Règlement grand-ducal du 13 décembre 2004 modifiant
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
30 décembre 2004
Règlement grand-ducal du 13 décembre 2004 modifiant
1)
le règlement grand-ducal du 25 juin 2002 concernant l’utilisation de certains dérivés
époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les
matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
et
2)
le règlement grand-ducal du 8 février 1995 concernant les matériaux et objets en pellicule de
cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2004/13/CE de la Commission du 29 janvier 2004 modifiant la directive 2002/16/CE concernant
l’utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des
denrées alimentaires;
Vu la directive 2004/14/CE de la Commission du 29 janvier 2004 modifiant la directive 93/10/CEE de la Commission
relative aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal concernant l’utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et
des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement grand-ducal modifié du
11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
est modifié comme suit
1. A l’article 2, deuxième alinéa, la date « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date « 31 décembre 2005 ».
2. Le texte de l’article 5 est remplacé par le texte suivant
«Art. 5. Les articles 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas aux matériaux et objets visés à l’article 1er, point 1, deuxième
alinéa, points b) et c), qui sont mis en contact avec des denrées alimentaires avant le 1er mars 2003.
Ces matériaux et objets peuvent être commercialisés, pour autant qu’ils portent la mention de la date de
remplissage. La date de remplissage peut cependant être remplacée par une autre indication, pour autant que
cette dernière permette d’identifier la date de remplissage. La date de remplissage doit être fournie aux autorités
compétentes et à toute personne veillant à l’application des dispositions du présent règlement, à leur demande.»
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays
et destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, sont passibles d’un droit d’accise
autonome fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15° C
(1) Essence au plomb………………………………………………………………………………………………………………………………………………
60,99 euros
(2) Essence sans plomb contenant plus de 10 mg/kg de soufre …………………………………………………………………
58,51 euros
(3) Gasoil contenant plus de 10 mg/kg de soufre……………………………………………………………………………………………
48,34 euros
(4) Pétrole lampant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7,01 euros
(5) Gaz de pétrole liquéfié et méthane ( par 1000kg ) …………………………………………………………………………………
101,64 euros
A l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les
conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, les dispositions
figurant aux points 3° et 6° sont supprimées.
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 1979 portant exécution de l’article 134bis, alinéa
3, lettre f de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est amendé comme suit
à l’alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée ;
l’alinéa 2 est remplacé comme suit
« (2) L’application des dispositions visées à l’article 2, lettres a à c aux revenus réalisés par un contribuable
non résident dans un établissement stable indigène est limitée aux revenus de capitaux mobiliers visés à
l’article 134bis, alinéa 2, numéro 7, ainsi qu’aux revenus provenant de la location de biens visés à l’article
134bis, alinéa 2, numéro 8 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, si ces derniers qualifient de revenus au
sens de l’article 98, alinéa 1er, numéro 3 de cette même loi. La phrase précédente s’applique seulement si les
revenus y visés se rattachent effectivement à l’établissement stable indigène. ».
Par dérogation aux articles 39 et 40 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée, le taux intermédiaire de douze pour cent est applicable aux livraisons, acquisitions intracommunautaires et
importations de tabacs fabriqués munis de bandelettes fiscales délivrées par l’administration des douanes et accises
avant le 1er janvier 2005, dans l’hypothèse où le taux normal de quinze pour cent leur serait applicable conformément
aux dispositions figurant auxdits articles.
L’article 3, § 3, de la loi belge du 3 avril 1997, est remplacé comme suit
«Pour les cigarettes, le total des droits d’accise et des droit d’accise autonome perçus conformément aux §§ 1er, 2°
et 2, ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux
cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée.»
L’article 3, § 4, de la loi belge du 3 avril 1997, est remplacé comme suit
«Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits
d’accise et du droit d’accise autonome perçus conformément au § 1er, 3, ne peut en aucun cas être inférieur à soixante
pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe la plus
demandée.»
Le règlement grand-ducal du 8 février 1995 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose
régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifié comme suit
1) à l’article 1er, le point 2.1. est supprimé;
2) entre les articles 1er et 2, l’article 1er bis suivant est ajouté
«Art. 1er bis.
Les pellicules de cellulose régénérée visées à l’article 1er, aux points 1, 1.1 et 1.2, appartiennent à l’une des
catégories suivantes
a) pellicules de cellulose régénérée non vernies;
b) pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d’un vernis dérivé de cellulose, ou
c) pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d’un vernis composé de matière plastique.»;
3) à l’article 2, le point 1. est remplacé par le texte suivant
«1. Les pellicules de cellulose régénérée visées aux points a) et b) de l’article 1er bis sont fabriquées uniquement
à l’aide des substances ou groupes de substances énumérés à l’annexe II, en tenant compte des restrictions qui
y sont fixées.»;
4) entre les articles 2 et 3, l’article 2 bis suivant est ajouté
«Art. 2 bis.
1. Les pellicules de cellulose régénérée visées au point c) de l’article 1er bis sont fabriquées, avant l’application
du vernis, uniquement à l’aide des substances ou groupes de substances énumérés dans la première partie
de l’annexe II, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.
2. Le vernis à appliquer aux pellicules de cellulose régénérée visées au point 1 est fabriqué uniquement à l’aide
des substances ou groupes de substances énumérés aux annexes II à VI du règlement grand-ducal modifié du
11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.
3. Sans préjudice du point 1, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée visés à l’article 1er bis,
point c), sont conformes aux articles 4, 5 et 6 du règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant
les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.»;
5) l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays
et destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique sont soumis à un droit d’accise
autonome additionnel dénommé contribution sociale fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15° C
a)
Essence au plomb………………………………………………………………………………………………………………………………………………
138,17 euros
b)
Essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 10 mg/kg …………………………………………………
138,17 euros
c)
Essence sans plomb avec une teneur en soufre de 10 mg/kg ou moins ……………………………………………
138,17 euros
c)
Gasoil avec une teneur en soufre de plus de 10 mg/kg …………………………………………………………………………
18,70 euros
d)
Gasoil avec une teneur en soufre de 10 mg/kg ou moins………………………………………………………………………
18,70 euros
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 21 décembre 2004.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979
portant exécution de l’article 134bis, alinéa 3, lettre f de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment l’article 134bis;
Vu la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003, telle qu’elle a été modifiée par la directive 2004/76/CE du
Conseil du 29 avril 2004;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 2004.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 21 décembre 2004.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement ministériel du 21 décembre 2004 modifiant le règlement ministériel du 25 juillet 1997
portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés,
le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er
août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et le règlement ministériel du 30
décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 accordant
des délais de paiement de l'accise.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 6, 15 et 21 de la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Arrête
L’article 10bis, 1er alinéa, de la loi belge du 3 avril 1997, est remplacé comme suit
«Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant du droit d’accise et du droit d’accise
autonome que représentent les signes fiscaux d’après les données y mentionnées doit être acquitté lors de la mise en
consommation des produits de tabacs manufacturés.»
Sont interdites, à partir du 29 janvier 2006, la fabrication et l’importation dans la Communauté de pellicules
de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux
dispositions du règlement grand-ducal modifié du 8 février 1995 précité.
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et
commerciales, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé aux taux
suivants par 1.000 litres à la température de 15° C
a)
Gasoil……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2,41 euros
b)
Pétrole lampant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2,41 euros
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 21 décembre 2004.
Jean-Claude Juncker
Henri
Dir. 2004/76/CE
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 prévoyant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une
mesure transitoire relative aux livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations de
tabacs fabriqués munis de bandelettes fiscales délivrées par l’administration des douanes et accises
avant le 1er janvier 2005.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 39,
paragraphe 2, et 56, paragraphe 2;
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture ayant été
demandés;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 21, 1ère phrase, de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994, est remplacé comme suit
«La perception de l’accise sur les tabacs manufacturés s’effectue au moment de la mise en consommation des
produits de tabacs manufacturés, selon les modalités arrêtées par le Ministre des Finances.»
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec
son annexe.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 2004.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Dir. 2004/13/CE et 2004/14/CE
ANNEXE
«DEUXIEME PARTIE
PELLICULE DE CELLULOSE REGENEREE VERNIE
Dénominations
Restrictions
A. CELLULOSE REGENEREE
B. ADDITIFS
C. VERNIS
C. 1. Polymères
– Ethers éthylique, hydroxyéthylique hydroxypropylique
et méthylique de cellulose
– Nitrate de cellulose
C. 2. Résines
– Caséine
– Colophane et/ou ses produits de polymérisation,
d’hydrogénation ou de disproportionation et leurs
esters desalcoolsméthylique, éthylique et alcools
polyvalents C2-C6 ou les mélanges de ces alcools
– Colophane et/ou ses produits de polymérisation,
d’hydrogénation ou de disproportionation condensés
avec les acides acrylique et/ou maléique et/ou citrique
et/ou fumarique et/ou ohtalique et/ou 2,2 bis
(4-hydroxyphényl) propane-formaldéhyde et estérifiés
avec les alcools méthylique, éthylique ou les alcools
polyvalents de C2 à C6 ou les mélanges de ces alcools
– Esters dérivés de bis (2-hydroxyéthyl) éther avec les
produits d’addition de B-pinène, dipentène et/ou
diterpène et anhydride maléique
– Gélatine alimentaire
Voir première partie
Voir première partie
La quantité totale des substances ne peut dépasser 50
mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec
les denrées alimentaires
Inférieur ou égal à 20 mg/dm2 du vernis sur la face en
contact avec les denrées alimentaires; teneur en
azote comprise entre 10,8% (m/m) et 12,2% (m/m)
dans le nitrate de cellulose
La quantité totale des substances ne peut dépasser 12,5
mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées
alimentaires et seulement pour la préparation de pelli-
cules de cellulose régénérée recouvertes d’un vernis à
base de nitrate de cellulose
– Huile de ricin et ses produits de déshydratation et/ou
d’hydrogénation et ses produits decondensation avec
le polyglycérol, les acides adipique, citrique, maléique,
phtalique et sébacique
– Résines naturelles [= damar]
– Poly-B-pinène [= résines terpéniques]
– Résines urée formaldéhyde (voir agents d’ancrage)
C. 3. Plastifiants
– Acétyl citrate de tributyle
– Acétyl citrate de tri(2-éthylhexyle)
– Adipate de di-isobutyle
– Adipate de di-n-butyle
– Azelate de di-n-hexyle
– Phtalate de dicyclohexyle
– Phosphate de 2-éthylhexyldiphényle
– Mono-acétate de glycérol [= monoacétine]
– Diacétate de glycérol [= diacétine]
– Triacétate de glycérol [= triacétine]
– Sébacate de di-butyle
– Tartrate de di-n-butyle
– Tartrate de di-iso-butyle
C. 4. Autres additifs
C. 4.1 Additifs énumérés dans la première partie
C. 4.2 Additifs spécifiques pour les vernis
– 1-hexadécanol et 1-octadécano
– Esters des acides gras linéaires, saturés ou non
saturés, avec nombre pair de carbone de C8 à C20 y
inclus l’acide ricinoléique avec les alcools linéaires
éthylique, butylique, amylique et oléylique
– Cires de Montana, comprenant les acides montaniques
(C26-C32)purifiés et/ou leurs esters avec l’éthanediol
et/ou le 1-3 butanediol et/ou leurs sels de calcium et
de potassium
– Cire de Carnauba
– Cire d’abeille
– Cire d’Esparto
– Cire de Candelilla
– Diméthylpolysiloxane
– Huile de soja époxydée(à teneur en oxyrane entre
6 et 8%)
– Paraffine raffinée et cires microcrystallines raffinées
– Tetrastéarate de pentaérythritol
– Phosphates de mono et bis (octadécyldioxyéthylène)
La quantité totale des substances ne peut dépasser 6
mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées
alimentaires
Inférieur ou égal à 4,0 mg/dm2 du vernis sur la face en
contact avec les denrées alimentaires
La quantité de phosphate de 2-éthylhexyldiphényle
ne dépasse pas
a) 2,4 mg/kg de la denrée alimentaire en contact avec ce
type de pellicule, ou
b) 0,4 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les
denrées alimentaires
La quantité totale des substances ne peut dépasser
6 mg/dm2 dans la pellicule de cellulose régénérée
non vernie, y compris le vernis sur la face en contact
avec les denrées alimentaires
Mêmes restrictions que dans la première partie (les
quantités en mg/dm2 se rapportent toutefois à la
pellicule de cellulose régénérée non vernie y compris
le vernis sur la face en contact avec les denrées
alimentaires)
La quantité des substances ou groupes de substances
figurant dans chaque rubrique ne peut dépasser
2 mg/dm2
(ou une limite inférieure lorsqu’elle est spécifiée) du
vernis sur la face en contact avec les denrées
alimentaires)
Inférieur ou égal à 1mg/dm2 du vernis sur la face en
contact avec les denrées alimentaires
– Acides aliphatiques (C8-C20 estérifiés avec mono ou
bis (2-hydroxyéthyl) amine
– 2-et 3-tert butyl-4-hydroxyanisole
[Butylhydroxyanisole – BHA]
– 2,6-di-tert butyl-4-méthylphénol
[Butylhydroxytoluène – BHT]
– Maléate de bis [2-éthylhéxyl)-di-n-octylétain
C. 5. SOLVANTS
– Acétate de butyle
– Acétate d’éthyle
– Acétate d’isobutyle
– Acétate d’isopropyle
– Acétate de propyle
– Acétone
– 1-butanol
– Ethanol
– 2-butanol
– 2-propanol
– 1-propanol
– Cyclohexane
– Méthyléthylcétone
– Méthylisobutylcétone
– Tétrahydrofurane
– Toluène
Inférieur ou égal à 0,2 mg/dm2 du vernis sur la face en
contact avec les denrées alimentaires
Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en
contact avec les denrées alimentaires
Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en
contact avec les denrées alimentaires
Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en
contact avec les denrées alimentaires
La quantité totale des substances ne peut dépasser 0,06
mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées
alimentaires
Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en
contact avec les denrées alimentaires.»
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 modifiant certaines dispositions réglementaires en
matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 5, 6 et 7 de la loi budgétaire du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l’Etat pour l’exercice 2005;
Vu la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan national en faveur de l’emploi 1998, notamment
l’article II, point 3;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le fuel lourd mis à la consommation dans le pays est passible d’un droit d’accise autonome de 2,00 euros
par 1.000 kg
L’article 28, 1ère phrase, de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994, est remplacé comme suit
«L’acquittement de l’accise se constate par la prise en compte de la déclaration de mise en consommation des
fabricats déposée par l’opérateur économique.»
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 modifiant certaines dispositions réglementaires en matière
de droits d'accises autonomes sur les huiles minérales, est abrogé.
L’article 29, 1ère phrase, de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994, est remplacé comme suit
«Les signes fiscaux sont fournis par l’Etat luxembourgeois aux opérateurs contre prise en caution d’un minimum de
30% du montant afférent aux droits d’accise qu’ils représentent.»
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.
L’article 36 paragraphe 1, de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 est remplacé comme suit
«Sous réserve des dispositions relatives aux délais accordés pour le paiement de l’impôt, le montant de l’accise
afférent aux signes fiscaux doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration de mise en consommation.»
L’article 36 paragraphe 2,de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 est remplacé comme suit
«Tout opérateur qui désire recevoir des signes fiscaux doit bénéficier d'un crédit de paiement.»
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 21 décembre 2004.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991
déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et
intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, et notamment son article
4, paragraphe (2);
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture ayant été
demandés;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 37 de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 est remplacé comme suit
«Les opérateurs économiques enlèvent leurs commandes des signes fiscaux au bureau Luxembourg-Accises
(Centre-Douanier).
Lorsque les opérateurs ne prennent pas eux-mêmes livraison des signes commandés, ceux-ci sont enlevés par leurs
représentants fiscaux respectifs ou par toute autre personne tierce agréé par procuration établie par ledit opérateur.»
L’article 39 de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 est remplacé comme suit
«La prise en caution du montant des droits d’accise afférents aux signes fiscaux livrés aux opérateurs par le receveur
ayant reçu commande de ces signes, est attestée par ledit receveur sur le bordereau n° 502.»
L’article 46 de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant
«Les signes fiscaux livrés aux opérateurs ne sont pas repris par l’Administration.
L’article 87, les quatre premiers alinéas, de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 sont remplacés par
le texte suivant
«Le fabricant peut, aux conditions à définir par le Directeur général
remettre en fabrication des tabacs manufacturés, provenant de sa fabrication et revêtus d’un signe fiscal, qui sont
devenus impropres à la consommation;
obtenir le reboursement de l'accise déjà acquitté sur les tabacs manufacturés lorsqu'ils ne sont pas consommés
dans le pays ou détruit sous surveillance douanière
Les autres opérateurs peuvent également, aux conditions à définir par le Directeur général
être exemptés du paiement de l'accise sur les tabacs manufacturés, munis du signe fiscal, qu'ils ont reçus ou
importés et qui ne sont plus propres à être consommés.
obtenir le reboursement de l'accise déjà acquitté sur les tabacs manufacturés lorsqu'ils ne sont pas consommés
dans le pays ou détruit sous surveillance douanière»
L'alinéa 6 de l'article 87 est remplacé comme suit
«Au vu du procès-verbal d'ordre relatant les constatations des agents et visé par le controleur en chef, le receveur
intéressé crédite, pour les produits qui sont encore en régime suspensif, le compte caution du montant afférent aux
signes fiscaux détruits. Pour les produits déjà mis à la consommation, les droits d'accise déjà acquittés, seront
remboursés.»
L'article 89 premier alinéa et l'article 91 premier alinéa, de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 les
mots «au bureau du ressort» sont remplacés par les mots «à la Direction des Douanes et Accises».
L’article 3 paragraphe 2, de l’arrêté ministériel belge du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le
paiement de l'accise, est remplacés par le texte suivant
«Les entrepositaires agréés et importateurs bénéficient d'un délai de paiement de l'accise que représentent les signes
fiscaux apposés sur les tabacs manufacturés, mises à la consommation.
Ce paiement peut être différé jusqu'au vendredi de la quatrième semaine qui suit le dépôt de la déclaration de mise
à la consommation.»
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Luxembourg, le 21 décembre 2004.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Editeur
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