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Arrêté du 17 décembre 1930, concernant la police sanitaire du bétail.

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Arrêté du 17 décembre 1930, concernant la police sanitaire du bétail.

Memorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 18 décembre 1930.

Arrêté du 17 décembre 1930, concernant la police

sanitaire du bétail.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son appari-

tion dans tes localités de Fennange, Cessange, HoIIe-

rich et Cruchten et qu'il y a urgence de prendre les

mesures nécessaires pour en enrayer la propagation

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire

du bétail ;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel du 54

juillet 1913, concernant l'exécution de cette loi;

Arrête

Arrêté du 17 décembre 1930, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur les localités

de Fennange, Cessange, Hollerich, Bonnevoie,

Luxembourg (ville et Limpertsberg), Gasperich et

Cruchten.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de

l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trouveront

leur application pour ces localités.

Arrêté du 18 décembre 1930, concernant la police sanitaire du bétail.

Il est défendu d'exposer en vente et de

vendre des ruminants et des porcs aux foires aux

bestiaux à tenir à Mersch, le 22 décembre, resp. à

Esch-s.-Alz., le 23 décembre prochain.

Arrêté du 18 décembre 1930, concernant la police sanitaire du bétail.

Es ist verboten, auf den zu Mersch am 22.

Dezember resp. zu Esch a. d. Alz. am 23. Dezember

künftig abzuhaltenden Viehmarkten Wiederkauer und

Schweine zum Verkauf auszustellen und zu verkaufen.

Arrêté du 17 décembre 1930, concernant la police sanitaire du bétail.

Une première zone d'observation est formée

par les localités de la commune de Bettembourg

(à l'exception de Fennange), les localités de Merl,

Rollingergrund, Eich, les faubourgs de Clausen,

Grund et Pfaffenthal, l'ancienne commune de Hamm,

et les fermes des propriétaires J. P. Hoffmann,

Wagner, Lommel et Kohl de la localité de Cruchten.

Les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du susdit

arrêté trouveront leur application pour ces localités.

arrêté trouveront leur application pour ces localités.

Das engere Beobachtungsgebiet umfaßt

die Ortschaften der Gemeinde Bettemburg (mit Aus-

nahme von Fenningen), die Ortschaften Merl, Rol-

lingergrund, Eich, die Vorstädte Clausen, Grund und

Pfaffenthal, die frühere Gemeinde Kamm, und die

Höfe der HH. J. P. Hoffmann, Wagner, Lommel

und Kohl der Ortschaft Cruchten.

Auf diese Ortschaften finden die Bestimmungen

der Art. 74, 75, 76 und 77 des erwähnten Beschlusses

Anwendung.

Arrêté du 18 décembre 1930, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions à la disposition qui précède

seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-

ducal du 26 juin 1913, prix en exécution de la loi

du 29 juillet 1912.

Arrêté du 18 décembre 1930, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende

Bestimmung werden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26. Juni 1918, betreffs Ausfuhrung des Gesetzes,

vom 29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft.

Arrêté ministériel du 13 décembre 1930, portant règlement de service des bureaux du contrôle de la comptabilité communale.

Au commencement de chaque mois, le contrôleur chargé de la direction immédiate remettra au

chef de bureau de la Division de l'intérieur un rapport écrit sur les opérations effectuées pendant le mois

précédent. Il formulera en même temps les avis et propositions qu'il juge utiles dans l'intérêt de la bonne

marche du service et de l'évacuation rapide des affaires.

Dans le courant du mois de janvier, le même fonctionnaire présentera un rapport général sur la situation

d'ensemble des exercices écoulés et sur les résultats obtenus.

Les rapports mensuels et le rapport général seront, par l'intermédiaire et avec les observations éventuelles

du chef de bureau, transmis au Directeur général du service, aux fins d'y être statué.

arrêté trouveront leur application pour ces localités.

Une 2e zone d'observation comprenant les

localités de Budersberg, Burange, Strassen, Ber-

trange, Hespérange et Leudelange, est récrie par les

dispositions de l'art. 77 du même arrêté.

arrêté trouveront leur application pour ces localités.

Ein weiteres Beobachtungsgebiet, begrei-

fend die Ortschaften Budersberg,.Büringen, Straßen,

Bartringen, Hesperingen und Leudelingen unterliegt

den Bestimmungen des Art. 77 desselben Beschlusses.

Arrêté du 18 décembre 1930, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le lende-

main de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 18 décembre 1930.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Beschluß vom 18. Dezember 1930, die Viehseuchen-

polizei betreffend.

D e r

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

In Erwägung, daß die Maul- und Klauenseuche

in den Kantonen Mersch und Esch a. d. Alz. aufge-

treten und es dringend geboten ist, Maßregeln zu

treffen, um deren Verschleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über

die Viehseuchenpolizei;

Gesehen Art. 94, Nr. 10 des Großh. Beschlusses

vom 26. Juni 1913 und Art. 77a des Ministerial-

beschlusses vom 14. Juli desselben Jahres, zur Aus-

führung obigen Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 18 décembre 1930, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner

Veroffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 18. Dezember 1980.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté ministériel du 13 décembre 1930, portant règlement de service des bureaux du contrôle

de la comptabilité communale.

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Vu l'article 6 de la loi du 6 avril 1920, portant réorganisation du service de contrôle des caisses et de la

comptabilité des communes et des établissements publics ;

Arrête

Art. 1er, La tâche dévolue aux fonctionnaires du contrôle fera l'objet d'un programme annuel détaillé,

du 26 juin 1913, pus en exécution de la loi du 29

juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail.

Arrêté ministériel du 13 décembre 1930, portant règlement de service des bureaux du contrôle de la comptabilité communale.

Pour ce qui concerne les affaires ressortissant au service du contrôle, le chef de bureau sera remplacé,

en cas d'absence, car le contrôleur chargé de la direction immédiate et, éventuellement, par le contrôleur

qui le suit en rang.

arrêté trouveront leur application pour ces localités.

Les infractions au présent arrêté seront

punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal

Beschluß vom 17. Dezember 1930, die Viehseuchen-

polizei betreffend.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauenseuche in

den Ortschaften Henningen, Cessingen, Hollerich und

Cruchten ausgebrochen und es dringend geboten ist,

die nötigen Maßnahmen zu treffen, um deren Ver-

schleppung zu verhindern,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über

die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Ministerial-

beschlusses vom 14. Juli 1913, betreffs Ausführung

dieses Gesetzes ;

Beschließt

Art.

1. Die Sperre ist über die Ortschaften Fen-

ningen, Cessingen, Hollerich, Bonneweg, Luxemburg

(Stadt und Limpertsberg), Gasperich und Cruchten

verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und 77

des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli 1913 finden

auf diese Ortschaften Anwendung.

arrêté trouveront leur application pour ces localités.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß

werden mit den durch Großh. Beschluß vom 26. Juni

N° 61.

Donnerstag, 18. Dezember 1930.

Arrêté du 18 décembre 1930, concernant la police

sanitaire du bétail.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Considérant que la fièvre aphteuse a fait son appa-

rition dans les cantons de Mersch et d'Esch-s.-Alz.

et qu'il y a urgence de prendre les mesures néces-

saires pour en enrayer la propagation ;

Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police

sanitaire du bétail ;

Vu l'art 94, n° 10 de l'arrêté grand-ducal du

26 juin 1913 et l'art. 77 a de l'arrêté ministériel du

14 Juillet de la même année, concernant l'exécution

de la susdite loi ;

Arrête

Arrêté ministériel du 13 décembre 1930, portant règlement de service des bureaux du contrôle de la comptabilité communale.

Les contrôleurs doivent non seulement remplir exactement leurs devoirs pendant les heures de

bureau, mais encore tenir au dehors une conduite irréprochable.

Il leur est sévèrement défendu de s'occuper de la rédaction de pétitions, de réclamations et de soumissions

pour le compte de particuliers, ni de travaux incombant à des fonctionnaires ou employés communaux.

Sans une autorisation spéciale du Directeur général du service, il leur est défendu d'exercer un cumul,

d'accepter une occupation accessoire ne rentrant pas dans leurs attributions, de toucher un salaire ou une

rémunération quelconque pour un travail fourni ou des services rendus à un autre qu'à l'Etat.

Arrêté ministériel du 13 décembre 1930, portant règlement de service des bureaux du contrôle de la comptabilité communale.

Le présent arrêté sera obligatoire le lende-

main de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 17 décembre 1930.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

1913, in Ausfuhrung des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

vorgesehenen Strafen geahndet.

Arrêté ministériel du 13 décembre 1930, portant règlement de service des bureaux du contrôle de la comptabilité communale.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 17. Dezember 1930.

Der

Staatsminister,

Präsident der Regierung.

Jos. Bech.

renseignant les communes, établissements publics, syndicats de communes et syndicats de chasse dont le

contrôle des caisses et de la comptabilité sera confié à chacun des titulaires.

La répartition de la besogne sera opérée de telle manière qu'à moins de circonstances imprévues deux con-

trôleurs au moins seront constamment occupés, durant toute l'année, à la révision des comptes et des budgets.

Le programme sera établi par les soins du chef de bureau de la Division de l'intérieur, sur la proposition

des contrôleurs. A ces fins, chaque contrôleur transmettra par l'intermédiaire du contrôleur chargé de la

direction immédiate du service, au plus tard pour le 15 décembre de chaque année, ses propositions au chef

de bureau.

Le contrôleur chargé de la direction immédiate du service y joindra une note avec les observations lui

suggérées par les propositions des contrôleurs.

Le programme ainsi établi sera soumis à l'agréation du Directeur général du service, de même que les

dérogations dont les besoins du service démontreraient la nécessité.

Arrêté ministériel du 13 décembre 1930, portant règlement de service des bureaux du contrôle de la comptabilité communale.

Le chef de bureau ou, en son absence, le contrôleur qui le remplace aux termes de l'article 3 ci-dessus,

exercent la surveillance directe sur la conduite et l'exactitude du personnel auquel ils sont préposés.

Ils constatent et signalent les absences indues des contrôleurs, les négligences et les irrégularités dans le

service et, en général, toutes les infractions à leurs devoirs qui peuvent leur être reprochées.

Les contrôleurs devront se conformer aux ordres du chef de bureau et lui témoigner tout le respect dû

à leur chef hiérarchique immédiat.

Arrêté ministériel du 13 décembre 1930, portant règlement de service des bureaux du contrôle de la comptabilité communale.

Les contrôleurs qui s'absenteront de leur bureau pour procéder à une vérification de caisse doivent

la veille, et ce au plus tard avant midi, informer le chef de bureau du but et du lieu de leur déplacement.

Arrêté ministériel du 13 décembre 1930, portant règlement de service des bureaux du contrôle de la comptabilité communale.

Les demandes de renseignements faites dans les bureaux par des particuliers devront être adressées

au chef de bureau, auquel seul il est permis d'avoir des relations avec le public pour affaires de service.

Le chef de bureau en référera, s'il y a lieu, au membre afférent du Gouvernement pour être autorisé à

communiquer le contenu des pièces.

Arrêté ministériel du 13 décembre 1930, portant règlement de service des bureaux du contrôle de la comptabilité communale.

Il est interdit au personnel de divulguer les décisions ou les faits et renseignements dont ils obtien-

nent connaissance par suite de leur position ; ils sont tenus, en général, à la plus grande discrétion.

Arrêté ministériel du 13 décembre 1930, portant règlement de service des bureaux du contrôle de la comptabilité communale.

Aucun contrôleur ne peut s'absenter pendant les heures de travail sans motifs graves et sans en

avoir obtenu préalablement la permission du chef de bureau.

Les contrôleurs empêchés de se rendre à leur poste par maladie ou par suite de circonstances imprévues,

en feront informer de suite le chef de bureau.

Arrêté ministériel du 13 décembre 1930, portant règlement de service des bureaux du contrôle de la comptabilité communale.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 13 décembre 1930.

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Norbert Dumont,

Emprunts communaux — Tirage d'obligations

VILLE DE LUXEMBOURG.

Emprunt de 4.000.000 frs. (3½% de 1902).

A. Titres remboursables le 1er février 1931.

Série A : 1000 fr.

les numéros : 16, 216, 253, 342, 348. 451, 624, 630, 716. 911, 957, 1.251, 1.338, 1.361, 1.437, 1.530, 1 550,

1.659, 1.734, 1.787, 1.906, 1.929.

Série B : 500 francs

le numéro 7.

B. Titres remboursables le premier août 1931.

Série A : 1.000 fr.

les numéros : 74, 168, 305, 347, 389, 403, 407, 411, 490, 545, 648, 671, 788, 796, 840, 923, 1.103, 1.162,

1.250, 1.279, 1.442, 1.731, 1.892.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Société luxembourgeoise de Reports et de Dépôts.

Luxembourg, le 16 décembre 1930.

Emprunts communaux, — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Ettelbruck

Gralingen

Putscheid,Merscheid

Weiler

Désignation

de l'emprunt.

125.000

36.000

4% de 1918

Date de

l'échéance.

1er janv 1931.

id.

Numéros sortis au tirage.

82,166.

27.

12,30,35,40,55,57,

25.

39,86,185.

Caisse chargée

du remboursement.

Caisse communale.

id.

Luxembourg, 16 décembre 1930.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 15 décembre 1930, le livret n° 183159

a été déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central,

soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par

un nouveau. — 16 décembre 1930.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Avis. — Domaines. — L'administration de l'enregistrement et des domaines est chargée de vendre une

parcelle de pré, située sur le territoire de la commune de Larochette, section B d'Ernzen, lieu-dit « im Weyer»,

n° 31 du cadastre, d'une contenance de 32 ares 28 centiares, restée disponible par la constitution du chemin

de fer vicinal de Junglinster à Larochette.

La présente publication a lieu en exécution de la loi du 29 décembre 1900. — 15 décembre 1930.

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