Règlement grand-ducal du 29 août 1988 concernant les attributions et le fonctionnement du Centre de psychologie et d´orientation scolaires Règlement grand-ducal du 29 août 1988 concernant la composition, les attributions et le fonctionne-
Table des dispositions (99)
Texte législatif (99 Articles)
Règlement grand-ducal du 29 août 1988 concernant les attributions et le fonctionnement du Centre de
psychologie et d´orientation scolaires
Règlement grand-ducal du 29 août 1988 concernant la composition,
les attributions et le fonctionne-
ment des services de psychologie et d´orientation scolaires auprès des lycées, des lycées techniques
et des établissements de l´enseignement supérieur
Loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l´Etat et des collectivités publiques
Règlement grand-ducal du 1er septembre 1988 portant nouvelle fixation de l´effectif du commissariat
central de police de la Ville de Luxembourg
Lois du 2 septembre 1988 conférant la naturalisation
Règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les
cours et plans d´eau
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux
Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant fixation des actes posés par les orthophonistes
Recti-
ficatif
Loi du 8 août 1988 modifiant a) la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres profession-
nelles à base élective ainsi que b) la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de
l´Etat Rectificatif
Règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant les conditions d´admission et de nomination définitive des candi-
dats rédacteurs à l´administration des contributions directes et des accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par la
suite;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle est modifiée par la suite;
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un institut de formation administrative, telle qu´elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle qu´elle
a été modifiée par la suite;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre ler. Du stage
Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par la suite, par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un
Institut de formation administrative, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisa-
tion de l´administration des contributions directes et des accises, telle qu´elle a été modifiée par la suite, nul ne peut être
nommé à un emploi de rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises, s´il n´a accompli le stage légale-
ment prévu et subi avec succès l´examen pour l´admission à la carrière du rédacteur.
Les services de psychologie et d´orientation scolaires, appelés dans la suite du texte «services», comprennent,
pour une tâche à plein temps ou à temps partiel, au moins un psychologue et au moins un enseignant de l´établissement dont
ils relèvent. Les psychologues et les enseignants de chaque service sont désignés par le Ministre de l´Education nationale et
de la Jeunesse, après consultation du directeur de l´établissement et du directeur du Centre de psychologie et d´orientation
scolaires.
Les services font partie intégrante des établissements dans lesquels ils fonctionnent et se trouvent placés sous la respon-
sabilité du directeur de l´établissement.
L´Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de
service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judi-
ciaires, sous réserve de l´autorité de la chose jugée.
Toutefois, lorsqu´il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l´acte générateur du dommage, de laisser le
préjudice subi à charge de l´administré, indemnisation est due même en l´absence de preuve d´un fonctionnement défec-
tueux du service, à condition que le dommage soit spécial et exceptionnel et qu´il ne soit pas imputable à une faute de la
victime.
L´effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat central de police de la Ville de Luxembourg est
porté de 154 à 165 unités.
Les dispositions du présent règlement s´appliquent aux cours d´eau suivants
1) la Moselle et les parties navigables de la Sûre dans la mesure où le règlement de police pour la navigation de la Moselle
ne prévoit pas de prescriptions spéciales;
2) la Sûre dans ses parties non-navigables;
3) l´Our;
4) l´Alzette.
Les plans d´eau formés par l´aménagement de barrages dans ces cours d´eau sont considérés comme faisant partie des
cours d´eau.
Les dispositions du présent règlement s´appliquent également aux plans d´eau nommément cités aux articles 19 et
suivants.
Les points I 1 et 2 de l´article 4 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 précité sont modifiés comme suit
Conditions d´admission
I. Classe de 12e
1. Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 12 du présent règlement, est directement admis en classe de
douzième du cycle supérieur, l´élève de l´enseignement secondaire technique qui a réussi une classe de onzième d´une
division correspondante du cycle moyen, régime technique, avec une moyenne générale supérieure ou égale à
quarante points.
2. Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 12 du présent règlement, est admis en classe de douzième après
avoir réussi un examen d´admission portant sur les branches de promotion du programme commun à toutes les
sections du cycle moyen, régime technique
a) l´élève qui a réussi une classe de onzième d´une division correspondante du cycle moyen, régime technique, et
dont la moyenne générale est inférieure à quarante points;
b) l´élève qui a réussi une classe de onzième d´une division correspondante du cycle moyen, régime professionnel.
Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1985 déterminant les conditions d´utilisation et d´exploita-
tion des aéronefs ultra-légers motorisés est modifié comme suit
A) L´article 2 est remplacé comme suit
«Art. 2.
I. Un aéronef ultra-léger motorisé multi-axes est un aéronef contrôlé en vol par des commandes aérodynamiques
agissant autour de deux axes au moins.
Un aéronef ultra-léger motorisé pendulaire est un aéronef contrôlé en vol essentiellement par déplacement du
centre de gravité provoqué par le pilote.
II. Est considéré comme aéronef ultra-léger motorisé tout aéronef qui satisfait aux conditions suivantes
a) la masse à vide est inférieure à 150 kg pour un mono-place et inférieure à 175 kg pour un bi-place;
b) la surface de la voilure exprimée en mètres carrés est supérieure au rapport masse à vide divisée par 10, et
supérieure à 10 mètres carrés, ou bien l´appareil peut démontrer une vitesse de décrochage égale ou inférieure
à 40 km/h à masse maximale.
Pour l´application de la présente disposition la surface de la voilure est la somme des surfaces projetées sur un plan
horizontal, excepté le fuselage.
En outre, l´aéronef doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes
a) l´axe de traction ou de poussée de chaque organe propulsif est localisé dans le plan de symétrie vertical de l´aé-
ronef;
b) le réglage de la position du ou des sièges se fait de sorte à ce que le centre de gravité reste dans les limites
avant et arrière définies par le constructeur;
c) le ou les sièges sont équipés de ceintures de sécurité ancrées à la structure de l´aéronef;
d) l´équipement minimum comprend les instruments suivants
instruments moteur tels que prescrits par le constructeur du moteur,
indicateur de vitesse,
altimètre,
compas magnétique;
e) le niveau maximum de bruit admissible ne dépasse pas les limites définies par le règlement grand-ducal modifié
du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques.
III. Le Ministre des Transports pourra prendre des dispositions spéciales pour l´utilisation des aéronefs ultra-légers
motorisés ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessus.»
B) les articles 8 et 12 sont abrogés.
C) Les articles 9, 10, 13 et 14 sont renumérotés 8, 9, 10 et 11.
D) Le nouvel article 9 est complété par l´insertion entre les mots «fins» et «autres» du mot «aéronautiques».
Le règlement grand-ducal modifié du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du
personnel de conduite des aéronefs est modifié comme suit
Les articles 57, 58 et 62 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
«Art. 57. Portée de la licence.
La licence de pilote d´aéronef ultra-léger motorisé permet à son titulaire de remplir, sans rémunération, les fonc-
tions de pilote commandant de bord avec ou sans passager sur tout aéronef ultra-léger motorisé dans les limites des
qualifications et extensions qui y sont inscrites.
En outre, la licence de pilote d´aéronef ultra-léger motorisé permet à son titulaire d´effectuer les vols d´entraîne-
ment relatifs à l´acquisition des qualifications et extensions prévues pour cette licence.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à l´extension du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette ainsi qu´à la
transformation partielle et à l´assainissement général du bâtiment existant.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d´un bâtiment administratif à Diekirch, y compris
les aménagements des alentours ainsi que les équipements et mobiliers.
Le Gouvernement est autorisé à procéder aux travaux de transformation ainsi qu´aux équipements nécessaires
dans l´intérêt de la création d´un centre d´apprentissage pour les métiers de l´alimentation à Clervaux.
En cas de litige tel que défini à l´article 2 paragraphe 1. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de
grève dans les services du secteur communal, la partie demanderesse soumet l´objet de ses revendications par écrit au
Ministre de l´Intérieur qui nomme les membres de la commission de conciliation devant connaître du litige en question.
Le Centre de psychologie et d´orientation scolaires, appelé «centre» dans la suite du présent texte, prend en
charge la coordination, sur les plans national et régional, des activités des services de psychologie et d´orientation scolaires,
appelés «services». A cette fin, des réunions et des stages sont organisés à intervalles réguliers par le directeur du centre. La
mise au point et le contrôle de méthodes et d´instruments d´intervention adéquats sont faits par le centre, en collaboration
avec les services.
Pour être admis au stage dans la carrière du rédacteur de l´administration des contributions directes et des
accises, le candidat doit être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus. Il doit en outre avoir satisfait aux dispositions du
règlement grand-ducal du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les
carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics, tel
qu´il a été modifié par la suite. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement qui
précède.
Les services, en collaboration avec le personnel enseignant, ont notamment pour mission
a) de participer, à titre consultatif et de manière continue, à l´information et à l´orientation scolaires et préprofession-
nelles des élèves;
b) de concourir au dépistage et au diagnostic des difficultés d´apprentissage que peuvent présenter les élèves et de
proposer des mesures de prévention et d´aide appropriées;
c) d´offrir aux élèves une guidance psychologique et pédagogique adéquate, le cas échéant et après consultation des
parents ou tuteurs, avec le concours d´autres institutions ou d´experts;
d) de conseiller, d´une façon générale, les parents, les élèves, ainsi que les personnes responsables de la formation des
élèves, pour autant que les aspects psychologiques, psycho-affectifs et psycho-sociaux des processus d´apprentissage
et d´épanouissement de la personnalité de l´élève sont concernés.
L´Etat et les autres personnes morales de droit public sont tenus, chacun dans le cadre de ses missions de service
public, de réparer le dommage résultant du fait qu´une personne, agissant soit spontanément, soit à la suite d´une sollicita-
tion ou d´une réquisition, a collaboré, d´une manière désintéressée, à un service public, à condition qu´en cas de collabora-
tion spontanée, celle-ci ait été commandée par une urgente nécessité.
L´Etat et les autres personnes morales de droit public ne peuvent pas s´exonérer en établissant que le dommage est dû au
fait d´un tiers, sans préjudice du droit d´exercer un recours contre ce tiers.
L´effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 345 à 356 unités.
Les termes spécifiques repris dans le présent règlement prennent les significations telles que définies à l´Annexe
de l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle et telle
que cette Annexe pourra être modifiée dans la suite.
Signalisation
Le point 1 de l´article 12 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 précité est modifié comme suit;
Admission dans une classe du cycle supérieur des élèves qui n´ont pas suivi la classe précédente de l´enseignement
secondaire technique
1. a) L´élève admis dans une classe de deuxième de l´enseignement secondaire, est également admis dans une classe de
douzième de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général et division admi-
nistrative.
b) L´élève qui a suivi sans succès une classe de troisième de l´enseignement secondaire, mais qui a obtenu une
moyenne supérieure ou égale à trente points conformément à la réglementation en vigueur dans l´enseignement
secondaire, peut se présenter à l´examen d´admission en classe de douzième. Il sera dispensé des épreuves
d´admission dans les branches où il a obtenu une note finale suffisante.
Toutefois l´élève qui a l´intention de se présenter à l´examen d´admission en douzième de la division administrative
doit avoir obtenu une note suffisante en sciences économiques en classe de troisième, section D. Au cas où les
sciences économiques ne font pas partie du programme d´études en classe de troisième, elles compteront parmi
les branches sur lesquelles portera l´examen d´admission.
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Le Ministre des Transports,
Cabasson, le 1er août 1988.
Marcel Schlechter
Jean
Règlement grand-ducal du 1er août 1988 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 août 1976
réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de
conduite des aéronefs;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Le Ministre des Transports,
Cabasson, le 1er août 1988.
Marcel Schlechter
Jean
Loi du 29 août 1988 autorisant le Gouvernement à procéder à l´extension
du Lycée de garçons d´Esch-sur-
Alzette ainsi qu´à la transformation partielle et à l´assainissement général du bâtiment existant.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1988 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet 1988 portant qu´il n´y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 770.000.000, francs sans
préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 29 août 1 988.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3198; sess. ord. 1987-1988.
Loi du 29 août 1988 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un bâtiment administratif à
Diekirch, y compris les aménagements des alentours ainsi que les équipements et mobiliers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1988 et celle du Conseil d´Etat du 6 juillet 1 988 portant qu´il n´y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 200.000.000, francs sans
préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 29 août 1988.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3199; sess. ord. 1987-1988.
Loi du 29 août 1988 autorisant le Gouvernement à procéder aux travaux de transformation ainsi qu´aux équi-
pements nécessaires dans l´intérêt de la création d´un centre d´apprentissage pour les métiers de l´alimen-
tation à Clervaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1988 et celle du Conseil d´Etat du 6 juillet 1988 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par l´exécution du programme visé à l´article qui précède ne peuvent pas dépasser la
somme de 22.500.000, francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement
des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 29 août 1988.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3202; sess. ord. 1987-1988.
Règlement
grand-ducal du 29 août 1988 portant fixation de la procédure à suivre devant la commission de
conciliation et devant le médiateur en matière de droit de grève dans les services du secteur communal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, notamment l´article
4;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I: De la commission
de conciliation
Le Ministre de l´Intérieur transmet au président de la commission de conciliation les arrêtés portant nomination
des membres de la commission et la requête contenant l´objet du litige.
Le centre procède à l´analyse et à la synthèse des données établies par les services fonctionnant dans les diffé-
rents établissements d´enseignement; à cet effet les rapports d´activité des services sont transmis annuellement au centre.
(1) Pendant la durée de son stage le stagiaire doit fréquenter régulièrement les cours de formation qui sont orga-
nisés par l´administration des contributions directes et des accises et qui portent sur les matières prévues pour la partie de la
formation spéciale à l´examen de fin de stage.
(2) Les épreuves portant sur la partie de la formation spéciale à l´examen de fin de stage ont lieu au plus tard six mois
avant la fin de la période de stage.
(3) Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, n´a pas pu se soumettre à l´examen de
fin de stage dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur au moment où il devrait se soumettre à cet examen,
peut obtenir une prolongation du stage pour une période maximale de douze mois au cours desquels il doit se soumettre à
l´examen de fin de stage.
(4) En cas d´un premier échec à l´examen de fin de stage, le stage du candidat peut être prolongé d´une période maximale
de douze mois. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l´examen.
(5) Un second échec entraîne l´élimination du candidat du cadre des stagiaires de l´administration des contributions
directes et des accises à l´expiration du mois qui suit celui au cours duquel le résultat de son second examen a été publié.
Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education nationale
Cabasson, le 1er août 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 1er
août 1988 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1985
déterminant les conditions d´utilisation et d´exploitation des aéronefs ultra-légers motorisés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 26 juin 1951, concernant les documents de bord des aéronefs civils;
Vu l´arrêté ministériel du 7 novembre 1952 concernant le contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats
de navigabilité des aéronefs civils luxembourgeois;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l´immatriculation et
l´identité des aéronefs;
Vu le règlement ministériel du 8 octobre 1964 fixant l´emplacement, les dimensions et les caractères des marques
de nationalité et d´immatriculation des aéronefs;
I
Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne
dans l´espace aérien luxembourgeois;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de
conduite des aéronefs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions
subsoniques;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La commission de conciliation est convoquée par le président dans les dix jours de la réception de la requête. La
convocation contient l´objet de la demande en conciliation et se fait avec préavis de quinze jours.
Avec l´accord du ministre, le centre peut organiser des stages et des séminaires dans l´intérêt de la formation
continue des membres des services, le cas échéant avec le concours d´experts étrangers; par arrêté ministériel, des activités
de recyclage peuvent être déclarées obligatoires.
L´activité des enseignants exercée au sein d´un service est intégrée dans la tâche hebdomadaire.
L´Etat répond du dommage causé, après une évasion ou une permission de sortir, par les majeurs détenus dans un
établissement pénitentiaire, par les mineurs placés dans une maison de rééducation publique ou privée ou chez un particu-
lier et par les malades internés dans un hôpital psychiatrique, à condition qu´il existe un lien de causalité entre l´évasion ou la
sortie autorisée et le dommage et que le dommage ne soit pas dû à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
L´Etat ne peut pas s´exonérer en établissant que le dommage est dû au fait d´un tiers, sans préjudice du droit d´exercer un
recours contre ce tiers.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique,
Château de Berg, le 1er septembre 1988.
Marc Fischbach
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Lois du 2 septembre 1988 conférant la naturalisation.
Par lois du 2 septembre 1988 la naturalisation est conférée aux personnes dégignées ci-après
Bujtas Jozsef, né le 22 avril 1932 à Fertöszentmiklos (Hongrie), demeurant à Luxembourg.
Buntrock Anke Silja, épouse Wraight David Martin, née le 17 février 1958 à Cologne (République fédérale d´Allemagne),
demeurant à Müllendorf/Steinsel.
Cacclin Yves André Jean, né le 17 septembre 1969 à Villerupt (France), demeurant à Pétange.
Calzuola Bruno, né le 24 mai 1942 à Gubbio (Italie), demeurant à Sanem.
Carrara Silvia, épouse Calzuola Bruno, née le 30 octobre 1952 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Sanem.
Campenaire Yves Jean Noël, né le 26 février 1964 à Baudour (Belgique), demeurant à Olm.
Casalegno Umberto, né le 26 mai 1930 à Torino (Italie), demeurant à Senningerberg.
Pettazzi Adele, épouse Casalegno Umberto, née le 31 janvier 1933 à Quattordio (Italie), demeurant à Senningerberg.
Cencetti Jean Luc, né le 1er octobre 1961 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Bergem.
Cerqueira Caçao Anibal, né le 20 octobre 1946 à Valoes/Vila Verde (Portugal), demeurant à Merscheid.
Cherchi Robert Jean, né le 5 septembre 1952 à Audun-le-Tiche (France), demeurant à Soleuvre.
Chyla Malgorzata Barbara, épouse Ostrowski Andrzej Lech, née le 7 octobre 1960 à Zgierz (Pologne), demeurant à
Mamer.
Cuglietta Giovanni Francesco, né le 7 novembre 1947 à Aiello Calabro (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Danubio Lina, épouse Cuglietta Giovanni Francesco, née le 22 août 1952 à Cleto (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Da Fonseca Nunes Maria José, née le 25 avril 1965 à Vila Verde (Portugal), demeurant à Bettendorf.
Do Hong Phan, né le 14 avril 1927 à Long Xuyen (Vietnam), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Ngo Thi Sang, épouse Do Hong Phan, née le 7 décembre 1928 à Rach Gia (Vietnam), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Do Hong Phi, né le 1er mai 1949 à Saigon (Vietnam), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Do Hong Phu, né le 15 février 1957 à Saigon (Vietnam), demeurant à Esch-sur-Alzette.
dos Reis Monteiro Maria Filomena, née le 25 avril 1958 à Nossa Senhora do Rosario/Sao Nicolau (Cap Vert), demeurant à
Luxembourg.
Do Thi Ngoc Lan, épouse Ngo Dinh Nhu Quy, née le 4 janvier 1947 à Thua Thien (Vietnam), demeurant à Luxembourg.
Einarsson Ingvar Alfred, né le 8 avril 1964 à Reykjavik (Islande), demeurant à Oetrange.
Eramo Giovanni, né le 23 juillet 1944 à Gioia del Colle (Italie), demeurant à Luxembourg.
Paradiso Porzia, épouse Eramo Giovanni, née le 10 janvier 1947 à Gioia del Colle (Italie), demeurant à Luxembourg.
Fernandes Galvao Gomes Lino, né le 10 juillet 1961 à Soure (Portugal), demeurant à Luxembourg.
Frey Guy Paul, né le 1 3 octobre 1961 à Metz (France), demeurant à Bertrange.
Gergely Vilma, veuve Ligner Sandor, née le 2 novembre 1936 à Rupea (Roumanie), demeurant à Luxembourg.
Godziewski Krzysztof Jeremi, né le 10 juillet 1950 à Slawno (Pologne), demeurant à Luxembourg.
Goossens Philippe Georges Pierre René Roland, né le 6 décembre 1966 à Bruxelles (Belgique), demeurant à Heisdorf.
Gräf Roland, né le 21 mai 1959 à Sibiu (Roumanie), demeurant à Bascharage.
Grumberg Dov, né le 19 juin 1966 à Jérusalem (Israël), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Grumberg Eyal Meir, né le 23 octobre 1967 à Jérusalem (Israël), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Hirdina llse Annemarie, née le 20 mai 1939 à Warnsdorf (Tchécoslovaquie), demeurant à Luxembourg.
Hoffelt Thierry Victor Georges, né le 14 janvier 1964 à Arlon (Belgique), demeurant à Clemency.
Hoven Hendrikus Hubertus Gerardus, né le 22 janvier 1946 à Beek (Pays-Bas), demeurant à Bettembourg.
Humbel Frédéric Théo Victor, né le 27 novembre 1966 à Sélestat (France), demeurant à Luxembourg.
Humbert Emile, né le 1er août 1928 à Kayl, demeurant à Kayl.
Ingvarsson Einar Larus, né le 2 novembre 1937 à Reykjavik (Islande), demeurant à Oetrange.
Koense Mattheus Johannes, né le 23 mai 1947 à Amersfoort (Pays-Bas), demeurant à Rodange.
Bianchini Michelle Raymonde Antoinette, épouse Koense Mattheus Johannes, née le 31 décembre 1949 à Pétange, demeu-
rant à Rodange.
Kotan Auguszta Agnes, épouse Vidranyi Rajmund Viktor, née le 20 juillet 1949 à Balkany (Hongrie), demeurant à Luxem-
bourg.
Kurcin Jaroslaw, né le 3 août 1955 à Jelenia Gora (Pologne), demeurant à Luxembourg.
Lam Hue Long, né le 11 novembre 1956 à Cholon (Vietnam), demeurant à Luxembourg.
Duong Kha Cuong, épouse Lam Hue Long, née le 9 août 1957 à Cholon (Vietnam), demeurant à Luxembourg.
Lentini Antonio, né le 16 octobre 1961 à Mottola (Italie), demeurant à Luxembourg.
Ly Cam Thanh, né le 7 février 1966 à Cholon (Vietnam), demeurant à Luxembourg.
Martins Gonçalves Helena, veuve Tavares Monteiro Francisco, née le 15 novembre 1952 à Santa Catarina (Cap Vert),
demeurant à Luxembourg.
Moreira Joao, né le 26 mai 1940 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Echternach.
De Oliveira Caeiro Aida, épouse Moreira Joao, née le 8 juin 1945 à Alqueidao/Figueira da Foz (Portugal), demeurant à
Echternach.
Mpiana Muana Buta, né le 1er mars 1950 à Likasi (Zaïre), demeurant à Ettelbruck.
Nicolay Francis Marie Henri Elie, né le 30 août 1963 à Mariembourg (Belgique), demeurant à Bereldange.
Novkovic Djuro, né le 7 juin 1940 à Brotnja/Donji Lapac (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.
Pires Francisca Juliana, épouse Lima Francisco Antonio, née le 25 juin 1957 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert),
demeurant à Luxembourg.
Polt Alfred, né le 12 octobre 1927 à Goslarn (Autriche), demeurant à Luxembourg.
Rau Rolf Rüdiger, né le 21 octobre 1951 à Bochum (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Junglinster.
Sabgatulla Khasraw Ismail, né le 8 janvier 1957 à Erbil (Irak), demeurant à Hesperange-Howald.
Thomas Roland Raymond Jules Ghislain, né le 21 décembre 1962 à Libramont (Belgique), demeurant à Capellen.
Tinelli Rosaria, épouse Novembre Onofrio, née le 10 juin 1959 à Noci (Italie), demeurant à Luxembourg.
Vidrago de Castro Antonio, né le 14 juillet 1960 à Braga (Portugal), demeurant à Luxembourg.
Walravens Marc Armand Edmond Alexandre, né le 9 mai 1967 à Watermael-Boitsfort (Belgique), demeurant à Sand-
weiler.
Zangrandi Giorgio, né le 2 mai 1946 à Caldiero (Italie), demeurant à Belvaux.
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au
Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours
et plans d´eau.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 36 et 107 de la Constitution;
Vu la loi du 6 juin 1959 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Etat Rhéno-
Palatin concernant l´aménagement d´installations hydro-électriques sur l´Our, signée à Trèves, le 10 juillet 1958;
Vu le Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités;
Vu la loi modifiée du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts;
Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la nata-
tion;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l´Inté-
rieur, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Champ d´application
Sauf disposition spéciale par le présent règlement, les signaux à placer en exécution du présent règlement ou
d´un règlement communal sont ceux prévus à l´Annexe de l´arrêté grand-ducal du 1 3 avril 1984 portant publication du règle-
ment de police pour la navigation de la Moselle et telle que cette Annexe pourra être modifiée dans la suite.
Sur les cours d´eau et leurs rives, l´Administration des Ponts et Chaussées Division des Eaux est chargée de la pose
et de la conservation des panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés.
Sur les plans d´eau et leurs rives, l´Administration communale compétente est chargée de la pose et de la conservation des
panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés. Si l´Administration communale reste en défaut de placer
ou de conserver lesdits panneaux et signaux, ils peuvent être placés par l´Administration des Ponts et Chaussées Division
des Eaux aux frais de la commune.
Il est défendu d´endommager les panneaux et signaux, de les rendre impropres à leur destination, de s´y amarrer ou de
s´en déhaler.
Principes de la réglementation
(1) La partie de la formation spéciale à l´examen de fin de stage porte sur les matières suivantes
1. Impôt sur le revenu des personnes physiques,
2. Retenue d´impôt sur les traitements et salaires,
3. Comptabilité commerciale,
4. Evaluation des biens et valeurs et impôt sur la fortune,
5. Impôt commercial communal,
6. Régimes d´accise des eaux-de-vie et de la bière,
7. Taxe sur les véhicules automoteurs,
8. Régime des cabarets.
(2) Les matières énumérées sub 2, 6, 7 et 8 au paragraphe (1) ci-dessus, sont sanctionnées selon un système d´examens
partiels organisés dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours concerné, sous forme d´une épreuve écrite.
(3) Le candidat ayant obtenu la moitie des points aux examens partiels prévus au paragraphe (2) ci-dessus, est de plein
droit dispensé de ces matières pour la première et, le cas échéant, la deuxième session de l´examen de fin de stage organisées
à l´administration des contributions directes et des accises. Les résultats des examens partiels visés ci-dessus sont mis en
compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de stage.
(4) Le candidat n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent est rééxaminé dans les matières concer-
nées à l´examen de fin de stage organisé à l´administration des contributions directes et des accises, selon les modalités
prévues à l´article 4, paragraphe (5) et à l´article 6.
(5) Les matières énumérées sub 1, 3, 4 et 5 au paragraphe (1 ) ci-dessus ainsi que les matières dans lesquelles le candidat
n´a pas obtenu la moitié des points lors des examens partiels prévus au paragraphe (2) ci-dessus, sont sanctionnées à
l´examen de fin de stage par la commission d´examen visée à l´article 6, paragraphe (2) du présent règlement.
(6) Au cas où lors des cours de la formation spéciale organisés par l´administration des contributions directes et des
accises des devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de la formation spéciale à l´examen de fin de stage et que les
notes y obtenues sont susceptibles d´améliorer le résultat obtenu à l´examen par un candidat dans la même matière, il en est
tenu compte à concurrence de 25% de la valeur moyenne pour déterminer la note finale en cette matière.
Chapitre II.
De la nomination définitive
Les séances de la commission ne sont pas publiques. La séance est présidée par le président de la commission. La
commission ne peut délibérer que si de chaque délégation au moins trois membres sont présents.
Avec l´accord du ministre, le centre peut allouer des aides financières à des élèves et étudiants nécessiteux.
Les informations recueillies par les membres des services sont à traiter confidentiellement. La communication à
des tiers des dossiers psychologiques ou d´extraits de ces dossiers, établis par les services, est interdite. Les conclusions
figurant au dossier sont communiquées aux parents ou tuteurs de l´élève et au directeur de l´établissement dont il relève,
sauf dans le cas où telle communication est contraire aux intérêts de l´élève. Lorsque la communication de certaines
données est dans l´intérêt de l´élève, les conclusions figurant au dossier peuvent être communiquées à des personnes qui
s´occupent de l´élève sur le plan éducatif, enseignant ou médical.
L´Etat répond du dommage causé par les condamnés à une peine privative de liberté exécutant, en dehors de
toute détention, certains travaux dans l´intérêt de la communauté, selon les modalités fixées par le procureur général
d´Etat, à condition que le dommage ne soit pas dû à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
L´Etat ne peut pas s´exonérer en établissant que le dommage est dû au fait d´un tiers, sans préjudice du droit d´exercer un
recours contre ce tiers.
La réglementation de police et de sécurité sur les cours et plans d´eau résulte du présent règlement ou d´autres
règlements grand-ducaux.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive
1. s´il n´a pas une conduite irréprochable,
2. s´il n´a pas subi avec succès l´examen de fin de stage.
Chapitre III. De la partie de la formation spéciale à l´examen de fin de stage
Le président est assisté par un secrétaire désigné par le Ministre de l´Intérieur parmi les fonctionnaires des
carrières supérieure ou moyenne de son département.
Le centre collabore à l´orientation scolaire des élèves de la sixième année d´études de l´enseignement primaire. A
cette fin, il peut recourir au concours de spécialistes.
Le directeur du Centre de psychologie et d´orientation scolaires assume la responsabilité pour la définition des
méthodes de travail des services et prend en charge la coordination, sur le plan national, des mesures proposées par les
services en matière d´information et d´orientation. A cette fin et pour assurer une bonne collaboration de tous les inté-
ressés, il organise périodiquement des réunions et des stages; par arrêté ministériel, des activités de recyclage peuvent être
déclarées obligatoires. A la fin de l´année scolaire, chaque service remet un rapport d´activité au directeur de l´établissement
qui en communique une copie au Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.
L´établissement d´enseignement répond du dommage causé par les élèves pendant le temps qu´ils sont sous la
surveillance des enseignants, à l´intérieur ou à l´extérieur de l´établissement.
Toutefois, s´il s´agit d´un dommage corporel ou d´un dommage lié à un dommage corporel indemnisables en vertu du Livre
II du code des assurances sociales, les dispositions de ce code sont applicables pour la réparation de ces dommages.
L´établissement d´enseignement ne peut pas s´exonérer en établissant que le dommage est dû au fait de l´enseignant ou
d´un tiers, sans préjudice de son droit d´exercer un recours contre ces derniers.
Dans le cas d´un établissement d´enseignement public, cette responsabilité incombe, selon le cas, à l´Etat ou aux
communes.
La circulation et l´exercice des sports nautiques sur les cours d´eau sont libres sauf les restrictions ou interdictions
prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A Navigation de plaisance
Conditions requises pour naviguer
(1) Le programme détaillé de l´examen prévu à l´article 4, paragraphe (1) du présent règlement et le nombre des
points à attribuer à chaque branche sont fixés par règlement ministériel.
(2) L´examen prévu à l´article 4, paragraphe (5) du présent règlement a lieu par écrit devant une commission nommée par
le Ministre des Finances et comprenant deux membres effectifs pour chaque matière.
(3) L´arrêté de nomination désigne le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint de la commission.
(4) Nul ne peut être président, secrétaire, secrétaire adjoint ou membre de la commission d´un examen auquel participe
un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(5) Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´horaire et l´organisation de l´examen qui seront
communiqués aux candidats.
(6) A l´exception des examens d´ajournement qui se tiennent obligatoirement au cours du dernier mois de stage, aucune
épreuve de la formation spéciale ne pourra avoir lieu pendant les six derniers mois de stage.
(7) A la suite de la réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans le
délai fixé lors de la réunion préliminaire de la commission d´examen, les questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier.
(8) Le secret relatif aux questions présentées doit être observé.
(9) Les questions des épreuves sont choisies par le président parmi les questions qui lui ont été soumises. Ces questions
sont gardées sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au
moment même où les questions sont communiquées aux candidats.
(10) Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées et paraphées par un membre de la
commission d´examen.
(11) Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des membres de la commission
d´examen.
(12) Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation
d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été mis à la disposition des candidats sont interdites.
Les candidats fautifs sont exclus de l´examen. Cette exclusion équivaut à un échec et ils ne peuvent se présenter à
nouveau que lors d´une session ultérieure de la partie de la formation spéciale à l´examen de fin de stage.
(13) Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
(14) Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour chaque matière
par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.
(15) La commission d´examen prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
(16) Les décisions de la commission d´examen sont sans recours.
(17) Les membres de la commission d´examen sont obligés de garder le secret des délibérations.
(18) La commission d´examen transmet à la commission de coordination prévue à l´article 5 du règlement grand-ducal du
17 janvier 1984 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un
Institut de formation administrative un procès-verbal renseignant les résultats que chaque candidat a obtenus aux diffé-
rentes épreuves.
(19) L´observateur visé à l´article 4, paragraphe (4) du règlement grand-ducal du 13 avril 1 984 déterminant la procédure
des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion dans
les administrations et services de l´Etat est habilité à assister aux réunions des commissions d´examen et à être présent lors
du déroulement des épreuves. Il est obligé de garder le secret des délibérations de la commission d´examen.
Le président peut ordonner d´office ou sur demande la réunion séparée de chaque groupe, réunion à laquelle il
peut participer, assisté du secrétaire.
Le centre peut recourir à la collaboration des administrations et services publics concernés, notamment l´Admi-
nistration de l´emploi et les services d´orientation professionnelle, et à celle des chambres professionnelles. Des réunions de
concertation sont organisées régulièrement par le centre, le cas échéant en collaboration avec la commission nationale
d´information et d´orientation scolaires et professionnelles.
Durant le fonctionnement régulier de l´école, ainsi qu´au début et à la fin des vacances d´été, les services sont à la
disposition des intéressés pendant toute la semaine, y compris le samedi.
Les services restent fermés pendant le mois d´août.
Les deux derniers alinéas de l´article 1 384 du code civil sont modifiés comme suit
«Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis, pendant le temps qu´ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu´ils n´ont pu empêcher le fait
qui donne lieu à cette responsabilité.»
Pour conduire un bâtiment de plaisance à moteur d´une puissance inférieure à 3.680 Watts ou 5 chevaux-vapeur,
le conducteur doit être âgé de 16 ans au moins.
Pour conduire un bâtiment de plaisance à moteur d´une puissance supérieure à 3.680 Watts ou 5 chevaux-vapeur, le
conducteur doit être âgé de 18 ans au moins. Cette limite d´âge est ramenée à 16 ans si une autre personne âgée de 18 ans au
moins est à bord. Sans préjudice des dispositions du 1er alinéa du présent article, le conducteur d´un bâtiment de plaisance à
moteur tirant un ou plusieurs skieurs nautiques doit être accompagné d´un équipier âgé de 16 ans au moins.
Les dispositions de l´article 6 du présent règlement sont d´application correspondante pour les examens d´ajour-
nement.
Chapitre IV. Entrée en vigueur
La conciliation est acquise si dans chaque délégation au moins quatre des représentants marquent leur accord à la
solution proposée. Le procès-verbal, signé par le président et les membres qui ont adhéré à la décision, en sera transmis à
l´autorité compétente.
Le centre rassemble une documentation sur les structures et l´organisation des études et sur la formation profes-
sionnelle; il élabore et diffuse du matériel d´information, en collaboration avec les différents services du ministère de l´Edu-
cation nationale et de la Jeunesse.
Les heures d´ouverture des services peuvent être fixées par les directeurs d´une façon mobile, sans qu´elles puis-
sent dépasser huit heures par jour.
L´article 11 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 1er septembre 1988.
Robert Krieps
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. 2665; session ordinaire 1982-1983, 1984-1985, 1985-1986 et 1987-1988.
Règlement grand-ducal du 1er septembre 1988 portant nouvelle fixation de l´effectif du commissariat central de
police de la Ville de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police
locale;
Vu la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg en date du 25 mai 1987;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Le conducteur d´un bâtiment de plaisance à moteur faisant route doit se trouver à la place et dans la position
prévues pour naviguer.
Tout conducteur d´un bâtiment de plaisance doit posséder les aptitudes physiques et mentales ainsi que l´habileté néces-
saires pour conduire. Il doit être constamment en mesure d´effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et avoir le
contrôle de son bâtiment.
Règles de navigation
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux sessions d´examen 1988 et suivantes.
Chapitre V. Dispositions abrogées
En cas de non-conciliation, le président en dresse procès-verbal dont expédition est adressée aux parties inté-
ressées.
Le directeur du centre fait des propositions au ministre quant au personnel à affecter au centre pour une tâche à
plein temps ou à temps partiel.
La rémunération des personnes collaborant au centre est fixée par règlement du Gouvernement en conseil.
Pour garantir le bon fonctionnement de l´école et pour ne pas déranger le déroulement normal des cours, les
consultations d´élèves se font dans la mesure du possible en dehors des leçons.
Les conducteurs de bâtiments de plaisance sont tenus de laisser à tous les autres bâtiments l´espace nécessaire
pour poursuivre leur route et pour manoeuvrer. En outre ils doivent se tenir à une distance suffisante de tous les chantiers de
travaux ouverts sur la voie navigable.
Les conducteurs des bâtiments de plaisance à moteur doivent s´écarter de la route de tous les autres bâtiments de plai-
sance propulsés par un autre moyen.
Tout conducteur d´un bâtiment de plaisance est tenu de prendre toutes mesures de nature à éviter de causer des dégâts à
la voie navigable ou à ses dépendences.
Il est interdit de gêner la circulation fluviale ou de la rendre dangereuse soit en jetant, déposant, abandonnant ou laissant
tomber des objets ou matières quelconques dans la voie navigable, soit en y effectuant des manoeuvres intempestives. Il est
également interdit de causer une gêne aux usagers des dépendences de la voie navigable et de mettre en danger les autres
usagers des cours et plans d´eau.
Est abrogé dès l´entrée en vigueur du présent règlement le règlement grand-ducal du 7 décembre 1982 fixant les
conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l´administration des
contributions directes et des accises, tel qu´il a été modifié par la suite.
Chapitre VI. Exécution
Les membres de la commission de conciliation et le secrétaire ont droit à une indemnité de présence à fixer par le
Ministre de l´Intérieur.
Ces indemnités ainsi que les frais de procédure sont à charge du fonds des dépenses communales.
Chapitre II: Du médiateur
Les informations recueillies par le centre sont à traiter confidentiellement. La communication à des tiers des
dossiers psychologiques ou d´extraits de ces dossiers est interdite. Les conclusions figurant au dossier sont communiquées
aux parents ou tuteurs de l´élève et au directeur de l´établissement dont il relève, sauf dans les cas où, de l´avis du directeur
du centre, une telle communication est contraire aux intérêts de l´élève. Lorsque la communication de certaines données
est dans l´intérêt de l´élève, les conclusions figurant au dossier peuvent être communiquées à des personnes qui s´occupent
de l´élève sur le plan éducatif, enseignant ou médical.
Disposition transitoire.
Sont également habilités à exercer les fonctions de psychologue dans un service les professeurs-docteurs qui ont exercé
cette fonction avant l´entrée en vigueur du présent règlement.
Il est interdit d´embarquer un nombre de personnes qui mettrait en péril la stabilité et la sécurité du bâtiment de
plaisance.
Vitesse
Notre Ministre ayant dans ses attributions l´administration des contributions est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 1er août 1988.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 1er août 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 1983 déterminant le
fonctionnement
des classes du cycle supérieur de la division de l´enseignement technique général et de la
division administrative de l´enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1983 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur de la divi-
sion de l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement secondaire technique;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers et de la Chambre
de travail;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
En cas de non-conciliation le procès-verbal en est transmis dans un délai de quarante-huit heures au président
du Conseil d´Etat à la requête de la partie la plus diligente qui joint à la requête toutes autres pièces jugées utiles.
Dans les dix jours de la réception de la procédure, le président ou le membre du Conseil d´Etat par lui délégué comme
médiateur, communique la requête et les pièces aux autres parties qui sont invitées à prendre attitude par écrit dans un délai
fixé par le médiateur.
Avant d´émettre les propositions de règlement visées à l´article 3, alinéa 2 de la loi précitée du 24 décembre 1985, le
médiateur peut entendre les parties soit séparément, soit les unes en présence des autres.
Chapitre III: Disposition finale
Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education nationale
Château de Berg, le 29 août 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 29 août 1988 concernant la composition, les attributions et le fonctionnement des
services de psychologie et d´orientation scolaires auprès des lycées, des lycées techniques et des établisse-
ments de l´enseignement supérieur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 52 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement;
Vu l´article 23 de la loi du 23 avril 1979 portant création d´un premier cycle intégré de l´enseignement postprimaire (tronc
commun);
Vu l´article 40 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secon-
daire technique; 2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu l´article 10 de la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education nationale
Château de Berg, le 29 août 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l´Etat et des collectivités publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juillet 1988 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet 1988 portant qu´il n´y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il est défendu de conduire un bâtiment de plaisance à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d´y
inviter les conducteurs, de le leur conseiller ou de les y aider.
Stationnement
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Intérieur,
Château de Berg, le 29 août 1988.
Jean Spautz
Jean
Règlement grand-ducal du 29 août 1988 concernant les attributions et le fonctionnement du Centre de psycho-
logie et d´orientation scolaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Les bâtiments de plaisance ne peuvent stationner dans le chenal réservé à la navigation
Après utilisation ils doivent être amarés solidement et ne pas constituer une gêne à la navigation.
Sans préjudice d´une interdiction spéciale, il est interdit de mettre en stationnement des bâtiments de plaisance à moins
de 50 mètres de barrages.
En cas de crue sur les rivières ou dès que ce risque existe les propriétaires des bâtiments de plaisance doivent prendre ou
faire prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre leurs bâtiments en sécurité.
Il est interdit d´exposer sur la voie navigable des bâtiments de plaisance en vue de la vente ou de les laisser en stationne-
ment sur les cours ou plans d´eau ou sur les rives pendant plus d´une année.
Les remorques ou les appareils mobiles qui ont été utilisés pour mettre les bâtiments de plaisance à l´eau ou pour les en
retirer doivent être écartés immédiatement des dépendances de la voie navigable.
Les bâtiments, établissements et matériels flottants et tous autres engins stationnés en contravention aux dispositions du
présent règlement peuvent être enlevés par l´Etat ou les administrations communales aux frais du ou des propriétaires.
Règles d´équipement
Tout bâtiment de plaisance à moteur doit être équipé de telle façon qu´il puisse évoluer sans constituer une gêne
à la navigation ou aux autres usagers des cours et plans d´eau.
Il doit avoir à son bord
a) une ou plusieurs pagaies ou rames;
b) pour chaque personne embarquée, à portée de main, soit un anneau, un col, gilet de sauvetage ou tout autre moyen de
sauvetage approprié;
c) un filin d´au moins 30 mètres;
d) un extincteur à poudre.
Les prescriptions prévues sous a) et b) au présent article s´appliquent également aux bâtiments à voile sans moteur.
La prescription prévue sous b) au présent article s´applique également au conducteur d´une planche à voile.
Bâtiments de plaisance étrangers
Les conducteurs des bâtiments de plaisance étrangers à moteur ou à voile doivent être en possession des docu-
ments de bord exigés par leur pays d´origine. En matière d´équipement, ces bâtiments doivent être conformes aux prescrip-
tions du pays d´origine, arborer leur pavillon national et porter sur la proue le signe de leur pays d´origine.
B Dispositions communes
Accidents
En cas d´accident, le conducteur doit prendre toute mesure dans l´intérêt de la protection et du sauvetage
des personnes se trouvant à bord.
Après un accident toute personne impliquée doit se tenir à disposition afin que puissent être établies son identité, les
caractéristiques de son bâtiment et la nature de sa participation à l´accident. Est considérée comme impliquée dans un acci-
dent toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l´accident.
S´il y a des blessés, des morts ou des disparus, toute personne impliquée dans l´accident doit se tenir à disposition jusqu´à
ce que les agents de la Gendarmerie ou de la Police ainsi que les agents de surveillance du Service de la Navigation aient
procédé aux constatations nécessaires.
Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bâtiments en danger, dans la mesure compatible
avec la sécurité de son propre bâtiment.
Lorsqu´un bâtiment est échoué ou coulé et qu´il en résulte un danger pour la sécurité de la navigation, les mesures propres
à écarter le danger doivent être prises immédiatement.
Les conducteurs et les surveillants d´établissements flottants doivent se conformer aux ordres donnés par les agents des
autorités compétentes.
Les conducteurs et les surveillants d´établissements flottants doivent prêter l´appui nécessaire aux autorités de surveil-
lance compétentes.
Compétitions sportives
Sans préjudice des dispositions de l´article 1.23 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle et du
règlement grand-ducal du 12 novembre 1971 relatif à l´utilisation du plan d´eau du lac du barrage d´Esch-sur-Sûre, les
compétitions sportives à l´aide de bâtiments à moteur sur les sours d´eau sont soumises à autorisation du Ministre des
Transports ou de son délégué, le Ministre des Travaux Publics entendu en son avis. Cette autorisation fixe les conditions
d´exécution de la compétition sportive.
Par compétition sportive on entend toute manifestation à laquelle participent plusieurs concurrents et qui donne lieu à
un classement quelconque des participants ou à la remise de prix, en fonction de critères établis par l´organisateur de la
manifestation.
Exploitation commerciale
Le Ministre des Transports fixe les conditions de sécurité auxquelles est subordonnée l´exploitation commer-
ciale sur les cours d´eau de menues embarcations. L´exploitant commercial doit s´y soumettre sous peine d´application des
pénalités prévues à l´article 29.
La mise à l´eau ainsi que la sortie de ces embarcations ne pourra avoir lieu qu´à des embarcadères dûment approuvés par le
Ministre des Travaux Publics.
Interdictions et restrictions de circulation
La circulation au moyen de bâtiments à moteur sur les cours d´eau repris à l´article 1er du présent règlement, à
l´exception de la Moselle, du plan d´eau du barrage de compensation IV en aval du barrage principal près d´Esch-sur-Sûre et
du plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen, est interdite.
Cette interdiction ne s´applique pas aux compétitions sportives dûment autorisées conformément à l´article 15 du
présent règlement. Elle ne s´applique pas non plus aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à
l´entretien. Les usagers des cours d´eau doivent immédiatement s´écarter des lieux et laisser libre voie à ces bâtiments.
Installations dans les cours d´eau ou sur leurs rives
Toute installation fixe, amovible ou flottante, à placer sur la rive ou dans le lit d´un des cours d´eau énumérés à
l´article premier, ou d´un plan d´eau créé par l´aménagement de barrages dans ces cours d´eau, servant à la mise à l´eau
d´embarcations ou de leur sortie, au débarquement ou à l´embarquement de personnes ou à l´exécution d´activités spor-
tives, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.
Cette disposition vaut également pour les barrages secondaires du lac d´Esch-sur-Sûre pour autant que les murs de
retenue se trouvent dans le plan d´eau principal.
C
Plans d´eau
Plans d´eau du Helmeschhaff à Bissen
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s´appliquent pas aux bâti-
ments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l´entretien;
b) est également interdite la baignade, la natation, la plongée ainsi que tout sport nautique;
c) toute circulation est interdite sur les plans d´eau gelés; cette interdiction s´applique également au patinage et aux
piétons;
d) conformément à l´article 36 de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts, il est
loisible au conseil communal d´ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l´intérêt de la sécurité sur le plan
d´eau.
Plan d´eau d´Echternach situé dans la vallée Loeschen
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces inter-
dictions ne s´appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l´entretien;
b) la pratique de la natation, de la baignade et du patinage est interdite en dehors des endroits réservés à ces fins et
spécialement signalés;
c) la mise à l´eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu´à des embarcadères dûment signalés conformé-
ment à l´article 3 du présent règlement;
d) toute circulation motorisée est interdite sur le plan d´eau gelé;
e) la plongée subaquatique est interdite;
f) conformément à l´article 36 de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts, il est
loisible au conseil communal d´ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l´intérêt de la sécurité sur le plan
d´eau.
Plan d´eau du barrage d´Esch-sur-Sûre
a) l´étendue maximale du plan d´eau du barrage d´Esch-sur-Sûre est définie par la cote 322 par rapport au nivelle-
ment général, ce qui correspond à la cote de retenue extrême du barrage d´Esch-sur-Sûre. Aux termes du
présent règlement, le lac du barrage d´Esch-sur-Sûre comprend également les plans d´eau situés en amont des
barrages secondares existants (Pont-Misère, Bavigne) ou à construire pour autant que leur niveau de remplissage
ne dépasse pas la cote 322;
b) sur le plan d´eau du barrage d´Esch-sur-Sûre et par dérogation à l´article 3 ci-dessus, l´Administration des Ponts
et Chaussées Division des Eaux est chargée de la pose et de la conservation des signaux et panneaux avec
effet obligatoire pour tous les intéressés;
c) toute circulation est interdite sur le plan d´eau gelé;
d) sans préjudice des points b) et c) ci-dessus et sans préjudice d´autres dispositions légales ou réglementaires et
notamment du règlement grand-ducal du 12 novembre 1971 relatif à l´utilisation du plan d´eau du lac du barrage
d´Esch-sur-Sûre, les mesures spécifiques du présent règlement s´appliquent au plan d´eau du lac de barrage
d´Esch-sur-Sûre.
Plan d´eau du Parc de Mertert
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur sont interdits; ces interdictions ne s´appliquent
pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l´entretien;
b) conformément à l´article 36 de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts,
il est loisible au conseil communal d´ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l´intérêt de la sécurité
sur le plan d´eau.
Plan d´eau «Haff Remich» situé sur le territoire de la commune de Remerschen
a) les délimitations géographiques des plans d´eau auxquels s´applique le présent règlement sont définies par règle-
ment communal;
b) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces
interdictions ne s´appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l´entretien;
c) la mise à l´eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu´à des embarcadères dûment signalés
conformément à l´article 3 du présent règlement;
d) toute circulation est interdite sur les plans d´eau gelés; cette interdiction s´applique également au patinage et
aux piétons;
e) conformément à l´article 36 de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts,
il est loisible au conseil communal d´ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l´intérêt de la sécurité
sur les plans d´eau.
Plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen
a) la circulation au moyen de bâtiments à moteur sur le plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen est interdite du
1er novembre au 30 avril de chaque année. Cette interdiction ne s´applique pas aux bâtiments destinés au
secours, au contrôle, à la surveillance et à l´entretien;
b) Pendant la période du 15 juin au 31 août de chaque année, la pratique du canotage à moteur et du ski nautique
est limitée aux heures suivantes
de neuf à douze heures et
de dix-sept heures trente à vingt-deux heures.
Ladite pratique ne pourra se faire qu´à partir d´un point situé à cent cinquante mètres en amont du pont frontalier
jusqu´à cinquante mètres en amont du barrage;
c) sur le tronçon décrit ci-dessus et pendant la période et les heures prémentionnées, la natation, la baignade et les
autres sports nautiques sont interdits;
d) le public est informé de ces mesures par une signalisation installée sur place;
e) il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques d´évoluer à une distance infé-
rieure à dix mètres de la rive, à moins que la signalisation n´en dispose autrement;
f) il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques de mettre en danger les
personnes qui exercent la baignade, la natation ou un autre sport nautique;
g) la mise à l´eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu´à des embarcadères dûment approuvés
par le Ministre des Travaux Publics.
Plans d´eau de Weiswampach situés au lieu-dit «in Ehlerich»
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces
interdictions ne s´appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l´entretien;
b) toute circulation est interdite sur les plans d´eau gelés;
c) conformément à l´article 36 de la loi modifiée du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts,
il est loisible au conseil communal d´ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l´intérêt de la sécurité
sur les plans d´eau.
Plans d´eau formés par la bassin supérieur au Mont St. Nicolas près de Vianden et par le bassin inférieur
(barrage de l´Our) dans l´intérêt de l´exploitation de la Centrale de Vianden par la Société Electrique de l´Our
(S.E.O.)
A) Plan d´eau du bassin supérieur
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s´appliquent pas aux
bâtiments destinés au secours, à l´inspection, à la surveillance, à l´entretien et aux activités propres de la
Société;
b) est également interdit l´exercice de la baignade, de la natation, de la plongée ainsi que de tout sport nautique; cette
interdiction ne s´applique pas aux opérations dans l´intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus;
c) tout stationnement et toute circulation sont interdits sur le plan d´eau gelé; ces interdictions ne s´appliquent pas aux
opérations dans l´intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus.
B) Plan d´eau du bassin inférieur
I) Partie allant du barrage de Lohmühle jusqu´au barrage mobile de Stolzembourg -Keppeshausen
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s´appliquent pas aux bâti-
ments destinés au secours, à l´inspection, à la surveillance, à l´entretien et aux activités propres de la Société;
b) est également interdit l´exercice de la baignade, de la natation, de la plongée ainsi que de tout sport nautique; cette
interdiction ne s´applique pas aux opérations dans l´intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus;
c) tout stationnement et toute circulation sont interdits sur le plan d´eau gelé; ces interdictions ne s´appliquent pas aux
opérations dans l´intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus;
II) Partie du plan d´eau en amont du barrage mobile de Stolzembourg -Keppeshausen défini par la cote + 227,50 mètres
a) la circulation au moyen de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdites; cette interdiction ne
s´applique pas aux bâtiments destinés au secours, à l´inspection, à la surveillance, à l´entretien et aux activités propres de
la Société;
b) la zone de sécurité de trente mètres, en amont du barrage est interdite à toute circulation, à la baignade, à la natation
et à tout autre sport nautique; cette interdiction ne s´applique pas aux opérations dans l´intérêt des mesures visées au
point a) ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l´article 3 du présent règlement, l´Administration des Ponts et Chaussées Division
des Eaux est chargée de la pose et de la conservation des panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les inté-
ressés.
Disposition spéciale
Les autorisations pour les compétitions sportives et les exploitations commerciales prévues aux articles 15 et
16 et délivrées selon le droit allemand pour la Moselle, l´Our et la Sûre faisant frontière commune entre la République Fédé-
rale d´Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg sont reconnues valables au Luxembourg.
Disposition transitoire
Le premier alinéa de l´article 16 du présent règlement ne sera applicable aux exploitations commerciales déjà
établies qu´une année après la mise en vigueur du présent règlement.
Pénalités
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et réprimées conformément à l´article 4
de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la nata-
tion.
Dispositions abrogatoires
Sont abrogés
le règlement ministériel du 8 août 1966 concernant la réglementation du canotage sur la Sûre,
le règlement grand-ducal du 13 juin 1985 concernant la navigation de plaisance, les sports nautiques, la natation et
la baignade sur le plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre
Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 8 septembre 1988.
Ministre des Travaux Publics,
Jean
Marcel Schlechter
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
En vertu du règlement (CEE) n° 1708/88 du 13 juin 1988 du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel n° L
152 du 18 juin 1988) un contingent tarifaire à droit nul est ouvert pour la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1989, à
l´importation de certaines produits textiles dans le cadre du perfectionnement passif.
Conformément aux dispositions du Règlement (CEE) n° 1840/88 du Conseil des Communautés européennes du 22 juin
1988 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 165 van 30 juin 1988), un contingent tarifaire à droit nul est
ouvert, du 3 juillet au 31 décembre 1988, pour le butiral de polyvinyle, sous forme de poudre, destiné à la fabrication de films
pour verres feuilletés de sécurité (code 3905 9000 095 0B).
Des renseignements complémentaires concernant ce contingent tarifaire peuvent être obtenus dans tous les bureaux
des douanes luxembourgeoises ou à l´Administration centrale des douanes et accises (Service du tarif), Cité administrative
de l´Etat, Tour Finances, bte 37, boulevard du Jardin botanique 50, 1010 Bruxelles.
MINISTERE DES FINANCES
Administration des douanes et accises
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1988 dans le cadre des préférences tarifaires accordées
pour certains produits originaires des pays en voie de développement ont été épuisés en juillet 1988 pour les poduits
mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro du code
40.0050
40.0200
40.0390
42.1360
Pays ou territoire d´origine
Pakistan
Chine
Brésil
Chine
B. Autres produits
Numéro du tarif
ex 29.02
ex 39.23
ex chap. 72
ex 96.03
Désignation des marchandises
Styrène
Sacs, sachets, etc., en polymères de l´éthylène
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés
Brosses et pinceaux, etc.
Pays ou territoire d´origine
Brésil
Singapour
Brésil
Chine
II. Les contingents tarifaires à droits nuls ouverts pour l´année 1988 pour les produits ci-après sont épuisés
tissus de coton tissés sur métiers à main (ex chapitres 50, 52 et 58 du tarif des droits d´entrée), originaires de tous pays
tiers;
préparations et conserves de maquereaux des espèces «Scomber scombrus» et «Scomber japonicus» et de poissons
de l´espèce «Orcynopsis unicolor» (position tarifaire ex 16 04), en provenance du Portugal.
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembour-
geois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L, approuvé par la loi du 16 juin
1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation
des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.
7e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets
(01.04.1988).
Tarif N° 9000 pour le transport de marchandises en wagons complets au départ du Benelux et de certains ports de mer
allemands et français à destination de l´Italie et vice-versa (01.04.1988).
17e supplément au tarif international N° 9008 pour produits sidérurgiques (01.04.1988).
Rectificatif N° 2 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages Annexe spéciale «Places
couchées» (01.05.1988).
Rectificatif N° 3 à l´annexe spéciale du TCV «Trains à suppléments» (01.05.1988).
Nouvelle annexe spéciale au TCV «Rail Europ Famille «REF» (01.05.1988).
Nouvelle édition du fascicule IV/8 du TCV (Trafic Luxembourg-Pays Nordiques) (01.05.1988).
Nouvelle édition du fascicule IV/10 du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie) (01.05.1988).
Nouvelle édition du fascicule IV/9 du TCV (Trafic Luxembourg-République Démocratique Allemande/Tchécoslova-
quie-Pologne) (01.05.1988).
Rectificatif N° 21 de l´annexe spéciale Trains d´automobiles accompagnées (01.05.1988).
Rectificatif N° 3 au fascicule IV/7 du TCV (Trafic Luxembourg-Grande Bretagne) (01.05.1988).
Nouvelle édition du fascicule IV/6 du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche) (01.05.1988).
Nouvelle édition du fascicule IV/3 du TCV (Trafic Luxembourg-Pays-Bas) 01.05.1988).
Nouvelle édition du fascicule IV/2 du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB) (01.05.1988).
Première édition du fascicule IV/13 du TCV (Trafic Luxembourg-URSS) (01.05.1988).
Nouvelle édition du fascicule IV/11 du TCV (Trafic Luxembourg-Espagne/Portugal) (01.05.1988).
Nouvelle édition du tarif international «EURAIL EXPRESS» (01.06.1988).
Rectificatif N° 5 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3) (01.06.1988).
Nouvelle édition du tarif européen N° 9145 pour le transport de grands conteneurs (01.07.1988).
2e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEX) (01.07.1988).
8e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets
(01.07.1988).
Rectificatif N° 6 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001 (01.07.1988).
Suppléments aux fascicules 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM)
(01.07.1988).
Rectificatif N° 4 à l´annexe spéciale du TCV «Trains à suppléments» (01.08.1988).
Règlement ministériel du 28 juillet 1988 portant fixation des actes posés par les orthophonistes.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 46 du 19 août 1988, à la page 885, le point 4) de la Remarque ad 2.7. est à lire
«4) Les positions 2.7.1. et 2.7.2. sont prescrites par série de 25 séances, non renouvelable.» (au lieu de: . . . par séries de
25 séances, non renouvelable).
En outre, il y a lieu de lire à la page 886, sous le point 2.3.: «Dès lors que les services audiophonologiques . . . » (au lieu de
Dès lors que les réserves audiophonologiques . . . ).
Loi du 8 août 1988 modifiant a) la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à
base élective ainsi que b) la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 46 du 19 août 1988, à la page 890, l´Art. III. est à lire comme suit
Conditions d´obtention de la licence.
La licence de pilote d´aéronef ultra-léger motorisé prévoit, outre les qualifications décrites au Titre VII du présent
règlement, obligatoirement au moins une des extensions suivantes
a) extension multi-axes;
b) extension pendulaire.
A) Conditions communes à l´extension multi-axes et/ou pendulaires
Pour obtenir la licence, le candidat doit
1. être âgé de 17 ans au moins;
2. être titulaire d´une licence d´entraînement valable;
3. avoir suivi avec succès une formation théorique et avoir réussi à l´examen théorique; les conditions de formation
ainsi que les modalités de l´examen théorique sont fixées par le Ministre des Transports;
4. avoir suivi avec succès une formation pratique et avoir réussi à l´examen pratique qui consiste à démontrer au
cours d´un vol à un examinateur agréé à cet effet, qu´il sait exécuter les manoeuvres normales et exception-
nelles de vol correspondant au type d´aéronef utilisé pour l´épreuve; les modalités de l´examen pratique peuvent
être précisées par le Ministre des Transports.
B) Conditions particulières à l´extension multi-axes
Pour obtenir la licence, le candidat doit
1. justifier d´au moins 20 heures de vol, dont au moins 5 heures sont à effectuer seul à bord sur l´aéronef ultra-
léger motorisé multi-axes,
2. ou bien être titulaire d´une licence luxembourgeoise de pilote privé d´avion valable, ou d´une licence luxembour-
geoise restreinte de pilote de planeur valable, et avoir effectué au moins 5 heures de vol sur aéronef ultra-léger
motorisé multi-axes, dont 1 heure au moins seul à bord.
C) Conditions particulières à l´extension pendulaire
Pour obtenir la licence, le candidat doit
1. justifier d´au moins 20 heures de vol, dont au moins 5 heures sont à effectuer seul à bord sur aéronef ultra-léger
motorisé pendulaire,
2. ou bien être titulaire d´une licence de pilote de planeur léger pendulaire et avoir effectué au moins 5 heures sur
aéronef ultra-léger motorisé pendulaire dont une heure au moins seul à bord.
Des prescriptions de formation pour les dispositions sub B)1, B)2, C)1 et C)2 ci-dessus peuvent être déterminées
par des modalités à fixer par le Ministre des Transports.
Conditions d´obtention de la qualification.
Pour obtenir la qualification d´instructeur de pilote d´aéronef ultra-léger motorisé multi-axes et/ou pendulaire, le
requérant doit
1. être âgé de 21 ans au moins;
2. être titulaire d´une licence valable de pilote d´aéronef ultra-léger motorisé à extension multi-axes et/ou pendu-
laire;
3. justifier d´une expérience de 80 heures en tant que pilote commandant de bord sur aéronef ultra-léger motorisé
multi-axes respectivement pendulaire;
Les titulaires d´une qualification d´instructeur de pilote aux vols VFR ou d´instructeur de pilote de planeur
doivent justifier d´une expérience de 40 heures en tant que pilote commandant de bord sur aéronef ultra-léger
motorisé multi-axes respectivement pendulaire;
4. avoir réussi à un examen théorique et pratique. Les modalités des examens théorique et pratique prévues ci-
dessus seront déterminées par le Ministre des Transports;
5. être annoncé par une école de pilotage d´aéronefs ultra-légers motorisés agréée par le Ministre des Transports.»
L´article 2 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat est remplacé par le
texte ci-après
«Art. 2. La qualité d´employé de l´Etat est reconnue à toute personne qui remplit les conditions prévues par la présente
loi et qui est engagée par l´Etat sous contrat d´employé pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indé-
terminée dans les administrations et services de l´Etat.
Dans les dispositions qui suivent l´employé de l´Etat est désigné par le terme "employé".»
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg