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Avis. — Contributions directes.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Avis. — Contributions directes.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Samstag, 7. Februar 1880.

Bekanntmachung. — Direkte Steuern.

Da in der jetzigen Zeit die Personal- und Mo-

biliar-Steuer-Rollen für das Jahr 1880 aufge-

stellt werden, glaube ich, zum Zwecke einer mög-

lichst gleichmäßigen Vertheilung dieser Steuern,

den Beamten der Steuerverwaltung nachstehende

Anweifungen in Erinnerung bringen zu müssen,

welche unterm 6. März 1868 vom Hrn. Steuer-

direktor erlassen worden sind.

Luxemburg den 31. Januar 1880.

Der General-Direktor der Finanzen,

V. v. Röbe.

Avis. — Contributions directes.

Au moment de la confection des rôles de l'im-

pôt personnel et de l'impôt mobilier pour l'année

1880, je crois devoir, dans l'intérêt de la répar-

tition de ces impôts sur les bases les plus uniformes

possibles, rappeler aux employés de l'adminis-

tration des contributions les instructions qui leur

ont été adressées par M. le Directeur des contri-

butions sous la date du 6 mars 1868. 1)

Luxembourg, le 31 janvier 1880.

Le Directeur général des finances,

V. DE RŒBE.

1) Circulaire de la Direction des contributions aux contrôleurs de cette administration.

Pour établir quelque uniformité dans l'application de la loi du 17 février 1868, du moins de la

part de l'administration, j'ai l'honneur de vous adresser les instructions suivantes

1. Tout habitant du Grand-Duché qui a des moyens d'existence suffisants est assujetti à la con-

tribution personnelle ou au droit de capitation. La loi dit : jouissant de ses droits ; mais ces mots,

d'après les commentaires français d'une loi analogue, n'ont pas le sens qui leur est attribué dans

le langage ordinaire du droit et doivent s'entendre de la simple jouissance de fait qui met le fisc

à même de saisir les facultés imposables.

2. A l'énumération faite par le 2e alinéa de l'art. 1er, il faut ajouter les catégories de personnes

indiquées à l'art. 3 et notamment les domestiques, qui ne sont pas compris dans la loi française.

Tous ceux qui sont nourris et logés en retour de leur travail ou de leurs services jouissent de

leurs droits et ne peuvent pas être réputés indigents. Il en est de même de ceux dont les biens

sont aliénés à charge d'entretien ou de rente viagère.

3. Les enfants majeurs ou mineurs qui habitent avec leurs parents ou tuteurs doivent, pour

être imposés, jouir d'une fortune personnelle d'au moins 400 frs. de revenu chacun, ou

bien exercer une profession qui leur rapporte au moins autant. Ainsi, l'enfant majeur sans

Nr.

11.

SAMEDI, 7 février 1880.

fortune qui est en apprentissage chez son père veuf et qui est même en état de l'assister n'est pas

imposable. Si son travail ne vaut pas au moins 400 frs. comme celui d'un ouvrier que le père

devrait tenir à sa place, il est censé ne recevoir sa nourriture qu'à titre d'enfant, et il ne jouit

pas de ses droits avec moyens suffisants d'existence.

4. Un partage en forme n'est pas nécessaire pour constituer cette indépendance d'un enfant

qui par héritage aurait acquis une fortune de 400 francs de revenu; il faut cependant que non

seulement ses droits soient clairs et incontestés, mais encore qu'aucun obstacle ne vienne empêcher

sa jouissance séparée, si lui-même ou à son défaut ses tuteurs ou représentants naturels venaient

réclamer sa part.

5. L'usufruit de l'héritage d'un mineur n'est pas un obstacle à l'imposition, lorsque par la loi,

le testament ou le contrat, cet usufruit est grevé de la charge d'entretien du dit enfant.

6. La fixation d'un revenu de 400 frs. sert à connaître les moyens d'existence de ceux qui,

comme les enfants, les aliénés etc., ne peuvent pas y pourvoir eux-mêmes ; mais cela ne con-

cerne pas les personnes qui vivent et travaillent pour leur compte. Il suffit qu'ils ne soient pas

réputés indigents.

7. D'après le rapport de la section centrale, l'indigence est un fait dont la constatation doit rester

à l'appréciation des experts-répartiteurs. Le Conseil d'État estime également que l'appréciation

des moyens d'existence doit être réservée aux autorités chargées de l'exécution de la loi ou ap-

pelées à décider sur les réclamations. Ces avis n'ont pas été contestés dans la discussion et je

dois les regarder comme réglementaires. Ainsi, un certificat d'indigence ne lie pas le conseil des

répartiteurs. Les conseils communaux auront à statuer sur les cotes irrécouvrables présentées

par le receveur comme pour la contribution mobilière.

8. Les parents sont les administrateurs légaux des biens de leurs enfants; les tuteurs sont

chargés de remplir les obligations de leurs pupilles. De là découle la conséquence qu'ils sont

personnellement responsables du paiement de l'impôt pour les personnes qui leur sont confiées et

dont ils gèrent la fortune. Vous voudrez donc les juxtaposer sur la matrice afin qu'au besoin on

puisse les réunir sur le même rôle et en tout cas sur le menue billet de contribution.

9. La responsabilité du maître, quant à

ses domestiques ou ouvriers, est d'une autre nature

et n'entraîne pas l'obligation de payer leurs impôts. Cette obligation ne peut pas leur être

imposée par un règlement ; il y a donc lieu de recommander la plus grande vigilance aux

receveurs. Pour éviter des poursuites à leurs ouvriers, beaucoup de patrons consentiront sans

doute à faire l'avance de cette imposition qu'ils récupéreront ensuite au moyen de retenues suc-

cessives.

10. Le fait ou l'état de la personne qui donne lieu à

l'impôt de capitation doit partir d'une

époque fixe, sans égard aux modifications qui peuvent survenir pendant le courant de l'année et

qui sont susceptibles de réclamation pour la contribution mobilière. C'est une taxe déterminée

qui ne peut pas être fractionnée au prorata d'une époque de jouissance ou de bénéfice ; elle est

due pu elle n'est pas due. En vue surtout des domestiques, des salaires et des rentes payés à

l'année, et pour éviter une grande confusion dans le public, il convient de rapporter la liste des

imposables au commencement de l'année, et d'établir leur situation à cette époque,

11. Il s'agit donc uniquement de connaître quelles étaient au 1er janvier les personnes rem-

plissait les conditions voulues pour être imposées, à moins qu'un état d'indigence survenu avant

la formation des rôles ne fasse présumer une cote irrécouvrable. Il faudra compléter sur votre

liste par le mouvement de la population de chaque commune les bulletins du recensement gé-

néral qui ont été recueillis au commencement du mois de décembre. Si des erreurs se rencon-

traient sur ces bulletins, vous voudrez bien les annoter sur le verso, mais sans loucher à l'écri-

ture du bulletin.

12. C'est de la qualité d'habitant que la loi fait dépendre l'assujettissement à l'impôt personnel

et la commune où il doit être imposé. Il n'y a pas à distinguer à cet égard entre le luxembourgeois

et l'étranger. Celui-ci n'a pas besoin de réunir les conditions requises par l'art. 6 de la loi du 16

décembre 1864, qui le rendent imposable à la contribution mobilière ; il suffit qu'il demeure ou

réside dans le pays avec intention de l'habiter, lors môme qu'il n'y posséderait pas de propriété

bâtie. Les circonstances de son séjour à la fin de la dernière année serviront à manifester l'inten-

tion du nouveau venu, abstraction faite de sa nationalité.

13. L'habitation, plus que l'établissement industriel ou la localité où il se rend chaque jour pour

les besoins de sa profession, est attributive du lieu où un individu doit être imposé, surtout

s'il y tient son ménage et sa famille. Celui qui a plusieurs résidences habituelles dans le pays est

inscrit clans celle où il a son domicile légal, sinon dans la commune où il habite d'ordinaire le

plus longtemps. Faute de domicile ou de résidence ordinaire, c'est l'habitation vers l'époque du

1er janvier qui indiquera la commune où l'impôt sera réclamé.

14. Il résulte des observations échangées dans la discussion que l'entretien, la nourriture et

les objets d'habillement que reçoivent les domestiques, font partie de leur salaire et doivent,

comme leurs gages en argent, entrer en ligne de compte pour déterminer l'impôt mobilier de

1 pCt. sur la partie de ces revenus qui dépassent 400 fr.

Suivant la qualité du service, à la ville ou à la campagne, et selon les années où la vie est chère

ou à bon marché, la nourriture d'un domestique peut représenter des valeurs fort différentes,

que les répartiteurs auront à estimer.

15. Le principe de l'égalité de tous devant la loi et surtout devant les charges publiques, a

déterminé à la fin de l'art. 3 une autre modification à l'art. 36 de la loi du 26 novembre 1849,

acceptée par le Conseil d'État et unanimement par les sections de la Chambre. «Il est juste et

équitable, dit la section centrale, qu'à un moment ou la situation de nos finances exige que les

charges de tous les contribuables soient augmentées, les revenus des capitaux placés par les

communes et les fabriques d'église contribuent aux dépenses de l'État dans la même proportion

que le capital placé à intérêt par les particuliers ».

Il ne reste plus d'exemptions que pour les hospices et les bureaux de bienfaisance. Les fonda-

tions de bourses sont assujetties à l'impôt mobilier.

Contribution mobilière.

16. D'après la discussion à l'Assemblée des États, les revenus des fabriques consacrés à la

fondation des messes ou d'anniversaires ne sont pas imposables pour la partie qui en est perçue

par les ministres du culte et dont ceux-ci paient déjà l'impôt. Il en serait de même du salaire

revenant au sacristain, si celui-ci était imposé à la mobilière pour ce qui lui revient de ces fon-

dations.

Supposons p. ex. un capital de 150.fr. pour la fondation d'une messe. Le revenu légal de

fr. 7 50 aurait produit un impôt de 22½ centimes. Déduction faite de 3 fr. pour une messe

chantée, il ne paiera plus que 13½ centimes ou 12 centimes, si le salaire imposé du sacristain

est également déduit.

17. Pour la recherche de ces capitaux, le Mémorial, qui a publié l'approbation des donations,

vous sera très utile, ainsi que MM: les bourgmestres qui sont de droit membres du conseil de

fabrique et du conseil des experts-répartiteurs, et même encore, je n'en doute pas, MM. les

commissaires de district qui ont dans leurs attributions la surveillance de l'administration

régulière des revenus des fabriques d'église

et la gestion des receveurs des adminis-

trations publiques. En cas d'urgence, vous pouvez aussi vous adresser aux bureaux du Gouver-

nement, pour autant que ces bureaux puissent vous fournir des renseignements.

18. L'art. 2 de la nouvelle loi ne déroge à l'art. 3 de la loi de 1849 que pour le taux de l'im-

pôt sur une partie des bénéfices, et maintient expressément l'article suivant. Ainsi, tout capital

placé ou non placé est censé produire au moins 5 pCt., et ce revenu est imposable à 3 pCt. Si

p. ex. dans l'industrie ou le commerce, le capital employé était présumé, par les résultats de la

dernière année, devoir produire un intérêt ou un gain plus grand, cet excédant, qui est un béné-

fice en plus, ne sera plus imposé qu'à 2 pCt. dans la colonne suivante.

19. En appréciant le capital industriel, il faut aussi éviter le double emploi qui pourrait résul-

ter de l'imposition d'une partie de ce capital dans la contribution foncière. Il y a donc lieu de

s'assurer jusqu'à quel point les machines, les engrenages, les métiers etc. auront été compris

dans l'évaluation cadastrale. La matière première, la main-d'œuvre, les marchandises en maga-

sin aussi bien que les machines mobiles sont des éléments pour rechercher le capital employé

dans l'industrie.

20.

Pour avoir, dans la plupart des cas, la conviction qu'un capital est emprunté chez un

commerçant, un notaire etc., il faut connaître le prêteur : c'est la meilleure manière de prévenir

les doubles emplois ou les immunités d'impôts (voir d'ailleurs ce que dit l'art. 7 de la loi).

21. Ce qui est gagné par les professions travaillant sans capital n'est imposé qu'à 2 pCt. ; s'il

y a en même temps emploi de capitaux en argent ou en matériaux, les revenus de ceux-ci seront

imposés soit à 3 pCt., soit pour partie à 3 pCt. et partie à 2 pCt.

22. Gomme le même revenu ne peut pas être imposé deux fois, la section centrale a déclaré

que le contribuable qui justifie être intéressé dans une société déjà imposée à raison de ses béné-

fices, ne peut plus être atteint personnellement du chef de sa part dans les bénéfices de la société.

Dans la discussion le Gouvernement s'est expliqué dans le même sens et a confirmé l'ancienne

interprétation.

23. L'art. 7 indique le mode des déclarations volontaires. Il convient de rappeler cet article

aux principaux contribuables et, le cas échéant, de demander ensuite dans les explications ver-

bales tous les détails prévus par cet article.

Luxembourg, le 6 mars 1868.

Bekanntmachung. — Handelskammer.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 28. Ja-

nuar c. sind zu Mitgliedern der Handelskammer

auf die Dauer von sechs Jahren vom 1. desselben

Monats ab ernannt worden

Le Directeur des contributions,

L. RICHARD.

Avis. — Chambre de commerce.

Par arrêté royal grand-ducal du 28 janvier

courant, ont été nommés membres de la Chambre

de commerce pour le terme de six ans, à partir

du 1er du même mois

Für den Handel im Allgemeinen: die

HH. Emil Mousel, Bierbrauer, Emil Ber-

chem, Kaufmann, Franz Printz, Gisenhändler,

und Wilhelm Lefèvre, Handelsmann, alle vier

wohnhaft zu Luxemburg, und Victor Tschiderer,

Kaufmann und Deputirte zu Diekirch.

Für Tabak: Hr. Joseph Heintz-Michaëlis,

Tabaksfabrikant zu Luxemburg.

Für Fayencerien: Hr. Joh. Zens, Fa-

brikant zu Echternach.

Durch denselben Beschluß ist Hr. Joseph

Mersch, Kaufmann zu Luxemburg, zum Mit-

glied der Handelskammer in Ersetzung des ver-

storbenen Hrn. Mersch-Wittenauer ernannt

worden, und um dessen Dienstperiode, welche mit

dem 31. December 1883 erlischt, zu vollenden.

Derselbe hat den Handel im Allgemeinen zu ver-

treten.

Luxemburg den 31. Januar 1880.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

F. de Blochausen.

Bekanntmachung. — Stempel.

Es wird hiermit zur Kenntnis des Publikums

sowie der Verwaltungs- und Gerichtsbehörden, die

es betrifft, gebracht, daß während des 2. Halb-

jahrs 1879 nachbenannte

Personen die im

Art. 5 des Königl.-Großh. Beschlusses vom 28.

September 1874 vorgesehene Ermächtigung Zum

Gebrauche eines Namenstempels zur Vernichtung

der Wechselstempel nachgesucht und erhalten haben,

nämlich

1° die Nationale Bank des Großherzogthums

Luxemburg;

2° die HH. Gebrüder Salberg und Comp.,

Handelsleute zu Luxemburg,

Ein Abdruck des genehmigten Namenstempels

ist auf dem Einregistrierungsamte des Wohnortes

der Betheiligten hinterlegt.

Luxemburg den 21. Januar 1880.

Der General-Director der Finanzen,

V. v. Röbe.

Pour le commerce en général : MM. Emile

Mousel, brasseur, Emile Berchem, négociant,

François Printz,

marchand de fer, Guillaume

Lefèvre, négociant, ces quatre domiciliés à Lu-

xembourg , et Victor Tschiderer, négociant et dé-

puté à Diekirch.

Pour les tabacs : M. Joseph

Heintz-Michaëlis,

fabricant de tabacs à Luxembourg.

Pour les fayenceries : M. Jean Zens, fabricant

à Echternach.

Par le même arrêté M . Joseph Mersch, négo-

ciant à Luxembourg, a été nommé membre de

la Chambre de commerce en remplacement de

M. Mersch-Wittenauer, décédé, et pour achever

le temps de service de celui-ci expirant le 31 dé-

cembre 1883. Il représentera le commerce en,

général.

Luxembourg, le 31 janvier 1880.

Le Ministre d'État,

Président

du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Avis. — Timbre.

Il est porté à la connaissance du public et des

autorités administratives et judiciaires que la

chose concerne, que pendant le 2e semestre 1879

les personnes ci-après désignées ont demandé et

obtenu l'autorisation prescrite par l'art. 5 de l'ar-

rêté royal grand-ducal du 28 septembre 1874,

pour l'emploi d'une griffe servant à l'oblitération

des timbres mobiles, savoir

1° La Banque Nationale du Grand-Duché de

Luxembourg ;

2° Salberg frères et Cie., négociants à Luxem-

bourg,

Une empreinte de la griffe autorisée se trouve

déposée au bureau de l'enregistrement auquel

ressortissent les permissionnaires.

Luxembourg, le 31 janvier 1880.

Le Directeur général des finances,

V. DE RŒBÉ.

Bekanntmachung. — Prinz-Heinrich-Eisen-

bahu-und Erzgruben-Gesellschaft.

Die HH. Obligatäre der anonymen Luxembur-

gischen Prinz-Heinrich-Eisenbahn- und Erzgruben-

Gesellschaft sind benachrichtigt, daß nachstehende

Nummern der Obligationen in der öffentlichen

Sitzung vom 28. verflossenen Monats Januar

ausgeloost worden sind

1278, 1872, 2362, 2805, 3086, 5502, 7650,

8079, 10127, 10284, 10917 und 12067.

Bekanntmachung. — Versicherungswesen.

Hr. Victor Wiroth zu Esch an der Alzette ist

als Agent der Lebensversicherungsgesellschaft „Ger-

mania" zu Stettin bestätigt morden.

Luxemburg den 30. Januar 1880.

Für den General-Director der Finanzen

Der Regierungsrath,

M. Müllendorff.

Bekanntmachung. - Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 17. December 1879 hat

der Gemeinderath von Hosingen ein Polizeiregle-

ment über den Gebrauch des Petroleums und der

Rauchcigarren beschlossen. — Dieses Reglement

ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.

Luxemburg den 29. Januar 1800.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 15. December 1879

hat der Gemeinderath von Esch an der Alzette

ein Polizeireglement über die öffentlichen Spiele

und Belustigungen in dieser Gemeinde beschlossen.

Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt

und veröffentlicht worden

Luxemburg den 4. Februar 1880.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Avis. — Société des chemins de fer et minières

Prince-Henri.

MM. les obligataires de la Société anonyme lu-

xembourgeoise des chemins de fer et minières

Prince-Henri sont informés que les numéros des

obligations sortis au tirage effectué en séance pu-

blique le 28 janvier dernier sont les suivants

1278, 1872, 2362, 2805, 3086, 5502, 7650,

8079, 10127, 10284, 10917 et 12067.

Avis — Assurances.

M Victor Wiroth à Esch-sur-l'Alzette a été

agréé comme agent de la compagnie d'assurances

sur la vie dite «Germania» à Stettin.

Luxembourg, le 30 janvier 1880.

Pour le Directeur général des finances

Le Conseiller de Gouvernement,

M. MÜLLENDORFF.

Avis. — Règlement communal.

Dans sa séance du 17 décembre 1879, le con-

seil communal de Hosingen a arrêté un règlement

de police sur l'emploi de l'huile de pétrole et des

cigares à tabac. — Ce règlement a été dûment

publié.

Luxembourg, le 29 janvier 1880.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Règlement communal.

Dans sa séance du 15 décembre 1870, le con-

seil communal d'Esch-sur-l'AIzette a arrêté au

règlement de police sur les jeux et amusements

publics dans cette commune.

Ce règlement a été dûment approuvé et publié

Luxembourg, le 4 février 1880,

Le Directeur général de l'intérieur,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Gemeindereglemente.

In seinen Sitzungen vom 2. Juni, 8. August

und 8. December 1879 hat der Gemeinderach von

Petingen Polizeireglemente über die Benutzung

des zur Abhaltung des Wochenmarktes in der

Section Petingen dienenden Platzes, sowie über

die Festsetzung der Anfangs- und Schließungs-

stunden desselben Marktes, beschlossen. — Diese

Reglemente sind vorschriftsmäßig genehmigt und

veröffentlicht worden.

Luxemburg den 7. Februar 1880.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. - Indigenat.

Nachstehende Personen haben die durch Art. 9

des Civilgesetzbuches vorgeschriebene Erklärung

behufs Erlangung der Eigenschaft von Luxem-

burgern abgegeben und zwar

1. Hr. Ludwig Kleeblatt, Weber zu Schleif-

mühl, daselbst am 16. October 1858 geboren;

2. Johann Wagner, Weber zu Pulvermühl,

daselbst am 23. December 1858 geboren.

Luxemburg, den 7. Februar 1880.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Avis. — Règlements communaux.

Dans ses séances des 2 juin, 8 août et 8 dé-

cembre 1879, le conseil communal de Pétange a

arrêté des règlements de police sur l'usage de la

place servant à la tenue du marché hebdomadaire

de la section de Pétange, et sur la fixation des

heures d'ouverture et de fermeture du même

marché. — Ces règlements ont été dûment ap-

prouvés et publiés.

Luxembourg, le 7 février 1880.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Administration communale.

Par arrêté royal grand-ducal en date du 4

février courant, démission honorable a été ac-

cordée à M. Nicolas Mergen, à sa demande, de

ses fonctions d'échevin de la ville de Diekirch.

Luxembourg, le 7 février 1880.

Le Directeur général de l'intérieur,

H.

KIRPACH.

Avis. — Indigénat.

Les personnes ci-après dénommées ont fait la

déclaration prévue par l'art. 9 du Code civil pour

acquérir la qualité de Luxembourgeois, savoir

1° M. Louis Kleeblatt, tisserand à Schleifmühl,

né audit lieu le 16 octobre 1858;

2° M. Jean Wagner, tisserand à Pulfermühl,

né audit lieu le 23 décembre 1858.

Luxembourg, le 7 février 1880.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Avis. — Indigénat.

Il résulte d'une déclaration reçue le 7 février

1879 par le bourgmestre de la commune d'Usel-

dange, que M. Jean-Pierre-Adolphe Colas, me-

nuisier, actuellement à Longwy, né audit Usel-

dange le 14 janvier 1858, fils d'un père étranger,

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 4. If. Mts.

Februar ist Hrn. Nikolas M e r g e n auf sein An-

suchen ehrenvolle Entlassung aus seinem Amte

als Schöffe der Stadt Diekirch bewilligt worden.

Luxemburg den 7. Februar 1880.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Indigenat.

Aus einer am 7. Februar 1679 vom Bürger-

meister der Gemeinde Useldingen aufgenommenen

Erklärung geht hervor, daß Hr. Joh. P. A. Colas,

Schreiner, gegenwärtig zu Longwy, geboren zu

besagtem Useldingen am 14. Januar 1858, von

einem Ausländer, die durch Art. 9 des Civilge-

setzbuches vorgeschriebenen Formalitäten zur Er-

langung der Eigenschaft eines Luxemburgers er-

füllt und erklärt hat, seinen Wohnsitz im Groß-

herzogthum nehmen zu wollen.

Luxemburg, den 7. Februar 1880.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

a rempli les formalités prescrites par l'art. 9 du

Code civil pour acquérir la qualité de Luxem-

bourgeois et a déclaré vouloir fixer son domicile

dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 7 février 1880.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 15. December 1879

hat der Gemeinderath von Esch an der Alzette

ein Polizeireglement über die Abhaltung der

Wochenmärkte in dem Gemeindehauptort beschlossen.

Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig geneh-

migt und veröffentlicht worden.

Luxemburg den 4. Februar 1880.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Avis. — Règlement communal.

Dans sa séance du 15 décembre 1879, le con-

seil communal d'Esch-sur-l'Alzette a arrêté un

règlement de police sur la tenue des marchés

hebdomadaires dans la section chef-lieu.

Ce règlement a été dûment approuvé et publié,

Luxembourg, le 4 février 1880,

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché,

RECETTES.

Du 1er au 31 décembre

Du 1er janvier au 30 novembre

Du 1er janvier au 31 décembre

Différence en faveur de

Voyageurs.

50, 250,00

848,025 00

898,275 00

895,062 50

3,212 50

Marchandises.

308,750 00

4,015,087 50

4,323,837 50

3,957,675 00

366,162 50

Recettes diverses.

36,750 00

407,987 50

444,737 50

463,453 00

18,715 50

Recettes.

totales.

395,750 00

5,271,100 00

5.666.850 00

5,316,190 50

350,650 50

Produit kilométrique correspondant à

1879 fr.

1878 fr.

33,334 25.

31,271 70.

Luxemburg. — Hofbuchbruckerei von V. Bück.

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