Règlement ministériel du 16 juillet 1973 modifiant le régime d´accise du tabac Règlement ministériel du 16 juillet 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
page
Règlement ministériel du 16 juillet 1973 modifiant le régime d´accise du tabac
Règlement
ministériel du 16 juillet 1973 relatif au régime fiscal des tabacs
fabriqués
Règlement ministériel du 16 juillet 1973 relatif aux entrepôts fictifs
Règlement
ministériel du 23 juillet 1973 concernant le régime d´accise du
tabac, des huiles minérales et de la bière
Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classe-
ment des bois bruts
Règlement
gouvernemental du 27 août 1973 portant dérogation à celui du 21
avril
1967 portant fixation de la rémunération du Sécrétaire Général du
Conseil Economique et Social, modifié par celui du 30 juin 1971
Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contraite
par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité
Rectificatif
Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967
Adhésion de la Nouvelle-Zélande
Convention
supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite
des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage,
en date
à Genève, du 7 septembre 1956 Adhésion de l´Arabie Saoudite
Règlement communaux
Règlement ministériel du 16 juillet 1973 modifiant le régime d´accise du tabac
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6. 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 28 juin 1963 modifiant le régime ficsale du tabac.
Arrête
Le droit d´acclse applicable aux cigarettes visées à l´article 1er, §1er, de la loi du 31 décembre 1947
relative au régime fiscal du tabac, modifiée en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement
perçu aux taux suivants
1° 56 p. c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre, 0,025 francs la pièce.
Ce droit d´accise ne peut toutefois être inférieur à 0,38 franc la pièce.
L´arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est
à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception
du droit d´accise sur les tabacs fabriqués est remplacé par la disposition suivante
« §2. En vertu de la législation en vigueur, les tabacs fabriqués désignés ci-après, indigènes ou étran-
gers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit
A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces: 11,5 p.c.
B. Autres cigares (cigarillos): 16 p.c.
du prix de vente au détail, d´après un
C. Cigarettes: 56 p.c.
barème établi par le Ministre des Finances
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu
à l´état sec: 31, 5 p.c.
Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,025 franc la pièce, le montant cumulé
de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant pas être inférieur à 0,38 franc
la pièce. »
Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que le minimum exigé à
l´entrée sont indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté.
Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités.
L´article 1er, § 1er , de la loi du 31 décembre 1947.relative au régime fiscal du tabac, modifié
en dernier lieu par les articles 1er, 3 et 5 de la loi du 2 juillet 1969, est remplacé par la disposition sui-
vante
« Art. 1er. § 1er. Les tabacs fabriqués désignés ci-après, indigènes ou étrangers, sont soumis à un
droit d´accise fixé comme suit
A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces: 11,5 p.c.
B. Autres cigares (cigarillos): 16 p.c.
du prix de vente au détail, d´après un
C. Cigarettes: 55,5 p.c.
barème établi par le Ministre des Finances.
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu
à l´état sec: 31,5 p.c.
« Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,025 franc ou de 0,045 franc la pièce,
selon que leur prix de vente au détail ne dépasse pas ou dépasse 0,84 franc la pièce, le montant cumulé
de ce droit spécifique et du ddrit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant pas être inférieur à 0,38 franc la
pièce.
Pour les produits étrangers, les droits d´accise susvisés sont perçus indépendamment des autres
droits et taxes exigibles à l´importation. »
Les bois bruts au sens de l´article 2 de la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation
de bois bruts « classés C.E.E. » ne peuvent porter la désignation « classés C.E.E. » que si leur mesurage,
leur classement et leur dénomination de classement sont conformes aux prescriptions de l´annexe
qui est publiée avec le présent règlement dont elle est censée faire partie intégrante.
Par dérogation à l´article 3 du règlement gouvernemental du 21 avril 1967 portant fixation
de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social, modifié par celui du 30 juin
1971, le Secrétaire Général actuel du Conseil Economique et Social bénéficiera d´une indemnité corres-
pondant au grade 14 à partir du 1er septembre 1973.
§1er. En ce qui concerne les bandelettes fiscales pour cigarettes acquises avant le 1er juillet 1973
et pour lesquelles le montant du droit d´accise acquitté ou porté en compte au moment de la commande
est inférieur au montant du droit d´accise calculé selon les taux fixés par l´article 1er, il est perçu dans
le chef de l´acquéreur des bandelettes, un complément de droit d´accise égal à la différence entre ces
deux montants si, à la date du 1er juillet 1973, lesdites bandelettes
1° n´ont pas encore été utilisées;
2° se trouvent apposées sur des produits qui n´ont pas encore fait l´objet d´une transaction commer-
ciale;
3° se trouvent apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une transaction commerciale mais
dont le prix de vente au détail avant le 1er juillet 1973 était inférieur à celui qui figure sur les bandelettes
considérées.
Les modalités de perception de ce complément de droit d´accise sont arrêtées par le Ministre des
Finances.
§2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux bandelettes fiscales qui sont supprimées à
partir du 1er juillet 1973.
Aux articles 5 et 10 les termes « receveur des accises à Bruxelles (tabac) » sont remplacés
par les termes « receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg. »
Luxembourg, le 16 juillet 1973
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié
en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu l´arrêté royal du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´ac-
cise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 13 septembre 1972;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence,
Arrête
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé au même règlement, sont appor-
tées les modifications suivantes
1° le barème « A. Cigares » est complété conformément aux indications suivantes
A. Cigares
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage de
10 cigares
45,
5,175
Par emballage
d´assortiment
cigares
400,
46,
500,
57,500
600,
69,
2° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème ci-annexé.
Pour la fixation du minimum exigé à l´entrée en entrepôt fictif, les quantités de marchandises
faisant l´objet d´une même déclaration et rangées sous une même position du Tarif des droits d´entrée,
sont ajoutées les unes aux autres. Si plusieurs minima sont fixés pour des marchanises rangées sous une
même position du Tarif des droits d´entrée, le minimum le plus élevé est à prendre en considération.
§ 1er. Les taux de droits d´accise établis provisoirement par les arrêtés royaux des 17 décem-
bre 1970 et 12 septembre 1972, modifiant le régime d´accise du tabac, sont rendus définitifs pour la
période allant de l´entrée en vigueur de ces arrêtés à celle de la présente loi.
§ 2. Sont également rendues définitives
1° la suppression provisoire du droit d´accise sur le tabac à mâcher humide, résultant des dispositions
de l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise du tabac;
2° la perception, telle que provisoirement établie par l´article 2 du même arrêté, d´un complément
de droit d´accise égal à la différence entre le droit dû à la date du 1er janvier 1971 et celui qui a été
perçu antérieurement pour les bandelettes fiscales pour cigarettes détenues mais non encore utilisées
à cette date par les fabricants et importateurs.
Chapitre II. Huiles minérales
Les infractions au présent règlement sont recherchées, constatées et punies conformément
aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois
bruts classés C.E.E. ».
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et le Ministre de la
Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 août 1973.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Camille Ney
Emile Krieps
Loi du 28 juillet 1973 réglant l´usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres
de la force publique dans la lutte contre la criminalité.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 47 du 17 août 1973 il y a lieu de lire
à la page 1095
2,2e ligne
« confiscation »
(au lieu de confisation)
3, 1ère ligne
« immobiliser »
(au lieu de immobilier)
Art 3, 2e alinéa
« escorte »
(au lieu de excorte)
à la page 1096
Art. 8, 4e ligne
« immobiliser »
(au lieu de immobilier).
Protocole
relatif au statut des réfugiés; fait à New York, le 31 janvier 1967. Adh ésion
de la Nouvelle-Zélande.
(Mémorial 1971, A, p.
66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021
Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360
Mémorial 1973, A, p. 437).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date
du 6 août 1973 la Nouvelle-Zélande a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à l´article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour la Nouvelle-
Zélande à la date du 6 août 1973.
Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves
et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956.
Adhésion de l´Arabie Saoudite.
(Mémorial 1967, A, p.
185 et ss., p. 506
Mémorial 1972, A, p. 1389
Mémorial 1973, A, pp. 119, 437, 844.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 5 juillet 1973 l´Arabie Saoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour l´Arabie
Saoudite le 5 juillet 1973.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Berg. Règlement-taxes sur les cimetières.
En séance du 25 juin 1973 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour la concession de tombes au nouveau cimetière de Colmar-
berg.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 2 août 1973.
Kehlen. Montants à percevoir pour l´exécution de travaux par le service de régie communal
pour le compte de particuliers.
En séance du 23 juillet 1973 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré le prix d´heure d´ouvrier à partir du 1er août 1973.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 août 1973.
Lenningen. Majoration du prix de l´eau.
En séance du 12 juillet 1973 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs de la section de Len-
ningen.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 juillet
1973.
Mamer. Taxe à percevoir pour l´autorisation de bâtir.
En séance des 5 juin 1973 et 10 juillet 1973 le Conseil communal de Mamer a introduit une taxe à perce-
voir pour l´autorisation de bâtir.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 2 août 1973.
Pétange. Règlement-taxes d´eau.
En séance du 29 juin 1973 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de la-
quelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour les fournitures d´eau et les raccorde-
ments à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 juillet 1973
et décision ministérielle du 31 juillet 1973.
Steinsel. Règlement taxes d´eau.
En séance du 23 juillet 1973 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 août
1973.
Differdange. Taxes à percevoir pour le dépôt de terre et de décombres sur le terrain communal.
En séance du 8 juin 1973 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir pour le dépôt de terre et de décombres sur le
terrain communal.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1973.
Echternach. Taxes de façade à percevoir dans le quartier Krunn.
En séance du 29 mai 1973 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe de façade pour le tronçon de rue D du quartier Krunn.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 juillet 1973.
Erpeldange. Règlement-Taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 22 mai 1973 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1973.
Ettelbruck.
Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 18 juin 1973 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1973.
Feulen. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 4 juillet 1973 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1973.
Leudelange.
Règlements-taxes d´équipement.
En séance du 25 janvier 1973 le Conseil communal de Leudelange a pris trois délibérations aux termes
desquelles ledit corps a introduit une taxe d´équipement dans les quartiers Leudelange-Gare et Leude-
lange-Schlewenhof, dans le prolongement de la rue de la Forêt, chemin dit Ehsweg, et dans la rue de la
Montée à Leudelange.
Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 18
août 1973.
Medernach. Modification des prix de l´eau.
En séance du 27 juillet 1973 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié les prix de l´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 22 août 1973.
Medernach. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 21 mai 1973 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1973.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´arrêté ministériel belge du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs est à publier
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 16 juillet 1973
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du
Régent du 17 août 1948 et par les lois des 30 avril 1958, 7 juin 1967 et 16 février 1970;
Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes,
notamment les articles 314, § 1er, 315, 325 et 344, modifiés par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et
l´article 354bis, modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 1965 et 4 août 1967;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence.
Arrête
En ce qui concerne les bandelettes fiscales pour cigarettes acquises avant le 1er juillet 1973 et
pour lesquelles le montant du droit d´accise acquitté ou porté en compte au moment de la commande
est supérieur au montant du droit d´accise calculé selon les taux fixés par l´article 1er, restitution de la
différence entre ces deux montants est accordée à l´acquéreur des bandelettes si, à la date du 1er juillet
1973, celles-ci
1° n´ont pas encore été utilisées;
2° se trouvent apposées sur des produits qui n´ont pas encore fait l´objet d´une transaction commer-
ciale.
Les modalités de cette restitution sont arrêtés par le Ministre des Finances.
En vue de la perception du complément de droit d´accise visé à l´article 2, § 1er, de l´arrêté
royal du 28 juin 1973, les fabricants et les importateurs qui, le 1er juillet 1973 à 0 heure, détiennent des
bandelettes fiscales passibles de ce complément, on ont vendu des produits munis de bandelettes
fiscales pour lesquelles ce complément est dû, doivent en faire la déclaration au receveur des accises
de leur ressort.
Cette déclaration doit parvenir au receveur au plus tard le 6 juillet 1973 et être accompagnée d´un
inventaire, daté et signé, indiquant, par catégorie de bandelettes et séparément
d´une part, le nombre de bandelettes détenues, y compris celles qui sont déjà apposées sur des
produits non encore commercialisés;
d´autre part, le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une
transaction commerciale.
La concession d´un entrepôt fictif pour vins est subordonnée à la condition que l´entrepositaire
prenne l´engagement d´y détenir en tout temps un stock d´au moins vingt hectolitres.
La concession peut être retirée dès que la quantité détenue n´atteint plus ce minimum. Le retrait de
la concession entraîne l´obligation de déclarer immédiatement les vins en consommation.
