les vins en consommation.

Chapitre II.  Huiles minérales

L´article 1er des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordon-

nées le 20 novembre 1963, modifié en dernier lieu par l´article 1er de la loi du 9 juillet 1969, est remplacé

par la disposition suivante

« Art. 1er. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis sur les huiles minérales provenant

du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou

importées dans le pays, sont perçus aux taux suivants

Droit

Droit

d´accise

d´accise

spécial

1. Huiles de pétrole brutes

11. destinées à être mises en oeuvre dans une fabrique d´huiles

minérales

exemption

néant

12. destinées à être utilisées comme matière première dans l´in-

dustrie

exemption

néant

13. destinées à d´autres usages

10 F par

néant

100 kg

2. autres

21. Huiles légères

211. destinées à des usages industriels

exemption

néant

212. destinées à d´autres usages

2121. Essences spéciales

21211. White spirit.

535 F

100 F

par hl

par hl

à 15 °C

à 15 °C

21212. autres

535 F

100 F

par hl

par hl

à 15 °C

à 15 °C

2122. non dénommées

535 F

100 F

par hl

par hl

à 15 °C

à 15 °C

22. Huiles moyennes

221. destinées à des usages industriels

exemption

néant

222. destinées à d´autres usages

2221. Pétrole lampant

45 F

néant

par hl

à 15 °C

2222. non dénommées

45 F

néant

par hl

à 15 °C

23. Huiles lourdes

231. Huiles combustibles

2311. Gasoil lourd

23111. destiné à être utilisé comme matière pre-

mière dans l´industrie

exemption

néant

23112. destiné à d´autres usages

25 F

20 F

par hl

par hl

à 15 °C

à 15 °C

2312. Autres gasoils

23121. destinés à être utilisés comme matière

première dans l´industrie

exemption

néant

23122. destinés à l´alimentation des moteurs

montés sur les machines agricoles et les

tracteurs agricoles ou forestiers

38 F

7 F

par hl

par hl

à 15 °C

à 15 °C

23123. destinés à l´alimentation des moteurs

des véhicules circulant sur la voie publi-

que, autres que ceux visés sub 23122

115 F

140 F

par hl

par hl

à 15 °C

à 15 °C

23124. destinés à tous usages non définis

38 F

7 F

par hl

par hl

à 15 °C

à 15 °C

2313. Fueloils

23131. destinés à être utilisés comme matière

première dans l´industrie

exemption

néant

23132. destinés à d´autres usages

231321. moyens

25 F

20 F

par hl

par hl

à 15 °C

à 15 °C

231322. autres

10 F

néant

par 100 kg

232. Huiles de graissage

2321. destinées à être utilisées comme matière pre-

mière dans l´industrie .

exemption

néant

2322. destinées à d´autres usages

10 F

néant

par 100 kg

233. Résidus liquides à 50 °C

2331. destinés à être utilisés comme matière première

dans l´industrie

exemption

néant

2332. destinés à d´autres usages

10 F

néant

par 100 kg

234. autres

2341. destinées à être utilisées comme combustible

10 F

néant

par 100 kg

2342. non dénommées

exemption

néant. »

Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts.

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 9 août 1973

Jean

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de l´Intérieur,

Emile Krieps

Annexe.

1. Mesurage.

1.1. Généralités.

1.1.1.

Le mesurage se fait soit en volume (mètre cube réel ou stère) soit au poids. Indication est

faite dans les documents s´il s´agit du bois frais ou du poids du bois séché à l´air ou du

poids anhydre.

1.2. Bois long.

1.2.1. Les bois bruts dont le volume est habituellement exprimé en mètres cubes réels sont

dits bois longs.

1.2.2.

Les bois longs sont habituellement mesurés individuellement. Les bois longs de forme

irrégulière sont mesurés par tronçons.

1.2.3.

Le volume d´une pièce individuelle s´établit à partir de la longueur et du diamètre mesuré

sur ou sous écorce.

1.2.4.

Le mesurage du diamètre est arrondi au centimètre inférieur. En cas de mosurage sur

écorce, une réduction équitable est effectuée.

La réduction effectuée est mentionnée.

1.2.5. Jusqu´à 19 cm inclus, le diamètre sous écorce est mesuré en une seule fois avec le compas

forestier tel que le tronc gît en forêt (diamètre horizontal). Par contre, à partir de 20 cm

sous écorce, il est déterminé par deux mesures faites perpendiculairement l´une par

rapport à l´autre (autant que possible selon le diamètre le plus court et le diamètre le

plus long). Lorsque l´endroit à mesurer tombe sur une verticille de branches ou sur une

autre partie irrégulière du tronc, le diamètre est obtenu par la moyenne des mesures

faites de part et d´autre et à égale distance du point à mesurer.

1.2.6.

Le mesurage de la longueur est arrondi au décimètre inférieur. Pour les bois longs d´un

diamètre au milieu inférieur ou égal à 20 cm sous écorce, la longueur peut être arrondie

au mètre inférieur.

S´il existe une entaille d´abattage, la longueur se mesure à partir du milieu de cette entaille.

1.2.7.

Le volume se calcule au moins à deux décimales près, au moyen d´une des tables de cubage

usuelles.

1.3. Bois en stères.

1.3.1. Les bois bruts dont le volume est habituellement exprimé en stères sont dits bois en

stères.

1.3.2. Les bois en stères reçoivent lors de chaque empilage une surmesure de quatre pour cent

sur la hauteur.

II. Classement.

2.1. Généralités.

2.1.1. Les bois bruts peuvent être classés

i) selon l´essence et leur désignation courante;

ii) selon les dimensions;

iii) selon la qualité;

iv) selon la destination.

2.2. Classement par dimensions.

2.2.1. Pour le mesurage du diamètre et de la longueur à des fins de classement, les points 1.2.4.,

1.2.5. et 1.2.6. sont applicables.

2.2.2.

Le classement par dimensions se fait, indépendamment de la longueur, en classes d´après

le diamètre au milieu sous écorce selon les dénominations de classement suivantes

Classe

Diamètre

L 0

Moins de 10 cm

L 1 a

10 à 14 cm

L 1 b

15 à 19 cm

L 2 a

20 à 24 cm

L 2 b

25 à 29 cm

L 3 a

30 à 34 cm

L 3 b

35 à 39 cm

L 4

40 à 49 cm

L 5

50 à 59 cm

L 6

60 cm et plus.

2.2.3. D´autres classes peuvent être formées au-delà de la classe 6 en conservant le même échelon-

nement. La subdivision en sous-classes a et b peut être abandonnée ou étendue à toutes

les classes.

2.2.4. Les bois longs peuvent également se classer d´après une longueur minima et un diamètre

minimum au fin bout sous écorce correspondant à cette longueur selon les dénominations

de classement suivantes

Classe

Longueur minimum

Diamètre minimum

au fin bout

H 1

8 m

10 cm

H 2

10 m

12 cm

H 3

14 m

14 cm

H 4

16 m

17 cm

H 5

18 m

22 cm

H 6

18 m

30 cm.

Par dérogation aux dispositions du point 1.2.5, le diamètre du fin bout ne sera mesuré

qu´une seule fois.

La longueur indiquée pour une classe donnée peut être dépassée à condition que le dia-

mètre du fin bout reste supérieur ou égal à celui fixé pour la classe immédiatement in-

férieure.

2.2.5. Les poteaux, pilots, perches et assortiments similaires sont répartis en classes d´après

le diamètre sur écorce à 1 m de gros bout selon les dénominations de classement suivantes

Classe

Diamètre

Longueur

(pour les résineux)

P 1

6 cm et moins

P 2

7 à 13 cm

P 2.1

7 à 9 cm

dépassant 6 m

P 2.2

10 à 11 cm

dépassant 9 m

P 2.3

12 à 13 cm

9 à 12 m

P 2. 4

12 à 13 cm

dépassant 12 m

P 3

14 cm et plus.

Lorsque les perches sont écorcées, les diamètres sont réduits de 1 cm.

2.2.6. Les bois en stères sont répartis en classes d´après le diamètre sur écorce au fin bout selon

les dénominations de classement suivantes

Classe

S 1

rondins de 3 à 6 cm de diamètre (petits rondins)

S 2

rondins de 7 à 13 cm de diamètre (rondins)

S 3

rondins de 14 cm et plus de diamètre et quartiers (gros rondins et quartiers).

Lorsque le bois en stères est écorcé, les diamètres indiqués sont réduits de 1 cm.

2.3. Classement par qualité.

2.3.1.

Le classement par qualité prend en considération les critères ci-après

 Courbure: la mesure de la courbure s´obtient en divisant la flèche totale exprimée en

centimètres, et au centimètre le plus proche, par la distance séparant les deux extré-

mités de la courbure, exprimée en mètres suivis d´une décimale.

La courbure s´exprime en centimètres par mètre.

 Fil tors ou fibre torse: l´importance de ce défaut se mesure par l´écart, exprimé en

centimètres et au centimètre le plus proche par mètre de longueur, entre la direction

des fibres et une génératrice parallèle à l´axe du bois long.

Le fil tors s´exprime en centimètres par mètre.

 Défilement: la mesure du défilement s´obstient en divisant la différence entre les dia-

mètres du bois long pris à 1 m des extrémités et mesurés en centimètres par défaut

par la distance les séparant exprimée en mètres suivis d´une décimale.

Le défilement s´exprime en centimètres suivis d´une décimale par mètre.

 Noeuds non recouverts: noeuds sains (ou vivants ou adhérents ou clairs), noeuds

noirs (ou morts) ou noeuds bouchons, noeuds vicieux (ou pourris).

Le diamètre des noeuds est mesuré en millimètres suivant leur plus petite dimension.

 Noeuds recouverts (ou renfermés), bosses.

 Excentricité du coeur.

 Bois de réaction: bois de tension pour les feuillus, bois de compression ou veine rouge

pour les conifères.

 Irrégularités de contour.

 Roulure, cadranure et fentes d´éclatement (ou d´abattage), gélivure.

 Bois provenant d´arbres secs sur pied et défauts dus au séchage, gerces.

 Décolorations.

 Autres dommages causés par des organismes nuisibles.

2.3.2. Lorsque le classement se fait d´après la qualité, les bois bruts sont répartis en classes de

qualité selon les dénominations de classement suivantes

Classe A/CEE

Bois sain, présentant des qualités spécifiques supérieures, exempt de

défaut ou ne présentant que des défauts peu importants ne restreignant

pas son utilisation.

Classe B/CEE

Bois de qualité courante y compris le bois provenant d´arbres secs sur

pied, présentant un ou plusieurs des défauts suivants: une courbure et

un fil tors faibles, un défilement peu accentué, pas de noeuds grossiers,

quelques noeuds sains petits ou moyens, un nombre réduit de noeuds

vicieux de petite dimension, un coeur légèrement excentré, quelques

irrégularités de contour ou quelques autres défauts isolés compensés

par une bonne qualité générale.

Classe C/CEE

Bois, qui, en raison de ses défauts, ne peut être classé ni dans la classe

A/CEE ni dans la classe B/CEE, mais qui est néanmoins utilisable à des

emplois industriels.

Classe C1/CEE: Bois sains présentant les défauts suivants: noeuds grossiers, ou défilement

accentué, ou fil tors prononcé, ou forte courbure.

Classe C2/CEE: Bois malades présentant des taches de pourriture grave, ainsi que d´autres

destructions causées par les champignons ou les insectes, roulures pro-

fondes.

2.3.3. Les bois longs des classes de qualité A/CEE et C/CEE doivent porter l´indication de leur

classe de façon indélébile. Pour les bois longs de classe B/CEE, l´indication de la classe

n´est pas nécessaire.

2.4. Classement selon la destination.

2.4.1. Bois sous rail.

Les bois sous rail sont des bois sains, même noueux, à faible fil tors, dont la courbure ne

dépasse pas 6 cm par longueur de traverse. Les grumes contenant des noeuds pourris

ou attaquées de pourriture blanche ou grise sont exclues. Le coeur rouge du hêtre est

admis dans la proportion du tiers du diamètre sous écorce.

La longueur des bois sous rail bénéficie d´une surmesure de 2%, mais de 10 cm au minimum.

Le diamètre au fin bout est mesuré sur le côté le moins large.

Classe T1

grumes de 2,50 m ou d´un multiple ayant un diamètre sous écorce mini-

mum de 22 cm au fin bout;

Classe T2

grumes de 2,60 m ou d´un multiple ayant un diamètre sous écorce mini-

mum de 25 cm au fin bout;

Classe T3

grumes de 2,60 m ou d´un multiple ayant un diamètre sous écorce mini-

mum de 27 cm au fin bout;

Classe T4

grumes de 3,00 à 7,20 m par progression de 20 en 20 cm ou d´un mul-

tiple de ces longueurs avec un diamètre sous écorce minimum de 29 cm.

Règlement gouvernemental du 27 août 1973 portant dérogation à celui du 21 avril 1967 portant

fixation de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social,

modifié par celui du 30 juin 1971.

Le Conseil de Gouvernement,

Vu l´article 8 de la loi du 21 mars 1966 portant institution du Conseil Economique et Social;

Vu le règlement gouvernemental du 21 avril 1967 portant fixation de la rémunération du Secrétaire

Général du Conseil Economique et Social, modifié par celui du 30 juin 1971;

Vu l´avis du Conseil Economique et Social;

Sur le rapport du Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances et du Ministre

de la Fonction Publique;

Arrête

Règlement ministériel du 23 juillet 1973 concernant le régime d´accise du tabac, des huiles minérales et de la bière.

La loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d´accise du tabac, des huiles

minérales et de la bière est à publier au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg,

à l´exception des dispositions concernant les droits d´accise spéciaux sur les huiles minérales et la bière.

Luxembourg, le 23 juillet 1973.

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d´accise du tabac, des huiles minérales et de la bière.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Chapitre Ier.  Tabac

Arrêté royal belge du 28 juin 1973, modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1973.

Arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les fabricants et importateurs doivent établir une déclaration et un inventaire distincts

pour chacun des endroits où ils détiennent ou ont détenu des bandelettes passibles du complément

de droit d´accise visé à l´article 2, § 1er, de l´arrêté royal du 28 juin 1973.

Arrêté ministériel belge du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par les lois des 30 avril 1958, 7 juin 1967 et 16 févri

La déduction de 3 p. c. pour coulage et évaporation, prévue par l´article 354bis, § 1er, 1°, de

l´arrêté royal du 7 juillet 1847 à l´égard des vins en récipients contenant plus de deux litres, est établie

d´après les règles ci-après

1° L´année est censée compter trois cent soixante jours, chaque mois trente jours;

2° Chaque quantité introduite dans l´entrepôt ou sortie de l´entrepôt est convertie en une quantité

fictive qui est supposé avoir été entreposée pendant un seul jour.

A cet effet, on multiplie, pour chaque document d´entrée, la quantité par le nombre de jours qui

s´écouleront depuis le lendemain de la date de réception en entrepôt jusqu´au 31 décembre et, pour

chaque document de sortie, la quanité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de

la date du dépôt du document jusqu´au 31 décembre;

3° Pour le calcul de la déduction, les soutirages en récipients ne contenant pas plus de deux litres sont

considérés comme des sorties ayant eu lieu le jour de la réception par le receveur des douanes ou des

accises de l´avis prévu à l´article 354bis, § 4, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847;

4° Les quantités fictives visées au 2° sont inscrites, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte

d´entrepôt, respectivement du côté des prises en charge et du côté des décharges; elles sont addition-

nées à la fin de l´année;

5° La différence entre les deux totaux est divisée par 12. Le résultat de l´opération représente la

déduction qui peut être accordée;

6° En cas de recensement dans le courant de l´année, la différence entre les quantités entrées et les

quantités sorties est multipliée par le nombre de jours restant à s´écouler jusqu´à la fin de l´année. La

quantité fictive ainsi obtenue est inscrite, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt,

du côté des décharges avant d´opérer l´addition visée au 4°.

Chapitre II.  Huiles minérales nées le 20 novembre 1963, modifié en dernier lieu par l´article 1er de la loi du 9 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante

L´article 4, alinéa 2, des mêmes dispositions légales, modifié en dernier lieu par l´article 2

de la loi du 9 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante

« II détermine également les conditions auxquelles est subordonnée l´admission aux taux prévus

des produits visés à l´article 1er, 23122 et 23124. »

Arrêté royal belge du 28 juin 1973, modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent

arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 1973.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et

Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement

ministériel du 16 juillet 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Arrête

Arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans chacun des endroits visés à l´article 4, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit

être tenu à la disposition des agents des accises.

Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes fiscales pour cigarettes qui leur

ont été expédiées par le receveur des accises à Bruxelles (tabac) avant le 1er juillet 1973, mais qui leur

sont parvenues après l´introduction de leur déclaration.

Arrêté ministériel belge du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par les lois des 30 avril 1958, 7 juin 1967 et 16 févri

Pour l´octroi des déductions pour évaporation prévues à l´article 365bis, § 1er, 2° à 5°, de l´arrêté

royal du 7 juillet 1847, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la vérification à l´entrée

en entrepôt ou, si une vérification n´a pas eu lieu, du lendemain de la fin des travaux d´introduction des

produits en entrepôt.

N´entrent pas en ligne de compte pour la déduction, les quantités pour lesquelles une déclaration

d´enlèvement est déposée au bureau des douanes ou des accises avant le cinquième jour après la vérifi-

cation ou la fin des travaux visée à l´alinéa précédent (le neuvième jour pour les produits dont il est

question à l´article 354bis, § 1er, 3e à 5°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847) et, dans le cas où l´enlèvement

est autorisé sans dépôt préalable d´une déclaration, les quantités qui ont été enlevées ou qu´on a com-

mencé d´enlever avant ce cinquième ou neuvième jour.

Chapitre II.  Huiles minérales nées le 20 novembre 1963, modifié en dernier lieu par l´article 1er de la loi du 9 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante

L´article 6 des mêmes dispositions légales, modifié en dernier lieu par l´article 3 de la loi du

9 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante

« Art. 6. Les produits importés contenant des huiles minérales sont soumis à un droit d´accise et

à un droit d´accise spécial fixés comme suit

Droit

Droit

d´accise

d´accise

spécial

1° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. d´huiles de pétrole brutes

par 100 kg et par pour cent

F 0,10

néant

2° Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour

l´alimentation des moteurs

exemption

néant

3° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. d´huiles minérales

légères utilisables pour l´alimentation des moteurs

par hectolitre et par pour cent

F 5,35

F 1, 

4° Produits contenant des huiles minérales moyennes dénaturées

exemption

néant

5° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. d´huiles minérales

moyennes non dénaturées

par hectolitre et par pour cent

F 0,45

néant

6° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de gasoil lourd

par hectolitre et par pourcent

F 0,25

F 0,20

7° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de gasoil autre que le

gasoil lourd

par hectolitre et par pour cent

F 0,38

F 0,07

8° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de fueloil moyen

par hectolitre et par pour cent

F 0,25

F 0,20

9° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. de fueloil autre que le

fueloil moyen

par 100 kg et par pour cent

F 0,10

néant

10° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. d´huiles minérales de

graissage

par 100 kg et par pour cent

F 0,10

néant

11° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. de résidus liquides à

50 °C, provenant du traitement des huiles minérales

par 100 kg et par pour cent

F 0,10

néant. »

Arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Exception faite pour les bandelettes apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une

transaction commerciale, les bandelettes reprises aux déclarations introduites en application de l´ar-

ticle 3 doivent être tenues à la disposition des agents des accises pendant un délai de trois jours ouvra-

bles à compter de la date de la déclaration.

Arrêté ministériel belge du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par les lois des 30 avril 1958, 7 juin 1967 et 16 févri

La déduction pour évaporation visée à l´article 5 n´est accordée que si le déclarant a porté sur

l´acquit d´expédition Benelux 12 la mention: « Produits importés directement de l´étranger ».

Chapitre II.  Huiles minérales nées le 20 novembre 1963, modifié en dernier lieu par l´article 1er de la loi du 9 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante

L´article 7 des mêmes dispositions légales, modifié par l´article 4 de la loi du 8 avril 1965,

est remplacé par la disposition suivante

« Art. 7. Le Ministre des Finances détermine les conditions auxquelles est subordonnée l´admission

en exemption du droit d´accise des produits visés à l´article 6, 2° et 4°. »

Arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les sommes dues au titre de complément de droit d´accise doivent être acquittées au bureau

des accises du ressort le 25 juillet 1973 au plus tard.

Arrêté ministériel belge du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par les lois des 30 avril 1958, 7 juin 1967 et 16 févri

L´arrêté ministériel du 5 mai 1969 relatif aux entrepôts fictifs est abrogé.

Chapitre II.  Huiles minérales nées le 20 novembre 1963, modifié en dernier lieu par l´article 1er de la loi du 9 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante

L´article 16, alinéa 2, des mêmes dispositions légales, modifié par les lois des 8 avril 1965 et

12 juillet 1966, est remplacé par la disposition suivante

« II est également autorisé à prescrire toutes mesures quelconques en vue d´empêcher

1° que les huiles moyennes visées à l´article 1er, 222, ne soient utilisées, mélangées ou non avec d´autres

huiles, à l´alimentation de moteurs à explosion montés sur des véhicules automobiles autres que les

machines agricoles et que les tracteurs agricoles ou forestiers;

2° que les gasoils visés à l´article 1er, 23122 et 23124, ne soient utilisés abusivement à l´alimentation

des moteurs dont il est question à l´article 1er, 23123. »

Art. 8 § 1er. Les taux de droit d´accise et de droit d´accise spécial établis provisoirement par les

arrêtés royaux des 17 décembre 1970, 6 avril 1972 et 20 septembre 1972, modifiant le régime d´accise

des huiles minérales, et par les articles 1er et 2 de l´arrêté royal du 18 décembre 1972 modifiant le régime

d´accise des huiles minérales et le régime d´accise des benzols et des produits analogues, sont rendus

définitifs pour la période allant de l´entrée en vigueur de ces arrêtés à celle de la présente loi.

§ 2. Sont également rendues définitives, telles que provisoirement et respectivement établies par

les articles 4 à 7 de l´arrêté royal du 17 décembre 1970 et par les articles 3 à 6 de l´arrêté royal du 20

septembre 1972

1° la perception d´un droit d´accise spécial complémentaire de 10 francs par hectolitre sur le gasoil

lourd et sur les fueloils moyens qui se trouvaient sous le régime de la consommation le

janvier 1971

à 0 heure;

2° la perception d´un droit d´accise spécial complémentaire de 100 francs par hectolitre sur les essen-

ces et de 40 francs par hectolitre sur les gasoils qui se trouvaient sous le régime de la consommation

le 25 septembre 1972 à 0 heure.

Chapitre III.  Bière

Arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour obtenir la restitution de droit d´accise prévue à l´article 3 de l´arrêté royal du 28 juin

1973, les fabricants et importateurs qui, à la date du 1er juillet 1973, détiennent des bandelettes fiscales

pour lesquelles ils peuvent prétendre au bénéfice de cette restitution, doivent adresser une demande

en remboursement au receveur des accises de leur ressort.

Cette demande doit être expédiée par pli recommandé à la poste, le 4 juillet 1973 au plus tard, et

être accompagnée d´un inventaire, daté et signé, indiquant, par catégorie de bandelettes, le nombre

de bandelettes détenues, y compris celles qui sont apposées sur les produits non encore commercia-

lisés.

Arrêté ministériel belge du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par les lois des 30 avril 1958, 7 juin 1967 et 16 févri

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1973.

Bruxelles, le 19 avril 1973.

W. DE CLERCQ

ANNEXE

à l´arrêté ministériel du 19 avril 1973

Minimum à l´entrée

(sauf indication contraire,

Position du tarif des droits d´entrée

les minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg poids net)

ex 02.04 C I cuisses de grenouilles

03.01 A, à l´exclusion des saumons

B I

c 2 à q, à l´exclusion des aiguillats et des flétants noirs

B II

03.02 A II

b

03.03 A, à l´exclusion des langoustes destinées à être parquées

B I

b, à l´exclusion des huîtres (autres que plates) ne pesant

pas plus de 12 gr. la pièce et les huîtres de la variété

« crassostréa giga » pesant plus de 100 gr. la pièce

Minimum à l´entrée

(sauf indication contraire,

Position du tarif des droits d´entrée

les minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg poids net)

B II

B IV

* 07.01 A II

5.000

* 07.01 F

H

M

* 08.01, à l´exclusion des noix du Brésil

* 08.02

* 08.03

* 08.04

* 08.05, à l´exclusion des amandes amères

* 08.06

* 08.07

* 08.08, à l´exclusion des airelles

* 08.09, à l´exclusion des fruits de l´églantier, frais

* 08.10, à l´exclusion des fruits cuits

* 08.11

08.12

09.01 A I

09.09 A I

A II

A III

b 2

11.05

11.08 B

12.02 A

12.03 A

C

D

E

12.05

ex 12.06 houblon en balles ou en cylindres

12.07 A

B

12.08 A

B

13.02 A

13.03 C I

C II

(*) Pour être admis en entrepôt fictif, les produits doivent être emballés. Toutefois, les bananes en

régimes peuvent être admises en vrac.

Minimum à l´entrée

(sauf indication contraire,

Position du tarif des droits d´entrée

les minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg poids net)

15.02 B

15.05

15.07 B

D

b 2

15.09

15.10

15.11

15.14

15.15 B

15.16 B

16.05 A

B

18.01

18.02

ex 18.04, beurre de cacao

19.04, à l´exclusion des produits en emballages de 1.200 g ou moins

** 22.04

500 I

** 22.05

500 I

** 22.06

500 I

ex 25.01 A II

a sels dénaturés

10.000

25.01 A II

b

10.000

25.03 B

25.09

5.000

25.11 B

5.000

25.13 B

5.000

25.22

5.000

25.27 B

10.000

25.31 A

5.000

27.07 A

5.000 I

B I

C

D

27.07 G II

5.000 I

pour les produits

à l´état liquide

pour les produits

à l´état solide

(**) Les vins ne sont admis en entrepôt fictif que s´ils titrent au moins 8 degrés d´alcool acquis.

Les vins en récipients contenant plus de 2 litres et titrant plus de 12 degrés ne sont admis en entrepôt

fictif que pour autant que la différence entre les droits applicables et les droits dus pour des vins à 12

degrés soit acquittée lors de l´entreposage.

II

Minimum à l´entrée

(sauf indication contraire,

Position du tarif des droits d´entrée

les minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg poids net)

27.10 A III

10.000 I

B III

C I

c

27.10 C II

c

10.000

27.10 C III

d

27.11 A I

5.000

B I

c

27.12 A III

B

27.13 A

B I

c

B II

27.14 C II

27.16

1.000

28.01 A

B

C

D II

28.02

28.03

28.04 C III

28.05 A I

28.05 D I

10 bonbonnes

28.06

28.07

28.08

28.09

28.10

28.11

28.12

28.13

28.14

28.15

28.16

28.17

28.18

28.19

28.20

28.21

28.22

28.23

Minimum à l´entrée

(sauf indication contraire,

Position du tarif des droits d´entrée

les minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg poids net)

28.24

28.25

28.26

28.27

28.28, à l´exclusion des oxydes et hydroxydes de nickel

28.29

28.30

28.31

28.32

28.33

28.34

28.35

28.36

28.37

28.38

28.39

28.40

28.41

28.42

28.43

28.44 B

C

28.45

28.46 A I

b

A II

B

28.47

28.48 B IV a

28.52 B

28.54

1.000

28.55

28.56

28.57

28.58 A

29.01 A I

B I

B II

a

C

D I

a

D II

D III

Minimum à l´entrée

(sauf indication contraire,

Position du tarif des droits d´entrée

les minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg poids net)

D V

D VI, à l´exclusion du 1-2-4-5 Tétraméthylbenzène (Durol)

29.02, à l´exclusion de l´hexachlorocyclopentadiène

29.03

29.04

29.05

pour le menthol

et l´inositol

1.000

pour les autres produits

29.06

pour l´hydroquinone

1.000

pour les autres produits

29.07

29.08

29.09

1.000

29.10

29.11 A I

F I

G

29.13, à l´exclusion du camphre naturel raffiné et du 1, 4 Naphtoqui-

none

pour l´acétone

pour les autres produits

29.14

29.15

29.16

29.19

29.21

29.22

29.23 A

29.23 B

29.23 C à E

29.24

29.25

29.26 A I

29.26 A II

B

29.27

Minimum à l´entrée

(sauf indication contraire,

Position du tarif des droits d´entrée

les minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg poids net)

29.28

29.29

29.30

29.31

29.33

29.34

29.35,

à l´exclusion de la diosgénine et ses esters

pour le d-3-méthoxy-

N-methyl morphinane

pour les autres produits

29.36

29.38

29.41

31.02 B et C

10.000

31.05 A I

10.000

A II

A III

b

A IV

32.01 A

C

D

32.02

32.03

32.04, à l´exclusion du cachou et des extraits tinctoriaux de bois de cam-

pêche, de bois jaunes et de bois rouges

32.05 A I à IX

32.05 A X

32.05 C

D

E

32.06

32.07 A, à l´exclusion de la magnétite

C

ex 32.09 A II

poudre impalpable d´aluminium empâtée au white spirit

32.11

34.03

35.01 A III

C

35.02 A II

B

Minimum à l´entrée

(sauf indication contraire,

Position du tarif des droits d´entrée

les minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg poids net)

35.05 A

38.01 A II

B

38.02

38.03

38.04

38.05 B

38.06

38.07

38.08, à l´exclusion de l´alcool hydro-abiéthylique technique

38.09

38.10

38.13 C

38.14

38.15

38.19 A à K

P

Q

T I

T V

ex 38.19 T VI sel de salaison

ex 38.19 T VI silico-aluminate de sodium de constitution chimique non

définie

5.000

ex 38.19 T VI sulfate de calcium anhydre, non chimiquement défini et

constituant un produit résiduaire de l´industrie chimique

39.01 C, à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages

39.02 C, à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages

39.03 B I

b 2

B II

a 2

pour les boyaux

B II

b 1 bb

artificiels

B III

a

B III

b 1

pour les autres produits

B III

b 4 bb

B IV c

B IV

b 1

B IV

b 4 bb

B V

a

B V

b 2

ex 39.04 plaques non ouvrées

ex 39.04 boyaux artificiels

39.05 A

Minimum à l´entrée

(sauf indication contraire,

Position du tarif des droits d´entrée

les minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg poids net)

B,

à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages et des

feuilles de caoutchouc chlorhydraté d´une épaisseur égale

ou inférieure à 0,02 mm

39.06, à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages

39.07 C

ex 39.07 E plaques d´isolation

40.02 B

40.03

40.08 AI

43.01,

à l´exclusion des pelleteries brutes de lapin et de lièvre

pour les peaux de visons

pour les autres pelleteries

44.03

5.000

44.04

5.000

44.05

5.000

44.07

5.000

44.13

44.14

44.15, à l´exclusion des bois marquetés ou incrustés

44.16

44.18

ex 45.04 B liège aggloméré en plaques

48.09

53.01

5.000

53.03

5.000

53.05

56.03

68.02 A III

b 2

ex 68.07 produits en masse, en nappes ou en plaques

ex 68.08 tumbes, tuyaux et plaques en asphalte

68.09, à l´exclusion des carreaux

68.10 A, à l´exclusion des carreaux

ex 68.12 A plaques en amiante-ciment

ex 68.13 B III

plaques d´amiante

ex 70.20 A produits en masse, en nappes ou en plaques

73.01 A

5.000

B

C

D II

Minimum à l´entrée

(sauf indication contraire,

Position du tarif des droits d´entrée

les minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg poids net)

73.02 A à E

5.000

G

73.04

5.000

73.07 A

5.000

73.09, à l´exclusion des produits plaqués

5.000

73.10 A

5.000

B

73.13 B I

5.000

B II

B IV

b 1

B IV c

73.15 B I

a

V

a

b 2

c

73.15 B VII b 1

5.000

b 2

b 3

ex 73.15 B VIII fil nus

73.16

5.000

73.17

73.18 C, à l´exclusion des tubes recouverts d´autres métaux ou pla-

qués, à l´exception des tubes plombés, zingués ou étamés

73.19

73.20

73.25

74.03

74.07

74.08

75.02

75.03 A

75.04

75.05 A

76.01 A

5.000

76.02 B I

1.000

76.03 B I

1.000

76.07

79.01 A

5.000

ex 79.03 A produits simplement laminés

5.000

79.03 B I

80.01

5.000

Minimum à l´entrée

(sauf indication contraire,

Position du tarif des droits d´entrée

les minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg poids net)

ex 81.04 B I

cadmium brut

81.04 IJ I

antimoine brut

ex 81.04 K II

tubes et tuyaux en titane

87.02

5 véhicules

87.03

5 véhicules

ex 87.04 châssis des véhicules repris aux positions 87.02 et 87.03

5 châssis

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 19 avril 1973.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement ministériel du 23 juillet 1973 concernant le régime d´accise du tabac, des huiles

minérales et de la bière.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises;

Vu la loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d´accise du tabac, des huiles minérales et de la

bière;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les requérants doivent introduire une demande en remboursement et établir un inventaire

distinct pour chacun des endroits où ils détiennent les bandelettes concernées.

arrêtés royaux des 17 décembre 1970, 6 avril 1972 et 20 septembre 1972, modifiant le régime d´accise des huiles minérales, et par les articles 1er et 2 de l´arrêté royal du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime d´accise des benzols et des produits analogues,

L´article 1er de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière est remplacé par la

disposition suivante

« Art. 1er. Les bières fabriquées dans le pays sont soumises à un droit d´accise et à un droit d´accise

spécial fixés comme suit, par hectolitre-degré de moût du brassin

Droit

Droit

d´accise

d´accise

spécial

1° pour les premiers 10.000 hectolitres-degré

F 21,60

F 15,50

2° de 10.001 à 50.000 hectolitres-degré

F 25,80

F 15,50

3° de 50.001 à 1.250.000 hectolitres-degré

F 31,20

F 15,50

4° plus de 1.250.000 hectolitres-degré

F 35,40

F 15,50. »

Arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans chacun des endroits visés à l´article 9, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit

être tenu à la disposition des agents des accises.

Les requérants y ajoutent la liste des bandelettes fiscales pour cigarettes qui leur ont été expédiées

par le receveur des accises à Bruxelles (tabac) avant le 1er juillet 1973 mais qui leur sont parvenues

après l´introduction de leur demande en remboursement.

arrêtés royaux des 17 décembre 1970, 6 avril 1972 et 20 septembre 1972, modifiant le régime d´accise des huiles minérales, et par les articles 1er et 2 de l´arrêté royal du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime d´accise des benzols et des produits analogues,

L´article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

1er

« Art. 4. Toute déclaration faite en vue de l´acquittement des droits d´accise établis par l´article

premier doit porter sur un nombre minimum d´hectolitres-degré, à fixer par le Ministre des Finances. »

Arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les agents des accises se rendront chez les fabricants et importateurs qui ont introduit

une demande en remboursement, afin d´y procéder à la vérification des inventaires.

arrêtés royaux des 17 décembre 1970, 6 avril 1972 et 20 septembre 1972, modifiant le régime d´accise des huiles minérales, et par les articles 1er et 2 de l´arrêté royal du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime d´accise des benzols et des produits analogues,

L´article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

« Art. 5. Les bières fabriquées dans le pays sont exonérées de l´accise dans les cas suivants

1° brassin non confectionné par suite d´un accident ou d´un événement de force majeure indépendant

de la volonté du brasseur;

2° perte ou destruction de moût ou de bière;

3° exportation ou livraison y assimilée;

4° dépôt en entrepôt public, uniquement en vue de l´exportation ou d´une livraison y assimilée. »

Arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les sommes à rembourser aux bénéficiaires sont établies sur la base des quantités de ban-

delettes fiscales représentées intactes et dénombrées par les agents des accises.

arrêtés royaux des 17 décembre 1970, 6 avril 1972 et 20 septembre 1972, modifiant le régime d´accise des huiles minérales, et par les articles 1er et 2 de l´arrêté royal du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime d´accise des benzols et des produits analogues,

L´article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

« Art. 6. Le Ministre des Finances arrête

1° les mesures propres à assurer le recouvrement des droits d´accise établis par l´article 1er et à

régler la surveillance des brasseries ainsi que des établissements des marchands, soutireurs ou pré-

parateurs de bière;

2° pour les substances sucrées utilisées à une phase quelconque de la fabrication de la bière, le nom-

bre d´hectolitres-degré à soumettre aux droits d´accise établis par l´article 1er, compte tenu du rende-

ment de ces substances;

3° en cas d´emploi de substances sucrées qui auraient déjà été soumises à l´accise antérieurement, le

taux à retenir pour la liquidation des droits établis à l´article 1er;

4° les conditions auxquelles sont subordonnées les exonérations prévues à l´article 5;

5° les dispositions propres à déterminer et à réglementer les travaux qui doivent être considérés

comme opérations de fabrication donnant ouverture aux droits d´accise sur la bière et, plus spéciale-

ment, à déterminer les cas où ces droits sont dus par les marchands, soutireurs et préparateurs qui

utilisent des substances sucrées pour le travail de la bière. »

Arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1973.

Bruxelles, le 29 juin 1973.

W. DE CLERCQ

C.  Cigarettes

Prix de vente

Droit

Droit d´accise

Prix de vente

Droit

Droit d´accise

au détail (F)

d´accise (F)

spécifique (F)

au détail (F)

d´accise (F)

spécifique (F)

Par emballage de

Par emballage de

10 cigarettes

20 cigarettes

8,

4,480

0,250

32,

17,920

0,500

9,

5,040

0,250

35,

19,600

0,500

10,

5,600

0,250

40,

22,400

0,500

10,50

5,880

0,250

45,

25,200

0,500

11,

6,160

0,250

50,

28,000

0,500

18,

10,080

0,250

illimité

33,600

0,500

Par emballage de

Par emballage de

12 cigarettes

25 cigarettes

8,50

4,760

0,300

17,

9,520

0,625

9,

5,040

0,300

18,

10,080

0,625

9,50

5,320

0,300

18,50

10,360

0,625

10,

5,600

0,300

19,

10,640

0,625

15,

8,400

0,300

19,50

10,920

0,625

20,

11,200

0,625

Par emballage de

20,50

11,480

0,625

20 cigarettes

21,

11,760

0,625

15,

8,400

0,500

22,

12,320

0,625

16,

8,960

0,500

23,

12,880

0,625

16,50

9,240

0,500

24,

13,440

0,625

17,

9,520

0,500

25,

14,000

0,625

17,50

9,800

0,500

26,

14,560

0,625

18,

10,080

0,500

45,

25,200

0,625

18,50

10,360

0,500

19,

10,640

0,500

Par emballage de

19,50

10,920

0,500

50 cigarettes

20,

11,200

0,500

30,

16,800

2,200

20,50

11,480

0,500

32,

17,920

1,250

21,

11,760

0,500

34,

19,040

1,250

21,50

12,040

0,500

36,

20,160

1,250

22,

12,320

0,500

38,

21,280

1,250

22,50

12,600

0,500

40,

22,400

1,250

23,

12,880

0,500

45,

25,200

1,250

24,

13,440

0,500

50,

28,000

1,250

25,

14,000

0,500

55,

30,800

1,250

26,

14,560

0,500

60,

33,600

1,250

27,

15,120

0,500

100, 

56,000

1,250

28,

15,680

0,500

125, 

70,000

1,250

29,

16,240

0,500

illimité

84,000

1,250

30,

16,800

0,500

Prix de vente

Droit

Droit d´accise

au détail (F)

d´accise (F)

spécifique (F)

Par emballage de

100 cigarettes

60,

33,600

4,400

64,

35,840

2,500

68,

38,080

2,500

72,

40,320

2,500

76,

42,560

2,500

80,

44,800

2,500

90,

50,400

2,500

100,

56,000

2,500

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement ministériel du 16 juillet 1973 relatif aux entrepôts fictifs.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs;

Arrête

arrêtés royaux des 17 décembre 1970, 6 avril 1972 et 20 septembre 1972, modifiant le régime d´accise des huiles minérales, et par les articles 1er et 2 de l´arrêté royal du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime d´accise des benzols et des produits analogues,

L´article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

« Art. 11. § 1er. Les bières importées sont soumises à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial

fixés comme suit, par hectolitre

Droit

Droit

d´accise

Bières ayant une densité primitive

d´accise

spécial

1° de moins de 3°9

F 124,70

F 60,30

2° de 3°9 à moins de 5°6

F 178,10

F 86,10

3° de 5°6 à moins de 6°4

F 213,80

F 103,30

4° de 6°4 et plus

F 245,80

F 118,90

§ 2. Le Ministre des Finances arrête

1° les mesures propres à assurer le recouvrement des droits établis par le § 1er;

2° les modalités de la franchise du droit d´accise spécial, pour les bières qui sont expédiées au Grand-

Duché de Luxembourg. »

arrêtés royaux des 17 décembre 1970, 6 avril 1972 et 20 septembre 1972, modifiant le régime d´accise des huiles minérales, et par les articles 1er et 2 de l´arrêté royal du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime d´accise des benzols et des produits analogues,

Les taux de droits d´accise établis provisoirement par l´arrêté royal du 16 décembre 1970

modifiant le régime d´accise de la bière sont rendus définitifs pour la période allant du 1er janvier 1971

au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre IV.  Dispositions finales

Chapitre IV.  Dispositions finales

Sont abrogés

1° l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise du tabac;

2° l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise des huiles minérales;

3° l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise de la bière;

4° l´arrêté royal du 6 avril 1972 relatif au régime d´accise des huiles minérales;

5° l´arrêté royal du 12 septembre 1972 modifiant le régime d´accise du tabac;

6° l´arrêté royal du 20 septembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales;

7° les articles 1er et 2 de l´arrêté royal du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles

minérales et le régime d´accise des benzols et des produits analogues.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le

Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1973.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et

Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Vu et scellé du sceau de l´Etat

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN

Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts « classés C.E.E. »;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 68/89/CEE du 23 janvier 1968 relative

au rapprochement des législations des Etats-membres concernant le classement des bois bruts;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etatau Ministère de l´Intérieur et après délibération du Gouverne-

ment en conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 16 juillet 1973 modifiant le régime d´accise du tabac Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6. 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo- luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

L´arrêté royal belge du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac est à

publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 16 juillet 1973.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté royal belge du 28 juin 1973, modifiant le régime d´accise du tabac

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, §1er, modifié

en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;

Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51;

Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars

1951 concernant les accises;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l´avis de Nos Minis-

tres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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