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Loi du 27 mai 2010 portant 1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique;

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Loi du 27 mai 2010 portant 1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique;

Loi du 27 mai 2010 portant

1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements

d’enseignement secondaire et secondaire technique;

2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat;

3. modification de la loi du 9 juillet 2007 portant

1. création d’un lycée à Luxembourg-Dommeldange;

2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat;

4. abrogation de la loi du 10 août 1991 portant

1) création de la fonction d’instituteur d’économie familiale;

2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de

l’enseignement primaire;

3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de

l’Etat;

4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire

2 juin 2010

Règlement grand-ducal du 19 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant

organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et

scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 2;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Dispositions modificatives

Le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission

au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des

établissements publics est modifié comme suit

1. A l’article 2, paragraphe 2, le point a), alinéa 1er, est modifié comme suit

«Soit d’un diplôme final luxembourgeois délivré conformément à la législation sur la collation des grades ou d’un

diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme

étranger de fin d’études universitaires correspondant au grade de master reconnu et homologué par le ministre ayant

l’Enseignement Supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement

supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Ces diplômes doivent

correspondre à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.»

2. A l’article 2, paragraphe 2, le point b) est modifié comme suit

«b)Soit d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires qui n’est pas soumis à l’homologation visée sous a),

mais qui répond aux exigences suivantes

les diplômes doivent avoir été délivrés par une université ou une école d’enseignement supérieur à

caractère universitaire et sanctionner un cycle d’études aboutissant à la délivrance d’un diplôme

correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme reconnu équivalent correspondant à la

formation exigée pour la vacance de poste sollicitée;

les diplômes doivent être inscrits au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger

les titres d’enseignement supérieur.»

3. A l’article 2, paragraphe 2, le point c) précédant la phrase «Les diplômes et certificats désignés par le présent

paragraphe doivent être reconnus, dans chaque cas individuel, par les commissions prévues aux articles 4 et 7.»

est modifié comme suit

«c) Soit d’un diplôme étranger de fin d’études supérieures qui n’est ni soumis à l’homologation visée sous a), ni

aux conditions exigées sous b), mais qui répond aux exigences suivantes

les diplômes doivent avoir été délivrés par une école d’enseignement supérieur et sanctionner un cycle

d’études aboutissant à la délivrance d’un diplôme correspondant au grade de master reconnu ou d’un

diplôme reconnu équivalent correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée;

les diplômes doivent correspondre dans leur dénomination aux diplômes délivrés par les universités de

l’Etat dans lequel les études ont été accomplies;

les diplômes doivent être inscrits au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger

les titres d’enseignement supérieur.»

Loi du 27 mai 2010 portant 1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique;

La loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et

secondaire technique est modifiée et complétée comme suit

A. L’article 2. Cadre des fonctionnaires, est modifié et complété comme suit

1. Au paragraphe I. dans la carrière supérieure de l’enseignement, troisième tiret, la mention «philosophie et

formation morale et sociale» est remplacée par la mention «philosophie».

2. Au paragraphe I. dans la carrière supérieure de l’enseignement, entre le tiret «– des professeurs d’éducation

physique» et le tiret «– des professeurs de doctrine chrétienne» est introduit un nouveau tiret libellé «– des

professeurs de formation morale et sociale».

3. Au paragraphe I. dans la carrière supérieure de l’enseignement, sont ajoutés deux tirets libellés «– des

instituteurs d’enseignement préparatoire» et «– des instituteurs d’économie familiale».

4. Au paragraphe II. dans la carrière moyenne de l’enseignement, les deux premiers tirets libellés «– des

instituteurs d’enseignement préparatoire» et «– des instituteurs d’économie familiale» sont supprimés.

B. L’article 4. Conditions d’admission, de stage et de nomination, est remplacé comme suit

«Art. 4. Conditions d’admission, de stage et de nomination

Les conditions générales d’admission ainsi que les conditions spécifiques propres à différentes fonctions, les

conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination des fonctionnaires des carrières définies à

l’article 2 ci-dessus sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes

1.(a)

Les professeurs de lettres ou de sciences doivent être détenteurs soit d’un diplôme de bachelor et de

master dans la spécialité requise soit d’un diplôme de bachelor dans la spécialité requise et d’un diplôme

de master dans la même spécialité préparant à la fonction d’enseignant de l’enseignement secondaire,

homologués conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et

l’homologation des titres et grades d’enseignement supérieur.

(b)

Les professeurs de sciences économiques et sociales, les professeurs d’éducation artistique, les

professeurs d’éducation musicale, les professeurs d’éducation physique et les professeurs de doctrine

chrétienne doivent être détenteurs soit d’un diplôme de bachelor et de master dans la spécialité requise

soit d’un diplôme de bachelor dans la spécialité requise et d’un diplôme de master dans la même spécialité

préparant à la fonction d’enseignant de l’enseignement secondaire, inscrits au registre des diplômes prévu

par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

(c)

Les professeurs de sciences de l’enseignement secondaire technique et les professeurs de formation

morale et sociale doivent être détenteurs soit d’un diplôme de bachelor et de master dans la spécialité

requise soit d’un diplôme de bachelor dans la spécialité requise et d’un diplôme de master dans la même

spécialité préparant à la fonction d’enseignant de l’enseignement secondaire. Ces diplômes doivent être

soit homologués selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des

titres et grades d’enseignement supérieur, soit inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée

du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

(d)

Les diplômes de bachelor et de master délivrés par l’Université du Luxembourg dans les spécialités

mentionnées aux alinéas qui précèdent sont reconnus d’office, à l’exception des diplômes de bachelor ou

de master sanctionnant des études portant respectivement sur les langues ou lettres anglaises, allemandes

et françaises dont l’un ou l’autre au moins doit avoir été obtenu dans un pays ou une région d’un pays de

langue respectivement anglaise, allemande ou française, après des études accomplies dans un tel pays

pendant au moins deux années.

2. Les professeurs-ingénieurs et les professeurs-architectes doivent être détenteurs d’un diplôme

luxembourgeois de master dans la spécialité requise ou avoir obtenu l’inscription de leurs titres et grades

étrangers au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les

titres d’enseignement supérieur.

3. En dehors des conditions énumérées au paragraphe 1er(b) ci-dessus, les professeurs de doctrine chrétienne

doivent pouvoir se prévaloir de l’autorisation d’enseigner délivrée par le chef du culte catholique.

4. Les professeurs d’enseignement technique doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de bachelor

dans la spécialité requise ou avoir obtenu soit l’homologation de leurs titres et grades étrangers

d’enseignement supérieur selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation

des titres et grades d’enseignement supérieur, soit l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre

des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement

supérieur.

5. Les maîtres de cours spéciaux doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de bachelor dans la

spécialité requise ou avoir obtenu l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes

prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

6. Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des

besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, les instituteurs d’enseignement préparatoire

sont recrutés soit parmi les instituteurs, soit parmi les instituteurs d’enseignement primaire ou

d’enseignement spécial de l’enseignement fondamental, soit parmi les candidats admissibles à ces mêmes

fonctions.

7. Les instituteurs d’économie familiale doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de bachelor

sanctionnant des études orientées vers l’enseignement officiel de l’économie familiale ou avoir obtenu

l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant

pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

8. Les maîtres d’enseignement technique doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans la spécialité

requise.

Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnant la qualification des

postulants à la fonction de maître d’enseignement technique dont la spécialité professionnelle ne comporte

pas de brevet de maîtrise.

9. Les bibliothécaires-documentalistes doivent être détenteurs d’un diplôme de bachelor dans la spécialité

requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger

les titres d’enseignement supérieur.

10. Les fonctionnaires de la carrière de l’assistant social doivent être détenteurs soit d’un diplôme de bachelor

de leur spécialité, soit d’un diplôme, certificat ou titre reconnu équivalent à la qualification professionnelle de

l’assistant social par le ministre, ainsi que de l’autorisation d’exercer délivrée par le membre du

Gouvernement ayant la santé dans ses attributions.

11. Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur gradué doivent être détenteurs soit d’un diplôme

luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d’un diplôme d’éducateur gradué

luxembourgeois, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du

Gouvernement ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions.

12. Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur doivent être détenteurs d’un diplôme d’éducateur

luxembourgeois ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.

13. Les fonctionnaires de la carrière du psychologue doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de

master en psychologie ou avoir obtenu l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des

diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement

supérieur.

14. Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif appelés à remplir des

fonctions de gestion administrative dans un lycée sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des

mêmes carrières de l’administration gouvernementale et détachés au lycée. Au cas où ils occupent une

fonction du cadre fermé de leurs carrières, ils sont placés hors cadre par dépassement des effectifs de leurs

carrières de l’administration gouvernementale. Sous réserve de l’accomplissement des conditions de

promotion aux grades supérieurs de leurs carrières, ils peuvent être promus par dépassement des effectifs

de l’administration gouvernementale au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur

bénéficie d’une promotion.

Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché à un lycée dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement

prend fin, rentre dans le cadre normal à la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe.

À chaque lycée, un fonctionnaire ou stagiaire de la carrière du rédacteur peut être autorisé à porter le titre

de secrétaire, sans que pour autant ni son rang, ni son traitement n’en soient modifiés.

15. Les fonctionnaires des carrières de l’enseignement appelés à intervenir dans l’enseignement pratique

spécifique aux formations des professions de santé doivent pouvoir se prévaloir d’une autorisation d’exercer

délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions.»

C. L’article 5. Direction, dernier alinéa, est remplacé comme suit

«Pour la direction du régime préparatoire, le directeur du lycée peut demander à être assisté soit par un

directeur adjoint, soit par un chargé de direction à tâche partielle.

Le chargé de direction à tâche partielle est choisi parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de

l’enseignement et désigné par le ministre pour un mandat d’une durée de cinq ans. Ses attributions sont définies

par règlement grand-ducal. Il bénéficie pendant son mandat d’une prime non pensionnable qui varie en fonction

du volume de sa tâche, par référence à une prime de quarante-cinq points indiciaires due pour une tâche

complète.»

Règlement grand-ducal du 19 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Disposition transitoire

Les candidats ayant acquis les diplômes et certificats visés par l’ancien article 2, paragraphe 2, points a), b) et c) du

règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 précité continuent à être admissibles à l’examen d’aptitude générale

pendant une période de trois années à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Loi du 27 mai 2010 portant 1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique;

Modification d’autres lois

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est complétée comme

suit

a) À l’article 19, alinéa 3, la mention «professeur de formation morale et sociale» est insérée à la suite des fonctions

du grade E7;

b) À l’article 19, alinéa 3, la mention «instituteur d’économie familiale» est insérée à la suite des fonctions du grade

E5;

c) À l’annexe A – Classification des fonctions, rubrique «IV.– Enseignement», grade E7, est ajoutée la mention

«Différents ordres d’enseignement – professeur de formation morale et sociale» [IV-20°, VII];

d) À l’annexe D – détermination, rubrique «IV.– Enseignement», dans la carrière supérieure de l’enseignement,

grade E7 de computation de la bonification d’ancienneté, est ajoutée la dénomination «professeur de formation

morale et sociale».

règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 précité continuent à être admissibles à l’examen d’aptitude générale pendant une période de trois années à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Disposition finale

Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre déléguée à la Fonction publique

Palais de Luxembourg, le 19 mai 2010.

et à la Réforme administrative,

Henri

Octavie Modert

Loi du 27 mai 2010 portant

1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements

d’enseignement secondaire et secondaire technique;

2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat;

3. modification de la loi du 9 juillet 2007 portant

1. création d’un lycée à Luxembourg-Dommeldange;

2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat;

4. abrogation de la loi du 10 août 1991 portant

1) création de la fonction d’instituteur d’économie familiale;

2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement

primaire;

3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat;

4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 avril 2010 et celle du Conseil d’État du 4 mai 2010 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 mai 2010 portant 1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique;

Dispositions transitoires

a) Les candidats ayant acquis les diplômes, grades et certificats visés par l’ancien article 4 de la loi du 29 juin 2005

fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique continuent

à être admissibles aux examens concours de recrutement pendant une période de trois années à partir de

l’entrée en vigueur de la présente loi.

b) Par dérogation aux dispositions de l’article 5 de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des

établissements d’enseignement secondaire, les chargés de direction à tâche complète du régime préparatoire de

l’enseignement secondaire technique, en activité de service à l’entrée en vigueur de la présente loi, classés au

grade E5, peuvent être nommés aux fonctions de directeur adjoint de leur établissement d’attache, à condition

de pouvoir se prévaloir de cinq années de service en qualité de chargé de direction à tâche complète du régime

préparatoire. Dans ce cas, ils sont classés au grade E5ter.

Loi du 27 mai 2010 portant 1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique;

Dispositions abrogatoires

(1) La loi du 10 août 1991 portant

1) création de la fonction d’instituteur d’économie familiale;

2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;

3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat;

4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire

est abrogée.

(2) L’article 7 de la loi du 9 juillet 2007 portant

1) création d’un lycée à Luxembourg-Dommeldange

2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État,

est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de l’Éducation nationale

Palais de Luxembourg, le 27 mai 2010.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

La Ministre déléguée à la Fonction publique

et à la Réforme administrative,

Octavie Modert

Doc. parl. 5995, sess. ord. 2008-2009, 2e sess. extraord. 2009, sess. ord. 2009-2010.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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