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Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

207 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (207)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. I Art. II

Texte législatif (207 Articles)

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

No 38

Jeudi, le 10 juillet 1958.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Donnerstag, den 10. Juli 1958.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement

général sur le service interne des postes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service de la poste et notamment l´art. 24 de

cette loi, ainsi que l´art. 3 de la loi du 3 avril 1911, concernant la création d´un service

de chèques et virements postaux ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de payement des

mandats-poste ;

Vu l´art. 2 de la loi du 20 mai 1953, concernant l´approbation de la convention et

des arrangements du Congrès postal universel de Bruxelles du 11 juillet 1952 ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

Le transport des lettres et des cartes

postales est réservé exclusivement à l´administra-

tion des postes.

Sont assimilées aux lettres, les notes pouvant

tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets

fermés ou non fermés (loi du 4 mai 1877, art. 1er,

modifiée par la loi du 26 juin 1927).

Arrêté ministériel du 7 juillet 1958 portant fixation des taxes à percevoir pour les objets de correspondance, les lettres et boites avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats-poste, les virements, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du servi

A partir du 15 juillet 1958 l´arrêté ministériel du 10 juin 1953, portant fixation des taxes à

percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les rembourse-

ments, les mandats-poste, les virements, les recouvrements, les réexpéditions de journaux-abonnements

et les diverses opérations accessoires du service international par application de la Convention et des Arrange-

ments signés au Congrès postal universel de Bruxelles, est abrogé.

A partir de la même date, l´administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg percevra pour

les objets de correspondance, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats-

poste, les virements, les recouvrements, les journaux-abonnements

et les diverses opérations accessoires

du service international les taxes ci-après indiquées en monnaie luxembourgeoise, à savoir

A.  Objets de correspondance.

Belgique

Pays-Bas

France

Congo Belge Autres Pays

Lettres

jusqu´à 20 gr

2,50

2,50

3,50

5,00

par 20 gr en plus

2,00

3,00

2,00

3,00

jusqu´à 50 gr

2,50

par 50 gr en plus

2,00

Cartes postales

simples

1,50

1,50

1,50

2,00

3,00

avec réponse payée

3,00

3,00

3,00

4,00

6,00

Journaux

et écrits périodiques,

par 50 gr

0,30

1,00

1,00

1,00

1,00

Autres imprimés, papiers d´affaires

et échantillons, par 50 gr

0,30

1,00

1,00

1,00

1,00

Minimum des papiers d´affaires .

2,50

2,50

5,00

3,50

5,00

Minimum des échantillons

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Petits paquets, par 50 gr

1,50

2,00

2,00

2,00

2,00

Minimum des petits paquets

8,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Envois phonopost, jusqu´à 20 gr.

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

par 20 gr en plus

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

Imprimés à l´usage des aveugles,

par 1000 gr . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Pour les journaux et écrits périodiques autres que ceux expédiés dans les conditions visées sub G. du

présent article, le droit de 0,30 fr. par 50 gr prévu à la première colonne et le droit de 1,00 fr. par 50 gr

prévu aux 4 dernières colonnes du tableau ci-dessus sont ramenés à 0,20 fr. et à 0,50 fr. respectivement,

pour autant que ces publications répondent aux conditions requises par la réglementation interne pour

circuler au tarif des journaux. Le tarif de 50 centimes par 50 grammes est accordé également aux livres

et brochures, aux papiers de musique et aux cartes géographiques qui ne contiennent d´autre publicité

que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.

Droit de recommandation pour tous les pays : 6,00 fr.

Taxe à percevoir pour les envois arrivés non ou insuffisamment affranchis : le double du manquant d´af-

franchissement arrondi, le cas échéant, au double décime supérieur, avec minimum de perception de 1.00 fr.

Les lettres et cartes postales non ou insuffisamment affranchies au départ peuvent être rendues aux expé-

diteurs pour que ceux-ci en complètent l´affranchissement.

Dans les relations Luxembourg-Belgique, les cartes de visite et les cartes illustrées de même que les

factures et les relevés de compte dont le poids ne dépasse pas 20 gr. sont admis aux taxes fixées pour ces

mêmes objets dans le service intérieur.

B.  Lettres et boîtes avec valeur déclarée.

Lettres à valeur déclarée : Port au poids d´une lettre recommandée plus droit d´assurance indiqué ci-après.

Boîtes à valeur déclarée : Port au poids de 3,00 fr par 50 gr (Minimum 15,00 fr.) plus droit de recommanda-

tion et le droit d´assurance indiqué ci-après.

Droit d´assurance : 5,00 fr par 300 fr-or.

C.  Remboursements.

Lorsque le montant encaissé est à liquider par mandats-poste, taxe fixe de 6,00 fr. plus droit proportionnel

de 50 c par 100 fr. ou fraction de 100 fr. du montant du remboursement ; lorsque le montant encaissé est

à verser ou à virer à un compte chèque, il est perçu à l´expédition, un droit fixe de 3,00 fr. et, à l´arrivée,

un droit fixe de 3,00 fr. augmenté de la taxe de versement ou de virement.

Demande d´annulation ou de modification du montant du remboursement à transmettre par voie postale

8,50 fr.

D.  Mandats-poste.

Echange par cartes ou par listes.  Taxe fixe de 3,50 fr. plus droit proportionnel de 50 c par 100 fr. ou

fraction de 100 fr. du montant du mandat.

Avis de paiement à renvoyer par la voie postale

a) demandé lors du dépôt : 5,00 fr. ;

b) demandé postérieurement au dépôt : 8,50 fr.

E.  Virements.

Droit de virement : 0,50 fr. par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. jusqu´à 10.000 fr. ; 1 fr. par 10.000 fr.

ou fraction de 10.000 fr. en plus. Minimum 2,00 fr. ; maximum 20 fr. Le minimum est réduit à 1,00 fr. pour

les virements à destination de la Belgique autres que les virements en liquidation de recouvrements ou de

remboursements.

Taxe fixe des virements télégraphiques : 5,00 fr.

Avis d´inscription d´un virement demandé lors du dépôt : 5,00 fr.

Avis d´inscription d´un virement demandé postérieurement au dépôt : 8,50 fr.

F.  Recouvrements.

Droit d´encaissement ou de présentation : 4,00 fr. par titre.

G.  Journaux -abonnements.

Port des journaux à destination de la Belgique : 20 c par 75 gr.

Port des journaux à destination d´autres pays : 60 c par 75 gr.

Droit fixe : comme en service intérieur.

Droit de réexpédition : 8,50 fr.

H.  Opérations diverses.

Droit d´exprès à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes à valeur

déclarée et les mandats-poste : 8,00 fr. ; les correspondances arrivées, à remettre par exprès à la demande

du destinataire, sont soumises, à charge de ce dernier, aux frais d´exprès du service interne.

Droit de dédouanement des envois de la poste aux lettres y compris les lettres et boîtes à valeur déclarée

a) dans le cas où le dédouanement se fait par la poste, pour compte du destinataire : 6,00 fr. par envoi ;

b) dans le cas où la présentation à la douane se fait par la poste, pour le compte du destinataire, un droit

de présentation de 3,00 fr. par envoi ; le droit n´est pas perçu lorsque la douane renonce à l´ouverture de

l´envoi présenté ;

c) dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire même, droit d´avis égal, par envoi, au port

d´une carte postale simple du service interne.

Avis de réception à renvoyer par la voie postale

a) demandé lors du dépôt : 5,00 fr. ;

b) demandé postérieurement au dépôt : 8,50 fr,

Demande de remise franc de droits présentée postérieurement au dépôt et expédiée par la voie postale

6,00 fr.

Droit de commission pour les envois à remettre francs de droit : 6,00 fr. par envoi.

Réclamations et demandes de renseignement à transmettre par voie postale : 8,50 fr.

Demande de retrait ou de modification d´adresse à expédier par voie postale : 8,50 fr.

Pour le transport par avion des envois postaux et des demandes présentées par le public, l´administration

des postes est autorisée à percevoir, dans les limites tracées par les actes de Bruxelles, une surtaxe spéciale

en rapport avec la bonification à céder à l´administration ou aux administrations qui effectuent le transport

aérien. Lorsqu´une demande est à transmettre par télégraphe, le droit est augmenté de la taxe télégraphique.

Coupons-réponse internationaux: 8,00 fr.

L´administration des postes est autorisée à émettre des formules d´aérogramme et à en fixer le prix.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

Sont exceptées de ce monopole

1° les lettres et cartes postales que les particuliers

font prendre ou font porter au bureau de poste

voisin, ou qu´ils s´adressent par domestique ou par

exprès, sauf qu´il est interdit aux exprès de des-

servir à la fois plus d´un expéditeur ou envoyeur ;

2° les lettres de voiture ou factures accompagnant

les marchandises transportées et ne contenant que

les énonciations indispensables à la livraison de

l´objet qu´elles concernent ;

3° les notes de commission dont les messagers

sont porteurs et dont l´objet exclusif est de leur

donner pouvoir de livrer la marchandise qu´ils

conduisent ou de prendre celle qu´ils doivent

rapporter.

Les lettres de voiture, factures et notes men-

tionnées aux nos 2 et 3, doivent toujours être expé-

diées à découvert (art. 2 de la loi du 4 mai 1877,

modifiée par la loi du 26 juin 1927).

2. Service libre.

Avis de réception à renvoyer par la voie postale

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 7 juillet 1958.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

L´administration des postes réunit au

monopole qui lui est attribué par l´art. 1er, mais

sans privilège exclusif (art. 25 de la loi du 4 mai

1877), les services énumérés ci-après

1° transport de papiers d´affaires, d´échantillons

de marchandises, de petits paquets et d´imprimés ;

2° abonnements aux journaux et publications

périodiques ;

3° transport de colis jusqu´au poids maximum de

20 kilogrammes (loi du 31 mai 1873) ;

4° transfert de fonds au moyen de mandats de

poste payables au bureau de destination ou à

domicile ;

5° encaissement de quittances, factures et effets

de commerce ;

6° remboursements sur les envois de la poste

aux lettres et de la poste aux colis ;

7° les opérations du service des chèques et vire-

ments postaux (loi du 3 avril 1911).

Pour les envois émanant du Gouvernement et des

bénéficiaires de la franchise, le maximum de poids pré-

vu sub 3° peut être augmenté par arrêté ministériel.

3. Recommandation

et déclaration de valeur.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

Tout envoi postal peut être expédié

sous recommandation, avec ou sans déclaration de

valeur. Les envois recommandés ou à valeur déclarée

doivent préalablement être affranchis (art. 9 de la

loi du 4 mai 1877).

La recommandation ou la déclaration de valeur

est obligatoire pour tout envoi contenant des

valeurs au porteur, des espèces monnayées, des

métaux précieux ou bijoux (art. 2 de la loi du 23

décembre 1864).

Pour être admis à la recommandation ou à la

déclaration de valeur, les envois doivent être con-

ditionnés conformément aux dispositions afférentes

du présent règlement.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

Les envois recommandés et avec valeur

déclarée doivent être déposés à un bureau de poste

qui délivre gratuitement un reçu à l´expéditeur.

Un duplicata du reçu peut être délivré par le

bureau au moment du dépôt ; ce duplicata est

passible d´une taxe égale au port d´une carte postale.

Sur présentation de l´original, un duplicata peut

être délivré postérieurement au dépôt par la direc-

tion des postes contre perception d´une taxe de

demande de renseignements.

Des carnets de dépôt sont mis à la disposition des

usagers qui en font la demande. Les conditions d´uti-

lisation des carnets sont déterminées par l´admi-

nistration qui fixe également le prix de vente.

Les personnes non nanties d´un carnet de dé-

pôt, qui présentent au guichet en un ensemble

des envois recommandés dépassant le nombre

de 10, sont tenues, les 10 premiers envois reçus

et quittancés, de laisser le guichet à la disposition

des expéditeurs survenus entretemps. Elles peuvent

reprendre leurs expéditions lorsque ces derniers

sont satisfaits, pour une nouvelle série de 10 envois

et ainsi de suite.

Le directeur des postes peut autoriser les bu-

reaux de poste dont l´organisation permet pareil

service supplémentaire, à accepter les envois recom-

mandés de la poste aux lettres que le public vou-

drait exceptionnellement déposer en dehors des

heures de bureau réglementaires ; pour ces envois

il est perçu, en sus des port et droit de recommanda-

tion ordinaires, une taxe spéciale égale au droit

de recommandation.

Les conditions d´acceptation, par les facteurs en

tournée, d´envois recommandés ou avec valeur

déclarée, de même que la taxe de prise à domicile,

sont fixées par arrêté ministériel.

4. Secret des lettres et envois expédiés par la poste.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

Le secret des lettres est inviolable (art. 28

de la Constitution).

Il est interdit à tout agent des postes de faire

connaître qu´un particulier ou fonctionnaire reçoit

ou écrit des lettres, le lieu d´où il en reçoit et à qui

il en a adressé.

Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés

par la poste ainsi que les opérations du service

des chèques et virements postaux.

Des renseignements sur des envois postaux

et sur des opérations du service des chèques et

virements postaux ne peuvent être donnés qu´à

l´expéditeur ou au destinataire, ainsi qu´à leurs

héritiers ou ayants droit justifiant de leur qualité.

Le juge

d´instruction ou l´officier de police

judiciaire qu´il délègue, et, en cas de flagrant

délit, le procureur d´Etat, ses substituts et les

auxiliaires du procureur d´Etat, dans l´exercice

de leurs foncti ns, ont le droit de faire des per-

quisitions dans un bureau de poste et d´y saisir

des objets confiés à la poste.

Chapitre II.

SERVICE DE LA POSTE AUX LETTRES.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

Sont expédiés comme objets de la poste

aux lettres

1° les lettres jusqu´au poids de 2 kilogrammes, y

compris les boîtes avec valeur déclarée jusqu´au

poids d´un kilogramme et les significations judi-

ciaires ;

2° les cartes postales ;

3° les imprimés et journaux jusqu´au poids de

3 kilogrammes (les volumes isolées jusqu´au poids

de 5 kg) ;

4° les imprimés en relief à l´usage des aveugles

jusqu´au poids de 7 kilogrammes ;

5° les paquets de journaux du service des jour-

naux-abonnements ;

6° les échantillons de marchandises jusqu´au

poids de 500 grammes ;

7° les papiers d´affaires jusqu´au poids de 2 kilo-

grammes ;

8° les petits paquets jusqu´au poids de 1.000

grammes ;

9° les mandats-poste et les assignations de paie-

ment ainsi que les documents similaires du service

des chèques et virements postaux ;

10° les valeurs à recouvrer.

Le poids des lettres et objets de correspondance

des services publics ne peut dépasser les maxima

respectifs ci-dessus. Cette dispositions n´est cepen-

dant pas applicable aux envois émanant du Gou-

vernement et des bénéficiaires de la franchise.

Chapitre III.

SERVICE DES COLIS.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

Sont expédiés et traités comme colis les

envois qui sont consignés formellement comme colis

ou qui, par leur nature, leur poids ou leurs dimen-

sions ne peuvent être expédiés comme envois de la

poste aux lettres.

Chapitre IV.

AFFRANCHISSEMENTS.

A.  Divers modes d´affranchissement.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

Dans le service interne, il y existe 4

modes d´affranchissement.

1° Affranchissement au moyen de timbres-poste

grand-ducaux (loi du 4 mai 1877, art. 8).

Il peut être fait emploi de timbres-poste pour

l´affranchissement des lettres, cartes postales, im-

primés, journaux sous bande, échantillons, petits

paquets, papiers d´affaires, ordinaires ou recom-

mandés, des envois de recouvrement ou contre

remboursement ainsi que des lettres et boîtes avec

valeur déclarée.

Les timbres-poste ne sont valables que pour

une transmission, sauf dans certains cas de réexpé-

dition. La durée de validité d´une émission de

timbres est fixée chaque fois par l´administration.

Les timbres-poste sont débités par l´administra-

tion à leur prix nominal. Toutefois, sur les timbres

commémoratifs ou de charité, il peut être perçu,

indépendamment de la valeur d´affranchissement,

un supplément spécial, à condition que le public

ait la faculté de se procurer d´autres timbres vendus

sans supplément.

Les timbres-poste peuvent être marqués à l´em-

porte-pièce de perforations distinctives (initiales

ou autres) dans les conditions fixées par l´admi-

nistration.

Il est recommandé de coller les timbres-poste

à l´angle droit supérieur de la suscription des envois.

Les cartes postales vendues par l´administration

portent une figurine d´affranchissement imprimée

sur la carte ; cette figurine ne peut servir à l´affran-

chissement d´autres envois.

2° Affranchissement au moyen de machines.

L´affranchissement des objets énumérés à l´alinéa

1er du paragraphe précédent peut être fait égale-

ment au moyen d´empreintes de couleur rouge vif

de machines à affranchir, fonctionnant sous le

contrôle de l´administration aux conditions à déter-

miner par celle-ci. Les affranchissements formés

d´empreintes peuvent être complétés par des tim-

bres-poste.

Lorsque l´affranchissement se fait au moyen

d´empreintes par les soins de l´administration, il

est perçu, indépendamment du port d´affranchis-

sement réglementaire, un droit de 5 francs par expé-

dition d´envois passibles du même port.

3° Affranchissement en numéraire.

Sont payables en numéraire

a) le port des objets de correspondance signalés

comme affranchis par la mention « port payé »,

imprimée ou appliquée sur l´envoi au moyen d´un

timbre ; l´admission de ces envois est subordonnée

à l´autorisation de la direction des postes.

b) le port des envois dont question à l´art. 20

ci-après ;

c) les taxes des colis ;

d) les taxes des mandats-poste, des bulletins de

versement et des journaux-abonnements.

4° Affranchissement par forfait.

Les administrations de l´Etat et les institutions

publiques ont la faculté de régler par un forfait

annuel, établi sur la base d´une statistique quin-

quennale, le montant de l´affranchissement des

envois qu´elles expédient (arr. gr.-d. du 16 juillet

1945).

Toutefois, les taxes des mandats-poste, des

bulletins de versement, des chèques et assignations,

des journaux-abonnements ainsi que les droits de

boîte, de poste restante, de magasinage, de réclama-

tion, de retrait, de modification d´adresse, de re-

cherches, d´exprès et d´insuffisance d´affranchisse-

ment ne sont pas compris dans le forfait.

B.  Franchise.

La Maison Souveraine jouit de la franchise illi-

mitée, tant pour les envois qui Lui sont adressés

que pour ceux qu´Elle adresse ou fait adresser aux

autorités, fonctionnaires et particuliers du Grand-

Duché.

L´administration des P.T.T. jouit de la franchise

pour tous les envois officiels du service postal,

téléphonique et télégraphique qu´elle expédie. Les

envois adressés par les usagers à l´administration

ou aux bureaux de poste doivent être régulière-

ment affranchis, excepté les envois ordinaires

adressés par les titulaires de comptes-chèques au

bureau des chèques à Luxembourg.

C.  Envois

dont le port est à payer par le

destinataire.

1° Les envois de la poste aux lettres, ordinaires et

recommandés,

non grevés de remboursement,

adressés par les bénéficiaires de la franchise ou de

l´affranchissement par forfait à des particuliers

dans l´intérêt de ces derniers, peuvent être expédiés

en port dû. Les envois de l´espèce doivent porter

la mention « port à payer par le destinataire».

2° Les expéditeurs

d´envois comprenant

une

formule de réponse peuvent, en se conformant aux

conditions déterminées par l´art. 21 ci-après, prendre

à leur charge les taxes qui grèvent les envois

« réponse ».

Dans les deux cas, les envois peuvent êti e expédiés

sans affranchissement, le port étant perçu sur le

destinataire.

D.  Affranchissement manquant ou insuffisant.

1° Lettres et cartes postales.

II est perçu sur le destinataire le double de

l´affranchissement manquant ou de l´insuffisance,

arrondi, le cas échéant, au double-décime supérieur,

avec minimum de 1 franc.

2° Imprimés, journaux

sous bande, papiers

d´affaires, échantillons, petits paquets et objets

groupés.

Ces objets doivent être affranchis au moins par-

tiellement au départ. En cas d´affranchissement

insuffisant, il sera perçu sur le destinataire le dou-

ble de l´insuffisance, arrondi le cas échéant, au

double-décime supérieur, minimum 1 franc. Il est

loisible aux bureaux de poste de donner cours à des

envois de l´espèce non affranchis, dont l´expéditeur

est inconnu, à condition de les traiter comme

lettres ou cartes postales non affranchies.

3° Envois recommandés et avec valeur déclarée

de la poste aux lettres.  Colis.  Les objets

recommandés ou avec valeur déclarée de la poste

aux lettres ainsi que tous les colis doivent être

complètement affranchis au départ. Une insuffi-

sance d´affranchissement constatée par le bureau

de destination est signalée au bureau d´origine au

moyen d´un bulletin de vérification ; il incombe

à ce dernier bureau de percevoir l´insuffisance sur

l´expéditeur.

4° Envois de la poste aux lettres non ou insuf-

fisamment affranchis tombés en rebut.  Les envois

taxés pour cause d´affranchissement manquant ou

insuffisant et tombés en rebut sont rendus aux expé-

diteurs contre payement de la taxe qui aurait été

perçue en cas de remise au destinataire.

Chapitre V.

TARIFS.

I.  TARIF DE LA POSTE AUX LETTRES.

1. Lettres ordinaires et envois

à valeur

déclarée.

A. Lettres ordinaires.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

Les taxes à payer pour le transport

des lettres et paquets de la forme de lettres expé-

diés en destination de l´intérieur du Grand-Duché,

sont, en cas d´affranchissement, fixées comme suit

2,50 fr. jusqu´à 50 grammes ;

2, fr. par 50 gr. ou fraction de 50 gr. en plus.

Les lettres et les paquets de la forme de lettre

ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kg.

L´administration est autorisée à émettre des

formules de cartes-lettres avec ou sans empreinte-

timbre représentant l´affranchissement ; le prix de

vente de la formule, perçu indépendamment de

la valeur d´affranchissement, est fixé par l´adminis-

tration à un taux en rapport avec le prix de revient.

B. Lettres et boîtes à valeur déclarée.

Les envois de la poste aux lettres ne sont admis

à la déclaration de valeur que sous forme de lettres

ou de boîtes.

La taxe des lettres et boîtes à valeur déclarée

doit être acquittée à l´avance et se compose

1° du port et du droit fixe applicables à une

lettre recommandée du même poids ;

2° du droit d´assurance de 2 fr. par 2.000 fr.

ou fraction de 2.000 fr.

L´échelon et la taxe peuvent être modifiés par

arrêté ministériel.

Quant aux limites de poids, les lettres-valeurs

sont soumises aux dispositions prescrites pour les

lettres ordinaires. Les boîtes-valeurs sont admises

jusqu´au poids de 1 kg.

2. Cartes postales.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

La taxe des cartes postales pour l´inté-

rieur du pays est fixée, en cas d´affranchissement,

à 1,50 fr. pour la carte simple et à 3, fr. pour

la carte avec réponse payée.

Les cartes émanant de l´industrie privée, sont

admises comme cartes postales, pourvu qu´elles

remplissent les conditions déterminées pour cette

catégorie d´envois.

Les

empreintes-timbre

détachées des cartes

postales ne peuvent servir à l´affranchissement et

les objets munis de ces empreintes sont considérés

comme non affranchis ou éventuellement comme

insuffisamment affranchis (art. 8 de la loi du 4 mai

1877).

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

Les facteurs ruraux sont autorisés à

attendre pendant cinq minutes au plus la réponse

payée aux cartes qu´ils auront à distribuer.

Les facteurs locaux doivent remettre les cartes

postales avec réponse payée comme les autres

correspondances, c´est-à-dire sans s´arrêter.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

Le bénéfice de la circulation des cartes

postales est subordonné aux conditions suivantes

1° Les cartes postales doivent porter, en tête

du recto, le titre « Carte postale » en français ou

en allemand. Ce titre n´est pas obligatoire pour les

cartes émanant de l´industrie privée.

2° La moitié droite au moins du recto est réservée

à l´adresse du destinataire et aux mentions ou

étiquettes de service ; les timbres-poste ou em-

preintes d´affranchissement doivent être appliqués

au recto et, autant que possible, sur la partie dioite

de la carte ; il n´est pas tenu compte de l´affran-

chissement représenté au verso. L´expéditeur dispose

du verso et de la partie gauche du recto, sous réserve

des dispositions du paragraphe 3 suivant.

3° Il est interdit au public de joindre ou d´attacher

aux cartes postales des échantillons de marchandises

ou des objets analogues. Toutefois, des vignettes,

des photographies, des timbres de toute espèce,

des étiquettes et des coupures de toute sorte, en

papier ou autre matière très mince, de même que

des bandes d´adresse ou des feuilles à replier, peuvent

y être collés, à condition que ces objets ne soient

pas de nature à altérer le caractère des cartes

postales et qu´ils soient complètement adhérents

à la carte. Ces objets ne peuvent être collés que sur

le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes

postales, sauf les bandes ou étiquettes d´adresse, qui

peuvent occuper tout le recto. Quant aux vignettes

susceptibles d´être confondues avec les timbres

d´affranchissement, elles ne sont admises qu´au

verso.

4° Les cartes postales doivent être confectionnées

en carton ou en papier assez consistant pour ne

pas entraver la manipulation.

Sont assimilées aux cartes postales les feuilles

de papier repliées dont les deux faces internes ont

été collées complètement l´une sur l´autre de sorte

que d´autres objets ne risquent pas de s´y fourvoyer.

5° Les cartes postales doivent être expédiées

à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe.

Toutefois, les cartes postales illustrées peuvent

être expédiées dans des enveloppes transparentes

ouvertes, à condition que le timbre d´affranchisse-

ment, appliqué sur la carte, puisse être annulé,

sans retirer celle-ci de l´enveloppe.

6° Les cartes postales avec réponse payée doivent

présenter, au recto, comme titre sur la première

partie: « Carte postale avec réponse payée», sur

la seconde partie: « Carte postale-réponse». Les

deux parties doivent d´ailleurs remplir, chacune,

les autres conditions imposées à la carte postale

simple ; elles sont repliées l´une sur l´autre de façon

que le pli forme le bord supérieur et ne peuvent

être fermées d´une manière quelconque.

L´adresse de la carte-réponse doit se trouver à

l´intérieur de l´envoi.

Il est loisible à l´expéditeur d´une carte postale

avec réponse payée d´indiquer son nom et son adresse

au recto de la partie « réponse ». L´expéditeur est

également autorisé à faire imprimer au verso de la

carte-réponse un questionnaire destiné à être rempli

par le destinataire ; celui-ci peut, en outre, renvoyer

la partie « demande » adhérente à la partie « réponse ».

Dans ce cas, l´adresse de la carte « demande » doit

être barrée et se trouver à l´intérieur de l´envoi.

7° Les caries postales ne remplissant pas les

conditions prescrites pour cette catégorie d´envois,

sont traitées comme lettres, à l´exception toutefois

de celles dont l´irrégularité résulte seulement de

l´application de l´affranchissement au verso ; ces

dernières sont considérées comme non affranchies

et traitées en conséquence.

3. Taxes réduites.

A. Imprimés.

partie: « Carte postale avec réponse payée», sur la seconde partie: « Carte postale-réponse». Les deux parties doivent d´ailleurs remplir, chacune, les autres conditions imposées à la carte postale

1° Le port des imprimés est fixé à

30 centimes par 50 grammes ou fraction de 50

grammes, sauf les exceptions prévues sub 2° et 3°

du présent article.

Sont considérés comme imprimés les journaux et

écrits périodiques, les livres, les brochures, les papiers

de musique, les cartes de visite, les cartes-adresse,

les épreuves d´imprimerie avec ou sans les manuscrits

s´y rapportant, les gravures, les photographies et

les albums contenant des photographies, les images,

les dessins, plans, cartes géographiques, patrons à

découper, catalogues, prospectus, annonces, circu-

laires et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés,

autographiés ou photographiés, et, en général, toutes

les impressions ou reproductions obtenues sur papier

ou autre matière assimilable au papier, sur par-

chemin ou sur carton, au moyen de la typographie,

de la gravure, de la lithographie, de l´autographie

et de la photographie, ou de tout autre procédé

mécanique, facile à reconnaître ; toutefois, les

reproductions obtenues au moyen du décalque, de

timbres à caractères mobiles ou non, de la machine

à écrire et de l´adressographe ne sont pas considérées

comme imprimés.

Sont assimilées aux imprimés, en tant qu´elles

sont déposées aux guichets des bureaux de poste

au nombre minimum de 10 envois contenant des

exemplaires identiques, les reproductions, par un

procédé mécanique de polygraphie, chromographie,

etc., d´une copie-type faite à la plume ou à la

machine à écrire. Chacune de ces reproductions peut

recevoir les annotations autorisées pour les imprimés.

Sont admis à la taxe des imprimés les cartes de

livraison du service des journaux, les billets de

contributions, les avertissements y relatifs des rece-

veurs communaux, les billets de cotisation, les

avertissements des chambres professionnelles et les

avertissements (mod. B) des porteurs de contraintes.

Les films, les disques pour gramophones ainsi que

les papiers perforés destinés à être adaptés à des

instruments de musique automatiques ne sont pas

admis au tarif des imprimés.

2° Les journaux

et publications périodiques

remplissant les conditions prévues à l´art. 159

pour les abonnements jouissent du port réduit de

20 centimes par 50 grammes ou fraction de 50

grammes, supplément ordinaire compris, lorsqu´ils

sont expédiés sous bande ; les mêmes envois sont

soumis aux dispositions de l´art. 20,2° lorsqu´ils

sont distribués régulièrement d´après des cartes

déposées aux bureaux destinataires.

3° Les imprimés à l´usage des aveugles jouissent

du port réduit de 10 centimes par 1.000 grammes

ou fraction de 1000 grammes.

Sont assimilés aux impressions en relief à l´usage

des aveugles, les clichés portant les signes de la

cécographie et les lettres Braille ainsi que les lettres

cécographiques déposées ouvertes. Il en est de

même des enregistrements sonores destinés unique-

ment à l´usage des aveugles, à condition qu´ils

soient expédiés par un institut pour aveugles

officiellement reconnu ou adressés à un tel institut.

4° La taxe des imprimés n´est pas applicable

aux imprimés qui portent des signes quelconques

susceptibles de constituer un langage conventionnel

ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par

le présent article, ceux dont le texte a été modifié

après tirage.

5° I.  Il est permis, à l´extérieur et à l´intérieur

de tous les envois d´imprimés

a) d´indiquer les nom, qualité, profession, raison

sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire,

ainsi que la date d´expédition, la signature, le

numéro d´appel au téléphone, l´adresse et le code

télégraphiques, le numéro d´appel télex et le compte

courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi

qu´un numéro d´ordre ou d´immatriculation se

rapportant exclusivement à l´envoi ;

b) de corriger les fautes d´impression ;

c) de biffer, de souligner ou d´encadrer au moyen

de traits certains mots ou certaines parties du texte

imprimé, à moins que ces opérations ne donnent

au texte imprimé le caractère d´une correspondance

actuelle et personnelle.

II.  Il est, en outre, permis d´indiquer ou d´a-

jouter

a) sur les avis concernant les départs et les arri-

vées des navires et des avions

les dates et heures des départs et arrivées, ainsi

que les noms des navires ou avions et des ports

de départ, d´escale et d´arrivée ;

b) sur les avis de passage

le nom du voyageur, la date, l´heure et le nom

de la localité par laquelle il compte passer, ainsi

que l´endroit où il descend ;

c) sur les bulletins de librairie

les ouvrages et le nombre des exemplaires de-

mandés ou offerts, le prix de ces ouvrages, ainsi que

des annotations représentant des éléments constitu-

tifs du prix, le mode de paiement, l´édition, les

noms des auteurs et des éditeurs, le numéro du

catalogue et les mots « broché », « cartonné », « relié » ;

« franc de port », « volume de luxe », « avec gravures » ;

d) sur les formules utilisées par les services de

prêts des bibliothèques : les titres des ouvrages,

le nombre des exemplaires demandés ou envoyés,

les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros

du catalogue, le nombre de jours accordés pour la

lecture, le nom de la personne désirant consulter

l´ouvrage ainsi que d´autres indications sommaires

se référant aux ouvrages en question ;

e) sur les épreuves d´imprimerie

les changements et additions qui se rapportent

à la correction, à la forme et à l´impression, ainsi

que des mentions telles que « Bon à tirer », « Vu-

Bon à tirer» ou toutes autres analogues se rappor-

tant à la confection de l´ouvrage. En cas de manque

de place, les additions peuvent être faites sur des

feuilles spéciales ;

f) sur les images de mode, les cartes géogra-

phiques, etc.

les couleurs ;

g) sur les listes de prix courants, les offres d´an-

nonces, les cotes de bourse et de marché, les circu-

laires de commerce et les prospectus

des chiffres ;

toutes autres annotations représentant

des

éléments constitutifs des prix ;

h) sur les livres, brochures, journaux, photogra-

phies, gravures, papiers de musique et, en général,

sur toutes les productions littéraires ou artistiques,

imprimées, gravées, lithographiées, photographiées

ou autographiées : une dédicace consistant en un

simple hommage et, sur les photographies ou gra-

vures, une légende explicative très succincte ainsi

que d´autres indications sommaires se référant à la

photographie ou à la gravure même ;

i) sur les passages découpés de journaux et

de publications périodiques

le titre, la date, le numéro et l´adresse de la

publication dont l´article est extrait ;

j) sur les avis de changement d´adresse

la nouvelle adresse de l´expéditeur et la date à

laquelle le changement prend cours, ou encore

l´ancienne adresse et la date à laquelle le change-

ment a été réalisé ;

k) sur les avis concernant les expéditions de

marchandises

la date de ces expéditions ;

l) sur les cartes et bulletins d´invitation et de

convocation à des réunions collectives ou des fêtes

le nom de l´invité, la date, l´heure, le but, le

lieu et la durée de la réunion ; cette énumération

est limitative. Toutefois, lorsqu´il s´agit de convo-

cations à des assemblées, le but peut-être complété

par l´indication brève de l´ordre du jour.  Ne

sont pas admises au tarif des imprimés les cartes

de l´espèce qui se rapportent à plus d´une réunion

ou qui portent des mentions étrangères à l´indi-

cation proprement dite du but.

m) sur les avis émanant d´établissements d´ins-

truction

le nom de l´élève, le jour et la durée de l´absence

et les punitions infligées (nature et motifs).

III.  Les additions et les corrections prévues

sub I et II peuvent être faites à la main ou par un

procédé mécanique quelconque.

IV.  Il est, enfin, permis de joindre

a) aux épreuves d´imprimerie corrigées ou non

le manuscrit s´y rapportant ;

b) aux envois des catégories mentionnées sub II

lettre h)

la facture ouverte réduite à ses énonciations con-

stitutives ainsi qu´une formule de bulletin de verse-

ment du service des chèques postaux ; ces documents

doivent se rapporter exclusivement à l´objet envoyé ;

c) à tous les imprimés

une carte, une enveloppe ou une bande, munie

de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi et qui peut

être affranchie pour le retour au moyen de timbres-

poste ou d´empreintes de machines à affranchir ;

d) aux journaux de mode

des patrons découpés formant, selon les indica-

tions qui y figurent, un tout avec l´exemplaire dans

lequel ils sont expédiés.

6° Les imprimés doivent être conditionnés de

manière à pouvoir être facilement vérifiés. Ils

doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau,

entre des cartons, dans un étui ouvert des deux

côtés ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe

non fermée, munie, s´il y a lieu, de fermoirs facile

à enlever et à replacer et n´offrant aucun danger,

soit entourés d´une ficelle facile à dénouer.

Les imprimés, présentant la forme et la consistance

d´une carte peuvent être expédiés à découvert sans

bande, enveloppe ou lien. Le même mode d´expédi-

tion est admis pour les imprimés pliés de façon

qu´ils ne puissent se déplier pendant le transport

et qu´ils aient une certaine consistance, telle celle

d´une carte postale.

La moitié droite au moins du recto des imprimés

expédiés sous forme de cartes, y compris les cartes

illustrées bénéficiant de la taxe réduite est réservée

à l´adresse du destinataire et aux mentions ou

étiquettes de service. Les timbres-poste ou em-

preintes d´affranchissement doivent être appliqués

au recto et, autant que possible, sur la partie

droite de la carte ; il n´est pas tenu compte de l´af-

franchissement représenté au verso.

Dans tous les cas, les envois d´imprimés doivent

être conditionnés de façon que d´autres objets ne

risquent de s´y fourvoyer.

7° Les bulletins de librairie peuvent servir pour

offrir, commander ou décommander des livres,

journaux, gravures, morceaux de musique, reliures

et objets d´instruction tels que globes, planétaires,

cartes murales, cartes en relief et moyens de réclame

en papier tenus par les librairies ; il est permis de

s´en servir également pour les souscriptions aux

ouvrages de librairie.

8° Les cartes portant le titre « carte postale»

sont admises au tarif des imprimés, pourvu qu´elles

répondent aux conditions générales applicables aux

imprimés. Celles qui ne remplissent pas ces condi-

tions sont traitées comme cartes postales ou éven-

tuellement comme lettres, par application des dis-

positions de l´art. 13, 7°, sauf l´exception prévue

ci-après sub 11°.

9° Les envois d´imprimés ne peuvent contenir

aucun document ayant le caractère de correspon-

dance actuelle et personnelle, ou conférant ce

caractère à l´imprimé auquel il est joint.

10° Les paquets d´imprimés ne peuvent pas

dépasser le poids de 3 kilogrammes.

Les impressions à l´usage spécial des aveugles

et les volumes imprimés expédiés isolément peuvent

atteindre le poids de 7 et 5 kilogrammes respecti-

vement.

11° Les imprimés sous forme de cartes qui, tout

en remplissant par ailleurs les conditions prévues

pour les imprimés, sont affranchis au verso, sont

considérés comme imprimés non affranchis ; toute-

fois, ils sont admis à l´expédition, et, contraire-

ment aux dispositions de l´art. 9, D, 2°, taxés

au double du port des imprimés.

12° Tout

imprimé, à

l´exception des menues

impressions que nécessitent les besoins du com-

merce ou les relations sociales, doit porter osten-

siblement l´indication vraie du nom et de la demeure

de l´imprimeur. (art. 20 de la loi du 20 juillet 1869).

B. Papiers d´affaires.

publication dont l´article est extrait ;

Le port des papiers d´affaires est égal

à celui des imprimés, sans pouvoir être inférieur à

la taxe d´une lettre ordinaire de port simple;

l´envoi doit être affranchi au moins partiellement.

Sont considérés comme papiers d´affaires, à con-

dition qu´ils n´aient pas le caractère d´une cor-

respondance actuelle et personnelle, toutes les pièces

et tous les documents écrits ou dessinés en tout

ou en partie, tels que les correspondances  lettres

ouvertes et cartes postales  de date ancienne

qui ont déjà atteint leur but primitif et leurs copies,

les pièces de procédure, les actes de tout genre

dressés par les officiers ministériels, les lettres de

voiture ou connaissements, les factures, certains

documents des compagnies d´assurance, les copies

ou extraits d´actes sous seing privé écrits sur papier

timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles

de musique manuscrites, les manuscrits d´ouvrages

ou de journaux expédiés isolément, les devoirs

originaux et corrigés d´élèves, à l´exclusion de toute

indication ne se rapportant

pas directement à

l´exécution du travail.

Ces documents peuvent être accompagnés de

fiches de rappel ou bordereaux d´envoi portant

les mentions suivantes ou des indications analogues

énumération des pièces composant l´envoi, réfé-

rences à une correspondance échangée entre l´ex-

péditeur et le destinataire, telles que

« Annexe à notre lettre du

à M

Notre référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

« Références du client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Les correspondances de date ancienne peuvent

être munies des timbres-poste ou des empreintes

oblitérés qui ont servi à leur affranchissement

primitif.

Sont également considérés comme papiers d´af-

faires, même quand ils revêtent le caractère d´une

correspondance actuelle et personnelle, tous les

envois contenant

des objets de correspondance

échangés entre élèves d´écoles, à condition que ces

envois empruntent l´intermédiaire des directeurs

des écoles intéressées.

Les papiers d´affaires sont admis jusqu´au poids

maximum de 2 kg. et soumis, en ce qui concerne

la forme et le conditionnement des envois, aux dis-

positions prescrites pour les imprimés.

Par dérogation aux dispositions de l´al. 1er du

présent article, le minimum de taxe est réduit

à 2, fr. pour les envois de factures et de relevés

de comptes ne dépassant pas le poids de 20 gr. et

expédiés sous bande ou sous enveloppe ouverte.

Pour être admissibles au tarif de faveur, les envois

de l´espèce doivent porter extérieurement l´indi-

cation du contenu ; ils ne peuvent être accom-

pagnés d´autres documents, sauf une formule, rem-

plie ou non, de bulletin de versement au compte

de chèques postaux de l´expéditeur.

Sont seules admises les mentions manuscrites

suivantes

Factures.  a) Nom et adresse du débiteur et

du créancier et de la personne à laquelle les objets

facturés sont destinés ;

b) Numéro de la facture ou numéro d´ordre

d´inscription ou de référence aux registres de

comptabilité ;

c) Détail et prix des marchandises vendues

Date et numéro de la commande et du bon de

livraison et, le cas échéant, désignation de l´inter-

médiaire ; numéro d´ordre et marques, frais et

débours, escompte, situation des emballages, ins-

tructions concernant le renvoi de ceux-ci et des

mentions comme « port payé », « port dû », « gratis »,

« cadeau », « offert », etc. ;

d) Indication du mode d´envoi et date d´expé-

dition ;

e) Date, lieu et mode de paiement, formule

d´acquit et signature.

En outre, des avis de portée générale peuvent

être imprimés sur la facture ou sur une étiquette

collée ou jointe à l´envoi. De tels avis peuvent

également être apposés sur la facture au moyen

d´un composteur ou d´un timbre humide. L´addi-

tion manuscrite d´une date, d´un prix ou d´un

numéro est tolérée.

Relevés de comptes.  Relevés de comptes par

doit et avoir, relevés par totaux des factures

antérieures, date et numéro de ces factures, es-

compte, date, lieu et mode de paiement.

Il est permis d´utiliser pour les factures et les

relevés de compte expédiés à la taxe réduite, des

formules imprimées établies en forme de lettre

et munies d´une formule de politesse.

Sont également admis au tarif des factures les

notes de débit ou de crédit, les bordereaux ou avis

d´expédition, les notes d´honoraires, les projets

de quittance et les bulletins de versement remplis,

sous réserve que ces documents satisfassent aux

conditions spécifiées ci-dessus pour les factures

et les relevés de comptes.

Lorsque les conditions requises pour l´application

de la taxe réduite ne sont pas remplies, la taxe

minimum ordinaire des papiers d´affaires est d´ap-

plication.

C. Echantillons.

publication dont l´article est extrait ;

1° Le port interne des échantillons de

marchandises est celui des imprimés, minimum

2, fr. ; les envois doivent être affranchis au moins

partiellement.

Sont admis à la taxe des échantillons, les objets

de petite valeur expédiés à titre de spécimen.

2° Les envois d´échantillons ne peuvent dépasser

le poids de 500 grammes.

3° Les échantillons de marchandises ne sont admis

à bénéficier de la modération de taxe leur accordée

que sous les conditions suivantes

a) les envois ne peuvent contenir aucun document

ayant le caractère de correspondance actuelle et

personnelle ;

b) les échantillons doivent être placés dans des

sacs, des boîtes ou des enveloppes non clos ou à ferme-

ture mobile, de manière à permettre une facile véri-

fication.

Il n´est pas exigé d´emballage pour les objets

d´une seule pièce, tels que pièces de bois, pièces

métalliques etc., qu´il n´est pas dans les usages

du commerce d´emballer ;

c) les paquets d´échantillons ne peuvent porter

aucune écriture à la main, sauf les exceptions ci-

après

Il est permis d´indiquer à la main ou par un

procédé mécanique, à l´extérieur ou à l´intérieur

de l´envoi, et, dans ce dernier cas, sur l´échantillon

même ou sur une feuille spéciale y relative, les nom,

qualité, profession, raison sociale et adresse de

l´expéditeur et du destinataire, ainsi que la date

d´expédition,

la signature,

le numéro

d´appel

au téléphone, le numéro d´appel télex, l´adresse

et le code télégraphiques,

le compte

courant

postal ou bancaire de l´expéditeur, une marque

de fabrique

ou

de

marchand,

avec indica-

tion sommaire relative au producteur ou four-

nisseur de la marchandise ou concernant la personne

à laquelle l´échantillon est destiné, ainsi que des

numéros d´ordre ou d´immatriculation, des prix et

toutes autres annotations représentant des éléments

constitutifs des prix, des indications relatives au

poids, au métrage et à la dimension ainsi qu´à la

quantité disponible et celles qui sont nécessaires

pour préciser la provenance et la nature de la

marchandise.

Les échantillons à analyser ou renvoyés après

analyse peuvent porter toutes les indications

nécessaires à cette opération ou en résultant, pour-

vu qu´elles ne constituent pas une correspondance.

4° Les objets en verre ou autres matières fragiles,

les envois de liquides, huiles, corps gras, poudres

sèches, colorantes ou non, ainsi que les envois

qui contiennent des abeilles vivantes, des sangsues

et des graines de vers à soie ou des parasites et des

destructeurs d´insectes nocifs destinés au contrôle

de ces insectes et échangés entre des institutions

officiellement reconnues sont admis au transport

comme échantillons de marchandises, pourvu qu´ils

soient conditionnés conformément aux dispositions

de l´art. 113 ci-après

5° Sont également admis au tarif des échantillons

les patrons découpés isolés, les clefs isolées, les ob-

jets d´histoire naturelle (animaux et plantes séchés

ou conservés, spécimens géologiques, etc.), tubes de

sérum ou de vaccin et objets pathologiques rendus

inoffensifs par leur mode de préparation et d´em-

ballage. L´emballage de ces objets doit être con-

forme aux prescriptions générales concernant les

échantillons de marchandises.

6° L´adresse du destinataire doit être indiquée

autant que possible sur l´emballage ou sur l´objet

lui-même. Si l´emballage ou l´objet ne se prête pas

à l´inscription de l´adresse et des indications de

service ou à l´application des timbres-poste, il doit

être fait usage d´une étiquette volante, de préfé-

rence en parchemin, attachée solidement. Il en est

de même lorsque le timbrage est susceptible de

provoquer la détérioration de l´envoi.

D. Objets groupés.

publication dont l´article est extrait ;

Il est permis de réunir dans un même

envoi des échantillons de marchandises, des papiers

d´affaires et des imprimés sous réserve

1° que chaque objet pris isolément ne dépasse

pas les limites qui lui sont applicables quant au

poids et quant aux dimensions ;

2° que le poids ne dépasse pas 2 kilogrammes par

envoi, s´il se compose seulement de papiers d´af-

faires et d´échantillons ; cette limite est portée à

3 kilogrammes si l´envoi contient des imprimés, mais

dans ce cas le poids total des papiers d´affaires et

des échantillons ne doit pas dépasser 2 kilogrammes ;

3° que les dimensions des objets groupés ne dé-

passent pas celles des lettres.

La taxe d´un envoi d´objets groupés est celle des

imprimés de plein tarif. Toutefois, la taxe est au

moins la taxe minimum des papiers d´affaires si

l´envoi contient des papiers d´affaires, et la taxe

minimum des échantillons s´il se compose d´im-

primés et d´échantillons. En cas d´insertion d´ob-

jets dont la taxe est supérieure à celle des imprimés,

l´envoi est frappé pour son poids total de la taxe

afférente à la catégorie dont le tarif est le plus élevé.

E. Cartes de visite.  Imprimés illustrés sur carte.

publication dont l´article est extrait ;

I. Les cartes de visite ne portant d´autre

ajouté manuscrit qu´une formule de politesse expri-

mée en 5 mots ou en 5 initiales au maximum sont

admises au port de 1 fr.

Sont considérés comme cartes de visite pour

l´application de cette taxe de 1 fr., les cartes dont

les dimensions restent dans les limites des dimen-

sions fixées pour les cartes postales et qui ne por-

tent d´autres indications imprimées que les noms,

adresse et qualité ainsi que le numéro de téléphone

de l´expéditeur.

Si plusieurs cartes de visite, dont une est passible

de la taxe de 1 fr. sont réunies dans un même envoi,

ce dernier est soumis à la taxe des lettres.

Lorsqu´une carte de visite admis au tarif de 1 fr

est accompagnée d´un autre objet de correspon-

dance, l´envoi est également passible de la taxe d´une

lettre.

II.

Sont considérés comme imprimés illustrés

sur carte

les imprimés ayant la forme et la consistance

d´une carte et dont l´ensemble du verso est occupé

par une illustration ou gravure, à l´exclusion de

toute annotation ou mention manuscrite.

Le tarif de ces envois est le suivant

a) imprimés illustrés sur carte ne por-

tant d´autres mentions manuscrites que

celles prévues par l´art. 14,5° I pour les im-

primés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 fr.

b) imprimés illustrés sur carte ne por-

tant d´autres mentions manuscrites que

le nom et la signature de l´expéditeur, la

date de l´envoi et une formule de politesse

exprimée en 5 mots ou 5 initiales au

maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,

fr.

Les dispositions de ce paragraphe sont également

applicables aux cartes de souhait non illustrées qui

ne portent qu´une formule de souhaits imprimée.

F. Petits Paquets.

publication dont l´article est extrait ;

Le port des petits paquets est de 60

centimes par 50 grammes, minimum 4 fr.

Les petits paquets sont des envois de marchan-

dises, transportés comme objets de la poste aux

lettres ; le poids maximum est de 1.000 grammes

par envoi.

Il est interdit d´insérer dans les petits paquets

recommandés ou non des pièces de monnaie, des

billets de banque, des valeurs au porteur, des pierres

précieuses et des objets en métal précieux.

Toutefois, des objets en métal précieux peuvent

être insérés dans les petits paquets recommandés,

pourvu que la valeur de ces objets ne dépasse pas

le montant maximum de l´indemnité due en cas de

perte d´un envoi recommandé.

Les petits paquets ne peuvent contenir aucun

document ayant le caractère d´une correspondance

actuelle et personnelle, mais il est permis d´y insérer

une facture réduite à ses énonciations constitutives

ou un bulletin de versement du service des chèques

postaux, ainsi qu´une simple copie de la suscrip-

tion de l´objet avec mention de l´adresse de l´expé-

diteur.

Les médicaments expédiés comme petits paquets

peuvent porter sur l´étiquette imprimée dont ils

sont munis, l´indication manuscrite de la manière

de prendre ou d´employer ces médicaments, ainsi

que le numéro et la date de l´ordonnance qui les

prescrit.

Le nom et l´adresse de l´expéditeur doivent

figurer à l´extérieur de l´envoi.

En ce qui concerne le conditionnement et l´em-

ballage, les petits paquets sont soumis aux dispo-

sitions prescrites pour les échantillons de mar-

chandises.

G. Objets expédiés par le

procédé sommaire d´expédition.

publication dont l´article est extrait ;

1° Dans les conditions à déterminer par

l´administration, les expéditeurs d´imprimés munis

d´adresses individuelles peuvent

être dispensés

d´affranchir individuellement ces envois. Les im-

primés de l´espèce sont soumis au plein tarif de la

catégorie à laquelle ils appartiennent, avec minimum

de 10 francs par expédition.

2° Les journaux et écrits périodiques paraissant

à des intervalles réguliers ou irréguliers, et répon-

dant par ailleurs aux conditions fixées par l´art. 159

du présent règlement, dont les éditeurs expédient

les numéros sucessifs par la poste à des personnes

indiquées sur des cartes de livraison déposées aux

bureaux de distribution, sont acceptés sans adresse

et affranchissement individuels. Le port de ces

envois est de 25 centimes par 75 grammes et par

exemplaire,

supplément

ordinaire

compris. La

taxe des suppléments extraordinaires est la même

que dans le service des abonnements-poste. La

réexpédition de ces journaux, en cas d´absence

temporaire du destinataire, n´est effectuée que sur

la demande et aux frais de ce dernier.

3° La poste se charge de la distribution d´im-

primés, de journaux et d´échantillons non munis

d´adresse et d´affranchissement individuels, dont

les expéditeurs demandent la remise d´un exem-

plaire

à tous les ménages,

à tous les ménages électeurs,

à tous les membres de certaines professions

du pays ou d´un secteur de distribution.

Les tarifs par exemplaire sont les suivants

Imprimés et journaux

par 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 c

Echantillons

jusqu´à 25 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 c

de 25 gr. à 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1, f

au-dessus de 50 gr., plein tarif, minim. .

2, fr.

Minimum de port par expédition . . . . . . 10, fr.

4° L´administration se charge également de la

remise d´imprimés et de journaux sans adresses aux

abonnés de tout journal dont la distribution est

effectuée par la poste sur la base de cartes de livrai-

son. L´admission d´objets de l´espèce est subordonnée

à une autorisation de l´éditeur du journal.

Les taxes par exemplaire sont les suivantes

imprimés par 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 c

journaux par 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 c.

Minimum de port par expédition . . . . . . 10, fr.

5° Les envois que les usagers entendent expédier

à tous les abonnés au téléphone ou à tous les titu-

laires de compte-chèques peuvent être munis

d´adresses au moyen des adressographes de l´admi-

nistration. Ces envois sont passibles de la taxe

applicable à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Il est perçu, en outre, un droit d´adressographe de

50 fr. par 1000 objets.

6° Tous les envois expédiés par le procédé som-

maire doivent être enliassés et pliés selon les prescrip-

tions de l´administration.

Le port est à payer au moment du dépôt.

7° Les échantillons sans adresses individuelles

peuvent être groupés avec des imprimés-réclame

émanant du même expéditeur ; les dimensions des

envois ne peuvent dépasser les maxima indiqués à

l´art. 23.

8° L´administration peut suspendre l´admission

d´objets à distribuer par le procédé sommaire pen-

dant les périodes de fort trafic.

H. Envois « réponse » dont le port

est payé par le destinataire.

publication dont l´article est extrait ;

Moyennant dépôt préalable d´une lettre

d´engagement, les expéditeurs d´envois (lettres,

cartes postales, échantillons et imprimés) com-

prenant une formule de réponse, peuvent prendre

à leur charge les taxes qui grèvent les envois

« réponse » à la livraison.

L´envoi « réponse » doit, dans ce cas, porter la

mention «port sera payé par le destinataire» et

peut être renvoyé à l´expéditeur initial sans affran-

chissement.

Le dépôt au départ doit comporter un minimum

de 500 objets de la même catégorie ; il doit être

effectué au guichet du bureau de poste auquel la

lettre d´engagement a été remise.

Les envois initiaux doivent être régulièrement

affranchis au départ.

L´affranchissement

des envois « réponse » est

payable au moment de la remise à l´expéditeur

initial, mais l´administration peut demander des

arrhes lors du dépôt des envois initiaux.

Les envois «réponse» sont passibles des taxes

ordinaires selon les catégories auxquelles ils appar-

tiennent. Toutefois, l´envoi « réponse» est frappé,

en dehors du port réglementaire; d´un droit d´écri-

ture de 25 centimes pour les lettres et les cartes

postales, et de 15 centimes pour les imprimés et

les échantillons, avec minimum de 10 fr. pour l´en-

semble des réponses se rapportant à la même lettre

d´engagement.

Les dispositions relatives au dépôt des envois

comportant une formule de réponse peuvent être

modifiées par arrêté ministériel.

DISPOSITIONS

COMMUNES AUX OBJETS

DE LA POSTE AUX LETTRES.

publication dont l´article est extrait ;

Sauf dans les cas prévus par ce règlement,

il n´est perçu aucun supplément de taxe pour la

réexpédition ou le renvoi d´objets de la poste aux

lettres dans l´intérieur du pays. Les correspon-

dances de toute nature, ordinaires ou autres, qui

sont renvoyées aux expéditeurs pour qu´ils en

complètent ou en rectifient l´adresse, ne sont pas

considérées lors de leur remise dans le service,

comme des correspondances réexpédiées ; elles sont

traitées comme de nouveau envois et deviennent,

par suite, passibles d´une nouvelle taxe.

publication dont l´article est extrait ;

Les limites de dimensions des envois de

la poste aux lettres sont fixées comme suit

a) Lettres

Maxima : longueur, largeur et épaisseur addition-

nées : 90 cm, sans que la plus grande dimension

puisse dépasser 60 cm.

En rouleaux : longueur plus deux fois le dia-

mètre : 100 cm, sans que la plus grande dimension

puisse dépasser 80 cm,

Minima : comporter une face dont les dimensions

ne soient pas inférieures à 10× 7 cm.

En rouleaux : longueur plus deux fois le diamètre

17 cm, sans que la plus grande dimension soit

inférieure à 10 cm.

Les envois dont les dimensions sont inférieures

aux minima fixés ci-dessus sont néanmoins admis

s´ils sont pourvus d´une étiquette-adresse rectan-

gulaire en carton ou papier consistant, dont le

demi-périmètre n´est pas inférieur à 16 cm et le

côté le plus petit, à 4 cm.

b) Cartes postales, cartes de visite

Maxima : 15×10,5 cm.

Minima : comme pour les lettres.

c) Imprimés, cartes illustrées, papiers

d´affaires,

échantillons, petits paquets

comme pour les lettres.

d) Echantillons sans adresses individuelles

Maxima : Longueur

21 cm.

Largeur

15 cm.

Epaisseur

1,5 cm.

e) Imprimés et journaux sans adresses individuelles

à plier selon les dispositions de l´administration

des postes.

publication dont l´article est extrait ;

Sauf les exceptions expressément pré-

vues, il n´est pas donné cours aux envois qui ne

remplissent pas les conditions requises pour les

catégories de correspondances afférentes. Le car

échéant, ces objets sont renvoyés au timbre d´origine

et remis, s´il est possible, à l´expéditeur. S´il s´agit

cependant d´envois à taxe réduite qui sont partielle-

ment affranchis et dont le conditionnement irrégu-

lier provient du fait qu´ils contiennent des lettres ou

annotations manuscrites ayant le caractère de

correspondance actuelle ou personnelle, il leur sera

donné cours et ils seront remis aux destinataires

contre paiement de la taxe soit des lettres, soit des

cartes postales insuffisamment affranchies. Dans

l´espèce sont traités comme lettres tous les envois

qui ne répondent pas aux cartes postales en ce qui

concerne la forme extérieure, la consistance du

papier et les dimensions. Les envois affranchis au

tarif des échantillons qui présentent le caractère

de petits paquets sont traités comme petits paquets

insuffisamment affranchis.

Les envois dépassant les limites de poids maxima

qui auraient été admis à tort à l´expédition sont, le

cas échéant, remis au destinataire contre paiement

d´une taxe calculée d´après les règles de taxation

ordinaires prévues pour les envois non ou insuffi-

samment affranchis.

4. Mandats de poste.

publication dont l´article est extrait ;

La taxe des mandats-poste doit être

acquittée par l´expéditeur et est fixée comme suit

jusqu´à 100 fr., 2,50 fr ;

au-dessus de 100 jusqu´à 1.000 fr., 50 ct. par

100 fr. ou fraction de 100 fr. en plus ;

au-dessus de 1.000 fr., 50 ct. par 1.000 fr. ou

fraction de 1.000 fr. en plus.

Le maximum des mandats-poste est fixé par

arrêté ministériel.

Les formules pour les mandats-poste sont con-

fectionnées en carton résistant ; ils sont fournis par

l´administration à un prix fixé par celle-ci en rapport

avec le prix de revient.

publication dont l´article est extrait ;

Le dépôt du montant du mandat a lieu

par l´expéditeur au bureau de départ.

L´expéditeur doit porter sur le mandat lisible-

ment, sans ratures ni surcharges même approuvées,

le montant de la somme en toutes lettres et en

chiffres arabes, l´adresse du bénéficiaire et le lieu

de destination et indiquer sur le coupon ses noms,

qualité et domicile.

L´indication des centimes peut avoir lieu exclu-

sivement en chiffres, mais quand il est fait usage

de cette faculté, le chiffre représentant les centimes

est précédé d´un zéro, lorsqu´il n´y a pas de dizaine.

L´adresse des mandats doit désigner le bénéficiaire

de façon que la personnalité de l´ayant droit soit

nettement déterminée.

Les inscriptions au crayon ne sont pas admises.

Il est interdit de consigner sur les mandats

d´autres annotations que celles que comporte la

contexture des formules ; toutefois l´expéditeur

peut se servir du coupon du mandat pour toute

espèce de communication et le bénéficiaire peut le

détacher et le conserver à son gré.

Les mandats sont expédiés à découvert. Les

lettres et pièces qui les accompagnent sont traitées

comme envois séparés et distincts, selon leur nature.

Le paiement ne peut être effectué que par le

bureau du ressort du bénéficiaire ; les mandats dont

le montant ne dépasse pas 10.000, fr. sont payés

d´office à domicile par l´intermédiaire des facteurs,

à moins que le destinataire n´en ait disposé autre-

ment par une déclaration écrite déposée auprès du

bureau destinataire ; le paiement des mandats non

payables à domicile est effectué au bureau de poste

même du ressort du bénéficiaire contre restitution du

titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant

maximum des mandats payables à domicile peut

être modifié par arrêté ministériel.

Tout mandat dont le montant a été inscrit au

crédit du compte courant postal du bénéficiaire

en conformité des règles qui concernent le service

des chèques postaux, est considéré comme valable-

ment payé.

Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers,

ni par voie d´endossement, ni autrement.

Le mandat

dont le bénéficiaire aura changé

de résidence à l´intérieur du pays, sera expédié

d´office à la nouvelle adresse si celle-ci est connue

et à moins que l´expéditeur n´ait interdit la réex-

pédition par une note couchée sur la formule du

mandat. Cette interdiction prévaut sur la demande

de réexpédition formulée, le cas échéant, par le

destinataire.

Les indications concernant la nouvelle résidence

du bénéficiaire et le bureau de paiement seront

signées par l´employé qui opérera la réexpédition

du mandat.

titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel.

Les bureaux de poste délivrent gratui-

tement des reçus des sommes que le public y dépose

pour mandats de poste.

Un duplicata du reçu peut être délivré aux con-

ditions à déterminer par l´administration des postes.

Les fonds déposés doivent consister en espèces

ou en valeurs ayant cours dans les caisses publiques.

Les mandats à expédier par le public sont à

libeller en monnaie luxembourgeoise.

Les expéditeurs peuvent à leurs risques et périls,

avoir recours, pour le dépôt de mandats, à l´inter-

médiaire du facteur en lui remettant avec les fonds

les formules de mandat dûment remplies.

La rémunération spéciale du facteur est fixée

comme suit

1, fr. pour les mandats jusqu´à 500 francs ;

1,50 fr. pour les mandats au-dessus de 500 jusqu´à

1000 francs ;

25 c pour chaque montant de 1000 francs en sus.

Les autres conditions régissant l´acceptation de

mandats par les facteurs en tournée seront déter-

minées par arrêté ministériel.

titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel.

Lorsqu´un bureau de poste n´a pas les

fonds nécessaires pour payer les mandats qui lui

sont présentés, le paiement en peut être différé

jusqu´à l´arrivée de fonds de subvention, à demander

sans retard dans les formes prescrites par les ins-

tructions de l´administration.

titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel.

L´expéditeur d´un mandat de poste

peut le faire retirer du service ou en faire modifier

l´adresse aux conditions et sous les réserves déter-

minées pour les correspondances à valeur déclarée

par le chapitre VII, tant que le bénéficiaire n´a

pas pris livraison du titre. Toutefois, les demandes

postales de modification d´adresse doivent être

accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire

de l´adresse du bénéficiaire avec tous les détails

nécessaires.

L´expéditeur peut de même obtenir au moment

du dépôt ou postérieurement à ce dépôt une quit-

tance des droits acquittés, moyennant payement

d´une taxe égale au port d´une carte postale.

titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel.

Si un mandat, après sa remise à destina-

tion et avant qu´il soit payé, venait à s´égarer, le

bénéficiaire en informera immédiatement le bureau

des postes de son ressort afin de prévenir tout abus.

Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent

être remplacés sur la demande de l´expéditeur ou

du bénéficiaire par des autorisations de payement

que délivre la direction des postes après l´expiration

du délai de validité et après avoir constaté que

le mandat n´a été ni payé ni remboursé. Les au-

torisations de paiement ont une durée de vali-

dité égale à celle des mandats. Elles sont déli-

vrées gratuitement ; cependant, en cas d´abus

de la part du demandeur, l´administration est

autorisée à percevoir la taxe d´une réclamation.

Lorsqu´un mandat est égaré, perdu ou détruit

et qu´il en est demandé simultanément le rembour-

sement par l´expéditeur et le payement par le

bénéficiaire, l´autorisation est délivrée au profit

du premier.

Lorsque le remboursement d´un mandat égaré,

perdu ou détruit, est réclamé par l´expéditeur,

celui-ci doit fournir à l´appui de sa demande son

récépissé de dépôt. Si le dépôt a eu lieu moyennant

carnet, il sera opéré comme il est indiqué à l´art. 34.

La direction des postes accorde le remboursement

après l´expiration du délai de validité et après

s´être assurée que le mandat n´a pas été et ne sera

pas payé.

L´expéditeur peut dans les mêmes conditions

obtenir sur sa demande le remboursement d´un

mandat périmé lorsque le bénéficiaire refuse de

restituer à la poste le titre reçu.

titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel.

Les mandats peuvent être soumis à la

formalité de la recommandation.

Les mandats peuvent porter la mention « Poste

restante ». Dans ce cas ils sont tenus pendant un

mois à la disposition des bénéficiaires, à moins que

l´expéditeur n´ait demandé le renvoi dans un délai

plus court. La remise n´en est faite qu´aux personnes

qui prouvent, d´une manière certaine, qu´elles en

sont les bénéficiaires.

Le mandat non distribuable sera renvoyé au

bureau d´origine et restitué à l´expéditeur aussitôt

qu´il pourra être découvert ; la taxe perçue ne sera

pas restituée.

titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel.

Les mandais sont

valables jusqu´à

l´expiration du premier mois qui suit celui de leur

émission ; passé ce terme, les mandats sont périmés

et ne peuvent être payés que sur un visa pour date

donné par le directeur de l´administration.

Le visa pour date donne au mandat une nouvelle

durée de validité égale à celle prévue à l´alinéa

précédent. Il est donné gratuitement ; cependant

s´il est établi que la présentation tardive du mandat

est due à la négligence ou à la mauvaise volonté

du détenteur, l´administration est autorisée à perce-

voir, du chef du visa exigé autant de fois 50 cen-

times qu´il y a de semaines de révolues depuis la

péremption du mandat, sans toutefois que ce droit

puisse dépasser 5 francs.

Les sommes déposées pour mandats dont le

p. iement ou le remboursement n´aura pas été

réclamé dans le délai de 5 ans à partir du versement

des fonds, sont acquises au Trésor (art. 20 de la loi

du 4 mai 1877).

titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel.

1° Les mandats irréguliers sont renvoyés

au bureau d´origine pour être régularisés à moins

que le bénéficiaire ne réclame l´application des

dispositions du § 2 ci-après.

2° Les irrégularités qui empêchent le paiement

des mandats et qui, manifestement sont le fait du

bureau d´origine peuvent, au besoin, être régularisées

par la voie télégraphique au moyen d´un avis de

service et sans frais pour le destinataire.

Les irrégularités imputables à l´envoyeur ou

qui paraissent devoir lui être attribuées peuvent,

à la demande du bénéficiaire, être régularisées

également par télégraphe. Dans ce cas, une demande

de régularisation est adressée au bureau d´origine

par télégramme de service dont le bénéficiaire est

tenu de payer les frais. Ceux-ci sont remboursés

à l´ayant droit, s´il est établi que l´erreur est im-

putable au service.

A la réception d´une demande télégraphique de

régularisation, le bureau d´origine procède comme

indiqué à l´art. 42 ci-après pour la régularisation

des irrégularités relatives à un mandat télégraphique.

Le mandat irrégulier est conservé par le bureau

de destination ; celui-ci en opère la régularisation

à la réception du télégramme rectificatif et joint

ce télégramme au mandat.

titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel.

Le montant de tout mandat qui n´a pas

été payé au bénéficiaire, peut, durant le délai de

validité, être remboursé à l´expéditeur sans autre

formalité que la production du mandat muni de son

acquit et du reçu de dépôt. Si le dépôt du mandat

a eu lieu moyennant carnet, le bureau qui opère le

remboursement annote ce fait au verso du titre

et inscrit la date du remboursement dans le carnet.

S´il s´agit d´un mandat télégraphique, le bureau

d´origine doit autant que possible être en possession

tant du mandat que de l´avis d´émission.

Les mandats périmés ne peuvent être remboursés

à l´expéditeur qu´après avoir été revêtus d´un visa

pour date, donné par le directeur de l´adminis-

tration, sans perception d´une taxe.

titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel.

La transmission de fonds que la poste

opère en franchise de port peut avoir lieu sans

frais au moyen de mandats de poste. Dans ce cas,

le mandat devra porter le contreseing de l´ex-

péditeur ou son cachet officiel. La limite maxima

prévue pour les mandats ordinaires n´est pas appli-

cable à ces mandats.

titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel.

Le bénéficiaire d´un mandat de poste,

non payable à domicile, lorsqu´il n´habite pas une

localité où il y a un bureau de poste, peut à ses

risques et périls et moyennant rémunération spé-

ciale, charger les facteurs d´en faire pour lui l´en-

caissement. En ce cas, le bénéficiaire remettra au

facteur le mandat, dûment acquitté, pour lui valoir

de pouvoir.

La rémunération spéciale du facteur est la même

que celle prévue pour l´acceptation de mandats

en tournée.

titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel.

Les mandats de poste peuvent être

transmis par le télégraphe ; ils sont qualifiés, en

ce cas, de mandais télégraphiques.

Les mandats télégraphiques peuvent, comme les

télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions

que ces derniers, être soumis aux formalités de

l´urgence, de la réponse payée, du collationnement,

et de l´accusé de réception, ainsi qu´aux formalités

de la transmission par la poste ou de la remise par

exprès, si le domicile du bénéficiaire se trouve

en dehors du rayon de la distribution gratuite du

bureau de destination.

Si le mandat est destiné à une localité située

en dehors du rayon de distribution gratuite du

bureau d´arrivée, l´expéditeur doit indiquer le

mode de distribution à employer (poste ou exprès).

Les expéditeurs de mandats

télégraphiques

peuvent les faire retirer du service ou en faire modi-

fier l´adresse aux conditions et sous les réserves

déterminées pour les correspondances à valeur

déclarée par le chapitre VII, tant que le bénéficiaire

n´a pas pris livraison du titre. Le bureau destina-

taire ne peut toutefois donner suite aux demandes

de modification d´adresse qu´après réception de

l´avis d´émission.

Les expéditeurs de mandats

télégraphiques

peuvent ajouter à la formule réglementaire du

mandat une communication particulière pour le

bénéficiaire pourvu qu´ils en payent le montant

d´après le tarif.

titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel.

1° Les mandats télégraphiques

sont

rédigés par le bureau de poste qui a reçu le dépôt

des fonds, et adressés au bureau de poste qui doit

en opérer le paiement.

2° Les mandats

télégraphiques sont rédigés

comme suit

(Indications de service, s´il y a lieu, en toutes

lettres ou d´après les abréviations autorisées dans

le service télégraphique) ;

(Avis de paiement, s´il y a lieu) ;

(Payement main propre, s´il y a lieu) ;

Mandat (n° postal d´émission) ;

(Nom du bureau de poste de destination) ;

(Nom de l´expéditeur) ;

(Montant de la somme transmise exprimé en

chiffres et, en ce qui concerne les francs, en toutes

lettres).

(Désignation exacte du bénéficiaire, de sa rési-

dence et, s´il est possible, de son domicile de façon

que la personnalité de l´ayant droit soit nettement

déterminée, avec mention obligatoire, lorsqu´il s´agit

d´un bénéficiaire féminin, de l´un des mots : Madame

ou Mademoiselle, devant le nom patronymique,

même accompagné d´un prénom, à moins que

cette indication ne fasse double emploi avec celle

d´une qualité, d´un titre, d´une fonction ou d´une

profession permettant de déterminer nettement la

personnalité de l´ayant droit) ;

(Communication particulière, le cas échéant).

Les indications qui précèdent doivent toujours

figurer sur les formules de mandats télégraphiques

dans l´ordre ci-dessus. L´expéditeur et le bénéficiaire

ne peuvent être désignés par une abréviation ou

un mot conventionnels.

L´indication du nom de la résidence du bénéfi-

ciaire peut être omise dans le cas où ce nom est le

même que celui du bureau de poste de destination.

Pour les télégrammes-mandats adressés « poste

restante » l´indication de service taxée correspon-

dante portée immédiatement avant l´adresse du

télégramme suffit et il n´y a pas lieu de faire suivre

le nom du bénéficiaire de la mention « poste

restante ».

3° La répétition partielle est obligatoire (répé-

tition de bureau à bureau des noms propres et

des nombres).

4° Le bureau de poste expéditeur adresse sous

enveloppe, à titre confirmatif et par le plus pro-

chain courrier postal, au bureau de poste desti-

nataire, un avis d´émission du mandat télégraphique,

conforme au modèle adopté par l´administration.

Cet avis est rattaché, par ce dernier bureau, au

mandat acquitté par le bénéficiaire.

titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel.

Le télégramme-mandat reçu à desti-

nation est immédiatement remis au bénéficiaire

par l´intermédiaire du bureau postal d´arrivée.

Cependant si le bénéficiaire réside dans le ressort

d´une cabine téléphonique communale et que la

remise par exprès du mandat n´a pas été demandée

par l´expéditeur, le bureau de poste se bornera à

aviser le bénéficiaire immédiatement par l´inter-

médiaire de la cabine téléphonique de l´arrivée

du mandat ; dans ces cas, les mandats sont dis-

tribués dans la prochaine tournée ordinaire du

facteur, si entretemps ils n´ont pas été retirés du

bureau de poste par l´ayant droit.

Le paiement des mandats télégraphiques a lieu

par le bureau de poste d´arrivée contre remise du

télégramme-mandat dûment acquitté par le béné-

ficiaire ; il doit se faire sans attendre la réception

de l´avis d´émission.

Les conditions du paiement à domicile des fonds

de mandats télégraphiques sont déterminées par

l´administration.

titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel.

Les mandats télégraphiques dont l´avis

d´émission seul est parvenu, mais dont le télé-

gramme fait défaut, ne doivent pas être payés au

simple vu de la première de ces pièces. Avant tout,

il y a lieu de réclamer le télégramme au moyen d´un

avis de service télégraphique. Les avis d´émission

qui ne seraient pas parvenus au bureau destinataire

par premier courrier, après la date du mandat, sont

réclamés au moyen d´un bulletin de vérification.

avis de service télégraphique. Les avis d´émission qui ne seraient pas parvenus au bureau destinataire par premier courrier, après la date du mandat, sont réclamés au moyen d´un bulletin de vérification.

Les mandats télégraphiques peuvent

être réexpédiés sur une nouvelle destination par

voie postale aux mêmes conditions que les mandats

ordinaires. Dans ce cas, les mandats doivent être

transmis sous enveloppe au nouveau bureau desti-

nataire ; les avis d´émission sont également transmis

sous enveloppe dès leur réception par le bureau de

première destination.

La réexpédition, à l´intérieur du pays, des man-

dats ordinaires ou télégraphiques peut, à la de-

mande de l´expéditeur ou du bénéficiaire, être

opérée par voie télégraphique, sans attendre la

réception de l´avis d´émission en ce qui concerne

les mandats télégraphiques. En pareil cas, le man-

dat original est quittancé par le bureau réexpé-

diteur et traité comme mandat payé, et les frais

postaux et télégraphiques afférents au nouveau

parcours sont déduits du montant à transmettre.

Le bureau réexpéditeur établit un mandat télé-

graphique pour la somme restant après déduction

de la taxe postale et de la taxe du télégramme et

revêt le mandat original de la mention ci-après

Réexpédié le montant de . . . . . . à . . . . . . . . . .

sous déduction de la taxe de . . . . . . . .

La taxe postale est calculée sur le montant du

mandat original, défalcation faite du montant de

la taxe du télégramme.

Après la réexpédition d´un mandat-poste ordi-

naire par voie télégraphique, le coupon de ce man-

dat est transmis avec l´avis d´émission au bureau

de destination, lequel remet le coupon au béné-

ficiaire.

avis de service télégraphique. Les avis d´émission qui ne seraient pas parvenus au bureau destinataire par premier courrier, après la date du mandat, sont réclamés au moyen d´un bulletin de vérification.

Les mandats télégraphiques

dont le

paiement ne peut être effectué par suite d´adresse

insuffisante ou inexacte ou pour une autre cause

non attribuable au bénéficiaire, donnent lieu à

l´envoi au bureau d´origine d´un avis de service télé-

graphique indiquant la cause du non - payement.

Le bureau d´origine vérifie si l´irrégularité empê-

chant le payement provient d´une erreur imputable

au service. Dans l´affirmative il la rectifie sur-le-

champ par avis de service télégraphique. Dans le

cas contraire, il prévient l´expéditeur, qui est admis

à rectifier l´irrégularité par un avis de service taxé.

Les mandats télégraphiques dont l´irrégularité

n´a pas été rectifiée dans un délai raisonnable au

moyen d´un avis de service télégraphique, sont

régularisés dans la forme prescrite pour les mandats

de poste ordinaires.

Les mandats télégraphiques tombés en rebut sont

renvoyés à l´origine ; ils sont mis sous enveloppe et

doivent être accompagnés des avis d´émission y

relatifs.

avis de service télégraphique. Les avis d´émission qui ne seraient pas parvenus au bureau destinataire par premier courrier, après la date du mandat, sont réclamés au moyen d´un bulletin de vérification.

La taxe d´un mandat de poste à trans-

mettre par la voie télégraphique doit être acquittée

par l´expéditeur et se compose

1° de la taxe applicable aux mandats de poste

ordinaires ;

2° de la taxe du télégramme-mandat, calculé,

d´après le nombre des mots employés et le tarie

télégraphique en vigueur, y compris, le cas échéantf

les frais d´exprès.

,

avis de service télégraphique. Les avis d´émission qui ne seraient pas parvenus au bureau destinataire par premier courrier, après la date du mandat, sont réclamés au moyen d´un bulletin de vérification.

L´expéditeur d´un mandat ordinaire ou

télégraphique peut demander un avis de paiement

de ce mandat en acquittant d´avance un droit fixe

égal à la taxe d´une lettre ordinaire de port simple ;

cet avis lui est transmis par la voie postale exclu-

sivement.

Si l´avis n´est pas réclamé au moment de l´émis-

sion du mandat, l´expéditeur peut en faire la de-

mande encore dans les six mois de la date du dépôt

contre paiement de la taxe d´une réclamation.

avis de service télégraphique. Les avis d´émission qui ne seraient pas parvenus au bureau destinataire par premier courrier, après la date du mandat, sont réclamés au moyen d´un bulletin de vérification.

Les mandats ordinaires dont l´expéditeur

demande un avis de payement doivent porter au

recto et en tête l´annotation très apparente « Avis

de payement » et être accompagnés d´une formule

d´avis de payement établie par le bureau d´origine.

Le jour même du payement, le bureau payeur

renvoie la formule dûment remplie, à découvert et

dans le courrier ordinaire, à l´adresse de l´expéditeur

du mandat.

Le soin d´établir un avis de payement pour un

mandat télégraphique incombe au bureau payeur

qui le fait parvenir au bureau d´origine immédiate-

ment après le payement et sans attendre la récep-

tion de l´avis d´émission.

La taxe spéciale prévue à l´art. 44, al. 1er, est

décomptée avec la taxe ordinaire du mandat.

L´avis de payement est signé par le bénéficiaire

et contresigné par le préposé ou un agent de con-

trôle du bureau payeur.

Lorsque, ultérieurement à l´émission d´un mandat,

l´expéditeur demande à recevoir un avis de paye-

ment, le bureau d´origine remplit une formule d´avis

de payement, y attache une réclamation préalable-

ment revêtue d´un timbre-poste représentant la

taxe prévue à l´al. 2 de l´art. 44 et la transmet sous

enveloppe au bureau de destination ou à l´adminis-

tration centrale si celle-ci détient déjà les mandats

du mois afférent. Si le payement a été effectué

régulièrement, la réclamation est retirée et la for-

mule d´avis de payement, dûment remplie, est

renvoyée à l´expéditeur ; dans le cas contraire, la

réclamation attachée à la formule d´avis de paye-

ment est traitée comme les réclamations ordinaires.

5. Chéques et virements postaux.

avis de service télégraphique. Les avis d´émission qui ne seraient pas parvenus au bureau destinataire par premier courrier, après la date du mandat, sont réclamés au moyen d´un bulletin de vérification.

Les comptes-chèques sont tenus au

bureau des chèques à Luxembourg.

Sont admises à se faire ouvrir un compte au

service des chèques et virements postaux toutes les

personnes physiques ou morales, sans égard à leur

nationalité ; il peut de même être ouvert un compte

particulier et un compte commercial à une seule

et même personne, et plusieurs comptes aux com-

merçants qui ont une maison principale et des suc-

cursales.

avis de service télégraphique. Les avis d´émission qui ne seraient pas parvenus au bureau destinataire par premier courrier, après la date du mandat, sont réclamés au moyen d´un bulletin de vérification.

Les formules de demande d´ouverture

sont fournies gratuitement aux intéressés par les

bureaux de poste.

La demande peut être adressée soit à la direction

des postes, soit au bureau des chèques, soit à un

bureau de poste. Simultanément avec le dépôt

ou l´expédition de la demande, le requérant devra

verser au crédit du compte à ouvrir un dépôt de

garantie de 50 fr. ainsi qu´une somme jugée suffi-

sante pour couvrir les frais de la première four-

niture d´imprimés. Ces montants sont remboursés

en cas de rejet de la demande ; dans le cas contraire,

le dépôt de garantie n´est remboursé qu´après

la suppression du compte.

Le requérant remplira la formule de demande

conformément à la contexture et donnera sur sa

personne, sa raison de commerce etc. des indica-

tions suffisamment précises pour éviter toute con-

fusion ; il indiquera de même si les mandats-poste

et les assignations à son adresse doivent lui être

payés ou s´ils sont à porter au crédit de son compte.

La direction des postes statuera sur l´accepta-

tion ou le rejet des demandes, sauf recours au

Ministre du service afférent.

avis de service télégraphique. Les avis d´émission qui ne seraient pas parvenus au bureau destinataire par premier courrier, après la date du mandat, sont réclamés au moyen d´un bulletin de vérification.

Lorsque la demande est agréée, la

direction en informe le titulaire, lui communique

le numéro attribué à son compte et lui fait parvenir

des formules de procuration et de carte-signature ;

le titulaire se servira de ces formules pour faire

connaître au bureau des chèques les personnes

autorisées à disposer de son avoir ainsi que leurs

signatures.

Si dans la suite, il survient des changements dans

ces personnes, il y a lieu d´en informer le bureau des

chèques par lettre recommandée. Le titulaire ne

peut faire valoir aucune prétention auprès de

l´administration des postes du chef de dommages

résultant d´un changement qui n´a pas été notifié.

avis de service télégraphique. Les avis d´émission qui ne seraient pas parvenus au bureau destinataire par premier courrier, après la date du mandat, sont réclamés au moyen d´un bulletin de vérification.

Dès que le numéro a été communiqué

au titulaire, des versements et des virements au

profit du compte sont acceptés.

Après réception des formules de chèque et de

virement, et dès que les cartes-signature retournées

sont parvenues à la direction, le titulaire peut

disposer de son avoir.

avis de service télégraphique. Les avis d´émission qui ne seraient pas parvenus au bureau destinataire par premier courrier, après la date du mandat, sont réclamés au moyen d´un bulletin de vérification.

Le bureau des chèques tiendra une liste

de tous les titulaires de comptes, qui sera publiée

périodiquement par les soins de l´administration

et dans la forme qu´elle jugera convenir. Pour les

inscriptions supplémentaires dans cette liste, l´ad-

ministration est autorisée à percevoir le même droit

qui est perçu pour les inscriptions de l´espèce à

l´annuaire téléphonique.

avis de service télégraphique. Les avis d´émission qui ne seraient pas parvenus au bureau destinataire par premier courrier, après la date du mandat, sont réclamés au moyen d´un bulletin de vérification.

Toutes les opérations se rapportant

tant au crédit qu´au débit d´un compte ne pourront

être effectuées qu´au moyen de formules fournies

par l´administration ; ces formules sont vendues à

un prix en rapport avec le prix de revient et qui

est fixé par l´administration. Les sommes dues

pour la fourniture de ces formules sont portées

au débit du compte du titulaire. Ce dernier est res-

ponsable de toutes les conséquences de l´emploi abu-

sif, de la perte ou de la disparition des formules qui

lui ont été remises par l´administration.

Les formules sont à remplir d´après la con-

texture, conformément aux prescriptions du présent

règlement et d´après les prescriptions supplémen-

taires émises ou à émettre par l´administration.

règlement et d´après les prescriptions supplémen- taires émises ou à émettre par l´administration.

L´avoir d´un titulaire de compte est

fourni par les versements, qui peuvent être effec-

tués

a) en espèces, au moyen de bulletins de verse-

ment ;

b) par mandats de poste adressés au bureau des

chèques ;

c) par bulletins de versement émis en liquidation

d´envois de remboursement ou de recouvrement

expédiés par des titulaires de comptes ou par man-

dats et assignations arrivés à l´adresse de ces der-

niers ;

d) par transferts d´un autre compte (virements).

La direction des postes est autorisée à fixer,

soit au moment de l´ouverture du compte, soit

ultérieurement, le maximum de l´avoir en compte.

Ces décisions de la direction des postes sont

sujettes à un recours au Ministre des finances ;

le recours devra être interjeté dans les dix jours de

la notification de la décision afférente.

règlement et d´après les prescriptions supplémen- taires émises ou à émettre par l´administration.

1° Le titulaire du compte et les tiers

peuvent effectuer des versements par bulletins de

versement auprès du bureau des chèques et des autres

bureaux de poste ; les bureaux de poste délivrent

gratuitement des reçus des sommes déposées pour

bulletins de versement.

Le montant des bulletins de versement n´est pas

limité.

Le déposant doit lui-même remplir les trois parties

de la formule, soit à l´encre, soit par un moyen

quelconque d´impression (machine à écrire etc.) ;

le coupon peut recevoir des communications à

l´adresse du titulaire du compte.

Le montant du versement est porté au crédit

du compte du titulaire indiqué sur le bulletin de

versement ; le bureau des chèques lui adresse le

coupon du bulletin.

Si l´inscription au compte ne peut avoir lieu

pour insuffisance de l´adresse, ou parce qu´il n´existe

pas de compte sous l´adresse indiquée, le bureau

en informera le déposant ; celui-ci devra ou com-

pléter l´adresse ou demander que le montant lui

soit remboursé.

Pour l´émission de l´avis et la réponse il est perçu

une taxe de lettre ordinaire de port simple à charge

du déposant.

Les conditions d´acceptation des bulletins de

versement par les facteurs en tournée seront déter-

minées par arrêté ministériel.

Le déposant d´un bulletin de versement peut le

faire retirer du service ou en faire compléter l´adresse

aux conditions et sous les réserves déterminées

pour les mandats-poste, tant que le montant du

versement n´aura pas été porté en compte par le

bureau des chèques.

2° Les bulletins de versement dont le montant

ne dépasse pas le maximum des mandats-poste

peuvent être transmis par le télégraphe.

Le bulletins de versement télégraphiques sont

rédigés comme suit

(Indications de service, s´il y a lieu) ;

Versement (n° d´émission du bulletin de verse-

ment) Luxembourg-chèques ;

(Nom de l´expéditeur) ;

(Montant de la somme transmise exprimé en

chiffres et, en ce qui concerne les francs, en toutes

lettres) ;

(Désignation du bénéficiaire) ;

(Numéro du compte du bénéficiaire).

Les dispositions de l´art. 38 § 3 sont applicables

aux bulletins de versement télégraphiques.

Le bureau de poste expéditeur adresse sous enve-

loppe, à titre confirmatif et par le plus prochain

courrier postal, au bureau des chèques à Luxem-

bourg, une feuille d´envoi portant la mention,

« Confirmation du bulletin télégraphique n° . . . . .

du . . . . . . ».

Les bulletins de versement télégraphiques sont

soumis à la taxe d´un bulletin de versement or-

dinaire, augmentée de la taxe du télégramme.

Le titulaire du compte est informé de l´inscription

au crédit dans la forme ordinaire. Sur le désir de

l´expéditeur et à ses frais, le versement est en outre

notifié par le bureau d´origine au titulaire de compte

par télégramme dans la forme suivante

(Adresse) ;

(Nom de l´expéditeur du bulletin de versement

télégraphique) transmet par télégraphe (montant

du bulletin en chiffres) sur votre compte chèque

(n° du compte) Luxembourg. Postes.

3° L´administration

est autorisée à créer un

service de bulletins

de versement urgents. Ces

bulletins sont passibles, en dehors de la taxe ordi-

naire, d´un droit de 5, francs.

règlement et d´après les prescriptions supplémen- taires émises ou à émettre par l´administration.

Le titulaire de compte peut demander

au bureau des postes de son ressort que les mandats

de poste et assignations à son adresse soient portés

au crédit de son compte au bureau des chèques.

Dans ce cas le bureau des postes adressera les man-

dats de poste et assignations au bureau des chèques,

qui créditera le compte du titulaire ; les coupons des

mandats et assignations sont transmis, par le bureau

des chèques, au titulaire.

De même le titulaire de compte peut demander

que les montants encaissés pour lui du chef de re-

couvrements et d´envois de remboursement soient

versés à son compte chèque ; ce transfert se fera,

par le bureau encaisseur, au moyen d´un bulletin

de versement, dont le coupon sera communiqué,

par le bureau des chèques, au titulaire du compte.

règlement et d´après les prescriptions supplémen- taires émises ou à émettre par l´administration.

Le compte d´un titulaire est crédité

des sommes qui lui sont transférées d´un autre

compte (virements).

Lorsque pour une cause quelconque un ordre de

virement ne peut être porté au crédit du compte

désigné, il est réinscrit au compte primitif contre

restitution ou rectification de l´avis de débit afférent.

règlement et d´après les prescriptions supplémen- taires émises ou à émettre par l´administration.

Le titulaire d´un compte peut en tout

temps disposer du montant de son avoir, à l´exclu-

sion du dépôt de garantie

a) au moyen de chèques de caisse, pour en toucher

ou faire toucher le montant en espèces, soit au

bureau des chèques à Luxembourg, soit à un des

bureaux de poste autorisés par l´administration à

payer des chèques ; les chèques de caisse peuvent

être nominatifs ou au porteur ;

b) au moyen de chèques-assignations, pour en

faire assigner le montant sur un bureau de poste

afin de paiement ; les chèques-assignations doivent

être nominatifs;

c) au moyen de formules de virement pour en

faire transférer le montant au crédit du compte

d´un autre titulaire (virements).

Pour les chèques et virements non couverts il

sera perçu une taxe de 5 fr. ; cette taxe n´est toute-

fois perçue qu´une fois pour une même journée

à charge d´un même titulaire de compte, quel que

soit le nombre des chèques et virements sans provi-

sion.

règlement et d´après les prescriptions supplémen- taires émises ou à émettre par l´administration.

Le montant maximum d´un chèque

est fixé à 100.000 fr.

Les titulaires de comptes peuvent émettre des

chèques dépassant le maximum de 100.000 fr. prévu

par l´alinéa précédent

à condition d´observer

les dispositions spéciales à stipuler par arrêté minis-

tériel. Ces dispositions sont aussi obligatoires pour

les chèques de service au-dessus de 100.000 fr. à

émettre par les administrations de l´Etat et éta-

blissements publics du pays.

règlement et d´après les prescriptions supplémen- taires émises ou à émettre par l´administration.

Les chèques de caisse doivent être pré-

sentés au bureau de paiement endéans les dix jours

de leur émission ; après ce délai le bureau des

chèques statuera s´ils peuvent encore être acceptés

en compte.

règlement et d´après les prescriptions supplémen- taires émises ou à émettre par l´administration.

Un chèque de caisse nominatif n´est payé

qu´au bénéficiaire désigné sur le titre ; les forma-

lités à remplir lors du paiement sont déterminées

par l´administration.

Lorsque le bénéficiaire d´un chèque de caisse

n´est pas désigné nominativement (chèque au por-

teur), le montant peut être touché par le détenteur

contre simple remise du chèque.

Si le bénéficiaire d´un chèque nominatif ou le

détenteur d´un chèque au porteur est lui-même

titulaire d´un compte, il peut demander que le

montant soit porté au crédit de son compte.

Les chèques postaux ne peuvent être endossés.

règlement et d´après les prescriptions supplémen- taires émises ou à émettre par l´administration.

Les chèques-assignations sont à adresser

par le tireur au bureau des chèques qui débite le

compte du tireur et transmet le titre, transformé en

assignation de paiement, à découvert, au bénéfi-

ciaire. Les chèques-assignations doivent parvenir

au bureau des chèques endéans les dix jours de leur

émission.

Le coupon du titre peut être utilisé par l´expé-

diteur pour toute espèce de communication et le

destinataire peut le détacher et en disposer à son

gré.

Des ordres en nombre illimité peuvent être donnés

au moyen d´un chèque-assignation collectif ; le

nombre des ordres ne peut être inférieur à 5.

règlement et d´après les prescriptions supplémen- taires émises ou à émettre par l´administration.

Lorsqu´un chèque-assignation émis au

profit d´un titulaire de compte qui a fait application

de la faculté prévue à l´art. 54, 1er alinéa, est à

payer comptant, il doit être muni de la suscription

« à payer comptant ».

règlement et d´après les prescriptions supplémen- taires émises ou à émettre par l´administration.

Les assignations sont soumises, en ce

qui concerne la remise et le paiement aux béné-

ficiaires, aux mêmes dispositions réglementaires que

les mandats-poste.

Les assignations qui pour un motif quelconque

ne sont pas payées au bénéficiaire sont réinscrites

contre restitution

de l´avis de débit afférent,

au compte de l´expéditeur ; les dispositions con-

cernant le remboursement de mandats-poste sont

applicables par analogie à cette opération.

règlement et d´après les prescriptions supplémen- taires émises ou à émettre par l´administration.

L´assignation du montant du chèque

peut être demandée par télégraphe, pourvu que le

chèque ne dépasse pas le montant maximum fixé

pour les mandats-poste ; à cet effet le demandeur

doit inscrire et signer sur le recto du chèque l´anno-

tation « par télégraphe ».

La taxe d´une assignation

de paiement télé-

graphique se compose

1° de la taxe d´une assignation ordinaire ;

2° de la taxe du télégramme comprenant le cas

échéant, les frais d´exprès.

En règle générale, ces taxes sont à la charge du

tireur et sont portées au débit de son compte avec

le montant de l´assignation ; toutefois, lorsque la

demande de transmission par télégraphe émane du

bénéficiaire, la taxe sub 2° incombe à ce dernier et

est déduite du montant du chèque.

Les dispositions relatives aux mandats télégra-

phiques s´appliquent par analogie aux assignations

télégraphiques ; dans le texte du télégramme, le

mot « assignation » est substitué à celui de « mandat ».

règlement et d´après les prescriptions supplémen- taires émises ou à émettre par l´administration.

Si le bénéficiaire d´un chèque-assignation

habite à l´étranger, le montant du titre lui sera

transmis par mandat de poste ou par lettre à valeur

déclarée.

Les frais de port sont à charge du tireur.

règlement et d´après les prescriptions supplémen- taires émises ou à émettre par l´administration.

Le montant des virements est illimité

sans pouvoir dépasser l´avoir en compte disponible.

Le tireur doit adresser la formule de virement

directement au bureau des chèques ; le coupon peut

être utilisé pour des communications destinées

au bénéficiaire.

Les ordres de virement doivent parvenir au

bureau des chèques dans le délai d´un mois à

compter de leur émission ; passé ce délai, le bu-

reau des chèques statuera si l´ordre peut encore

être exécuté.

règlement et d´après les prescriptions supplémen- taires émises ou à émettre par l´administration.

L´ordre de virement peut être retiré

tant que le compte du bénéficiaire n´en a pas été

crédité.

Les demandes de retrait peuvent être faites par

les envoyeurs soit verbalement soit par écrit ou

par la voie télégraphique et sont à adresser au

bureau des chèques à Luxembourg ; les autres

détails de ce service de retrait sont déterminés

par l´administration.

règlement et d´après les prescriptions supplémen- taires émises ou à émettre par l´administration.

Des ordres en nombre illimité peuvent

être donnés au moyen du même avis de virement ;

le nombre des ordres donnés par virement collectif

ne peut être inférieur à cinq.

règlement et d´après les prescriptions supplémen- taires émises ou à émettre par l´administration.

Les taxes perçues dans le service des

chèques et virements sont les suivantes

1° pour chaque versement au moyen d´un bulletin

de versement

jusqu´à 1.000 .fr., 1. fr. ; au-dessus de 1.000 fr.

jusqu´à 10.000 fr., 2. fr. ; au-dessus de 10.000 fr.,

par tranche supplémentaire de 10.000 fr., 1. fr.

en

plus ;

maximum 10. fr.

2° pour chaque remboursement en espèces par

le bureau des chèques ou par un bureau de poste

a) une taxe fixe de 2. fr. par titre et en outre

b) une taxe proportionnele de 3/10‰ de la somme

payée, soit 30 centimes par 1000 fr. ou fraction de

1000 fr. ; pour les chèques collectifs cette taxe n´est

pas calculée séparément pour chaque titre, mais sur

l´ensemble des prélèvements.

Le maximum de la taxe proportionnelle, pour

les chèques autres que les chèques collectifs, est

fixé à 300 fr.

La taxe sub 1° est payable par le déposant.

Les taxes sub 2° incombent au titulaire dont le

compte est débité.

Les virements du service interne sont exempts de

toute taxe ; toutefois, les recouvrements à effectuer

au moyen de virements ordonnés par le bénéficiaire,

d´entente avec le débiteur, sont passibles d´une

taxe de 2.  fr. par quittance recouvrée ou non.

règlement et d´après les prescriptions supplémen- taires émises ou à émettre par l´administration.

Au soir de chaque jour ouvrable, un

extrait de compte est envoyé gratuitement au titu-

laire de tout compte dont le solde a varié pendant

la journée.

Les correspondances ordinaires adressées par les

titulaires

de compte au bureau des chèques à

Luxembourg sont exemptes de frais de port.

extrait de compte est envoyé gratuitement au titu- laire de tout compte dont le solde a varié pendant la journée.

A. La direction des postes peut dénoncer

un compte en tout temps

a) lorsque le titulaire emploie son compte d´une

manière abusive ;

b) lorsqu´il a enfreint à plusieurs reprises les pres-

criptions réglementaires ;

c) lorsqu´il n´a pas été fait d´inscription au

débit du compte dans un délai à déterminer chaque

fois par la direction.

La dénonciation sera notifiée par lettre recom-

mandée au titulaire du compte, avec indication

de la date à laquelle le compte sera supprimé.

B. Le titulaire d´un compte peut le dénoncer

moyennant préavis de huit jours. La dénonciation

doit se faire par lettre recommandée auprès du

bureau de chèques.

Après avoir reçu communication de la suppression

du compte ou après la dénonciation, le titulaire

ne peut plus disposer de son avoir. Les chèques et

virements émis après cette date ne sont pas reconnus

par l´administration

des postes. Les versements

effectués en faveur du compte après cette date sont

remboursés aux déposants.

Après la suppression ou après l´expiration du

délai de dénonciation, l´administration des postes

clôture le compte et met l´avoir, y compris le dépôt

de garantie, à la disposition du titulaire.

extrait de compte est envoyé gratuitement au titu- laire de tout compte dont le solde a varié pendant la journée.

Il est interdit de joindre ou d´attacher

au coupon des bulletins de versement, des virements

et des chèques-assignations des documents ou objets

quelconques.

extrait de compte est envoyé gratuitement au titu- laire de tout compte dont le solde a varié pendant la journée.

En cas de modification des dispositions

ci-avant sur le service des chèques et virements

postaux, les nouvelles dispositions seront appli-

cables aussi à tous les comptes existant au moment

de la mise en vigueur de ces changements.

6. Valeurs à recouvrer.

extrait de compte est envoyé gratuitement au titu- laire de tout compte dont le solde a varié pendant la journée.

L´administration des postes se charge

de l´encaissement des quittances, factures, billets

à ordre, traites, coupons d´intérêts et de dividendes,

titres amortis et généralement de toutes les valeurs

commerciales ou autres payables sans frais.

Le maximum des envois de valeurs à recouvrer

est fixé par arrêté ministériel.

extrait de compte est envoyé gratuitement au titu- laire de tout compte dont le solde a varié pendant la journée.

Le dépôt des valeurs à recouvrer est fait

sous forme de lettre recommandée, adressée direc-

tement par le déposant au bureau de poste qui doit

encaisser les fonds. L´expédition des valeurs à

recouvrer payables un jour déterminé est à faire en

sorte que les valeurs parviennent au bureau en-

caisseur autant que possible la veille de ce jour.

Le même envoi peut contenir 30 valeurs recou-

vrables par un même bureau de poste sur des

débiteurs différents, au profit d´une même personne ;

mais il n´est pas permis de réunir dans un même

envoi des valeurs à différents jours d´échéance.

Les enveloppes d´envoi pour les valeurs à recou-

vrer sont débitées exclusivement par l´administra-

tion des postes à un prix fixé par celle-ci en rapport

avec le prix de revient.

L´expéditeur remplira conformément à la con-

texture le bordereau imprimé sur l´enveloppe. Si

le nombre des valeurs insérées dans l´enveloppe est

supérieur à 10, les valeurs doivent être relevées

sur un bordereau spécial, fourni gratuitement par

l´administration.

Les valeurs insérées doivent être classées dans

l´ordre dans lequel elles figurent sur le bordereau.

Les employés de la poste ne peuvent être chargés

des poursuites.

extrait de compte est envoyé gratuitement au titu- laire de tout compte dont le solde a varié pendant la journée.

L´enveloppe contenant les valeurs à

recouvrer est fermée par l´expéditeur et déposée

au guichet ; elle doit porter le nom et l´adresse

exacte de l´expéditeur.

Si l´envoi a été trouvé à la boîte dûment affranchi,

il est traité comme s´il avait été déposé au guichet.

En cas de non-affranchissement ou d´affranchisse-

ment insuffisant, il n´y est pas donné cours.

extrait de compte est envoyé gratuitement au titu- laire de tout compte dont le solde a varié pendant la journée.

La taxe d´un envoi déposé en conformité

de l´art. 74 est celle d´une lettre recommandée du

poids de cet envoi, augmentée d´un droit de pré-

sentation de 2,50 fr. pour chaque titre inséré ne

dépassant pas 10.000 fr. ; pour les titres de plus de

10.000 fr. le droit de présentation est de 2,50 fr.

pour la première tranche de 10.000 fr. et de 6, fr.

pour chaque tranche ou fraction de tranche sup-

plémentaire de 10.000 fr.

Ces taxe et droit sont payables d´avance ; ils

sont représentés en timbres-poste ou par des em-

preintes de machines à affranchir et ne sont pas

restitués en cas de non-paiement des titres.

Un récépissé de l´envoi est remis gratuitement

à l´intéressé au moment du dépôt.

extrait de compte est envoyé gratuitement au titu- laire de tout compte dont le solde a varié pendant la journée.

1° Pour être admises en recouvrement

les valeurs doivent

a) porter l´énonciation en monnaie luxembour-

geoise, de la somme à recouvrer, indiquer le nom

et l´adresse du débiteur ainsi que la date et le lieu

où la valeur est créée et porter la signature de celui

qui émet la valeur (tireur ou souscripteur) s´il

s´agit d´une lettre de change, d´un chèque ou d´un

billet à ordre ;

b) avoir été soumises, par le déposant au droit

de timbre, s´il y a lieu ;

c) être inscrites sur le bordereau de recouvrement

de la façon prescrite par l´administration ;

d) être adressées au bureau de poste de destination

dans l´enveloppe d´envoi émise par l´administration

et affranchie conformément aux dispositions de

l´art. 76.

2° Les annexes d´une valeur à recouvrer doivent

y être attachées.

3° Les coupons d´intérêts ou de dividendes se

rapportant à des titres d´une même catégorie et à

recouvrer à la même adresse doivent être relevés

au préalable sur un bulletin spécial et être classés

dans l´ordre dans lequel ils figurent sur ce bulletin ;

ils sont considérés dès lors comme ne formant qu´une

seule valeur.

extrait de compte est envoyé gratuitement au titu- laire de tout compte dont le solde a varié pendant la journée.

Il est interdit de consigner, sur l´enve-

loppe d´envoi d´autres annotations que celles que

comporte la contexture du bordereau, de porter sur

les valeurs des notes ne concernant pas l´objet

du titre, ou de joindre à ces valeurs des lettres ou

des notes pouvant tenir lieu de correspondance

entre le créancier et le débiteur. Le cas échéant

il n´est pas tenu compte des annotations ou notes

interdites portées sur l´enveloppe-bordereau d´envoi.

Les lettres ou notes séparées sont remises aux

destinataires contre perception de la taxe simple

d´une lettre ordinaire du même poids ; en cas de

refus, elles sont renvoyées sans frais au déposant

par l´intermédiaire du bureau d´origine, avec une

fiche indiquant le motif du renvoi. Lorsque des

annotations interdites sont portées sur les valeurs

elles-mêmes, celles-ci sont mises en recouvrement

et livrées contre paiement de leur montant. La

taxe d´une lettre ordinaire de port simple est pré-

levée sur le montant à faire parvenir à l´expéditeur.

Une note explicative accompagne le mandat de

recouvrement.

Si aucune des valeurs d´un envoi n´a pu être

recouvrée, la taxe est perçue sur l´expéditeur au

moment de la remise des titres non recouvrés.

Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction

les pièces justificatives (factures, connaissements,

comptes de retour, acte de protêt, etc.) qui ne

doivent être remises au débiteur qu´en cas de paie-

ment de la valeur qu´elles accompagnent.

Toutefois, il est permis de consigner sur le

bordereau ou sur une fiche jointe aux titres les

dispositions voulues pour le cas où le recouvrement

par la poste ne pourrait être effectué, c´est-à-dire,

si la valeur doit être remise à un tiers chargé de

la faire protester ou de pourvoir aux poursuites,

ou si elle doit être renvoyée immédiatement après

une présentation

infructueuse.

Ces dispositions

seront indiquées comme suit :  à remettre à

M. N. pour protêt,  à remettre à M. N. pour

poursuites en recouvrement

 ou à retourner

après une présentation infructueuse.

extrait de compte est envoyé gratuitement au titu- laire de tout compte dont le solde a varié pendant la journée.

Le bureau de destination vérifie le

nombre des pièces insérées dans l´enveloppe, ainsi

que leur montant.

Le résultat de la vérification

est constaté sur le bordereau de recouvrement.

Lorsque des valeurs annoncées par le bordereau

manquent dans l´envoi, le bureau de destination

informe immédiatement du fait le bureau expé-

diteur, chargé d´en aviser le déposant ; il procède

néanmoins au recouvrement des valeurs reconnues

régulières, après avoir constaté le manquant en

regard de l´inscription.

Si des valeurs ne sont pas inscrites sur le bor-

dereau pour leur montant exact, ou si elles sont

irrégulières, elles sont renvoyées immédiatement au

déposant, accompagnées d´une fiche indiquant le

motif du non-recouvrement et faisant connaître,

en outre, que le règlement de compte des valeurs

conservées se fera ultérieurement.

Lors de ce

règlement, mention de la transmission antérieure

desdites valeurs est faite sur le coupon du mandat

ou du bulletin de versement au moyen duquel se

fait la liquidation du montant des valeurs encaissées

ou, si aucune des valeurs conservées n´a pu être

encaissée, sur une fiche jointe aux valeurs impayées.

Si toutes les valeurs d´un envoi sont irrécou-

vrables pour cause d´irrégularités, elles sont égale-

ment renvoyées, accompagnées d´une note expli-

cative.

Le renvoi des valeurs a lieu conformément aux

dispositions de l´art. 84 ; 2°.

règlement, mention de la transmission antérieure desdites valeurs est faite sur le coupon du mandat ou du bulletin de versement au moyen duquel se fait la liquidation du montant des valeurs encaissées

Les valeurs sont présentées aux débi-

teurs au domicile indiqué sur le titre, le plus tôt

possible, et, s´il y a lieu, le jour de l´échéance.

Les valeurs ne sont pas présentées à l´encaisse-

ment les dimanches et jours fériés. Les valeurs dont

l´échéance est à un jour férié sont à présenter la

veille.

règlement, mention de la transmission antérieure desdites valeurs est faite sur le coupon du mandat ou du bulletin de versement au moyen duquel se fait la liquidation du montant des valeurs encaissées

Les titres non soldés à présentation et

dont le paiement n´a pas été formellement refusé

par les débiteurs en personne ou leur fondé de

pouvoirs, sont rapportés au bureau de poste chargé

du recouvrement et laissés pendant un délai de

quatre jours à la disposition des intéressés qui

peuvent encore venir se libérer. Les débiteurs sont

prévenus de ce fait par le facteur ou par le bureau

destinataire. Le délai de quatre jours compte à

partir du jour qui suit celui de la présentation

ou de la remise de l´avis d´arrivée ; les dimanches

et jours fériés sont comptés comme jours ordinaires.

règlement, mention de la transmission antérieure desdites valeurs est faite sur le coupon du mandat ou du bulletin de versement au moyen duquel se fait la liquidation du montant des valeurs encaissées

Lorsque le déposant a demandé par

une annotation

sur le bordereau qu´après une

présentation

infructueuse, les titres lui soient

renvoyés immédiatement ou remis à des personnes

nominativement désignées à cet effet, il doit être

fait droit à sa demande. La remise éventuelle à

des tiers se fait contre quittance.

règlement, mention de la transmission antérieure desdites valeurs est faite sur le coupon du mandat ou du bulletin de versement au moyen duquel se fait la liquidation du montant des valeurs encaissées

Il n´est pas admis de paiement partiel.

Chaque valeur doit être payée intégralement et en

une seule fois, sinon elle est considérée comme

refusée. Le paiement doit s´effectuer en espèces

ayant cours légal.

règlement, mention de la transmission antérieure desdites valeurs est faite sur le coupon du mandat ou du bulletin de versement au moyen duquel se fait la liquidation du montant des valeurs encaissées

1° La somme recouvrée après déduction

de la taxe prévue à l´art. 85 ci-après est convertie,

par le bureau qui a fait le recouvrement, en un

mandat-poste au profit du déposant. Ce mandat

porte en tête le mot « Recouvrement » ; la formule

en est fournie gratuitement par l´administration.

2° Les valeurs qui n´ont pu être recouvrées pour

un motif quelconque et qui ne doivent pas être

remises à un tiers désigné, sont renvoyées recom-

mandées d´office à l´origine, sous enveloppe du

modèle adopté par l´administration, en franchise de

port et sans être grevées d´un droit quelconque.

Sur une fiche jointe aux titres, il est fait mention

de la cause du non-recouvrement, sans autre

constatation.

3° Les montants des abonnements-poste recou-

vrés dans les conditions prévues par l´art. 167

ci-après sont transmis aux éditeurs selon les dispo-

sitions de l´art. 171.

règlement, mention de la transmission antérieure desdites valeurs est faite sur le coupon du mandat ou du bulletin de versement au moyen duquel se fait la liquidation du montant des valeurs encaissées

Les dispositions concernant les mandats-

poste sont applicables en tout ce qui n´est pas con-

traire aux prescriptions sur les valeurs à recouvrer,

aux mandats-poste établis, en vertu de l´article

précédent, pour la liquidation des valeurs recouviées

par la poste.

La taxe de ces mandats est calculée sur le total

de la somme encaissée d´après le taux prévu pour

les mandats-poste ordinaires.

règlement, mention de la transmission antérieure desdites valeurs est faite sur le coupon du mandat ou du bulletin de versement au moyen duquel se fait la liquidation du montant des valeurs encaissées

Les titulaires de comptes-chèques peuvent

demander que les produits de leurs envois de valeurs

à recouvrer soient versés à leurs comptes chèque.

Dans ces cas, le bordereau de recouvrement doit

porter une remarque relative à ce transfert ; l´expé-

diteur doit, en outre, insérer dans l´enveloppe un

bulletin de versement indiquant le numéro et la

désignation de son compte chèque. La somme

recouvrée est, après déduction de la taxe du bulletin

de versement, transférée sur le compte chèque

désigné.

Le renvoi des valeurs non recouvrées faisant

partie d´un envoi collectif du chef duquel il est

émis un bulletin de versement, se fait d´après les

prescriptions de l´art. 84, 2°.

partie d´un envoi collectif du chef duquel il est émis un bulletin de versement, se fait d´après les prescriptions de l´art. 84, 2°.

La réexpédition, dans l´intérieur du pays,

des valeurs à recouvrer, par suite de changement

de résidence des destinataires, est effectuée sans

frais.

partie d´un envoi collectif du chef duquel il est émis un bulletin de versement, se fait d´après les prescriptions de l´art. 84, 2°.

Aussi longtemps que le bureau destina-

taire d´un envoi contenant des valeurs à recouvrer

ne s´est pas dessaisi de celles-ci, le déposant peut,

aux conditions et sous les réserves déterminées pour

les correspondances à valeur déclarée par le chapitre

VII

1° retirer l´envoi entier ou une ou plusieurs des

valeurs y contenues, et

2° faire rectifier en cas d´erreur les indications

inscrites au bordereau de recouvrement.

Chaque demande de rectification du bordereau

de recouvrement

doit être accompagnée

d´un

duplicata de celui-ci.

Tous les autres détails concernant l´exécution de

ce service seront déterminées par l´administration.

Les taxes des prestations non prévues par le présent

arrêté seront fixées par arrêté ministériel.

7. Encaissement des quittances.

arrêté seront fixées par arrêté ministériel.

La poste opère, mais seulement dans le

ressort d´encaissement du bureau de dépôt, le recou-

vrement des quittances simples jusqu´à concurrence

du maximum fixé pour les valeurs à recouvrer,

moyennant une taxe fixée comme suit

par quittance jusqu´à 100 fr., 2,50 fr. ;

au-dessus de 100 fr. jusqu´à 1.000 fr. la taxe par

quittance est augmentée de 50 ct. par 100 fr. ou

fraction de 100 fr. ;

au-dessus de 1.000 fr., la taxe par quittance est

augmentée de 50 ct. par 1.000 fr. ou fraction de

1.000 fr.

Ne sont considérées comme quittances simples

que celles qui, tracées dans la forme du reçu, sont

payables à présentation et n´impliquent pas l´inter-

vention d´une tierce personne.

Les polices d´assurance, les comptes détaillés,

les factures et les reçus portant des indications équi-

valentes à de la correspondance ou du texte imprimé

étranger à l´objet de la quittance, sont également

acceptés à l´encaissement, à condition que les expé-

diteurs acquittent,

outre le droit d´encaissement,

la taxe d´affranchissement des lettres ou des im-

primés, suivant le cas.

Cette dispositi n ne vise pas les titres portant du

texte imprimé ayant une certaine connexité avec

l´objet de la quittance.

Le droit d´encaissement et éventuellement la

taxe d´affranchissement dont mention plus haut,

sont payables d´avance et ne sont pas restituées en

cas de non-paiement des quittances.

arrêté seront fixées par arrêté ministériel.

Les quittances à encaisser doivent être

accompagnées d´un bordereau en double expédition.

Les formules pour bordereau sont remis gratuite-

ment aux déposants.

arrêté seront fixées par arrêté ministériel.

Les quittances sont présentées aux dé-

biteurs le plus tôt possible. Les titres non soldés

à présentation et dont le paiement n´a pas été

formellement refusé par les débiteurs en personne

(ou par leur fondé de pouvoirs) sont rapportés au

bureau chargé du recouvrement et laissés pendant

un délai de quatre jours à la disposition des débi-

teurs qui peuvent encore venir se libérer. Ceux-ci

sont prévenus de ce fait par le facteur ou par le

bureau de poste.

Les quittances ne sont pas présentées à l´encaisse-

ment les dimanches et jours fériés.

arrêté seront fixées par arrêté ministériel.

Dans le délai de vingt jours au plus tard

après le dépôt des quittances, le déposant est

invité à se présenter au bureau pour procéder au

règlement du compte.

II.  TARIF POUR LES COLIS.

1. Colis ordinaires.

arrêté seront fixées par arrêté ministériel.

Le port des colis ordinaires pour l´inté-

rieur du Grand-Duché est fixé comme suit, sans

égard à la distance entre les lieux d´expédition et

de destination

jusqu´au poids de 1 kg. incl.,

6, fr.

de 1 à 3 kg. incl.,

9, fr.

de 3 à 5 kg. incl.,

11, fr.

de 5 à 10 kg. incl.,

17, fr.

de 10 à 15 kg. incl.,

20, fr.

de 15 à 20 kg. incl.,

24, fr.

Le poids maximum d´un colis est fixé à 20 kilo-

grammes.

Lorsque plusieurs colis appartiennent à un même

bulletin d´expédition, le port en est calculé pour

chaque envoi séparément.

Un récépissé de dépôt est délivré gratuitement

à l´expéditeur d´un colis avec valeur déclarée, d´un

colis recommandé et d´un colis grevé de rembour-

sement.

L´expéditeur d´un colis ordinaire, non grevé de

remboursement, peut

se faire délivrer un reçu

constatant le dépôt, en payant au moment du

dépôt un droit égal au port d´une carte postale.

Pour plusieurs colis figurant sur le même bulletin

d´expédition il n´est délivré qu´un seul reçu, et la

dite taxe n´est perçue qu´une seule fois. Il n´est

perçu aucune taxe pour la délivrance d´une quit-

tance pour des colis déposés moyennant carnet.

2. Colis encombrants. Colis fragiles.

arrêté seront fixées par arrêté ministériel.

Les colis encombrants et les colis fragiles

sont soumis à un port supplémentaire de 50%.

Sont considérés comme encombrants

a) les colis dont l´une des dimensions dépasse

1,50 m. ou dont la somme de la longueur et du

plus grand pourtour, pris dans un sens autre que

celui de la longueur, dépasse 3 mètres ;

b) les colis qui par leur forme, leur nature ou leur

structure ne se prêtent pas facilement au charge-

ment avec d´autres colis, ou qui demandent des

précautions spéciales, tels que plantes ou arbustes

en paniers, cages vides ou renfermant des animaux

vivants, boîtes à cigares vides ou autres boîtes en

fardeaux, meubles, vanneries, jardinières, voitures

d´enfants, rouets, vélocipèdes etc.

Sont considérés comme fragiles les colis contenant

des articles pouvant se briser facilement et dont la

manipulation

doit être effectuée avec un soin

particulier.

Les colis encombrants ainsi que les bulletins d´ex-

pédition y relatifs sont munis par le bureau de poste

d´origine d´une étiquette portant

la suscription

« Colis encombrant ».

Tout colis fragile doit être muni par l´expéditeur

de la mention très apparente « colis fragile » ; la

même mention doit être portée sur le bulletin d´ex-

pédition. En outre le colis est revêtu, soit par l´ex-

péditeur, soit par le bureau de dépôt d´une étiquette

à image représentant un verre imprimé en rouge

sur fond blanc.

Les colis dont une dimension dépasse 2,50 mètres

ne sont pas admis.

3. Colis à valeur déclarée.

arrêté seront fixées par arrêté ministériel.

La taxe d´un colis avec déclaration de

valeur se compose

1° du port et du droit fixe applicables à un colis

recommandé du même poids ;

2° d´un droit proportionnel d´assurance calculé,

par 2.000 fr. ou fraction de 2.000 fr. déclarés, à

raison de 2 fr.

L´échelon et la taxe peuvent être modifiés par

arrêté ministériel.

Dispositions

applicables aux colis de toutes espèces.

arrêté seront fixées par arrêté ministériel.

L´affranchissement préalable des colis

de toutes espèces est obligatoire.

La réexpédition ou le renvoi des colis donne lieu

à la perception supplémentaire des taxes fixées

par les articles 93, 94, 95 et 99 suivant la nature

du colis ; ces frais de réexpédition ou de renvoi

peuvent être acquittés lors de la remise des colis.

arrêté seront fixées par arrêté ministériel.

Pour la remise à domicile des colis avec

ou sans déclaration de valeur il sera perçu en sus

des taxes ordinaires, un droit de factage qui est,

pour chaque présentation, de 4, fr. par colis

jusqu´à 1 kg. de 7, fr. pour les colis de 1 à 10 kg.

et de 8, fr. pour les colis de plus de 10 kg.

Les colis que les destinataires retirent fortuite-

ment au bureau de poste, avant la mise en distri-

bution, sont passibles de la taxe de remise à do-

micile.

Le factage est, en règle générale, payable par le

destinataire. Il peut cependant être payé par l´ex-

péditeur ; en ce cas mention en est faite sur la sus-

cription du bulletin d´expédition par l´annotation

« factage payé».

Le droit de factage n´est pas dû par les destina-

taires qui habitent des localités où la remise à domi-

cile n´a pas lieu d´office et qui retirent leurs colis au

bureau de poste.

Le droit de factage dû par le destinataire reste

exigible en cas de réexpédition ou de renvoi d´un

colis ; il est porté en compte autant de fois que la

remise du colis a été essayée. Il est également dû

pour la restitution à l´expéditeur d´un colis renvoyé.

Dans le cas où, pour des raisons de service, l´ad-

ministration percevrait le droit de factage d´office

sur l´expéditeur, ce droit serait dû pour tous les

colis indistinctement, que la remise se fasse à domi-

cile ou au bureau destinataire.

Prise à domicile.

arrêté seront fixées par arrêté ministériel.

L´administration peut organiser un

service de prise à domicile des colis. Les droits

perçus de ce chef sont les mêmes que ceux pour la

remise à domicile ; ils peuvent être modifiés par

arrêté ministériel.

III.  TAXES COMMUNES AUX SERVICES DE

LA POSTE AUX LETTRES ET DES COLIS.

1. Recommandation.  Déclaration de valeur.

arrêté seront fixées par arrêté ministériel.

Tous les envois ordinaires de la poste

aux lettres et les colis sans valeur déclarée peuvent

être expédiés sous recommandation. Pour les envois

recommandés il est payé, outre le port ordinaire des

envois, selon leur nature, un droit fixe de recomman-

dation de 6, fr.

Les envois recommandés doivent préalablement

être affranchis.

La déclaration de valeur n´est admise que pour

les envois qui remplissent les conditions prévues

aux art. 120 et 121.

2. Remboursements.

arrêté seront fixées par arrêté ministériel.

Les envois recommandés et à valeur

déclarée de la poste aux lettres et tous les envois de la

poste aux colis peuvent être grevés de rembourse-

ment jusqu´à concurrence du maximum fixé pour

les mandats-poste.

Les envois grevés de remboursement sont soumis

aux port et droit suivants

1° le port pour les envois de même nature sans

remboursement ;

2° une taxe de présentation de 2,50 fr.

La taxe de présentation est perçue en même temps

que le port ; elle reste acquise à l´administration

dans le cas où le remboursement n´est pas payé par

le destinataire.

Les envois expédiés contre remboursement doivent

porter au recto l´en-tête « Remboursement » écrit

ou imprimé d´une manière très apparente et suivi

de l´indication du montant

du remboursement

en toutes lettres et en chiffres, sans ratures ni sur-

charges, même approuvées ; l´expéditeur doit en

outre indiquer au recto de l´envoi son nom et son

adresse. Pour les colis toutes ces indications doivent

se trouver également au recto des bulletins d´expé-

dition.

Les envois grevés de remboursement sont revêtus

par les bureaux de poste, au recto, d´une étiquette

de couleur orange portant

l´indication « Rem-

boursement » ; la même étiquette est collée sur le

bulletin d´expédition s´il s´agit d´un colis.

Les envois contre remboursement ne sont remis

au destinataire que contre paiement de la somme

indiquée, des frais de port et autres, s´il y a lieu.

Le montant du remboursement doit être payé

dans un délai de quatre jours à compter du jour qui

suit celui de la présentation ou de la remise de

l´avis d´arrivée. Dans ce délai sont compris les

dimanches et jours fériés.

Après l´expiration du délai de paiement, l´envoi

est renvoyé au bureau d´origine s´il appartient à la

poste aux lettres, et traité selon les dispositions de

l´art. 145 ci-après s´il s´agit d´un colis. Toutefois,

le renvoi ou l´application des dispositions de l´art.

145 auront lieu immédiatement, sans attendre

l´expiration du délai de paiement, si l´expéditeur,

par une annotation écrite sur l´envoi et, éventuelle-

ment, sur le bulletin d´expédition, a formulé pareille

demande pour le cas où le destinataire ne paierait

pas le remboursement lors de la présentation ; il en

est de même si le destinataire, lors de la présentation,

a formellement refusé tout paiement.

Les envois de remboursement expédiés « poste

restante», sont soumis aux dispositions des art.

144, 3° et 145, al. 14 et 15.

L´expéditeur d´un envoi grevé de remboursement

peut, aux conditions fixées pour les demandes de

modification de l´adresse d´un envoi à valeur

déclarée, demander le dégrèvement total ou partiel

ainsi que l´augmentation du montant du rembour-

sement.

Les montants de remboursement recouvrés sont,

après déduction de la taxe des mandats ordinaires,

calculée sur la somme encaissée, transmis aux

expéditeurs par le bureau encaisseur au moyen

d´un mandat de remboursement, dont la formule

est fournie gratuitement par l´administration.

Pour les envois de la poste aux lettres le mandat

de remboursement est établi par le bureau destina-

taire. Sur le coupon du mandat le bureau indiquera

le nom et l´adresse de la personne à laquelle l´envoi

contre remboursement était adressé, ainsi que le

lieu et la date du dépôt de cet envoi.

Pour les colis la formule de mandat de rembourse-

ment est jointe par le bureau expéditeur au bulletin

d´expédition.

Elle indique, comme

bénéticiaire,

l´expéditeur du colis et porte sur la somme qui

revient à l´expéditeur après déduction de la taxe

du mandat. Immédiatement après avoir encaissé

le remboursement, le bureau de destination remplit

et renvoie le mandat de remboursement qui est

traité d´après les règles prévues pour les mandats

ordinaires.

Les formules de mandats afférentes aux colis

grevés de remboursement

qui, pour un motif

quelconque, sont renvoyés à l´origine, doivent être

annulées par les soins du bureau qui effectue le

renvoi et être attachées aux bulletins d´expédition.

Lorsque les formules afférentes aux colis grevés de

remboursement sont égarées, perdues ou détruites

avant l´encaissement du remboursement, le bureau

destinataire en établit des duplicata.

Les mandats de remboursement égarés, perdus

ou détruits après l´encaissement du remboursement

sont remplacés par des autorisations de paiement

délivrées par la direction des postes aux mêmes

conditions que pour les mandats ordinaires.

Toute demande par voie postale de modification

du montant du remboursement d´un colis doit être

accompagnée d´une nouvelle formule de mandat

de remboursement établie pour le montant rectifié.

Lorsqu´il s´agit d´une demande par voie télégra-

phique, la nouvelle formule de mandat de rembour-

sement est établie par le bureau destinataire du

colis.

Les formules de mandats

de remboursement

devenues inutilisables par suite d´annulation ou

de modification du montant du remboursement

sont annulées par le bureau destinataire et attachées

avec les demandes aux bulletins d´expédition.

Les titulaires de comptes-chèques peuvent deman-

der que les produits de leurs envois de rembour-

sement soient versés sur leurs comptes-chèques.

Dans ce cas, l´envoi de remboursement et le bulletin

d´expédition doivent porter une remarque relative

à ce transfert. L´expéditeur doit, en outre, joindre

à l´envoi ou, s´il s´agit d´un colis, au bulletin d´ex-

pédition un bulletin de versement muni du numéro

et de la désignation de son compte chèque. La

somme recouvrée est, après déduction de la taxe

du bulletin de versement, transférée sur le compte

chèque désigné.

Les dispositions des alinéas 13, 14, 15 et 17 du

présent article relatives à l´émission et au trai-

tement des mandats de remboursement s´appliquent

par analogie aux bulletins de versement à émettre

du chef d´envois de remboursement.

Il est abandonnée à l´administration d´introduire

le procédé suivi en service international, d´après

lequel les mandats de remboursement de la poste

aux lettres sont, de même que ceux de la poste aux

colis, établis par le bureau d´origine.

L´administration est autorisée à créer un service

de cartes-remboursement.

3. Salaire des exprès.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

A. Les envois dont l´expéditeur demande

la remise immédiate et par exprès sont soumis à

une taxe supplémentaire de 7 francs, lorsqu´ils sont

distribués dans une localité où se trouve un bureau

de poste.

B. Lorsque le transport doit avoir lieu au delà

du rayon de distribution gratuite du bureau de

destination, les frais d´exprès sont les suivants

1° 7, francs jusqu´à 1500 mètres de distance ;

2° 10,  francs pour une distance de plus de

1500 à 3000 mètres;

3° 13, francs pour une distance de plus de 3000

à 5000 mètres ;

4° 4, francs pour chaque kilomètre ou fraction

de kilomètre au delà de 5 kilomètres.

Ces taxes (sub 14) sont doublées pour les envois

à remettre après 5½ heures du soir, du 1er novembre

au dernier février, et après 8½ heures du soir, du 1er

mars au 31 octobre.

C. En cas de remise par exprès d´un colis, le droit

de factage est dû en dehors de la taxe d´exprès.

D. La poste n´est pas tenue d´effectuer le trans-

port par exprès au delà des localités où se trouve

un bureau de poste, d´objets d´un poids supérieur

à 3 kilogrammes ou d´envois à valeur déclarée.

L´arrivée de ces envois, quand ils ont été déposés

comme envois-exprès, est signalée aux destinataires

par la remise par exprès du bulletin d´expédition

ou d´un avis ; pour ces remises il est perçu les frais

d´exprès sub B.

Les distances sont calculées d´après la carte des

distances officielle.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Le tarif des frais d´exprès peut être

modifié par arrêté ministériel, selon les circons-

tances, sur la base du taux des salaires en usage.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Pour les envois-exprès l´expéditeur doit

acquitter d´avance au moins la taxe prévue pour

la remise par exprès dans le rayon local. Si l´envoi

est destiné à une localité non pourvue d´un bureau

de poste, la taxe complémentaire est perçue du

destinataire, si elle n´a pas été payée par l´expé-

diteur.

Les taxes d´exprès dues par les destinataires de

lettres ou de colis restent exigibles en cas de réex-

pédition des envois ; en cas de renvoi au bureau

d´origine, l´expéditeur est responsable de ces taxes.

4. Avis de réception ; réclamations, demandes de

renseignements et recherches.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

1° Avis de réception demandé lors du

dépôt.  L´expéditeur d´un objet recommandé ou à

valeur déclarée de la poste aux lettres ou d´un colis

peut demander un avis de réception de cet objet, en

payant, au moment du dépôt, un droit fixe égal

à la taxe d´une lettre ordinaire de port simple ; ce

droit est décompté avec la taxe de l´envoi. Ces envois

doivent porter au recto l´annotation très apparente

« Avis de réception » ou l´empreinte d´un timbre

A. R. ; la même mention est reproduite sur les

bulletins d´expédition, s´il s´agit de colis. L´expé-

diteur doit indiquer à l´extérieur de l´envoi son nom

et son adresse.

Les envois de l´espèce doivent être accompagnés

d´une formule d´avis de réception établie par le

bureau d´origine ; s´il s´agit d´un colis, cette formule

doit être attachée au bulletin d´expédition. L´avis

de réception doit être signé par le destinataire ou

son mandataire et être contresigné par le préposé ou

un agent de contrôle du bureau destinataire. L´avis

de réception dûment rempli est renvoyé, dans le

courrier ordinaire, à l´adresse de l´expéditeur de

l´objet. Il n´est pas tenu compte du poids de la

formule de l´avis de réception pour le calcul du

port d´affranchissement de l´envoi.

2° Avis de réception demandé postérieurement au

dépôt.  L´avis de réception peut être demandé

postérieurement au dépôt moyennant la taxe prévue

sub 3° du présent article pour les réclamations.

Dans ce cas, le bureau d´origine remplit une formule

d´avis de réception, y attache une réclamation

revêtue d´un timbre-poste représentant la taxe

perçue et la transmet

au burau destinataire de

l´envoi. Si l´envoi a été régulièrement remis, la

réclamation est retirée par le bureau destinataire

et la formule d´avis de réception, dûment remplie,

est renvoyée à l´expéditeur de l´objet ; dans le cas

contraire, la réclamation qui accompagne la formule

d´avis de réception est traitée comme les réclama-

tions ordinaires.

3° Réclamations,

demandes de renseignements et

recherches.  La réclamation ou la demande de

renseignements concernant un envoi quelconque, du

service interne, pour lequel il n´a pas déjà été

acquitté la taxe spéciale pour un avis de réception,

est passible d´un droit égal au port d´une lettre

recommandée de port simple. Ce droit est payable

d´avance ; il est restitué au réclamant, s´il est

reconnu que la réclamation ou la demande de ren-

seignements a été motivée par une faute de service.

Les demandes de renseignements sont soumises

au tarif des recherches lorsque l´expéditeur ne peut

fournir que des indications insuffisantes ou lorsque

la demande est présentée après l´expiration du délai

de 1 an.

Le taux des droits de recherches est fixé par arrêté

ministériel.

Une seule formule de réclamation peut être

utilisée pour plusieurs envois remis simultanément

au même bureau par le même expéditeur à l´adresse

du même destinataire ; dans ce cas, la taxe n´est

perçue qu´une seule fois.

IV.  TAXES DIVERSES.

1. Droit de boîte ou de casier ; droit de poste restante

et de magasinage.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Il est loisible aux destinataires de

retirer ou de faire retirer leurs correspondances à la

poste en payant un droit de 15, francs par mois.

Dans les bureaux où l´administration juge à

propos de le faire, des cases fermant à clef, à vider

par les intéressés, peuvent être mises à la dispo-

sition

des destinataires contre paiement de 15

francs par mois s´il s´agit de cases de dimensions

ordinaires et de 20 francs pour des cases plus grandes.

Les droits énumérés aux 2 alinéas qui précèdent

sont payables semestriellement et d´avance.

En cas de résiliation au cours d´un semestre, le

droit afférent aux mois non entamés est remboursé.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Les destinataires peuvent être autorisés

à retirer régulièrement leurs colis au bureau de poste

dans le ressort duquel la remise à domicile est orga-

nisée ; le droit de retrait à payer de ce chef est fixé

par envoi à 60 centimes par jour de garde, avec

minimum de 4 francs. Ce droit est à payer égale-

ment, lorsque le destinataire du colis retiré est

détenteur d´une case postale pour objets de corres-

pondance. Le droit de retrait n´est pas dû par les

destinataires qui habitent des localités où la remise

à domicile n´a pas lieu d´office.

Le directeur pourra exceptionnellement accorder

des casiers particuliers pour colis ; le droit de loca-

tion sera fixé par arrêté ministériel.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Les envois adressés poste restante sont

remis contre perception des droits suivants

a) objets de correspondance : 1 franc par envoi ;

b) colis : par envoi, 60 centimes par jour de garde

avec minimum de 4 francs.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Pour les colis il est perçu un droit de

magasinage de 60 centimes par jour à compter du

quatrième jour après la date de la remise de l´avis

au destinataire, sans que ce droit puisse dépasser

le maximum prévu en service international.

Les colis retenus au bureau de poste sur demande

du destinataire sont assimilés, en ce qui concerne le

magasinage, aux colis avisés ; le droit de magasinage

est mis en compte à partir du quatrième jour qui

suit celui de l´arrivée du colis au bureau.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

L´administration

des postes déter-

minera les cas d´exemption de ces taxes et droits.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

En cas de réexpédition ou de renvoi

de colis, le droit de magasinage ou de poste restante

dû n´est pas annulé, mais il est perçu sur le destina-

taire ou sur l´expéditeur. Quant aux envois de la

poste aux lettres, la taxe de poste restante ne suit

pas l´objet en cas de réexpédition ou de mise en

rebut.

2. Droit de hors sac.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Les usagers qui en font la demande à

l´administration, peuvent être

autorisés à prendre

réception de lettres « hors sac» leur adressées par

des expéditeurs déterminés, dès l´arrivée du train-

poste dans la localité de destination.

Cette autorisation est délivrée contre payement,

par le requérant, d´une taxe de 15 fr. par mois et

par expéditeur.

Chapitre VI.

CONDITIONNEMENT DES ENVOIS CONFIÉS

A LA POSTE.

I.  OBJETS INTERDITS.  OBJETS ADMIS

CONDITIONNELLEMENT.

1. Envois exclus du transport.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Sont exclus du transport par la poste

1° les objets obscènes ou immoraux ainsi que tous

autres objets dont la circulation est interdite par

les lois et règlements du pays ;

2° les envois contenant

des matières inflam-

mables, explosibles ou dangereuses ;

3° les envois qui, par leur nature ou leur emballage

peuvent présenter des dangers pour les agents

postaux, salir ou détériorer les envois.

Sont, en outre, exclus du transport par la poste

aux lettres les animaux vivants, à l´exception des

abeilles, des sangsues, des vers à soie ainsi que des

parasites et destructeurs d´insectes et échangés entre

les institutions officiellement reconnues.

L´administration détermine le traitement à appli-

quer aux objets interdits admis à tort ou dont la

présence est constatée parmi les envois confiés à la

poste.

2. Envois admis conditionnellement.

A.  Envois de la poste aux lettres.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Les échantillons et les petits paquets

qui contiennent l´une ou l´autre des matières énu-

mérées ci-après sont admis au transport à condition

qu´ils soient conditionnés selon les prescriptions

suivantes

a) les objets en verre ou autres matières fragiles

doivent être emballés solidement (boîtes en métal,

en bois ou en carton ondulé de qualité solide), de

manière à prévenir tout danger pour les correspon-

dances et les agents ;

b) les liquides, huiles et corps facilement liqué-

fiables doivent être insérés dans des récipients fer-

més ; chaque récipient doit être placé dans une boîte

spéciale en métal, en bois résistant ou en carton

ondulé, de qualité solide, garnie de sciure de bois,

de coton ou de matière spongieuse en quantité suf-

fisante pour absorber le liquide en cas de bris du

récipient. Le couvercle de la boîte doit être fixé

de manière qu´il ne puisse se détacher facilement.

c) Les corps gras difficilement liquéfiables, tels

que les onguents, le savon mou, les résines, etc.,

ainsi que les graines de vers à soie, dont le transport

offre moins d´inconvénients, doivent être enfermés

sous une première enveloppe (boîte, sac en toile,

parchemin, etc.), placée elle-même dans une seconde

boîte en bois, en métal ou en cuir fort et épais.

d) Les poudres sèches colorantes, telles que le

bleu d´aniline, etc., ne sont admises que dans des

boîtes en fer blanc résistant, placées à leur tour

dans des boîtes en bois avec de la sciure entre les

deux emballages. Les poudres sèches non colorantes,

doivent être placées dans des boîtes en métal, en

bois ou en carton ; ces boîtes doivent être elles-

mêmes enfermées dans un sac en toile ou en par-

chemin.

e) Les abeilles vivantes,

les sangsues et les

parasites doivent être enfermés dans des boîtes

disposées de façon à éviter tout danger.

5° Les objets qui se gâteraient, s´ils étaient em-

ballés d´après les règles générales, ainsi que les

échantillons placés dans un emballage transparent

permettant la vérification de leur contenu, peuvent

exceptionnellement être admis sous un emballage

hermétiquement fermé. II en est de même pour

es échantillons de produits industriels et végétaux,

mis à la poste sous un emballage fermé par la fa-

brique ou scellés par une autorité de vérification

du pays d´origine.

Dans ce cas, les bureaux de poste peuvent exiger

que l´expéditeur ou le destinataire facilite la véri-

fication du contenu, soit en ouvrant quelques-uns

des envois désignés par eux, soit d´une autre

manière satisfaisante.

B.  Envois de la poste aux colis.

Tout colis qui contient l´une ou l´autre des

matières ci-après doit être conditionné comme il

est indiqué ci-dessous

a) liquides et corps gras facilement liquéfiables

deux récipients doivent être utilisés (bouteille,

flacon, pot, boîte, etc., d´une part, et boîte en métal,

en bois résistant, en pâte de bois ou en carton ondulé

de solide qualité, d´autre part) entre lesquels est

ménagé un espace qui doit être rempli de sciure,

de son ou de toute autre matière absorbante ou

protectrice ;

b) poudres sèches colorantes, telles que le bleu

d´aniline : ces produits doivent être obligatoirement

contenus dans des boîtes en métal résistant, placées

à leur tour dans des boîtes en bois ou en carton

ondulé de bonne qualité, avec de la sciure ou toute

autre matière absorbante ou protectrice entre les

deux emballages ;

c) poudres sèches non colorantes : ces produits

doivent être placés dans des boîtes en métal ou en

carton, elles-mêmes enfermées dans un sac en toile

ou en parchemin.

Est réservée à l´administration la faculté d´ad-

mettre au transport des capsules et des cartouches

métalliques chargées pour les armes à feu portatives,

des éléments de fusées d´artillerie inexplosibles et

des allumettes. Ces objets doivent être conditionnés

selon les prescriptions à émettre, le cas échéant, par

l´administration.

Les colis contenant des films, du celluloïd brut

ou des objets fabriqués en celluloïd, ainsi que les

bulletins d´expédition qui s´y rapportent, doivent

être munis, du côté de la suscription, d´une étiquette

très apparente de couleur blanche portant, en gros

caractères noirs, la mention « Celluloïdl A tenir loin

du feu et de la lumière ! »

L´administration est libre de refuser les envois

qui semblent présenter des dangers pour les agents

et les autres envois.

3. Insertions interdites.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Les lettres (y compris les boîtes avec

valeur déclarée) ne peuvent contenir aucun docu-

ment ayant le caractère de correspondance actuelle

et personnelle adressée à des personnes autres que

le destinataire ou les personnes habitant avec ce

dernier.

Les lettres ordinaires ne peuvent contenir des

pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs

au porteur, des métaux précieux, des bijoux ou

d´autres objets précieux.

Il est interdit d´insérer dans les lettres avec

valeur déclarée des pièces de monnaie, du platine,

de l´or manufacturé ou non, des pierreries, des bijoux

ou d´autres objets précieux.

Sauf les exceptions prévues au présent règlement,

les papiers d´affaires, les imprimés de toute nature,

les échantillons de marchandises et les petits paquets

ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune

formule d´affranchissement, oblitérés ou non, ni

aucun papier représentatif d´une valeur. L´admi-

nistration peut déroger à ce principe en faveur de

papiers représentatifs d´une très petite valeur.

Les colis ne peuvent contenir aucun objet de la

poste aux lettres portant une autre adresse que

celle du destinataire ou des personnes habitant

avec ce dernier.

4. Responsabilité de l´expéditeur.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

L´expéditeur est responsable de tout

dommage causé par son envoi, lorsque la provenance

du dommage est dûment établie et qu´il n´y a pas

faute ou négligence de la poste.

Les expéditeurs d´envois de toute nature con-

tenant des objets admis conditionnellement sont

tenus de permettre la vérification du conditionne-

ment de ces envois dans les formes à déterminer

par l´administration.

L´administration est toujours libre de refuser les

envois qui peuvent blesser ou salir les agents ou

endommager les autres envois.

II.  CONDITIONNEMENT DES ENVOIS. 

SUSCRIPTION.

1. Dispositions générales.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

1° L´adresse doit indiquer clairement

les nom, qualité et domicile du destinataire, de ma-

nière à prévenir toute incertitude et afin que l´ache-

minement de l´envoi et la remise au destinataire

puissent avoir lieu sans recherches.

2° Il est, en outre, recommandé au public

a) de libeller l´adresse en caractères latins et de la

mettre dans le sens de la longueur de l´envoi, de

façon à ménager la place nécessaire pour les men-

tions ou étiquettes de service ;

b) d´indiquer le nom et le domicile de l´expéditeur,

soit au recto et de préférence du côté gauche, de

façon

à ne nuire ni à la clarté de l´adresse ni à

l´application des mentions ou étiquettes de service,

soit au verso ;

c) d´indiquer, sur les envois expédiés à la taxe

réduite, par des annotations telles que « Papiers

d´affaires», « Imprimés », « Echantillon », etc., la

catégorie à laquelle appartiennent les envois ;

d) d´ajouter le mot « Lettre » du côté de l´adresse

des lettres qui, en raison de leur volume ou de leur

conditionnement pourraient être prises pour d´autres

envois.

3° Sur les colis l´indication de l´adresse exacte

de l´expéditeur est obligatoire.

4° Les envois qui portent une adresse écrite au

crayon ou constituée par des initiales ne sont pas

admis à la recommandation ni à la déclaration de

valeur ; ne sont non plus admis à la déclaration de

valeur les envois qui au moment de leur mise à la

poste portent

des ratures

ou surcharges dans

l´adresse. L´adresse des envois recommandés autres

que ceux qui sont expédiés sous enveloppe à panneau

transparent peut être écrite au crayon-encre.

5° L´adresse des envois expédiés « poste restante »

doit indiquer le nom du destinataire ; l´emploi

d´initiales, de chiffres, de simples prénoms, de

noms supposés ou de marques conventionnelles

quelconques, n´est pas admis pour ces envois.

6° L´adresse des envois destinés à une case

postale, les objets ordinaires de la poste aux lettres

exceptés, doit indiquer le nom du destinataire.

7° Les envois ouverts contenant

des dessins

obscènes, des énonciations immorales ou injurieuses

ou contraires à l´ordre public sont mis aux rebuts ;

le même traitement est appliqué aux envois, ouverts

ou fermés, qui portent extérieurement de tels dessins

ou énonciations.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

L´enveloppe et l´emballage des envois

doivent être solides et répondre à la nature et à la

dimension des envois, ainsi qu´à leur poids et à la

distance qu´ils doivent parcourir ; ils doivent pré-

server assez efficacement le contenu pour que

celui-ci ne puisse être détérioré par la pression ou

au cours des manipulations.

Pour ce qui concerne spécialement les envois dont

le poids dépasse 500 grammes, il est recommandé de

les ficeler lorsque l´emballage n´est fait qu´en papier.

Les colis doivent être fermés de manière qu´il soit

impossible d´arriver à leur contenu sans y faire des

lésions apparentes.

Il est recommandé au public d´observer cette

prescription aussi pour les lettres proprement dites.

L´emballage et la fermeture ne sont pas exigés

pour les envois qui, à raison de leur nature, peuvent

être transportés sans emballage.

Le fait d´acquitter la taxe supplémentaire prévue

à l´art. 94 pour un colis fragile ne dispense pas

l´expéditeur de l´obligation d´emballer ce colis de

façon à éviter le bris du contenu.

2. Envois ordinaires et recommandés de la poste

aux lettres.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Sans préjudice des autres dispositions

de ce règlement sur le conditionnement, la fermeture

et l´emballage, les prescriptions suivantes sont

applicables aux envois de la poste aux lettres.

La place nécessaire au recto pour l´affranchisse-

ment, l´adresse et les mentions ou étiquettes de

service doit être laissée entièrement libre.

Les objets de correspondance portant une repro-

duction de timbres-poste, de cachets et de formules

du service des postes peuvent être exclus de la distri-

bution.

Les timbres non postaux et les vignettes de

bienfaisance ou autres susceptibles d´être confondus

avec les timbres-poste ne peuvent être appliqués

du côté de la suscription et sont, le cas échéant, à

coller au verso des envois. Il en est de même des

empreintes de timbres qui pourraient être confon-

dues avec les empreintes d´affranchissement.

Les envois de toute nature dont le côté réservé

à l´adresse a été divisé en tout ou en partie en

plusieurs cases destinées à recevoir des adresses

successives ne sont pas admis.

Les envois sous enveloppe à panneau transparent

sont admis aux conditions suivantes

a) le panneau

transparent doit être disposé

parallèlement à la plus grande dimension, de façon

que l´adresse du destinataire apparaisse dans le

même sens et que l´application du timbre à date

ne soit pas entravée ;

b) la transparence du panneau doit assurer une

parfaite lisibilité de l´adresse, même à la lumière

artificielle et ne pas empêcher l´application d´une

écriture ; les enveloppes à panneau dont la partie

vitrifiée provoque des reflets à la lumière artifi-

cielle sont exclus ;

c) seuls les noms et adresse du destinataire doivent

apparaître à travers le panneau et le contenu de

l´enveloppe doit être plié de façon que l´adresse

ne puisse se trouver masquée, en tout ou en partie,

par suite de glissement ;

d) l´adresse doit être indiquée, d´une façon bien

lisible, à l´encre ou à la machine à écrire, ou par

un procédé d´impression avec des caractères de

couleur foncée ; les envois dont l´adresse est écrite

au crayon ou au crayon encre ne sont pas admis.

Pour les envois à valeur déclarée il est interdit

d´employer des enveloppes à panneau transparent.

Les envois sous enveloppe entièrement trans-

parente ou à panneau ouvert ne sont pas admis, sauf

l´exception prévue par l´art. 13, 5° pour les cartes

illustrées.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Les envois recommandés doivent porter

au recto l´en-tête très apparent « Recommandé ».

Pour le surplus et sauf les exceptions prévues aux

articles précédents aucune condition spéciale de

forme, de fermeture ou de libellé de l´adresse n´est

exigée pour les objets recommandés.

Les envois recommandés sont revêtus à l´angle

gauche de la suscription d´une étiquette

portant

la lettre R, le nom du bureau d´origine et le numéro

d´ordre de l´envoi. Cette étiquette n´est toute-

fois pas exigée pour les envois recommandés d´office

et les significations judiciaires, déposés au moyen

de bordereaux ; pour ces envois la désignation

comme objets recommandés se fait conformément

aux prescriptions de l´administration.

3. Lettres et boîtes à valeur déclarée.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Les lettres avec valeur déclarée ne

peuvent être admises que sous une enveloppe fermée

au moyen de cachets identiques en cire fine, espacés,

reproduisant un signe particulier, et appliqués en

nombre suffisant pour retenir tous les plis de l´enve-

loppe. Il est interdit d´employer des enveloppes

entièrement transparentes ou à bords coloriés et

des enveloppes à panneau transparent. Les enve-

loppes doivent être solides, confectionnées d´une

seule pièce et permettre la parfaite adhérence des

cachets.

Chaque lettre doit, d´ailleurs, être condition-

née de telle façon qu´il ne puisse être porté atteinte

à son contenu sans endommager d´une manière

apparente l´enveloppe ou les cachets.

Les timbres-poste employés à l´affranchissement

et les étiquettes se rapportant

au service postal,

doivent être espacés, afin qu´ils ne puissent servir

à cacher des lésions de l´enveloppe. Ils ne doivent

pas, non plus, être repliés sur les deux faces de

l´enveloppe de manière à couvrir la bordure. Il est

interdit d´apposer sur les lettres de valeur déclarée

d´autres étiquettes que celles se rapportant au

service postal.

Les boîtes pour valeurs déclarées doivent être en

bois ou en métal et suffisamment résistantes ;

les parois des boîtes en bois doivent avoir au moins

8 millimètres d´épaisseur.

Les faces supérieure et inférieure doivent être

recouvertes de papier blanc, pour recevoir l´adresse

du destinataire, la déclaration de la valeur et

l´empreinte des timbres de service. Puis ces boîtes

sont entourées d´un croisé de ficelle solide, sans

noeud, et dont les deux bouts sont réunis sous un

cachet en cire fine portant une empreinte particu-

lière. Elles sont enfin scellées, sur les quatre faces

latérales, de cachets identiques au précédent.

Les envois à valeur déclarée adressés sous des

initiales ou dont l´adresse est indiquée au crayon,

ne sont pas admis ; il en est de même de ceux qui,

au moment de leur mise à la poste, portent des

ratures ou surcharges dans l´adresse.

La déclaration de la valeur doit être inscrite par

l´expéditeur sur l´adresse de l´envoi en toutes lettres

et en chiffres, sans rature, ni surcharge, même

approuvées. L´indication relative au montant de

la déclaration ne peut être faite au crayon.

Le poids exact en grammes sera inscrit par le

bureau d´origine à l´angle gauche supérieur de la

suscription.

L´envoi est en outre frappé par le bureau d´ori-

gine, du côté de la suscription, du timbre à date et

revêtu d´une étiquette de couleur rouge portant la

lettre V, et le nom du bureau d´origine et le numéro

d´ordre de l´envoi.

4. Colis.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Sans préjudice aux dispositions qui

précèdent concernant l´adresse, l´emballage et la

fermeture, les envois de la poste aux colis doivent

être accompagnés d´un bulletin d´expédition en

carton résistant du modèle prescrit par l´adminis-

tration des postes ; celle-ci débite les formules

à un prix en rapport avec le prix de revient et fixé

par elle.

Un seul bulletin d´expédition peut servir pour

plusieurs colis ordinaires

sans

remboursement,

jusqu´au nombre de trois, émanant du même expé-

diteur et destinés à la même personne.

Le bulletin d´expédition qui accompagne les colis

portera le nom de l´expéditeur ; il est transporté

sans frais.

Il ne pourra être adressé qu´à un seul destinataire.

L´expéditeur peut ajouter

sur le coupon du

bulletin d´expédition une communication relative

au colis. Il a, en outre, la faculté d´indiquer, au verso

du bulletin d´expédition et sur l´envoi même, la

manière dont il entend disposer du colis au cas où

la livraison ne pourrait pas être effectuée et d´y

interdire au préalable toute réexpédition qui pour-

rait être demandée par le destinataire. En dehors de

la défense de réexpédition, les dispositions suivantes

sont admises

a) que le colis soit renvoyé immédiatement ou

à l´expiration d´un délai déterminé après l´arrivée

au bureau destinataire ;

b) que le colis soit réexpédié au même destinataire

dans une autre localité ;

c) que le colis soit remis ou réexpédié à un autre

destinataire (éventuellement sans perception du

montant du remboursement ou contre paiement

d´une somme inférieure à celle qui était indiquée

primitivement) ;

d) que l´expéditeur soit informé par un avis de

non-remise ;

e) que le colis soit vendu aux risques et périls

de l´expéditeur ;

f) que le colis soit traité comme abandonné.

Les colis ordinaires ainsi que leurs bulletins

d´expédition sont revêtus par le bureau d´origine

d´une étiquette indiquant

le numéro d´ordre du

colis et le nom du bureau d´origine.

Les colis recommandés ou avec valeur déclarée

ainsi que leurs bulletins d´expédition sont revêtus

par le bureau d´origine d´une étiquette de couleur

rouge portant la lettre V, le numéro d´ordre du colis

et le nom du bureau d´origine.

Les cachets ou scellés de même que les étiquettes

à apposer sur les colis-valeurs doivent être espacés

de façon à ne pas pouvoir cacher des lésions de

l´emballage. Les étiquettes ne doivent pas, non plus,

être repliées sur les deux faces de l´emballage de

manière à couvrir la bordure.

En cas de déclaration de valeur, celle-ci doit

être inscrite en toutes lettres et en chiffres, sans

rature ni surcharge, même approuvées, tant sur

le bulletin d´expédition que sur l´adresse de l´envoi.

L´indication relative au montant de la déclaration

ne peut être faite au crayon. Le poids exact en

grammes de ces envois sera inscrit par les bureaux

sur l´adresse des envois et sur les bulletins d´expédi-

tion. L´adresse des envois à valeur déclarée, pour

laquelle on ne peut pas se servir du crayon, doit

être écrite sur l´emballage même des colis ou sur

une étiquette attachée solidement de manière qu´elle

ne puisse se détacher et qu´elle ne puisse favoriser

des spoliations. Le cas échéant, les étiquettes sur

lesquelles figure l´adresse des colis de l´espèce ne

peuvent pas être collées sur l´emballage même.

Les colis-valeurs doivent être scellés par des cachets

identiques en cire fine, par des plombs ou par un

autre moyen avec empreinte ou marque spéciale

uniforme de l´expéditeur. Ces scellés doivent être

appliqués en nombre suffisant et de manière à

répondre à l´art. 117, alinéa 3 ci-dessus.

5. Dispositions spéciales concernant les envois con-

tenant des valeurs métalliques ou autres objets

précieux.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Les espèces monnayées et les métaux

ou autres objets précieux insérés dans une lettre

recommandée ou dans une boîte à valeur déclarée

doivent être assujettis de manière à rendre leur

déplacement intérieur impossible durant le trans-

port.

Pour l´emballage des colis dont le contenu est

composé de métaux précieux, il est indispensable

d´employer soit des boîtes en métal résistant, soit

des caisses en bois d´une épaisseur d´au moins

1 centimètre pour les colis jusqu´à 10 kg. et de

1½ centimètres pour les colis de plus de 10 kilo-

grammes, soit des doubles sacs. Toutefois, lorsqu´il

est fait usage de caisses en bois contre-plaqué,

leur épaisseur peut être limitée à 5 millimètres, à

la condition que les arêtes de ces caisses soient

renforcées au moyen de cornières.

Lorsqu´il est fait usage de sacs, le premier sac

devra être placé dans un autre lui servant de

doublure et dont les coutures se trouvent à l´in-

térieur. L´un et l´autre devront être fermés au

moyen d´une bonne ficelle et les noeuds pratiqués

à cet effet au col de chacun être couverts d´un

cachet. De plus, les deux bouts de la ficelle du

sac de doublure devront être retenus par un cachet

semblable à celui qui recouvre le noeud.

L´administration est autorisée à admettre tout

autre mode d´emballage ou de fermeture présentant

toutes les sécurités désirables.

6. Envois de médecine.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Les envois de médecine qui sont distri-

buables dans le ressort même du bureau de poste de

dépôt, ne sont pas soumis à des conditions spéciales

de fermeture ; le port de ces envois est le même que

celui des lettres.

III.  TRAITEMENT DES ENVOIS QUI NE

SONT PAS

REGULIÈREMENT

CONDI-

TIONNÉS OU QUI ONT ÉTÉ ENDOM-

MAGÉS PENDANT LE TRANSPORT.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Tout envoi qui ne sera pas emballé,

empaqueté, fermé et cacheté de la manière pres-

crite par les dispositions qui précèdent, sera rendu à

l´expéditeur s´il est connu. Dans le cas contraire,

il sera procédé conformément à l´art. 125 ci-après.

Toutefois, quant aux colis expédiés sans valeur

déclarée, il est loisible à l´administration de les

accepter au transport, lorsqu´ils ne peuvent causer

aucun dommage à d´autres colis, et lorsque l´expé-

diteur déclare expressément sur le bulletin d´expé-

dition que le transport a lieu à ses seuls risques et

périls, déclaration qu´il doit signer de sa main.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Lorsque les cachets ou la fermeture

d´un envoi ont été lésés pendant le transport, par

suite d´un emballage défectueux ou d´un accident,

ces lésions seront réparées par l´employé de service,

lequel y apposera le cachet de la poste et sa signa-

ture. Les frais d´un emballage nouveau sont, le cas

échéant, à charge du destinataire.

Lorsque par suite des lésions prémentionnées,

un colis ordinaire, un envoi recommandé ou un

envoi à valeur déclarée a été ouvert de façon à

en rendre la spoliation possible, il sera procédé

à une vérification du contenu préalablement aux

réparations de fermeture. En pareil cas, le poids

de l´envoi, dont l´emballage primitif est à conserver

autant que possible doit être constaté avant et

après le nouvel emballage et indiqué sur l´enveloppe

même de l´objet.

L´employé de service se fera assister dans ces

opérations de réparation et de vérification, par

un de ses collègues et, à défaut, par un témoin bien

famé. Il est dressé procès-verbal de la vérification.

Une expédition du procès-verbal est jointe à l´envoi,

une autre est transmise au bureau expéditeur et

une troisième est transmise à la direction.

Chaque fois qu´un colis ou un envoi à valeur dé-

clarée aura subi des détériorations ou des répara-

tions en route, le bureau d´arrivée en préviendra le

destinataire, en l´invitant à venir l´ouvrir au bureau

en présence de deux témoins. S´il déclare accepter

l´envoi en renonçant à son ouverture, ou s´il ne

donne pas de réponse dans un délai normal, la

remise sera faite conformément aux dispositions

du chapitre VIII du présent règlement, et l´admi-

nistration est déchargée de toute garantie en cas

d´acceptation (art. 155). Si par contre le desti-

nataire refuse d´ouvrir l´envoi endommagé, sans

l´accepter, il sera procédé d´office, en présence de

deux témoins, à la vérification du contenu. Il est

dressé procès-verbal de la vérification. Les obser-

vations que le destinataire aurait faites à l´ouver-

ture de l´envoi seront consignées dans ce procès-

verbal dont une expédition est remise au destina-

taire, une autre transmise au bureau expéditeur,

le cas échéant avec l´avis de non-remise, et une

troisième transmise à la direction. Si un procès-

verbal accompagne déjà l´envoi, en vertu de l´alinéa

3 de cet article, ce procès-verbal est transmis à la

direction avec celui dont question dans le présent

alinéa.

Chapitre VII.

RETRAIT

ET RECTIFICATION D´ADRESSES

D´ENVOIS ORDINAIRES, RECOMMANDÉS ET A

VALEUR

DÉCLARÉE

(LETTRES ET

COLIS).

Dispositions générales.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

1° L´expéditeur d´un envoi ordinaire,

recommandé ou à valeur déclarée (lettres et colis)

peut, jusqu´au moment de la remise de cet envoi

au destinataire

a) en demander le retrait, éventuellement le

renvoi et le retrait ;

b) faire modifier et rectifier les énonciations de

l´adresse y couchée.

2° La demande à formuler à cet effet est transmise

par voie postale ou par voie télégraphique aux frais

de l´expéditeur, qui doit payer, savoir

a) pour toute demande par voie postale, la taxe

applicable à une lettre recommandée de port simple ;

b) pour toute demande par voie télégraphique,

la taxe du télégramme, augmentée de la taxe postale

s´il s´agit d´une modification d´adresse d´un envoi

à valeur déclarée.

Aucune taxe n´est due pour les demandes présen-

tées au bureau de poste de dépôt, dans le cas où

l´envoi n´a pas encore été expédié, ni pour celles

présentées au bureau destinataire.

Si une demande de retrait ou de modification

d´adresse concerne plusieurs envois remis simul-

tanément au même bureau par le même expéditeur

a l´adresse du même destinataire, l´expéditeur paie

pour une demande postale la taxe applicable à

une seule lettre recommandée de port simple et

pour une demande télégraphique la taxe du télé-

gramme contenant les données de tous les envois

visés, augmentée, le cas échéant, de la taxe postale.

1. Formalités communes

aux demandes en retrait

et en rectification d´adresse.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Les demandes en retrait d´envois ou en

rectification d´adresse ne peuvent être faites que

par l´expéditeur en personne ou par un tiers, com-

missionné à cet effet par l´expéditeur de l´envoi en

suite d´une réquisition écrite spéciale émanant de

l´expéditeur. Cette

réquisition est à remettre

au

bureau avec la réclamation.

Ces demandes peuvent être faites au bureau de

dépôt ou auprès de tout autre bureau de poste.

Elles doivent être faites par écrit. Cet écrit con-

tiendra la déclaration que le réclamant se porte

garant envers qui de droit de tous les effets du

retrait ou du changement d´adresse de l´envoi,

éventuellement des retards qui peuvent en résulter.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Dans aucun cas, il n´est satisfait aux

demandes en retrait ou en rectification d´adresses

que pour autant qu´il n´y ait aucun doute sur l´iden-

tité du réclamant et sur sa qualité d´auteur de

l´envoi.

2. Formalités

spéciales à la demande

en retrait

d´envois.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

L´expéditeur d´un envoi ordinaire qui

veut retirer cet envoi alors qu´il n´a pas encore été

expédié, devra, en dehors des formalités imposées

par l´art. 127, présenter une empreinte du cachet

ou de la griffe et un fac-similé de la suscription du

dit envoi.

L´expéditeur d´un objet déposé contre récépissé

n´aura, en dehors de la demande écrite, qu´à pro-

duire et à remettre le bulletin de dépôt.

Il n´est rien bonifié du chef de l´affranchissement

de l´envoi.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Lorsque l´envoi ordinaire a déjà été

expédié ou lorsque la demande est présentée à tout

autre bureau que celui du dépôt, l´expéditeur devra

remplir les formalités générales prescrites par l´art.

127 et celles spéciales prévues à l´art. 129 ; il devra

en outre joindre une description détaillée de l´envoi

qui permette de le reconnaître avec certitude.

En cas de demande de retrait d´envois déposés

contre récépissés, le réclamant n´aura qu´à produire

avec la demande écrite, le bulletin de dépôt et à

joindre une description détaillée.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

La transmission de la demande par le

bureau qui l´a reçue au bureau intermédiaire ou

destinataire, sera faite dans la forme à préciser par

l´administration, ou bien par voie postale comme

envoi recommandé, ou bien par voie télégraphique,

suivant le désir de l´expéditeur.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

La restitution de l´envoi sera faite à

l´expéditeur ou à son délégué, commissionné à

cet effet par réquisition spéciale, ou bien au bureau

d´origine, ou au bureau de destination, ou enfin

au bureau intermédiaire désigné, si dans ce dernier

cas les exigences du service le permettent.

Si la recherche est infructueuse, si l´objet a déjà

été remis au destinataire, ou si la demande par voie

télégraphique n´est pas assez explicite pour per-

mettre de reconnaître sûrement l´envoi indiqué, le

fait est signalé immédiatement au bureau d´origine

qui en prévient le réclamant.

3. Formalités spéciales à la demande en rectification

d´adresse.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Lorsque l´expéditeur veut rectifier

l´adresse d´un envoi ordinaire qui se trouve encore

au bureau d´origine, il doit satisfaire aux conditions

générales prescrites par l´art. 127 et à celles spéciales

prévues à l´art. 129.

Dans la demande écrite, il devra en outre indiquer

les rectifications qu´il veut faire annoter sur l´adresse.

Pour les envois reçus contre bulletin de dépôt,

l´expéditeur, en dehors de la demande écrite, n´aura

qu´à joindre le bulletin de dépôt.

L´adresse doit être rectifiée sans déplacement

et en présence de l´agent des postes ; l´envoi sera

ensuite expédié sans autres frais.

Art.

134.

Lorsque l´expéditeur

d´un

envoi

ordinaire déjà expédié demande à en modifier

l´adresse, il doit se conformer aux prescriptions

générales et spéciales prévues aux art. 127 et 130.

Dans la demande écrite, il devra indiquer en outre

les rectifications qu´il veut faire annoter sur l´adresse.

Pour les envois reçus contre bulletin de dépôt,

l´expéditeur, en dehors de la demande écrite qui

contiendra la description de l´envoi et les rectifi-

cations à faire éventuellement, n´aura qu´à joindre

le bulletin de dépôt.

Les demandes télégraphiques de rectification

d´adresse d´un envoi à valeur déclarée doivent

être confirmées, par le premier courrier, par une

demande postale accompagnée des pièces néces-

saires et portant,

en tête, l´annotation soulignée

au crayon de couleur « Confirmation de la demande

télégraphique du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ».

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

La demande sera transmise comme la

demande en retrait, ainsi qu´il a été dit à l´art. 131,

au bureau destinataire, et, le cas échéant, au bureau

intermédiaire, appelé à rectifier les suscriptions

des adresses. S´il s´agit d´un changement d´adresse

d´un envoi à valeur déclarée demandé par voie

télégraphique, le bureau destinataire se borne à

retenir l´envoi et attend, pour faire droit à la

demande, la confirmation postale.

Si la recherche est infructueuse, si l´objet a déjà

été remis au destinataire, ou si la demande par voie

télégraphique n´est pas assez explicite pour per-

mettre de reconnaître sûrement l´envoi indiqué,

le fait est signalé immédiatement au bureau d´ori-

gine, qui en prévient le réclamant.

Une simple correction d´adresse (sans modifi-

cation du nom ou de la qualité du destinataire)

peut aussi être demandée directement par l´expé-

diteur au bureau destinataire, c´est-à-dire sans

l´accomplissement des formalités prescrites pour le

changement d´adresse proprement dit.

Chapitre VIII.

REMISE DES ENVOIS.  CARTES D´IDENTITÉ.

1. Personnes ayant droit à la livraison.  Formalités

à la remise.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

1° Sauf dans les cas spéciaux prévus

par ce règlement et les instructions de l´administra-

tion, les envois postaux sont remis au destinataire à

l´adresse indiquée dans la suscription.

Sont considérés comme ayants droit à la livraison

des envois adressés à des collectivités, les personnes

qui ont pouvoir pour gérer ces collectivités en vertu

de la législation sur la matière.

Les envois adressés à des militaires sous les dra-

peaux peuvent être remis, dans les conditions à

déterminer par entente entre les deux administra-

tions intéressées, aux vaguemestres attachés aux

unités ou établissements militaires.

Les envois adressés à des personnes séjournant

dans les hôpitaux, cliniques, maisons de repos etc.

peuvent être remis, dans les conditions à déterminer

par l´administration, aux directeurs de ces établis-

sements.

Les envois adressés à des faillis sont remis aux

curateurs de la faillite (loi du 2 juillet 1870, art. 478.).

Les envois adressés à des mineurs, à des interdits,

à des femmes mariées doivent être remis aux des-

tinataires, à moins d´opposition à faire, dans les

conditions prescrites par l´administration, par les

personnes sous l´autorité desquelles se trouvent

ces incapables. Toutefois, les envois avec valeur dé-

clarée, les envois recommandés, les mandats et les

chèques-assignations destinés à des mineurs de

moins de 15 ans peuvent être remis à la personne

sous l´autorité ou la garde de laquelle ils se trouvent,

sauf dans le cas où les objets cités portent la mention

« en main propre ».

La remise des envois adressés poste restante à

des mineurs qui n´ont pas atteint l´âge de 18 ans

est subordonnée aux formalités prévues à l´art. 142

ci-après.

Dans les cas spéciaux non prévus par ce règle-

ment, la remise aura lieu d´après les instructions

émises ou à émettre par l´administration qui déter-

minera également les mesures d´exécution des dis-

positions qui précèdent.

2° Les lettres recommandées, les mandats-poste

et chèques-assignations de paiement (y compris les

bulletins de versement à rembourser) non payables

à domicile, les valeurs déclarées ainsi que tous les

envois comportant la délivrance d´un avis de récep-

tion ne doivent être remis que contre récépissé

délivré par le destinataire lui-même ou son fondé

de pouvoirs. La remise du montant des mandats-

poste et chèques-assignations de paiement payables

à domicile se fait contre acquit du destinataire ou

de son fondé de pouvoirs à donner sur le titre.

3° Les pouvoirs peuvent être donnés sous seing

privé ; ils peuvent, dans ce cas, être écrits sur papier

libre et doivent rester déposés en minute ou en

expédition authentique au bureau afférent. Les

procurations sont annulées et cessent d´être va-

lables

a) par un acte de révocation ;

b) par le décès, l´interdiction ou la faillite, soit

de celui qui a donné la procuration, soit du fondé

de pouvoirs.

Les procurations générales doivent stipuler expres-

sément le pouvoir de recevoir des envois postaux.

Le destinataire d´un des envois énumérés sub 2°

de cet article doit, s´il n´est pas connu du facteur,

justifier de son identité au moyen de pièces authen-

tiques ou par l´attestation de deux témoins connus

et solvables signant avec lui le récépissé.

Une procuration en brevet est exigée de la part

de ceux qui ne savent pas écrire ou qui ne peuvent

pas signer pour cause d´infirmités. Toutefois, leur

acquit peut aussi être donné par la marque du desti-

nataire suivie d´une attestation du bourgmestre

ou d´un notaire constatant que le bénéficiaire ou

destinataire a apposé telle marque et a déclaré

ne savoir ou ne pouvoir signer : s´il s´agit d´affaires

dont l´importance ne dépasse pas 1.000 fr. il suffit

que l´attestation soit faite par deux témoins connus

et solvables.

4° Les envois recommandés de la poste aux lettres

grevés de remboursement sont remis contre simple

paiement du montant du remboursement sans que

le destinataire ait à délivrer un récépissé.

5° Contrairement aux dispositions qui précèdent´

et du consentement de l´expéditeur, la remise des

lettres recommandées émanant de services publics

peut, dans les conditions à déterminer par les deux

administrations en cause, se faire contre quittance

entre les mains d´un membre adulte du ménage du

destinataire.

De même la remise du montant des mandats et

chèques-assignations de paiement payables à domi-

cile, peut, en l´absence du destinataire ou de son

fondé de pouvoirs ou, lorsque ceux-ci ne peuvent

être atteints et sauf déclaration contraire déposée

au bureau de poste par le destinataire, être pra-

tiquée entre les mains d´un membre adulte de la

famille du destinataire vivant en commun ménage

avec lui ; toutefois, la remise des fonds d´un mandat

comportant un avis de paiement ne peut avoir lieu

qu´entre les mains du destinataire ou de son fondé

de pouvoirs. Sont considérés comme membres de

la famille au sens de cet alinéa les époux et les

proches parents de sang, c´est-à-dire le père, la

mère, les grands-parents,

les enfants, les petits-

enfants, frères et soeurs ; par contre la qualité de

membre de la famille n´est pas reconnue aux beaux-

parents, beaux-frères etc.

Sont réputées adultes, au sens de cet article, les

personnes de plus de 18 ans capables de discerne-

ment.

Les fonds de mandats

payables à domicile

adressés à des destinataires décédés ne doivent

pas être payés aux membres adultes de leurs

familles ; les mandats

de l´espèce sont

traités

comme mandats non payables à domicile.

6° La remise des envois recommandés, des envois

avec valeur déclarée, des mandats et des chèques-

assignations portant la mention « en main propre»

ne peut être effectuée qu´entre les mains du destina-

taire lui-même.

2. Remise à domicile.

A. Par les facteurs.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Les envois ordinaires et recommandés

de la poste aux lettres, les mandats et assignations de

paiement ou, suivant le cas, le montant de ces titres

sont, sauf le cas de force majeure, remis à domicile

dans toutes les localités du Grand-Duché. Sont

également présentés à domicile les envois grevés de

remboursement et les valeurs à recouvrer. La noti-

fication des significations judiciaires est faite selon

la législation sur cette matière.

Les envois avec valeur déclarée et les colis recom-

mandés ou non ne sont remis à domicile que dans les

localités dotées d´un bureau de poste. Toutefois,

l´administration peut étendre la remise à domicile

des colis sans déclaration de valeur aux localités

non dotées d´un bureau de poste, si la distribution

dans ces localités est effectuée au moyen de voitures

automobiles.

La remise à domicile des envois ordinaires de la

poste aux lettres peut être limitée aux habitations

pourvues de boîtes aux lettres. Les prescriptions

sur les dimensions et l´emplacement des boîtes

seront déterminées par l´administration.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

La remise à domicile des envois expé-

diés par la poste se fait par les facteurs. En cas

d´insuffisance, ces derniers seront assistés par des

facteurs adjoints.

Le nombre des distributions et l´itinéraire de

tournée des facteurs seront déterminés par le direc-

teur de l´administration, qui prendra également

les mesures nécessaires dans tous les cas où les

distributions entraîneraient des difficultés sérieuses

ou des dépenses particulièrement onéreuses.

B. Par exprès.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Les expéditeurs peuvent demander la

remise immédiate des envois. Dans ce cas, les envois

doivent porter une mention qui exprime clairement

la demande de la remise immédiate, telle que « à

remettre par exprès», « à remettre immédiatement

par exprès ». Les envois à remettre par exprès sont

munis, par le bureau d´origine, d´une étiquette

imprimée de couleur rouge foncé portant en gros

caractères le mot « Exprès » ; pour les colis cette

étiquette

est également appliquée au recto du

bulletin d´expédition.

Dans les localités où il existe un bureau de poste,

les envois exprès sont distribués sans retard par

voie extraordinaire, dès qu´ils parviennent à l´office

qui doit en opérer la remise, pourvu toutefois que

l´arrivée en ait lieu avant la fermeture du bureau.

L´administration déterminera pendant quelles heures

de la nuit la distribution par exprès peut avoir lieu.

Les envois de plus de 3 kg ne sont pas distribués

par exprès dans les localités non dotées d´un bureau

de poste. Toutefois, l´administration pourra déroger

à cette règle dans les secteurs où la distribution

est motorisée.

Si l´envoi doit être retiré du bureau par le desti-

nataire, conformément à l´art. 140 ci-après, l´exprès

ne remettra

que l´avis d´arrivée ou le bulletin

d´expédition.

Si l´essai de remise par exprès reste infructueux,

l´envoi est traité comme un envoi ordinaire et

l´étiquette « Exprès» est biffée par deux forts traits

transversaux.

3. Remise au destinataire au bureau de poste.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Sauf les cas prévus aux articles 139,

al. 3 et 137, al. 2 ci-avant, les envois avec valeur

déclarée et les colis adressés à des personnes habi-

tant des localités non dotées d´un bureau de poste

ne sont pas remis à domicile.

Les destinataires de ces envois seront informés,

sans frais, de leur arrivée, avec invitation de les

faire retirer à l´établissement postal indiqué dans

l´avis. La remise des avis d´arrivée des envois avec

valeur déclarée se fait conformément aux dispo-

sitions de l´art. 136 ci-dessus.

Les envois de l´espèce sont délivrés contre resti-

tution de l´avis d´arrivée dûment acquitté.

L´administration est autorisée à faire remettre à

domicile les colis ordinaires et recommandés dans

les localités du ressort rural où la distribution est

effectuée par automobile.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

1° Contre paiement de la taxe prévue à

l´art. 105, les usagers peuvent retirer aux bureaux

de poste les envois de la poste aux lettres qui sont

normalement remis à domicile.

2° Dans les bureaux où pareille mesure se justifie,

l´administration peut faire installer, à l´usage des

usagers qui retirent leurs envois au bureau de poste,

des cases fermant à clef.

Les demandes de location de cases doivent être

adressées aux bureaux intéressés.

Lorsque la demande est agréée, le requérant doit

verser un dépôt de garantie dont le montant est

fixé par l´administration ; il doit, en outre acquitter

le droit de location prévu à l´art. 105.

L´administration n´est pas responsable des con-

séquences que peuvent entraîner la perte, la sous-

traction ou l´emploi des clefs qu´elle remet au titu-

laire. Elle n´est pas tenue de vérifier la légitimation

des personnes qui se présentent pour vider les cases.

Des renseignements sur les nom et adresse du

titulaire d´une case ne peuvent être donnés à des

tiers que par la direction.

Tous les autres détails de ce service seront fixés

par l´administration.

3° Pour la remise au bureau de poste d´envois

dont l´enveloppe ou la fermeture a nécessité des

réparations pendant le transport, on observera pré-

alablement les formalités prescrites à l´art. 125

alinéa 4 ci-dessus.

4° Les envois qui ont fait l´objet d´une tentative

infructueuse de remise à domicile et qui, pour cette

raison, doivent être retirés au bureau de poste, sont

livrés au destinataire dans les mêmes conditions que

les objets poste restante.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

Si les personnes qui réclament des envois

« poste restante», ne sont pas connues des agents,

elles doivent justifier de leur identité. Pour les

correspondances ordinaires cette justification peut

se faire par la production d´une enveloppe de lettre

précédemment reçue par la poste ou d´autres pa-

piers portant le nom du destinataire. Les autres

envois « poste restante » ne sont remis au réclamant

que s´il prouve son identité au moyen de pièces

authentiques ou par l´attestation de deux témoins

connus et solvables, signant avec lui le récépissé.

Les envois adressés « poste restante » à des mi-

neurs qui n´ont pas encore atteint l´âge de 18 ans,

ne peuvent leur être remis que si les destinataires

sont accompagnés de leurs parents ou d´autres

membres adultes de leur famille, de leur tuteur ou

d´une personne adulte chargée de leur éducation

ou de leur surveillance, ou s´ils présentent

une

autorisation écrite légalisée, émanant de ces per-

sonnes et leur permettant de retirer les envois leur

destinés. Lorsqu´il y aura doute sur l´âge des inté-

ressés, ceux-ci devront établir par la production

d´une pièce authentique

qu´ils ont atteint l´âge

de 18 ans.

traité d´après les règles prévues pour les mandats ordinaires.

L´administration des postes délivre aux

personnes qui en font la demande des cartes d´iden-

tité destinées à servir de pièces justificatives pour

toutes les transactions effectuées par les bureaux

de poste.

Les cartes d´identité sont fournies à un prix

en rapport avec le prix de revient y compris les

frais de l´établissement de la carte (provisoirement

ce prix, qui pourra être modifié par l´administration,

est fixé à 10 francs). Au moment de la demande,

le requérant doit remettre sa photographie et jus-

tifier de son identité d´une manière irréfutable, à

moins qu´il ne soit connu notoirement au bureau

de poste chargé de l´établissement de la carte. Le

fonctionnaire qui a reçu la demande en prend note

sur un registre ; puis il remplit toutes les indications

que comporte la formule de la carte d´identité,

colle sur celle-ci la photographie à l´endroit désigné,

applique mi-partie sur cette photographie et mi-

partie sur la carte un timbre-poste représentant la

taxe et annule cette figurine au moyen d´une em-

preinte bien nette du timbre à date. Il appose ensuite

de nouveau l´empreinte de ce timbre ou de son sceau

officiel, de manière qu´elle porte à la fois sur la partie

supérieure de la photographie et sur la carte, puis

reproduit cette empreinte au recto de la carte, signe

celle-ci et la remet à l´intéressé après avoir recueilli

sa signature. Toutes les inscriptions doivent être

faites à l´encre et, si le titulaire entend se servir

de la carte dans les autres pays, en caractères

latins avec traduction sublinéaire en langue fran-

çaise, le cas échéant.

L´administration

est dégagée de toute respon-

sabilité lorsqu´il est établi que la livraison d´un

envoi postal ou le payement d´un mandat ou d´une

assignation de payement a eu lieu sur présentation

d´une carte d´identité régulière.

Elle n´est non plus responsable des conséquences

que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou

l´emploi frauduleux d´une carte d´identité régulière.

La carte d´identité est valable pendant trois

ans à partir du jour de son émission. Si, pendant

le délai de validité de la carte, la physionomie du

titulaire s´est modifiée à tel point qu´elle ne con-

corde plus avec la photographie ou le signalement,

la carte doit être renouvelée, même avant l´expi-

ration de ce délai.

Chapitre IX.

ENVOIS

NON DISTRIBUABLES OU REBUTS.

partie sur la carte un timbre-poste représentant la taxe et annule cette figurine au moyen d´une em- preinte bien nette du timbre à date. Il appose ensuite de nouveau l´empreinte de ce timbre ou de son sceau

Sont à considérer comme non distri-

buables et à traiter comme rebuts

1° les envois qui ne portent pas d´adresse ou dont

l´adresse est insuffisante ou illisible, ainsi que les

envois qui pour tout autre motif ne peuvent pas

être remis au destinataire ou, en cas de départ

de ce dernier, ne peuvent pas être réexpédiés à sa

nouvelle résidence ;

2° les envois qui ne répondent pas aux prescrip-

tions sur l´affranchissement préalable et sur le

conditionnement en général, y compris les envois

tombant sous les prohibitions de l´art. 116, 7° ;

3° les envois tenus en instance à la disposition

des destinataires qui retirent leurs correspondances

du bureau de poste, de même que les envois adressés

poste-restante,

qui ne sont pas retirés dans les

délais suivants à partir de leur arrivée au bureau

destinataire : un mois pour les lettres ou colis

sans remboursement et les mandats-poste ; sept

jours pour les envois de la poste aux lettres grevés

de remboursement ; quatorze jours pour les colis

grevés de remboursement ; ainsi que les mêmes

envois dont le renvoi doit se faire avant l´expiration

desdits délais en conformité d´annotations faites

par l´expéditeur sur les envois mêmes et, le cas

échéant, sur les bulletins d´expédition.

Les correspondances tombées en rebut, sauf ce

qui est stipulé à l´art. 145 ci-après pour les colis,

sont renvoyées immédiatement au bureau d´origine.

La cause de la non-remise doit y être indiquée

d´une manière claire et concise, sous la forme sui-

vante : Inconnu, refusé, parti sans laisser d´adresse,

non réclamé, décédé, ou un mot similaire ; cette

indication qui est, autant que possible, fournie par

l´application d´un timbre ou l´apposition d´une

étiquette, est portée sur la moitié droite du recto

s´il s´agit des cartes postales ou d´imprimés sous

forme de cartes, et sur le verso s´il s´agit d´autres

envois. Le bureau destinataire doit également biffer

sur ces envois les indications de lieu qui le concernent

et apposer, avant le renvoi, la mention « Retour»

à côté de l´empreinte du timbre à date du bureau

d´origine ; il doit en outre appliquer son timbre à

date au verso des lettres et au recto des cartes

postales.

Les envois sont restitués à l´expéditeur, s´il est

connu. Dans le cas contraire et si la restitution de

pareils envois est demandée, le bureau de poste

observera les formalités prescrites sous les art. 129

et ss. ci-dessus. Dans l´un et l´autre cas la restitution

a lieu contre payement des taxes éventuelles gre-

vant les envois.

partie sur la carte un timbre-poste représentant la taxe et annule cette figurine au moyen d´une em- preinte bien nette du timbre à date. Il appose ensuite de nouveau l´empreinte de ce timbre ou de son sceau

Lorsque l´expéditeur d´un colis non

distribuable n´a pas indiqué sur le verso du bulletin

d´expédition et sur l´envoi même la manière dont

doit être disposé du colis, ou s´il a demandé à être

informé par un avis de non-remise, il sera consulté

sur le traitement ultérieur du colis dans le plus bref

délai possible et, le cas échéant, à l´expiration du

délai de paiement prévu à l´art. 100, 7e alinéa, s´il

s´agit d´un colis contre remboursement.

L´avis de non-remise que le bureau de destina-

tion émet et transmet au bureau d´origine, sous pli

ordinaire, à l´intention de l´expéditeur, est passible,

à charge de ce dernier, d´un droit égal à la taxe d´une

lettre ordinaire de port simple ; il renseignera

l´expéditeur autant que possible sur le montant des

frais dont le colis est déjà grevé et de ceux qui

pourraient encore résulter

d´un magasinage pro-

longé. Pour plusieurs colis déposés simultanément

par le même expéditeur à l´adresse du même desti-

nataire, il n´est envoyé qu´un seul avis de non-remise,

même si les colis étaient accompagnés de plusieurs

bulletins d´expédition ; le droit d´avis n´est perçu

qu´une fois pour les avis de non-remise collectifs.

L´expéditeur d´un colis tombé en rebut peut

demander

a) que le destinataire primitif soit avisé encore

une fois ;

b) que l´adresse du colis soit rectifiée ou com-

plétée ;

c) que le colis soit remis à un autre destinataire

ou qu´il soit réexpédié sur une autre destination,

pour être remis au destinataire primitif ou à une

autre personne ;

d) qu´un colis grevé de remboursement soit remis

à une autre personne contre perception du montant

du remboursement indiqué ou qu´il soit remis au

destinataire primitif ou à une autre personne sans

perception du montant du remboursement ou contre

payement d´une somme inférieure à celle qui était

indiquée primitivement ;

e) que le colis soit remis au destinataire primitif

ou à une autre personne sans perception des frais

dont le colis est grevé ;

f) que le colis lui soit immédiatement renvoyé ;

g) que le colis soit vendu à ses risques et périls;

h) que le colis soit traité comme abandonné.

Si endéans les quatorze jours à partir de l´expé-

dition de l´avis, le bureau de destination n´a pas

reçu des instructions suffisantes, le colis est ren-

voyé au bureau d´origine. Ce délai est réduit à sept

jours pour les colis grevés de remboursement.

Si la demande annotée par l´expéditeur au verso

du bulletin d´expédition et sur le colis, ou celle for-

mulée en réponse à un avis de non-remise, n´a pu

être exécutée ou n´a pas abouti à la livraison du

colis, celui-ci est renvoyé immédiatement.

Toutefois, s´il s´agit d´un colis contre rem-

boursement, le renvoi n´a lieu, en pareil cas, qu´après

un nouveau délai de paiement égal à celui prévu à

l´art. 100, 7e alinéa à moins que l´expéditeur n´ait

demandé le renvoi immédiat après une présentation

infructueuse ou que lors de la présentation le paie-

ment du remboursement n´ait été formellement

refusé. Si l´expéditeur a fait plusieurs demandes,

le colis n´est renvoyé que si ces demandes sont

toutes restées sans résultat. Le colis est aussi à

renvoyer immédiatement, si l´expéditeur refuse de

payer le droit prévu pour les avis de non-remise

ou s´il a donné des instructions non admises.

Lorsque des colis ayant donné lieu à un avis de

non-remise sont retirés ou réexpédiés avant la

réception des dispositions de l´expéditeur, le bureau

d´origine doit en être informé immédiatement, pour

qu´il en prévienne l´envoyeur. Après réception des

dispositions de l´expéditeur, ces dernières seules

sont valables et exécutoires.

Les colis qui n´ont pu être remis aux destinataires

pour une cause quelconque et dont les expéditeurs

ont fait abandon pur et simple, ne sont pas ren-

voyés au bureau d´origine, mais transmis à la direc-

tion comme il est indiqué plus bas.

L´expéditeur est responsable vis-à-vis de l´admi-

nistration des postes, qui peut exercer son recours

contre lui, des frais, taxes et droits auxquels peut

donner lieu tout colis expédié, réexpédié ou re-

tourné par la poste, soit dans le service interna-

tional, soit dans le service intérieur

1° en cas de refus d´acceptation par le destina-

taire ;

2° en cas de mise en rebut ;

3° si l´expéditeur demande le renvoi du colis.

L´administration est autorisée à percevoir, lors

du dépôt, des arrhes pour se couvrir des frais qui

pourraient résulter de la non-livraison des colis.

Dans le cas où les colis à retourner à l´expédi-

teur sont grevés d´autres frais que de taxes de ren-

voi, une spécification de ces frais doit être ajoutée

au bulletin d´expédition.

Les objets dont la détérioration ou la corruption

prochaines sont à craindre, pourront être vendus,

immédiatement, même en route, à l´aller ou au

retour, sans avis préalable et sans formalités judi-

ciaires, au profit de qui de droit ; en cas d´impossi-

bilité de vente pour une cause quelconque, les

objets détériorés ou corrompus sont détruits. Il

sera dressé procès-verbal de la vente ou de la

destruction. Une copie du procès-verbal est trans-

mise au bureau d´origine et l´autre, accompagnée

du bulletin d´expédition, à la direction.

Le produit de la vente sera affecté, en premier lieu,

au paiement des frais qui grèvent le colis. S´il

y a un excédent, la remise en sera faite à l´expédi-

teur par mandat de poste, dont le port est à déduire.

Si au contraire le produit de la vente ne suffit pas

pour couvrir les dits frais, l´expéditeur sera tenu

de payer le manquant.

Les colis adressés poste restante ou gardés en

instance à la disposition des destinataires, seront,

s´ils ne sont pas réclamés par le destinataire, ren-

voyés au point de départ un mois après leur arrivée

au lieu de destination, sans préjudice à la disposi-

tion qui précède concernant les objets sujets à

corruption ; l´expéditeur est à consulter, quatorze

jours avant la révolution dudit délai, sur la manière

dont il entend disposer de l´envoi.

Les colis grevés de remboursement adressés poste

restante ou gardés en instance à la disposition des

destinataires sont, à moins d´être réclamés par le

destinataire, renvoyés après quatorze jours, mais

l´expéditeur est à consulter après révolution de

la première huitaine.

Le renvoi des colis adressés « poste restante» ou

gardés en instance doit avoir lieu dans un délai

plus court, si l´expéditeur l´a demandé par une anno-

tation écrite sur le bulletin d´expédition et sur le

colis.

Il est défendu d´ouvrir les colis ou d´en briser

les cachets, aussi longtemps que les colis sont en

souffrance.

Il est abandonné à l´administration d´appliquer

dans le service interne les prescriptions du service

international stipulant que l´expéditeur d´un colis

est tenu d´indiquer sur son envoi la manière dont

il doit en être disposé en cas de non-livraison et

qu´en cas d´impossibilité de remise, le colis est

renvoyé à l´origine, sans autre formalité, à moins

que l´expéditeur n´ait demandé l´émission d´un avis

de non-remise.

partie sur la carte un timbre-poste représentant la taxe et annule cette figurine au moyen d´une em- preinte bien nette du timbre à date. Il appose ensuite de nouveau l´empreinte de ce timbre ou de son sceau

Les rebuts (lettres, mandats et colis)

qui n´ont pu être remis à l´expéditeur après leur

retour au bureau d´origine, et les colis-rebuts qui

sur la demande de l´expéditeur ont été retenus au

bureau destinataire, sont envoyés le 15 et le dernier

de chaque mois à la direction des postes pour être

ouverts par la commission des rebuts ; le motif de

la non-restitution à l´expéditeur est à indiquer sur

les envois.

La commission des rebuts se réunit dans la

première et dans la seconde quinzaine de chaque

mois, pour procéder aux devoirs qui lui incombent

d´après les règlements.

Les envois de la poste aux lettres sont ouverts

dans la première réunion après leur arrivée.

Les colis ne seront ouverls qu´un fois par an

le contenu des colis ordinaires sera vendu à l´enchère

publique au profit de l´Etat et les objets n´ayant

aucune valeur seront détruits.

Le contenu des

envois à valeur déclarée sera acquis au Trésor

dans le délai de cinq ans (art. 20 de la loi du 4 mai

1877).

Les correspondances originaires de l´étranger

tombées en rebut seront traitées conformément

aux dispositions des conventions afférentes.

Chapitre X.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE DE LA POSTE.

partie sur la carte un timbre-poste représentant la taxe et annule cette figurine au moyen d´une em- preinte bien nette du timbre à date. Il appose ensuite de nouveau l´empreinte de ce timbre ou de son sceau

L´administration des postes n´assume,

du chef de son service, d´autre responsabilité que

celle formellement déterminée par le présent règle-

ment, conformément à la loi du 4 mai 1877.

I.  Perte, spoliation ou avarie.

1. Envois recommandés et valeurs à recouvrer.

partie sur la carte un timbre-poste représentant la taxe et annule cette figurine au moyen d´une em- preinte bien nette du timbre à date. Il appose ensuite de nouveau l´empreinte de ce timbre ou de son sceau

En cas de perte d´un envoi recommandé

ou d´un envoi de valeurs à recouvrer, il sera payé

à l´expéditeur une indemnité de 400 fr. au maximum.

La même indemnité est due dans le cas où un

pli contenant des valeurs non encaissées est perdu

au retour.

En cas de perte des valeurs après l´ouverture

du pli qui les contient soit au bureau chargé de

l´encaissement soit au bureau chargé de la restitu-

tion au déposant, l´administration n´est tenue de

rembourser aux déposants que le montant effectif

du dommage causé. Le remboursement pour les

valeurs perdues ne peut pas excéder le montant de

l´indemnité prévue à l´al. 1er du présent article.

L´indemnité à payer pour la perte, la spoliation

ou l´avarie d´un colis recommandé ne peut pas

être inférieure à celle qui est prévue pour les colis

ordinaires.

2. Envois de valeur déclarée.

partie sur la carte un timbre-poste représentant la taxe et annule cette figurine au moyen d´une em- preinte bien nette du timbre à date. Il appose ensuite de nouveau l´empreinte de ce timbre ou de son sceau

En cas de perte, de spoliation ou d´avarie

d´un envoi dont la valeur a été déclarée, il sera

payé à l´expéditeur ou, si celui-ci le demande, au

destinataire, une indemnité à raison de la valeur

déclarée (art. 14 de la loi du 4 mai 1877) sans toute-

fois que cette indemnité puisse dépasser le maximum

prévu pour la déclaration de valeur.

Lorsque la perte, la spoliation ou l´avarie n´est

que partielle,

l´indemnité n´est due que pour la

partie perdue ou avariée.

Dans le cas où une indemnité est due pour la

perte, la destruction ou la spoliation complète

d´un envoi, l´expéditeur a, en outre, droit à la resti-

tution des frais d´expédition ; il en est de même

quant aux colis refusés par les destinataires à cause

de leur mauvais état, pourvu que celui-ci soit

imputable au service postal et qu´il engage, par

conséquent, la responsabilité de l´administration.

Toutefois le droit d´assurance reste, dans tous les

cas, acquis au Trésor.

partie perdue ou avariée.

Lorsque l´administration rapporte la

preuve que la valeur déclarée a été exagérée, elle

n´est tenue qu´au remboursement de la valeur

réelle.

En aucun cas l´administration ne peut être tenue

à payer une indemnité excédant le maximum prévu

pour la déclaration de valeur.

Si la déclaration a été exagérée dans une inten-

tion frauduleuse, l´expéditeur perd non seulement

tout droit à indemnité, mais il est en outre passible

des peines édictées par la loi (art. 14 de la loi du

4 mai 1877).

3. Colis sans valeur déclarée.

partie perdue ou avariée.

En cas de perte, de spoliation ou d´avarie

d´un colis expédié sans déclaration de valeur, l´ad-

ministration bonifiera à l´expéditeur, éventuelle-

ment au destinataire, le dommage réellement causé,

sans toutefois que le montant total de l´indemnité

puisse dépasser le maximum qui est prévu pour

le service international.

En cas de perte, de spoliation ou d´avarie par-

tielle, la partie conservée de l´envoi n´est pas prise

en considération pour le calcul du poids qui sert de

base pour déterminer le maximum de l´indemnité

(art. 15 de la loi du 4 mai 1877).

Dans le cas où une indemnité est due pour la

perle, la destruction ou la spoliation complète d´un

colis, l´expéditeur a, en outre, droit à la restitution

des frais d´expédition. Il en est de même quant

aux envois refusés par les destinataires à cause de

leur mauvais état, pourvu que celui-ci soit imputable

au service postal et qu´il engage, par conséquent,

la responsabilité de l´administration.

4. Dépôts pour mandats

de poste et bulletins de

versements ; sommes encaissées comme

recouvrement ou remboursement.

partie perdue ou avariée.

L´administration des postes garantit le

montant des sommes qui lui sont versées contre

délivrance de mandats ou de bulletins de verse-

ment ainsi que les sommes dont l´encaissement est

réalisé par ses agents en exercice de service, lorsque

les dépôts ou paiements sont constatés par des reçus

réguliers ; elle garantit également l´inscription des

ordres de virement sur les comptes-chèques désignés.

L´administration n´assume aucune autre garantie

et en particulier aucune au sujet de la remise des

valeurs à recouvrer en main tierce ou de leur renvoi

avec les annexes à l´expéditeur. Sa responsabilité

cesse aussi après la transmission de la somme ou le

renvoi des actes au mandant ou à l´adresse qu´il

a désignée, de même qu´après la remise des pièces

à une personne tierce, soit que celle-ci ait été dési-

gnée par le mandant ou laissée au choix de l´admi-

nistration des postes par l´envoyeur. Elle n´est tenue

à aucune mesure conservatoire ni à aucun acte

établissant le non-paiement des valeurs à recouvrer.

Si une valeur à recouvrer a été livrée au débiteur

sans encaissement du montant du recouvrement,

l´expéditeur a droit à une indemnité, à condition

toutefois que le non-encaissement ne soit pas dû

à une faute ou à une négligence de sa part ; l´in-

demnité ne pourra dépasser en aucun cas le montant

du recouvrement. Il en est de même si la somme

encaissée du débiteur est inférieure au montant de la

valeur ou si l´encaissement a été effectué frauduleu-

sement.

La seule indication du montant d´un rembourse-

ment ne peut être considérée comme une déclaration

de la valeur intrinsèque de l´envoi. En conséquence,

si la valeur n´est pas indiquée, la perte d´un envoi

grevé de remboursement engage la responsabilité

de l´administration dans les limites déterminées

par les art. 148 ou 151, selon qu´il s´agit d´un envoi

de la poste aux lettres ou de la poste aux colis. Après

la livraison de l´objet, l´administration est respon-

sable du montant du remboursement.

Si l´envoi a été livré au destinataire sans encaisse-

ment du montant du remboursement, l´expéditeur

a droit à une indemnité, à moins que le non-encaisse-

ment ne soit dû à une faute ou une négligence de sa

part ; l´indemnité ne pourra dépasser, en aucun cas,

le montant du remboursement. Il en est de même,

si la somme encaissée du destinataire est inférieure

au montant

du remboursement indiqué, ou si

l´encaisssement a été effectué frauduleusement.

Par le fait du payement d´une indemnité pour un

envoi de remboursement ou de recouvrement dont le

montant

a été encaissé frauduleusement,

n´a

pas été encaissé ou n´a été encaissé que partiel-

lement ainsi que pour un envoi recommandé ou

à valeur déclarée, l´administration est subrogée,

jusqu´à concurrence du montant de l´indemnité

payée, dans tous les droits de la personne qui a reçu

l´indemnité pour tout recours éventuel soit contre

le destinataire, soit contre l´expéditeur ou contre

les tiers.

II.  Retard.

partie perdue ou avariée.

Un retard dans l´expédition ou la

remise à destination d´un colis ou d´une valeur ne

donne lieu à indemnité que lorsque, par suite de ce

retard, l´envoi a été détérioré ou a perdu pour tou-

jours tout ou partie de sa valeur.

Une indemnité pour dommages

indirects ou

bénéfices non réalisés est expressément exclue.

Ne seront pas prises en considération, les varia-

tions des cours de bourse ou des mercuriales (art. 13

de la loi du 4 mai 1877).

Les envois ordinaires ou recommandés expédiés

par la poste aux lettres ne peuvent faire l´objet

d´une réclamation de garantie contre l´adminis-

tration pour cause de retard.

L´administration n´assume en outre pas de respon-

sabilité du chef de retards

a) dans l´inscription aux comptes-chèques de

versements effectués ;

b) dans la transmission et l´exécution des ordres

donnés par chèque ou virement ;

c) dans la transmission ou présentation des va-

leurs à recouvrer ;

d) dans la liquidation des sommes encaissées.

III.  Délai de réclamation.

partie perdue ou avariée.

Toute réclamation en garantie ou

indemnité contre l´Etat doit être produite, à peine

de déchéance, dans les six mois de´la date de l´ex-

pédition ou du dépôt ou paiement qui l´a motivée.

Le reçu constatant le dépôt sera joint à la récla-

mation, lorsque le dépôt n´est pas constaté par les

livres de l´administration (art. 19 de la loi du 4 mai

1877).

Ces dispositions ne s´appliquent pas aux correspon-

dances postales internationales, qui continueront à

être régies conformément aux traités afférents.

IV.  Exceptions et extinction de la responsabilité

de l´administration.

partie perdue ou avariée.

La responsabilité de l´Etat est couverte

et il n´y a pas lieu à indemnité

1° lorsqu´au moment de la remise d´un envoi

au destinataire il est constaté que la fermeture

et l´emballage sont extérieurement intacts et que

le poids concorde avec celui qui est indiqué par le

bureau d´origine ;

2° lorsque l´envoi a été accepté sans réserve par

le destinataire ou son mandataire (art. 16 de la loi

du 4 mai 1877) ou lorsque l´administration ne peut

rendre compte de l´envoi par suite de la destruction

des documents de service résultant d´un cas de

force majeure ;

3° lorsque des mandats, des assignations de paye-

ment, des envois adressés poste restante ou con-

servés en instance à la disposition des destinataires

ont été payés ou délivrés à une personne dont

les noms et qualités sont conformes aux indications

de l´adresse des envois et qui a justifié de son

identité au moyen de pièces authentiques ou par

l´attestation de deux témoins connus et solvables

signant avec elle le titre ou récépissé ;

4° lorsqu´un envoi adressé à une personne qui

retire ou fait retirer ses correspondances à la poste,

soit en prenant livraison des objets au guichet, soit

en les retirant d´une case fermant à clef, a été dé-

livré à une personne non autorisée contre présen-

tation d´un récépissé portant une fausse signature.

Le droit de réserve stipulé en faveur des destina-

taires par le § 2 ci-dessus n´est pas applicables aux

envois recommandés

de la poste aux

lettres ;

l´administration cesse d´être responsable des envois

de cette nature dès que les ayants droit en ont donné

reçu et pris livraison.

partie perdue ou avariée.

L´administration

est déchargée de

toute responsabilité, lorsque la perte ou l´avarie

d´un envoi ont été occasionnées

1° par la propre faute ou négligence de l´expé-

diteur ;

2° par une cause ou par un vice inhérent à l´objet

expédié ;

3° par force majeure ;

4° par le fait d´un bureau étranger pour lequel

l´administration n´a pas assumé de responsabilité

formelle (art. 13 de la loi du 4 mai 1877).

De même l´administration est dégagée de toute

responsabilité en cas de perte d´envois dont le con-

tenu tombe sous le coup des interdictions de l´art.

112 ou en cas d´erreurs dues à la faute ou à la

négligence de l´expéditeur.

L´administration n´assume aucune responsabilité

pour les dépôts confiés aux facteurs ni pour ceux

qui ne sont pas constatés par des reçus réguliers

(art. 13 de la loi du 4 mai 1877).

Sont à considérer comme réguliers les reçus déli-

vrés par les perceptions, les sous-perceptions, les

agences, les relais et les agences aux colis du chef

de dépôts qui sont effectués dans les bureaux

mêmes.

Les reçus délivrés par les facteurs ne sont que

des reçus provisoires qui n´engagent pas la res-

ponsabilité de l´Etat et qui doivent être remplacés

par des reçus réguliers à délivrer immédiatement

par le bureau de poste préposé ; la responsabilité

de l´Etat n´est engagée du chef des envois expédiés

contre de pareils reçus provisoires, qu´à partir du

moment où ils sont parvenus au bureau préposé.

Il en est de même des reçus à délivrer par les

préposés d´agences auxiliaires, sans préjudice toute-

fois à la disposition de l´alinéa précédent, d´après

laquelle sont également à considérer comme défi-

nitifs et réguliers les reçus que les préposés des

agences auxiliaires combinées avec une agence de

la poste aux colis sont dans le cas de délivrer du

chef de colis-valeurs déposés dans l´agence même.

Toutefois, les reçus délivrés par les facteurs en

tournée peuvent être considérés comme réguliers

dans les cas à déterminer par arrêté ministériel.

Chapitre XI.

SERVICE DES ABONNEMENTS AUX

JOURNAUX

ET ÉCRITS PÉRIODIQUES

QUI

SONT PUBLIÉS

DANS

LE GRAND-DUCHÉ.

A.  Dispositions générales.

partie perdue ou avariée.

L´administration des postes est chargée

de satisfaire à toute demande d´abonnement aux

imprimés périodiques indigènes dont les éditeurs

ont demandé l´intervention de la poste dans le

service des abonnements et d´en soigner l´envoi

et la remise aux abonnés.

partie perdue ou avariée.

Le service des abonnements postaux

s´étend aux publications réunissant les conditions

prévues à l´art. 159 ci-après.

Il comporte les deux catégories d´abonnements

suivantes

1° abonnements souscrits à la poste ;

2° abonnements recueillis directement par les

éditeurs.

partie perdue ou avariée.

Sont considérées comme imprimés

périodiques, pour l´application des taxes prévues

aux art. 165 et 172 ci-après, les publications telles

que journaux, recueils, annales, revues, magazines,

bulletins etc. publiées dans un but d´intérêt général

pour l´information, l´instruction et l´éducation du

public.

Ces publications doivent remplir les conditions

ci-après

1° paraître à des intervalles fixés d´avance, au

moins une fois par trimestre ;

2° avoir une durée indéterminée ; toutefois, cette

condition n´est pas requise pour les publications

intermittentes ou tempéraires, telles que les jour-

naux publiés pendant les saisons de bains etc. ;

3° porter d´une manière apparente

a) leur titre ;

b) l´indication de leur périodicité ;

c) le numéro de leur publication ou l´indication

de la date ou de la période à laquelle se rapporte

chaque numéro ;

d) le nom et le domicile de l´imprimeur.

Sont spécialement exclus du bénéfice de la taxe

appliquée aux écrits périodiques du service des

abonnements et soumis au tarif des imprimés non

périodiques, quelle que soit la régularité de leur

publication, les périodiques dont plus de la moitié de

la place est consacrée à des annonces ou des réclames

commerciales, les imprimés commerciaux tels que

catalogues, prospectus,

prix-courants, etc., ainsi

que les livres édités par livraisons et dont la durée

est limitée, soit par le nombre de ces livraisons,

soit par la nature même de l´ouvrage.  La restric-

tion qui limite à la moitié de la publication au

maximum l´espace pouvant être consacré à des

annonces ou à des réclames commerciales ne s´ap-

plique pas aux journaux proprement dits. Toutefois

cette faveur n´est applicable qu´aux éditions régu-

lières tombant

sous l´abonnement ; les éditions

spéciales paraissant en dehors de l´abonnement et

ayant essentiellement un caractère de réclame sont

soumises au port ordinaire des imprimés.

La définition de « publication périodique» peut

être modifiée par arrêté ministériel ; il en est de

même pour les suppléments ordinaires et extra-

ordinaires dont question ci-après.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

I. Sont considérées comme suppléments

ordinaires les feuilles détachées formant la suite

d´un journal ainsi que les publications accessoires

annoncées dans les conditions d´abonnement ou

sur la manchette du journal principal comme supplé-

ments réguliers, n´importe que les dites publications

paraissent seulement comme annexes au journal

principal ou encore comme publications distinctes.

Il n´est pas nécessaire que les suppléments ordinaires

aient la forme, le papier et l´impression de la feuille

principale.

Les suppléments ordinaires doivent

porter, en tête, le titre de supplément, avec l´indi-

cation de la publication et du numéro auxquels ils

se rattachent.

Sont toutefois admis comme suppléments ordi-

naires les calendriers muraux et les indicateurs de

chemins de fer (à l´exception des calendriers à

effeuiller ainsi que des calendriers et indicateurs

en forme de brochure ou de livre), si ces objets

peuvent, d´après le format et l´épaisseur du papier,

être expédiés dans les journaux.

Les suppléments ordinaires ne sont pas soumis

à un port spécial.

Il. Des feuillets publicitaires et d´autres imprimés

qui ne remplissent pas les conditions requises pour

les suppléments ordinaires peuvent être joints aux

journaux-abonnements comme suppléments extra-

ordinaires aux conditions suivantes

1° L´éditeur est obligé, lors de l´expédition de

suppléments extraordinaires, d´en faire chaque fois

la déclaration, par écrit, au service central des

journaux qui s´occupe de la mise en compte des

droits dus de ce chef.

Simultanément avec la déclaration, l´éditeur doit

remettre au service central des journaux, aux fins

de contrôle, un exemplaire de chaque supplément

inséré.

2° Plusieurs imprimés de texte différent émanant

du même expéditeur et ne concernant que les

affaires de ce dernier, sont considérés comme sup-

plément unique, n´importe que ces imprimés soient

séparés ou réunis ensemble par un moyen quel-

conque. Si plusieurs exemplaires d´un même im-

primé sont joints, chaque exemplaire est considéré

comme un supplément distinct, même dans le cas

où il s´agit d´un seul et même expéditeur.

3° Chaque supplément extraordinaire est soumis

à la taxe de 20 centimes par 50 grammes.

III. Les suppléments doivent, d´après le format,

les dimensions, la consistance du papier, le poids et

tout autre conditionnement se prêter sans incon-

vénient au transport dans les journaux ; les bureaux

de poste sont autorisés à refuser les suppléments

qui ne remplissent pas ces conditions.

Il incombe à l´éditeur d´insérer les suppléments

dans les numéros afférents du journal.

B.  Abonnements-poste.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Les prix et conditions d´abonnement

sont fixés par les éditeurs.

Ceux-ci doivent arrondir au franc supérieur tous

les prix de souscription qu´ils notifient à la poste.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Les abonnements prennent cours

pour un an, au 1er janvier;

pour six mois, au 1er janvier et au 1er juillet et

pour trois mois, au 1er janvier, au 1er avril, au

1 er juillet et au 1er octobre;

pour deux mois, au 1er février, au 1er mai, au

1er août et au 1er novembre;

pour un mois au 1er mars, au 1er juin, au 1er

septembre et au 1er décembre.

Des exceptions à cette règle sont admises à

l´égard des publications intermittentes ou tem-

poraires ; on s´y abonne pour la durée qu´elles

comportent sans être tenu par les dates ci-dessus.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Les changements de prix d´abonnement

doivent être notifiés par les éditeurs à l´administra-

tion dans les délais fixés par celle-ci. Ces change-

ments ne peuvent avoir lieu que pour le début des

périodes d´abonnement auxquelles ils se rapportent ;

ils n´ont pas d´effet sur les abonnements en cours.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Le paiement de l´abonnement est

exigible d´avance. Il ne donne aucun recours contre

l´administration dans le cas où le transport d´un

journal ou écrit périodique viendrait à être interdit

ou que la publication viendrait à cesser avant

l´expiration du temps pour lequel l´abonnement

aura été demandé ; mais l´administration prête ses

bons offices à l´effet d´obtenir, autant que possible,

le remboursement aux abonnés du prix du journal

pour la période pendant laquelle l´abonnement n´a

pas été servi.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Les abonnements sont passibles, à

charge des éditeurs ;

a) d´un droit fixe s´élevant, par abonnement et

par période d´abonnement ne dépassant pas un

trimestre, à

1,50 fr. pour les publications hebdomadaires et

de moindre périodicité, à

2,30 fr. pour les publications paraissant plus

d´une fois jusqu´à trois fois par semaine et à

2,80 fr. pour les publications dépassant cette

dernière périodicité.

Cette taxe est doublée pour les périodes d´abonne-

ment de six mois et quadruplée pour celles d´un an ;

b) du port d´affranchissement qui est fixé, sans

égard au nombre de distributions, par exemplaire

ou numéro, supplément ordinaire compris, et par

75 grammes à 12 centimes.

Les éditions supplémentaires d´un journal, four-

nies aux abonnés en dehors des éditions ordinaires

prévues par les conditions d´abonnement, sont

soumises au port prévu sub b) du présent article.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Il est perçu la taxe d´une lettre ordi-

naire de port simple en cas d´abonnement tardif, si

l´abonné demande la livraison des numéros déjà

parus pour son terme d´abonnement.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Chaque éditeur a la faculté de faire

présenter aux personnes désignées par lui des

quittances d´abonnement-poste relatives à un jour-

nal déterminé.

Les taxes applicables au départ sont celles des

recouvrements du service interne.

Les autres conditions sont fixées par l´admi-

nistration.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Les commandes aux journaux

sont

transmises aux éditeurs quelques jours avant

le

début de la période d´abonnement à laquelle elles

se rapportent.

Toutefois, les éditeurs qui entendent fournir leur

journal gratuitement jusqu´au commencement de

la période d´abonnement pour laquelle un abonne-

ment-poste a été souscrit, peuvent demander que

les commandes leur soient transmises dès la sous-

cription.

Les numéros fournis dans ces conditions doivent

être expédiés sous bande ou dans un paquet spécial

affranchis.

Le port d´affranchissement, calculé suivant

le

nombre des exemplaires expédiés, est celui appli-

cable aux journaux envoyés sous bande.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Les abonnés peuvent, en cas de chan-

gement de domicile et pour une durée ne dépassant

pas le terme de l´abonnement, obtenir que leur

journal soit expédié directement par l´éditeur à

leur nouvelle adresse.

Aucun droit n´est perçu en cas de

translation

du domicile de l´abonné dans le ressort de distri-

bution du même bureau de poste.

En cas de translation du domicile de l´abonné

dans le ressort de distribution

d´un bureau de

poste autre que celui de la distribution

primitive,

il est perçu un droit égal au double de la taxe

d´une lettre ordinaire de port simple.

Le droit de transfert

n´est perçu qu´une fois

pour plusieurs exemplaires du même

journal,

adressés au même destinataire.

Il n´est perçu aucun nouveau droit, si, avant

l´expiration de la période d´abonnement en cours,

le même abonnement revient au bureau où il a

pris cours en premier lieu.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Chaque éditeur a la faculté de se faire

notifier, sur demande à adresser à la Direction

des P.T.T., les noms des abonnés au journal édité

par lui.

Il est perçu de ce chef

a) une taxe fixe de 2,50 fr. par bureau ;

b) une taxe mobile de 0,25 fr. par abonné notifié.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

L´import des sommes revenant

aux

éditeurs leur sera payé trimestriellement par les

soins du service central des journaux.

C.  Abonnements recueillis

directement par l´éditeur.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Les éditeurs peuvent recueillir directe-

ment des abonnements à leur journal et commu-

niquer les adresses de ces abonnés au service central

des journaux à Luxembourg-ville.

A cet effet ils dressent, pour chaque abonné, une

carte de livraison. Le nombre de ces cartes est

inscrit, dans l´ordre alphabétique des bureaux de

débit, sur un relevé récapitulatif, établi également

par l´éditeur.

L´encaissement du prix d´abonnement incombe

à l´éditeur, qui doit payer à l´administration les

droits suivants

a) un droit fixe s´élevant, par abonnement et

par période d´abonnement ne dépassant pas un

trimestre, à

1, fr. pour les publications hebdomadaires et

de moindre périodicité, à

1,50 fr. pour les publications paraissant plus

d´une fois jusqu´à trois fois par semaine, à

2, fr. pour les publications dépassant cette

dernière périodicité.

Ces taxes sont doublées pour les périodes d´abon-

nement de six mois et quadruplées pour celles

d´un an.

b) Un port d´affranchissement qui est fixé, sans

égard au nombre de distributions, par exemplaire

ou numéro, supplément ordinaire compris et par

75 grammes, à 12 centimes.

Les éditions supplémentaires d´un journal, four-

nies aux abonnés en dehors des éditions ordinaires

prévues par les conditions d´abonnement, sont

soumises au port prévu sub b) du présent article.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Les éditeurs peuvent faire transformer

en abonnements-poste tous les abonnements re-

cueillis par eux, c´est-à-dire ils peuvent demander

qu´à partir d´une période d´abonnement déterminée,

les prix d´abonnement

soient encaissés par les

soins des bureaux de distribution.

Pour chaque abonnement non souscrit, il est

dû une taxe spéciale, dite de présentation, qui est

la même que celle prévue pour les recouvrements du

service interne.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Sur demande présentée, soit

par

l´abonné, soit par l´éditeur, les abonnements recueil-

lis par les éditeurs peuvent, en cas de changement

de domicile de l´abonné et pour une durée illimitée,

être transférés au nouveau domicile de l´abonné.

Le droit de transfert est le même que celui prévu

pour les abonnements-poste.

Lorsque l´abonné

retourne à son premier domicile, il n´est perçu

aucun droit.

D.  Dispositions communes aux

abonnements-poste et aux abonnements

recueillis par les éditeurs.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Les journaux doivent être pliés, classés

et emballés par l´éditeur conformément aux instruc-

tions de l´administration.

Le dépôt doit avoir lieu sous forme d´envois non

fermés, au même bureau de poste, désigné d´avance.

L´heure de dépôt sera convenue entre l´éditeur et

le bureau d´expédition.

Chapitre XII.

CONSTATATIONS DES

CONTRAVENTIONS ET

PÉNALITÉS.

I.  Transport illicite de correspondance par

une voie étrangère au service des postes.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Le directeur, les inspecteurs, percep-

teurs et agents des postes, les procureurs d´Etat et

leurs substituts, les juges d´instruction, les juges de

paix, la gendarmerie, les employés de la douane aux

frontières et aux bureaux de visite de l´intérieur, les

bourgmestres et échevins, les commissaires de police

et leurs adjoints, ainsi que les sergents de ville pour-

ront opérer ensemble ou séparément toutes perqui-

sitions sur les messagers et entrepreneurs de trans-

ports par voie ordinaire ou par voie ferrée et sur leur

matériel, à l´effet de constater les contraventions

en matière postale (art. 21 de la loi du 4 mai 1877).

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Les perquisitions mentionnées à l´arlicle

qui précède qui sont opérées par les fonctionnaires

et employés de l´administration des postes, ne sont

faites que sur un ordre spécial du directeur.

Les fonctionnaires de l´administration des postes

se feront assister d´un commis, surnuméraire ou

facteur, qui opérera la perquisition sous leur direc-

tion.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Aucune perquisition directe ne doit être

faite sur les particuliers qui ne sont ni messagers ni

entrepreneurs de transports ; mais si la preuve d´une

contravention commise par un particulier résulte

d´une perquisition dans l´intérêt de la sûreté pu-

blique, ou dans celui de la perception des droits de

douane et d´octroi, ou si cette preuve se produit

fortuitement, la saisie qui en est la suite est valable.

A moins d´un ordre spécial du directeur, les per-

quisitions à faire sur les voitures publiques ou de

messageries, ou de chemins de fer qui transportent

des voyageurs, ne doivent être opérées qu´aux lieux

de stationnement.

Sur les chemins de fer, les perquisitions sont

faites aux stations à l´arrivée des trains.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Indépendamment du matériel apparte-

nant à l´exploitation, le droit de visite s´étend aux

portefeuilles, carnets

et livrets des messagers,

courriers et chefs de trains, ainsi qu´aux objets de

messageries non accompagnés qu´ils transportent.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Si la perquisition a été faite sur un

article de messagerie non accompagné, transporté

sur une voie quelconque, le colis ou le paquet, quel

que soit le résultat de la perquisition, doit être

refermé en présence de l´agent vérificateur et l´opé-

ration est justifiée par l´application sur le colis ou

sur le paquet même d´une étiquette, frappée du

timbre du bureau de la localité ou de la direction des

postes et rappelant la loi en vertu de laquelle la

perquisition a été effectuée.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Toute perquisition doit être constatée

par un procès-verbal, alors même qu´elle n´a donné

qu´un résultat négatif. Ce procès-verbal est signé

contradictoirement par les agents qui ont opéré

ou fait opérer la perquisition, et par l´individu

visité ; ce dernier a le droit de requérir une copie

du procès-verbal.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Si les perquisitions ont fait découvrir

des objets transportés en fraude,-ces objets sont

confisqués et le procès-verbal en contient l´énumé-

ration, en reproduit la suscription et, s´il s´agit de

lettres, fait connaître si ces lettres sont ou non

cachetées, si elles ont été saisies, renfermées dans des

colis de messagerie ou transportées à découvert. Le

poids de chaque objet saisi est indiqué séparément.

Le procés-verbal énonce en outre les noms,

profession et demeure du contrevenant

et, s´il

y a lieu, la désignation de l´entrepreneur ou de

l´entreprise civilement responsable.

Quel que soit le nombre des objets saisis en

contravention sur le même entrepreneur, il n´est

dressé qu´un seul procès-verbal à la charge du

contrevenant.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Si, dans les cas prévus par les art. 181,

et 182 qui précédent, les individus sur lesquels des

saisies ont été faites, refusent de faire connaître

leurs noms et leur domicile, ou déclarent ne pouvoir

ou ne vouloir signer, le fait est consigné dans le

procès-verbal.

Les procès-verbaux sont transmis, à fin de pour-

suite, avec les objets saisis au procureur d´Etat

afférent par l´intermédiaire du directeur des postes.

II.  Contraventions diverses constatées dans

le service.

1. Abus de franchise. Contraventions aux dispositions

sur les envois affranchis par forfait.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Les agenis des postes exerceront une

surveillance constante afin d´empêcher les abus du

contreseing pour la transmission d´objets étrangers

au service, contrairement

aux dispositions exis-

tantes.

En cas de doute motivé sur le contenu des dé-

pêches, soit que ce doute naisse au bureau expédi-

teur, à un bureau intermédiaire ou au bureau de

destination, les agents des postes taxent les dé-

pêches comme lettres ordinaires non affranchies,

d´après le tarif de l´art. 10 du présent règlement, en

faisant

en tête

des suscriptions

l´annotation

« présumée contenir des objets étrangers au service ».

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Les lettres dont le contreseing est

simulé, sont considérées comme lettres fraudu-

leuses; elles reçoivent l´annotation « Contreseing

simulé » et sont transmises sans délai par l´inter-

médiaire de la direction des postes au Ministre

afférent.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Toute lettre taxée pour suspicion de

fraude est soumise au traitement suivant.

Les percepteurs font remettre au destinataire,

par le facteur, une invitation à se rendre au bureau

de poste endéans les vingt-quatre heures ou à y

envoyer un fondé de pouvoirs sous seing privé,

à l´effet de procéder à l´ouverture de ladite lettre

et d´en constater le contenu.

Si le destinataire ne se conforme pas à celte

première invitation, il lui en est adressé une seconde

accordant un nouveau délai de vingt-quatre heures.

Chacun de ces délais est porté à deux jours pleins,

si la lettre est à destination d´une commune rurale

et, dans ce cas l´invitation indiquera que le desti-

nataire peut se faire remplacer par un fonction-

naire résidant dans la localité où se trouve le bureau

de poste, moyennant l´obligation d´en donner avis

par écrit au percepteur.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Si les lettres sont ouvertes au bureau

de destination et qu´il résulte de la vérification

qu´elles ne contiennent que des pièces de service,

elles sont remises immédiatement en franchise au

destinataire, qui signe avec le percepteur un certi-

ficat en double expédition, constatant le résultat de

la vérification.

S´il résulte de la vérification que les lettres con-

tiennent en tout ou en partie des objets étrangers

au service, les objets relatifs au service de l´Etat

sont seuls remis au destinataire. Les autres sont

saisis et transmis immédiatement à la direction

des postes, avec un procès-verbal, en double expé-

dition, que le percepteur invite le destinataire à

signer avec lui.

Les communications frauduleuses formant corps

avec celles de service sont jointes intégralement

au procès-verbal.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Lorsque le destinataire d´une lettre

suspectée de fraude refuse d´assister à son ouverture

au bureau, la lettre doit immédiatement, après

l´expiration des délais prévus ci-dessus, être ren-

voyée au bureau d´origine. Le percepteur de ce

bureau observe, pour la vérification de l´envoi à

l´égard de l´envoyeur, toutes les formalités exigées

à l´égard du destinataire et qui font l´objet des

deux articles qui précèdent.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Les dépêches renvoyées au bureau

d´origine et dont les contre-signataires refusent

d´opérer la vérification en présence du percepteur,

doivent être sans délai adressées à la direction

des postes.

A l´arrivée de ces lettres, le directeur des postes,

assisté d´un membre de la commission des rebuts,

procède d´office à leur ouverture et constate le

résultat de l´opération par un procès-verbal, auquel

il est donné suite en cas de contravention.

Les correspondances de service, s´il y en a, sont

transmises sans retard et sans frais aux destina-

taires.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Un exemplaire des procès-verbaux

mentionnés aux art. 187, 188, 189 et les objets

saisis sont transmis par le directeur des postes

au procureur d´Etat afférent. Le directeur des

postes transmet

copie des procès-verbaux

au

Ministre afférent.

Sans préjudice des peines prévues par la loi

pour transport frauduleux des lettres, le fonction-

naire contrevenant peut être puni d´une peine

disciplinaire proportionnée à la gravité des cas.

Le Ministre afférent reçoit communication des

décisions intervenues.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Les fonctionnaires qui ont reçu en

franchise, sous leur couvert, des lettres ou pièces

étrangères au service, sont tenus de les renvoyer

au percepteur du ressort et de lui faire connaître

l´expéditeur.

Ces communications tiennent

lieu de procès-

verbal et il est procédé à leur égard conformément

aux dispositions de l´article qui précède.

Les règles tracées aux art. 184 à 191 sont égale-

ment applicables aux envois affranchis par forfait.

2. Contraventions constatées à charge des particuliers.

publication, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée à des annonces ou des réclames commerciales, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus,

Les lettres et envois de toute nature,

expédiés par la poste, lorsqu´ils sont suspectés con-

tenir des objets transportés en fraude des droits de

la poste, sont traités, sauf les dispositions spéciales

concernant les abus de la franchise du port et du

contreseing, d´après les règles ci-après

1° En cas de suspicion au bureau d´origine, le

percepteur fait remettre par le facteur à l´expé-

diteur, s´il est connu, une invitation à se rendre au

bureau de poste, ou à y envoyer un fondé de pou-

voirs, endéans le délai d´un jour franc, à l´effet de

procéder à l´ouverture de l´envoi et d´en constater

le contenu. Si l´expéditeur ne se conforme pas à

cette invitation ou s´il n´est pas connu, l´envoi sus-

pect est transmis au bureau destinataire avec

l´annotation : « à vérifier pour suspicion de fraude ».

2° En cas de suspicion dans un bureau intermé-

diaire, le percepteur du bureau de passage attire

l´attention du percepteur du bureau de destination

sur l´envoi suspect par un bulletin d´observation.

3° En cas de suspicion au bureau de destination,

soit que des envois douteux aient été signalés ou

non par le percepteur du bureau d´origine, ou le

percepteur d´un bureau intermédiaire, le percepteur

du bureau de destination fait remettre par le fac-

teur au destinataire une invitation à se rendre à

son bureau, ou d´y envoyer un fondé de pouvoirs,

endéans le délai d´un jour franc, à l´effet de procéder

à l´ouverture de l´envoi et d´en constater le con-

tenu.

4° Lorsque le destinataire d´une lettre ou d´un

envoi suspects refuse d´en faire l´ouverture, ou qu´il

ne satisfait pas à l´invitation de se rendre au bureau,

procès-verbal est dressé du refus ou de la non-com-

parution, et l´envoi suspect est transmis avec le

procès-verbal au directeur des postes avec un rap-

port exposant les motifs de suspicion.

5° Le directeur des postes, après avoir examiné

les pièces, est autorisé à faire remettre les envois

arrêtés comme suspects aux destinataires, s´il ne

trouve pas les motifs de suspicion suffisamment

justifiés.

Dans le cas contraire, il les transmet au procureur

d´Etat afférent qui fait procéder à l´ouverture par

le juge d´instruction en présence des intéressés,

c´est-à-dire de l´expéditeur, s´il est connu, ou du

destinataire, ou en leur absence, après qu´ils auront

été dûment appelés.

6° S´il résulte de la visite que les objets transmis

au juge d´instruction ne renferment aucun objet

frauduleux, ils sont immédiatement après fermeture

par les soins de l´autorité judiciaire, remis à leur

destination.

Dans le cas contraire, les objets transportés en

fraude sont saisis et le procureur d´Etat poursuivra

les délinquants.

Les objets qui ne doivent pas être retenus comme

pièces à conviction seront renvoyés à la direction

des postes pour être adressés aux

destinataires,

taxés, s´il y a lieu, comme lettres ou colis non

affranchis, selon le cas, ou pour être traités comme

rebuts, conformément à la disposition de l´art. 6

de la loi du 4 mai 1877 (journaux, imprimés).

3. Pénalités.

arrêtés comme suspects aux destinataires, s´il ne trouve pas les motifs de suspicion suffisamment justifiés.

Seront punis d´un emprisonnement de

deux mois à trois ans et pourront être condamnés

à l´interdiction, conformément à l´art. 33 du Code

pénal, ceux qui auront

contrefait des timbres-

poste ou autres timbres adhésifs nationaux ou

étrangers, ou qui auront exposé en vente ou mis en

circulation des timbres contrefaits.

La tentative

de contrefaçon sera punie d´un

emprisonnement d´un mois à un an (art. 188 du

Code pénal).

arrêtés comme suspects aux destinataires, s´il ne trouve pas les motifs de suspicion suffisamment justifiés.

Les timbres-poste et les cartes postales

sont assimilés, sous le rapport des pénalités en cas

de contrefaçons, aux timbres de l´Etat (art. 23 de

la loi du 4 mai 1877) ; il en est de même des em-

preintes des machines d´affranchissement et des

coupons-réponse.

arrêtés comme suspects aux destinataires, s´il ne trouve pas les motifs de suspicion suffisamment justifiés.

Le fait d´une déclaration frauduleuse

de valeur supérieure à la valeur réelle comprise

dans un envoi (lettre ou colis) sera puni d´un em-

prisonnement d´un mois à un an et d´une amende

de trois cent vingt francs à dix mille francs (art. 7

de la loi du 23 décembre 1864).

arrêtés comme suspects aux destinataires, s´il ne trouve pas les motifs de suspicion suffisamment justifiés.

Sera puni d´un emprisonnement de

quinze jours à deux mois et d´une amende de cinq

cent et un francs à dix mille francs, tout fonctionnaire

ou agent du Gouvernement, tout employé du ser-

vice des postes et des télégraphes, qui aura ouvert

ou supprimé des lettres confiées à la poste, des

dépêches télégraphiques, ou qui en aura facilité

l´ouverture ou la suppression (art. 149 du Code

pénal).

arrêtés comme suspects aux destinataires, s´il ne trouve pas les motifs de suspicion suffisamment justifiés.

Quiconque sera convaincu d´avoir

supprimé une lettre confiée à la poste, ou de l´avoir

ouverte pour en violer le secret, sera puni d´un

emprisonnement de huit jours à un mois et d´une

amende de cinq cent et un francs à quatre mille

francs ou d´une de ces peines seulement (art. 460 du

Code pénal).

arrêtés comme suspects aux destinataires, s´il ne trouve pas les motifs de suspicion suffisamment justifiés.

Ceux qui, s´étant procuré des timbres-

poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, en

auront fait usage, seront punis d´un emprisonne-

ment de huit jours à un mois (art. 189 du Code

pénal).

arrêtés comme suspects aux destinataires, s´il ne trouve pas les motifs de suspicion suffisamment justifiés.

Seront punis d´une amende de cinq

cent et un francs à six mille francs

ceux qui auront fait disparaître, soit d´un timbre-

poste au autre timbre adhésif, soit d´un coupon

pour le transport des personnes ou des choses, la

marque indiquant qu´ils ont déjà servi ;

ceux qui auront fait usage d´un timbre ou d´un

coupon dont on a fait disparaître cette marque

(art. 190 du Code pénal).

arrêtés comme suspects aux destinataires, s´il ne trouve pas les motifs de suspicion suffisamment justifiés.

I. Sont punis d´une amende de deux

cents francs à deux mille francs

ceux qui dans un paquet confié à la poste grou-

peront des lettres ou cartes postales adressées à

différents destinataires.

La même peine sera applicable à celui qui distribue

ou fait distribuer les lettres et cartes postales qui lui

ont été adressées en groupe (art. 3, n° 2 de la loi

du 4 mai 1877, modifié par la loi du 26 juin 1927) ;

II. Seront punis d´une amende de quatre cents

francs à quatre mille francs

1° ceux qui contreviennent à l´art. 1er de la loi

du 4 mai 1877 modifié par la loi du 26 juin 1927,

concernant le monopole de la poste pour le transport

des lettres et cartes postales (art. 3, n° 1 de la loi

du 4 mai 1877) ;

2° ceux qui contreviennent à l´art. 114 du pré-

sent règlement en groupant

dans un seul colis

des objets de correspondance adressés à différents

destinataires ;

3° ceux qui renferment des lettres ou notes, pou-

vant tenir lieu de lettres, dans les envois expédiés

à tarif réduit, mentionnés sous l´art. 11, n° 3 de la

loi du 4 mai 1877 (art. 3, n° 3 de la loi du 4 mai

1877) ;

4° ceux qui renferment dans les lettres de service,

pour lesquelles la franchise de port est accordée, une

ou plusieurs lettres particulières, ainsi que les fonc-

tionnaires qui prêtent la main au transport,

en

franchise de droits, de lettres sujettes à la taxe

(art. 3, nos 3, 4 et 5 de la loi du 4 mai 1877) ;

5° ceux qui dans les corrrespondances de service

soumises à taxe renferment des correspondances

particulières ou se prêtent à des transports fraudu-

leux de l´espèce. (art. 4 de l´arr. g.-d. du 16 juillet

1945) ;

6° ceux qui introduisent dans les envois confiés

à la poste, des matières inflammables, explosibles,

des liquides et matières graisseuses, sauf les facilités

accordées pour les échantillons et les colis (art. 113)

et en général tous objets de nature à détériorer

les correspondances et envois avec lesquels ils sont

expédiés (art. 8 de la loi du 23 décembre 1864) ;

7° ceux qui contreviendront à l´art. 4 du présent

règlement en insérant dans un envoi remis à la

poste des métaux précieux, des espèces monnayées,

ou des papiers payables au porteur, sans remplir

les formalités de la recommandation ou de la

déclaration (art. 8 de la loi du 23 décembre 1864) ;

8° en cas de récidive dans l´année, l´amende sera

doublée pour les infractions énumérées sous les

nos I, et II, 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.

règlement en insérant dans un envoi remis à la poste des métaux précieux, des espèces monnayées, ou des papiers payables au porteur, sans remplir les formalités de la recommandation ou de la

Les infractions aux dispositions régle-

mentaires à raison desquelles la loi ne détermine pas

des peines particulières, sont punies conformément

à la loi du 6 mars 1818.

Chapitre XIII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

règlement en insérant dans un envoi remis à la poste des métaux précieux, des espèces monnayées, ou des papiers payables au porteur, sans remplir les formalités de la recommandation ou de la

Le Ministre afférent statuera, par des

instructions spéciales, sur les difficultés auxquelles

peut donner lieu l´interprétation et l´exécution du

présent règlement, sans préjudice à l´action des

tribunaux

pour les questions qui sont de leur

compétence.

règlement en insérant dans un envoi remis à la poste des métaux précieux, des espèces monnayées, ou des papiers payables au porteur, sans remplir les formalités de la recommandation ou de la

En tout ce qui n´est pas prévu dans le

rieur, les dispositions des conventions et règlements

présent règlement ou dans d´autres dispositions

postaux internationaux sont applicables, par ana-

réglementaires régissant le service postal à l´inté-

logie, dans le service interne.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

 L´arrêté grand-ducal du 20 juin 1949 qui détermine le règlement sur le

service interne des postes ainsi que l´arrêté modificatif du 4 avril 1953 sont abrogés et

remplacés par les dispositions suivantes

Chapitre Ier.

MONOPOLE

ET SERVICE

GÉNÉRAL

DE LA

POSTE.

1. Monopole de la poste.

règlement en insérant dans un envoi remis à la poste des métaux précieux, des espèces monnayées, ou des papiers payables au porteur, sans remplir les formalités de la recommandation ou de la

 Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté

qui sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 15 juillet 1958.

Cabasson, le 5 juillet 1958.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel du 7 juillet 1958 portant fixation des taxes à percevoir pour les objets de correspondance,

les lettres et boites avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats-poste, les virements, les

recouvrements, les journaux-abonnements

et les diverses opérations accessoires du service international

par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Bruxelles.

Le Ministre des Finances,

Vu l´art. 2 de la loi du 20 mai 1953, portant approbation de la Convention et des Arrangements signés

au Congrès postal universel de Bruxelles le 11 juillet 1952, ainsi que les conventions conclues avec divers

Pays au sujet de l´adoption de taxes réduites particulières ;

Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ;

Arrête

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