Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_2063d80bd7d8 LU

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2000 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2000 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.

20 décembre 2000

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2000 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991

sur le secteur des assurances et précisant les modalités de la surveillance complémentaire des

entreprises d’assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le chapitre 8 bis de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce le 17 octobre 2000;

Vu l'article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er – Calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise luxembourgeoise

Chapitre 1er – Calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise luxembourgeoise

1. La solvabilité ajustée d'une entreprise luxembourgeoise participante telle que visée à l’article 79-6 de la loi

modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, ci-après dénommée «la loi», est la différence entre

i) la somme

a) des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l’entreprise d’assurances participante et

b) de la part proportionnelle de l’entreprise d’assurances participante dans les éléments admissibles pour la

marge de solvabilité des entreprises d’assurances liées

et

ii) la somme

a) de la valeur comptable des entreprises d’assurances liées dans l’entreprise d’assurances participante et

b) de l’exigence de solvabilité de l’entreprise d’assurances participante et

c) de la part proportionnelle de l’exigence de solvabilité des entreprises d’assurances liées.

Lorsque la participation dans une entreprise d’assurances liée consiste, en tout ou en partie, dans une

propriété indirecte, la valeur des éléments détenus indirectement est intégrée au point ii) a), en tenant

compte des intérêts successifs pertinents, et les points i) b) et ii) c) incluent respectivement les parts

proportionnelles correspondantes des éléments admissibles pour la marge de l’entreprise d’assurances liée

et celles de l’exigence de solvabilité de l’entreprise d’assurances liée.

2. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise luxembourgeoise, le Commissariat peut autoriser la méthode

suivante

La solvabilité ajustée d'une entreprise luxembourgeoise participante est calculée à partir des comptes consolidés

et est la différence entre

i) les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées et

ii) l’exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées.

Le Commissariat peut autoriser ou imposer le remplacement de l'élément sub ii) ci-dessus par la somme de

l’exigence de solvabilité de l’entreprise d’assurances participante et de la part proportionnelle des exigences de

solvabilité des entreprises d’assurances liées correspondant aux taux retenus pour l’établissement des comptes

consolidés.

3. Pour les calculs visés aux points 1 et 2, l'évaluation des éléments admissibles pour la marge de solvabilité et le

calcul de l’exigence de solvabilité sont effectués selon les dispositions du présent règlement ainsi que celles du

règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des

assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, ci-après

dénommé "règlement du 14 décembre 1994", et de la loi sur les comptes annuels du 8 décembre 1994.

règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, ci-après dénommé "règlement du 14 décembre 1994", et de la loi sur les comptes annuels du

1. Le calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise tel que visé à l’article 1er tient compte de la

part proportionnelle détenue par cette entreprise participante dans ses entreprises liées.

Par «part proportionnelle », on entend

pour la méthode visée au point 1 de l'article 1er, la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement

ou indirectement, par l’entreprise participante;

pour la méthode visée au point 2 du même article, les taux retenus pour l’établissement des comptes

consolidés.

2. Lorsque l’entreprise liée est une entreprise filiale et a un déficit de solvabilité, le déficit de solvabilité total de la

filiale doit être pris en compte.

Toutefois, dans le cas où, de l’avis du Commissariat, la responsabilité de l’entreprise mère détenant une part du

capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, le Commissariat peut autoriser que le

déficit de solvabilité de l’entreprise filiale soit pris en compte sur une base proportionnelle.

règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, ci-après dénommé "règlement du 14 décembre 1994", et de la loi sur les comptes annuels du

Pour le calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise, tout double emploi des éléments

admissibles pour la marge de solvabilité parmi les différentes entreprises d’assurances prises en compte doit être

supprimé.

A cet effet et dans la mesure où les méthodes décrites à l’article 1er ne le prévoient pas, les montants suivants sont

éliminés

la valeur de tout actif de l'entreprise luxembourgeoise qui représente le financement d’éléments admissibles pour

la marge de solvabilité d’une de ses entreprises d’assurances liées,

la valeur de tout actif d’une entreprise d’assurances liée de cette entreprise luxembourgeoise qui représente le

financement d’éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise luxembourgeoise,

la valeur de tout actif d’une entreprise d’assurances liée de cette entreprise luxembourgeoise qui représente le

financement d’éléments admissibles pour la marge de solvabilité de toute autre entreprise d’assurances liée de

l'entreprise luxembourgeoise.

règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, ci-après dénommé "règlement du 14 décembre 1994", et de la loi sur les comptes annuels du

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, les réserves de bénéfices, les bénéfices futurs et les fractions

souscrites mais non versées du capital d’une entreprise d’assurances liée de l’entreprise luxembourgeoise pour

laquelle la solvabilité ajustée est calculée ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont

admissibles pour couvrir l’exigence de marge de solvabilité de cette entreprise liée.

Cependant, toute fraction souscrite mais non versée du capital qui représente une obligation potentielle

incombant à l’entreprise participante est entièrement exclue du calcul.

2. Les fractions souscrites mais non versées du capital d’une entreprise d’assurances participante qui représentent

une obligation potentielle incombant à une entreprise d’assurances liée sont également exclues du calcul.

3. Les fractions souscrites mais non versées du capital d’une entreprise d’assurances liée qui représentent une

obligation potentielle incombant à une autre entreprise d’assurances liée de la même entreprise d’assurances

participante sont exclues du calcul.

4. Si le Commissariat estime que certains éléments admissibles pour la marge de solvabilité d’une entreprise

d’assurances liée, autres que ceux visés au point 1 ci-dessus, ne peuvent pas effectivement être rendus

disponibles pour couvrir l’exigence de marge de solvabilité de l’entreprise d’assurances participante pour laquelle

la solvabilité ajustée est calculée, ces éléments ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure prévue

au point 5 qui suit.

5. La somme des éléments visés aux points 1 et 4 ne peut pas dépasser l’exigence de marge de solvabilité de

l’entreprise d’assurances liée.

règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, ci-après dénommé "règlement du 14 décembre 1994", et de la loi sur les comptes annuels du

1. Lors du calcul de la solvabilité ajustée, il n’est tenu compte d’aucun élément admissible pour la marge de

solvabilité provenant d’un financement réciproque entre l’entreprise luxembourgeoise et les entreprises visées

à l'article 79-3 de la loi.

2. Il n’est tenu compte d’aucun élément admissible pour la marge de solvabilité d’une entreprise d’assurances liée

de l’entreprise luxembourgeoise pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée lorsque l’élément en question

provient d’un financement réciproque avec une autre entreprise liée de l'entreprise luxembourgeoise.

3. En particulier, il y a financement réciproque lorsqu’une entreprise d’assurances, ou une quelconque de ses

entreprises liées détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient un

élément admissible pour la marge de solvabilité de la première entreprise, ou si elle lui accorde des prêts.

règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, ci-après dénommé "règlement du 14 décembre 1994", et de la loi sur les comptes annuels du

1. Lorsque l’entreprise d’assurances a plus d’une entreprise d’assurances liée, la solvabilité ajustée est calculée en

intégrant chacune de ces entreprises d’assurances liées.

2. Dans le cas de participations successives, le calcul de la solvabilité ajustée est effectué au niveau de chaque

entreprise d’assurances participante ayant au moins une entreprise d'assurances liée.

règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, ci-après dénommé "règlement du 14 décembre 1994", et de la loi sur les comptes annuels du

1. Le Commissariat peut autoriser une entreprise luxembourgeoise à renoncer au calcul de la solvabilité ajustée

a) si cette entreprise est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée d'une autre entreprise

luxembourgeoise dont elle est une entreprise liée,

b) si cette entreprise est prise en compte dans un calcul conforme à l'article 79-7 de la loi et effectué au niveau

d'une société holding d’assurance ou d'une entreprise de réassurances ayant son siège social au Grand-Duché

de Luxembourg et dont elle est une entreprise liée.

2. La dérogation du point 1 ne peut être accordée que si les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des

entreprises d’assurances prises en compte dans le calcul sont répartis entre lesdites entreprises d'une manière

adéquate.

règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, ci-après dénommé "règlement du 14 décembre 1994", et de la loi sur les comptes annuels du

Lors du calcul de la solvabilité ajustée incluant des entreprises liées ayant leur siège statutaire dans un Etat membre

autre que le Grand-Duché de Luxembourg, ce calcul peut prendre en compte en ce qui concerne ces entreprises

liées la situation de solvabilité telle qu’elle est évaluée par les autorités compétentes de ces autres Etats.

règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, ci-après dénommé "règlement du 14 décembre 1994", et de la loi sur les comptes annuels du

1. Lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise qui détient une participation dans une

entreprise de réassurances, cette entreprise de réassurances liée est traitée, pour les seuls besoins du calcul,

d’une manière analogue à une entreprise d’assurances liée en appliquant les principes généraux et méthodes

décrits dans le présent règlement.

2. A cet effet, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée pour chaque entreprise de réassurances liée sur

la base des mêmes règles que celles prévues à l’article 7 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994.

3. Toutefois, en cas de difficulté importante d’application de ces règles, le Commissariat peut admettre que

l’exigence de solvabilité notionnelle vie soit calculée sur la base du premier résultat prévu à l’article 7 point 1.2.

du règlement susvisé.

4. Les mêmes éléments que ceux prévus à l’article 6 du règlement grand-ducal précité sont reconnus comme

éléments admissibles pour la marge de solvabilité notionnelle.

règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, ci-après dénommé "règlement du 14 décembre 1994", et de la loi sur les comptes annuels du

1. Lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise qui détient une participation dans une

entreprise d’assurances ou dans une entreprise de réassurances, à travers une société holding d’assurance, la

situation de la société holding d’assurance intermédiaire est prise en compte.

2. Pour les seuls besoins de ce calcul, réalisé conformément à la méthode décrite à l’article 1er et aux principes

généraux décrits dans le présent règlement, cette société holding d’assurance est traitée comme s’il s’agissait

d’une entreprise d’assurances qui serait soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro.

3. Les mêmes éléments que ceux prévus à l’article 6 du règlement grand-ducal précité sont reconnus comme

éléments admissibles pour la marge.

règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, ci-après dénommé "règlement du 14 décembre 1994", et de la loi sur les comptes annuels du

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise qui détient une participation dans une

entreprise d’assurances d’un pays tiers, cette dernière est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d’une manière

analogue à une entreprise d’assurances communautaire liée. Les méthodes décrites à l’article 1er et les principes

généraux décrits dans le présent règlement sont applicables.

Toutefois, lorsque la législation du pays tiers dans lequel cette entreprise liée a son siège social la soumet à un

agrément et lui impose une exigence de solvabilité au moins comparable à celle prévue par les directives 73/239/CEE

ou 79/267/CEE compte tenu des éléments de couverture de cette exigence, le calcul de la solvabilité ajustée peut

prendre en compte, en ce qui concerne cette dernière entreprise, l’exigence de solvabilité et les éléments

admissibles pour satisfaire cette exigence tels que prévus par le pays tiers en question.

règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, ci-après dénommé "règlement du 14 décembre 1994", et de la loi sur les comptes annuels du

Nonobstant l’article 9, lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise participante d’une

entreprise de réassurances ayant son siège social dans un pays tiers, et sous réserve du respect des mêmes

conditions que celles exprimées à l’article 11, le calcul peut tenir compte, en ce qui concerne cette dernière

entreprise, des dispositions relatives à l’exigence de fonds propres et aux éléments admissibles pour satisfaire cette

exigence telles que prévus par le pays tiers en question.

Lorsque seules les entreprises d’assurances de ce pays tiers sont soumises à de telles dispositions et sous réserve

du repect des mêmes conditions que celles de l'article 11, l’exigence notionnelle de fonds propres de l’entreprise

de réassurances liée et les éléments admissibles pour satisfaire cette exigence notionnelle peuvent être calculés

comme s’il s’agissait d’une entreprise d’assurances liée de ce pays tiers.

règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, ci-après dénommé "règlement du 14 décembre 1994", et de la loi sur les comptes annuels du

Lorsque le Commissariat ne dispose pas, quelle qu’en soit la raison, des informations nécessaires au calcul de la

solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurances et relatives à une entreprise liée, la valeur comptable de cette

entreprise dans l’entreprise luxembourgeoise participante est déduite des éléments admissibles pour la marge de

solvabilité ajustée. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n’est admise comme élément

admissible pour la marge de solvabilité ajustée.

Chapitre 2 – Calcul de la solvabilité notionnelle ajustée

Chapitre 2 – Calcul de la solvabilité notionnelle ajustée

1. Toute entreprise luxembourgeoise doit fournir un calcul de solvabilité notionnelle ajustée pour toutes ses

entreprises mères qui sont soit des sociétés holding d’assurance, soit des entreprises de réassurances ou des

entreprises d’assurances de pays tiers.

Ce calcul s'effectue suivant les principes généraux et les méthodes établis au chapitre 1er du présent règlement.

2. Pour les seuls besoins de ce calcul, l’entreprise mère est traitée comme s’il s’agissait d’une entreprise

d’assurances soumise

à une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu’elle est une société holding d’assurance,

à une exigence de solvabilité notionnelle telle que prévue à l’article 9 lorsqu’elle est une entreprise de

réassurances, ou telle que prévue à l’article 12 lorsqu’elle est une entreprise de réassurances ayant son siège

social dans un pays tiers,

à une exigence de solvabilité déterminée suivant les principes de l’article 11, lorsqu’il s’agit d’une entreprise

d’assurances d’un pays tiers,

et était soumise aux même conditions que celles définies à l’article 6 du règlement grand-ducal du 14 décembre

1994 en ce qui concerne les éléments admissibles pour la marge.

3. Lorsque le Commissariat ne dispose pas, quelle qu’en soit la raison, des informations nécessaires au calcul du

point 1 et relatives à une entreprise liée, la valeur comptable de cette entreprise dans l’entreprise participante

est déduite des éléments admissibles pour le calcul prévu au présent article. Dans ce cas, aucune plus-value

latente associée à cette participation n’est admise comme élément admissible pour ce calcul.

Chapitre 2 – Calcul de la solvabilité notionnelle ajustée 1. Toute entreprise luxembourgeoise doit fournir un calcul de solvabilité notionnelle ajustée pour toutes ses entreprises mères qui sont soit des sociétés holding d’assurance, soit des entreprises de réassurances ou des entreprises d’assuranc

1. Est dispensée de fournir un calcul de solvabilité notionnelle ajustée prévu à l'article 14

toute entreprise luxembourgeoise qui est une entreprise liée d’une autre entreprise luxembourgeoise, si elle

est prise en compte dans le calcul prévu à l’article 14 effectué pour cette autre entreprise,

toute entreprise luxembourgeoise qui est une entreprise liée d'une entreprise communautaire autre que

luxembourgeoise si elle est prise en compte dans un calcul de solvabilité notionnelle ajustée effectué pour

cette autre entreprise d'assurances et que le résultat de ce calcul est communiqué au Commissariat,

toute entreprise luxembourgeoise qui a avec une ou plusieurs autres entreprises luxembourgeoises comme

entreprise mère la même société holding d’assurance, entreprise de réassurances ou entreprise d’assurances

d’un pays tiers et est prise en compte dans le calcul prévu à l’article 14 pour l’une de ces autres entreprises,

toute entreprise luxembourgeoise qui a avec une ou plusieurs autres entreprises communautaires autres que

luxembourgeoises comme entreprise mère la même société holding d’assurance, entreprise de réassurances

ou entreprise d’assurances d’un pays tiers et qu’un accord attribuant l’exercice de la surveillance

complémentaire visée à l’article 14 à l’autorité de contrôle d’un autre Etat membre a été conclu

conformément à l’article 79-2 point 2 de la loi.

2. Dans le cas de participations successives, le calcul prévu à l'article 14 peut n'être appliqué qu’au niveau de l’ultime

entreprise mère de l’entreprise luxembourgeoise à avoir la qualité de société holding d’assurance, d’entreprise

de réassurances ou d’entreprise d’un pays tiers.

Chapitre 3 – La surveillance complémentaire des opérations intragroupe

Chapitre 3 – La surveillance complémentaire des opérations intragroupe

1. Les opérations visées à l'article 79-8 de la loi, ci-après dénommées «opérations intragroupe», portent

notamment sur

les prêts,

les garanties et les opérations hors bilan,

les éléments admissibles pour la marge de solvabilité,

les investissements,

les opérations de réassurances,

les accords de répartition des coûts.

2. Les entreprises luxembourgeoises déclarent au moins une fois par an les opérations intragroupe importantes au

Commissariat.

Chapitre 4 – Dispositions finales

Chapitre 4 – Dispositions finales

Le présent règlement s’applique pour la première fois à la surveillance des comptes de l’exercice commençant le 1er

janvier 2001 ou dans le courant de l'année 2001.

Chapitre 4 – Dispositions finales Le présent règlement s’applique pour la première fois à la surveillance des comptes de l’exercice commençant le 1er janvier 2001 ou dans le courant de l'année 2001.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 30 novembre 2000.

Luc Frieden

Henri

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la

signature, à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole no. 11. – Retrait de réserves

et de déclarations par la Suisse.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que par lettre du Département fédéral des

Affaires Etrangères de la Suisse du 24 août 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 29 août 2000, la Suisse a fait

savoir ce qui suit

«Le Département fédéral des Affaires étrangères de la Suisse informe, au nom du Conseil fédéral suisse, qu’elle

retire les réserves et déclarations qu’elle avait formulées à l’égard de l’article 6 de la Convention, lors de la ratification,

le 28 novembre 1974.»

Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17

octobre 1953. – Adhésion de la République de Géorgie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 3 août 2000 la République de Géorgie a adhéré

au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 3 août 2000.

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et Protocole, signés à La

Haye, le 14 mai 1954. – Ratification du Portugal.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science

et la culture qu’en date du 4 août 2000 le Portugal a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à

l’égard de cet Etat le 4 novembre 2000.

Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959. – Adhésion de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 octobre 2000 la Lituanie

a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à l’article 16, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de la Lituanie le 19 octobre 2000.

La Lituanie a fait la réserve suivante consignée dans son instrument d’adhésion

Conformément à l’article 7, paragraphe 4.b, du Protocole, la République de Lituanie se réserve le droit de ne pas

exempter la Banque de Développement des droits indirects sur les biens ou les prestations de services acquis ou de

ne pas rembourser de tels droits indirects.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 30 mars 1961. – Adhésion

de Saint-Marin.

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à

Genève, le 25 mars 1972. – Adhésion de Saint-Marin.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972

portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du

8 août 1975. – Participation de Saint-Marin.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10

octobre 2000 Saint-Marin a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 9

novembre 2000.

Il résulte d’une autre notification que, par voie de conséquence, Saint-Marin est devenu, à cette même date, partie

à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant

amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à

New York, le 7 mars 1966. – Déclaration de la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 octobre

2000 la République tchèque a fait la déclaration suivante

La République tchèque déclare, conformément au paragraphe premier de l’article 14 de la Convention internationale

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour

l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de

groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des

droits énoncés dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations

Unies, à New York, le 16 décembre 1966. – Ratification du Botswana.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 septembre

2000 le Botswana a ratifié le Pacte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 décembre 2000.

Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Botswana a fait la réserve suivante

Le Gouvernement de la République du Botswana se considère lié par

a) L’article 7 du Pacte dans la mesure où les termes «torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants» visent

la torture et toutes peines ou traitements inhumains ou dégradants interdits par l’article 7 de la Constitution de

la République du Botswana;

b) L’article 12, paragraphe 3, du Pacte dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec l’article 14 de la

Constitution de la République du Botswana concernant l’imposition de certaines restrictions raisonnablement

nécessaires dans certains cas exceptionnels.

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai

1969. – Dénonciation du Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 septembre 2000 le

Royaume-Uni a dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 20 mars 2001.

Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats

des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3

décembre 1982. – Adhésion de la Tanzanie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science

et la culture qu’en date du 13 avril 2000 la Tanzanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à

l’égard de cet Etat le 13 août 2000.

Conformément à l’article 2 de la Convention, la zone humide ci-après a été désignée par la Tanzanie pour figurer

sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: «Malagarasi-

Muyovozi».

Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion du

Kenya.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 octobre

2000 le Kenya a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 janvier

2001.

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques,

fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion des Etats-Unis du Mexique.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 26 octobre 2000 les Etats-Unis du Mexique ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard

de cet Etat le 26 janvier 2001.

Accord européen sur l’échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires du 17 septembre

1974, tel que complété par le Protocole additionnel du 24 juin 1976. – Ratification de la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 octobre 2000 la Slovénie

a ratifié l’Acte désigné ci-dessus.

L’Accord, tel que complété par son Protocole additionnel, est entré en vigueur à l’égard de la Slovénie le 5

novembre 2000.

Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. –

Ratification de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 septembre 2000 l’Albanie

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 décembre 2000.

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à

Berne, le 19 septembre 1979. – Ratification de l’Andorre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 octobre 2000 l’Andorre

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2001.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New

York, le 3 mars 1980. – Adhésion de la République islamique du Pakistan et de la République du Botswana.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les Etats

suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Pakistan

12.09.2000

12.10.2000

Botswana

19.09.2000

19.10.2000

« . . .Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, ayant décidé d’adhérer à ladite Convention, déclare

ce qui suit

1. Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère pas comme lié par le paragraphe 2 de

l’article 2, car il estime que la question de l’utilisation, du stockage et du transport de matières nucléaires sur le

territoire national n’entre pas dans le champ d’application de ladite Convention.

2. Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère lié par aucune des procédures de

règlement des différends prévues au paragraphe 2 de l’article 17 de ladite Convention.

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 septembre

2000 Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mars 2001.

Lors de son adhésion, Moldova a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III, annexés à la

Convention, qui entreront en vigueur également le 8 mars 2001.

Accord européen relatif à l’échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins, tel que

complété par le Protocole additionnel du 1er janvier 1983, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 14 mai

1962. – Ratification de la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 octobre 2000 la Slovénie

a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de la Slovénie le 5 novembre 2000.

Protocole No. 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg, le 28 avril 1983, tel qu’amendé par le

Protocole No. 11. – Ratification de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 septembre 2000 l’Albanie

a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2000.

Protocole No. 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg, le 28 avril 1983, tel qu’amendé par le

Protocole no. 11. – Ratification de la Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 octobre 2000 la Pologne

a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2000.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification du Botswana;

adhésion du Liban.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Botswana

08.09.2000

08.10.2000

Liban

05.10.2000 (a)

04.11.2000

Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Botswana a fait la réserve suivante

Le Gouvernement de la République du Botswana se considère lié par l’article premier de la Convention dans la

mesure où le terme «torture» vise la torture et d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants interdits par

l’article 7 de la Constitution de la République du Botswana.

Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations

sportives et notamment de matches de football, signée à Strasbourg, le 19 août 1985. – Ratification de

la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 juillet 2000 la Lituanie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2000.

Convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990. – Adhésion de la

Slovaquie.*

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes qu’en date du 22

septembre 2000 la Slovaquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat

le 22 décembre 2000.

*

Les acceptations des Annexes peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires

Etrangères.

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des

armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Yémen.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 octobre 2000

le Yémen a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre

2000.

Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, fait à Bruxelles, le 10 avril 1997. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 novembre

1997 (Mémorial 1997, A, no. 93, pp. 2804 et ss.) ayant été remplies à la date du 13 octobre 2000, ledit Protocole est

entré en vigueur le 1er décembre 2000 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir

Partie

Date du dépôt de la notification

Belgique

01/04/1999

Danemark

18/07/1997

Allemagne

20/10/1998

Grèce

31/05/1999

Espagne

24/04/1998

France

25/09/1997

Irlande

28/10/1997

Italie

12/08/1999

23/12/1997

Pays-Bas

27/02/1998

Autriche

30/10/1997

Portugal

31/12/1997

Finlande

13/10/1997

Suède

29/07/1997

Royaume-Uni

29/07/1998

CE

13/10/2000

CECA

13/10/2000

CEEA

13/10/2000

Ukraine

05/01/1998

Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les

Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre

part, signé à Bruxelles, le 15 mai 1997. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 novembre

1997 (Mémorial 1997, A, no. 93, pp. 2804 et ss.) ayant été remplies à la date du 13 octobre 2000, ledit Protocole est

entré en vigueur le 1er décembre 2000 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir

Partie

Date du dépôt de la notification

Belgique

01/04/1999

Danemark

18/07/1997

Allemagne

20/10/1998

Grèce

31/05/1999

Espagne

24/04/1998

France

25/09/1997

Irlande

28/10/1997

Italie

21/04/1999

23/12/1997

Pays-Bas

19/06/1998

Autriche

12/11/1997

Portugal

25/05/1998

Finlande

01/04/1998

Suède

16/10/1997

Royaume-Uni

29/07/1998

CE

13/10/2000

CECA

13/10/2000

CEEA

13/10/2000

Ukraine

04/05/1998

Protocole à l’Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les

Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre

part, fait à Bruxelles, le 21 mai 1997. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 novembre

1997 (Mémorial 1997, A, no. 93, pp. 2804 et ss.) ayant été remplies à la date du 13 octobre 2000, ledit Protocole est

entré en vigueur le 1er décembre 2000 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir

Partie

Date du dépôt de la notification

Belgique

01.04.1999

Danemark

18.07.1997

Allemagne

20.10.1998

Grèce

31.05.1999

Espagne

24.04.1998

France

25.09.1997

Irlande

28.10.1997

Italie

02.03.1999

23.12.1997

Pays-Bas

27.02.1998

Autriche

24.10.1997

Portugal

28.10.1997

Finlande

13.10.1997

Suède

16.10.1997

Royaume-Uni

29.07.1998

CE

13.10.2000

Russie

04.08.1998

CEEA

13.10.2000

CECA

13.10.2000

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification de la Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 septembre

2000 la Croatie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 décembre 2000.

Protocole no. 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités

ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai 1998. –

Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 mai 1999

(Mémorial 1999, A, no. 58, pp. 1367 et ss.) ayant été remplies à la date du 31 octobre 2000, ledit Acte entrera en

vigueur le 1er février 2001 à l’égard des Etats suivants

Etat

Ratification

Signature sans réserve de ratification(s)

02.07.1999

Pays-Bas

11.08.1999

Slovaquie

31.10.2000

Suède

05.05.1998 (s)

DECLARATIONS

Luxembourg

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 22 juin 1999, remise au

Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 2 juillet 1999.

Le Grand-Duché de Luxembourg applique, conformément aux dispositions de l’article 4 du Protocole n° 2 relatif à

la coopération interterritoriale les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel à la Convention-cadre

européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales.

Période d’effet: 01/02/01 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants: 4, 6.

Pays-Bas

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 août 1999.

Le Royaume des Pays-Bas accepte le présent Protocole pour le Royaume en Europe.

Période d’effet: 01/02/01 -

Slovaquie

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 31 octobre 2000.

Le Gouvernement de la République slovaque, conformément au paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole no. 2 ainsi

qu’au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération

transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, déclare qu’il applique également à l’égard du Protocole no.

2 les seules dispositions de l’article 4 du Protocole additionnel.

Période d’effet: 01/02/01 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants: 6

Suède

Réserve consignée dans les plein pouvoirs remis par le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères de la Suède au Secrétaire

Général lors de la signature, sans réserve de ratification, le 5 mai 1998.

Se référant à l’article 6 du Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne, signé par le Gouvernement de la Suède

ce jour, et en application de l’article 4 dudit Protocole le Gouvernement de la Suède déclare qu’il appliquera les

dispositions de l’article 4 du Protocole additionnel à la seule Convention-cadre.

Période d’effet: 01/02/01 -

Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants: 4, 6.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise tendant à éviter les

doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et

Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 25 mai 1999. – Entrée en vigueur.

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 août 2000 (Mémorial 2000, A, no. 88, pp. 2060 et ss.) ont

été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Lisbonne, le 30 novembre 2000.

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, de la Convention, lesdits Actes entreront en vigueur le 30 décembre

2000 et les dispositions seront applicables

a) au Luxembourg

(i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année

suivant celle de son entrée en vigueur;

(ii) aux autres impôts pour toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de

son entrée en vigueur;

b) au Portugal

(i) aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira à partir du 1er janvier de l’année suivant celle

de son entrée en vigueur;

(ii) aux autres impôts sur les revenus afférents à toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de

l’année suivant celle de son entrée en vigueur.

Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada

en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu

et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 10 septembre 1999. – Entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 14 août 2000 (Mémorial 2000, A, no. 89, pp. 2077 et ss.)

a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Ottawa le 17 octobre 2000.

Conformément à son article 29, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 17 octobre 2000 et ses

dispositions seront applicables

a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit le ou

après le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’échange des instruments de ratification; et

b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile

qui suit immédiatement celle de l’échange des instruments de ratification.

Règlement grand-ducal du 30 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet

1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du

logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - N° 120 du 1er décembre 2000, à la page 2738, il y a lieu de remplacer l’article 1er par l’article 1er

ayant la teneur suivante

«Art. 1er. L’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives

aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant

l’aide au logement est modifié comme suit

“Le taux de la subvention d’intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du ménage bénéficiaire,

conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser

le taux de base fixé à 5,225%.

Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à

5,225%, le taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif

arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif.”»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →