modification des conditions d´attribution des allocations familiales en faveur des travailleurs déplacés.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
N° 48
Jeudi, le 6 août 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 6. August 1953.
Arrêté grand-ducal
du 21 juillet 1953, portant
modification des conditions d´attribution des
allocations familiales en faveur des travailleurs
déplacés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 20 octobre
1947 concernant les allocations familiales pour les
salariés ;
Vu les articles 1er et 6 de l´arrêté grand-ducal du
30 janvier 1945 garantissant le droit à leurs anciens
emplois à certaines catégories de travailleurs
luxembourgeois ;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les prestations prévues par l´article 4
de la loi du 20 octobre 1947 concernant les allo-
cations familiales pour les salariés sont dues aux
anciens travailleurs visés à l´article 1er de l´arrêté
grand-ducal du 30 janvier 1945 garantissant le
droit à leurs anciens emplois à certaines catégories
de travailleurs luxembourgeois, s´ils touchent une
rente pour dommages corporels de guerre, même
s´ils n´ont pas droit à une pension d´assurance
sociale, pourvu que ces dommages correspondent
à une invalidité au sens de l´article 189 du Code
des Assurances sociales ou de l´article 32 de la loi
du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de
l´assurance pension des employés privés, suivant
qu´il s´agit d´anciens assurés de l´Etablissement
d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ou de
la Caisse de pension des employés privés.
Seront rappelés sous les armes dans le
courant des mois d´août et de septembre 1953 pour
une période d´environ un mois
1° les appelés appartenant à la disponibilité et
ayant accompli leur service militaire actif au cours
des années 1950, 1951 et 1952;
2° les officiers et sous-officiers de réserve servant
à l´encadrement des rappelés désignés ci-dessus.
Le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer-
landaise est modifié conformément à l´annexe au présent arrêté.
A l´égard des parties isolées d´un ensemble, qui ne constituent pas des articles de commerce
indépendants, la valeur est fixée par rapport au prix de l´ensemble dont elles sont censées faire partie.
La demande de transfert visée à l´anté-
pénultième alinéa de l´art. 2 de la loi du 28 juillet
1953 modifiant certaines dispositions relatives aux
impôts, sera présentée à la Direction de l´Enregistre-
ment et des Domaines sur formule spéciale mise
gratuitement à la disposition des intéressés.
Le modèle de cette formule spéciale sera arrêté
de commun accord par l´Administration de l´En-
registrement et par l´Administration des Contri-
butions.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui aura effet au 1er du mois suivant sa publication.
Cabasson, le 21 juillet 1953.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté grand-ducal
du 5
août
concernant
le rappel des appelés
ayant accompli leur
service militaire actif au cours des années 1950,
1951 et 1952 et des officiers et sous-officiers de
réserve servant à leur encadrement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organi-
sation militaire ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et les articles 8
et 9 de l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1857 por-
tant nouvelle organisation du Gouvernement et
considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force
Armée et de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Chef d´Etat-Major désignera, en tenant
compte des nécessités militaires, les personnes qui
sont à rappeler en vertu de l´article 1er qui précède
et il fixera les dates de leur rappel.
Le présent arrêté entre en vigueur le 28 juillet 1953.
Les frais visés au chapitre I, article I, alinéa 2, littera b, des Dispositions préliminaires du tarif
des droits d´entrée, comprennent notamment
les frais de transport ;
les frais d´assurance ;
les commissions ;
les courtages ;
les frais d´établissement, en dehors du territoire de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, des
documents nécessaires à l´importation des marchandises, y compris les droits de chancellerie ;
les droits et taxes exigibles en dehors du territoire de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, à
l´exclusion de ceux dont les marchandises sont exonérées ou dont le montant est ou sera remboursé ;
le coût des emballages, à l´exclusion de ceux qui, à l´importation, sont imposables séparément, ainsi que
les frais d´emballage (main-d´oeuvre, matériel ou autres frais) ;
les frais de chargement.
(1) Mémorial 1947, page 1021.
Les frais de déchargement du moyen de transport par lequel les marchandises sont amenées de l´étranger
ne sont pas à comprendre parmi les frais visés à l´alinéa précédent.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 août 1953.
Le Ministres des Finances,
Pierre Dupong.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 3 novembre 1950 devant l´officier de l´état civil
de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Medwid
Thecla, épouse Majerus Paul, née le 7 octobre 1912 à Nowosiotka/Pologne, demeurant à Esch-s.-Alzette,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 5 septembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hoffmann Marguerite-
Madeleine-Elise, épouse Hilger Nicolas, née le 23 octobre 1908 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 13 septembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de loi du 9 mars 1940, la dame Schmitz Gertrude-Catherine,
épouse Reiffers Marcel-Mathias, née le 30 octobre 1932 à Bitburg/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 13 septembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Marchioni Norma, épouse
Berrend Pierre-René, née le 5 juin 1926 à Trieux/France, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 3 novembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schwitalik Hildegard-Anne, épouse
Engel Nicolas, née le 22 avril 1918 à Mikulczyce/Silésie, demeurant à Soleuvre, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication,
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 22 novembre 1952 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Diekirch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kreutz Anne-Margue-
rite, épouse Lentz Joseph-Daniel, née le 22 février 1928 à Neuerburg/Allemagne, demeurant à Diekirch,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 22 janvier 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Lenningen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pauly Raymonde-Albertine,
épouse Gaasch René-Pierre-François, née le 7 juin 1927 à Hagen/Moselle (France), demeurant à Lenningen,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 18 février 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Breininger Anne-Marie, épouse
Odendahl Pierre-Louis-Martin-Marie, rée le 16 décembre 1922 à Niedercorn, demeurant à Luxembourg-
Pulvermühl, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 12 mars 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Colombari Olga-Silvia, épouse
Sturm Adolphe, née le 10 février 1930 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 14 avril 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem.
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schneider Hildegard, épouse Englebert Marcel,
née le 10 mai 1930 à Wincheringen/Allemagne, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1953, le sieur Dostert Nicolas, né le 10 novembre 1903 à Tawern/
Allemagne, demeurant à Luxembourg-Eich, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise
en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38a de la loi du 9 mars 1940 sur
l´indigénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 20 juillet 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxem-
bourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 1er décembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Litolf Jeannette-Andrée,
épouse Muller François-Nicolas, née le 27 mars 1932 à Strasbourg/Bas-Rhin, demeurant à Luxembourg,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 14 janvier 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Hespérange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kalmus Marie-Anne-Julie,
épouse div. Langer Erdmann-Alfred, née le 22 octobre 1925 à Weiler-la-Tour, demeurant à Hespérange,
a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 14 février 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Harlange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kremer Marie, épouse Majerus
Ferdinand, née le 6 octobre 1918 à Dasburg/Allemagne, demeurant à Harlange, a acquis la qualité de Lu-
xembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 9 janvier 1949 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Reisdorf, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, et par application de l´art.
3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Roth Emme-Irme, épouse Pott Jean, née le 7 février
1921 à Nietleben/Allemagne, demeurant à Wallendorf-Pont, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 6 novembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Heffingen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weber Gertrude, épouse Thiel
Jean-Joseph, née le 15 mars 1930 à Pickliessem/Allemagne, demeurant à Heffingen, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 9 janvier 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Differdange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Holzem Marguerite, épouse
De Backer Jean-Baptiste, née le 4 juin 1902 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Obercorn, a recouvré la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1953 les nominations ci-après
ont été faites parmi le personnel enseignant des établissements d´enseignement secondaire : Mme Fanny
Beck-Mathekowitsch, répétitrice au Lycée de jeunes filles de Luxembourg, et Mme Marie-Thérèse Schroeder-
Hartmann, docteur en philosophie et lettres, ont été nommées resp. professeur et répétitrice au Lycée de
jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ; Mlle Albertine Biermann, docteur en sciences naturelles, a été nommée
répétitrice au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ; M. Raymond Kelsen, docteur en philosophie et lettres,
a été nommé répétiteur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette et M. J.-P. Meisch, aspirant-professeur
d´éducation physique, a été nommé professeur d´éducation physique à l´Athénée de Luxembourg.
31 juillet 1953.
Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 3 au 17 août 1953 dans la commune de Bous une enquête sur le projet et les statuts d´une association
à créer pour la construction d´un chemin d´exploitation dans les vignes aux lieux-dits : « auf Keltersberg »
et « in der Kelters » à Bous.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Bous à partir du
3 août prochain.
Monsieur Jean Grethen à Bous est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera les explications nécessaires
aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 17 août prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclama-
tions le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle communale de Bous. 29 juillet 1953.
Enseignement. Office du film scolaire. Par arrêté ministériel du 29 juillet 1953, l´appareil-pro-
jecteur « Agfa Karator U. N° C 9015 » est agréé comme instrument didactique dans les écoles du Grand-
Duché. 29 juillet 1953.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Nos Ministres de la Force Armée et de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 5 août 1953.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée, a.i.,
Pierre Dupong.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Arrêté ministériel du 3 août 1953 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre
1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole
de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947(1);
Vu la loi du 2 avril 1953 portant approbation de la Convention sur la Valeur en douane des marchandises
et Annexes, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950 (2) ;
Vu l´arrêté royal belge du 16 juillet 1953 et l´arrêté ministériel belge du 17 juillet 1953 relatifs au tarif
des droits d´entrée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1953.
s. BAUDOUIN.
(5) Mémorial 1949, page 1108.
(9) Mémorial 1951, page 886.
(6) Mémorial 1950, page
56.
(10) Mémorial 1951, page 1432.
(7) Mémorial 1950, page
750.
(11) Mémorial 1953, page
351.
(8) Mémorial 1951, page 1238.
(12) Mémorial 1953, page
423.
ANNEXE.
A. Le § 1 des Dispositions préliminaires est remplacé par les dispositions suivantes
Chapitre 1. Dispositions concernant la valeur.
Le présent arrêté entre en vigueur le 28 juillet 1953.
Bruxelles, le 17 juillet 1953.
s. A.-E. JANSSEN.
Arrêté ministériel
du 5 août 1953 déterminant les
formalités à remplir par les contribuables solli-
citant le transfert à l´Administration
des Contri-
butions des montants payés au titre de la taxe
sur le chiffre d´affaires à l´exportation.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 2 de la loi du 28 juillet 1953 modifiant
certaines dispositions relatives aux impôts ;
Arrête
1. Pour l´application du tarif des droits d´entrée, on entend par valeur des marchandises, le prix normal,
c´est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, le jour de la déclaration, lors d´une vente
effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.
2. Le prix normal est déterminé d´après les bases suivantes
a) les marchandises sont réputées être livrées à l´acheteur au premier port ou lieu d´introduction dans le
territoire des Parties contractantes, où elles sont amenées de l´étranger, ou pour les marchandises importées
par air, au point où elles ont franchi la limite de ce territoire ;
b) le vendeur est réputé supporter tous les frais relatifs à la vente et à la livraison au lieu ou point désigné
au littera a ; ces frais sont dès lors à comprendre dans le prix ;
c) l´acheteur est réputé supporter les droits et taxes exigibles dans le territoire des Parties contractantes,
lesquels, dès lors, ne sont pas à comprendre dans le prix.
3. Le prix normal des marchandises, qui
a) empruntent en partie leur valeur à des dessins, projets, modèles ou autres travaux techniques, arti-
stiques ou scientifiques, à des droits d´auteur, de brevet ou à d´autres droits similaires ;
b) sont revêtues d´une marque de fabrique ou de commerce étrangère, ou sont destinées à être vendues
sous une telle marque, que ce soit ou non après main-d´oeuvre ou ouvraison ;
est fixé en y comprenant la valeur que ces marchandises empruntent aux travaux et droits désignés au
littera a, ainsi qu´au droit d´utilisation des marques indiquées au littera b.
1. Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indé-
pendants est une vente dans laquelle
a) l´acheteur n´assume d´autres obligations que le paiement du prix de la marchandise ;
b) le prix convenu n´est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles
ou non, qui pourraient exister en dehors de celles créées par la vente elle-même entre, d´une part, le vendeur
ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et, d´autre part, l´acheteur ou une per-
sonne physique ou morale associée en affaires à l´acheteur ;
c) aucune partie du produit provenant de la vente, de la cession ultérieure ou de l´utilisation de la mar-
chandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou
morale associée en affaires au vendeur.
2. Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l´une d´elles possède un intérêt quel-
conque dans le commerce de l´autre, ou si elles possèdent toutes deux un intérêt commun dans un commerce
quelconque ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d´elles, que ces intérêts
soient directs ou indirects.
1. Pour les marchandises livrées ensuite d´une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence
entre un acheteur et un vendeur indépendants, peut valoir comme valeur le prix d´achat, c´est-à-dire le
prix réellement payé ou à payer ,majoré de tous les frais qui n´y sont déjà pas compris, comme prévu à
l´article I, alinéa 2, littera b, et diminué de tous les autres frais, droits et taxes exigibles dans le territoire
des Parties contractantes, pour autant que ceux-ci soient compris dans le prix. Au surplus doivent trouver
leur application les principes qui d´après l´article I sont à la base du prix normal.
2. L´alinéa précédent n´est pas applicable si le prix normal est supérieur au prix d´achat tel qu´il est
défini à cet alinéa.
Pour autant que la détermination de la valeur s´effectue d´après des montants exprimés en monnaie
étrangère, la conversion en monnaie belge ou néerlandaise s´opère d´après le cours du change, fixé de façon
normale, respectivement pratiqué à Bruxelles et à Amsterdam au début du jour de la déclaration.
Le déclarant doit mentionner expressément dans la déclaration à l´importation des marchandises impo-
sables à la valeur, si la valeur est déclarée d´après le prix normal (art. 1) ou d´après le prix d´achat (art. III).
Sur la proposition du Conseil administratif des Douanes, les Ministres compétents arrêtent les dispositions
nécessaires à l´exécution des article I à V. Ils déterminent, entre autres, les frais à comprendre dans le
prix au sens de l´article I, alinéa 2, littera b.
Chapitre II. Autres dispositions.
§ 1.
Pour l´application du tarif des droits d´entrée on entend par
a) Emballé : une quantité de marchandises ne dépassant pas 1.200 grammes, emballée ou logée dans
une ampoule, une boîte en fer blanc ou autre, une bouteille, une capsule, un étu, un tube, une enveloppe,
une sacoche, un carton, un sac, une gaine, une bourse, un boyau, ou dans toute autre couverture qui en-
toure la marchandise entièrement ou quasi entièrement, même si cette couverture consiste uniquement
en papier, en toile, en papier d´étain ou autre métal en feuilles, ou est simplement utilisée pour permettre
le transport de la marchandise ;
b) Forme de tablette : (à l´exception des cristaux et des produits naturels coupés ou hachés ou travaillés
d´une manière analogue, séchés ou non), les marchandises auxquelles on a donné la forme de tablettes, de
pilules, de tranches, de bâtons, de tubes ou de boules ou d´autres formes déterminées, y compris les articles
en forme d´animaux ou de lettres,les imitations d´objets, les vermicelles en fils ou tubes enroulés et les
articles similaires, ne dépassant pas 200 grammes par forme ou, éventuellement, par subdivision de forme ;
c) Poids net : le poids des marchandises dépouillées de tout emballage ;
d) Poids brut : le poids des marchandises avec tous les emballages.
*
*
*
B. Le § 14, littera c, des Dispositions préliminaires est remplacé par ce qui suit
c) La valeur des marchandises à désigner par eux peut être déclarée et établie pour le calcul du droit
d´entrée sans y comprendre la valeur que ces marchandises empruntent
1° à des dessins, projets, modèles ou autres travaux techniques, artistiques ou scientifiques exécutés
par des habitants du territoire des Parties contractantes ;
2° à des droits d´auteur, de brevet ou à d´autres droits similaires appartenant à des habitants du terri-
toire des Parties contractantes ou à des personnes juridiques y établies ;
3° au droit d´utilisation de marques de fabrique ou de commerce étrangères revenant à des habitants
du territoire des Parties contractantes ou à des parsonnes juridiques y établies.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 juillet 1953.
s. BAUDOUIN.
Arrêté ministériel belge du 17 juillet 1953, relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 5 septembre 1947 approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye,
le 14 mars 1947 ; (1)
Vu l´arrêté royal du 16 juillet 1953, modifiant le tarif des droits d´entrée, et notamment l´article VI
du chapitre I des Dispositions préliminaires dudit tarif ;
Sur la proposition du Conseil administratif des Douanes ;
Arrête
L´arrêté royal belge du 16 juillet 1953 et l´arrêté ministériel belge du 17 juillet 1953
susvisés seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir du 28 juillet 1953.
Luxembourg, le 3 août 1953.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, page 727.
(2) Mémorial 1953, page 367.
Arrêté royal belge du 16 juillet 1953, relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye,
le 14 mars 1947, notamment l´article 2, c, de cette loi (1);
Vu les arrêtés du Régent du 23 décembre 1947(2), du 26 février 1949(3). du 28 juin 1949(4), du 17 no-
(1) Mémorial 1947, page 1022.
(3) Mémorial 1949, page 188.
(2) Mémorial 1947, page 1035.
(4) Mémorial 1949, page 792.
vembre 1949(5), du 22 décembre 1949(6), du 26 mai 1950(7) et les arrêtés royaux du 26 septembre 1950(8),
du 18 mai 1951(9), du 20 novembre 1951(10), du 19 mars 1953(11), et du 24 avril 1953(12), modifiant le
tarif des droits d´entrée annexée à la dite convention ;
Vu la loi du 2 janvier 1953, portant approbation de la convention sur la valeur en douane des marchan-
dises et de ses trois annexes, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950, notamment les articles II, IV, et
XIV a de cette convention;
Vu l´urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons