Dans le cas où les effluents provenant de la production ou de l´emploi d´aldrine, de dieldrine et/ou d´endrine (y
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
date d´entrée en
vigueur du règle-
ment
(1) Les valeurs limites figurant dans la présente rubrique s´appliquent à la somme des rejets d´aldrine, de dieldrine et
d´endrine.
Dans le cas où les effluents provenant de la production ou de l´emploi d´aldrine, de dieldrine et/ou d´endrine (y
compris les produits préparés à partir de ces substances) contiennent aussi de l´isodrine, les valeurs limites fixées
ci-dessus s´appliquent à la somme des rejets d´aldrine, de dieldrine, d´endrine et d´isodrine.
(2) Parmi les établissements industriels visés à l´annexe I rubrique A point 3, il est fait mention en particulier des établis-
sements préparant des produits à base d´aldrine et/ou de dieldrine et/ou d´endrine en dehors du site de production.
(3) Ces chiffres tiennent compte du débit total des eaux de l´établissement.
(4) Si possible, les valeurs journalières ne devraient pas dépasser le double de la valeur mensuelle.
Rubrique B (1, 71, 77, 130): méthode de mesure de référence
1. La méthode de mesure de référence pour la détermination de l´aldrine, de la dieldrine et de l´endrine et/ou de l´iso-
drine dans les effluents est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d´électrons après extrac-
tion par solvant approprié. La limite de détermination (1) pour chaque substance est de 2,5 ng/l pour le milieu aqua-
tique et de 400 ng/l pour les effluents, selon le nombre de substances parasites présentes dans l´échantillon.
2. La méthode de référence pour la détermination de l´aldrine, de la dieldrine et/ou de l´endrine et/ou de l´isodrine dans
les sédiments et les organismes est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d´électrons après
préparation appropriée d´échantillons. La limite de détermination est d´un µg/kg de poids sec, pour chaque substance
séparément.
3. L´exactitude et la précision de la méthode doivent être de plus ou moins 50% pour une concentration qui représente
deux fois la valeur de la limite de détermination.
(1) Par «limite de détermination» x3 d´une substance donnée, on entend la quantité la plus petite, quantitativement
déterminable dans un échantillon sur la base d´une méthode de travail donnée, qui puisse encore être distinguée de
zéro.
II. Dispositions spécifiques relatives à l´hexachlorobenzène (HCB) (n° 83)
CAS-118-74-1 (1)
Rubrique A (83): valeurs limites des normes d´émission
Standstill: La pollution résultant des rejets de HCB et affectant des concentrations dans les sédiments et/ou les mollus-
ques et/ou les crustacés et/ou les poissons ne doit pas augmenter, directement ou indirectement, de manière
significative avec le temps.
(1) Numéro CAS (Chemical Abstract Service)
Type d´établissement industriel (1) (2) (3)
1. Production et transformation de HCB
2. Production perchloroéthylène (PER) et de
tétrachlorure de carbone (CCl4) par perchlo-
ration
3. Production de trichloroéthylène et/ou de
perchloroéthylène par tout autre procédé (4)
Type de
valeur
moyenne
Mois
Jour
Mois
Jour
Mois
Jour
Valeurs limites exprimées en
poids
10 g de HCB/t
de capacité de
production de
HCB
20 g de HCB/t
de capacité de
production de
HCB
1,5 g de HCB/t
de capacité de
production
totale de PER
+ CCl4
3 g de HCB/t de
capacité
de
production
totale de PER
+ CCl4
concentration
1 mg/l de HCB
2 mg/l de HCB
1,5
mg/l
de
HCB
3 mg/l de HCB
A respecter
à partir du . . .
1.1.1990
1.1.1990
(1) Une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée si les rejets annuels ne dépassent pas 1 kg par an.
(2) Parmi les établissements industriels visés à l´annexe I rubrique A point 3, une référence est faite notamment aux
établissements industriels produisant le quintozène et le tecnazène, aux établissements industriels produisant le
chlore par l´électrolyse d´un alcali chloré sur électrodes de graphite, aux installations de transformation de caout-
chouc industriel, aux établissements fabriquant des produits pyrotechniques et aux établissements produisant du
chlorure de vinyle.
(3) Sur la base de l´expérience acquise lors de l´application de la directive et compte tenu du fait que le recours aux meil-
leurs moyens techniques permet déjà d´appliquer, dans certains cas, des valeurs nettement plus restrictives que celles
indiquées ci-dessus, le Conseil, sur proposition de la Commission, arrêtera des valeurs plus restrictives, cette déci-
sion devant être prise avant le 1er janvier 1995.
(4) Il n´est pas possible pour le moment d´arrêter des valeurs limites pour ce secteur; le Conseil les arrêtera ultérieure-
ment sur proposition de la Commission. En attendant, les Etats membres appliqueront les normes nationales d´émis-
sion conformément à l´annexe I rubrique A point 3.
Rubrique B (83): Méthode de mesure de référence
1. La méthode de mesure de référence à utiliser pour la détermination du HCB dans les effluents est la chromatographie
en phase gazeuse avec détection par capture d´électrons après extraction par solvant approprié.
La limite de détermination (1) pour le HCB se situe dans une fourchette comprise entre 1 et 10 ng/l pour les eaux, et
0,5 et 1 µg/l pour les effluents, selon le nombre de substances parasites présentes dans l´échantillon.
2. La méthode de référence à utiliser pour la détermination du HCB dans les sédiments et les organismes est la chroma-
tographie en phase gazeuse avec détection par capture d´électrons après préparation appropriée de l´échantillon. La
limite de détermination ( 1) se situe dans une fourchette comprise entre 1 et 10µ/kg de matière sèche.
3. L´exactitude et la précision de la méthode doivent être de plus ou moins 50% pour une concentration qui représente
deux fois la valeur de la limite de détermination ( 1).
III. Dispositions spécifiques relatives à l´hexachlorobutadiène (HCBD) (n° 84)
CAS-87-68-3 (1)
Rubrique A (84): Valeurs limites des normes d´émission
Standstill: La pollution résultant des rejets de HCBD et affectant des concentrations dans les sédiments et/ou les mollus-
ques et/ou les crustacés et/ou les poissons ne doit pas augmenter, directement ou indirectement, de manière
significative avec le temps.
(1) Numéro CAS (Chemical Abstract Service)
Type d´établissement industriel (1) (2) (3)
1. Production de perchloroéthylène (PER) et de
tétrachlorure de carbone (CCl4) par perchlo-
ration
2. Production combinée de trichloroéthylène
et/ou de perchloroéthylène par tout autre
procédé (4)
Type de
valeur
moyenne
Mois
Jour
Mois
Jour
Valeurs limites exprimées en
poids
1,5
g
de
HCBD/t
de
capacité
de
production
totale de PER
+ CCl4
3 g de HCBD/t
de capacité de
production
totale de PER
+ CCl4
concentration
1,5
mg/l
de
HCBD
3 mg/l de
HCBD
A respecter
à partir du
1.1.1990
(1) Une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée si les rejets ne dépassent pas 1 kg par an.
(2) Parmi les établissements industriels visés à l´annexe I rubrique A point 3, une référence est faite notamment aux
établissements utilisant le HCBD pour des raisons techniques.
(3) Sur la base de l´expérience acquise lors de l´application de la présente directive et compte tenu du fait que le recours
aux meilleurs moyens techniques permet déjà d´appliquer, dans certains cas, des valeurs nettement plus restrictives
que celles indiquées ci-dessus, le Conseil, sur proposition de la Commission, arrêtera des valeurs plus restrictives,
cette décision devant être prise avant le 1er janvier 1995.
(4)
Il n´est pas possible pour le moment d´arrêter des valeurs limites pour ce secteur. Le Conseil les arrêtera ultérieure-
ment sur proposition de la Commission. En attendant, les Etats membres appliqueront les normes nationales d´émis-
sion conformément à l´annexe 1 rubrique A point 3.
Rubrique B (84): Méthode de mesure de référence
1. La méthode de mesure de référence à utiliser pour la détermination du HCBD dans les effluents est la chromatogra-
phie en phase gazeuse avec détection par capture d´électrons après extraction par solvant approprié.
La limite de détermination (1) pour le HCBD se situe dans une fourchette comprise entre 1 et 10 ng/l pour les eaux, et
0,5 et 1µg/l pour les effluents, selon le nombre de substances parasites présentes dans l´échantillon.
2. La méthode de référence à utiliser pour la détermination du HCBD dans les sédiments et les organismes est la chro-
matographie en phase gazeuse avec détection par capture d´électrons après préparation appropriée de l´échantillon.
La limite de détermination (1) se situe dans une fourchette comprise entre 1 et 10 µg/kg de matière sèche.
3. L´exactitude et la précision de la méthode doivent être de plus ou moins 50% pour une concentration qui représente
deux fois la valeur de la limite de détermination (1).
(1) Par «limite de détermination» x3 d´une substance donnée, on entend la quantité la plus petite, quantitativement
déterminable dans un échantillon sur la base d´un procédé de travail donné, qui puisse encore être distingué de zéro.
IV. Dispositions spécifiques relatives au chloroforme (CHCl3) (n° 23) (1)
CAS-67-66-3 (1)
(1) Numéro CAS (Chemical Abstract Service)
Rubrique A (23): Valeurs limites des normes d´émission
Type d´établissements
industriels (2) (3)
1. Production de chlorométhanes à partir de
méthanol
ou
d´une combinaison
de
méthanol et de méthane (6)
2. Production de chlorométhanes par chlora-
tion du méthane
3. Production de chlorofluorocarbone CFC (7)
Valeurs limites (moyennes mensuelles)
exprimées en (4) (5)
poids
10 g CHCl3/l de capacité
totale de production de
chlorométhanes
7,5 g CHCl3/t de capacité
totale de production de
chlorométhanes
concentration
1 mg/l
1 mg/l
A respecter
à partir du
1.1.1990
1.1.1990
(1) Dans le cas du chloroforme, l´article 3 de la directive 76/464/CEE est applicable aux rejets provenant de procédés
industriels qui peuvent en eux-mêmes avoir une incidence significative sur la teneur en chloroforme de l´effluent
aqueux; il s´applique en particulier à ceux qui sont mentionnés à la rubrique A de la présente annexe. L´article 5 de la
présente directive est d´application dans la mesure où des sources autres que celles mentionnées dans cette annexe
sont identifiées.
(2) Parmi les établissements industriels visés à l´annexe I rubrique A point 3, il est spécialement fait référence, dans le cas
du chloroforme, aux établissements de fabrication de chlorure de vinyle monomère par pyrolise du dichloréthane,
aux établissements de fabrication de pâtes à papier blanchies et aux autres établissements utilisant le CHCl3 comme
solvant, ainsi qu´aux établissements dans lesquels les eaux de refroidissement ou d´autres effluents sont chlorés. Le
Conseil adoptera des valeurs limites pour ces secteurs à un stade ultérieur, sur proposition de la Commission.
(3)
Une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée si les rejets annuels ne dépassent pas 30 kg par an.
(4) Les valeurs limites en moyennes journalières sont égales au double des valeurs moyennes mensuelles.
(5) Compte tenu de la volatilité du chloroforme et en vue d´assurer le respect de l´article 3 paragraphe 6, dans le cas où
on utilise un procédé faisant appel à une agitation à l´air libre des effluents contenant le chloroforme, les Etats
membres exigent le respect des valeurs limites en amont des installations concernées; ils s´assurent que l´ensemble
des eaux susceptibles d´être polluées soit bien pris en compte.
(6) C´est-à-dire par hydrochloration du méthanol puis chloration du chlorure de méthyle.
(7) Il n´est pas possible pour le moment d´arrêter des valeurs limites pour ce secteur. Le Conseil arrêtera ultérieurement
ces valeurs limites sur proposition de la Commission. Entre-temps, les Etats membres appliqueront les normes
nationales d´émission conformément à l´annexe I rubrique A point 3.
Rubrique B (23): Méthode de mesure de référence
1. La méthode de mesure de référence pour détecter la présence de chloroforme dans les effluents est la chromatogra-
phie en phase gazeuse.
Un détecteur sensible doit être utilisé lorsque la concentration est inférieure à 0,5 mg/l et, dans ce cas, la limite de
détermination (1) est de 0,1 µ/l. Pour une concentration supérieure à 0,5 mg/l, une limite de détermination de 0,1 mg/l
est satisfaisante.
2. L´exactitude et la précision de la méthode doivent être de plus ou moins 50% pour une concentration qui représente
deux fois la valeur de la limite de détermination.
(1) Par «limite de détermination» x3 d´une substance donnée, on entend la quantité la plus petite, quantitativement déter-
minable dans un échantillon sur la base d´un procédé de travail donné, qui puisse encore être distinguée de zéro.»
Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217 CEE du Conseil du 19 mars
1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l´environnement par l´amiante.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;
Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction
des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux;
Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1986 portant modification de l´annexe de la loi du 11 mars 1981 portant réglemen-
tation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses et du règlement grand-
ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles;
Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une expo-
sition à l´amiante pendant le travail;
Vu le règlement ministériel du 22 juillet 1987 portant publication de la directive 84/360 CEE du Conseil du 28 juin 1984
relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles;
Vu la directive 87/217 CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l´envi-
ronnement par l´amiante;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Justice et de
Notre secrétaire d´Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Objet.
1. Le présent règlement porte application de la directive 87/217 CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la préven-
tion et la réduction de la pollution de l´environnement par l´amiante.
2. Il s´applique sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant à protéger
l´environnement notamment par une limitation de la mise sur le marché et de l´utilisation de la crocidolite et des
produits contenant des fibres de crocidolite et par un étiquetage spécial des produits contenant de l´amiante,
les travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques contre le
travail et notamment à l´amiante.
Le présent règlement grand-ducal porte exécution du règlement N° 1734/88 CEE du Conseil du 16 juin 1988
concernant les exportations et importations communautaires de certains produits chimiques dangereux.
Le règlement CEE précité est publié au Journal Officiel A N° 1 155 du 22 juin 1988.
Le présent règlement porte application de la directive 88/320 CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant l´ins-
pection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire.
Le contenu de la directive CEE N° 88/320 CEE précitée figure à l´annexe du présent règlement.
Le point 2 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant adaptation au progrès
technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étique-
tage des substances dangereuses tel qu´il a été modifié et complété par la suite est complété comme suit
Directive 87/302 CEE du 18 novembre 1987 portant neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548
CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,
l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des CE N° L 133 du 30 mai 1988.
Le présent règlement ministériel porte exécution du règlement CEE N° 3322/88 du Conseil du 14 octobre
1988, relatif à certains chlorofluorocarbones et halons qui appauvrissent la couche d´ozone.
Le règlement CEE précité est publié au Journal Officiel des Communautés Européennes L 297 du 31 octobre 1988.
Il s´applique sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 19 juin 1988 modifiant le règlement grand-ducal
du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. (liste I, CFC et halons)
Objet.
Il est créé, sous la dénomination «PARC HOSINGEN», un établissement public jouissant de la personnalité juridique et
ayant l´autonomie financière et administrative.
Dans la suite l´établissement public «Parc Hosingen» est désigné par le terme «établissement».
L´établissement public est placé sous la tutelle du ministère de l´Environnement.
L´établissement comprend
un centre écologique relevant du ministre de l´Environnement
un centre d´accueil touristique relevant du ministre du Tourisme
un centre de jeunesse relevant du ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse
un centre sportif relevant du ministre de l´Education Physique et des Sports
un centre culturel relevant du ministre des Affaires Culturelles
une partie commune comprenant un centre d´animation et de la formation dénommé «Maison de l´Oesling», une
auberge, un restaurant, et des bureaux relevant directement de l´établissement.
Le siège de l´établissement est fixé à Hosingen.
Les propriétés domaniales inscrites au cadastre de la commune de Hosingen, suivant relevé et plan cadastraux en annexe
à la présente loi dont ils font partie intégrante, sont mises à la disposition de l´établissement conformément aux prescrip-
tions de l´article 12.
Sont désignés comme experts chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 29 juin 1989
portant réglementation de la mise sur le marché de récipients aérosols contenant des chlorofluorocarbones et aux règle-
ments pris pour son application les fonctionnaires de la carrière supérieure de l´administration de l´Environnement.
Définitions.
Au sens du présent règlement, on entend par
a) amiante: les silicates fibreux suivants
la crocidolite, (amiante bleu)
l´actinolite,
l´anthophyllite,
la chrysotile, (amiante blanc)
l´amosite (amiante brun)
la trémolite;
b) amiante brut: le produit résultant d´un premier concassage du minerai;
c) utilisation de l´amiante: les activités qui entraînent la manipulation de quantités supérieures à 100 kilogrammes
d´amiante brut par an et qui concernent
la production d´amiante brut à partir de minerai à l´exclusion de toute opération directement liée à l´exploitation
minière et/ou
la fabrication et la finition industrielle des produits suivants contenant de l´amiante brut: l´amiante-ciment ou les à
base d´amiante-ciment, les produits de friction à base d´amiante, les filtres d´amiante, les textiles d´amiante, le
papier et le carton d´amiante, les matériaux d´assemblage, de conditionnement et d´armature à base d´amiante, les
revêtements de sol et les mastics à base d´amiante;
d) travail des produits contenant de l´amiante: les activités autres que l´utilisation de l´amiante, qui sont susceptibles de
dégager de l´amiante dans l´environnement;
e) déchets: toute substance ou tout objet tels que définis à l´article 1er de la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination
des déchets.
Pour l´application du règlement CEE visé à l´article 1er, les autorités centrales compétentes pour les procédures
de notification et d´information sont, selon la nature du produit chimique concerné, le ministre de l´Environnement, le
ministre de la Santé et le ministre de l´Agriculture et de la Viticulture.
Au sens du présent règlement, les autorités chargés de l´inspection des laboratoires et de la vérification des
études effectuées par ces laboratoires sont les administrations visées à l´article 3 du règlement grand-ducal du 1er août 1988
portant application de la directive 87/18 CEE du Conseil du 18 décembre 1986, concernant le rapprochement des disposi-
tions législatives, réglementaires et administratives relatives à l´application des bonnes pratiques de laboratoire et au
contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques.
Notre ministre de l´Environnement, Notre ministre du Travail et Notre Secrétaire d´Etat à la Santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Environnement,
Château de Berg, le 30 juin 1989.
Robert Krieps
Jean
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Johny Lahure
Règlement ministériel du 30 juin 1989 portant exécution du règlement CEE N° 3322/88 du Conseil du 14
octobre 1988 relatif à certains chlorofluorocarbones et halons qui appauvrissent la couche d´ozone.
Le Ministre de l´Environnement,
Vu la loi du 2 septembre 1988 portant approbation de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d´ozone,
fait à Vienne, le 22 mars 1988.
Vu la loi du 2 septembre 1988 portant approbation du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d´ozone, signé à Montréal le 16 septembre 1987;
Vu le règlement CEE N° 3322/88 du Conseil du 14 octobre 1988 relatif à certains chlorofluorocarbones et halons qui
appauvrissent la couche d´ozone;
Vu le règlement grand-ducal du 19 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises. (liste I, CFC et halons)
Arrête
Pour l´application de l´article 11 du règlement CEE dont question à l´article 1, l´autorité nationale compétente est
l´administration de l´environnement.
Mission.
1. L´établissement a pour mission de développer des activités relevant
de la protection de la nature et de la sylviculture
du tourisme
de la culture
de l´éducation physique et des sports
de l´éducation et de l´animation socioculturelles dans l´intérêt de la jeunesse
2. L´établissement est autorisé à confier l´exploitation de certains services, tels que l´hébergement et la restauration des
visiteurs, à des personnes ou à des sociétés privées dûment qualifiées. Les conditions dans lesquelles s´effectue
l´exploitation de ces services font l´objet de conventions à conclure entre l´établissement et les personnes ou sociétés
en question. Ces conventions sont soumises à l´accord préalable du ministre de tutelle et du ministre des Finances.
Notre ministre de l´Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Environnement,
Château de Berg, le 13 juillet 1989.
Ministre de la Justice,
Jean
Robert Krieps
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Principes directeurs.
1. Les émissions d´amiante dans l´air, les effluents aqueux d´amiante et les déchets solides d´amiante doivent être réduits
à la source et empêchés pour autant que cela est possible avec des moyens raisonnables.
Dans le cas d´utilisation de l´amiante, ces mesures doivent faire appel à la meilleure technologie disponible, n´entraî-
nant pas de coûts excessifs y compris, le cas échéant, le recyclage ou le traitement.
2. Dans le cas d´usines existantes, la disposition du paragraphe 1, imposant le recours à la meilleure technologie dispo-
nible n´entraînent pas de coûts excessifs pour réduire et éliminer les émissions d´amiante dans l´atmosphère, est appli-
quée compte tenu des éléments fixés à l´article 13 de la directive 84/360 CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la
lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles telle qu´elle est publiée par le
règlement ministériel du 22 juillet 1987.
Notre ministre de l´Environnement, Notre ministre du Travail, Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viti-
culture et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Environnement,
Château de Berg, le 30 juin 1989.
Ministre de la Justice,
Jean
Robert Krieps
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Johny Lahure
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Doc. parl. 3319; sess. ord. 1988-1989.
Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 88/320 CEE du Conseil du 7 juin 1988
concernant l´inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses;
Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant application de la directive 87/18 CEE du Conseil du 18 décembre
1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l´application
des bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques;
Vu la directive 88/320 CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant l´inspection et la vérification des bonnes pratiques de
laboratoire;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre du Travail, de Notre secrétaire d´Etat à la Santé
et de Notre secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de l´Environnement, Notre ministre du Travail, Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et Notre Secré-
taire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Environnement,
Château de Berg, le 30 juin 1989.
Robert Krieps
Jean
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Johny Lahure
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
ANNEXE
Directive du Conseil du 7 juin 1988 concernant l´inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL)
(88/320/CEE)
Le Conseil des Communautés Européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l´avis du Comité économique et social (3),
considérant que l´application d´un mode d´organisation normalisé et de conditions de planification, d´exécution, d´enre-
gistrement et de diffusion des études de laboratoire pour les essais non cliniques sur produits chimiques visant la protection
de l´homme, des animaux et de l´environnement, ci-après dénommés «bonnes pratiques de laboratoire» (BPL), contribue à
assurer les Etats membres de la qualité des résultats d´essais obtenus;
considérant que, dans l´annexe 2 de sa décision du 12 mai 1981 relative à l´acceptation mutuelle des données sur l´évalua-
tion des produits chimiques, le conseil de l´Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a
adopté des principes en matière de bonnes pratiques de laboratoire qui sont acceptés dans la Communauté et sont précisés
dans la directive 87/18/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à l´application des bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur applica-
tion pour les essais sur les substances chimiques (4);
considérant que, lors de la réalisation des essais sur les produits chimiques, il est souhaitable de ne pas gaspiller les
ressources en main-d´oeuvre spécialisée et en laboratoires d´essai par la nécessité de reproduire les essais en raison de diffé-
rences existant entre les pratiques de laboratoires des différents Etats membres; que ceci vaut, en particulier, pour la
protection des animaux, qui exige que le nombre d´expériences effectuées sur ceux-ci soit limité conformément à la direc-
tive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglemen-
taires et administratives des Etats membres, relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à
d´autres fins scientifiques (5); que la reconnaissance mutuelle des résultats d´essais obtenus à l´aide de méthodes normalisées
et reconnues est une condition essentielle de la réduction du nombre des expériences exécutées dans ce domaine;
considérant que, pour faire en sorte que les résultats d´essais émanant des laboratoires d´un Etat membre soient égale-
ment reconnus par les autres Etats membres, il est nécessaire de prévoir un système harmonisé de vérification des études et
d´inspection des laboratoires, permettant d´assurer que ces derniers travaillent dans le respect des BPL;
considérant que les Etats membres désignent les autorités chargées d´exercer le contrôle de conformité aux BPL;
considérant qu´un comité constitué de membres nommés par les Etats membres aiderait la Commission dans l´applica-
tion technique de la présente directive et participerait à ses efforts visant à encourager la libre circulation des marchandises
par la reconnaissance mutuelle, par les Etats membres, des procédures de contrôle de la conformité aux BPL; que le comité
institué par la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses (6),
modifiée en dernier lieu par la directive 87/432/CEE (7), peut être utilisé à cette fin;
considérant que ledit comité peut non seulement aider la Commission dans l´application de la présente directive, mais
aussi contribuer à l´échange d´informations et d´expériences dans ce domaine,
a arrêté la présente directive
Article premier
1. La présente directive s´applique à l´inspection et à la vérification du mode d´organisation et des conditions de planifica-
tion, d´exécution, d´enregistrement et de diffusion des études de laboratoire pour les essais non cliniques effectués à des fins
réglementaires sur tous les produits chimiques (tels que cosmétiques, produits chimiques industriels, médicaments, additifs
alimentaires, additifs pour l´alimentation animale, pesticides) et destinés à l´évaluation des effets de ces produits sur
l´homme, les animaux et l´environnement.
2. Aux fins de la présente directive, les BPL sont décrites dans la directive 87/18/CEE.
3. La présente directive ne concerne pas l´interprétation et l´évaluation des résultats d´essais.
Article 2
1. Selon la procédure prévue à l´article 3, les Etats membres contrôlent la conformité aux BPL de tout laboratoire d´essai
situé sur leur territoire et déclarant appliquer les BPL pour la réalisation d´essais sur les produits chimiques.
2. Lorsque les dispositions du paragraphe 1 ont été respectées et que les résultats de l´inspection et de la vérification
sont satisfaisantes, l´Etat membre en question peut se porter garant de la déclaration d´un laboratoire qui affirme que lui-
même et les essais effectués par lui sont en conformité avec les BPL, en utilisant la formule «évaluation de la conformité aux
BPL selon la directive 88/320/CEE, effectuée le (date)».
Article 3
1. Les Etats membres désignent les autorités chargées de l´inspection des laboratoires situés sur leur territoire et de la
vérification des études effectuées par des laboratoires pour évaluer la conformité aux BPL.
2. Les autorités visées au paragraphe 1 inspectent les laboratoires et vérifient les études conformément aux dispositions
de l´annexe.
Article 4
1. Chaque année, les Etats membres établissent un rapport relatif à l´application des BPL sur leur territoire.
Ce rapport contient une liste des laboratoires inspectés, la date à laquelle ces inspections ont été faites et un bref résumé
des conclusions des inspections.
2. Les rapports sont transmis à la Commission annuellement, au plus tard le 31 mars. La Commission les communique au
comité visé à l´article 7. Celui-ci peut demander des informations en plus des éléments mentionnés au paragraphe 1.
3. Les Etats membres veillent à ce que les informations commercialement sensibles et les autres informations confiden-
tielles auxquelles ils ont accès du fait de leurs activités de contrôle de conformité aux BPL ne soient communiquées qu´à la
Commission, aux autorités nationales réglementaires et aux autorités désignées, ainsi qu´à l´organisme finançant un labora-
toire ou une étude et directement concerné par une inspection ou une vérification d´études déterminée.
4. Les noms des laboratoires soumis à une inspection par une autorité désignée, la position de ces dernières en ce qui
concerne la conformité aux BPL et les dates auxquelles les inspections de laboratoire ou les vérifications d´études ont été
effectuées ne sont pas considérés comme confidentiels.
Article 5
1. Sans préjudice de l´article 6, les résultats des inspections de laboratoires et des vérifications d´études effectuées par un
Etat membre aux fins de la conformité aux BPL lient les autres Etats membres.
2. Lorsqu´un Etat membre estime qu´un laboratoire situé sur son territoire et déclarant respecter les BPL ne s´y
conforme pas en réalité, au point que l´intégrité ou l´authenticité des études que celui-ci effectue risquent d´être compro-
mises, il en informe immédiatement la Commission. Celle-ci en informe les autres Etats membres.
Article 6
1. Lorsqu´un Etat membre est fondé à estimer qu´un laboratoire situé dans un autre Etat membre et déclarant respecter
les BPL n´a pas effectué un certain essai conformément à celles-ci, il peut solliciter des informations complémentaires de la
part de cet Etat membre et demander notamment une vérification d´études, éventuellement accompagnée d´une nouvelle
inspection.
Au cas où les Etats membres ne parviendraient pas à un accord, ils en informent immédiatement les autres Etats membres
et la Commission en précisant les motifs de leur décision.
2. La Commission examine dans les meilleurs délais les raisons avancées par les Etats membres au sein du comité; elle
prend ensuite les mesures appropriées, selon la procédure prévue à l´article 8. A cet égard, elle peut demander l´avis
d´experts appartenant aux autorités désignées des Etats membres.
3. Si la Commission estime nécessaire d´apporter des modifications à la présente directive afin de régler les questions
évoquées au paragraphe 1, elle engage la procédure prévue à l´article 8 en vue de l´adoption de ces modifications.
Article 7
1. Le comité institué par l´article 20 de la directive 67/548/CEE, ci-après dénommé «comité», peut examiner toute ques-
tion que lui soumet son président de sa propre initiative ou à la demande d´un représentant d´un Etat membre et qui porte
sur l´application de la présente directive, notamment en ce qui concerne
la coopération entre les autorités désignées par les Etats membres quant aux aspects techniques et administratifs liés
à l´application des BPL
et
l´échange d´informations sur la formation des inspecteurs,
2. Les modifications nécessaires pour l´adaptation, compte tenu du progrès technique, de la formule visée à l´article 2
paragraphe 2 et de l´annexe sont arrêtées selon la procédure prévue à l´article 8.
Article 8
1. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l´urgence de la question. L´avis est émis à la majorité prévue à
l´article 148 paragraphe 2 du traité pour l´adoption de décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la
Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondéra-
tion définie à l´article précité. Le président ne prend pas part au vote.
2. La Commission adopte les mesures envisagées si elles sont conformes à l´avis du comité.
Si les mesures envisagées ne sont pas conformes à l´avis du comité, ou en l´absence d´avis, la Commission soumet sans
délai au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
3. Si le Conseil n´a pas statué dans un délai de trois mois suivant la présentation de la proposition, la Commission adopte
les mesures proposées.
Article 9
Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1989. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 10
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 7 juin 1988.
Par le Conseil
Le président,
M. BANGEMANN
(1) JO n° C 13 du 17.1.1987, p. 5.
(2) JO n° C 156 du 15.6.1987, p. 190, et JO n° C 122 du 9.5.1988.
(3) JO n° C 232 du 31.8.1987, p. 1.
(4) JO n° L 15 du 17.1.1987, p. 29.
(5) JO n° L 358 du 18.12.1986, p. 1.
(6) JO n° 196 du 16.8.1967, p. 1/67.
(7) JO n° L 239 du 21.8.1987, p. 1.
ANNEXE
Programme pour l´inspection de laboratoires et la vérification d´études
Les dispositions relatives à l´inspection de laboratoires et à la vérification d´études sont celles qui figurent à l´annexe 4
(guide pour la mise en conformité des procédures de conrôle des bonnes pratiques de laboratoire) et à l´annexe 6 (guide
pour l´organisation d´inspections de laboratoires et de vérifications d´études) du rapport final du groupe de ravail de la
commission «environnement» de l´OCDE sur la reconnaissance mutuelle de la mise en conformité aux BPL (OCDE ENV/
CHEM/CM/87.7).
Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1985
portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984
concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses;
Vu la directive 87/302 CEE du 18 novembre 1987 portant neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/
548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi-
cation, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses;
Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie
intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses tel
qu´il a été modifié et complété par la suite;
Vu l´avis du Comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre du Travail et de Notre secrétaire d´Etat à la Santé
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 juin 1989.
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Loi du 13 juillet 1989 portant création d´un établissement public dénommé «Parc Hosingen».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Conseil d´administration: Composition et Organisation
1. L´établissement est administré par un conseil d´administration, ci-après appelé «le conseil», qui comprend 9 membres.
il est composé comme suit
a) 8 fonctionnaires représentant respectivement
le ministre de l´Environnement
le ministre du Tourisme
le ministre des Affaires culturelles
le ministre de l´Education physique et des Sports
le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse
le ministre de l´Intérieur
le ministre des Finances
le ministre des Travaux Publics.
b) le président du Syspolo (Syndicat intercommunal pour le sport et les loisirs).
2. Les membres du conseil représentant l´Etat sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposi-
tion des ministres concernés.
Ils sont nommés pour un terme renouvelable de 4 ans.
En cas de démission, de décès ou de révocation d´un membre du Conseil représentant l´Etat, le Gouvernement en
conseil nomme dans le délai d´un mois un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu´il remplace.
Le président du Syndicat intercommunal pour le sport et les loisirs est nommé d´office membre du conseil d´adminis-
tration.
3. Parmi les membres du conseil représentant l´Etat, le Gouvernement propose le président et un vice-président qui sont
nommés et révoqués par le Grand-Duc.
Le secrétariat du conseil est confié au département ministériel qui assure la présidence.
4. Le conseil ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions du conseil sont
prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
5. Le conseil élabore un règlement d´ordre intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement interne. Ce règle-
ment est soumis à l´approbation du Gouvernement en conseil. Ce règlement stipule notamment que le conseil est
convoqué par son président ou le représentant de celui-ci de sa propre initiative ou à la demande d´au moins trois
membres.
6. Le conseil se réunit au moins quatre fois par an et aussi souvent que l´exigent les affaires comprises dans ses attribu-
tions.
7. Le ministre de tutelle reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil.
8. Les membres du conseil ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le gouvernement en conseil.
Rejets dans l´air.
1. Pendant l´utilisation de l´amiante, sa concentration dans les rejets atmosphériques effectués par les conduits d´évacua-
tion ne doit pas dépasser la valeur limite de 0,1 mg/N m3 (milligrammes d´amiante par mètre cube rejeté ramenée aux
conditions normalisées).
2. Peuvent être exemptées de l´obligation visée au paragraphe 1 les installations dont le total des émissions gazeuses est
inférieur à 5000 mètres cube par heure lorsque à tout moment et dans des conditions normales de fonctionnement de
l´installation, l´émission d´amiante dans l´atmosphère ne dépasse pas 0,5 gramme à l´heure.
Les seuils visés à l´alinéa premier ne doivent pas être dépassés.
Conseil d´administration: Attributions.
Le conseil décide notamment sur
1. les orientations générales en matière d´administration et de gestion de l´établissement;
2. les directives générales à appliquer en vue du déroulement des différentes activités de l´établissement;
3. l´engagement et le licenciement des agents de l´établissement;
4. la grille des emplois et leur classification ainsi que les conditions et modalités de rémunération du personnel;
5. les acquisitions, aliénations, échange d´immeubles et leur affectation, à l´exception de ceux mis à la disposition de
l´établissement, ainsi que les travaux de construction et de grosses réparations;
6. l´acceptation et le refus de dons et legs;
7. le budget d´investissement et d´exploitation et les comptes de fin d´exercice;
8. le rapport général d´activités ainsi que le programme d´activité;
9. les actions judiciaires;
10. les emprunts.
Les décisions ci-dessus visées sous 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9. et 10. sont soumises à l´approbation du ministre de tutelle et du
ministre des Finances.
Le président du conseil représente l´établissement dans les actes publics et privés; de même les actions judiciaires sont
inentées et défendues au nom de l´établissement, poursuite et diligence du président.
Rejets dans les eaux.
1. Tous les effluents aqueux résultant de la fabrication d´amiante-ciment doivent être recyclés. Lorsque ce recyclage
n´est pas réalisable économiquement, l´élimination des déchets liquides contenant de l´amiante ne doit pas entraîner
de pollution de l´environnement aquatique, ni d´autres secteurs, notamment de l´air.
A cet effet,
une valeur limite de 30 grammes de matières totales en suspension par mètre cube d´effluents aqueux déversés est
applicable;
pour chaque installation concernée et compte tenu de sa situation spécifique, les actes d´autorisation des activités
visées par le présent règlement fixent le volume des déversements dans l´eau ou la quantité totale de matière en
suspension déversée par tonne de produits.
Ces limites s´appliquent au point où les eaux usées sortent de l´usine.
2. Tous les effluents aqueux résultant de la production de papier ou de cartons d´amiante doivent être recyclés.
Toutefois le rejet d´effluents aqueux résultant du nettoyage ou de l´entretien de routine de l´usine et ne contenant pas
plus de 30 grammes de matières en suspension par mètre cube d´eau peut être autorisé dans le cadre des actes d´auto-
risation visés à l´article 5.
Comité consultatif: Composition et Attributions.
Il est créé un comité consultatif dénommé ci-après «le comité» qui a pour mission d´assister le conseil dans l´exercice de
ses attributions.
Le comité comprend au maximum quinze membres. Il est composé comme suit
trois représentants d´associations écologiques agréées au titre de l´article 43 de la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles;
trois représentants d´organisations de tourisme;
trois représentants d´associations sportives;
trois représentants d´organisations de jeunesse;
trois représentants d´organisations culturelles.
Les membres du comité sont nommés et révoqués par le Gouvernement sur proposition des ministres ayant dans leurs
attributions respectivement l´environnement, le tourisme, le sport et la jeunesse ainsi que les affaires culturelles.
Ils sont nommés pour un terme renouvelable de 4 ans.
Le comité propose au Gouvernement de nommer parmi ses membres un président et un secrétaire.
Le président du comité assiste aux réunions du conseil à la demande du président du conseil.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d´organisation et de fonctionnement du comité.
Les membres du comité ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.
Contrôle.
1. Les exploitants des activités soumises au présent règlement sont tenus de faire mesurer, à leurs frais et suivant une
fréquence à fixer par les actes d´autorisation visés à l´article 5, les émissions dans l´air et les rejets d´effluents aqueux
par l´Administration de l´Environnement ou par tout autre organisme de contrôle spécialisé en matière d´environne-
ment et agréé à cet effet par arrêté du ministre de l´Environnement, à publier au Mémorial.
Lorsque ces mesures sont effectuées par un organisme de contrôle agréé, les exploitants dont question à l´alinéa
premier doivent communiquer sans délai les résultats de ces mesures à l´Administration de l´Environnement.
2. Pour le contrôle du respect des valeurs limites prévues aux articles 4 et 5, les procédures et les méthodes de prélève-
ment et d´analyse utilisées seront conformes à celles décrites à l´annexe au présent règlement ou à toutes autres
procédures et méthodes qui fournissent des résultats équivalents.
3. Sans préjudice du paragraphe 1 et des attributions légales respectives exercées en la matière par d´autres administra-
tions et tout particulièrement l´Inspection du Travail et des Mines et le Laboratoire National de Santé, l´Administra-
tion de l´Environnement est l´organe technique compétent pour surveiller l´application du présent règlement.
Direction: Désignation et Attributions.
1) La direction de l´établissement est confiée à un directeur nommé par le conseil d´administration, sous réserve
d´approbation par le Gouvernement en conseil.
Le directeur est lié à l´établissement par un contrat de droit privé.
A la demande du président du conseil, le directeur assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
2) II exécute les décisions du conseil et assure la gestion courante de l´établissement dont il rend compte à la demande du
conseil.
A la fin de chaque trimestre, il soumet au conseil un rapport d´activité dans le courant de la première quinzaine du mois
suivant.
Avant le 1er mars de chaque année, il soumet au conseil
un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes relatifs à l´exercice précédent et dans lesquels les
amortissements nécessaires doivent être faits;
un projet de budget pour l´exercice à venir;
le rapport général d´activités de l´année précédente;
un projet de programme d´activités pour l´année à venir;
Dispositions spéciales.
1. Les activités liées au travail de produits contenant de l´amiante ne doivent pas causer une pollution notable de l´envi-
ronnement par les fibres ou poussières d´amiante.
Les travaux de démolition de bâtiments, structures et installations contenant de l´amiante ainsi que l´enlèvement, sur
ceux-ci, d´amiante ou de matériaux contenant de l´amiante et provoquant le rejet de fibres ou de poussières d´amiante
ne doivent pas entraîner une pollution notable de l´environnement.
Les mesures de prévention nécessaires à cette fin sont intégrées dans le plan de travail prévu par le règlement grand-
ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l´amiante
pendant le travail.
2. Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux déchets toxiques et dangereux
a) au cours du transport et du dépôt de déchets contenant des fibres ou des poussières d´amiante, la libération de
fibres ou de poussières d´amiante dans l´air ainsi que des pertes liquides pouvant contenir des fibres d´amiante
doivent être évitées;
b) lorsque des déchets contenant des poussières et des fibres d´amiante sont mis en décharge dans des endroits
agréés à cet effet, ces déchets doivent être traités, emballés ou recouverts de telle manière que compte tenu des
conditions locales, la libération de particules d´amiante dans l´environnement soit évitée.
Ressources financières.
L´établissement peut notamment disposer des ressources suivantes
1. les recettes pour prestations fournies;
2. les loyers et redevances provenant de la location et de l´exploitation des installations et équipements de l´établisse-
ment par les tiers;
3. les dons et legs en espèces et en nature;
4. des contributions inscrites au budget de l´Etat au profit du département de tutelle et arrêtées sur la base du budget des
recettes et des dépenses présenté par l´établissement, le tout sur avis conforme du ministre des Finances, quant à la
justification et au montant des crédits budgétaires;
5. des emprunts.
Sanctions pénales.
Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues respectivement par la loi du 21 juin 1976 relative à la
lutte contre la pollution de l´atmosphère, la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets et la loi modifiée du 9
août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des
Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.
Impôts et Taxes.
L´établissement est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l´Etat et des communes, à l´exception des taxes
rémunératoires et de la taxe sur la valeur ajoutée.
L´application de l´article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est étendue à l´établissement.
Les actes passés au nom et en faveur de l´établissement sont exempts de droits de timbre, d´enregistrement, d´hypo-
thèque et succession.
Les dons en espèces faits à l´établissement sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l´article 109 de la
loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
A cet effet, l´article 112 alinéa 1er N° 1 de la loi précitée est modifié comme suit
«1. les dons en espèces à des organismes reconnus d´utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 27 et
suivants de la loi du 21 avril 1928 concernant les associatons sans but lucratif et les établissements d´utilité publique
pour autant qu´ils seront désignés par règlement grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, au
centre hospitalier de Luxembourg, au Fonds d´aide au développement, au centre thermal et de santé de Mondorf-
les-Bains, . . . au Parc Hosingen.»
Exécution.
Notre Ministre de l´Environnement, Notre ministre du Travail, Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et Notre ministre de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Environnement,
Château de Berg, le 30 juin 1989.
Ministre de la Justice,
Jean
Robert Krieps
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Johny Lahure
Doc. parl. 3316; sess. ord. 1988-1989.
ANNEXE
Méthodes de prélèvement et d´analyse
A. Rejets d´effluents aqueux
La méthode d´analyse de référence pour déterminer les matières totales en suspension (matières filtrables obtenues à
partir de l´échantillon non précité) exprimées en mg/l est la filtration sur membrane filtrante de 0,45 µm avec séchage à
105° C et pesée (1).
Les échantillons prélevés doivent être représentatifs des rejets sur une période de 24 heures.
Cette détermination doit être effectuée avec une précision (2) de ± 5% et une exactitude (2) de ± 10%.
B. Spécifications à respecter pour le choix d´une méthode de mesure relative aux émissions dans l´air
I.
M é t h o d e
g r a v i m é t r i q u e
1.
La méthode choisie sera une méthode gravimétrique permettant de mesurer des quantités totales de poussières
émises à travers les conduits de rejet.
Il sera tenu compte de la concentration d´amiante dans les poussières. S´il est nécessaire de procéder à des mesures
de concentrations, la concentration d´amiante dans les poussières sera mesurée ou évaluée. La périodicité de cette
mesure sera fixée par l´autorité de contrôle en fonction des caractéristiques de l´installation et de la production qui y
a lieu; toutefois au début, la mesure sera effectuée au moins tous les six mois. Si un Etat membre a établi que la
concentration n´indique pas de variation importante, la fréquence de la mesure peut être réduite. Lorsque des
mesures ne sont pas effectuées périodiquement, la valeur-limite prévue à l´article 4 de la directive s´applique à la
totalité des poussières émises.
Le prélèvement sera effectué avant toute dilution éventuelle du courant à mesurer.
2.
Le prélèvement doit être effectué avec une précision de ± 40% et une exactitude de ± 20% de la valeur-limite. La
limite de détection doit être de 20%. Au moins deux mesures sont effectuées dans les mêmes conditions afin de
vérifier que la valeur a été respectée.
3.
Conditions de fonctionnement de l´installation
Les mesures ne seront valables que si le prélèvement est effectué pendant le fonctionnement de l´installation dans
des conditions normales.
4.
Choix du point de prélèvement
Le point de prélèvement devra être situé à un endroit présentant les conditions d´écoulement laminaire. Les écoule-
ments turbulents et les obstacles à l´écoulement susceptibles de créer de mauvaises conditions du profil d´écoule-
ment seront évités dans la mesure du possible.
5.
Dispositifs à prévoir pour le prélèvement
Des ouvertures appropriées seront installées sur les conduits où doit s´effectuer le prélèvement ainsi que des plates-
formes adéquates.
(1) Voir l´annexe III de la directive 82/883/CEE (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 1).
(2) Les définitions de ces termes figurent à l´article 2 de la directive 79/869/CEE (JO n° L 271 du 29.10.1979, p. 44), modi-
fiée par la directive 81/855/CEE (JO n° L 319 du 7.11.1981, p. 16).
6.
Mesures préalables à effectuer
Avant le début des prélèvements proprement dits, il convient de mesurer la température, la pression et la vitesse de
l´air dans le conduit. La température et la pression de l´air seront enregistrées dans la ligne de prélèvement dans des
conditions normales de débit. Lorsqu´on se trouve en présence de conditions exceptionnelles, il y a lieu de mesurer
également la concentration en vapeur d´eau, afin de pouvoir apporter aux résultats les corrections appropriées.
7.
Conditions générales de la procédure de prélèvement
La procédure prévoit l´aspiration à travers un filtre d´un échantillon d´air provenant d´un conduit qui transporte des
émissions d´amiante et la mesure de la teneur en amiante des poussières retenues dans le filtre.
7.1. Un test d´étanchéité sera effectué sur la ligne de prélèvement afin de s´assurer que des fuites éventuelles n´entraînent
pas d´erreurs de mesure. La tête de prélèvement sera obturée soigneusement et la pompe de prélèvement sera mise
en service. Le taux de fuite ne doit pas dépasser 1 % du débit normal de prélèvement.
7.2.
Le prélèvement s´effectue normalement dans des conditions isocinétiques.
7.3.
La durée du prélèvement dépendra du type de procédé à contrôler et de la ligne de prélèvement utilisée. Elle doit
être suffisante pour permettre de recueillir une quantité de matière suffisante pour la pesée. Elle doit être représen-
tative de l´ensemble du procédé contrôlé.
7.4.
Lorsque le filtre de prélèvement ne se trouve pas à proximité immédiate de la tête de prélèvement, il est essentiel de
récupérer les matières qui se seraient déposées dans la sonde de prélèvement.
7.5.
La tête de prélèvement et le nombre de points où il y a lieu de faire les prélèvements seront déterminés en confor-
mité avec la norme nationale choisie.
8.
Nature du filtre de prélèvement
8.1.
Il convient de choisir un filtre approprié à la technique d´analyse utilisée. Pour la méthode gravimétrique, les filtres à
fibre de verre sont préférables.
8.2. Une efficacité de filtration minimale de 99% est requise, telle qu´elle est définie par référence au test DOP, qui utilise
un aérosol ayant des particules d´un diamètre de 0,3 µm.
9.
Pesée
9.1. La pesée doit être effectuée à l´aide d´une balance appropriée de haute précision.
9.2. Afin d´obtenir la précision requise pour la pesée, il est indispensable d´effectuer un conditionnement rigoureux des
filtres avant et après prélèvement.
10.
Expression des résultats
La présentation des résultats contiendra, outre les données de mesure, les paramètres relatifs à la température, à la
pression et au débit ainsi que toute information pertinente telle qu´un schéma simple montrant l´emplacement des
points de prélèvement, les dimensions des conduits, les volumes échantillonnés et la méthode de calcul utilisée, pour
la détermination des résultats. Ces résultats seront exprimés aux conditions normales de température (273 K) et de
pression (101,3 kPa).
II. M é t h o d e s d e m o n t a g e d e s f i b r e s
Lorsque des méthodes de comptage des fibres sont utilisées pour vérifier le respect de la valeur-limite prévue à l´article 4
de la directive, on peut utiliser un facteur de conversion de 2 fibres/ml pour 0,1 mg/m3 de poussières d´amiante, sous réserve
de l´article 6 paragraphe 3 de la directive.
Au sens de la directive, on entend par fibre tout objet d´une longueur supérieure à 5 microns, d´une largeur inférieure à
3µm le rapport longueur/largeur étant supérieur à 3/1, qui peut être compté par microscopie optique à contraste de
phase en utilisant la méthode de référence européenne définie à l´annexe I de la directive 83/477/CEE.
Une méthode de comptage des fibres doit répondre aux spécifications suivantes
1.
La méthode permettra de mesurer la concentration en fibres dénombrables dans les gaz émis.
La périodicité de cette mesure sera fixée par l´autorité de contrôle en fonction des caractéristiques de l´installation
et de la production qui y a lieu. Toutefois, la mesure sera effectuée au moins tous les six mois. Lorsque des mesures
ne sont pas effectuées périodiquement, la valeur-limite prévue à l´article 4 s´applique à la totalité des poussières
émises.
Le prélèvement sera effectué avant toute dilution éventuelle du courant à mesurer.
2.
Conditions de fonctionnement de l´installation
Les mesures ne seront valables que si le prélèvement est effectué pendant le fonctionnement de l´installation dans
des conditions normales.
3.
Choix du point de prélèvement
Le point de prélèvement devra être situé à un endroit présentant des conditions d´écoulement laminaire. Les écou-
lements turbulents et les obstacles à l´écoulement susceptibles de créer de mauvaises conditions du profil d´écoule-
ment seront évités dans la mesure du possible.
4.
Dispositifs à prévoir pour le prélèvement
Des ouvertures appropriées seront installées sur les conduits où doit s´effectuer le prélèvement ainsi que des plates-
formes adéquates.
5.
Mesures préalables à effectuer
Avant le début des prélèvements proprement dits, il convient de mesurer la température, la pression et la vitesse de
l´air dans le conduit. La température et la pression de l´air seront enregistrées dans la ligne de prélèvement dans des
conditions normales de débit. Lorsqu´on se trouve en présence de conditions exceptionnelles, il y a lieu de mesurer
également la concentration en vapeur d´eau, afin de pouvoir apporter aux résultats les corrections appropriées.
6.
Conditions générales de la procédure de prélèvement
La procédure prévoit l´aspiration à travers un filtre d´un échantillon d´air provenant d´un conduit qui transporte des
émissions d´amiante et le comptage des fibres d´amiante dans les poussières retenues dans le filtre.
6.1.
Un test d´étanchéité sera effectué sur la ligne de prélèvement afin de s´assurer que des fuites éventuelles n´entraînent
pas d´erreurs de mesure. La tête de prélèvement sera obturée soigneusement et la pompe de prélèvement sera mise
en service. Le taux de fuite ne doit pas dépasser 1% du débit normal de prélèvement.
6.2.
Le prélèvement des gaz émis s´effectue à l´intérieur du conduit d´émission dans des conditions isocinétiques.
6.3.
La durée de prélèvement dépendra du type de procédé à contrôler et des dimensions de la tuyère de prélèvement
utilisée. Elle doit être suffisante pour assurer que le filtre de prélèvement d´échantillon transporte de 100 à 600
fibres/mm 2 dénombrables d´amiante. Elle doit être représentative de l´ensemble du procédé contrôlé.
6.4.
La tête de prélèvement et le nombre de points où il y a lieu de faire les prélèvements seront déterminés en confor-
mité avec la norme nationale choisie.
7.
Nature du filtre de prélèvement d´échantillon
7.1.
Il convient de choisir un filtre approprié à la technique de mesure utilisée. Pour la méthode de comptage des fibres,
on utilise des filtres à membranes (esters, mélangés de cellulose ou nitrate de cellulose), à pores d´une dimension
nominale de 5 µm, à carrés imprimés et d´un diamètre de 25 mm.
7.2.
Le filtre de prélèvement d´échantillon a une efficacité de filtration minimale de 99% pour le comptage des fibres
d´amiante.
8.
Comptage des fibres
La méthode de comptage des fibres est conforme à la méthode européenne de référence, telle qu´elle figure à
l´annexe I de la directive 83/477/CEE.
9.
Expression des résultats
La présentation des résultats contiendra, outre les données de mesure, les paramètres relatifs à la température, à la
pression et au débit ainsi que toute information pertinente telle qu´un schéma simple montrant l´emplacement des
points de prélèvement, les dimensions des conduits, les volumes échantillonnés et la méthode de calcul utilisée pour
la détermination des résultats. Ces résultats seront exprimés aux conditions normales de température (273 K) et de
pression (101,3 kPa).
Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant exécution du règlement N° 1734/88 CEE du Conseil du 16 juin
1988 concernant les exportations et importations communautaires de certains produits chimiques dangereux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction
des règlements des Communautés européennes en matières économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports;
Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques et le règle-
ment grand-ducal du 29 mai 1970 pris pour son application;
Vu la loi modifiée du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses et le
règlement grand-ducal du 18 mai 1984 pris pour son application;
Vu le règlement N° 1734/88 CEE du Conseil du 16 juin 1988 concernant les exportations et importations communau-
taires de certains produits chimiques dangereux;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre du Travail, de Notre secrétaire d´Etat à la Santé
et de Notre secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Révision des comptes
La gestion financière de l´établissement est assujettie au contrôle de la Chambre des Comptes suivant les modalités à
déterminer par règlement grand-ducal.
Les comptes de l´établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.
L´exercice budgétaire et comptable coïncide avec l´année civile.
Un réviseur d´entreprise, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes des établisse-
ments ainsi que la régularité des opérations effectives et des écritures comptables. Le réviseur d´entreprise doit remplir les
conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d´entreprise.
Son mandat a une durée d´un an et est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l´établissement. Il remet son rapport
au conseil d´administration pour le 15 mars. Il peut être chargé par le conseil d´administration de procéder à des vérifications
spécifiques.
Gestion financière: Décisions.
Le conseil arrête le bilan et le compte de profits et pertes de l´exercice écoulé, adopte le budget de l´exercice à venir et
approuve le rapport général d´activité de l´année précédente ainsi que le programme d´activité pour l´année à venir élaborés
par le directeur conformément aux dispositions de l´article 5 et transmet ces documents au ministre de tutelle et au ministre
des Finances pour le 31 mars au plus tard.
Le ministre de tutelle et le ministre des Finances statuent sur la décharge à donner aux organes de l´établissement concer-
nant le bilan et le compte de profits et pertes de l´exercice écoulé.
Si les ministres susvisés n´ont pas pris de décision dans le délai de deux mois, la décharge est acquise de plein droit.
Le Gouvernement en conseil décide de l´affectation des bénéfices réalisés par l´établissement.
Personnel.
1. Le personnel est lié à l´établissement par un contrat de droit privé, établi conformément aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
2. Le Gouvernement peut détacher à l´établissement, soit à plein temps, soit à temps partiel, et pour une durée déter-
minée, des fonctionnaires ou employés, de l´accord des ministres concernés et sur proposition du ministre de tutelle.
Les détachements font l´objet d´un arrêté grand-ducal. Dans le cas d´un détachement dépassant la moitié dela tâche
normale, cet arrêté grand-ducal est à prendre après délibération du Gouvernement en conseil au vu du rapport
motivé du chef d´administration et de l´avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi du 24 décembre 1946
portant a) allocation d´une indemnité aux fonctionnaires et employés de l´Etat; b) uniformisation du supplément fami-
lial; c) allocation d´un supplément aux pensionnaires; d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions
au nombre-indice.
3. La mise à disposition de l´établissement d´autres agents ne relevant pas de l´Etat se fait sur base de conventions entre
parties fixant notamment les conditions et modalités d´après lesquelles s´effectuent ces mises à disposition.
4. les contrat d´engagement ainsi que les conventions visés sous 1. et 3. sont soumis à l´approbation préalable du ministre
de tutelle.
Patrimoine immobilier.
Les terrains, bâtiments, constructions et autres équipements immobilisés par destination faisant partie du parc de
Hosingen et appartenant à l´Etat, sont mis à la disposition de l´établissement dans l´intérêt de sa mission dès que l´aménage-
ment des bâtiments et l´installation des équipements seront achevés et réceptionnés.
Cette mise à disposition est à effectuer soit par location, soit par contrat d´usufruit soit par tout autre mode contractuel
de jouissance jugé le plus adéquat en l´espèce.
Avant la conclusion d´un tel contrat entre l´Etat et l´établissement, ce dernier établit un inventaire du patrimoine immobi-
lier et mobilier en présence. Il est ajouté un état des lieux contradictoirement arrêté en ce qui concerne le patrimoine
immobilier et les équipements immobilisés par destination.
Conformément au dernier alinéa de l´article 1er, le plan du parc, à établir avant l´entrée en jouissance de l´établissement,
indique les parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales, le tracé des limites et l´implantation des bâtiments, des
constructions et des équipements immobilisés par destination. Ce plan fait partie intégrante de la présente loi.
Gestion de la forêt domaniale de Hosingen.
Toutes les parties domaniales non affectées directement à l´établissement public «Parc Hosingen» restent sous l´adminis-
tration, la gestion et la responsabilité de l´administration des Eaux et Forêts.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre de l´Environnement,
Château de Berg, le 13 juillet 1989.
Ministre des Affaires Culturelles,
Jean
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Ministre du Tourisme,
Fernand Boden
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre délégué
au département des Finances,
chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre des Travaux Publics,
Marcel Schlechter
Le Ministre de l´Education Physique
et des Sports,
Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3216; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.
ANNEXE
Commune et section E de Hosingen
partie A du N° 1081/3841
bâtiments-place-sapins -haie-pré, d´une contenance de 9 ha 25 a 65 ca
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 portant désignation des experts chargés de rechercher et de
constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière de mise sur le marché de
récipients aérosols contenant des chlorofluorocarbones.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 juin 1989 portant réglementation de la mise sur le marché de récipients aérosols contenant des chlorofluo-
rocarbones;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons