Règlement grand-ducal du 1er août 2007 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité des usagers de l’aéroport de Luxembourg.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
20 août 2007
Règlement grand-ducal du 1er août 2007 déterminant la composition et les modalités
de fonctionnement du comité des usagers de l’aéroport de Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à
l’aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et,
c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile, et notamment son article 4;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le comité des usagers, désigné ci-après le «comité», se compose de membres effectifs et suppléants
représentant
les usagers, agissant en leur nom propre,
les organisations, agissant au nom d’un ou de plusieurs usagers.
L’article 1er de l’arrêté ministériel modifié 21 août 2003 fixant les programmes de l’examen d’admission
définitive dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que des examens d’admission
définitive et de promotion dans la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès de la Direction
de l’Aviation Civile est complété comme suit
Sous C) Carrière du rédacteur et de l’ingénieur-technicien, le paragraphe III. Bureau des Licences du Personnel
navigant est remanié de la manière suivante
Loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, telle qu’elle a été
modifiée.
Loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et
c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile.
Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et à l’accord relatif aux Services Aériens Internationaux
établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago. – Annexe
1 à cette Convention: Licences du Personnel.
Codes JAR – FCL Part 1: Flight Crew Licensing (Aeroplanes)
JAR – FCL Part 2: Crew Licensing (Helicopters)
JAR – FCL Part 3: Flight Crew Licensing (Medical)
Règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes (avec les
circulaires ministérielles y relatives);
Règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite
des aéronefs (avec les circulaires ministérielles y relatives);
Règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la Directive N° 91/670/CEE du 16 décembre
1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile
(avec la Directive y relative);
Règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite
d’avion (avec les circulaires ministérielles y relatives).
Les tarifs pour l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel pour l’année 2007, fournis par la Ville
de Luxembourg, sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2007.
Est usager, toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier
et/ou du fret, au départ ou à destination de l’aéroport de Luxembourg.
Les organisations doivent disposer d’un mandat exprès et écrit des usagers au nom desquels ils agissent.
L’entité gestionnaire de l’aéroport est celle qui tient de la législation ou de la réglementation la mission
d’administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires, en l’occurrence la Société de l’Aéroport de
Luxembourg S.A. («lux-Airport»).
Le prestataire de services de navigation aérienne est l’entité qui tient de la législation ou de la réglementation la
mission de fournir des services de navigation aérienne à l’aéroport de Luxembourg.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er août 2007.
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Arrêté ministériel du 1er août 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau
de gaz naturel de la Ville de Luxembourg, pour la période se terminant le 31 décembre 2007.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
Vu la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;
Vu l’article 23 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 7 juin 2007 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau
de distribution de gaz naturel de la Ville de Luxembourg pour l’année 2007.
Arrête
La Ville de Luxembourg devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires
pour l’exercice 2008 au plus tard le 31 octobre 2007. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables
audités au 31 décembre 2006.
Le comité doit être demandé en son avis par l’entité gestionnaire de l’aéroport ou le prestataire de services
de navigation aérienne chaque fois où des dispositions légales ou réglementaires le rendent nécessaire.
Le comité émet son avis sur les questions sur lesquelles il est consulté par le Ministre des Transports, ci-après
dénommé le ministre.
La Ville de Luxembourg rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté.
Les membres effectifs et suppléants du comité sont nommés par le ministre, sur proposition des entités qu’ils
représentent. Le ministre en désigne également le président et le vice-président. En cas d’empêchement du président
et du vice-président le comité est présidé par le membre le plus ancien en rang.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er août 2007.
Pour le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Nicolas Schmit
Ministre délégué aux Affaires étrangères
et à l’Immigration
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Notification de Brunéi Darussalam en vertu des
articles 7, paragraphe 8 et 12.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 juin 2007
Brunéi Darussalam a fait la notification suivante
1. Autorité compétente en vertu du paragraphe 8 de l’article 7
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Jalan Subok
Bandar Seri Begawan BD 2710
Brunei Darussalam
Téléphone: (673) 226 1177
Fax: (673) 226 1709
Courriel: mfa@gov.bn
2. Autorité compétente en vertu de l’article 12
Narcotic Control Bureau
Prime Minister’s Office
Jalan Tungku, Gadong
Bandar Seri Begawan BE 2110
Brunei Darussalam
Téléphone: (673) 244 8877, 242 2479, 242 2480
Fax: (673) 242 2464
Courriel: ncb@brunet .bn
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’entité gestionnaire de l’aéroport et le prestataire de services de navigation aérienne peuvent assister aux
réunions du comité en tant qu’observateurs.
Le ministre peut déléguer un représentant en tant qu’observateur au comité.
Le comité peut s’adjoindre d’autres experts en fonction du sujet traité.
Le comité se réunit à intervalles réguliers et au moins une fois par an.
Il est convoqué par son président, soit à son initiative, soit à la demande du ministre ou d’un ou de plusieurs de ses
membres.
Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont adressées au moins cinq jours ouvrables à l’avance au ministre,
aux membres du comité, à l’entité gestionnaire de l’aéroport et au prestataire de services de navigation aérienne.
Après chaque réunion du comité, un compte rendu est établi, au plus tard dans le mois qui suit cette réunion.
Il doit refléter l’ensemble des opinions exprimées et sera transmis au ministre, au Directeur de l’aviation civile, aux
membres du comité, à l’entité gestionnaire de l’aéroport et au prestataire de services de navigation aérienne.
Le comité établit son règlement intérieur qui détermine l’ensemble des règles de fonctionnement du comité,
y compris l’organisation du secrétariat, la prise en charge des frais de fonctionnement du comité et la mise à disposition
des locaux de réunion.
Le règlement intérieur prévoit des règles précises et transparentes pour l’adoption de ses avis. Ces règles doivent
tenir compte de la proportion de chaque usager dans le trafic total sans qu’un usager n’ait moins d’une voix.
Le règlement intérieur sera soumis pour approbation au ministre.
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Cabasson, le 1er août 2007.
Lucien Lux
Henri
Arrêté ministériel du 1er août 2007 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 21 août 2003 fixant
les programmes de l’examen d’admission définitive dans la carrière supérieure de l’attaché de
Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que des examens d’admission définitive et de promotion
dans la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès de la Direction de
l’Aviation Civile.
Le Ministre des Transports,
Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché
de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que de la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès
de la Direction de l’Aviation Civile, les conditions d’admission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de
l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant
organisation de l’institut national d’administration publique;
Vu l’arrêté du 21 août 2003 fixant les programmes de l’examen d’admission définitive dans la carrière supérieure de
l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que des examens d’admission définitive et de promotion dans la
carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès de la Direction de l’Aviation Civile;
Arrête