Loi du 24 mars 1926, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois d'avril et mai 1926, Nous CHARLOTTE, par la grâce Dieu, Grande-
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Mercredi, 24 mars 1926.
N° 9.
Mittwoch, 24. März 1926.
Loi du 24 mars 1926, ayant pour objet d'allouer un
crédit provisoire pour les dépenses courantes
de l'Etat des mois d'avril et mai 1926,
Nous CHARLOTTE, par la grâce Dieu, Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
18 mars crt. et celle du Conseil d'Etat du 23 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le cours moyen du franc-or suisse à la Bourse de Bruxelles pendant la première quinzaine
du mois de mars 1926 est fixé à un franc suisse = 4,30 francs belges.
Le règlement de service des correspon-
dances télégraphiques arrêté à Paris le 29 octobre
1925, en tant qu'il concerne le régime européen et
sauf les dispositions qui vont suivre, est rendu appli-
cable aux correspondances à l'intérieur du pays.
Das zu Paris am 29. Oktober 1925 fest-
gesetzte Dienstreglement über den Telegraphenver-
kehr, soweit dasselbe den europäischen Verkehr be-
trifft, findet vorbehaltlich der folgenden Bestim-
mungen auf die inländische Korrespondenz Anwen-
dung.
Les statuts de la Société anonyme « Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange» tels
qu'ils sont relatés dans les actes susmentionnés, dont une expédition est jointe au présent arrêté, sont
approuvés.
L'assemblée décide l'augmentation du fonds social par la création de quarante-quatre mille
parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur ni de capital, du même type que les cent cinquante-
six mille parts sociales existantes.
Elle décide que le prix d'émission de base sera de trois mille francs par nouveau titre; elle confère tous
pouvoirs au conseil d'administration pour toutes opérations se rattachant à l'augmentation de capital
ainsi décidée, spécialement en vue de convenir avec la société anonyme établie à Bruxelles, sous la déno-
mination de Banque de Bruxelles, les modalités suivant lesquelles les parts nouvellement créées seront
réservées aux anciens actionnaires, à titre irréductible dans la proportion d'une part nouvelle pour quatre
parts anciennes, et pour le surplus, offerte aux actionnaires de la société anonyme « Clouterie et Tréfilerie
des Flandres », établie à Gentbrugge, en échange d'actions de cette dernière société, respectivement aux
anciens actionnaires de la société des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, à titre réductible et
au prorata du nombre de parts anciennes déposées à l'appui de la souscription; de convenir pareillement
avec la Banque de Bruxelles du supplément à acquitter par les souscripteurs à titre de frais de la nouvelle
émission.
Les coefficients des classes de risque
sont fixés comme suit
1° pour les terres labourables et les jardins agri-
coles, 1 ;
2° pour les prés, pâturages et les terres laissées
en friche, 0,25;
3° pour les bois, 1 ;
4° pour les haies à écorces, 0,25;
5° pour les vignobles, 0,40;
6° pour les vergers, 0,75;
Die Gefahrenklassenziffern sind folgender-
maßen festgesetzt
1. für Ackerland und landwirtschaftliche Gärten, 1;
2. für Wiesen, Weiden und Brachfelder, 0,25;
3. für Wälder, 1;
4. für Eichenschälwaldungen, 0,25;
5. für Weinberge, 0,40;
6. für Obstgärten, 0,75;
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 16 mars 1926.
Le Directeur général des finances,
Et. Schmit.
Arrêté du 16 mars 1926, concernant le droit proportionnel de consommation
sur les tabacs fabriqués.
Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie,
Vu l'arrêté royal belge du 29 janvier 1926 fixant la mise en vigueur des dispositions de la loi du 31 décembre
1925 (Mémorial 1926, p. 146), portant modification du droit proportionnel de consommation sur les tabacs
fabriqués, ainsi que l'instruction ministérielle ci-jointe relative à l'application des nouveaux taux;
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique;
Arrête
a) La faculté de se faire remettre à domi-
cile des télégrammes, tant ceux du service intérieur
que ceux du service international, sous une adresse
convenue ou abrégée, est soumise à une taxe an-
nuelle de 45 fr.
b) Le destinataire peut se faire remettre, ailleurs
qu'au domicile indiqué dans l'adresse, des télé-
grammes internes ou internationaux qui parvien-
draient à certaines heures ou à certains jours; cette
faculté est soumise à un droit de 90 centimes par
télégramme et par adresse indiquée.
Toutefois cette taxe n'est due qu'une fois, si
plusieurs télégrammes sont remis à la fois en une
seule course à une même adresse.
Les personnes qui désirent faire régulièrement
usage de cette faculté paient, au lieu de la taxe
par télégramme, une taxe globale de 45 fr. par an
pour la première adresse indiquée et de 30 fr. pour
chaque adresse supplémentaire.
a) Das Recht, die Bestellung der Tele-
gramme, sowohl im inländischen als im ausländischen
Verkehr unter vereinbarter oder verkürzter Adresse
verlangen zu können, unterliegt einer jährlichen
Gebühr von 45 Fr.
b) Der Empfänger kann inländische und auslän-
dische Telegramme, welche zu bestimmten Stunden
oder an bestimmten Tagen einlaufen, an einem
andern Ort als der in der Adresse angegebenen
Wohnung sich einhändigen lassen; dieses Recht unter-
liegt einer Gebühr von 90 Centimes per Telegramm
und für jede angegebene Adresse.
Diese Gebühr ist jedoch nur einmal geschuldet,
wenn mehrere Telegramme zu gleicher Zeit auf
einem Bestellgang an dieselbe Adresse abgegeben
werden.
Personen, die regelmäßig von diesem Rechte Ge-
brauch zu machen wünschen, zahlen anstatt der Ein-
zeltaxe eine Gesamtgebühr von 45 Fr. jährlich für
die erste und von 30 Fr. für jede weitere angegebene
Adresse.
Cette approbation est accordée sans préjudice du droit des intéressés et Nous nous réservons
de la retirer en cas de violation et de non-exécution des statuts.
En conséquence du vote qui précède, les statuts de la société subissent la modification suivante
L'alinéa premier de l'article six des statuts sera dorénavant de la teneur suivante
Le fond social est représenté par deux cent mille parts sociales au porteur ne portant aucune mention
de valeur ni de capital.
Et à l'instant est intervenu
Monsieur Jean Vauthier, secrétaire général de la « Banque de Bruxelles », demeurant à Ixelles, 28, avenue
les Klauwaerts.
Agissant au nom et comme mandataire de la société anonyme établie à Bruxelles, sous la dénomination
de « Banque de Bruxelles » aux termes d'une procuration sous seing privé en date à Bruxelles du premier
juin écoulé.
Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire, restera annexée aux pré-
sentes, avec lesquelles elle sera soumise aux formalités du timbre et de l'enregistrement; lequel a souscrit
l'intégralité des quarante-quatre mille parts nouvellement émises.
Sur ces parts il a été fait par Monsieur Jean Vauthier, au nom de la Banque de Bruxelles pour compte
et au profit de la société « Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange», le versement de la somme de
quarante-quatre millions, laquelle se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
Le notaire-rédacteur a, au vœu de l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze, constaté le fait
de la souscription intégrale et de la libération obligatoire.
Aux fins de la perception des droits d'enregistrement et du timbre, le notaire rédacteur déclare
I. En vue de l'application de l'article 18 de la loi du sept août mil neuf cent vingt
que la société des « Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange», a été imposée dans le Grand-Duché
à l'impôt mobilier pour l'exercice immédiatement précédent, c'est-à-dire pour l'exercice fiscal mil neuf
cent vingt-trois, pour une fraction de cinquante-huit vingt centièmes pour cent, de son bénéfice total.
II. En vue de l'application de l'article 40, alinéa trois de la loi du vingt-trois décembre mil neuf cent
treize, combiné avec l'article 16 de la loi du vingt-deux frimaire an sept.
Que les quarante-quatre mille parts nouvellement émises ont chacune une valeur de trois mille francs.
Au prescrit de l'article 27 numéro six de la loi du dix août mil neuf cent quinze, le montant approximatif
des frais, dépenses, rémunération ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de son capital, est évalué à quatre millions cinq cent
mille francs.
Dont acte,
Fait et passé à Luxembourg,
En présence de Messieurs
Auguste Czepluch, encaisseur, demeurant à Luxembourg, et Alphonse Schons, huissier de salle, demeurant
à Luxembourg,
Témoins à ce priés.
Après lecture faite et interprétation en langue du pays donnée aux parties, en leur présence aux témoins,
tous connus du notaire par noms, état et demeure, tous ont signé avec le notaire.
(Sig.): Jean Vauthier, Mayrisch, Tony Dutreux, Marx, Hipp. Callier, A. Czepluch, Alph. Schons, Jos.
Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1925, vol. 527, fol. 17, case 5, trois rôles. — Reçu trois cent quatre-
vingt-quatre mille cent vingt francs.
Le Receveur (sig.): Weydert.
Pour expédition,
Délivré à la Société Arbed sur sa demande.
Luxembourg, le 11 décembre 1925.
Jos. Neuman.
Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, Société Anonyme, Luxembourg.
L'an mil neuf cent vingt-cinq, le vingt-huit novembre, à onze heures du matin, à Luxembourg, Avenue
de la Liberté, au siège social de la société ci-après désignée,
Par devant Maître Joseph Neuman, notaire de résidence à Luxembourg,.
Ont comparu Messieurs les actionnaires de la société anonyme « Aciéries Réunies de Burbach-Eich-
Dudelange», dont le siège social est à Luxembourg, Avenue de la Liberté, réunis en assemblée générale
extraordinaire, sur la convocation qui leur a été faite par le conseil d'administration de la société
a) Suivant avis insérés dans les journaux suivants
1° Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil spécial, numéro 50 du vingt-huit octobre écoulé
et numéro 53 du treize novembre courant.
2° Luxemburger Zeitung, numéro 301 du vingt-huit octobre dernier et numéro 317 du treize novembre
courant.
3° Luxemburger Wort, numéro 300 du vingt-huit octobre écoulé et numéro 317 du treize novembre
courant.
4° Luxemburger Tageblatt, numéro 252 du vingt-huit octobre écoulé et numéro 266 du treize novembre
courant.
5° L'Indépendance Luxembourgeoise, numéro 301 du vingt-huit octobre écoulé et numéro 317 du treize
novembre suivant.
6° L'Echo de l'Industrie,
numéro 44 du trente-et-un octobre écoulé et numéro 45 du sept novembre
courant.
7° La Nation Belge, numéro 300 du vingt-huit octobre dernier et numéro 316 du treize novembre courant.
8° L'Indépendance Belge, numéro 301 du vingt-huit octobre écoulé et numéro 317 du treize novembre
suivant.
9° L'Echo de la Bourse, numéro 163 du vingt-huit octobre dernier et numéro 173 du treize novembre
suivant.
10° Moniteur des Intérêts Matériels, numéro 301 du vingt-huit octobre écoulé et numéro 317 du treize
novembre courant.
11° La Cote Libre, numéro 301 du vingt-huit octobre dernier et numéro 317 du treize novembre courant.
12° L'Etoile Belge, numéro 300 du vingt-huit octobre dernier et numéro 317 du quatorze novembre
suivant.
130 Le Courrier de la Bourse, numéro 9048 du vingt-huit octobre dernier et numéro 9054 du trois novembre
courant.
b) Par des lettres adressées aux actionnaires en nom, par la voie postale.
Monsieur le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs des journaux dans lesquels l'avis a
paru.
Une feuille de présence dressée par les soins du conseil d'administration désigne les actionnaires présents
ou représentés et indique le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, laquelle feuille de présence a
été signée par tous les actionnaires présents ou leurs fondés de pouvoir et paraphée ne varietur par les
membres du bureau pour rester annexée au présent procès-verbal avec lequel elle sera soumise à la for-
malité de l'enregistrement.
L'assemblée procède alors à la constitution de son bureau, dont la présidence revient statutairement à
Monsieur Gaston Barbanson, industriel, demeurant à Beggen, commune de Luxembourg, président du
conseil d'administration.
Celui-ci constate que d'après la feuille de présence les deux plus forts porteurs de parts sociales présents
sont Messieurs
Emile Mayrisch, président de la direction de l'Arbed, demeurant à Colpach, et Robert Collart, industriel
demeurant à Dommeldange.
Il les invite en conséquence à prendre place à ses côtés au bureau en qualité de scrutateurs.
Messieurs Mayrisch et Collart déclarent accepter ces fonctions.
Monsieur Pierre Marx, fondé de pouvoir de l'Arbed, demeurant à Dudelange, ce acceptant, est désigné
comme secrétaire.
Le bureau étant ainsi composé, Monsieur le Président constate
1° Que deux cent trente-sept porteurs de parts sociales possédant ou représentant soixante-huit mille
quatre cent quarante-cinq parts sociales sont présents à l'assemblée.
2° Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour que
la présente assemblée, réunie devant le notaire soussigné le vingt-sept octobre mil neuf cent vingt-cinq,
n'a pu délibérer valablement, attendu qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre de parts
inférieur à la moitié du capital social.
3° Qu'aux termes de l'article 67 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur le régime des sociétés
commerciales, modifiée par la loi du treize avril mil neuf cent vingt-deux, la présente assemblée est régu-
lièrement constituée et peut valablement délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
Monsieur le Président demande à l'assemblée de lui en donner acte, ce qui est accepté à l'unanimité.
Le Président donne lecture de l'ordre du jour ainsi conçu
Modification à apporter aux articles suivants des statuts
Art. 36, pour remplacer les mots « trente-un juillet » par les mots « trente-un décembre ».
Art. 39, pour remplacer le 3° par
a) Douze pour cent du surplus aux administrateurs et aux commissaires, chaque commissaire touchant
le tiers de ce que touche un administrateur;
b) trois pour cent de ce surplus à la disposition du conseil d'administration pour rémunérer les services
rendus à la société.
Pour remplacer dans le dernier alinéa les mots « litteris a) et b) » par les mots « littera a) ».
Art. 43, pour remplacer le premier alinéa par l'alinéa suivant
L'assemblée générale ordinaire se réunit de droit à Luxembourg, chaque année, à neuf heures et demi
du matin, le deuxième jeudi du mois d'avril.
Pour supprimer le dernier alinéa de cet article.
Art. 56, nouveau, pour insérer dans les statuts comme art. 56, la clause transitoire suivante
Le présent arrêté aura effet retroactif au
1er janvier 1925.
Gegenwärtiger Beschluß hat rückwirkende
Kraft auf den 1. Januar 1925.
Les membres du Gouvernement
sont autorisés, chacun dans son département, à
disposer des crédits portés au projet de budget de
1926, tel que ce projet a été présenté à la Chambre
des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se
conformant aux lois et règlements, les dépenses
qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des
articles respectifs.
L'autorisation de disposer des crédits portés au
projet de budget pour 1926 cessera, lorsque les or-
donnancements et régulisations des dépenses auront
atteint le chiffre global de 67.306.000 fr.
Château de Fischbach, le 24 mars 1926.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Prum.
Norb. Dumont.
0. Decker.
Et. Schmit.
Großh. Beschluß vom 24.März 1926 betreffend
die Ausführung vorstehenden Gesetzes.
Wir Charlotte,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.
Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,
welches einen provisorischen Kredit von 26.922.400 Fr.
zur Deckung der laufenden Ausgaben der Monate
April und Mai 1926 nach Maßgabe des
Budgetent-
wurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet;
Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung
sind befugt, jedes in seinem Departement, über die
im Budgetentwurf von 1926, so wie dieser Entwurf
der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten Kre-
dite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem Inhalt
unter die verschiedenen Artikel gehörenden Ausgaben
nach den bestehenden Gesetzen und Reglementen
anordnen und regeln.
Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für
1926 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird auf-
hören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulie-
rungen
von
Ausgaben
den
Gesamtbetrag
von
67.306.000 Fr. erreicht haben werden.
Schloß Fischbach, den 24. März 1926.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
P. Prüm.
N. Dumont.
O. Decker.
Et. Schmit.
Arrêté ministériel du 16 mars 1926, portant fixation du cours moyen du franc-or suisse, en exécution de
r la loi du 28 juillet 1925,concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.
Le Directeur général des finances,
Vu la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie
notamment les art. 3, 6 et 8 de cette loi;
Arrête
Un reçu avec mention de la taxe perçue
Großh. Beschluß vom 15. März 1926, wodurch die
Bestimmungen des Pariser Reglementes auf die
telegraphische Korrespondenz im Innern des
Großherzotums angewendet werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u.,
u., u.;
Nach Einsicht des Art. 12 des Gesetzes vom 19.
Mai 1885, die Organisation des Telegraphendienstes
und die Telegrammgebühren betreffend
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 21. Januar
1926, die Veröffentlichung der revidierten Regle-
mente und Tarife für den internationalen Tele-
graphenverkehr betreffend;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Jedem Absender ist auf Verlangen und
est délivré à tout expéditeur qui fait la demande,
contre paiement d'un droit fixe de 25 centimes.
La tenue d'un compte-courant pour le décompte
mensuel des taxes dues pour les télégrammes dé-
posés aux guichets des bureaux de poste est sou-
mise à un droit spécial, qui est de 5 fr. par compte
et par mois et de 20 centimes par télégramme porté
en compte. Il est abandonné à l'administration
d'exiger un dépôt de garantie dans les cas où pa-
reille mesure paraît nécessaire.
Notre Directeur général de la justice, des travaux publics, du commerce et de l'industrie est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 9 mars 1926.
CHARLOTTE.
Le Directeur général de la justice, des travaux publics, du commerce
et de l'industrie,
Norb. Dumont.
Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, Société Anonyme, Luxembourg.
L'an mil neuf cent vingt-deux, le vingt-neuf avril, à onze heures du matin, à Luxembourg, au siège
social, Avenue Monterey, numéro 19.
Pardevant Maître André Salentiny, notaire de résidence à Cap, et Joseph Neuman, notaire de résidence
à Dudelange,
Ont comparu
Messieurs les Actionnaires de la Société anonyme, dénommée « Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dude-
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der vom
1. April 1926 ab in Kraft tritt, beauftragt.
Luxemburg, den 15. März 1926.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
Et. Schmit.
lange», dont le siège social est à Luxembourg, réunis en assemblée générale extraordinaire sur la convo-
cation qui leur a été faite par le Conseil d'Administration de la Société.
a) suivant avis insérés dans les journaux suivants
1° Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Annexes numéro 15, du vingt-six mars mil neuf cent
vingt-deux et numéro 18 du onze avril mil neuf cent vingt-deux.
2° Luxemburger Zeitung, numéro 86 du vingt-sept mars mil neuf cent vingt-deux et numéro 102 du
douze avril mil neuf cent vingt-deux.
3° La Nation Belge, numéro 86 du vingt-sept mars mil neuf cent vingt-deux et numéro 102 du douze
avril mil neuf cent vingt-deux.
b) par des lettres adressées aux actionnaires en nom par la voie postale.
Monsieur le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs des journaux dans lesquels l'avis a
paru.
Une feuille de présence dressée par les soins du Conseil d'administration désigne les actionnaires présents
ou représentés et indique le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, laquelle feuille de présence a
été signée par tous les actionnaires présents ou leurs fondés de pouvoirs et paraphée « ne varietur », par
les membres du bureau pour rester annexée au présent procès-verbal avec lequel elle sera soumise à la
formalité de l'enregistrement.
L'assemblée procède alors à la constitution de son bureau, dont la présidence revient statutairement à
Monsieur Gaston Barbanson, industriel, demeurant à Beggen, commune de Luxembourg, président du
conseil d'administration. Celui-ci constate que d'après la feuille de présence les deux plus forts porteurs
de parts sociales présents sont Messieurs Henri Claude Cocqueugnot, directeur général de la Société « Terres
Rouges», demeurant à Luxembourg et Edmond Muller, industriel à Esch.
Il les invite en conséquence à prendre place à ses côtés au bureau en qualité de scrutateurs.
Messieurs Cocqueugnot et Muller déclarent accepter ces fonctions.
Monsieur Pierre Marx, fondé de pouvoir de l'Arbed, demeurant à Dudelange, est désigné comme secré-
taire.
Le bureau étant ainsi composé, Monsieur le Président constate
1° que cent quatre-vingt-trois déposants des parts sociales possédant quarante mille quarante quatre
parts sociales sont présents ou représentés à l'assemblée.
2° Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre de jour que
la présente assemblée, réunie devant les notaires soussignés le vingt-cinq mars dernier, n'a pu délibérer
valablement, attendu qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre de parts inférieur aux trois
quarts du capital social.
3° Qu'aux termes de l'article 67 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur le régime des sociétés com-
merciales, modifié par la loi du treize avril mil neuf cent vingt-deux, la présente assemblée est régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
Monsieur le Président demande à l'assemblée de lui en donner acte, ce qui est accepté à l'unanimité.
Le Président donne lecture de l'ordre du jour ainsi conçu
Modifications à apporter aux articles 6, alinéa premier, articles 18, 19 et 43, alinéa premier des statuts,
spécialement
1° Modification statutaire ayant pour objet l'émission de cinquante-six mille parts nouvelles sans désigna-
tion de valeur, dont
a) cinquante mille parts à réserver aux anciens actionnaires moyennant mille francs outre les frais par
titre nouveau;
b) six mille parts en vue d'une participation à prendre.
Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour toutes opérations éventuelles se rattachant à la
dite augmentation de capital.
2° Augmentation à seize du nombre maximum des administrateurs et à douze du nombre maximum des
commissaires.
Nomination à ces fonctions.
3° Modification de la date de l'assemblée générale annuelle qui est à reporter au dernier samedi du mois
de novembre.
Monsieur le Président expose ensuite à l'assemblée les raisons qui ont amené le conseil d'administration
à proposer l'augmentation du capital social par la création de cinquante-six mille parts nouvelles.
Il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le bureau prononce la clôture de la discussion.
Passant à l'ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les trois points de l'ordre du jour.
L'assemblée à l'unanimité de ses membres adopte les trois propositions inscrites à l'ordre du jour.
Ad 1. — L'assemblée décide l'augmentation du fonds social par l'émission de cinquante-six mille parts
nouvelles sans désignation de valeur; elle confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour toutes
opérations se rattachant à l'augmentation du capital ainsi décidée.
L'augmentation du capital à concurrence de cinquante mille parts est définitive, celle concernant les
six mille parts restantes est nulle et non avenue si l'assemblée générale extraordinaire, convoquée par la
Société anonyme « Clouterie et Tréfilerie des Flandres », pour le huit mai mil neuf cent vingt-deux et
éventuellement pour une date subséquente, ne procède pas à l'augmentation de son capital, consistant à
doubler son capital actuel et que la tranche nouvellement émise ne soit pas intégralement réservée à la
Société anonyme des « Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange».
Ad 2. — L'assemblée décide de porter à seize le nombre maximum des administrateurs et à douze le
nombre maximum des commissaires.
Ad 3. — L'assemblée décide de reporter au dernier samedi de novembre la date de l'assemblée générale
annuelle.
En conséquence du vote qui précède et sous la réserve expresse de ce qui est dit ad 1, en ce qui concerne
les six mille parts nouvelles, les statuts de la société subissent les modifications suivantes.
L'alinéa premier de l'article 6 des statuts sera dorénavant de la teneur suivante
Le fonds social est représenté par cent cinquante-six mille parts sociales au porteur, ne portant aucune
mention de valeur ni de capital.
Les arrêtés des 20 décembre 1909 et 29
juillet 1922, sur la même matière, sont abrogés.
Luxembourg, le 16 mars 1926.
Le Directeur général
de la Prévoyance sociale et du
Travail,
O. Decker.
Beschluß vom 16. März 1926, wodurch die Gefahren-
klassenziffern i. S. landwirtschaftliche und forst-
wirtschaftliche Versicherung abgeändert werden.
Der General-Direktor
der sozialen Fürsorge und der A r b e i t ,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925,
über die Sozialversicherungen, und hauptsächlich der
Art. 141, 147 und 165 dieses Gesetzes;
Nach Einsicht der Beratungen des Vorstandes der
Unfallversicherungsgenossenschaft, landwirtschaftliche
Abteilung, vom 2. Dezember 1925, und jener der
Generalversammlung der Wählerdelegierten gen.
Genossenschaft vom 23. Dezember 1925;
Beschließt
Die Beschlüsse vom 20. Dezember 1909
und 29. Juli 1922, über denselben Gegenstand, sind
aufgehoben.
Luxemburg, den 16. März 1926.
Der General-Direktor
der sozialen Fürsorge und der Arbeit,
O. Decker.
Avis. — Service sanitaire. — Les praticiens belges ci-après sont admis à exercer leur art médical dans
les communes luxembourgeoises limitrophes de la Belgique, en vertu de la convention du 31 mai-3 juin 1879
Médecins: Maheres à Beho; Noel C. à Limerlé; Louis J.-C. à Longvilly (Bourcy); Liégeois Th. et Malget
E. à Martelange; Duren N. à Messancy; Kœrperich V. (père), Kœrperich V. (fils), Muschang L. et Simon E.
à Athus.
Vétérinaire: Nœl J. à Tavigny (Buret).
Sages-femmes : Istace J., ép. Betteres à Beho; Istace L. à Limerlé; Adam M., veuve Welschen à Messancy;
Gralinger H., ép. Jeuneret, Alexandre J., ép. Latour, Denis H. à Athus. — 15 mars 1926.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. Buck
Seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à partit
de leur mise en vigueur en Belgique
1° l'arrêté royal belge du 29 janvier 1926 fixant la mise en vigueur des dispositions de la loi du 31 décembre
1925, portant modification du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués;
2° l'instruction ministérielle belge du 15 février 1926, R. 3452, relative à l'application des nouveaux
taux pour les dits tabacs.
Luxembourg, le 16 mars 1926.
Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie,
Norb. Dumont.
Arrêté royal du 29 janvier 1926 fixant la mise en vigueur des dispositions de la loi du 31 décembre 1925, portant
modification du droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués.
Vu la loi du 31 décembre 1925 (Moniteur de 1926, n° 1) (1), portant notamment modification du droit
proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués, principalement l'article 14, lequel charge le
Gouvernement de fixer la date à laquelle entreront en vigueur les diverses dispositions de cette loi;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Les télégrammes sont remis sous pli
fermé, à moins que l'expéditeur n'ait demandé que
le télégramme soit remis ouvert.
Die Telegramme werden verschlossen
zugestellt, es sei denn, daß der Absender verlangt habe,
das Telegramm unverschlossen zuzustellen.
Les dispositions des art. 3 à 6 de la susdite loi du 31 décembre 1925 entreront en vigueur
à partir du 1er avril 1926.
Instruction ministérielle relative aux droits proportionnels de consommation sur les tabacs fabriqués.
La présente instruction règle l'exécution des art. 3 à 6 de la loi du 31 décembre 1925, R. 3444, (2) dont
les dispositions ont été rendues exécutoires à partir du 1er avril 1926, en vertu de l'arrêté royal du 29 janvier
(1) Mémorial 1926, p. 146.
(2) Mémorial 1926, p. 146.
1926, R. 3451. Elle coordonne, en outre, les prescriptions des §§ 1 à 40 de l'instruction R. 3179 (D et les
dispositions qui les interprètent ou les modifient.
Chapitre 1er. — Base et perception des droits.
§ 1er. — Les droits proportionnels fixés par l'art. 18 de la loi du 20 octobre 1919, R. 3175, (2) dont les
taux ont été révisés par l'art. 3 de la loi du 31 décembre 1925, sont établis sur les tabacs fabriqués indigènes
ou étrangers destinés à être consommés dans le pays (3). Ces droits, qui varient selon l'espèce et la valeur
des tabacs fabriqués, sont indépendants des droits d'entrée et d'accise; ils sont perçus au moyen de bande-
lettes fournies par l'Administration et apposées par le fabricant ou par l'importateur avant l'enlèvement
des tabacs de la fabrique, du bureau d'importation ou de l'entrepôt (§§ 92 et 113, R. 3179)-
Ne sont pas soumis aux droits proportionnels de consommation les tabacs fabriqués exportés avec ou
sans décharge des droits d'accise (§ 97 de la même instruction).
§ 2. — La loi range les tabacs fabriqués en cinq classes, savoir
a) Les cigares;
b) Les cigarillos (c'est-à-dire les menus cigares dont le poids net est inférieur à 3 kilogrammes les 1000
pièces);
c) Les cigarettes;
d) Le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher vendu à l'état sec;
e) Le tabac à mâcher vendu à l'état humide.
Les quatre premières de ces classes sont subdivisées en plusieurs catégories selon le prix de vente au
détail. Ces catégories sont détaillées dans le tableau synoptique faisant l'objet de l'annexe A à la présente
instruction.
L'art. 4 de la loi du 31 décembre 1925, R. 3444, permet au Ministre des Finances d'établir des catégories
intermédiaires à celles fixées par le nouveau barème. Jusqu'à disposition ultérieure, il ne sera pas fait
application de ce pouvoir.
D'autre part, le tableau synoptique a été dressé avec comme extrêmes les chiffres ci-après, lesquels con-
stituent actuellement la limite usuelle du prix de vente des tabacs fabriqués
Cigares: 10 francs pièce;
Cigarillos: fr. 7,50 les 10 pièces;
Cigarettes: 7,50 fr. les 10 pièces;
Tabac à fumer, à priser et à mâcher (sec): 10 fr. les 100 grammes.
Provisoirement, les produits vendus à des prix supérieurs peuvent être munis de la bandelette afférente
aux chiffres précités, bandelette qui porte la mention « Prix illimité».
Prix de vente.
§ 3. — Le droit proportionnel de consommation est calculé d'après le prix de vente au détail, lequel com-
prend la valeur d'acquisition des produits et de leurs emballages, valeur augmentée non seulement des
droits (4), mais aussi des frais, commissions, etc., qui grèvent habituellement la marchandise dans le com-
merce de détail.
Comme corollaire de ce qui précède, étant donné que le prix de vente au détail ne ressort que dans les
débits publics, les fabricants et les importateurs (5) de tabacs fabriqués ne sont admis, en principe, à livrer
(1) Mémorial 1922, n° 29 bis, p. 466.
(2) Mémorial 1922, n° 29 bis, p. 408.
(3) Aucune exemption ou modération du droit proportionnel de consommation n'est consentie pour les échantillons
de tabacs fabriqués, alors même qu'ils seraient fournis gratuitement.
(4) C'est-à-dire les droits d'entrée, le droit proportionnel de consommation et la taxe de transmission.
Pour les produits importés, ces droits doivent être supputés, tout comme ils se trouvent incorporés dans la valeur des
fabricats sortant des usines belges.
(5) Par importateurs, il faut entendre, dans l'espèce, non seulement ceux qui, possédant une usine à l'étranger, expé-
dient leurs produits en Belgique et les y vendent pour leur compte, mais aussi les commerçants, courtiers, débitants, etc.,
résidant en Belgique, qui importent des tabacs fabriqués achetés à l'étranger.
Les particuliers et les groupements de particuliers qui importent des quantités considérables de tabacs sont assimilés
aux négociants et astreints, comme tels, à toutes les formalités imposées à ces derniers, y compris la déclaration de pro-
fession (§ 125, R. 3179).
Pour ce qui concerne les quantités peu importantes de tabacs fabriqués commandées à l'étranger par des particuliers
ou des groupements de particuliers et destinées à leur usage exclusifs, voir § 116, 3e alinéa, de la même instruction.
leurs produits qu'à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public (1), à moins qu'il ne
s'agisse de produits revêtus de la bandelette fiscale portant la mention « Prix illimité » ou de tabacs à mâcher
vendus à l'état humide pour lesquels la loi ne prévoit qu'une seule catégorie, quelle que soit leur valeur.
Toutefois, par dérogation à cette règle, il est permis
a) Aux fabricants, de vendre leurs produits à des acheteurs autres que les détaillants tenant étalage (2),
sous la double condition
1° que le fabricant consente à produire, à l'appui de sa déclaration de sortie de l'usine (R. 3179, § 92),
la facture authentique de la livraison et qu'il tienne sa comptabilité à la disposition des agents de la sur-
veillance, afin de leur permettre de vérifier, s'ils le jugent nécessaire, la sincérité du prix indiqué;
2° que, pour tenir lieu de la surcharge qui dériverait de la vente au détail, le prix de vente — tous droits
et frais compris — contrôlé comme il est exposé au 1°, soit fictivement majoré d'un quantum de 25 %, le
taux de la bandelette fiscale ne pouvant, dès lors, être inférieur au taux qui correspond à ce prix majoré (3).
Cette disposition est également applicable aux tabacs fabriqués que des fabricants présentent au cours
de leurs tournées, au domicile de leurs clients, et dont le transport s'effectue notamment par voitures ou
camions automobiles, sans qu'il y ait eu commande préalable.
b) Aux importateurs, d'expédier les produits importés à des destinataires autres que des détaillants tenant
étalage, sous la double condition
1° que, lors de l'importation le déclarant fournisse, à la satisfaction de la douane, toutes les justifications
permettant à celle-ci de s'assurer de la valeur des produits importés;
2° que, pour tenir lieu de la surcharge qui dériverait de la vente au détail, la valeur contrôlée comme
il est exposé au 1°, soit majorée d'un quantum de 25 %, le taux de la bandelette fiscale ne pouvant, dès
lors, être inférieur au taux qui correspond à cette valeur majorée (4).
Il est entendu que les produits pour lesquels la valeur déclarée n'a pas été reconnue admissible par la
douane ne pourront être livrés à des personnes autres que des détaillants, à moins d'avoir été soumis au
taux maximum du droit ou tout au moins au taux fixé par la douane (voir § 120, R. 3179).
§ 4. — Pour les tabacs livrés à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public (5), les
ntéressés fixent eux-mêmes, par le choix de la bandelette qui s'y rapporte, la catégorie dans laquelle leurs
produits doivent être rangés.
Ainsi, un fabricant ou un importateur qui veut vendre ses cigares au détail, tous droits compris, à raison
de 0,50 fr. pièce, doit soumettre ces produits au droit de consommation de 4 centimes par pièce, afférent
à la quatrième catégorie (plus de 0,40 fr. jusque 0,50 fr); mais s'il entend débiter les mêmes cigares à 0,60 fr.
pièces, ils sont passibles du droit de 5 centimes prévu pour la cinquième catégorie (plus de 0,50 fr. jusque
0,60 fr.)
Rien ne s'oppose, dès lois, à ce que les intéressés fassent apposer une bandelette fiscale correspondant
à un prix de vente supérieur à la valeur réelle des produits. Mais une fois la bandelette appliquée. le prix
est limité et ne peut être dépassé.
Il est interdit, au surplus, de munir les fabricats d'une bandelette supplémentaire et de les mettre en vente
au prix cumulé des deux bandelettes.
(1) Par étalage dans un endroit accessible au public, il faut entendre notamment les étalages à la vitrine ou à I'intérieur
des magasins des détaillants proprement dits (y compris les détaillants qui ne vendent du tabac qu'accessoirement), les
étalages établis à l'intérieur des bazars, etc, à l'exclusion, toutefois, des sociétés coopératives dont les locaux ne sont
accessibles qu'aux membres de ces associations.
Les agents de la surveillance mentionnent les détaillants tenant étalage dans une liste n° 518 et y, enregistrent avec
soin les mutations qui se produisent parmi ces assujettis.
(2) Les marchands ambulants et les colporteurs, sont à considérer, dans l'espèce, comme des négociants et non comme
des détaillants tenant étalage.
(3) Ceci ne comporte évidemment pas l'obligation pour le fabricant de majorer le prix qu'il entend réclamer de ses
clients; il ne s'agit ici que d'une augmentation fictive établie pour la liquidation du droit proportionnel.
Le quantum de 25 p. c. dont question est considéré comme exprimant le bénéfice des intermédiaires et du détaillant.
Dans la pratique, il peut arriver que le prix effectif de vente au détail soit supérieur au prix facturé par le fabricant,
majoré de 25 p. c, Il ne s'ensuit point que le particulier devrait acquitter un droit en fonction de ce prix de détail, celui-
ci étant cense apparaître, en ce qui concerne, dès l'instant ou le prix facturé par le fabricant on l'importateur est majoré
de 25 p. c.
(4) Voir renvoi (3).
(5) Voir ren\oi (1).
Les détaillants sont, à leur tour, liés par le prix maximum qui ressort de la bandelette ; celle-ci ne peut,
dès lors, être modifiée ni annulée par l'adjonction ou la superposition d'autres Vignettes (1) (2).
§ 5. — Ainsi que le prévoit le § 3, le prix de vente au détail des produits doit comprendre notamment la
valeur des emballages.
Lorsque des tabacs fabriqués sont mis en vente dans des emballages de luxe, le taux des bandelettes
appliquées sur les produits doit être en rapport avec le prix cumulé de la marchandise et de tous emballages
intérieurs ou extérieurs.
Si des détaillants tiennent à vendre des caissettes, coffrets, boîtes, etc., à des prix supérieurs à ceux qui
ressortent de la bandelette fiscale, il importe qu'il en fassent la vente isolément, et même qu'ils exposent
les objets de telle façon qu'il apparaisse clairement qu'ils sont vides.
§ 6. — Afin de permettre aux agents de la surveillance de s'assurer si le droit acquitté est en relation avec
le prix de vente au détail des tabacs, la bandelette fiscale indique le prix de vente maximum du produit
auquel elle est adaptée. Cette indication permet, en outre, au débitant et au consommateur, de se rendre
compte immédiatement si le prix de vente du produit n'est pas surfait, c'est-à-dire s'il est en rapport avec le
droit payé.
Comme conséquence, les employés peuvent se dispenser d'exiger que le prix de vente au détail figure sur
l'emballage suivant le vœu de l'art. 20, 2e alinéa, de la loi du 20 octobre 1919 (R. 3175).
Bandelettes fiscales.
§ 7. — Les bandelettes fiscales sont fournies par l'Administration au fabricant ou à l'importateur, contre
paiement au comptant du montant des droits qu'elles représentent.
Telles qu'elles sont livrées aux intéressés, les bandelettes indiquent l'espèce des fabricats (3), la série des
vignettes, le droit y afférent, ainsi que le prix maximum de vente (§ 6).
Les bandelettes sont livrées sous forme de feuilles comprenant plusieurs unités; un espace libre est réservé
entre les rangées pour faciliter le découpage (§ 18).-
§ 8. — Le tableau A annexé à la présente instruction indique par espèce et par catégorie des produits
la série des bandelettes, le taux du droit par pièce, le nombre de bandelettes par feuille et le prix par feuille
entière.
Les bandelettes de toutes les séries sont imprimées en couleur rouge sur fond guilloché bleu. Elles pré-
sentent les dimensions suivantes
Bandelettes
Longueur
Largeur
1° pour cigares
75 m/m
12 m/m
2° pour cigarillos
260 m/m
12 m/m
3° pour cigarettes
260 m/m
12 m/m
4° a) pour tabac à fumer, tabac à priser, tabac à mâcher vendu à l'état
sec, en emballages de 25 et 50 grammes
260 m/m
12 m/m
b) pour tabac à fumer, tabac à priser, tabac à mâcher, vendu à l'état
sec, en emballages de 100, 125, 250, 500 grammes et 1 kilogramme 340 m/m
20 m/m
5° pour étalage
260 m/m
12 m/m
6° de contrôle
260 m/m
12 m/m
§ 9. — Avant d'utiliser les bandelettes, le fabricant ou l'importateur est tenu d'y apposer, à l'endroit
réservé à cette fin, soit son nom, soit un numéro d'ordre enregistré à l'Administration centrale.
Cette indication doit être imprimée ou bien appliquée au moyen d'un timbre humide, à encre indélébile (4).
(1) Si, malgré la défense qui leur en est faite, des négociants ou détaillants mettent en vente ou ont vendu leurs pro-
duits à des prix dépassant ceux marqués sur la bandelette, il y a lieu d'exiger le paiement, en espèces, du complément
de droit dû et ce indépendamment de l'amende qui aura éventuellement été infligée.
Les droits ainsi perçus sont à porter en recette au registre n° 258 t sans qu'il y ait lieu de délivrer des bandelettes.
(2) Pour la période transitoire, voir § 49, n° III.
(3) Saut en ce qui concerne les cigares, pour lesquels il existe un type spécial (§ 8 et tableau annexe A).
(4) L'encre aniline est admise pour ce genre d'impression.
Il est loisible aux intéressés de mentionner le nom ou le numéro par perforation. D'autre part, il leur est
TH César
permis d'ajouter au numéro d'ordre des initiales ou une marque de fabrique, par exemple
,
(1).
730 340
Il est expressément défendu aux fabricants et aux importateurs de faire imprimer, soit au recto, soit
au verso des bandelettes d'autres indications que celles prévues ci-dessus.
A titre de tolérance, sont dispensés de se conformer aux prescriptions du premier alinéa, les fabricants
dons les produits sont renfermés dans des emballages sur lesquels sont imprimés, dans l'une des langues
nationales, les nom, prénoms et demeure des producteurs ou le nom et le siège de la firme (1); s'il s'agit de
produits fabriqués à l'étranger, l'emballage doit indiquer, en outre les nom, prénoms et demeure du repré-
sentant du fabricant pour la Belgique ou le Grand-Duché. Mais l'Administration se réserve de retirer la
dispense prévue par le présent alinéa, si elle donne lieu à des inconvénients ou à des abus. Il est entendu,
en outre, que la dispense ne s'applique pas aux cigares, ceux-ci pouvant être vendus à la pièce.
§ 10. — Les demandes aux fins d'attribution du numéro d'ordre dont il est question au § 9 sont adressées
au Ministère des Finances (Service central des tabacs). (2) Elles indiquent le nom, la profession, la demeure
de l'intéressé, et, le cas échéant, la raison sociale; elles sont accompagnées, selon le cas, de l'ampliation de
la déclaration de profession ou de travail, ou d'un certificat du receveur ou succursaliste des accises du
ressort attestant que cette ampliation a été délivrée à l'intéressé.
§ 11. — Dans des cas particuliers justifiés par des raisons déterminantes, le même fabricant ou importa-
teur peut retenir plusieurs numéros d'ordre; ainsi, il peut réserver un numéro spécial pour les livraisons
importantes destinées à un même détaillant.
D'autre part, le détaillant ou le négociant ayant un débit important de tabacs fabriqués peut obtenir
également un numéro d'ordre — qui lui est réservé personnellement — mais à la condition expresse qu'il
s'engage, par écrit, à assumer toute la responsabilité des infractions ou irrégularités qui pourraient être
constatées relativement aux produits revêtus de bandelettes portant son numéro.
Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, les bandelettes sont expédiées au fabricant ou à l'importateur,
lesquels doivent alors s'entendre avec le détaillant ou le négociant pour l'impression du numéro d'ordre.
En d'autres termes, le fabricant ou l'importateur peuvent seuls commander les bandelettes fiscales, et ils
sont tenus de les enregistrer dans leur compte n° 504 (§ 19); mais, au lieu d'y imprimer leur propre numéro
d'ordre, ils y mentionnent celui attribué au détaillant ou au négociant (3).
§ 12. — Pour obtenir des bandelettes fiscales, le fabricant ou l'importateur adresse au receveur des accises
à Bruxelles (Tabacs) (4), une demande conforme au modèle n° 501 (5). Il peut, en même temps, faire par-
venir à ce comptable, soit en espèces, soit au moyen d'un chèque postal, la valeur des bandelettes deman-
dées (6).
Afin de ne pas compliquer les écritures et les expéditions, les intéressés sont invités à ne faire qu'une
demande de bandelettes par semaine; d'autre part, chaque demande doit comporter au minimum 100
bandelettes d'une même catégorie, le surplus formant aussi multiple de 100. Toutefois, les hacheurs qui
découpent du tabac pour la vente (§ 10 de la circulaire imprimée du 1er mai 1925, n° 108757), sont autorisés,
eu égard aux minimes quantités de tabac qu'ils mettent en œuvre, à demander des bandelettes par nombre
inférieur à 100.
(1) L'indication exclusive d'une marque de fabrique ne peut être considérée comme suffisante.
Il n'y a pas lieu, non plus, d'admettre les intéressés à imprimer le numéro d'ordre d'immatriculation sur l'emballage
au lieu de le mentionner sur la bandelette fiscale, ce numéro d'ordre pouvant amener des confusions avec le numéro privé
que certains industriels apposent sur leurs produits.
(2) Dans le Grand-Duché les demandes sont adressées à la Direction des douanes.
(3) Grâce à ce système, les détaillants et les négociants peuvent se fournir de produits qui, bien qu'achetés chez diffé-
rents fabricants, portent tous le même numéro d'ordre.
(4) Le receveur des accises à Bruxelles (Tabacs) est chargé de la conservation des bandelettes fiscales; son bureau
est établi rue du Marteau, 5-7, à Bruxelles.
(Dans le Grand-Duché le débit des bandelettes fiscales se tait par le receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg,
Boulevard du Viaduc, 6.)
(5) Les formules de demande n° 501 sont à fournir par les intéressés.
(6) Un compte de cheques et virements postaux est ouvert au nom du 1er bureau des douanes à Luxembourg, sous
e n° 2809.
§ 13. — Les bandelettes accompagnées d'un bordereau d'envoi n° 502 auquel est attaché, le cas échéant,
la quittance n° 258 T constatant le paiement du prix des vignettes, sont expédiées par le receveur des accises
à Bruxelles (Tabacs), sous pli plombé ou cacheté portant, outre le nom de l'intéressé, le numéro du dit
bordereau. Ce pli est adressé: soit au bureau ou à la succursale des douanes ou des accises de la résidence
de l'intéressé ou de son représentant, soit au bureau ou à la succursale indiqué dans la demande n° 501. Cette
règle s'applique également aux bandelettes destinées à être apposées à l'étranger, l'Administration ne
pouvant assumer ni les charges ni les risques d'expédier ces valeurs en dehors du pays.
Il est adressé, à l'intéressé, un bulletin n° 503 donnant avis de l'expédition.
Il est loisible à l'assujetti de faire prendre, contre paiement, les bandelettes au bureau des accises de
Bruxelles (Tabacs) (1) moyennant d'en taire mention dans la demande n° 501 et de faire parvenir celle-ci
au plus tard la veille de l'enlèvement des valeurs.
§ 14. — Le receveur ou le succursaliste par l'entremise duquel se fait la remise des bandelettes s'abstient
d'ouvrir le paquet; il le remet tel quel à l'intéressé.
Dans le cas où le paiement des bandelettes n'a pas eu lieu d'avance (§ 12), il est effectué au moment de
la remise des vignettes, contre quittance extraite d'un registre n° 258T.
Après avoir reçu les bandelettes, l'intéressé en accuse la réception au bas du bordereau n° 502. Il lui est
recommandé de vérifier le nombre et l'espèce des bandelettes avant d'en prendre réception. Aucune récla-
mation ne sera admise ultérieurement pour cause de manquant, d'erreur ou de vol.
Le receveur (2) détache l'accusé de réception du bordereau et le renvoie au bureau des accises à Bruxelles
(Tabacs). Il conserve le bordereau proprement dit qui, le cas échéant, est versé à l'appui du registre n°258T
pour justifier la perception.
§ 15. — Les droits perçus sont portés en recette au journal n° 51 et aux états nos 58A et 61 A sous la
rubrique « Accises-Droits proportionnels sur les tabacs».
§ 16. — Le destinataire n'a pas la latitude de prendre livraison d'une partie de l'envoi et de renoncer à
l'autre partie. S'il refuse des bandelettes avant le paiement, sous prétexte, par exemple, qu'elles ne lui sont
plus nécessaires ou s'il n'en prend pas livraison dans la quinzaine suivant la date de l'arrivée des bande-
lettes au bureau de destination, le colis doit être renvoyé intégralement, avec une note explicative, au rece-
veur-conservateur; celui-ci annule la commande et réintègre les valeurs.
§ 17. — Le receveur adresse, le 2 de chaque mois, au Ministère des Finances (Service central des tabacs),
par l'intermédiaire du contrôleur divisionnaire qui en certifie l'exactitude, un relevé n° 505 indiquant
1° La date et le numéro des bordereaux d'envoi n° 502;
2° La somme perçue pour chaque bordereau;
3° La date de la perception;
4° Le total des sommes perçues pendant le mois pour lequel le relevé est formé;
5° Le total des droits perçus depuis le commencement de l'année.
§ 18. — Le fabricant ou l'importateur fait apposer son nom ou son numéro d'ordre sur les bandelettes,
en se conformant sous ce rapport aux prescriptions du § 9; il les fait ensuite découper, autant que possible,
au fur et à mesure des besoins.
§ 19. — Tout détenteur de bandelettes fiscales est astreint à la tenue d'un compte n° 504 indiquant,
d'une part, le nombre et l'espèce de bandelettes reçues et, d'autre part, le nombre et l'espèce de bandelettes
utilisées (3).
L'intéressé joint le bulletin n° 503 (§ 13) au dernier feuillet de son compte afin de permettre aux employés
de vérifier la prise en charge.
(1) Voir page 4, renvoi 183.
(2) En cas de remise de bandelettes par l'intermédiaire d'une succursale des douanes ou accises, le paiement doit tou-
jours être effectué au préalable au bureau des accises à Bruxelles (Tabacs) ou au 1er bureau des daounes à Luxembourg.
(3) Cette disposition ne s'applique pas aux bandelettes livrées aux négociaants et aux détaillants pour remplacer les
bandelettes de l'ancien régime, le contrôle de ces vignettes pouvant être opéré au moyen des relevés n° 5181 formés par
les intéressés (§ 49).
§ 20. — Le fabricant et l'importateur sont tenus de représenter les bandelettes fiscales non utilisées,
ainsi que le Compte n° 504, à toute réquisition des agents de la surveillance (§ 98, R. 3179).
Ils sont responsables de la bonne conservation des bandelettes et du compte. Ils doivent les mettre en
sécurité aucune restitution de droits n'étant d'ailleurs opérée en cas de vol ou de perte des vignettes.
§ 21. — Les paiements effectués demeurent acquis au Trésor. D'autre part, les bandelettes livrées ne sont
ni reprises, ni échangées par l'Administration (1). Les bandelettes rendues inutilisables par suite de détério-
rations survenues au cours de l'impression du nom ou du numéro d'ordre (§ 9) sont remplacées par l'Admi-
nistration.
Le renvoi au bureau des accises à Bruxelles (Tabacs) (2) des feuilles détériorées a lieu à la fin de chaque
-trimestre. L'intéressé y joint un bordereau indiquant le nombre et l'espèce de feuilles renvoyées, ainsi que
le montant du droit qu'elles représentent. Les bandelettes sont remplacées par d'autres pour un import
équivalent, sous déduction du coût intrinsèque des feuilles détériorées, c'est-à-dire du prix de confection
augmenté des frais d'envoi et de conservation.
§ 22. — La vente, la cession et l'échange de bandelettes fiscales sont interdits, à moins d'une autorisation
spéciale de l'Administration.
Le cas échéant, la cession n'est autorisée que pour autant que les bandelettes se trouvent encore à l'état
de feuilles entières et qu'elles ne soient pourvues ni d'un nom, ni d'un numéro d'ordre; de plus, elles doivent
être en bon état.
L'Administration peut consentir des dérogations à cette règle, notamment lorsqu'il s'agit d'une cessation
de profession et d'une reprise de commerce.
Pour obtenir l'autorisation de céder des bandelettes, le fabricant ou l'importateur adresse à l'Adminis-
tration une demande indiquant, outre le motif de la cession, le nombre exact de bandelettes de chaque série
spécifiée d'après le tableau synoptique (§ 8), ainsi que le nom, la profession et la demeure du fabricant ou
importateur qui désire reprendre les vignettes.
Chapitre II. — Conditionnement des tabacs mis en vente.
§ 23. — Pour l'emballage et la mise en vente des tabacs fabriqués, ainsi que pour l'apposition des bande-
lettes fiscales sur ces produits, il y a lieu de se conformer aux règles tracées par les §§ 24 à 47 ci-après.
Cigares.
§ 24. — Les cigares peuvent être vendus soit par pièce, soit en emballage, soit en bottes entourées d'un
ruban.
Conformément à l'art. 19, § 1er (modifié de la loi du 20 octobre 1919 (art. 5 de la loi du 31 décembre 1925,
R. 3444), la bandelette fiscale doit être appliquée sur chaque cigare, quel que soit le mode de vente.
La bandelette fiscale doit contourner le cigare vers le milieu.
L'extrémité gommée doit chevaucher sur l'autre extrémité et être collée sur celle-ci, de manière à former
une bague très adhésive ne pouvant s'enlever que par déchirure.
Dans une même caisse de cigares, ne peuvent se trouver que des unités revêtues de la même catégorie
de bandelettes; de plus, ces cigares doivent provenir du même fabricant. Toute infraction à cette disposition
sera considérée comme manœuvre tombant sous l'application de l'art. 25, § 1er, littérar d, de la susdite loi.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne doivent cependant pas être interprétées dans ce sens qu'il
serait interdit de mettre en vente des caissettes ou coffrets de luxe divisés en compartiments bien distincts
et comprenant des cigares de différentes catégories. Dans l'espèce, chaque compartiment peut être consi-
déré comme formant une caissette séparée étant bien entendu
1° que les cigares placés dans un même compartiment doivent porter une bandelette de même série;
2° que tous les cigares contenus dans la caissette ou le coffret doivent être revêtus de bandelettes pourvues
du même numéro d'ordre ou du même nom de fabricant.
(1) Pour la période transitoire, voir §; 51.
(2) Voir page 183, renvoi 4.
9 a
§ 25. — Les bouchons de tabac pour la pipe, sous forme de cigares, suivent, à raison de leur conditionne-
ment, le régime des cigares, la pipe faisant d'ailleurs office dans ce cas de fume cigare.
§ 26. — Il est loisible aux fabricants ou importateurs de placer sur le cigare une bague ou vignette à leur
firme, soit à côté de la bandelette fiscale, soit en partie sur celle-ci, à la condition expresse, dans ce dernier
cas, que les deux tiers au moins de la bandelette fiscale demeurent bien apparents.
Les agents de la surveillance veillent à ce que cette tolérance ne prête pas à des abus. S'ils constatent
que les deux tiers de la bandelette fiscale ne sont pas à découvert, ils relèvent l'infraction, en ayan soin de
s'assurer si, dans un but de fraude, la bandelette n'a pas été subdivisée dans le sens de la longueur.
Cigarillos.
§ 27. — Les cigarillos (1) ne peuvent être emballés ni mis en vente qu'en paquets, en étuis ou en boîtes,
toute latitude étant laissée quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica, etc.).
Est également autorisé l'emballage sous forme de bottes, à la condition
1° que les cigarillos soient contournés dans le sens de la longueur d'un papier solide recouvrant entière-
ment les deux extrémités;
2° que ce papier soit assujetti par un ruban ou une ficelle serré autour de la botte, de façon que seuls
les côtés des cigarillos soient partiellement à découvert;
3° que la bandelette fiscale soit collée de manière à recouvrir la ligne de jointure du papier de telle sorte
qu'il ne soit pas possible d'enlever ce papier sans provoquer la déchirure de la bandelette.
Il s'ensuit que le débit de cigarillos à la pièce ou en bottes entourées d'un simple ruban est interdit.
§ 28. — Les conditionnements ci-après sont prévus en ce qui concerne le nombre de cigarillos placés dans
chaque emballage: 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces (2).
Toutefois, lès emballages contenant un nombre d'unités qui ne concorde pas avec ces conditionnements
Sont également admis sous la réserve expresse qu'ils soient revêtus de la bandelette fiscale correspondant
au nombre réglementaire immédiatement supérieur au nombre réel. Ainsi, la bandelette à apposer sur un paquet
de 15 cigarillos serait celle afférente à 20 pièces.
L'exécution des dispositions de l'alinéa précédent ne peut jamais avoir pour conséquence que les fabricats
soient munis d'une bandelette dont la hauteur serait inférieure au prix de vente au détail sur la base de
l'unité des produits.
Exemple
1° Un paquet contenant effectivement 15 cigarillos est vendu 1,50 fr. au détail, soit à raison de 1 ,50: 15 =
0,10 fr. la pièce.
Ces produits rentrent dans la septième catégorie fixée par la loi (plus de 90 centimes jusque 1 fr. les 10
pièces. Droit de 7 fr. le mille).
Ils doivent être revêtus de la bandelette série 163 pour emballages de 20 pièces (Prix de vente maximum
2 fr. — taux: 14 centimes).
Afin de mettre les agents de la surveillance à même de s'assurer, en ce qui concerne les emballages conte-
nant un nombre de pièces non prévu, que la bandelette fiscale est en rapport avec le prix de vente des
fabricats à l'unité, ces emballages doivent mentionner de façon apparente, entre autres, le contenu effectif
(nombre de pièces) et le prix réel de vente.
§ 29. — Les boîtes contenant plus de 25 pièces doivent avoir la forme d'un coffret, c'est-à-dire être fermées
par un couvercle fixé d'un côté en guise de charnière ou bien se soulevant librement sans attache. L'emploi
de boîtes à coulisses est, par conséquent, défendu pour la vente de cigarillos par 50 ou 100 pièces.
§ 30. — Les conditionnements d'emballages prévus aux §§ 27 à 29 ne s'appliquent qu'aux cigarillos des-
tinés à être mis en vente ou consommés dans le pays et non aux produits déclarés pour l'exportation.
§ 31. — La bandelette fiscale est apposée de telle manière qu'il ne soit pas possible; sans qu'elle se déchire,
(1) On entend par cigarillos les menus cigares dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1000 pièces.
(2) Il n'est provisoirement pas créé de bandelette spéciale pour l'emballage de 5 cigarillos de la première catégorie
(jusque 40 centimes le paquet de 10 pièces).
d'ouvrir ou d'enlever l'emballage. Elle est collée sur toute sa longueur à l'extérieur de l'emballage et doit
y adhérer fortement (1). Si la bandelette est trop longue, la partie inutile peut être découpée ou bien les
extrémités peuvent chevaucher, l'une se collant à l'autre. En aucun cas, les indications essentielles de la
bandelettes (écusson, catégorie, taux, prix maximum; ne peuvent être coupées. Le cas échéant, les rognures
doivent être immédiatement détruites, ce pour éviter leur dispersion qui pourrait mener à des abus
Pour laisser tout champ libre aux inscriptions privées, la bandelette peut être appliquée sur le côté, pourvu
qu'elle réponde aux conditions fixées par l'alinéa précédent. S'il s'agit de boîtes à coulisses ou de paquets
s'ouvrant des deux côtés, la bandelette doit empêcher l'ouverture dans n'importe quel sens.
§ 32. — La bandelette doit rester apposée sur l'emballage jusqu'au moment de la vente des produits au
consommateur
A l'occasion de leurs services, les agents de la surveillance vérifient si la bandelette est régulièrement
apposée. Tout agencement permettant d'ouvrir l'emballage sans déchirer la bandelette est réputé frau-
duleux et donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
§ 33. — Les employés chargés de la surveillance des fabriques de tabac et du contrôle de l'apposition des
bandelettes veillent particulièrement à ce que les cigarillos mis en vente comme tels ne constituent pas,
en réalité, des cigares au sens de la loi. A cet effet, ils contrôlent le poids des cigarillos; si celui-ci s'élève à
3 kilogrammes ou plus par 1000 pièces — soit 30 grammes ou plus par 10 pièces — ils relèvent l'irrégularité.
Pour établir le poids, les employés opérent sur des échantillons moyens.
Cigarettes.
§ 34. — Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu'en paquets, en étuis ou en boîtés,
toute latitude étant laissée quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica, etc.).
Il s'ensuit que le débit de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdit.
§ 35. — Les conditionnements ci-après sont prévus en ce qui concerne le nombre de cigarettes placées
dans chaque emballage: 5, 10, 12, 20, 25, 50 ou 100 pièces (2).
§ 36. — Les dispositions des §§ 28, alinéas 2 et suivants, 29 à 32 sont applicables aux cigarettes (3).
Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec.
§ 37. — Le tabac à fumer, le tabac à priser ainsi que le tabac à mâcher à l'état sec ne peuvent être emballés
et mis en vente qu'en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton
papier, bois, métal, mica, etc.).
§ 38. — Les conditionnements ci-après sont prévus en ce qui concerne la quantité de tabac platée dans
chaque emballage. 25, 50, 100, 125, 250. 500 grammes ou 1 kilogremme (pois net).
§ 39. — Est interdit le débit en vrac de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher à l'état sec.
Toutefois, le tabac à fumer peut être vendu enroulé sous forme de boudins. Chaque rouleau doit être llé
au moyen d'une ficelle solide et recouvert ensuite de deux bandes croisées en papier fort. Ces bandes doivent
être très serrées et revêtues ensuite de la bandelette fiscale apposée de telle façon qu'il soit impossible
d'enlever l'emballage sans déchirer la vignette.
§ 40. — Rentre notamment dans la catégorie du tabac à mâcher sec, le tabac de l'espèce qui, bien que
préparé sous la forme de rolles ou autrement, a l'apparence extérieure du tabac à fumer (4).
§ 41. — Les dispositions des §§ 28, alinéas 2 et suivants, 30 à 32 sont applicables au tabac à fumer, tabac
à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec.
(1) Lorsque, dans un but de réclame, des cigarillos sont destines à être exposes en vente en coffrets ouverts, il faut
que la bandelette sort collée sur l'emballage intérieur (papier transparent, mica, etc.) dont les produits doivent être
recouverts, ainsi que sur le bois, au milieu, et que les extrémités de la vignette arrivent des deux côtes en dessous de
l'emballage extérieur.
(2) Il n'est provisoirement pas crée de bandelette spéciale pour l'emballage de 5 cigarettes de la première catégorie
(jusque 20 centimes le paquet de 10 pièces).
(3) Voir aussi renvoi (1).
(4) Pour les rolles d'aspect noirâtre ou gluant (voir § 42).
Tabac à mâcher vendu à l'état humide.
§ 42. — Ne peut, au point de vue du droit de consommation, être considéré comme tabac à mâcher vendu
à l'état humide que le tabac fermenté et fortement saucé, d'aspect noirâtre ou gluant, et qui ne peut être utilisé
comme tabac à fumer (voir § 40).
§ 43. — Le tabac à mâcher ne peut être déclaré à la sortie de la fabrique qu'en barils, barillets, ou boîtes,
métalliques, sans distinction de poids.
Ces colis ne doivent pas être munis d'une bandelette fiscale; mais leur fermeture est assurée au moyen
d'un plomb apposé par les agents de l'Administration de telle manière qu'il soit impossible d'ouvrir l'em-
ballage sans rompre le scellé.
La ficelle servant à fermer le colis doit être d'une venue, sans nœuds: elle reçoit, avant le plombage, une
étiquette avec œillet métallique indiquant le nom et l'adresse du fabricant, le poids net du tabac — y compris
celui du jus — et la date de l'expédition au débitant ou du dépôt dans le magasin de libre pratique (§ 100,
R. 3179). Cette étiquette est fournie par l'intéressé, qui y appose lui-même les indications requises.
§ 44. — Avant que les employés procèdent au plombage prescrit par le § 43, le fabricant remet au rece-
veur ou au succursaliste des accises du ressort une déclaration indiquant notamment le nombre et le poids
des barils, barillets ou boîtes, les marques et les numéros, ainsi que les poids brut et net (ce dernier en toutes
(lettres).
Il paie en même temps le droit de consommation de 50 centimes par kilogramme net fixé par la loi.
Le receveur ou le succursaliste délivre une quittance d'accise n° 258bis (série spéciale) (1) au vu de la-
quelle les employés procèdent à la vérification détaillée des tabacs et apposent ensuite l'étiquette et le
plomb. Les tabacs sont enlevés de la fabrique sous le couvert de la quittance d'accise.
§ 4$. — Si, au moment de la vente, les rolles à mâcher sont puisées dans les récipients originaux, le plomb
et l'étiquette restent attachés à ces emballages.
§ 46. — La réexpédition, par quantités dépassant 1 kilogramme, de tabacs à mâcher non renfermés dans
leur emballage primitif (2) et enlevés du magasin de libre pratique d'un fabricant ou du magasin d'un
négociant ou d'un détaillant, doit être couverte par une lettre de voiture n° 152T (3).
Le volant accompagne le produit vendu et sert à en justifier la détention régulière par l'acquéreur; quant
à la souche, elle reste chez le vendeur, à la disposition des agents du fisc.
Afin d'éviter que la lettre de voiture ne couvre indéfiniment la détention des rolles, voire de celles qui
seraient obtenues illicitement, le document ne peut avoir une durée de validité supérieure à un mois.
Conséquemment, il appartient aux intéressés de régler autant que possible leurs achats de tabac à mâcher
saucé de telle manière que la marchandise puisse être écoulée dans le délai prévu. Toutefois, si exception-
nellement le terme de validité venait à expirer sans que les fabricats fussent vendus, une prolongation de
délai pourrait être accordée par le contrôleur divisionnaire à la demande — dûment motivée — des assu-
jettis et après que ce fonctionnaire aurait acquis la certitude que cette demande ne masque aucun abus.
§ 47. — Les dispositions du § 30 sont applicables au tabac à mâcher.
Chapitre III. — Dispositions transitoires.
Application du nouveau barème des droits proportionnels de consommation. — Perception des droits
supplémentaires.
§ 48. — Conformément à l'arrêté royal du 29 janvier 1926, R. 3451, les dispositions des art. 3 à 6 de la
loi du 31 décembre 1925, R. 3444, portant notamment modification du droit proportionnel de consom-
mation, entrent en vigueur le 1er avril 1926.
(1) Pour l'inscription du droit de consommation dans la comptabilité, voir § 15.
(2) L'emballage servant à la réexpédition doit être muni d'une étiquette, portant de manière apparente la mention
« Tabac à mâcher » et indiquant le bureau de délivrance, la dete et le numéro de la lettre de voiture n° 152T.
(3) Les formules de lettre de voiture n° 1521 sont à fournir par les intéressés d'après le modèle annexé à la circulaire
du 10 novembre 1920, n° 80760.
Le volant peut être formé par reproduction de la souche au moyen d'un procédé mécanique ou de papier carbone, sous
la réserve que les copies soient claires et indélébiles.
Conséquemment, tous les tabacs fabriqués enlevés d'une fabrique ou bien déclarés à l'importation à
partir de cette dernière date, doivent être revêtus de bandelettes fiscales appartenant au nouveau tarif des
droits proportionnels.
D'autre part, les produits munis d'anciennes bandelettes et qui se trouvent le 31 mars 1926, au soir, dans
les enclos des produits fabriqués et les magasins de libre pratique des fabricants, ainsi que dans les maga-
sins des importateurs, négociants et détaillants, doivent également être revêtus de bandelettes fiscales du
nouveau barème et, le cas échéant, être soumis à un supplément de droit (1).
Par mesure transitoire, ne doivent pas être revêtus de nouvelles bandelettes les cigares et cigarillos munis
de bandelettes de l'ancien régime et qui, à la susdite date, se trouvent dans les locaux précités ou sont en
cours d'importation; ces produits peuvent, jusqu'au 31 décembre 1926, être écoulés avec les bandelettes
dont ils sont pourvus (2).
§ 49. — Pour l'application des dispositions du § 48, les règles ci-après sont à observer
I .
Les fabricants, importateurs négociants et détaillants doivent former, en double expédition, un
relevé n° 518T, conforme au modèle annexé à la présente instruction, des cigarettes et du tabac à fumer, à
priser et à mâcher sec, munis de bandelettes de l'ancien régime, et qui, d'après les prévisions, se trouveront
le 31 mars 1926 dans les locaux visés au paragraphe précité.
Le modèle n° 518T est fourni par l'Administration. Des exemplaires seront remis, dès le 25 mars 1926,
aux intéressés par les soins des commis des accises.
Le relevé n° 518T doit indiquer, entre autres
a) Le prix maximum de vente au détail figurant sur les bandelettes apposées sur les produits, ainsi que la
série et le taux de ces vignettes
b) Le prix auquel l'intéressé entend vendre ses tabacs à partir du 1er avril 1926, ainsi que la série et le
taux de la bandelette du nouveau régime qui doit être appliquée (3);
c) Le supplément d'impôt formant la différence entre le nouveau et l'ancien taux du droit (4).
II. — Le 30 mars 1926, les agents de la surveillance se représentent chez tous les intéressés pour s'assurer
s'ils se sont conformés aux dispositions du n° 1.
S'il s'agit de fabricants, négociants et détaillants établis dans les grands centres et qui ont des stocks
importants de produits, de même que ceux qui ont plusieurs débits ou succursales, les susdits agents les
invitent à adresser directement au receveur-conservateur, rue du Marteau, nos 5.7, à Bruxelles, (5) une
demande de nouvelles bandelettes, demande qui doit être appuyée d'une expédition du relevé n° 518T et
qui donne lieu au paiement au comptant des droits supplémentaires. Les intéressés conservent la seconde
expédition du dit relevé en vue du contrôle subséquent.
Quant aux fabricants, négociants et détaillants autres que ceux visés à l'alinéa précédent, ils obtiennent
les nouvelles bandelettes nécessaires par l'entremise du chef de section des accises. A cette fin, ce dernier
agent retire une expédition du relevé n° 518T et forme, pour tous les intéressés de son ressort, une demande
n° 501 globale de bandelettes, demande qu'il adresse au receveur-conservateur à Bruxelles. (5) Celui-ci
fait parvenir sans délai ces bandelettes au chef de section, qui en fait la remise aux intéressés, avant le
1er avril 1926, contre paiement au comptant des droits supplémentaires (§ 48).
(1) Il n'est accordé aucun remboursement d'impôt dans le cas où, pour un même prix de vente au détail des produits,
le taux du droit résultant du nouveau régime serait inférieur à celui de l'ancien tarit.
(2) 11 est bien entendu qu'à partir du 1er avril 1926, les fabricants et importateurs ne peuvent plus appliquer sur les
cigares et cigarillos des bandelettes de l'ancien tarif.
(3) Si l'intéressé ne possède pas les éléments voulus pour indiquer la série et le taux des nouvelles bandelettes ainsi
que le montant des droits supplémentaires, ces renseignements peuvent être mentionnés à l'intervention des commis
des accises.
(4) Il est loisible aux intéressés de réduire le prix ancien de vente, afin de ne pas devoir payer un complément de droits.
Dans ce cas, il est fait remise gratis d'une bandelette adéquate au droit déjà acquitté.
Exemple; un paquet contenant 20 cigarettes est revêtu actuellement de la bandelette 17/1C correspondant au prix
maximum de 3 francs, taux du droit 40 centimes. L'intéressé peut obtenir, sans payer un complément une bandelette
nouvelle pour 20 cigarettes, correspondant au droit de 40 centimes, mais avec prix maximum nouveau de 2 francs,
c'est-à-dire la série 184.
(5) Voir page 183, renvoi 4,
Un décompte est éventuellement établi au relevé n° 518T des bandelettes qui dépassent les quantités
réellement nécessaires.
III. — Si l'intéressé déclare ne pas pouvoir payer au comptant l'intégralité des droits supplémentaires, il
ne lui est délivré que des bandelettes à concurrence de la somme payée et les fabricats non mis en règle sont
inventoriés et mis sous scellés jusqu'à ce que les droits requis aient été acquittés.
Les nouvelles vignettes sur lesquelles les assujettis auront, au préalable, Indiqué leur nom ou leur numéro
d'ordre enregistré à l'Administration, doivent être appliquées autant que possible au-dessus des anciennes
bandelettes dont les produits sont munis (1).
Cette apposition doit être effectuée dans le plus bref délai possible, mais dans tous les cas avant la vente
des produits si celle-ci a lieu à partir du 1er avril 1926.
IV. — Après la remise de toutes les bandelettes, le chef de section transmet au receveur-conservateur
un décompte indiquant, par assujetti, le montant des droits supplémentaires perçus par lui. Il y joint les
relevés n° 518T et, le cas échéant, les bandelettes non utilisées. Le montant des droits supplémentaires
perçus est versé, en même temps, au compte-chèques du receveur-conservateur (2).
Le chef de section doit faire, à valoir sur le décompte, un versement au profit du comptable précité,
chaque fois qu'il a encaissé une somme supérieure à 500 francs.
Les frais des chèques sont déduits du versement.
Mise en vente des nouvelles bandelettes fiscales.
§ 50. — La mise en vente des bandelettes fiscales des séries nouvellement créées aura lieu dès le commen-
cement du mois de mars 1926. En vue de permettre à l'Administration de prendre les mesures nécessaires
à cette fin, il ne sera plus délivré, à partir du 28 février, des bandelettes de l'ancien modèle. (3) Les fabri-
cants et importateurs doivent prendre les dispositions voulues pour demender avant cette dernière date les
quantités de bandelettes du dit modèle nécessaires à leurs besoins jusqu'au 31 mars 1926.
Rien ne s'oppose toutefois à ce que des produits fabriqués ou importés en mars 1926 et portant la nouvelle
bandelette soient livrés à la consommation dès avant le 1er avril 1926.
§ 51. — Les fabricants et importateurs qui, à la date du 1er avril 1926, possèdent un stock de bandelettes
de l'ancien régime, dont ils n'ont plus l'emploi par suite de la mise en vigueur du nouveau barème des
droits proportionnels de consommation, peuvent, sur demande à adresser au Ministère des Finances (Service
central des tabacs), (4) obtenir, en échange, pour une valeur correspondante, des bandelettes du nouveau
régime, moyennant le paiement du prix de confection des bandelettes reprises.
Le cas échéant, les bandelettes ne seront échangées que pour autant qu'elles soient intactes, c'est-à-dire
qu'elles ne portent pas la moindre trace de souillure ni d'usage. De plus, les bandelettes découpées doivent
être présentées en liasses complètes.
§ 52. — Les agents du contrôle et de la surveillance tiennent la main à ce que les fabricants, importateurs,
négociants et détaillants soumettent leurs produits aux nouveaux droits ou, selon le cas, aux droits supplé-
mentaires.
En cas d'infraction, les produits litigieux sont mis sous scellés et l'intéressé est constitué en contravention.
§ 53. — Sont rapportées les dispositions ci-après
Les §§ 1 à 40 de l'instruction R. 3179;
Les §§ 1, 3, 5 et 15 de la circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° Ac. 80760 (5);
Les §§ 15 et 20 à 23 de la circulaire imprimée du 26 février 1921, n° Ac. 41685 (6);
Les § § l à 4 de la circulaire imprimée du 14 novembre 1922, n° Ac. 96074;
Les §§ 5, 6 et 11 de la circulaire imprimée du 25 mars 1924, n° Ac. 102982;
(1) L'apposition des bandelettes ne doit pas être effectuée en présence des agents de la surveillance. Mais ceux-ci four-
nissent aux intéressés toutes les indications utiles.
(2) Le compte du 1er bureau des douanes à Luxembourg porte le n° 2809.
(3) Dans le Grand-Duché cette date est fixée au 21 mars 1926.
(4) Dans le Grand-Duché la demande doit être adressée à la Direction des douanes.
(5) Voir Mémorial 1922, n° 29bis, p. 468, renvoi 1 ; p. 472, renvoi 4 et 5; p. 475, renvoi 3.
(6) Voir Mémorial 1922, n° 29bis, p. 468, renvoi 2; p. 471, renvoi 1.
Les circulaires des 4 décembre 1923, n° Ac. 101525,17 mai, 10 juin et 7 août 1924, nos Ac. 103532,104079
et 104917, 30 mars et 9 juin 1925, nos Ac. 107033 et 109078.
§ 54. Un exemplaire de la présente instruction sera remis, par les soins des commis des accises, à chaque
fabricant de tabacs et à chaque importateur habituel de tabacs fabriqués. Ces agents notifieront, en outre,
à chaque négociant et détaillant, les dispositions des §§ 48 à 50.
Mention de cette remise et de cette notification sera faite au calepin n° 291.
(Suivent le Tableau synoptique et le relevé n° 518T.)
Tableau synoptique des bandelettes fiscales
pour tabacs fabriqués
remanié d'après l'article 3 de la loi du 31 décembre 1925
Annexe A, R. 3452.
A. — Cigares.
CATÉGORIE
Jusque fr. 0.20 la pièce
Plus de fr. 0.20 jusque fr. 0.30
0.30
0.40
0.40
0.50
0.50
0.60
0.60
0.70
0.70
0.80
0.80
0.90
0.90
1.00
1.25
1.25
1.50
1.50
1.75
1.75
2.50
2.50
3.50
3.50
4.50
4.50
5.50
5.50
6 6.50
6.50
7 7.50
7.50
8.50
8.50
9.50
9.50
Plus de 10 fr
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.25
1.50
1.75
2.50
3.50
4.50
5.50
6.50
7.50
8.00
8.50
9.50
illimité.
Bandelettes
Série
Taux
du droit
1 C.
2 C.
3 c.
4 C.
5 c
6 c.
7 c.
8 c.
9 c.
11 C.
13 c.
15 c.
18 c.
24 C.
30 C.
35 c
40 C.
50 c.
60 c.
66 c.
72 c.
78 c.
84 c.
90 c.
96 c.
1 .02
1 .08
1 .14
1 .20
1 .26
Prix d'une
feuille de 500
bandelettes
fr.
B. — Cigarillos. (1)
(1) Sont considérés comme cigarillos, les menus cigares dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1000 pièces
(2) Il n'est provisoirement pas créé de bandelette spéciale pour ce type d'emballage.
9 b
CATÉGORIE
Jusque fr. 0.40 le paquet de
10 pièces
Plus de fr. 0.40 jusque fr. 0.50
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 0.50 jusque fr. 0.60
e paque de 10 pièces
Plus de fr. 0.60 jusque fr. 0.70
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 0.70 jusque fr. 0.80
le paquet de 10 pièces
Emballages
5 pièces
(2
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
)
0.20
0.40
0.80
4.00
0.25
0.50
1.25
2.50
0.30
0.60
1.20
1.50
0.35
0.70
1.40
1.75
3.50
0.40
0.80
1.60
Bandelettes
Série
Taux
du droit
C.
C.
2½ C.
5 c.
c.
c.
C.
c.
5 c.
C.
C.
1½ c.
3 c.
6 c.
7½ c.
15 c.
c.
c.
c.
8 c
c.
C.
C.
2½ C.
5 c.
c.
12½ C.
25 c.
c.
Prix d'une
feuille de 100
bandelettes
fr.
2.50
1.50
7.50
2.50
12.50
B. — Cigarillos. (1)
CATÉGORIE
Plus de fr. 0.80 jusque fr. 0.90
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 0.90 jusque fr.
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 1.— jusque fr. 1.25
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 1.25 jusque fr. 1.50
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.75
le paquet de 10 pièces
Emballages
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
0.45
0.90
1.80
2.25
4.50
0.50
2.50
0.63 (2)
1.25
2.50
3.13(2)
6.25
12.50
0.75
1.50
3.75
7.50
0.88 (2)
1.75
3.50
4.38 (2)
8.75
17.50
Bandelettes
Série
Taux
du droit
3 c.
6 C.
C.
C.
30 c.
c.
3½ c.
7 c.
c.
17½ c.
35 c.
70 c.
4½ c.
9 c.
18 c.
22½ c.
45 c.
c.
5½ c.
C.
C.
27½ c.
55 c.
1.10
6½ c.
13 c.
C.
32½ C.
65 c.
1.30
Prix d'une
feuille de 100
bandelettes
fr.
3.50
17.50
4.50
22.50
5.50
27.50
55.00
6.50
32.50
(1) Voir renvoi (1) p. 193.
(2) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
B. — Cigarillos. (1)
(1) Voir renvoi (1) p. 193.
CATÉGORIE
Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 2.— jusque fr. 2.50
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 2.50 jusque fr. 3
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 3.— jusque fr. 3.50
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 3.50 jusque fr. 4
le paquet de 10 pièces
Emballages
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
1.25
2.50
6.25
12.50
1.50
7.50
1.75
3.50
8.75
17.50
Bandelettes
Série
Taux
du droit
7½ c.
C.
30 c.
37½ c.
75 c.
1.50
c.
20 C.
40 C.
50 C.
12½ C.
c.
50 c.
62½ c.
1.25
2.50
15 C.
c.
c.
75 c.
1.50
18 c.
36 c.
72 c.
90 c.
1.80
3.60
Prix d'une
feuille de 100
bandelettes
fr.
7.50
37.50
12.50
62.50
B. — Cigarillos. (1)
CATÉGORIE
Plus de fr. 4.— jusque fr. 4.50
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 4.50 jusque fr. 5
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 5.— jusque fr. 5.50
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6.
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 6.— jusque fr. 6.50
le paquet de 10 pièces
Emballages
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
2.25
4.50
11.25
22.50
2.50
12.50
2.75
5.50
13.75
27.50
3.25
6.50
16.25
32.50
Bandelettes
Série
Taux
du droit
21½ C.
43 c.
86 c.
1.07½
2.15
4.30
25 c.
50 c.
1.25
2.50
27½ C.
55 c.
1.10
1.37½
2.75
5.50
30 c.
60 c.
1.20
1.50
32½ c.
65 c.
1.30
1.62½
3.25
6.50
Prix d'une
feuille de 100
bandelettes
fr.
21.50
107.50
27.50
137.50
32.50
162.50
(1) Voir renvoi (1) p 193,
B.
Cigarillos. (1)
CATÉGORIE
Plus de fr. 6.50 jusque fr. 7
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 7— jusque fr. 7.50
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 7.50 le paquet de
10 pièces
Emballages
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
3.50
17.50
3.75
7.50
18.75
37.50
illimité
id.
id.
id.
id.
id.
Bandelettes
Série
Taux
du droit
35 c.
70 c.
1.40
1.75
3.50
37½ c.
75 c.
1.50
1.87½ c.
3.75
7.50
40 C.
80 c.
1.60
Prix d'une
feuille de 100
bandelettes
fr.
37.50
187.50
(1) Voir renvoi (1) p. 193.
C. — Cigarettes.
CATÉGORIE
Jusque fr. 0.20 le paquet de
10 pièces
Plus de fr. 0.20 jusque fr. 0.30
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 0.30 jusque fr. 0.40
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 0.40 jusque fr. 0.50
le paquet de 10 pièces
us de fr. 0.50 jusque fr. 0.60
le paquet de 10 pièces
Emballages
5 pièces
(1)
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
1.00
0.20
0.24
0.40
0.50
0.15
0.30
0.36
0.60
0.75
1.50
0.20
0.40
0.48
0.80
0.25
0.50
0.60
1.25
2.50
0.30
0.60
0.72
1.20
1.50
Bandelettes
Série
Taux
du droit
C.
12 C.
C.
2½ C.
c.
10 c.
c.
2 c.
C.
c.
5 c.
10 c.
c.
2 c.
C.
4 8 C.
8 c.
10 c.
20 C.
40 C.
3 c.
c.
72 c.
C.
C.
c.
c.
c.
8 c.
96 c.
16 c.
C.
C.
C.
Prix d'une
feuille de 100
bandelettes
fr.
1.20
2.50
2.4C
4.80
7.20
9.60
(1) Il n'est provisoirement pas créé de bandelette spéciale pour ce type d'emballage.
C. — Cigarettes.
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
CATÉGORIE
Plus de fr. 0.60 jusque fr. 0.70
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 0.70 jusque fr. 0.80
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 0.80 jusque fr. o.90
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 0.90 jusque fr. 1
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 1.— jusque fr. 1.25
le paquet de 10 pièces
Emballages
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
PRIX
maximum
de vente
au détail
0.35
0.70
0.84
1.40
1.75
3.50
0.40
0.80
0.96
1.60
0.45
0.90
1.08
1.80
2.25
4.50
9.00
0.50
1.20
2.50
0.63(1)
1.25
1.50
2.50
3.13(1)
6.25
12.50
Bandelettes
Série
Taux
du droit
5½ c.
1 1
C.
132 c.
C.
27½C.
c.
1.10
c.
14 c.
168 c.
28 c.
35 c.
70 c.
1.40
8½ c.
c.
20½ C.
C.
42½ c.
85½ c.
1.70
c.
c.
C.
40 c.
50 c.
13 C
c.
3 1 2 c.
c.
c.
1.30
2.60
Prix d'une
feuille de 100
bandelettes
5.50
13.20
27.50
16.80
8.50
20.40
42.50
31.20
c.
Cigarettes.
CATÉGORIE
Plus de fr. 1.25 jusque fr. 1.50
le paquet de 10 pièces . ...
Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.75
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 2.— jusque fr. 2.50
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 2.50 jusque fr. 3
le paquet de 10 pièces
Emballages
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 id.
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
PRIX
maximum
de vente
au détail
0.75
1.50
1.80
3.75
7.50
0.88 (1)
1.75
2.10
3.50
4.38 (1)
8.75
17.50
2.40
1.25
2.50
6.25
12.50
1.50
3.60
6.00
7.50
Bandelettes
Série
Taux
du droit
16 C.
32 C.
38 4 c.
64 c.
80 c.
1.60
3.20
19 c.
38 c.
456 c.
76 c.
95 c.
1.90
3.80
22½ C.
45 c.
54 c.
90 c.
2.25
4.50
30 c.
60 c.
72 c.
1.20
1.50
374 c.
75 c.
90 c.
1.50
1.87½
3.75
7.50
Prix d'une
feuille de 100
bandelettes
38.40
45.60
22.50
112.50
37.50
187.50
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
C. — Cigarettes.
9 c
CATÉGORIE
Plus de fr 3 — jusque fr. 3.50
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 3.50 jusque fr. 4
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 4.— jusque fr. 4.50
le paquet de 10 pièces
Plu de fr. 4.50 jusque fr. 5.
le paquet d 10 pièces
Plus de fr. 5.— jusque fr. 5.50
le paquet de 10 pièces
Emballages
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
PRIX
maximum
de vente
au détail
1.75
3.50
4.20
8.75
17.50
4.80
2.25
4.50
5.40
11.25
22.50
2.50
12.50
2.75
5.50
6.60
13.75
27.50
Bandelettes
Série
Taux
du droit
45 c.
90 c.
1.08
1.80
2.25
4.50
52½ c.
1.05
1.26
2.10
2.62½
5.25
10.50
61 C.
1 .22
1.464
2.44
3.05
6.10
12.20
c.
1 .40
1.68
2.80
3.50
77 c.
1.54
1.848
3.08
3.85
15.40
Prix d'une
feuille de 100
bandelettes
52.50
262.50
1.050
146.40
1 .220
1.400
184.80
1.540
C. — Cigarettes.
CATÉGORIE
Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6.
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 6.— jusque fr. 6.50
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 6.50 jusque fr. 7
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 7. — jusque fr. 7.50
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 7.50 le paquet de
10 pièces
Emballages
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
7.20
3.25
6.50
7.80
16.25
32.50
3.50
8.40
17.50
3.75
7.50
18.75
37.50
illimité
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Bandelettes
Série
Taux
du droit
84 c.
1.68
2.01 6
3.36
4.20
8.40
16.80
91 C.
1.82
2.181
3.64
4.55
9.10
18.20
98 c.
1.96
2.352
3.92
4.90
9.80
19.60
1.05
2.10
2.52
4.20
5.25
10.50
1.12
2.24
2.688
4.48
5.60
11.20
22.40
Prix d'une
feuille de 100
bandelettes
fr.
201.60
1.680
218.40
1.820
235.20
1.960
1.050
2.100
268.80
1.120
2.240
D. — Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec
CATÉGORIE
Jusque fr. 0.60 le paquet de
Plus de fr. 0.60 jusque fr. 0.80
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 0.80 jusque fr. 1
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 1.— jusque fr. 1.20
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 1.20 jusque fr. 1.40
le paquet de 100 gr
Emballages
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
0.15
0.30
0.60
0.75
1.50
0.20
0.40
0.80
0.25
0.50
1.25
2.50
0.30
0.60
1.20
1.50
0.35
0.70
1.40
1.75
3.50
Bandelettes
Série
Taux
du droit
1½c.
3 c.
6 c.
7½ c.
C.
c.
c.
C.
4 c.
8 c.
C.
C.
c.
c.
2½ c.
c.
10 c.
12½ c.
25 c.
50 c.
1.00
3 c.
6 c.
C.
15 c.
30 c.
c.
1.20
3½ C.
7 c.
c.
17½ c.
35 c.
70 c.
1.40
N
ombre par feuille
Prix
par feuille
fr.
1.50
3.75
7.50
2.50
6.25
12.50
7.50
3.50
8.75
17.50
D. — Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec
CATÉGORIE
Plus de fr. 1.40 jusque fr. 1.60
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 1.60 jusque fr. 1.80
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 1.80 jusque fr. 2
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 2.— jusque fr. 2.40
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 2.40 jusque fr. 3
le paquet de 100 gr
Emballages
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
0.40
0.80
1.60
0.45
0.90
1.80
2.25
4.50
0.50
2.50
0.60
1 .20
2.40
0.75
1.50
3.75
7.50
Série
Bandelettes
Taux
du droit
c.
c.
16 c.
C.
C.
C.
1.60
4½ c.
9 c.
18 c.
22½ C.
45 c.
c.
1.80
5½ c.
C.
C.
27½ c.
55 c.
1.10
2.20
7½ c.
C.
c.
37½ c.
75 c.
1.50
11½ c.
22½ C.
C.
56| c.
1 .12½
2.25
4.50
Nombre de feuille
Prix
par feuille
fr.
4.50
11.25
22.50
5.50
13.75
27.50
7.50
18.75
37.50
11.25
22.50
22.50
28.13(1)
56.25
112.50
(1 ) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
D. — Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec
Plus de fr. 3.— jusque fr. 3.40
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 3.40 jusque fr. 4.
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 4.— jusque fr. 4.40
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 4.40 jusque fr. 5.
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 5.— jusque fr. 5.40
le paquet de 100 gr
25 gram.
50 id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
fr.
0.85
1.70
3.40
4.25
8.50
1.10
2.20
4.40
5.50
1.25
2.50
6.25
12.50
1.35
2.70
5.40
6.75
13.50
13 C.
26 C.
52 C.
65 c.
1.30
2.60
5.20
16½ c
32½ c.
65 c.
81½ c.
1.62½
3.25
6.50
18¾ c.
37½ c.
75 c.
93¾ c.
1.87½
3.75
7.50
22½ C.
45 c.
90 c.
1.12½
2.25
4.50
2 4 3 c.
48 6 C.
97 2 c.
1.21½
2.43
4.86
9.72
fr.
32.50
16.25
32.50
32.50
40.63 (1)
81.25
162.50
18.75
37.50
37.50
46.88 (1)
93.75
187.50
22. 50
56.25
112.50
24.30
48.60
48.60
60.75
21.50
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
CATÉGORIE
Emballages
PRIX
maximum
de vente
au détail
Bandelettes
Serie
Taux
du droit
Nombre
par feuille
Prix
par feuille
D. — Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec
Plus de fr. 5.40 jusque fr. 6
le paquet de 100 gr.
Plus de fr. 6.— jusque fr. 6.40
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 6.40 jusque fr. 7
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 7.— jusque fr. 7.40
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 7.40 jusque fr. 8
le paquet de 100 gr
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
500 id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
fr.
1.50
7.50
1.60
3.20
6.40
1.75
3.50
8.75
17.50
1.85
3.70
7.40
9.25
18.50
27 c.
54 c.
1.08
1.35
2.70
5.40
10.80
28 8 C.
57 6 c.
1.152
1.44
2.88
5.76
11.52
31½ c.
63 c.
1.26
1.57½
3.15
6.30
12.60
333 c.
666 c.
1.332
1.66½
3.33
6.66
13.32
36 c.
72 C.
1.44
1.80
3.60
7.20
14.40
fr.
67.50
28.80
57.60
57.60
31.50
78.75
157.50
33.30
66 60
66.60
83.25
166.50
CATÉGORIE
Emballages
PRIX
maximum
de vente
au détail
Bandelettes
Série
Taux
du droit
Nombre
par feuille
Prix
par feuille
D. — Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec
CATÉGORIE
Plus de fr. 8.— jusque fr. 8.40
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 8.40 jusque fr. 9.
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 9.— jusque fr. 9.40
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 9.40 jusque fr. 10
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 10.— le paquet de
100 gr
Emballages
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
500 id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
2.10
4.20
8.40
10.50
2.25
4.50
11.25
22.50
2.35
4.70
9.40
11.75
23.50
2.50
12.50
illimité
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Bandelettes
Serie
Taux
du droit
37 8 c.
75 6 c.
1.51 2
1.89
3.78
7.56
15.12
40½ c.
81 c.
1.62
2.02½
4.05
8.10
16.20
4 2 3 C.
846 c.
1.692
2.11½
4.23
8.46
16.92
45 c
90 c.
1.80
2.25
4.50
468 c.
936 c.
1.872
2.34
4.68
9.36
18.72
Prix
par feuille
fr.
37.80
75.60
75.60
94.50
40.50
101.25
202.50
42.30
84.60
84.60
105.75
211.50
112.50
46.80
93.60
93.60
Nombre
par
feuille
E. — Tabac à mâcher vendu à l'état humide.
CATÉGORIE
Une seule classe
EMBALLAGES
Barils ou barillets plombés sans
distinction de poids.
TAUX DU DROIT
Fr. 0.50 le kilogr. d'après le poids
net du tabac, y compris le jus.
F. — Bandelettes spéciales.
CATÉGORIE
Etalage
Contrôle (bandelettes à l'usage
du service. R. 3179, § 121,
5e alinéa).
TAUX DU DROIT
1 c. pièce
Néant
PRIX par feuille
de 100 bandelettes
fr.
1.00
Néant
SECTION DES ACCISES.
d
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
TABAC
COMMUNE DE
EXISTENCES PRÉSUMÉES
Espèce
des produits
EXEMPLES
Cigarettes
Tabac à
fumer et à
mâcher sec.
Tabac à
priser
Quantités
Nombre
et nature des
emballages
30 paquets
400 paquets
300 paquets
200 paquets
Nombre de
pièces (pour les
cigarettes) ou
poids net (pour
les tabacs)
10 pièces
20 pièces
100 grammes
25 grammes
RÉGIME ANCIEN
Prix de
vente
au
détail
par
boîte,
paquet,
etc.
1.20
2.80
1.75
illimité
Bandelettes
apposées sur
les produits
Série
17 A
17 c
26 B
22 A
Taux
du
droit
15 C.
40 C.
15 c.
1¼c.
Montant total
des droits
afférents
au nombre
d'emballages
indiqué dans
la colonne 2
4.50
2.50
Prix de
vente
au
détail
par
boîte,
paquet,
etc.
1.40
3.50
1.80
0.40
RÉGIME NOU
Nouvelle
bandelette
à apposer
Série
Taux
du
droit
32 c.
76 c.
18 c.
4 c.
VEAU
Montant total
des droits
afférents
au nombre
d'emballages
indiqué dans
la colonne 2
9.60
Montant
des droits
supplé-
mentaires
(différence
entre les
colonnes
11 et 7).
5.10
5.50
Montant des droits supplémentaires à payer
fr
en
toutes lettres en en chiffres).
, le
mars 1926.
Le Chef de Section des accises,
Formé en double expédition,
, l e
mars 1926.
( Signature)
d.
(1) Barrer la mention sans emploi.
(2) Si le nombre de bandelettes effectivement livrées ne concorde pas avec la quantité de fabricats indiquée dans la colonne 2 (§ 49, R. 3452),
un décompte est établi dans la colonne 13.
№
518T.
Relevé des quantités PRÉSUMÉES de CIGARETTES et de TABAC à FUMER, à PRISER et à MACHER (sec) qui se trouveront en magasin
le 31 mars 1926, au soir (§ 49 de l'instruction n° 3452).
Le soussigné (nom et prénoms)
(1)
fabricant
importateur
négociant
demeurant à
détaillant
rue
n°
déclare que, d'après ses prévisions, les quantités de tabacs fabriqués ci-après,
enclos de produits fabriqués
munis de la bandelette de l'ancien régime, se trouveront dans son (1) magasin de libre pratique
»
de gros
»
de détail
Observation
(2)
Arrêté grand-ducal du 15 mars 1926, rendant appli-
cables aux correspondances
télégraphiques à
l'intérieur du Grand-Duché les dispositions du
règlement de service de Paris.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant
l'organisation du service télégraphique et la taxa-
tion des correspondances télégraphiques;
Vu Notre arrêté du 21 janvier 1926 portant
publication des règlement et tarifs révisés pour la
correspondance télégraphique internationale;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et après délibération du Gouvernement en
conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La taxe d'un accusé de réception postal
d'un télégramme est égale à celle d'une lettre ordi-
naire pour l'intérieur du pays; celle de l'accusé de
réception télégraphique est fixée à 1 fr. et celle de
l'accusé de réception télégraphique urgent au triple
de cette dernière somme.
Die Gebühr für eine briefliche Empfangs-
anzeige eines Telegrammes ist auf die Taxe eines
gewöhnlichen inländischen Briefes, diejenige einer
telegraphischen Empfangsanzeige auf 1 Fr. und die-
jenige einer dringenden telegraphischen Empfangs-
anzeige auf das dreifache des letzteren Betrages
festgesetzt.
1° L'expéditeur qui désire que le bureau
télégraphique d'arrivé achemine son télégramme
par la voie postale dans les limites du Grand-Duché,
doit acquitter une taxe supplémentaire de recom-
mandation dans le cas où il demande l'expédition
du télégramme par lettre recommandée; pour l'ex-
pédition par lettre simple il n'est rien perçu.
Dans le dernier cas le bureau télégraphique d'ar-
rivée met le télégramme à la poste comme lettre
de service ordinaire, dans le premier cas comme
lettre recommandée d'office.
Les télégrammes arrivant de l'Etranger à ache-
miner par voie postale dans les limites du Grand-
Duché sont également expédiés comme lettres de
service ordinaires ou lettres recommandées d'office,
suivant le cas.
2° Pour les télégrammes de l'intérieur qui doivent
être acheminés par la voie postale hors des limites
du Grand-Duché, l'expéditeur doit acquitter, en
dehors de la taxe télégraphique, le port postal
d'une lettre ordinaire ou d'une lettre recommandée
pour le pays en question, selon que le télégramme
contient la mention « Poste » ou « Poste recom-
mandée ».
Ces télégrammes, ainsi que les télégrammes de
gegen Entrichtung einer Gebühr von 0,25 Fr. eine
Annahmebescheinigung mit Angabe der erhobenen
Taxe zu behändigen.
Das Führen eines Kontokorrents für die monat-
liche Verrechnung der Taxen, welche für die bei den
Schaltern der
Postanstalten aufgelieferten Tele-
gramme geschuldet sind, unterliegt einer Gebühr von
5 Fr. per Konto und per Monat nebst 20 Centimes
von jedem in Rechnung gestellten Telegramm. Es
bleibt der Verwaltung überlassen, eine Kaution zu
verlangen in den Fällen, wo eine solche Maßnahme
notwendig erscheint.
1. Der Absender, welcher wünscht, daß
die Ankunftsanftalt sein Telegramm durch die Post
innerhalb der Grenzen des Großherzogtums Weiter-
befördere, hat eine Zuschlagstaxe in der Höhe der
Rekommandationsgebühr zu entrichten für den Fall,
wo er die Beförderung des Telegramms als Ein-
schreibbrief verlangt;
für die Weitersendung als
gewöhnlicher Brief wird nichts erhoben.
In
dem letzteren Falle gibt die Ankunftsanstatt
das Telegramm als gewöhnlichen Dienstbrief, im
ersten Falle als eingeschriebenen Dienstbrief zur Post.
Aus dem Ausland eingehende Telegramme, welche
innerhalb des Großherzogtums durch die Post weiter-
zubefördern sind, werden ebenfalls, je nach dem Falle,
als gewöhnliche oder als eingeschriebene Dienstbriefe
befördert.
2. Für inländische Telegramme, welche durch die
Post über die Grenzen des Großherzogtums weiter-
zubefördern sind, hat der Absender, außer der Tele-
graphengebühr, das Porto eines gewöhnlichen oder
eines eingeschriebenen Briefes für das in Betracht
kommende Land zu enrichten, je nachdem das Tele-
gramm den Vermerk „Post" oder „Post einge-
schrieben" trägt.
Diese Telegramme, sowie die aus dem Ausland
l'Etranger à acheminer par la poste luxembour-
geoise sur un autre pays, sont affranchis par le
bureau télégraphique d'arrivée comme lettres ordi-
naires ou lettres recommandées aux taux applicable
pour le pays de destination.
Le minimum de taxe à payer par le des-
tinataire qui veut faire répéter intégralement ou
partiellement un télégramme qu'il a reçu, est fixé
à 1 fr.
Die von dem Empfänger, welcher ein
erhaltenes Telegramm vollständig oder teilweise
wiederholen lassen will, zu entrichtende Minimal-
taxe ist auf 1 Fr. festgesetzt.
Lorsqu'un expéditeur annule son télé-
gramme avant que la transmission en ait été com-
mencée, la taxe lui est remboursée sous déduction
d'un droit de 25 centimes.
Wenn der Absender ein Telegramm
zurückfordert, ehe die Abtelegraphierung begonnen
hat, wird ihm die Gebühr nach Abzug von 25 Cen-
timen erstattet.
Si la valeur d'un bon pour réponse payée
excède la taxe du télégramme qu'il sert à affranchir,
la différence en est remboursée à l'expéditeur du
télégramme primitif, lorsque la demande en est
faite dans le délai de six mois à partir de la date
d'émission du bon et que cette différence est au
moins égale à la somme de 1 fr.
Wenn der Betrag eines Antwortscheines
die Gebühr des Telegramms, zu dessen Frankierung
er dient, übersteigt, wird der Unterschied dem Ab-
sender des Ursprungstelegramms erstattet, wenn ein
solcher Antrag in der Frist von sechs Monaten von
dem Tage der Ausstellung des Scheines an gestellt
wird und der Unterschied mindestens 1 Fr. beträgt.
Le minmum prévu dans le règlement
international pour le remboursement de la taxe des
mots omis dans la transmission d'un télégramme est
fixé dans le service interne à 1 fr.
Der im internationalen Dienstreglement
vorgesehene Mindestbetrag für die Erstattung der
Gebühren der beim Telegraphieren weggebliebenen
Wörter ist im internen Dienst auf 1 Fr. beschränkt.
1° Le droit de copie à percevoir pour les
télégrammes multiples est fixé à 50 centimes par
50 mots ou fraction de 50 mots ; pour les télégrammes
urgents ce droit est porté au double.
2° La délivrance d'une copie conforme d'un télé-
gramme, demandée par l'expéditeur, le destinataire
ou leurs fondés de pouvoirs, est assujettie à la taxe
de 2 fr. par 50 mots ou fraction de 50 mots.
Si la date de dépôt ou d'arrivée du télégramme ne
peut pas être précisée par l'intéressé, il est dû, en
dehors du droit de copie, pour chaque mois ou frac-
tion de mois sur lesquels doivent s'étendre les re-
cherches, un droit de 2 fr. s'il s'agit des documents
des bureaux de Luxembourg-ville et de Luxembourg-
gare et de 1 fr. pour tous les autres bureaux. Ce
droit est également dû dans le cas où les recherches
sont demeurées infructueuses.
1. Die bei zu vervielfältigenden Tele-
grammen zu erhebende Abschreibegebühr ist auf
50 Centimen für 50 Wörter oder Bruchteil von 50
Wörtern festgesetzt;
für
dringende
Telegramme
beträgt diese Gebühr das doppelte.
2. Die Aushändigung einer gleichlautenden Ab-
schrift eines Telegramms, welche der Absender, der
Empfänger oder ihre Bevollmächtigten verlangen,
unterliegt einer Gebühr von 2 Fr. für 50 Wörter
oder Bruchteil von 50 Wörtern.
Kann das Aufgabe- oder Eingangsdatum des Tele-
gramms von dem Beteiligten nicht genau ange-
geben werden, so ist, außer der Abschreibegebühr
für jeden Monat oder Bruchteil eines Monates,
über den sich die Nachforschungen zu erstrecken haben,
eine besondere Gebühr geschuldet, welche 2 Fr. be-
trägt, wenn es sich um die Dokumente der Tele-
graphenämter Luxemburg-Stadt und Luxemburg-
Bahnhof handelt und 1 Fr. für alle übrigen Ämter;
diese Gebühr ist auch dann geschuldet, wenn die
Nachforschungen erfolglos geblieben sind.
Le tarif applicable à la correspondance
herrührenden Telegramme, welche durch die luxem-
burgische Post nach einem fremden Lande weiter-
zusenden sind, werden von der Telegraphen-Ankunfts-
anstalt als gewöhnliche oder als eingeschriebene
Briefe, nach dem für das Bestimmungsland gelten-
den Portosatze, frankiert.
Der Tarif für die telegraphische Kor-
télégraphique intérieure est établi sur les bases ci-
après
La taxe est fixée à 15 centimes par mot, avec un
minimum de 1 fr. par télégramme.
Les télégrammes de presse sont admis
dans le service interne au tarif de 7½ centimes par
mot, avec un minimum de 1 fr. par télégramme.
La transmission des télégrammes de presse se
fait dans les mêmes conditions que celle des télé-
grammes privés ordinaires.
Le total des taxes d'un télégramme sera arrondi
en plus au demi-décime.
Preßtelegramme sind im Inlande zum
Tarif von 7½ Centimen per Wort zulässig, bei einer
Minimaltaxe von 1 Fr. für jedes Telegramm.
Die Beförderung der Preßtelegramme
erfolgt
unter denselben Bedingungen wie diejenige der ge-
wöhnlichen Privattelegramme.
Die Gesamttaxe eines Telegrammes wird auf-
wärts auf einen halben Dezimen abgerundet.
Les frais de transport des télégrammes
adressés en dehors du rayon de la remise gratuite
du bureau d'arrivée sont fixés comme suit
à 1,50 fr. pour une distance jusqu'à 1500 mètres;
à 2,00 fr. pour une distance de plus de 1500 à
3000 mètres;
à 2,50 fr. pour une distance de plus de 3000 à
5000 mètres et
à 50 centimes pour chaque kilomètre ou fraction
d'un kilomètre au-delà de 5 kilomètres.
Ces taxes sont doublées pour les télégrammes qui
arrivent au bureau de destination après 5½ heures
du soir, du 1er novembre au 1er mars, et après 8½
heures du soir, du 1er mars au 31 octobre.
Die Kosten der Bestellung von Tele-
grammen über den für die unentgeltliche Bestellung
des Ankunftsbureaus bezeichneten Bezirk hinaus
bleiben festgesetzt wie folgt
auf 1,50 Fr. für eine Entfernung bis zu 1500
Meter;
auf 2,00 Fr. für eine Entfernung von über 1500
bis 3000 Meter;
auf 2,50 Fr. für eine Entfernung von über 3000
bis 5000 Meter, und
auf 50 Centimen für jeden Kilometer oder Bruch-
teil von einem Kilometer über 5 Kilometer hinaus.
Diese Gebühren werden verdoppelt für die Tele-
gramme, welche nach 5½ Uhr abends vom 1. No-
vember bis zum 1. März und nach 8½ Uhr abends
vom 1. März bis zum 31. Oktober am Bestimmungs-
amt ankommen.
Les frais de transport par exprès des
télégrammes adressés à des personnes résidant dans
une localité pourvue d'une cabine téléphonique
communale avec service télégraphique, sont fixés
à 50 centimes.
En dehors du rayon de la localité où se trouve
la cabine publique communale sont perçus les frais
d'exprès fixés par l'art. 14 qui précède.
Die Kosten der Bestellung von Tele-
grammen an Personen, die in einer Ortschaft wohnen,
wo sich eine öffentliche Fernsprechstelle mit Tele-
graphendienst befindet, sind auf 50 Centimen festge-
setzt.
Telegramme für Empfänger, welche außerhalb
des Ortsbezirks der Fernsprechstelle wohnen, unter-
liegen der durch vorstehenden Art. 14 festgesetzten
Eilbotengebühr.
Le tarif des frais d'exprès peut être
modifié par arrêté ministériel, selon les circon-
stances, sur la base des salaires en usage.
Der Tarif für Eilbotenlohn kann nach
den Umständen und nach Maßgabe der jeweiligen
Arbeitslöhne durch Ministerialbeschluß
abgeändert
werden.
Sont abrogées toutes les dispositions
contraires aux présentes.
Alle dem gegenwärtigen Beschluß zu-
widerlaufenden Bestimmungen sind abgeschafft.
Notre Directeur général des finances est
respondenz im Inlande bleibt nach folgenden Grund-
lagen festgesetzt
Die Taxe beträgt 15 Centimes für jedes Wort, bei
einer Minimaltaxe von 1 Fr. für jedes Telegramm.
Unser General-Direktor der Finanzen
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
appliqué à partir du 1er avril 1926.
Luxembourg, le 15 mars 1926.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
Et. Schmit.
Arrêté grand-ducal du 9 mars 1926, approuvant différentes modifications apportées aux statuts de la société
anonyme «Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange ».
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le 29 avril 1922 par les notaires André Salentiny de Cap
et Joseph Neuman de Luxembourg, et les expéditions authentiques des actes reçus les 7 juin 1924 et
28 novembre 1925, par le notaire Joseph Neuman de Luxembourg, actes contenant procès-verbaux
des assemblées générales des actionnaires de la Société anonyme dénommée « Aciéries réunies de
Burbach-Eich-Dudelange», convoquées pour procéder à la modification des statuts;
Vu les art. 99 et 176 de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice, des travaux publics, du commerce et de
l'industrie, et après délibérations du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
La Société est administrée par un conseil composé de sept membres au moins et de seize membres
au plus. Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs qui n'ont que voix consultative.
Les opérations du conseil d'administration sont surveillées par un collège de commissaires,
composé de cinq membres au moins et de douze membres au plus.
Art. 43, alinéa premier. L'assemblée générale ordinaire se réunit de droit à Luxembourg, chaque année,
à dix heures du matin. le dernier samedi du mois de novembre.
Et à l'instant est intervenu: Monsieur Maurice Desprez, avocat à la Cour de cassation, demeurant à
Bruxelles, agissant au nom et comme mandataire de la Société anonyme établie à Bruxelles sous la déno-
mination de « Banque de Bruxelles », aux termes d'une procuration sous seing privé en date à Bruxelles
du vingt-cinq avril mil neuf cent vingt-deux, laquelle procuration après avoir été paraphée « ne varietur »,
par le mandataire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités du timbre
et de l'enregistrement, lequel a souscrit l'intégralité des cinquante-six mille parts nouvellement émises.
Sur ces parts il a été fait par Monsieur Maurice Desprez au nom de la « Banque de Bruxelles », pour compte
et au profit de la société « Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange», les versements suivants
A. Cinquante mille parts ont été libérées à concurrence de vingt pour cent de leur prix d'émission de
base de mille francs, moyennant versement d'une somme de dix millions de francs.
B. Les six mille parts restantes ont été entièrement libérées moyennant versement d'une somme de
x millions de francs.
Faisant au total une somme de seize millions de francs, laquelle se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société.
Les notaires-rédacteurs ont au vœu de l'article 26 de la loi du quinze août mil neuf cent quinze, constaté
le fait de la souscription intégrale et de la libération obligatoire.
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le vote ci-dessus sub 1, le conseil d'administration con-
viendra avec la Banque de Bruxelles des modalités suivant lesquelles les cinquante mille parts seront réser-
vées aux anciens actionnaires, dans la proportion d'une part nouvelle pour deux parts anciennes, et les six
mille parts restantes offertes aux actionnaires de la société anonyme « Clouterie et Tréfilerie des Flandres »,
établie à Gentbrugge, en échange d'actions de cette dernière société.
Aux fins de la perception des droits d'enregistrement et de timbre les notaires rédacteurs déclarent
1° En vue de l'application de l'article 18 de la loi du sept août mil neuf cent vingt
que la société des « Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange», a été imposée dans le Grand-Duché
à l'impôt mobilier pour l'exercice immédiatement précédent, c'est-à-dire pour l'exercice fiscal mil neuf
cent vingt-un, pour une fraction de cinquante-huit pour cent de son bénéfice total.
2° En vue de l'application de l'article 40, alinéa 3 de la loi du vingt-trois décembre mil neuf cent treize
combiné avec l'article 16 de la loi du vingt-deux frimaire an sept;
que les cinquante-six mille parts nouvellement émises ont chacune une valeur de mille francs.
Enfin l'assemblée procède aux nominations prévues au numéro deux de son ordre du jour. Monsieur le
Président, au nom du conseil d'administration, propose de désigner administrateur Monsieur Joe Delory,
ingénieur, demeurant à Gand, et commissaire, Monsieur Albert Centerich, avocat, demeurant à Gand.
L'assemblée à l'unanimité agrée ces propositions.
Le mandat de Messieurs Delory et Centerich, prendra fin le jour de l'assemblée générale ordinaire qui
clôturera l'exercice social mil neuf cent vingt-six à mil neuf cent vingt-sept.
Au prescrit de l'article 27, numéro 6 de la loi du dix août mil neuf cent quinze, le montant approximatif
des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge, à raison de l'augmentation de son capital est évalué à sept cent soixante-cinq
mille francs.
De tout quoi il a été dressé le procès-verbal qui précède, date qu'en tête, lequel restera déposé en l'étude
de Maître Joseph Neuman.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus aux notaires par noms, état
et demeure, ont les parties signé avec les notaires.
(Sig.): G. Barbanson, Desprez, Ed. Muller, H. Cocqueugnot, Marx, A. Salentiny, Jos. Neuman.
Enregistré trois rôles sans renvoi à Esch-sur-Alzette, le 2 mai 1922, vol. 395, fol. 78, case 8. — Reçu
163.049,60 fr.
Le Receveur (sig.): Kox.
Pour expédition conforme à l'exception de la procuration annexée, délivrée à la Société « Arbed », sus-
dite, sur demande.
Dudelange, le 11 décembre 1926.
Fr. Wurth.
Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, Société Anonyme, Luxembourg.
L'an mil neuf cent vingt-quatre, le sept juin, à onze heures du matin à Luxembourg, au siège social de
la société ci-après nommée.
Pardevant Maître Joseph Neuman, notaire résidant à Luxembourg;
En présence de témoins,
Ont comparu Messieurs les actionnaires de la société anonyme « Aciéries Réunies de Burbach-Eich-
9e
Dudelange, dont le siège social est à Luxembourg, Avenue de la Liberté, réunis en assemblée générale
extraordinaire, sur la convocation qui leur a été faite par le conseil d'administration de la société
a) Suivant avis insérés dans les journaux suivants
1° Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil spécial, numéro 22 du vingt-huit avril mil neuf
cent vingt-quatre et numéro 25 du seize mai suivant.
2° Luxemburger Zeitung, numéro 120 du vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-quatre et numéro 137 du
seize mai suivant.
3° Luxemburger Wort, numéro 120 du vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-quatre et numéro 137 du
seize mai suivant.
4° Luxemburger Tageblatt, numéro 100 du vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-quatre et numéro 115
du seize mai suivant.
5° L'Indépendance Luxembourgeoise, numéro 120 du vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-quatre et
numéro 137 du seize mai suivant.
6° L'Echo de l'Industrie, numéro 18 du trois mai mil neuf cent vingt-quatre et numéro 19 du dix mai
suivant.
7° La Nation Belge, numéro 120 du vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-quatre et numéro 137 du seize
mai suivant.
8° L'Indépendance Belge, numéro 120 du vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-quatre et numéro 137 du
seize mai suivant.
9° L'Echo de la Bourse, numéro 81 du vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-quatre et numéro 94 du seize
mai suivant.
10° Moniteur des Intérêts Matériels, numéro 119 et 120 des vingt-huit et vingt-neuf avril mil neuf cent
vingt-quatre et numéro 137 du seize mai suivant.
11° La Cote Libre, numéro 120 du vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-quatre et numéro 137 et 138 des
seize et dix-sept mai suivants.
12° L'Etoile Belge, numéro 120 du vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-quatre et numéro 137 du seize
mai suivant.
b) Par des lettres adressées aux actionnaires en nom, par la voie postale.
Monsieur le Président dépose sur le bureau des numéros justificatifs des journaux dans lesquels l'avis
a paru.
Une feuille de présence dressée par les soins de conseil d'administration désigne les actionnaires présents
ou représentés et indique le nombre d'actions possédés par chacun d'eux; laquelle feuille de présence a été
signée par tous les actionnaires présents ou leur fondés de pouvoir, et paraphée ne varietur par les membres
du bureau pour rester annexé au présent procès-verbal avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enre-
gistrement.
L'assemblée procède alors à la constitution de son bureau, dont la présidence revient statutairement
à défaut de Monsieur le Président du conseil d'administration empêché d'assister à l'assemblée générale
et extraordinaire, à Monsieur Antoine dit Tony Dutreux, ingénieur demeurant, à La Celle Saint Cloud-lez-
Paris, vice-président du même conseil.
Celui-ci constate que d'après la feuille de présence les deux plus forts porteurs de parts sociales présents
sont Messieurs
Hippolyte Callier, avocat, demeurant à Gand, et
Emile Mayrisch, président de la Direction de l'Arbed, demeurant à Colpach.
Il les invite en conséquence à prendre place à ses côtés au bureau en qualité de scrutateurs.
Messieurs Callier et Mayrisch déclarent accepter ces fonctions.
Monsieur Pierre Marx, fondé de pouvoir, demeurant à Dudelange, est désigné comme secrétaire.
Le bureau étant ainsi composé, Monsieur le Président constate
1° Que cent soixante-huit propriétaires de parts sociales, possédant cinquante-trois mille soixante-
dix-neuf parts sociales, sont présents ou représentés à l'assemblée.
2° Qu'une première assemblée générale extraordinaire, ayant eu pour objet le même ordre du jour que
la présente assemblée, réunie devant le notaire soussigné le vingt-six avril mil neuf cent vingt-quatre n'a
pu délibérer valablement, attendu qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre de parts infé-
rieur à la moitié du capital social.
3° Qu'aux termes de l'article 67 de la loi du dix août mil neuf cent quinze, sur le régime des sociétés
commerciales, modifié par la loi du treize avril mil neuf cent vingt-deux et de l'article 49, alinéa trois des
statuts, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les objets
portés à l'ordre du jour.
Monsieur le Président demande à l'assemblée de lui en donner acte, ce qui est accepté à l'unanimité.
Le Président donne lecture de l'ordre du jour ainsi conçu
1° Augmentation du fonds social par la création de quarante-quatre mille parts sociales nouvelles, sans
désignation de valeur ni de capital, du même type que les cent cinquante-six mille parts sociales existantes;
détermination du mode de réalisation de cette augmentation; pouvoirs à donner au conseil d'administration
pour exécuter les résolutions prises.
2° Modification de l'article six des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution votée sur le
premier objet de l'ordre du jour.
Monsieur le Président expose ensuite à l'assemblée les raisons qui ont amené le conseil d'administration
à proposer l'augmentation du capital par la création de quarante-quatre mille parts nouvelles.
11 déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le bureau prononce la clôture de la discussion.
Passant à l'ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les deux points de l'ordre du jour.
L'assemblée à l'unanimité de ses membres adopte les deux propositions inscrites à l'ordre du jour.
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges, frais généraux, non-valeurs, dépré-
ciations et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.
Sur ce bénéfice il est prélevé
1° Cinq pour cent de ce bénéfice pour former un fonds de réserve;
2° la somme nécessaire pour donner vingt-cinq francs à chacune des parts sociales;
3° a) douze pour cent du surplus aux administrateurs et aux commissaires, chaque commissaire tou-
chant le tiers de ce que touche un administrateur;
b) trois pour cent de ce surplus à la disposition du conseil d'administration pour rémunérer les services
rendus à la société.
4° le solde sera réparti également entre toutes les parts sociales indistrinctement, sauf le droit pour
l'assemblée générale de prélever tout ou partie de ce solde pour être affecté à un compte de prévision ou
à un report à nouveau.
L'assemblée générale pourra décider que si les prélèvements fixés sub 3°, littéra a n'atteignent pas dix
mille francs par administrateur et trois mille francs par commissaire, ces sommes en tout ou en partie,
seront imputées sur les frais généraux.
L'assemblée générale ordinaire se réunit de droit à Luxembourg, chaque année à neuf heures
et demi du matin, le deuxième jeudi du mois d'avril.
Dans le cas où le deuxième jeudi d'avril serait un jour férié, l'assemblée sera remise au lendemain.
Elle se réunit extraordinairement chaque fois que le conseil d'administration en reconnaît l'utilité.
Les réunions se tiennent au lieu, jour et heure qui seront indiqués dans l'avis de convocation.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces
insérées deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit jours avant l'assemblée dans le Mémorial et
dans un journal de Luxembourg.
La répartition du bénéfice de l'exercice s'étendant du premier août mil neuf cent vingt-cinq
au trente-un décembre mil neuf cent vingt-cinq se fera comme il est dit à l'article 39 des statuts, sauf que
les sommes visées sous le numéro 2 et au dernier alinéa de cet article seront réduites aux cinq douzièmes de
leurs montants.
Monsieur le Président expose ensuite à l'assemblée les raisons qui ont amené le conseil d'administration
à proposer les modifications à apporter aux statuts de la société.
Il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le bureau prononce la clôture de la discussion.
Passant à l'ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les objets figurant à l'ordre du jour, en
proposant de compléter le texte qui prendra la place de l'article 43 alinéa premier actuel, par la dispo-
sition suivante
Dans le cas où le deuxième jeudi d'avril serait un jour férié, l'assemblée sera remise au lendemain.
L'assemblée à l'unanimité de ses membres adopte les propositions inscrites à l'ordre du jour, complétées
comme il vient d'être dit.
Elle décide
Art. 36, de remplacer les mots « trente-un juillet » par les mots « trente-un décembre ».
Art. 39, de remplacer le 3° par
a) Douze pour cent du surplus aux administrateurs et aux commissaires, chaque commissaire touchant
le tiers de ce que touche un administrateur ;
b) trois pour cent de ce surplus à la disposition du conseil d'administration pour rémunérer les services
rendus à la société.
De remplacer dans le dernier alinéa les mots, littéris a et b par les mots « littéra a ».
Art. 43, de remplacer le premier alinéa par l'alinéa suivant
L'assemblée générale ordinaire se réunit de droit à Luxembourg, chaque année, à neuf heures et demi
du matin, le deuxième jeudi du mois d'avril.
Dans le cas où le deuxième jeudi d'avril serait un jour férié, l'assemblée sera remise au lendemain.
De supprimer le dernier alinéa de cet article.
Art. 56, nouveau, d'insérer dans les statuts comme article 56, la clause transitoire suivante
La répartition du bénéfice de l'exercice s'étendant du premier août mil neuf cent vingt-cinq
au trente-un décembre mil neuf cent vingt-cinq se fera comme il est dit à l'article 39 des statuts, sauf que
les sommes visées sous le numéro 2 et au dernier alinéa de cet article seront réduites aux cinq douxièmes
de leurs montants.
En conséquence du vote qui précède, les articles ci-après des statuts de la société seront dorénavant de
la teneur suivante
Art. 36, alinéa dernier. Chaque année le trente et un décembre, le conseil d'administration doit dresser
un inventaire, contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives
et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements ainsi que les dettes
des directeurs, administrateurs et commissaires envers la société. Le conseil d'administration arrête les
livres et établit le bilan et le compte des profits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires doivent
être faits.
La répartition du bénéfice de l'exercice s'étendant du premier août mil neuf cent vingt-cinq
au trente-et-un décembre mil neuf cent vingt-cinq se fera comme il est dit à l'article 39 des statuts, sauf
que les sommes visées sous le numéro 2 et au dernier alinéa de cet article seront réduites aux cinq douzièmes
de leurs montants.
Les frais occasionnés par les présentes modifications sont estimés à cinq mille francs.
Dont acte,
Fait et passé à Luxembourg, au siège social.
En présence de Messieurs
Alphonse Ennesch et Alphonse Schons, les deux employés, demeurant à Luxembourg,
Témoins à ce priés.
Lecture faite et interprétation en langue du pays, donnée aux parties, et en leur présence aux témoins,
tous connus du notaire par noms, état et demeure, tous ont signé avec le notaire.
(Sig.): G. Barbanson, Mayrisch, R. Collart, Marx, Alphonse Ennesch, Alphonse Schons, Jos. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 1er décembre 1925, vol. 534, fol. 6, case 4. — Reçu 3 fr.
Le Receveur (sig.); Weydert.
Pour expédition,
Délivrée à la Société « Arbed » sur sa demande.
Luxembourg, le 14 décembre
1925.
Jos. Neuman.
Arrêté du 16 mars 1926, portant modification des
coefficients des classes de risque en matière
d'assurance agricole et forestière.
Le Directeur général
de la Prévoyamce sociale et du
Travail,
Vu la loi du 17 décembre 1925, sur les assurances
sociales, et notamment les art. 141, 147 et 165 de
cette loi;
Vu la délibération du comité-directeur de l'asso-
ciation d'assurance contre les accidents, section
agricole, en date du 2 décembre 1925, et celle de
l'assemblée générale des délégués-électeurs de la
dite association datée du 23 décembre 1925;
Arrête
Il est ouvert au Gouvernement
un crédit provisoire de 26.922.400 fr. pour couvrir
les dépenses courantes à effectuer pendant les mois
d'avril et mai 1926, conformément au projet de
budget pour cet exercice.
L'exécution de cette loi sera réglée par arrêté
grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 24 mars 1926.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Prum.
Norb. Dumont.
0. Decker.
Et. Schmit.
Gesetz vom 24. März 1926, wodurch ein proviso-
rischer Kredit zur Deckung der Ausgaben wäh-
rend der Monate April und Mai 1926 bewilligt
wird,
Wir
Charlotte,
von
Gottes
Gnaden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Angeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 18. März crt. und derjenigen des Staats-
rates vom 23. desselben Monats, wonach eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen wird,
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Der Regierung ist ein provi-
sorischer Kredit von 26.922.400 Fr. zur Deckung der
während der Monate April und Mai 1926 nach Maß-
gabe des Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr
zu bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet.
Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch Großh.
Beschlich geregelt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Fischbach, den 24. März 1926.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
P. Prüm.
N. Dumont.
O. Decker.
Et. Schmit.
des
Memorial
Arrêté grand ducal du 24 mars
26, concernant
l'exécution de la loi qui précède.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gou-
vernement un crédit provisoire de 26.922.400 fr.
pour les dépenses courantes à effectuer pendant
les mois d'avril et mai 1926, conformément au
projet de budget pour cet exercice;
Sur le rapport de Notre Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons