Règlement ministériel du 1er juin 1989 modifiant et complétant le règlement ministériel modifié du 23 octobre 1985 portant fixation de la nomenclature des forfaits chirurgicaux.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Règlement ministériel du 1er juin 1989 modifiant et complétant le règlement ministériel modifié du 23 octobre
1985 portant fixation de la nomenclature des forfaits chirurgicaux.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Vu l´article 308bis du code des assurances sociales;
Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;
Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institu-
tion d´une indemnité pécuniaire;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
Arrêtent
L´annexe au règlement ministériel du 23 octobre 1985 portant fixation de la nomenclature des forfaits chirurgi-
caux, tel qu´il a été modifié par celui du 30 juin 1988 est modifiée et complétée conformément à l´annexe ci-après.
Les articles 5 D et 7 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d´admission
au stage, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´administration des Ponts et Chaussées sont
remplacés par les dispositions ci-après
L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin
partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1989, est autorisée dans la limite
de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent
dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoo-
métriques totaux pour les vins indigènes.
L´arrêté ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémo-
rial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes
Dans le § 9 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre 1988, les mentions «5,03 pour les cigarettes» et
«2,16 pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec» figurant respectivement en regard des lettres c) et d)
sont remplacées par les mentions «5,19 pour les cigarettes» et «2,26 pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à
mâcher sec».
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983
relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 28 juillet 1989, sont appor-
tées les modification suivantes
1° Dans le barème «C. Cigarettes» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de
20 cigarettes
43,
130,
illimité
Par emballage de
35 cigarettes
54,
91,
92,
93,
94,
160,
illimité
Par emballage de
30 cigarettes
106,
108,
110,
Par emballage de
50 cigarettes
155,
160,
185,
300,
illimité
Par emballage de
100 cigarettes
315,
320,
600,
illimité
Droit d´accise
commun (F)
24,846
73,175
89,840
31,197
51,750
52,306
52,861
53,417
90,080
112,300
60,323
61,434
62,545
88,502
91,280
105,167
169,050
224,600
179,782
182,560
338,100
449,200
Droit d´accise
autonome (F)
1,520
3,260
3,860
1,905
2,645
2,665
2,685
2,705
4,025
4,825
3,110
3,150
3,190
4,750
4,850
5,350
7,650
9,650
9,600
9,700
15,300
19,300
Total
colonnes 2 + 3
26,366
76,435
93,700
33,102
54,395
54,971
55,546
56,122
94,105
117,125
63,433
64,584
65,735
93,252
96,130
110,517
176,700
234,250
189,382
192,260
353,400
468,500
Dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec», les nouvelles classes de prix sont insé-
rées
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de 25 g
35,
Par emballage de 50 g
76,
77,
78,
79,
105,
illimité
Par emballage de 100 g
122,
124,
126,
128,
210,
illimité
Droit d´accise
commun (F)
11,025
23,940
24,255
24,570
24,885
33,075
36,540
38,430
39,060
39,690
40,320
66,150
73,080
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de 200 g
244,
248,
252,
256,
illimité
Par emballage de 250 g
305,
310,
315,
320,
525,
illimité
Par emballage de 500 g
560,
570,
580,
590,
1.050,
illimité
Droit d´accise
commun (F)
76,860
78,120
79,380
80,640
146,160
96,075
97,650
99,225
100,800
165,375
182,700
176,400
179,550
182,700
185,850
330,750
365,400
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er juin 1989.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Johny Lahure
ANNEXE
1) Les chapitres «Cardiologie: CA, Urologie: U et Dispositions spéciales» sont remplacés par les textes suivants ayant la
teneur suivante
Cardiologie
Electrocardiogramme en 12 dérivations minimum, tracé et rapports sur demande
frais de location
Vectocardiogramme en 3 plans (frontal, sagittal et transversal)
frais de location
Phonocardiogramme
1. avec électrocardiogramme de référence en un minimum de 3 bandes de fréquence
frais de location
2. supplément pour mécanogramme(s) (carotidogramme et/ou apexogramme et/ou jugulogramme)
3. supplément pour épreuve(s) pharmacodynamique(s)
Enregistrement électrocardiographique continu pendant 24 heures au moyen d´un enregistrement portable (ex. système de
HOLTER), mise en place de l´enregistreur chez le patient, lecture du tracé et rapport d´interprétation compris
Répétition dans les 28 jours
frais de location
Epreuve d´effort sur cycloergomètre ou tapis roulant pratiquée selon les conditions énumérées par le collège médical dans
sa lettre du 14 décembre 1983, sous contrôle électrocardiographique avec surveillance de la pression artérielle et enregis-
trement d´électrocardiogrammes en 3 dérivations minimum, avant, pendant et après effort avec rapport
frais de location
Echocardiogramme
1. Enregistrement sur document de l´échocardiogramme en time-motion (TM), avec rapport
frais de location
2. Enregistrement sur document de l´échocardiogramme bidimensionnel, avec rapport
frais de location
3. Enregistrement sur document de l´échocardiogramme en time-motion et en bidimensionnel, avec rapport
frais de location
Ultrasonographie vasculaire par velocimètre directionnel
1. des vaisseaux de la tête et du cou
2. des vaisseaux des membres
3. des vaisseaux de la tête, du cou et des membres
frais de location
Enregistrement des pouls périphériques par oscillographie, pléthysmographie ou rhéographie
Examen cardiovasculaire (examen clinique et électrocardiogramme)
frais de location
avec radioscopie du thorax
frais de location
Examen cardiovasculaire (examen clinique et électro-cardiogramme) avec rapport complet au médecin traitant et plan de
traitement détaillé
frais de location
avec radioscopie du thorax
frais de location
Mise en place d´une voie veineuse centrale (par voie sousclavière, jugulaire ou fémorale)
Mesure du débit cardiaque (pose de la sonde comprise)
1. par thermodiluation (trois déterminations au minimum)
frais de location
2. par méthode de FICK
frais de location
3. par méthode de dilution de colorant
frais de location
Microcathétérisme cardiaque par voie veineuse à l´aide d´une sonde flottante sous contrôle électrocardiographique avec
enregistrement des pressions (pose de la sonde comprise)
avec oxymétrie étagée (pose de la sonde comprise)
frais de location
Evaluation de la fonction sinusale et de la conduction atrio-ventriculaire par cathétérisme cardiaque
frais de location
avec épreuves pharmacologiques
frais de location
Cathétérisme cardiaque par voie veineuse avec enregistrement des pressions, oxymétrie étagée sous contrôle radiosco-
pique et électrocardiographique, mesure du débit cardiaque comprise
Supplément pour angiocardiographie par injection de produit opacifiant
Cathétérisme cardiaque par voie artérielle avec enregistrement des pressions sous contrôle radioscopique et électrocar-
diographique
Supplément pour angiocardiographie comportant ventriculographie et/ou aortographie et/ou aortographie par injection
de produits opacifiants
frais de location
Coronarographie comprenant cathétérisme, ventriculographie gauche, coronarographies sélectives droite et gauche en
plusieurs incidences par injection de produits opacifiants, cinéangiographie et enregistrement des pressions, sous contrôle
radioscopique et électrocardiographique
frais de location
Mise en place d´un cathéter endocavitaire pour entraînement électrosystolique transitoire, sous contrôle électrocardiogra-
phique et/ou radioscopique
frais de location
Implantation d´un stimulateur cardiaque
1. Mise en place de la sonde sous contrôle radioscopique et électrocardiographique avec mesure du seuil de stimulation
frais de location
2. Implantation du boîtier, traitement postopératoire compris
Changement de boîtier du stimulateur
Mesure du seuil de stimulation
frais de location
Contrôle d´un stimulateur cardiaque implanté, comportant l´enregistrement électrocardiographique et les techniques élec-
troniques de contrôle
frais de location
Cardioversion (cette prestation ne peut être fournie qu´une fois par 24 heures)
Défibrillation (éventuellement réitérée) pratiquée en urgence
Urologie
X) - Généralités
Consultation avec injection ou instillation dans l´urètre, exploration simple, cathétérisme de la vessie et analogues
Exploration complète de l´urètre
Lavage de la vessie
Massage de l´urètre ou de la prostate
Dilatation simple et analogues
Sonde à demeure
Extraction d´un corps étranger de l´urètre antérieur
Chimiothérapie endovésicale
A) Endoscopie
Urétrocystoscopie exploratrice, chromocystoscopie
Location du fibroscope
Urétrocystoscopie opérationnelle (cathétérisme des urétères, y compris l´injection d´un liquide, dilatation des orifices,
sonde de Zeiss ou analogues, biopsie, ablation de corps étrangers)
Location du fibroscope
Électrocoagulation endoscopique urétrale et vésicale, lithotritie, la première séance
Location du fibroscope
Les séances suivantes
Location du fibroscope
Electrorésection endoscopique (urétrale, du col de la vessie, de la prostate, vésicale), y compris une éventuelle ligature des
canaux déférents
Location du fibroscope
Idem, avec urétrotomie interne
Location du fibroscope
B) Reins et urétères
Ponction exploratrice par voie transcutanée de kystes du rein, du bassinet
Biopsie rénale
Lombotomie exploratrice
Incision et drainage d´un phlegmon périnéphrétique
Néphropexie
Biopsie rénale par lombotomie
Décapsulation
Traitement opératoire de l´éventration lombaire
Néphrostomie
Pyélotomie avec ou sans néphrostomie
Traitement conservateur des kystes du rein
Opération plastique sur le bassinet et la jonction pyélo-urétérale avec ou sans néphrostomie
Opération plastique sur l´urétère
Anastomose urétéro-urétérale
Cure d´une fistule cutanée de l´urétère
Néphrolithotomie avec ou sans néphrostomie
Néphrectomie
Néphrectomie élargie
Néphrectomie partielle
Section de l´isthme d´un rein en fer à cheval avec ou sans néphrectomie
Néphro-urétérectomie totale
Néphrectomie par voie thoraco-phréno-abdominale
Urétérotomie lombaire
Urétérolyse
Urétérotomie pelvienne
Urétérectomie secondaire totale
Urétérostomie cutanée
Urétérostomie cutanée transintestinale
Remplacement urétéral par plastie (intestinale)
Abouchement d´un urétère dans l´intestin en place
Urétérocystonéostomie avec ou sans plastie anti-reflux
Implantation urétérale par lambeau vésical pédiculé et tubulé
Réalisation d´un dispositif anti-reflux vésico-urétéral
C) Vessie et prostate
Cystotomie avec ou sans lithotritie
Cystotomie suspubienne
Cystotomie avec exérèse ou électrocoagulation d´une tumeur vésicale pédiculée
Cystotomie avec exérèse de diverticules vésicaux avec ou sans résection du col vésical
Cystotomie avec cystectomie partielle d´une tumeur vésicale
Cystectomie totale isolée
Cystectomie totale avec abouchement des urétères à la peau
Cystectomie totale avec réimplantation des urétères dans l´intestin
Cystectomie totale avec dérivation urinaire par conduit intestinal
Cure de l´incontinence d´urine chez la femme, par voie vaginale simple
Idem, par voie vaginale complexe ou par voie abdominale ou par voie abdominale et vaginale combinée
Opération de différents types de fistules urinaires
Par voie vaginale en un temps
Par voie abdominale
En deux temps
1) premier temps
2) deuxième temps
Traitement de l´extropie vésicale
Ablation simple de la plaque vésicale
Reconstitution simple de la vessie
Reconstitution en un temps de la vessie et de l´urétère avec dispositif anti-reflux et ostéotomie iliaque
Retouche ultérieure
Entéro-cystoplastie
Urétéro-entéro-cystoplastie
Résection isolée du col à vessie ouverte avec ou sans ligature des canaux déférents
Ponction biopsique de la prostate
Incision d´un abcès de la prostate par voie périnéale
Prostatectomie pour adénome, ligature éventuelle des canaux déférents comprise
Prostatectomie pour cancer, ligature éventuelle des canaux déférents comprise
Intervention chirurgicale pour mise en place de matériel radioactif dans la prostate ou la vessie
D) Verge et Urètre
Opération pour phimosis
Réduction sanglante du paraphimosis
Section ou plastie chirurgicale du frein
Electrocoagulation de papillomes génitaux externes, du gland et du méat, tumeur unique
Idem, tumeurs multiples
Traitement de l´hypospadias balanique
Idem, retouche ultérieure
Traitement de l´hypospadias pénien ou périnéal
Idem, retouche ultérieure
Traitement de l´épispadias
Retouche ultérieure
Amputation partielle de la verge
Idem, avec évidement ganglionnaire inguinal uni- ou bilatéral
Amputation totale de la verge
Idem, avec évidement ganglionnaire inguinal uni- ou bilatéral
Injection de produit de contraste pour urétro-cystographie rétrograde
Dilatation de l´urètre pour rétrécissement de toute origine, chaque séance
Méatostomie
Urétrotomie interne non-endoscopique
Urétrotomie externe
Urétrostomie
Urétroplastie (reconstitution de l´urètre) en un temps
Idem, en plusieurs temps, par temps opératoire
Cure chirurgicale du diverticule sous-urétral
Cure de fistule périnéale avec ou sans urétrectomie, dérivation comprise
Traitement opératoire du phlegmon périurétral diffus gangréneux (infiltration d´urine)
Section à ciel ouvert de valvules congénitales de l´urètre postérieur
Urétrotomie externe avec mise à plat d´un rétrécissement
E) Scrotum, contenu et vésicules seminales
Opération isolée sur le testicule (hydrocèle, kyste épididymaire, ablation d´un testicule, épididymectomi, torsion et analo-
gues)
Cure du varicocèle
Traitement de l´ectopie testiculaire (cure éventuelle de la hernie comprise)
Castration avec curage ganglionnaire iliaque
Chirurgie du canal déférent (ligature, section, résection, cathétérisme)
Intervention plastique unilatérale pour stérélité portant sur l´épididyme, le déférent ou les deux, quelque soit la technique
Opération sur les vésicules seminales
F) Rétropéritoine
Lymphadénectomie pelvienne unilatérale isolée
Lymphadénectomie abdominale élargie isolée
Dispositions générales
J) Infiltrations (en tant que acte isolé)
Infiltrations superficielles
Infiltrations intradermiques, intramuqueuses, souscutanées, sousmuqueuses, intramusculaires comprises dans la consulta-
tion
Infiltrations périarticulaires (excepté épaule, hanche, colonne vertébrale), périganglionnaires, périnerveuses comprises
dans la consultation
Infiltrations profondes
Infiltrations périarticulaires (épaule, hanche)
Infiltrations rachidiennes
interépineuses, articulaires postérieures, fossette nuquale
sacrococcygienne, épidurale, trou sacré
Infiltrations dans les tendons, bourses, gaines synoviales, apophyses osseuses
Infiltrations périnerveuses profondes
Infiltrations dans le symphatique dorsal, lombaire, pelvien et splanchnique
Infiltrations dans le ganglion cervical supérieur, stellaire, sinus carotidien, nerf trijumeau (trou oval ou grand rond)
Infiltrations dans le ganglion de Gassner, plexus préaortique
Injections focales
petite série
grande série
K) Injections
Injections sclérosantes extra-vasculaires
Petit kyste, kyste spermatique, hygroma
Fissure anale
Kyste volumineux, kyste thyroidien, hydrocèle
Injections sclérosantes vasculaires
Hémorroïdes
Injections sclérosantes pour varices (pansement compressif compris)
Sclérose de la crosse de la saphème interne (pansement compressif compris)
Injections sclérosantes pour varices suivant méthode air-bloc (pansement compressif compris)
Injections sclérosantes multiples en une séance suivant méthode de Grellety-Bosviel
Perfusions intraveineuses
chez un enfant de moins de 6 ans
chez un enfant de moins de 6 ans avec dénudation de la veine
comportant plus de 100 cc de plasma ou de sang conservé, chez les enfants de plus de 6 ans et les adultes en dehors du milieu
hospitalier
Dénudation de veine chez un sujet de plus de 6 ans
Transfusion de sang exécutée par le médecin de bras à bras
Exsanguino-transfusion
chez le nouveau-né prématuré, à poids de naissance inférieur à 2.500 g
chez le nouveau-né à terme
chez l´adulte
Injections de sérums antitoxiques en plusieurs fois (méthode de Besredka)
Injection intracardiaque
Injection intraartérielle
Injection intraartérielle pour artériographie
Périphérique percutanée
Carotidienne avec dénudation de l´artère
Aortographie
Injection intralymphatique
Perfusion intraartérielle continue
Injection dans la veine sousclavière, dans la veine jugulaire ou dans la veine fémorale
Perfusion dans la veine jugulaire ou dans la veine fémorale
Perfusion intraartérielle ou intraveineuse continue en dehors du milieu hospitalier
L) Ponctions
Saignée
Ponction d´hydrocèle, d´une glande ou d´un ganglion
Ponctions intraarticulaires
épaule, poignet, articulations carpométacarpiennes, métacarpophalangiennes, interphalangiennes, genou, articulation,
tibio-tarsienne et métatarsophalangiennes
coude, hanche, articulations sous-astragaliennes, temporo-maxillaires, sterno-claviculaires et acromio-claviculaires
Ponction exploratrice de la cavité thoracique ou abdominale
Ponction abdominale pour pneumopéritoine resp. pour rétro-pneumopéritoine
Ponction de la vessie
Ponction de la cavité thoracique ou abdominale pour l´évacuation de grandes quantités
Ponction évacuatrice de la cavité thoracique avec lavage des plèvres
Ponction du péricarde
Ponction de la rate ou du foie
Ponction sternale, de la crête iliaque ou d´une apophyse épineuse
Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection médicamenteuse
chez un enfant de moins de 6 ans
chez un enfant de moins de 6 ans avec épreuve de Queckenstedt
chez l´adulte
chez l´adulte avec épreuve de Queckenstedt
Ponction du sinus longitudinal
Ponction ventriculaire
Ponction simple d´un disque avec ou sans injection de produits de contraste
Ponction d´un disque avec chimionucléolyse
M) Pansements
Pansements des brûlures
Pansements de fixation (genre colle de zinc, bande amidonnée, ensoplast) comprenant
une articulation (main, poignet, pied, articulation tibiotarsienne, coude, genou)
deux segments complets de membres type botte d´Unna (pied, jambe)
trois segments complets de membres (pied, jambe, cuisse)
Pansement compressif appliqué en phlébologie
N) Autopsies
Inspection d´un cadavre avec certificat sommaire
Surveillance d´une exhumation
Autopsie (avec rapport détaillé)
2) La nomenclature des forfaits chirurgicaux et des frais de location est complétée par un chapitre «Radiologie: R» ayant
la teneur suivante
Radiologie
1) Squelette
Radiographie des doigts, de la main, du poignet, de l´avant-bras, du coude, du bras, des orteils, du pied, de la cheville, de la
jambe, du genou, de la cuisse ou des dents, en un ou deux plans
Radiographie de l´épaule, de la clavicule, des côtes, du sternum, du nez, du maxillaire inférieur, du bassin ou de la hanche, en
un ou deux plans
Radiographie de la colonne vertébrale (face et profil), du crâne (face et profil), des sinus de la face ou de l´abdomen, en un ou
deux plans
Radiographie du crâne (poses spéciales) ou du bassin pour la pelvimétrie, en un ou deux plans
Arthrographie (ponction et injection non comprise)
2) Thorax
Radioscopie thoracique
Radioscopie et radiographie thoracique; orthodiagramme
Bronchographie (injection non comprise)
3) Tube digestif et annexes
Examen de l´oesophage seul
Examen de l´oesophage, de l´estomac et du dudénum
Examen de l´intestin grêle seul
Transit complet (oesophage, estomac, duodénum, grêle, colon)
Lavement baryté
Examen de la vésicule biliaire (voie orale)
Cholangio-cholécystographie intraveineuse (injection comprise)
Cholangiographie per- ou postopératoire
Radiomanométrie biliaire postopératoire
Splénoportographie (injection non comprise)
Sialographie (injection non comprise)
Radioscopie abdominale
Radioscopie et graphie abdominale
4) Urologie
Urographie intraveineuse (injection comprise)
Pyélographie, resp. urétérographie rétrograde (le cathétérisme des urétères et la mise en place des sondes sont honorés à
part; l´injection est comprise)
id., avec radioscopie
Cystographie (injection non comprise)
Uréthrographie (injection non comprise)
Vésiculo- resp. déférentographie (injection non comprise)
5) Gynécologie
Hystérosalpinographie (injection non comprise)
Mammographie avec ou sans diaphanoscopie
Galactophorographie (injection comprise)
6) Neurologie
Myélographie
Discographie
Ponction et injection non comprises
Encéphalographie (injection non comprise)
Ventriculographie (injection non comprise)
7) Oto-Rhino-Laryngologie
Sinusographie (injection non comprise)
Examen radiologique du larynx, du pharynx, de la glande thyroïde ou de la base de la langue (avec ou sans préparation
opaque)
8) Ophtalmologie
Lacrymographie (injection non comprise)
9) Examens divers
Artériographie, phlébographie ou lymphographie d´un seul membre par ponction directe, respectivement par
cathétérisme
Artériographie des 2 membres inférieurs par cathétérisme unilatéral ou aortographie par ponction directe
Artériographie thoracique ou abdominale
1. globale
2. sélective
Artériographie d´une carotide par ponction directe
Artériographie d´une carotide ou d´une artère vertébrale par cathétérisme
Artériographie de 2 artères de la base du cou par cathétérisme
Artériographie de plus de 2 artères de la base du cou par cathétérisme
Artériographie digitalisée par injection intraveineuse
Angiocardiographie
Pneumopératoine, rétropneumopératoine ou gynécographie (insufflation non comprise)
id. y compris tomographies
Fistulographie (injection comprise)
Examen radiologique pour la localisation géométrique d´un corps étranger
10) Techniques spéciales
Examen tomographique
poumons et médiastin
pour tous les plans parallèles entre eux
os et autres organes
pour tous les plans parallèles entre eux
Orthopantomographie
Zonographie, respectivement tomographies pratiquées simultanément, soit avec une urographie intraveineuse, soit avec
une cholangio-cholecystographie intraveineuse
Kymographie ou radiographie stéréoscopique
Radiocinématographie
Radiodiagnostic par des radio-éléments en sources non scellés
Investigations diagnostiques comportant l´administration au malade d´un radio-élément
Examens sur le patient
Mesures externes de la radio-activité
1. Transit d´une substance dans un organe
2. Transit de la même substance dans deux organes ou plus, par organe supplémentaire
3. Lorsque la mesure comporte l´enregistrement graphique simultané, continu, quelque soit le nombre de tracés, en
supplément
Explorations morphologiques
1. Scintigraphie d´un organe, chaque enregistrement
2. Avec un plafond de
3. Scintigraphie par organe supplémentaire, chaque enregistrement en supplément
4. Etude séquentielle, dynamique par caméra à scintillations
5. Etude séquentielle, dynamique par caméra à scintillations avec enregistrement graphique, simultané, continu d´un ou de
plusieurs tracés, le plafond est porté à
6. Scintigraphie et transit par un organe avec deux traceurs ou plus et suivis d´une soustraction progressive des images
Mesures d´échantillons biologiques
1. Technique de la dilution isotopique par un radio-élément
2. Etude du taux de renouvellement ou de disparition d´une substance radio-active ou d´un élément figuré du sang
3. En dehors des cas ci-dessus et dans le cadre d´une même exploration fonctionnelle, après administration au patient d´un
corps ou d´une substance radio-actifs
1. Mesure de radio-activité d´un échantillon biologique
2. Quelque soit le nombre de mesures, plafond
4. Lorsque l´étude complète du cycle métabolique d´une substance implique l´ensemble des calculs et l´établissement de
courbes telles que exploration de l´hématopoièse, métabolisme de calcium, etc.
Investigations diagnostiques in vitro
1. Dosage isolé d´un paramètre biologique
2. L´ensemble des dosages au cours de la même épreuve fonctionnelle
II. Radiothérapie
1) Roentgenthérapie
Buckythérapie (rayons limite), par séance, quelle que soit la dose appliquée (maximum 6 séances par foyer, sauf indication
spéciale)
Roentgenthérapie par contact, resp. à courte distance focale, la distance foyer-peau étant inférieure à 10 cm, par séance,
a) jusqu´à 300 r
b) jusqu´à 600 r
c) au-dessus de 600 r
Télérœntgenthérapie (distance foyer-peau minima 1,20 m) quelle que soit la dose
Pour toutes les autres applications de Roentgenthérapie
a) jusqu´à 100 r
b) jusqu´à 300 r
c) jusqu´à 500 r
d) au-dessus de 500 r
2) Curiethérapie
Application du radium à la surface du corps
Application à l´intérieur du corps en tant qu´opération isolée
la première séance
les suivantes
Application à la matrice lors d´une intervention
Exécution d´un moulage
Exécution d´un appareil de contention
Supplément pour curiepuncture
3) Isotopes radioactifs
Utilisation thérapeutique des radio-éléments
Sources non scellées
1. Utilisation d´activités inférieures à 20 mCi
2. Utilisation d´activités de 20 mCi à 100 mCi quelque soit le fractionnement
3. Au-delà de 100 mCi et par fraction de 100 mCi en supplément
Sources scellées
Télécobaltthérapie par champs fixes ou mobiles
1. jusqu´à 200 R
2. jusqu´à 250 R
3. jusqu´à 300 R
4. jusqu´à 350 R
5. jusqu´à 400 R
6. jusqu´à 450 R
7. au-dessus de 450 R
Téléthermographie uni- ou bilatérale
Thermographie de contact
Tomodensitométrie
1. Examen tomodensitométrique de la tête et du cou indépendamment du nombre de coupes pratiquées
2. Examen tomodensitométrique du tronc et des membres indépendamment du nombre de coupes pratiquées
3. Supplément pour toutes les séries de coupes tomodensitométriques supplémentaires de la même région, mais sous une
incidence différente ou pour la répétition des coupes après injection de contraste intraveineux
Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 portant modification des articles 5 D et 7 du règlement grand-
ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avance-
ment du personnel des cadres de l´administration des Ponts et Chaussées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 15 septembre 1989.
Robert Goebbels
Jean
Règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la
récolte 1989.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) N° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CEE) N° 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des
régions déterminées;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) N° 817/70 établissant des
dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.);
Vu l´article 27 de la loi du 9 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1989 à 55 degré Oechsle pour les vins issus
des cépages Elbling, Rivaner et Gamay et à 60 degré Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de
qualité produits dans des régions déterminées.
Pour l´application du § 9 du Règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception
du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg
sont ceux fixés par règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25
novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Dans le § 231, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 27 juin 1989, la mention «F 4,74»
figurant en regard de la rubrique «Cigarettes, par pièce» et celle de «F 1.740, » figurant en regard de la rubrique «Tabac en
feuilles autre que le tabac vert tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le
tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec, par kilogramme» sont remplacées respectivement par les
mentions «F 5,04» et «F 1.860, ».
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1989.
Luxembourg, le 16 octobre 1989.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants, en date du 10 décembre 1984. Ratification par la Pologne et l´Australie.
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la
Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Pologne
Australie
Ratification
26 juillet 1989
8 août 1989
Conformément au paragraphe 2 de l´article 27, la Convention est entrée en vigueur pour la Pologne le 25 août 1989 et a
pris effet pour l´Australie le 7 septembre 1989.
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants, en date du 10 décembre 1984. Retrait d´une réserve formulée par les Républiques Socialistes Soviéti-
ques d´Ukraine et de Biélorussie et par l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques lors de la ratification.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par communications
reçues respectivement les 20 avril, 19 avril et 8 mars 1989 par le Secrétaire Général, les Gouvernements des Républiques
Socialistes Soviétiques d´Ukraine et de Biélorussie et de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques ont notifié le retrait
de la réserve relative au paragraphe 1 de l´article 30 de la Convention désignée ci-dessus, formulée lors de la ratification et
libellée comme suit
«La République Socialiste Soviétique d´Ukraine (la République Socialiste Soviétique de Biélorussie et l´Union des Répu-
bliques Socialistes Soviétiques) ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l´article 30 de la Conven-
tion.»
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phono-
grammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. Adhésion du Japon.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 26 juillet 1989 le
Japon a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Lors de l´adhésion, le Gouvernement japonais a formulé les déclarations suivantes
1 ) Conformément au paragraphe 3 de l´article 5 de la Convention, le Gouvernement japonais n´appliquera pas le critère
de la publication en ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes.
2) Conformément au sous-alinéa ii) de l´alinéa a) du paragraphe 1 de l´article 16 de la Convention, le Gouvernement
japonais appliquera les dispositions de l´article 12 de la Convention concernant les utilisations pour la radiodiffusion ou le
télégraphe.
3) Conformément au sous-alinéa iv) de l´alinéa a) du paragraphe 1 de l´article 16 de la Convention,
i) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d´un Etat contractant qui a fait une décla-
ration en vertu du sous-alinéa i) de l´alinéa a) du paragraphe 1 de l´article 16 de la Convention, en affirmant qu´il
n´appliquerait pas les dispositions de l´article 12 de la Convention, le Gouvernement japonais n´accordera pas la
protection prévue dans les dispositions dudit article 12,
ii) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d´un autre Etat contractant qui applique
les dispositions de l´article 12 de la Convention, le Gouvernement japonais limitera la durée de la protection prévue
dans les dispositions de l´article 12 de la Convention à celle pour laquelle cet Etat accorde une protection aux phono-
grammes fixés pour la première fois par un ressortissant japonais.
Conformément au paragraphe 2 de l´article 25, la Convention entrera en vigueur pour le Japon le 26 octobre 1989.
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phono-
grammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. Ratification de la France.
Adhésion du Burkina Faso. Communication
de la Norvège.
Les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré
Etat
France
Burkina Faso
Ratification
Adhésion (a)
3 avril 1987
14 octobre 1987 (a)
DECLARATIONS ET RESERVES
France
Article 5
Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 3 de l´article 5 de la Convention, qu´il
écarte le critère de la première publication au profit du critère de la première fixation.
Article 12
Le Gouvernement de la République française déclare, en premier lieu, qu´il n´appliquera pas les dispositions de cet article
pour tous les phonogrammes dont le producteur n´est pas ressortissant d´un Etat contractant, conformément aux disposi-
tions prévues au paragraphe I alinéa A) sous alinéa iii de l´article 16 de cette même Convention.
En deuxième lieu, le Gouvernement de la République française déclare qu´en ce qui concerne les phonogrammes dont le
producteur est ressortissant d´un autre Etat contractant, il limitera l´étendue et la durée de la protection prévue à cet article
(article 12), à celle que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortis-
sants français.
Le Gouvernement français comprend l´expression «Cour internationale de Justice» figurant à l´article 30 de la Conven-
tion comme couvrant non seulement la Cour elle-même, mais encore une chambre de la Cour.»
Par une communication, reçue le 30 juin 1989 par le Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies, le Gouver-
nement norvégien a notifié la décision de remplacer la réserve faite lors de l´adhésion de la Norvège, le 10 avril 1978, sous la
lettre a), par la réserve suivante
a) Conformément au point a (ii) du paragraphe 1 de l´article 16, l´article 12 ne sera pas appliqué en ce qui concerne toute
utilisation d´un phonogramme pour la radiodiffusion.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l´Agriculture,
Château de Berg, le 16 octobre 1989.
de la Viticulture
Jean
et du Développement rural,
René Steichen
Règlement ministériel du 16 octobre 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 septembre
1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires
en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
Pour l´application du § 231 du Règlement précité sub article 2, les montants à prendre en considération au
Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté
ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Luxembourg, le 16 octobre 1989.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel belge du 22 septembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973
et l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des
biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;
Vu l´arrêté royal du 00 septembre 1989 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabri-
qués, notamment le § 9 modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre 1988, le § 231 modifié par l´arrêté ministériel du 27
juin 1989 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement modifié par l´arrêté ministériel du 20
juillet 1989;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet
1989;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une
hausse de la fiscalité des cigarettes et du tabac à fumer associée à une hausse des prix de vente au détail de ces produits; que
les fabricants et les imporateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales
nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Arrête
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du
20 juillet 1989, les barèmes «C. Cigarettes» et «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» sont remplacés par les
barèmes annexés au présent arrêté.
§ 1er. En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial ou del´échange de bandelttes fiscales prévus
à l´article 3 de l´arrêté royal du 00 septembre 1989 modifiant le régime d´accise du tabac, les fabricants et importateurs qui
détiennent dans leurs établissements, le 1er octobre 1989, à 0 heure, des bandelettes fiscales belges non utilisées, doivent, au
plus tard le 2 octobre 1989, en faire la déclaration de la manière prescrite aux §§ 2 et 3 du présent article.
§ 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes fiscales non utili-
sées. En outre, les bandelettes pour lesquelles un complément de droit d´accise spécial doit être perçu et celles qui seront
échangées contre de nouvelles doivent faire l´objet de déclarations séparées.
§ 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvanir au contrôleur en chef des accises du ressort
de l´établissement le 9 octobre 1989 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d´un inventaire daté et signé, indi-
quant par classe de prix
1° En ce qui concerne l´échange des bandelettes
a) le nombre de bandelettes à échanger;
b) séparément, les montants de droit d´accise, de droit d´accise spécial et la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été
acquittés;
c) le nombre de bandelettes demandées en échange;
d) séparément, les montants dus au titre du droit d´accise, du droit d´accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée.
2° En ce qui concerne les autres bandelettes
a) le nombre;
b) le montant du droit d´accise spécial acquitté;
c) le montant du nouveau droit d´accise spécial dû pour ces bandelettes.
D. Carrières de l´ingénieur technicien et du technicien diplômé.
I. Conditions d´admission
Les candidats aux carrières de l´ingénieur technicien et du technicien diplômé doivent satisfaire aux dispositions du règle-
ment grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage
dans les carrières de l´ingénieur technicien et du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements
publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
II. Examen d´admission définitive
a) services de génie civil
1. droit,
2. construction et entretien des routes,
3. conception et calcul des ouvrages d´art,
4. géologie appliquée et géotechnique,
5. matériaux de construction,
6. organisation des chantiers.
b) service des ateliers
1. rapport de service en langue française sur un sujet technique,
2. mécanique,
3. technologie professionnelle,
4. législation sur la circulation routière,
5. comptabilité de l´Etat, statut des fonctionnaires de l´Etat.
III. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d´ingénieurtechnicien principal respectivement
de technicien principal.
a) services du génie civil
1. formation professionnelle,
2. aménagement du territoire,
3. technique de la circulation routière,
4. hydraulique,
5. géologie appliquée,
6. topographie,
7. organisation des chantiers.
b) service des ateliers
1. technologie des machines hydrauliques et thermiques,
2. gestion des ateliers et garages,
3. législation sur la circulation routière,
4. comptabilité de l´Etat, droit administratif, statut des fonctionnaires de l´Etat, contrat collectif pour les ouvriers de
l´Etat.
A chaque endroit où se trouvent des bandelettes fiscales non utilisées, un second exemplaire des inventaires doit
être tenu à la disposition des agents des accises.
Le cas échéant, l´intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les bande-
lettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 1er octobre 1989 mais qui lui
sont parvenues après l´introduction de sa déclaration.
Les bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises.
Les candidats aux carrières d´ingénieur technicien, de technicien diplômé, d´expéditionnaire technique,
d´artisan, de cantonnier et de concierge peuvent passer leur stage, soit dans une administration technique de l´Etat, parasta-
tale ou communale, soit dans un bureau d´études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur privé. Toutefois
une période minimale d´une année de stage est à accomplir à l´administration des Ponts et Chaussées.
Le stage effectué dans un bureau d´études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur privé doit être homo-
logué, sur proposition du directeur de l´administration des Ponts et Chaussées, par le ministre ayant dans ses attributions les
Travaux publics.
La durée du stage pour les candidats aux carrières de cantonnier et de concierge recrutés parmi les volontaires de
l´armée, ayant à leur actif trois années de service militaire, est de six mois.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1989.
Bruxelles le 22 septembre 1989.
Ph. MAYSTADT
C. CIGARETTES
Prix de vente
au détail (F)
Droit
d´accise (F)
Par emballage
de 15 cigarettes
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,
22,940
23,495
24,051
24,606
25,162
25,717
26,273
26,828
27,384
27,939
28,495
29,050
29,606
30,161
30,717
31,272
31,828
32,383
32,939
33,494
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Droit
d´accise (F)
Par emballage
de 20 cigarettes
43,
47,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
66,
67,
68,
24,846
27,068
28,735
29,290
29,846
30,401
30,957
31,512
32,068
32,623
33,179
33,734
34,290
34,845
35,401
35,956
36,512
37,067
37,623
38,178
38,734
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
69,
70,
71,
72,
73,
74,
75,
76,
77,
78,
79,
80,
81,
82,
83,
84,
85,
86,
87,
88,
89,
90,
95,
100,
105,
110,
120,
130,
illimité
Par emballage
de 25 cigarettes
17,
54,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
66,
67,
68,
69,
70,
71,
72,
73,
74,
75,
76,
77,
78,
79,
80,
81,
82,
83,
84,
85,
86,
87,
88,
89,
39,289
39,845
40,400
40,956
41,511
42,067
42,622
43,178
43,733
44,289
44,844
45,400
45,955
46,511
47,066
47,622
48,177
48,733
49,288
49,844
50,399
50,955
53,732
56,510
59,287
62,065
67,620
73,840
89,840
10,643
31,197
34,530
35,085
35,641
36,196
36,752
37,307
37,863
38,418
38,974
39,529
40,085
40,640
41,196
41,751
42,307
42,862
43,418
43,973
44,529
45,084
45,640
46,195
46,751
47,306
47,862
48,417
48,973
49,528
50,084
50,639
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
90,
91,
92,
93,
94,
95,
100,
105,
110,
120,
130,
140,
150,
160,
illimité
Par emballage
de 30 cigarettes
72,
74,
76,
78,
80,
82,
84,
86,
88,
90,
92,
94,
96,
98,
100,
102,
104,
106,
108,
110,
Par emballage
de 50 cigarettes
105,
110,
115,
120,
125,
130,
135,
140,
145,
150,
155,
160,
175,
185,
200,
250,
300,
illimité
51,195
51,750
52,306
52,861
53,417
53,972
56,750
59,527
62,305
67,860
73,415
78,970
84,525
90,080
112,300
41,436
42,547
43,658
44,769
45,880
46,991
48,102
49,213
50,324
51,435
52,546
53,657
54,768
55,879
56,990
58,101
59,212
60,323
61,434
62,545
60,727
63,505
66,282
69,060
71,837
74,615
77,392
80,170
82,947
85,725
88,502
91,280
99,612
105,167
113,500
141,275
169,050
224,600
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Par emballage
de 100 cigarettes
205,
210,
215,
225,
230,
235,
240,
245,
250,
270,
275,
295,
118,677
121,455
124,232
129,787
132,565
135,342
138,120
140,897
143,675
154,785
157,562
168,672
300,
315,
320,
350,
400,
450,
500,
550,
600,
illimité
171,450
179,782
182,560
199,225
227,000
254,775
282,550
310,325
338,100
449,200
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC
Prix de vente
au détail (F)
Droit
d´accise (F)
Par emballage de 25 g
de tabac à fumer,
de tabac à priser et de
tabac à mâcher sec
35,
Par emballage de 50 g
de tabac à fumer,
de tabac à priser et de
tabac à mâcher sec
44,(**)
45,(**)
46,(**)
47,(**)
48,(**)
49,(**)
50,(**)
51,(**)
52,(**)
53,(**)
54,
55,
56,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
66,
67,
68,
69,
70,
71,
11,025
13,860
14,175
14,490
14,805
15,120
15,435
15,750
16,065
16,380
16,695
17,010
17.325
17,640
17,955
18,270
18,585
18,900
19,215
19,530
19,845
20,160
20,475
20,790
21,105
21,420
21,735
22,050
22,365
Prix de vente
au détail (F)
Droit
d´accise (F)
72,
73,
74,
75,
76,
77,
78,
79,
80,
85,
90,
95,
100,
105,
illimité
Par emballage de 100 g
de tabac à fumer,
de tabac à priser et de
tabac à mâcher sec
84,(**)
86,(**)
88,(**)
90,(**)
92,(**)
94,(**)
96,(**)
98,(**)
100,(**)
102,(**)
104,(**)
106,(**)
108,
110,
112,
114,
116,
118,
120,
22,680
22,995
23,310
23,625
23,940
24,255
24,570
24,885
25,200
26,775
28,350
29,925
31,500
33,075
36,540
26,460
27,090
27,720
28,350
28,980
29,610
30,240
30,870
31,500
32,130
32,760
33,390
34,020
34,650
35,280
35,910
36,540
37,170
37,800
(**) En Belgique, réservé au tabac à priser.
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
122,
124,
126,
128,
130,
140,
150,
160,
170,
180,
190,
200,
210,
illimité
Par emballage de 200 g
de tabac à fumer,
de tabac à priser et de
tabac à mâcher sec
200,
204,
208,
212,
216,
220,
224,
228,
232,
236,
240,
244,
248,
252,
256,
illimité
Par emballage de 250 g
de tabac à fumer,
de tabac à priser et de
tabac à mâcher sec
195,(*)
200,(**)
205,(**)
210,(**)
215,(**)
220,(**)
225,(**)
230,(**)
235,(**)
240,(**)
245,(**)
250,(**)
255,(**)
260,(**)
265,(**)
38,430
39,060
39,690
40,320
40,950
44,100
47,250
50,400
53,550
56,700
59,850
63,000
66,150
73,080
63,
Réservé au
64,260
Grand-Duché
65,520 de Luxembourg
66,780
68,040
69,300
70,560
71,820
73,080
74,340
75,600
76,860
78,120
79,380
80,640
146,160
61,425
63,000
64,575
66,150
67,725
69,300
70,875
72,450
74,025
75,600
77,175
78,750
80,325
81,900
83,475
270,
275,
280,
285,
290,
295,
300,
305,
310,
315,
320,
350,
400,
425,
450,
475,
500,
525,
illimité
Par emballage de 500 g
de tabac à fumer,
de tabac à priser et de
tabac à mâcher sec
380,(*)
390,(*)
400,(**)
410,(**)
420,(**)
430,(**)
440,(**)
450,(**)
460,(**)
470,(**)
480,(**)
490,(**)
500,(**)
510,(**)
520,(**)
530,
540,
550,
560,
570,
580,
590,
600,
650,
700,
800,
900,
950,
1.000,
1.050,
illimité
85,050
86,625
88,200
89,775
91,350
92,925
94,500
96,075
97,650
99,225
100,800
110,250
126,000
133,875
141,750
149,625
157,500
165,375
182,700
119,700
122,850
126,000
129,150
132,300
135,450
138,600
141,750
144,900
148,050
151,200
154,350
157,500
160,650
163,800
166,950
170,100
173,250
176,400
179,550
182,700
185,850
189,000
204,750
220,500
252,000
283,500
299,250
315,000
330,750
365,400
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 22 septembre 1989.
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
(*)
Réservé au tabac à priser
(**) En Belgique, réservé au tabac à priser
Règlement ministériel du 16 octobre 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 1988 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989 et
notamment son article 7 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime
fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 16 octobre 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 septembre 1989
relatif au régime de tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juilet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des
bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;
Arrête