L´article 1er des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordon-
nées le 20 novembre 1963, modifié en dernier lieu par l´article 1er de la loi du 9 juillet 1969, est remplacé
par la disposition suivante
« Art. 1er. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis sur les huiles minérales provenant
du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou
importées dans le pays, sont perçus aux taux suivants
Droit
Droit
d´accise
d´accise
spécial
1. Huiles de pétrole brutes
11. destinées à être mises en oeuvre dans une fabrique d´huiles
minérales
exemption
néant
12. destinées à être utilisées comme matière première dans l´in-
dustrie
exemption
néant
13. destinées à d´autres usages
10 F par
néant
100 kg
2. autres
21. Huiles légères
211. destinées à des usages industriels
exemption
néant
212. destinées à d´autres usages
2121. Essences spéciales
21211. White spirit.
535 F
100 F
par hl
par hl
à 15 °C
à 15 °C
21212. autres
535 F
100 F
par hl
par hl
à 15 °C
à 15 °C
2122. non dénommées
535 F
100 F
par hl
par hl
à 15 °C
à 15 °C
22. Huiles moyennes
221. destinées à des usages industriels
exemption
néant
222. destinées à d´autres usages
2221. Pétrole lampant
45 F
néant
par hl
à 15 °C
2222. non dénommées
45 F
néant
par hl
à 15 °C
23. Huiles lourdes
231. Huiles combustibles
2311. Gasoil lourd
23111. destiné à être utilisé comme matière pre-
mière dans l´industrie
exemption
néant
23112. destiné à d´autres usages
25 F
20 F
par hl
par hl
à 15 °C
à 15 °C
2312. Autres gasoils
23121. destinés à être utilisés comme matière
première dans l´industrie
exemption
néant
23122. destinés à l´alimentation des moteurs
montés sur les machines agricoles et les
tracteurs agricoles ou forestiers
38 F
7 F
par hl
par hl
à 15 °C
à 15 °C
23123. destinés à l´alimentation des moteurs
des véhicules circulant sur la voie publi-
que, autres que ceux visés sub 23122
115 F
140 F
par hl
par hl
à 15 °C
à 15 °C
23124. destinés à tous usages non définis
38 F
7 F
par hl
par hl
à 15 °C
à 15 °C
2313. Fueloils
23131. destinés à être utilisés comme matière
première dans l´industrie
exemption
néant
23132. destinés à d´autres usages
231321. moyens
25 F
20 F
par hl
par hl
à 15 °C
à 15 °C
231322. autres
10 F
néant
par 100 kg
232. Huiles de graissage
2321. destinées à être utilisées comme matière pre-
mière dans l´industrie .
exemption
néant
2322. destinées à d´autres usages
10 F
néant
par 100 kg
233. Résidus liquides à 50 °C
2331. destinés à être utilisés comme matière première
dans l´industrie
exemption
néant
2332. destinés à d´autres usages
10 F
néant
par 100 kg
234. autres
2341. destinées à être utilisées comme combustible
10 F
néant
par 100 kg
2342. non dénommées
exemption
néant. »
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 9 août 1973
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´Intérieur,
Emile Krieps
Annexe.
1. Mesurage.
1.1. Généralités.
1.1.1.
Le mesurage se fait soit en volume (mètre cube réel ou stère) soit au poids. Indication est
faite dans les documents s´il s´agit du bois frais ou du poids du bois séché à l´air ou du
poids anhydre.
1.2. Bois long.
1.2.1. Les bois bruts dont le volume est habituellement exprimé en mètres cubes réels sont
dits bois longs.
1.2.2.
Les bois longs sont habituellement mesurés individuellement. Les bois longs de forme
irrégulière sont mesurés par tronçons.
1.2.3.
Le volume d´une pièce individuelle s´établit à partir de la longueur et du diamètre mesuré
sur ou sous écorce.
1.2.4.
Le mesurage du diamètre est arrondi au centimètre inférieur. En cas de mosurage sur
écorce, une réduction équitable est effectuée.
La réduction effectuée est mentionnée.
1.2.5. Jusqu´à 19 cm inclus, le diamètre sous écorce est mesuré en une seule fois avec le compas
forestier tel que le tronc gît en forêt (diamètre horizontal). Par contre, à partir de 20 cm
sous écorce, il est déterminé par deux mesures faites perpendiculairement l´une par
rapport à l´autre (autant que possible selon le diamètre le plus court et le diamètre le
plus long). Lorsque l´endroit à mesurer tombe sur une verticille de branches ou sur une
autre partie irrégulière du tronc, le diamètre est obtenu par la moyenne des mesures
faites de part et d´autre et à égale distance du point à mesurer.
1.2.6.
Le mesurage de la longueur est arrondi au décimètre inférieur. Pour les bois longs d´un
diamètre au milieu inférieur ou égal à 20 cm sous écorce, la longueur peut être arrondie
au mètre inférieur.
S´il existe une entaille d´abattage, la longueur se mesure à partir du milieu de cette entaille.
1.2.7.
Le volume se calcule au moins à deux décimales près, au moyen d´une des tables de cubage
usuelles.
1.3. Bois en stères.
1.3.1. Les bois bruts dont le volume est habituellement exprimé en stères sont dits bois en
stères.
1.3.2. Les bois en stères reçoivent lors de chaque empilage une surmesure de quatre pour cent
sur la hauteur.
II. Classement.
2.1. Généralités.
2.1.1. Les bois bruts peuvent être classés
i) selon l´essence et leur désignation courante;
ii) selon les dimensions;
iii) selon la qualité;
iv) selon la destination.
2.2. Classement par dimensions.
2.2.1. Pour le mesurage du diamètre et de la longueur à des fins de classement, les points 1.2.4.,
1.2.5. et 1.2.6. sont applicables.
2.2.2.
Le classement par dimensions se fait, indépendamment de la longueur, en classes d´après
le diamètre au milieu sous écorce selon les dénominations de classement suivantes
Classe
Diamètre
L 0
Moins de 10 cm
L 1 a
10 à 14 cm
L 1 b
15 à 19 cm
L 2 a
20 à 24 cm
L 2 b
25 à 29 cm
L 3 a
30 à 34 cm
L 3 b
35 à 39 cm
L 4
40 à 49 cm
L 5
50 à 59 cm
L 6
60 cm et plus.
2.2.3. D´autres classes peuvent être formées au-delà de la classe 6 en conservant le même échelon-
nement. La subdivision en sous-classes a et b peut être abandonnée ou étendue à toutes
les classes.
2.2.4. Les bois longs peuvent également se classer d´après une longueur minima et un diamètre
minimum au fin bout sous écorce correspondant à cette longueur selon les dénominations
de classement suivantes
Classe
Longueur minimum
Diamètre minimum
au fin bout
H 1
8 m
10 cm
H 2
10 m
12 cm
H 3
14 m
14 cm
H 4
16 m
17 cm
H 5
18 m
22 cm
H 6
18 m
30 cm.
Par dérogation aux dispositions du point 1.2.5, le diamètre du fin bout ne sera mesuré
qu´une seule fois.
La longueur indiquée pour une classe donnée peut être dépassée à condition que le dia-
mètre du fin bout reste supérieur ou égal à celui fixé pour la classe immédiatement in-
férieure.
2.2.5. Les poteaux, pilots, perches et assortiments similaires sont répartis en classes d´après
le diamètre sur écorce à 1 m de gros bout selon les dénominations de classement suivantes
Classe
Diamètre
Longueur
(pour les résineux)
P 1
6 cm et moins
P 2
7 à 13 cm
P 2.1
7 à 9 cm
dépassant 6 m
P 2.2
10 à 11 cm
dépassant 9 m
P 2.3
12 à 13 cm
9 à 12 m
P 2. 4
12 à 13 cm
dépassant 12 m
P 3
14 cm et plus.
Lorsque les perches sont écorcées, les diamètres sont réduits de 1 cm.
2.2.6. Les bois en stères sont répartis en classes d´après le diamètre sur écorce au fin bout selon
les dénominations de classement suivantes
Classe
S 1
rondins de 3 à 6 cm de diamètre (petits rondins)
S 2
rondins de 7 à 13 cm de diamètre (rondins)
S 3
rondins de 14 cm et plus de diamètre et quartiers (gros rondins et quartiers).
Lorsque le bois en stères est écorcé, les diamètres indiqués sont réduits de 1 cm.
2.3. Classement par qualité.
2.3.1.
Le classement par qualité prend en considération les critères ci-après
Courbure: la mesure de la courbure s´obtient en divisant la flèche totale exprimée en
centimètres, et au centimètre le plus proche, par la distance séparant les deux extré-
mités de la courbure, exprimée en mètres suivis d´une décimale.
La courbure s´exprime en centimètres par mètre.
Fil tors ou fibre torse: l´importance de ce défaut se mesure par l´écart, exprimé en
centimètres et au centimètre le plus proche par mètre de longueur, entre la direction
des fibres et une génératrice parallèle à l´axe du bois long.
Le fil tors s´exprime en centimètres par mètre.
Défilement: la mesure du défilement s´obstient en divisant la différence entre les dia-
mètres du bois long pris à 1 m des extrémités et mesurés en centimètres par défaut
par la distance les séparant exprimée en mètres suivis d´une décimale.
Le défilement s´exprime en centimètres suivis d´une décimale par mètre.
Noeuds non recouverts: noeuds sains (ou vivants ou adhérents ou clairs), noeuds
noirs (ou morts) ou noeuds bouchons, noeuds vicieux (ou pourris).
Le diamètre des noeuds est mesuré en millimètres suivant leur plus petite dimension.
Noeuds recouverts (ou renfermés), bosses.
Excentricité du coeur.
Bois de réaction: bois de tension pour les feuillus, bois de compression ou veine rouge
pour les conifères.
Irrégularités de contour.
Roulure, cadranure et fentes d´éclatement (ou d´abattage), gélivure.
Bois provenant d´arbres secs sur pied et défauts dus au séchage, gerces.
Décolorations.
Autres dommages causés par des organismes nuisibles.
2.3.2. Lorsque le classement se fait d´après la qualité, les bois bruts sont répartis en classes de
qualité selon les dénominations de classement suivantes
Classe A/CEE
Bois sain, présentant des qualités spécifiques supérieures, exempt de
défaut ou ne présentant que des défauts peu importants ne restreignant
pas son utilisation.
Classe B/CEE
Bois de qualité courante y compris le bois provenant d´arbres secs sur
pied, présentant un ou plusieurs des défauts suivants: une courbure et
un fil tors faibles, un défilement peu accentué, pas de noeuds grossiers,
quelques noeuds sains petits ou moyens, un nombre réduit de noeuds
vicieux de petite dimension, un coeur légèrement excentré, quelques
irrégularités de contour ou quelques autres défauts isolés compensés
par une bonne qualité générale.
Classe C/CEE
Bois, qui, en raison de ses défauts, ne peut être classé ni dans la classe
A/CEE ni dans la classe B/CEE, mais qui est néanmoins utilisable à des
emplois industriels.
Classe C1/CEE: Bois sains présentant les défauts suivants: noeuds grossiers, ou défilement
accentué, ou fil tors prononcé, ou forte courbure.
Classe C2/CEE: Bois malades présentant des taches de pourriture grave, ainsi que d´autres
destructions causées par les champignons ou les insectes, roulures pro-
fondes.
2.3.3. Les bois longs des classes de qualité A/CEE et C/CEE doivent porter l´indication de leur
classe de façon indélébile. Pour les bois longs de classe B/CEE, l´indication de la classe
n´est pas nécessaire.
2.4. Classement selon la destination.
2.4.1. Bois sous rail.
Les bois sous rail sont des bois sains, même noueux, à faible fil tors, dont la courbure ne
dépasse pas 6 cm par longueur de traverse. Les grumes contenant des noeuds pourris
ou attaquées de pourriture blanche ou grise sont exclues. Le coeur rouge du hêtre est
admis dans la proportion du tiers du diamètre sous écorce.
La longueur des bois sous rail bénéficie d´une surmesure de 2%, mais de 10 cm au minimum.
Le diamètre au fin bout est mesuré sur le côté le moins large.
Classe T1
grumes de 2,50 m ou d´un multiple ayant un diamètre sous écorce mini-
mum de 22 cm au fin bout;
Classe T2
grumes de 2,60 m ou d´un multiple ayant un diamètre sous écorce mini-
mum de 25 cm au fin bout;
Classe T3
grumes de 2,60 m ou d´un multiple ayant un diamètre sous écorce mini-
mum de 27 cm au fin bout;
Classe T4
grumes de 3,00 à 7,20 m par progression de 20 en 20 cm ou d´un mul-
tiple de ces longueurs avec un diamètre sous écorce minimum de 29 cm.
Règlement gouvernemental du 27 août 1973 portant dérogation à celui du 21 avril 1967 portant
fixation de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social,
modifié par celui du 30 juin 1971.
Le Conseil de Gouvernement,
Vu l´article 8 de la loi du 21 mars 1966 portant institution du Conseil Economique et Social;
Vu le règlement gouvernemental du 21 avril 1967 portant fixation de la rémunération du Secrétaire
Général du Conseil Economique et Social, modifié par celui du 30 juin 1971;
Vu l´avis du Conseil Economique et Social;
Sur le rapport du Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances et du Ministre
de la Fonction Publique;
Arrête
La loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d´accise du tabac, des huiles
minérales et de la bière est à publier au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg,
à l´exception des dispositions concernant les droits d´accise spéciaux sur les huiles minérales et la bière.
Luxembourg, le 23 juillet 1973.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d´accise du tabac, des huiles minérales et de la bière.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Chapitre Ier. Tabac
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1973.
Les fabricants et importateurs doivent établir une déclaration et un inventaire distincts
pour chacun des endroits où ils détiennent ou ont détenu des bandelettes passibles du complément
de droit d´accise visé à l´article 2, § 1er, de l´arrêté royal du 28 juin 1973.
La déduction de 3 p. c. pour coulage et évaporation, prévue par l´article 354bis, § 1er, 1°, de
l´arrêté royal du 7 juillet 1847 à l´égard des vins en récipients contenant plus de deux litres, est établie
d´après les règles ci-après
1° L´année est censée compter trois cent soixante jours, chaque mois trente jours;
2° Chaque quantité introduite dans l´entrepôt ou sortie de l´entrepôt est convertie en une quantité
fictive qui est supposé avoir été entreposée pendant un seul jour.
A cet effet, on multiplie, pour chaque document d´entrée, la quantité par le nombre de jours qui
s´écouleront depuis le lendemain de la date de réception en entrepôt jusqu´au 31 décembre et, pour
chaque document de sortie, la quanité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de
la date du dépôt du document jusqu´au 31 décembre;
3° Pour le calcul de la déduction, les soutirages en récipients ne contenant pas plus de deux litres sont
considérés comme des sorties ayant eu lieu le jour de la réception par le receveur des douanes ou des
accises de l´avis prévu à l´article 354bis, § 4, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847;
4° Les quantités fictives visées au 2° sont inscrites, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte
d´entrepôt, respectivement du côté des prises en charge et du côté des décharges; elles sont addition-
nées à la fin de l´année;
5° La différence entre les deux totaux est divisée par 12. Le résultat de l´opération représente la
déduction qui peut être accordée;
6° En cas de recensement dans le courant de l´année, la différence entre les quantités entrées et les
quantités sorties est multipliée par le nombre de jours restant à s´écouler jusqu´à la fin de l´année. La
quantité fictive ainsi obtenue est inscrite, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt,
du côté des décharges avant d´opérer l´addition visée au 4°.
L´article 4, alinéa 2, des mêmes dispositions légales, modifié en dernier lieu par l´article 2
de la loi du 9 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante
« II détermine également les conditions auxquelles est subordonnée l´admission aux taux prévus
des produits visés à l´article 1er, 23122 et 23124. »
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent
arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 1973.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement
ministériel du 16 juillet 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 29 juin 1973 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Arrête
Dans chacun des endroits visés à l´article 4, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit
être tenu à la disposition des agents des accises.
Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes fiscales pour cigarettes qui leur
ont été expédiées par le receveur des accises à Bruxelles (tabac) avant le 1er juillet 1973, mais qui leur
sont parvenues après l´introduction de leur déclaration.
Pour l´octroi des déductions pour évaporation prévues à l´article 365bis, § 1er, 2° à 5°, de l´arrêté
royal du 7 juillet 1847, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la vérification à l´entrée
en entrepôt ou, si une vérification n´a pas eu lieu, du lendemain de la fin des travaux d´introduction des
produits en entrepôt.
N´entrent pas en ligne de compte pour la déduction, les quantités pour lesquelles une déclaration
d´enlèvement est déposée au bureau des douanes ou des accises avant le cinquième jour après la vérifi-
cation ou la fin des travaux visée à l´alinéa précédent (le neuvième jour pour les produits dont il est
question à l´article 354bis, § 1er, 3e à 5°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847) et, dans le cas où l´enlèvement
est autorisé sans dépôt préalable d´une déclaration, les quantités qui ont été enlevées ou qu´on a com-
mencé d´enlever avant ce cinquième ou neuvième jour.
L´article 6 des mêmes dispositions légales, modifié en dernier lieu par l´article 3 de la loi du
9 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante
« Art. 6. Les produits importés contenant des huiles minérales sont soumis à un droit d´accise et
à un droit d´accise spécial fixés comme suit
Droit
Droit
d´accise
d´accise
spécial
1° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. d´huiles de pétrole brutes
par 100 kg et par pour cent
F 0,10
néant
2° Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour
l´alimentation des moteurs
exemption
néant
3° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. d´huiles minérales
légères utilisables pour l´alimentation des moteurs
par hectolitre et par pour cent
F 5,35
F 1,
4° Produits contenant des huiles minérales moyennes dénaturées
exemption
néant
5° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. d´huiles minérales
moyennes non dénaturées
par hectolitre et par pour cent
F 0,45
néant
6° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de gasoil lourd
par hectolitre et par pourcent
F 0,25
F 0,20
7° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de gasoil autre que le
gasoil lourd
par hectolitre et par pour cent
F 0,38
F 0,07
8° Produits contenant, en volume, plus de 5 p.c. de fueloil moyen
par hectolitre et par pour cent
F 0,25
F 0,20
9° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. de fueloil autre que le
fueloil moyen
par 100 kg et par pour cent
F 0,10
néant
10° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. d´huiles minérales de
graissage
par 100 kg et par pour cent
F 0,10
néant
11° Produits contenant, en poids, plus de 5 p.c. de résidus liquides à
50 °C, provenant du traitement des huiles minérales
par 100 kg et par pour cent
F 0,10
néant. »
Exception faite pour les bandelettes apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une
transaction commerciale, les bandelettes reprises aux déclarations introduites en application de l´ar-
ticle 3 doivent être tenues à la disposition des agents des accises pendant un délai de trois jours ouvra-
bles à compter de la date de la déclaration.
La déduction pour évaporation visée à l´article 5 n´est accordée que si le déclarant a porté sur
l´acquit d´expédition Benelux 12 la mention: « Produits importés directement de l´étranger ».
L´article 7 des mêmes dispositions légales, modifié par l´article 4 de la loi du 8 avril 1965,
est remplacé par la disposition suivante
« Art. 7. Le Ministre des Finances détermine les conditions auxquelles est subordonnée l´admission
en exemption du droit d´accise des produits visés à l´article 6, 2° et 4°. »
Les sommes dues au titre de complément de droit d´accise doivent être acquittées au bureau
des accises du ressort le 25 juillet 1973 au plus tard.
L´arrêté ministériel du 5 mai 1969 relatif aux entrepôts fictifs est abrogé.
L´article 16, alinéa 2, des mêmes dispositions légales, modifié par les lois des 8 avril 1965 et
12 juillet 1966, est remplacé par la disposition suivante
« II est également autorisé à prescrire toutes mesures quelconques en vue d´empêcher
1° que les huiles moyennes visées à l´article 1er, 222, ne soient utilisées, mélangées ou non avec d´autres
huiles, à l´alimentation de moteurs à explosion montés sur des véhicules automobiles autres que les
machines agricoles et que les tracteurs agricoles ou forestiers;
2° que les gasoils visés à l´article 1er, 23122 et 23124, ne soient utilisés abusivement à l´alimentation
des moteurs dont il est question à l´article 1er, 23123. »
Art. 8 § 1er. Les taux de droit d´accise et de droit d´accise spécial établis provisoirement par les
arrêtés royaux des 17 décembre 1970, 6 avril 1972 et 20 septembre 1972, modifiant le régime d´accise
des huiles minérales, et par les articles 1er et 2 de l´arrêté royal du 18 décembre 1972 modifiant le régime
d´accise des huiles minérales et le régime d´accise des benzols et des produits analogues, sont rendus
définitifs pour la période allant de l´entrée en vigueur de ces arrêtés à celle de la présente loi.
§ 2. Sont également rendues définitives, telles que provisoirement et respectivement établies par
les articles 4 à 7 de l´arrêté royal du 17 décembre 1970 et par les articles 3 à 6 de l´arrêté royal du 20
septembre 1972
1° la perception d´un droit d´accise spécial complémentaire de 10 francs par hectolitre sur le gasoil
lourd et sur les fueloils moyens qui se trouvaient sous le régime de la consommation le
janvier 1971
à 0 heure;
2° la perception d´un droit d´accise spécial complémentaire de 100 francs par hectolitre sur les essen-
ces et de 40 francs par hectolitre sur les gasoils qui se trouvaient sous le régime de la consommation
le 25 septembre 1972 à 0 heure.
Chapitre III. Bière
Pour obtenir la restitution de droit d´accise prévue à l´article 3 de l´arrêté royal du 28 juin
1973, les fabricants et importateurs qui, à la date du 1er juillet 1973, détiennent des bandelettes fiscales
pour lesquelles ils peuvent prétendre au bénéfice de cette restitution, doivent adresser une demande
en remboursement au receveur des accises de leur ressort.
Cette demande doit être expédiée par pli recommandé à la poste, le 4 juillet 1973 au plus tard, et
être accompagnée d´un inventaire, daté et signé, indiquant, par catégorie de bandelettes, le nombre
de bandelettes détenues, y compris celles qui sont apposées sur les produits non encore commercia-
lisés.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1973.
Bruxelles, le 19 avril 1973.
W. DE CLERCQ
ANNEXE
à l´arrêté ministériel du 19 avril 1973
Minimum à l´entrée
(sauf indication contraire,
Position du tarif des droits d´entrée
les minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg poids net)
ex 02.04 C I cuisses de grenouilles
03.01 A, à l´exclusion des saumons
B I
c 2 à q, à l´exclusion des aiguillats et des flétants noirs
B II
03.02 A II
b
03.03 A, à l´exclusion des langoustes destinées à être parquées
B I
b, à l´exclusion des huîtres (autres que plates) ne pesant
pas plus de 12 gr. la pièce et les huîtres de la variété
« crassostréa giga » pesant plus de 100 gr. la pièce
Minimum à l´entrée
(sauf indication contraire,
Position du tarif des droits d´entrée
les minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg poids net)
B II
B IV
* 07.01 A II
5.000
* 07.01 F
H
M
* 08.01, à l´exclusion des noix du Brésil
* 08.02
* 08.03
* 08.04
* 08.05, à l´exclusion des amandes amères
* 08.06
* 08.07
* 08.08, à l´exclusion des airelles
* 08.09, à l´exclusion des fruits de l´églantier, frais
* 08.10, à l´exclusion des fruits cuits
* 08.11
08.12
09.01 A I
09.09 A I
A II
A III
b 2
11.05
11.08 B
12.02 A
12.03 A
C
D
E
12.05
ex 12.06 houblon en balles ou en cylindres
12.07 A
B
12.08 A
B
13.02 A
13.03 C I
C II
(*) Pour être admis en entrepôt fictif, les produits doivent être emballés. Toutefois, les bananes en
régimes peuvent être admises en vrac.
Minimum à l´entrée
(sauf indication contraire,
Position du tarif des droits d´entrée
les minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg poids net)
15.02 B
15.05
15.07 B
D
b 2
15.09
15.10
15.11
15.14
15.15 B
15.16 B
16.05 A
B
18.01
18.02
ex 18.04, beurre de cacao
19.04, à l´exclusion des produits en emballages de 1.200 g ou moins
** 22.04
500 I
** 22.05
500 I
** 22.06
500 I
ex 25.01 A II
a sels dénaturés
10.000
25.01 A II
b
10.000
25.03 B
25.09
5.000
25.11 B
5.000
25.13 B
5.000
25.22
5.000
25.27 B
10.000
25.31 A
5.000
27.07 A
5.000 I
B I
C
D
27.07 G II
5.000 I
pour les produits
à l´état liquide
pour les produits
à l´état solide
(**) Les vins ne sont admis en entrepôt fictif que s´ils titrent au moins 8 degrés d´alcool acquis.
Les vins en récipients contenant plus de 2 litres et titrant plus de 12 degrés ne sont admis en entrepôt
fictif que pour autant que la différence entre les droits applicables et les droits dus pour des vins à 12
degrés soit acquittée lors de l´entreposage.
II
Minimum à l´entrée
(sauf indication contraire,
Position du tarif des droits d´entrée
les minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg poids net)
27.10 A III
10.000 I
B III
C I
c
27.10 C II
c
10.000
27.10 C III
d
27.11 A I
5.000
B I
c
27.12 A III
B
27.13 A
B I
c
B II
27.14 C II
27.16
1.000
28.01 A
B
C
D II
28.02
28.03
28.04 C III
28.05 A I
28.05 D I
10 bonbonnes
28.06
28.07
28.08
28.09
28.10
28.11
28.12
28.13
28.14
28.15
28.16
28.17
28.18
28.19
28.20
28.21
28.22
28.23
Minimum à l´entrée
(sauf indication contraire,
Position du tarif des droits d´entrée
les minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg poids net)
28.24
28.25
28.26
28.27
28.28, à l´exclusion des oxydes et hydroxydes de nickel
28.29
28.30
28.31
28.32
28.33
28.34
28.35
28.36
28.37
28.38
28.39
28.40
28.41
28.42
28.43
28.44 B
C
28.45
28.46 A I
b
A II
B
28.47
28.48 B IV a
28.52 B
28.54
1.000
28.55
28.56
28.57
28.58 A
29.01 A I
B I
B II
a
C
D I
a
D II
D III
Minimum à l´entrée
(sauf indication contraire,
Position du tarif des droits d´entrée
les minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg poids net)
D V
D VI, à l´exclusion du 1-2-4-5 Tétraméthylbenzène (Durol)
29.02, à l´exclusion de l´hexachlorocyclopentadiène
29.03
29.04
29.05
pour le menthol
et l´inositol
1.000
pour les autres produits
29.06
pour l´hydroquinone
1.000
pour les autres produits
29.07
29.08
29.09
1.000
29.10
29.11 A I
F I
G
29.13, à l´exclusion du camphre naturel raffiné et du 1, 4 Naphtoqui-
none
pour l´acétone
pour les autres produits
29.14
29.15
29.16
29.19
29.21
29.22
29.23 A
29.23 B
29.23 C à E
29.24
29.25
29.26 A I
29.26 A II
B
29.27
Minimum à l´entrée
(sauf indication contraire,
Position du tarif des droits d´entrée
les minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg poids net)
29.28
29.29
29.30
29.31
29.33
29.34
29.35,
à l´exclusion de la diosgénine et ses esters
pour le d-3-méthoxy-
N-methyl morphinane
pour les autres produits
29.36
29.38
29.41
31.02 B et C
10.000
31.05 A I
10.000
A II
A III
b
A IV
32.01 A
C
D
32.02
32.03
32.04, à l´exclusion du cachou et des extraits tinctoriaux de bois de cam-
pêche, de bois jaunes et de bois rouges
32.05 A I à IX
32.05 A X
32.05 C
D
E
32.06
32.07 A, à l´exclusion de la magnétite
C
ex 32.09 A II
poudre impalpable d´aluminium empâtée au white spirit
32.11
34.03
35.01 A III
C
35.02 A II
B
Minimum à l´entrée
(sauf indication contraire,
Position du tarif des droits d´entrée
les minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg poids net)
35.05 A
38.01 A II
B
38.02
38.03
38.04
38.05 B
38.06
38.07
38.08, à l´exclusion de l´alcool hydro-abiéthylique technique
38.09
38.10
38.13 C
38.14
38.15
38.19 A à K
P
Q
T I
T V
ex 38.19 T VI sel de salaison
ex 38.19 T VI silico-aluminate de sodium de constitution chimique non
définie
5.000
ex 38.19 T VI sulfate de calcium anhydre, non chimiquement défini et
constituant un produit résiduaire de l´industrie chimique
39.01 C, à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages
39.02 C, à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages
39.03 B I
b 2
B II
a 2
pour les boyaux
B II
b 1 bb
artificiels
B III
a
B III
b 1
pour les autres produits
B III
b 4 bb
B IV c
B IV
b 1
B IV
b 4 bb
B V
a
B V
b 2
ex 39.04 plaques non ouvrées
ex 39.04 boyaux artificiels
39.05 A
Minimum à l´entrée
(sauf indication contraire,
Position du tarif des droits d´entrée
les minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg poids net)
B,
à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages et des
feuilles de caoutchouc chlorhydraté d´une épaisseur égale
ou inférieure à 0,02 mm
39.06, à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages
39.07 C
ex 39.07 E plaques d´isolation
40.02 B
40.03
40.08 AI
43.01,
à l´exclusion des pelleteries brutes de lapin et de lièvre
pour les peaux de visons
pour les autres pelleteries
44.03
5.000
44.04
5.000
44.05
5.000
44.07
5.000
44.13
44.14
44.15, à l´exclusion des bois marquetés ou incrustés
44.16
44.18
ex 45.04 B liège aggloméré en plaques
48.09
53.01
5.000
53.03
5.000
53.05
56.03
68.02 A III
b 2
ex 68.07 produits en masse, en nappes ou en plaques
ex 68.08 tumbes, tuyaux et plaques en asphalte
68.09, à l´exclusion des carreaux
68.10 A, à l´exclusion des carreaux
ex 68.12 A plaques en amiante-ciment
ex 68.13 B III
plaques d´amiante
ex 70.20 A produits en masse, en nappes ou en plaques
73.01 A
5.000
B
C
D II
Minimum à l´entrée
(sauf indication contraire,
Position du tarif des droits d´entrée
les minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg poids net)
73.02 A à E
5.000
G
73.04
5.000
73.07 A
5.000
73.09, à l´exclusion des produits plaqués
5.000
73.10 A
5.000
B
73.13 B I
5.000
B II
B IV
b 1
B IV c
73.15 B I
a
V
a
b 2
c
73.15 B VII b 1
5.000
b 2
b 3
ex 73.15 B VIII fil nus
73.16
5.000
73.17
73.18 C, à l´exclusion des tubes recouverts d´autres métaux ou pla-
qués, à l´exception des tubes plombés, zingués ou étamés
73.19
73.20
73.25
74.03
74.07
74.08
75.02
75.03 A
75.04
75.05 A
76.01 A
5.000
76.02 B I
1.000
76.03 B I
1.000
76.07
79.01 A
5.000
ex 79.03 A produits simplement laminés
5.000
79.03 B I
80.01
5.000
Minimum à l´entrée
(sauf indication contraire,
Position du tarif des droits d´entrée
les minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg poids net)
ex 81.04 B I
cadmium brut
81.04 IJ I
antimoine brut
ex 81.04 K II
tubes et tuyaux en titane
87.02
5 véhicules
87.03
5 véhicules
ex 87.04 châssis des véhicules repris aux positions 87.02 et 87.03
5 châssis
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 19 avril 1973.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 23 juillet 1973 concernant le régime d´accise du tabac, des huiles
minérales et de la bière.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises;
Vu la loi belge du 16 juin 1973 concernant le régime d´accise du tabac, des huiles minérales et de la
bière;
Arrête
Les requérants doivent introduire une demande en remboursement et établir un inventaire
distinct pour chacun des endroits où ils détiennent les bandelettes concernées.
L´article 1er de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière est remplacé par la
disposition suivante
« Art. 1er. Les bières fabriquées dans le pays sont soumises à un droit d´accise et à un droit d´accise
spécial fixés comme suit, par hectolitre-degré de moût du brassin
Droit
Droit
d´accise
d´accise
spécial
1° pour les premiers 10.000 hectolitres-degré
F 21,60
F 15,50
2° de 10.001 à 50.000 hectolitres-degré
F 25,80
F 15,50
3° de 50.001 à 1.250.000 hectolitres-degré
F 31,20
F 15,50
4° plus de 1.250.000 hectolitres-degré
F 35,40
F 15,50. »
Dans chacun des endroits visés à l´article 9, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit
être tenu à la disposition des agents des accises.
Les requérants y ajoutent la liste des bandelettes fiscales pour cigarettes qui leur ont été expédiées
par le receveur des accises à Bruxelles (tabac) avant le 1er juillet 1973 mais qui leur sont parvenues
après l´introduction de leur demande en remboursement.
L´article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
1er
« Art. 4. Toute déclaration faite en vue de l´acquittement des droits d´accise établis par l´article
premier doit porter sur un nombre minimum d´hectolitres-degré, à fixer par le Ministre des Finances. »
Les agents des accises se rendront chez les fabricants et importateurs qui ont introduit
une demande en remboursement, afin d´y procéder à la vérification des inventaires.
L´article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 5. Les bières fabriquées dans le pays sont exonérées de l´accise dans les cas suivants
1° brassin non confectionné par suite d´un accident ou d´un événement de force majeure indépendant
de la volonté du brasseur;
2° perte ou destruction de moût ou de bière;
3° exportation ou livraison y assimilée;
4° dépôt en entrepôt public, uniquement en vue de l´exportation ou d´une livraison y assimilée. »
Les sommes à rembourser aux bénéficiaires sont établies sur la base des quantités de ban-
delettes fiscales représentées intactes et dénombrées par les agents des accises.
L´article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 6. Le Ministre des Finances arrête
1° les mesures propres à assurer le recouvrement des droits d´accise établis par l´article 1er et à
régler la surveillance des brasseries ainsi que des établissements des marchands, soutireurs ou pré-
parateurs de bière;
2° pour les substances sucrées utilisées à une phase quelconque de la fabrication de la bière, le nom-
bre d´hectolitres-degré à soumettre aux droits d´accise établis par l´article 1er, compte tenu du rende-
ment de ces substances;
3° en cas d´emploi de substances sucrées qui auraient déjà été soumises à l´accise antérieurement, le
taux à retenir pour la liquidation des droits établis à l´article 1er;
4° les conditions auxquelles sont subordonnées les exonérations prévues à l´article 5;
5° les dispositions propres à déterminer et à réglementer les travaux qui doivent être considérés
comme opérations de fabrication donnant ouverture aux droits d´accise sur la bière et, plus spéciale-
ment, à déterminer les cas où ces droits sont dus par les marchands, soutireurs et préparateurs qui
utilisent des substances sucrées pour le travail de la bière. »
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1973.
Bruxelles, le 29 juin 1973.
W. DE CLERCQ
C. Cigarettes
Prix de vente
Droit
Droit d´accise
Prix de vente
Droit
Droit d´accise
au détail (F)
d´accise (F)
spécifique (F)
au détail (F)
d´accise (F)
spécifique (F)
Par emballage de
Par emballage de
10 cigarettes
20 cigarettes
8,
4,480
0,250
32,
17,920
0,500
9,
5,040
0,250
35,
19,600
0,500
10,
5,600
0,250
40,
22,400
0,500
10,50
5,880
0,250
45,
25,200
0,500
11,
6,160
0,250
50,
28,000
0,500
18,
10,080
0,250
illimité
33,600
0,500
Par emballage de
Par emballage de
12 cigarettes
25 cigarettes
8,50
4,760
0,300
17,
9,520
0,625
9,
5,040
0,300
18,
10,080
0,625
9,50
5,320
0,300
18,50
10,360
0,625
10,
5,600
0,300
19,
10,640
0,625
15,
8,400
0,300
19,50
10,920
0,625
20,
11,200
0,625
Par emballage de
20,50
11,480
0,625
20 cigarettes
21,
11,760
0,625
15,
8,400
0,500
22,
12,320
0,625
16,
8,960
0,500
23,
12,880
0,625
16,50
9,240
0,500
24,
13,440
0,625
17,
9,520
0,500
25,
14,000
0,625
17,50
9,800
0,500
26,
14,560
0,625
18,
10,080
0,500
45,
25,200
0,625
18,50
10,360
0,500
19,
10,640
0,500
Par emballage de
19,50
10,920
0,500
50 cigarettes
20,
11,200
0,500
30,
16,800
2,200
20,50
11,480
0,500
32,
17,920
1,250
21,
11,760
0,500
34,
19,040
1,250
21,50
12,040
0,500
36,
20,160
1,250
22,
12,320
0,500
38,
21,280
1,250
22,50
12,600
0,500
40,
22,400
1,250
23,
12,880
0,500
45,
25,200
1,250
24,
13,440
0,500
50,
28,000
1,250
25,
14,000
0,500
55,
30,800
1,250
26,
14,560
0,500
60,
33,600
1,250
27,
15,120
0,500
100,
56,000
1,250
28,
15,680
0,500
125,
70,000
1,250
29,
16,240
0,500
illimité
84,000
1,250
30,
16,800
0,500
Prix de vente
Droit
Droit d´accise
au détail (F)
d´accise (F)
spécifique (F)
Par emballage de
100 cigarettes
60,
33,600
4,400
64,
35,840
2,500
68,
38,080
2,500
72,
40,320
2,500
76,
42,560
2,500
80,
44,800
2,500
90,
50,400
2,500
100,
56,000
2,500
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 16 juillet 1973 relatif aux entrepôts fictifs.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs;
Arrête
L´article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 11. § 1er. Les bières importées sont soumises à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial
fixés comme suit, par hectolitre
Droit
Droit
d´accise
Bières ayant une densité primitive
d´accise
spécial
1° de moins de 3°9
F 124,70
F 60,30
2° de 3°9 à moins de 5°6
F 178,10
F 86,10
3° de 5°6 à moins de 6°4
F 213,80
F 103,30
4° de 6°4 et plus
F 245,80
F 118,90
§ 2. Le Ministre des Finances arrête
1° les mesures propres à assurer le recouvrement des droits établis par le § 1er;
2° les modalités de la franchise du droit d´accise spécial, pour les bières qui sont expédiées au Grand-
Duché de Luxembourg. »
Les taux de droits d´accise établis provisoirement par l´arrêté royal du 16 décembre 1970
modifiant le régime d´accise de la bière sont rendus définitifs pour la période allant du 1er janvier 1971
au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre IV. Dispositions finales
Sont abrogés
1° l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise du tabac;
2° l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise des huiles minérales;
3° l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise de la bière;
4° l´arrêté royal du 6 avril 1972 relatif au régime d´accise des huiles minérales;
5° l´arrêté royal du 12 septembre 1972 modifiant le régime d´accise du tabac;
6° l´arrêté royal du 20 septembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales;
7° les articles 1er et 2 de l´arrêté royal du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles
minérales et le régime d´accise des benzols et des produits analogues.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le
Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1973.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Vu et scellé du sceau de l´Etat
Le Ministre de la Justice,
H. VANDERPOORTEN
Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts « classés C.E.E. »;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 68/89/CEE du 23 janvier 1968 relative
au rapprochement des législations des Etats-membres concernant le classement des bois bruts;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etatau Ministère de l´Intérieur et après délibération du Gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons
L´arrêté royal belge du 28 juin 1973 modifiant le régime d´accise du tabac est à
publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 16 juillet 1973.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 28 juin 1973, modifiant le régime d´accise du tabac
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, §1er, modifié
en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;
Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51;
Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars
1951 concernant les accises;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l´avis de Nos Minis-
tres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons