Loi du 30 mai 2008 relative à la transformation et à la rénovation du Centre Marienthal.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
11 juin 2008
Loi du 30 mai 2008 relative à la transformation et à la rénovation du Centre Marienthal.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 2008 et celle du Conseil d’Etat du 6 mai 2008 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à procéder au réaménagement et à la rénovation du Centre Marienthal.
Les lettres M) et N) de l’article 49 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques sont remplacées par le texte suivant
«M) A partir du 15 juin 2008, et sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003
sur les transports par route de marchandises dangereuses, les véhicules des catégories N1, N2 et N3 ainsi que
les véhicules à usage spécial dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg doivent être munis d’un
extincteur d’incendie portatif d’une capacité minimale de 2 kg de poudre ou d’une capacité correspondante
pour un agent d’extinction équivalent, cet extincteur devant être solidement fixé dans la cabine de conduite, à
portée de main du conducteur.
Les véhicules de la catégorie N3 doivent en outre être munis d’un deuxième extincteur d’incendie portatif,
d’une capacité minimale de 6 kg de poudre ou d’une capacité correspondante pour un agent d’extinction
équivalent, cet extincteur devant être installé de telle manière sur le véhicule qu’il soit aisément accessible de
l’extérieur du véhicule.
Tout extincteur dont est muni un véhicule routier en vertu du présent paragraphe doit être pourvu d’un
plombage qui permet de vérifier qu’il n’a pas été utilisé. En outre, il doit porter une marque de conformité en
cours de validité et indiquant notamment l’année et le mois d’expiration de cette validité, cette marque devant
avoir été apposée par un organisme agréée ou reconnu à cette fin dans un État membre de l’Espace Économique
Européen.
Pour les véhicules ayant été immatriculés avant le 15 juin 2008 et tombant sous l’application des dispositions
du présent paragraphe, ces dispositions ne s’appliquent qu’à partir du 15 juin 2010.
N) A partir du 15 juin 2008, les véhicules des catégories N2 et N3 ainsi que les véhicules à usage spécial dont la
masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg doivent être munis d’un coffret de secours contenant des objets et
produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins en cas d’accident.»
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser 20.430.000 euros. Ce montant
correspond à la valeur 646,07 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2007. Déduction faite des
dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation
de l’indice des prix de la construction précité.
A l’article 78 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, un chiffre 6) au texte suivant est
ajouté
«6) une copie certifiée conforme du passeport, de la carte d’identité, du titre de voyage ou de tout autre document
permettant l’identification de l’intéressé.»
Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d’investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 30 mai 2008.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5820; sess. ord. 2007-2008
Règlement grand-ducal du 9 juin 2008 modifiant
1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques,
2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation
en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre d’Agriculture ayant été
demandés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de
l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
1) Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques
A l’article 81 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la deuxième phrase du deuxième
alinéa du paragraphe 4. est remplacée par le libellé suivant
«L’examinateur est tenu de vérifier l’identité du candidat sur base du passeport, de la carte d’identité, du titre de
voyage ou de tout autre document permettant l’identification de l’intéressé.»
A l’article 84 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la première phrase du paragraphe 2.
est remplacée par le libellé suivant
«2. Les titulaires de permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen
qui sollicitent un permis de conduire luxembourgeois doivent produire les pièces visées à l’article 78 et remettre le
ou les permis de conduire étrangers; la production de la pièce spécifiée sous 3) de l’article 78 n’est requise qu’en
cas d’examen ou de réexamen pratique.»
Au premier alinéa de l’article 100 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la première
phrase est remplacée par le texte suivant
«Art. 100. 1. Le Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions et le Ministre ayant les Transports dans ses
attributions peuvent ensemble prendre des mesures particulières, dans l’intérêt de la sécurité et de la commodité
des usagers de la route et des riverains qui sont justifiées par l’état et la disposition des lieux sur des tronçons
déterminés de la grande voirie ou de la voirie normale de l’Etat située en dehors des agglomérations.»
La lettre e) du deuxième paragraphe de l’article 104 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
précité est remplacée par le texte suivant
«e) les usagers autres que ceux autorisés à circuler dans une zone piétonne peuvent traverser celle-ci aux endroits
où le signal E,27a est complété par un panneau additionnel portant l’inscription «traversée autorisée», à
condition de marquer l’arrêt avant de traverser la zone piétonne et de céder le passage aux piétons qui y
circulent, conformément à l’article 136, paragraphe 5.;»
L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1) Le texte de la rubrique 10. est remplacé par le texte suivant
«Le signal D,10 indique aux conducteurs que la voie de circulation qui en est munie est réservée aux autobus,
aux voitures de location ayant plus de 5 places assises, aux taxis, aux ambulances, aux véhicules des médecins en
service, aux autocars servant au ramassage scolaire, aux autocars servant à l’enseignement de l’art de conduire ou à
la réception de l’examen pratique en vue de l’obtention du permis de conduire ainsi qu’aux fourgons blindés et aux
véhicules de service qui les escortent, et qu’il leur est interdit de circuler sur cette voie. Un panneau additionnel du
modèle 6a peut autoriser les cycles à circuler sur la voie réservée.
Le signal D,10a indique la fin d’une voie de circulation réservée aux véhicules des services réguliers de transport
en commun.»
2) Les illustrations du signal E,5b, rubrique 4.c., sont remplacées par les illustrations suivantes
3) Les illustrations du signal E,6b, rubrique 4.d., sont remplacées par les illustrations suivantes
E,6b
Aéroport
Aéroport
E,5b
Centre
4) Les illustrations des signaux E,7b et E,7d, rubrique 4.e., sont remplacées par les illustrations suivantes
5) Le deuxième alinéa de la rubrique 2.1. au chapitre IX «Symboles et inscriptions additionnels» est remplacé par
les textes et illustrations suivants
«Le modèle 5a, dont les illustrations ci-après sont des exemples, indique que le signal d’interdiction n’est pas
applicable aux
»
A l’article 164, paragraphe 2. de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les lettres c), d)
et e) sont remplacées par le texte suivant
«c) sur les parties de la voie publique réservées aux piétons ou à d’autres usagers, sauf autorisation de l’autorité
délivrée à titre temporaire;
d) à moins de 12 mètres de part et d’autre des points d’arrêt signalés comme tels des autobus et des tramways,
sauf signalisation ou marquage dérogatoires ou sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre temporaire; cette
interdiction ne s’applique pas aux autobus, tramways et voitures de location ayant plus de 5 places assises qui
desservent ces points d’arrêt, aux taxis ainsi qu’aux véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement
et le déblaiement de ces points d’arrêt ou de la voie publique, pour autant que le service de ces derniers l’exige
et à condition que leur intervention soit signalée au moyen d’un ou de deux feux jaunes clignotants;
e) sur les passages pour piétons et les passages pour cyclistes ainsi qu’à moins de 5 mètres de part et d’autre de
ces passages, sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre temporaire;»
Le deuxième alinéa du paragraphe 10. de l’article 176 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
précité est remplacé par le texte suivant
«Tout véhicule routier qui est soumis à l’enregistrement au Luxembourg en vertu des dispositions du paragraphe 1.
de l’article 92 et qui est en circulation au 17 décembre 2006, sans être couvert ni par une carte d’immatriculation ni
par une carte d’identité, doit être mis en conformité avec les dispositions précitées au plus tard jusqu’au 31 décembre
2009.»
excepté
frei
excepté
excepté riverains
et fournisseurs
excepté riverains,
fournisseurs et
modèle 5a
– cycles
– cycles, tracteurs
et machines
automotrices
– riverains et leurs
fournisseurs
– riverains et leurs
fournisseurs, ainsi
que tracteurs et
machines automotrices
Kirchberg
Limpertsberg
4,2
Merl-Belair
3,1
Centre
0,9
Beggen
7,3
Eischen
Steinfort
Hagen
Pétange
Piste cyclable
de l’Attert
Kahler
2,1
9,4
3,4
E,7b
Lac
Villa Romaine
E,7d
Hünsdorf
2) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés,
aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la
législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Le deuxième alinéa de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la
législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est remplacé par le texte
suivant
«La détermination des parts des communes dans le montant total des avertissements taxés décernés du chef des
infractions reprises aux rubriques 107-38 à 107-44 du catalogue annexé se fait annuellement au prorata des
avertissements taxés de l’espèce décernés sur le territoire des communes concernées par les membres de la police
grand-ducale; la police grand-ducale tient à cet effet la statistique afférente et en adresse à la fin de chaque année une
copie comportant des données dépersonnalisées au ministre ayant les Finances dans ses attributions.»
La partie A. de l’annexe I «Catalogue des avertissements taxés» qui figure en annexe du règlement grand-
ducal modifié du 26 août 1993 précité, est modifiée comme suit
1. A la rubrique 49, les infractions -23 et -24 ainsi que la note de bas de page sont remplacées par le libellé suivant
*
Ces dispositions s’appliquent à partir du 15 juin 2008
** Pour les véhicules immatriculés avant le 15 juin 2008, cette disposition s’applique à partir du 15 juin 2010; pour les
véhicules immatriculés à partir du 15 juin 2008, cette disposition s’applique à partir du 15 juin 2008.
2. La note en bas de page * de la rubrique 70 est remplacée par le libellé suivant
«* Pour les véhicules en circulation au 17 décembre 2006, cette disposition s’applique à partir du 1er janvier 2010.»
3. La note en bas de page ** de la rubrique 92 est remplacée par le libellé suivant
«* Pour les véhicules en circulation au 17 décembre 2006, cette disposition s’applique à partir du 1er janvier 2010.»
4. La note en bas de page * de la rubrique 98 est remplacée par le libellé suivant
«* Pour les véhicules en circulation au 17 décembre 2006, cette disposition s’applique à partir du 1er janvier 2010.»
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 9 juin 2008.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire,
Jean-Marie Halsdorf
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(49)
-23
-24
Défaut d’un extincteur d’incendie
portatif réglementaire à bord d’un
véhicule des catégories N1 et N2 ou
d’un véhicule à usage spécial dépassant
3.500 kg ou de deux extincteurs
d’incendie portatifs réglementaires à
bord d’un véhicule de la catégorie
N3**
Défaut d’un coffret de secours
réglementaire à bord d’un véhicule
des catégories N2 et N3 ou d’un
véhicule à usage spécial dépassant
3.500 kg*
Accord OTAN sur la communication, à des fins de défense, d’informations techniques, fait à Bruxelles,
le 19 octobre 1970. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.
L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 2007 (Mémorial 2007, A, no. 139, pp. 2463 et ss.) a été
ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 26 septembre 2007 auprès du Gouvernement des
Etats-Unis d’Amérique.
Conformément à son article 8, l’Acte est entré en vigueur pour le Luxembourg le 26 octobre 2007.
Liste des Etats liés
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Approbation (A)
Adhésion
(a)
Allemagne
24.07.1972
23.08.1972
Belgique
03.12.1971
02.01.1972
Bulgarie
22.10.2004
(A)
21.11.2004
Canada
20.10.1970
07.02.1971
Danemark
10.11.1971
(A)
10.12.1971
Espagne
10.08.1987
(a)
09.09.1987
Estonie
09.02.2005
(A)
11.03.2005
Etats-Unis d’Amérique
08.01.1971
(A)
07.02.1971
France
04.04.1972
04.05.1972
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
28.10.1971
27.11.1971
d’Irlande du Nord
Grèce
02.02.1972
03.03.1972
Hongrie
21.01.2000
(a)
20.02.2000
Italie
25.07.1974
24.08.1974
Lettonie
22.09.2004
(A)
22.10.2004
Lituanie
22.09.2004
22.10.2004
26.09.2007
26.10.2007
Norvège
09.07.1972
05.08.1972
Pays-Bas
19.08.1971
18.09.1971
Pologne
21.09.1999
21.10.1999
République Tchèque
31.10.2000
(a)
30.11.2000
Roumanie
04.08.2005
(a)
03.09.2005
Slovaquie
13.09.2004
(A)
13.10.2004
Slovénie
28.09.2004
28.10.2004
Turquie
27.10.1972
26.11.1972
Déclarations
France
L'adhésion de la France au présent accord ne saurait en rien modifier la position prise par elle vis-à-vis de l'organisation
militaire intégrée de l'Alliance Atlantique, position exposée dans l'Aide-Mémoire des 8 et 10 mars 1966 adressé par le
Gouvernement français aux quatorze autres membres de l'Alliance.
Pays-Bas
Applicable pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg,
le 10 mai 1979. – Ratification de la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 avril 2008 la Pologne a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 octobre 2008.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye,
le 25 octobre 1980. – Modification d’autorité centrale par les Etats-Unis d’Amérique.
Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 1er avril 2008 les
Etats-Unis d’Amérique ont modifié leur autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme
suit
«1. Département d’Etat – Service de l’enfance
Le Service de l’enfance est l’interlocuteur principal dans les cas d’enlèvement d’enfants aux Etats-Unis vers un
autre pays et dans un autre pays vers les Etats-Unis. Il est en outre responsable de la coordination des politiques
liées à l’application de la Convention.
Service de l’enfance (Office of Children‘s Issues; CA/OCS/CI)
Département d’Etat des Etats-Unis, SA-29
2100 Pennsylvania Ave. NW, 4th Floor
WASHINGTON, DC 20037
Etats-Unis
Téléphone: +1 (202) 736 9130
Télécopie: +1 (202) 736-9133
Site Internet: http://www.travel.state.gov/family/abduction/abduction_580.html
Personnes à contacter
Melle Martha PACHECO
Service de l’enfance
Autorité centrale pour les Etats-Unis
Tél.: +1 (202) 736 9131
Melle Kathleen RUCKMAN
Directrice adjointe
Tél.: +1 (202) 736 9123
*
Remarque importante: pour des raisons de sécurité, le courrier adressé aux organismes d’Etat est contrôlé, ce
qui peut entraîner des délais importants dans son acheminement. Pour les affaires urgentes, il est donc fortement
conseillé de contacter le service concerné par télécopie ou par l’intermédiaire d’un service de messagerie /
coursier.
*
Remarque importante: à compter du 1er avril 2008, le Centre national pour les enfants disparus ou exploités
(National Center for missing and exploited children) ne s’occupera plus des affaires d’enlèvement d’enfants vers les
Etats-Unis à partir d’un autre pays partie à la Convention. Le Service de l’enfance du Département d’Etat est
l’interlocuteur principal dans tous les cas d’enlèvement, vers l’étranger comme vers les Etats-Unis.
NUMEROS D’URGENCE
AUTORITE CENTRALE POUR LES ETATS-UNIS
1. Service de l’enfance, Département d’Etat
du lundi au vendredi de 8h à 17h: +1 (202) 736 9130
en-dehors des horaires d’ouverture: (888) 407 4747 pour les appels des Etats-Unis ou du Canada;
+1 (202) 501 4444 pour les appels de l’étranger.
*
Remarque importante: dans tous les cas d’enlèvement (civil ou criminel), il est souhaitable que le pays dans lequel
l’enfant a été enlevé alerte immédiatement Interpol en mentionnant les renseignements essentiels et en
demandant que les mesures nécessaires soient prises.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck