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Loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale et modifiant 1) la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d’un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation c) l’institution d’un Conseil scientifique,

156 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (156)

Texte législatif (156 Articles)

Loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale et modifiant 1) la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d’un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation c) l’institution d’un Conseil scientifique,

Loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale et modifiant

1) la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la

Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d’un Centre de Gestion

Informatique de l’Éducation c) l’institution d’un Conseil scientifique,

2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques,

3) la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental,

4) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental,

5) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e Chance,

6) la loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à

besoins éducatifs particuliers,

7) la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement

des fonctionnaires de l’État,

8) le Code de la sécurité sociale,

et abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières

enseignantes de l’enseignement postprimaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 2015 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2015 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er – Statut, mission et organisation.

Chapitre 1er – Statut, mission et organisation.

Au sens de la présente loi, on entend par

1. chef de division: la fonction définie dans l’organigramme interne de l’Institut;

2. conseiller pédagogique: le patron de stage tel que prévu à l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril

1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;

3. cycle de formation de début de carrière: formation et insertion professionnelle au courant de la première et

deuxième année de la période de stage des employés de l’éducation nationale visés aux articles 66 et 67;

4. directeur d’établissement: le directeur d’un établissement scolaire ou d’un établissement socio-éducatif;

5. directeur de l’Institut: le directeur de l’Institut de formation de l’éducation nationale;

6. éducation nationale: les établissements scolaires et les établissements socio-éducatifs dépendant du département

ministériel «Éducation nationale» et du département ministériel «Enfance et Jeunesse»;

7. employé: employé de l’éducation nationale;

8. enfants: personnes physiques âgées de moins de 12 ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental ou

l’éducation différenciée;

9. enseignant: membre du personnel enseignant des catégories de traitement et d’indemnité énumérées aux articles

5, 6, 7 et 66;

10. épreuve des stagiaires fonctionnaires: un examen de législation, un bilan du portfolio, une inspection, une

présentation du projet socio-éducatif ou psycho-social, un mémoire, un mémoire professionnel, un bilan de fin

de stage ou un bilan de fin de formation à la pratique professionnelle tels que visés au chapitre 2, sections 13, 14,

15 et 16;

11. épreuve des employés: un dossier de formation de début de carrière, un examen de législation et une inspection

tels que visés au chapitre 3, section 7;

12. établissement: un établissement scolaire ou établissement socio-éducatif;

13. établissement scolaire: une entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire

les apprenants, le personnel enseignant, le personnel éducatif et psycho-social d’un ou de plusieurs bâtiments

scolaires; sont également compris dans cette catégorie le Centre de psychologie et d’orientation scolaires, le

Centre de logopédie et l’éducation différenciée;

14. établissement socio-éducatif: une entité administrative identifiable de l’éducation nationale s’adressant à des

enfants ou des jeunes, avec son personnel éducatif et psycho-social ainsi que son personnel enseignant;

15. formation initiale: conditions d’études requises pour l’admission au stage des carrières visées aux articles 5, 6, 7

et 8;

16. hospitation: visites de classes, d’environnements professionnels ou d’établissements, afin de favoriser l’échange

de pratiques et d’expériences;

17. inspecteur: l’inspecteur de l’enseignement fondamental;

18. jeunes: les personnes physiques ayant quitté l’enseignement fondamental ou l’éducation différenciée et âgées de

moins de 30 ans;

19. personnel dirigeant: les inspecteurs de l’enseignement fondamental ainsi que les équipes de direction des

établissements scolaires et socio-éducatifs;

20. personnel éducatif et psycho-social: les fonctionnaires et employés de l’éducation nationale exerçant des activités

socio-éducatives en contact avec des enfants, jeunes ou adultes;

21. personnel de l’éducation nationale: le personnel dirigeant, le personnel enseignant ainsi que le personnel éducatif

et psycho-social œuvrant dans les établissements scolaires et socio-éducatifs pour le compte de l’éducation

nationale;

22. personnel enseignant: les fonctionnaires et employés de l’éducation nationale exerçant des activités

d’enseignement en contact avec des enfants, jeunes ou adultes;

23. spécialité: discipline, famille de disciplines ou domaine d’enseignement de l’enseignant;

24. stage: la formation et l’insertion professionnelle de début de carrière du personnel de l’éducation nationale visé

aux articles 5, 6, 7 et 8;

25. stagiaire: membre du personnel enseignant ou éducatif et psycho-social en période de stage des carrières visées

aux articles 5, 6, 7 et 8.

Chapitre 1er - Dispositions générales.

Tarifs horaires pour formation.

Les tarifs horaires pour formation se rapportent à une unité d’une heure de formation ayant une durée de 60

minutes et incluant le temps de préparation.

Les formateurs, tels que visés à l’article 100 de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation

de l’éducation nationale, appelé par la suite «Institut», ont droit pour les formations dispensées à l’Institut aux tarifs

horaires suivants

1. Les professeurs d’universités ou fonctions assimilables perçoivent un tarif horaire fixé à 17,80 euros indice 100.

2. Les assistants de professeurs d’universités perçoivent un tarif horaire fixé à 10,05 euros indice 100.

3. Les formateurs indépendants ainsi que les formateurs attachés à des institutions publiques ou privées au

Luxembourg ou à l’étranger perçoivent un tarif horaire fixé à 14,65 euros indice 100.

4. Les enseignants des grades E5 à E8 et les fonctionnaires et les employés de l’État de la catégorie supérieure

d’autres administrations qui dispensent une formation à l’Institut en dehors de leur tâche, perçoivent un tarif

horaire fixé à 14,65 euros indice 100.

5. Les enseignants des grades E2 à E4 et les fonctionnaires et les employés de l’État de la carrière moyenne d’autres

administrations qui dispensent une formation à l’Institut en dehors de leur tâche, perçoivent un tarif horaire fixé

à 11,93 euros indice 100.

Chapitre 1er – Référentiel des compétences professionnelles des enseignants stagiaires et des employés.

Conformément aux dispositions des articles 14 et 70 de la loi, les neuf compétences professionnelles à

développer pendant le stage des enseignants fonctionnaires et pendant le cycle de formation de début de carrière des

employés enseignants sont définies par un référentiel.

Les neuf compétences professionnelles sont constituées des composantes clés suivantes qui précisent les objectifs

de formation et les critères d’évaluation

1. Agir en professionnel

1.1. Contribuer à l’éducation des élèves, affronter les dilemmes éthiques de la profession et faire preuve de

conscience professionnelle

– dans le respect de la personne et des convictions de chaque élève et des parents d’élèves;

– dans le respect de la solidarité et de l’équité entre les élèves;

– dans le respect de la liberté d’opinion;

– dans le respect de la confidentialité liée à l’environnement professionnel (élèves, parents d’élèves, institution

et personnel des établissements scolaires);

– dans son engagement à promouvoir l’épanouissement de l’élève.

1.2. Avoir le sens des responsabilités

– dans le cadre des obligations réglementaires et des textes officiels en tant que fonctionnaire d’État;

– dans le suivi de l’évolution du système éducatif;

– dans sa volonté de s’inscrire dans un processus de formation tout au long de la vie.

2. Inscrire son action dans une dynamique collective

2.1. Participer au développement de l’établissement scolaire.

2.2. Inscrire son action au-delà de l’espace-classe pour décloisonner l’apprentissage.

2.3. Mobiliser les dispositifs d’aide - internes et externes à l’établissement scolaire - en cas de difficultés d’apprentissage.

3. Coopérer avec les parents d’élèves

3.1. Instaurer une relation d’échange avec les parents d’élèves.

3.2. Nourrir le dialogue d’éléments pertinents liés à l’évolution de l’élève.

4. Concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage

4.1. Enseigner sur la base des principes d’une approche par compétences.

4.2. Maîtriser les conditions d’un enseignement efficace et différencié.

5. Organiser le fonctionnement du groupe-classe

5.1. Établir un cadre de travail stimulant et sécurisant propice à l’apprentissage.

5.2. Organiser et gérer de manière efficace et équilibrée un groupe-classe.

6. Évaluer les apprentissages

6.1. Placer l’évaluation au service des apprentissages.

6.2. Communiquer les résultats des évaluations de façon compréhensible auprès de tous les acteurs concernés

élèves, parents d’élèves, équipes pédagogiques.

7. Maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires

7.1. Maîtriser les bases du développement psychologique de l’enfant et de l’adolescent.

7.2. Maîtriser les savoirs disciplinaires enseignés.

7.3. Savoir mobiliser les compétences transversales.

8. Communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l’établissement scolaire

8.1. Communiquer de manière régulière, consensuelle et cohérente dans le respect des règles d’usage, auprès des

élèves et des partenaires internes et externes.

9. Maîtriser les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement (TICE)

9.1. Intégrer de manière adaptée les technologies de l’information et de la communication dans ses pratiques

pédagogiques.

Chapitre 1er – Statut, mission et organisation.

Il est créé un Institut de formation de l’éducation nationale, désigné ci-après par «l’Institut».

L’Institut a pour mission de concevoir, de programmer, de mettre en œuvre et d’évaluer les dispositifs du stage, du

cycle de formation de début de carrière et de la formation continue du personnel de l’éducation nationale.

L’Institut est placé sous l’autorité du ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par

«le ministre».

Chapitre 1er - Dispositions générales.

Indemnités pour travail pédagogique.

(1) Par «travail pédagogique» sont entendues les tâches annexes aux formations dispensées, prestées avant ou après

les heures de cours et qui comprennent

a) en amont de la formation, des réunions d’analyse des besoins du public cible et des visites de classe ou d’école;

b) en aval de la formation, l’évaluation formative d’unités pédagogiques élaborées par les participants à l’issue de la

formation, des visites de classe ou d’école, la rédaction d’un cadre conceptuel visant le transfert et l’ancrage des

contenus de la formation dans la pratique professionnelle des participants.

(2) Les indemnités pour travail pédagogique sont cumulables avec les indemnités résultant de l’application des tarifs

horaires visés à l’article 1er.

(3) Les professeurs d’universités ou fonctions assimilables, les formateurs indépendants ainsi que les formateurs

attachés à des institutions publiques ou privées au Luxembourg ou à l’étranger perçoivent un tarif horaire fixé à 6,10

euros indice 100 pour une heure de travail pédagogique presté.

(4) Les enseignants des grades E5 à E8 perçoivent un tarif horaire fixé à 6,10 euros indice 100 pour une heure de

travail pédagogique presté en dehors de leur tâche.

(5) Les enseignants des grades E2 à E4 perçoivent un tarif horaire fixé à 4,69 euros indice 100 pour une heure de

travail pédagogique presté en dehors de leur tâche.

Chapitre 1er – Référentiel des compétences professionnelles des enseignants stagiaires et des employés.

Conformément aux dispositions des articles 15 et 71 de la loi, les neuf compétences professionnelles à

développer pendant le stage des fonctionnaires du personnel éducatif et psycho-social ainsi que pendant le cycle de

formation de début de carrière des employés du personnel éducatif et psycho-social sont définies par un référentiel.

Les neuf compétences professionnelles sont constituées des composantes clés suivantes qui précisent les objectifs

de formation et les critères d’évaluation

1. Agir en professionnel

1.1. Contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes, affronter les dilemmes éthiques de la profession et faire

preuve de conscience professionnelle;

– dans le respect de la personne et des convictions de chaque enfant, de chaque jeune ainsi que de leurs

parents;

– dans le respect de la solidarité et de l’équité entre les enfants et entre les jeunes;

– dans le respect de la liberté d’opinion;

– dans le respect de la confidentialité liée à l’environnement professionnel (enfants, jeunes, parents, institution

et personnel des établissements);

– dans son engagement à promouvoir l’épanouissement de l’enfant ou du jeune.

1.2. Avoir le sens des responsabilités

– dans le cadre des obligations réglementaires et des textes officiels en tant que fonctionnaire ou employé de

l’État;

– dans le suivi de l’évolution du système éducatif et psycho-social;

– dans sa volonté de s’inscrire dans un processus de formation tout au long de la vie.

2. Inscrire son action pédagogique dans une dynamique collective

2.1. Coopérer en équipe multiprofessionnelle.

2.2. Participer au développement de l’équipe.

2.3. Participer au développement conceptuel et organisationnel de l’établissement.

3. Développer les partenariats et instaurer un dialogue avec le milieu familial et social des enfants et des jeunes

3.1. Planifier et mettre en œuvre dans un esprit de respect et d’ouverture des mesures de soutien adaptées aux

familles en intégrant les ressources du milieu social.

3.2. Communiquer avec les personnes issues du milieu familial et social des enfants et des jeunes.

4. Stimuler et soutenir les processus de développement des enfants et des jeunes

4.1. Développer et gérer la relation pédagogique avec les enfants et les jeunes.

4.2. Baser l’action éducative et psycho-sociale sur la compréhension du monde à travers le savoir, le savoir-faire et

les valeurs.

4.3. Développer la personnalité des enfants et des jeunes par le développement de leurs facultés de perception et

d’expression motrices, langagières et créatives.

4.4. Promouvoir le développement et l’éducation des enfants et des jeunes dans une vue inclusive et systémique.

4.5. Favoriser la participation des enfants et des jeunes en basant son action professionnelle sur leurs intérêts et

besoins.

4.6. Organiser l’apprentissage des enfants et des jeunes en groupe sur un mode coopératif.

5. Considérer la pluralité des contextes sociaux et des biographies des enfants et des jeunes

5.1. Considérer la diversité et l’individualité du développement de chaque enfant et jeune.

5.2. Considérer les spécificités socio-économiques, linguistiques, culturelles, religieuses, familiales et sexuelles des

enfants et des jeunes.

5.3. Viser une participation équitable à la vie en société des enfants et des jeunes, indépendamment de leurs origines

et de leurs milieux de vie.

6. Coopérer en réseau pour aménager les transitions

6.1. Organiser les transitions dans le processus de développement des enfants et des jeunes.

6.2. Coopérer avec les services d’aide socio-éducative.

7. Maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires

7.1. Connaître les fondements du développement, de l’éducation et de la socialisation de l’enfant et de l’adolescent.

7.2. Savoir observer et analyser les milieux de vie des enfants et des jeunes pour orienter son action socio-éducative

aux ressources des enfants et des jeunes.

7.3. Connaître les fondements de la dynamique des groupes.

8. Avoir une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l’action

8.1. Adopter une démarche réflexive sur son propre agir, en situation ou après l’action, pour mobiliser des savoirs

théoriques à acquérir ou déjà acquis.

8.2. S’intéresser à soi en tant qu’acteur dans toute situation professionnelle vécue pour mieux se connaître et mieux

connaître sa manière d’agir dans des circonstances données.

9. Maîtriser les technologies de l’information et de la communication et les intégrer à l’exercice de la pratique

professionnelle

9.1. Intégrer de manière adaptée les technologies de l’information et de la communication dans ses pratiques

professionnelles.

Chapitre 2 – Décharges accordées aux enseignants stagiaires,

aux employés et aux intervenants du stage.

Section 1 – Décharges accordées aux enseignants stagiaires et aux employés.

Chapitre 1er – Statut, mission et organisation.

L’Institut comprend deux départements et trois divisions

1) le «Département des stages» qui se compose de trois divisions

a) la «Division du stage des enseignants de l’enseignement fondamental, du Centre de logopédie et de l’éducation

différenciée» qui a pour mission d’organiser le stage et le cycle de formation de début de carrière du personnel

enseignant tant de l’enseignement fondamental que du Centre de logopédie et de l’éducation différenciée,

b) la «Division du stage des enseignants de l’enseignement secondaire et secondaire technique, de la formation

d’adultes, du Centre de logopédie et de l’éducation différenciée» qui a pour mission d’organiser le stage et

le cycle de formation de début de carrière du personnel enseignant tant de l’enseignement secondaire et

secondaire technique que de la formation d’adultes, du Centre de logopédie et de l’éducation différenciée,

c) la «Division du stage du personnel éducatif et psycho-social» qui a pour mission d’organiser le stage et le cycle

de formation de début de carrière du personnel éducatif et psycho-social;

2) le «Département de la formation continue du personnel de l’éducation nationale» qui a pour mission

a) d’organiser la formation continue du personnel de l’éducation nationale,

b) de promouvoir la formation continue dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie,

c) de conseiller et d’accompagner les établissements scolaires et les établissements socio-éducatifs de l’éducation

nationale dans l’élaboration de plans de formation continue,

d) de certifier et valider la formation continue suivie par le personnel de l’éducation nationale.

Chapitre 2 – Le stage des stagiaires-fonctionnaires.

Section 1ère – Champ d’application.

Chapitre 1er - Dispositions générales.

Remboursement des frais de route, de séjour et de matériel.

(1) Les formateurs fonctionnaires et employés de l’État ont droit au remboursement de leurs frais de route et de

séjour.

(2) Les autres formateurs ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour dans les mêmes conditions

et modalités que celles en vigueur pour les formateurs fonctionnaires et employés de l’État.

(3) Les frais de matériel sont remboursés aux formateurs sur présentation des quittances, sous condition que

l’Institut ait donné son accord avant le début de la formation et que ces frais ne dépassent pas un plafond de 50 euros

par participant.

Sont entendus par «matériel» au sens du présent article des documents papier et des équipements spécifiques

nécessaires au déroulement de la formation.

Chapitre 2 - Dispositions modificatives.

Section 1 – Décharges accordées aux enseignants stagiaires et aux employés.

(1) Le stagiaire fonctionnaire visé à l’article 5 de la loi bénéficie des décharges suivantes par rapport à la

tâche normale des instituteurs telle que définie dans le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche

des instituteurs de l’enseignement fondamental

1. deux leçons d’enseignement hebdomadaires pendant les deux premières années;

2. une leçon d’enseignement hebdomadaire pendant la troisième année.

(2) Les 54 heures annuelles consacrées à l’appui pédagogique sont mises à la disposition du stagiaire pendant les trois

années de stage dans le but de mener à bien la production de son mémoire et un travail de réflexion sur sa pratique

professionnelle.

(3) Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des heures de formation continue prévues aux articles 4 et 6 du

règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental.

Section 1ère – Champ d’application.

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 11, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général

des fonctionnaires de l’État, le présent chapitre détermine les modalités du stage et la mise en œuvre du plan d’insertion

professionnelle des stagiaires fonctionnaires de l’État du personnel enseignant ainsi que du personnel éducatif et psycho-

social de l’éducation nationale qui sont considérés comme étant en période de stage pendant les trois premières années

de service selon l’article 2 de la même loi.

Chapitre 2 - Dispositions modificatives.

Modification du règlement grand-ducal du 30 septembre 2014.

Le règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant

à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans

les quatre cycles, est modifié comme suit

1. A l’article 17, les alinéas 1, 2 et 3 sont remplacés par l’alinéa suivant

«Le tarif horaire applicable aux formateurs intervenant dans la formation théorique est celui fixé par le règlement

grand-ducal du 25 août 2015 déterminant les tarifs horaires des formateurs et les indemnités des évaluateurs

intervenant à l’Institut de formation de l’éducation nationale.»

2. Un nouvel alinéa est inséré après ce premier alinéa

«Les formateurs qui, en dehors des heures de formation théorique, évaluent une épreuve de la formation

théorique ont droit à une indemnité de 18 euros par épreuve évaluée et par candidat.»

règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental.

(1) L’employé visé à l’article 66, point 3 de la loi bénéficie pendant les deux premières années de la période

de stage d’une décharge d’une leçon d’enseignement hebdomadaire par rapport à la tâche normale telle que définie dans

le règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de

suppléants de l’enseignement fondamental.

(2) Pendant la période de stage, l’employé est dispensé des heures de formation continue prévues à l’article 6 du

règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de

suppléants de l’enseignement fondamental.

Section 1ère – Champ d’application.

Le stage des enseignants fonctionnaires de l’enseignement fondamental, du Centre de logopédie et de

l’éducation différenciée s’applique aux enseignants fonctionnaires en période de stage des catégories de traitement

suivantes

1) catégorie de traitement A; groupe de traitement A1

– sous-groupe enseignement fondamental: instituteur spécialisé

2) catégorie de traitement A; groupe de traitement A2

– sous-groupe enseignement fondamental: instituteur.

Chapitre 2 - Dispositions modificatives.

Modification du règlement grand-ducal du 14 mai 2009.

Le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant

1. les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique sanctionnées par

le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement

fondamental;

2. les indemnités

a. des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par le certificat de formation;

b. des membres du jury d’examen,

est modifié comme suit

1. A l’article 8, les alinéas 1, 2 et 3 sont remplacés par l’alinéa suivant

«Le tarif horaire applicable aux formateurs intervenant dans la formation théorique est celui fixé par le règlement

grand-ducal du 25 août 2015 déterminant les tarifs horaires des formateurs et les indemnités des évaluateurs

intervenant à l’Institut de formation de l’éducation nationale.»

2. Un nouvel alinéa est inséré après ce premier alinéa

«Les formateurs qui, en dehors des heures de formation théorique, évaluent une épreuve de la formation

théorique ont droit à une indemnité de 18 euros par épreuve évaluée et par candidat.»

règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental.

L’employé visé à l’article 66, points 1, 2 et 4 de la loi bénéficie pendant les deux premières années de la

période de stage d’une décharge de deux leçons d’enseignement hebdomadaire par rapport à la tâche normale telle

que définie dans le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et

lycées techniques.

Section 2 – Décharges accordées aux intervenants.

Section 1ère – Champ d’application.

Le stage des enseignants fonctionnaires de l’enseignement secondaire, de la formation d’adultes, du Centre

de logopédie et de l’éducation différenciée s’applique aux enseignants fonctionnaires en période de stage des catégories

de traitement suivantes

1. catégorie de traitement A: Groupe de traitement A1

a) sous-groupe enseignement secondaire: professeur,

b) sous-groupe à attributions particulières: formateurs d’adultes en enseignement théorique;

2. catégorie de traitement A: Groupe de traitement A2

a) sous-groupe enseignement secondaire: professeur d’enseignement technique,

b) sous-groupe à attributions particulières: formateur d’adultes en enseignement technique;

3. catégorie de traitement B: Groupe de traitement B1

a) sous-groupe enseignement secondaire: maître-instructeur,

b) sous-groupe à attributions particulières: formateur d’adultes en enseignement pratique.

Chapitre 2 - Dispositions modificatives.

Modification du règlement grand-ducal du 16 mars 2012.

Le règlement grand-ducal du 16 mars 2012 déterminant pour les chargés d’éducation des lycées et lycées techniques

1. l’échelle d’évaluation par le directeur,

2. les modalités d’organisation et le programme de la formation en cours d’emploi,

3. les modalités d’obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d’emploi

est modifié comme suit

A la suite de l’article 8 est inséré un nouvel article 8bis libellé comme suit

«Art. 8bis. Le tarif horaire applicable aux formateurs intervenant dans la formation théorique est celui fixé par

le règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant les tarifs horaires des formateurs et les indemnités des

évaluateurs intervenant à l’Institut de formation de l’éducation nationale.

Les formateurs évaluant le dossier de qualification perçoivent une indemnité fixée à 14,65 euros indice 100 par

dossier.

Les formateurs évaluant l’épreuve de législation perçoivent une indemnité fixée à 1,02 euros indice 100 par épreuve

et par candidat.»

Chapitre 3 - Dispositions finales.

Section 2 – Décharges accordées aux intervenants.

(1) Le coordinateur de stage prévu à l’article 17 de la loi, bénéficie d’une décharge hebdomadaire d’une leçon

d’enseignement pour le premier stagiaire attribué de première ou de deuxième année et d’une décharge de 0,2 leçon

d’enseignement par stagiaire supplémentaire attribué de première ou de deuxième année.

(2) Le conseiller pédagogique prévu pour les stagiaires visés à l’article 5 de la loi, bénéficie d’une décharge

hebdomadaire d’une leçon d’enseignement pour l’accompagnement d’un stagiaire de première ou de deuxième année.

(3) Le conseiller pédagogique prévu pour les stagiaires visés à l’article 6 de la loi, bénéficie d’une décharge

hebdomadaire de deux leçons d’enseignement pour l’accompagnement d’un premier stagiaire de première ou de

deuxième année.

La décharge du conseiller pédagogique est majorée d’une leçon d’enseignement pour chaque stagiaire supplémentaire

de première ou deuxième année accompagné.

Si, en application de l’article 12, paragraphe 3 de la loi, le stagiaire est affecté à un deuxième établissement, le conseiller

pédagogique de ce deuxième établissement bénéficie d’une décharge hebdomadaire d’une leçon d’enseignement pour

l’accompagnement du stagiaire de deuxième année.

(4) Le conseiller pédagogique prévu pour les stagiaires visés à l’article 7 de la loi, bénéficie d’une décharge

hebdomadaire d’une leçon d’enseignement pour l’accompagnement d’un stagiaire de première ou de deuxième année.

(5) Le conseiller didactique prévu pour les stagiaires visés aux articles 6 et 7 de la loi, bénéficie d’une décharge

hebdomadaire de 1,5 leçons d’enseignement pour le premier stagiaire attribué de première ou deuxième année et d’une

décharge de 0,3 leçon d’enseignement par stagiaire supplémentaire attribué de première ou deuxième année.

Chapitre 3 – Composition et fonctionnement des jurys et commissions

prévus au chapitre 2, section 13 de la loi.

Section 1ère – Champ d’application.

Le stage des instituteurs fonctionnaires de l’enseignement secondaire s’applique aux enseignants

fonctionnaires en période de stage des catégories de traitement suivantes

1. catégorie de traitement A: groupe de traitement A1

– sous-groupe enseignement secondaire: instituteur spécialisé;

2. catégorie de traitement A: groupe de traitement A2

– sous-groupe enseignement secondaire: instituteur.

Chapitre 3 - Dispositions finales.

Formule abrégée.

La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de

«règlement grand-ducal déterminant les tarifs horaires des formateurs et les indemnités des évaluateurs intervenant à

l’Institut de formation de l’éducation nationale».

Chapitre 3 – Composition et fonctionnement des jurys et commissions prévus au chapitre 2, section 13 de la loi.

(1) La commission des mémoires prévue à l’article 46, paragraphe 3 de la loi comprend

1. deux représentants du ministre;

2. le directeur de l’Institut de formation de l’éducation nationale, désigné ci-après par l’«Institut»;

3. le chef de la division du stage des enseignants de l’enseignement fondamental, du Centre de logopédie et de

l’Éducation différenciée de l’Institut;

4. deux inspecteurs;

5. un formateur.

Les membres de la commission des mémoires sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est

renouvelable.

(2) Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission des mémoires. La commission ne peut délibérer

valablement qu’en présence de quatre de ses membres. La commission des mémoires statue à la majorité des voix des

membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission des mémoires arrête son règlement interne sur approbation du ministre.

(3) Le sujet du mémoire est soumis par le stagiaire à la commission des mémoires pour le 15 mai de la première

année de stage. La commission des mémoires communique sa décision pour le 1er juillet de la première année de stage.

Section 1ère – Champ d’application.

Le stage du personnel éducatif et psycho-social s’applique aux stagiaires fonctionnaires des catégories de

traitement suivantes

1. groupe de traitement A1: sous-groupe éducatif et psycho-social

a) expert en sciences humaines,

b) expert en sciences humaines dirigeant;

2. groupe de traitement A2: sous-groupe scientifique et technique

– chargé de gestion;

3. groupe de traitement A2: sous-groupe éducatif et psycho-social

a) spécialiste en sciences humaines;

b) spécialiste en sciences humaines dirigeant;

4. groupe de traitement B1: sous-groupe éducatif et psycho-social

a) professionnel en sciences humaines,

b) professionnel en sciences humaines dirigeant.

Chapitre 3 - Dispositions finales.

Entrée en vigueur.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de la publication au Mémorial de la loi du 30 juillet 2015

portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Château de Berg, le 25 août 2015.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Pour le Ministre des Finances,

La Ministre de la Culture,

Maggy Nagel

Règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant

1. le référentiel des compétences professionnelles,

2. les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants,

3. la composition et le fonctionnement des jurys et commissions d’évaluation,

4. la composition et le fonctionnement des commissions de validation,

5. les indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de

formation à la pratique professionnelle,

6. la composition et le fonctionnement des commissions consultatives du stage des fonctionnaires-

stagiaires et de la période de stage des employés de l’Éducation nationale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’Éducation nationale;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des

Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er – Référentiel des compétences professionnelles

des enseignants stagiaires et des employés.

Chapitre 3 – Composition et fonctionnement des jurys et commissions prévus au chapitre 2, section 13 de la loi.

Le jury du mémoire prévu à l’article 46, paragraphe 4 de la loi comprend

1. le conseiller pédagogique du stagiaire;

2. deux formateurs, dont le cas échéant celui ayant accompagné le stagiaire dans la rédaction de son mémoire.

Le ministre désigne le président et le secrétaire du jury.

Nul ne peut faire partie du jury du mémoire d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.

Section 1ère – Champ d’application.

(1) Par dérogation à l’article 114, le stagiaire entré en stage avant le 1er octobre 2015 et bénéficiant d’une

suspension de stage se prolongeant au-delà du 1er janvier 2017 réintègre son stage selon les dispositions de la présente

loi.

(2) En vue de la réintégration du stagiaire au stage, le ministre définit, sur avis de la commission consultative prévue

à l’article 62, quelle partie du stage le stagiaire doit suivre et quelles épreuves il doit réussir afin de compléter son stage.

La commission prend son avis sur base des éléments de formation suivis et des éléments d’évaluation réussis.

Section 2 – Objectifs du stage et affectation.

Chapitre 3 – Composition et fonctionnement des jurys et commissions prévus au chapitre 2, section 13 de la loi.

(1) Le jury de la première session du bilan de fin de stage prévu à l’article 47, paragraphe 2 de la loi comprend

1. l’inspecteur du stagiaire qui le préside;

2. le conseiller pédagogique du stagiaire.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de ses deux membres.

(2) Le jury de la seconde session du bilan de fin de stage prévu à l’article 47, paragraphe 2 de la loi comprend

1. l’inspecteur du stagiaire qui le préside;

2. un deuxième inspecteur;

3. le conseiller pédagogique du stagiaire;

4. un formateur.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de trois de ses membres.

(3) Nul ne peut faire partie du jury du bilan de fin de stage d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Chapitre 4 – Composition et fonctionnement des jurys et commissions

prévus au chapitre 2, section 14 de la loi.

Section 2 – Objectifs du stage et affectation.

Le stage a pour objectifs de

1. faciliter la transition entre la formation initiale et la vie professionnelle;

2. consolider les connaissances nécessaires et les aptitudes indispensables pour exercer ses missions;

3. favoriser le processus d’intégration professionnelle et sociale du stagiaire dans son établissement scolaire ou

socio-éducatif;

4. répondre aux besoins des stagiaires suivant trois types de soutiens fondamentaux: personnel, social et

professionnel;

5. préparer l’agent à son statut de fonctionnaire de l’État.

Chapitre 4 – Composition et fonctionnement des jurys et commissions prévus au chapitre 2, section 14 de la loi.

Le jury de l’inspection prévu à l’article 49, paragraphe 3 de la loi comprend

1. le directeur qui le préside;

2. le conseiller pédagogique du stagiaire;

3. le conseiller didactique du stagiaire.

Nul ne peut faire partie du jury d’inspection d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.

Section 2 – Objectifs du stage et affectation.

Pour les stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7, le stage commence le 1er septembre de chaque année, à moins

que le ministre n’en décide autrement sur demande motivée de l’intéressé.

Chapitre 4 – Composition et fonctionnement des jurys et commissions prévus au chapitre 2, section 14 de la loi.

(1) La commission des mémoires prévue à l’article 50, paragraphe 2 de la loi comprend

1. deux représentants du ministre;

2. le directeur de l’Institut;

3. le chef de la division du stage de l’enseignement secondaire et secondaire technique, de la formation d’adultes,

du Centre de logopédie et de l’Éducation différenciée de l’Institut;

4. deux directeurs d’établissement;

5. un formateur.

Les membres de la commission des mémoires sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est

renouvelable.

(2) Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission des mémoires. La commission ne peut délibérer

valablement qu’en présence de quatre de ses membres. La commission des mémoires statue à la majorité des voix des

membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission des mémoires arrête son règlement interne sur approbation du ministre.

(3) Le sujet du mémoire est soumis par le stagiaire à la commission des mémoires pour le 1er juin de la deuxième

année de stage. La commission des mémoires communique sa décision pour le 15 juillet de la deuxième année.

Section 2 – Objectifs du stage et affectation.

(1) Le ministre décide de l’affectation du stagiaire. Cette décision vaut pour la durée du stage.

(2) Dans l’intérêt du service ou pour le bon déroulement du stage, le stagiaire peut être changé d’affectation en

cours de stage. Le stagiaire concerné dispose d’un délai de huit jours pour communiquer par écrit ses observations au

ministre, qui confirme ou modifie sa décision.

(3) Le stagiaire visé à l’article 6 affecté à un établissement scolaire n’offrant que la division inférieure de l’enseignement

secondaire, ou n’offrant que le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, ou n’offrant que le cycle moyen

ou supérieur de l’enseignement secondaire technique dans la (les) spécialité(s) du stagiaire, est affecté en deuxième et

troisième année à deux établissements scolaires. Il bénéficie en deuxième année de stage d’un accompagnement réduit

dans le deuxième établissement. Le conseiller pédagogique de ce deuxième établissement bénéficie d’une décharge fixée

par règlement grand-ducal.

Section 3 – Instruments du stage et référentiel du stage.

Chapitre 4 – Composition et fonctionnement des jurys et commissions prévus au chapitre 2, section 14 de la loi.

Le jury du mémoire prévu à l’article 50, paragraphe 2 de la loi comprend

1. le formateur ou le conseiller didactique ayant accompagné le stagiaire dans la rédaction de son mémoire;

2. un formateur;

3. un enseignant de la même spécialité que le stagiaire.

Le ministre désigne le président et le secrétaire du jury.

Nul ne peut faire partie du jury du mémoire d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.

Section 3 – Instruments du stage et référentiel du stage.

(1) Le stage s’appuie sur les trois instruments suivants

1. le livret d’accueil;

2. le carnet de stage;

3. le portfolio.

(2) Le livret d’accueil est remis au stagiaire par l’Institut au moment de son entrée en stage. Il comprend deux volets

1. les principales dispositions législatives en vigueur pour la catégorie de traitement visée ou le contexte

professionnel;

2. les dispositions concernant l’organisation du stage.

(3) Le carnet de stage est remis au stagiaire par l’Institut au moment de son entrée en stage. Il compile les pièces et

actes administratifs en relation avec les différentes parties de la formation du stagiaire, à savoir

1. le choix des modules qui constituent le programme individuel d’apports théoriques de la formation générale;

2. les attestations de participation à la formation générale, à la formation à la pratique professionnelle et à l’initiation

dans l’établissement;

3. les résultats obtenus aux différentes épreuves du stage conformément aux dispositions des sections 13, 14, 15

et 16 du présent chapitre.

Le stagiaire a la responsabilité de verser au carnet de stage les pièces nécessaires mentionnées ci-dessus au fur et à

mesure de l’avancement du stage.

Sur demande, le stagiaire met son carnet de stage à la disposition du directeur d’établissement ou de l’inspecteur

dont les attributions sont définies à l’article 16, ou du conseiller pédagogique dont les attributions sont définies à

l’article 18, ou du directeur de l’Institut.

(4) Le portfolio documente l’évolution du parcours du stagiaire au fur et à mesure de l’avancement du stage. Le

portfolio est un outil de développement professionnel qui renforce le lien entre la formation générale, la formation à la

pratique professionnelle et l’initiation dans l’établissement. Il témoigne des compétences professionnelles développées

par le stagiaire au cours du stage et de la réflexion qu’il mène sur sa pratique professionnelle.

Chapitre 4 – Composition et fonctionnement des jurys et commissions prévus au chapitre 2, section 14 de la loi.

La commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle prévue à l’article 50, paragraphe 3

de la loi comprend

1. un commissaire du Gouvernement qui la préside;

2. le directeur d’établissement du stagiaire ou son délégué;

3. un conseiller didactique ou un formateur de la spécialité du stagiaire;

4. le conseiller pédagogique du stagiaire;

5. un enseignant de la spécialité du stagiaire.

Nul ne peut faire partie de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle d’un parent ou

allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de quatre de ses membres. En cas de partage des voix,

celle du commissaire est prépondérante.

Chapitre 5 – Composition et fonctionnement des jurys et commissions

prévus au chapitre 2, section 15 de la loi.

Section 3 – Instruments du stage et référentiel du stage.

Le référentiel du stage du personnel enseignant est constitué des neuf compétences professionnelles

suivantes à développer pendant le stage

1. agir en professionnel;

2. inscrire son action dans une dynamique collective;

3. coopérer avec les parents d’élèves;

4. concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage;

5. organiser le fonctionnement du groupe-classe;

6. évaluer les apprentissages;

7. maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;

8. communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l’établissement scolaire;

9. maîtriser les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement (TICE).

Les compétences professionnelles à développer pendant le stage sont précisées par règlement grand-ducal.

Chapitre 5 – Composition et fonctionnement des jurys et commissions prévus au chapitre 2, section 15 de la loi.

(1) La commission des mémoires prévue à l’article 52, paragraphe 3 de la loi comprend

1. deux représentants du ministre;

2. le directeur de l’Institut;

3. le chef de la division du stage de l’enseignement secondaire et secondaire technique, de la formation d’adultes,

du Centre de logopédie et de l’Éducation différenciée de l’Institut;

4. deux directeurs d’établissement;

5. un formateur.

Les membres de la commission des mémoires sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est

renouvelable.

(2) Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission des mémoires. La commission ne peut délibérer

valablement qu’en présence de quatre de ses membres. La commission des mémoires statue à la majorité des voix des

membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission des mémoires arrête son règlement d’ordre interne sur approbation du ministre.

(3) Le sujet du mémoire est soumis par le stagiaire à la commission des mémoires pour le 15 mai de la première

année de stage. La commission des mémoires communique sa décision pour le 1er juillet de la première année de stage.

Section 3 – Instruments du stage et référentiel du stage.

Le référentiel du stage du personnel éducatif et psycho-social est constitué des neuf compétences

professionnelles suivantes à développer pendant le stage

1. agir en professionnel;

2. inscrire son action pédagogique dans une dynamique collective;

3. développer les partenariats et instaurer un dialogue avec le milieu familial et social des enfants et des jeunes;

4. stimuler et soutenir les processus de développement et d’apprentissage des enfants et des jeunes;

5. considérer la pluralité des contextes sociaux et des biographies des enfants et des jeunes;

6. coopérer en réseau pour aménager les transitions;

7. maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;

8. avoir une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l’action;

9. maîtriser les technologies de l’information et de la communication et les intégrer à l’exercice de la pratique

professionnelle.

Les compétences professionnelles à développer pendant le stage sont précisées par règlement grand-ducal.

Section 4 – Intervenants.

Chapitre 5 – Composition et fonctionnement des jurys et commissions prévus au chapitre 2, section 15 de la loi.

Le jury du mémoire prévu à l’article 52, paragraphe 4 de la loi comprend

1. le conseiller pédagogique du stagiaire;

2. un formateur, le cas échéant celui ayant accompagné le stagiaire dans la rédaction de son mémoire;

3. le conseiller didactique du stagiaire.

Le ministre désigne le président et le secrétaire du jury.

Nul ne peut faire partie du jury du mémoire d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.

Section 4 – Intervenants.

Le directeur d’établissement ou l’inspecteur est le supérieur hiérarchique du stagiaire. Il est responsable du

bon déroulement de la formation à la pratique professionnelle et de l’initiation dans l’établissement.

Chapitre 5 – Composition et fonctionnement des jurys et commissions prévus au chapitre 2, section 15 de la loi.

(1) Le jury de la première session du bilan de fin de stage prévu à l’article 53, paragraphe 2 de la loi

comprend

1. le directeur d’établissement qui le préside;

2. le conseiller pédagogique du stagiaire.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de ses deux membres.

(2) Le jury de la seconde session du bilan de fin de stage prévu à l’article 53, paragraphe 2 de la loi comprend

1. le directeur d’établissement qui le préside;

2. le conseiller didactique du stagiaire;

3. le conseiller pédagogique du stagiaire;

4. un formateur.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de trois de ses membres.

(3) Nul ne peut faire partie du jury du bilan de fin de stage d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Chapitre 6 – Composition et fonctionnement du jury prévu au chapitre 2, section 16 de la loi.

Section 4 – Intervenants.

(1) La fonction de coordinateur de stage existe dans chaque établissement d’enseignement secondaire,

de formation d’adultes, au Centre de logopédie et à l’éducation différenciée où au moins un stagiaire est affecté.

Le coordinateur de stage est proposé par le directeur d’établissement parmi les enseignants fonctionnaires et les

fonctionnaires des fonctions dirigeantes pouvant se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de leur

nomination à la fonction. Le coordinateur de stage est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois

ans. Par groupe de dix stagiaires de première ou de deuxième année dans un établissement scolaire, un coordinateur

de stage supplémentaire peut être nommé.

Le coordinateur de stage agit sous l’autorité du directeur d’établissement.

L’exercice de la mission du coordinateur de stage concerne les stagiaires de première et deuxième année.

Le cas échéant, le coordinateur de stage assure sa mission également pour les stagiaires de la catégorie de

traitement A, sous-groupe enseignement secondaire, instituteur ou instituteur spécialisé.

(2) La mission du coordinateur de stage consiste à

1. organiser, en concertation avec le directeur d’établissement, l’initiation du stagiaire dans l’établissement scolaire;

2. assurer la comparabilité de la formation à la pratique professionnelle des stagiaires au sein de l’établissement

scolaire;

3. coordonner, en concertation avec le directeur d’établissement, l’organisation de la formation à la pratique

professionnelle des stagiaires au sein de l’établissement scolaire;

4. organiser, en collaboration avec l’Institut, des séances de regroupement entre pairs et d’hospitation.

(3) Le coordinateur de stage bénéficie d’une décharge qui est déterminée par règlement grand-ducal.

(4) Le coordinateur de stage suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse

et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour

l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de 36

heures sur une période de 3 années et peuvent, avec l’accord du directeur d’établissement, remplacer une partie ou la

totalité des heures de formation continue intégrées dans la tâche de l’enseignant.

Chapitre 6 – Composition et fonctionnement du jury prévu au chapitre 2, section 16 de la loi.

Le jury de l’examen de fin de stage prévu à l’article 56, paragraphe 2 et à l’article 57, paragraphe 2 de la

loi comprend

1. l’inspecteur ou le directeur d’établissement qui le préside;

2. le conseiller pédagogique;

3. un formateur ou un fonctionnaire du même sous-groupe de traitement que le stagiaire.

Nul ne peut faire partie du jury d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.

Chapitre 7 – Composition et fonctionnement des commissions de validation

prévues aux articles 44 et 81 de la loi.

Section 4 – Intervenants.

(1) Le conseiller pédagogique est proposé par le directeur d’établissement ou par l’inspecteur parmi les

fonctionnaires se situant au moins dans la même catégorie de traitement que celle du stagiaire.

Il doit se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination à la fonction.

Le conseiller pédagogique des enseignants stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7 est nommé par le ministre pour le 15

septembre de la première année de stage du stagiaire.

Le conseiller pédagogique des stagiaires visés à l’article 8 est nommé par le ministre à l’entrée en service du stagiaire.

Le conseiller pédagogique est nommé pour la durée du stage du stagiaire qu’il accompagne.

(2) Un autre conseiller pédagogique peut être nommé par le ministre à la place du conseiller pédagogique initialement

proposé

1. à la demande motivée du stagiaire;

2. à la demande motivée du conseiller pédagogique;

3. en cas d’absence du conseiller pédagogique de plus d’un mois.

(3) Le conseiller pédagogique agit sous l’autorité du directeur d’établissement ou de l’inspecteur.

(4) Le conseiller pédagogique est chargé d’accompagner un ou plusieurs stagiaires en première et deuxième année

de stage.

(5) La mission d’accompagnement des conseillers pédagogiques des enseignants stagiaires visés aux articles 5, 6 et

7 consiste à

1. assister, conseiller et guider le stagiaire dans sa démarche didactique et pédagogique dans le cadre de sa tâche

d’enseignement;

2. assurer des visites dans la classe du stagiaire et accueillir le stagiaire dans ses classes;

3. assister le stagiaire dans sa démarche d’observation, de régulation du processus d’apprentissage et d’évaluation

des acquis des élèves;

4. accompagner les stagiaires visés à l’article 5 dans la rédaction de leur mémoire conformément aux dispositions

de l’article 46, point 1, dans le cas où cette mission n’est pas assurée par un formateur.

(6) La mission d’accompagnement des conseillers pédagogiques des stagiaires visés à l’article 8 consiste à

1. participer à l’initiation du stagiaire dans l’établissement;

2. initier le stagiaire dans ses fonctions et dans ses missions;

3. assister, conseiller et guider le stagiaire dans sa démarche professionnelle dans le cadre de sa fonction;

4. accompagner le stagiaire dans la rédaction de son mémoire conformément aux dispositions de l’article 56,

point 2, dans le cas où cette mission n’est pas assurée par un formateur.

(7) Le conseiller pédagogique est chargé de participer à l’évaluation du stage en première, deuxième et troisième

année de stage conformément aux dispositions des sections 13, 14, 15 et 16 du présent chapitre.

(8) Le conseiller pédagogique qui accompagne un stagiaire visé à l’article 5, 6 ou 7 bénéficie d’une décharge qui est

déterminée par règlement grand-ducal.

(9) Le conseiller pédagogique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse

et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour

l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de 36

heures sur une période de 3 années et peuvent, avec l’accord du directeur d’établissement ou de l’inspecteur, remplacer

une partie ou la totalité des heures de formation continue intégrées dans la tâche de l’enseignant.

Chapitre 7 – Composition et fonctionnement des commissions de validation prévues aux articles 44 et 81 de la loi.

La commission de validation prévue à l’article 44, paragraphe 7 de la loi comprend

1. le directeur de l’Institut;

2. un directeur adjoint de l’Institut;

3. les trois chefs de division du département des stages de l’Institut;

4. trois formateurs;

5. deux coordinateurs de discipline.

Les membres de la commission de validation sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans et leur mandat

est renouvelable.

La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de six de ses membres. La commission de validation

statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du directeur de l’Institut est

prépondérante.

Section 4 – Intervenants.

(1) Les stagiaires visés aux articles 6 et 7 disposent d’un conseiller didactique au courant de la première et

deuxième année du stage pour chaque spécialité dans laquelle ils sont formés.

Le conseiller didactique est proposé par le directeur de l’Institut parmi les enseignants fonctionnaires pouvant se

prévaloir d’au moins trois années de service à partir de leur nomination à la fonction. Le conseiller didactique est

nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. Par groupe de dix stagiaires de première ou de

deuxième année dans une spécialité, un conseiller didactique supplémentaire peut être nommé.

Le conseiller didactique est placé sous l’autorité du directeur de l’Institut.

(2) La mission du conseiller didactique consiste à

1. participer à l’organisation du volet didactique de la spécialité de la formation générale;

2. assurer la comparabilité de la formation des stagiaires d’une même spécialité au niveau national;

3. assurer la cohérence du dispositif d’accompagnement au niveau de la didactique de la spécialité;

4. assister le stagiaire dans la construction de son projet professionnel;

5. participer à l’évaluation du stage conformément aux dispositions des sections 14 et 15 du présent chapitre;

6. organiser des regroupements des conseillers pédagogiques d’une même spécialité.

(3) Le conseiller didactique peut accompagner le stagiaire dans la rédaction de son mémoire conformément aux

dispositions de l’article 50, paragraphe 2 et de l’article 52, paragraphe 2, dans le cas où cette mission n’est pas assurée

par un formateur.

(4) Le conseiller didactique bénéficie d’une décharge qui est déterminée par règlement grand-ducal.

(5) Le conseiller didactique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange

de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de

sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de 36 heures sur une période de

3 années et peuvent, avec l’accord du directeur d’établissement ou de l’inspecteur, remplacer une partie ou la totalité

des heures de formation continue intégrées dans la tâche de l’enseignant.

Chapitre 7 – Composition et fonctionnement des commissions de validation prévues aux articles 44 et 81 de la loi.

La commission de validation prévue à l’article 81, paragraphe 3 de la loi comprend

1. le directeur de l’Institut;

2. un chef de division du département des stages de l’Institut;

3. trois formateurs.

Les membres de la commission de validation sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans et leur mandat

est renouvelable.

La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de trois de ses membres. La commission de validation

statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du directeur de l’Institut est

prépondérante.

Chapitre 8 – Indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et

de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle.

Section 1 – Indemnités des évaluateurs et des membres des jurys

prévus au chapitre 2, section 13 de la loi.

Section 4 – Intervenants.

(1) Les formateurs sont nommés et rémunérés suivant les dispositions de l’article 100.

(2) Leur mission consiste à

1. assurer les modules de la formation générale;

2. accompagner le stagiaire dans la rédaction de son mémoire conformément aux articles 46, 50, 52 et 56, dans le

cas où cette mission n’est pas assurée par le conseiller pédagogique ou le conseiller didactique.

(3) Selon son domaine d’intervention dans la formation générale, le formateur évalue

1. l’examen de législation prévu aux articles 45, 48, 51 et 55;

2. les productions écrites en rapport avec les modules de la formation générale qu’il dispense et prévues aux articles

45, 48, 49, 51, 54 et 55.

(4) Le formateur participe à l’évaluation

1. le cas échéant, du bilan du portfolio prévu aux articles 45 et 51;

2. du mémoire prévu aux articles 46, 50, 52 et 56;

3. le cas échéant, du bilan de fin de stage prévu aux articles 47, 53, 56 et 57;

4. le cas échéant, du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle prévu à l’article 50.

Section 1 – Indemnités des évaluateurs et des membres des jurys prévus au chapitre 2, section 13 de la loi.

(1) Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 45, paragraphe 2 de la loi ont droit,

par copie corrigée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euros N.I. 100.

(2) Les formateurs qui évaluent les productions écrites des stagiaires prévues à l’article 45, paragraphe 3 de la loi

ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros N.I. 100.

(3) Le formateur qui évalue le bilan du portfolio prévu à l’article 45, paragraphe 3 de la loi a droit, par bilan du

portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros N.I. 100.

(4) Le formateur ou le conseiller pédagogique qui accompagne le stagiaire dans la rédaction de son mémoire prévu

à l’article 46 de la loi a droit, par stagiaire accompagné, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I. 100.

(5) Les formateurs membres du jury du mémoire prévu à l’article 46 de la loi ont droit, par mémoire évalué, à une

indemnité forfaitaire fixée à 25 euros N.I. 100.

(6) Les membres du jury du bilan de fin de stage prévu à l’article 47 de la loi ont droit, par bilan de fin de stage évalué,

à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I. 100.

(7) Les membres du jury du mémoire et du jury du bilan de fin de stage ont droit au remboursement de leurs frais

de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route

et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État et du règlement

du Gouvernement en Conseil du 19 juin 2015 portant fixation de l’indemnité kilométrique pour les voitures utilisées

pour voyages de service.

Section 2 – Indemnités des évaluateurs, des membres du jury du mémoire et

de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle

prévus au chapitre 2, section 14 de la loi.

Section 4 – Intervenants.

Le cumul par une même personne des fonctions de coordinateur de stage, de conseiller pédagogique, de

conseiller didactique et de formateur est permis.

Le cumul par une même personne des fonctions de conseiller pédagogique et de conseiller didactique n’est pas

permis pour un même stagiaire.

Section 5 – Structure du stage: la formation générale des stagiaires visés à l’article 5.

Section 2 – Indemnités des évaluateurs, des membres du jury du mémoire et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle prévus au chapitre 2, section 14 de la loi.

(1) Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 48, paragraphe 2 de la loi ont droit,

par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euros N.I. 100.

(2) Les formateurs qui évaluent les productions écrites des stagiaires prévues à l’article 48, paragraphe 3 et à l’article

49, paragraphe 2 de la loi ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros N.I. 100.

(3) Le formateur ou le conseiller didactique qui accompagne un stagiaire dans la rédaction de son mémoire prévu à

l’article 50, paragraphe 2 de la loi a droit, par stagiaire accompagné, à une indemnité forfaitaire fixée à 50 euros N.I. 100.

(4) Les membres du jury du mémoire prévu à l’article 50, paragraphe 2 de la loi ont droit, par mémoire évalué, à

une indemnité forfaitaire fixée à 30 euros N.I. 100.

(5) Les membres de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle prévue à l’article 50,

paragraphe 3 de la loi ont droit, par bilan évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 50 euros N.I. 100.

(6) Les membres des jurys du mémoire et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle

ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement

grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des

fonctionnaires et employés de l’État et du règlement du Gouvernement en Conseil du 19 juin 2015 portant fixation de

l’indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service.

Section 3 – Indemnités des évaluateurs et des membres des jurys

prévus au chapitre 2, section 15 de la loi.

Section 5 – Structure du stage: la formation générale des stagiaires visés à l’article 5.

La formation générale est organisée par l’Institut. Elle est fixée à 108 heures de formation et se compose

d’une formation en législation dénommée ci-après «législation» et d’une formation en apports théoriques dénommée

ci-après «apports théoriques».

La formation générale s’appuie sur les contenus de la formation initiale du stagiaire et l’exercice de sa tâche

d’enseignement. Elle renforce le lien entre la formation initiale et la pratique professionnelle et favorise la réflexivité du

stagiaire dans l’exercice de ses fonctions.

La présence du stagiaire à l’ensemble de la formation générale est obligatoire sauf dans le cadre d’une dispense

accordée conformément aux dispositions de la section 19 du présent chapitre.

La formation générale est sanctionnée par une évaluation organisée conformément aux dispositions de la section 13

du présent chapitre.

Section 3 – Indemnités des évaluateurs et des membres des jurys prévus au chapitre 2, section 15 de la loi.

(1) Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 51, paragraphe 2 de la loi ont droit,

par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euros N.I. 100.

(2) Les formateurs qui évaluent les productions écrites des stagiaires prévues à l’article 51, paragraphe 3 de la loi

ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros N.I. 100.

(3) Le formateur ou le conseiller didactique qui accompagne le stagiaire dans la rédaction de son mémoire prévu à

l’article 52, paragraphe 2 de la loi a droit, par stagiaire accompagné, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I. 100.

(4) Le formateur, membre du jury du mémoire prévu à l’article 52, paragraphe 4 de la loi a droit, par mémoire évalué,

à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros N.I. 100.

(5) Les membres du jury du bilan de fin de stage prévu à l’article 53, paragraphe 2 de la loi ont droit, par bilan de fin

de stage évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I. 100.

(6) Les membres du jury du mémoire et du bilan de fin de stage ont droit au remboursement de leurs frais de

route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et

de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État et du règlement du

Gouvernement en Conseil du 19 juin 2015 portant fixation de l’indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour

voyages de service.

Section 4 – Indemnités des évaluateurs et des membres des jurys

prévus au chapitre 2, section 16 de la loi.

Section 5 – Structure du stage: la formation générale des stagiaires visés à l’article 5.

La formation en législation est fixée à 24 heures de cours et se compose des quatre modules suivants

1. organisation de l’État et de l’administration;

2. statut de l’agent de la fonction publique;

3. législation scolaire;

4. organisation du stage.

La formation est commune à l’ensemble des stagiaires et a lieu au cours de la première année de stage.

Section 4 – Indemnités des évaluateurs et des membres des jurys prévus au chapitre 2, section 16 de la loi.

(1) Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 55, paragraphe 2 de la loi ont droit,

par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euros N.I. 100.

(2) Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l’article 54, paragraphe 3 et à l’article 55, paragraphe 3

de la loi ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros N.I. 100.

(3) Le conseiller pédagogique et le formateur qui évaluent le bilan du portfolio prévu à l’article 54, paragraphe 3 et

à l’article 55, paragraphe 3 de la loi ont droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros

N.I. 100.

(4) Le formateur ou le conseiller pédagogique qui accompagne un stagiaire dans la rédaction de son mémoire prévu

à l’article 56, paragraphe 1er, point 2 de la loi a droit, par stagiaire accompagné, à une indemnité forfaitaire fixée à 50

euros N.I. 100.

(5) Les membres du jury de l’examen de fin de stage prévu à l’article 56, paragraphe 2 de la loi ont droit, par examen

de fin de stage évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 50 euros N.I. 100.

(6) Les membres du jury de l’examen de fin de stage prévu à l’article 57, paragraphe 2 de la loi ont droit, par examen

de fin de stage évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I. 100.

(7) Les membres du jury de l’examen de fin de stage ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour

conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que

sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État et du règlement du Gouvernement en

Conseil du 19 juin 2015 portant fixation de l’indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service.

Section 5 – Indemnités des évaluateurs prévus au chapitre 3, section 7 de la loi.

Section 5 – Structure du stage: la formation générale des stagiaires visés à l’article 5.

(1) La formation en apports théoriques est fixée à 84 heures de cours. Elle est organisée sous forme de

modules au choix relevant des thématiques suivantes

1. la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d’apprentissage;

2. la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage;

3. la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires;

4. le développement scolaire;

5. le développement professionnel personnel.

(2) La formation en apports théoriques a lieu pendant les deux premières années de stage. Au cours du premier

trimestre de chacune de ces deux années, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique un programme individuel

de formation en apports théoriques. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux

qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect

du volume fixé à 84 heures sur les deux années. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation

du stagiaire peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de

formation en apports théoriques de chaque stagiaire est soumis pour validation à l’inspecteur au cours du premier

trimestre de chacune des deux années de stage.

Section 6 – Structure du stage: la formation générale des stagiaires visés à l’article 6.

Section 5 – Indemnités des évaluateurs prévus au chapitre 3, section 7 de la loi.

(1) Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 82, paragraphe 2 de la loi ont droit,

par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euros N.I. 100.

(2) Les formateurs qui évaluent le dossier de formation de début de carrière prévu à l’article 82, paragraphe 3 de la

loi ont droit, par dossier évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 20 euros N.I. 100.

Chapitre 9 – Composition et fonctionnement des commissions consultatives

prévues au chapitre 2, section 19 de la loi.

Section 6 – Structure du stage: la formation générale des stagiaires visés à l’article 6.

La formation générale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur la première

spécialité du stagiaire. Elles peuvent porter subsidiairement sur une deuxième spécialité au choix du stagiaire et en

relation avec ses études.

Pour le stagiaire qui se destine aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est le latin, le grec ou la

quatrième langue vivante, la formation porte obligatoirement sur une deuxième spécialité.

Chapitre 9 – Composition et fonctionnement des commissions consultatives prévues au chapitre 2, section 19 de la loi.

(1) Les membres des commissions consultatives visées au chapitre 2, section 19, article 62 de la loi sont

nommés par le ministre.

(2) La commission consultative de réduction de stage et de dispense de formation des stagiaires visés à l’article 5 de

la loi comprend cinq membres

1. deux représentants du ministre;

2. le directeur de l’Institut;

3. le chef de la division du stage des enseignants de l’enseignement fondamental, du Centre de logopédie et de

l’Éducation différenciée de l’Institut;

4. un inspecteur.

(3) La commission consultative de réduction de stage et de dispense de formation des stagiaires visés aux articles 6

et 7 de la loi comprend cinq membres

1. deux représentants du ministre;

2. le directeur de l’Institut;

3. le chef de la division du stage des enseignants de l’enseignement secondaire et secondaire technique, de la

formation d’adultes, du Centre de logopédie et de l’Éducation différenciée de l’Institut;

4. un directeur d’établissement.

(4) La commission consultative de réduction de stage et de dispense de formation des stagiaires visés à l’article 8 de

la loi comprend six membres

1. deux représentants du ministre;

2. le directeur de l’Institut;

3. le chef de la division du stage du personnel éducatif et psycho-social de l’Institut;

4. un inspecteur;

5. un directeur d’établissement.

(5) Les membres des commissions consultatives sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est

renouvelable.

Section 6 – Structure du stage: la formation générale des stagiaires visés à l’article 6.

La formation générale est organisée par l’Institut. Elle est fixée à 264 heures de formation et se compose

d’une formation en législation dénommée ci-après «législation» et d’une formation en apports théoriques dénommée

ci-après «apports théoriques». Les cours peuvent prendre la forme de travaux dirigés, de séminaires ou de conférences.

La présence du stagiaire à l’ensemble des modules de la formation générale est obligatoire, sauf dans le cadre d’une

dispense accordée conformément aux dispositions de la section 19 du présent chapitre.

La formation générale est sanctionnée par une évaluation organisée conformément aux dispositions de la section 14

du présent chapitre.

Chapitre 9 – Composition et fonctionnement des commissions consultatives prévues au chapitre 2, section 19 de la loi.

(1) Le ministre désigne le président et le secrétaire de chacune des commissions consultatives. Les

commissions prévues à l’article 25, paragraphes 2 et 3 ne peuvent délibérer valablement qu’en présence de trois de

leurs membres.

La commission prévue à l’article 25, paragraphe 4 ne peut délibérer valablement qu’en présence de quatre de ses

membres.

Les commissions consultatives statuent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix,

celle du président est prépondérante.

(2) Si elles le jugent nécessaire, les commissions peuvent s’adjoindre un ou plusieurs experts à titre consultatif.

(3) Les commissions consultatives arrêtent leur règlement interne sur approbation du ministre.

Chapitre 10 – Composition et fonctionnement de la commission consultative

prévue à la section 9 du chapitre 3 de la loi.

Section 6 – Structure du stage: la formation générale des stagiaires visés à l’article 6.

La formation en législation est fixée à 24 heures de cours et se compose des quatre modules suivants

1. organisation de l’État et de l’administration;

2. statut de l’agent de la fonction publique;

3. législation scolaire;

4. organisation du stage.

La formation est commune à l’ensemble des stagiaires et a lieu au cours de la première année de stage.

Chapitre 10 – Composition et fonctionnement de la commission consultative prévue à la section 9 du chapitre 3 de la loi.

La commission consultative prévue au chapitre 3, section 9, article 88 comprend trois membres nommés

par le ministre

1. un représentant du ministre;

2. un chef de division de l’Institut;

3. le directeur de l’Institut.

Les membres de la commission consultative sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est

renouvelable.

Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission consultative. La commission ne peut délibérer

valablement qu’en présence de deux de ses membres. La commission consultative statue à la majorité des voix des

membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si elle le juge nécessaire, la commission peut s’adjoindre un ou plusieurs experts à titre consultatif.

La commission consultative arrête son règlement interne sur approbation du ministre.

Chapitre 11 – Disposition finale.

Section 6 – Structure du stage: la formation générale des stagiaires visés à l’article 6.

(1) La formation en apports théoriques est fixée à 240 heures de cours et a lieu pendant les deux premières

années de stage. Elle se compose

1. d’un tronc commun d’un maximum de 100 heures de cours organisé sous forme de modules relevant des

thématiques suivantes

a) la pédagogie et la didactique,

b) la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage,

c) la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires,

d) le développement scolaire,

e) le développement professionnel personnel;

2. de modules de didactique de la (des) spécialité(s);

3. de modules d’approfondissement relevant des thématiques des points 1 et 2.

(2) Au cours du premier trimestre de chacune des deux premières années de stage, le stagiaire, avec son conseiller

pédagogique, choisit parmi l’ensemble des modules d’approfondissement proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles

compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume

fixé à 12 heures en première année et 24 heures en deuxième année de stage. Des formations organisées en interne

par l’établissement d’affectation du stagiaire peuvent également faire partie des modules d’approfondissement.

Section 7 – Structure du stage: la formation générale des stagiaires visés à l’article 7.

Chapitre 11 – Disposition finale.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Château de Berg, le 25 août 2015.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Pour le Ministre des Finances,

La Ministre de la Culture,

Maggy Nagel

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Section 7 – Structure du stage: la formation générale des stagiaires visés à l’article 7.

La formation générale est organisée par l’Institut. Elle est fixée à 108 heures de formation et se compose

d’une formation en législation dénommée ci-après «législation» et d’une formation en apports théoriques dénommée

ci-après «apports théoriques». Les cours peuvent prendre la forme de travaux dirigés, de séminaires ou de conférences.

La formation générale s’appuie sur les contenus de la formation initiale du stagiaire et l’exercice de sa tâche

d’enseignement. Elle renforce le lien entre la formation initiale et la pratique professionnelle et favorise la réflexivité du

stagiaire dans l’exercice de ses fonctions.

La présence du stagiaire à l’ensemble des modules de la formation générale est obligatoire sauf dans le cadre d’une

dispense accordée conformément aux dispositions de la section 19 du présent chapitre.

La formation générale est sanctionnée par une évaluation organisée conformément aux dispositions de la section 15

du présent chapitre.

Section 7 – Structure du stage: la formation générale des stagiaires visés à l’article 7.

La formation en législation est fixée à 24 heures de cours et se compose des quatre modules suivants

1. organisation de l’État et de l’administration;

2. statut de l’agent de la fonction publique;

3. législation scolaire;

4. organisation du stage.

La formation est commune à l’ensemble des stagiaires et a lieu au cours de la première année de stage.

Section 7 – Structure du stage: la formation générale des stagiaires visés à l’article 7.

(1) La formation en apports théoriques est fixée à 84 heures de cours et a lieu pendant les deux premières

années de stage. Elle est organisée sous forme de modules relevant des thématiques suivantes

1. la pédagogie et la didactique;

2. les spécificités didactiques du régime préparatoire;

3. la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage;

4. la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires;

5. le développement scolaire;

6. le développement professionnel personnel.

(2) La formation en apports théoriques se compose

1. d’un tronc commun obligatoire de 60 heures;

2. de modules d’approfondissement.

(3) Au cours du premier trimestre de chacune des deux premières années de stage, le stagiaire, avec son conseiller

pédagogique, choisit parmi l’ensemble des modules d’approfondissement proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles

compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume

fixé à 12 heures en première année et 12 heures en deuxième année de stage. Des formations organisées en interne

par l’établissement d’affectation du stagiaire peuvent également faire partie des modules d’approfondissement.

Section 8 – Structure du stage: la formation générale des stagiaires visés à l’article 8.

Section 8 – Structure du stage: la formation générale des stagiaires visés à l’article 8.

La formation générale comporte deux volets

1. la partie générale;

2. la partie spécifique.

Section 8 – Structure du stage: la formation générale des stagiaires visés à l’article 8.

La partie générale est organisée et évaluée par l’Institut national d’administration publique au cours des

deux premières années de stage. Elle est constituée du «cycle court» prévu pour la fonction selon l’article 9 de la loi

modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.

Section 8 – Structure du stage: la formation générale des stagiaires visés à l’article 8.

(1) La partie spécifique est organisée par l’Institut au cours des deux premières années de stage. Elle

comprend 132 heures de cours organisés sous forme de modules. Elle s’appuie sur les contenus de la formation initiale

et la pratique professionnelle du stagiaire en rapport avec les spécificités de la fonction considérée et de l’établissement

d’affectation du stagiaire. Elle renforce le lien entre la formation initiale et la pratique professionnelle et favorise la

réflexivité du stagiaire dans l’exercice de ses fonctions. La partie spécifique se compose d’un tronc commun et d’un

programme individuel de formation en fonction du contexte professionnel du stagiaire.

(2) Le tronc commun comprend 72 heures de cours et porte sur

1. la législation scolaire;

2. la législation sur l’aide à l’enfance et à la famille;

3. la législation sur la protection de l’enfance et de la jeunesse et les dispositions sur le signalement d’abus;

4. la connaissance du secteur socio-éducatif luxembourgeois;

5. les garanties nationales et les instruments internationaux concernant les droits de l’enfant et la protection des

enfants, des mineurs et de la jeunesse contre les traitements inacceptables;

6. l’apprentissage en contexte formel et non formel;

7. le travail éducatif et psycho-social avec les enfants et les jeunes;

8. l’accompagnement et l’inclusion des enfants et des jeunes à besoins spécifiques;

9. la prévention et la médiation dans le cadre de la lutte contre la violence;

10. la déontologie et les valeurs fondamentales de la profession en question;

11. la posture réflexive du professionnel;

12. le développement professionnel personnel.

(3) Le programme individuel de formation comprend 60 heures de cours et porte, suivant le contexte professionnel

du stagiaire, sur

1. les spécificités de la fonction;

2. l’orientation scolaire et professionnelle;

3. la prévention de l’échec et du décrochage scolaires;

4. les méthodes d’accompagnement tenant compte de la diversité des enfants et des jeunes concernés;

5. l’établissement et le maintien de relations professionnelles avec les enfants et les jeunes ainsi que leurs familles;

6. les manières de coopérer au sein d’équipes pluridisciplinaires et avec d’autres institutions concernées par

l’accompagnement individuel des enfants et des jeunes.

(4) Au début de chacune des deux premières années de stage, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique

son programme individuel de formation. Il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge

utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et dans le respect du volume

fixé à 60 heures de cours sur les deux années. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation

du stagiaire peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de

formation de chaque stagiaire est soumis à l’inspecteur ou au directeur d’établissement au début de chaque année de

stage pour validation.

(5) L’Institut peut regrouper les stagiaires par groupe de traitement, par sous-groupe ou par spécialités professionnelles.

(6) Les stagiaires bénéficient d’une dispense de service pour la participation aux cours de la partie spécifique. La

présence aux cours est considérée comme période d’activité de service.

(7) La présence du stagiaire aux cours de la partie spécifique est obligatoire, sauf s’il justifie être bénéficiaire de l’un

des congés énumérés aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires

de l’État ou dans le cadre d’une dispense accordée conformément aux dispositions de la section 19 du présent chapitre.

Par dérogation à la disposition qui précède, aucun congé de récréation ne peut être accordé au stagiaire pendant sa

période de formation générale.

(8) La partie spécifique est sanctionnée par une évaluation organisée conformément aux dispositions de la section

16 du présent chapitre.

Section 9 – Structure du stage: la formation à la pratique professionnelle.

Section 9 – Structure du stage: la formation à la pratique professionnelle.

(1) La formation à la pratique professionnelle se compose

1. d’un dispositif d’accompagnement;

2. de séances d’hospitation;

3. de séances de regroupement entre pairs.

(2) La formation à la pratique professionnelle des stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7 commence le 15 septembre

de la première année de stage.

La formation à la pratique professionnelle des stagiaires visés à l’article 8 commence à l’entrée en stage.

(3) La formation à la pratique professionnelle est organisée par les établissements d’affectation du stagiaire en

collaboration avec l’Institut. Elle a lieu dans l’établissement et s’étend sur les trois années de stage.

La formation à la pratique professionnelle est sanctionnée par une évaluation organisée conformément aux

dispositions des sections 13, 14, 15 et 16 du présent chapitre.

Section 9 – Structure du stage: la formation à la pratique professionnelle.

En première et en deuxième année de stage, le stagiaire bénéficie d’un accompagnement par un conseiller

pédagogique au sein de son établissement et, le cas échéant, par un conseiller didactique.

Section 9 – Structure du stage: la formation à la pratique professionnelle.

Les séances d’hospitation ont lieu au cours des trois années de stage. Une séance d’hospitation est

préparée et suivie d’un échange entre le stagiaire et le fonctionnaire ou employé accueillant. La séance d’hospitation

est inscrite dans le carnet de stage. Le stagiaire, en concertation avec son conseiller pédagogique et, le cas échéant,

son coordinateur de stage, choisit l’établissement et le fonctionnaire ou employé accueillants et prépare sa visite. Le

stagiaire participe à deux séances d’hospitation chaque année.

Section 9 – Structure du stage: la formation à la pratique professionnelle.

Le dispositif de regroupement entre pairs réunit les stagiaires entre eux. Il offre la possibilité de constituer

des réseaux intra- et inter-établissement et permet de travailler à partir d’études de situations professionnelles dans le

but de dégager des principes d’action efficaces.

Le dispositif de regroupement entre pairs est géré par l’Institut en collaboration avec les conseillers pédagogiques et,

le cas échéant, les coordinateurs de stage. Les séances de regroupement entre pairs ont lieu au cours des trois années

de stage. Le stagiaire participe à trois séances de regroupement entre pairs chaque année.

Section 10 – Structure du stage: l’initiation dans l’établissement.

Section 10 – Structure du stage: l’initiation dans l’établissement.

(1) L’initiation dans l’établissement d’affectation comprend l’accueil et l’intégration du stagiaire au sein de

son établissement.

L’initiation dans l’établissement est assurée

1. pour les stagiaires visés à l’article 5, par le président du comité d’école ou son délégué et son équipe pédagogique;

2. pour les stagiaires visés aux articles 6 et 7, par le directeur d’établissement en collaboration avec le (les)

coordinateur(s) de stage;

3. pour les stagiaires visés à l’article 8, par le directeur d’établissement ou l’inspecteur et le conseiller pédagogique.

(2) L’initiation consiste à

1. informer le stagiaire de l’organisation administrative de l’établissement et de son cadre réglementaire;

2. informer le stagiaire du profil, de la charte de l’établissement et des projets qui y sont menés;

3. soutenir le stagiaire dans ses efforts à s’intégrer dans son environnement professionnel et à communiquer avec

les partenaires internes et externes.

(3) L’initiation dans l’établissement n’est pas sanctionnée par une évaluation notée.

Section 11 – Tâche des stagiaires.

Section 11 – Tâche des stagiaires.

(1) Pendant le stage, le stagiaire visé à l’article 5 effectue sa tâche sous la responsabilité de l’inspecteur

conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement

fondamental.

Le stagiaire procède à l’évaluation des apprentissages selon les dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009

portant organisation de l’enseignement fondamental.

(2) Les décharges accordées au stagiaire sont déterminées par règlement grand-ducal.

Section 11 – Tâche des stagiaires.

(1) Pendant le stage, le stagiaire visé à l’article 6 effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des

classes qui lui sont confiées sous la responsabilité de son conseiller pédagogique en première et deuxième année et de

son directeur d’établissement en troisième année.

(2) Pendant les deux premières années de stage, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons

d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend

1. une tâche d’enseignement de 12 leçons;

2. une tâche d’activités pédagogiques de 3 leçons;

3. une tâche de formation de 7 leçons.

(3) Pendant la troisième année, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons d’enseignement

hebdomadaires. Elle comprend

1. une tâche d’enseignement de 16 leçons;

2. une tâche d’activités pédagogiques de 1 leçon;

3. une tâche de formation de 5 leçons.

Section 11 – Tâche des stagiaires.

(1) Pendant le stage, le stagiaire visé à l’article 7 effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des

classes qui lui sont confiées sous la responsabilité de son conseiller pédagogique en première et deuxième année et de

son directeur d’établissement en troisième année.

(2) Pendant les deux premières années de stage, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons

d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend

1. une tâche d’enseignement de 20 leçons;

2. une tâche de formation de 2 leçons.

(3) Pendant la troisième année, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons d’enseignement

hebdomadaires. Elle comprend

1. une tâche d’enseignement de 21 leçons;

2. une tâche de formation de 1 leçon.

Section 11 – Tâche des stagiaires.

(1) Pendant le stage, le stagiaire visé à l’article 8 effectue sa tâche sous la responsabilité du directeur

d’établissement ou de l’inspecteur.

(2) Pendant le stage, le stagiaire éducateur et éducateur gradué de l’enseignement fondamental est dispensé des

heures de formation continue prévues à l’article 12 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de

l’enseignement fondamental.

Section 12 – Évaluation du stage: généralités.

Section 12 – Évaluation du stage: généralités.

(1) Conformément aux sections 13, 14, 15 et 16, chaque épreuve est évaluée lors d’une première session.

En cas d’échec à cette première session, le stagiaire est tenu de se présenter à une seconde session endéans un délai

de deux mois à partir de la communication des résultats.

L’Institut procède à l’issue de chaque session à une mise en compte commune des résultats des épreuves de la

formation générale et de la formation à la pratique professionnelle. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la

somme des résultats obtenus auxdites épreuves.

(2) Le stagiaire est tenu de se présenter à la première session, sauf cas de force majeure reconnu par le ministre.

(3) Le stagiaire qui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les 2/3 du total des points

pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves

a réussi à l’évaluation de l’année de stage correspondante.

(4) Le stagiaire qui, lors de la première session, a obtenu au moins les 2/3 du total des points visés ci-dessus et qui n’a

pas obtenu la moitié des points à une ou plusieurs épreuve(s) est ajourné dans la ou les épreuve(s) correspondante(s).

Le(s) résultat(s) obtenu(s) lors de cette seconde session est (sont) mis en compte avec le(s) résultat(s) de l’épreuve ou

des épreuves pour laquelle ou lesquelles le stagiaire a obtenu lors de la première session au moins la moitié du total

des points pouvant être obtenus.

Le stagiaire qui a obtenu lors de cette seconde session au moins la moitié des points dans la ou les épreuve(s)

correspondante(s) a réussi à l’évaluation de l’année de stage correspondante.

Le stagiaire qui n’a pas obtenu lors de cette seconde session au moins la moitié des points dans la ou les épreuve(s)

correspondante(s) a échoué à l’évaluation de l’année de stage correspondante et est écarté du stage.

(5) Le stagiaire qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins les 2/3 du total des points visés ci-dessus

est tenu de se présenter à une seconde session à l’épreuve ou aux épreuves pour laquelle ou pour lesquelles il n’a pas

obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus. Le(s) résultat(s) obtenu(s) lors de cette seconde

session est (sont) mis en compte soit avec le(s) résultat(s) de l’épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles

le stagiaire a obtenu lors de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus, soit avec

les seuls résultats des épreuves de la seconde session si le stagiaire n’a obtenu à aucune des épreuves de la première

session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus.

Le stagiaire qui a obtenu lors de cette seconde session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à

l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l’évaluation

de l’année de stage correspondante.

Le stagiaire qui n’a pas obtenu lors de cette seconde session au moins les 2/3 du total des points pouvant être

obtenus à l’ensemble des épreuves et au moins la moitié des points à une ou plusieurs épreuve(s) a échoué à l’évaluation

de l’année de stage correspondante et est écarté du stage.

(6) Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la seconde session sont transmis à l’Institut qui

les communique au stagiaire et au directeur d’établissement ou à l’inspecteur.

(7) Une commission de validation dont la composition est déterminée par règlement grand-ducal valide les résultats

à l’issue de la première et de la seconde session de chaque année. La décision motivée est transmise au stagiaire par

voie écrite.

(8) Les dispositions des paragraphes 1er à 7 ci-dessus s’appliquent pour chaque année de stage.

Section 13 – Organisation de l’évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 5.

Section 13 – Organisation de l’évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 5.

(1) L’évaluation du stage durant la première année porte sur un examen de législation, un bilan sur le

développement professionnel du stagiaire et une inspection.

(2) L’examen de législation est organisé par l’Institut; il est coté sur 8 points et porte sur les matières des modules

prévus à l’article 23. L’examen de législation est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.

(3) Le bilan sur le développement professionnel du stagiaire est coté sur 12 points et il s’appuie sur

1. deux productions écrites issues de la pratique professionnelle en rapport avec la formation générale;

2. un bilan du portfolio du stagiaire.

Chaque production écrite est évaluée par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.

L’évaluation du bilan du portfolio est assurée par le conseiller pédagogique du stagiaire et un formateur désigné

par le directeur de l’Institut. En cas d’absence pour force majeure, le directeur de l’Institut désigne un suppléant en

remplacement du conseiller pédagogique du stagiaire ou du formateur.

(4) L’inspection est cotée sur 20 points et elle se compose

1. d’une observation de classe assurée par l’inspecteur et le conseiller pédagogique du stagiaire dans une classe pour

laquelle le stagiaire est chargé d’une tâche d’enseignement;

2. d’une évaluation par l’inspecteur et le conseiller pédagogique d’une préparation de cours;

3. d’un entretien entre le stagiaire, l’inspecteur et le conseiller pédagogique à l’issue de l’observation de classe.

Section 13 – Organisation de l’évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 5.

(1) L’évaluation du stage durant la deuxième année porte sur un mémoire coté sur 30 points.

(2) Le mémoire prend la forme d’une production écrite qui associe une problématique pédagogique et didactique

aux contenus de la formation générale et à l’expérience auprès des élèves. Le mémoire requiert une analyse réflexive

et un étayage documentaire. Le mémoire répond aux critères d’une argumentation cohérente, à savoir présenter des

affirmations justifiées, envisager des objections, contextualiser les conclusions.

Le mémoire est rédigé soit en français, soit en allemand au choix du stagiaire.

Le stagiaire est accompagné dans la rédaction de son mémoire par un formateur ou un conseiller pédagogique

désigné pour cette tâche par le directeur de l’Institut.

(3) Le sujet du mémoire doit être approuvé par la commission des mémoires qui comprend sept membres nommés

par le ministre. La composition et le fonctionnement de la commission des mémoires sont déterminés par règlement

grand-ducal.

(4) Le stagiaire soutient son mémoire devant un jury composé de trois membres effectifs et de trois membres

suppléants nommés par le ministre. La composition et le fonctionnement du jury du mémoire sont déterminés par

règlement grand-ducal.

(5) Les produits, procédés et services résultant des mémoires sont la propriété de l’État.

règlement grand-ducal.

(1) L’évaluation du stage durant la troisième année porte sur un bilan de fin de stage coté sur 30 points

qui se compose

1. d’une observation de classe du stagiaire dans une classe pour laquelle le stagiaire est chargé d’une tâche

d’enseignement;

2. d’une évaluation de préparations de cours;

3. d’un entretien avec le stagiaire. Cet entretien porte sur le développement professionnel du stagiaire et s’appuie

sur son portfolio.

(2) L’évaluation du bilan de fin de stage est assurée lors de la première session par un jury composé de deux

membres effectifs et de deux membres suppléants nommés par le ministre.

L’évaluation du bilan de fin de stage est assurée lors de la seconde session par un jury composé de quatre membres

effectifs et de quatre membres suppléants nommés par le ministre.

La composition et le fonctionnement des jurys du bilan de fin de stage sont déterminés par règlement grand-ducal.

Section 14 – Organisation de l’évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 6.

Section 14 – Organisation de l’évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 6.

(1) L’évaluation du stage durant la première année porte sur un examen de législation et un bilan sur le

développement professionnel du stagiaire.

(2) L’examen de législation est organisé par l’Institut; il est coté sur 10 points, et porte sur les matières des modules

prévus à l’article 27. L’examen de législation est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.

(3) Le bilan sur le développement professionnel du stagiaire est coté sur 20 points et il s’appuie sur

1. trois productions écrites issues de la pratique professionnelle en rapport avec la formation générale;

2. un bilan du portfolio du stagiaire.

Chaque production écrite est évaluée par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.

L’évaluation du bilan du portfolio est assurée par le conseiller pédagogique du stagiaire et le conseiller didactique

du stagiaire. En cas d’absence pour force majeure, le directeur de l’Institut désigne un suppléant en remplacement du

conseiller pédagogique du stagiaire ou du conseiller didactique du stagiaire.

Section 14 – Organisation de l’évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 6.

(1) L’évaluation du stage durant la deuxième année porte sur un bilan sur le développement professionnel

du stagiaire et une inspection.

(2) Le bilan sur le développement professionnel du stagiaire est coté sur 15 points et il s’appuie sur

a. trois productions écrites issues de la pratique professionnelle en rapport avec la formation générale;

b. un bilan du portfolio du stagiaire.

Chaque production écrite est évaluée par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.

L’évaluation du bilan du portfolio est assurée par le conseiller pédagogique du stagiaire et le conseiller didactique

du stagiaire. En cas d’absence pour force majeure, le directeur de l’Institut désigne un suppléant en remplacement du

conseiller pédagogique du stagiaire ou du conseiller didactique du stagiaire.

(3) L’inspection est cotée sur 15 points. Elle se compose

a. d’une observation dans une classe pour laquelle le stagiaire est chargé d’une tâche d’enseignement;

b. d’une évaluation des préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives;

c. d’un entretien entre le jury et le stagiaire à l’issue de l’observation de classe.

L’inspection est assurée par un jury composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants nommés

par le ministre. La composition et le fonctionnement du jury de l’inspection sont déterminés par règlement grand-ducal.

Section 14 – Organisation de l’évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 6.

(1) L’évaluation du stage durant la troisième année porte sur un mémoire et sur un bilan de fin de formation

à la pratique professionnelle.

(2) Le mémoire est coté sur 20 points. Il prend la forme d’une production écrite qui associe une problématique

pédagogique et didactique aux contenus de la formation générale et à l’expérience auprès des élèves. Le mémoire

requiert une analyse réflexive et un étayage documentaire. Le mémoire répond aux critères d’une argumentation

cohérente, à savoir présenter des affirmations justifiées, envisager des objections, contextualiser les conclusions.

Le mémoire est rédigé soit en français, soit en allemand, soit en anglais au choix du stagiaire. Les stagiaires enseignant

le luxembourgeois rédigent leur mémoire en luxembourgeois.

Le stagiaire est accompagné dans la rédaction de son mémoire par un formateur ou un conseiller didactique désigné

pour cette tâche par le directeur de l’Institut.

Le stagiaire soutient son mémoire devant un jury composé de trois membres effectifs et de trois membres

suppléants nommés par le ministre. La composition et le fonctionnement du jury du mémoire sont déterminés par

règlement grand-ducal.

Le sujet du mémoire doit être approuvé par la commission des mémoires qui comprend sept membres nommés

par le ministre. La composition et le fonctionnement de la commission des mémoires sont déterminés par règlement

grand-ducal.

Les produits, procédés et services résultant des mémoires sont la propriété de l’État.

(3) Le bilan de fin de formation à la pratique professionnelle est coté sur 20 points et porte sur l’évaluation

1. de la préparation de deux séquences de six leçons consécutives pour deux classes pour lesquelles le stagiaire est

chargé d’une tâche d’enseignement;

2. de deux leçons effectuées dans le cadre de ces deux séquences en présence de la commission du bilan de fin de

formation à la pratique professionnelle telle que définie ci-dessous;

3. de deux productions d’élèves conçues, corrigées et commentées par le stagiaire dans chacune des deux

séquences;

4. d’un entretien entre le stagiaire et la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle, qui

porte sur les éléments précités et sur le développement professionnel du stagiaire. Cet entretien s’appuie sur le

portfolio du stagiaire.

Les stagiaires qui ont opté pour une formation dans une deuxième spécialité préparent une séquence dans chacune

de leurs spécialités. Les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est le

latin, le grec ou la quatrième langue vivante préparent une séquence dans leur première spécialité dans l’enseignement

secondaire et préparent la deuxième séquence dans une seconde discipline dans l’enseignement secondaire technique.

Le bilan de fin de formation à la pratique professionnelle est évalué par une commission composée de cinq membres

effectifs et de cinq membres suppléants nommés par le ministre. La composition et le fonctionnement de la commission

du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle sont déterminés par règlement grand-ducal.

Section 15 – Organisation de l’évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 7.

Section 15 – Organisation de l’évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 7.

(1) L’évaluation du stage durant la première année porte sur un examen de législation, un bilan sur le

développement professionnel du stagiaire et une inspection.

(2) L’examen de législation est coté sur 8 points, organisé par l’Institut et il porte sur les matières des modules prévus

à l’article 30. L’examen de législation est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.

(3) Le bilan sur le développement professionnel du stagiaire est coté sur 12 points et il s’appuie sur

1. deux productions écrites issues de la pratique professionnelle en rapport avec la formation générale;

2. un bilan du portfolio du stagiaire.

Chaque production écrite est évaluée par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.

L’évaluation du bilan du portfolio est assurée par le conseiller pédagogique du stagiaire et le conseiller didactique

du stagiaire. En cas d’absence pour force majeure, le directeur de l’Institut désigne un suppléant en remplacement du

conseiller pédagogique du stagiaire ou du conseiller didactique du stagiaire.

(4) L’inspection est cotée sur 20 points et elle se compose

1. d’une observation de classe assurée par le directeur d’établissement et le conseiller pédagogique du stagiaire dans

une classe pour laquelle le stagiaire est chargé d’une tâche d’enseignement;

2. d’une évaluation par le directeur d’établissement et le conseiller pédagogique d’une préparation de cours;

3. d’un entretien entre le stagiaire, le directeur d’établissement et le conseiller pédagogique à l’issue de l’observation

de classe.

Section 15 – Organisation de l’évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 7.

(1) L’évaluation du stage durant la deuxième année porte sur un mémoire coté sur 30 points.

(2) Le mémoire prend la forme d’une production écrite qui associe une problématique pédagogique et didactique

aux contenus de la formation générale et à l’expérience auprès des élèves. Le mémoire requiert une analyse réflexive

et un étayage documentaire. Le mémoire répond aux critères d’une argumentation cohérente, à savoir présenter des

affirmations justifiées, envisager des objections, contextualiser les conclusions.

Le mémoire est rédigé en français ou en allemand au choix du stagiaire.

Le stagiaire est accompagné dans la rédaction de son mémoire par un formateur ou un conseiller didactique désigné

pour cette tâche par le directeur de l’Institut.

(3) Le sujet du mémoire doit être approuvé par la commission des mémoires qui comprend sept membres nommés

par le ministre. La composition et le fonctionnement de la commission des mémoires sont déterminés par règlement

grand-ducal.

(4) Le stagiaire soutient son mémoire devant un jury composé de trois membres effectifs et de trois membres

suppléants nommés par le ministre. La composition et le fonctionnement du jury du mémoire sont déterminés par

règlement grand-ducal.

(5) Les produits, procédés et services résultant du mémoire sont la propriété de l’État.

règlement grand-ducal.

(1) L’évaluation du stage durant la troisième année porte sur un bilan de fin de stage coté sur 30 points

qui se compose

1. d’une observation de classe du stagiaire dans une classe pour laquelle le stagiaire est chargé d’une tâche

d’enseignement;

2. d’une évaluation de préparations de cours;

3. d’un entretien avec le stagiaire. Cet entretien porte sur le développement professionnel du stagiaire et s’appuie

sur son portfolio.

(2) L’évaluation du bilan de fin de stage est assurée lors de la première session par un jury composé de deux

membres effectifs et de deux membres suppléants nommés par le ministre.

L’évaluation du bilan de fin de stage est assurée lors de la seconde session par un jury composé de quatre membres

effectifs et de quatre membres suppléants nommés par le ministre.

La composition et le fonctionnement des jurys du bilan de fin de stage sont déterminés par règlement grand-ducal.

Section 16 – Organisation de l’évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 8.

Section 16 – Organisation de l’évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 8.

(1) L’évaluation du stage durant la première année porte sur l’évaluation des cours du cycle court et un

bilan sur le développement professionnel du stagiaire.

(2) Les cours du cycle court sont évalués suivant les dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 15 juin 1999

portant organisation de l’Institut national d’administration publique et le règlement grand-ducal pris en son exécution.

La note finale, établie par l’Institut national d’administration publique sur 60 points, est ramenée à 15 points.

(3) Le bilan sur le développement professionnel du stagiaire est coté sur 15 points et il s’appuie sur

1. deux productions écrites issues de la pratique professionnelle en rapport avec la partie spécifique prévue à

l’article 34;

2. un bilan du portfolio du stagiaire.

Chaque production écrite est évaluée par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.

L’évaluation du bilan du portfolio est assurée par le conseiller pédagogique du stagiaire et un formateur désigné

par le directeur de l’Institut. En cas d’absence pour force majeure, le directeur de l’Institut désigne un suppléant en

remplacement du conseiller pédagogique du stagiaire ou du formateur.

Section 16 – Organisation de l’évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 8.

(1) L’évaluation du stage en deuxième année porte sur un examen de législation et un bilan sur le

développement professionnel du stagiaire.

(2) L’examen de législation organisé par l’Institut, est coté sur 15 points et sanctionne les matières des modules

prévus à l’article 34, paragraphe 2, points 1), 2) et 3). L’examen de législation est évalué par un formateur désigné par le

directeur de l’Institut.

(3) Le bilan sur le développement professionnel du stagiaire est coté sur 15 points et il s’appuie sur

1. deux productions écrites issues de la pratique professionnelle en rapport avec la partie spécifique prévue à

l’article 34;

2. un bilan du portfolio du stagiaire.

Chaque production écrite est évaluée par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.

L’évaluation du bilan du portfolio est assurée par le conseiller pédagogique du stagiaire et un formateur désigné

par le directeur de l’Institut. En cas d’absence pour force majeure, le directeur de l’Institut désigne un suppléant en

remplacement du conseiller pédagogique du stagiaire ou du formateur.

Section 16 – Organisation de l’évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 8.

(1) Pour les stagiaires des groupes de traitement A1 et A2 visés à l’article 8, l’évaluation du stage durant la

troisième année porte sur un examen de fin de stage qui se compose de trois épreuves évaluées par le jury de l’examen

de fin de stage, tel que défini au paragraphe 2 ci-dessous

1. La présentation d’un projet socio-éducatif ou psycho-social est cotée sur 10 points.

À la fin de la première année de stage, le stagiaire définit un projet socio-éducatif ou psycho-social, appelé par

la suite «projet», relatif à un sujet qui est en rapport étroit avec son travail mettant en œuvre les techniques

spécifiques de la profession et de sa tâche. Le sujet est approuvé par l’inspecteur ou le directeur d’établissement.

L’élaboration du projet est supervisée par le conseiller pédagogique.

Le stagiaire est tenu de rédiger un rapport sur le projet. Il portera sur les objectifs, le déroulement, l’évaluation

et les perspectives du projet. Le rapport sera clôturé par les conclusions personnelles du stagiaire.

2. La soutenance d’un mémoire professionnel est cotée sur 15 points.

Le mémoire prend la forme d’une production écrite qui associe une problématique professionnelle aux contenus

de la formation générale et à l’expérience professionnelle. Le mémoire requiert une analyse réflexive et un

étayage documentaire. Le mémoire répond aux critères d’une argumentation cohérente, à savoir présenter des

affirmations justifiées, envisager des objections, contextualiser les conclusions.

Le sujet du mémoire doit être approuvé par l’inspecteur ou le directeur d’établissement.

Le mémoire est rédigé soit en français, soit en allemand au choix du stagiaire.

Le stagiaire est accompagné dans la rédaction de son mémoire par un formateur ou un conseiller pédagogique

désigné pour cette tâche par le directeur de l’Institut.

3. Le bilan de fin de stage est coté sur 15 points et porte sur

a) au choix de l’inspecteur ou du directeur d’établissement, soit une observation en situation professionnelle en

présence du jury, soit une épreuve écrite ou orale portant sur la préparation d’une activité socio-éducative

ou psycho-sociale ou d’une intervention professionnelle à prévoir dans le contexte professionnel du stagiaire;

b) un entretien entre le stagiaire et le jury qui concerne le développement professionnel du stagiaire et s’appuie

sur son portfolio.

(2) Le jury de l’examen de fin de stage est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants

nommés par le ministre. La composition et le fonctionnement du jury de l’examen de fin de stage sont déterminés par

règlement grand-ducal.

(3) Pour chacune des épreuves prévues au paragraphe 1er, points 1, 2 et 3 ci-dessus et afin de représenter le

personnel de la carrière concernée, un observateur est nommé selon les dispositions de l’article 2, paragraphe 3, de la

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´État et des règlements grand-ducaux pris

en son exécution.

(4) Les produits, procédés et services résultant des mémoires et des projets sont la propriété de l’État.

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´État et des règlements grand-ducaux pris en son exécution.

(1) Pour les stagiaires des groupes de traitement B1 visés à l’article 8, l’évaluation du stage durant la

troisième année prend la forme d’un examen de fin de stage qui porte sur deux épreuves évaluées par le jury de

l’examen de fin de stage, tel que défini au paragraphe 2 ci-dessous

1. La présentation d’un projet socio-éducatif ou psycho-social est cotée sur 20 points.

À la fin de la première année de stage, le stagiaire définit un projet socio-éducatif ou psycho-social, appelé par

la suite «projet», relatif à un sujet qui est en rapport étroit avec son travail mettant en œuvre les techniques

spécifiques de la profession et de sa tâche. Le sujet est approuvé par l’inspecteur ou le directeur d’établissement.

L’élaboration du projet est supervisée par le conseiller pédagogique.

Le stagiaire est tenu de rédiger un rapport sur le projet. Il porte sur les objectifs, le déroulement, l’évaluation et

les perspectives du projet. Le rapport est clôturé par les conclusions personnelles du stagiaire.

2. Le bilan de fin de stage est coté sur 20 points. Il porte sur

a) au choix de l’inspecteur ou du directeur d’établissement, soit une observation en situation professionnelle en

présence du jury, soit une épreuve écrite ou orale portant sur la préparation d’une activité socio-éducative

ou psycho-sociale ou une intervention professionnelle à prévoir dans le contexte professionnel du stagiaire;

b) un entretien entre le stagiaire et le jury. Cet entretien concerne le développement professionnel du stagiaire

et s’appuie sur son portfolio.

(2) Le jury de l’examen de fin de stage est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants

nommés par le ministre. La composition et le fonctionnement du jury de l’examen de fin de stage sont déterminés par

règlement grand-ducal.

(3) Pour chacune des épreuves nommées au paragraphe 1er, points 1 et 2 ci-dessus et afin de représenter le

personnel de la carrière concernée, un observateur est nommé selon les dispositions de l’article 2, paragraphe 3, de la

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´État et des règlements grand-ducaux pris

en son exécution.

(4) Les produits, procédés et services résultant des projets sont la propriété de l’État.

Section 17 – Mise en compte des résultats, réussite au stage et transmission du résultat final du

stagiaire.

Section 17 – Mise en compte des résultats, réussite au stage et transmission du résultat final du stagiaire.

(1) L’Institut procède à la mise en compte des résultats des épreuves conformément aux dispositions de

l’article 44, paragraphe 1er. Dans le cas de l’octroi d’une dispense, les résultats des autres épreuves sont ramenés de

manière proportionnelle au nombre total des points pouvant être obtenus.

(2) L’Institut procède au classement des stagiaires qui ont réussi à l’évaluation du stage.

Section 17 – Mise en compte des résultats, réussite au stage et transmission du résultat final du stagiaire.

(1) A réussi son stage,

1. le stagiaire qui a réussi au bilan de fin stage prévu à l’article 47;

2. le stagiaire qui a réussi au mémoire et au bilan de fin de formation à la pratique professionnelle prévu à l’article

50;

3. le stagiaire qui a réussi au bilan de fin stage prévu à l’article 53;

4. le stagiaire qui a réussi à l’examen de fin stage prévu à l’article 56;

5. le stagiaire qui a réussi à l’examen de fin stage prévu à l’article 57,

conformément aux dispositions de l’article 44.

(2) L’Institut délivre un certificat de réussite au stagiaire qui a réussi le stage.

(3) Le stagiaire, qui n’a pas réussi à la seconde session des épreuves citées au paragraphe 1er, est éliminé. Les

dispositions de l’article 2, alinéa 9, point b, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires

de l’État ne sont pas d’application.

Section 17 – Mise en compte des résultats, réussite au stage et transmission du résultat final du stagiaire.

Le résultat final est arrêté par la commission de validation dans un procès-verbal qui est transmis au

ministre, à l’Administration du personnel de l’État, au directeur d’établissement ou à l’inspecteur et au stagiaire.

Section 18 – Indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de

formation à la pratique professionnelle.

Section 18 – Indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle.

Les indemnités

1. des évaluateurs et des membres des jurys prévus à la section 13;

2. des évaluateurs, des membres du jury du mémoire et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique

professionnelle prévus à la section 14;

3. des évaluateurs et des membres des jurys prévus à la section 15;

4. des évaluateurs et des membres des jurys prévus à la section 16;

du présent chapitre sont déterminées par règlement grand-ducal.

Section 19 – Réduction de stage et dispense de formation.

Section 19 – Réduction de stage et dispense de formation.

Par dérogation aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979

fixant le statut général des fonctionnaires de l´État, une réduction de stage ou une dispense de formation peut être

accordée par le ministre sur avis d’une commission consultative. La composition et le fonctionnement des commissions

consultatives des stagiaires visés aux articles 5, 6, 7 et 8 sont déterminés par règlement grand-ducal.

Section 19 – Réduction de stage et dispense de formation.

(1) Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l´État, peut bénéficier d’une réduction de stage le stagiaire qui, au début du stage, peut

se prévaloir d’une activité professionnelle exercée dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée.

L’activité professionnelle, la durée et le degré d’occupation doivent être documentés par un certificat de travail ou un

certificat d’affiliation à la sécurité sociale.

(2) La réduction de stage est calculée pour les stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7 à raison de quatre mois de

réduction pour douze mois d’activité professionnelle accomplis à plein temps. Les périodes de service inférieures à

douze mois ne sont pas prises en compte.

(3) La réduction de stage est calculée pour les stagiaires visés à l’article 8 à raison d’un mois de réduction pour

quatre mois d’activité professionnelle accomplis à plein temps. Les périodes de service inférieures à quatre mois ne

sont pas prises en compte.

(4) La durée du stage réduit ne peut pas être inférieure à deux ans.

(5) Toute demande de réduction de stage doit être adressée au ministre au plus tard le 1er jour de la première année

de stage.

(6) Dans le cadre d’une réduction de stage, le ministre peut accorder une dispense tant de la fréquentation de tout

ou partie des cours, de la participation à des séances d’hospitation ou à des séances de regroupement entre pairs, que

de certaines épreuves.

Aucune dispense ne peut être accordée pour les épreuves suivantes

1. pour les stagiaires visés à l’article 5: le mémoire et le bilan de fin de stage;

2. pour les stagiaires visés à l’article 6: le mémoire et le bilan de fin de formation à la pratique professionnelle;

3. pour les stagiaires visés à l’article 7: le mémoire et le bilan de fin de stage;

4. pour les stagiaires visés à l’article 8: l’examen de fin de stage.

(7) Pour le stagiaire bénéficiant d’une réduction de stage, un parcours individuel de formation est défini par l’Institut

en fonction de la durée de stage réduit ainsi que des besoins en formation du stagiaire.

Les stagiaires visés à l’article 5, pour qui un parcours individuel est défini, établissent leur programme individuel de

formation en apports théoriques et le soumettent pour validation à l’inspecteur dans les délais fixés à l’article 24.

Les stagiaires visés à l’article 8, pour qui un parcours individuel est défini, établissent leur programme individuel de la

partie spécifique de la formation générale et le soumettent pour validation à l’inspecteur ou au directeur d’établissement

en début d’année pour validation.

partie spécifique de la formation générale et le soumettent pour validation à l’inspecteur ou au directeur d’établissement en début d’année pour validation.

(1) Une dispense tant de la fréquentation de tout ou partie des cours de la formation générale, ainsi que

de certaines épreuves peut être accordée par le ministre au stagiaire qui en fait la demande et qui peut se prévaloir

d’une formation telle que définie

1. à l’article 24 pour les stagiaires visés à l’article 5;

2. à l’article 28 pour les stagiaires visés à l’article 6;

3. à l’article 31 pour les stagiaires visés à l’article 7;

4. à l’article 34 pour les stagiaires visés à l’article 8.

Toute demande de dispense doit être adressée au ministre au plus tard le 1er jour du mois précédant l’entrée en

stage.

(2) La décharge accordée aux stagiaires visés à l’article 5 est diminuée sur décision du ministre proportionnellement

au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article.

(3) La tâche d’enseignement des stagiaires visés aux articles 6 et 7 est augmentée sur décision du ministre

proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article.

Chapitre 3 – Cycle de formation de début de carrière des employés de l’éducation nationale.

Section 1ère – Champ d’application.

Section 1ère – Champ d’application.

Le cycle de formation de début de carrière défini au présent chapitre concerne les employés enseignants,

éducatifs et psycho-sociaux de l’éducation nationale, qui sont considérés comme étant en période de stage pendant les

trois premières années de service selon l’article 20 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités

des employés de l’État.

Section 1ère – Champ d’application.

Les dispositions du chapitre 3 s’appliquent aux employés enseignants en période de stage des catégories,

groupes et sous-groupes d’indemnité suivants

1. catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 43, paragraphe

1er, point e), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;

2. catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 44, paragraphe

1er, point d), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;

3. catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 45, paragraphe

1er, point e), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;

4. catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 46, paragraphe

1er, point d), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.

Section 1ère – Champ d’application.

Les dispositions du chapitre 3 s’appliquent aux employés éducatifs et psycho-sociaux en période de stage

des catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité suivants

1. catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 43,

paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;

2. catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 44,

paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;

3. catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 45,

paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;

4. catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 46,

paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.

Section 2 – Objectifs du cycle de formation de début de carrière.

Section 2 – Objectifs du cycle de formation de début de carrière.

Le cycle de formation de début de carrière a pour objectifs de

1. faciliter la transition entre la formation initiale et la vie professionnelle;

2. consolider les connaissances nécessaires et les aptitudes indispensables pour que l’employé puisse bien exercer

ses missions;

3. favoriser le processus d’intégration professionnelle et sociale de l’employé dans son établissement;

4. répondre aux besoins des employés suivant trois types de soutiens fondamentaux: personnel, social et

professionnel;

5. préparer l’employé au régime d’employé de l’État.

Section 3 - Instruments et référentiel du cycle de formation de début de carrière.

Section 3 - Instruments et référentiel du cycle de formation de début de carrière.

(1) Le cycle de formation de début de carrière s’appuie sur les deux instruments suivants

1. le livret d’accueil;

2. le carnet de l’employé.

(2) Le livret d’accueil est remis à l’employé par l’Institut au moment de son engagement. Il comprend deux volets

1. les principales dispositions législatives en vigueur en relation avec le métier de l’employé;

2. les dispositions concernant l’organisation du cycle de formation de début de carrière.

(3) Le carnet de l’employé est remis à l’employé par l’Institut au moment de son engagement. Il compile les pièces et

actes administratifs en relation avec les différentes parties de la formation de début de carrière de l’employé, à savoir

1. les attestations de participation au cycle de formation de début de carrière;

2. les résultats obtenus aux différentes épreuves du cycle de formation de début de carrière conformément aux

dispositions de la section 7 du présent chapitre.

L’employé a la responsabilité de verser à son carnet les pièces nécessaires mentionnées ci-dessus au fur et à mesure

de l’avancement du cycle de formation de début de carrière.

Sur demande, l’employé met son carnet à la disposition de la personne de référence dont les attributions sont

définies à l’article 73, ou du directeur d’établissement ou de l’inspecteur dont les attributions sont définies à l’article

72, ou du directeur de l’Institut.

Section 3 - Instruments et référentiel du cycle de formation de début de carrière.

Le référentiel du cycle de formation de début de carrière des employés visés à l’article 66 est constitué des

compétences professionnelles suivantes à développer pendant le cycle de formation de début de carrière

1. agir en professionnel;

2. inscrire son action dans une dynamique collective;

3. coopérer avec les parents d’élèves;

4. concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage;

5. organiser le fonctionnement du groupe-classe;

6. évaluer les apprentissages;

7. maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;

8. communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l’établissement scolaire;

9. maîtriser les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement (TICE).

Les compétences professionnelles à développer pendant le cycle de formation de début de carrière sont précisées

par règlement grand-ducal.

Section 3 - Instruments et référentiel du cycle de formation de début de carrière.

Le référentiel du cycle de formation de début de carrière des employés visés à l’article 67 est constitué des

compétences professionnelles suivantes à développer pendant le cycle de formation de début de carrière

1. agir en professionnel;

2. inscrire son action pédagogique dans une dynamique collective;

3. développer les partenariats et instaurer un dialogue avec le milieu familial et social des enfants et des jeunes;

4. stimuler et soutenir les processus de développement et d’apprentissage des enfants et des jeunes;

5. considérer la pluralité des contextes sociaux et des biographies des enfants et des jeunes;

6. coopérer en réseau pour aménager les transitions;

7. maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;

8. avoir une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l’action;

9. maîtriser les technologies de l’information et de la communication et les intégrer à l’exercice de la pratique

professionnelle.

Les compétences professionnelles à développer pendant le cycle de formation de début de carrière sont précisées

par règlement grand-ducal.

Section 4 – Intervenants.

Section 4 – Intervenants.

Le directeur d’établissement ou l’inspecteur est le supérieur hiérarchique de l’employé. Il est responsable

du bon déroulement de l’insertion professionnelle de l’employé.

Section 4 – Intervenants.

(1) La personne de référence des employés visés à l’article 66 est proposée par le directeur d’établissement

ou l’inspecteur parmi les enseignants fonctionnaires ou employés de l’établissement scolaire de l’employé. Elle doit

enseigner dans une ou plusieurs classes et se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination

définitive respectivement de son début de carrière.

La personne de référence est nommée pour la durée de la période de stage de l’employé qu’elle accompagne.

(2) La personne de référence des employés visés à l’article 67 est proposée par le directeur d’établissement ou

l’inspecteur parmi les fonctionnaires ou employés de l’établissement de l’employé. Elle doit se prévaloir d’au moins deux

années de service à partir de sa nomination définitive respectivement de son début de carrière.

La personne de référence est nommée pour la durée de la période de stage de l’employé qu’elle accompagne.

(3) La personne de référence agit sous l’autorité du directeur d’établissement ou de l’inspecteur.

(4) La personne de référence est chargée d’encadrer un ou plusieurs employés en première, deuxième et troisième

année de période de stage. Sa mission d’encadrement consiste à

1. introduire l’employé dans son établissement;

2. initier l’employé dans ses tâches et ses missions;

3. assister, conseiller et guider l’employé.

Section 4 – Intervenants.

Les formateurs sont nommés et rémunérés suivant les dispositions de l’article 100.

Leur mission consiste à

1. assurer les modules du cycle de formation de début de carrière;

2. accompagner l’employé dans la rédaction du dossier de formation de début de carrière prévu au paragraphe 3

de l’article 82.

Selon son domaine d’intervention dans le cycle de formation de début de carrière, le formateur évalue

1. l’examen de législation prévu à l’article 82, paragraphe 2;

2. le dossier de formation de début de carrière en rapport avec les modules du cycle de formation de début de

carrière qu’il dispense et prévu à l’article 82, paragraphe 3.

Section 4 – Intervenants.

Le cumul par une même personne et pour un même employé des fonctions de personne de référence et

de formateur est permis.

Section 5 – Cycle de formation de début de carrière et insertion professionnelle.

Section 5 – Cycle de formation de début de carrière et insertion professionnelle.

(1) Le cycle de formation de début de carrière est organisé par l’Institut. Il se compose d’une formation en

apports théoriques organisée en modules et de regroupements réflexifs.

Le cycle de formation de début de carrière a lieu pendant les deux premières années de la période de stage.

(2) Le volume horaire du cycle de formation de début de carrière est fixé comme suit pour les différents sous-

groupes visés à l’article 66

1. catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, sous-groupe de l’enseignement: 72 heures de formation en

apports théoriques et 36 heures de regroupement réflexif;

2. catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement: 36 heures de formation en

apports théoriques et 18 heures de regroupement réflexif;

3. catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, sous-groupe de l’enseignement: 72 heures de formation en

apports théoriques et 36 heures de regroupement réflexif;

4. catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, sous-groupe de l’enseignement: 72 heures de formation en

apports théoriques et 36 heures de regroupement réflexif.

(3) Le volume horaire du cycle de formation de début de carrière pour les différents sous-groupes visés à l’article 67

est fixé à 72 heures de formation en apports théoriques et 36 heures de regroupement réflexif.

(4) La formation en apports théoriques pour les sous-groupes visés à l’article 66 se compose de modules relevant

des thématiques suivantes

1. la législation scolaire;

2. le statut général des fonctionnaires de l’État et le régime des employés de l’État;

3. la pédagogie et la didactique;

4. la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage;

5. la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires;

6. le développement professionnel personnel.

(5) La formation en apports théoriques pour les sous-groupes visés à l’article 67 se compose de modules relevant

des thématiques suivantes

1. la législation sur l’aide à l’enfance et à la famille, ainsi que sur la protection de l’enfance et de la jeunesse;

2. le statut général des fonctionnaires de l’État et le régime des employés de l’État;

3. la pédagogie et la stimulation des processus de développement des enfants et des jeunes;

4. la coopération en équipe et la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires;

5. le développement professionnel personnel.

(6) La présence de l’employé à l’ensemble du cycle de formation de début de carrière est obligatoire sauf dans le

cadre d’une dispense accordée conformément aux dispositions de la section 9 du présent chapitre.

(7) Le cycle de formation de début de carrière est sanctionné par une évaluation organisée conformément aux

dispositions de la section 7 du présent chapitre.

Section 5 – Cycle de formation de début de carrière et insertion professionnelle.

(1) L’insertion professionnelle prend la forme d’un encadrement par une personne de référence dont les

missions sont définies à l’article 73.

(2) L’insertion professionnelle est organisée par les établissements en collaboration avec l’Institut. Elle a lieu dans

l’établissement d’affectation de l’employé et s’étend sur les trois années de la période de stage.

Section 6 – Tâche de l’employé.

Section 6 – Tâche de l’employé.

(1) Pendant la période de stage, l’employé de la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, sous-

groupe de l’enseignement, effectue sa tâche sous la responsabilité de l’inspecteur conformément aux dispositions de

l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et du règlement

grand-ducal pris en son exécution.

L’employé procède à l’évaluation des apprentissages selon les dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant

organisation de l’enseignement fondamental.

(2) L’employé bénéficie pendant les deux premières années de la période de stage d’une décharge qui est déterminée

par règlement grand-ducal.

(3) Pendant la période de stage, l’employé est dispensé des heures de formation continue prévues à l’article 15 de la

loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux

pris en son exécution.

loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.

(1) Pendant la période de stage, l’employé de l’enseignement secondaire et secondaire technique, de la

formation des adultes, du Centre de logopédie et de l’éducation différenciée effectue sa tâche et procède à la promotion

des élèves des classes qui lui sont confiées sous la responsabilité du directeur d’établissement.

(2) L’employé bénéficie pendant les deux premières années de la période de stage d’une décharge qui est déterminée

par règlement grand-ducal.

loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.

Pendant la période de stage, l’employé du personnel éducatif et psycho-social effectue sa tâche sous la

responsabilité du directeur d’établissement ou de l’inspecteur.

Section 7 – Modalités d’évaluation du cycle de formation de début de carrière.

Section 7 – Modalités d’évaluation du cycle de formation de début de carrière.

(1) Chaque épreuve est évaluée une fois pendant la période de stage.

(2) Les résultats des épreuves sont transmis à l’Institut qui les communique à l’employé et au directeur d’établissement

ou à l’inspecteur.

(3) Une commission de validation dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-

ducal valide les résultats à l’issue de la période de stage.

Section 7 – Modalités d’évaluation du cycle de formation de début de carrière.

(1) Le contrôle des connaissances prévu à l’article 20, paragraphe 3 de la loi du 25 mars 2015 déterminant

le régime et les indemnités des employés de l’État se compose d’un examen de législation et de l’évaluation d’un dossier

relatif aux apprentissages de l’employé, désigné ci-après par «dossier de formation de début de carrière».

(2) L’examen de législation des employés visés à l’article 66 porte sur les matières des modules prévus à l’article 76,

paragraphe 4, points 1 et 2.

L’examen de législation des employés visés à l’article 67 porte sur les matières des modules prévus à l’article 76,

paragraphe 5, points 1 et 2.

L’examen de législation est organisé par l’Institut et coté sur 10 points.

Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.

L’examen de législation a lieu dans la première année de la période de stage.

(3) Le dossier de formation de début de carrière documente le cheminement des apprentissages individuels et la

pratique réflexive de l’employé. Il témoigne des compétences professionnelles développées par l’employé au cours de

la période de stage et de la réflexion qu’il mène sur sa pratique professionnelle. Il est coté sur 20 points.

Le dossier de formation de début de carrière des employés visés à l’article 66 documente la préparation, la mise en

œuvre, l’évaluation et l’analyse réflexive d’une ou de plusieurs unités didactiques.

Le dossier de formation de début de carrière des employés visés à l’article 67 documente la préparation, la mise en

œuvre, l’évaluation et l’analyse réflexive d’une ou de plusieurs activités pédagogiques.

L’évaluation du dossier de formation de début de carrière est assurée par un formateur désigné par le directeur de

l’Institut. Elle a lieu à la fin de la deuxième année de la période de stage.

Section 7 – Modalités d’évaluation du cycle de formation de début de carrière.

(1) Le rapport d’aptitude professionnelle des employés visés à l’article 66 est établi par le directeur

d’établissement ou l’inspecteur. Le rapport d’aptitude professionnelle s’appuie sur une inspection par le directeur

d’établissement ou l’inspecteur en première année de la période de stage et en troisième année de la période de stage.

Le rapport d’aptitude professionnelle est coté sur 30 points, chacune des deux inspections entrant pour 15 points

dans cette note.

(2) Chaque inspection se compose

1. d’une observation dans une classe pour laquelle l’employé est chargé d’une tâche d’enseignement;

2. d’une évaluation des préparations de cours portant sur quatre leçons consécutives;

3. d’un entretien entre le directeur d’établissement ou l’inspecteur et l’employé à l’issue de l’observation de classe.

(3) Pour déterminer la note d’inspection, le directeur d’établissement ou l’inspecteur évalue les compétences

professionnelles développées pendant la période de stage.

Section 7 – Modalités d’évaluation du cycle de formation de début de carrière.

Le rapport d’aptitude professionnelle des employés visés à l’article 67 est établi par le directeur

d’établissement ou l’inspecteur. Le rapport d’aptitude professionnelle s’appuie soit sur une observation en situation

professionnelle, soit sur une épreuve écrite ou orale portant sur la préparation d’une activité socio-éducative ou

psycho-sociale évaluée par le directeur d’établissement ou l’inspecteur en première année de la période de stage et en

troisième année de la période de stage.

Chaque observation ou épreuve est suivie d’un entretien entre le directeur d’établissement ou l’inspecteur et

l’employé.

Le rapport d’aptitude professionnelle est coté sur 30 points, chacune des deux observations ou épreuves entrant

pour 15 points dans cette note.

Section 7 – Modalités d’évaluation du cycle de formation de début de carrière.

L’Institut procède à la mise en compte des résultats des épreuves conformément aux dispositions de

l’article 20, paragraphe 4, de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.

Dans le cas de l’octroi d’une dispense, les résultats des autres épreuves sont ramenés de manière proportionnelle au

nombre total des points pouvant être obtenus.

Section 7 – Modalités d’évaluation du cycle de formation de début de carrière.

Le résultat final est arrêté par la commission de validation dans un procès-verbal et transmis au ministre, à

l’Administration du personnel de l’État, au directeur d’établissement ou à l’inspecteur et à l’employé.

L’Institut délivre un certificat de réussite à l’employé qui a réussi le cycle de formation de début de carrière.

Section 8 – Indemnités des évaluateurs.

Section 8 – Indemnités des évaluateurs.

Les indemnités des évaluateurs de l’examen de législation et du dossier de formation de début de carrière

sont déterminées par règlement grand-ducal.

Section 9 – Dispense de formation.

Section 9 – Dispense de formation.

Une dispense de formation peut être accordée par le ministre sur avis d’une commission consultative. La

composition et le fonctionnement de la commission consultative sont déterminés par règlement grand-ducal.

Section 9 – Dispense de formation.

Une dispense tant de la fréquentation de tout ou partie du cycle de formation de début de carrière, que de

l’examen de législation et du dossier de formation de début de carrière peut être accordée par le ministre à l’employé

qui en fait la demande et qui peut se prévaloir soit d’une formation axée sur une ou plusieurs matières faisant partie

de son emploi, soit d’avoir déjà passé l’examen de législation prévu à l’article 82 ou d’avoir déjà rendu le dossier de

formation de début de carrière prévu à l’article 82.

Toute demande de dispense doit être adressée au ministre au plus tard le 1er jour du mois qui précède l’engagement.

La tâche d’enseignement des employés visés à l’article 66 est augmentée sur décision du ministre proportionnellement

au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article.

Chapitre 4 – La formation continue.

Section 1ère – Dispositions générales.

Section 1ère – Dispositions générales.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel dirigeant, au personnel enseignant, ainsi

qu’au personnel éducatif et psycho-social de l’éducation nationale, à l’exception des personnes visées aux articles 5, 6,

7, 8, 66 et 67.

Section 1ère – Dispositions générales.

La formation continue a pour objectifs de

1. soutenir le professionnalisme du personnel de l’éducation nationale et de l’adapter aux évolutions de la société

par l’apprentissage tout au long de la vie professionnelle, le partage de l’expertise et la formalisation des savoirs

de la pratique afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et à la réussite des élèves;

2. contribuer au développement de l’établissement scolaire ou socio-éducatif comme organisation apprenante.

Section 2 – Offre de formation continue.

Section 2 – Offre de formation continue.

(1) L’offre de formation continue est élaborée en tenant compte des directives des plans d’études.

(2) Les cours de formation continue sont proposés dans les domaines du développement scolaire, du développement

de l’enseignement et du développement professionnel personnel.

(3) Les domaines prioritaires de la formation continue et les cours de formation continue qui sont obligatoires sont

déterminés par règlement grand-ducal.

Section 2 – Offre de formation continue.

Les cours de formation continue peuvent se présenter sous la forme de séminaires, formations séquentielles,

conférences, colloques, hospitations, réseaux d’échange, coaching ou supervision.

Section 2 – Offre de formation continue.

(1) L’offre de formation continue s’adresse au personnel de l’éducation nationale, soit individuellement, soit

dans le cadre de leurs établissements scolaires, de leurs établissements socio-éducatifs, de leurs équipes pédagogiques

ou de leurs équipes multiprofessionnelles.

(2) L’offre de formation continue est élaborée et organisée par l’Institut en collaboration avec et à la demande

du personnel et des établissements scolaires et socio-éducatifs et répond à des besoins spécifiques identifiés à ces

différents niveaux. À cet effet, l’Institut entreprend un recensement des besoins de formation continue pour l’année

subséquente auprès des établissements scolaires et des établissements socio-éducatifs au cours de la deuxième moitié

de chaque année scolaire.

(3) L’offre de formation continue est établie annuellement pour la rentrée scolaire par l’Institut.

Lorsque des besoins de formation continue urgents apparaissent en cours d’année, l’Institut peut organiser des

formations continues supplémentaires dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

(4) Sur demande du directeur d’établissement ou de l’inspecteur, l’Institut peut établir ou faire établir un plan de

formation spécifique pour un établissement scolaire ou un établissement socio-éducatif.

Section 3 – Organisation des cours de formation continue.

Section 3 – Organisation des cours de formation continue.

(1) L’Institut fixe le nombre maximum de participants à un cours en fonction des impératifs de ce cours,

ainsi que du nombre de candidats.

(2) Les participants bénéficient d’une dispense de service pour la participation aux cours de formation continue.

(3) La présence aux cours est considérée comme période d’activité de service.

(4) L’inscription aux cours de formation continue de l’Institut est gratuite pour le personnel de l’éducation nationale.

Section 3 – Organisation des cours de formation continue.

(1) L’inscription à un cours de formation continue qui interfère avec la tâche d’enseignement d’un membre

du personnel enseignant ou avec la tâche éducative d’un membre du personnel éducatif et psycho-social ne peut se faire

qu’avec l’autorisation du directeur d’établissement ou de l’inspecteur. L’intéressé fait parvenir sa demande au directeur

d’établissement ou à l’inspecteur qui apprécie le bien-fondé et examine si l’intérêt du service permet la participation

de l’agent au cours en question.

Si le directeur d’établissement ou l’inspecteur estime que ces conditions ne sont pas remplies et s’il refuse la

demande d’inscription, il doit en informer incessamment l’agent en indiquant les motifs du refus.

Au cours d’une année, le chef d’administration peut refuser la demande d’inscription d’un même agent à deux

reprises. Il est tenu d’accepter la troisième demande d’inscription, sauf s’il est clairement établi que le sujet du cours

de formation continue ne présente aucun lien ni avec les missions dont est chargé l’établissement scolaire ou socio-

éducatif, ni avec les fonctions exercées par l’agent.

La demande d’inscription est transmise à l’Institut.

(2) La sélection des participants aux cours de formation continue proposés dans le cadre de l’offre de formation au

niveau national est opérée par l’Institut.

La sélection des participants aux cours de formation continue proposés dans le cadre de l’offre de formation au

niveau local est opérée par le directeur d’établissement ou par l’inspecteur concerné.

La sélection tient compte de la population ciblée et, le cas échéant, des demandes de priorité formulées par le

directeur d’établissement ou par l’inspecteur.

L’Institut informe les candidats sélectionnés ou refusés pour le cours de formation continue en question.

Au cas où un membre du personnel de l’éducation nationale ne peut pas participer à un cours pour lequel il a été

sélectionné, il est tenu d’en aviser l’Institut.

Section 3 – Organisation des cours de formation continue.

(1) L’Institut établit une attestation de participation pour l’agent qui a accompli un cours de formation

continue. L’attestation de participation renseigne sur la nature du cours et sur la durée effective du cours exprimée

en heures.

(2) L’attestation de participation n’est délivrée que si l’agent a accompli le cours de formation continue dans son

intégralité.

(3) Une copie de l’attestation de participation est à remettre par l’agent au directeur d’établissement ou à l’inspecteur.

Section 3 – Organisation des cours de formation continue.

L’Institut participe, pour les membres du personnel de l’éducation nationale, aux frais d’inscription à un

cours de formation continue auprès d’autres prestataires de formation au Luxembourg ou à l’étranger, sous condition

1. que cette activité soit clairement identifiée comme ayant le caractère d’un cours de formation continue au sens

des dispositions de la présente loi;

2. qu’aucun cours de formation continue comparable ne soit proposé par l’Institut;

3. que le cours de formation continue soit en rapport avec l’activité professionnelle du demandeur;

4. que la participation soit avisée favorablement par le directeur d’établissement ou l’inspecteur;

5. que la participation aux frais soit sollicitée avant le début du cours de formation continue;

6. qu’une copie du certificat de participation soit présentée à l’Institut à l’issue du cours de formation continue.

Chapitre 5 – Organisation des cours.

Chapitre 5 – Organisation des cours.

L’organisation des cours concerne le stage, la période de stage et la formation continue.

Chapitre 5 – Organisation des cours.

(1) Les formations sont assurées par des formateurs proposés par l’Institut et nommés par le ministre.

(2) Les formateurs doivent, dans la matière qu’ils sont chargés d’enseigner, être porteurs d’un grade d’enseignement

supérieur ou d’une qualification professionnelle et posséder l’expérience professionnelle requise.

(3) Les tarifs horaires ainsi que le remboursement des frais de route, de séjour et de matériel des formateurs sont

fixés par règlement grand-ducal.

(4) À la demande de l’Institut, le ministre peut faire appel au concours de prestataires de services, d’experts et de

spécialistes luxembourgeois ou étrangers pour l’exécution de tâches particulières.

Chapitre 5 – Organisation des cours.

L’Institut peut, avec l’autorisation du ministre, accepter d’autres participants aux formations que le

personnel de l’éducation nationale. Cette participation est soumise au payement de frais d’inscription dont le montant

est fixé par règlement grand-ducal.

Chapitre 5 – Organisation des cours.

Dans le cadre d’une démarche qualité, l’Institut procède à une évaluation périodique du dispositif du stage,

de la période de stage et de la formation continue.

Chapitre 6 – Direction et personnel.

Chapitre 6 – Direction et personnel.

(1) La direction de l’Institut est assurée par un directeur choisi parmi les fonctionnaires appartenant ou

ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l’enseignement ou de la carrière

supérieure de l’administration.

Le directeur est nommé par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires

occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État.

Le directeur est responsable du bon fonctionnement de l’Institut et de l’accomplissement de la mission qui lui est

confiée conformément à l’article 3. Il est le chef hiérarchique du personnel nommé, affecté ou détaché à l’Institut. Il

représente l’Institut auprès des partenaires.

Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire.

(2) Le directeur est assisté dans ses fonctions de deux directeurs adjoints choisis parmi les fonctionnaires

appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l’enseignement

ou de la carrière supérieure de l’administration.

Les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des

fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État.

(3) Le directeur est assisté par un secrétaire à tâche complète dont les fonctions sont assumées par un fonctionnaire

ou un fonctionnaire stagiaire de la carrière du rédacteur ou un employé de la carrière D de l’administration. Il est

autorisé à porter le titre de secrétaire sans que pour autant ni son rang ni son traitement n’en soient modifiés.

(4) En dehors du directeur et des directeurs adjoints, le cadre du personnel de l’Institut peut comprendre

1. dans la carrière supérieure de l’enseignement

a) des professeurs,

b) des professeurs d’enseignement technique,

c) des instituteurs,

d) des formateurs d’adultes en enseignement théorique,

e) des formateurs d’adultes en enseignement technique,

2. dans la carrière supérieure de l’administration;

a) des attachés de Gouvernement,

b) des psychologues,

c) des pédagogues,

d) des sociologues;

3. dans la carrière moyenne de l’enseignement

a) des formateurs d’adultes en enseignement pratique,

b) des maîtres de cours pratique,

c) des maîtres d’enseignement technique,

d) des maîtres de cours spéciaux;

4. dans la carrière moyenne de l’administration

a) des assistants sociaux;

b) des éducateurs gradués,

c) des éducateurs,

d) des pédagogues curatifs,

e) des bibliothécaires-documentalistes,

f) des informaticiens diplômés,

g) des rédacteurs;

5. dans la carrière inférieure de l’administration

a) des expéditionnaires administratifs et techniques,

b) des concierges,

c) des artisans.

(5) Le cadre du personnel de l’Institut peut comprendre en outre des stagiaires, des employés de l’État ainsi que des

salariés de l’État recrutés selon les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires.

(6) Au moment de leur adjonction à l’Institut, les agents visés aux paragraphes 3 et 4 qui précèdent sont placés hors

cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d’origine. Sous réserve de l’accomplissement des conditions

de promotion aux grades supérieurs de leurs carrières respectives, ils peuvent être promus jusqu’au dernier grade de

leurs carrières respectives par dépassement des effectifs de leur administration d’origine au moment où leur collègue

de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion. L’agent détaché à l’Institut, dans les conditions

ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal de son administration, soit à la première

vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe, soit au moment d’une promotion.

Chapitre 6 – Direction et personnel.

(1) À l’entrée en vigueur de la loi, le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de

renforcement à titre permanent suivants

1. dans la carrière supérieure de l’administration

a) un directeur,

b) deux directeurs adjoints;

2. dans la carrière moyenne de l’administration

– un rédacteur.

(2) En vue de la reprise au 1er septembre 2015 du stage pédagogique des enseignants de l’enseignement secondaire

et secondaire technique par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de l’organisation du

stage du personnel éducatif et psycho-social de l’éducation nationale, le Gouvernement est autorisé à procéder aux

engagements de renforcement à titre permanent suivants

1. à l’entrée en vigueur de la loi

a) dans la carrière supérieure de l’administration

– quatre pédagogues ou psychologues ou sociologues;

b) dans la carrière moyenne de l’administration

i. deux éducateurs gradués ou pédagogues curatifs ou assistants sociaux,

ii. un bibliothécaire-documentaliste,

iii. un informaticien diplômé,

iv. deux rédacteurs à tâche complète,

v. un rédacteur à demi-tâche;

c) dans la carrière inférieure de l’administration

– un artisan;

2. pour le 1er janvier 2016

a) dans la carrière supérieure de l’administration

– un pédagogue ou psychologue ou sociologue;

b) dans la carrière moyenne de l’administration

– un rédacteur.

(3) Le Gouvernement est autorisé à procéder pour la mise en place du stage des enseignants de l’enseignement

fondamental aux engagements de renforcement à titre permanent suivants

1. pour le 1er janvier 2016

a) dans la carrière supérieure de l’administration

– deux pédagogues ou psychologues ou sociologues;

b) dans la carrière moyenne de l’administration

– un rédacteur;

c) dans la carrière inférieure de l’administration

– un artisan;

2. pour le 1er janvier 2017

a) dans la carrière moyenne de l’administration

– un éducateur gradué ou pédagogue curatif ou assistant social;

b) dans la carrière moyenne de l’administration

– un rédacteur.

(4) Ces engagements se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors des engagements de

renforcement déterminés par les lois budgétaires pour les exercices futurs.

Chapitre 7 – Dispositions modificatives.

Chapitre 7 – Dispositions modificatives.

(1) À l’article 5 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental,

les modifications suivantes sont apportées

1° À l’alinéa 3, les termes «nommé(s) à la fonction d’instituteur» sont remplacés par ceux de «admis au stage

préparant à la fonction d’instituteur» et les termes «à la fonction arrêtée conformément aux dispositions de

l’article 33» sont remplacés par ceux de «arrêtées par le Gouvernement en conseil».

2° L’alinéa 4 est complété comme suit

«Les admissions au stage se font pour le 1er septembre.»

3° Au dernier alinéa, les termes «les modalités du concours» sont remplacés par ceux de «les modalités du

concours et du stage».

(2) L’article 6 de la même loi est modifié comme suit

1° À l’alinéa 1er, les termes «nommé(s) à la fonction d’instituteur» sont remplacés par ceux de «admis au stage

préparant à la fonction d’instituteur».

2° Il est complété par les alinéas suivants

«Pour être admis au stage, les candidats doivent fournir la preuve de l’inscription de leur titre d’enseignement

supérieur au registre des titres d’enseignement supérieur.

L’inscription des diplômes nationaux visée à l’alinéa précédent se fera d’office dans le registre des titres

d’enseignement supérieur.»

(3) L’article 7 de la même loi est remplacé comme suit

«Art. 7. Le stage préparant à la fonction d’instituteur se déroule conformément aux dispositions de la loi du

30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ainsi que des règlements

grand-ducaux pris en son exécution.

Les instituteurs sont nommés à la fonction par l’autorité investie du pouvoir de nomination sous réserve d’avoir

terminé avec succès le stage précité.»

(4) L’article 8 de la même loi est modifié comme suit

1° Les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants

«Le ministre affecte les instituteurs ainsi que les stagiaires instituteurs soit à une commune, soit à une école

ou classe de l’État, soit à un bureau régional de l’inspection.

Après les opérations de réaffectation des instituteurs qui ont lieu annuellement dans le cadre de la première

liste des postes d’instituteur vacants, le ministre détermine, parmi les postes d’instituteur restés vacants

ou devenus vacants, ceux qui sont réservés pour les stagiaires admis au stage au début de l’année scolaire

subséquente. Les stagiaires sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours visé à

l’article 5. Cette affectation vaut pour toute la durée du stage.

Si cette affectation devient caduque faute de poste disponible soit dans la commune, soit à l’école ou la classe

de l’État, soit au bureau régional où le stagiaire a été affecté l’année scolaire précédente, et par dérogation

à l’alinéa précédent, le stagiaire est réaffecté d’office, suite à sa demande et après avoir été entendu en ses

observations par le ministre ou son délégué, soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit

au bureau régional du même arrondissement ou d’un arrondissement avoisinant. La réaffectation d’office des

stagiaires instituteurs se fait après les opérations de réaffectation des instituteurs.»

2° L’ancien alinéa 4 devenu l’alinéa 5 est remplacé par l’alinéa suivant

«Les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur à une école, à une classe de l’État ou à un bureau

régional de l’inspection sont prises par le ministre.»

(5) Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 9 de la même loi sont remplacés par les alinéas suivants

«Après les opérations de réaffectation prévues à l’article 8, le ministre établit une nouvelle liste des postes restés

vacants qui ne mentionne pas les postes destinés à être réservés pour les stagiaires instituteurs admis au stage

au début de l’année scolaire subséquente, conformément à l’article 8.

Les opérations d’affectation se font dans le respect de l’ordre de priorité suivant

1) par des stagiaires instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction

d’instituteur;

2) par des membres de la réserve de suppléants prévue à l’article 16, points 2 à 8;

3) par des remplaçants, conformément à l’article 27.

L’affectation des remplaçants précités ne peut être prononcée chaque fois que pour une année scolaire au

maximum.»

(6) À l’article 10 de la même loi, les mots «ou bien au bureau régional» sont insérés entre les mots «de l’État» et

«du même arrondissement» ainsi qu’entre les mots «de l’État» et «d’un arrondissement».

(7) L’article 14 de la même loi est remplacé comme suit

«Art. 14. (1) L’affectation ou le changement d’affectation des éducateurs gradués et des éducateurs à une

commune, une école ou classe de l’État ou bien un bureau régional de l’inspection sont décidés par le ministre.

Les stagiaires éducateurs gradués ou stagiaires éducateurs nouvellement admis au stage sont affectés en fonction

de leur rang au classement établi au concours de recrutement. Cette affectation vaut pour toute la durée du

stage.

Si cette affectation devient caduque faute de poste disponible dans la commune, l’école ou la classe de l’État ou

bien le bureau régional de l’inspection où le stagiaire a été affecté l’année scolaire précédente, et par dérogation

à l’alinéa précédent, le stagiaire est réaffecté d’office, suite à sa demande et après avoir été entendu en ses

observations par le ministre ou son délégué, soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit

au bureau régional du même arrondissement ou d’un arrondissement avoisinant. La réaffectation d’office des

stagiaires concernés se fait après les opérations de réaffectation des éducateurs gradués et éducateurs.

Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur qui souhaitent être changés d’affectation

présentent leur demande au ministre dans le cadre de la 1re liste des postes vacants.

Les décisions individuelles de réaffectation à une école ou classe de l’État ou bien à un bureau régional de

l’inspection sont prises par le ministre.

Les décisions individuelles de réaffectation à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil

communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre

1988, entre tous les candidats classés sur une liste par l’inspecteur d’arrondissement sur base d’une note

d’inspection et de l’ancienneté de service.

Le ministre peut réaffecter d’office un éducateur gradué ou un éducateur dans l’intérêt du service, l’intéressé

entendu en ses observations.

Le ministre établit chaque année la liste des postes d’éducateur gradué et d’éducateur vacants dans l’enseignement

fondamental, qui est une liste nationale et qui est publiée au plus tard le 1er juin de chaque année.

(2) Après les opérations de réaffectation des éducateurs gradués et éducateurs, le ministre établit une nouvelle

liste des postes restés vacants. Les opérations d’affectation se font dans le respect de l’ordre de priorité suivant

1. par les stagiaires nouvellement admis au stage préparant à la fonction d’éducateur gradué et d’éducateur;

2. par les employés de l’État de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur dans l’enseignement

fondamental;

3. par des détenteurs d’un diplôme d’éducateur gradué ou d’éducateur, postulant une admission comme

employés au service de l’État dans la carrière respective.

Les décisions individuelles d’affectation sont prises par le ministre.

Le détail des critères de classement ainsi que les modalités de la procédure d’affectation et de réaffectation des

éducateurs gradués et des éducateurs sont déterminés par règlement grand-ducal.»

(8) À l’article 21, alinéa 2, de la même loi, les termes «l’Institut de formation continue du personnel enseignant et

éducatif des écoles et des lycées» sont remplacés par ceux de «l’Institut de formation de l’éducation nationale».

(9) L’article 42 de la même loi est modifié comme suit

1° À l’alinéa 2, les termes «nommé(s) à la fonction d’instituteur» sont remplacés par ceux de «admis au stage

préparant à la fonction d’instituteur».

2° À l’alinéa 3, le terme «instituteurs» est remplacé par celui de «stagiaires».

3° À l’alinéa 4, les termes «paragraphe 2» sont supprimés.

(10) À l’article 46, alinéa 1er, de la même loi, les termes «être nommé à la fonction d’instituteur» sont remplacés par

ceux de «être admis au stage préparant à la fonction d’instituteur».

Chapitre 7 – Dispositions modificatives.

(1) L’article 40 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental

est complété par un point 8 libellé comme suit

«8. assurer le bon déroulement de l’initiation des stagiaires enseignants ainsi que des stagiaires du personnel

éducatif et psycho-social effectuant leur stage ou une partie de leur stage dans son école.»

(2) À l’article 60 de la même loi, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5

«Il est responsable, dans le cadre du stage, du bon déroulement de la formation à la pratique professionnelle des

stagiaires enseignants et du personnel éducatif et psycho-social de son arrondissement.»

(3) Les articles 70, 71, 72, 73 et 74 de la même loi sont supprimés.

Chapitre 7 – Dispositions modificatives.

L’article 91 du Code de la sécurité sociale est complété par un point 15 libellé comme suit

«15) les candidats effectuant le stage préparant à l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements

dans l’enseignement fondamental.»

Chapitre 7 – Dispositions modificatives.

La loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la

Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d’un Centre de Gestion Informatique de

l’Éducation c) l’institution d’un Conseil scientifique est modifiée comme suit

1° À l’article 2, le point 3 est supprimé.

2° À l’article 3, les termes «trois divisions» sont remplacés par ceux de «deux divisions» et le point 3 est supprimé.

3° À l’article 4, le paragraphe 3 est supprimé.

Chapitre 7 – Dispositions modificatives.

(1) À l’article 22bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques,

les termes «Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées» et «Institut de

formation continue» sont remplacés par ceux de «Institut de formation de l’éducation nationale».

(2) L’article 24, alinéa 3, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes

«En tant que responsable administratif, il organise les enseignements dans le respect des dispositions de la

présente loi et des instructions du ministre. Il veille au bon fonctionnement de l’établissement dans ses aspects

administratifs, techniques et matériels. Il est responsable du bon déroulement de la formation à la pratique

professionnelle et de l’initiation dans le lycée des stagiaires enseignants et du personnel éducatif et psycho-social

affectés à son établissement. Il établit le projet de budget.»

Chapitre 7 – Dispositions modificatives.

À l’article 17 de la loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles

des élèves à besoins éducatifs particuliers, les termes «le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation

pédagogiques et technologiques» sont remplacés par ceux de «l’Institut de formation de l’éducation nationale».

Chapitre 7 – Dispositions modificatives.

L’article 24 de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e Chance est remplacé

par le texte suivant

«Art. 24. L’accompagnement méthodologique et l’évaluation de la qualité de la formation sont assurés par le Service

de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT). La formation continue

du personnel enseignant et éducatif de l’École est assurée par l’Institut de formation de l’éducation nationale.»

Chapitre 7 – Dispositions modificatives.

L’article 55 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités

d’avancement des fonctionnaires de l’État est complété par un nouveau paragraphe 62, libellé comme suit

«(62) L’article 103 de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale

est modifié comme suit

1° Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes: «(4) Le cadre du personnel comprend un directeur,

deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues

par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des

fonctionnaires de l’État.»

2° Le paragraphe 6 est supprimé.»

Chapitre 8 – Dispositions abrogatoires.

Chapitre 8 – Dispositions abrogatoires.

La loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de

l’enseignement postprimaire est abrogée.

Chapitre 9 – Dispositions transitoires.

Chapitre 9 – Dispositions transitoires.

Ne sont pas visés par la présente loi les stagiaires fonctionnaires admis au stage avant le 1er octobre 2015.

Ne sont pas visés par la présente loi les employés engagés avant le 1er octobre 2015.

Chapitre 9 – Dispositions transitoires.

Les dispositions de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières

enseignantes de l’enseignement postprimaire, restent en vigueur pour une période de dix ans à partir de l’entrée en

vigueur de la présente loi pour les stagiaires fonctionnaires et les candidats de l’enseignement postprimaire qui ont

commencé respectivement réussi leur stage pédagogique avant le 1er octobre 2015.

Chapitre 9 – Dispositions transitoires.

Les fonctionnaires et employés de l’État nommés ou détachés auprès de l’Institut de formation continue

du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées du Service de Coordination de la Recherche et de

l’Innovation pédagogiques et technologiques à l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris dans le cadre du

personnel de l’Institut avec le même statut et le même grade que ceux qu’ils détiennent actuellement.

Chapitre 9 – Dispositions transitoires.

Les fonctionnaires visés à l’article 116 ci-dessus, repris dans le cadre du personnel de l’Institut, et qui

d’après l’ancienne législation avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différentes fonctions

de leur carrière, conservent leurs anciennes possibilités d’avancement.

Chapitre 10 – Dispositions finales.

Chapitre 10 – Dispositions finales.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du

30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale».

Chapitre 10 – Dispositions finales.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, à l’exception des chapitres 2 et 3

et des articles 105, 106 paragraphes 1er et 2, 109, 113, 114 et 115 qui entreront en vigueur au 1er octobre 2015.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Cabasson, le 30 juillet 2015.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Doc. parl. 6773; sess. ord. 2014-2015.

Règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant les tarifs horaires des formateurs et les indemnités

des évaluateurs intervenant à l’Institut de formation de l’éducation nationale et modifiant

1. le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant

1. les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique

sanctionnées par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de

suppléants pour l’enseignement fondamental;

2. les indemnités

a. des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par le certificat de

formation;

b. des membres du jury d’examen

2. le règlement grand-ducal du 16 mars 2012 déterminant pour les chargés d’éducation des lycées

et lycées techniques

1. l’échelle d’évaluation par le directeur,

2. les modalités d’organisation et le programme de la formation en cours d’emploi,

3. les modalités d’obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours

d’emploi

3. le règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et

des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir

l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cycles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 100, paragraphe 3 de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation

nationale,

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des

Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er - Dispositions générales.

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