Règlement grand-ducal du 10 mars 2001 fixant le plan d'allocation, d'attribution et d'assignation des fréquences.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
12 juillet 2001
Règlement grand-ducal du 10 mars 2001 fixant le plan d'allocation, d'attribution et d'assignation des
fréquences.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation
de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention
de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992,
telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à
Kyoto, le 14 octobre 1994;
du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l’Union
internationale des télécommunications, à la Convention de l'Union internationale des télécommunications et aux
Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992;
des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des
plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la
Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);
Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des
Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;
Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation
Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944
par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago;
Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications;
Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour
les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le plan d'allocation, d'attribution et d'assignation des fréquences annexé au présent règlement est
d’application au Grand-Duché de Luxembourg.
Les avenants I et II à la convention de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclus entre les
syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part, sont déclarés
d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lesquels ils ont été établis.
Le présent avenant prolonge la validité de la convention collective de travail pour le métier d’installateur
d’ascenseurs du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Pour la
Fédération Luxembourgeoise des
Ascensoristes
Nico Daubenfeld, Président
Léon Jenal, OGB-L
Louis Beil, Vice-Président
Daniel Georges, LCGB
Guy Stamet, Trésorier
FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES ASCENSORISTES
Avenant II à la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs
conclu le 18 mai 1998.
La prime pour travaux particuliers faisant l’objet de l’article 10.9. s’élève à 5 LUF/heure (indice 100 de
l’échelle mobile des salaires) à partir du 1.1.2001. Elle est aussi due pour des travaux effectués dans un lieu rendant les
travaux pénibles.
La définition des chantiers insalubres et des lieux rendant les travaux pénibles se fera au cas par cas par la direction.
L'article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives
aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant
l'aide au logement est modifié comme suit
«Le taux de la subvention d'intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du ménage bénéficiaire,
conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser
le taux de base fixé à 4,975 %.
Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s'applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à
4,975 %, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif
arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux effectif.»
Le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, désigné ci-après «le Ministre», est chargé
d’exécuter les tâches prévues par le règlement CE N° 1980/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système
communautaire révisé d’attribution du label écologique.
Toute demande d’attribution d’un label écologique ainsi que les pièces permettant d’évaluer la demande sont
envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception au Ministre.
Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la nomenclature des actes délivrés par le
centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pour l’exercice 2001 sont fixés d’après le tableau figurant à l’annexe
I du présent protocole d’accord.
Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre délégué aux Communications,
Palais de Luxembourg, le 10 mars 2001.
François Biltgen
Henri
(L’annexe au présent règlement a été publiée au Mémorial A - Annexe 2 du 12 juillet 2001)
Règlement grand-ducal du 22 juin 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I et II à
la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclus entre les
syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes,
d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de
l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentée à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionné.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 22 juin 2001.
François Biltgen
Henri
FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES ASCENSORISTES
Avenant I à la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs
conclu le 18 mai 1998.
L’indemnité de déplacement faisant l’objet de l’article 11.2 s’élève à 140 LUF par carré à partir du 1.1.2001.
Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l'article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet
1983 visé ci-avant est fixé à 4,975 % pour tous les prêts hypothécaires sociaux.
Il est créé auprès du Ministre une commission consultative d’évaluation des demandes en obtention d’un
label écologique dénommée ci-après «la commission». La commission est chargée d’évaluer les demandes d’attribution
d’un label écologique dont elle sera saisie par le Ministre auquel elle fera connaître son avis.
Situation de famille
Revenu en milliers de francs (indice 100)
Personne seule
3,25
3,25
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,25
0,125
Ménage sans enfant
3,50
3,50
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,375 0,25
Ménage avec 1 enfant
4,00
4,00
4,00
3,50
3,25
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,75
Ménage avec 2 enfants
4,50
4,50
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
2,50
2,00
1,50
1,00
Ménage avec 3 enfants
4,975 4,975 4,975 4,975 4,50
4,25
4,25
4,00
3,00
2,00
1,75
Ménage avec 4 enfants
4,975 4,975 4,975 4,975 4,975 4,975 4,50
4,25
4,00
3,00
2,00
Ménage avec 5 enfants
4,975 4,975 4,975 4,975 4,975 4,975 4,975 4,50
4,50
4,00
3,00
Ménage avec 6 enfants
4,975 4,975 4,975 4,975 4,975 4,975 4,975 4,975 4,50
4,00
3,75
Situation de famille
Revenu en milliers de francs (indice 100)
Personne seule
Ménage sans enfant
0,125
Ménage avec 1 enfant
0,625 0,50
0,375 0,25
0,125
Ménage avec 2 enfants
0,75
0,625 0,50
0,375 0,25
0,125
Ménage avec 3 enfants
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,125 0,125
Ménage avec 4 enfants
1,75
1,50
1,25
1,125 1,00
0,50
0,375 0,25
0,125
Ménage avec 5 enfants
2,50
2,00
1,50
1,00
0,75
0,625 0,50
0,375 0,25
0,125
Ménage avec 6 enfants
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,75
0,625 0,50
0,375 0,25
0,125
La commission est présidée par un représentant du Ministre. Elle comprend
- deux délégués du Ministre, dont le président,
- un délégué du Ministre ayant dans ses attributions les classes moyennes
- un délégué du Ministre ayant dans ses attributions l’économie,
- un membre à nommer sur proposition de la Chambre des Métiers,
- un membre à nommer sur proposition de la Chambre de Commerce,
- un membre à nommer sur proposition de la Chambre de Travail,
- un membre à nommer sur proposition de la Chambre des Employés Privés,
- un membre à nommer sur proposition de l’organisation des consommateurs,
- trois membres à nommer sur proposition d’associations écologiques.
Les membres de la commission sont nommés par le Ministre pour une période de trois ans. Leur mandat est
renouvelable.
Le Ministre peut adjoindre à la commission des experts qui participent aux travaux avec voix consultative.
Le présent protocole d’accord ainsi que l’annexe I prévue à l’article 1er font partie intégrante de la
convention signée entre parties, telle que modifiée, en date du 11 janvier 1995.
Fait à Luxembourg, en deux exemplaires le 30 mai 2001
Pour le centre thermal et de santé de Mondorf
Pour l'union des caisses de maladie
Le président du conseil d'administration
Le président
(s). Affi Scherer
(s). Robert Kieffer
ANNEXE I : Tarifs valables du 1.1.2001 au 31.12.2001
PRESTATIONS
Code
Tarif
Chapitre 1 - Forfaits de cure
Section 1 - Cure thermale des voies respiratoires inférieures
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T110
22.514
inhalation en groupe, 18 séances
inhalation individuelle, 18 séances
aérosol individuel, 18 séances
ventilothérapie mécanique, 6 séances
gymnastique respiratoire, 6 séances
bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances
douche au jet ou piscine thermale, 3 séances
frais de location de spirographie
2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure
T111
1.251
Section 2 - Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T120
39.338
rééducation respiratoire, 18 séances
rééducation à l'effort, 12 séances
ventilothérapie, 18 séances
rayons infra-rouge, 6 séances
frais de location de spirographie
2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure
T121
2.185
Section 3 - Cure thermale de la sphère ORL
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T130
19.454
inhalation en groupe, 18 séances
inhalation individuelle, 18 séances
aérosol individuel, 18 séances
douche bucco-nasale, 12 séances
pipette nasale, 3 séances
aérosol individuel par ultrasons, 3 séances
2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure
T131
1.081
Section 4 - Cure thermale: foie et voies digestives
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T140
25.496
cure de boisson, 18 séances
bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux /
carbo-gazeux,18 séances
compresse thermale, 18 séances
massage régional et drainage colique, 6 séances
relaxation psychotonique, 6 séances
douche écossaise, 18 séances
2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure
T141
1.416
Section 5 - Cure thermale pour stase lympho-veineuse
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T180
42.616
drainage veineux et/ou lymphatique manuel, 18 séances
apprentissage et mise en place d'une compression veineuse et/ou lymphatique
par bandages élastiques ou bas de contention, 18 séances
tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances
2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure
T181
2.368
Remarque
Cette cure donne droit à la prescription d'une compression efficace.
Section 6 - Cure pour obésité pathologique
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T190
38.366
1 consultation diététique individuelle d'une durée de 90 minutes,
à effectuer avant le début proprement dit de la cure
1 consultation diététique individuelle d'une durée de 45 minutes,
à effectuer au début de la cure
1 consultation diététique individuelle d'une durée de 30 minutes,
à effectuer à la fin de la cure
15 conférences diététiques en groupe, de 50 minutes
15 séances de gymnastique resp. de relaxation en groupe
15 séances de traitement spécifique
2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure
T191
2.131
Section 7 - Cure thermale: rhumatisme avec rééducation
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T170
37.112
rééducation fonctionnelle, 18 séances
fango ou électrothérapie, 18 séances
bain thermal, 18 séances
2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure
T171
2.062
Chapitre 2 - Autres prestations
1) Bain thermal
T250
2) Bain thermal aux bourgeons de pin
T251
3) Bain oxy-gazeux
T252
4) Bain carbo-gazeux
T253
5) Mobilisation en piscine thermale (en groupe)
T254
6) Douche au jet
T255
7) Compresses thermales
T256
8) Bain de siège
T257
9) Fango naturel loco-régional
T260
10) Fango naturel global
T261
1.181
11) Inhalation individuelle avec vibrateur
T271
12) Inhalation en chambre humide (en groupe)
T272
13) Pipette nasale
T273
14) Douche bucco-nasale
T274
15) Douche laryngée
T275
16) Rééducation vertébrale suivant DBC
T281
1.881
pour un cycle initial de maximum 24 séances, par séance
17) Rééducation vertébrale suivant DBC
T282
1.505
séance d'entretien
Chapitre 3 - Films radiographiques
Section 1 - Films
1) Film 9/13
T300
2) Film 13/18
T301
3) Film 18/24
T302
4) Film 15/40
T303
5) Film 20/40
T304
6) Film 24/30
T305
7) Film 30/40
T306
8) Film 35/35
T307
9) Film 36/43
T308
10) Film 40/40
T309
Section 2 - Supplément pour exposition multiple
1) Exposition en 2 plans
T320
2) Exposition en 3 plans
T321
3) Exposition en 4 plans
T323
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg
Modification de l’article 15, travail de nuit
Le travail régulier de nuit effectué entre 22.00 et 6.00 heures est à rémunérer avec une majoration du taux horaire
de 25%.
Les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont
remplacés par les tableaux annexés au présent règlement grand-ducal.
Toute demande d’attribution d’un label écologique est soumise au paiement d’une redevance en relation
avec les frais de traitement de la demande dont le montant est déterminé par le Ministre qui fixe également la
redevance annuelle pour l’utilisation du label.
Ajout d’un article 11.5: Si, sur demande de l’employeur, l’ouvrier effectue un déplacement ainsi que le
transport de matériel ou de personnel avec sa voiture privée entre le siège et le chantier, il a droit à une indemnité de
15 LUF par kilomètre parcouru.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 12 du règlement (CE) N° 1980/2000 précité
sont punies d’une amende de dix mille et un francs à cinq cent mille francs.
Les salaires tarifaires seront majorés de 1% à partir du 1.1.2001 et de 1,5% à partir du 1.1.2002.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 28 juin 2001.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
ANNEXE
Subvention d'intérêt en faveur de la construction ou de l’acquisition d'un logement
Les classes de revenu s'entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.
Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 relatif à des modalités d’application et à la sanction du
règlement (CE) N° 1980/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé
d’attribution du label écologique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CE) N° 1980/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du
label écologique;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés;
Vu l’avis de la Chambre de Travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du
Logement, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 21 avril 1993 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement
CEE N° 880/92 du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d’attribution de label écologique est abrogé.
La prime de fin d’année faisant l’objet de l’article 20.1. sera de 4% à partir du 1.1.2002.
La part à distribuer à la discrétion de la direction, telle qu’elle est définie à l’article 20.2., sera de 6% à partir du
1.1.2001.
La délégation du personnel dispose de la faculté de vérification (p. ex. par une attestation établie par le réviseur de
l’entreprise) du paiement de la prime globale relative à la masse salariale concernée.
Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement,
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement,
Palais de Luxembourg, le 6 juillet 2001.
Charles Goerens
Henri
Le Ministre des Classes Moyennes,
du Tourisme et du Logement,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre de l'Economie,
Henri Grethen
Doc. parl. 4716, Sess. ord. 2000-2001, Règl. CE 1980/2000
Protocole d'accord signé entre l'Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de
Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 2001.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
Vu notamment les articles 63 et 64, alinéa 1er, dernier tiret du code des assurances sociales, prévoyant que les
parties arrêtent de commun accord les modalités d'application rétroactive des tarifs,
les parties soussignées, à savoir
Le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d'administration, Affi
SCHERER, demeurant à Luxembourg,
d'une part
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit
Politique de formation.
1) En application de l’article V de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail,
si l’entreprise dispose d’un plan de formation, celui-ci prévoit les conditions d’accès aux mesures de formation
continue pour les ouvriers absents en raison d’une interruption de carrière du fait notamment d’une maternité,
d’une mesure de formation ou d’un congé sabbatique.
Le cas échéant les modalités d’accès à ces mesures de formation sont déterminées par des accords avec la
délégation ou, à défaut, le personnel concerné.
2) En application de l’article V de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail,
les signataires de la présente s’engagent à favoriser les lignes directrices du Plan d’Action National en Faveur de
l’Emploi en ce qui concerne la politique de formation, l’insertion des chômeurs et développement des possibilités
de formation tout au long de la vie. A cet effet, elles analyseront les mesures ainsi créées et feront, le cas échéant,
des propositions de développement de mesures nouvelles.
Egalité de traitement entre hommes et femmes
En application de l’article V de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et
conformément à la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, l’employeur
assurera l’égalité de traitement en matière de rémunération, de conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la
promotion professionnelle.
Le présent avenant prolonge la durée de la validité de la convention collective de travail jusqu’au 31
décembre 2002.
Luxembourg, le 27 décembre 2000.
Pour la
Fédération Luxembourgeoise des
Ascensoristes
Nico Daubenfeld, Président
Léon Jenal, OGB-L
Louis Beil, Vice-Président
Daniel Georges, LCGB
Guy Stamet, Trésorier
Règlement grand-ducal du 28 juin 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983
fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement
prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et
subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au
logement;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons