Loi du 24 décembre 1952 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
N° 78
Samedi, le 27 décembre 1952.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag,
den 27. Dezember 1952.
Avis.
Relations extérieures. Le 16 décembre 1952, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu
en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Joseph Ariel, Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire d´Israël.
A la même occasion, S. Exc. M. Ariel a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. 20.12.1952.
Loi du 24 décembre 1952 portant habilitation pour
le Gouvernement de réglementer certaines
matières.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
16 décembre 1952 et celle du Conseil d´Etat du 23
décembre 1952 portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons arrêté et arrêtons
Jusqu´au 31 décembre 1953 le Gouver-
nement est autorisé, après avoir demandé l´avis
du Conseil d´Etat et obtenu l´avis favorable de la
Chambre des Députés, par l´intermédiaire de sa
Commission de travail ;
1° à prendre des règlements d´administration
publique, même dérogatoires à des dispositions
légales existantes, ayant pour objet des mesures
d´ordre économique ;
2° à modifier ou compléter par la même voie des
règlements d´administration publique ou arrêtés
pris
a) soit sur le fondement de l´état de nécessité
consécutif à la guerre;
b) soit en exécution de la loi du 15 mars 1915
conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires
en vue de sauvegarder les intérêts économiques du
pays durant la guerre ;
de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du
pouvoir exécutif en matière économique ;
de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´exten-
sion de la compétence du pouvoir exécutif ;
de la loi du 28 septembre 1938 portant extension
de la compétence du pouvoir exécutif ;
de la loi du 29 août 1939 portant extension de
la compétence du pouvoir exécutif ;
de la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation
des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29
août 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux
au Gouvernement ;
de la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation
pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ;
de la loi du 24 décembre 1947 portant habilita-
tion pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
de la loi du 24 décembre 1948 portant habilitation
pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ;
de la loi du 24 décembre 1949 portant habilitation
pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ;
de la loi du 18 décembre 1950 portant habilitation
pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ; et
de la loi du 3 décembre 1951 portant habilitation
pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ;
c) soit cumulativement sur la base des deux
causes visées sub a) et b).
Sont toutefois exceptées de cette réglementation
les matières réservées à la loi par la Constitution,
sauf le droit pour le Gouvernement d´abroger
totalement ou partiellement les règlements pro-
mulgués en exécution de l´état de nécessité et des
lois antérieures ci-dessus ;
3° à publier le texte coordonné des dispositions
actuellement en vigueur dans les principales matières
législatives et réglementaires.
L´article 1er, alinéa 2 N° 4 de l´arrêté
grand-ducal du 24 mai 1945 portant réglementation
des secours de chômage aura la teneur suivante
4° être domicilié dans le Grand-Duché et justi-
fier d´y avoir travaillé pendant 200 journées au
moins dans les douze mois précédant immédiate-
ment le chômage. Les journées de congé légal et
les jours fériés légaux sont considérés comme jour-
nées de travail.
Les périodes de maladie pendant lesquelles un
secours pécuniaire de maladie a été accordé, les
périodes d´hospitalisation ainsi que les journées
perdues par suite d´un accident de travail compte-
ront pour parfaire le nombre de 200 journées de
travail susvisées jusqu´à concurrence de 100 journées.
La période du service militaire des enrôlés de
l´Armée luxembourgeoise est mise en compte pour
parfaire le nombre de 200 journées de travail
requis à titre de stage pour l´allocation des indem-
nités de chômage, à la condition qu´avant leur
incorporation les enrôlés aient exercé une occupa-
tion rémunérée assujettie à l´assurance maladie.
Pour les élèves des écoles d´enseignement moyen
qui ont subi avec succès l´examen de fin d´études
secondaires, ainsi que pour les élèves des Cours
Techniques Supérieurs de l´Ecole d´Artisans de
l´Etat qui ont subi avec succès l´examen de fin
d´études, la dernière année d´école est comptée
comme stage de 200 jours, à condition que les titu-
laires des diplômes d´enseignement en question se
fassent inscrire comme demandeurs d´emploi à
l´Office National du Travail à partir du quatrième
mois de la fin de leurs études.
Pour les travailleurs frontaliers domiciliés dans
le Grand-Duché, la période de travail accomplie à
l´étranger est assimilée au travail accompli au
Grand-Duché pour l´achèvement du stage prévu.
Les règlements d´administration publique
et les arrêtés d´exécution pris en vertu de ces
règlements pourront fixer des peines n´excédant pas
un emprisonnement de 5 ans et une amende de
1.000.000 francs. Ces peines pourront être com-
minées cumulativement ou alternativement. Néan-
moins les peines plus fortes établies par le Code pénal
ou par d´autres lois spéciales, continueront à être
appliquées aux cas qui y seront prévus.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi
que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16
mai 1904 portant attribution aux Cours et Tribu-
naux de l´application des circonstances atténuantes
seront applicables.
La confiscation spéciale ne
sera prononcée que si l´arrêté le prévoit expressément.
L´article 8 de l´arrêté grand-ducal du
24 mai 1945 portant réglementation des secours de
chômage, tel qu´il a été modifié dans la suite, est
remplacé par les dispositions suivantes
L´indemnité de chômage est accordée au chômeur
involontaire pour chaque jour de calendrier.
L´indemnité journalière de chômage est fixée à
60% du salaire cotisable en matière d´assurance
maladie ouvrière ; le maximum du salaire de base
est égal au maximum du salaire cotisable en matière
d´assurance maladie des ouvriers, tant pour les
employés que pour les ouvriers.
Pour les enrôlés à l´Armée ainsi que pour les
détenteurs des diplômes spécifiés ci-avant, l´indem-
nité de chômage est égale à 60% du salaire social
minimum, en tenant compte du taux dégressif prévu
par la législation en la matière en ce qui concerne
les adolescents.
Les revenus nets provenant de l´exécution de
travaux rémunérés accessoires et occasionnels sont
à porter pour 60% en déduction de l´indemnité de
chômage redue.
La femme ouvrière devenue chômeuse, dont le
mari travaille régulièrement et gagne un salaire
normal, ne peut être admise aux indemnités de
chômage.
Les règlements et arrêtés pris en vertu de
la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il
en soit autrement disposé.
L´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 24
mai 1945 portant réglementation des secours de
chômage est modifié comme suit
L´indemnité de chômage commence à courir à
partir du troisième jour de la déclaration du chô-
mage. En cas de chômage involontaire dépassant
une semaine, l´indemnité de chômage est redue à
partir du premier jour. Les paiements ont lieu
par semaine à terme échu.
Par dérogation à l´art. 2, al. 3, de la loi
du 5 mars 1915 conférant au Gouvernement les
pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les
intérêts économiques du pays durant la guerre, à
l´art. 3, al. 4, de la loi du 10 mai 1935 fixant la com-
pétence du pouvoir exécutif en matière économique,
à l´art. 2, al. 4, de la loi du 27 décembre 1937 con-
cernant l´extension du pouvoir exécutif, à l´art.
3, al. 3, de la loi du 28 septembre 1938 portant
extension de la compétence du pouvoir exécutif,
prorogée par la loi du 29 août 1939 portant exten-
sion de la compétence du pouvoir exécutif, la loi
du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904
portant attribution aux Cours et Tribunaux de
l´application des circonstances atténuantes sera
applicable à toutes les mesures d´exécution prises
sur la base des. lois précitées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être observée et exécutée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1952.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Michel Rasquin.
Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1952 portant
nouvelle réglementation
des indemnités
de
chômage.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 3 décembre 1951 portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
Vu la loi du 6 août 1921 concernant la partici-
pation financière des communes, des patrons et
des ouvriers dans l´allocation des secours de chô-
mage ; ´
Vu l´arrêté grand-ducal du 6 août 1921 portant
réglementation des secours de chômage, tel qu´il
a été modifié dans la suite ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant
réglementation
des secours de chômage, et les
arrêtés modificatifs ultérieurs ;
Considérant qu´il échet d´amender et de com-
pléter la réglementation en vigueur d´après les
expériences acquises en considération des besoins
actuels ;
Considérant qu´il convient spécialement d´as-
souplir l´ancien régime du stage et d´adapter le
taux des indemnités de chômage à celui des secours
pécuniaires de l´assurance maladie ;
Vu l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de
la Sécurité sociale, des Finances et de l´Intérieur,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale, Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1952.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Avis.
Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948 est de 122,63 au 1er décembre 1952, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Les indices des 6 derniers mois sont les suivants
Indice
Moyenne des
du mois
6 derniers mois
Juillet 1952
122,75
122.14
Août 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,23
122,26
Septembre 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . 123,19
122,37
Octobre 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123,01
122,63
Novembre 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,88
122,85
Décembre 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,63
122,95
11 déc. 1952
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 5 septembre 1947 debant l´officier de l´état civil
de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tozzi
Ida, épouse Benick Nicolas-Vital, née le 2 mai 1921 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Ehlerange, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 12 mars 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bascha-
rage, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Genson Raymonde-Justine, épouse Schiltz
Jean-Nicolas, née le 6 août 1922 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Bascharage, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Administration des Ponts et Chaussées.
Par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1952, M.
Léon Bley, commis-rédacteur à l´Administration des Ponts et Chaussées à Diekirch, a été nommé sous-chef
de bureau à la même administration.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Jean Peiffer, commis-technique à l´Administration des
Ponts et Chaussées à Luxembourg a été nommé sous-chef de bureau technique à la même administration.
17 décembre 1952.
Avis.
Association agricole.
Clôture de la liquidation.
Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-
ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites
« Laiterie
de Gonderange
Laiterie
de Nospelt »
ont déposé au secrétariat communal de Rodenbourg resp. de Kehlen une déclaration concernant la clôture
de leurs liquidations.
17 décembre 1952.
Avis.
Association agricole.
Mise en liquidation.
Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal
du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Laiterie de Mertert » a déposé au secrétariat communal
de Mertert une déclaration concernant sa mise en liquidation.
17 décembre 1952.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.