Règlement grand-ducal du 30 novembre 2000 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
20 décembre 2000
Règlement grand-ducal du 30 novembre 2000 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991
sur le secteur des assurances et précisant les modalités de la surveillance complémentaire des
entreprises d’assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le chapitre 8 bis de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce le 17 octobre 2000;
Vu l'article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er – Calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise luxembourgeoise
1. La solvabilité ajustée d'une entreprise luxembourgeoise participante telle que visée à l’article 79-6 de la loi
modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, ci-après dénommée «la loi», est la différence entre
i) la somme
a) des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l’entreprise d’assurances participante et
b) de la part proportionnelle de l’entreprise d’assurances participante dans les éléments admissibles pour la
marge de solvabilité des entreprises d’assurances liées
et
ii) la somme
a) de la valeur comptable des entreprises d’assurances liées dans l’entreprise d’assurances participante et
b) de l’exigence de solvabilité de l’entreprise d’assurances participante et
c) de la part proportionnelle de l’exigence de solvabilité des entreprises d’assurances liées.
Lorsque la participation dans une entreprise d’assurances liée consiste, en tout ou en partie, dans une
propriété indirecte, la valeur des éléments détenus indirectement est intégrée au point ii) a), en tenant
compte des intérêts successifs pertinents, et les points i) b) et ii) c) incluent respectivement les parts
proportionnelles correspondantes des éléments admissibles pour la marge de l’entreprise d’assurances liée
et celles de l’exigence de solvabilité de l’entreprise d’assurances liée.
2. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise luxembourgeoise, le Commissariat peut autoriser la méthode
suivante
La solvabilité ajustée d'une entreprise luxembourgeoise participante est calculée à partir des comptes consolidés
et est la différence entre
i) les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées et
ii) l’exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées.
Le Commissariat peut autoriser ou imposer le remplacement de l'élément sub ii) ci-dessus par la somme de
l’exigence de solvabilité de l’entreprise d’assurances participante et de la part proportionnelle des exigences de
solvabilité des entreprises d’assurances liées correspondant aux taux retenus pour l’établissement des comptes
consolidés.
3. Pour les calculs visés aux points 1 et 2, l'évaluation des éléments admissibles pour la marge de solvabilité et le
calcul de l’exigence de solvabilité sont effectués selon les dispositions du présent règlement ainsi que celles du
règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des
assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, ci-après
dénommé "règlement du 14 décembre 1994", et de la loi sur les comptes annuels du 8 décembre 1994.
1. Le calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise tel que visé à l’article 1er tient compte de la
part proportionnelle détenue par cette entreprise participante dans ses entreprises liées.
Par «part proportionnelle », on entend
pour la méthode visée au point 1 de l'article 1er, la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement
ou indirectement, par l’entreprise participante;
pour la méthode visée au point 2 du même article, les taux retenus pour l’établissement des comptes
consolidés.
2. Lorsque l’entreprise liée est une entreprise filiale et a un déficit de solvabilité, le déficit de solvabilité total de la
filiale doit être pris en compte.
Toutefois, dans le cas où, de l’avis du Commissariat, la responsabilité de l’entreprise mère détenant une part du
capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, le Commissariat peut autoriser que le
déficit de solvabilité de l’entreprise filiale soit pris en compte sur une base proportionnelle.
Pour le calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise, tout double emploi des éléments
admissibles pour la marge de solvabilité parmi les différentes entreprises d’assurances prises en compte doit être
supprimé.
A cet effet et dans la mesure où les méthodes décrites à l’article 1er ne le prévoient pas, les montants suivants sont
éliminés
la valeur de tout actif de l'entreprise luxembourgeoise qui représente le financement d’éléments admissibles pour
la marge de solvabilité d’une de ses entreprises d’assurances liées,
la valeur de tout actif d’une entreprise d’assurances liée de cette entreprise luxembourgeoise qui représente le
financement d’éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise luxembourgeoise,
la valeur de tout actif d’une entreprise d’assurances liée de cette entreprise luxembourgeoise qui représente le
financement d’éléments admissibles pour la marge de solvabilité de toute autre entreprise d’assurances liée de
l'entreprise luxembourgeoise.
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, les réserves de bénéfices, les bénéfices futurs et les fractions
souscrites mais non versées du capital d’une entreprise d’assurances liée de l’entreprise luxembourgeoise pour
laquelle la solvabilité ajustée est calculée ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont
admissibles pour couvrir l’exigence de marge de solvabilité de cette entreprise liée.
Cependant, toute fraction souscrite mais non versée du capital qui représente une obligation potentielle
incombant à l’entreprise participante est entièrement exclue du calcul.
2. Les fractions souscrites mais non versées du capital d’une entreprise d’assurances participante qui représentent
une obligation potentielle incombant à une entreprise d’assurances liée sont également exclues du calcul.
3. Les fractions souscrites mais non versées du capital d’une entreprise d’assurances liée qui représentent une
obligation potentielle incombant à une autre entreprise d’assurances liée de la même entreprise d’assurances
participante sont exclues du calcul.
4. Si le Commissariat estime que certains éléments admissibles pour la marge de solvabilité d’une entreprise
d’assurances liée, autres que ceux visés au point 1 ci-dessus, ne peuvent pas effectivement être rendus
disponibles pour couvrir l’exigence de marge de solvabilité de l’entreprise d’assurances participante pour laquelle
la solvabilité ajustée est calculée, ces éléments ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure prévue
au point 5 qui suit.
5. La somme des éléments visés aux points 1 et 4 ne peut pas dépasser l’exigence de marge de solvabilité de
l’entreprise d’assurances liée.
1. Lors du calcul de la solvabilité ajustée, il n’est tenu compte d’aucun élément admissible pour la marge de
solvabilité provenant d’un financement réciproque entre l’entreprise luxembourgeoise et les entreprises visées
à l'article 79-3 de la loi.
2. Il n’est tenu compte d’aucun élément admissible pour la marge de solvabilité d’une entreprise d’assurances liée
de l’entreprise luxembourgeoise pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée lorsque l’élément en question
provient d’un financement réciproque avec une autre entreprise liée de l'entreprise luxembourgeoise.
3. En particulier, il y a financement réciproque lorsqu’une entreprise d’assurances, ou une quelconque de ses
entreprises liées détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient un
élément admissible pour la marge de solvabilité de la première entreprise, ou si elle lui accorde des prêts.
1. Lorsque l’entreprise d’assurances a plus d’une entreprise d’assurances liée, la solvabilité ajustée est calculée en
intégrant chacune de ces entreprises d’assurances liées.
2. Dans le cas de participations successives, le calcul de la solvabilité ajustée est effectué au niveau de chaque
entreprise d’assurances participante ayant au moins une entreprise d'assurances liée.
1. Le Commissariat peut autoriser une entreprise luxembourgeoise à renoncer au calcul de la solvabilité ajustée
a) si cette entreprise est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée d'une autre entreprise
luxembourgeoise dont elle est une entreprise liée,
b) si cette entreprise est prise en compte dans un calcul conforme à l'article 79-7 de la loi et effectué au niveau
d'une société holding d’assurance ou d'une entreprise de réassurances ayant son siège social au Grand-Duché
de Luxembourg et dont elle est une entreprise liée.
2. La dérogation du point 1 ne peut être accordée que si les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des
entreprises d’assurances prises en compte dans le calcul sont répartis entre lesdites entreprises d'une manière
adéquate.
Lors du calcul de la solvabilité ajustée incluant des entreprises liées ayant leur siège statutaire dans un Etat membre
autre que le Grand-Duché de Luxembourg, ce calcul peut prendre en compte en ce qui concerne ces entreprises
liées la situation de solvabilité telle qu’elle est évaluée par les autorités compétentes de ces autres Etats.
1. Lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise qui détient une participation dans une
entreprise de réassurances, cette entreprise de réassurances liée est traitée, pour les seuls besoins du calcul,
d’une manière analogue à une entreprise d’assurances liée en appliquant les principes généraux et méthodes
décrits dans le présent règlement.
2. A cet effet, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée pour chaque entreprise de réassurances liée sur
la base des mêmes règles que celles prévues à l’article 7 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994.
3. Toutefois, en cas de difficulté importante d’application de ces règles, le Commissariat peut admettre que
l’exigence de solvabilité notionnelle vie soit calculée sur la base du premier résultat prévu à l’article 7 point 1.2.
du règlement susvisé.
4. Les mêmes éléments que ceux prévus à l’article 6 du règlement grand-ducal précité sont reconnus comme
éléments admissibles pour la marge de solvabilité notionnelle.
1. Lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise qui détient une participation dans une
entreprise d’assurances ou dans une entreprise de réassurances, à travers une société holding d’assurance, la
situation de la société holding d’assurance intermédiaire est prise en compte.
2. Pour les seuls besoins de ce calcul, réalisé conformément à la méthode décrite à l’article 1er et aux principes
généraux décrits dans le présent règlement, cette société holding d’assurance est traitée comme s’il s’agissait
d’une entreprise d’assurances qui serait soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro.
3. Les mêmes éléments que ceux prévus à l’article 6 du règlement grand-ducal précité sont reconnus comme
éléments admissibles pour la marge.
Lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise qui détient une participation dans une
entreprise d’assurances d’un pays tiers, cette dernière est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d’une manière
analogue à une entreprise d’assurances communautaire liée. Les méthodes décrites à l’article 1er et les principes
généraux décrits dans le présent règlement sont applicables.
Toutefois, lorsque la législation du pays tiers dans lequel cette entreprise liée a son siège social la soumet à un
agrément et lui impose une exigence de solvabilité au moins comparable à celle prévue par les directives 73/239/CEE
ou 79/267/CEE compte tenu des éléments de couverture de cette exigence, le calcul de la solvabilité ajustée peut
prendre en compte, en ce qui concerne cette dernière entreprise, l’exigence de solvabilité et les éléments
admissibles pour satisfaire cette exigence tels que prévus par le pays tiers en question.
Nonobstant l’article 9, lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise participante d’une
entreprise de réassurances ayant son siège social dans un pays tiers, et sous réserve du respect des mêmes
conditions que celles exprimées à l’article 11, le calcul peut tenir compte, en ce qui concerne cette dernière
entreprise, des dispositions relatives à l’exigence de fonds propres et aux éléments admissibles pour satisfaire cette
exigence telles que prévus par le pays tiers en question.
Lorsque seules les entreprises d’assurances de ce pays tiers sont soumises à de telles dispositions et sous réserve
du repect des mêmes conditions que celles de l'article 11, l’exigence notionnelle de fonds propres de l’entreprise
de réassurances liée et les éléments admissibles pour satisfaire cette exigence notionnelle peuvent être calculés
comme s’il s’agissait d’une entreprise d’assurances liée de ce pays tiers.
Lorsque le Commissariat ne dispose pas, quelle qu’en soit la raison, des informations nécessaires au calcul de la
solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurances et relatives à une entreprise liée, la valeur comptable de cette
entreprise dans l’entreprise luxembourgeoise participante est déduite des éléments admissibles pour la marge de
solvabilité ajustée. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n’est admise comme élément
admissible pour la marge de solvabilité ajustée.
Chapitre 2 – Calcul de la solvabilité notionnelle ajustée
1. Toute entreprise luxembourgeoise doit fournir un calcul de solvabilité notionnelle ajustée pour toutes ses
entreprises mères qui sont soit des sociétés holding d’assurance, soit des entreprises de réassurances ou des
entreprises d’assurances de pays tiers.
Ce calcul s'effectue suivant les principes généraux et les méthodes établis au chapitre 1er du présent règlement.
2. Pour les seuls besoins de ce calcul, l’entreprise mère est traitée comme s’il s’agissait d’une entreprise
d’assurances soumise
à une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu’elle est une société holding d’assurance,
à une exigence de solvabilité notionnelle telle que prévue à l’article 9 lorsqu’elle est une entreprise de
réassurances, ou telle que prévue à l’article 12 lorsqu’elle est une entreprise de réassurances ayant son siège
social dans un pays tiers,
à une exigence de solvabilité déterminée suivant les principes de l’article 11, lorsqu’il s’agit d’une entreprise
d’assurances d’un pays tiers,
et était soumise aux même conditions que celles définies à l’article 6 du règlement grand-ducal du 14 décembre
1994 en ce qui concerne les éléments admissibles pour la marge.
3. Lorsque le Commissariat ne dispose pas, quelle qu’en soit la raison, des informations nécessaires au calcul du
point 1 et relatives à une entreprise liée, la valeur comptable de cette entreprise dans l’entreprise participante
est déduite des éléments admissibles pour le calcul prévu au présent article. Dans ce cas, aucune plus-value
latente associée à cette participation n’est admise comme élément admissible pour ce calcul.
1. Est dispensée de fournir un calcul de solvabilité notionnelle ajustée prévu à l'article 14
toute entreprise luxembourgeoise qui est une entreprise liée d’une autre entreprise luxembourgeoise, si elle
est prise en compte dans le calcul prévu à l’article 14 effectué pour cette autre entreprise,
toute entreprise luxembourgeoise qui est une entreprise liée d'une entreprise communautaire autre que
luxembourgeoise si elle est prise en compte dans un calcul de solvabilité notionnelle ajustée effectué pour
cette autre entreprise d'assurances et que le résultat de ce calcul est communiqué au Commissariat,
toute entreprise luxembourgeoise qui a avec une ou plusieurs autres entreprises luxembourgeoises comme
entreprise mère la même société holding d’assurance, entreprise de réassurances ou entreprise d’assurances
d’un pays tiers et est prise en compte dans le calcul prévu à l’article 14 pour l’une de ces autres entreprises,
toute entreprise luxembourgeoise qui a avec une ou plusieurs autres entreprises communautaires autres que
luxembourgeoises comme entreprise mère la même société holding d’assurance, entreprise de réassurances
ou entreprise d’assurances d’un pays tiers et qu’un accord attribuant l’exercice de la surveillance
complémentaire visée à l’article 14 à l’autorité de contrôle d’un autre Etat membre a été conclu
conformément à l’article 79-2 point 2 de la loi.
2. Dans le cas de participations successives, le calcul prévu à l'article 14 peut n'être appliqué qu’au niveau de l’ultime
entreprise mère de l’entreprise luxembourgeoise à avoir la qualité de société holding d’assurance, d’entreprise
de réassurances ou d’entreprise d’un pays tiers.
Chapitre 3 – La surveillance complémentaire des opérations intragroupe
1. Les opérations visées à l'article 79-8 de la loi, ci-après dénommées «opérations intragroupe», portent
notamment sur
les prêts,
les garanties et les opérations hors bilan,
les éléments admissibles pour la marge de solvabilité,
les investissements,
les opérations de réassurances,
les accords de répartition des coûts.
2. Les entreprises luxembourgeoises déclarent au moins une fois par an les opérations intragroupe importantes au
Commissariat.
Chapitre 4 – Dispositions finales
Le présent règlement s’applique pour la première fois à la surveillance des comptes de l’exercice commençant le 1er
janvier 2001 ou dans le courant de l'année 2001.
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
Luc Frieden
Henri
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la
signature, à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole no. 11. – Retrait de réserves
et de déclarations par la Suisse.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que par lettre du Département fédéral des
Affaires Etrangères de la Suisse du 24 août 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 29 août 2000, la Suisse a fait
savoir ce qui suit
«Le Département fédéral des Affaires étrangères de la Suisse informe, au nom du Conseil fédéral suisse, qu’elle
retire les réserves et déclarations qu’elle avait formulées à l’égard de l’article 6 de la Convention, lors de la ratification,
le 28 novembre 1974.»
Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17
octobre 1953. – Adhésion de la République de Géorgie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 3 août 2000 la République de Géorgie a adhéré
au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 3 août 2000.
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et Protocole, signés à La
Haye, le 14 mai 1954. – Ratification du Portugal.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 4 août 2000 le Portugal a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à
l’égard de cet Etat le 4 novembre 2000.
Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959. – Adhésion de la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 octobre 2000 la Lituanie
a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à l’article 16, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de la Lituanie le 19 octobre 2000.
La Lituanie a fait la réserve suivante consignée dans son instrument d’adhésion
Conformément à l’article 7, paragraphe 4.b, du Protocole, la République de Lituanie se réserve le droit de ne pas
exempter la Banque de Développement des droits indirects sur les biens ou les prestations de services acquis ou de
ne pas rembourser de tels droits indirects.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 30 mars 1961. – Adhésion
de Saint-Marin.
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à
Genève, le 25 mars 1972. – Adhésion de Saint-Marin.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du
8 août 1975. – Participation de Saint-Marin.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10
octobre 2000 Saint-Marin a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 9
novembre 2000.
Il résulte d’une autre notification que, par voie de conséquence, Saint-Marin est devenu, à cette même date, partie
à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à
New York, le 7 mars 1966. – Déclaration de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 octobre
2000 la République tchèque a fait la déclaration suivante
La République tchèque déclare, conformément au paragraphe premier de l’article 14 de la Convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de
groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des
droits énoncés dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations
Unies, à New York, le 16 décembre 1966. – Ratification du Botswana.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 septembre
2000 le Botswana a ratifié le Pacte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 décembre 2000.
Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Botswana a fait la réserve suivante
Le Gouvernement de la République du Botswana se considère lié par
a) L’article 7 du Pacte dans la mesure où les termes «torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants» visent
la torture et toutes peines ou traitements inhumains ou dégradants interdits par l’article 7 de la Constitution de
la République du Botswana;
b) L’article 12, paragraphe 3, du Pacte dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec l’article 14 de la
Constitution de la République du Botswana concernant l’imposition de certaines restrictions raisonnablement
nécessaires dans certains cas exceptionnels.
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai
1969. – Dénonciation du Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 septembre 2000 le
Royaume-Uni a dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 20 mars 2001.
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3
décembre 1982. – Adhésion de la Tanzanie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 13 avril 2000 la Tanzanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à
l’égard de cet Etat le 13 août 2000.
Conformément à l’article 2 de la Convention, la zone humide ci-après a été désignée par la Tanzanie pour figurer
sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: «Malagarasi-
Muyovozi».
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion du
Kenya.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 octobre
2000 le Kenya a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 janvier
2001.
Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques,
fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion des Etats-Unis du Mexique.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 26 octobre 2000 les Etats-Unis du Mexique ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard
de cet Etat le 26 janvier 2001.
Accord européen sur l’échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires du 17 septembre
1974, tel que complété par le Protocole additionnel du 24 juin 1976. – Ratification de la Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 octobre 2000 la Slovénie
a ratifié l’Acte désigné ci-dessus.
L’Accord, tel que complété par son Protocole additionnel, est entré en vigueur à l’égard de la Slovénie le 5
novembre 2000.
Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. –
Ratification de l’Albanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 septembre 2000 l’Albanie
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 décembre 2000.
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à
Berne, le 19 septembre 1979. – Ratification de l’Andorre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 octobre 2000 l’Andorre
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2001.
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New
York, le 3 mars 1980. – Adhésion de la République islamique du Pakistan et de la République du Botswana.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les Etats
suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Pakistan
12.09.2000
12.10.2000
Botswana
19.09.2000
19.10.2000
« . . .Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, ayant décidé d’adhérer à ladite Convention, déclare
ce qui suit
1. Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère pas comme lié par le paragraphe 2 de
l’article 2, car il estime que la question de l’utilisation, du stockage et du transport de matières nucléaires sur le
territoire national n’entre pas dans le champ d’application de ladite Convention.
2. Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère lié par aucune des procédures de
règlement des différends prévues au paragraphe 2 de l’article 17 de ladite Convention.
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion de Moldova.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 septembre
2000 Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mars 2001.
Lors de son adhésion, Moldova a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III, annexés à la
Convention, qui entreront en vigueur également le 8 mars 2001.
Accord européen relatif à l’échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins, tel que
complété par le Protocole additionnel du 1er janvier 1983, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 14 mai
1962. – Ratification de la Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 octobre 2000 la Slovénie
a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de la Slovénie le 5 novembre 2000.
Protocole No. 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg, le 28 avril 1983, tel qu’amendé par le
Protocole No. 11. – Ratification de l’Albanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 septembre 2000 l’Albanie
a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2000.
Protocole No. 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg, le 28 avril 1983, tel qu’amendé par le
Protocole no. 11. – Ratification de la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 octobre 2000 la Pologne
a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2000.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification du Botswana;
adhésion du Liban.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Botswana
08.09.2000
08.10.2000
Liban
05.10.2000 (a)
04.11.2000
Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Botswana a fait la réserve suivante
Le Gouvernement de la République du Botswana se considère lié par l’article premier de la Convention dans la
mesure où le terme «torture» vise la torture et d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants interdits par
l’article 7 de la Constitution de la République du Botswana.
Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations
sportives et notamment de matches de football, signée à Strasbourg, le 19 août 1985. – Ratification de
la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 juillet 2000 la Lituanie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2000.
Convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990. – Adhésion de la
Slovaquie.*
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes qu’en date du 22
septembre 2000 la Slovaquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat
le 22 décembre 2000.
*
Les acceptations des Annexes peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires
Etrangères.
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des
armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Yémen.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 octobre 2000
le Yémen a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre
2000.
Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, fait à Bruxelles, le 10 avril 1997. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 novembre
1997 (Mémorial 1997, A, no. 93, pp. 2804 et ss.) ayant été remplies à la date du 13 octobre 2000, ledit Protocole est
entré en vigueur le 1er décembre 2000 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir
Partie
Date du dépôt de la notification
Belgique
01/04/1999
Danemark
18/07/1997
Allemagne
20/10/1998
Grèce
31/05/1999
Espagne
24/04/1998
France
25/09/1997
Irlande
28/10/1997
Italie
12/08/1999
23/12/1997
Pays-Bas
27/02/1998
Autriche
30/10/1997
Portugal
31/12/1997
Finlande
13/10/1997
Suède
29/07/1997
Royaume-Uni
29/07/1998
CE
13/10/2000
CECA
13/10/2000
CEEA
13/10/2000
Ukraine
05/01/1998
Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les
Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre
part, signé à Bruxelles, le 15 mai 1997. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 novembre
1997 (Mémorial 1997, A, no. 93, pp. 2804 et ss.) ayant été remplies à la date du 13 octobre 2000, ledit Protocole est
entré en vigueur le 1er décembre 2000 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir
Partie
Date du dépôt de la notification
Belgique
01/04/1999
Danemark
18/07/1997
Allemagne
20/10/1998
Grèce
31/05/1999
Espagne
24/04/1998
France
25/09/1997
Irlande
28/10/1997
Italie
21/04/1999
23/12/1997
Pays-Bas
19/06/1998
Autriche
12/11/1997
Portugal
25/05/1998
Finlande
01/04/1998
Suède
16/10/1997
Royaume-Uni
29/07/1998
CE
13/10/2000
CECA
13/10/2000
CEEA
13/10/2000
Ukraine
04/05/1998
Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les
Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre
part, fait à Bruxelles, le 21 mai 1997. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 novembre
1997 (Mémorial 1997, A, no. 93, pp. 2804 et ss.) ayant été remplies à la date du 13 octobre 2000, ledit Protocole est
entré en vigueur le 1er décembre 2000 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir
Partie
Date du dépôt de la notification
Belgique
01.04.1999
Danemark
18.07.1997
Allemagne
20.10.1998
Grèce
31.05.1999
Espagne
24.04.1998
France
25.09.1997
Irlande
28.10.1997
Italie
02.03.1999
23.12.1997
Pays-Bas
27.02.1998
Autriche
24.10.1997
Portugal
28.10.1997
Finlande
13.10.1997
Suède
16.10.1997
Royaume-Uni
29.07.1998
CE
13.10.2000
Russie
04.08.1998
CEEA
13.10.2000
CECA
13.10.2000
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification de la Croatie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 septembre
2000 la Croatie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 décembre 2000.
Protocole no. 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités
ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai 1998. –
Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 mai 1999
(Mémorial 1999, A, no. 58, pp. 1367 et ss.) ayant été remplies à la date du 31 octobre 2000, ledit Acte entrera en
vigueur le 1er février 2001 à l’égard des Etats suivants
Etat
Ratification
Signature sans réserve de ratification(s)
02.07.1999
Pays-Bas
11.08.1999
Slovaquie
31.10.2000
Suède
05.05.1998 (s)
DECLARATIONS
Luxembourg
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 22 juin 1999, remise au
Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 juillet 1999.
Le Grand-Duché de Luxembourg applique, conformément aux dispositions de l’article 4 du Protocole n° 2 relatif à
la coopération interterritoriale les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel à la Convention-cadre
européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales.
Période d’effet: 01/02/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants: 4, 6.
Pays-Bas
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 août 1999.
Le Royaume des Pays-Bas accepte le présent Protocole pour le Royaume en Europe.
Période d’effet: 01/02/01 -
Slovaquie
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 31 octobre 2000.
Le Gouvernement de la République slovaque, conformément au paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole no. 2 ainsi
qu’au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération
transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, déclare qu’il applique également à l’égard du Protocole no.
2 les seules dispositions de l’article 4 du Protocole additionnel.
Période d’effet: 01/02/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants: 6
Suède
Réserve consignée dans les plein pouvoirs remis par le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères de la Suède au Secrétaire
Général lors de la signature, sans réserve de ratification, le 5 mai 1998.
Se référant à l’article 6 du Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne, signé par le Gouvernement de la Suède
ce jour, et en application de l’article 4 dudit Protocole le Gouvernement de la Suède déclare qu’il appliquera les
dispositions de l’article 4 du Protocole additionnel à la seule Convention-cadre.
Période d’effet: 01/02/01 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants: 4, 6.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise tendant à éviter les
doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et
Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 25 mai 1999. – Entrée en vigueur.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 août 2000 (Mémorial 2000, A, no. 88, pp. 2060 et ss.) ont
été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Lisbonne, le 30 novembre 2000.
Conformément à l’article 30, paragraphe 2, de la Convention, lesdits Actes entreront en vigueur le 30 décembre
2000 et les dispositions seront applicables
a) au Luxembourg
(i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année
suivant celle de son entrée en vigueur;
(ii) aux autres impôts pour toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de
son entrée en vigueur;
b) au Portugal
(i) aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira à partir du 1er janvier de l’année suivant celle
de son entrée en vigueur;
(ii) aux autres impôts sur les revenus afférents à toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de
l’année suivant celle de son entrée en vigueur.
Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada
en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu
et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 10 septembre 1999. – Entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 14 août 2000 (Mémorial 2000, A, no. 89, pp. 2077 et ss.)
a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Ottawa le 17 octobre 2000.
Conformément à son article 29, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 17 octobre 2000 et ses
dispositions seront applicables
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit le ou
après le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’échange des instruments de ratification; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile
qui suit immédiatement celle de l’échange des instruments de ratification.
Règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet
1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du
logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A - N° 120 du 1er décembre 2000, à la page 2738, il y a lieu de remplacer l’article 1er par l’article 1er
ayant la teneur suivante
«Art. 1er. L’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives
aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant
l’aide au logement est modifié comme suit
“Le taux de la subvention d’intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du ménage bénéficiaire,
conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser
le taux de base fixé à 5,225%.
Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à
5,225%, le taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif
arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif.”»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg