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Loi du 26 janvier 1954 portant approbation de la Convention entre les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces et de la Déclaration des Gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois, signées à Londres, le 19 juin 1951.

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Loi du 26 janvier 1954 portant approbation de la Convention entre les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces et de la Déclaration des Gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois, signées à Londres, le 19 juin 1951.

N° 5

Vendredi, le 5 février 1954.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag, den 5. Februar 1954.

Loi du 26 janvier 1954 portant approbation de la Convention entre les Etats Parties au Traité de l´Atlantique

Nord sur le Statut de leurs Forces et de la Déclaration des Gouvernements belge,

néerlandais et luxembourgeois, signées à Londres, le 19 juin 1951.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 janvier 1954 et celle du Conseil d´Etat du 15 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons ;

Loi du 26 janvier 1954 portant approbation du Traité, signé à La Haye, le 11 mai 1951, entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas et visant à introduire une loi uniforme relative au droit international privé.

Est approuvé le traité signé à La Haye le 11 mai 1951 entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas et visant à introduire une loi uniforme relative au droit international privé.

TRAITÉ SIGNÉ A LA HAYE LE 11 MAI 1951 ENTRE LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS ET PORTANT INTRODUCTION D´UNE LOI UNIFORME RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

1. Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à introduire dans Leur législation à la date de l´entrée

en vigueur du présent traité, soit dans l´un des textes originaux, soit dans les deux textes, la loi uniforme

relative au droit international privé annexée au traité.

2. Dans la loi uniforme, les termes « aux Pays-Bas/en Belgique/ au Luxembourg» ou « néerlandais/belge/

luxembourgeois » doivent s´entendre pour les Pays-Bas : « aux Pays-Bas » ou « néerlandais », pour la Belgique

« en Belgique» ou « belge » et pour le Luxembourg : « au Luxembourg» ou « luxembourgeois».

TRAITÉ SIGNÉ A LA HAYE LE 11 MAI 1951 ENTRE LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS ET PORTANT INTRODUCTION D´UNE LOI UNIFORME RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

Sauf disposition contraire, la loi d´un pays s´entend, dans les articles suivants, des règles de droit en

vigueur dans ce pays, à l´exclusion des règles de droit international privé.

Pour l´application des articles suivants, le domicile d´une personne est déterminé sans tenir compte des

conditions auxquelles un Etat pourrait subordonner l´acquisition d´un domicile par des étrangers sur son

territoire.

loi applicable au rapport juridique.

Le transit des produits rentrant sous les positions suivantes du tarif des droits d´entrée, est sub-

ordonné à la production préalable d´une licence délivrée conformément aux dispositions de l´article 2 de

la Convention du 23 mai 1935, instituant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg un régime

commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit

ex 195 i Minerais autres, y compris les terres rares, à l´exclusion des minerais d´antimoine, de cobalt,

de nickel, de chrome, de tungstène, d´argent, de platine et des métaux de la mine du platine

ex 216

Autres éléments chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, autres que le sélénium

ex 232 g Oxydes et hydroxydes, non dénommés ni compris ailleurs, autres, à l´exclusion de l´oxyde

d´antimoine, de l´oxyde cuivrique et de l´oxyde de germanium

ex 236 e 4 Sels des acides nitreux et nitrique, autres, non dénommés, à l´exclusion du nitrate de cuivre.

255 g

Sels de l´acide acétique, autres

Sels et autres combinaisons de métaux des terres rares

ex 800 e Métaux et alliages, non dénommés ni compris ailleurs, à l´état brut, autres, à l´exclusion du

cobalt, du cadmium, du tungstène, du molybdène et du germanium.

loi applicable au rapport juridique.

Par dérogation à l´article 1erb) de Notre

arrêté du 18 juin 1948 portant fixation de la solde

des hommes de troupe, les volontaires de l´Armée

ayant atteint l´âge de 21 ans au moins et comptant

trois années de service militaire jouiront d´une

indemnité annuelle de 40.000 francs (nombre indice

100), s´ils ont le grade de caporal ou de musicien

de 3e classe et s´ils ont réussi à l´examen de qualifi-

cation pour l´admission à la carrière de sous-officier

de l´Armée, de gendarme ou d´agent de police.

Les intéressés porteront la dénomination de

sergent titulaire, de gendarme auxiliaire ou d´agent

de police auxiliaire.

Toutefois l´indemnité ne leur sera due qu´à partir

du moment où ils feront du service en cette qualité.

Pour les volontaires de l´Armée admis en cas de

prévision de vacance au stage pratique pour la

carrière de sous-officier, cette indemnité sera

augmentée de l´indemnité de foyer prévue pour les

fonctionnaires célibataires ; il en est de même pour

les autres volontaires qui, en dehors de l´examen de

qualification pour la carrière de gendarme ou

d´agent de police, auront réussi à l´examen de

sous-officier de l´Armée.

Les intéressés porteront la dénomination de

sergent stagiaire, de gendarme-stagiaire ou d´agent

de police-stagiaire.

Arrêté ministériel du 1er février 1954, relatif aux achats et ventes de café.

Les importateurs de cafés crus ou torréfiés sont tenus de fournir, par lettre recommandée, au

Ministère des Affaires Economiques, 19, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avant le 8 février 1954,

les renseignements repris à l´article 3 du présent arrêté.

Loi du 26 janvier 1954 portant approbation du Traité, signé à La Haye, le 11 mai 1951, entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas et visant à introduire une loi uniforme relative au droit international privé.

Le texte français de la loi uniforme aura force de loi interne à la date de l´entrée en vigueur du

traité qui sera fixée par un règlement d´administration publique.

TRAITÉ SIGNÉ A LA HAYE LE 11 MAI 1951 ENTRE LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS ET PORTANT INTRODUCTION D´UNE LOI UNIFORME RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

1. Sauf en cas de nécessité urgente, le présent traité ne pourra être dénoncé avant l´expiration d´un

délai de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur. La dénonciation se fera par un avis de

dénonciation écrit, notifié aux deux autres pays par la voie diplomatique. Dans ce cas, la dénonciation

sortira ses effets au premier janvier qui suit l´expiration d´un délai de trois mois après la date de la notifica-

tion faite aux deux autres pays.

2. Chaque pays peut, au lieu de dénoncer le présent traité, formuler une proposition précise de modi-

fication d´un ou de plusieurs articles de la loi uniforme ; cette communication se fera aux deux autres pays

de la même manière qu´une dénonciation. Les trois pays s´efforceront, dans ce cas, d´arriver à un accord.

Si, au premier janvier qui suit l´expiration du délai de trois mois après la date de la communication faite

aux deux autres pays, aucun accord n´est intervenu, le pays qui a fait la proposition peut modifier sa légis-

lation dans le sens proposé. La modification est portée à la connaissance des deux autres pays de la même

manière que la proposition. Dès lors, chacun des deux pays peut dénoncer le traité. La dénonciation sortira

ses effets à l´expiration d´un délai de trois mois après qu´elle aura été communiquée aux deux autres pays.

TRAITÉ SIGNÉ A LA HAYE LE 11 MAI 1951 ENTRE LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS ET PORTANT INTRODUCTION D´UNE LOI UNIFORME RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

L´état et la capacité des personnes physiques sont déterminés par leur loi nationale.

Toutefois, la personne qui est déclarée incapable par sa loi nationale ne peut invoquer son incapacité

contre celui qui dans un acte juridique, l´aura de bonne foi et conformément à la loi du lieu de l´acte, con-

sidérée comme capable.

loi applicable au rapport juridique.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 janvier 1954.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Joseph Bech.

Arrêté

grand-ducal

du 29

janvier 1954 portant

fixation de l´indemnité revenant aux volon-

taires de l´Armée, candidats examinés pour la

carrière de sous-officier de l´Armée, de gen-

darme ou d´agent de police.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 36 de la loi du 21 mai 1948 portant

revision générale des traitements des fonctionnaires

et employés et allocation de suppléments de pension

aux retraités de l´Etat ;

Vu Notre arrêté du 18 juin 1948, portant nou-

velle fixation de la solde des hommes de troupe de

l´Année ;

Vu Notre arrêté du 18 juin 1948, portant fixation

de l´indemnité des élèves sous-officiers, gendarmes

auxiliaires et musiciens de 3e classe ;

Vu les articles 12, 42, 61, 63 et 71 de la loi du

23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 février 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force

Armée et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté du 18 juin 1948 portant fixation de la solde des hommes de troupe, les volontaires de l´Armée ayant atteint l´âge de 21 ans au moins et comptant trois années de service militaire jouiront d´une

Notre Ministre de la Force Armée est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 janvier 1954.

Charlotte.

Le Ministre de la Force Armée,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel du 1er février

1954, relatif aux achats et ventes de café.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944,

permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique ;

Vu l´avis de l´Office des Prix du 11 janvier 1954, concernant le prix de vente des cafés ;

Considérant que la hausse du café sur le marché mondial rend nécessaire l´intervention du Gouvernement

et que celui-ci doit réunir une documentation étendue et précise sur l´état du marché d´importation et

le marché intérieur des cafés, afin de prendre en toute connaissance de cause les mesures qui s´imposent ;

Arrête

Arrêté ministériel du 1er février 1954, relatif aux achats et ventes de café.

Sont considérés comme importateurs de cafés au sens du présent arrêté

a) les grossistes en denrées alimentaires, établis au Grand-Duché ;

b) les représentants et agents généraux de maisons étrangères qui facturent à charge des détaillants

des cafés importés, soit en leur nom propre, soit au nom d´un tiers commettant ;

c) les détaillants du Grand-Duché qui s´approvisionnent en cafés crus ou en cafés torréfiés chez un

fournisseur établi à l´étranger ;

d) les succursales de maisons étrangères qui importent des cafés pour les revendre en détail à des con-

sommateurs luxembourgeois.

traité qui sera fixée par un règlement d´administration publique.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la loi uniforme et notamment : l´art. 3, al. 2 et 3

du code civil, ainsi que l´art. 2 de la loi du 29 février 1872 relative à l´abolition du droit d´aubaine et de

détraction.

TRAITÉ SIGNÉ A LA HAYE LE 11 MAI 1951 ENTRE LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS ET PORTANT INTRODUCTION D´UNE LOI UNIFORME RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

La ratification du présent traité n´engage ni les Pays-Bas ni la Belgique à introduire la loi uniforme dans

leurs territoires d´outremer et n´obligera jamais les Pays-Bas à appliquer cette loi dans les relations avec

Surinam, les Antilles néerlandaises et la Nouvelle-Guinée, ainsi que dans les relations avec la République

d´Indonésie.

TRAITÉ SIGNÉ A LA HAYE LE 11 MAI 1951 ENTRE LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS ET PORTANT INTRODUCTION D´UNE LOI UNIFORME RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

L´existence d´une personne juridique, ainsi que les organes qui la représentent, sont déterminés par la

loi du pays où elle a son siège.

La personne juridique ayant son siège à l´étranger ne peut avoir aux Pays-Bas/en Belgique/au Luxembourg

plus de droits que la personne juridique du type correspondant ayant son siège dans le pays.

Pour l´application du présent article, la personne juridique est considérée comme ayant son siège au

lieu où est établie son administration centrale.

Arrêté ministériel du 1er février 1954, relatif aux achats et ventes de café.

Les renseignements à fournir par les personnes visées ci-dessus en vertu de l´art. 1er du présent

arrêté comprendront

. .1° L´indication en kg des cafés crus importés au Grand-Duché ou achetés à l´étranger en 1951, 1952 et

1953, avec indication détaillée du prix et du poids de chacune des qualités, celles-ci étant spécifiées par

l´origine (Centre Amérique, Brésil, Congo, Indonésie, etc.) et la dénomination commerciale (Robusta, etc.).

Les différentes qualités seront, dans la mesure du possible, classées par groupes de prix.

2. Les mêmes indications que sub. i. pour les cafés torréfiés. A défaut des précisions sur la qualité des

cafés conditionnés importés sous emballage d´origine, le bordereau spécifiera exactement la marque com-

merciale sous laquelle les cafés sont importés.

3. Les réexportations de cafés en 1951, 1952 et 1953 en faisant une distinction entre les cafés crus et les

cafés torréfiés.

4. Séparément pour les cafés crus et pour les cafés torréfiés : le calcul du prix moyen d´achat pondéré en

1953, étant entendu que ce prix moyen pondéré s´obtient en divisant le prix total de tous les achats en

1953 par le nombre total des kilogrammes des mêmes achats.

5. Séparément pour les cafés crus et pour les cafés torréfiés : la moyenne mensuelle des achats en kilo-

rammes pour chacune des années 1951, 1952 et 1953.

traité qui sera fixée par un règlement d´administration publique.

L´art. 158 de la loi du 15 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales est abrogé et remplacé

par la disposition suivante

« Toutes sociétés ou associations ayant leur siège en pays étranger pourront faire leurs opérations et ester

en justice dans le Grand-Duché ».

TRAITÉ SIGNÉ A LA HAYE LE 11 MAI 1951 ENTRE LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS ET PORTANT INTRODUCTION D´UNE LOI UNIFORME RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

1. Le présent traité ne porte pas atteinte aux traités ou conventions conclus avant sa mise en vigueur et

qui contiendraient des dispositions contraires à la loi uniforme.

2. Sous réserve de se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l´article 2, les Hautes Parties

Contractantes s´engagent à ne conclure après cette date aucun traité contenant des dispositions dérogatoires.

loi du pays où elle a son siège.

Les droits et devoirs respectifs des époux sont déterminés par la loi nationale du mari. Toutefois, lorsque

la loi nationale du mari déclare la femme mariée totalement ou partiellement incapable, cette disposition

ne s´applique à la femme qui a une nationalité différente de celle de son mari, que dans la mesure où la loi

nationale de la femme y est conforme.

Arrêté ministériel du 1er février 1954, relatif aux achats et ventes de café.

A partir du 1er février 1954, toutes les ventes de cafés crus ou torréfiés faites par les importateurs

aux détaillants feront l´objet d´une facture spéciale en deux exemplaires, dont l´un sera signé par l´acheteur à

la réception et retourné au vendeur ; celui-ci tiendra les exemplaires signés à la disposition des agents du

Ministère des Affaires Economiques pour justifier les quantités vendues.

traité qui sera fixée par un règlement d´administration publique.

Les articles 3 et 4 ci-dessus entreront en vigueur à la date de l´entrée en vigueur de la loi uniforme

relative au droit international privé.

TRAITÉ SIGNÉ A LA HAYE LE 11 MAI 1951 ENTRE LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS ET PORTANT INTRODUCTION D´UNE LOI UNIFORME RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés au plus tôt dans les archives

du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Le présent traité entrera en vigueur six mois après

le dépôt du dernier instrument de ratification.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et l´ont revêtu de leur sceau.

Fait à La Haye, le 11 mai 1951 en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes

aisant également foi.

(Suivent les Signatures).

ANNEXE.

LOI UNIFORME

RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

loi du pays où elle a son siège.

La loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage détermine le régime matrimonial, y

compris la possibilité de déroger par contrat de mariage au régime matrimonial légal, ainsi que les effets

du contrat de mariage.

Toutefois, si le mari n´a jamais eu de domicile dans son pays ou si plus de cinq années se sont écoulées

depuis qu´il s´est établi à demeure à l´étranger, le régime matrimonial est, en l´absence de contrat de mariage,

celui que prévoit la loi du pays où les époux fixent leur domicile immédiatement après la célébration du

mariage, à moins que ce régime ne soit pas autorisé par la loi nationale du mari.

La loi qui détermine le régime matrimonial règle aussi la possibilité de conclure ou de modifier un contrat

de mariage durant le mariage, ainsi que les effets de pareil contrat ou de pareille modification. Toutefois,

lorsque le mari change de nationalité durant le mariage, ces questions sont réglées par la nouvelle loi nationale.

Les modifications ainsi apportées au régime matrimonial ne produisent aucun effet rétroactif au pré-

judice des tiers.

Arrêté ministériel du 1er février 1954, relatif aux achats et ventes de café.

L´exportation de cafés crus ou torréfiés, même vers la Belgique, est interdite, sans autorisation

expresse du Ministère des Affaires Economiques.

traité qui sera fixée par un règlement d´administration publique.

Si par l´effet d´une dénonciation, le présent traité cesse d´être obligatoire pour le Grand-Duché,

la loi uniforme annexée à ce traité ainsi que les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi continueront

à sortir leurs effets jusqu´à disposition contraire.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 26 janvier 1954.

Le Président du Gouvernement,

Charlotte.

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre de la Justice ,

Victor Bodson,

TRAITÉ SIGNÉ A LA HAYE LE 11 MAI 1951 ENTRE LA BELGIQUE,

LE LUXEMBOURG ET

LES PAYS-BAS ET PORTANT INTRODUCTION D´UNE LOI UNIFORME RELATIVE AU DROIT

INTERNATIONAL PRIVÉ.

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Son Altesse Royale le Prince Royal de Belgique

et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Animés du désir de rénover Leur législation et de réaliser l´uniformité des principes du droit et la con-

cordance des solutions juridiques dans Leurs pays, conformément à l´esprit qui est à la base du protocole

instituant la commission d´étude belgo-néerlando-luxembourgeoise pour l´unification du droit, signé à

Bruxelles le 17 avril 1948 ;

Estimant que le droit international privé se prête particulièrement à une révision dans Leurs pays et

qu´il est désirable qu´il soit procédé à une telle révision par l´adoption d´une loi uniforme ;

Estimant d´autre part que des règles communes de droit international privé favoriseront dans une large

mesure une application uniforme du droit dans les trois pays et témoigneront de ce que la collaboration

peut réaliser dans cette voie ;

Reconnaissant enfin que la réglementation du droit international privé doit s´adapter à la vie d´une société

internationale et qu´elle ne peut par conséquent faire de distinction entre les dispositions valables pour

les nationaux et celles prescrites pour les étrangers, ni s´appliquer uniquement aux relations juridiques

s´établissant entre les trois pays ;

Ont décidé, dans ce but, de conclure un traité visant à introduire au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Bel-

gique, une loi uniforme relative au droit international privé et ont nommé Leurs Plénipotentiaires, savoir

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

Son Excellence Monsieur Eugène Schaus, Son Ministre de la Justice ;

Son Altesse Royale le Prince Royal de Belgique

Son Excellence Monsieur L. Moyersœn, Son Ministre de la Justice ;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas

Son Excellence Monsieur H. Mulderije, Son Ministre de la Justice ;

lesquels, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus

des dispositions suivantes

loi du pays où elle a son siège.

La loi nationale de l´époux demandeur détermine dans quels cas le divorce peut être admis.

Toutefois, aucune demande ou requête en divorce ne peut être accueillie aux Pays-Bas/en Belgique/au

Luxembourg dans des cas où la loi néerlandaise/belge/luxembourgeoise n´admet pas le divorce.

Arrêté ministériel du 1er février 1954, relatif aux achats et ventes de café.

Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu des arrêtés des

11 août 1944, 28 octobre 1944, 8 novembre 1944 et 2 août 1945, précités.

loi du pays où elle a son siège.

Les dispositions de l´article précédent relatives au divorce s´appliquent à la séparation de corps. De

plus, la séparation de corps peut être prononcée aux Pays-Bas/en Belgique/au Luxembourg au cas où la

séparation de corps est possible d´après la loi néerlandaise/belge/luxembourgeoise, alors que la loi nationale

du demandeur n´admet que le divorce.

Arrêté ministériel du 1er février 1954, relatif aux achats et ventes de café.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er février 1954.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

CIRCULAIRE

concernant la revision des listes électorales.

Les collèges des bourgmestres et échevins procéderont, du 1er au 30 avril prochain, à la revision des

listes des citoyens qui ayant à la première de ces dates leur résidence habituelle dans la commune (c. à d.

où ils habitent d´ordinaire avec leur famille) sont appelés à participer à l´élection des membres de la Chambre

des Députés et des membres des conseils communaux. A cet effet, les collèges échevinaux vont recevoir

les formulaires imprimés nécessaires, consistant en une liste originale et en un exemplaire pour copie.

Il est rendu attentif pour la revision des listes électorales aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du

31 mai 1945 (Mém. 1945 p. 560), en vertu desquels sont en outre exclues de l´électorat

1° les personnes condamnées pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l´Etat ;

2° les personnes révoquées en vertu de l´arrêté grand-ducal du 2.3.1945, portant institution de l´en-

quête administrative ;

celles qui se sont vu interdire l´exercice de leur profession à raison de leur attitude antipatriotique

par une décision entrée en force de chose jugée et celles dont l´entreprise commerciale, industrielle

ou artisanale a été fermée définitivement par décision du tribunal cantonal ;

3° les personnes qui se trouvent sous le coup d´une poursuite du chef d´infraction contre la sûreté de

l´Etat ;

4° les femmes des personnes énumérées sub 1 à 3 lorsqu´elles ne sont pas Luxembourgeoises par filiation,

Il importe en outre de revoir les directives de la circulaire N° 882/45 du 31.10.1949 de M. le Ministre

de l´Intérieur, conc. l´inscription aux listes électorales des personnes secourues par les bureaux de bien-

faisance.

Pour ce qui concerne la procédure à suivre lors de cette revision, nous renvoyons à notre circulaire du

10.1.1928, publiée au Mémorial de 1928, N° 3, page 78, qui ne comporte aucun changement, sauf que les

millésimes y mentionnés de 1928 et de 1929 sont à remplacer par ceux de 1954 et 1955.

Pour permettre à ceux de leurs administrés qui, par la loi du 11.4.1950 ont été réintégrés dans leurs

droits politiques, de demander au besoin leur réinscription dans les listes électorales, les collèges des bourg-

metres et échevins prendront soin de publier, par la voie prescrite à l´art. 6 de la loi électorale du 31.7.1924,

les dispositions des art. 16 et 17 de la loi d´amnestie prémentionnée en ajoutant les commentaires nécessaires

et en soulignant spécialement les catégories de personnes qui, par application des nouvelles dispositions,

ne tombent plus sous le coup d´une exclusion de l´électorat.

La présente ne porte pas préjudice aux devoirs incombant aux administrations communales en vertu

de la circulaire ministérielle du 11.1.1912, publiée au Mémorial de l´année 1912, page 25. Il est rappelé

notamment que les communes prendront l´initiative de la recherche des cas susmentionnés et que les listes

en sont à communiquer au Parquet général qui est seul compétent pour les vérifier.

Tous ceux qui sont appelés à concourir au travail de revision sont priés d´y porter tous leurs soins, en

observant rigoureusement les prescriptions et formalités prévues par la loi.

Luxembourg, le 15 janvier 1954.

Le Ministre de l´Intérieur,

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Frieden.

Joseph Bech.

Avis de l´Office des Prix

concernant les prix maxima de la margarine.

Par dérogation aux avis de l´Office des Prix du 20 décembre 1951 et du 30 septembre 1953, les prix de

vente maxima de la margarine sont fixés comme suit à partir du 25 janvier 1954

25, fr. le kg au consommateur pour la première qualité, c.à d. celle dont la teneur en eau est

inférieure à 15% ;

22, fr. le kg au consommateur pour les margarines dont la teneur en eau varie entre 15,01 et 16%.

Toutes les autres dispositions de l´avis du 20 décembre 1951, ci-dessus mentionné, restent en vigueur.

L´avis du 30 septembre 1953 est abrogé.

Le présent avis sera publié au Mémorial .

Luxembourg, le 22 janvier 1954.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre

1948 est de 122,82 au 1er janvier 1954, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.

Les indices des 6 derniers mois sont les suivants

Indice

Moyenne des

du mois

6 derniers mois

Août 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,42

121,69

Septembre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . .

122,91

121,86

Octobre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,63

122,15

Novembre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,83

122,47

Décembre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,88

122,74

Janvier 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,82

122,75  12 janvier 1954.

Avis.  Conseil d´Etat.  Par arrêté grand-ducal en date du 21 janvier 1954, M. Félix Welter a été con-

tinué pour un terme d´un an, à partir du 14 février 1954, dans les fonctions de Président du Conseil d´Etat.

 25 janvier 1954.

Avis.  Armée.  Par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1954 les aspirants-officiers Meunier Eugène

et Bergem Pierre-Emile ont été nommés au grade de lieutenant de l´Armée.  25 janvier 1954.

Avis.  Perte de Bons de la Reconstruction.  Les Bons de la Reconstruction ci-après énumérés ont

été déclarés perdus, en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la

perte des Bons de la Reconstruction

Série I, 3% à 5 ans

N° 8272 à 10.000 fr.

N° 8480 à 5.000 fr.

Série 12, 3% à 5 ans

N° 1089 à 31.000 fr.

N° 5446 à 1.000 fr.

Série 13, 3% à 5 ans

N° 6862 à 2.700 fr.

N° 9987 à 4.200 fr.

Le Service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, de nouveaux Bons,

à condition que les déclarations de perte n´aient pas été contredites dans l´entretemps.  25 janvier 1954.

Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le

réseau CFL

Rectificatif N° 14 au Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre

l´Europe Occidentale, d´une part, l´Europe Orientale et la Proche Asie, d´autre part.  1.1.54.

Rectificatif N° 8 au Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre

l´Europe Occidentale, d´une part, l´Autriche, d´autre part.  1.1.54.

Rectificatif N° 28 au fascicule IIbis du tarif-marchandises intérieur CFL.  1.1.54.

Rectificatif N° 11 au Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens

entre l´Europe Occidentale, d´une part, la Tchécoslovaquie et la Pologne, d´autre part.  1.1.54.

Dispositions complémentaires uniformes 1 et 2 du règlement international concernant le transport des

containers (RICO) Annexe IX à la CIM.  1.1.54.  25 janvier 1954.

Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le

réseau CFL

Tarif international pour le transport par chemins de fer de produits en acier et en fer de certaines gares

luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale Allemande via Wasserbillig

frontièreIgel Grenze.  1er février 1954.

Avis.  Enseignement agricole.  Par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1954 M. Jos. Eyschen, répé-

titeur à l´Ecole agricole d´Ettelbruck, a été nommé aux fonctions de professeur au même Etablissement.

 25 janvier 1954.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´associa-

tion syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits « im

Schinder  in den Simmeschheck etc. » à Kehlen a déposé un double de l´acte d´association au Gouverne-

ment et au secrétariat communal de Kehlen.  28 janvier 1954.

Avis.  Centres d´enseignement professionnel de l´Etat.  Par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1954,

M. Lucien Loesch a été nommé professeur de sciences techniques aux centres d´enseignement professionnel

de l´Etat.  7 janvier 1954.

Avis.  Centres d´enseignement professionnel de l´Etat.  Par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1954

Melle Jacqueline Hentges, MM. Pierre Droessaert, Robert Schmit, Camille Croat, René Spielmann ont été

nommés professeurs de sciences techniques aux Centres d´enseignement professionnel de l´Etat.

Avis.  Douanes.  Par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1954 M. Victor Leyder, receveur de 2e cl.

au 1er bureau à Luxembourg, a été nommé receveur de 1re cl. au bureau de Wasserbillig-station.

Par le même arrêté grand-ducal M. Aloyse Faber, vérificateur à Luxembourg, a été nommé receveur

de 2e cl. à Frisange.

Par le même arrêté grand-ducal M. Antoine Juckum, commis technique à Wasserbillig, a été nommé

vérificateur à Wasserbillig.  30 janvier 1954.

 Par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1954, M. René Muller, receveur de 1re cl. à l´ancien bureau de

Wasserbillig, a été déplacé au bureau de Wasserbillig-route pour les mêmes fonctions.

Par le même arrêté grand-ducal M. Guillaume Berger, receveur de 2e cl. à Ettelbruck, a été déplacé au

1er bureau à Luxembourg pour les mêmes fonctions.

Par le même arrêté grand-ducal M. Victor Boever, receveur de 2e cl. à Frisange, a été déplacé à Ettel-

bruck pour les mêmes fonctions.

Par le même arrêté grand-ducal M. Robert Kipgen, vérificateur à Wasserbillig, a été déplacé à Luxem-

bourg.  30 janvier 1954.

Avis.  Contributions Directes et Accises.  Par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1954, M. Charles

Jentgen, contrôleur des contributions au service régional de contrôle à Luxembourg IV, a été nommé inspec-

teur des contributions au bureau I du service central de contrôle des sociétés a Luxembourg.  30 janvier

1954.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans des parcs à bétail au lieu-dit « auf

Eichelter » à Steinfort a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat com-

munal de Steinfort.  18 janvier 1954.

Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre

1945, les associations agricoles dites

Association pour l´utilisation en commun d´un trieur d´Esch-sur-Sure,

Association pour l´utilisation en commun d´un trieur de Rambrouch

ont déposé au secrétariat communal d´Esch-sur-Sûre resp. de Folschette l´un des doubles de l´acte de consti-

tution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles

des administrateurs, des personnes nanties de la signature sociale ainsi que des membres du conseil de

surveillance.  7 janvier 1954.

Avis.  Assurance-maladie.  Conformément à la décision du comité-directeur de la caisse patronale

de maladie Arbed Dommeldange prise le 29 décembre 1953 et approuvée le 12 janvier 1954 par Monsieur

le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification apportée le 18 avril 1953 aux statuts de

ladite caisse et limitée provisoirement au 31 décembre 1953 restera en vigueur jusqu´au 31 décembre 1954.

 12 janvier 1954.

Avis.  Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre ;

ratification

par le Nicaragua et par la Suède.

(Mémorial 1953 pp. 865, 1052, 1230 et 1396).

Il résulte d´une notification faite par le Département Politique Fédéral Suisse que, le 22 décembre et

le 28 décembre 1953 respectivement, le Nicaragua et la Suède ont ratifié les quatre Conventions de Genève

du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.

Ces Conventions entreront en vigueur à l´égard du Nicaragua le 17 juin 1954 et pour la Suède le 28

juin 1954.

Luxembourg, le 21 janvier 1954.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1954 démission honorable de

ses fonctions à été accordée, sur sa demande à Mme Aline Goergen-Jacoby, professeur au Lycée de jeunes

filles d´Esch-sur-Alzette, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension.  Mme Aline Goergen-Jacoby

a été nommée professeur honoraire du Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette.  28 janvier 1954.

Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1954 les nominations sui-

vantes ont été faites parmi le personnel des établissements d´enseignement secondaire

M. Raymond Kelsen, répétiteur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, est nommé professeur au même

établissement ;

M. Marcel Krier, docteur en philosophie et lettres, est nommé répétiteur au Lycée classique de Diekirch.

 27 janvier 1954.

Emprunts Communaux. 

Tirages d´Obligations.

Commune d´Ell

Emprunt de francs 380.000, à 4,5% de 1936.

(Section d´EII). Date de l´échéance : 1er février 1954.

Numéros sortis au tirage : titres de 1.000, francs : 8, 25, 62, 73, 100, 135, 166, 170, 204, 242, 286, 325,

334.

Commune d´Ell

Emprunt de francs 165.000, à 4,50% de 1936.

(Section Colpach-Bas). Date de l´échéance : 1er février 1954.

Numéros sortis au tirage : titres de 1.000, francs : 4, 16, 27, 39, 64, 81, 84, 106, 110, 113, 162.

Le service des Emprunts se fait aux guichets de la Banque La Luxembourgeoise à Luxembourg.

Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1954 M. Guillaume

Octave, sous-chef de bureau des postes à Redange s./Attert, a été nommé percepteur des postes à Redange

s./Attert.  28 janvier 1954.

Agents d´Assurances agréés pendant le mois de janvier 1954.

N°

d´ordre

Nom et Domicile

Compagnies d´Assurances

Date

Beckius Fernande, Echternach

Compagnies Belges d´Assurances Générales 22. 1.54

Belwald Jean-Pierre, Wintrange

La Winterthur

22. 1.54

Brochmann Roger, Schifflange

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 22. 1.54

Decker-Freyer René, Sandweiler

L´Assurance Liégeoise

22. 1.54

Fehlen Camille, Dalheim

La Winterthur

22. 1.54

Forette Gustave, Hespérange

La Paternelle

22. 1.54

Frank Théodore, Ettelbruck

La Luxembourgeoise

22. 1.54

Georges Nicolas, Walferdange

L´Assurance Liégeoise

22. 1.54

Gretsch Jean, Luxembourg

Le Foyer

22. 1.54

Heiderscheid Lucien, Luxembourg

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 22. 1.54

Kail Fernand, Belvaux

La Winterthur

22. 1.54

Kuntsch Lou, Esch-s.-Alzette

La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam 22. 1.54

Muller Joseph, Canach

L´Assurance Liégeoise

22. 1.54

Ollinger-Schosseler Arthur, Bergem

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 22. 1.54

Schiltz-Ludewig Pierre, Ettelbruck

Les Compagnies Belges d´Assurances Géné- 22. 1.54

raies

Schmit Willy, Echternach

Les Compagnies Belges d´Assurances Géné- 22. 1.54

rales

Schroeder Michel, Bourscheid

La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam 22. 1.54

Schuster Alphonse, Pétange

Le Foyer

22. 1.54

Sunnen Roger, Leudelange

La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam 22. 1.54

Thill Emile, Luxembourg

Le Foyer

22. 1.54

Weyland-Feltes Jean-Pierre, Kopstal

L´Assurance Liégeoise

22. 1.54

Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de janvier 1954.

N°

Nom et Domicile

Compagnies d´Assurances

Date

d´ordre

Calmes Nicolas, Mersch

Le Phénix Belge

26. 1.54

Hannes Joseph, Luxembourg

Les Compagnies Belges d´Assurances Géné- 15. 1.54

rales

 31 janvier 1954.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification en date du 25 janvier

1954, de l´Office des Sequestres, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par le dit Office dans

sa notification du 15 juin 1953, en vertu de l´article 5, al. 2 de la loi du 26 avril 1951, relative au séquestre

et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands, mais en tant seulement que cette opposition porte

sur les deux parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, por-

tant les numéros : 12301 et 19705.

L´opposition reste maintenue sur les autres titres énumérés sub a, b et c de la notification susmentionnée

du 15 juin 1953.  27 janvier 1954.

Avis.  Santé Publique.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de décembre 1953.

Fièvre

M 1

typhoïde

D

Fièvre

M 4

paratyphoïde

D

M

Diphtérie

D

M 14

12 195

Coqueluche

D

M

24 3

Scarlatine

D

M

Variole

D

Affections

M

puerpérales

D

Méningite

M

infectieuse

D

M

Dysenterie

D

Encéphalite

M

léthargique

D

Tuberculose

M

pulmonaire

D

Tuberculose

M

autres organes

D

M

Rougeole

D

Poliomyélite

M

antérieure aiguë

D

M

Trachome

D

Blennorrhagie

M 19 2

Syphilis

M

M

D

13 janvier 1953.

Avis.  Règlements communaux.  En séance du 7 octobre 1953, le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre

a édicté un règlement sur la protection de la santé publique dans cette commune.

Ledit règlement a été dûment publié.

 6 janvier 1954.

 En séance du 17 novembre 1953, le Conseil communal de Junglinster a édicté un règlement sur les

cimetières de cette commune.

Ledit règlement a été dûment publié.  6 janvier 1954.

 En séance du 8 novembre 1953, le Conseil communal de Berg a édicté un règlement sur l´enlèvement

des ordures ménagères dans cette commune.

Ledit règlement a été dûment approuvé et publié.  20 janvier 1954.

 En séance du 18 décembre 1953, le Conseil communal de la ville de Wiltz a pris une délibération por-

tant nouvelle fixation, provisoirement pour la durée de l´exercice 1954, de la taxe à percevoir sur les repré-

sentations cinématographiques organisées dans cette ville.

Ladite délibération a été dûment approuvée et publiée.  20 janvier 1954.

 En séance du 30 décembre 1953, le Conseil communal de Hespérange a pris une délibération portant

nouvelle fixation, à partir du 1er janvier 1954, des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures

ménagères dans cette commune.

Ladite délibération a été dûment approuvée et publiée.  21 janvier 1954.

 En séance du 4 décembre 1953, le Conseil communal de Rédange a pris une délibération portant nou-

velle fixation des taxes d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés de

la conduite d´eau de Reichlange, à partir du 1er janvier 1954.

Ladite délibération a été dûment approuvée et publiée.  25 janvier 1954.

 En séance du 25 septembre 1953, le Conseil communal de Pétange a pris une délibération portant

modification de l´article 50, numéro 7, du règlement sur les bâtisses et la construction de rues dans cette

commune.

Ladite délibération a été dûment publiée.  30 janvier 1954.

Emprunts communaux.  Tirages d´obligations.

Communes et sections

Désignation

Date de

Valeur

Numéros

Caisse chargée

Intéressées.

de l´emprunt

l´échéance,

nominale.

sortis.

du remboursement.

Ettelbruck

125,000 fr.

31.12.1953

100 fr.

27, 90, 200.

Recette communale

de 1896

Ettelbruck

id.

id.

id.

500 fr.

15, 92, 114,

Recette communale

122, 137, 192.

Ettelbruck

Frisange

800,000 fr.

1.1.54

1000 fr.

48, 122, 152,

Banque

section d´Aspelt

4,5% 1953

238, 252, 348, La Luxembourgeoise

414, 448, 473,

à Luxembourg,

525, 559, 637,

Coin Grand´rue et

649, 700, 719,

Bd Royal.

731. 758, 800,

8 janvier 1954.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

loi du pays où elle a son siège.

Lorsque durant le mariage l´un des époux change seul de nationalité, la loi déterminée suivant les articles

4, 6 et 7 reste applicable, sans égard à ce changement de nationalité.

Cette règle ne s´applique pas lorsque la femme acquiert à nouveau la nationalité qu´elle possédait avant

le mariage.

loi du pays où elle a son siège.

Les rapports entre parents et enfants légitimes sont régis par la loi nationale du père.

Cette loi régit aussi les rapports entre le père et son enfant naturel. De même, les rapports entre la

mère et son enfant naturel sont régis par la loi nationale de la mère.

La loi applicable en vertu de l´alinéa précédent régit tant l´action en réclamation ou en contestation

d´état que l´action qui ne tend qu´à l´allocation d´une pension alimentaire. Toutefois, l´obligation alimen-

taire du père ou de la mère à l´égard de l´enfant naturel est déterminée par la loi nationale de ce dernier,

lorsque cette loi est plus favorable à l´enfant que la loi nationale du père ou de la mère.

Le juge néerlandais/belge/luxembourgeois ne peut, dans une instance en réclamation ou en contestation

d´état ou dans une instance en allocation d´une pension alimentaire, ordonner la recherche de la filiation

paternelle ou maternelle ou de relations hors mariage, s´il n´est satisfait aux conditions auxquelles la loi

néerlandaise/belge/luxembourgeoise subordonne la recevabilité de cette recherche.

loi du pays où elle a son siège.

La tutelle du mineur est régie par sa loi nationale.

Aussi longtemps qu´il n´a pas été désigné de représentant au mineur conformément à sa loi nationale,

de même qu´en cas d´urgence, des mesures pour la protection de la personne et des biens du mineur peuvent

être prises dans le pays de la résidence habituelle de celui-ci et conformément à la loi de ce pays.

Dans les mêmes cas, sont reconnues valables les mesures prises pour la protection des biens du mineur,

conformément à la loi de la situation de ces biens.

loi du pays où elle a son siège.

Les dispositions de l´article précédent sont également applicables lorsque des mesures relatives à leur

capacité doivent être prises ou ont été prises pour la protection de majeurs.

loi du pays où elle a son siège.

Lorsque l´existence d´une personne est incertaine ou qu´elle a quitté son domicile sans avoir mis suffi-

samment d´ordre dans ses affaires, un administrateur peut lui être désigné, conformément à la loi du domi-

cile dont elle est absente ou qu´elle a quitté.

Aussi lontemps qu´il n´a pas été désigné d´administrateur, des mesures peuvent être prises en vue de

la protection des biens de cette personne, conformément à la loi de la situation de ces biens.

loi du pays où elle a son siège.

Les successions sont, en ce qui concerne la désignation des successibles, l´ordre dans lequel ils sont appelés,

la part qui leur revient, la réserve et l´obligation au rapport, soumises à la loi nationale du défunt au moment

du décès.

Cette loi détermine la validité intrinsèque et les effets des dispositions testamentaires.

Lorsque la loi de la nationalité que le défunt avait au moment où il a fait une donation à ses héritiers,

les dispense en tout ou en partie du rapport, celui-ci n´est dû que dans la mesure fixée par cette loi.

La liquidation et le partage de la succession, y compris les règles concernant l´exécuteur testamentaire,

l´acceptation et la renonciation, le rapport des dettes ainsi que le mode suivant lequel le rapport des libéralités

est effectué, sont soumis à la loi du dernier domicile du défunt.

loi du pays où elle a son siège.

Si l´application d´une règle de droit international privé, en vigueur dans le pays de la situation des biens

successoraux, a pour effet d´écarter en tout ou en partie celui qui eût été admis à faire valoir un droit sur

ces biens en vertu de l´article précédent, les droits réels acquis par d´autres personnes conformément à

cette règle sont reconnus valables.

Toutefois, celui qui a bénéficié de l´application d´une telle règle, est obligé d´indemniser la personne

exclue, dans la mesure du profit qu´il a retiré de cette application.

Les biens recueillis par l´effet de la règle de droit international privé visée au premier alinéa sont, entre

copartageants, imputés sur la part revenant à chacun selon la loi nationale du défunt.

loi du pays où elle a son siège.

Dans tous les cas où les articles précédents renvoient à la loi nationale d´une personne, cette loi est rem-

placée par la loi du domicile

1° Lorsque cette personne n´a pas de nationalité ou lorsque sa nationalité ou la loi nationale qui lui est

applicable ne peuvent être déterminées avec certitude ;

2° Lorsqu´un étranger a son domicile aux Pays-Bas/en Belgique/au Luxembourg, et que les règles de

droit international privé de sa loi nationale déclarent applicable la loi du domicile ;

3° Lorsqu´un étranger a son domicile hors de son pays et hors des Pays-Bas/de Belgique/du Luxembourg

et que les règles de droit international privé tant de sa loi nationale que de la loi de son domicile, rendent

applicable cette dernière loi.

loi du pays où elle a son siège.

Les droits réels sur les biens corporels sont régis par la loi du pays où ces biens se trouvent. Cette loi

détermine le caractère immobilier ou mobilier de ces biens.

Les biens transportés d´un pays à un autre sont, durant le transport, soumis à la loi du pays de destination,

loi du pays où elle a son siège.

Lorsqu´un contrat se rattache si étroitement à un pays déterminé qu´il doit être considéré comme appar-

tenant principalement à la sphère juridique de ce pays, il est régi par la loi de ce pays, à moins que les parties

n´aient soumis le contrat, en tout ou en partie, à une autre loi. Ce choix ne peut avoir pour effet de soustraire

le contrat aux dispositions impératives de la loi ci-dessus visée.

Pour apprécier si un contrat appartient principalement à la sphère juridique d´un pays, on peut avoir

égard au lieu où le contrat a été conclu, au lieu de son exécution, au domicile et à la nationalité des parties

et à toutes autres circonstances pertinentes.

Lorsqu´un contrat n´appartient pas principalement à la sphère juridique d´un pays déterminé et que les

parties n´ont pas désigné la loi applicable, le contrat est régi par la loi du pays où il a été conclu. Si le

contrat a été conclu par communication postale, télégraphique ou téléphonique, il est fait application de la

loi du pays d´où l´offre initiale est partie.

loi du pays d´où l´offre initiale est partie.

La loi du pays où un fait a lieu détermine si ce fait constitue un acte illicite, ainsi que les obligations

qui en résultent.

Toutefois, si les conséquences de l´acte illicite appartiennent à la sphère juridique d´un pays autre que

celui où le fait a eu lieu, les obligations qui en résultent sont déterminées par la loi de cet autre pays.

loi du pays d´où l´offre initiale est partie.

La loi qui régit une obligation détermine également la manière dont elle doit être exécutée, les conséquences

de son inexécution et les conditions de son extinction.

Pour la livraison des biens meubles corporels, la loi du pays où la réception doit avoir lieu détermine,

sauf convention contraire, les délais et les modalités d´examen, ainsi que les mesures à prendre concernant

ces biens au cas où la réception en serait refusée.

En ce qui concerne les modalités d´exécution, on aura toujours égard aux règles impératives de la loi

du pays où l´exécution a lieu.

loi du pays d´où l´offre initiale est partie.

La loi du pays où doit avoir lieu la distribution du produit d´une exécution forcée détermine les créances

qui jouissent d´un privilège ainsi que l´ordre des privilèges.

loi du pays d´où l´offre initiale est partie.

La loi qui régit une obligation détermine si celle-ci peut faire l´objet d´un transfert et dans quelles con-

ditions.

Si le transfert s´opère sans le concours du débiteur, il y a lieu d´observer les règles qui sont prescrites

par la loi du domicile de ce dernier dans son intérêt ou dans l´intérêt des tiers.

loi du pays d´où l´offre initiale est partie.

Le droit de représenter une personne en vertu d´un pouvoir est régi, vis-à-vis des tiers, par la loi du pays

où agit le représentant.

Cette loi détermine dans quelle mesure celui qui agit en nom personnel pour le compte d´autrui, peut

créer des rapports juridiques entre celui pour qui il agit et le tiers avec qui il agit.

loi du pays d´où l´offre initiale est partie.

Un acte juridique est toujours valable quant à la forme, s´il satisfait aux conditions établies à cet égard

par la loi du pays où l´acte est accompli, à moins que la nature de l´acte ou la loi nationale de celui qui l´a

accompli, ne s´y oppose.

loi du pays d´où l´offre initiale est partie.

Devant le juge néerlandais-belge/luxembourgeois la preuve se fait conformément à la loi néerlandaise/

belge/luxembourgeoise, sous réserve des exceptions ci-après.

L´admissibilité et la force des présomptions légales ainsi que la charge de la preuve sont régies par la

loi applicable au rapport juridique.

La preuve testimoniale et la preuve par écrit sont reçues, si ces moyens sont admis, soit par la loi appli-

cable au rapport juridique, soit par la loi du pays où l´acte juridique a eu lieu, soit par la loi néerlandaise/

belge/luxembourgeoise.

La force probante d´un acte est déterminée par la loi du pays où il est dressé. Toutefois, si l´acte est

passé par ou devant un agent diplomatique ou consulaire compétent, la force probante de l´acte est déter-

minée par la loi du pays que représente cet agent.

loi applicable au rapport juridique.

Les droits acquis conformément aux dispositions de la présente loi demeureront reconnus, alors même

que les circonstances qui ont déterminé la loi applicable, viennent à se modifier ultérieurement.

Lorsqu´un rapport juridique est né ou s´est éteint hors des Pays-Bas/de Belgique/du Luxembourg con-

formément à la loi applicable suivant le droit international privé des pays que ce rapport juridique con-

cernait essentiellement au moment de sa naissance ou de son extinction, cette naissance ou cette extinction

sont également reconnues aux Pays-Bas/en Belgique/au Luxembourg, même par dérogation à la loi appli-

cable en vertu des dispositions de la présente loi.

loi applicable au rapport juridique.

Il est fait exception à l´application des dispositions de la présente loi, lorsque cette application porte

atteinte à l´ordre public, soit que celui-ci s´oppose à l´application d´une disposition de la loi étrangère,

soit qu´il impose l´application d´une disposition de la loi néerlandaise/belge/luxembourgeoise.

loi applicable au rapport juridique.

La présente loi n´est pas applicable aux droits et obligations régis par les loi sur la navigation maritime,

fluviale ou aérienne.

loi applicable au rapport juridique.

La présente loi ne porte pas atteinte à l´application des traités ou des lois portant exécution de traités

actuellement en vigueur.

Arrêté grand-ducal

du 29 janvier 1954 relatif au transit de certains produits.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et

le transit de certains objets, denrées et marchandises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grande-Duché et la Belgique un régime commun

en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935,

approuvant ladite convention ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 4 novembre 1944, 20 décembre 1944 et 29 septembre 1945 soumettant

à licence gouvernementale les importations et le transit des matières premières et marchandises ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 5 août 1946 concernant la réglementation de l´importation et de l´exportation

des marchandises et portant suppression des licences de transit ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 26 janvier 1954 portant approbation de la Convention entre les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces et de la Déclaration des Gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois, signées à Londres, le 19 juin 1951.

Sont approuvées la Convention entre les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord sur

le Statuts de leurs Forces et la Déclaration des Gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois, signées

à Londres, le 19 juin 1951.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 26 janvier 1954.

Le Président du Gouvernement,

Charlotte.

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre de la Force Armée,

Pierre Werner.

CONVENTION ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITÉ DE L´ATLANTIQUE NORD SUR LE STATUT

DE LEURS FORCES.

signée à Londres, le 19 juin 1951.

Les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949,

Considérant que les forces d´une Partie peuvent, par accord, être envoyées en service sur le territoire

d´une autre Partie ;

Etant entendu que la décision d´envoyer ces forces et les conditions auxquelles elles seront envoyées,

pour autant que ces dernières ne sont pas prévues à la présente convention, continueront à faire l´objet

d´accords particuliers entre les pays intéressés ;

Désireux toutefois de déterminer le statut de la force armée de l´une des Parties lorsque cette force se

trouve en service sur le territoire d´une autre Partie ;

Sont convenus des dispositions suivantes

Article Ier

1. Dans la présente Convention l´expression

(a) « force » signifie le personnel appartenant aux armées de terre, de mer ou de l´air de l´une des Parties

Contractantes qui se trouve pour l´exécution du service sur le territoire d´une autre Partie Contractante

de la région de l´Atlantique Nord, sous réserve que deux Parties Contractantes intéressées peuvent

convenir de ne pas considérer certaines personnes, unités ou formations comme constituant une « force »

ou en faisant partie au regard des dispositions de la présente Convention ;

(b) « élément civil » signifie le personnel civil accompagnant la force d´une Partie Contractante et employé

par l´une des armées de cette Partie Contractante, et qui n´est ni apatride, ni national d´un Etat non

partie au Traité de l´Atlantique Nord, non plus que national de l´Etat sur le territoire duquel la force

est en service, ni une personne qui y a sa résidence habituelle ;

(c) « personne à charge» signifie le conjoint d´un membre d´une force ou d´un élément civil faisant partie

d´une force, ou les enfants qui sont à leur charge ;

(d) « Etat d´origine» signifie la Partie Contractante dont relève la force ;

(e) « Etat de séjour» signifie la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve la force ou

l´élément civil, soit en séjour, soit en transit ;

(f) « autorités militaires de l´Etat d´origine » signifie les autorités de l´Etat d´origine qui, en vertu de la

législation de cet Etat, sont chargées d´appliquer les lois militaires dudit Etat aux membres de ses

forces ou de ses éléments civils ;

(e) « Conseil de l´Atlantique Nord» signifie le Conseil établi par l´Article 9 du Traité de l´Atlantique Nord,

ou tout organe subordonné de celui-ci autorisé à agir en son nom.

2. La présente Convention est applicable aux autorités des subdivisions politiques des Parties Contrac-

tantes, dans les limites des territoires auxquels, conformément aux dispositions de l´Article XX, l´accord

s´applique ou est étendu, comme il s´applique aux autorités centrales de ces Parties Contractantes, sous

réserve, toutefois, que les biens appartenant aux subdivisions politiques ne seront pas considérés comme étant

des biens appartenant, au sens de l´Article VIII, à une Partie Contractante.

Article II

Les membres d´une force ou d´un élément civil, ainsi que les personnes à leur charge, sont tenus de respecter

les lois en vigueur dans l´Etat de séjour et de s´abstenir sur le territoire de cet Etat de toute activité incom-

patible avec l´esprit de la présente Convention et en particulier de toute activité politique. Au surplus les

autorités de l´Etat d´origine sont tenues de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

Article III

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, et à condition de se conformer aux

formalités prescrites par l´Etat de séjour pour l´entrée et la sortie d´une force, ou des membres d´une force,

ceux-ci sont dispensés des formalités de passeport et de visa, ainsi que de l´inspection par les services d´immi-

gration à l´entrée et à la sortie du territoire d´un Etat de séjour. Ils ne sont pas davantage assujettis à la

réglementation relative à l´enregistrement et au contrôle des étrangers. Toutefois, ils ne sont pas considérés

comme acquérant des droits à la résidence permanente ou au domicile dans les territoires de l´Etat de séjour.

2. Les seuls documents ci-dessous seront exigés des membres d´une force. Ils doivent être produits à toute

réquisition

(a) Carte d´identité personnelle délivrée par l´Etat d´origine munie d´une photographie et mentionnant

les noms et prénoms, la date de naissance, le grade, le service et, s´il y a lieu, le numéro matricule ;

(b) Ordre de mission collectif ou individuel dans la langue de l´Etat d´origine ainsi qu´en anglais et en

français, délivré par le service compétent de l´Etat d´origine ou de l´Organisation du Traité de l´At-

lantique Nord et attestant le statut de la personne ou de l´unité en tant que membre ou partie d´une

force ainsi que l´ordre de déplacement. L´Etat de séjour peut exiger que l´ordre de déplacement soit

contresigné par un de ses représentants à ce qualifié.

3. Le passeport dont les membres d´un élément civil et les personnes à charge seront porteurs devra

faire état de ladite qualité.

4. Si un membre d´une force ou d´un élément civil cesse d´être au service de l´Etat d´origine et n´est pas

rapatrié, les autorités de l´Etat d´origine en informent immédiatement les autorités de l´Etat de séjour en

leur donnant toutes indications utiles. Les autorités de l´Etat d´origine informent, dans les mêmes conditions,

les autorités de l´Etat de séjour de toute absence illégale dépassant 21 jours.

5. Si l´Etat de séjour a demandé l´éloignement de son territoire d´un membre d´une force ou d´un élément

civil, ou a pris un arrêté d´expulsion contre un ex-membre d´une force ou d´un élément civil ou contre une

personne à charge d´un membre ou d´un ex-membre, les autorités de l´Etat d´origine sont tenues de les

recevoir sur leur territoire ou tout au moins de leur faire quitter le territoire de l´Etat de séjour. Ce paragraphe

ne s´applique qu´aux personnes qui ne sont pas des nationaux de l´Etat de séjour et qui sont entrées dans

ledit Etat en qualité de membre d´une force ou d´un élément civil ou en vue de le devenir ou de personne

à charge de ceux-ci.

Article IV

L´Etat de séjour peut

(a) soit accepter comme valable, sans exiger ni examen ni droit ou taxe, le permis de conduire ou le permis

de conduire militaire délivré par l´Etat d´origine ou par une de ses subdivisions à un membre d´une

force ou d´un élément civil ;

(b) soit délivrer, sans exiger d´examen, son propre permis de conduire à tout membre d´une force ou d´un

élément civil, titulaire d´un permis de conduire ou d´un permis de conduire militaire délivré par l´Etat

d´origine ou une de ses subdivisions.

Article V

1. Les membres d´une force portent normalement leur uniforme. Sous réserve de tout arrangement con-

traire entre les autorités de l´Etat d´origine et de l´Etat de séjour, la tenue civile sera portée dans les mêmes

conditions que par les forces armées des Etats de séjour. Les unités de formations militaires régulièrement

constituées d´une force doivent se présenter en uniforme aux frontières qu´elles franchissent.

2. Les véhicules d´une force ou d´un élément civil immatriculés à l´armée portent, en plus de leur numéro

d´immatriculation, une marque distinctive de leur nationalité.

Article VI

Les membres d´une force peuvent détenir et porter leurs armes à condition d´y être autorisés par le règle-

ment qui leur est applicable. Les autorités de l´Etat d´origine examineront avec bienveillance les demandes

que l´Etat de séjour leur présentera en la matière.

Article VII

1. Sous réserve des dispositions du présent article,

(a) Les autorités militaires de l´Etat d´origine ont le droit d´exercer sur le territoire de l´Etat de séjour

les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l´Etat d´origine sur

toutes personnes sujettes à la loi militaire de cet Etat ;

(b) Les autorités de l´Etat de séjour ont le droit d´exercer leur juridiction sur les membres d´une force

ou d´un élément civil et les personnes à leur charge en ce qui concerne les infractions commises sur

le territoire de l´Etat de séjour et punies par la législation de cet Etat.

2.(a) Les autorités militaires de l´Etat d´origine ont le droit d´exercer une juridiction exclusive sur les

personnes soumises aux lois militaires de cet Etat, en ce qui concerne les infractions punies par la législation

de l´Etat d´origine, notamment les infractions portant atteinte à la sûreté de cet Etat mais ne tombant pas

sous le coup de la législation de l´Etat de séjour ;

(b) Les autorités de l´Etat de séjour ont le droit d´exercer une juridiction exclusive sur les membres d´une

force ou d´un élément civil et sur les personnes à charge en ce qui concerne les infractions punies par les lois

de l´Etat de séjour, notamment les infractions portant atteinte à la sûreté de cet Etat mais ne tombant pas

sous le coup de la législation de l´Etat d´origine.

(c) Au sens du présent paragraphe et du paragraphe 3 du présent article, sont considérés comme infractions

portant atteinte à la sûreté d´un Etat

(i) la trahison,

(ii) le sabotage, l´espionnage ou la violation de la législation relative aux secrets d´Etat ou de défense

nationale.

3. Dans les cas de juridiction concurrente, les règles suivantes sont applicables

(a) Les autorités militaires de l´Etat d´origine ont le droit d´exercer par priorité leur juridiction sur le

membre d´une force ou d´un élément civil en ce qui concerne

(i) Les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou à la propriété de cet Etat ou les infrac-

tions portant atteinte uniquement à la personne ou à la propriété d´un membre de la force, ou

d´un élément civil de cet Etat ainsi que d´une personne à charge ;

(ii) Les infractions résultant de tout acte ou négligence accomplis dans l´exécution du service.

(b) Dans le cas de toute autre infraction, les autorités de l´Etat de séjour exercent par priorité leur juri-

diction.

(c) Si l´Etat qui a le droit d´exercer par priorité sa juridiction décide d´y renoncer, il le notifiera aussitôt

que possible aux autorités de l´autre Etat. Les autorités de l´Etat qui a le droit d´exercer par priorité sa

juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, présentées par les

autorités de l´autre Etat, lorsque celles-ci estiment que des considérations particulièrement importantes

le justifient.

4. Les dispositions du présent article ne comportent pour les autorités militaires de l´Etat d´origine aucun

droit d´exercer une juridiction sur les nationaux de l´Etat de séjour ou sur les personnes qui y ont leur résidence

habituelle, à moins que ceux-ci soient membres des forces armées de l´Etat d´origine.

5.(a) Les autorités des Etats de séjour et d´origine se prêtent mutuellement assistance pour l´arrestation

des membres d´une force de l´Etat d´origine ou d´un élément civil ou des personnes à charge sur le territoire

de l´Etat de séjour et pour leur remise à l´autorité qui a à exercer sa juridiction conformément aux dispositions

ci-dessus.

(b) Les autorités de l´Etat de séjour notifient dans les délais les plus brefs aux autorités militaires de l´Etat

d´origine l´arrestation de tout membre d´une force ou d´un élément civil ou d´une personne à charge.

(c) La garde d´un membre d´une force ou d´un élément civil sur lequel l´Etat de séjour a à exercer son

droit de juridiction et qui est entre les mains des autorités de l´Etat d´origine demeurera assurée par celles-ci

jusqu´à ce que des poursuites aient été engagées contre lui par l´Etat de séjour.

6.(a) Les autorités des Etats de séjour et d´origine se prêtent mutuellement assistance pour la conduite

des enquêtes, pour la recherche de preuves, y compris la saisie, et s´il y a lieu, la remise des pièces à conviction

et des objets de l´infraction. La remise des pièces et objets saisis peut toutefois être subordonnée à leur

restitution dans un délai déterminé par l´autorité qui procède à cette remise.

(b) Les autorités des Parties Contractantes, dans les cas où il y a juridiction concurrente, s´informent

réciproquement de la suite donnée aux affaires.

7.(a) Il ne peut être procédé par les autorités de l´Etat d´origine à l´exécution d´une condamnation

capitale sur le territoire de l´Etat de séjour si la législation de ce dernier ne prévoit pas la peine de mort dans

un cas analogue.

(b) Les autorités de l´Etat de séjour examinent avec bienveillance les demandes des autorités de l´Etat

d´origine en vue de prêter assistance à celles-ci pour l´exécution des peines d´emprisonnement prononcées

sur le territoire de l´Etat de séjour par lesdites autorités conformément aux dispositions du présent article.

8. Lorsqu´un inculpé a été jugé conformément aux dispositions de cet article par les autorités d´une

Partie Contractante et a été acquitté ou, en cas de condamnation, s´il subit ou a subi sa peine ou a été gracié,

il ne peut plus être jugé de nouveau sur le même territoire, du chef de la même infraction, par les autorités

d´une autre Partie Contractante. Toutefois, ce paragraphe ne s´oppose en rien à ce que les autorités militaires

de l´Etat d´origine jugent un membre d´une force pour toute violation des règles de discipline résultant de

l´acte ou de l´omission constitutive de l´infraction pour laquelle il a été jugé.

9. Quand un membre d´une force ou d´un élément civil ou une personne à charge est poursuivi devant les

juridictions de l´Etat de séjour, il a droit

(a) à être jugé rapidement ;

(b) à être tenu informé, avant les débats, de l´accusation ou des accusations portées contre lui ;

(c) à être confronté avec les témoins à charge ;

(d) à ce que les témoins à décharge soient contraints de se présenter si la juridiction de l´Etat de séjour a

le pouvoir de les y obliger ;

(e) à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur à l´époque dans

l´Etat de séjour;

(f) s´il l´estime nécessaire, au service d´un interprète compétent ;

(e) à communiquer avec un représentant du gouvernement de l´Etat d´origine, et lorsque les règles de

procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats.

10.(a) Les unités ou formations militaires régulièrement constituées d´une force ont le droit de police

sur tous les camps, tablissements ou autres installations occupés par elles en vertu d´un accord avec l´Etat

de séjour. La police militaire des unités ou formations peut prendre toutes les mesures utiles pour assurer

le maintien de l´ordre et de la sécurité dans ces installations.

(b) L´emploi de ladite police militaire hors de ces installations est subordonné à un accord avec les autorités

de l´Etat de séjour, se fait en liaison avec celles-ci et n´intervient que pour autant que cela est nécessaire

pour maintenir l´ordre et la discipline parmi les membres de ces unités ou formations.

11. Chacune des Parties Contractantes soumettra au pouvoir législatif les projets qu´elle estime nécessaires

pour permettre d´assurer sur son territoire la sécurité et la protection des installations, du matériel, des

propriétés, des archives et des documents officiels des autres Parties Contractantes ainsi que la répression

des infractions à cette législation.

Article VIII

1. Chaque Partie Contractante renonce à toute demande d´indemnité à l´encontre d´une autre Partie

Contractante pour les dommages causés aux biens de l´Etat qui sont utilisés par ses forces armées de terre,

de mer et de l´air.

(i) si le dommage est causé par un membre des forces armées de l´autre Partie Contractante, ou par

un employé de celle-ci, dans l´exercice de ses fonctions dans le cadre du Traité de l´Atlantique Nord ;

(ii) ou s´il est causé par un véhicule, un navire ou un aéronef d´une Partie Contractante et utilisé

par ses forces armées, à condition, ou que le véhicule, le navire ou l´aéronef cause du dommage ait

été utilisé pour des actions entreprises dans le cadre des opérations du Traité de l´Atlantique Nord,

ou que le dommage ait été causé à des biens utilisés dans les mêmes conditions,

Les demandes d´indemnités pour sauvetage maritime formulées par une Partie Contractante à l´encontre

d´une autre Partie Contractante font l´objet de la même renonciation, sous réserve que le navire ou la car-

gaison sauvés soient la propriété d´une Partie Contractante et soient utilisés par ses forces armées à l´occasion

d´actions entreprises dans le cadre du Traité de l´Atlantique Nord.

2.(a) Dans le cas de dommages autres que ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus qui ont été causés

aux biens d´une Partie Contractante situés sur le territoire de celle-ci, et pour autant que les Parties Contrac-

tantes intéressées n´aient pas conclu d´autre accord, il sera prononcé sur la responsabilité et le montant du

dommage par un arbitre unique choisi conformément aux dispositions de l´alinéa (b) ci-dessous. L´arbitre

connaîtra également des demandes reconventionnelles éventuelles.

(b) L´arbitre prévu à l´alinéa (a) ci-dessus sera choisi par accord entre les Parties Contractantes intéressées

parmi les nationaux de l´Etat de séjour exerçant ou ayant exercé une haute fonction judiciaire. Si les Parties

Contractantes intéressées n´ont pu, à l´expiration d´un délai de deux mois, se mettre d´accord sur la désignation

de cet arbitre, l´une ou l´autre pourra demander au président des Suppléants du Conseil de l´Atlantique Nord

de choisir une personne répondant aux qualifications indiquées ci-dessus ;

(c) Toute décision prise par l´arbitre sera définitive et liera les Parties Contractantes ;

(d) Le montant de toute indemnité attribuée par l´arbitre sera réparti comme il est prévu au paragraphe

5 (e) (i), (ii) et (iii) ci-dessous ;

(e) La rémunération de l´arbitre sera fixée par accord entre les Parties Contractantes intéressées et sera,

ainsi que les dépenses qu´aura occasionnées l´accomplissement de ses fonctions, supportées par parts égales

par lesdites Parties.

(f) Toutefois, chaque Partie Contractante renonce à demander une indemnité si le montant du dommage

est inférieur aux montants suivants

Belgique : Fr.b. 70.000.

Canada: $1.460.

Danemark : Kr. 9.670.

France : Fr.fr. 490.000.

Islande : Kr. 22.800.

Italie : Li. 850.000.

Luxembourg : Fr.l. 70.000

Pays-Bas: Fl. 5.320.

Norvège : Kr. 10.000.

Portugal : Es. 40.250.

Royaume-Uni : £ 500.

Etats-Unis : $1.400.

Toute autre Partie Contractante dont les biens auraient été endommagés dans le même incident renoncera

aussi à sa réclamation à concurrence des montants indiqués ci-dessus. Dans le cas de variation importante du

cours des changes, les Parties Contractantes procéderont à l´ajustement des chiffres ci-dessus.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s´appliquent à tout navire affrété en coque

nue par une Partie Contractante, ou réquisitionné par elle avec un contrat d´affrètement en coque nue, ou

de bonne prise (sauf en ce qui concerne la partie du risque de perte et de la responsabilité supportée par une

autre personne que cette Partie Contractante).

4. Chaque Partie Contractante renonce à demander une indemnité à une autre Partie Contractante dans

le cas où un membre de ses forces armées a subi des blessures ou est mort dans l´exécution du service.

5. Les demandes d´indemnité (autres que celles résultant de l´application d´un contrat et que celles aux-

quelles les paragraphes 6 ou 7 du présent article sont applicables) du chef d´actes ou de négligences dont

un membre d´une force ou un élément civil est responsable dans l´exécution du service ou du chef de tout

autre acte, négligence ou incident dont une force ou un élément civil est légalement responsable et qui ont

causé sur le territoire de l´Etat de séjour des dommages à un tiers autre que l´une des Parties Contractantes,

seront réglées par l´Etat de séjour conformément aux dispositions suivantes

(a) Les demandes d´indemnités sont introduites, instruites et les décisions prises, conformément aux lois

et règlements de l´Etat de séjour applicables en la matière à ses propres forces armées ;

(b) L´Etat de séjour peut statuer sur ces dommages ; il procède au paiement des indemnités allouées dans

sa propre monnaie ;

(c) Ce paiement, qu´il résulte du règlement direct de l´affaire ou d´une décision de la juridiction compétente

de l´Etat de séjour, ou la décision de la même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement

les Parties Contractantes ;

(d) Toute indemnité payée par l´Etat de séjour sera portée à la connaissance des Etats d´origine intéressés

qui recevront en même temps un rapport circonstancié et une proposition de répartition établie

conformément aux alinéas (e) (i), (ii) et (iii) ci-dessous. A défaut de réponse dans les deux mois, la

proposition sera considérée comme acceptée ;

(e) La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages visés aux alinéas précédents et

au paragraphe 2 du présent article sera répartie entre les Parties Contractantes dans les conditions

suivantes

(i) Quand un seul Etat d´origine est responsable, le montant de l´indemnité est réparti à concurrence

de 25 pour cent pour l´Etat de séjour et 75 pour cent pour l´Etat d´origine ;

(ii) Quand la responsabilité est encourue par plus d´un Etat, le montant de l´indemnité est réparti

entre eux par parts égales ; toutefois, si l´Etat de séjour n´est pas un des Etats responsables, sa

part sera la moitié de celle de chacun des Etats d´origine ;

(iii) Si le dommage est causé par les forces armées des Parties Contractantes sans qu´il soit possible

de l´attribuer d´une manière précise à l´une ou à plusieurs de ces forces armées, le montant de

l´indemnité sera réparti également entre les Parties Contractantes intéressées ; toutefois, si l´Etat

de séjour n´est pas un des Etats dont les forces armées ont causé le dommage, sa part sera la

moitié de celle de chacun des Etats d´origine ;

(iv) Semestriellement, un état des sommes payées par l´Etat de séjour au cours du semestre précédent

pour les affaires pour lesquelles une répartition en pourcentage a été admise, sera adressé aux Etats

d´origine intéressés accompagné d´une demande de remboursement. Le remboursement sera fait

dans les plus brefs délais, dans la monnaie de l´Etat de séjour ;

(f) Dans le cas où, par suite de l´application des dispositions des alinéas (b) et (e) ci-dessus, une Partie

Contractante se verrait imposer une charge qui l´affecterait trop lourdement, elle peut demander au

Conseil de l´Atlantique Nord de procéder à un règlement de l´affaire sur une base différente ;

(g) Aucune voie d´exécution ne peut être pratiquée sur un membre d´une force ou d´un élément civil

lorsqu´un jugement a été prononcé contre lui dans l´Etat de séjour s´il s´agit d´un litige né d´un acte

accompli dans l´exécution du service ;

(h) Excepté dans la mesure où l´alinéa (e) du présent paragraphe s´applique aux demandes d´indemnité

couvertes par le paragraphe 2 du présent article, les dispositions du présent paragraphe ne s´appliquent

pas dans le cas de navigation, d´exploitation d´un navire, de chargement ou de déchargement ou de

transport d´une cargaison, sauf s´il y a eu mort ou blessure d´une personne et que le paragraphe 4

ne soit pas applicable.

6. Les demandes d´indemnité contre les membres d´une force armée ou d´un élément civil fondées sur

des actes dommageables ou des négligences qui n´ont pas été accomplis dans l´exécution du service sont réglées

de la façon suivante

(a) Les autorités de l´Etat de séjour instruisent la demande d´indemnité et fixent d´une manière juste et

équitable l´indemnité due au demandeur, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause,

y compris la conduite et le comportement de la personne lésée, et elles établissent un rapport sur

l´affaire ;

(b) Ce rapport est envoyé aux autorités de l´Etat d´origine qui décident alors sans délai si elles procéderont

à une indemnisation à titre gracieux, et dans ce cas, en fixant le montant ;

(c) Si une offre d´indemnité à titre gracieux est faite et acceptée à titre de dédommagement intégral par

le demandeur, les autorités de l´Etat d´origine effectuent elles-mêmes ce paiement et font connaître aux

autorités de l´Etat de séjour leur décision et le montant de la somme versée;

(d) Les dispositions du présent paragraphe ne s´opposent en rien à ce que la juridiction de l´Etat de séjour

statue sur l´action qui pourrait être intentée contre un membre d´une force ou d´un élément civil pour

autant toutefois qu´un paiement entièrement satisfaisant n´ait pas été effectué.

7. Les demandes d´indemnités fondées sur l´usage non autorisé de tout véhicule des forces armées d´un

Etat d´origine seront traitées conformément aux dispositions du paragraphe 6 du présent article sauf dans

le cas où la force elle-même ou l´élément civil est légalement responsable.

8. S´il y a contestation sur le point de savoir si l´acte dommageable ou la négligence d´un membre d´une

force ou d´un élément civil ont été accomplis dans l´exécution du service ou sur le point de savoir si l´utilisation

d´un véhicule appartenant aux forces armées d´un Etat d´origine n´avait pas été autorisée, l´affaire est

portée devant un arbitre désigné conformément au paragraphe 2 (b) du présent article, qui décide souve-

rainement sur ce point.

9. Sauf dans les conditions prévues au paragraphe 5 (g) du présent article, l´Etat d´origine ne peut, en ce

qui concerne la juridiction civile des tribunaux de l´Etat de séjour, se prévaloir de l´immunité de juridiction

des tribunaux de l´Etat de séjour en faveur des membres d´une force ou d´un élément civil.

10. Les autorités de l´Etat d´origine et de l´Etat de séjour se prêtent assistance pour la recherche des

preuves nécessaires à un examen équitable et à une décision en ce qui concerne les demandes d´indemnités

qui intéressent les Parties Contractantes.

Article IX

1. Les membres d´une force ou d´un élément civil ainsi que les personnes à leur charge peuvent se procurer

sur place les marchandises nécessaires à leur propre consommation et les services dont ils ont besoin, dans

les mêmes conditions que les ressortissants de l´Etat de séjour.

2. Les marchandises achetées sur place destinées à la subsistance d´une force ou d´un élément civil seront

normalement achetées par l´entremise des services compétents pour l´achat de telles marchandises pour les

forces armées de l´Etat de séjour. Pour éviter que ces achats n´aient un effet dommageable pour l´économie

de l´Etat de séjour, les autorités compétentes de ce dernier désigneront les articles qu´il conviendrait, le cas

échéant, d´exclure totalement ou partiellement desdits achats.

3. Sous réserve de l´application des accords en vigueur ou qui pourront être conclus par les autorités

compétentes des Etats de séjour et d´origine, les autorités de l´Etat de séjour prennent seules les mesures

appropriées pour que soient mis à la disposition d´une force ou d´un élément civil, les immeubles ainsi que les

services y afférents dont ceux-ci peuvent avoir besoin. Ces accords et arrangements seront dans la mesure du

possible conformes aux règlements concernant le logement et le cantonnement du personnel similaire de

l´Etat de séjour. A défaut de convention stipulant le contraire, les droits et obligations naissant de l´occu-

pation ou de l´utilisation d´un immeuble ainsi que de l´usage des services et servitudes y afférents sont régis

par les lois de l´Etat de séjour.

4. Les besoins locaux en main-d´oeuvre civile d´une force ou d´un élément civil sont satisfaits de la même

manière que ceux des services analogues de l´Etat de séjour, avec leur assistance et par l´entremise des

services de la main-d´oeuvre. Les conditions d´emploi et de travail, notamment les salaires et accessoires de

salaires et les conditions de protection des travailleurs, sont réglées conformément à la législation en vigueur

dans l´Etat de séjour. Ces travailleurs civils employés par une force ou par un élément civil ne sont considérés

en aucun cas comme membres de cette force ou de cet élément civil.

5. Si les services médicaux et dentaires attachés à une force ou à un élément civil sont insuffisants, leurs

membres ainsi que les personnes à leur charge peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires, y compris

l´hospitalisation, dans les mêmes conditions que le personnel correspondant de l´Etat de séjour.

6. L´Etat de séjour examinera avec bienveillance les demandes de facilités de circulation et de réductions

de tarifs qu´il peut accorder aux membres d´une force armée ou d´un élément civil. Ces facilités et réductions

feront l´objet de dispositions particulières entre les gouvernements intéressés,

7. Sous réserve de tout accord financier général ou particulier entre les parties contractantes, les paiements

en monnaie locale pour les marchandises, le logement et les services prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et si

nécessaire 5 et 6 du présent article seront effectués sans délai par les autorités de la force.

8. Une force, un élément civil, leurs membres, ou les personnes à leur charge ne peuvent se prévaloir du

présent article pour revendiquer une exonération d´impôts ou taxes applicables, aux achats de biens et aux

prestations de services en vertu de la réglementation fiscale de l´Etat de séjour.

Article X

1. Si, dans l´Etat de séjour, l´établissement d´un impôt quelconque est fonction de la résidence ou du

domicile du redevable, les périodes au cours desquelles un membre d´une force ou d´un élément civil sera

présent dans le territoire de cet Etat, en raison uniquement de sa qualité de membre de cette force ou de cet

élément civil, ne seront pas considérées, pour l´établissement dudit impôt, comme périodes de résidence ou

comme entraînant un changement de résidence ou de domicile. Les membres d´une force ou d´un élément

civil seront exonérés dans l´Etat de séjour de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont payés

en cette qualité par l´Etat d´origine ainsi que sur tous biens, meubles corporels leur appartenant et dont

l´existence dans l´Etat de séjour est due uniquement à leur présence temporaire dans cet Etat.

2. Le présent article n´exonérera en aucune façon le membre d´une force ou d´un élément civil des impôts

afférents aux activités génératrices de profits, autres que celles qu´il exerce en cette qualité, auxquelles il

pourrait se livrer dans l´Etat de séjour. Sauf en ce qui concerne le traitement, les émoluments, ainsi que les

biens meubles corporels, visés au paragraphe 1, les dispositions du présent article ne s´opposent en rien à la

perception des impôts auxquels ledit membre est assujetti en vertu de la loi de l´Etat de séjour, même s´il est

considéré comme ayant sa résidence ou son domicile hors du territoire de cet Etat.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux « droits » tels qu´ils sont définis au para-

graphe 12 de l´article XI.

4. Au regard des dispositions du présent article, l´expression «membre d´une force» ne s´applique pas

à une personne ayant la nationalité de l´Etat de séjour.

Article XI

1. Sous réserve des dérogations établies par la présente Convention, les membres d´une force ou d´un

élément civil ainsi que les personnes à leur charge sont soumis aux lois et règlements dont l´application est

confiée à l´administration des douanes de l´Etat de séjour. Les agents de cette administration ont notamment

le droit de procéder dans les conditions générales prévues par la législation et la réglementation en vigueur

dans l´Etat de séjour, à la visite des membres d´une force ou d´un élément civil ainsi que des personnes à leur

charge, de leurs bagages et de leurs véhicules ; ils ont également le droit de saisie conformément à cette

législation et à cette réglementation.

2.(a) L´importation temporaire et la réexportation des véhicules immatriculés à l´armée appartenant

à une force ou à un élément civil circulant par leurs propres moyens sont autorisées en franchise de droits

sur présentation d´un tryptique du modèle figurant en annexe à la présente Convention.

(b) L´importation temporaire de véhicules immatriculés à l´armée, ne circulant pas par leurs propres

moyens, se fera dans les conditions fixées au paragraphe 4 et leur réexportation dans les conditions fixées

au paragraphe 8 du présent article.

(c) Les véhicules immatriculés à l´armée appartenant à une force ou à un élément civil bénéficient égale-

ment de l´exemption des taxes qui pourraient être dues en raison de la circulation des véhicules sur les routes.

3. Les documents officiels sous pli scellé d´un sceau officiel ne sont pas soumis à la visite et au contrôle

de la douane. Les courriers qui en effectuent le transport doivent être munis, quelle que soit leur qualité,

d´un ordre de mission individuel délivré dans les conditions indiquées à l´article III, paragraphe 2 (b).

Cet ordre de mission doit mentionner le nombre de plis et certifier que ceux-ci ne contiennent que des

documents officiels.

4. Une force peut importer en franchise de droits son équipement et des quantités raisonnables d´appro-

visionnement, matériels et autres marchandises destinés à l´usage exclusif de cette force ou, dans les cas où

cela est autorisé par l´Etat de séjour, à l´usage de l´élément civil et des personnes à charge. L´admission ainsi

prévue en franchise est subordonnée au dépôt, au Bureau des douanes, à l´appui des documents de douane

que l´on aura convenu de fournir, d´une attestation dont la forme aura été acceptée par l´Etat de séjour

et par l´Etat d´origine, signée par une personne habilitée à cet effet par l´Etat d´origine. La désignation de la

personne habilitée à signer les attestations ainsi que les spécimens de sa signature et des cachets utilisés

seront adressés aux administrations douanières de l´Etat de séjour.

5. Un membre d´une force ou d´un élément civil peut, à l´occasion de sa première arrivée en vue de prendre

son service dans l´Etat de séjour, ou à l´occasion de la première arrivée d´une personne à sa charge venue l´y

rejoindre, importer ses effets et son mobilier personnels en franchise de droits pour la durée de son séjour.

6. Les membres d´une force ou d´un élément civil peuvent bénéficier de la franchise temporaire des droits

en cas d´importation temporaire de véhicules à moteur privés destinés à leur usage personnel et à celui des

personnes à leur charge. Cette disposition n´entraîne pas l´obligation d´exemption des taxes qui pourraient

être dues pour l´usage des routes par les véhicules privés.

7. Les importations faites par les autorités d´une force pour des fins autres que la satisfaction des besoins

exclusifs de cette force ou de son élément civil, ainsi que les importations, autres que celles visées aux para-

graphes 5 et 6 du présent article, effectuées par les membres d´une force armée ou d´un élément civil, ne

hénéficient, en application du présent article, d´aucune exemption de droits ni d´aucune dispense de formalités.

8. Les marchandises admises en franchise en application des dispositions des paragraphes 2 (b), 4, 5 ou

6 ci-dessus

(a) Peuvent être réexportées librement à condition que, en ce qui concerne les marchandises importées en

application du paragraphe 4, soit remise au Bureau des douanes une attestation délivrée dans les

conditions prévues à ce paragraphe. Le service des douanes, conserve cependant le droit de vérifier,

s´il y a lieu, que les marchandises réexportées sont bien celles décrites sur l´attestation dans le cas où

celle-ci est nécessaire, et ont été réellement importées dans les conditions prévues aux paragraphes

2 (b), 4, 5 ou 6, suivant le cas

(b) Ne peuvent normalement être cédées à titre onéreux ou gratuit dans l´Etat de séjour. Cependant, dans

des cas particuliers, une telle cession peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par les

autorités compétentes de l´Etat de séjour (par exemple, paiement des droits et taxes, accomplissement

des formalités inhérentes au contrôle du commerce extérieur et des changes).

9. Les exportations de marchandises achetées dans l´Etat de séjour sont soumises à la réglementation

en vigueur sur le territoire dudit Etat.

10. Des facilités particulières sont accordées par les autorités douanières pour le passage des frontières

par des unités ou formations régulièrement encadrées, à condition que les autorités douanières intéressées

aient reçu la notification appropriée en temps utile.

11. Des dispositions spéciales seront prises par l´Etat de séjour afin que les carburants et lubrifiants destinés

à l´usage des véhicules immatriculés à l´armée, des aéronefs et bateaux militaires d´une force ou d´un élément

civil soient livrés exempts de tous droits et taxes.

12. Pour l´application des dix premiers paragraphes du présent article, le mot « droits » s´entend des

droits de douane et de tous autres droits et taxes frappant, suivant le cas, l´importation ou l´exportation,

à l´exception des droits et taxes qui constituent un remboursement de frais pour service rendu. Le mot

« importation » inclut l´enlèvement des marchandises placées dans un entrepôt de douanes ou sous un régime

analogue, à condition qu´il s´agisse de marchandises qui n´aient été, ni récoltées, ni fabriquées, ni manufac-

turées dans l´Etat de séjour.

13. Les dispositions du présent article s´appliquent non seulement aux marchandises importées dans

l´Etat de séjour ou exportées de cet Etat, mais aussi aux marchandises en transit à travers le territoire d´une

Partie Contractante. En l´occurrence, l´expression « Etat de séjour» s´entend, dans le présent article, de

toute Partie Contractante à travers le territoire de laquelle les marchandises transitent.

Article XII

1. Toute exemption ou facilité douanière ou fiscale accordée en vertu de la présente Convention est sub-

ordonnée à l´observation des dispositions que les autorités douanières ou fiscales de l´Etat de séjour peuvent

estimer nécessaires pour prévenir des abus.

2. Les mêmes autorités peuvent décider que ne bénéficieront pas des exemptions prévues par le présent

accord les importations de produits récoltés, fabriqués ou manufacturés dans l´Etat de séjour et exportés au

préalable en franchise ou moyennant restitution des droits et taxes qui étaient dus dans le cas où ces produits

n´auraient pas été exportés. Cette disposition s´applique également à des marchandises enlevées d´un entrepôt

de douane, si le dépôt dans cet entrepôt a été considéré comme une exportation.

Article XIII

1. En vue de la répression des infractions aux lois et règlements douaniers et fiscaux, les autorités des

Etats de séjour et d´origine se prêtent un mutuel concours pour procéder aux enquêtes et à la recherche des

preuves.

2. Les autorités d´une force donnent toute l´assistance en leur pouvoir afin que les marchandises suscep-

tibles de saisie, par les autorités douanières ou fiscales de l´Etat de séjour ou à leur profit, soient remises à

celles-ci.

3. Les autorités d´une force s´engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir afin que les droits, taxes et

amendes dus soient acquittés par les membres de cette force ou de son élément civil, ainsi que par les per-

sonnes à leur charge.

4. Les véhicules immatriculés à l´armée et les marchandises appartenant à une force ou à son élément civil

et non à un de leurs membres, et saisis par les autorités de l´Etat de séjour à l´occasion d´une infraction

douanière ou fiscale, sont remis aux autorités compétentes de cette force.

Article XIV

1. Une force, un élément civil, leurs membres, ainsi que les personnes à leur charge, demeurent assujettis

aux règles du contrôle des changes de l´Etat d´origine et doivent se conformer aux règlements de l´Etat de

séjour.

2. Les autorités chargées du contrôle des changes des Etats d´origine et de séjour peuvent mettre en vigueur

des dispositions spéciales applicables à une force, à son élément civil ou à leurs membres ainsi qu´aux per-

sonnes à leur charge.

Article XV

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, la présente Convention reste en vigueur en cas

d´hostilités entraînant l´application des dispositions du Traité de l´Atlantique Nord .Toutefois, les disposi-

tions relatives au règlement des dommages contenues dans les paragraphes 2 et 5 de l´article VIII ne s´ap-

pliquent pas aux dommages de guerre et les dispositions de la présente Convention, notamment celles des

articles III et VII, font immédiatement l´objet d´un nouvel examen par les Parties Contractantes intéressées.

Celles-ci peuvent éventuellement convenir des modifications qui apparaîtraient désirables en ce qui concerne

l´application de la Convention entre elles.

2. Dans le cas d´hostilités telles qu´elles sont définies ci-dessus, chaque Partie Contractante a le droit, en

le notifiant dans un délai de 60 jours aux autres Parties Contractantes, de suspendre l´application de l´une

quelconque des dispositions de la Convention pour autant que de besoin. Si ce droit est exercé, les Parties

Contractantes se consultent immédiatement en vue de se mettre d´accord sur les dispositions propres à rem-

placer celles dont l´application est suspendue.

Article XVI

Toute contestation entre les Parties Contractantes en ce qui concerne l´interprétation ou l´application de

la présente Convention est réglée par négociations entre elles sans recours à une juridiction extérieure. Sauf

dans les cas où la présente Convention contient une disposition contraire , les contestations qui ne peuvent

pas être réglées par négociations directes, seront portées devant le Conseil de l´Atlantique Nord.

Article XVII

Chaque Partie Contractante peut à tout moment demander la révision de tout article de la présente

Convention. La demande sera adressée au Conseil de l´Atlantique Nord.

Article XVIII

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que

possible auprès du gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui notifiera la date de ces dépôts à chaque

Etat signataire.

2. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après le dépôt par quatre Etats signataires

de leurs instruments de ratification. Elle entrera en vigueur pour chacun des autres Etats signataires trente

jours après le dépôt de son instrument de ratification.

3. Après son entrée en vigueur, la présente Convention, sous réserve de l´approbation du Conseil de l´At-

lantique Nord et aux conditions que ce dernier pourra fixer, sera ouverte à tout Etat adhérent au Traité de

l´Atlantique Nord. L´accession deviendra effective par le dépôt d´un instrument d´accession auprès du gou-

vernement des Etats-Unis d´Amérique qui notifiera à chaque signataire et à l´Etat accédant la date de dépôt

dont il s´agit. La présente Convention entrera en vigueur, au regard de tout Etat au nom duquel un instrument

d´accession sera déposé, trente jours après la date de dépôt de cet instrument.

Article XIX

1. La présente Convention pourra être dénoncée par chaque Partie Contractante après l´expiration d´un

délai de quatre ans à dater de son entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention par une Partie Contractante se fera par notification écrite adressée

par cette Partie au gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui informera toutes les autres Parties Con-

tractantes de cette notification et de la date de sa réception.

3. La dénonciation prendra effet un an après réception de sa notification par le gouvernement des Etats-

Unis d´Amérique. Après l´expiration de cette période d´un an, la Convention cessera d´être en vigueur pour

la Partie qui l´aura dénoncée, mais restera en vigueur entre les autres Parties Contractantes.

Article XX

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous, la présente Convention s´applique uni-

quement au territoire métropolitain d´une Partie Contractante.

2. Toutefois un Etat peut, lors du dépôt de ses instruments de ratification ou d´accession, ou ultérieure-

ment, déclarer, par notification au gouvernement des Etats-Unis, que la présente Convention s´étendra à

tous les territoires ou à tels des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui dans la

région de l´Atlantique Nord, sous réserve, si l´Etat qui fait la déclaration l´estime nécessaire, de la conclusion

d´un accord particulier entre ledit Etat et chacun des Etats d´origine. La présente Convention sera appliquée

pour le territoire ou les territoires ainsi mentionnés, 30 jours après la réception par le gouvernement des

Etats-Unis d´Amérique, de la notification, ou 30 jours après la conclusion de l´accord particulier éventuel,

ou, lors de l´entrée en vigueur de la Convention telle qu´elle est définie à l´article 18, si celle-ci intervient après

ce délai.

3. Un Etat qui a fait la déclaration prévue au paragraphe (2) ci-dessus du présent article en vue d´étendre

la Convention à un territoire dont il assure les relations internationales, peut dénoncer la Convention dans les

conditions prévues à l´article 19 en ce qui concerne ce seul territoire.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ci-dessous désignés ont signé la présente Convention.

Fait à Londres le dix-neuf juin 1951, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en

un simple exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d´Amérique.

Le gouvernement des Etats-Unis d´Amérique en transmettra des copies authentiques à tous les gouver-

nements signataires et adhérents.

Pour le Royaume de Belgique

OBERT DE THIEUSIES.

Pour le Canada

L. D. WILGRESS.

Pour le Royaume de Danemark

STEENSEN-LETH.

Pour la France

HERVÉ ALPHAND.

Pour l´Islande

GUNNLAUGER PÉTURSSON.

Pour l´Italie

A. ROSSI-LONGHI.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg.

A. CLASEN.

Pour le Royaume des Pays-Bas

A. W. L. TJARDA VAN STARKENBORGH-STACHOUWER.

Pour le Royaume de Norvège

DAG BRYN.

Pour le Portugal

R. ENNES ULRICH.

The agreement is only applicable to the territory of Continental Portugal, with the exclusion of

the Adjacent Islands and the Overseas Provinces.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

HERBERT MORRISON.

Pour les Etats-Unis d´Amérique

CHARLES M. SPOFFORD.

APPENDIX

Country

Ministry or Service

TRIPTYQUE*

Valid from

To

for temporary importation to

of the following service vehicle :

Type

Registration Number

Engine Number

Spare tyres

Fixed Communication Equipment

Name and signature of the holder of the triptyque

Date of issue

By order of

TEMPORARY EXITS AND ENTRIES

Name of Port or Customs

Signature and Stamp of

Station

Date

Customs Officer

Exit

Entry

Exit

Entry

Exit

Entry

Exit

Entry

* This document shall be in the language of the sending State and in the English and French languages.

ANNEXE

Pays

Ministère ou Service

TRIPTYQUE*

valable du

au

pour l´entrée temporaire

du véhicule suivant

Marque

Numéro d´immatriculation

Numéro du moteur

Pneumatique de rechange

Matériel de transmission fixé à demeure

Nom et signature du titulaire du triptyque

Délivré le

Par ordre de

* Ce document est établi dans la langue de l´Etat d´origine, et également en anglais et en français.

SORTIES ET ENTRÉES TEMPORAIRES

Désignation du Bureau

Visa et cachet de la

des douanes

Date

douane

Sortie

Entrée

Sortie

Entrée

Sortie

Entrée

Sortie

Entrée

DÉCLARATION DES GOUVERNEMENTS BELGE, NÉERLANDAIS ET LUXEMBOURGEOIS.

Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour concernant le Statut des Forces

armées des pays du Traité de l´Atlantique Nord, les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du Grand-

Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, font la déclaration suivante

Les Forces armées du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-

Bas, leurs éléments civils et leurs membres ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente Convention

pour revendiquer sur le territoire de l´une de ces puissances une franchise dont ils ne jouissent pas sur leur

propre territoire, lorsqu´il s´agit de droits, taxes et autres impôts, dont l´unification a été ou sera opérée en

vertu de conventions tendant à réaliser l´Union Economique belgo-luxembourgeoise-néerlandaise.

Pour le Royaume de Belgique

OBERT DE THIEUSIES.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A. CLASEN.

Pour le Royaume des Pays-Bas

A. W. L. TJARDA VAN STARKENBORGH -STACHOUWER.

19 Juin 1951.

CONVENTION ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITE DE L´ATLANTIQUE NORD SUR LE STATUT

DE LEURS FORCES.

Résolution

Les SUPPLEANTS DU CONSEIL DE L´ATLANTIQUE NORD.

Considérant que, en vertu de la Convention entre les Etats parties au Traité de l´Atlantique Nord sur

le Statut de leurs Forces, signée à Londres le 19 juin 1951, certaines fonctions sont confiées au Président

du Conseil des Suppléants ;

Considérant que, par suite de la réforme de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, le poste de

Président du Conseil des Suppléants sera supprimé le 4 avril 1952 ;

Décident, au nom de leurs gouvernements, qu´à compter de cette date lesdites fonctions seront exercées

par le Secrétaire Général de l´Organisation ou, en son absence, par son représentant ou par toute autre

personne désignée par le Conseil de l´Atlantique Nord.

Fait le 4 avril 1952.

( Suivent les Signatures).

Belgique  Canada  Danemark  France  Islande  Italie  Luxembourg  Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord  Norvège  Portugal  Pays-Bas  Etats-Unis d´Amérique.

Loi du 26 janvier 1954 portant approbation du Traité, signé à La Haye, le 11 mai 1951, entre la Belgique, le

Luxembourg et les Pays-Bas et visant à introduire une loi uniforme relative au droit international privé.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 janvier 1954 et celle du Conseil d´Etat du 15 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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