Arrêté du 17 décembre 1930, concernant la police sanitaire du bétail.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Memorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Jeudi, 18 décembre 1930.
Arrêté du 17 décembre 1930, concernant la police
sanitaire du bétail.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Attendu que la fièvre aphteuse a fait son appari-
tion dans tes localités de Fennange, Cessange, HoIIe-
rich et Cruchten et qu'il y a urgence de prendre les
mesures nécessaires pour en enrayer la propagation
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire
du bétail ;
Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel du 54
juillet 1913, concernant l'exécution de cette loi;
Arrête
L'interdit est prononcé sur les localités
de Fennange, Cessange, Hollerich, Bonnevoie,
Luxembourg (ville et Limpertsberg), Gasperich et
Cruchten.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de
l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trouveront
leur application pour ces localités.
Il est défendu d'exposer en vente et de
vendre des ruminants et des porcs aux foires aux
bestiaux à tenir à Mersch, le 22 décembre, resp. à
Esch-s.-Alz., le 23 décembre prochain.
Es ist verboten, auf den zu Mersch am 22.
Dezember resp. zu Esch a. d. Alz. am 23. Dezember
künftig abzuhaltenden Viehmarkten Wiederkauer und
Schweine zum Verkauf auszustellen und zu verkaufen.
Une première zone d'observation est formée
par les localités de la commune de Bettembourg
(à l'exception de Fennange), les localités de Merl,
Rollingergrund, Eich, les faubourgs de Clausen,
Grund et Pfaffenthal, l'ancienne commune de Hamm,
et les fermes des propriétaires J. P. Hoffmann,
Wagner, Lommel et Kohl de la localité de Cruchten.
Les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du susdit
arrêté trouveront leur application pour ces localités.
Das engere Beobachtungsgebiet umfaßt
die Ortschaften der Gemeinde Bettemburg (mit Aus-
nahme von Fenningen), die Ortschaften Merl, Rol-
lingergrund, Eich, die Vorstädte Clausen, Grund und
Pfaffenthal, die frühere Gemeinde Kamm, und die
Höfe der HH. J. P. Hoffmann, Wagner, Lommel
und Kohl der Ortschaft Cruchten.
Auf diese Ortschaften finden die Bestimmungen
der Art. 74, 75, 76 und 77 des erwähnten Beschlusses
Anwendung.
Les infractions à la disposition qui précède
seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-
ducal du 26 juin 1913, prix en exécution de la loi
du 29 juillet 1912.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende
Bestimmung werden mit den durch Großh. Beschluß
vom 26. Juni 1918, betreffs Ausfuhrung des Gesetzes,
vom 29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft.
Au commencement de chaque mois, le contrôleur chargé de la direction immédiate remettra au
chef de bureau de la Division de l'intérieur un rapport écrit sur les opérations effectuées pendant le mois
précédent. Il formulera en même temps les avis et propositions qu'il juge utiles dans l'intérêt de la bonne
marche du service et de l'évacuation rapide des affaires.
Dans le courant du mois de janvier, le même fonctionnaire présentera un rapport général sur la situation
d'ensemble des exercices écoulés et sur les résultats obtenus.
Les rapports mensuels et le rapport général seront, par l'intermédiaire et avec les observations éventuelles
du chef de bureau, transmis au Directeur général du service, aux fins d'y être statué.
Une 2e zone d'observation comprenant les
localités de Budersberg, Burange, Strassen, Ber-
trange, Hespérange et Leudelange, est récrie par les
dispositions de l'art. 77 du même arrêté.
Ein weiteres Beobachtungsgebiet, begrei-
fend die Ortschaften Budersberg,.Büringen, Straßen,
Bartringen, Hesperingen und Leudelingen unterliegt
den Bestimmungen des Art. 77 desselben Beschlusses.
Le présent arrêté sera obligatoire le lende-
main de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 18 décembre 1930.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Beschluß vom 18. Dezember 1930, die Viehseuchen-
polizei betreffend.
D e r
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung,
In Erwägung, daß die Maul- und Klauenseuche
in den Kantonen Mersch und Esch a. d. Alz. aufge-
treten und es dringend geboten ist, Maßregeln zu
treffen, um deren Verschleppung zu verhindern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über
die Viehseuchenpolizei;
Gesehen Art. 94, Nr. 10 des Großh. Beschlusses
vom 26. Juni 1913 und Art. 77a des Ministerial-
beschlusses vom 14. Juli desselben Jahres, zur Aus-
führung obigen Gesetzes;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner
Veroffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 18. Dezember 1980.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté ministériel du 13 décembre 1930, portant règlement de service des bureaux du contrôle
de la comptabilité communale.
Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,
Vu l'article 6 de la loi du 6 avril 1920, portant réorganisation du service de contrôle des caisses et de la
comptabilité des communes et des établissements publics ;
Arrête
Art. 1er, La tâche dévolue aux fonctionnaires du contrôle fera l'objet d'un programme annuel détaillé,
du 26 juin 1913, pus en exécution de la loi du 29
juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail.
Pour ce qui concerne les affaires ressortissant au service du contrôle, le chef de bureau sera remplacé,
en cas d'absence, car le contrôleur chargé de la direction immédiate et, éventuellement, par le contrôleur
qui le suit en rang.
Les infractions au présent arrêté seront
punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal
Beschluß vom 17. Dezember 1930, die Viehseuchen-
polizei betreffend.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung,
In Anbetracht, daß die Maul- und Klauenseuche in
den Ortschaften Henningen, Cessingen, Hollerich und
Cruchten ausgebrochen und es dringend geboten ist,
die nötigen Maßnahmen zu treffen, um deren Ver-
schleppung zu verhindern,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über
die Viehseuchenpolizei;
Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Ministerial-
beschlusses vom 14. Juli 1913, betreffs Ausführung
dieses Gesetzes ;
Beschließt
Art.
1. Die Sperre ist über die Ortschaften Fen-
ningen, Cessingen, Hollerich, Bonneweg, Luxemburg
(Stadt und Limpertsberg), Gasperich und Cruchten
verhängt.
Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und 77
des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli 1913 finden
auf diese Ortschaften Anwendung.
Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß
werden mit den durch Großh. Beschluß vom 26. Juni
N° 61.
Donnerstag, 18. Dezember 1930.
Arrêté du 18 décembre 1930, concernant la police
sanitaire du bétail.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Considérant que la fièvre aphteuse a fait son appa-
rition dans les cantons de Mersch et d'Esch-s.-Alz.
et qu'il y a urgence de prendre les mesures néces-
saires pour en enrayer la propagation ;
Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police
sanitaire du bétail ;
Vu l'art 94, n° 10 de l'arrêté grand-ducal du
26 juin 1913 et l'art. 77 a de l'arrêté ministériel du
14 Juillet de la même année, concernant l'exécution
de la susdite loi ;
Arrête
Les contrôleurs doivent non seulement remplir exactement leurs devoirs pendant les heures de
bureau, mais encore tenir au dehors une conduite irréprochable.
Il leur est sévèrement défendu de s'occuper de la rédaction de pétitions, de réclamations et de soumissions
pour le compte de particuliers, ni de travaux incombant à des fonctionnaires ou employés communaux.
Sans une autorisation spéciale du Directeur général du service, il leur est défendu d'exercer un cumul,
d'accepter une occupation accessoire ne rentrant pas dans leurs attributions, de toucher un salaire ou une
rémunération quelconque pour un travail fourni ou des services rendus à un autre qu'à l'Etat.
Le présent arrêté sera obligatoire le lende-
main de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 décembre 1930.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
1913, in Ausfuhrung des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
vorgesehenen Strafen geahndet.
Dieser Beschluß tritt am Tage nach
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 17. Dezember 1930.
Der
Staatsminister,
Präsident der Regierung.
Jos. Bech.
renseignant les communes, établissements publics, syndicats de communes et syndicats de chasse dont le
contrôle des caisses et de la comptabilité sera confié à chacun des titulaires.
La répartition de la besogne sera opérée de telle manière qu'à moins de circonstances imprévues deux con-
trôleurs au moins seront constamment occupés, durant toute l'année, à la révision des comptes et des budgets.
Le programme sera établi par les soins du chef de bureau de la Division de l'intérieur, sur la proposition
des contrôleurs. A ces fins, chaque contrôleur transmettra par l'intermédiaire du contrôleur chargé de la
direction immédiate du service, au plus tard pour le 15 décembre de chaque année, ses propositions au chef
de bureau.
Le contrôleur chargé de la direction immédiate du service y joindra une note avec les observations lui
suggérées par les propositions des contrôleurs.
Le programme ainsi établi sera soumis à l'agréation du Directeur général du service, de même que les
dérogations dont les besoins du service démontreraient la nécessité.
Le chef de bureau ou, en son absence, le contrôleur qui le remplace aux termes de l'article 3 ci-dessus,
exercent la surveillance directe sur la conduite et l'exactitude du personnel auquel ils sont préposés.
Ils constatent et signalent les absences indues des contrôleurs, les négligences et les irrégularités dans le
service et, en général, toutes les infractions à leurs devoirs qui peuvent leur être reprochées.
Les contrôleurs devront se conformer aux ordres du chef de bureau et lui témoigner tout le respect dû
à leur chef hiérarchique immédiat.
Les contrôleurs qui s'absenteront de leur bureau pour procéder à une vérification de caisse doivent
la veille, et ce au plus tard avant midi, informer le chef de bureau du but et du lieu de leur déplacement.
Les demandes de renseignements faites dans les bureaux par des particuliers devront être adressées
au chef de bureau, auquel seul il est permis d'avoir des relations avec le public pour affaires de service.
Le chef de bureau en référera, s'il y a lieu, au membre afférent du Gouvernement pour être autorisé à
communiquer le contenu des pièces.
Il est interdit au personnel de divulguer les décisions ou les faits et renseignements dont ils obtien-
nent connaissance par suite de leur position ; ils sont tenus, en général, à la plus grande discrétion.
Aucun contrôleur ne peut s'absenter pendant les heures de travail sans motifs graves et sans en
avoir obtenu préalablement la permission du chef de bureau.
Les contrôleurs empêchés de se rendre à leur poste par maladie ou par suite de circonstances imprévues,
en feront informer de suite le chef de bureau.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 13 décembre 1930.
Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,
Norbert Dumont,
Emprunts communaux — Tirage d'obligations
VILLE DE LUXEMBOURG.
Emprunt de 4.000.000 frs. (3½% de 1902).
A. Titres remboursables le 1er février 1931.
Série A : 1000 fr.
les numéros : 16, 216, 253, 342, 348. 451, 624, 630, 716. 911, 957, 1.251, 1.338, 1.361, 1.437, 1.530, 1 550,
1.659, 1.734, 1.787, 1.906, 1.929.
Série B : 500 francs
le numéro 7.
B. Titres remboursables le premier août 1931.
Série A : 1.000 fr.
les numéros : 74, 168, 305, 347, 389, 403, 407, 411, 490, 545, 648, 671, 788, 796, 840, 923, 1.103, 1.162,
1.250, 1.279, 1.442, 1.731, 1.892.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Société luxembourgeoise de Reports et de Dépôts.
Luxembourg, le 16 décembre 1930.
Emprunts communaux, — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Ettelbruck
Gralingen
Putscheid,Merscheid
Weiler
Désignation
de l'emprunt.
125.000
36.000
4% de 1918
Date de
l'échéance.
1er janv 1931.
id.
Numéros sortis au tirage.
82,166.
27.
12,30,35,40,55,57,
25.
39,86,185.
Caisse chargée
du remboursement.
Caisse communale.
id.
Luxembourg, 16 décembre 1930.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 15 décembre 1930, le livret n° 183159
a été déclaré perdu.
Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central,
soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.
Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par
un nouveau. — 16 décembre 1930.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Avis. — Domaines. — L'administration de l'enregistrement et des domaines est chargée de vendre une
parcelle de pré, située sur le territoire de la commune de Larochette, section B d'Ernzen, lieu-dit « im Weyer»,
n° 31 du cadastre, d'une contenance de 32 ares 28 centiares, restée disponible par la constitution du chemin
de fer vicinal de Junglinster à Larochette.
La présente publication a lieu en exécution de la loi du 29 décembre 1900. — 15 décembre 1930.