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Chapitre 1er.

237 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (237)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 29 Art. 30 Art. 30 Art. 31 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162

Texte législatif (237 Articles)

Chapitre 1er. – Dispositions générales Art. 1er. (1) La présente loi a pour objet de régler l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire.

10 septembre 2008

Loi du 29 août 2008

1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

2) modifiant

– la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de

protection,

– la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti,

– le Code du travail,

– le Code pénal;

3) abrogeant

– la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle

médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère,

– la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour

étrangers,

– la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du

Grand-Duché.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 2008 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2008 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er. – Dispositions générales

Chapitre 1er. – Dispositions générales

(1) La présente loi a pour objet de régler l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le

territoire.

(2) Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la loi modifiée du 27 juillet 1993 concernant l’intégration des

étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’action sociale en faveur des étrangers, elle a également comme

objet de promouvoir l’intégration des étrangers en vue de favoriser la cohésion sociale sur base des valeurs

constitutionnelles et de permettre aux étrangers en séjour régulier et durable de participer à la vie économique, sociale

et culturelle.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

«loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

«ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

L’engagement de prise en charge en faveur d’un étranger visé à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la

libre circulation des personnes et l’immigration, nommée ci-après «la loi», est souscrit au moyen d’un document

conforme au modèle établi par le ministre ayant dans ses attributions les visas et l’immigration, ci-après appelé «le

ministre».

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.

Toute demande en obtention d’une autorisation de séjour prévue à l’article 42 de la loi du 29 août 2008

sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après nommée «la loi», est introduite par le travailleur salarié

auprès du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre».

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l’exercice d’une activité salariée par un étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

L’étudiant ressortissant d’un pays tiers peut se faire embaucher par un employeur sur simple présentation

de son titre de séjour pour «étudiant» qui l’autorise à exercer une activité salariée dans les limites de l’article 57,

paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après nommée «la

loi».

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement 1. de la commission consultative des étrangers;

Définitions

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

«loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

«ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.

Chapitre 1. – Définitions

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

«loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

«ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union, des ressortissants

des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la

Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité

Chapitre 1er. – Dispositions générales Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire.

(1) Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux bénéficiaires d’une protection internationale

au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, à

l’exception de celles prévues au chapitre 3, section 2, sous-section 6 de la présente loi.

A l’exception des articles 78, point d) et 89, elles ne s’appliquent pas non plus aux demandeurs d’une protection

internationale et aux bénéficiaires d’une tolérance ou d’une protection temporaire qui tombent sous le champ

d’application de la loi modifiée du 5 mai 2006 précitée.

(2) Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi, les étrangers ayant le statut diplomatique et qui

sont détenteurs d’une carte diplomatique délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.

Les membres du personnel des ambassades et des consulats dont le chef de poste est un agent de carrière et qui

sont détenteurs d’une carte de légitimation délivrée par le ministre des Affaires étrangères ne sont pas soumis aux

conditions de séjour établies par la présente loi.

(3) Il en va de même des personnes qui, en vertu d’un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions

limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée

officiellement à la connaissance du gouvernement luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

(1) Les ressources suffisantes exigées en vertu de l’article 6, paragraphe (1), points 2 et 3 et de l’article 18

de la loi sont appréciées en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée. En aucun cas, le

montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant

création d’un droit à un revenu minimum garanti.

(2) La personne concernée produit les documents attestant ses moyens de subsistance et notamment la nature et la

régularité de ses revenus.

(3) La preuve à fournir par l’étudiant visé à l’article 6, paragraphe (1), point 3 de la loi qui garantit disposer de

ressources suffisantes pour lui-même et le cas échéant pour les membres de sa famille, est rapportée par déclaration

ou par tout autre moyen équivalent.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

La personne qui souscrit un engagement de prise en charge, appelé «le garant», se présente à l’administration

communale du lieu de sa résidence pour faire légaliser par le bourgmestre ou son délégué, au cas où les conditions de

l’authentification sont remplies, sa signature apposée au bas de l’engagement de prise en charge.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.

Pour faire l’objet d’un examen, la demande doit comporter les indications et éléments suivants

l’identité du requérant;

une copie intégrale de son passeport, certifiée conforme à l’original;

l’acte de naissance du requérant;

un extrait du casier judiciaire ou un affidavit;

un curriculum vitae;

une copie certifiée conforme des diplômes ou des qualifications professionnelles du requérant, avec si nécessaire,

leur traduction certifiée conforme si la pièce originale n’est pas rédigée en langue française, allemande ou anglaise;

un contrat de travail, daté et signé par les deux parties;

l’indication d’un lien de parenté éventuel entre le requérant et son employeur;

une lettre de motivation à l’appui de la demande.

Une demande incomplète est retournée au requérant.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l’exercice d’une activité salariée par un étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

L’employeur fait une déclaration écrite au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, désigné ci-après

«le ministre», qui vérifie si les conditions de l’article 57, paragraphe (3) de la loi sont remplies.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement 1. de la commission consultative des étrangers;

De la commission consultative des étrangers

(1) La commission consultative des étrangers se compose de trois membres effectifs, à savoir

d’un magistrat en fonction;

d’un membre désigné par le ministre ayant l’intégration dans ses attributions;

d’un membre choisi par le ministre en raison de son expérience en matière d’immigration sur base d’une liste

présentée par des associations s’occupant de la défense des intérêts des étrangers.

(2) Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des

membres est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.

(3) Un délégué du ministre participe sur invitation du président aux débats devant la commission, sans toutefois

prendre part aux délibérations.

Un agent délégué par le ministre assiste la commission en qualité de secrétaire. Il n’a pas de voix délibérative.

(4) La présidence de la commission est assurée par le magistrat qui dirige les travaux de la commission.

(5) La commission est saisie par le ministre. L’étranger est invité par lettre recommandée à se présenter devant la

commission. Le délai de convocation est de dix jours ouvrables. La convocation est valablement faite au domicile déclaré

de l’étranger ou au domicile élu. L’étranger qui, sans motif reconnu valable par la commission, ne comparaît pas, perd

le droit d’être entendu.

(6) La procédure devant la commission est orale. Il est loisible à l’étranger de déposer des notes écrites. L’étranger

est informé de son droit de choisir un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux établis au Grand-Duché de

Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats. A la demande à formuler au

moins cinq jours ouvrables avant la comparution, la commission met un interprète à disposition de l’étranger.

(7) Dès réception de la convocation, l’étranger a le droit de demander une copie intégrale de son dossier

administratif.

(8) L’avis de la commission est motivé et arrêté à la majorité des voix, soit séance tenante, soit à une séance

ultérieure dont le président fixe la date. Les délibérations de la commission se tiennent à huis clos.

(9) La commission transmet son avis au ministre dans les huit jours de la prise en délibéré de l’affaire.

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union, des ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité

Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement visée à l’article 8, paragraphe (2) de la loi, le citoyen de

l’Union ainsi que le ressortissant d’un des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la

Confédération suisse, ci-après nommés «pays assimilés», se présente à l’administration communale où il entend établir

sa résidence muni de sa carte d’identité nationale ou son passeport en cours de validité et produit, selon le cas

1. un contrat de travail, une promesse d’embauche délivrée par l’employeur, ou la preuve attestant d’une activité

indépendante s’il entend exercer en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante,

conformément à l’article 6, paragraphe (1), point 1 de la loi;

2. la preuve qu’il dispose pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes telles que définies à l’article

2 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus

par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et d’une assurance maladie s’il

entend séjourner sur le territoire en tant que non-actif, conformément à l’article 6, paragraphe (1), point 2 de la

loi;

3. la preuve de son inscription dans un établissement public ou privé agréé, une déclaration ou tout autre élément

équivalent de son choix pour justifier qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres

de sa famille, telles que définies à l’article 2 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères

de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et

l’immigration, ainsi que la preuve de la souscription à une assurance maladie pour lui-même et pour les membres

de sa famille, s’il entend séjourner sur le territoire en tant qu’étudiant, conformément à l’article 6, paragraphe

(1), point 3 de la loi.

Chapitre 1er. – Dispositions générales Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire.

Aux fins de la présente loi, on entend par

a) étranger: toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu’elle possède à titre exclusif

une autre nationalité, soit qu’elle n’en possède aucune;

b) citoyen de l’Union: toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne qui exerce son

droit à la libre circulation;

c) ressortissant de pays tiers: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne;

d) travailleur: toute personne exerçant des activités salariées ou indépendantes réelles et effectives, à l’exclusion

d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires; sont assimilés

au travailleur, pour l’application de la présente loi, les apprentis et les stagiaires rémunérés;

e) activité salariée: toute activité économique rémunérée exercée pour le compte d’une autre personne et sous la

direction de celle-ci;

f)

activité indépendante: toute activité économique rémunérée qui n’est pas exercée pour le compte d’une autre

personne et sous la direction de celle-ci;

g) ministre: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

(1) Le ressortissant d’un pays tiers qui sollicite l’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

conformément à l’article 34 de la loi doit justifier qu’il possède les ressources personnelles suffisantes tant pour la durée

du séjour, que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un autre pays. La justification des ressources

exigées se fait notamment par la présentation d’argent liquide, de chèques de voyage ou de cartes de crédit ainsi que

par la présentation d’un document attestant la possibilité d’acquérir légalement les moyens nécessaires. La justification

des ressources exigées peut également se faire par la production de lettres de crédit émises par un institut bancaire ou

d’une attestation de prise en charge dans les cas visés par l’article 34, paragraphe (3) de la loi.

(2) Les justificatifs énumérés au paragraphe (1) qui précède, sont appréciés compte tenu de la durée et de l’objet du

séjour.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Le garant transmet l’engagement de prise en charge avec la légalisation de la signature au ministre en y

joignant les pièces suivantes

a) un document attestant qu’il possède la nationalité luxembourgeoise ou qu’il est autorisé à séjourner au Grand-

Duché de Luxembourg pour une durée d’au moins un an;

b) les trois dernières fiches de salaire ou un document attestant ses revenus mensuels.

Le ministre vérifie si les conditions prévues à l’article 4, paragraphes (1) et (2) de la loi sont remplies.

Le niveau des ressources est apprécié par référence à la moyenne du taux mensuel du salaire social minimum d’un

travailleur non qualifié sur une durée de douze mois et par rapport à la durée et à l’objet du séjour envisagé par le

bénéficiaire de la prise en charge.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.

Le ministre transmet une copie de la demande et des informations jointes à l’administration de l’emploi qui

lui fera parvenir, endéans les trois semaines, un avis circonstancié relatif à l’opportunité de l’octroi d’une autorisation

de séjour pour travailleur salarié.

L’avis contiendra des renseignements notamment sur

la déclaration de la vacance du poste par l’employeur;

la nécessité objective des critères exigés par l’employeur en relation avec l’exécution du travail sur le poste de

travail déclaré vacant;

la vérification de la disponibilité concrète de demandeurs d’emploi bénéficiant d’un droit prioritaire à l’embauche;

le profil des candidats assignés et leur historique professionnel;

la suite réservée aux assignations;

le nombre de travailleurs soumis à autorisation par rapport au nombre de travailleurs total de l’employeur.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l’exercice d’une activité salariée par un étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

La déclaration comprend les indications suivantes

dénomination sociale de l’employeur;

nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance de l’étudiant;

date de l’entrée en services;

nature, durée du contrat et nombre d’heures de travail mensuel.

La déclaration doit être accompagnée d’une copie du titre de séjour de l’étudiant, ainsi que d’une copie du contrat

de travail.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement 1. de la commission consultative des étrangers;

De la commission consultative pour travailleurs salariés

(1) La commission consultative pour travailleurs salariés se compose de dix membres effectifs, à savoir

de trois représentants du ministre ayant l’immigration dans ses attributions;

d’un représentant du ministre ayant l’économie dans ses attributions;

d’un représentant du ministre ayant l’intégration dans ses attributions;

d’un représentant du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions;

d’un représentant du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions;

de deux représentants de l’administration de l’emploi;

d’un représentant de l’inspection du travail et des mines.

En cas de besoin, la commission peut s’adjoindre l’expertise de représentants des ministres ayant respectivement le

travail et l’emploi, les classes moyennes, l’agriculture et la viticulture, la recherche et la famille dans leurs attributions,

ainsi que de représentants des chambres professionnelles intéressées.

(2) Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des

membres est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.

(3) La présidence de la commission, ainsi que la fonction de secrétaire sont assurées par des représentants du

ministre.

(4) Le président ou son suppléant convoque la commission en indiquant l’ordre du jour.

(5) La commission délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la

majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les agents qui

assistent la commission en tant qu’expert n’ont pas de voix délibérative.

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union, des ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité l’Union ainsi que le ressortissant d’un de

Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement prévue à l’article 15 de la loi, les membres de la famille

des personnes visées à l’article 2 qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union ou ressortissants d’un des pays assimilés, se

présentent à l’administration communale du lieu de leur résidence, munis de leur carte d’identité nationale ou de leur

passeport en cours de validité et produisent, selon le cas

1. un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté;

2. une copie de l’attestation d’enregistrement du citoyen de l’Union ou du ressortissant d’un des pays assimilés qu’ils

accompagnent ou rejoignent;

3. dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point c) de la loi, les pièces justificatives attestant que les

conditions énoncées dans cette disposition sont remplies;

4. dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point d) et paragraphe (2), point 1 de la loi, un document délivré

par l’autorité compétente du pays de provenance attestant qu’ils sont à la charge ou font partie du ménage du

citoyen de l’Union ou du ressortissant d’un des pays assimilés;

5. dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), point 2 de la loi, la confirmation que le ministre autorise le membre

de la famille concerné au séjour;

6. dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (3) de la loi, un document attestant de l’existence du mariage, du

partenariat enregistré ou du lien de parenté ainsi qu’un certificat de résidence du citoyen luxembourgeois qu’ils

accompagnent ou rejoignent.

Chapitre 1er. – Dispositions générales Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire.

(1) Au sens de la présente loi, on entend par attestation de prise en charge l’engagement pris par une

personne physique qui possède la nationalité luxembourgeoise ou qui est autorisée à séjourner au Grand-Duché de

Luxembourg pour une durée d’au moins un an, à l’égard d’un étranger et de l’Etat luxembourgeois de prendre en charge

les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de l’étranger pour une durée déterminée. L’engagement

peut être renouvelé.

(2) La personne qui signe l’engagement de prise en charge doit rapporter la preuve qu’elle dispose de ressources

stables, régulières et suffisantes. Elle est, pendant une durée de deux ans, solidairement responsable avec l’étranger à

l’égard de l’Etat du remboursement des frais visés au paragraphe (1).

(3) Le bourgmestre de la commune de résidence de la personne qui a signé l’engagement de prise en charge, ou son

délégué, légalise la signature apposée au bas de l’engagement de prise en charge, si les conditions de l’authentification

de la signature sont remplies.

(4) Les modalités de l’engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la

personne qui a signé l’engagement sont définies par règlement grand-ducal.

Chapitre 2. – Le droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord

sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille,

de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

Section 1. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

(1) Pour l’application de l’article 56, paragraphe (1), point 3 de la loi, le demandeur d’une autorisation de

séjour à des fins d’études doit justifier de ressources mensuelles correspondant à 80% au moins du montant du revenu

minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

(2) La preuve des ressources visées au paragraphe (1) qui précède, est rapportée notamment par la production d’un

des documents suivants

a) une attestation de bourse ou de prêt d’étudiant indiquant le montant alloué et sa durée;

b) une attestation bancaire justifiant les ressources exigées;

c) une attestation de prise en charge à l’égard de l’Etat luxembourgeois et de l’étudiant, pour les frais de séjour, y

compris les frais d’études et de santé, d’au moins une année académique et les frais de retour, établie dans les formes

prévues à l’article 4 de la loi.

(3) Dans l’appréciation des ressources, sont également pris en compte les avantages matériels dont dispose le

demandeur, tels que le logement gratuit, de même que les revenus tirés de l’activité salariée exercée par l’intéressé

conformément à l’article 57, paragraphe (3) de la loi.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Lorsqu’il avise favorablement l’engagement de prise en charge, le ministre en informe le garant et lui remet

une copie de l’engagement avec mention de l’avis favorable. L’étranger en faveur duquel l’engagement est pris doit en

faire usage dans les six mois à partir de la date de l’approbation du ministre.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.

Le ministre peut demander à l’employeur des informations complémentaires avant la saisine de la

commission consultative prévue à l’article 150 de la loi.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l’exercice d’une activité salariée par un étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

L’employeur est tenu de notifier au ministre tout changement relatif à la nature ou à la durée du contrat ou

au nombre d’heures de travail mensuel.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement 1. de la commission consultative des étrangers;

De la commission consultative pour travailleurs indépendants

(1) La commission consultative pour travailleurs indépendants se compose de cinq membres effectifs, à savoir

de deux représentants du ministre ayant l’immigration dans ses attributions;

d’un représentant du ministre ayant l’économie dans ses attributions;

d’un représentant du ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions;

d’un représentant du ministre ayant le travail et l’emploi dans ses attributions.

En cas de besoin la commission peut s’adjoindre l’expertise de représentants des ministres ayant respectivement les

finances, la recherche, la santé, l’éducation supérieure, la culture, les médias et communications dans leurs attributions,

ainsi que de représentants des chambres professionnelles intéressées.

(2) Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des

membres est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.

(3) La présidence de la commission, ainsi que la fonction de secrétaire sont assurées par les représentants du

ministre.

(4) La commission délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la

majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les agents qui

assistent la commission en tant qu’expert n’ont pas de voix délibérative.

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union, des ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité l’Union ainsi que le ressortissant d’un de

Sur présentation des documents énumérés à l’article 2 ou à l’article 3, une attestation d’enregistrement est

immédiatement délivrée par l’administration communale. Elle précise le nom et l’adresse de la personne enregistrée,

ainsi que la date d’enregistrement. Le modèle de l’attestation d’enregistrement est arrêté par le ministre.

Copie de l’attestation est transmise au ministre, ensemble avec les pièces justificatives fournies à l’appui de la

demande d’enregistrement.

Section 1. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union

Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit d’entrer

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi que

le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

(1) Pour l’application de l’article 61, paragraphe (1), point 3 de la loi, le demandeur d’une autorisation de

séjour aux fins d’un stage de formation non rémunéré doit justifier de ressources mensuelles correspondant au montant

prévu à l’article 4, paragraphe (1).

(2) La preuve des ressources visées au paragraphe (1) qui précède, est rapportée notamment par la production des

pièces visées à l’article 4, paragraphe (2).

(3) Dans l’appréciation des ressources, sont également pris en compte les avantages matériels dont dispose le

demandeur, tels que le logement gratuit, de même que les revenus provenant du paiement d’un argent de poche.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

La prise en charge prend cours à partir de l’arrivée de l’étranger sur le territoire. Le garant est, avec

l’étranger, solidairement responsable à l’égard de l’Etat des frais mentionnés à l’article 4, paragraphe (1) de la loi pendant

une durée de deux ans. Il est délié de son engagement s’il apporte la preuve que l’étranger a quitté l’Espace Schengen.

Il ne peut se désister de son engagement que si une autre personne souscrit une nouvelle prise en charge pour

remplacer l’engagement qu’il avait pris ou si le bénéficiaire de la prise en charge s’est vu attribuer une autorisation de

séjour à un autre titre.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.

Avant de prendre une décision sur l’octroi d’une première autorisation de séjour pour travailleur salarié ou

en cas de changement de secteur conformément à l’article 43, paragraphe (3) de la loi, le ministre saisit la commission

et lui transmet le dossier avec tous les renseignements recueillis.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l’exercice d’une activité salariée par un étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement 1. de la commission consultative des étrangers;

Les membres de la commission consultative des étrangers ont droit à une indemnité, dont le maximum par

séance s’élève à

EUR 50.- pour le président;

EUR 25.- pour les membres et le secrétaire.

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union, des ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité l’Union ainsi que le ressortissant d’un de

(1) Pour l’application de l’article 15, paragraphe (1) de la loi, les membres de la famille des personnes visées

à l’article 2 qui sont ressortissants d’un pays tiers, introduisent une demande de carte de séjour ou, le cas échéant, une

demande de renouvellement de la carte de séjour à l’administration communale du lieu de leur résidence. Ils se

présentent munis des documents qui ont permis l’entrée régulière sur le territoire et produisent, selon le cas, les

documents énumérés aux points 1 à 6 de l’article 3.

Un récépissé attestant le dépôt de la demande de carte de séjour est délivré immédiatement. Copie du récépissé

est transmise au ministre, avec les pièces justificatives fournies à l’appui de la demande, ainsi qu’une photo d’identité

récente. Le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.

(2) Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, la «carte de séjour de membre de la famille d’un

citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d’un des autres Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique

européen ou de la Confédération suisse» est établie par le ministre au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de

la demande. Elle peut être retirée auprès de l’administration communale qui a reçu la demande. Le modèle de la carte

de séjour est arrêté par le ministre.

(3) La demande de renouvellement visée au paragraphe (1) qui précède, est introduite dans les deux mois avant la

date d’expiration de la validité de la carte de séjour.

Section 1. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre.

(1) Le citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une durée de plus de trois mois s’il

satisfait à l’une des conditions suivantes

1. il exerce en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante;

2. il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés à l’article 12, de ressources suffisantes afin de

ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie;

3. il est inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg

conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal des études

ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, tout en garantissant disposer de ressources suffisantes pour

lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance

sociale et d’une assurance maladie.

(2) Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées aux points 2 et 3 du paragraphe (1) qui précède, et les

modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée.

(3) Durant le temps de validité des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités d’adhésion

à l’Union européenne et à l’Accord sur l’Espace économique européen, les travailleurs salariés ressortissants de ces

Etats demeurent soumis à l’octroi d’une autorisation de travail.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

(1) Pour l’application de l’article 69, paragraphe (1), point 1 de la loi, le niveau des ressources du ressortissant

de pays tiers qui sollicite le regroupement familial des membres de sa famille est apprécié par référence à la moyenne

du taux mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié sur une durée de douze mois. Lorsque le niveau

de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes.

Lorsque le niveau des ressources du demandeur n’atteint pas la moyenne visée à l’alinéa qui précède, le ministre peut

néanmoins émettre une décision favorable en tenant compte de l’évolution de la situation de l’intéressé, notamment

par rapport à la stabilité de son emploi et à ses revenus ou par rapport au fait qu’il est propriétaire de son logement

ou en jouit à titre gratuit.

(2) Pour l’appréciation des ressources visées au paragraphe (1) qui précède, sont pris en considération les revenus

provenant d’une activité salariée ou indépendante, y compris les revenus de remplacement, de même que les revenus

provenant du patrimoine. Outre les ressources personnelles du demandeur, sont également prises en compte les

ressources du conjoint qui alimentent de manière stable le budget de la famille.

(3) Les documents justifiant de ressources suffisantes doivent être afférents à la période des douze mois précédant

le dépôt de la demande.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Lorsque les frais de séjour et de rapatriement visés à l’article 4, paragraphe (1) de la loi ont été supportés

par l’Etat luxembourgeois, le remboursement en est poursuivi par le ministre. Les frais sont les frais réels qui découlent

du séjour ou du retour. Le montant est versé au Trésor.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.

Le ministre peut saisir la commission en cas de demande de renouvellement d’autorisation de séjour pour

travailleur salarié ou d’autorisation de travail lorsque les conditions d’octroi ne sont plus données.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l’exercice d’une activité salariée par un étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 5 septembre 2008.

et à l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement

1. de la commission consultative des étrangers;

2. de la commission consultative pour travailleurs salariés;

3. de la commission consultative pour travailleurs indépendants.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, et notamment ses articles 149, 150

et 151;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre de travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement 1. de la commission consultative des étrangers;

Le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le

fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers est abrogé.

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union, des ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité l’Union ainsi que le ressortissant d’un de

(1) Pour la délivrance du document attestant de la permanence du séjour visé à l’article 11 de la loi, le citoyen

de l’Union ou le ressortissant d’un des pays assimilés introduit une demande auprès du ministre. A l’appui de sa

demande il fournit la preuve qu’il a séjourné de façon légale et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire ou qu’il

se trouve dans une des hypothèses visées à l’article 10 de la loi.

(2) Les membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union ou ressortissants d’un des pays assimilés,

produisent toutes les pièces prouvant qu’ils ont séjourné avec le citoyen européen ou le ressortissant d’un des pays

assimilés sur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et de légalité que celles visées au paragraphe (1) qui

précède.

(3) L’attestation de séjour permanent est établie suivant le modèle arrêté par le ministre et délivrée dans le mois du

dépôt de la demande.

Section 1. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre.

(1) Le citoyen de l’Union conserve la qualité de travailleur après avoir exercé une activité salariée ou

indépendante sur le territoire, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes

1. il est frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident;

2. il se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité

de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi;

3. il entreprend une formation professionnelle, devant être en lien avec l’activité salariée antérieure, à moins qu’il

ne se trouve en situation de chômage involontaire.

(2) Il conserve la qualité de travailleur pendant six mois

1. s’il se trouve en chômage involontaire et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de

l’Administration de l’Emploi, à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou

2. s’il se trouve en chômage involontaire dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de son contrat de

travail et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Pour l’application de l’article 78, points b), c) et d) de la loi, sont prises en compte toutes les ressources du

demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou autre membre de famille, de même qu’une prise en charge de ses frais

de séjour par une tierce personne établie conformément aux prescriptions de l’article 4 de la loi.

Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au revenu minimum garanti et sont appréciées au regard

des conditions de logement.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.

La commission transmet son avis relatif à la demande au ministre.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement 1. de la commission consultative des étrangers;

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union, des ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité l’Union ainsi que le ressortissant d’un de

(1) Les membres de la famille ressortissants de pays tiers qui ont un droit au séjour permanent en vertu de

l’article 20 de la loi, introduisent une demande de carte de séjour permanent auprès du ministre avant l’expiration de

leur carte de séjour. A l’appui de leur demande, ils produisent toutes les pièces prouvant qu’ils ont séjourné avec le

citoyen européen ou le ressortissant d’un des pays assimilés sur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et

de légalité que celles visées à l’article 6. Ils remettent en outre une photo d’identité récente.

Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré immédiatement. Pour le cas où la carte de séjour serait

venue à expiration, le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.

(2) Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, les personnes concernées se voient délivrer une

carte de séjour permanent dans les six mois du dépôt de la demande.

(3) Le modèle de la carte de séjour permanent est arrêté par le ministre. Elle porte la mention «carte de séjour

permanent de membre de famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d’un des autres Etats ayant adhéré à

l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse».

(4) La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix ans. La demande de renouvellement

est introduite auprès du ministre dans les deux mois qui précèdent la date d’expiration. Seront joints à la demande une

copie du passeport en cours de validité, une copie de la carte de séjour permanent venant à expiration, ainsi qu’une

photo d’identité récente.

Section 1. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre.

(1) Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le citoyen de

l’Union tel que visé à l’article 6, paragraphe (1) qui a l’intention de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure

à trois mois, sollicite la délivrance d’une attestation d’enregistrement auprès de l’administration communale du lieu de

sa résidence dans un délai de trois mois suivant son arrivée.

(2) Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, le citoyen de l’Union doit justifier qu’il rentre dans une des

catégories visées à l’article 6, paragraphe (1) et qu’il remplit les conditions s’y rapportant. A cet effet, il devra présenter

les pièces énumérées par règlement grand-ducal.

(3) A la réception des pièces visées au paragraphe (2) qui précède, l’attestation d’enregistrement est remise

immédiatement. Elle indique le nom et l’adresse de la personne enregistrée, ainsi que la date de l’enregistrement.

(4) Cette attestation n’établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition

préalable à l’exercice d’un droit ou à l’accomplissement d’une autre formalité administrative.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

(1) Pour l’application de l’article 81, paragraphe (1), point 1 de la loi, les ressources du ressortissant de pays

tiers qui sollicite l’obtention du statut de résident de longue durée sont appréciées sur la période des cinq années

précédant l’introduction de sa demande, par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur

non qualifié.

(2) Les ressources visées à l’article 86, paragraphe (1), point 1 de la loi sont évaluées par rapport à leur nature et

leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié.

(3) Sont pris en considération les revenus provenant d’une activité salariée ou indépendante, y compris les revenus

de remplacement, de même que les revenus provenant du patrimoine. Outre les ressources personnelles du

demandeur, sont également prises en compte les ressources du conjoint qui alimentent de manière stable le budget de

la famille.

(4) Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période

des cinq années précédant l’introduction de la demande, une décision favorable peut être prise par le ministre si le

demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 5 septembre 2008.

et à l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives

à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et notamment l’article 42;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des

fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et

à l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.

Le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des

travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est abrogé.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement 1. de la commission consultative des étrangers;

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 5 septembre 2008.

et à l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux

formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes

et l’immigration.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 76 de la Constitution;

Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2004 relative au droit des citoyens de

l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;

Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers

résidents de longue durée;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre de travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1. – Définitions

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union, des ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité l’Union ainsi que le ressortissant d’un de

La possession d’une attestation d’enregistrement, d’un récépissé attestant l’introduction d’une demande de

carte de séjour de membre de la famille, d’une carte de séjour, d’une attestation de séjour permanent ou d’une carte

de séjour permanent ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un droit ou

l’accomplissement d’une formalité administrative. La qualité de bénéficiaire des droits peut être attestée par tout autre

moyen de preuve.

Chapitre 3. – Formalités administratives à charge des ressortissants de pays tiers

Section 1. – Le titre de séjour

Section 1. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre.

(1) Le citoyen de l’Union qui rapporte la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays acquiert

le droit de séjour permanent. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues à l’article 6, paragraphe (1).

(2) La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par

an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires, ni par une absence ininterrompue

de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes telles qu’une grossesse et un accouchement, une

maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un

autre Etat membre ou un pays tiers.

(3) Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux

ans consécutifs du territoire.

(4) La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l’exécution d’une

décision d’éloignement du territoire.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

(1) La condition de logement approprié prévue par la loi est appréciée par rapport aux stipulations du

règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d’hygiène auxquels

doivent répondre les logements destinés à la location.

Pour l’application de l’article 69, paragraphe (1), point 2 de la loi, est considéré comme logement approprié, le

logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même localité et répondant aux

critères visés à l’alinéa qui précède.

(2) La justification que le demandeur dispose d’un logement approprié peut notamment être apportée par tout

document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

Section 1. – Le titre de séjour

(1) Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l’article 40, paragraphe (2) de la loi, le

ressortissant de pays tiers soumet au ministre les pièces y énumérées, ainsi qu’une copie certifiée conforme de son

passeport en cours de validité, une photo d’identité récente et la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à

l’article 20 sur un compte du Trésor.

(2) Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 40, paragraphe (3) de la loi, la personne concernée se présente

devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. Le titre de séjour établi

conformément aux instructions données par le Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un

modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, est émis sous forme de vignette adhésive

apposée dans le passeport.

décision d’éloignement du territoire.

(1) Par dérogation à l’article 9, paragraphe (1), ont un droit de séjour permanent au Luxembourg, avant

l’écoulement d’une période de séjour ininterrompu de cinq ans

1. le travailleur salarié ou indépendant qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge pour faire valoir ses

droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse son activité à la suite d’une mise à la retraite anticipée,

s’il y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et séjourne sur le territoire sans

interruption depuis plus de trois ans;

2. le travailleur salarié ou indépendant qui cesse son activité à la suite d’une incapacité permanente de travail, s’il

séjourne au pays sans interruption depuis plus de deux ans; si l’incapacité résulte d’un accident de travail ou d’une

maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une prestation entièrement ou partiellement

à charge, aucune condition de durée de séjour n’est requise;

3. le travailleur qui, après trois ans d’activité et de séjour ininterrompus au pays, exerce une activité salariée ou

indépendante sur le territoire d’un autre Etat membre, tout en gardant sa résidence au Grand-Duché de

Luxembourg où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

(2) Aux fins de l’acquisition des droits prévus aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, les périodes d’activité

ainsi accomplies sur le territoire d’un autre Etat membre sont considérées comme accomplies au Grand-Duché de

Luxembourg.

(3) Les périodes de chômage involontaire dûment constatées, les périodes d’arrêt d’activité indépendantes de la

volonté du travailleur et l’absence ou l’arrêt du travail pour cause de maladie ou accident, sont considérées comme

périodes d’activité.

(4) La condition d’activité et les conditions de séjour prévues respectivement au point 1 du paragraphe (1) et aux

points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, ne s’appliquent pas si le conjoint du travailleur est ressortissant

luxembourgeois ou s’il a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.

règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d’hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à

l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre délégué aux Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 5 septembre 2008.

et à l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l’exercice d’une activité salariée par un étudiant,

tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, et notamment son article 57;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des

fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section 1. – Le titre de séjour ressortissant de pays tiers soumet au ministre les pièces y énumérées, ainsi qu’une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité, une photo d’identité récente et la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte du Tr

Pour le renouvellement du titre de séjour le ressortissant de pays tiers introduit sa demande dans les deux

mois avant la date d’expiration de la validité du titre de séjour. Sont à joindre à la demande les pièces documentant que

les conditions d’obtention de l’autorisation de séjour prévues pour la catégorie dont il relève restent remplies. Sur

justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du titre et en informe la personne concernée. La

délivrance se fait conformément à l’article 9.

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée

décision d’éloignement du territoire.

Le citoyen de l’Union qui acquiert le droit de séjour permanent reçoit un document attestant de la

permanence de son séjour d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Section 2. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et

du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse

règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d’hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location.

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 5 septembre 2008.

et à l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en faveur d’un

étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et

l’immigration.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, et notamment son article 4;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée

(1) Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en obtention du statut de résident de longue

durée auprès du ministre conformément à l’article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu’il remplit les conditions

prévues à l’article 81 de la loi en produisant

1. une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité;

2. la justification qu’il réside légalement et de manière ininterrompue sur le territoire depuis au moins cinq ans,

conformément à l’article 80 de la loi;

3. la justification qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes et d’un logement approprié, tels que

précisés par le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement

prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

4. la justification qu’il bénéficie d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;

5. un extrait récent de son casier judiciaire.

(2) Pour vérifier le degré d’intégration du demandeur conformément à l’article 81, paragraphe (3) de la loi, le ministre

tient compte de tous les éléments et toutes les pièces produits par le ressortissant de pays tiers pour justifier de son

intégration. Sont notamment pris en compte la signature et le respect des stipulations contenues dans le contrat

d’accueil et d’intégration, de même que la participation dans les mesures et actions prévues par la législation en matière

d’accueil et d’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg.

Section 2. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse

(1) Sont considérés comme membres de la famille

a) le conjoint;

b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré conformément aux

conditions de fond de l’article 4 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;

c) les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point b) qui sont âgés de

moins de 21 ans ou qui sont à charge;

d) les ascendants directs à charge du citoyen de l’Union et les ascendants directs à charge du conjoint ou du

partenaire visé au point b).

(2) Le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert

par la définition figurant au paragraphe (1) à séjourner sur le territoire, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes

1. dans le pays de provenance, il a été à charge ou a fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du

droit de séjour à titre principal;

2. le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves du

membre de la famille concerné.

La demande d’entrée et de séjour des membres de la famille visés à l’alinéa qui précède est soumise à un examen

approfondi tenant compte de leur situation personnelle.

(3) Les membres de la famille, citoyens de l’Union ou ressortissants de pays tiers, d’un citoyen luxembourgeois sont

assimilés aux membres de la famille du citoyen de l’Union.

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée durée auprès du ministre conformément à l’article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu’il remplit les conditions prévues à l’article 81 de la loi en produisant

Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré à la personne concernée dès réception du

dossier. En l’absence d’un autre titre de séjour, le récépissé autorise la présence du demandeur sur le territoire jusqu’à

délivrance du «permis de séjour de résident de longue durée - CE».

Au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie par écrit au demandeur la décision le

concernant. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le ministre informe le

demandeur par écrit que le délai est prorogé.

Section 2. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse a) le conjoint;

(1) Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux

frontières, telles qu’elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire, les membres

de la famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen

de l’Union, ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période

allant jusqu’à trois mois s’ils sont munis d’un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis pour l’entrée

sur le territoire.

(2) S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée à l’article 15, les membres de la famille

ne sont pas soumis à l’obligation du visa d’entrée si celui-ci est requis, et aucun cachet d’entrée ou de sortie n’est apposé

sur leur passeport.

(3) Ils ont le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre, sans qu’un visa de sortie

ou une obligation équivalente ne puissent leur être imposés.

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée durée auprès du ministre conformément à l’article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu’il remplit les conditions prévues à l’article 81 de la loi en produisant

(1) Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour le ressortissant de pays tiers soumet au service

compétent du ministre une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité, une photo d’identité récente

et la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte du Trésor.

(2) Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 82, paragraphe (2) de la loi, la personne concernée se présente

devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. Le «permis de séjour de résident

de longue durée – CE» est établi sous forme de vignette adhésive apposée dans le passeport du demandeur. Il est émis

selon les règles et le modèle type prévus par le Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant

un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Sous la rubrique «catégorie de séjour»

figurera la mention «résident de longue durée - CE».

Section 2. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse a) le conjoint;

(1) Les membres de la famille définis à l’article 12 qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union, bénéficient d’un

droit de séjour tel que prévu à l’article 6, s’ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l’Union. Ce droit de séjour

s’étend également aux membres de la famille qui sont des ressortissants de pays tiers s’ils accompagnent ou rejoignent

un citoyen de l’Union, qui lui-même satisfait aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe (1), points 1 ou 2.

(2) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, seul le conjoint, le partenaire enregistré et l’enfant à charge, quelle

que soit leur nationalité, accompagnant ou rejoignant le citoyen de l’Union qui remplit la condition énoncée à l’article

6, paragraphe (1), point 3, bénéficient du droit de séjour en tant que membres de famille.

Toutefois, en ce qui concerne le droit de séjour des ascendants directs à charge de l’étudiant ou de son conjoint ou

partenaire enregistré, le paragraphe (2) de l’article 12 est applicable.

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée durée auprès du ministre conformément à l’article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu’il remplit les conditions prévues à l’article 81 de la loi en produisant

Dans les deux mois précédant la date d’expiration de la validité du «permis de séjour de résident de longue

durée - CE», la personne concernée introduit une demande en renouvellement auprès du ministre en produisant

1. une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité;

2. la justification qu’il a continué à résider de manière ininterrompue sur le territoire;

3. un extrait récent de son casier judiciaire.

Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du titre et en informe la personne concernée. La

délivrance se fait conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphes (1) et (2).

L’expiration du «permis de séjour de résident de longue durée - CE» n’entraîne en aucune façon le retrait ou la perte

du statut de résident de longue durée.

Section 2. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse a) le conjoint;

(1) Pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, les membres de la famille du citoyen de l’Union

doivent soit se faire enregistrer, s’ils sont eux-mêmes citoyens de l’Union, soit, s’ils sont ressortissants d’un pays tiers,

faire une demande de carte de séjour, dans les trois mois suivant leur arrivée, auprès de l’administration communale

du lieu de leur résidence, d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, et ce sans préjudice des

réglementations existantes en matière de registre de la population.

(2) Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de séjour, les membres de la famille doivent

présenter les documents déterminés par règlement grand-ducal.

(3) La carte de séjour est délivrée par le ministre pour une durée de cinq ans, sinon pour une durée correspondant

à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union dont ils dépendent, si celle-ci est inférieure à cinq ans. Elle porte

la mention «carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union».

(4) La validité de la carte de séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an

ou par des absences d’une durée plus longue conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe (2).

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée durée auprès du ministre conformément à l’article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu’il remplit les conditions prévues à l’article 81 de la loi en produisant

(1) Le ressortissant de pays tiers qui a perdu le statut de résident de longue durée en cas d’absence

prolongée telle que prévue à l’article 83, paragraphe (3) de la loi, peut introduire une demande auprès du ministre pour

recouvrer son statut. Il joint à sa demande

1. une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité;

2. la justification qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas

devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie.

(2) Si le ressortissant de pays tiers est soumis à l’obligation de visa pour entrer sur le territoire, il soumet sa demande

auprès du poste diplomatique représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg soit dans son pays d’origine,

soit au pays où il est autorisé à séjourner, qui la transmet au ministre.

(3) Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, le ministre informe le demandeur qu’il est

autorisé à recouvrer son statut de résident de longue durée. La délivrance se fait conformément à l’article 13.

Section 2. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse a) le conjoint;

(1) Le droit de séjour des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union n’est pas affecté

par

a) le départ du pays du citoyen de l’Union;

b) son décès;

c) le divorce ou l’annulation du mariage, ou la rupture du partenariat enregistré.

(2) Dans les circonstances prévues au paragraphe (1), les membres de la famille doivent avant l’acquisition du

droit de séjour permanent, entrer à titre individuel dans l’une des catégories définies à l’article 6, paragraphe (1) ou à

l’article 14.

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée durée auprès du ministre conformément à l’article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu’il remplit les conditions prévues à l’article 81 de la loi en produisant

(1) Le ressortissant d’un pays tiers titulaire du «permis de séjour de résident de longue durée - CE» dans

un autre Etat membre de l’Union qui désire s’établir sur le territoire luxembourgeois, introduit avant son installation

une demande d’autorisation de séjour auprès du ministre. Il joint à sa demande, outre les pièces justifiant qu’il rentre

dans une des catégories visées à l’article 85, paragraphe (1) de la loi et remplit les conditions afférentes déterminées à

l’article 85, paragraphe (2) de la loi, les documents suivants

1. une copie certifiée conforme du passeport en cours de validité;

2. une copie certifiée conforme du «permis de séjour de résident de longue durée - CE» délivré par l’Etat membre

de l’Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire;

3. la justification qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, pour son entretien et le cas échéant

celui des membres de sa famille, telles que précisées par le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008

définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration;

4. la justification qu’il bénéficie d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;

5. un extrait récent de son casier judiciaire ou un document similaire délivré par les autorités compétentes du pays

de résidence précédente.

(2) Le membre de la famille visé à l’article 72 de la loi, produit en outre la preuve qu’il a résidé en tant que membre

de la famille du résident de longue durée dans le premier Etat membre.

(3) Le ministre dispose pour examiner la demande d’un délai de quatre mois à partir de son dépôt. Il notifie par écrit

au demandeur sa décision le concernant. Dans des conditions exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la

demande, le délai peut être prorogé d’une période de trois mois. Le demandeur est informé par écrit de la prorogation

du délai.

Section 2. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse a) le conjoint;

(1) Le décès du citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille

ressortissants de pays tiers, pour autant que ceux-ci séjournent au pays depuis au moins un an avant le décès du citoyen

de l’Union.

(2) Le départ du pays du citoyen de l’Union ou son décès n’entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants

ou du parent qui en a effectivement la garde, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ces membres de famille

séjournent au pays et que les enfants y soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement,

jusqu’à la fin de leurs études.

(3) Le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture du partenariat du citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du

droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, si une des conditions suivantes est remplie

1. le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de

divorce ou d’annulation ou la rupture, dont un an au moins au pays;

2. la garde des enfants du citoyen de l’Union a été confiée, par accord entre les conjoints ou les partenaires ou par

décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;

3. des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en

raison d’actes de violence domestique subis;

4. le conjoint ou le partenaire ressortissant de pays tiers bénéficie, par accord entre les conjoints ou partenaires

ou par décision de justice, d’un droit de visite à l’enfant mineur, à condition que le juge ait estimé que les visites

devaient avoir lieu au pays et aussi longtemps qu’elles sont jugées nécessaires.

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée durée auprès du ministre conformément à l’article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu’il remplit les conditions prévues à l’article 81 de la loi en produisant

Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour visé à l’article 87, paragraphe (2) de la loi, le ressortissant

de pays tiers présente, dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire, au service compétent du ministre les

pièces suivantes

1. une copie certifiée conforme du passeport en cours de validité;

2. une copie de la décision ministérielle;

3. le récépissé de la déclaration d’arrivée établie par l’autorité communale;

4. la preuve d’un logement approprié;

5. une photo d’identité récente;

6. la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte du Trésor.

décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;

Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 20, le droit de séjour des membres de la

famille visés à l’article 17, paragraphes (1), (2) et (3) reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont

travailleurs salariés ou indépendants ou qu’ils disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour

le système d’assistance sociale pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance

maladie au Grand-Duché de Luxembourg, ou qu’ils sont membres de la famille déjà constituée au pays, d’une personne

répondant à ces exigences.

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée durée auprès du ministre conformément à l’article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu’il remplit les conditions prévues à l’article 81 de la loi en produisant

Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 87, paragraphe (2) de la loi, la personne concernée se

présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. Le titre de séjour

valable pour cinq ans, est émis selon les règles et le modèle type prévus par le Règlement CE no 1030/2002 du Conseil

du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.

Le titre de séjour du membre de la famille a une durée identique à celle du titre de séjour accordé au ressortissant

de pays tiers qu’ils accompagnent ou rejoignent.

Il est établi sous forme de vignette adhésive à apposer dans le passeport du requérant.

décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;

Les membres de la famille conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel.

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée durée auprès du ministre conformément à l’article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu’il remplit les conditions prévues à l’article 81 de la loi en produisant

La demande en renouvellement est introduite auprès du ministre dans les deux mois précédant la date

d’expiration de la validité du titre de séjour. Sont jointes à la demande les pièces documentant que les conditions

d’obtention de l’autorisation de séjour restent remplies.

Section 3. – La taxe de délivrance

décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;

(1) Le droit de séjour permanent prévu à l’article 9, s’étend aux membres de la famille définis à l’article 12,

quelle que soit leur nationalité, qui rapportent la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays avec le

citoyen de l’Union.

(2) Quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d’un travailleur salarié ou indépendant qui séjournent

avec lui sur le territoire ont un droit de séjour permanent, si le travailleur a lui-même acquis un droit de séjour

permanent sur le territoire en vertu de l’article 10.

(3) Si le décès intervient avant que le citoyen de l’Union exerçant une activité salariée ou indépendante au pays n’ait

acquis le droit de séjour permanent, les membres de sa famille qui séjournent avec lui au pays, acquièrent un droit de

séjour permanent, si une des conditions suivantes est remplie

1. à la date de son décès, le travailleur résidait de façon ininterrompue au Luxembourg pendant deux ans;

2. son décès est dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle;

3. le conjoint survivant a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.

Section 3. – La taxe de délivrance

La première délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, de même que la délivrance du «permis

de séjour de résident de longue durée - CE» ou son renouvellement sont soumis à une taxe de 30 euros.

Chapitre 4. – Dispositions communes

décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;

(1) Les membres de la famille eux-mêmes citoyens de l’Union reçoivent un document attestant de la

permanence du séjour d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

(2) Les membres de la famille ressortissants de pays tiers reçoivent une carte de séjour permanent selon les

modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

(3) Les interruptions de séjour d’une durée inférieure ou égale à deux ans consécutifs n’affectent pas la validité de

la carte de séjour permanent.

Chapitre 4. – Dispositions communes

Deux mois avant l’expiration d’une carte de séjour ou d’un titre de séjour, le ministre invite la personne

concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les

conditions afférentes, à solliciter la délivrance de la carte de séjour permanent ou du titre de résident de longue durée.

décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;

Les membres de la famille du citoyen de l’Union, quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit

de séjour ou du droit de séjour permanent, ont le droit d’exercer une activité salariée, sans être soumis aux conditions

de l’article 42.

Néanmoins, les membres de la famille du citoyen de l’Union soumis au régime prévu à l’article 6, paragraphe (3),

quelle que soit leur nationalité, sont tenus de solliciter la délivrance d’une autorisation de travail pour l’exercice d’une

activité salariée.

Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties

à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et

de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

Chapitre 4. – Dispositions communes concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la délivrance de la carte de séjour permanent ou du titre de résident de longue durée.

Les demandes relatives aux documents visés aux articles qui précèdent pour des enfants en dessous de

l’âge de dix ans peuvent être introduites en leur absence par leur représentant légal.

Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

Lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille ressortissant de pays tiers, ne dispose pas lors

de son entrée sur le territoire d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tous les moyens

raisonnables lui sont accordés afin de lui permettre d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les

documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler

et de séjourner librement, avant de procéder à son éloignement.

Chapitre 4. – Dispositions communes concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la délivrance de la carte de séjour permanent ou du titre de résident de longue durée.

Seules les demandes comportant les indications et éléments requis feront l’objet d’un examen. Les

demandes incomplètes sont retournées aux personnes concernées pour être régularisées.

Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de son ent

(1) Le citoyen de l’Union et les membres de sa famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 5

et 13 tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale.

(2) Ils ont un droit de séjour d’une durée supérieure à trois mois tant qu’ils remplissent les conditions prévues aux

articles 6, paragraphe (1) et 7 ou aux articles 14 et 16 à 18.

(3) Le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille n’entraîne pas

automatiquement une mesure d’éloignement du territoire.

(4) La charge pour le système d’assistance sociale est évaluée en prenant notamment en compte le montant et la

durée des prestations sociales non contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour.

Chapitre 4. – Dispositions communes concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la délivrance de la carte de séjour permanent ou du titre de résident de longue durée.

La photo d’identité visée aux articles qui précèdent doit être conforme aux normes établies par

l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). Les documents à produire doivent être authentifiés par

l’autorité locale compétente du pays d’origine de la personne concernée et légalisés par l’ambassade. Si les documents

ne sont pas rédigés dans les langues allemande, française ou anglaise, une traduction conforme par un traducteur

assermenté doit être jointe.

Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de son ent

(1) En cas de non-respect des conditions visées à l’article 24, paragraphes (1) et (2) ou en cas d’abus de

droit ou de fraude, le citoyen de l’Union et les membres de sa famille peuvent faire l’objet d’une décision de refus de

séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci et, le cas échéant

d’une décision d’éloignement.

(2) L’expiration de la validité de la carte d’identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l’Union et aux

membres de sa famille d’entrer sur le territoire et d’obtenir une attestation d’enregistrement ou une carte de séjour

ne peut justifier la prise d’une décision d’éloignement du territoire.

Chapitre 4. – Dispositions communes concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la délivrance de la carte de séjour permanent ou du titre de résident de longue durée.

En cas de changement de résidence à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg, le détenteur d’une

attestation d’enregistrement ou d’une attestation de séjour permanent, le détenteur d’une carte de séjour ou d’une

carte de séjour permanent, doit faire viser ce document dans les huit jours après son arrivée par l’administration

communale de sa nouvelle résidence.

Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de son ent

Par dérogation à l’article 25, paragraphe (1), mais sans préjudice de l’article 27, le citoyen de l’Union et les

membres de sa famille ne peuvent être éloignés du territoire lorsque le citoyen de l’Union est un travailleur, ou s’il est

entré sur le territoire luxembourgeois pour chercher un emploi durant une période n’excédant pas six mois ou pour

une période plus longue, s’il est en mesure de rapporter la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a de

réelles chances d’être engagé.

Chapitre 4. – Dispositions communes concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la délivrance de la carte de séjour permanent ou du titre de résident de longue durée.

En cas d’absences prolongées du territoire dépassant les délais prévus aux articles 9, paragraphes (2) et (3),

15, paragraphe (4), 21, paragraphe (3), 40, paragraphe (4) et 83 de la loi, les documents de séjour perdent leur validité.

Ils sont à remettre avant le départ à l’administration communale du lieu de résidence qui les continue au ministre.

Les titres de séjour et les «permis de séjour de résident de longue durée - CE» apposés sous forme de vignette

adhésive dans le passeport des personnes concernées sont annulés par le ministre.

Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de son ent

(1) Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux

frontières, l’entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le droit de séjour peut être refusé ou retiré

au citoyen de l’Union, ainsi qu’aux membres de sa famille de quelque nationalité qu’ils soient, et une décision

d’éloignement du territoire peut être prise à leur encontre, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou

de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

(2) L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver le refus de séjour. Les mesures

d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen

de l’Union et des membres de sa famille qui en font l’objet. Le comportement de la personne concernée doit

représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des

justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne

puissent être retenues.

(3) Aux fins d’établir si la personne concernée représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, les

autorités compétentes peuvent lors de la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou encore lors de la délivrance

de la carte de séjour, demander à l’Etat membre d’origine et, éventuellement, à d’autres Etats membres des

renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut avoir un caractère

systématique.

Chapitre 4. – Dispositions communes concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la délivrance de la carte de séjour permanent ou du titre de résident de longue durée.

En cas de perte ou de vol d’un des documents visés aux articles qui précèdent, les personnes concernées

doivent solliciter auprès du ministre le remplacement du titre originaire. Ce titre portera la même date que le

document volé ou perdu.

Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de son ent

(1) Les maladies justifiant les mesures restrictives de la libre circulation visées à l’article 27, paragraphe (1)

sont les maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de l’Organisation

mondiale de la santé, ainsi que d’autres maladies infectieuses contagieuses énumérées par règlement grand-ducal.

(2) Exceptionnellement, et si des indices sérieux le justifient, le bénéficiaire du droit de séjour peut être soumis à un

examen médical, dans les trois mois suivant son arrivée, afin qu’il soit attesté qu’il ne souffre pas d’une des maladies

visées au paragraphe qui précède. Les frais de l’examen médical visé au présent paragraphe sont à la charge de l’Etat.

L’examen médical prévu à l’alinéa qui précède ne peut pas avoir un caractère systématique.

(3) L’examen médical visé au paragraphe (2) qui précède, sera effectué par un médecin de la Direction de la santé

délégué à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, selon les modalités à déterminer par règlement

grand-ducal.

(4) La survenance de maladies après une période de trois mois suivant l’entrée sur le territoire ne peut justifier la

prise d’une décision d’éloignement du territoire.

Chapitre 4. – Dispositions communes concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la délivrance de la carte de séjour permanent ou du titre de résident de longue durée.

La décision d’éloignement du territoire implique automatiquement le retrait des documents de séjour visés

aux articles qui précèdent et leur restitution ou annulation.

Chapitre 5. – Dispositions finales

Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de son ent

Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité

publique, le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire

luxembourgeois, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et

culturelle dans le pays et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.

Chapitre 5. – Dispositions finales

Le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers

séjournant au pays et le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de

certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales sont abrogés.

Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de son ent

(1) Sauf pour des raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique, le citoyen de l’Union et les

membres de sa famille qui bénéficient du droit de séjour permanent sur le territoire, ne peuvent faire l’objet d’une

décision d’éloignement du territoire.

(2) Aucune décision d’éloignement du territoire, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité

publique, ne peut être prise à l’encontre du citoyen de l’Union, s’il a séjourné sur le territoire pendant les dix années

précédentes ou s’il est mineur, sauf si l’éloignement est nécessaire dans l’intérêt de celui-ci.

Est considéré comme motif grave de sécurité publique, une condamnation définitive à une peine privative de liberté

d’au moins cinq ans du chef d’une des infractions figurant aux titres I et VI du Livre II du Code pénal.

Chapitre 5. – Dispositions finales séjournant au pays et le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales sont abrogés.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

décision d’éloignement du territoire.

Toute décision de refus d’entrée, de séjour, de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou

d’un retrait de celle-ci, ainsi que toute décision d’éloignement du territoire est notifiée par écrit et dans les conditions

lui permettant d’en saisir le contenu et les effets à la personne concernée dans les conditions définies au chapitre 4 de

la présente loi. La personne concernée a accès aux voies de recours y définies.

Chapitre 5. – Dispositions finales séjournant au pays et le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales sont abrogés.

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 5 septembre 2008.

et à l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Dir. 2003/109/CE, 2004/38/CE

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

décision d’éloignement du territoire.

Si le titulaire d’un passeport ou d’une carte d’identité délivrés par les autorités luxembourgeoises est

éloigné d’un autre Etat membre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, il lui est

permis de rentrer sur le territoire luxembourgeois sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si sa

nationalité est contestée.

décision d’éloignement du territoire.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l’Accord

sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse.

Chapitre 3. – Le droit d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers

Section 1. – Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois

Section 1. – Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois

(1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de

pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les

conventions internationales et la réglementation communautaire.

(2) Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois sur une période

de six mois, s’il remplit les conditions suivantes

1. être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis;

2. ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention

d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d’Information

Schengen (SIS);

3. ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire;

4. ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique

ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’un des Etats parties à une convention

internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg;

5. justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour

la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel

son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une

assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-ducal définit les ressources

exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée.

(3) Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois

mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut

être rapportée par la production d’une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un

institut bancaire.

Section 1. – Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation communautaire.

(1) Durant la période de son séjour, le ressortissant de pays tiers n’a pas le droit d’exercer une activité

salariée ou indépendante, à moins d’y avoir été autorisé par le ministre selon les critères établis à la section 2 du présent

chapitre, pour l’exercice de l’activité afférente.

(2) Ne sont pas soumis à l’autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, à condition que l’occupation sur le

territoire luxembourgeois soit inférieure à trois mois par année civile

a) le personnel des attractions foraines, cirques et autres établissements ambulants;

b) les artistes de théâtre et de revue;

c) les sportifs;

d) les conférenciers et lecteurs universitaires;

e) les personnes effectuant des voyages d’affaires, à savoir des déplacements en vue de visiter des partenaires

professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des

contrats, de participer à des salons, foires et expositions ou encore d’assister à des conseils d’administration et

des assemblées générales de sociétés;

f)

les personnes qui entendent séjourner sur le territoire pour effectuer une prestation de services au sein du

même groupe d’entreprises, à l’exclusion de toute prestation effectuée dans le cadre d’une sous-traitance.

chapitre, pour l’exercice de l’activité afférente.

Le ressortissant de pays tiers qui a l’intention de séjourner moins de trois mois sur le territoire, doit, dans

les trois jours ouvrables à partir de son entrée sur le territoire, faire une déclaration d’arrivée à l’administration

communale du lieu où il entend séjourner. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l’intéressé en guise de récépissé.

En cas d’hébergement dans les établissements visés par la législation ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans

les établissements d’hébergement, la fiche d’hébergement tiendra lieu de déclaration dans tous les cas où le

ressortissant de pays tiers séjourne au pays pour des raisons touristiques.

chapitre, pour l’exercice de l’activité afférente.

Le ressortissant de pays tiers qui a l’intention de séjourner au pays pour une période allant jusqu’à trois

mois, peut être obligé à se soumettre à un examen médical dans les conditions prévues à l’article 41, afin de déterminer

s’il ne compromet pas la santé publique.

Section 2. – Les conditions de séjour de plus de trois mois

Section 2. – Les conditions de séjour de plus de trois mois

Sous réserve de l’application des conditions de l’article 34, paragraphes (1) et (2), et sans préjudice des

dispositions plus favorables adoptées par le biais d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le

ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à trois mois si, dans les

conditions fixées par la présente loi

1. il est muni d’une autorisation de séjour temporaire à titre de

a) travailleur salarié;

b) travailleur indépendant;

c) sportif;

d) étudiant, élève, stagiaire ou volontaire;

e) chercheur;

f)

membre de la famille;

g) sinon pour des raisons d’ordre privé ou particulier, ou

2. il est muni d’une autorisation de séjour de résident de longue durée.

Section 2. – Les conditions de séjour de plus de trois mois dispositions plus favorables adoptées par le biais d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à trois mois si, dans les con

(1) La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1 doit être introduite

par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le

territoire. L’autorisation ministérielle doit être utilisée dans les quatre-vingt-dix jours de sa délivrance.

(2) Dans des cas exceptionnels, le ressortissant de pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire pour une

période allant jusqu’à trois mois, peut être autorisé à introduire endéans ce délai auprès du ministre une demande en

obtention d’une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, s’il rapporte la preuve qu’il remplit

toutes les conditions exigées pour la catégorie d’autorisation qu’il vise, et si le retour dans son pays d’origine constitue

pour lui une charge inique.

(3) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le bénéficiaire d’une autorisation de séjour supérieure à trois mois,

à l’exception des personnes visées à la sous-section 4 et sans préjudice de l’article 59, peut avant l’expiration de son

titre de séjour faire la demande en obtention d’une autorisation à un autre titre auprès du ministre, s’il remplit toutes

les conditions exigées pour la catégorie qu’il vise.

titre de séjour faire la demande en obtention d’une autorisation à un autre titre auprès du ministre, s’il remplit toutes les conditions exigées pour la catégorie qu’il vise.

(1) Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le ressortissant

de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, doit se présenter, muni de

l’autorisation de séjour, dans les trois jours ouvrables à compter de sa date d’entrée sur le territoire devant

l’administration communale du lieu où il entend fixer sa résidence, pour faire une déclaration d’arrivée. Une copie de

sa déclaration sera délivrée à l’intéressé en guise de récépissé. La détention du récépissé et de l’autorisation de séjour

justifie de la régularité de son séjour jusqu’à la délivrance du titre de séjour.

(2) Avant l’expiration d’un délai de trois mois, le ressortissant du pays tiers sollicite la délivrance de son titre de

séjour en présentant au ministre une copie de l’autorisation de séjour, le récépissé de la déclaration d’arrivée établi par

l’autorité communale, le certificat médical visé à l’article 41, paragraphe (3) et, le cas échéant, la preuve d’un logement

approprié, si celle-ci est requise. Lors de la demande en délivrance du titre de séjour, une taxe de délivrance est perçue

dont le montant, calculé sur le coût administratif, sera fixé par règlement grand-ducal.

(3) S’il remplit l’ensemble des conditions prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, le ministre lui délivre le

titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire et informe l’autorité communale de la délivrance

du titre.

(4) Sans préjudice des dispositions de l’article 80, paragraphe (4), l’étranger qui a l’intention de quitter le Grand-

Duché de Luxembourg pour une durée supérieure à six mois, doit remettre son titre de séjour au ministre et faire une

déclaration de départ auprès de l’autorité locale de la commune où il a séjourné.

titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire et informe l’autorité communale de la délivrance du titre.

(1) Le ressortissant de pays tiers devra se soumettre à un examen médical avant de solliciter la délivrance

du titre de séjour. Cet examen sera effectué par un médecin établi au pays et y autorisé à exercer en qualité de médecin

généraliste, de médecin spécialiste en médecine interne ou de médecin spécialiste en pédiatrie. Les modalités ainsi que

le contenu de l’examen médical sont déterminés par règlement grand-ducal.

(2) L’examen médical visé au paragraphe (1) qui précède, n’est pas systématique pour le ressortissant de pays tiers,

résident de longue durée dans un autre Etat membre, ni pour un membre de sa famille.

(3) A l’issue de l’examen il est délivré un certificat indiquant que le ressortissant de pays tiers remplit ou ne remplit

pas les conditions médicales autorisant son séjour sur le territoire. Tout certificat doit être communiqué au médecin

délégué visé à l’article 28, paragraphe (3), qui en vérifie la conformité avec les dispositions du présent article et celles

prises pour son exécution. Après vérification, le certificat est joint à la demande de délivrance du titre de séjour visée

à l’article 40, paragraphe (2). Le titre de séjour est refusé à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle médical

prévu.

(4) Lorsque le résultat de l’examen médical fait apparaître que le ressortissant de pays tiers souffre d’une affection

nécessitant des soins, un certificat spécifique contenant les conclusions de l’examen est établi en triple exemplaire et

transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention «secret médical» à l’intéressé, au médecin délégué et, à la demande

de l’intéressé, à son médecin traitant.

(5) Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat médical sont à charge du ressortissant de

pays tiers, à moins qu’il ne s’agisse d’un résident de longue durée d’un autre Etat membre ou d’un membre de sa famille.

(6) Un règlement grand-ducal détermine les maladies et infirmités sur lesquelles portera l’examen visé au présent

article et organise les modalités de l’examen. Il définira les modalités concernant l’établissement et la délivrance du

certificat médical.

Sous-section 1. – L’autorisation de séjour en vue d’une activité salariée

titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire et informe l’autorité communale de la délivrance du titre.

(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une

activité salariée telle que définie à l’article 3, si les conditions suivantes sont remplies

1. il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de dispositions

communautaires ou nationales;

2. l’exercice de l’activité visée sert les intérêts économiques du pays;

3. il dispose des qualifications professionnelles requises pour l’exercice de l’activité visée;

4. il est en possession d’un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l’Administration de

l’Emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur.

(2) Les conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, sont vérifiées respectivement par l’Administration de

l’Emploi et par la commission créée à l’article 150 dans les conditions et suivant les modalités déterminées par

règlement grand-ducal.

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, le ministre peut accorder une autorisation de séjour au

ressortissant d’un pays tiers qui se propose de travailler dans un secteur ou une profession caractérisés par des

difficultés de recrutement, tels que déterminés par règlement grand-ducal, si les conditions prévues aux points 3 et 4

du paragraphe (1) qui précède, sont remplies. L’avis de la commission créée à l’article 150 n’est pas requis.

règlement grand-ducal.

(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 42, paragraphe (1) et qui rapporte

la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour

«travailleur salarié», valable pour une durée maximale d’un an, dans un seul secteur et pour une seule profession auprès

de tout employeur.

(2) Le titre de séjour est renouvelable, sur demande, pour une durée de deux ans, tant que les conditions visées à

l’article 42, paragraphe (1), point 4 sont remplies.

(3) Un changement de secteur avant le deuxième renouvellement du titre de séjour ne peut être autorisé qu’après

vérification des conditions de l’article 42, paragraphe (1).

(4) Le deuxième renouvellement et chaque renouvellement consécutif donnent droit à un titre de séjour valable pour

la durée de trois ans, pour toute profession dans tout secteur.

règlement grand-ducal.

Les ressortissants de pays tiers qui sont occupés à des tâches dépassant le cadre national sont dispensés

des conditions énumérées à l’article 42, paragraphe (1), pour autant qu’ils sont en possession d’un contrat de travail et

que la rémunération y prévue ne soit pas inférieure au salaire social minimum luxembourgeois.

règlement grand-ducal.

(1) Pour des emplois nécessitant des connaissances ou capacités professionnelles particulières, une

autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d’un diplôme de

l’enseignement supérieur ou disposant d’une expérience professionnelle spécialisée d’au moins 5 ans, et s’il

1. remplit les conditions de l’article 34, paragraphe (1);

2. est en possession d’un contrat de travail pour l’exercice duquel il possède les qualifications requises;

3. touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal.

(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, et qui rapporte la preuve

qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «travailleur

hautement qualifié», valable pour la durée sollicitée, sans que cette durée ne puisse excéder trois ans.

(3) Ce titre est renouvelable, sur demande, pour une durée de trois ans, tant que les conditions d’obtention restent

remplies.

(4) Un changement de secteur ou d’employeur qui ne correspond plus aux conditions prévues au paragraphe (1) qui

précède, ne peut être autorisé que si les conditions de l’article 42, paragraphe (1) sont remplies.

règlement grand-ducal.

Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé aux articles 43 et 45 peut être retiré ou refusé d’être

renouvelé au travailleur salarié, si une des conditions suivantes est remplie

1. il travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé;

2. il ne dispose pas de ressources personnelles telles que prévues à l’article 34, paragraphe (2), point 5 pendant

a) trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins

de trois ans;

b) six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au

moins trois ans.

règlement grand-ducal.

(1) Par dérogation à l’article 42, paragraphe (1), une autorisation de séjour peut être délivrée, sur demande

de l’entreprise d’accueil, au travailleur ressortissant de pays tiers transféré temporairement au Grand-Duché de

Luxembourg, dans le cadre d’un transfert entre sociétés appartenant à une entité économique et sociale, telle que

définie par le Code du travail.

(2) L’entreprise d’accueil adresse au ministre une demande qui spécifie les travailleurs à transférer, le travail à

effectuer et la durée du transfert. Un règlement grand-ducal peut préciser les formes et les modalités dans lesquelles

cette demande doit être introduite.

(3) Pour faire l’objet d’une autorisation de transfert, le travailleur doit être lié moyennant contrat de travail à durée

indéterminée à son entreprise d’envoi effectuant le transfert.

(4) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes (1) et (2) qui précèdent, se voit délivrer

un titre de séjour pour «travailleur salarié transféré» valable pour une durée maximale d’un an. Ce titre est

renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d’obtention restent remplies.

(5) L’activité salariée effectuée en vertu d’une autorisation de transfert ne confère pas de droit à l’obtention du titre

de séjour visé à l’article 43.

règlement grand-ducal.

(1) Par dérogation à l’article 42, paragraphe (1), une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur

salarié ressortissant de pays tiers détaché temporairement au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’une

prestation de services transnationale, telle que définie par le Code du travail.

(2) L’entreprise d’envoi adresse au ministre une demande en obtention d’une autorisation de détachement qui

spécifie les travailleurs à détacher, la nature et la durée du travail à effectuer et les circonstances exceptionnelles

permettant d’admettre que le marché de l’emploi national n’est pas atteint.

(3) L’autorisation de détachement est accordée par le ministre pour la durée effective prévue pour

l’accomplissement de la prestation de services. Elle peut être prorogée dans des circonstances exceptionnelles si la

prestation de services n’a pas pu être achevée dans le délai prévu initialement. Le ministre peut soumettre la demande

en obtention ou en prorogation d’une autorisation de détachement à la commission consultative pour travailleurs

salariés créée à l’article 150.

(4) Pour faire l’objet d’une autorisation de détachement, le travailleur salarié doit être lié moyennant contrat de

travail à durée indéterminée à son entreprise d’origine effectuant le détachement, à condition que le début de ce contrat

soit antérieur d’au moins six mois au début du détachement sur le territoire luxembourgeois pour lequel l’autorisation

est demandée.

(5) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes (1) à (4) qui précèdent, se voit délivrer

un titre de séjour pour «travailleur salarié détaché» pour une période de validité ne dépassant pas la durée du

détachement autorisé.

(6) L’activité salariée effectuée en vertu d’une autorisation de détachement ne confère pas de droit à l’obtention du

titre de séjour visé à l’article 43.

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) Par dérogation à l’article 48, et sous réserve des dispositions applicables en matière de détachement de

travailleurs conformément aux dispositions du Code du travail, l’entreprise établie dans un autre Etat membre de

l’Union, un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse peut, dans le

cadre d’une prestation de services, détacher librement ses travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité, sur le

territoire luxembourgeois, du moment que les travailleurs détachés ont pendant la durée du détachement, le droit de

travailler et de séjourner dans le pays dans lequel l’entreprise d’envoi est établie.

(2) Pour autant que la libre circulation des travailleurs salariés se trouve restreinte par le biais de dispositions

transitoires adoptées dans le cadre des Traités d’adhésion actuels ou futurs, il ne peut être recouru à la libre prestation

de services consistant dans la mise à disposition de main-d’œuvre par le biais d’entreprises de travail intérimaire dans

le but de déjouer la restriction à la libre circulation des travailleurs salariés au sein de l’Union européenne.

(3) Pour une prestation supérieure à trois mois, le travailleur salarié bénéficie de plein droit d’un titre de séjour

portant la mention «travailleur salarié d’un prestataire de services communautaire», complétée des nom et raison

sociale du prestataire et du destinataire de service au Grand-Duché de Luxembourg.

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) Tout ressortissant de pays tiers qui détient une autorisation de séjour et réside dans un autre Etat

membre de l’Union européenne et qui entend exercer une activité salariée sur le territoire, doit y avoir été autorisé.

L’octroi de l’autorisation de travail et son renouvellement sont subordonnés aux conditions relatives à l’exercice d’une

activité salariée prévues aux articles 42 et 43, sinon 45.

(2) L’autorisation de travail est soumise aux conditions de validité et de renouvellement prévues aux articles 43 et

45, paragraphes (2), (3) et (4). Elle peut être retirée au ressortissant de pays tiers

qui a perdu son droit de séjour dans le pays où il séjourne;

qui travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé;

qui a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou qui a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes

ou qui a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux.

Les règles procédurales prévues à la section 2 du chapitre 4 de la présente loi sont applicables.

Sous-section 2. – L’autorisation de séjour en vue d’une activité indépendante

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une

activité indépendante telle que définie à l’article 3, si les conditions suivantes sont remplies

1. il justifie qu’il est en possession des qualités requises pour l’exercice de l’activité visée, y compris le cas échéant

pour l’inscription aux tableaux d’ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et il remplit, le

cas échéant, les conditions établies par la loi modifiée du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2. modifiant l’article 4

de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise

dans l’exercice des métiers;

2. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources adéquates pour l’exercice de l’activité qu’il entend exercer au

Grand-Duché de Luxembourg;

3. l’exercice de l’activité visée sert les intérêts du pays qui s’apprécient en termes d’utilité économique, c’est-à-dire,

de réponse à un besoin économique, de l’intégration dans le contexte économique national ou local, de viabilité

et de pérennité du projet d’entreprise, de création d’emplois, d’investissements notamment en matière de

recherche et de développement, d’activité innovante ou encore de spécialisation, ou en termes d’intérêt social

ou culturel.

(2) Est assimilé au travailleur qui exerce une activité indépendante visé au paragraphe (1) qui précède, tout

demandeur d’une autorisation d’établissement ou d’un agrément ministériel pour le compte d’un exploitant qui se

propose d’établir une activité indépendante du type artisanal, industriel, commercial ou agricole sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg et dont il est le mandataire. Est entendu par exploitant toute société, toute association,

tout groupement ainsi que toute succursale d’une telle entité qui détiendra l’autorisation ou l’agrément en considération

des qualifications du mandataire qui en sera le détenteur. Ne sont pas visées les personnes qui se proposent de devenir

titulaire de l’autorisation d’établissement ou de l’agrément ministériel pour le compte d’un exploitant-détenteur déjà

légalement établi et réellement actif sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(3) La commission créée à l’article 151 vérifie si les conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, sont remplies.

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 51 et qui rapporte la preuve qu’il

dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «travailleur

indépendant», valable pour une durée maximale de trois ans.

(2) Ce titre est renouvelable, sur demande et après avis de la commission créée à l’article 151, pour une durée de

trois ans, tant que les conditions visées à l’article 51, paragraphe (1), à l’exception du point 3, sont remplies.

titre de séjour visé à l’article 43.

Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé à l’article 52 peut être retiré ou refusé d’être

renouvelé au travailleur indépendant, si la période au cours de laquelle il ne dispose pas de ressources personnelles

suffisantes telles que prévues à l’article 34, paragraphe (2), point 5 dépasse

a) trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins

de deux ans;

b) six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins

deux ans.

Sous-section 3. – L’autorisation de séjour du sportif

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer, à titre

exclusif, une activité de sportif ou d’entraîneur, si les conditions suivantes sont remplies

1. il a conclu un contrat avec une fédération agréée ou un club affilié visés par la loi modifiée du 3 août 2005

concernant le sport;

2. la rémunération y prévue n’est pas inférieure au salaire social minimum fixé pour un travail à temps plein;

3. il est couvert par une assurance maladie.

(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, et qui rapporte la preuve

qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «sportif»,

valable pour une durée maximale d’un an.

(3) Sans préjudice des dispositions de l’article 101, ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de

validité, tant que les conditions d’obtention restent remplies.

Sous-section 4. – L’autorisation de séjour de l’étudiant, de l’élève, du stagiaire et du volontaire

titre de séjour visé à l’article 43.

Les dispositions prévues par la présente sous-section ne s’appliquent pas

a) au ressortissant de pays tiers membre de la famille du citoyen de l’Union;

b) au ressortissant de pays tiers qui, au titre de l’article 85, paragraphe (1), bénéficie du statut de résident de longue

durée dans un autre Etat membre de l’Union;

c) au ressortissant de pays tiers qui, au regard de la présente loi, exerce une activité salariée ou indépendante;

d) au ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à des fins d’études au ressortissant de pays tiers

qui remplit les conditions suivantes

1. il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur tel que défini au paragraphe (2) du présent article,

pour y suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre

d’enseignement supérieur délivré par cet établissement;

2. il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans;

3. il rapporte la preuve qu’il dispose au cours de ses études de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour

et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;

4. il est couvert par une assurance maladie.

(2) Sont considérés comme établissements d’enseignement supérieur aux termes du paragraphe (1) qui précède

a) l’Université du Luxembourg;

b) les établissements d’enseignement qui dispensent des cycles d’études menant au Brevet de technicien supérieur

aux termes de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et

de la formation professionnelle continue;

c) les institutions d’enseignement supérieur autorisées en vertu de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions

de création d’établissements privés d’enseignement supérieur.

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 56, se voit délivrer, conformément

à l’article 40, un titre de séjour pour «étudiant», valable pour une durée minimale d’un an. Ce titre est renouvelable,

sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d’obtention restent remplies.

(2) Si la durée du cycle d’études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période des études.

(3) Le détenteur d’un titre de séjour pour «étudiant» est autorisé à exercer une activité salariée limitée à une durée

maximale d’une moyenne de dix heures par semaine sur une période de 1 mois, en dehors du temps dévolu à ses

études, à condition d’être inscrit à une formation menant au grade de master ou d’un doctorat. Les étudiants inscrits

à des formations menant au brevet de technicien supérieur ou au grade de bachelor n’y sont autorisés qu’après avoir

accompli les deux premiers semestres de leurs études, à moins que le travail rémunéré qu’ils entendent exercer ait lieu

au sein de l’établissement d’enseignement supérieur où ils sont inscrits. Les modalités de l’exercice de l’activité visée

sont fixées par règlement grand-ducal.

La limitation de la durée maximale de dix heures par semaine prévue à l’alinéa qui précède, ne s’applique pas aux

activités salariées exercées durant les vacances scolaires.

Elle ne s’applique pas non plus aux travaux de recherche effectués par l’étudiant en vue de l’obtention d’un doctorat

au sein de l’établissement d’enseignement supérieur ou au sein d’un organisme de recherche agréé conformément à

l’article 65. Les contrats de travail qui lient les assistants à l’Université du Luxembourg en vertu de la loi du 12 août

2003 portant création de l’Université du Luxembourg échappent également à cette limitation.

(4) Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour pour «étudiant» peut être retiré ou refusé d’être renouvelé, si

le titulaire

ne respecte pas les limites imposées par le paragraphe (3) qui précède, à l’accès à des activités économiques;

progresse insuffisamment dans ses études et est de ce fait formellement exclu, suivant la réglementation afférente,

de l’établissement d’enseignement dans lequel il est inscrit pour suivre un cycle d’études menant à un diplôme

d’enseignement supérieur.

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) Le ressortissant de pays tiers qui en qualité d’étudiant a été autorisé au séjour dans un autre Etat

membre de l’Union et qui demande à suivre au Grand-Duché de Luxembourg une partie des études dans lesquelles il

est engagé ou à les compléter par un cycle d’études apparenté est autorisé à séjourner sur le territoire, si les conditions

suivantes sont remplies

1. il remplit les conditions de l’article 56;

2. il a transmis, avec sa demande, un dossier détaillant l’intégralité de son parcours universitaire et justifiant que le

cycle d’études qu’il entend suivre est bien complémentaire à celui qu’il a déjà accompli;

3. il participe à un programme d’échange communautaire ou bilatéral;

4. il a été, en qualité d’étudiant, autorisé au séjour dans un autre Etat membre pour une période d’au moins deux ans.

(2) Les conditions visées aux points 3 et 4 du paragraphe (1) qui précède, ne s’appliquent pas lorsque l’étudiant, dans

le cadre de son cycle d’études, est obligé de suivre une partie de ses cours dans un des établissements visés à l’article

56, paragraphe (2).

(3) L’étudiant visé au paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer un titre de séjour pour «étudiant» sous les

conditions prévues à l’article 57.

titre de séjour visé à l’article 43.

Une autorisation de séjour pour travailleur salarié valable pour une durée maximale de deux ans, non

renouvelable, peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles

56 et 58, si les conditions suivantes sont remplies

1. il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg un cycle de formation ayant conduit à un diplôme final

d’enseignement supérieur;

2. il souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, compléter sa formation académique par

une première expérience professionnelle servant les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg et

de son pays d’origine;

3. l’activité salariée qu’il entend exercer est en relation directe avec sa formation académique;

4. il est en possession d’un contrat de travail tel que prévu à l’article 42, paragraphe (1), point 4.

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à l’élève ressortissant de pays tiers qui demande

à participer à un programme d’échange d’élèves, si les conditions suivantes sont remplies

1. il a été admis dans un établissement d’enseignement secondaire dans les conditions établies par la loi du 25 juin

2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;

2. il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans;

3. il est âgé de 14 ans au minimum et de 21 ans au maximum;

4. il rapporte la preuve de sa participation soit à un programme d’échange d’élèves établi dans le cadre d’un accord

bilatéral, soit au programme européen dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie;

5. il rapporte la preuve que l’organisation d’échange se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour,

en particulier de ses frais de séjour et de retour;

6. il est accueilli pendant toute la durée de son séjour par une famille sélectionnée ou une structure d’accueil

conformément aux règles du programme d’échange d’élèves auquel il participe;

7. il est couvert par une assurance maladie.

(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer

conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «élève» valable pour une durée maximale d’un an.

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à

effectuer un stage de formation non rémunéré, si les conditions suivantes sont remplies

1. il rapporte la preuve que le stage est obligatoire dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation dispensée

par un établissement d’enseignement secondaire ou par un établissement d’enseignement supérieur reconnu

selon les dispositions régissant l’enseignement secondaire et supérieur dans le pays d’origine et présente une

convention de stage qu’il a signée avec l’établissement ou l’entreprise d’accueil au Grand-Duché de Luxembourg;

2. il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans;

3. il rapporte la preuve qu’il dispose au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de

séjour et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;

4. il est couvert par une assurance maladie.

(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer

conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «stagiaire», valable pour la durée du stage, sans pouvoir dépasser

une année. Dans des cas exceptionnels, le ministre peut renouveler ce titre une seule fois et exclusivement pour la

durée nécessaire à l’obtention d’une qualification professionnelle reconnue au Grand-Duché de Luxembourg, pour

autant que les conditions d’obtention restent remplies.

convention de stage qu’il a signée avec l’établissement ou l’entreprise d’accueil au Grand-Duché de Luxembourg;

(1) Par application de l’article 38, l’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de

pays tiers qui demande à participer à un programme de volontariat, si les conditions suivantes sont remplies

1. il remplit les conditions établies par la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;

2. il rapporte la preuve que l’organisation chargée du programme de volontariat auquel il participe se porte garante

de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour.

(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer

conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «volontaire» valable pour une durée maximale d’un an, sinon

exceptionnellement pour la durée du programme de volontariat si celle-ci est supérieure à un an.

Sous-section 5. – L’autorisation de séjour du chercheur

convention de stage qu’il a signée avec l’établissement ou l’entreprise d’accueil au Grand-Duché de Luxembourg;

(1) L’autorisation de séjour aux fins de mener un projet de recherche, est accordée par le ministre au

ressortissant de pays tiers titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur donnant accès aux programmes de

doctorat, s’il remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et s’il présente une convention d’accueil

signée avec un organisme de recherche préalablement agréé dans les conditions définies à l’article 65, ainsi qu’une

attestation de prise en charge suivant les modalités définies à l’article 66, paragraphe (2).

(2) Ne tombe pas sous l’application du paragraphe (1) qui précède

a) le ressortissant de pays tiers demandant à séjourner sur le territoire à des fins d’études au sens de l’article 56,

paragraphe (1), afin de mener des recherches en vue de l’obtention d’un doctorat;

b) le chercheur détaché par un organisme de recherche d’un autre Etat membre de l’Union auprès d’un organisme

de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg;

c) le ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.

convention de stage qu’il a signée avec l’établissement ou l’entreprise d’accueil au Grand-Duché de Luxembourg;

(1) Le ministre vérifie si le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions énoncées à l’article 63,

paragraphe (1). Il peut en outre vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d’accueil a été conclue.

(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 63, se voit délivrer conformément à l’article

40, un titre de séjour pour «chercheur» valable pour la durée d’un an, sinon pour la durée du projet de recherche, et

renouvelable tant que les conditions d’obtention restent remplies.

convention de stage qu’il a signée avec l’établissement ou l’entreprise d’accueil au Grand-Duché de Luxembourg;

(1) Tout organisme de recherche public ou privé qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des

fins de recherche conformément aux conditions fixées à l’article 63, paragraphe (1), doit préalablement y être agréé par

le ministre ayant respectivement la recherche et l’économie dans ses attributions.

(2) Pour obtenir l’agrément, l’organisme doit rapporter la preuve qu’il effectue sur le territoire luxembourgeois des

travaux de recherche.

(3) Aux fins de la présente loi, on entend par recherche les travaux de création entrepris de façon systématique en

vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi

que l’utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.

(4) Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles la demande d’agrément est introduite et selon

lesquelles la preuve est rapportée.

(5) Un agrément d’une durée de cinq ans est accordé à l’organisme qui remplit la condition fixée au paragraphe (2)

qui précède. La durée de l’agrément peut être ramenée à trois ans, s’il s’agit d’un organisme nouvellement créé.

(6) Si l’organisme de recherche ne remplit plus la condition prévue au paragraphe (2) qui précède, ou s’il a acquis

l’agrément par des moyens frauduleux ou s’il a signé une convention d’accueil avec un ressortissant de pays tiers d’une

manière frauduleuse ou négligente, le ministre ayant accordé l’agrément peut le retirer ou refuser de le renouveler.

(7) En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’agrément, il peut être interdit à l’organisme de recherche

de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu’à cinq ans suivant la date de publication de la décision

de retrait ou de refus de renouvellement.

(8) Le retrait ou le refus de renouvellement de l’agrément n’invalident pas les conventions d’accueil existantes et le

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse,

reste valable pour la durée initialement prévue.

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

(1) L’organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur signe avec celui-ci une convention

d’accueil par laquelle le chercheur s’engage à mener à bien le projet de recherche. L’organisme de recherche s’engage

à accueillir le chercheur à cette fin, sans préjudice de l’article 63, paragraphe (1), à condition que le projet de recherche

ait été accepté par les organes compétents de l’organisme, après examen des éléments suivants

a) l’objet des recherches, leur durée et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à leur réalisation;

b) les qualifications du chercheur au regard de l’objet des recherches, attestées par une copie certifiée conforme

des diplômes exigés;

c) le chercheur dispose durant son séjour de ressources mensuelles suffisantes correspondant au moins au salaire

social minimum pour travailleur qualifié, pour couvrir ses frais de séjour et de retour sans recourir au système

d’aide sociale et est couvert par une assurance maladie;

d) la convention d’accueil précise la relation juridique, ainsi que les conditions de travail du chercheur.

(2) Une fois la convention d’accueil signée, l’organisme de recherche fournit une attestation nominative de prise en

charge des frais de séjour et de retour du chercheur. Au cas où le chercheur continue à séjourner irrégulièrement sur

le territoire, l’organisme de recherche assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son

retour. La responsabilité financière de l’organisme de recherche prend fin deux mois après la fin de la convention

d’accueil.

(3) La convention d’accueil prend automatiquement fin si le chercheur n’est pas autorisé au séjour ou si la relation

juridique qui lie le chercheur à l’organisme de recherche prend fin. L’organisme de recherche avertit dans les meilleurs

délais le ministre de tout événement empêchant l’exécution de la convention d’accueil.

(4) Au cas où la définition du travail de recherche du chercheur ne prévoit pas d’office la soumission d’un rapport

scientifique, le ministre peut demander à l’organisme agréé de lui transmettre, dans un délai de deux mois à partir de

la date d’expiration de la convention d’accueil, une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre du

projet de recherche pour lequel la convention a été signée.

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

Le ressortissant de pays tiers qui a été autorisé au séjour en qualité de chercheur dans un autre Etat

membre de l’Union est autorisé à mener une partie de ses travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg, si

les conditions suivantes sont remplies

1. si le séjour ne dépasse pas la durée de trois mois, le chercheur peut mener ses travaux de recherche sur le

territoire du Grand-Duché sur la base de la convention d’accueil conclue dans cet autre Etat, pour autant qu’il

dispose de ressources suffisantes et qu’il ne représente pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique

ou la santé publique;

2. si le séjour dépasse la durée de trois mois, le chercheur doit remplir les conditions fixées à l’article 63,

paragraphe (1) et produire une nouvelle convention d’accueil pour ses travaux de recherche au Luxembourg.

Sous-section 6. – L’autorisation de séjour du membre de famille du ressortissant de pays tiers

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

Aux fins de la présente sous-section 6, on entend par

a) bénéficiaire d’une protection internationale: personne bénéficiant du statut de réfugié ou du statut conféré par

la protection subsidiaire conformément à la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes

complémentaires de protection;

b) regroupant: un ressortissant de pays tiers qui séjourne régulièrement sur le territoire et qui demande le

regroupement familial, ou dont les membres de la famille demandent à le rejoindre;

c) regroupement familial: l’entrée et le séjour sur le territoire des membres de la famille d’un ressortissant de pays

tiers y séjournant régulièrement, afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou

postérieurs à l’entrée du regroupant;

d) mineur non accompagné: tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans, entrant sur

le territoire sans être accompagné d’un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi

longtemps qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est

laissée seule après être entrée sur le territoire.

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

(1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un

an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée et qui séjourne depuis au moins douze

mois sur le territoire luxembourgeois, peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à

l’article 70, s’il remplit les conditions suivantes

1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres

besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale,

conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;

2. il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille;

3. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.

(2) Le bénéficiaire d’une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis

à l’article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de

regroupement familial est introduite après un délai de trois mois suivant l’octroi d’une protection internationale.

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

(1) Sans préjudice des conditions fixées à l’article 69 dans le chef du regroupant, et sous condition qu’ils

ne représentent pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, l’entrée et le séjour est

autorisé aux membres de famille ressortissants de pays tiers suivants

a) le conjoint du regroupant;

b) le partenaire avec lequel le ressortissant de pays tiers a contracté un partenariat enregistré conformément aux

conditions de fond de l’article 4 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;

c) les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, du regroupant et/ou de son conjoint ou partenaire, tel que défini

au point b) qui précède, à condition d’en avoir le droit de garde et la charge, et en cas de garde partagée, à la

condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.

(2) Les personnes visées aux points a) et b) du paragraphe (1) qui précède, doivent être âgées de plus de dix-huit

ans lors de la demande de regroupement familial.

(3) Le regroupement familial d’un conjoint n’est pas autorisé en cas de mariage polygame, si le regroupant a déjà un

autre conjoint vivant avec lui au Grand-Duché de Luxembourg.

(4) Le ministre autorise l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial aux ascendants directs au premier

degré du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection internationale, sans que soient appliquées les

conditions fixées au paragraphe (5), point a) du présent article.

(5) L’entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre

a) aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au

paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial nécessaire

dans leur pays d’origine;

b) aux enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b)

qui précède, lorsqu’ils sont objectivement dans l’incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur

état de santé;

c) au tuteur légal ou tout autre membre de la famille du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection

internationale, lorsque celui-ci n’a pas d’ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés.

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

Sont autorisés à accompagner le ressortissant de pays tiers lors de son entrée sur le territoire, s’il remplit

les conditions fixées à l’article 69, paragraphe (1), points 1, 2 et 3

a) les enfants mineurs du regroupant dont il assume seul le droit de garde;

b) les membres de la famille définis à l’article 70, paragraphe (1) du travailleur salarié visé aux articles 45 et 47, ainsi

que du chercheur visé à l’article 64.

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

(1) Sous réserve qu’ils ne représentent pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, les

membres de la famille visés à l’article 70, paragraphe (1) sont autorisés à accompagner ou rejoindre le résident de

longue durée qui a obtenu son statut dans un autre Etat membre de l’Union et qui exerce son droit de séjour au Grand-

Duché de Luxembourg en conformité avec l’article 86, lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat

membre.

(2) Le ministre peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, aux membres de la famille visés à

l’article 70, paragraphe (5) lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre de l’Union. La demande

de titre de séjour est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l’article 82, paragraphe (1).

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

(1) La demande en obtention d’une autorisation de séjour en tant que membre de la famille est

accompagnée des preuves que le regroupant remplit les conditions fixées et de pièces justificatives prouvant les liens

familiaux, ainsi que des copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille.

(2) Pour obtenir la preuve de l’existence de liens familiaux, le ministre ou l’agent du poste diplomatique ou consulaire

représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg dans le pays d’origine ou de provenance du membre de la

famille, peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant ou les membres de famille, ainsi qu’à tout examen et toute

enquête jugés utiles.

(3) Lorsqu’un bénéficiaire d’une protection internationale ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant

des liens familiaux, il peut prouver l’existence de ces liens par tout moyen de preuve. La seule absence de pièces

justificatives ne peut motiver une décision de rejet de la demande de regroupement familial.

(4) La demande est introduite et examinée alors que les membres de la famille résident à l’extérieur du pays.

(5) Le ministre peut, dans des cas exceptionnels dûment motivés, accepter que lors de l’introduction de la demande,

les membres de la famille se trouvent déjà sur le territoire luxembourgeois.

(6) Au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie sa décision par écrit au regroupé.

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, ce délai peut être prorogé.

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

(1) Dans le cas où le regroupement familial du ressortissant de pays tiers est autorisé, il se voit délivrer

conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «membre de famille» valable pour une durée d’un an, renouvelable,

sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies. La période de validité du titre de séjour accordé ne

dépasse pas la date d’expiration du titre de séjour du regroupant.

(2) Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son

titulaire, dès la délivrance de ce titre, l’accès à l’éducation et à l’orientation, à la formation, au perfectionnement et au

recyclage professionnels, ainsi que le droit d’exercer une activité salariée ou indépendante sous les conditions des

articles 42 et 51 respectivement.

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

L’entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le séjour du membre de la famille peut être

refusé, et, sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour peut être retiré ou refusé d’être renouvelé lorsque

1. les conditions fixées par la présente section ne sont pas ou plus remplies;

2. le regroupant et les membres de sa famille n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective,

sans préjudice de l’article 76;

3. le regroupant ou le partenaire est marié ou a une relation durable avec une autre personne;

4. le mariage ou le partenariat ou l’adoption ont été conclus uniquement pour permettre à la personne concernée

d’entrer ou de séjourner sur le territoire luxembourgeois.

Toute décision de refus est soumise aux règles procédurales contenues dans la section 2 du chapitre 4 de la présente

loi.

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

Dans la mesure où les membres de la famille n’ont pas reçu de titre de séjour pour d’autres motifs que le

regroupement familial, un titre de séjour autonome peut leur être délivré dans les conditions de l’article 79, lorsqu’une

rupture de la vie commune survient et résulte

a) du décès du regroupant ou du divorce, de l’annulation du mariage ou de la rupture du partenariat intervenus au

moins trois ans suivant l’accord de l’autorisation de séjour sur le territoire au titre du regroupement familial, ou

b) lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été

rompue en raison d’actes de violence domestique subis.

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

(1) En cas de refus du séjour, de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour et d’une prise de

décision d’éloignement du territoire du regroupant ou des membres de sa famille, il est tenu compte de la nature et de

la solidité des liens familiaux, de la durée du séjour sur le territoire et du degré d’intégration dans la société

luxembourgeoise, ainsi que de l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec le pays d’origine.

(2) La seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance du titre de séjour ne peut justifier le refus de

renouvellement du titre de séjour et la prise de décision d’éloignement du territoire.

Sous-section 7. – L’autorisation de séjour pour des raisons privées

décision d’éloignement du territoire du regroupant ou des membres de sa famille, il est tenu compte de la nature et de la solidité des liens familiaux, de la durée du séjour sur le territoire et du degré d’intégration dans la société luxembourgeoise, ainsi que de l’existence d’attaches familiales, c

(1) A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité

publiques et qu’ils disposent de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, le ministre peut

accorder une autorisation de séjour pour raisons privées

a) au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources;

b) aux membres de la famille visés à l’article 76;

c) au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions du regroupement familial, mais dont les liens

personnels ou familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité,

sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une

atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus;

d) au ressortissant de pays tiers qui fait valoir des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité.

(2) Les personnes visées aux points b), c) et d) du paragraphe (1) qui précède, doivent justifier disposer de

ressources suffisantes telles que définies par règlement grand-ducal.

décision d’éloignement du territoire du regroupant ou des membres de sa famille, il est tenu compte de la nature et de la solidité des liens familiaux, de la durée du séjour sur le territoire et du degré d’intégration dans la société luxembourgeoise, ainsi que de l’existence d’attaches familiales, c

(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 78 se voit délivrer, conformément

à l’article 40, un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour une durée maximale d’un an, renouvelable,

sur demande, si après réexamen de sa situation il appert qu’il continue à remplir les conditions fixées à l’article 78.

(2) Lors de l’octroi et du renouvellement du titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, le ministre peut tenir

compte du degré d’intégration des personnes concernées dans la société luxembourgeoise.

(3) Les personnes visées aux points b), c) et d) de l’article 78, paragraphe (1) se voient délivrer un titre de séjour

pour travailleur salarié, s’ils remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.

Section 3. – L’autorisation de séjour du résident de longue durée

Section 3. – L’autorisation de séjour du résident de longue durée

(1) Le ressortissant de pays tiers qui justifie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’un séjour

régulier ininterrompu d’au moins cinq années précédant immédiatement l’introduction de la demande, peut demander

l’obtention du statut de résident de longue durée.

(2) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le statut de longue durée n’est pas accordé au ressortissant de

pays tiers, quelle que soit la durée de son séjour sur le territoire, qui

a)

a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques,

de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de Vienne 1969 sur les

missions spéciales ou de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations

avec les organisations internationales de caractère universel;

b) est bénéficiaire du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 ou a demandé l’obtention de

ce statut, mais dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;

c) est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu d’une forme subsidiaire de protection ou d’une protection

temporaire ou a demandé l’obtention d’un de ces statuts, mais dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une

décision définitive;

d) séjourne sur le territoire exclusivement pour des motifs à caractère temporaire en tant que travailleur saisonnier

ou en tant que travailleur salarié détaché ou transféré, ou lorsque la validité de son titre de séjour est

formellement limitée;

e) séjourne sur le territoire à des fins d’études ou de formation professionnelle.

(3) Pour calculer la période de cinq années visée au paragraphe (1) qui précède, les périodes de séjour régulier aux

fins d’études ou de formation professionnelle sont prises en compte à moitié, si le ressortissant de pays tiers a acquis

un titre de séjour qui lui permet d’obtenir le statut de résident de longue durée.

(4) Les périodes d’absence du territoire n’interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont

prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu’elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un

total de dix mois sur les cinq ans.

(5) Les périodes d’absence visées au paragraphe (4) qui précède, peuvent, sur demande, pour des raisons

importantes telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation

professionnelle, être prolongées par le ministre jusqu’à douze mois consécutifs au maximum.

Section 3. – L’autorisation de séjour du résident de longue durée régulier ininterrompu d’au moins cinq années précédant immédiatement l’introduction de la demande, peut demander l’obtention du statut de résident de longue durée.

(1) Pour l’obtention du statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit remplir les

conditions suivantes

1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres

besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’assistance sociale,

conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;

2. il dispose d’un logement approprié;

3. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;

4. il ne représente pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique.

(2) Avant de prendre une décision de refus de l’octroi du statut de résident de longue durée, le ministre prend en

considération la gravité ou la nature de l’infraction contre l’ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que

représente la personne concernée. Le refus ne saurait être justifié par des raisons économiques. Le ministre tient

également compte de la durée de séjour et de l’existence de liens avec le pays d’accueil.

(3) Lors de l’examen de la demande en obtention du statut de résident de longue durée, le ministre tient compte du

degré d’intégration du demandeur.

Section 3. – L’autorisation de séjour du résident de longue durée régulier ininterrompu d’au moins cinq années précédant immédiatement l’introduction de la demande, peut demander l’obtention du statut de résident de longue durée.

(1) Aux fins d’obtenir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers introduit une

demande auprès du ministre suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La décision du ministre est notifiée

par écrit au demandeur au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande. Dans des cas exceptionnels liés à

la complexité de l’examen de la demande, ce délai peut être prorogé.

(2) Le ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions des articles 80 et 81 se voit délivrer un «permis de séjour

de résident de longue durée – CE», valable pour une durée de cinq ans, renouvelable de plein droit sur demande.

(3) Sous réserve des dispositions de l’article 83, le statut de résident de longue durée est permanent.

Section 3. – L’autorisation de séjour du résident de longue durée régulier ininterrompu d’au moins cinq années précédant immédiatement l’introduction de la demande, peut demander l’obtention du statut de résident de longue durée.

(1) Le droit au statut de résident de longue durée se perd dans les cas suivants

a) la constatation de l’acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée;

b) l’absence du territoire de l’Union pendant une période de douze mois consécutifs, sauf pour les absences visées

à l’article 80, paragraphe (5);

c) l’absence du territoire luxembourgeois pendant une période de six ans;

d) l’obtention du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union;

e) la prise d’une décision d’éloignement du territoire, sans préjudice de l’article 84.

(2) Si, par la gravité des infractions qu’il a commises, le résident de longue durée représente un danger pour l’ordre

public, sans que cela ne justifie un éloignement du territoire au titre de l’article 84, il perd le droit au statut de résident

de longue durée.

(3) En cas de perte du droit au statut de résident de longue durée en vertu des points b), c) et d) du paragraphe (1)

qui précède, le ressortissant de pays tiers bénéficie, pour recouvrer son statut, d’une procédure simplifiée dont les

conditions sont fixées par règlement grand-ducal.

(4) L’expiration du permis de séjour de résident de longue durée n’entraîne pas le retrait ou la perte du statut de

résident de longue durée.

Section 3. – L’autorisation de séjour du résident de longue durée régulier ininterrompu d’au moins cinq années précédant immédiatement l’introduction de la demande, peut demander l’obtention du statut de résident de longue durée.

Une décision d’éloignement du territoire ne peut être prise à l’encontre du résident de longue durée que

lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. Cette décision

ne saurait être justifiée par des raisons économiques.

Section 3. – L’autorisation de séjour du résident de longue durée régulier ininterrompu d’au moins cinq années précédant immédiatement l’introduction de la demande, peut demander l’obtention du statut de résident de longue durée.

(1) Sous réserve qu’il remplit les conditions fixées à l’article 86, le ressortissant de pays tiers qui a obtenu

le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union a le droit de séjourner au Grand-Duché

de Luxembourg pour une durée supérieure à trois mois, dans les cas suivants

a) il exerce une activité salariée ou indépendante;

b) il poursuit des études ou une formation professionnelle;

c) il séjourne sur le territoire à d’autres fins, dûment justifiées.

(2) Lorsqu’il exerce une activité salariée ou indépendante, les dispositions y relatives figurant sous la section 2 du

présent chapitre sont applicables. Au cas où il poursuit des études ou une formation professionnelle, la preuve de

l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur tel que visé à l’article 56, paragraphe (2) doit être

rapportée.

(3) Ne tombe pas sous l’application du présent article, le séjour du résident de longue durée en tant que travailleur

salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d’une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire

de services transfrontaliers.

Section 3. – L’autorisation de séjour du résident de longue durée régulier ininterrompu d’au moins cinq années précédant immédiatement l’introduction de la demande, peut demander l’obtention du statut de résident de longue durée.

(1) Pour pouvoir séjourner sur le territoire, le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union

doit introduire une demande en obtention d’une autorisation de séjour auprès du ministre et remplir les conditions

suivantes

1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres

besoins et à ceux des membres de sa famille visés à l’article 72, sans recourir au système d’assistance sociale,

conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;

2. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;

3. il ne représente pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique.

(2) Pour l’évaluation du danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, sont prises en considération la gravité ou

la nature de l’infraction commise contre l’ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne

concernée.

Section 3. – L’autorisation de séjour du résident de longue durée régulier ininterrompu d’au moins cinq années précédant immédiatement l’introduction de la demande, peut demander l’obtention du statut de résident de longue durée.

(1) Les modalités de l’introduction de la demande en obtention du titre de séjour sont fixées par règlement

grand-ducal.

(2) Sans préjudice des dispositions concernant l’ordre public et la sécurité publique et des dispositions de l’article 41

concernant la santé publique, le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union qui remplit les conditions

des articles 85 et 86, se voit délivrer un titre de séjour valable pour une durée de cinq ans, renouvelable sur demande.

Section 3. – L’autorisation de séjour du résident de longue durée régulier ininterrompu d’au moins cinq années précédant immédiatement l’introduction de la demande, peut demander l’obtention du statut de résident de longue durée.

(1) S’il remplit les conditions fixées aux articles 80 et 81, le résident de longue durée d’un autre Etat

membre de l’Union obtient, sur demande, le statut défini à l’article 82. La demande est soumise aux règles de procédure

applicables en vertu de l’article 82.

La décision est notifiée par le ministre aux autorités compétentes du premier Etat membre de l’Union.

(2) Tant que le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union n’a pas obtenu le statut visé au

paragraphe (1) qui précède, son titre de séjour peut lui être retiré ou refusé d’être renouvelé pour les raisons

énumérées à l’article 101 ou si la personne ne séjourne pas régulièrement sur le territoire. La décision est notifiée au

premier Etat membre.

(3) Si le ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée au Grand-Duché de

Luxembourg est éloigné d’un autre Etat membre, il est réadmis immédiatement et sans formalités avec sa famille sur le

territoire.

Section 4. – Cas particuliers d’autorisation de séjour

Sous-section 1. – L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels

Section 4. – Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. – L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels

(1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la

sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de n’avoir pas utilisé des informations fausses ou trompeuses

relatives à son identité et de faire preuve d’une réelle volonté d’intégration, une autorisation de séjour peut être

accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers au regard des motifs exceptionnels suivants

1. il rapporte la preuve par tout moyen qu’il a séjourné de façon continue sur le territoire et qu’il y a habituellement

travaillé depuis au moins huit ans, ou

2. il rapporte la preuve qu’il a accompli sa scolarité dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg

depuis au moins six ans, sous la condition d’introduire sa demande dans l’année qui suit son dix-huitième

anniversaire.

(2) Les personnes autorisées au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voient délivrer un titre de séjour

pour travailleur salarié, s’ils remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.

(3) Les personnes autorisées au séjour en vertu du point 2 du paragraphe (1) qui précède, se voient délivrer le titre

de séjour prévu à l’article 79 s’ils poursuivent des études ou une formation professionnelle.

Sous-section 2. – L’autorisation de séjour des personnes bénéficiaires d’un traitement médical

Section 4. – Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. – L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de n’avoir pas utilisé des informations fausses ou trompeuses relatives à son identité et de faire preuve d’une réelle

(1) Sous réserve des conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2), le ressortissant de pays tiers qui

se propose de séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois, afin de se soumettre à un

traitement médical, doit produire les pièces suivantes

a) des certificats médicaux attestant de la nécessité de se soumettre à traitement médical avec spécification du

genre de traitement et indication de sa durée prévisible;

b) une attestation des autorités médicales du pays de provenance indiquant que le malade ne peut pas recevoir sur

place les soins appropriés à son état, et en particulier le traitement médical préconisé;

c) un accord écrit de l’établissement de santé pour l’admission du malade à une date donnée, signé du chef du

service qui doit accueillir le malade;

d) un devis prévisionnel des frais du traitement médical établi par l’établissement accueillant le malade et la preuve

que le financement du traitement médical et des frais de séjour sont garantis.

(2) La preuve visée au point d) du paragraphe (1) qui précède, peut être rapportée par la production d’une

attestation d’une prise en charge ou d’une garantie bancaire du montant du devis prévisionnel des frais de traitement

et de séjour.

Section 4. – Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. – L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de n’avoir pas utilisé des informations fausses ou trompeuses relatives à son identité et de faire preuve d’une réelle

Par application de l’article 38, le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l’article 28, peut

accorder une autorisation de séjour pour raisons médicales au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions

définies à l’article 90. Le ressortissant de pays tiers qui satisfait à ces conditions se voit délivrer un titre de séjour avec

la mention «vie privée», valable pour la durée du traitement médical, sinon pour une durée maximale d’un an,

renouvelable le cas échéant, sur demande, après réexamen de sa situation et tant qu’il continue à remplir les conditions

définies à l’article 90.

Sous-section 3. – L’autorisation de séjour des personnes victimes de la traite des êtres humains

Section 4. – Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. – L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de n’avoir pas utilisé des informations fausses ou trompeuses relatives à son identité et de faire preuve d’une réelle

(1) Lorsque les services de police disposent d’indices qu’un ressortissant de pays tiers est victime d’une

infraction liée à la traite des êtres humains, telle que définie par le Code pénal, ils en avisent immédiatement le ministre.

Ils informent la présumée victime de la possibilité de se voir accorder un délai de réflexion conformément à l’article 93

et de se voir délivrer un titre de séjour conformément à l’article 95 sous condition qu’elle coopère avec les autorités

chargées de l’enquête ou des poursuites concernant ces infractions et la mettent en contact avec un service d’assistance

aux victimes de la traite.

(2) Au cas où la victime des infractions visées au paragraphe (1) qui précède, est âgée de moins de dix-huit ans et

est entrée sur le territoire luxembourgeois sans être accompagnée d’un majeur responsable d’elle de par la loi, et aussi

longtemps qu’elle n’est pas effectivement prise en charge par une telle personne, ou est laissée seule après être entrée

sur le territoire, elle se voit désigner, dès que possible, un administrateur ad hoc qui l’assiste dans le cadre de la

procédure, y compris, si nécessaire, dans le cadre de la procédure pénale.

Section 4. – Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. – L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de n’avoir pas utilisé des informations fausses ou trompeuses relatives à son identité et de faire preuve d’une réelle

(1) Le ministre accorde à la personne visée à l’article 92 un délai de réflexion de quatre-vingt-dix jours afin

de se soustraire à l’influence des auteurs d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, de lui permettre de se

rétablir et de décider en connaissance de cause d’introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les

personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92.

(2) Durant le délai de réflexion qui court à partir de la signalisation de la présumée victime au ministre, aucune

décision d’éloignement du territoire ne peut être exécutée à l’égard de la personne concernée.

(3) La personne bénéficiaire du délai de réflexion se voit délivrer une attestation qui lui permet de demeurer sur le

territoire luxembourgeois, sans y être autorisée au séjour.

(4) Le ministre peut décider de mettre fin au délai de réflexion prévu au paragraphe (1) qui précède, s’il est établi

que la personne concernée a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs

présumés d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, ou si elle est considérée comme pouvant être un danger

pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.

décision d’éloignement du territoire ne peut être exécutée à l’égard de la personne concernée.

Durant le délai de réflexion, la personne visée à l’article 92 a accès aux mesures de sécurité, de protection

et d’assistance.

décision d’éloignement du territoire ne peut être exécutée à l’égard de la personne concernée.

(1) Après l’expiration du délai de réflexion, le ministre délivre à la personne visée à l’article 92 un titre de

séjour valable pour une durée de six mois, si les conditions suivantes sont remplies

1. elle a porté plainte ou a fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux présumés être coupables

d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, ou

2. sa présence sur le territoire est nécessaire aux fins de l’enquête ou de la procédure ou en raison de sa situation

personnelle;

3. elle a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions visées ci-dessus;

4. elle n’est pas considérée comme un danger pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.

(2) Le titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, peut être délivré avant l’expiration du délai de réflexion

accordé à la personne qui remplit la condition fixée au point 1 du paragraphe (1) qui précède. Il est renouvelable pour

une nouvelle durée de six mois tant que les conditions fixées au paragraphe (1) qui précède, restent remplies.

décision d’éloignement du territoire ne peut être exécutée à l’égard de la personne concernée.

(1) Le titre de séjour peut être retiré et une décision d’éloignement du territoire peut être prise par le

ministre lorsqu’il constate que la personne concernée ne remplit plus les conditions de délivrance et plus

particulièrement

1. si elle a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés

d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92;

2. si elle cesse de coopérer avec les autorités compétentes;

3. si les autorités judiciaires décident d’interrompre la procédure.

(2) Le titre de séjour peut également être retiré et une décision d’éloignement du territoire peut être prise par le

ministre lorsqu’il constate que la coopération de la personne concernée est frauduleuse ou que sa plainte est

frauduleuse ou non fondée, ou si des raisons liées à l’ordre public ou à la sécurité intérieure sont en jeu.

décision d’éloignement du territoire ne peut être exécutée à l’égard de la personne concernée.

(1) Le titre de séjour visé à l’article 95 donne droit à des mesures de protection et d’assistance. Il permet

l’exercice d’une activité salariée si la personne concernée remplit les conditions fixées à l’article 42, paragraphe (1),

points 3 et 4.

(2) Un règlement grand-ducal détermine les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour visé à l’article

95 a accès à la formation des adultes, aux cours de formation professionnelle et aux cours conçus pour améliorer ses

compétences professionnelles ou la préparation de son retour assisté dans son pays d’origine.

(3) Le bénéficiaire du titre de séjour visé à l’article 95 qui est âgé de moins de dix-huit ans a accès au système

éducatif.

décision d’éloignement du territoire ne peut être exécutée à l’égard de la personne concernée.

A l’expiration du titre de séjour, le ministre peut accorder à la personne concernée une autorisation de

séjour pour raisons privées en application de l’article 78, point d).

Section 5. – Limitations à l’entrée et au séjour

Section 5. – Limitations à l’entrée et au séjour

Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation

communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d’autres

dispositions de la présente loi, l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au ressortissant de pays tiers qui

ne remplit pas les conditions prévues à l’article 34.

Section 5. – Limitations à l’entrée et au séjour communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d’autres dispositions de la présente loi, l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l

Le séjour est refusé au ressortissant de pays tiers

a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34;

b) qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation

du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;

c) qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une

autorisation de travail si cette dernière est requise;

d) qui relève de l’article 117.

Section 5. – Limitations à l’entrée et au séjour communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d’autres dispositions de la présente loi, l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l

(1) L’autorisation de séjour du ressortissant de pays tiers peut lui être refusée ou son titre de séjour peut

être refusé ou retiré ou refusé d’être renouvelé

1. s’il ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 38 et celles prévues pour chaque catégorie dont il relève

ou s’il séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner;

2. s’il est considéré comme un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;

3. s’il appert qu’il a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un document de voyage, une autorisation ou un titre de

séjour, a fait usage d’un autre document de voyage ou de séjour que celui lui appartenant ou a remis ses

documents à une autre personne pour qu’elle en fasse un usage quelconque;

4. s’il a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou s’il a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux,

soit pour entrer et séjourner sur le territoire, soit pour y faire entrer ou y faire séjourner une tierce personne;

5. s’il est condamné et poursuivi à l’étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément à la loi

et aux traités en la matière;

6. s’il se trouve dans l’hypothèse prévue à l’article 118.

(2) Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement

personnel de la personne concernée qui en fait l’objet. Ce comportement doit représenter une menace réelle, actuelle

et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au

cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues.

Section 5. – Limitations à l’entrée et au séjour communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d’autres dispositions de la présente loi, l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l

(1) Si le médecin délégué visé à l’article 28 constate que le ressortissant de pays tiers est atteint d’une des

infirmités ou maladies définies par règlement grand-ducal, il en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions

qui propose au ministre de prendre à l’encontre de cette personne une décision de refus du titre de séjour.

(2) Toutefois, la constatation des maladies et infirmités visées au paragraphe (1) qui précède, ne justifie pas

l’éloignement du territoire, si un traitement est en cours au moment de l’examen médical.

(3) La seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne peut justifier le

refus de renouvellement du titre de séjour et l’éloignement du territoire.

Section 5. – Limitations à l’entrée et au séjour communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d’autres dispositions de la présente loi, l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l

Avant de prendre une décision de refus de séjour, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour

ou une décision d’éloignement du territoire à l’encontre du ressortissant de pays tiers, le ministre tient compte

notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire luxembourgeois, de son âge, de son état

de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le pays et de l’intensité

de ses liens avec son pays d’origine, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique.

Aucune décision d’éloignement du territoire, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité

publique, ne peut être prise à l’encontre d’un mineur non accompagné d’un représentant légal, sauf si l’éloignement est

nécessaire dans son intérêt.

Chapitre 4. – Les procédures de refus

Section 1. – Le refus d’entrée sur le territoire

Section 1. – Le refus d’entrée sur le territoire

(1) Tout refus d’entrée sur le territoire pris en vertu de l’article 99, fait l’objet d’une décision motivée

prise par un agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135.

(2) Tout refus d’entrée sur le territoire pris lors d’un contrôle aux frontières institué en application des dispositions

prévues à l’article 28 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant

un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, ou d’autres traités en matière de

coopération policière fait l’objet d’une décision motivée prise par un des agents visés à l’article 134.

Section 1. – Le refus d’entrée sur le territoire prise par un agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135.

(1) La décision de refus d’entrée sur le territoire peut être exécutée d’office par les agents du «Service

de contrôle à l’aéroport». La notification et l’exécution de la décision font l’objet d’un procès-verbal adressé au

ministre.

(2) Contre la décision de refus d’entrée sur le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal

administratif dans les formes et délais prévus à l’article 113. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif.

Section 1. – Le refus d’entrée sur le territoire prise par un agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135.

(1) Afin de prévenir un refus d’entrée sur le territoire, les entreprises de transport aérien ont l’obligation

de transmettre à la Police grand-ducale les renseignements relatifs aux passagers qu’ils vont transporter vers un point

de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en

provenance d’un pays non-membre de l’Union européenne.

(2) Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette transmission, ainsi que

le traitement de ces données.

Section 1. – Le refus d’entrée sur le territoire prise par un agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135.

(1) L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni

d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis, doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays

de provenance ou dans tout autre pays où il peut être admis.

(2) Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l’entreprise de transport aérien

lorsque l’entrée sur le territoire est refusée pour les raisons figurant au paragraphe (1) qui précède, à un ressortissant

de pays tiers en transit si

a) l’entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne concernée dans son pays de destination refuse

de l’embarquer, ou

b) les autorités du pays de destination ont refusé à la personne concernée l’entrée sur le territoire et l’ont renvoyée

au Grand-Duché de Luxembourg.

(3) Le transporteur visé aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, est en outre tenu de payer les frais de séjour, y

compris les frais de santé, et de retour de la personne concernée.

Section 1. – Le refus d’entrée sur le territoire prise par un agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135.

(1) L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni

d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis ou qui n’a pas transmis les renseignements visés à

l’article 106 ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou

erronés, encourt les sanctions prévues aux articles 147 et 148 respectivement.

(2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise à

l’entreprise de transport aérien.

(3) L’entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites

dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision du ministre qui est motivée, est susceptible d’un recours

en réformation.

Section 2. – Le refus de séjour

Section 2. – Le refus de séjour

(1) Les décisions de refus visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont

prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur

proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions.

(2) Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui sont à la base d’une

décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat

ne s’y opposent.

décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent.

(1) Les décisions visées à l’article 109 sont notifiées par la voie administrative. Copie de la décision est

remise à la personne concernée. Si la personne concernée n’est pas présente sur le territoire, la décision peut lui être

notifiée à l’intervention de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente.

(2) La décision indique les voies de recours auxquelles la personne concernée a accès, ainsi que le délai dans lequel

elle doit agir.

décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent.

(1) Les décisions visées à l’article 109 sont assorties d’une obligation de quitter le territoire pour

l’étranger qui s’y trouve, comportant l’indication du délai imparti pour quitter le territoire ainsi que le pays de renvoi.

(2) Sauf en cas d’urgence dûment motivée, le délai imparti pour quitter le territoire ne peut être inférieur à un mois

à compter de la date de la notification. La décision de refus de séjour prise en vertu de l’article 100 comporte l’ordre

de quitter le territoire sans délai.

(3) L’étranger qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé

a) à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il n’a pas

encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou

b) à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou

c) à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.

décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent.

Une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans peut être prononcée

simultanément par le ministre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La personne

faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de

levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à

compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances

qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois.

décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent.

Contre les décisions du ministre visées aux articles 109 et 112 un recours en annulation est ouvert devant

le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires. Les décisions du Tribunal administratif sont susceptibles

d’appel devant la Cour administrative. Les recours ne sont pas suspensifs.

décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent.

Lorsque le recours formé contre une décision ministérielle est accompagné d’une demande visant à

obtenir le sursis à l’exécution ou une mesure de sauvegarde, l’éloignement du territoire ne peut pas avoir lieu tant

qu’une ordonnance de référé n’a pas été prise, sauf si la décision d’éloignement se fonde sur des motifs impérieux de

sécurité publique.

décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent.

Au cours des procédures de recours, le requérant bénéficiaire de la libre circulation est autorisé à être

présent à l’audience, à moins que sa présence ne risque de provoquer des troubles graves à l’ordre public ou à la

sécurité publique ou lorsque le recours porte sur une interdiction d’entrée sur le territoire.

Section 3. – L’expulsion

Section 3. – L’expulsion

(1) Peut être expulsé du Grand-Duché de Luxembourg, l’étranger dont la présence constitue une menace

grave pour l’ordre public ou la sécurité publique ou qui réapparaît sur le territoire malgré l’interdiction d’entrée sur le

territoire prononcée contre lui.

(2) La décision d’expulsion est prise par le ministre dans les formes et suivant les modalités prévues aux articles 109,

paragraphe (2) et 110. Elle comporte l’obligation de quitter le territoire sans délai.

(3) La décision d’expulsion comporte une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de dix ans.

(4) La personne faisant l’objet d’une décision ministérielle visée au présent article, peut introduire une demande de

levée de l’interdiction d’entrée sur le territoire après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas

après un délai qui représente les deux tiers de la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire, à compter de

l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient

justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Ce délai est ramené à trois ans pour les personnes visées

au chapitre 2 de la présente loi.

(5) Les dispositions des articles 113 et 114 sont applicables.

Section 4. – La reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement de ressortissants de pays tiers

Section 4. – La reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement de ressortissants de pays tiers

Le ministre peut reconnaître une décision d’éloignement au titre de la directive 2001/40/CE du Conseil

du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, prise

par une autorité administrative compétente d’un Etat tenu par cette directive, lorsque ce ressortissant de pays tiers se

trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans y être autorisé à séjourner et lorsque les conditions

suivantes sont remplies

1. la décision d’éloignement est fondée

a) soit sur une menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale et découle, soit de la

condamnation du ressortissant de pays tiers dans l’Etat qui a pris la décision, pour une infraction passible

d’une peine privative de liberté d’un an au moins, soit de l’existence de raisons sérieuses de croire que la

personne concernée a commis des faits punissables graves ou de l’existence d’indices réels qu’elle envisage

de commettre de tels faits sur le territoire d’un Etat tenu par la directive en question;

b) soit sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers dans cet

Etat;

2. la décision d’éloignement n’a pas été suspendue ni rapportée par l’Etat qui l’a prise.

Section 4. – La reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement de ressortissants de pays tiers du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, prise par une autorité administrative compétente d’un Etat tenu par cette directive,

(1) Lorsque la décision d’éloignement visée à l’article 117 est fondée sur une menace grave et actuelle

pour l’ordre public ou la sécurité nationale et que le ressortissant de pays tiers qui en est l’objet est autorisé à séjourner

au Grand-Duché de Luxembourg ou dispose d’un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive 2001/40/CE

précitée, le ministre consulte l’Etat dont l’autorité administrative compétente a pris la décision d’éloignement ainsi que,

le cas échéant, l’Etat qui a délivré le titre de séjour.

(2) Au cas où le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

la décision d’éloignement ne peut être exécutée que si au préalable le titre de séjour a été retiré ou refusé d’être

renouvelé, conformément aux dispositions de la présente loi.

(3) Au cas où le ressortissant de pays tiers est en possession d’une autorisation de séjour délivrée par un autre Etat

tenu par la directive 2001/40/CE précitée, la décision d’éloignement ne peut être exécutée que si au préalable cet Etat

a révoqué l’autorisation de séjour.

(4) L’Etat qui a pris la décision d’éloignement est informé du fait que la personne concernée a été éloignée.

Chapitre 5. –- L’éloignement

Section 1. – Le maintien en zone d’attente

Section 1. – Le maintien en zone d’attente

(1) L’étranger qui fait l’objet d’une décision visée à l’article 104 est maintenu dans la zone d’attente située

dans l’aéroport.

La zone d’attente s’étend aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre, soit dans le cadre de la procédure en

cours, soit en cas de nécessité médicale.

(2) Le maintien de l’étranger en zone d’attente est limité au temps strictement nécessaire à son départ, sans que la

durée du maintien en zone d’attente puisse dépasser quarante-huit heures.

Lorsque la décision prise en vertu de l’article 104 ne peut être exécutée dans un délai de quarante-huit heures,

l’étranger est placé en rétention dans une structure fermée, conformément aux articles 120 et suivants, sans que ce

placement en rétention ne puisse être considéré comme une autorisation d’entrée sur le territoire.

(3) L’étranger est dès le début de son maintien en zone d’attente informé de son droit de contacter la personne

chez laquelle il a voulu se rendre, son consulat, son conseil ou toute autre personne de son choix. Si nécessaire, il est

recouru aux services d’un interprète. Il a le droit d’entrer en contact avec ces personnes au moins une fois toutes les

24 heures. Au besoin, un téléphone est mis gratuitement à sa disposition.

(4) Durant son maintien en zone d’attente, l’étranger a droit à des mesures d’assistance, à déterminer par règlement

grand-ducal, qui seront mises en œuvre par les agents du service de contrôle à l’aéroport.

(5) Lorsqu’un mineur, non accompagné d’un représentant légal, n’est pas autorisé à entrer sur le territoire, il se voit

désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc qui l’assiste et le représente dans le cadre des procédures

administratives et juridictionnelles relatives au maintien en zone d’attente.

(6) Il est dressé procès-verbal par les agents du service de contrôle à l’aéroport sur le maintien en zone d’attente.

Ce procès-verbal indique les qualités des agents du service de contrôle à l’aéroport, les qualités de l’étranger, le jour

et l’heure du début du maintien en zone d’attente, de même que le jour et l’heure de la fin du maintien en zone

d’attente. Le procès-verbal renseigne de l’exécution des dispositions du paragraphe 3, qui précède. Il détaille les

mesures d’assistance mises en œuvre. Il recueille les observations éventuelles de l’étranger. Le procès-verbal est

présenté à la signature de la personne maintenue en zone d’attente. Les motifs indiqués du refus de signature sont

consignés. Le procès-verbal est adressé au ministre. Copie en est remise à l’étranger.

Section 2. – Le placement en rétention

Section 2. – Le placement en rétention

(1) Lorsque l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une

demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 est impossible en raison des circonstances de fait, ou

lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut,

sur décision du ministre être placé en rétention dans une structure fermée. Le mineur non accompagné peut être placé

en rétention dans un lieu approprié. La durée maximale est fixée à un mois.

(2) Lorsque le ministre se trouve dans l’impossibilité matérielle de prendre une décision de placement en rétention

par écrit, l’étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de confirmation par écrit de la

décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.

(3) La décision de placement visée au paragraphe (1) qui précède, peut, en cas de nécessité être reconduite par le

ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois.

(4) Il est procédé à une prise de photographies. Une prise d’empreintes digitales peut être effectuée, si elle est

impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu ou à la délivrance d’un document de

voyage.

décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.

(1) La notification des décisions visées à l’article 120 est effectuée par un membre de la Police grand-

ducale qui a la qualité d’officier de police judiciaire. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue

dont il est raisonnable de supposer que l’étranger la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés.

(2) La notification des décisions mentionnées à l’article 120 fait l’objet d’un procès-verbal dressé par l’officier de

police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment

a) la date de la notification de la décision;

b) la déclaration de la personne retenue qu’elle a été informée de ses droits mentionnés à l’article 122, paragraphes

(2) et (3), ainsi que toute autre déclaration qu’elle désire faire acter;

c) la langue dans laquelle la personne retenue fait ses déclarations.

(3) En cas de décision orale conformément à l’article 120, paragraphe (2), le procès-verbal mentionne en outre le

jour et l’heure de la décision.

(4) Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne retenue. Si elle refuse de le signer, mention est faite

du refus et des motifs du refus. Le procès-verbal est transmis au ministre et copie en est remise à la personne retenue.

décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.

(1) Pour la défense de ses intérêts, la personne retenue a le droit de se faire assister à titre gratuit d’un

interprète.

(2) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est

raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de

prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet.

(3) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est

raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de

se faire examiner dans les vingt-quatre heures de son placement en rétention, par un médecin et de choisir un avocat

à la Cour d’un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier

de l’ordre des avocats de Luxembourg. Le mineur non accompagné d’un représentant légal se voit désigner, dans les

meilleurs délais, un administrateur ad hoc.

(4) Un règlement grand-ducal précisera les droits et les obligations des personnes placées en rétention.

décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.

(1) Contre les décisions visées à article 120 un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui

statue comme juge du fond.

(2) Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification.

(3) Le Tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête.

(4) Contre la décision du Tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de

forclusion, le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du Tribunal

administratif.

(5) La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Pendant

le délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution du jugement ayant annulé ou réformé la décision attaquée.

Section 3. – L’exécution des décisions d’éloignement

Section 3. – L’exécution des décisions d’éloignement

(1) Les décisions ministérielles visées à l’article 109 qui comportent une obligation de quitter le territoire,

accordent à l’étranger un délai pour satisfaire volontairement à cette obligation. Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation

de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l’ordre de quitter le territoire peut être exécuté d’office et l’étranger

peut être éloigné du territoire par la contrainte. Les mesures coercitives pour procéder à l’éloignement du territoire

d’un étranger qui s’y oppose devront être proportionnées et l’usage de la force ne devra pas dépasser les limites du

raisonnable. Ces mesures sont appliquées conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité de

la personne concernée.

(2) Passé le délai visé au paragraphe (1) qui précède, une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale

de cinq ans est prononcée par le ministre à l’encontre de l’étranger qui se maintient sur le territoire et notifiée dans

les formes prévues à l’article 110. Les recours prévus aux articles 113 et 114 sont applicables.

(3) La personne faisant l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire peut introduire une demande de levée de

cette interdiction après un délai de trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir

un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre.

(4) Un règlement grand-ducal établira un catalogue de règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés

de l’exécution des mesures d’éloignement.

Section 3. – L’exécution des décisions d’éloignement accordent à l’étranger un délai pour satisfaire volontairement à cette obligation. Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l’ordre de quitter le territoire peut être exécuté d’office et l’é

(1) Lorsque l’exécution d’une décision d’éloignement est impossible en raison de circonstances de fait, les

dispositions de l’article 120 peuvent être appliquées.

(2) L’étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l’objet d’une décision d’éloignement est éloigné

du territoire dès l’expiration de sa détention.

(3) Lorsqu’une décision d’éloignement prise pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique est exécutée

plus de deux ans après qu’elle a été prise, l’actualité et la réalité du danger pour l’ordre public ou la sécurité publique

que représente la personne concernée sont vérifiées et il est évalué si un changement matériel des circonstances est

intervenu depuis le moment où la décision d’éloignement a été prise.

Section 3. – L’exécution des décisions d’éloignement accordent à l’étranger un délai pour satisfaire volontairement à cette obligation. Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l’ordre de quitter le territoire peut être exécuté d’office et l’é

Les frais occasionnés par l’éloignement de l’étranger sont à sa charge.

Section 3. – L’exécution des décisions d’éloignement accordent à l’étranger un délai pour satisfaire volontairement à cette obligation. Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l’ordre de quitter le territoire peut être exécuté d’office et l’é

(1) Une assistance au titre de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant

l’assistance au transit dans le cadre des mesures d’éloignement par voie aérienne peut être prêtée ou demandée à

l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers.

(2) La Police grand-ducale assure la mise en œuvre de l’assistance à l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers,

selon les modalités à préciser par règlement grand-ducal.

Section 4. – L’empêchement à l’éloignement

Section 4. – L’empêchement à l’éloignement

En cas d’une demande d’extradition, l’étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être

éloigné.

Section 4. – L’empêchement à l’éloignement éloigné.

L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y

sont gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens

des articles 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants.

Section 4. – L’empêchement à l’éloignement éloigné.

Sous réserve qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’étranger ne

peut être éloigné du territoire s’il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise

en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il rapporte

la preuve qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible

d’être éloigné.

Section 4. – L’empêchement à l’éloignement éloigné.

(1) L’étranger qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 130 peut obtenir un sursis à l’éloignement

pour une durée maximale de six mois. Ce sursis est renouvelable, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans.

(2) Si, à l’expiration du délai de deux ans visé au paragraphe (1) qui précède, l’étranger rapporte la preuve que son

état tel que décrit à l’article 130 persiste, il peut obtenir une autorisation de séjour pour raisons médicales pour la

durée du traitement, sans que cette durée ne puisse dépasser un an. Le cas échéant cette autorisation peut être

renouvelée, après réexamen de sa situation.

(3) Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont prises par le ministre, sur avis motivé du

médecin délégué visé à l’article 28, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le médecin délégué

procède aux examens qu’il juge utiles. L’avis du médecin délégué porte sur la nécessité d’une prise en charge médicale,

les conséquences d’une exceptionnelle gravité et la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers

lequel l’étranger est susceptible d’être éloigné.

(4) Le ministre peut, le cas échéant, étendre le bénéfice des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) qui

précèdent, aux membres de la famille qui accompagnent l’étranger et qui sont également susceptibles d’être éloignés

du territoire, pour une durée identique à celle accordée au bénéficiaire principal.

Section 4. – L’empêchement à l’éloignement éloigné.

(1) Le bénéficiaire d’un sursis à l’éloignement visé à l’article 131, paragraphe (1) se voit délivrer une

attestation de sursis à l’éloignement qui lui permet de demeurer sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner.

(2) L’attestation confère le droit à une prise en charge médicale et à une aide sociale aux conditions à fixer par

règlement grand-ducal. Le ministre peut accorder au bénéficiaire qui le demande, une autorisation d’occupation

temporaire pour une période maximale de six mois, renouvelable pour une durée identique qui ne peut cependant

dépasser la durée du sursis à l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire est soumis aux

conditions de l’article 42. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une

seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un employeur ou dans une profession autres

que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des

pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.

(3) Les bénéficiaires d’une autorisation de séjour pour raisons médicales se voient délivrer un titre de séjour

temporaire, conformément à l’article 78.

Chapitre 6. – Les contrôles

Chapitre 6. – Les contrôles

(1) Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées

pour l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies.

(2) Pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi, l’exactitude des données relatives aux conditions

d’entrée et de séjour peut être vérifiée en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique.

(3) Le ministre peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu’il existe des

présomptions de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l’adoption ont été conclus pour l’unique raison de l’entrée

et le séjour sur le territoire.

Chapitre 6. – Les contrôles pour l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies.

Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d’habiliter les agents de l’Administration des

Douanes et Accises à exercer certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des étrangers

sont exercés par la Police grand-ducale, conformément aux instructions du ministre.

Chapitre 6. – Les contrôles pour l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies.

Un service de la Police grand-ducale dénommé «Service de contrôle à l’aéroport», est chargé du contrôle

des personnes à l’aéroport. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’admission des agents de la police au service

en question.

Chapitre 6. – Les contrôles pour l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies.

(1) Sans préjudice de l’article 45 du Code d’instruction criminelle, les étrangers doivent être en mesure

de présenter à toute réquisition de la Police grand-ducale, les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à

entrer ou à séjourner sur le territoire.

(2) Les agents de la Police grand-ducale sont habilités à retenir le document de voyage des personnes visées au

chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de

leur identité.

chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité.

L’Inspection du Travail et des Mines est chargée de surveiller l’observation des dispositions concernant

l’autorisation de séjour en vue d’une activité salariée ou l’autorisation de travail des étrangers et effectue des contrôles

conformément aux instructions du ministre.

chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité.

Pour effectuer le contrôle visé à l’article 133, le ministre peut accéder, par un système informatique direct,

aux traitements de données à caractère personnel suivants

a) le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification

numérique des personnes physiques et morales;

b) le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du

ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;

c) le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans

ses attributions;

d) le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de

la sécurité sociale sur la base de l’article 321 du Code des assurances sociales;

e) le fichier relatif aux demandeurs d’emploi inscrits et le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par

l’Administration de l’Emploi;

f)

le fichier relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti géré respectivement par le Fonds national de

solidarité et par le Service national d’action sociale.

Les données à caractère personnel auxquelles le ministre a accès en vertu de l’alinéa 1 qui précède, de même que

les personnes auxquelles le droit d’accès est réservé, sont déterminées par règlement grand-ducal.

Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives

à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier

dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés.

Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

Chapitre 7. – Les sanctions

Section 1. – L’entrée et le séjour irréguliers

Section 1. – L’entrée et le séjour irréguliers

Sont punies d’une amende de 25 à 250 euros

a) les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi qui ont omis de se conformer dans le délai prescrit à la

formalité d’enregistrement prévue aux articles 8 et 15;

b) les membres de la famille ressortissants d’un pays tiers qui ont omis de solliciter dans le délai prescrit la

délivrance de la carte de séjour prévue à l’article 15;

c) les personnes qui ont omis de faire dans les délais prescrits une déclaration d’arrivée conformément aux articles 36

et 40, paragraphe (1) ou de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l’article 40, paragraphe (2);

d) les personnes qui n’ont pas fait de déclaration de départ et n’ont pas remis leur titre de séjour au ministre

conformément à l’article 40, paragraphe (4).

Section 1. – L’entrée et le séjour irréguliers a) les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi qui ont omis de se conformer dans le délai prescrit à la formalité d’enregistrement prévue aux articles 8 et 15;

L’étranger qui est entré ou a séjourné sur le territoire luxembourgeois sans satisfaire aux conditions

légales ou qui s’y est maintenu au-delà de la durée autorisée ou qui ne se conforme pas aux conditions de son

autorisation est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 1.250 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Est puni des mêmes peines, le travailleur étranger qui occupe un emploi sans y être autorisé ou en dehors des limites

et des conditions de son autorisation.

Section 1. – L’entrée et le séjour irréguliers a) les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi qui ont omis de se conformer dans le délai prescrit à la formalité d’enregistrement prévue aux articles 8 et 15;

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou d’une de

ces peines seulement, l’étranger qui a sciemment fait à l’autorité compétente de fausses déclarations ou a sciemment

produit des pièces falsifiées ou inexactes pour entrer sur le territoire ou pour obtenir une autorisation ou un titre de

séjour ou une autorisation de travail ou un renouvellement du titre de séjour ou de l’autorisation de travail.

Section 2. – La méconnaissance des décisions d’éloignement

Section 2. – La méconnaissance des décisions d’éloignement

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou d’une de

ces peines seulement, tout étranger qui éloigné ou expulsé, est rentré au pays malgré une interdiction d’entrée sur le

territoire.

Section 3. – L’aide à l’entrée et au séjour irréguliers

Section 3. – L’aide à l’entrée et au séjour irréguliers

Toute personne qui, par aide directe ou indirecte, a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le

transit irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire

luxembourgeois, ou le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention signée à

Schengen le 19 juin 1990, est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 125.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Section 3. – L’aide à l’entrée et au séjour irréguliers transit irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire luxembourgeois, ou le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention signée à Sc

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 20.000 euros ou d’une de

ces peines seulement, l’employeur qui a embauché un travailleur étranger non muni de l’autorisation de séjour pour

travailleur salarié prévue par la présente loi ou d’une autorisation de travail si celle-ci est requise.

Section 3. – L’aide à l’entrée et au séjour irréguliers transit irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire luxembourgeois, ou le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention signée à Sc

Les personnes visées aux articles 143 et 144 peuvent en outre encourir les peines suivantes

a) l’interdiction d’une durée maximale de trois ans d’exercer l’activité professionnelle ou sociale qui a servi

directement ou indirectement à commettre l’infraction;

b) la fermeture temporaire pour une durée maximale de cinq ans ou définitive de l’entreprise ou de l’établissement

ayant servi à commettre l’infraction.

Section 3. – L’aide à l’entrée et au séjour irréguliers transit irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire luxembourgeois, ou le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention signée à Sc

L’employeur qui aura occupé un travailleur étranger non muni de l’autorisation de séjour pour travailleur

salarié ou d’une autorisation de travail, si celle-ci est requise, doit verser

a) à la personne employée illégalement, le salaire avec les accessoires conformément aux dispositions législatives ou

réglementaires ou conventionnelles applicables à son emploi, pour toute la période d’occupation, déduction faite

des sommes antérieurement perçues à ce titre pendant la période concernée;

b)

l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives.

Section 4. – La méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport

telles que définies aux articles 106 à 108

Section 4. – La méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport telles que définies aux articles 106 à 108

(1) Est punie d’une amende d’un montant maximum de 4.000 euros par passager transporté, l’entreprise

de transport aérien visée à l’article 108. L’amende est prononcée par le ministre, autant de fois qu’il y a de passagers

concernés. Le montant est versé au Trésor.

(2) L’amende prévue au paragraphe (1) qui précède, n’est pas infligée

a) lorsque le ressortissant de pays tiers ne s’est pas vu refuser l’entrée sur le territoire, ou lorsque, ayant déposé

une demande de protection internationale, il a été admis à ce titre sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg et que cette demande n’a pas été déclarée irrecevable ou rejetée dans le cadre d’une procédure

accélérée, ou

b) lorsque le transporteur établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement

ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste.

Section 4. – La méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport telles que définies aux articles 106 à 108 de transport aérien visée à l’article 108. L’amende est prononcée par le ministre, autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Le montant est versé au Trésor.

Est punie d’une amende d’un montant maximum de 5.000 euros, l’entreprise de transport aérien visée à

l’article 108, à raison de chaque voyage pour lequel l’entreprise, par faute, n’a pas transmis les renseignements y visés,

ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés. L’amende

est prononcée par le ministre. Le montant est versé au Trésor.

Chapitre 8. – Les organes consultatifs

Chapitre 8. – Les organes consultatifs

(1) Il est institué une commission consultative des étrangers qui a pour mission de donner un avis

obligatoire, sauf en cas d’urgence, avant toute décision prise par le ministre portant sur le retrait ou le refus de

renouvellement d’un titre de séjour aux termes de la présente loi.

(2) En cas de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour pour travailleur salarié conformément à

l’article 46 ou pour travailleur indépendant conformément à l’article 53, la commission s’adjoint l’expertise

respectivement du président de la commission créée à l’article 150 et du président de la commission créée à l’article

151.

(3) Un règlement grand-ducal fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission.

Chapitre 8. – Les organes consultatifs obligatoire, sauf en cas d’urgence, avant toute décision prise par le ministre portant sur le retrait ou le refus de renouvellement d’un titre de séjour aux termes de la présente loi.

(1) En vertu de l’article 42, paragraphe (2), il est créé une commission consultative pour travailleurs

salariés qui est entendue en son avis avant toute décision d’attribution d’une autorisation de séjour ou de

renouvellement d’un titre de séjour pour travailleur salarié ou d’attribution d’une autorisation de travail, sauf dans les

cas exceptés par la présente loi.

(2) La commission peut aussi émettre à l’attention du ministre des avis à portée générale sur des sujets concernant

l’emploi de la main-d’œuvre étrangère au Grand-Duché de Luxembourg et son impact sur le marché du travail.

(3) La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre 8. – Les organes consultatifs obligatoire, sauf en cas d’urgence, avant toute décision prise par le ministre portant sur le retrait ou le refus de renouvellement d’un titre de séjour aux termes de la présente loi.

(1) En vertu de l’article 51, paragraphe (3), il est créé une commission consultative pour travailleurs

indépendants qui est entendue en son avis avant toute décision d’attribution d’une autorisation de séjour ou de

renouvellement d’un titre de séjour pour travailleur indépendant.

(2) La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre 9. – Dispositions budgétaires et financières

Chapitre 9. – Dispositions budgétaires et financières

Il est alloué aux agents délégués par le ministre aux fins de l’exécution de l’article 120, paragraphe (2) et

soumis à astreinte à domicile un congé de compensation ou une indemnité conformément aux dispositions en matière

d’astreinte à domicile. Les dispositions de l’article 25, paragraphe (2) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l’Etat leur sont applicables.

Une prime de risque non pensionnable de 10 points indiciaires est accordée aux agents relevant du ministre

activement impliqués dans l’organisation des mesures d’éloignement et l’accompagnement des personnes faisant l’objet

d’un éloignement du territoire.

Chapitre 9. – Dispositions budgétaires et financières soumis à astreinte à domicile un congé de compensation ou une indemnité conformément aux dispositions en matière d’astreinte à domicile. Les dispositions de l’article 25, paragraphe (2) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des trai

Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et

des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008, le ministre est autorisé à procéder à l’engagement de trois agents dans la

carrière supérieure de l’attaché de gouvernement.

Chapitre 9. – Dispositions budgétaires et financières soumis à astreinte à domicile un congé de compensation ou une indemnité conformément aux dispositions en matière d’astreinte à domicile. Les dispositions de l’article 25, paragraphe (2) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des trai

Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et

des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008, le ministre ayant la Santé dans ses attributions est autorisé à engager pour

les besoins de la Direction de la Santé un médecin chef de service et un employé de la carrière C.

Chapitre 10. – Dispositions modificatives

Chapitre 10. – Dispositions modificatives

La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est

modifiée comme suit

1° L’article 6 (4) est complété comme suit

«Par exception de ce qui précède, les titres de voyage et titres d’identité ne sont pas restitués aux bénéficiaires

du statut de réfugié.»

2° A l’article 10, le paragraphe (4) est modifié comme suit

«(4) Les articles 121 (1), (2) et (4), 122 et 123 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et

l’immigration sont applicables.»

3° L’article 11, paragraphe (1) a) prend la teneur suivante

«a) le demandeur n’a pas fourni les éléments visés à l’article 9 (2) ou ne s’est pas rendu à l’entretien fixé par

l’agent du ministère et».

4° L’article 19, paragraphe (1), dernière phrase est libellé comme suit

«Une décision négative du ministre vaut ordre de quitter le territoire.»

5° L’article 19 (4) première phrase se lit comme suit

«Contre les décisions du tribunal administratif, appel peut être interjeté devant la Cour administrative.»

6° A l’article 22, les paragraphes (1) et (2) sont modifiés comme suit

«(1) Si la demande de protection internationale est définitivement rejetée au titre des articles 19 et 20 qui

précèdent, le demandeur sera éloigné du territoire. Les articles 124 (2), (3) et (4), 125 et 129 à 131 de la loi du

29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables.

(2) Si l’exécution matérielle de l’éloignement s’avère impossible en raison de circonstances de fait indépendantes

de la volonté du demandeur, le ministre peut décider de tolérer l’intéressé provisoirement sur le territoire

jusqu’au moment où ces circonstances de fait auront cessé.»

7° L’article 45 (2) prend la teneur suivante

«Le ministre veille à ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré

par la protection subsidiaire qui, individuellement, ne remplissant pas les conditions nécessaires pour obtenir ce

statut puissent prétendre aux avantages visés aux articles 46 à 55, dans la mesure où cela est compatible avec le

statut juridique personnel du membre de la famille.»

8° A l’article 46, paragraphes (1) et (2), les termes «permis de séjour» sont remplacés par ceux de «titre de séjour

protection internationale».

Cet article est complété par un paragraphe (3), dont la teneur est la suivante: «Le «titre de séjour protection

internationale» délivré conformément aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, devient automatiquement caduc

lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.»

9° Aux paragraphes (1) et (2) de l’article 48, les termes «bénéficiaires du statut de réfugié» sont remplacés par ceux

de «bénéficiaires d’une protection internationale»; les paragraphes (3) et (4) sont à supprimer.

Chapitre 10. – Dispositions modificatives modifiée comme suit

Le Code du travail est modifié comme suit

1° Le chapitre IV – Main-d’œuvre étrangère, du Titre IV – Placement des travailleurs, du Livre V – Emploi et

Chômage, est abrogé.

2° L’article L.622-11 est abrogé.

Chapitre 10. – Dispositions modificatives modifiée comme suit

1° A l’article 346 du Code pénal, l’alinéa 2 est supprimé.

2° A l’article 563 du Code pénal, le point 6 du deuxième alinéa est supprimé.

Chapitre 10. – Dispositions modificatives modifiée comme suit

La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est modifiée

comme suit

1° A l’article 2, paragraphe (1), lettre a) les termes «être autorisée à résider» sont remplacés par ceux de «bénéficier

d’un droit de séjour».

2° L’article 2, paragraphe (2), prend la teneur suivante

«(2) a) La personne qui n’est pas ressortissant du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre Etat membre de l’Union

européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse

et qui n’est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28

septembre 1954, ni reconnue réfugiée au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet

1951, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années.

Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du

ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace

économique européen ou de la Confédération suisse, définis par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation et

l’immigration et quelle que soit leur nationalité.

b) Le ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen

ou de la Confédération suisse ou un membre de leur famille, quelle que soit sa nationalité, n’a pas droit aux prestations

de la présente loi durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire ou durant la période où il est à la recherche

d’un emploi s’il est entré à ces fins sur le territoire.

Cette dérogation ne s’applique pas aux travailleurs salariés ou non salariés ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux

membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.»

Chapitre 11. – Dispositions abrogatoires

Chapitre 11. – Dispositions abrogatoires

Sont abrogées

1° la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des

étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère;

2° la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers;

3° la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Chapitre 12. – Dispositions transitoires et intitulé

Chapitre 12. – Dispositions transitoires et intitulé

La présente loi est applicable aux demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur

de la présente loi et dont l’instruction est pendante.

Les titres de séjour établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides jusqu’à leur date

d’expiration.

Chapitre 12. – Dispositions transitoires et intitulé de la présente loi et dont l’instruction est pendante.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi

du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration».

Chapitre 12. – Dispositions transitoires et intitulé de la présente loi et dont l’instruction est pendante.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre délégué aux Affaires étrangères

Château de Berg, le 29 août 2008.

et à l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Doc. parl. 5802; sess. ord. 2007-2008; Dir. 2003/86/CE, 2003/109/CE, 2004/38/CE, 2004/81/CE, 2004/114/CE, 2005/71/CE

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement

prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre de travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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