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Loi du 24 décembre 1952 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Loi du 24 décembre 1952 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières.

N° 78

Samedi, le 27 décembre 1952.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag,

den 27. Dezember 1952.

Avis.

Relations extérieures.  Le 16 décembre 1952, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu

en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Joseph Ariel, Envoyé extraordinaire et

Ministre plénipotentiaire d´Israël.

A la même occasion, S. Exc. M. Ariel a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. 20.12.1952.

Loi du 24 décembre 1952 portant habilitation pour

le Gouvernement de réglementer certaines

matières.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

16 décembre 1952 et celle du Conseil d´Etat du 23

décembre 1952 portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 24 décembre 1952 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières.

Jusqu´au 31 décembre 1953 le Gouver-

nement est autorisé, après avoir demandé l´avis

du Conseil d´Etat et obtenu l´avis favorable de la

Chambre des Députés, par l´intermédiaire de sa

Commission de travail ;

1° à prendre des règlements d´administration

publique, même dérogatoires à des dispositions

légales existantes, ayant pour objet des mesures

d´ordre économique ;

2° à modifier ou compléter par la même voie des

règlements d´administration publique ou arrêtés

pris

a) soit sur le fondement de l´état de nécessité

consécutif à la guerre;

b) soit en exécution de la loi du 15 mars 1915

conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires

en vue de sauvegarder les intérêts économiques du

pays durant la guerre ;

de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du

pouvoir exécutif en matière économique ;

de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´exten-

sion de la compétence du pouvoir exécutif ;

de la loi du 28 septembre 1938 portant extension

de la compétence du pouvoir exécutif ;

de la loi du 29 août 1939 portant extension de

la compétence du pouvoir exécutif ;

de la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation

des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29

août 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux

au Gouvernement ;

de la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation

pour le Gouvernement de réglementer certaines

matières ;

de la loi du 24 décembre 1947 portant habilita-

tion pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

de la loi du 24 décembre 1948 portant habilitation

pour le Gouvernement de réglementer certaines

matières ;

de la loi du 24 décembre 1949 portant habilitation

pour le Gouvernement de réglementer certaines

matières ;

de la loi du 18 décembre 1950 portant habilitation

pour le Gouvernement de réglementer certaines

matières ; et

de la loi du 3 décembre 1951 portant habilitation

pour le Gouvernement de réglementer certaines

matières ;

c) soit cumulativement sur la base des deux

causes visées sub a) et b).

Sont toutefois exceptées de cette réglementation

les matières réservées à la loi par la Constitution,

sauf le droit pour le Gouvernement d´abroger

totalement ou partiellement les règlements pro-

mulgués en exécution de l´état de nécessité et des

lois antérieures ci-dessus ;

3° à publier le texte coordonné des dispositions

actuellement en vigueur dans les principales matières

législatives et réglementaires.

arrêtés modificatifs ultérieurs ;

L´article 1er, alinéa 2 N° 4 de l´arrêté

grand-ducal du 24 mai 1945 portant réglementation

des secours de chômage aura la teneur suivante

4° être domicilié dans le Grand-Duché et justi-

fier d´y avoir travaillé pendant 200 journées au

moins dans les douze mois précédant immédiate-

ment le chômage. Les journées de congé légal et

les jours fériés légaux sont considérés comme jour-

nées de travail.

Les périodes de maladie pendant lesquelles un

secours pécuniaire de maladie a été accordé, les

périodes d´hospitalisation ainsi que les journées

perdues par suite d´un accident de travail compte-

ront pour parfaire le nombre de 200 journées de

travail susvisées jusqu´à concurrence de 100 journées.

La période du service militaire des enrôlés de

l´Armée luxembourgeoise est mise en compte pour

parfaire le nombre de 200 journées de travail

requis à titre de stage pour l´allocation des indem-

nités de chômage, à la condition qu´avant leur

incorporation les enrôlés aient exercé une occupa-

tion rémunérée assujettie à l´assurance maladie.

Pour les élèves des écoles d´enseignement moyen

qui ont subi avec succès l´examen de fin d´études

secondaires, ainsi que pour les élèves des Cours

Techniques Supérieurs de l´Ecole d´Artisans de

l´Etat qui ont subi avec succès l´examen de fin

d´études, la dernière année d´école est comptée

comme stage de 200 jours, à condition que les titu-

laires des diplômes d´enseignement en question se

fassent inscrire comme demandeurs d´emploi à

l´Office National du Travail à partir du quatrième

mois de la fin de leurs études.

Pour les travailleurs frontaliers domiciliés dans

le Grand-Duché, la période de travail accomplie à

l´étranger est assimilée au travail accompli au

Grand-Duché pour l´achèvement du stage prévu.

lois antérieures ci-dessus ;

Les règlements d´administration publique

et les arrêtés d´exécution pris en vertu de ces

règlements pourront fixer des peines n´excédant pas

un emprisonnement de 5 ans et une amende de

1.000.000 francs. Ces peines pourront être com-

minées cumulativement ou alternativement. Néan-

moins les peines plus fortes établies par le Code pénal

ou par d´autres lois spéciales, continueront à être

appliquées aux cas qui y seront prévus.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi

que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16

mai 1904 portant attribution aux Cours et Tribu-

naux de l´application des circonstances atténuantes

seront applicables.

La confiscation spéciale ne

sera prononcée que si l´arrêté le prévoit expressément.

arrêtés modificatifs ultérieurs ;

L´article 8 de l´arrêté grand-ducal du

24 mai 1945 portant réglementation des secours de

chômage, tel qu´il a été modifié dans la suite, est

remplacé par les dispositions suivantes

L´indemnité de chômage est accordée au chômeur

involontaire pour chaque jour de calendrier.

L´indemnité journalière de chômage est fixée à

60% du salaire cotisable en matière d´assurance

maladie ouvrière ; le maximum du salaire de base

est égal au maximum du salaire cotisable en matière

d´assurance maladie des ouvriers, tant pour les

employés que pour les ouvriers.

Pour les enrôlés à l´Armée ainsi que pour les

détenteurs des diplômes spécifiés ci-avant, l´indem-

nité de chômage est égale à 60% du salaire social

minimum, en tenant compte du taux dégressif prévu

par la législation en la matière en ce qui concerne

les adolescents.

Les revenus nets provenant de l´exécution de

travaux rémunérés accessoires et occasionnels sont

à porter pour 60% en déduction de l´indemnité de

chômage redue.

La femme ouvrière devenue chômeuse, dont le

mari travaille régulièrement et gagne un salaire

normal, ne peut être admise aux indemnités de

chômage.

règlements pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de 5 ans et une amende de 1.000.000 francs. Ces peines pourront être com- minées cumulativement ou alternativement. Néan-

Les règlements et arrêtés pris en vertu de

la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il

en soit autrement disposé.

arrêtés modificatifs ultérieurs ;

L´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 24

mai 1945 portant réglementation des secours de

chômage est modifié comme suit

L´indemnité de chômage commence à courir à

partir du troisième jour de la déclaration du chô-

mage. En cas de chômage involontaire dépassant

une semaine, l´indemnité de chômage est redue à

partir du premier jour. Les paiements ont lieu

par semaine à terme échu.

règlements pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de 5 ans et une amende de 1.000.000 francs. Ces peines pourront être com- minées cumulativement ou alternativement. Néan-

Par dérogation à l´art. 2, al. 3, de la loi

du 5 mars 1915 conférant au Gouvernement les

pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les

intérêts économiques du pays durant la guerre, à

l´art. 3, al. 4, de la loi du 10 mai 1935 fixant la com-

pétence du pouvoir exécutif en matière économique,

à l´art. 2, al. 4, de la loi du 27 décembre 1937 con-

cernant l´extension du pouvoir exécutif, à l´art.

3, al. 3, de la loi du 28 septembre 1938 portant

extension de la compétence du pouvoir exécutif,

prorogée par la loi du 29 août 1939 portant exten-

sion de la compétence du pouvoir exécutif, la loi

du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904

portant attribution aux Cours et Tribunaux de

l´application des circonstances atténuantes sera

applicable à toutes les mesures d´exécution prises

sur la base des. lois précitées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être observée et exécutée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1952.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Pierre Frieden.

Victor Bodson.

Nicolas Biever.

Michel Rasquin.

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1952 portant

nouvelle réglementation

des indemnités

de

chômage.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 3 décembre 1951 portant habili-

tation pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

Vu la loi du 6 août 1921 concernant la partici-

pation financière des communes, des patrons et

des ouvriers dans l´allocation des secours de chô-

mage ; ´

Vu l´arrêté grand-ducal du 6 août 1921 portant

réglementation des secours de chômage, tel qu´il

a été modifié dans la suite ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant

réglementation

des secours de chômage, et les

arrêtés modificatifs ultérieurs ;

Considérant qu´il échet d´amender et de com-

pléter la réglementation en vigueur d´après les

expériences acquises en considération des besoins

actuels ;

Considérant qu´il convient spécialement d´as-

souplir l´ancien régime du stage et d´adapter le

taux des indemnités de chômage à celui des secours

pécuniaires de l´assurance maladie ;

Vu l´avis favorable de la Commission de Travail

de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de

la Sécurité sociale, des Finances et de l´Intérieur,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêtés modificatifs ultérieurs ;

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale, Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1952.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

Avis.

Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre

1948 est de 122,63 au 1er décembre 1952, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.

Les indices des 6 derniers mois sont les suivants

Indice

Moyenne des

du mois

6 derniers mois

Juillet 1952

122,75

122.14

Août 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,23

122,26

Septembre 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . 123,19

122,37

Octobre 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123,01

122,63

Novembre 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,88

122,85

Décembre 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,63

122,95

11 déc. 1952

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 5 septembre 1947 debant l´officier de l´état civil

de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tozzi

Ida, épouse Benick Nicolas-Vital, née le 2 mai 1921 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Ehlerange, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 12 mars 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bascha-

rage, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Genson Raymonde-Justine, épouse Schiltz

Jean-Nicolas, née le 6 août 1922 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Bascharage, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Administration des Ponts et Chaussées.

Par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1952, M.

Léon Bley, commis-rédacteur à l´Administration des Ponts et Chaussées à Diekirch, a été nommé sous-chef

de bureau à la même administration.

Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Jean Peiffer, commis-technique à l´Administration des

Ponts et Chaussées à Luxembourg a été nommé sous-chef de bureau technique à la même administration.

17 décembre 1952.

Avis.

Association agricole.

Clôture de la liquidation.

Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-

ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites

« Laiterie

de Gonderange

Laiterie

de Nospelt »

ont déposé au secrétariat communal de Rodenbourg resp. de Kehlen une déclaration concernant la clôture

de leurs liquidations.

17 décembre 1952.

Avis.

Association agricole.

Mise en liquidation.

Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal

du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Laiterie de Mertert » a déposé au secrétariat communal

de Mertert une déclaration concernant sa mise en liquidation.

17 décembre 1952.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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