Loi du 27 mai 2010 portant 1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique;
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Loi du 27 mai 2010 portant
1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements
d’enseignement secondaire et secondaire technique;
2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat;
3. modification de la loi du 9 juillet 2007 portant
1. création d’un lycée à Luxembourg-Dommeldange;
2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat;
4. abrogation de la loi du 10 août 1991 portant
1) création de la fonction d’instituteur d’économie familiale;
2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de
l’enseignement primaire;
3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de
l’Etat;
4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire
2 juin 2010
Règlement grand-ducal du 19 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant
organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et
scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 2;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Dispositions modificatives
Le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission
au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des
établissements publics est modifié comme suit
1. A l’article 2, paragraphe 2, le point a), alinéa 1er, est modifié comme suit
«Soit d’un diplôme final luxembourgeois délivré conformément à la législation sur la collation des grades ou d’un
diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme
étranger de fin d’études universitaires correspondant au grade de master reconnu et homologué par le ministre ayant
l’Enseignement Supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement
supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Ces diplômes doivent
correspondre à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.»
2. A l’article 2, paragraphe 2, le point b) est modifié comme suit
«b)Soit d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires qui n’est pas soumis à l’homologation visée sous a),
mais qui répond aux exigences suivantes
les diplômes doivent avoir été délivrés par une université ou une école d’enseignement supérieur à
caractère universitaire et sanctionner un cycle d’études aboutissant à la délivrance d’un diplôme
correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme reconnu équivalent correspondant à la
formation exigée pour la vacance de poste sollicitée;
les diplômes doivent être inscrits au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger
les titres d’enseignement supérieur.»
3. A l’article 2, paragraphe 2, le point c) précédant la phrase «Les diplômes et certificats désignés par le présent
paragraphe doivent être reconnus, dans chaque cas individuel, par les commissions prévues aux articles 4 et 7.»
est modifié comme suit
«c) Soit d’un diplôme étranger de fin d’études supérieures qui n’est ni soumis à l’homologation visée sous a), ni
aux conditions exigées sous b), mais qui répond aux exigences suivantes
les diplômes doivent avoir été délivrés par une école d’enseignement supérieur et sanctionner un cycle
d’études aboutissant à la délivrance d’un diplôme correspondant au grade de master reconnu ou d’un
diplôme reconnu équivalent correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée;
les diplômes doivent correspondre dans leur dénomination aux diplômes délivrés par les universités de
l’Etat dans lequel les études ont été accomplies;
les diplômes doivent être inscrits au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger
les titres d’enseignement supérieur.»
La loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et
secondaire technique est modifiée et complétée comme suit
A. L’article 2. Cadre des fonctionnaires, est modifié et complété comme suit
1. Au paragraphe I. dans la carrière supérieure de l’enseignement, troisième tiret, la mention «philosophie et
formation morale et sociale» est remplacée par la mention «philosophie».
2. Au paragraphe I. dans la carrière supérieure de l’enseignement, entre le tiret «– des professeurs d’éducation
physique» et le tiret «– des professeurs de doctrine chrétienne» est introduit un nouveau tiret libellé «– des
professeurs de formation morale et sociale».
3. Au paragraphe I. dans la carrière supérieure de l’enseignement, sont ajoutés deux tirets libellés «– des
instituteurs d’enseignement préparatoire» et «– des instituteurs d’économie familiale».
4. Au paragraphe II. dans la carrière moyenne de l’enseignement, les deux premiers tirets libellés «– des
instituteurs d’enseignement préparatoire» et «– des instituteurs d’économie familiale» sont supprimés.
B. L’article 4. Conditions d’admission, de stage et de nomination, est remplacé comme suit
«Art. 4. Conditions d’admission, de stage et de nomination
Les conditions générales d’admission ainsi que les conditions spécifiques propres à différentes fonctions, les
conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination des fonctionnaires des carrières définies à
l’article 2 ci-dessus sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes
1.(a)
Les professeurs de lettres ou de sciences doivent être détenteurs soit d’un diplôme de bachelor et de
master dans la spécialité requise soit d’un diplôme de bachelor dans la spécialité requise et d’un diplôme
de master dans la même spécialité préparant à la fonction d’enseignant de l’enseignement secondaire,
homologués conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et
l’homologation des titres et grades d’enseignement supérieur.
(b)
Les professeurs de sciences économiques et sociales, les professeurs d’éducation artistique, les
professeurs d’éducation musicale, les professeurs d’éducation physique et les professeurs de doctrine
chrétienne doivent être détenteurs soit d’un diplôme de bachelor et de master dans la spécialité requise
soit d’un diplôme de bachelor dans la spécialité requise et d’un diplôme de master dans la même spécialité
préparant à la fonction d’enseignant de l’enseignement secondaire, inscrits au registre des diplômes prévu
par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
(c)
Les professeurs de sciences de l’enseignement secondaire technique et les professeurs de formation
morale et sociale doivent être détenteurs soit d’un diplôme de bachelor et de master dans la spécialité
requise soit d’un diplôme de bachelor dans la spécialité requise et d’un diplôme de master dans la même
spécialité préparant à la fonction d’enseignant de l’enseignement secondaire. Ces diplômes doivent être
soit homologués selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des
titres et grades d’enseignement supérieur, soit inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée
du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
(d)
Les diplômes de bachelor et de master délivrés par l’Université du Luxembourg dans les spécialités
mentionnées aux alinéas qui précèdent sont reconnus d’office, à l’exception des diplômes de bachelor ou
de master sanctionnant des études portant respectivement sur les langues ou lettres anglaises, allemandes
et françaises dont l’un ou l’autre au moins doit avoir été obtenu dans un pays ou une région d’un pays de
langue respectivement anglaise, allemande ou française, après des études accomplies dans un tel pays
pendant au moins deux années.
2. Les professeurs-ingénieurs et les professeurs-architectes doivent être détenteurs d’un diplôme
luxembourgeois de master dans la spécialité requise ou avoir obtenu l’inscription de leurs titres et grades
étrangers au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les
titres d’enseignement supérieur.
3. En dehors des conditions énumérées au paragraphe 1er(b) ci-dessus, les professeurs de doctrine chrétienne
doivent pouvoir se prévaloir de l’autorisation d’enseigner délivrée par le chef du culte catholique.
4. Les professeurs d’enseignement technique doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de bachelor
dans la spécialité requise ou avoir obtenu soit l’homologation de leurs titres et grades étrangers
d’enseignement supérieur selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation
des titres et grades d’enseignement supérieur, soit l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre
des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement
supérieur.
5. Les maîtres de cours spéciaux doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de bachelor dans la
spécialité requise ou avoir obtenu l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes
prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
6. Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des
besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, les instituteurs d’enseignement préparatoire
sont recrutés soit parmi les instituteurs, soit parmi les instituteurs d’enseignement primaire ou
d’enseignement spécial de l’enseignement fondamental, soit parmi les candidats admissibles à ces mêmes
fonctions.
7. Les instituteurs d’économie familiale doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de bachelor
sanctionnant des études orientées vers l’enseignement officiel de l’économie familiale ou avoir obtenu
l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant
pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
8. Les maîtres d’enseignement technique doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans la spécialité
requise.
Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnant la qualification des
postulants à la fonction de maître d’enseignement technique dont la spécialité professionnelle ne comporte
pas de brevet de maîtrise.
9. Les bibliothécaires-documentalistes doivent être détenteurs d’un diplôme de bachelor dans la spécialité
requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger
les titres d’enseignement supérieur.
10. Les fonctionnaires de la carrière de l’assistant social doivent être détenteurs soit d’un diplôme de bachelor
de leur spécialité, soit d’un diplôme, certificat ou titre reconnu équivalent à la qualification professionnelle de
l’assistant social par le ministre, ainsi que de l’autorisation d’exercer délivrée par le membre du
Gouvernement ayant la santé dans ses attributions.
11. Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur gradué doivent être détenteurs soit d’un diplôme
luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d’un diplôme d’éducateur gradué
luxembourgeois, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du
Gouvernement ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions.
12. Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur doivent être détenteurs d’un diplôme d’éducateur
luxembourgeois ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.
13. Les fonctionnaires de la carrière du psychologue doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de
master en psychologie ou avoir obtenu l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des
diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement
supérieur.
14. Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif appelés à remplir des
fonctions de gestion administrative dans un lycée sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des
mêmes carrières de l’administration gouvernementale et détachés au lycée. Au cas où ils occupent une
fonction du cadre fermé de leurs carrières, ils sont placés hors cadre par dépassement des effectifs de leurs
carrières de l’administration gouvernementale. Sous réserve de l’accomplissement des conditions de
promotion aux grades supérieurs de leurs carrières, ils peuvent être promus par dépassement des effectifs
de l’administration gouvernementale au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur
bénéficie d’une promotion.
Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché à un lycée dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement
prend fin, rentre dans le cadre normal à la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe.
À chaque lycée, un fonctionnaire ou stagiaire de la carrière du rédacteur peut être autorisé à porter le titre
de secrétaire, sans que pour autant ni son rang, ni son traitement n’en soient modifiés.
15. Les fonctionnaires des carrières de l’enseignement appelés à intervenir dans l’enseignement pratique
spécifique aux formations des professions de santé doivent pouvoir se prévaloir d’une autorisation d’exercer
délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions.»
C. L’article 5. Direction, dernier alinéa, est remplacé comme suit
«Pour la direction du régime préparatoire, le directeur du lycée peut demander à être assisté soit par un
directeur adjoint, soit par un chargé de direction à tâche partielle.
Le chargé de direction à tâche partielle est choisi parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de
l’enseignement et désigné par le ministre pour un mandat d’une durée de cinq ans. Ses attributions sont définies
par règlement grand-ducal. Il bénéficie pendant son mandat d’une prime non pensionnable qui varie en fonction
du volume de sa tâche, par référence à une prime de quarante-cinq points indiciaires due pour une tâche
complète.»
Disposition transitoire
Les candidats ayant acquis les diplômes et certificats visés par l’ancien article 2, paragraphe 2, points a), b) et c) du
règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 précité continuent à être admissibles à l’examen d’aptitude générale
pendant une période de trois années à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
Modification d’autres lois
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est complétée comme
suit
a) À l’article 19, alinéa 3, la mention «professeur de formation morale et sociale» est insérée à la suite des fonctions
du grade E7;
b) À l’article 19, alinéa 3, la mention «instituteur d’économie familiale» est insérée à la suite des fonctions du grade
E5;
c) À l’annexe A – Classification des fonctions, rubrique «IV.– Enseignement», grade E7, est ajoutée la mention
«Différents ordres d’enseignement – professeur de formation morale et sociale» [IV-20°, VII];
d) À l’annexe D – détermination, rubrique «IV.– Enseignement», dans la carrière supérieure de l’enseignement,
grade E7 de computation de la bonification d’ancienneté, est ajoutée la dénomination «professeur de formation
morale et sociale».
Disposition finale
Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre déléguée à la Fonction publique
Palais de Luxembourg, le 19 mai 2010.
et à la Réforme administrative,
Henri
Octavie Modert
Loi du 27 mai 2010 portant
1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements
d’enseignement secondaire et secondaire technique;
2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat;
3. modification de la loi du 9 juillet 2007 portant
1. création d’un lycée à Luxembourg-Dommeldange;
2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat;
4. abrogation de la loi du 10 août 1991 portant
1) création de la fonction d’instituteur d’économie familiale;
2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement
primaire;
3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat;
4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 avril 2010 et celle du Conseil d’État du 4 mai 2010 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dispositions transitoires
a) Les candidats ayant acquis les diplômes, grades et certificats visés par l’ancien article 4 de la loi du 29 juin 2005
fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique continuent
à être admissibles aux examens concours de recrutement pendant une période de trois années à partir de
l’entrée en vigueur de la présente loi.
b) Par dérogation aux dispositions de l’article 5 de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des
établissements d’enseignement secondaire, les chargés de direction à tâche complète du régime préparatoire de
l’enseignement secondaire technique, en activité de service à l’entrée en vigueur de la présente loi, classés au
grade E5, peuvent être nommés aux fonctions de directeur adjoint de leur établissement d’attache, à condition
de pouvoir se prévaloir de cinq années de service en qualité de chargé de direction à tâche complète du régime
préparatoire. Dans ce cas, ils sont classés au grade E5ter.
Dispositions abrogatoires
(1) La loi du 10 août 1991 portant
1) création de la fonction d’instituteur d’économie familiale;
2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat;
4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire
est abrogée.
(2) L’article 7 de la loi du 9 juillet 2007 portant
1) création d’un lycée à Luxembourg-Dommeldange
2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État,
est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 27 mai 2010.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
La Ministre déléguée à la Fonction publique
et à la Réforme administrative,
Octavie Modert
Doc. parl. 5995, sess. ord. 2008-2009, 2e sess. extraord. 2009, sess. ord. 2009-2010.
Editeur
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