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Loi du 30 mai 2008 relative à la transformation et à la rénovation du Centre Marienthal.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Loi du 30 mai 2008 relative à la transformation et à la rénovation du Centre Marienthal.

11 juin 2008

Loi du 30 mai 2008 relative à la transformation et à la rénovation du Centre Marienthal.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 2008 et celle du Conseil d’Etat du 6 mai 2008 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 mai 2008 relative à la transformation et à la rénovation du Centre Marienthal.

Le Gouvernement est autorisé à procéder au réaménagement et à la rénovation du Centre Marienthal.

Règlement grand-ducal du 9 juin 2008 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

Les lettres M) et N) de l’article 49 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques sont remplacées par le texte suivant

«M) A partir du 15 juin 2008, et sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003

sur les transports par route de marchandises dangereuses, les véhicules des catégories N1, N2 et N3 ainsi que

les véhicules à usage spécial dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg doivent être munis d’un

extincteur d’incendie portatif d’une capacité minimale de 2 kg de poudre ou d’une capacité correspondante

pour un agent d’extinction équivalent, cet extincteur devant être solidement fixé dans la cabine de conduite, à

portée de main du conducteur.

Les véhicules de la catégorie N3 doivent en outre être munis d’un deuxième extincteur d’incendie portatif,

d’une capacité minimale de 6 kg de poudre ou d’une capacité correspondante pour un agent d’extinction

équivalent, cet extincteur devant être installé de telle manière sur le véhicule qu’il soit aisément accessible de

l’extérieur du véhicule.

Tout extincteur dont est muni un véhicule routier en vertu du présent paragraphe doit être pourvu d’un

plombage qui permet de vérifier qu’il n’a pas été utilisé. En outre, il doit porter une marque de conformité en

cours de validité et indiquant notamment l’année et le mois d’expiration de cette validité, cette marque devant

avoir été apposée par un organisme agréée ou reconnu à cette fin dans un État membre de l’Espace Économique

Européen.

Pour les véhicules ayant été immatriculés avant le 15 juin 2008 et tombant sous l’application des dispositions

du présent paragraphe, ces dispositions ne s’appliquent qu’à partir du 15 juin 2010.

N) A partir du 15 juin 2008, les véhicules des catégories N2 et N3 ainsi que les véhicules à usage spécial dont la

masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg doivent être munis d’un coffret de secours contenant des objets et

produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins en cas d’accident.»

Loi du 30 mai 2008 relative à la transformation et à la rénovation du Centre Marienthal.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser 20.430.000 euros. Ce montant

correspond à la valeur 646,07 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2007. Déduction faite des

dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation

de l’indice des prix de la construction précité.

Règlement grand-ducal du 9 juin 2008 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

A l’article 78 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, un chiffre 6) au texte suivant est

ajouté

«6) une copie certifiée conforme du passeport, de la carte d’identité, du titre de voyage ou de tout autre document

permettant l’identification de l’intéressé.»

Loi du 30 mai 2008 relative à la transformation et à la rénovation du Centre Marienthal.

Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d’investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 30 mai 2008.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 5820; sess. ord. 2007-2008

Règlement grand-ducal du 9 juin 2008 modifiant

1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques,

2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation

en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre d’Agriculture ayant été

demandés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de

l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

1) Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques

Règlement grand-ducal du 9 juin 2008 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

A l’article 81 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la deuxième phrase du deuxième

alinéa du paragraphe 4. est remplacée par le libellé suivant

«L’examinateur est tenu de vérifier l’identité du candidat sur base du passeport, de la carte d’identité, du titre de

voyage ou de tout autre document permettant l’identification de l’intéressé.»

Règlement grand-ducal du 9 juin 2008 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

A l’article 84 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la première phrase du paragraphe 2.

est remplacée par le libellé suivant

«2. Les titulaires de permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen

qui sollicitent un permis de conduire luxembourgeois doivent produire les pièces visées à l’article 78 et remettre le

ou les permis de conduire étrangers; la production de la pièce spécifiée sous 3) de l’article 78 n’est requise qu’en

cas d’examen ou de réexamen pratique.»

Règlement grand-ducal du 9 juin 2008 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

Au premier alinéa de l’article 100 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la première

phrase est remplacée par le texte suivant

«Art. 100. 1. Le Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions et le Ministre ayant les Transports dans ses

attributions peuvent ensemble prendre des mesures particulières, dans l’intérêt de la sécurité et de la commodité

des usagers de la route et des riverains qui sont justifiées par l’état et la disposition des lieux sur des tronçons

déterminés de la grande voirie ou de la voirie normale de l’Etat située en dehors des agglomérations.»

Règlement grand-ducal du 9 juin 2008 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

La lettre e) du deuxième paragraphe de l’article 104 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

précité est remplacée par le texte suivant

«e) les usagers autres que ceux autorisés à circuler dans une zone piétonne peuvent traverser celle-ci aux endroits

où le signal E,27a est complété par un panneau additionnel portant l’inscription «traversée autorisée», à

condition de marquer l’arrêt avant de traverser la zone piétonne et de céder le passage aux piétons qui y

circulent, conformément à l’article 136, paragraphe 5.;»

Règlement grand-ducal du 9 juin 2008 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit

1) Le texte de la rubrique 10. est remplacé par le texte suivant

«Le signal D,10 indique aux conducteurs que la voie de circulation qui en est munie est réservée aux autobus,

aux voitures de location ayant plus de 5 places assises, aux taxis, aux ambulances, aux véhicules des médecins en

service, aux autocars servant au ramassage scolaire, aux autocars servant à l’enseignement de l’art de conduire ou à

la réception de l’examen pratique en vue de l’obtention du permis de conduire ainsi qu’aux fourgons blindés et aux

véhicules de service qui les escortent, et qu’il leur est interdit de circuler sur cette voie. Un panneau additionnel du

modèle 6a peut autoriser les cycles à circuler sur la voie réservée.

Le signal D,10a indique la fin d’une voie de circulation réservée aux véhicules des services réguliers de transport

en commun.»

2) Les illustrations du signal E,5b, rubrique 4.c., sont remplacées par les illustrations suivantes

3) Les illustrations du signal E,6b, rubrique 4.d., sont remplacées par les illustrations suivantes

E,6b

Aéroport

Aéroport

E,5b

Centre

4) Les illustrations des signaux E,7b et E,7d, rubrique 4.e., sont remplacées par les illustrations suivantes

5) Le deuxième alinéa de la rubrique 2.1. au chapitre IX «Symboles et inscriptions additionnels» est remplacé par

les textes et illustrations suivants

«Le modèle 5a, dont les illustrations ci-après sont des exemples, indique que le signal d’interdiction n’est pas

applicable aux

»

Règlement grand-ducal du 9 juin 2008 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

A l’article 164, paragraphe 2. de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les lettres c), d)

et e) sont remplacées par le texte suivant

«c) sur les parties de la voie publique réservées aux piétons ou à d’autres usagers, sauf autorisation de l’autorité

délivrée à titre temporaire;

d) à moins de 12 mètres de part et d’autre des points d’arrêt signalés comme tels des autobus et des tramways,

sauf signalisation ou marquage dérogatoires ou sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre temporaire; cette

interdiction ne s’applique pas aux autobus, tramways et voitures de location ayant plus de 5 places assises qui

desservent ces points d’arrêt, aux taxis ainsi qu’aux véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement

et le déblaiement de ces points d’arrêt ou de la voie publique, pour autant que le service de ces derniers l’exige

et à condition que leur intervention soit signalée au moyen d’un ou de deux feux jaunes clignotants;

e) sur les passages pour piétons et les passages pour cyclistes ainsi qu’à moins de 5 mètres de part et d’autre de

ces passages, sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre temporaire;»

Règlement grand-ducal du 9 juin 2008 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

Le deuxième alinéa du paragraphe 10. de l’article 176 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

précité est remplacé par le texte suivant

«Tout véhicule routier qui est soumis à l’enregistrement au Luxembourg en vertu des dispositions du paragraphe 1.

de l’article 92 et qui est en circulation au 17 décembre 2006, sans être couvert ni par une carte d’immatriculation ni

par une carte d’identité, doit être mis en conformité avec les dispositions précitées au plus tard jusqu’au 31 décembre

2009.»

excepté

frei

excepté

excepté riverains

et fournisseurs

excepté riverains,

fournisseurs et

modèle 5a

– cycles

– cycles, tracteurs

et machines

automotrices

– riverains et leurs

fournisseurs

– riverains et leurs

fournisseurs, ainsi

que tracteurs et

machines automotrices

Kirchberg

Limpertsberg

4,2

Merl-Belair

3,1

Centre

0,9

Beggen

7,3

Eischen

Steinfort

Hagen

Pétange

Piste cyclable

de l’Attert

Kahler

2,1

9,4

3,4

E,7b

Lac

Villa Romaine

E,7d

Hünsdorf

2) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés,

aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la

législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

Règlement grand-ducal du 9 juin 2008 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

Le deuxième alinéa de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux

avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la

législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est remplacé par le texte

suivant

«La détermination des parts des communes dans le montant total des avertissements taxés décernés du chef des

infractions reprises aux rubriques 107-38 à 107-44 du catalogue annexé se fait annuellement au prorata des

avertissements taxés de l’espèce décernés sur le territoire des communes concernées par les membres de la police

grand-ducale; la police grand-ducale tient à cet effet la statistique afférente et en adresse à la fin de chaque année une

copie comportant des données dépersonnalisées au ministre ayant les Finances dans ses attributions.»

Règlement grand-ducal du 9 juin 2008 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

La partie A. de l’annexe I «Catalogue des avertissements taxés» qui figure en annexe du règlement grand-

ducal modifié du 26 août 1993 précité, est modifiée comme suit

1. A la rubrique 49, les infractions -23 et -24 ainsi que la note de bas de page sont remplacées par le libellé suivant

*

Ces dispositions s’appliquent à partir du 15 juin 2008

** Pour les véhicules immatriculés avant le 15 juin 2008, cette disposition s’applique à partir du 15 juin 2010; pour les

véhicules immatriculés à partir du 15 juin 2008, cette disposition s’applique à partir du 15 juin 2008.

2. La note en bas de page * de la rubrique 70 est remplacée par le libellé suivant

«* Pour les véhicules en circulation au 17 décembre 2006, cette disposition s’applique à partir du 1er janvier 2010.»

3. La note en bas de page ** de la rubrique 92 est remplacée par le libellé suivant

«* Pour les véhicules en circulation au 17 décembre 2006, cette disposition s’applique à partir du 1er janvier 2010.»

4. La note en bas de page * de la rubrique 98 est remplacée par le libellé suivant

«* Pour les véhicules en circulation au 17 décembre 2006, cette disposition s’applique à partir du 1er janvier 2010.»

Règlement grand-ducal du 9 juin 2008 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et de

l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 9 juin 2008.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre de l’Intérieur et de

l’Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points

en vertu de l’art. 2bis

de la loi modifiée du

14 février 1955

I

II

III

IV

(49)

-23

-24

Défaut d’un extincteur d’incendie

portatif réglementaire à bord d’un

véhicule des catégories N1 et N2 ou

d’un véhicule à usage spécial dépassant

3.500 kg ou de deux extincteurs

d’incendie portatifs réglementaires à

bord d’un véhicule de la catégorie

N3**

Défaut d’un coffret de secours

réglementaire à bord d’un véhicule

des catégories N2 et N3 ou d’un

véhicule à usage spécial dépassant

3.500 kg*

Accord OTAN sur la communication, à des fins de défense, d’informations techniques, fait à Bruxelles,

le 19 octobre 1970. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.

L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 2007 (Mémorial 2007, A, no. 139, pp. 2463 et ss.) a été

ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 26 septembre 2007 auprès du Gouvernement des

Etats-Unis d’Amérique.

Conformément à son article 8, l’Acte est entré en vigueur pour le Luxembourg le 26 octobre 2007.

Liste des Etats liés

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Approbation (A)

Adhésion

(a)

Allemagne

24.07.1972

23.08.1972

Belgique

03.12.1971

02.01.1972

Bulgarie

22.10.2004

(A)

21.11.2004

Canada

20.10.1970

07.02.1971

Danemark

10.11.1971

(A)

10.12.1971

Espagne

10.08.1987

(a)

09.09.1987

Estonie

09.02.2005

(A)

11.03.2005

Etats-Unis d’Amérique

08.01.1971

(A)

07.02.1971

France

04.04.1972

04.05.1972

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

28.10.1971

27.11.1971

d’Irlande du Nord

Grèce

02.02.1972

03.03.1972

Hongrie

21.01.2000

(a)

20.02.2000

Italie

25.07.1974

24.08.1974

Lettonie

22.09.2004

(A)

22.10.2004

Lituanie

22.09.2004

22.10.2004

26.09.2007

26.10.2007

Norvège

09.07.1972

05.08.1972

Pays-Bas

19.08.1971

18.09.1971

Pologne

21.09.1999

21.10.1999

République Tchèque

31.10.2000

(a)

30.11.2000

Roumanie

04.08.2005

(a)

03.09.2005

Slovaquie

13.09.2004

(A)

13.10.2004

Slovénie

28.09.2004

28.10.2004

Turquie

27.10.1972

26.11.1972

Déclarations

France

L'adhésion de la France au présent accord ne saurait en rien modifier la position prise par elle vis-à-vis de l'organisation

militaire intégrée de l'Alliance Atlantique, position exposée dans l'Aide-Mémoire des 8 et 10 mars 1966 adressé par le

Gouvernement français aux quatorze autres membres de l'Alliance.

Pays-Bas

Applicable pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg,

le 10 mai 1979. – Ratification de la Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 avril 2008 la Pologne a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 octobre 2008.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye,

le 25 octobre 1980. – Modification d’autorité centrale par les Etats-Unis d’Amérique.

Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 1er avril 2008 les

Etats-Unis d’Amérique ont modifié leur autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme

suit

«1. Département d’Etat – Service de l’enfance

Le Service de l’enfance est l’interlocuteur principal dans les cas d’enlèvement d’enfants aux Etats-Unis vers un

autre pays et dans un autre pays vers les Etats-Unis. Il est en outre responsable de la coordination des politiques

liées à l’application de la Convention.

Service de l’enfance (Office of Children‘s Issues; CA/OCS/CI)

Département d’Etat des Etats-Unis, SA-29

2100 Pennsylvania Ave. NW, 4th Floor

WASHINGTON, DC 20037

Etats-Unis

Téléphone: +1 (202) 736 9130

Télécopie: +1 (202) 736-9133

Site Internet: http://www.travel.state.gov/family/abduction/abduction_580.html

Personnes à contacter

Melle Martha PACHECO

Service de l’enfance

Autorité centrale pour les Etats-Unis

Tél.: +1 (202) 736 9131

Melle Kathleen RUCKMAN

Directrice adjointe

Tél.: +1 (202) 736 9123

*

Remarque importante: pour des raisons de sécurité, le courrier adressé aux organismes d’Etat est contrôlé, ce

qui peut entraîner des délais importants dans son acheminement. Pour les affaires urgentes, il est donc fortement

conseillé de contacter le service concerné par télécopie ou par l’intermédiaire d’un service de messagerie /

coursier.

*

Remarque importante: à compter du 1er avril 2008, le Centre national pour les enfants disparus ou exploités

(National Center for missing and exploited children) ne s’occupera plus des affaires d’enlèvement d’enfants vers les

Etats-Unis à partir d’un autre pays partie à la Convention. Le Service de l’enfance du Département d’Etat est

l’interlocuteur principal dans tous les cas d’enlèvement, vers l’étranger comme vers les Etats-Unis.

NUMEROS D’URGENCE

AUTORITE CENTRALE POUR LES ETATS-UNIS

1. Service de l’enfance, Département d’Etat

du lundi au vendredi de 8h à 17h: +1 (202) 736 9130

en-dehors des horaires d’ouverture: (888) 407 4747 pour les appels des Etats-Unis ou du Canada;

+1 (202) 501 4444 pour les appels de l’étranger.

*

Remarque importante: dans tous les cas d’enlèvement (civil ou criminel), il est souhaitable que le pays dans lequel

l’enfant a été enlevé alerte immédiatement Interpol en mentionnant les renseignements essentiels et en

demandant que les mesures nécessaires soient prises.»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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