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Règlement ministériel du 1er juin 1989 modifiant et complétant le règlement ministériel modifié du 23 octobre 1985 portant fixation de la nomenclature des forfaits chirurgicaux.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement ministériel du 1er juin 1989 modifiant et complétant le règlement ministériel modifié du 23 octobre 1985 portant fixation de la nomenclature des forfaits chirurgicaux.

Règlement ministériel du 1er juin 1989 modifiant et complétant le règlement ministériel modifié du 23 octobre

1985 portant fixation de la nomenclature des forfaits chirurgicaux.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Vu l´article 308bis du code des assurances sociales;

Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;

Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institu-

tion d´une indemnité pécuniaire;

Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;

Arrêtent

Règlement ministériel du 1er juin 1989 modifiant et complétant le règlement ministériel modifié du 23 octobre 1985 portant fixation de la nomenclature des forfaits chirurgicaux.

L´annexe au règlement ministériel du 23 octobre 1985 portant fixation de la nomenclature des forfaits chirurgi-

caux, tel qu´il a été modifié par celui du 30 juin 1988 est modifiée et complétée conformément à l´annexe ci-après.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 portant modification des articles 5 D et 7 du règlement grand- ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avance- ment du personnel des cadres de l´administration des Ponts et Chaussées.

Les articles 5 D et 7 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d´admission

au stage, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´administration des Ponts et Chaussées sont

remplacés par les dispositions ci-après

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1989.

L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin

partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1989, est autorisée dans la limite

de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent

dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoo-

métriques totaux pour les vins indigènes.

Règlement ministériel du 16 octobre 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémo-

rial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes

Règlement ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 9 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre 1988, les mentions «5,03 pour les cigarettes» et

«2,16 pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec» figurant respectivement en regard des lettres c) et d)

sont remplacées par les mentions «5,19 pour les cigarettes» et «2,26 pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à

mâcher sec».

Règlement ministériel du 16 octobre 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983

relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 28 juillet 1989, sont appor-

tées les modification suivantes

1° Dans le barème «C. Cigarettes» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de

20 cigarettes

43,

130,

illimité

Par emballage de

35 cigarettes

54,

91,

92,

93,

94,

160,

illimité

Par emballage de

30 cigarettes

106,

108,

110,

Par emballage de

50 cigarettes

155,

160,

185,

300,

illimité

Par emballage de

100 cigarettes

315,

320,

600,

illimité

Droit d´accise

commun (F)

24,846

73,175

89,840

31,197

51,750

52,306

52,861

53,417

90,080

112,300

60,323

61,434

62,545

88,502

91,280

105,167

169,050

224,600

179,782

182,560

338,100

449,200

Droit d´accise

autonome (F)

1,520

3,260

3,860

1,905

2,645

2,665

2,685

2,705

4,025

4,825

3,110

3,150

3,190

4,750

4,850

5,350

7,650

9,650

9,600

9,700

15,300

19,300

Total

colonnes 2 + 3

26,366

76,435

93,700

33,102

54,395

54,971

55,546

56,122

94,105

117,125

63,433

64,584

65,735

93,252

96,130

110,517

176,700

234,250

189,382

192,260

353,400

468,500

Dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec», les nouvelles classes de prix sont insé-

rées

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de 25 g

35,

Par emballage de 50 g

76,

77,

78,

79,

105,

illimité

Par emballage de 100 g

122,

124,

126,

128,

210,

illimité

Droit d´accise

commun (F)

11,025

23,940

24,255

24,570

24,885

33,075

36,540

38,430

39,060

39,690

40,320

66,150

73,080

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de 200 g

244,

248,

252,

256,

illimité

Par emballage de 250 g

305,

310,

315,

320,

525,

illimité

Par emballage de 500 g

560,

570,

580,

590,

1.050,

illimité

Droit d´accise

commun (F)

76,860

78,120

79,380

80,640

146,160

96,075

97,650

99,225

100,800

165,375

182,700

176,400

179,550

182,700

185,850

330,750

365,400

Règlement ministériel du 1er juin 1989 modifiant et complétant le règlement ministériel modifié du 23 octobre 1985 portant fixation de la nomenclature des forfaits chirurgicaux.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juin 1989.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Johny Lahure

ANNEXE

1) Les chapitres «Cardiologie: CA, Urologie: U et Dispositions spéciales» sont remplacés par les textes suivants ayant la

teneur suivante

Cardiologie

Electrocardiogramme en 12 dérivations minimum, tracé et rapports sur demande

frais de location

Vectocardiogramme en 3 plans (frontal, sagittal et transversal)

frais de location

Phonocardiogramme

1. avec électrocardiogramme de référence en un minimum de 3 bandes de fréquence

frais de location

2. supplément pour mécanogramme(s) (carotidogramme et/ou apexogramme et/ou jugulogramme)

3. supplément pour épreuve(s) pharmacodynamique(s)

Enregistrement électrocardiographique continu pendant 24 heures au moyen d´un enregistrement portable (ex. système de

HOLTER), mise en place de l´enregistreur chez le patient, lecture du tracé et rapport d´interprétation compris

Répétition dans les 28 jours

frais de location

Epreuve d´effort sur cycloergomètre ou tapis roulant pratiquée selon les conditions énumérées par le collège médical dans

sa lettre du 14 décembre 1983, sous contrôle électrocardiographique avec surveillance de la pression artérielle et enregis-

trement d´électrocardiogrammes en 3 dérivations minimum, avant, pendant et après effort avec rapport

frais de location

Echocardiogramme

1. Enregistrement sur document de l´échocardiogramme en time-motion (TM), avec rapport

frais de location

2. Enregistrement sur document de l´échocardiogramme bidimensionnel, avec rapport

frais de location

3. Enregistrement sur document de l´échocardiogramme en time-motion et en bidimensionnel, avec rapport

frais de location

Ultrasonographie vasculaire par velocimètre directionnel

1. des vaisseaux de la tête et du cou

2. des vaisseaux des membres

3. des vaisseaux de la tête, du cou et des membres

frais de location

Enregistrement des pouls périphériques par oscillographie, pléthysmographie ou rhéographie

Examen cardiovasculaire (examen clinique et électrocardiogramme)

frais de location

 avec radioscopie du thorax

frais de location

Examen cardiovasculaire (examen clinique et électro-cardiogramme) avec rapport complet au médecin traitant et plan de

traitement détaillé

frais de location

 avec radioscopie du thorax

frais de location

Mise en place d´une voie veineuse centrale (par voie sousclavière, jugulaire ou fémorale)

Mesure du débit cardiaque (pose de la sonde comprise)

1. par thermodiluation (trois déterminations au minimum)

frais de location

2. par méthode de FICK

frais de location

3. par méthode de dilution de colorant

frais de location

Microcathétérisme cardiaque par voie veineuse à l´aide d´une sonde flottante sous contrôle électrocardiographique avec

enregistrement des pressions (pose de la sonde comprise)

 avec oxymétrie étagée (pose de la sonde comprise)

frais de location

Evaluation de la fonction sinusale et de la conduction atrio-ventriculaire par cathétérisme cardiaque

frais de location

 avec épreuves pharmacologiques

frais de location

Cathétérisme cardiaque par voie veineuse avec enregistrement des pressions, oxymétrie étagée sous contrôle radiosco-

pique et électrocardiographique, mesure du débit cardiaque comprise

Supplément pour angiocardiographie par injection de produit opacifiant

Cathétérisme cardiaque par voie artérielle avec enregistrement des pressions sous contrôle radioscopique et électrocar-

diographique

Supplément pour angiocardiographie comportant ventriculographie et/ou aortographie et/ou aortographie par injection

de produits opacifiants

frais de location

Coronarographie comprenant cathétérisme, ventriculographie gauche, coronarographies sélectives droite et gauche en

plusieurs incidences par injection de produits opacifiants, cinéangiographie et enregistrement des pressions, sous contrôle

radioscopique et électrocardiographique

frais de location

Mise en place d´un cathéter endocavitaire pour entraînement électrosystolique transitoire, sous contrôle électrocardiogra-

phique et/ou radioscopique

frais de location

Implantation d´un stimulateur cardiaque

1. Mise en place de la sonde sous contrôle radioscopique et électrocardiographique avec mesure du seuil de stimulation

frais de location

2. Implantation du boîtier, traitement postopératoire compris

Changement de boîtier du stimulateur

Mesure du seuil de stimulation

frais de location

Contrôle d´un stimulateur cardiaque implanté, comportant l´enregistrement électrocardiographique et les techniques élec-

troniques de contrôle

frais de location

Cardioversion (cette prestation ne peut être fournie qu´une fois par 24 heures)

Défibrillation (éventuellement réitérée) pratiquée en urgence

Urologie

X) - Généralités

Consultation avec injection ou instillation dans l´urètre, exploration simple, cathétérisme de la vessie et analogues

Exploration complète de l´urètre

Lavage de la vessie

Massage de l´urètre ou de la prostate

Dilatation simple et analogues

Sonde à demeure

Extraction d´un corps étranger de l´urètre antérieur

Chimiothérapie endovésicale

A) Endoscopie

Urétrocystoscopie exploratrice, chromocystoscopie

Location du fibroscope

Urétrocystoscopie opérationnelle (cathétérisme des urétères, y compris l´injection d´un liquide, dilatation des orifices,

sonde de Zeiss ou analogues, biopsie, ablation de corps étrangers)

Location du fibroscope

Électrocoagulation endoscopique urétrale et vésicale, lithotritie, la première séance

Location du fibroscope

Les séances suivantes

Location du fibroscope

Electrorésection endoscopique (urétrale, du col de la vessie, de la prostate, vésicale), y compris une éventuelle ligature des

canaux déférents

Location du fibroscope

Idem, avec urétrotomie interne

Location du fibroscope

B) Reins et urétères

Ponction exploratrice par voie transcutanée de kystes du rein, du bassinet

Biopsie rénale

Lombotomie exploratrice

Incision et drainage d´un phlegmon périnéphrétique

Néphropexie

Biopsie rénale par lombotomie

Décapsulation

Traitement opératoire de l´éventration lombaire

Néphrostomie

Pyélotomie avec ou sans néphrostomie

Traitement conservateur des kystes du rein

Opération plastique sur le bassinet et la jonction pyélo-urétérale avec ou sans néphrostomie

Opération plastique sur l´urétère

Anastomose urétéro-urétérale

Cure d´une fistule cutanée de l´urétère

Néphrolithotomie avec ou sans néphrostomie

Néphrectomie

Néphrectomie élargie

Néphrectomie partielle

Section de l´isthme d´un rein en fer à cheval avec ou sans néphrectomie

Néphro-urétérectomie totale

Néphrectomie par voie thoraco-phréno-abdominale

Urétérotomie lombaire

Urétérolyse

Urétérotomie pelvienne

Urétérectomie secondaire totale

Urétérostomie cutanée

Urétérostomie cutanée transintestinale

Remplacement urétéral par plastie (intestinale)

Abouchement d´un urétère dans l´intestin en place

Urétérocystonéostomie avec ou sans plastie anti-reflux

Implantation urétérale par lambeau vésical pédiculé et tubulé

Réalisation d´un dispositif anti-reflux vésico-urétéral

C) Vessie et prostate

Cystotomie avec ou sans lithotritie

Cystotomie suspubienne

Cystotomie avec exérèse ou électrocoagulation d´une tumeur vésicale pédiculée

Cystotomie avec exérèse de diverticules vésicaux avec ou sans résection du col vésical

Cystotomie avec cystectomie partielle d´une tumeur vésicale

Cystectomie totale isolée

Cystectomie totale avec abouchement des urétères à la peau

Cystectomie totale avec réimplantation des urétères dans l´intestin

Cystectomie totale avec dérivation urinaire par conduit intestinal

Cure de l´incontinence d´urine chez la femme, par voie vaginale simple

Idem, par voie vaginale complexe ou par voie abdominale ou par voie abdominale et vaginale combinée

Opération de différents types de fistules urinaires

Par voie vaginale en un temps

Par voie abdominale

En deux temps

1) premier temps

2) deuxième temps

Traitement de l´extropie vésicale

Ablation simple de la plaque vésicale

Reconstitution simple de la vessie

Reconstitution en un temps de la vessie et de l´urétère avec dispositif anti-reflux et ostéotomie iliaque

Retouche ultérieure

Entéro-cystoplastie

Urétéro-entéro-cystoplastie

Résection isolée du col à vessie ouverte avec ou sans ligature des canaux déférents

Ponction biopsique de la prostate

Incision d´un abcès de la prostate par voie périnéale

Prostatectomie pour adénome, ligature éventuelle des canaux déférents comprise

Prostatectomie pour cancer, ligature éventuelle des canaux déférents comprise

Intervention chirurgicale pour mise en place de matériel radioactif dans la prostate ou la vessie

D) Verge et Urètre

Opération pour phimosis

Réduction sanglante du paraphimosis

Section ou plastie chirurgicale du frein

Electrocoagulation de papillomes génitaux externes, du gland et du méat, tumeur unique

Idem, tumeurs multiples

Traitement de l´hypospadias balanique

Idem, retouche ultérieure

Traitement de l´hypospadias pénien ou périnéal

Idem, retouche ultérieure

Traitement de l´épispadias

Retouche ultérieure

Amputation partielle de la verge

Idem, avec évidement ganglionnaire inguinal uni- ou bilatéral

Amputation totale de la verge

Idem, avec évidement ganglionnaire inguinal uni- ou bilatéral

Injection de produit de contraste pour urétro-cystographie rétrograde

Dilatation de l´urètre pour rétrécissement de toute origine, chaque séance

Méatostomie

Urétrotomie interne non-endoscopique

Urétrotomie externe

Urétrostomie

Urétroplastie (reconstitution de l´urètre) en un temps

Idem, en plusieurs temps, par temps opératoire

Cure chirurgicale du diverticule sous-urétral

Cure de fistule périnéale avec ou sans urétrectomie, dérivation comprise

Traitement opératoire du phlegmon périurétral diffus gangréneux (infiltration d´urine)

Section à ciel ouvert de valvules congénitales de l´urètre postérieur

Urétrotomie externe avec mise à plat d´un rétrécissement

E) Scrotum, contenu et vésicules seminales

Opération isolée sur le testicule (hydrocèle, kyste épididymaire, ablation d´un testicule, épididymectomi, torsion et analo-

gues)

Cure du varicocèle

Traitement de l´ectopie testiculaire (cure éventuelle de la hernie comprise)

Castration avec curage ganglionnaire iliaque

Chirurgie du canal déférent (ligature, section, résection, cathétérisme)

Intervention plastique unilatérale pour stérélité portant sur l´épididyme, le déférent ou les deux, quelque soit la technique

Opération sur les vésicules seminales

F) Rétropéritoine

Lymphadénectomie pelvienne unilatérale isolée

Lymphadénectomie abdominale élargie isolée

Dispositions générales

J) Infiltrations (en tant que acte isolé)

Infiltrations superficielles

Infiltrations intradermiques, intramuqueuses, souscutanées, sousmuqueuses, intramusculaires comprises dans la consulta-

tion

Infiltrations périarticulaires (excepté épaule, hanche, colonne vertébrale), périganglionnaires, périnerveuses comprises

dans la consultation

Infiltrations profondes

Infiltrations périarticulaires (épaule, hanche)

Infiltrations rachidiennes

interépineuses, articulaires postérieures, fossette nuquale

sacrococcygienne, épidurale, trou sacré

Infiltrations dans les tendons, bourses, gaines synoviales, apophyses osseuses

Infiltrations périnerveuses profondes

Infiltrations dans le symphatique dorsal, lombaire, pelvien et splanchnique

Infiltrations dans le ganglion cervical supérieur, stellaire, sinus carotidien, nerf trijumeau (trou oval ou grand rond)

Infiltrations dans le ganglion de Gassner, plexus préaortique

Injections focales

 petite série

 grande série

K) Injections

Injections sclérosantes extra-vasculaires

Petit kyste, kyste spermatique, hygroma

Fissure anale

Kyste volumineux, kyste thyroidien, hydrocèle

Injections sclérosantes vasculaires

Hémorroïdes

Injections sclérosantes pour varices (pansement compressif compris)

Sclérose de la crosse de la saphème interne (pansement compressif compris)

Injections sclérosantes pour varices suivant méthode air-bloc (pansement compressif compris)

Injections sclérosantes multiples en une séance suivant méthode de Grellety-Bosviel

Perfusions intraveineuses

chez un enfant de moins de 6 ans

chez un enfant de moins de 6 ans avec dénudation de la veine

comportant plus de 100 cc de plasma ou de sang conservé, chez les enfants de plus de 6 ans et les adultes en dehors du milieu

hospitalier

Dénudation de veine chez un sujet de plus de 6 ans

Transfusion de sang exécutée par le médecin de bras à bras

Exsanguino-transfusion

chez le nouveau-né prématuré, à poids de naissance inférieur à 2.500 g

chez le nouveau-né à terme

chez l´adulte

Injections de sérums antitoxiques en plusieurs fois (méthode de Besredka)

Injection intracardiaque

Injection intraartérielle

Injection intraartérielle pour artériographie

Périphérique percutanée

Carotidienne avec dénudation de l´artère

Aortographie

Injection intralymphatique

Perfusion intraartérielle continue

Injection dans la veine sousclavière, dans la veine jugulaire ou dans la veine fémorale

Perfusion dans la veine jugulaire ou dans la veine fémorale

Perfusion intraartérielle ou intraveineuse continue en dehors du milieu hospitalier

L) Ponctions

Saignée

Ponction d´hydrocèle, d´une glande ou d´un ganglion

Ponctions intraarticulaires

épaule, poignet, articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes, interphalangiennes, genou, articulation,

tibio-tarsienne et métatarsophalangiennes

coude, hanche, articulations sous-astragaliennes, temporo-maxillaires, sterno-claviculaires et acromio-claviculaires

Ponction exploratrice de la cavité thoracique ou abdominale

Ponction abdominale pour pneumopéritoine resp. pour rétro-pneumopéritoine

Ponction de la vessie

Ponction de la cavité thoracique ou abdominale pour l´évacuation de grandes quantités

Ponction évacuatrice de la cavité thoracique avec lavage des plèvres

Ponction du péricarde

Ponction de la rate ou du foie

Ponction sternale, de la crête iliaque ou d´une apophyse épineuse

Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection médicamenteuse

chez un enfant de moins de 6 ans

chez un enfant de moins de 6 ans avec épreuve de Queckenstedt

chez l´adulte

chez l´adulte avec épreuve de Queckenstedt

Ponction du sinus longitudinal

Ponction ventriculaire

Ponction simple d´un disque avec ou sans injection de produits de contraste

Ponction d´un disque avec chimionucléolyse

M) Pansements

Pansements des brûlures

Pansements de fixation (genre colle de zinc, bande amidonnée, ensoplast) comprenant

une articulation (main, poignet, pied, articulation tibiotarsienne, coude, genou)

deux segments complets de membres type botte d´Unna (pied, jambe)

trois segments complets de membres (pied, jambe, cuisse)

Pansement compressif appliqué en phlébologie

N) Autopsies

Inspection d´un cadavre avec certificat sommaire

Surveillance d´une exhumation

Autopsie (avec rapport détaillé)

2) La nomenclature des forfaits chirurgicaux et des frais de location est complétée par un chapitre «Radiologie: R» ayant

la teneur suivante

Radiologie

1) Squelette

Radiographie des doigts, de la main, du poignet, de l´avant-bras, du coude, du bras, des orteils, du pied, de la cheville, de la

jambe, du genou, de la cuisse ou des dents, en un ou deux plans

Radiographie de l´épaule, de la clavicule, des côtes, du sternum, du nez, du maxillaire inférieur, du bassin ou de la hanche, en

un ou deux plans

Radiographie de la colonne vertébrale (face et profil), du crâne (face et profil), des sinus de la face ou de l´abdomen, en un ou

deux plans

Radiographie du crâne (poses spéciales) ou du bassin pour la pelvimétrie, en un ou deux plans

Arthrographie (ponction et injection non comprise)

2) Thorax

Radioscopie thoracique

Radioscopie et radiographie thoracique; orthodiagramme

Bronchographie (injection non comprise)

3) Tube digestif et annexes

Examen de l´oesophage seul

Examen de l´oesophage, de l´estomac et du dudénum

Examen de l´intestin grêle seul

Transit complet (oesophage, estomac, duodénum, grêle, colon)

Lavement baryté

Examen de la vésicule biliaire (voie orale)

Cholangio-cholécystographie intraveineuse (injection comprise)

Cholangiographie per- ou postopératoire

Radiomanométrie biliaire postopératoire

Splénoportographie (injection non comprise)

Sialographie (injection non comprise)

Radioscopie abdominale

Radioscopie et graphie abdominale

4) Urologie

Urographie intraveineuse (injection comprise)

Pyélographie, resp. urétérographie rétrograde (le cathétérisme des urétères et la mise en place des sondes sont honorés à

part; l´injection est comprise)

id., avec radioscopie

Cystographie (injection non comprise)

Uréthrographie (injection non comprise)

Vésiculo- resp. déférentographie (injection non comprise)

5) Gynécologie

Hystérosalpinographie (injection non comprise)

Mammographie avec ou sans diaphanoscopie

Galactophorographie (injection comprise)

6) Neurologie

Myélographie

Discographie

Ponction et injection non comprises

Encéphalographie (injection non comprise)

Ventriculographie (injection non comprise)

7) Oto-Rhino-Laryngologie

Sinusographie (injection non comprise)

Examen radiologique du larynx, du pharynx, de la glande thyroïde ou de la base de la langue (avec ou sans préparation

opaque)

8) Ophtalmologie

Lacrymographie (injection non comprise)

9) Examens divers

Artériographie, phlébographie ou lymphographie d´un seul membre par ponction directe, respectivement par

cathétérisme

Artériographie des 2 membres inférieurs par cathétérisme unilatéral ou aortographie par ponction directe

Artériographie thoracique ou abdominale

1. globale

2. sélective

Artériographie d´une carotide par ponction directe

Artériographie d´une carotide ou d´une artère vertébrale par cathétérisme

Artériographie de 2 artères de la base du cou par cathétérisme

Artériographie de plus de 2 artères de la base du cou par cathétérisme

Artériographie digitalisée par injection intraveineuse

Angiocardiographie

Pneumopératoine, rétropneumopératoine ou gynécographie (insufflation non comprise)

id. y compris tomographies

Fistulographie (injection comprise)

Examen radiologique pour la localisation géométrique d´un corps étranger

10) Techniques spéciales

Examen tomographique

poumons et médiastin

pour tous les plans parallèles entre eux

os et autres organes

pour tous les plans parallèles entre eux

Orthopantomographie

Zonographie, respectivement tomographies pratiquées simultanément, soit avec une urographie intraveineuse, soit avec

une cholangio-cholecystographie intraveineuse

Kymographie ou radiographie stéréoscopique

Radiocinématographie

Radiodiagnostic par des radio-éléments en sources non scellés

Investigations diagnostiques comportant l´administration au malade d´un radio-élément

Examens sur le patient

Mesures externes de la radio-activité

1. Transit d´une substance dans un organe

2. Transit de la même substance dans deux organes ou plus, par organe supplémentaire

3. Lorsque la mesure comporte l´enregistrement graphique simultané, continu, quelque soit le nombre de tracés, en

supplément

Explorations morphologiques

1. Scintigraphie d´un organe, chaque enregistrement

2. Avec un plafond de

3. Scintigraphie par organe supplémentaire, chaque enregistrement en supplément

4. Etude séquentielle, dynamique par caméra à scintillations

5. Etude séquentielle, dynamique par caméra à scintillations avec enregistrement graphique, simultané, continu d´un ou de

plusieurs tracés, le plafond est porté à

6. Scintigraphie et transit par un organe avec deux traceurs ou plus et suivis d´une soustraction progressive des images

Mesures d´échantillons biologiques

1. Technique de la dilution isotopique par un radio-élément

2. Etude du taux de renouvellement ou de disparition d´une substance radio-active ou d´un élément figuré du sang

3. En dehors des cas ci-dessus et dans le cadre d´une même exploration fonctionnelle, après administration au patient d´un

corps ou d´une substance radio-actifs

1. Mesure de radio-activité d´un échantillon biologique

2. Quelque soit le nombre de mesures, plafond

4. Lorsque l´étude complète du cycle métabolique d´une substance implique l´ensemble des calculs et l´établissement de

courbes telles que exploration de l´hématopoièse, métabolisme de calcium, etc.

Investigations diagnostiques in vitro

1. Dosage isolé d´un paramètre biologique

2. L´ensemble des dosages au cours de la même épreuve fonctionnelle

II. Radiothérapie

1) Roentgenthérapie

Buckythérapie (rayons limite), par séance, quelle que soit la dose appliquée (maximum 6 séances par foyer, sauf indication

spéciale)

Roentgenthérapie par contact, resp. à courte distance focale, la distance foyer-peau étant inférieure à 10 cm, par séance,

a) jusqu´à 300 r

b) jusqu´à 600 r

c) au-dessus de 600 r

Télérœntgenthérapie (distance foyer-peau minima 1,20 m) quelle que soit la dose

Pour toutes les autres applications de Roentgenthérapie

a) jusqu´à 100 r

b) jusqu´à 300 r

c) jusqu´à 500 r

d) au-dessus de 500 r

2) Curiethérapie

Application du radium à la surface du corps

Application à l´intérieur du corps en tant qu´opération isolée

la première séance

les suivantes

Application à la matrice lors d´une intervention

Exécution d´un moulage

Exécution d´un appareil de contention

Supplément pour curiepuncture

3) Isotopes radioactifs

Utilisation thérapeutique des radio-éléments

Sources non scellées

1. Utilisation d´activités inférieures à 20 mCi

2. Utilisation d´activités de 20 mCi à 100 mCi quelque soit le fractionnement

3. Au-delà de 100 mCi et par fraction de 100 mCi en supplément

Sources scellées

Télécobaltthérapie par champs fixes ou mobiles

1. jusqu´à 200 R

2. jusqu´à 250 R

3. jusqu´à 300 R

4. jusqu´à 350 R

5. jusqu´à 400 R

6. jusqu´à 450 R

7. au-dessus de 450 R

Téléthermographie uni- ou bilatérale

Thermographie de contact

Tomodensitométrie

1. Examen tomodensitométrique de la tête et du cou indépendamment du nombre de coupes pratiquées

2. Examen tomodensitométrique du tronc et des membres indépendamment du nombre de coupes pratiquées

3. Supplément pour toutes les séries de coupes tomodensitométriques supplémentaires de la même région, mais sous une

incidence différente ou pour la répétition des coupes après injection de contraste intraveineux

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 portant modification des articles 5 D et 7 du règlement grand-

ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avance-

ment du personnel des cadres de l´administration des Ponts et Chaussées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 portant modification des articles 5 D et 7 du règlement grand- ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avance- ment du personnel des cadres de l´administration des Ponts et Chaussées.

Notre ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 15 septembre 1989.

Robert Goebbels

Jean

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la

récolte 1989.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) N° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CEE) N° 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des

régions déterminées;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) N° 817/70 établissant des

dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.);

Vu l´article 27 de la loi du 9 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1989.

Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1989 à 55 degré Oechsle pour les vins issus

des cépages Elbling, Rivaner et Gamay et à 60 degré Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de

qualité produits dans des régions déterminées.

Règlement ministériel du 16 octobre 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l´application du § 9 du Règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception

du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg

sont ceux fixés par règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25

novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Règlement ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 231, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 27 juin 1989, la mention «F 4,74»

figurant en regard de la rubrique «Cigarettes, par pièce» et celle de «F 1.740, » figurant en regard de la rubrique «Tabac en

feuilles  autre que le tabac vert  tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le

tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec, par kilogramme» sont remplacées respectivement par les

mentions «F 5,04» et «F 1.860, ».

Règlement ministériel du 16 octobre 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1989.

Luxembourg, le 16 octobre 1989.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-

dants, en date du 10 décembre 1984.  Ratification par la Pologne et l´Australie.

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la

Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Pologne

Australie

Ratification

26 juillet 1989

8 août 1989

Conformément au paragraphe 2 de l´article 27, la Convention est entrée en vigueur pour la Pologne le 25 août 1989 et a

pris effet pour l´Australie le 7 septembre 1989.

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-

dants, en date du 10 décembre 1984.  Retrait d´une réserve formulée par les Républiques Socialistes Soviéti-

ques d´Ukraine et de Biélorussie et par l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques lors de la ratification.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par communications

reçues respectivement les 20 avril, 19 avril et 8 mars 1989 par le Secrétaire Général, les Gouvernements des Républiques

Socialistes Soviétiques d´Ukraine et de Biélorussie et de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques ont notifié le retrait

de la réserve relative au paragraphe 1 de l´article 30 de la Convention désignée ci-dessus, formulée lors de la ratification et

libellée comme suit

«La République Socialiste Soviétique d´Ukraine (la République Socialiste Soviétique de Biélorussie et l´Union des Répu-

bliques Socialistes Soviétiques) ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l´article 30 de la Conven-

tion.»

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phono-

grammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961.  Adhésion du Japon.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 26 juillet 1989 le

Japon a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Lors de l´adhésion, le Gouvernement japonais a formulé les déclarations suivantes

1 ) Conformément au paragraphe 3 de l´article 5 de la Convention, le Gouvernement japonais n´appliquera pas le critère

de la publication en ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes.

2) Conformément au sous-alinéa ii) de l´alinéa a) du paragraphe 1 de l´article 16 de la Convention, le Gouvernement

japonais appliquera les dispositions de l´article 12 de la Convention concernant les utilisations pour la radiodiffusion ou le

télégraphe.

3) Conformément au sous-alinéa iv) de l´alinéa a) du paragraphe 1 de l´article 16 de la Convention,

i) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d´un Etat contractant qui a fait une décla-

ration en vertu du sous-alinéa i) de l´alinéa a) du paragraphe 1 de l´article 16 de la Convention, en affirmant qu´il

n´appliquerait pas les dispositions de l´article 12 de la Convention, le Gouvernement japonais n´accordera pas la

protection prévue dans les dispositions dudit article 12,

ii) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d´un autre Etat contractant qui applique

les dispositions de l´article 12 de la Convention, le Gouvernement japonais limitera la durée de la protection prévue

dans les dispositions de l´article 12 de la Convention à celle pour laquelle cet Etat accorde une protection aux phono-

grammes fixés pour la première fois par un ressortissant japonais.

Conformément au paragraphe 2 de l´article 25, la Convention entrera en vigueur pour le Japon le 26 octobre 1989.

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phono-

grammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961.  Ratification de la France. 

Adhésion du Burkina Faso.  Communication

de la Norvège.

Les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré

Etat

France

Burkina Faso

Ratification

Adhésion (a)

3 avril 1987

14 octobre 1987 (a)

DECLARATIONS ET RESERVES

France

Article 5

Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 3 de l´article 5 de la Convention, qu´il

écarte le critère de la première publication au profit du critère de la première fixation.

Article 12

Le Gouvernement de la République française déclare, en premier lieu, qu´il n´appliquera pas les dispositions de cet article

pour tous les phonogrammes dont le producteur n´est pas ressortissant d´un Etat contractant, conformément aux disposi-

tions prévues au paragraphe I alinéa A) sous alinéa iii de l´article 16 de cette même Convention.

En deuxième lieu, le Gouvernement de la République française déclare qu´en ce qui concerne les phonogrammes dont le

producteur est ressortissant d´un autre Etat contractant, il limitera l´étendue et la durée de la protection prévue à cet article

(article 12), à celle que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortis-

sants français.

Le Gouvernement français comprend l´expression «Cour internationale de Justice» figurant à l´article 30 de la Conven-

tion comme couvrant non seulement la Cour elle-même, mais encore une chambre de la Cour.»

Par une communication, reçue le 30 juin 1989 par le Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies, le Gouver-

nement norvégien a notifié la décision de remplacer la réserve faite lors de l´adhésion de la Norvège, le 10 avril 1978, sous la

lettre a), par la réserve suivante

a) Conformément au point a (ii) du paragraphe 1 de l´article 16, l´article 12 ne sera pas appliqué en ce qui concerne toute

utilisation d´un phonogramme pour la radiodiffusion.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1989.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l´exécution du présent

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de l´Agriculture,

Château de Berg, le 16 octobre 1989.

de la Viticulture

Jean

et du Développement rural,

René Steichen

Règlement ministériel du 16 octobre 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 septembre

1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires

en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Règlement ministériel du 16 octobre 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l´application du § 231 du Règlement précité sub article 2, les montants à prendre en considération au

Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté

ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Luxembourg, le 16 octobre 1989.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973

et l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des

biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;

Vu l´arrêté royal du 00 septembre 1989 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabri-

qués, notamment le § 9 modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre 1988, le § 231 modifié par l´arrêté ministériel du 27

juin 1989 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement modifié par l´arrêté ministériel du 20

juillet 1989;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet

1989;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une

hausse de la fiscalité des cigarettes et du tabac à fumer associée à une hausse des prix de vente au détail de ces produits; que

les fabricants et les imporateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales

nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Arrête

Règlement ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du

20 juillet 1989, les barèmes «C. Cigarettes» et «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» sont remplacés par les

barèmes annexés au présent arrêté.

Règlement ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

§ 1er. En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial ou del´échange de bandelttes fiscales prévus

à l´article 3 de l´arrêté royal du 00 septembre 1989 modifiant le régime d´accise du tabac, les fabricants et importateurs qui

détiennent dans leurs établissements, le 1er octobre 1989, à 0 heure, des bandelettes fiscales belges non utilisées, doivent, au

plus tard le 2 octobre 1989, en faire la déclaration de la manière prescrite aux §§ 2 et 3 du présent article.

§ 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes fiscales non utili-

sées. En outre, les bandelettes pour lesquelles un complément de droit d´accise spécial doit être perçu et celles qui seront

échangées contre de nouvelles doivent faire l´objet de déclarations séparées.

§ 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvanir au contrôleur en chef des accises du ressort

de l´établissement le 9 octobre 1989 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d´un inventaire daté et signé, indi-

quant par classe de prix

1° En ce qui concerne l´échange des bandelettes

a) le nombre de bandelettes à échanger;

b) séparément, les montants de droit d´accise, de droit d´accise spécial et la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été

acquittés;

c) le nombre de bandelettes demandées en échange;

d) séparément, les montants dus au titre du droit d´accise, du droit d´accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée.

2° En ce qui concerne les autres bandelettes

a) le nombre;

b) le montant du droit d´accise spécial acquitté;

c) le montant du nouveau droit d´accise spécial dû pour ces bandelettes.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 portant modification des articles 5 D et 7 du règlement grand- ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avance- ment du personnel des cadres de l´administration des Ponts et Chaussées.

D. Carrières de l´ingénieur technicien et du technicien diplômé.

I.  Conditions d´admission

Les candidats aux carrières de l´ingénieur technicien et du technicien diplômé doivent satisfaire aux dispositions du règle-

ment grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage

dans les carrières de l´ingénieur technicien et du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements

publics.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.

II.  Examen d´admission définitive

a) services de génie civil

1. droit,

2. construction et entretien des routes,

3. conception et calcul des ouvrages d´art,

4. géologie appliquée et géotechnique,

5. matériaux de construction,

6. organisation des chantiers.

b) service des ateliers

1. rapport de service en langue française sur un sujet technique,

2. mécanique,

3. technologie professionnelle,

4. législation sur la circulation routière,

5. comptabilité de l´Etat, statut des fonctionnaires de l´Etat.

III.  Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d´ingénieurtechnicien principal respectivement

de technicien principal.

a) services du génie civil

1. formation professionnelle,

2. aménagement du territoire,

3. technique de la circulation routière,

4. hydraulique,

5. géologie appliquée,

6. topographie,

7. organisation des chantiers.

b) service des ateliers

1. technologie des machines hydrauliques et thermiques,

2. gestion des ateliers et garages,

3. législation sur la circulation routière,

4. comptabilité de l´Etat, droit administratif, statut des fonctionnaires de l´Etat, contrat collectif pour les ouvriers de

l´Etat.

Règlement ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

A chaque endroit où se trouvent des bandelettes fiscales non utilisées, un second exemplaire des inventaires doit

être tenu à la disposition des agents des accises.

Le cas échéant, l´intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les bande-

lettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 1er octobre 1989 mais qui lui

sont parvenues après l´introduction de sa déclaration.

Règlement ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 portant modification des articles 5 D et 7 du règlement grand- ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avance- ment du personnel des cadres de l´administration des Ponts et Chaussées.

Les candidats aux carrières d´ingénieur technicien, de technicien diplômé, d´expéditionnaire technique,

d´artisan, de cantonnier et de concierge peuvent passer leur stage, soit dans une administration technique de l´Etat, parasta-

tale ou communale, soit dans un bureau d´études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur privé. Toutefois

une période minimale d´une année de stage est à accomplir à l´administration des Ponts et Chaussées.

Le stage effectué dans un bureau d´études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur privé doit être homo-

logué, sur proposition du directeur de l´administration des Ponts et Chaussées, par le ministre ayant dans ses attributions les

Travaux publics.

La durée du stage pour les candidats aux carrières de cantonnier et de concierge recrutés parmi les volontaires de

l´armée, ayant à leur actif trois années de service militaire, est de six mois.

Règlement ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1989.

Bruxelles le 22 septembre 1989.

Ph. MAYSTADT

C. CIGARETTES

Prix de vente

au détail (F)

Droit

d´accise (F)

Par emballage

de 15 cigarettes

40,

41,

42,

43,

44,

45,

46,

47,

48,

49,

50,

51,

52,

53,

54,

55,

56,

57,

58,

59,

22,940

23,495

24,051

24,606

25,162

25,717

26,273

26,828

27,384

27,939

28,495

29,050

29,606

30,161

30,717

31,272

31,828

32,383

32,939

33,494

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Droit

d´accise (F)

Par emballage

de 20 cigarettes

43,

47,

50,

51,

52,

53,

54,

55,

56,

57,

58,

59,

60,

61,

62,

63,

64,

65,

66,

67,

68,

24,846

27,068

28,735

29,290

29,846

30,401

30,957

31,512

32,068

32,623

33,179

33,734

34,290

34,845

35,401

35,956

36,512

37,067

37,623

38,178

38,734

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

69,

70,

71,

72,

73,

74,

75,

76,

77,

78,

79,

80,

81,

82,

83,

84,

85,

86,

87,

88,

89,

90,

95,

100,

105,

110,

120,

130,

illimité

Par emballage

de 25 cigarettes

17,

54,

60,

61,

62,

63,

64,

65,

66,

67,

68,

69,

70,

71,

72,

73,

74,

75,

76,

77,

78,

79,

80,

81,

82,

83,

84,

85,

86,

87,

88,

89,

39,289

39,845

40,400

40,956

41,511

42,067

42,622

43,178

43,733

44,289

44,844

45,400

45,955

46,511

47,066

47,622

48,177

48,733

49,288

49,844

50,399

50,955

53,732

56,510

59,287

62,065

67,620

73,840

89,840

10,643

31,197

34,530

35,085

35,641

36,196

36,752

37,307

37,863

38,418

38,974

39,529

40,085

40,640

41,196

41,751

42,307

42,862

43,418

43,973

44,529

45,084

45,640

46,195

46,751

47,306

47,862

48,417

48,973

49,528

50,084

50,639

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

90,

91,

92,

93,

94,

95,

100,

105,

110,

120,

130,

140,

150,

160,

illimité

Par emballage

de 30 cigarettes

72,

74,

76,

78,

80,

82,

84,

86,

88,

90,

92,

94,

96,

98,

100,

102,

104,

106,

108,

110,

Par emballage

de 50 cigarettes

105,

110,

115,

120,

125,

130,

135,

140,

145,

150,

155,

160,

175,

185,

200,

250,

300,

illimité

51,195

51,750

52,306

52,861

53,417

53,972

56,750

59,527

62,305

67,860

73,415

78,970

84,525

90,080

112,300

41,436

42,547

43,658

44,769

45,880

46,991

48,102

49,213

50,324

51,435

52,546

53,657

54,768

55,879

56,990

58,101

59,212

60,323

61,434

62,545

60,727

63,505

66,282

69,060

71,837

74,615

77,392

80,170

82,947

85,725

88,502

91,280

99,612

105,167

113,500

141,275

169,050

224,600

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Par emballage

de 100 cigarettes

205,

210,

215,

225,

230,

235,

240,

245,

250,

270,

275,

295,

118,677

121,455

124,232

129,787

132,565

135,342

138,120

140,897

143,675

154,785

157,562

168,672

300,

315,

320,

350,

400,

450,

500,

550,

600,

illimité

171,450

179,782

182,560

199,225

227,000

254,775

282,550

310,325

338,100

449,200

D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC

Prix de vente

au détail (F)

Droit

d´accise (F)

Par emballage de 25 g

de tabac à fumer,

de tabac à priser et de

tabac à mâcher sec

35,

Par emballage de 50 g

de tabac à fumer,

de tabac à priser et de

tabac à mâcher sec

44,(**)

45,(**)

46,(**)

47,(**)

48,(**)

49,(**)

50,(**)

51,(**)

52,(**)

53,(**)

54,

55,

56,

57,

58,

59,

60,

61,

62,

63,

64,

65,

66,

67,

68,

69,

70,

71,

11,025

13,860

14,175

14,490

14,805

15,120

15,435

15,750

16,065

16,380

16,695

17,010

17.325

17,640

17,955

18,270

18,585

18,900

19,215

19,530

19,845

20,160

20,475

20,790

21,105

21,420

21,735

22,050

22,365

Prix de vente

au détail (F)

Droit

d´accise (F)

72,

73,

74,

75,

76,

77,

78,

79,

80,

85,

90,

95,

100,

105,

illimité

Par emballage de 100 g

de tabac à fumer,

de tabac à priser et de

tabac à mâcher sec

84,(**)

86,(**)

88,(**)

90,(**)

92,(**)

94,(**)

96,(**)

98,(**)

100,(**)

102,(**)

104,(**)

106,(**)

108,

110,

112,

114,

116,

118,

120,

22,680

22,995

23,310

23,625

23,940

24,255

24,570

24,885

25,200

26,775

28,350

29,925

31,500

33,075

36,540

26,460

27,090

27,720

28,350

28,980

29,610

30,240

30,870

31,500

32,130

32,760

33,390

34,020

34,650

35,280

35,910

36,540

37,170

37,800

(**) En Belgique, réservé au tabac à priser.

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

122,

124,

126,

128,

130,

140,

150,

160,

170,

180,

190,

200,

210,

illimité

Par emballage de 200 g

de tabac à fumer,

de tabac à priser et de

tabac à mâcher sec

200,

204,

208,

212,

216,

220,

224,

228,

232,

236,

240,

244,

248,

252,

256,

illimité

Par emballage de 250 g

de tabac à fumer,

de tabac à priser et de

tabac à mâcher sec

195,(*)

200,(**)

205,(**)

210,(**)

215,(**)

220,(**)

225,(**)

230,(**)

235,(**)

240,(**)

245,(**)

250,(**)

255,(**)

260,(**)

265,(**)

38,430

39,060

39,690

40,320

40,950

44,100

47,250

50,400

53,550

56,700

59,850

63,000

66,150

73,080

63,

Réservé au

64,260

Grand-Duché

65,520 de Luxembourg

66,780

68,040

69,300

70,560

71,820

73,080

74,340

75,600

76,860

78,120

79,380

80,640

146,160

61,425

63,000

64,575

66,150

67,725

69,300

70,875

72,450

74,025

75,600

77,175

78,750

80,325

81,900

83,475

270,

275,

280,

285,

290,

295,

300,

305,

310,

315,

320,

350,

400,

425,

450,

475,

500,

525,

illimité

Par emballage de 500 g

de tabac à fumer,

de tabac à priser et de

tabac à mâcher sec

380,(*)

390,(*)

400,(**)

410,(**)

420,(**)

430,(**)

440,(**)

450,(**)

460,(**)

470,(**)

480,(**)

490,(**)

500,(**)

510,(**)

520,(**)

530,

540,

550,

560,

570,

580,

590,

600,

650,

700,

800,

900,

950,

1.000,

1.050,

illimité

85,050

86,625

88,200

89,775

91,350

92,925

94,500

96,075

97,650

99,225

100,800

110,250

126,000

133,875

141,750

149,625

157,500

165,375

182,700

119,700

122,850

126,000

129,150

132,300

135,450

138,600

141,750

144,900

148,050

151,200

154,350

157,500

160,650

163,800

166,950

170,100

173,250

176,400

179,550

182,700

185,850

189,000

204,750

220,500

252,000

283,500

299,250

315,000

330,750

365,400

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 22 septembre 1989.

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

(*)

Réservé au tabac à priser

(**) En Belgique, réservé au tabac à priser

Règlement ministériel du 16 octobre 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 décembre 1988 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989 et

notamment son article 7 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime

fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 16 octobre 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 septembre 1989

relatif au régime de tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juilet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des

bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;

Arrête

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