Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
N° 23
Lundi, le 14 mai 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, den 14. Mai 1945.
Arrêté grand-ducal
du 20 avril 1945, portant modi-
fication de la loi du 23 août 1882 sur les attachés
de justice.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 23 août 1882 sur les attachés de
justice ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant
extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´art. 1er de la loi du 23 août 1882 sur
les attachés de justice est complété comme suit
A titre temporaire et provisoirement pour la durée
d´une année il pourra être fait abstraction des con-
ditions de stage prescrites par l´alinéa précédent.
A partir du 17 octobre 1944 le multipli-
cateur pour le tarif d´honoraires des médecins,
médecins-dentistes et sages-femmes est de 9,25.
Sont nommés membres des commissions instituées pour l´examen de fin d´apprentissage
I pour les Métiers.
Commissions des : a) Boulangers
Président : M.
Neyens Paul, Luxembourg. Grand´rue ;
Membres : MM. Wenner Félix, Luxembourg-Hollerich, rue Baudouin ;
Fritsch Nicolas, Luxembourg, avenue Pasteur ;
Bolmer Victor, Esch-s.-Alzette, av. de la Gare ;
Braun Michel, Luxembourg, rue des Glacis.
b) Pâtissiers
Président : M.
Arnould Fernand, Luxembourg, Grand´rue ;
Membres : MM. Dammé Jean, Luxembourg, rue de la Reine, 1 ;
Rausch Prosper, Luxembourg, Grand´rue ;
Kieffer Camille, Luxembourg, Grand´rue;
Faber Joseph, Luxembourg, rue du Marché aux Herbes, 5.
c) Bouchers
Président : M.
Thiry Joseph, Differdange, rue du Marché, 7 ;
Membres : MM. Berg Norbert, Luxembourg, Grand´rue ;
Wolff Léon, Luxembourg, av. de l´Arsenal ;
Schaber Joseph, Luxembourg, rue Henri VII ;
Karger Alphonse, Luxembourg, rue Philippe, 10.
d) Electriciens
Président : M.
Hilger Adolphe, Luxembourg, route de Longwy, 151 ;
Membres : MM. Wies J.-P., Luxembourg, rue des Bains, 22 ;
Feyen Nicolas, Luxembourg, rue d´Anvers ;
Pommerell Martin, Luxembourg, av. de la Gare ;
Franck Nicolas, Luxembourg, rue des Etats Unis.
e) Ferblantiers-Installateurs
Président : M.
Weynandt Pierre, Luxembourg, route d´Esch 25 ; (ferbl.-inst.)
Membres : MM. Rinck Mathias, Luxembourg, rue du chemin de fer, (ferbl.-inst.) ;
Stoos Dominique, Luxembourg, rue de la Semois, (ferbl.-inst.) ;
Brimeyer Nicolas, Luxembourg, rue Neyperg, 31 (install.) ;
Molitor François, Luxembourg, montée du Grund, 22, (ferblant.).
f) Photographes
Président : M.
Groff Ernest, Esch-s.-Alzette, rue de la Gare ;
Membres : MM. Kutter Bernard, Luxembourg, rue Philippe ;
Hansen Edmond, Mersch ;
Mlle Kraus Lily, Luxembourg, av. Monterey ;
M. Fritz Robert, Luxembourg, Bvd. F. D. Roosevelt.
g) Imprimeurs- Typographes
Président : M.
Linden Pierre, Luxembourg, Grand´rue ;
Membres : MM. Munshausen Charles, Luxembourg, rue Fr. Boch ;
Worré J.-P., Luxembourg, avenue Pasteur ;
Hermann Joseph, Luxembourg, rue de la Pétrusse ;
Ewen Joseph, Luxembourg-Hollerich, route d´Esch, 109.
h) Coiffeurs
Président : M.
Irrthum Henri, Luxembourg, rue du Marché aux Herbes ;
Membres : MM. Schmitt Adolphe, Luxembourg, rue du Laboratoire ;
Metzler Arthur, Luxembourg, rue de Hollerich, 63 ;
Henkes Edouard, Luxembourg, av. de la Liberté ;
Wanz Michel, Luxembourg, rue Génistre.
i) Peintres-Vitriers
Président : M.
Goldschmit Joseph, Luxembourg, rue de Strasbourg (M.-peintre) ;
Membres : MM. Schock Paul, Luxembourg, rue du Marché aux Herbes (M.-peintre) ;
Bradtke Charles, Luxembourg, av. de la Gare (M.-vitrier) ;
Thibor Nicolas, Luxembourg, rue Fr. Boch, 21, (M.-peintre) ;
Freylinger Fenn, Luxembourg, rue du Curé, (M.-peintre).
j) Forgerons, Serruriers, Mécaniciens
Président : M.
Scholer J.-P., Luxembourg, rue de Neudorf, 222, (M.-Forgeron, Mécanicien) ;
Membres : MM. Calmus Pierre, Luxembourg-Bonnevoie, rue des Murs, 17, (M.-serrurier) ;
Koch Paul, Luxembourg, av. Monterey, 16, (M.-serrurier) ;
Schieren Albert, Luxembourg, bd. de la Pétrusse, 148, (M.-mécanicien) ;
Modo Michel, Luxembourg, rue Ad. Fischer, 96, (M.-serrurier).
k) Carrossiers, charrons
Président : M.
Schmit Auguste, maître-charron, Mamer ;
Membres : MM. Klein J.-B., Luxembourg, av. de la Fayencerie, 85, (M.-carrossier) ;
Conrardy J.-P., Luxembourg, rue de Rollingergrund, 378, (M.-carrossier) ;
Steil Michel, Luxembourg, bd. Prince Henri, 18, (M.-carrossier-charron) ;
Thiel Léon, Bertrange, (M.-charron).
l) Tailleurs
Président : M.
Bervard Joseph, Luxembourg, Avenue Monterey ;
Membres : MM. Gonner Pierre, Luxembourg, rue de l´eau, 14 ;
Weis Nicolas, Esch-s.-Alzette, rue Michel Rodange ;
Sinner Joseph, Luxembourg, rue Zithe ;
Thill Jean, Luxembourg, Grand-rue, 4.
m) Menuisiers
Président : M.
Besch Nicolas, Luxembourg, route d´Esch ;
Membres : MM. Kalmes Michel, Luxembourg, bd. de l´Alzette ;
Schadeck Albert, Hesperange ;
Hilger Victor, Luxembourg-Rollingergrund ;
Knaff-Schettlé, Luxembourg, rue des jardiniers.
n) Cordonniers
Président : M.
Schulté Joseph, Luxembourg, avenue Pasteur ;
Membres : MM. Krier Mathias, Luxembourg, rue de la Porte Neuve ;
Staudt Charles, Luxembourg, rue Notre Dame ;
Berwick Mathias, Luxembourg, rue d´Anvers ;
Wilhelm Jean, Luxembourg, rue de Bonnevoie, 103.
o) Selliers-tapissiers
Président : M.
Ferber Charles, Luxembourg, rue Siegefroi, 3, (sellier) ;
Membres : MM. Heldenstein Guillaume, Luxembourg, rue du Fossé, 9, (tapissier) ;
Spautz Joseph, Luxembourg, rue des Bains, 20, (sellier) ;
Devalle Emile, Luxembourg, montée d´Eich, 7, (tapissier) ;
Kieffer Pierre, Luxembourg, rue d´Anvers, (tapissier).
p) Plafonneurs
Président : M.
Heiter Michel, Luxembourg, route d´Esch, 16 ;
Membres : MM. Flammang Raymond, Luxembourg, rue Ad. Fischer ;
Wagner J.-P., Luxembourg, bd. du Prince, 25 ;
Wormeringer Pierre, Luxembourg, av. du Bois, 37 ;
Wagner Emile, Luxembourg -Siechenhof.
q) Bijoutiers-Horlogers-Opticiens
Président : M.
Speller Paul, Luxembourg, Place d´Armes (M.-bijoutier) ;
Membres : MM. Michel Georges, Luxembourg, rue des Charbons, 7, (M.-Opticien) ;
Kass Robert, Luxembourg, av. Monterey (M.-bijoutier) ;
Melle Speller Maisy, Luxembourg, Place d´Armes, (M.-opticien) ;
M.
Schaus Paul, Luxembourg, rue du Marché aux Herbes, (M.-bijoutier).
r) Mécaniciens-dentistes
Président : M.
Hermes Jean, Luxembourg, rue d´Iris, 6 ;
Membres : MM. Lebeau Henri, Luxembourg, av. du Bois, 123 ;
Schœtter Ferd., Esch-s.-Alzette, rue de l´Hôpital, 37 ;
Hammer Paul, Luxembourg, rue de Longwy ;
Ludig Paul, Luxembourg, rue Henri VII.
s) Relieurs
Président : M.
Glesener Ernest, Luxembourg, rue des Bains ;
Membres : MM. Willmes Joseph, Luxembourg, rue Louvigny ;
Bourg Pierre, Luxembourg, rue Plaetis ;
Fiack Michel, Luxembourg, rue Wiltheim ;
Feller J.-P., Luxembourg, rue de l´eau.
II pour le Commerce.
Commissions
a) Pour les apprentis du commerce des sociétés métallurgiques
Président : M.
Theisen Casimir, chef de bureau à l´Arbed, Luxembourg ;
Membres
MM. Heuertz François, chef de service, Columeta, Luxembourg ;
Oberweis Nicolas, employé à l´Arbed Dudelange, demeurant à Luxembourg, 6, rue de
Chicago.
b) Pour les apprentis des épiceries
Président
M.
Link Auguste, Luxembourg, rue des Bains, 18 ;
Membres : MM. Elter Albert, Luxembourg, 4, route de Longwy ;
Kohl Théodore, Bivange-Berchem.
c) Pour les apprentis des maisons de tissus, confections etc .
Président : M.
Friden Nicolas, Ettelbruck, pr. adr. 8, av. de l´Arsenal, Luxembourg ;
Membres : MM. Gutenkauf Henri, 14a, rue Zithe, Luxembourg ;
Reuland Paul, 29, rue Philippe, Luxembourg.
d) Pour les apprentis
des maisons de chaussures
Président : M.
Biver Marcel, av. de la Liberté, 44, Luxembourg ;
Membres : MM. Witry Nicolas, rue Chimay, Luxembourg ;
Bettilelli Marion, Grand´rue, 32, Luxembourg.
e) Pour les apprentis des maisons de couleurs
Président : M.
Thiel Théodore, rue de l´Alzette, 54, Esch-s.-Alzette ;
Membres : MM. Mack Léon, rue de Bonnevoie, 27 ,Luxembourg;
Schummers Jean, rue Conrad, 5, Luxembourg.
f) Pour les apprentis
des banques et de la Caisse d´épargne
Président : M. Stoltz Gustave, conseiller de direction, Caisse d´épargne, Luxembourg ;
Membres : MM. D´Huart Jean, fondé de pouvoir, Banque Internationale, Luxembourg ;
Pissinger Nicolas, av. du Bois, 31, Luxembourg.
g) Pour les apprentis des branches où il n´y a qu´un seul candidat à examiner
MM. Ludwig Pierre, Directeur de la soc. coop. « Celula », Bettembourg,
Zens-Brucher Jean, av. de la Gare, Luxembourg,
Weyland Eugène, rue Ad. Fischer, 73, Luxembourg.
h) pour les apprentis des entreprises électriques
Président : M.
Loschetter Albert, bd. du Prince, 41, Luxembourg ;
Membres : MM. Chennaux Marcel, rue des Capucins, 30, Luxembourg ;
Sand Jean, Berchem.
III pour l´Horticulture.
Président
M. Anzia Nicolas, horticulteur, Luxembourg ;
Membres effectifs : MM. Backes Joseph, fleuriste, Luxembourg ;
Beffort Alphonse, chef-jardinier de la Ville de Luxembourg ;
Blaise Pierre, maraîcher, Luxembourg ;
Lamesch Alfred, rosiériste, Dommeldange ;
Membre suppléant : M. M. Ueberecken-fils Nicolas, pépiniériste, Wasserbillig.
Les membres effectifs et suppléants
de la commission d´enquête ainsi que les délégués
nommés en vertu de l´arrêté grand-ducal du 2 mars
1945 portant institution de l´enquête administra-
tive sont assimilés, pour la liquidation de leurs frais
de route et de séjour, aux fonctionnaires du groupe
115 (jurys d´examen et commissions diverses) du
tableau annexé à l´arrêté du 14 mars 1922 portant
règlement des frais de route et de séjour des fonc-
tionnaires et employés de l´Etat.
Monsieur François Huberty, ingénieur
des mines, est nommé Ingénieur-Directeur du
Travail et des Mines.
Les crimes et délits contre la sûreté
extérieure de l´Etat prévus par les art. 113123
du Code pénal modifiés et complétés par les arrêtés
grands-ducaux des 14 juillet 1943, 7 juillet, 6 no-
vembre et 14 décembre 1944, 2 mars et 25 avril
1945 de même que les crimes et délits contre la
sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-
Duché prévus par l´arrêté grand-ducal du 4 sep-
tembre 1944, modifié et complété par l´arrêté
grand-ducal du 14 décembre 1944, sont instruits
et jugés d´après les règles de procédure ci-après,
même pour les infractions commises dans le passé,
et quelle que soit la qualité des auteurs, coauteurs
ou complices ; le tout sans préjudice aux disposi-
tions de la loi du 2 août 1939 sur la protection de
l´enfance.
Si d´autres crimes ou délits concourent avec des
crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l´Etat
ou avec des crimes ou délits contre la sécurité
des armées alliées sur le territoire du Grand Duché,
ils sont instruits et jugés suivant la même pro-
cédure.
L´art. 41 de Notre arrêté du 26 mars
1921 est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
En matière de crimes et délits contre
la sûreté extérieure de l´Etat, pour comportement
durant l´occupation ennemie, l´action répressive
pourra, nonobstant le décès du délinquant être
intentée et poursuivie devant le tribunal spécial
prévu à l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 30 avril
portant
réglementation de la procédure
applicable en matière de crimes et délits politiques.
A titre temporaire et provisoirement
pour la durée d´une année il sera créé au parquet
de Luxembourg un poste de premier substitut du
procureur d´Etat.
Le premier substitut rangera au groupe XIII
du tableau annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur
la revision des traitements des fonctionnaires et
employés de l´Etat.
L´art. 123ter de l´arrêté grand-ducal du
14 juillet 1943, concernant les crimes et délits
contre la sûreté extérieure de l´Etat, modifié par
l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Les art. 113 à 123 du Code pénal, concernant les
crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat
sont modifiés en ce sens que la peine de la déten-
tion est remplacée par la réclusion respectivement
les travaux forcés, la durée de la peine restant la
même.
Les personnes qui sont sous le coup
d´une poursuite du chef de crime ou délit contre
la sûreté extérieure de l´Etat ainsi que les personnes
internées, y compris celles internées à domicile,
pourront être astreintes au travail notamment dans
l´agriculture et la reconstruction, à savoir les
personnes détenues ou internées aux établissements
pénitentiaires par décision de l´administration de
ces établissements toutes autres par décision du
Procureur d´Etat.
L´art. 3 al. 1er de la loi du 23 août 1882
sur les attachés de justice est complété comme suit
A titre temporaire et provisoirement pour la
durée d´une année le procureur d´Etat peut délé-
guer à l´effet de le remplacer à l´audience et dans
les fonctions qu´il exerce en sa qualité d´officier
de police judiciaire des attachés de justice non
encore inscrits au tableau, mais ayant l´âge requis
pour être nommés substituts.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 20 avril 1945.
Le Ministre du Service sanitaire,
P. Krier.
Arrêté du 27 avril 1945, portant institution de commissions officielles pour l´examen de fin d´apprentissage
dans les métiers, le commerce et l´horticulture.
Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines,
Vu l´article 22 de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage ;
Vu les propositions de la Chambre des artisans, de la Chambre de commerce et du Ministère de l´Agri-
culture ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 27 avril 1945.
Le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et des Mines,
P. Krier.
Avis. Examens de fin d´apprentissage dans les métiers, le commerce, l´industrie et l´horticulture.
Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines en date du 27 avril
1945, Monsieur Jean-Pierre Winter, attaché au Ministère du Travail, de la Prévoyance soicale et des Mines,
a été nommé Commissaire de Gouvernement pour les dits examens. 27 avril 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. L., Luxembourg.
Les témoins entendus par la commission
d´enquête ont droit à une indemnité à taxer par
le président de la commission, conformément aux
dispositions légales sur la matière.
Notre Ministre du Travail, de la Prévoy-
ance soicale et des Mines est chargé de l´exécution
du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 avril 1945.
Charlotte.
Le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et des Mines,
P. Krier.
Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant régle-
mentation de la procédure applicable en matière
de crimes et délits contre la sureté extérieure
de l´Etat et contre la
sécurité des armées
alliées sur le territoire du Grand-Duché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modi-
fiant les dispositions du Code pénal concernant les
crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat,
modifié et complété par les arrêtés grand-ducaux
des 7 juillet, 6 novembre et 14 décembre 1944,
2 mars et 25 avril 1945;
Vu l´arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944
relatif à la sécurité et à la protection des armées
alliées sur le territoire du Grand-Duché, modifié
et complété par l´arrêté grand-ducal du 14 décembre
1944 ;
Vu la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction
contradictoire ;
Considérant qu´il est indispensable d´instituer
pour la poursuite des crimes et délits contre la
sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité des
armées alliées une procédure simplifiée et expé-
ditive;
Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence
des mesures envisagées il y a impossibilité de
recourir à la procédure législative normale ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´instruction est faite par le Procureur
d´Etat à l´exclusion des juges et juridictions d´ins-
truction.
Les art. 42 et 43 de Notre arrêté du 26
mars 1921 sont abrogés.
Le Ministère public avertira du commen-
cement de l´instruction les héritiers et autres ayants
droit du défunt par la voie de la presse et pour
autant qu´ils sont connus, par lettre recommandée
chargée à la poste.
Lorsque l´instruction sera terminée, il sera procédé
conformément à l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal
du 30 avril 1945 portant réglementation de la
procédure en matière de crimes et délits politiques,
sauf que les héritiers et ayants droit du défunt
seront, pour autant qu´ils sont connus informés
et cités devant le tribunal au lieu et place du dé-
funt.
Ces derniers pourront faire valoir tous droits
revenant normalement au délinquant.
A titre temporaire et provisoirement
durant une période de 3 mois le rang de juge des
tribunaux d´arrondissement pourra être conféré
aux officiers du ministère -public et aux magistrats
nommés pour une durée déterminée ainsi qu´aux
juges suppléants.
Le rang de juge conféré durant la période précitée
reste définitivement acquis.
L´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 6 no-
vembre 1944, concernant les crimes et délits contre
la sûreté extérieure de l´Etat est modifié comme
suit
Par dérogation aux articles 80 et 81 du Code
pénal, les juges pourront, dans l´application de
circonstances atténuantes aux crimes des articles
113123 du Code pénal, descendre, dans des hypo-
thèses extrêmement favorables, de la peine de mort
jusqu´à un emprisonnement de 4 ans au moins, des
travaux forcés à perpétuité à un emprisonnement
de 3 ans au moins, des travaux forcés de 15 à 20
ans à un emprisonnement de 2 ans au moins, des
travaux forcés de 10 à 15 ans à un emprisonnement
d´un an au moins.
L´emploi respectivement
le placement
des personnes visées à l´art. 1er se fera, sur la pro-
position des bourgmestres qui en feront la demande
suivant les besoins de leurs communes, à savoir
l´emploi des détenus ou internés aux établissements
pénitentiaires par l´administration de ces établis-
sements le placement de tous autres par l´Office
National du Travail.
Le parquet sera immédiatement informé de ces
emplois et placements.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 20 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 fixant les frais
de route et de séjour des membres de la com-
mission d´enquête et des délégués, nommés en
vertu de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945
portant institution de l´enquête administrative.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 2 mars 1945 portant insti-
tution de l´enquête administrative prévue par
l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 ;
Vu Nos arrêtés du 14 mars 1922 portant règle-
ment général des frais de route et de séjour des
fonctionnaires et employés de l´Etat, celui du 29
juillet 1937, portant modification du taux des
indemnités de séjour des fonctionnaires et employés
de l´Etat, ainsi que celui du 21 décembre 1944 relatif
aux frais de route et de séjour des fonctionnaires
et employés de l´Etat ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 concernant
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et de l´Epuration et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
et sera applicable à partir du 1er avril 1945.
Luxembourg, le 28 avril 1945.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur
et de l´Epuration,
R. Als.
Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 portant nomi-
nation de l´Ingénieur -Directeur du Travail et
des Mines.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc.. etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 concer-
nant la réorganisation de l´Inspection du Travail
et de l´Administration des Mines ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de
la Prévoyance soicale et des Mines ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Procureur d´Etat recueillera ou fera
recueillir avec un pouvoir discrétionnaire les faits
et les circonstances à charge ou à décharge de l´in-
culpé. Il procédera ou fera procéder à toutes en-
quêtes, interrogatoires,
perquisitions et
toutes
autres mesures généralement quelconques.
Toute personne citée pour être entendue en
témoignage sera tenue de comparaître et de satis-
faire à la citation ; sinon elle pourra y être contrainte
par le Procureur d´Etat qui à cet effet sans autre
formalité ni délai et sans appel prononcera une
amende qui n´excédera pas 500 francs et pourra
ordonner que la personne citée sera contrainte
par corps à venir donner son témoignage.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial pour entrer en vigueur le 1er mai 1945.
Luxembourg, le 30 avril 1945.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand ducal du 1er mai 1945 concernant la
poursuite
des crimes et délits contre la sureté
extérieure
de l´Etat après décès du délinquant.
Nous CHARLOTTE
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc. etc., etc. ;
Vu les arrêtés grands-ducaux des 14 juillet 1943,
7 juillet, 6 novembre et 14 décembre 1944, 2 mars,
25 avril et 30 avril 1945, concernant les crimes et
délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 décla-
rant indisponibles les biens des personnes poursui-
vies pour crimes ou délits contre la sûreté extérieure
de l´Etat ;
Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence
des mesures envisagées il y a impossibilité de
recourir à la procédure législative normale ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
En cas de culpabilité du défunt le tri-
bunal pourra ordonner conformément aux art.
113123 du Code pénal des amendes, des répara-
tions civiles ou toutes autres prestations pécuni-
aires quelconques contre le délinquant. Ces condam-
nations seront exécutoires contre la succession
resp. après liquidation de cette dernière, contre
les héritiers ou autres ayants droit, mais contre
ces personnes seulement, jusqu´à concurrence de
l´actif recueilli par eux.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 4 mai 1945 modifiant et com-
plétant les dispositions concernant
les crimes
et délits contre la sureté extérieure de l´Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modi-
fiant les dispositions du Code pénal concernant les
crimes et délits contre la sûreté extérieure de
l´Etat ;
Vu les arrêtés grands-ducaux des 7 juillet, 6 no-
vembre, 14 décembre 1944 et 2 mars 1945 portant
modification de l´arrêté grand-ducal du 14 juillet
1943, concernant les crimes et délits contre la
sûreté extérieure de l´Etat ;
Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence
des mesures envisagées il y a impossibilité de
recourir à la procédure législative normale ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Tous jugements de condamnation à une
peine criminelle du chef d´infraction contre la
sûreté extérieure de l´Etat prononceront contre
les condamnés la déchéance de la nationalité luxem-
bourgeoise.
La même déchéance pourra être prononcée par
tous jugements de condamnation à un emprisonne-
ment de 2 ans au moins du chef d´infraction contre
la sûreté extérieure de l´Etat.
La femme et les enfants du Luxembourgeois
déchu peuvent décliner la nationalité luxembour-
geoise dans le délai de trois mois à partir du jour
où la décision pénale est devenue définitive.
A l´égard des enfants mineurs ce délai est prorogé
jusqu´à l´expiration des trois mois qui suivent leur
majorité; toutefois dès l´âge de 18 ans ils sont admis
à décliner la nationalité luxembourgeoise dans les
conditions déterminées par l´art. 35 de la loi du
9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.
Les renonciations de nationalité sont faites dans
les formes prescrites par l´art. 35 précité.
Disposition transitoire
En cas de condamnation intervenue
avant
l´entrée en vigueur du présent arrêté
a) à une peine criminelle le tribunal ordon-
nera, à la demande du procureur d´Etat faite dans
le mois de l´entrée en vigueur de la présente dispo-
sition, la déchéance de la nationalité luxembour-
geoise du condamné.
b) à un emprisonnement de 2 ans au moins
le tribunal pourra ordonner, à la demande du
procureur d´Etat faite dans les trois mois de l´entrée
en vigueur de la présente disposition, la déchéance
de la nationalité luxembourgeoise du condamné.
Dans ce dernier cas la décision ne sera prise qu´après
avoir entendu le condamné en ses moyens de
défense.
Les déchéances de nationalité ordonnées sur la
base de la présente disposition transitoire ne sont
susceptibles d´aucune voie de recours, sauf que le
recours interjeté contre la condamnation principale
vaut également comme recours contre la déchéance
de nationalité.
La durée du travail obligatoire des libérés
provisoires sera imputée pour un tiers à titre de
détention préventive.
Le Procureur d´Etat pourra décerner
un mandat de comparution ou d´amener. Il ne
pourra décerner un mandat de dépôt ou d´arrêt
qu´après avoir entendu
l´inculpé. Néanmoins et
en cas d´urgence ou pour d´autres motifs graves le
Procureur d´Etat pourra décerner un mandat de
dépôt ou d´arrêt avant tout interrogatoire de
l´inculpé.
Le Procureur d´Etat pourra lever les mandats de
dépôt actuellement existants et ordonner toute
libération provisoire.
Les décisions du tribunal spécial sont
susceptibles de recours en cassation conformément
à l´arrêté du 30 avril 1945, portant réglementation
de la procédure applicable en matière de crimes et
délits politiques.
Les personnes condamnées à un empri-
sonnement de 3 mois au moins du chef d´infraction
contre la sûreté extérieure de l´Etat sont exclues
de plein droit à perpétuité, du droit
1° De remplir des fonctions, emplois ou offices
publics ;
2° De vote, d´éligibilité ;
3° De porter aucune décoration, aucun titre de
noblesse ;
4° De port d´armes et de servir dans la force
armée ;
5° De tenir école ou d´enseigner, ou d´être em-
ployé dans un établissement d´instruction à titre
de professeur, maître ou surveillant ;
Les personnes condamnées à un emprisonnement
d´un an au moins du chef d´infraction contre la
sûreté extérieure de l´Etat sont exclues de plein droit,
à perpétuité, en dehors des droits énumérés à
l´alinéa 1er du présent article, du droit
1° D´exercer une profession libérale ;
2° De faire le commerce ;
3° D´être administrateur, commissaire ou gérant
d´une société commerciale luexmbourgeoise.
Les dispositions du présent article rétroagissent
au 10 septembre 1944.
Les ressortissants étrangers appartenant
à une nation ennemie ou ex-ennemie, qui durant
l´occupation ennemie se sont départis de la réserve
découlant des lois de l´hospitalité leur accordée
au Grand-Duché, pourront, en dehors des condi-
tions prévues à l´art. 1er, être astreints au travail,
notamment dans l´agriculture et la reconstruction,
par décision du Procureur d´Etat.
Le placement de ces étrangers se fera par l´Office
National du Travail.
Les mesures ordonnées ou prises par le
Procureur d´Etat ne peuvent donner lieu à aucun
recours.
Néanmoins l´inculpé
détenu
préventivement
pourra en tout état de cause demander sa mise en
liberté provisoire. La demande sera adressée à
peine d´irrecevabilité par requête écrite au Prési-
dent du tribunal d´arrondissement, qui statuera
par ordonnance motivée, en l´absence de l´inculpé
et du ministère public. L´ordonnance n´est suscep-
tible d´aucun recours.
En cas de poursuite intentée sur la base
du présent arrêté, l´arrêté grand-ducal du 26 mars
1945, déclarant indisponibles les biens des personnes
poursuivies pour crimes ou délits contre la sûreté
extérieure de l´Etat, devient applicable.
Si la succession n´a pas encore été liquidée l´in-
scription sera prise contre cette dernière ; après
liquidation de la succession l´inscription aura lieu
contre les héritiers et ayants droit du défunt.
Tous jugements de condamnation à une
peine privative de liberté du chef d´infraction contre
la sûreté extérieure de l´Etat seront accompagnés
d´une condamnation aux frais résultant de l´exécu-
tion de la peine, y compris les frais de la détention
préventive.
Le taux journalier des frais de détention aux
établissements de détention est fixé par arrêté du
Ministre de la Justice.
Ces frais seront, pour autant que de besoin,
déclarés exécutoires par le Procureur d´Etat et
recouvrés par l´administration de l´enregistrement
Disposition transitoire
Les jugements de condamnation à une peine
privative de liberté, intervenus avant l´entrée en
vigueur du présent arrêté, entrainent de plein droit
condamnation aux frais résultant de l´exécution
de la peine, y compris les frais de la détention pré-
ventive.
Ces frais seront déclarés exécutoires par le Pro-
cureur d´Etat et recouvrés par l´administration de
l´enregistrement.
Ceux qui se soustrairont ou tenteront
de se soustraire à l´exécution du présent arrêté
seront passibles d´un emprisonnement de 1 mois
à 3 ans, et d´une amende de 100 à 10.000 francs,
ou d´une de ces peines seulement.
Lorsque l´instruction sera terminée le
Procureur d´Etat informera l´avocat de l´inculpé,
qui aura été chargé de la défense, que dans le délai
de huitaine, il pourra prendre inspection du dossier
et produire telles observations qu´il jugera convenir.
Ensuite il citera l´inculpé devant le tribunal
spécial prévu à l´art. 9 du présent arrêté qui in-
struira et statuera comme en matière ordinaire.
Nos Ministres de la Justice et de l´Epura-
tion sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 1er mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 2 mai 1945 portant modi-
fication de l´organisation judiciaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 18 février 1885 sur l´organisation
judiciaire ;
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des
traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 4 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 4 mai 1945,
permettant
d´astreindre au travail, notamment dans l´agri-
culture et la reconstruction du pays, les délin-
quants politiques, les internés et les ressortis-
sants étrangers ennemis.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 mars 1945 auto-
risant l´emploi dans l´agriculture et la reconstruc-
tion du pays des détenus et délinquants politiques ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´arrêté grand-ducal du 14 mars 1945
autorisant l´emploi dans l´agriculture et la recons-
truction du pays des détenus et délinquants poli-
tiques est abrogé.
Pour l´instruction des affaires visées à
l´art. 1er du présent arrêté les procureurs d´Etat de
Luxembourg et de Diekirch sont compétents dans
tout le rayon de compétence de la Cour Supérieure
de Justice.
Nos Ministres de la Justice, de l´Epura-
tion et du Travail, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 4 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté du 20 avril 1945, portant nouvelle fixation
du coefficient pour la multiplication des prix
de base du tarif d´honoraires
des médecins,
médecins-dentistes et sages-femmes.
Le Ministre du Service sanitaire,
Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-
ducale du 12 octobre 1841, portant organisation
du service médical ;
Revu l´arrêté du 19 août 1937 portant nouvelle
fixation du coefficient pour la multiplication des
prix de base du tarif des médecins, médecins-den-
tistes et sages-femmes ;
Arrête
L´art. 1er de la loi du 19 novembre 1929,
sur l´instruction contradictoire, est complété comme
suit
En matière de crimes et délits contre la sûreté
extérieure de l´Etat et contre la sécurité des armées
alliées sur le territoire du Grand-Duché le juge
d´instruction pourra concourir au jugement des
affaires qu´il a instruites.
Les infractions visées à l´art. 1er du pré-
sent arrêté sont de la compétence d´un tribunal
spécial siégeant au nombre de cinq juges dont un
conseiller ou conseiller honoraire comme président,
deux juges près le tribunal d´arrondissement et
deux assesseurs laïques.
Les assesseurs laïques sont désignés
par le Ministre de la Justice sur la proposition tant
du Président de la Cour que du Président du tri-
bunal d´arrondissement, parmi les citoyens ayant
fait preuve d´activité patriotique durant l´occu-
pation ennemie. Ils sont renouvelables périodique-
ment et prêteront avant d´entrer en fonctions entre
les mains du Président du tribunal le serment
suivant
« Je jure de remplir mes fonctions avec impar-
tialité et de garder le secret des délibérations, ainsi
Dieu me soit en aide. »
Les indemnités revenant aux assesseurs sont
fixées par le Ministre de la Justice.
Les jugements rendus par défaut pour-
ront être attaqués par la voie de l´opposition.
L´opposition ne sera recevable que si elle est
déclarée au greffe du tribunal d´arrondissement
dans les cinq jours de la notification du jugement
soit à personne, soit à domicile, si le délinquant
y habite.
Art.
12. Les décisions contradictoires ne sont
pas susceptibles d´appel.
Toutefois ces décisions sont susceptibles de recours
en cassation. Le pourvoi sera porté devant une
chambre des requêtes instituée à cet effet et com-
posée de trois conseillers, qui statuera sur la rece-
vabilité et l´admissibilité du pourvoi en l´absence
des parties. En cas de rejet, aucun moyen de
recours n´est plus ouvert au demandeur.
En cas d´admission du recours par la
chambre des requêtes, l´affaire sera portée devant
la Cour de cassation composée de trois juges, qui
peuvent être les mêmes, pour y être statué.
Les dispositions du présent arrêté sont
applicables à toutes poursuites en cours et non
vidées par décision définitive coulée en force de
chose jugée.
Toutefois dans les affaires encore susceptibles
d´appel ou pendantes en appel au moment de l´entrée
en vigueur du présent arrêté, le délai de cassation
sera de quinze jours.
Toutes dispositions contraires au présent
arrêté sont abrogées.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant
le service téléphonique.
Nous CHARLOTTE, par la glâce de Dieu,
Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 6 de la loi du 20 février 1884 sur le
service télégraphique et téléphonique ;
Revu Notre arrêté du 26 mars 1921 ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Stations de service du Gouvernement
et des administrations publiques. Les taxes
réglementaires se rapportant
aux stations télé-
phoniques du Gouvernement et des administrations
publiques sont à charge des départements minis-
tériels et des administrations intéressés.