Règlement ministériel du 5 février 1976 fixant le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirants-professeurs de l´enseignement secondaire page
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Règlement ministériel du 5 février 1976 fixant le barème des points attribués
aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirants-professeurs
de l´enseignement secondaire
page
Règlement grand-ducal du 16 février 1976 fixant certaines modalités d´exécu-
tion du règlement CEE no 1153/75 de la Commission établissant les docu-
ments d´accompagnement et relatif aux obligations
des producteurs et des
commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole
Règlement grand-ducal du 21 février 1976 portant modification du règlement
sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois
Arrêté grand-ducal du 25 février 1976 portant publication de la décision M
(76) 14 du 26 janvier 1976 du Comité de Ministres Benelux en matière de
transports de marchandises par route
Convention
pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la
reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève,
le 29
octobre 1971 Ratification du Kenya
Règlement ministériel du 5 février 1976 fixant le barème des points attribués aux différentes
épreuves du stage pédagogique des aspirants-professeurs de l´enseignement secondaire
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Vu l´article 33 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et
pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences écono-
miques et sociales, d´éducation artistique, d´éducation physique et d´éducation musicale de l´enseigne-
ment secondaire;
Vu les articles 3 et 5 du règlement grand-ducal du 25 avril 1974 fixant le programme des cours ainsi
que les modalités d´examen du stage de formation pédagogique générale des aspirants-professeurs de
l´enseignement secondaire;
Arrête
Le barème des points attribués aux différentes épreuves du stage pédagogique des aspirants-
professeurs de l´enseignement secondaire est fixé comme suit
a) examen sanctionnant le stage de formation pédagogique générale
vingt points ;
b) mémoire
vingt points ;
c) examen pratique
soixante points ;
à savoir dix points pour chaque leçon,
dix points pour chaque visite d´inspection et
dix points pour chaque correction d´une série de devoirs.
Les produits visés à l´article 1er du règlement CEE n° 816/70, à l´exception du vinaigre de vin
et du tartre brut, circulant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, doivent être couverts
par un document d´accompagnement viti-vinicole, ci-après désigné document d´accompagnement,
répondant aux exigences prévues aux articles 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1153/75 de la Commission.
L´article 1er, I, 2°, c) du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des
Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957,
tel que cet article a été modifié par l´article Ier, 1) du règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est rem-
placé par la disposition suivante
« c) après une année de service au réseau et sans condition d´âge si, par suite d´inaptitude physique,
il est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions ou de les reprendre; ».
La tarif commun applicable aux transports de marchandises par route entre les pays par-
tenaires de l´Union Economique Benelux, qui fait l´objet de la décision M (76) 14 du 26 janvier 1976 du
Comité de Ministres Benelux, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Ce tarif entrera en vigueur le 1er mars 1976.
Le candidat ayant totalisé quatre-vingts points obtient la mention « très bien »; le candidat
ayant totalisé soixante-six points obtient la mention « bien ». Tous les autres candidats admis obtiennent
la mention « satisfaisant ».
En vue de l´octroi de ces mentions, pour chaque épreuve ayant donné lieu à un ajournement est mise
en compte la moitié du maximum des points. Pour le mémoire remanié est mise en compte la moyenne
des deux notes sans que la note mise en compte puisse être supérieure à dix points.
Lorsque les produits visés par l´article 1er du présent règlement sont originaires d´un des
Etats membres de la Communauté Economique Européenne, ils peuvent, exception faite des vins
vinés, circuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, couverts du document d´accompagne-
ment V.A.5. dont question à l´article 1er du règlement CEE n° 1153/75 de la Commission.
Les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) doivent faire l´objet d´une
mention particulière sur le document d´accompagnement V.A.5.
L´article 4, alinéa 2 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des
Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957,
est remplacé par la disposition suivante
« Le bénéficiaire d´une pension ou l´ayant droit à pension en encourt la déchéance, s´il perd la qualité
de Luxembourgeois. S´il recouvre cette qualité, la pension ou le droit à pension sont rétablis. »
Notre Ministre des Transports et de l´Economie Nationale et Notre Ministre des Affaires
Etrangères sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 25 février 1976
Jean
Le Ministre des Transports
Marcel Mart
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Décision du Comité de Ministres modifiant la Décision du Comité de Ministres, M (71) 19,
au sujet de tarifs Benelux en matière de transports de marchandises par route M (76) 14.
Le Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux,
Vu l´article 86, alinéa 1 du Traité instituant l´Union Economique Benelux,
Vu le Règlement (CEE) n° 1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968,
relatif à l´instauration d´un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises
par route entre les Etats membres, tel que modifié par les Règlements (CEE) nos 293/70 du 16 janvier
1970, 2826/72 du 28 décembre 1972, 3255/74 du 19 décembre 1974 et 3330/75 du 18 décembre 1975,
Considérant qu´une hausse importante des prix de revient des transports est intervenue depuis la
fixation des tarifs Benelux figurant à l´annexe de la décision du Comité de Ministres du 10 mars 1971,
M (71)19, et qu´il convient dès lors d´adapter ces tarifs tout en tenant compte des prix effectifs du marché.
A pris la décision suivante
Article 1er
A l´article 11 § 2 de la Partie I de l´annexe de la décision du Comité de Ministres du 10 mars 1971,
M (71) 19, les montants de 45 f ou 625 F sont remplacés par 52 f ou 720 F.
Article 2
1. Les prix maxima par tonne figurant à la Partie III de l´annexe de la décision du Comité de Ministres
du 10 mars 1971, M (71) 19, sont augmentés de 15%.
2. Les montants sont arrondis au cent ou au francs supérieur.
Article 3
A l´article 1er de la Partie V de l´annexe de la décision du Comité de Ministres du 10 mars 1971, M (71)
19, les montants de f 10 ou 140 F, f 12 ou 170 F, f 16 ou 225 F sont remplacés respectivement par f 12
ou 170 F, f 14 ou 195 F, f 19 ou 260 F; les montants de f 100 f ou 1.400 F, f 120 ou 1.700 F, f 160 ou 2.250
F sont remplacés respectivement par f 120 ou 1.700 F, 140 ou 1.950 F, f 190 ou 2.600 F.
Article 4
1. La présente décision entre en vigueur le 1er mars 1976.
2. Dans les six mois à compter de cette date, chacun des trois Gouvernements fera rapport au Comité
de Ministres sur les mesures qui ont été prises pour l´exécution de cette décision.
Le texte des mesures d´exécution nationales sera joint à ce rapport.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1976.
Le Président du Comité de Ministres,
Gaston Thorn
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction
non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971.
Ratification
du Kenya.
(Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss.
Mémorial 1976, A, pp.
15 et 16)
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-
lectuelle (OMPI) qu´en date du 6 janvier 1976 de Kenya a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
En application des dispositions de son article 11.2), la Convention entrera en vigueur à l´égard du
Kenya le 21 avril 1976.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 février 1976
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Guy Linster
Règlement grand-ducal du 16 février 1976 fixant certaines modalités d´exécution du règle-
ment CEE n° 1153/75 de la Commission
établissant les documents d´accompagnement
et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants
dans le secteur viti-vinicole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CEE) n° 1153/75 de la Commission établissant les documents d´accompagnement
et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur
viti-vinicole;
Vu la loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la Station viticole de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Par dérogation aux dispositions du règlement grand-ducal du 17 février 1971, instituant
le document de contrôle Benelux-5 pour les échanges intra Benelux pour certains produits agricoles
et alimentaires ce document ne s´applique pas aux produits viti-vinicoles.
L´article 10, IV du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins
de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, tel que cet
article a été modifié par l´article Ier, 5) du règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est complété par un
alinéa final conçu comme suit
« La même pension est due en cas de mise à la retraite pour cause d´invalidité dûment reconnue
ou en cas de décès survenu avant l´âge de 60 ans, si les années d´âge et de service cumulées atteignent
au moins le nombre de 95 ans. »
Des documents d´accompagnement ne sont pas requis
pour le transport de quantités de vin ne dépassant pas 15 litres par envoi et non destinées à la
vente;
pour le transport de jus de raisin conditionné en récipients d´un contenu non supérieur à 5 litres,
étiquetés et munis en outre d´un dispositif assurant la fermeture, agréé par un organisme com-
pétent, qui pour le Grand-Duché est la Station viticole de l´Etat; ce dispositif doit présenter un
caractère non récupérable;
pour le transport de vin conditionné en récipients d´un contenu non supérieur à 5 litres, étiquetés
et munis en outre d´un dispositif assurant la fermeture, agréé par l´organisme visé au tiret précé-
dent, présentant un caractère non récupérable et sur lequel figure le nom et l´adresse ou un
numéro de code du responsable du conditionnement;
pour les vins de table ainsi que les vins importés répondant aux dispositions de l´article 28 du règle-
ment CEE n° 816/70 conditionnés et commercialisés sur le territoire du Grand-Duché, même si
le dispositif de fermeture des récipients d´un contenu non supérieur à 5 litres qui les contiennent
ne présente pas le caractère non récupérable;
pour le transport sur le territoire du Grand-Duché, de vin ou de moût partiellement fermenté
conditionnés en récipients d´un contenu non inférieur à 5 litres et non supérieur à 45 litres, éti-
quetés et munis en outre, pour le vin, d´un dispositif assurant la fermeture, agréé par un organisme
compétent, qui est pour le Grand-Duché la Station viticole de l´Etat. Ce dispositif doit présenter
un caractère non récupérable sur lequel figure le nom et l´adresse ou le numéro de code du res-
ponsable du conditionnement. Par ailleurs, chaque lot de vin ou de moût doit être accompagné
d´une facture détaillée et portant un numéro permettant d´authentifier l´envoi. La facture doit
comporter au moins l´indication de la désignation conformément aux dispositions applicables en
la matière.
pour le transport de raisin foulé ou non ou de moût, quand le transport a lieu de chez le producteur
jusqu´à son installation de vinification dans le cas d´un producteur isolé ou jusqu´à celle dont il est
adhérent dans le cas d´un producteur groupé.
pour le transport de raisins, foulés ou non, au départ du vignoble, effectué par le producteur de
raisins qui lui-même a obtenu lesdits produits, lorsque
le transport a lieu vers l´installation de vinification d´un tiers,
les raisins ne sont pas transportés par le destinataire,
le transport ne dépasse pas une distance routière totale de 40 km,
le transport a lieu à l´intérieur de la même zone viticole.
Dans le cas visé à l´alinéa précédent, le destinataire établit un document d´accompagnement
au moment où il prend possession des raisins.
pour les transports ayant lieu entre deux ou plusieurs installations d´une même entreprise
situées dans la même localité.
L´article 12, I, alinéa 1er du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des
Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957,
tel que cet article a été modifié par l´article 4 du règlement grand-ducal du 19 mars 1968, est remplacé
par la disposition suivante
« Art. 12. I. Une bonification de 5 années sera accordée lors de leur mise à la retraite aux agents
pour lesquels la limite d´âge obligatoire est fixée à 60 ans et qui peuvent faire état d´au moins 55 ans
d´âge et de 25 années de service au sens de l´article 5 du présent règlement. »
Les pourcentages maxima de pertes résultant de l´évaporation, de l´entreposage et des
diverses manipulations sont fixés comme suit
1 % pour les bouteilles;
6 % pour les récipients en bois;
4 % pour les autres récipients.
L´article 13, I du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins
de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, tel que cet
article a été modifié par l´article 5 du règlement grand-ducal du 19 mars 1968, est remplacé par les
dispositions suivantes
« Art. 13. I. a) La veuve d´un agent a droit à une pension égale à la part fondamentale et aux deux
tiers du reste de la pension à laquelle le mari aurait eu droit ou qu´il avait obtenue, sans que le montant
payable de la pension puisse dépasser 92,05 points indiciaires, augmentés de trois points indiciaires
pour chaque enfant bénéficiaire d´une pension d´orphelin.
b) La pension de veuve, qui n´est pas calculée en application de ce qui précède, est égale aux deux
tiers de la part fondamentale et à soixante pour cent du reste de la pension à laquelle le mari aurait
eu droit ou qu´il avait obtenue.
c) Par part fondamentale dans le sens des dispositions qui précèdent il faut entendre les dix soixan-
tièmes du traitement qui a servi de base au calcul de la pension. »
La Station viticole de l´Etat est désignée comme organisme compétent pour surveiller
l´application des dispositions du règlement CEE n° 1153/75 de la Commission et du présent règlement.
L´article 13, II, a) et b) du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des
Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957,
tel que cet article a été modifié par l´article 5 du règlement grand-ducal du 19 mars 1968, est remplacé
par les dispositions suivantes
« a) si le mari est décédé après une année de service, que le mariage ait eu lieu un an au moins avant
le décès de l´agent;
b) si le mari est décédé après une période de service même inférieure à une année, qu´un ou plusieurs
enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage de l´agent ou qu´un enfant
naisse viable moins de trois cents jours après le décès de l´agent; si lors du décès de l´agent sa veuve
est reconnue enceinte, la pension sera versée dès la cessation du droit au traitement; les mensualités
versées ne seront en aucun cas sujettes à restitution. »
Le règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 fixant certaines modalités d´exécution du règle-
ment CEE n° 1769/72 de la Commission du 26 juillet 1972 établissant les documents d´accompagnement
et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants est abrogé.
L´article 23 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins
de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, tel que
cet article a été modifié par l´article 11 du règlement grand-ducal du 19 mars 1968 et l´article Ier, 11) du
règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est complété par un nouvel alinéa intercalé entre les alinéas 1er
et 2 actuels et conçu comme suit
« Ce trimestre de faveur prend cours, indépendamment de la mise à la retraite prévue aux articles 1er,
I, 1° et 35, I, 1° du présent règlement grand-ducal, à partir du premier du mois qui suit celui pendant
lequel l´agent a atteint la limite d´âge. »
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 février 1976.
Jean
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 21 février 1976 portant modification du règlement sur les pensions
des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les
conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers
occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes ;
Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que
l´allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.;
Vu la loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920 autorisant le
Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération
et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de
fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et
la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´article 24, alinéa 1er du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des
Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957,
est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 24. Toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du trimestre de faveur
ou, dans le cas où celui-ci n´est pas payé, à partir du jour de la cessation du traitement.
La pension de reconversion ou de survie autre que celle qui suit un trimestre de faveur commence
à courir à partir du jour de la cessation de la pension dont elle découle. »
L´article 35, II du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins
de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957, tel que cet
article a été respectivement complété et modifié par l´article 14 du règlement grand-ducal du 19 mars
1968 et l´article Ier, 13) du règlement grand-ducal du 10 mai 1974, est remplacé par les dispositions
suivantes
« II. 1° L´agent mis à la retraite à la limite d´âge obligatoire fixée par la disposition transitoire de
l´article 35, I, 1° du présent règlement, s´il a 30 années de service, a droit à une pension égale
aux 50/60mes du dernier traitement. S´il n´a pas 30 années de service, sa pension sera diminuée d´un
trentième pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre. Toutefois, l´agent
bénéficiera de la formule la plus avantageuse.
2° A également droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement l´agent qui
compte au moins 35 années de service et qui a atteint ou dépassé l´âge de 60 ans, respectivement 55 ans
s´il s´agit d´un agent tombant sous la disposition transitoire de l´article 35, I, 1°, alinéa 3, ci-dessus.
3° L´agent qui a été mis à la retraite ou qui avait demandé sa mise à la retraite avant l´entrée en vigueur
de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 et qui n´a pas, soit 35 années de service, soit 60 ans d´âge, a
droit à une pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement, si les années de service et
d´âge cumulés atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-quinze. »
L´article 37, alinéa 1er du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des
Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957,
est remplacé par la disposition suivante
« Art. 37. Une bonification de 5 années sera accordée aux agents admis à la retraite à partir du 5 mars
1926 pour lesquels la limite d´âge obligatoire est fixée à 58 ans et qui comptent au moins 50 ans d´âge
et 20 années de service au sens de l´article 5 du présent règlement. »
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1975.
Les nouvelles mesures en sont applicables à partir de la date de sa mise en vigueur aux agents ayant
quitté le service sans droit à pension et à leurs survivants ainsi qu´aux pensions dont le droit a été
ouvert avant cette entrée en vigueur.
Notre Ministre des Transports et de l´Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 février 1976
Jean
Le Ministre des Transports
et de l´Energie,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté grand-ducal du 25 février 1976 portant publication de la décision M (76) 14 du 26 janvier
1976 du Comité de Ministres Benelux en matière de transports de marchandises par
route.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Règlement (CEE) n° 1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968,
relatif à l´instauration d´un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises
par route entre les Etats membres, tel que modifié par les Règlements (CEE) nos 293/70 du 16 janvier
1970, 2826/72 du 28 décembre 1972, 3255/74 du 19 décembre 1974 et 3330/75 du 18 décembre 1975;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union Economique Benelux;
Vu les articles 5, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 concernant l´exécution du Règlement (CEE) n° 1174/68
du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968 relatif à l´instauration d´un système de
tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats membres, et du
Règlement (CEE) n° 358/69 de la Commission des Communautés Européennes du 26 février 1969 fixant
les conditions et modalités de la publicité des prix et conditions de transport qui s´écartent des tarifs
publiés.
Vu la décision du Comité de Ministres de l´Union Benelux M (76) 14 du 26 janvier 1976 au sujet de
tarifs Benelux en matière de transports de marchandises par route;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Economie Nationale et de Notre Ministre des
Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons