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Règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement postprimaire.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement postprimaire.

10 mars 2000

Règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de

recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission

à une classe de 7e de l’enseignement postprimaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue, notamment l’article 24 ;

Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités d’admission à une

classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur rapport de Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement postprimaire.

La commission de recours de l’enseignement secondaire technique du Ministère de l’Éducation Nationale,

de la Formation Professionnelle et des Sports est chargée de statuer sur les cas qui lui sont soumis par les parents des

élèves bénéficiant d’une orientation vers une classe modulaire du régime préparatoire de l’enseignement secondaire

technique et qui demandent une admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique.

Les parents qui désirent saisir la commission de recours doivent faire parvenir leur demande, dans les délais publiés

par voie de presse, au président de la commission.

Les demandes doivent être accompagnées d’une copie de l’avis d’orientation. Cette copie doit être certifiée

conforme par l’instituteur/trice.

Règlement grand-ducal du 24 février 2000 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacsmanufacturés.

Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome

se composant

a) d’une part ad valorem de 1 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des

Finances;

b) en outre, d’une part spécifique de 149 francs par 1000 pièces.

Règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement postprimaire.

La commission de recours est nommée par le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation

Professionnelle et des Sports et comporte plusieurs sous-commissions régionales.

Cette commission se compose du commissaire de Gouvernement comme président et, pour chaque sous-

commission régionale, de deux membres effectifs et de deux membres suppléants choisis parmi les directions des

lycées techniques. L’inspecteur d’arrondissement assiste la commission avec voix consultative.

Nul ne peut prendre part à l’examen d’un recours concernant un de ses parents ou alliés jusques et y compris le

quatrième degré.

Règlement grand-ducal du 24 février 2000 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacsmanufacturés.

Le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs

manufacturés est abrogé.

Règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement postprimaire.

Le commissaire de gouvernement peut réunir la commission au préalable pour régler les détails de

l’organisation des travaux de la commission.

Règlement grand-ducal du 24 février 2000 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacsmanufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000.

Règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement postprimaire.

Tous les recours sont examinés. Pour chaque cas l’inspecteur d’arrondissement présente le dossier de

l’élève. La commission prend une décision après délibération: elle exprime soit une admission définitive à une classe

modulaire du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, soit une admission définitive à une classe

de 7e de l’enseignement secondaire technique.

La commission prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise.

Le secret relatif aux délibérations de la commission doit être rigoureusement observé.

Règlement grand-ducal du 24 février 2000 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacsmanufacturés.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 24 février 2000.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Tadjikistan.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 9 décembre 1999 le Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

La Convention de Berne, dans sa version révisée, est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars 2000. Dès

cette date, le Tadjikistan deviendra membre de l’Union de Berne.

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14

juillet 1967. – Adhésion des Seychelles.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 16 décembre 1999 les Seychelles ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de

cet Etat le 16 mars 2000.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28

septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion d’Antigua-et-Barbuda.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 17 décembre 1999 Antigua-et-Barbuda a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 17 mars 2000.

Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,

modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Croatie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 25 novembre 1999 la République de Croatie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de

cet Etat le 25 novembre 2000.

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée

de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de l’Ukraine.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 18 novembre 1999 l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 18 février 2000.

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du Sénégal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 novembre

1999 le Sénégal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 mai 2000.

Lors du dépôt de son instrument, le Sénégal a notifié son consentement a être lié par le Protocole III annexé à la

Convention.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992.

Adhésion de la République arabe syrienne.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30

novembre 1999 la République arabe syrienne a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard

de cet Etat le 28 février 2000.

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été

modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines

armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou

comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Saint-Siège: consentement à être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 juillet 1997

le Saint-Siège a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui est

entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 janvier 1998.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997.

– Ratification de la Pologne; adhésion de la République arabe syrienne.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié l’Amendement désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Pologne

06.12.1999

05.03.2000

République arabe syrienne

30.11.1999 (a)

28.02.2000

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de l’Argentine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 septembre

1999 l’Argentine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2000.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement postprimaire.

La commission est assistée par un secrétaire administratif, désigné par le Ministre parmi les agents du

ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports.

Règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement postprimaire.

Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Palais de Luxembourg, le 4 février 2000.

de la Formation Professionnelle et des Sports,

Pour le Grand-Duc

Anne Brasseur

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Loi du 21 février 2000 portant autorisation de la reprise des lignes électriques 220 kV Heisdorf-Trèves

et Schifflange-Sotel-Oxylux par CEGEDEL S.A.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 14 décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 24 décembre 1999

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 février 2000 portant autorisation de la reprise des lignes électriques 220 kV Heisdorf-Trèves et Schifflange-Sotel-Oxylux par CEGEDEL S.A.

L’Etat est autorisé à céder de gré à gré

a) la ligne électrique 220 kV Heisdorf-Trèves;

b) la ligne électrique 220 kV Schifflange-Sotel-Oxylux.

Le prix de vente, évalué respectivement à 55.894.436.- LUF et 21.394.198.- LUF, est porté en recette du budget de

l’Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Economie,

Palais de Luxembourg, le 21 février 2000.

Henri Grethen

Pour le Grand-Duc

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Son Lieutenant-Représentant

Luc Frieden

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4496; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000.

Règlement grand-ducal du 24 février 2000 portant fixation du droit d’accise autonome sur les

tabacsmanufacturés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les

cigarettes ;

Vu la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre

d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés ;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

fiscal du tabac ;

Vu l’article 10 de la loi du 27 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

l’exercice 2000 ;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

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