Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.
Table des dispositions (207)
Texte législatif (207 Articles)
No 38
Jeudi, le 10 juillet 1958.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 10. Juli 1958.
Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement
général sur le service interne des postes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service de la poste et notamment l´art. 24 de
cette loi, ainsi que l´art. 3 de la loi du 3 avril 1911, concernant la création d´un service
de chèques et virements postaux ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de payement des
mandats-poste ;
Vu l´art. 2 de la loi du 20 mai 1953, concernant l´approbation de la convention et
des arrangements du Congrès postal universel de Bruxelles du 11 juillet 1952 ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le transport des lettres et des cartes
postales est réservé exclusivement à l´administra-
tion des postes.
Sont assimilées aux lettres, les notes pouvant
tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets
fermés ou non fermés (loi du 4 mai 1877, art. 1er,
modifiée par la loi du 26 juin 1927).
A partir du 15 juillet 1958 l´arrêté ministériel du 10 juin 1953, portant fixation des taxes à
percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les rembourse-
ments, les mandats-poste, les virements, les recouvrements, les réexpéditions de journaux-abonnements
et les diverses opérations accessoires du service international par application de la Convention et des Arrange-
ments signés au Congrès postal universel de Bruxelles, est abrogé.
A partir de la même date, l´administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg percevra pour
les objets de correspondance, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats-
poste, les virements, les recouvrements, les journaux-abonnements
et les diverses opérations accessoires
du service international les taxes ci-après indiquées en monnaie luxembourgeoise, à savoir
A. Objets de correspondance.
Belgique
Pays-Bas
France
Congo Belge Autres Pays
Lettres
jusqu´à 20 gr
2,50
2,50
3,50
5,00
par 20 gr en plus
2,00
3,00
2,00
3,00
jusqu´à 50 gr
2,50
par 50 gr en plus
2,00
Cartes postales
simples
1,50
1,50
1,50
2,00
3,00
avec réponse payée
3,00
3,00
3,00
4,00
6,00
Journaux
et écrits périodiques,
par 50 gr
0,30
1,00
1,00
1,00
1,00
Autres imprimés, papiers d´affaires
et échantillons, par 50 gr
0,30
1,00
1,00
1,00
1,00
Minimum des papiers d´affaires .
2,50
2,50
5,00
3,50
5,00
Minimum des échantillons
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Petits paquets, par 50 gr
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
Minimum des petits paquets
8,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Envois phonopost, jusqu´à 20 gr.
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
par 20 gr en plus
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
Imprimés à l´usage des aveugles,
par 1000 gr . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
Pour les journaux et écrits périodiques autres que ceux expédiés dans les conditions visées sub G. du
présent article, le droit de 0,30 fr. par 50 gr prévu à la première colonne et le droit de 1,00 fr. par 50 gr
prévu aux 4 dernières colonnes du tableau ci-dessus sont ramenés à 0,20 fr. et à 0,50 fr. respectivement,
pour autant que ces publications répondent aux conditions requises par la réglementation interne pour
circuler au tarif des journaux. Le tarif de 50 centimes par 50 grammes est accordé également aux livres
et brochures, aux papiers de musique et aux cartes géographiques qui ne contiennent d´autre publicité
que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.
Droit de recommandation pour tous les pays : 6,00 fr.
Taxe à percevoir pour les envois arrivés non ou insuffisamment affranchis : le double du manquant d´af-
franchissement arrondi, le cas échéant, au double décime supérieur, avec minimum de perception de 1.00 fr.
Les lettres et cartes postales non ou insuffisamment affranchies au départ peuvent être rendues aux expé-
diteurs pour que ceux-ci en complètent l´affranchissement.
Dans les relations Luxembourg-Belgique, les cartes de visite et les cartes illustrées de même que les
factures et les relevés de compte dont le poids ne dépasse pas 20 gr. sont admis aux taxes fixées pour ces
mêmes objets dans le service intérieur.
B. Lettres et boîtes avec valeur déclarée.
Lettres à valeur déclarée : Port au poids d´une lettre recommandée plus droit d´assurance indiqué ci-après.
Boîtes à valeur déclarée : Port au poids de 3,00 fr par 50 gr (Minimum 15,00 fr.) plus droit de recommanda-
tion et le droit d´assurance indiqué ci-après.
Droit d´assurance : 5,00 fr par 300 fr-or.
C. Remboursements.
Lorsque le montant encaissé est à liquider par mandats-poste, taxe fixe de 6,00 fr. plus droit proportionnel
de 50 c par 100 fr. ou fraction de 100 fr. du montant du remboursement ; lorsque le montant encaissé est
à verser ou à virer à un compte chèque, il est perçu à l´expédition, un droit fixe de 3,00 fr. et, à l´arrivée,
un droit fixe de 3,00 fr. augmenté de la taxe de versement ou de virement.
Demande d´annulation ou de modification du montant du remboursement à transmettre par voie postale
8,50 fr.
D. Mandats-poste.
Echange par cartes ou par listes. Taxe fixe de 3,50 fr. plus droit proportionnel de 50 c par 100 fr. ou
fraction de 100 fr. du montant du mandat.
Avis de paiement à renvoyer par la voie postale
a) demandé lors du dépôt : 5,00 fr. ;
b) demandé postérieurement au dépôt : 8,50 fr.
E. Virements.
Droit de virement : 0,50 fr. par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. jusqu´à 10.000 fr. ; 1 fr. par 10.000 fr.
ou fraction de 10.000 fr. en plus. Minimum 2,00 fr. ; maximum 20 fr. Le minimum est réduit à 1,00 fr. pour
les virements à destination de la Belgique autres que les virements en liquidation de recouvrements ou de
remboursements.
Taxe fixe des virements télégraphiques : 5,00 fr.
Avis d´inscription d´un virement demandé lors du dépôt : 5,00 fr.
Avis d´inscription d´un virement demandé postérieurement au dépôt : 8,50 fr.
F. Recouvrements.
Droit d´encaissement ou de présentation : 4,00 fr. par titre.
G. Journaux -abonnements.
Port des journaux à destination de la Belgique : 20 c par 75 gr.
Port des journaux à destination d´autres pays : 60 c par 75 gr.
Droit fixe : comme en service intérieur.
Droit de réexpédition : 8,50 fr.
H. Opérations diverses.
Droit d´exprès à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes à valeur
déclarée et les mandats-poste : 8,00 fr. ; les correspondances arrivées, à remettre par exprès à la demande
du destinataire, sont soumises, à charge de ce dernier, aux frais d´exprès du service interne.
Droit de dédouanement des envois de la poste aux lettres y compris les lettres et boîtes à valeur déclarée
a) dans le cas où le dédouanement se fait par la poste, pour compte du destinataire : 6,00 fr. par envoi ;
b) dans le cas où la présentation à la douane se fait par la poste, pour le compte du destinataire, un droit
de présentation de 3,00 fr. par envoi ; le droit n´est pas perçu lorsque la douane renonce à l´ouverture de
l´envoi présenté ;
c) dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire même, droit d´avis égal, par envoi, au port
d´une carte postale simple du service interne.
Avis de réception à renvoyer par la voie postale
a) demandé lors du dépôt : 5,00 fr. ;
b) demandé postérieurement au dépôt : 8,50 fr,
Demande de remise franc de droits présentée postérieurement au dépôt et expédiée par la voie postale
6,00 fr.
Droit de commission pour les envois à remettre francs de droit : 6,00 fr. par envoi.
Réclamations et demandes de renseignement à transmettre par voie postale : 8,50 fr.
Demande de retrait ou de modification d´adresse à expédier par voie postale : 8,50 fr.
Pour le transport par avion des envois postaux et des demandes présentées par le public, l´administration
des postes est autorisée à percevoir, dans les limites tracées par les actes de Bruxelles, une surtaxe spéciale
en rapport avec la bonification à céder à l´administration ou aux administrations qui effectuent le transport
aérien. Lorsqu´une demande est à transmettre par télégraphe, le droit est augmenté de la taxe télégraphique.
Coupons-réponse internationaux: 8,00 fr.
L´administration des postes est autorisée à émettre des formules d´aérogramme et à en fixer le prix.
Sont exceptées de ce monopole
1° les lettres et cartes postales que les particuliers
font prendre ou font porter au bureau de poste
voisin, ou qu´ils s´adressent par domestique ou par
exprès, sauf qu´il est interdit aux exprès de des-
servir à la fois plus d´un expéditeur ou envoyeur ;
2° les lettres de voiture ou factures accompagnant
les marchandises transportées et ne contenant que
les énonciations indispensables à la livraison de
l´objet qu´elles concernent ;
3° les notes de commission dont les messagers
sont porteurs et dont l´objet exclusif est de leur
donner pouvoir de livrer la marchandise qu´ils
conduisent ou de prendre celle qu´ils doivent
rapporter.
Les lettres de voiture, factures et notes men-
tionnées aux nos 2 et 3, doivent toujours être expé-
diées à découvert (art. 2 de la loi du 4 mai 1877,
modifiée par la loi du 26 juin 1927).
2. Service libre.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 7 juillet 1958.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
L´administration des postes réunit au
monopole qui lui est attribué par l´art. 1er, mais
sans privilège exclusif (art. 25 de la loi du 4 mai
1877), les services énumérés ci-après
1° transport de papiers d´affaires, d´échantillons
de marchandises, de petits paquets et d´imprimés ;
2° abonnements aux journaux et publications
périodiques ;
3° transport de colis jusqu´au poids maximum de
20 kilogrammes (loi du 31 mai 1873) ;
4° transfert de fonds au moyen de mandats de
poste payables au bureau de destination ou à
domicile ;
5° encaissement de quittances, factures et effets
de commerce ;
6° remboursements sur les envois de la poste
aux lettres et de la poste aux colis ;
7° les opérations du service des chèques et vire-
ments postaux (loi du 3 avril 1911).
Pour les envois émanant du Gouvernement et des
bénéficiaires de la franchise, le maximum de poids pré-
vu sub 3° peut être augmenté par arrêté ministériel.
3. Recommandation
et déclaration de valeur.
Tout envoi postal peut être expédié
sous recommandation, avec ou sans déclaration de
valeur. Les envois recommandés ou à valeur déclarée
doivent préalablement être affranchis (art. 9 de la
loi du 4 mai 1877).
La recommandation ou la déclaration de valeur
est obligatoire pour tout envoi contenant des
valeurs au porteur, des espèces monnayées, des
métaux précieux ou bijoux (art. 2 de la loi du 23
décembre 1864).
Pour être admis à la recommandation ou à la
déclaration de valeur, les envois doivent être con-
ditionnés conformément aux dispositions afférentes
du présent règlement.
Les envois recommandés et avec valeur
déclarée doivent être déposés à un bureau de poste
qui délivre gratuitement un reçu à l´expéditeur.
Un duplicata du reçu peut être délivré par le
bureau au moment du dépôt ; ce duplicata est
passible d´une taxe égale au port d´une carte postale.
Sur présentation de l´original, un duplicata peut
être délivré postérieurement au dépôt par la direc-
tion des postes contre perception d´une taxe de
demande de renseignements.
Des carnets de dépôt sont mis à la disposition des
usagers qui en font la demande. Les conditions d´uti-
lisation des carnets sont déterminées par l´admi-
nistration qui fixe également le prix de vente.
Les personnes non nanties d´un carnet de dé-
pôt, qui présentent au guichet en un ensemble
des envois recommandés dépassant le nombre
de 10, sont tenues, les 10 premiers envois reçus
et quittancés, de laisser le guichet à la disposition
des expéditeurs survenus entretemps. Elles peuvent
reprendre leurs expéditions lorsque ces derniers
sont satisfaits, pour une nouvelle série de 10 envois
et ainsi de suite.
Le directeur des postes peut autoriser les bu-
reaux de poste dont l´organisation permet pareil
service supplémentaire, à accepter les envois recom-
mandés de la poste aux lettres que le public vou-
drait exceptionnellement déposer en dehors des
heures de bureau réglementaires ; pour ces envois
il est perçu, en sus des port et droit de recommanda-
tion ordinaires, une taxe spéciale égale au droit
de recommandation.
Les conditions d´acceptation, par les facteurs en
tournée, d´envois recommandés ou avec valeur
déclarée, de même que la taxe de prise à domicile,
sont fixées par arrêté ministériel.
4. Secret des lettres et envois expédiés par la poste.
Le secret des lettres est inviolable (art. 28
de la Constitution).
Il est interdit à tout agent des postes de faire
connaître qu´un particulier ou fonctionnaire reçoit
ou écrit des lettres, le lieu d´où il en reçoit et à qui
il en a adressé.
Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés
par la poste ainsi que les opérations du service
des chèques et virements postaux.
Des renseignements sur des envois postaux
et sur des opérations du service des chèques et
virements postaux ne peuvent être donnés qu´à
l´expéditeur ou au destinataire, ainsi qu´à leurs
héritiers ou ayants droit justifiant de leur qualité.
Le juge
d´instruction ou l´officier de police
judiciaire qu´il délègue, et, en cas de flagrant
délit, le procureur d´Etat, ses substituts et les
auxiliaires du procureur d´Etat, dans l´exercice
de leurs foncti ns, ont le droit de faire des per-
quisitions dans un bureau de poste et d´y saisir
des objets confiés à la poste.
Chapitre II.
SERVICE DE LA POSTE AUX LETTRES.
Sont expédiés comme objets de la poste
aux lettres
1° les lettres jusqu´au poids de 2 kilogrammes, y
compris les boîtes avec valeur déclarée jusqu´au
poids d´un kilogramme et les significations judi-
ciaires ;
2° les cartes postales ;
3° les imprimés et journaux jusqu´au poids de
3 kilogrammes (les volumes isolées jusqu´au poids
de 5 kg) ;
4° les imprimés en relief à l´usage des aveugles
jusqu´au poids de 7 kilogrammes ;
5° les paquets de journaux du service des jour-
naux-abonnements ;
6° les échantillons de marchandises jusqu´au
poids de 500 grammes ;
7° les papiers d´affaires jusqu´au poids de 2 kilo-
grammes ;
8° les petits paquets jusqu´au poids de 1.000
grammes ;
9° les mandats-poste et les assignations de paie-
ment ainsi que les documents similaires du service
des chèques et virements postaux ;
10° les valeurs à recouvrer.
Le poids des lettres et objets de correspondance
des services publics ne peut dépasser les maxima
respectifs ci-dessus. Cette dispositions n´est cepen-
dant pas applicable aux envois émanant du Gou-
vernement et des bénéficiaires de la franchise.
Chapitre III.
SERVICE DES COLIS.
Sont expédiés et traités comme colis les
envois qui sont consignés formellement comme colis
ou qui, par leur nature, leur poids ou leurs dimen-
sions ne peuvent être expédiés comme envois de la
poste aux lettres.
Chapitre IV.
AFFRANCHISSEMENTS.
A. Divers modes d´affranchissement.
Dans le service interne, il y existe 4
modes d´affranchissement.
1° Affranchissement au moyen de timbres-poste
grand-ducaux (loi du 4 mai 1877, art. 8).
Il peut être fait emploi de timbres-poste pour
l´affranchissement des lettres, cartes postales, im-
primés, journaux sous bande, échantillons, petits
paquets, papiers d´affaires, ordinaires ou recom-
mandés, des envois de recouvrement ou contre
remboursement ainsi que des lettres et boîtes avec
valeur déclarée.
Les timbres-poste ne sont valables que pour
une transmission, sauf dans certains cas de réexpé-
dition. La durée de validité d´une émission de
timbres est fixée chaque fois par l´administration.
Les timbres-poste sont débités par l´administra-
tion à leur prix nominal. Toutefois, sur les timbres
commémoratifs ou de charité, il peut être perçu,
indépendamment de la valeur d´affranchissement,
un supplément spécial, à condition que le public
ait la faculté de se procurer d´autres timbres vendus
sans supplément.
Les timbres-poste peuvent être marqués à l´em-
porte-pièce de perforations distinctives (initiales
ou autres) dans les conditions fixées par l´admi-
nistration.
Il est recommandé de coller les timbres-poste
à l´angle droit supérieur de la suscription des envois.
Les cartes postales vendues par l´administration
portent une figurine d´affranchissement imprimée
sur la carte ; cette figurine ne peut servir à l´affran-
chissement d´autres envois.
2° Affranchissement au moyen de machines.
L´affranchissement des objets énumérés à l´alinéa
1er du paragraphe précédent peut être fait égale-
ment au moyen d´empreintes de couleur rouge vif
de machines à affranchir, fonctionnant sous le
contrôle de l´administration aux conditions à déter-
miner par celle-ci. Les affranchissements formés
d´empreintes peuvent être complétés par des tim-
bres-poste.
Lorsque l´affranchissement se fait au moyen
d´empreintes par les soins de l´administration, il
est perçu, indépendamment du port d´affranchis-
sement réglementaire, un droit de 5 francs par expé-
dition d´envois passibles du même port.
3° Affranchissement en numéraire.
Sont payables en numéraire
a) le port des objets de correspondance signalés
comme affranchis par la mention « port payé »,
imprimée ou appliquée sur l´envoi au moyen d´un
timbre ; l´admission de ces envois est subordonnée
à l´autorisation de la direction des postes.
b) le port des envois dont question à l´art. 20
ci-après ;
c) les taxes des colis ;
d) les taxes des mandats-poste, des bulletins de
versement et des journaux-abonnements.
4° Affranchissement par forfait.
Les administrations de l´Etat et les institutions
publiques ont la faculté de régler par un forfait
annuel, établi sur la base d´une statistique quin-
quennale, le montant de l´affranchissement des
envois qu´elles expédient (arr. gr.-d. du 16 juillet
1945).
Toutefois, les taxes des mandats-poste, des
bulletins de versement, des chèques et assignations,
des journaux-abonnements ainsi que les droits de
boîte, de poste restante, de magasinage, de réclama-
tion, de retrait, de modification d´adresse, de re-
cherches, d´exprès et d´insuffisance d´affranchisse-
ment ne sont pas compris dans le forfait.
B. Franchise.
La Maison Souveraine jouit de la franchise illi-
mitée, tant pour les envois qui Lui sont adressés
que pour ceux qu´Elle adresse ou fait adresser aux
autorités, fonctionnaires et particuliers du Grand-
Duché.
L´administration des P.T.T. jouit de la franchise
pour tous les envois officiels du service postal,
téléphonique et télégraphique qu´elle expédie. Les
envois adressés par les usagers à l´administration
ou aux bureaux de poste doivent être régulière-
ment affranchis, excepté les envois ordinaires
adressés par les titulaires de comptes-chèques au
bureau des chèques à Luxembourg.
C. Envois
dont le port est à payer par le
destinataire.
1° Les envois de la poste aux lettres, ordinaires et
recommandés,
non grevés de remboursement,
adressés par les bénéficiaires de la franchise ou de
l´affranchissement par forfait à des particuliers
dans l´intérêt de ces derniers, peuvent être expédiés
en port dû. Les envois de l´espèce doivent porter
la mention « port à payer par le destinataire».
2° Les expéditeurs
d´envois comprenant
une
formule de réponse peuvent, en se conformant aux
conditions déterminées par l´art. 21 ci-après, prendre
à leur charge les taxes qui grèvent les envois
« réponse ».
Dans les deux cas, les envois peuvent êti e expédiés
sans affranchissement, le port étant perçu sur le
destinataire.
D. Affranchissement manquant ou insuffisant.
1° Lettres et cartes postales.
II est perçu sur le destinataire le double de
l´affranchissement manquant ou de l´insuffisance,
arrondi, le cas échéant, au double-décime supérieur,
avec minimum de 1 franc.
2° Imprimés, journaux
sous bande, papiers
d´affaires, échantillons, petits paquets et objets
groupés.
Ces objets doivent être affranchis au moins par-
tiellement au départ. En cas d´affranchissement
insuffisant, il sera perçu sur le destinataire le dou-
ble de l´insuffisance, arrondi le cas échéant, au
double-décime supérieur, minimum 1 franc. Il est
loisible aux bureaux de poste de donner cours à des
envois de l´espèce non affranchis, dont l´expéditeur
est inconnu, à condition de les traiter comme
lettres ou cartes postales non affranchies.
3° Envois recommandés et avec valeur déclarée
de la poste aux lettres. Colis. Les objets
recommandés ou avec valeur déclarée de la poste
aux lettres ainsi que tous les colis doivent être
complètement affranchis au départ. Une insuffi-
sance d´affranchissement constatée par le bureau
de destination est signalée au bureau d´origine au
moyen d´un bulletin de vérification ; il incombe
à ce dernier bureau de percevoir l´insuffisance sur
l´expéditeur.
4° Envois de la poste aux lettres non ou insuf-
fisamment affranchis tombés en rebut. Les envois
taxés pour cause d´affranchissement manquant ou
insuffisant et tombés en rebut sont rendus aux expé-
diteurs contre payement de la taxe qui aurait été
perçue en cas de remise au destinataire.
Chapitre V.
TARIFS.
I. TARIF DE LA POSTE AUX LETTRES.
1. Lettres ordinaires et envois
à valeur
déclarée.
A. Lettres ordinaires.
Les taxes à payer pour le transport
des lettres et paquets de la forme de lettres expé-
diés en destination de l´intérieur du Grand-Duché,
sont, en cas d´affranchissement, fixées comme suit
2,50 fr. jusqu´à 50 grammes ;
2, fr. par 50 gr. ou fraction de 50 gr. en plus.
Les lettres et les paquets de la forme de lettre
ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kg.
L´administration est autorisée à émettre des
formules de cartes-lettres avec ou sans empreinte-
timbre représentant l´affranchissement ; le prix de
vente de la formule, perçu indépendamment de
la valeur d´affranchissement, est fixé par l´adminis-
tration à un taux en rapport avec le prix de revient.
B. Lettres et boîtes à valeur déclarée.
Les envois de la poste aux lettres ne sont admis
à la déclaration de valeur que sous forme de lettres
ou de boîtes.
La taxe des lettres et boîtes à valeur déclarée
doit être acquittée à l´avance et se compose
1° du port et du droit fixe applicables à une
lettre recommandée du même poids ;
2° du droit d´assurance de 2 fr. par 2.000 fr.
ou fraction de 2.000 fr.
L´échelon et la taxe peuvent être modifiés par
arrêté ministériel.
Quant aux limites de poids, les lettres-valeurs
sont soumises aux dispositions prescrites pour les
lettres ordinaires. Les boîtes-valeurs sont admises
jusqu´au poids de 1 kg.
2. Cartes postales.
La taxe des cartes postales pour l´inté-
rieur du pays est fixée, en cas d´affranchissement,
à 1,50 fr. pour la carte simple et à 3, fr. pour
la carte avec réponse payée.
Les cartes émanant de l´industrie privée, sont
admises comme cartes postales, pourvu qu´elles
remplissent les conditions déterminées pour cette
catégorie d´envois.
Les
empreintes-timbre
détachées des cartes
postales ne peuvent servir à l´affranchissement et
les objets munis de ces empreintes sont considérés
comme non affranchis ou éventuellement comme
insuffisamment affranchis (art. 8 de la loi du 4 mai
1877).
Les facteurs ruraux sont autorisés à
attendre pendant cinq minutes au plus la réponse
payée aux cartes qu´ils auront à distribuer.
Les facteurs locaux doivent remettre les cartes
postales avec réponse payée comme les autres
correspondances, c´est-à-dire sans s´arrêter.
Le bénéfice de la circulation des cartes
postales est subordonné aux conditions suivantes
1° Les cartes postales doivent porter, en tête
du recto, le titre « Carte postale » en français ou
en allemand. Ce titre n´est pas obligatoire pour les
cartes émanant de l´industrie privée.
2° La moitié droite au moins du recto est réservée
à l´adresse du destinataire et aux mentions ou
étiquettes de service ; les timbres-poste ou em-
preintes d´affranchissement doivent être appliqués
au recto et, autant que possible, sur la partie dioite
de la carte ; il n´est pas tenu compte de l´affran-
chissement représenté au verso. L´expéditeur dispose
du verso et de la partie gauche du recto, sous réserve
des dispositions du paragraphe 3 suivant.
3° Il est interdit au public de joindre ou d´attacher
aux cartes postales des échantillons de marchandises
ou des objets analogues. Toutefois, des vignettes,
des photographies, des timbres de toute espèce,
des étiquettes et des coupures de toute sorte, en
papier ou autre matière très mince, de même que
des bandes d´adresse ou des feuilles à replier, peuvent
y être collés, à condition que ces objets ne soient
pas de nature à altérer le caractère des cartes
postales et qu´ils soient complètement adhérents
à la carte. Ces objets ne peuvent être collés que sur
le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes
postales, sauf les bandes ou étiquettes d´adresse, qui
peuvent occuper tout le recto. Quant aux vignettes
susceptibles d´être confondues avec les timbres
d´affranchissement, elles ne sont admises qu´au
verso.
4° Les cartes postales doivent être confectionnées
en carton ou en papier assez consistant pour ne
pas entraver la manipulation.
Sont assimilées aux cartes postales les feuilles
de papier repliées dont les deux faces internes ont
été collées complètement l´une sur l´autre de sorte
que d´autres objets ne risquent pas de s´y fourvoyer.
5° Les cartes postales doivent être expédiées
à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe.
Toutefois, les cartes postales illustrées peuvent
être expédiées dans des enveloppes transparentes
ouvertes, à condition que le timbre d´affranchisse-
ment, appliqué sur la carte, puisse être annulé,
sans retirer celle-ci de l´enveloppe.
6° Les cartes postales avec réponse payée doivent
présenter, au recto, comme titre sur la première
partie: « Carte postale avec réponse payée», sur
la seconde partie: « Carte postale-réponse». Les
deux parties doivent d´ailleurs remplir, chacune,
les autres conditions imposées à la carte postale
simple ; elles sont repliées l´une sur l´autre de façon
que le pli forme le bord supérieur et ne peuvent
être fermées d´une manière quelconque.
L´adresse de la carte-réponse doit se trouver à
l´intérieur de l´envoi.
Il est loisible à l´expéditeur d´une carte postale
avec réponse payée d´indiquer son nom et son adresse
au recto de la partie « réponse ». L´expéditeur est
également autorisé à faire imprimer au verso de la
carte-réponse un questionnaire destiné à être rempli
par le destinataire ; celui-ci peut, en outre, renvoyer
la partie « demande » adhérente à la partie « réponse ».
Dans ce cas, l´adresse de la carte « demande » doit
être barrée et se trouver à l´intérieur de l´envoi.
7° Les caries postales ne remplissant pas les
conditions prescrites pour cette catégorie d´envois,
sont traitées comme lettres, à l´exception toutefois
de celles dont l´irrégularité résulte seulement de
l´application de l´affranchissement au verso ; ces
dernières sont considérées comme non affranchies
et traitées en conséquence.
3. Taxes réduites.
A. Imprimés.
1° Le port des imprimés est fixé à
30 centimes par 50 grammes ou fraction de 50
grammes, sauf les exceptions prévues sub 2° et 3°
du présent article.
Sont considérés comme imprimés les journaux et
écrits périodiques, les livres, les brochures, les papiers
de musique, les cartes de visite, les cartes-adresse,
les épreuves d´imprimerie avec ou sans les manuscrits
s´y rapportant, les gravures, les photographies et
les albums contenant des photographies, les images,
les dessins, plans, cartes géographiques, patrons à
découper, catalogues, prospectus, annonces, circu-
laires et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés,
autographiés ou photographiés, et, en général, toutes
les impressions ou reproductions obtenues sur papier
ou autre matière assimilable au papier, sur par-
chemin ou sur carton, au moyen de la typographie,
de la gravure, de la lithographie, de l´autographie
et de la photographie, ou de tout autre procédé
mécanique, facile à reconnaître ; toutefois, les
reproductions obtenues au moyen du décalque, de
timbres à caractères mobiles ou non, de la machine
à écrire et de l´adressographe ne sont pas considérées
comme imprimés.
Sont assimilées aux imprimés, en tant qu´elles
sont déposées aux guichets des bureaux de poste
au nombre minimum de 10 envois contenant des
exemplaires identiques, les reproductions, par un
procédé mécanique de polygraphie, chromographie,
etc., d´une copie-type faite à la plume ou à la
machine à écrire. Chacune de ces reproductions peut
recevoir les annotations autorisées pour les imprimés.
Sont admis à la taxe des imprimés les cartes de
livraison du service des journaux, les billets de
contributions, les avertissements y relatifs des rece-
veurs communaux, les billets de cotisation, les
avertissements des chambres professionnelles et les
avertissements (mod. B) des porteurs de contraintes.
Les films, les disques pour gramophones ainsi que
les papiers perforés destinés à être adaptés à des
instruments de musique automatiques ne sont pas
admis au tarif des imprimés.
2° Les journaux
et publications périodiques
remplissant les conditions prévues à l´art. 159
pour les abonnements jouissent du port réduit de
20 centimes par 50 grammes ou fraction de 50
grammes, supplément ordinaire compris, lorsqu´ils
sont expédiés sous bande ; les mêmes envois sont
soumis aux dispositions de l´art. 20,2° lorsqu´ils
sont distribués régulièrement d´après des cartes
déposées aux bureaux destinataires.
3° Les imprimés à l´usage des aveugles jouissent
du port réduit de 10 centimes par 1.000 grammes
ou fraction de 1000 grammes.
Sont assimilés aux impressions en relief à l´usage
des aveugles, les clichés portant les signes de la
cécographie et les lettres Braille ainsi que les lettres
cécographiques déposées ouvertes. Il en est de
même des enregistrements sonores destinés unique-
ment à l´usage des aveugles, à condition qu´ils
soient expédiés par un institut pour aveugles
officiellement reconnu ou adressés à un tel institut.
4° La taxe des imprimés n´est pas applicable
aux imprimés qui portent des signes quelconques
susceptibles de constituer un langage conventionnel
ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par
le présent article, ceux dont le texte a été modifié
après tirage.
5° I. Il est permis, à l´extérieur et à l´intérieur
de tous les envois d´imprimés
a) d´indiquer les nom, qualité, profession, raison
sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire,
ainsi que la date d´expédition, la signature, le
numéro d´appel au téléphone, l´adresse et le code
télégraphiques, le numéro d´appel télex et le compte
courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi
qu´un numéro d´ordre ou d´immatriculation se
rapportant exclusivement à l´envoi ;
b) de corriger les fautes d´impression ;
c) de biffer, de souligner ou d´encadrer au moyen
de traits certains mots ou certaines parties du texte
imprimé, à moins que ces opérations ne donnent
au texte imprimé le caractère d´une correspondance
actuelle et personnelle.
II. Il est, en outre, permis d´indiquer ou d´a-
jouter
a) sur les avis concernant les départs et les arri-
vées des navires et des avions
les dates et heures des départs et arrivées, ainsi
que les noms des navires ou avions et des ports
de départ, d´escale et d´arrivée ;
b) sur les avis de passage
le nom du voyageur, la date, l´heure et le nom
de la localité par laquelle il compte passer, ainsi
que l´endroit où il descend ;
c) sur les bulletins de librairie
les ouvrages et le nombre des exemplaires de-
mandés ou offerts, le prix de ces ouvrages, ainsi que
des annotations représentant des éléments constitu-
tifs du prix, le mode de paiement, l´édition, les
noms des auteurs et des éditeurs, le numéro du
catalogue et les mots « broché », « cartonné », « relié » ;
« franc de port », « volume de luxe », « avec gravures » ;
d) sur les formules utilisées par les services de
prêts des bibliothèques : les titres des ouvrages,
le nombre des exemplaires demandés ou envoyés,
les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros
du catalogue, le nombre de jours accordés pour la
lecture, le nom de la personne désirant consulter
l´ouvrage ainsi que d´autres indications sommaires
se référant aux ouvrages en question ;
e) sur les épreuves d´imprimerie
les changements et additions qui se rapportent
à la correction, à la forme et à l´impression, ainsi
que des mentions telles que « Bon à tirer », « Vu-
Bon à tirer» ou toutes autres analogues se rappor-
tant à la confection de l´ouvrage. En cas de manque
de place, les additions peuvent être faites sur des
feuilles spéciales ;
f) sur les images de mode, les cartes géogra-
phiques, etc.
les couleurs ;
g) sur les listes de prix courants, les offres d´an-
nonces, les cotes de bourse et de marché, les circu-
laires de commerce et les prospectus
des chiffres ;
toutes autres annotations représentant
des
éléments constitutifs des prix ;
h) sur les livres, brochures, journaux, photogra-
phies, gravures, papiers de musique et, en général,
sur toutes les productions littéraires ou artistiques,
imprimées, gravées, lithographiées, photographiées
ou autographiées : une dédicace consistant en un
simple hommage et, sur les photographies ou gra-
vures, une légende explicative très succincte ainsi
que d´autres indications sommaires se référant à la
photographie ou à la gravure même ;
i) sur les passages découpés de journaux et
de publications périodiques
le titre, la date, le numéro et l´adresse de la
publication dont l´article est extrait ;
j) sur les avis de changement d´adresse
la nouvelle adresse de l´expéditeur et la date à
laquelle le changement prend cours, ou encore
l´ancienne adresse et la date à laquelle le change-
ment a été réalisé ;
k) sur les avis concernant les expéditions de
marchandises
la date de ces expéditions ;
l) sur les cartes et bulletins d´invitation et de
convocation à des réunions collectives ou des fêtes
le nom de l´invité, la date, l´heure, le but, le
lieu et la durée de la réunion ; cette énumération
est limitative. Toutefois, lorsqu´il s´agit de convo-
cations à des assemblées, le but peut-être complété
par l´indication brève de l´ordre du jour. Ne
sont pas admises au tarif des imprimés les cartes
de l´espèce qui se rapportent à plus d´une réunion
ou qui portent des mentions étrangères à l´indi-
cation proprement dite du but.
m) sur les avis émanant d´établissements d´ins-
truction
le nom de l´élève, le jour et la durée de l´absence
et les punitions infligées (nature et motifs).
III. Les additions et les corrections prévues
sub I et II peuvent être faites à la main ou par un
procédé mécanique quelconque.
IV. Il est, enfin, permis de joindre
a) aux épreuves d´imprimerie corrigées ou non
le manuscrit s´y rapportant ;
b) aux envois des catégories mentionnées sub II
lettre h)
la facture ouverte réduite à ses énonciations con-
stitutives ainsi qu´une formule de bulletin de verse-
ment du service des chèques postaux ; ces documents
doivent se rapporter exclusivement à l´objet envoyé ;
c) à tous les imprimés
une carte, une enveloppe ou une bande, munie
de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi et qui peut
être affranchie pour le retour au moyen de timbres-
poste ou d´empreintes de machines à affranchir ;
d) aux journaux de mode
des patrons découpés formant, selon les indica-
tions qui y figurent, un tout avec l´exemplaire dans
lequel ils sont expédiés.
6° Les imprimés doivent être conditionnés de
manière à pouvoir être facilement vérifiés. Ils
doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau,
entre des cartons, dans un étui ouvert des deux
côtés ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe
non fermée, munie, s´il y a lieu, de fermoirs facile
à enlever et à replacer et n´offrant aucun danger,
soit entourés d´une ficelle facile à dénouer.
Les imprimés, présentant la forme et la consistance
d´une carte peuvent être expédiés à découvert sans
bande, enveloppe ou lien. Le même mode d´expédi-
tion est admis pour les imprimés pliés de façon
qu´ils ne puissent se déplier pendant le transport
et qu´ils aient une certaine consistance, telle celle
d´une carte postale.
La moitié droite au moins du recto des imprimés
expédiés sous forme de cartes, y compris les cartes
illustrées bénéficiant de la taxe réduite est réservée
à l´adresse du destinataire et aux mentions ou
étiquettes de service. Les timbres-poste ou em-
preintes d´affranchissement doivent être appliqués
au recto et, autant que possible, sur la partie
droite de la carte ; il n´est pas tenu compte de l´af-
franchissement représenté au verso.
Dans tous les cas, les envois d´imprimés doivent
être conditionnés de façon que d´autres objets ne
risquent de s´y fourvoyer.
7° Les bulletins de librairie peuvent servir pour
offrir, commander ou décommander des livres,
journaux, gravures, morceaux de musique, reliures
et objets d´instruction tels que globes, planétaires,
cartes murales, cartes en relief et moyens de réclame
en papier tenus par les librairies ; il est permis de
s´en servir également pour les souscriptions aux
ouvrages de librairie.
8° Les cartes portant le titre « carte postale»
sont admises au tarif des imprimés, pourvu qu´elles
répondent aux conditions générales applicables aux
imprimés. Celles qui ne remplissent pas ces condi-
tions sont traitées comme cartes postales ou éven-
tuellement comme lettres, par application des dis-
positions de l´art. 13, 7°, sauf l´exception prévue
ci-après sub 11°.
9° Les envois d´imprimés ne peuvent contenir
aucun document ayant le caractère de correspon-
dance actuelle et personnelle, ou conférant ce
caractère à l´imprimé auquel il est joint.
10° Les paquets d´imprimés ne peuvent pas
dépasser le poids de 3 kilogrammes.
Les impressions à l´usage spécial des aveugles
et les volumes imprimés expédiés isolément peuvent
atteindre le poids de 7 et 5 kilogrammes respecti-
vement.
11° Les imprimés sous forme de cartes qui, tout
en remplissant par ailleurs les conditions prévues
pour les imprimés, sont affranchis au verso, sont
considérés comme imprimés non affranchis ; toute-
fois, ils sont admis à l´expédition, et, contraire-
ment aux dispositions de l´art. 9, D, 2°, taxés
au double du port des imprimés.
12° Tout
imprimé, à
l´exception des menues
impressions que nécessitent les besoins du com-
merce ou les relations sociales, doit porter osten-
siblement l´indication vraie du nom et de la demeure
de l´imprimeur. (art. 20 de la loi du 20 juillet 1869).
B. Papiers d´affaires.
Le port des papiers d´affaires est égal
à celui des imprimés, sans pouvoir être inférieur à
la taxe d´une lettre ordinaire de port simple;
l´envoi doit être affranchi au moins partiellement.
Sont considérés comme papiers d´affaires, à con-
dition qu´ils n´aient pas le caractère d´une cor-
respondance actuelle et personnelle, toutes les pièces
et tous les documents écrits ou dessinés en tout
ou en partie, tels que les correspondances lettres
ouvertes et cartes postales de date ancienne
qui ont déjà atteint leur but primitif et leurs copies,
les pièces de procédure, les actes de tout genre
dressés par les officiers ministériels, les lettres de
voiture ou connaissements, les factures, certains
documents des compagnies d´assurance, les copies
ou extraits d´actes sous seing privé écrits sur papier
timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles
de musique manuscrites, les manuscrits d´ouvrages
ou de journaux expédiés isolément, les devoirs
originaux et corrigés d´élèves, à l´exclusion de toute
indication ne se rapportant
pas directement à
l´exécution du travail.
Ces documents peuvent être accompagnés de
fiches de rappel ou bordereaux d´envoi portant
les mentions suivantes ou des indications analogues
énumération des pièces composant l´envoi, réfé-
rences à une correspondance échangée entre l´ex-
péditeur et le destinataire, telles que
« Annexe à notre lettre du
à M
Notre référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
« Références du client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Les correspondances de date ancienne peuvent
être munies des timbres-poste ou des empreintes
oblitérés qui ont servi à leur affranchissement
primitif.
Sont également considérés comme papiers d´af-
faires, même quand ils revêtent le caractère d´une
correspondance actuelle et personnelle, tous les
envois contenant
des objets de correspondance
échangés entre élèves d´écoles, à condition que ces
envois empruntent l´intermédiaire des directeurs
des écoles intéressées.
Les papiers d´affaires sont admis jusqu´au poids
maximum de 2 kg. et soumis, en ce qui concerne
la forme et le conditionnement des envois, aux dis-
positions prescrites pour les imprimés.
Par dérogation aux dispositions de l´al. 1er du
présent article, le minimum de taxe est réduit
à 2, fr. pour les envois de factures et de relevés
de comptes ne dépassant pas le poids de 20 gr. et
expédiés sous bande ou sous enveloppe ouverte.
Pour être admissibles au tarif de faveur, les envois
de l´espèce doivent porter extérieurement l´indi-
cation du contenu ; ils ne peuvent être accom-
pagnés d´autres documents, sauf une formule, rem-
plie ou non, de bulletin de versement au compte
de chèques postaux de l´expéditeur.
Sont seules admises les mentions manuscrites
suivantes
Factures. a) Nom et adresse du débiteur et
du créancier et de la personne à laquelle les objets
facturés sont destinés ;
b) Numéro de la facture ou numéro d´ordre
d´inscription ou de référence aux registres de
comptabilité ;
c) Détail et prix des marchandises vendues
Date et numéro de la commande et du bon de
livraison et, le cas échéant, désignation de l´inter-
médiaire ; numéro d´ordre et marques, frais et
débours, escompte, situation des emballages, ins-
tructions concernant le renvoi de ceux-ci et des
mentions comme « port payé », « port dû », « gratis »,
« cadeau », « offert », etc. ;
d) Indication du mode d´envoi et date d´expé-
dition ;
e) Date, lieu et mode de paiement, formule
d´acquit et signature.
En outre, des avis de portée générale peuvent
être imprimés sur la facture ou sur une étiquette
collée ou jointe à l´envoi. De tels avis peuvent
également être apposés sur la facture au moyen
d´un composteur ou d´un timbre humide. L´addi-
tion manuscrite d´une date, d´un prix ou d´un
numéro est tolérée.
Relevés de comptes. Relevés de comptes par
doit et avoir, relevés par totaux des factures
antérieures, date et numéro de ces factures, es-
compte, date, lieu et mode de paiement.
Il est permis d´utiliser pour les factures et les
relevés de compte expédiés à la taxe réduite, des
formules imprimées établies en forme de lettre
et munies d´une formule de politesse.
Sont également admis au tarif des factures les
notes de débit ou de crédit, les bordereaux ou avis
d´expédition, les notes d´honoraires, les projets
de quittance et les bulletins de versement remplis,
sous réserve que ces documents satisfassent aux
conditions spécifiées ci-dessus pour les factures
et les relevés de comptes.
Lorsque les conditions requises pour l´application
de la taxe réduite ne sont pas remplies, la taxe
minimum ordinaire des papiers d´affaires est d´ap-
plication.
C. Echantillons.
1° Le port interne des échantillons de
marchandises est celui des imprimés, minimum
2, fr. ; les envois doivent être affranchis au moins
partiellement.
Sont admis à la taxe des échantillons, les objets
de petite valeur expédiés à titre de spécimen.
2° Les envois d´échantillons ne peuvent dépasser
le poids de 500 grammes.
3° Les échantillons de marchandises ne sont admis
à bénéficier de la modération de taxe leur accordée
que sous les conditions suivantes
a) les envois ne peuvent contenir aucun document
ayant le caractère de correspondance actuelle et
personnelle ;
b) les échantillons doivent être placés dans des
sacs, des boîtes ou des enveloppes non clos ou à ferme-
ture mobile, de manière à permettre une facile véri-
fication.
Il n´est pas exigé d´emballage pour les objets
d´une seule pièce, tels que pièces de bois, pièces
métalliques etc., qu´il n´est pas dans les usages
du commerce d´emballer ;
c) les paquets d´échantillons ne peuvent porter
aucune écriture à la main, sauf les exceptions ci-
après
Il est permis d´indiquer à la main ou par un
procédé mécanique, à l´extérieur ou à l´intérieur
de l´envoi, et, dans ce dernier cas, sur l´échantillon
même ou sur une feuille spéciale y relative, les nom,
qualité, profession, raison sociale et adresse de
l´expéditeur et du destinataire, ainsi que la date
d´expédition,
la signature,
le numéro
d´appel
au téléphone, le numéro d´appel télex, l´adresse
et le code télégraphiques,
le compte
courant
postal ou bancaire de l´expéditeur, une marque
de fabrique
ou
de
marchand,
avec indica-
tion sommaire relative au producteur ou four-
nisseur de la marchandise ou concernant la personne
à laquelle l´échantillon est destiné, ainsi que des
numéros d´ordre ou d´immatriculation, des prix et
toutes autres annotations représentant des éléments
constitutifs des prix, des indications relatives au
poids, au métrage et à la dimension ainsi qu´à la
quantité disponible et celles qui sont nécessaires
pour préciser la provenance et la nature de la
marchandise.
Les échantillons à analyser ou renvoyés après
analyse peuvent porter toutes les indications
nécessaires à cette opération ou en résultant, pour-
vu qu´elles ne constituent pas une correspondance.
4° Les objets en verre ou autres matières fragiles,
les envois de liquides, huiles, corps gras, poudres
sèches, colorantes ou non, ainsi que les envois
qui contiennent des abeilles vivantes, des sangsues
et des graines de vers à soie ou des parasites et des
destructeurs d´insectes nocifs destinés au contrôle
de ces insectes et échangés entre des institutions
officiellement reconnues sont admis au transport
comme échantillons de marchandises, pourvu qu´ils
soient conditionnés conformément aux dispositions
de l´art. 113 ci-après
5° Sont également admis au tarif des échantillons
les patrons découpés isolés, les clefs isolées, les ob-
jets d´histoire naturelle (animaux et plantes séchés
ou conservés, spécimens géologiques, etc.), tubes de
sérum ou de vaccin et objets pathologiques rendus
inoffensifs par leur mode de préparation et d´em-
ballage. L´emballage de ces objets doit être con-
forme aux prescriptions générales concernant les
échantillons de marchandises.
6° L´adresse du destinataire doit être indiquée
autant que possible sur l´emballage ou sur l´objet
lui-même. Si l´emballage ou l´objet ne se prête pas
à l´inscription de l´adresse et des indications de
service ou à l´application des timbres-poste, il doit
être fait usage d´une étiquette volante, de préfé-
rence en parchemin, attachée solidement. Il en est
de même lorsque le timbrage est susceptible de
provoquer la détérioration de l´envoi.
D. Objets groupés.
Il est permis de réunir dans un même
envoi des échantillons de marchandises, des papiers
d´affaires et des imprimés sous réserve
1° que chaque objet pris isolément ne dépasse
pas les limites qui lui sont applicables quant au
poids et quant aux dimensions ;
2° que le poids ne dépasse pas 2 kilogrammes par
envoi, s´il se compose seulement de papiers d´af-
faires et d´échantillons ; cette limite est portée à
3 kilogrammes si l´envoi contient des imprimés, mais
dans ce cas le poids total des papiers d´affaires et
des échantillons ne doit pas dépasser 2 kilogrammes ;
3° que les dimensions des objets groupés ne dé-
passent pas celles des lettres.
La taxe d´un envoi d´objets groupés est celle des
imprimés de plein tarif. Toutefois, la taxe est au
moins la taxe minimum des papiers d´affaires si
l´envoi contient des papiers d´affaires, et la taxe
minimum des échantillons s´il se compose d´im-
primés et d´échantillons. En cas d´insertion d´ob-
jets dont la taxe est supérieure à celle des imprimés,
l´envoi est frappé pour son poids total de la taxe
afférente à la catégorie dont le tarif est le plus élevé.
E. Cartes de visite. Imprimés illustrés sur carte.
I. Les cartes de visite ne portant d´autre
ajouté manuscrit qu´une formule de politesse expri-
mée en 5 mots ou en 5 initiales au maximum sont
admises au port de 1 fr.
Sont considérés comme cartes de visite pour
l´application de cette taxe de 1 fr., les cartes dont
les dimensions restent dans les limites des dimen-
sions fixées pour les cartes postales et qui ne por-
tent d´autres indications imprimées que les noms,
adresse et qualité ainsi que le numéro de téléphone
de l´expéditeur.
Si plusieurs cartes de visite, dont une est passible
de la taxe de 1 fr. sont réunies dans un même envoi,
ce dernier est soumis à la taxe des lettres.
Lorsqu´une carte de visite admis au tarif de 1 fr
est accompagnée d´un autre objet de correspon-
dance, l´envoi est également passible de la taxe d´une
lettre.
II.
Sont considérés comme imprimés illustrés
sur carte
les imprimés ayant la forme et la consistance
d´une carte et dont l´ensemble du verso est occupé
par une illustration ou gravure, à l´exclusion de
toute annotation ou mention manuscrite.
Le tarif de ces envois est le suivant
a) imprimés illustrés sur carte ne por-
tant d´autres mentions manuscrites que
celles prévues par l´art. 14,5° I pour les im-
primés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 fr.
b) imprimés illustrés sur carte ne por-
tant d´autres mentions manuscrites que
le nom et la signature de l´expéditeur, la
date de l´envoi et une formule de politesse
exprimée en 5 mots ou 5 initiales au
maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,
fr.
Les dispositions de ce paragraphe sont également
applicables aux cartes de souhait non illustrées qui
ne portent qu´une formule de souhaits imprimée.
F. Petits Paquets.
Le port des petits paquets est de 60
centimes par 50 grammes, minimum 4 fr.
Les petits paquets sont des envois de marchan-
dises, transportés comme objets de la poste aux
lettres ; le poids maximum est de 1.000 grammes
par envoi.
Il est interdit d´insérer dans les petits paquets
recommandés ou non des pièces de monnaie, des
billets de banque, des valeurs au porteur, des pierres
précieuses et des objets en métal précieux.
Toutefois, des objets en métal précieux peuvent
être insérés dans les petits paquets recommandés,
pourvu que la valeur de ces objets ne dépasse pas
le montant maximum de l´indemnité due en cas de
perte d´un envoi recommandé.
Les petits paquets ne peuvent contenir aucun
document ayant le caractère d´une correspondance
actuelle et personnelle, mais il est permis d´y insérer
une facture réduite à ses énonciations constitutives
ou un bulletin de versement du service des chèques
postaux, ainsi qu´une simple copie de la suscrip-
tion de l´objet avec mention de l´adresse de l´expé-
diteur.
Les médicaments expédiés comme petits paquets
peuvent porter sur l´étiquette imprimée dont ils
sont munis, l´indication manuscrite de la manière
de prendre ou d´employer ces médicaments, ainsi
que le numéro et la date de l´ordonnance qui les
prescrit.
Le nom et l´adresse de l´expéditeur doivent
figurer à l´extérieur de l´envoi.
En ce qui concerne le conditionnement et l´em-
ballage, les petits paquets sont soumis aux dispo-
sitions prescrites pour les échantillons de mar-
chandises.
G. Objets expédiés par le
procédé sommaire d´expédition.
1° Dans les conditions à déterminer par
l´administration, les expéditeurs d´imprimés munis
d´adresses individuelles peuvent
être dispensés
d´affranchir individuellement ces envois. Les im-
primés de l´espèce sont soumis au plein tarif de la
catégorie à laquelle ils appartiennent, avec minimum
de 10 francs par expédition.
2° Les journaux et écrits périodiques paraissant
à des intervalles réguliers ou irréguliers, et répon-
dant par ailleurs aux conditions fixées par l´art. 159
du présent règlement, dont les éditeurs expédient
les numéros sucessifs par la poste à des personnes
indiquées sur des cartes de livraison déposées aux
bureaux de distribution, sont acceptés sans adresse
et affranchissement individuels. Le port de ces
envois est de 25 centimes par 75 grammes et par
exemplaire,
supplément
ordinaire
compris. La
taxe des suppléments extraordinaires est la même
que dans le service des abonnements-poste. La
réexpédition de ces journaux, en cas d´absence
temporaire du destinataire, n´est effectuée que sur
la demande et aux frais de ce dernier.
3° La poste se charge de la distribution d´im-
primés, de journaux et d´échantillons non munis
d´adresse et d´affranchissement individuels, dont
les expéditeurs demandent la remise d´un exem-
plaire
à tous les ménages,
à tous les ménages électeurs,
à tous les membres de certaines professions
du pays ou d´un secteur de distribution.
Les tarifs par exemplaire sont les suivants
Imprimés et journaux
par 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 c
Echantillons
jusqu´à 25 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 c
de 25 gr. à 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1, f
au-dessus de 50 gr., plein tarif, minim. .
2, fr.
Minimum de port par expédition . . . . . . 10, fr.
4° L´administration se charge également de la
remise d´imprimés et de journaux sans adresses aux
abonnés de tout journal dont la distribution est
effectuée par la poste sur la base de cartes de livrai-
son. L´admission d´objets de l´espèce est subordonnée
à une autorisation de l´éditeur du journal.
Les taxes par exemplaire sont les suivantes
imprimés par 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 c
journaux par 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 c.
Minimum de port par expédition . . . . . . 10, fr.
5° Les envois que les usagers entendent expédier
à tous les abonnés au téléphone ou à tous les titu-
laires de compte-chèques peuvent être munis
d´adresses au moyen des adressographes de l´admi-
nistration. Ces envois sont passibles de la taxe
applicable à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Il est perçu, en outre, un droit d´adressographe de
50 fr. par 1000 objets.
6° Tous les envois expédiés par le procédé som-
maire doivent être enliassés et pliés selon les prescrip-
tions de l´administration.
Le port est à payer au moment du dépôt.
7° Les échantillons sans adresses individuelles
peuvent être groupés avec des imprimés-réclame
émanant du même expéditeur ; les dimensions des
envois ne peuvent dépasser les maxima indiqués à
l´art. 23.
8° L´administration peut suspendre l´admission
d´objets à distribuer par le procédé sommaire pen-
dant les périodes de fort trafic.
H. Envois « réponse » dont le port
est payé par le destinataire.
Moyennant dépôt préalable d´une lettre
d´engagement, les expéditeurs d´envois (lettres,
cartes postales, échantillons et imprimés) com-
prenant une formule de réponse, peuvent prendre
à leur charge les taxes qui grèvent les envois
« réponse » à la livraison.
L´envoi « réponse » doit, dans ce cas, porter la
mention «port sera payé par le destinataire» et
peut être renvoyé à l´expéditeur initial sans affran-
chissement.
Le dépôt au départ doit comporter un minimum
de 500 objets de la même catégorie ; il doit être
effectué au guichet du bureau de poste auquel la
lettre d´engagement a été remise.
Les envois initiaux doivent être régulièrement
affranchis au départ.
L´affranchissement
des envois « réponse » est
payable au moment de la remise à l´expéditeur
initial, mais l´administration peut demander des
arrhes lors du dépôt des envois initiaux.
Les envois «réponse» sont passibles des taxes
ordinaires selon les catégories auxquelles ils appar-
tiennent. Toutefois, l´envoi « réponse» est frappé,
en dehors du port réglementaire; d´un droit d´écri-
ture de 25 centimes pour les lettres et les cartes
postales, et de 15 centimes pour les imprimés et
les échantillons, avec minimum de 10 fr. pour l´en-
semble des réponses se rapportant à la même lettre
d´engagement.
Les dispositions relatives au dépôt des envois
comportant une formule de réponse peuvent être
modifiées par arrêté ministériel.
DISPOSITIONS
COMMUNES AUX OBJETS
DE LA POSTE AUX LETTRES.
Sauf dans les cas prévus par ce règlement,
il n´est perçu aucun supplément de taxe pour la
réexpédition ou le renvoi d´objets de la poste aux
lettres dans l´intérieur du pays. Les correspon-
dances de toute nature, ordinaires ou autres, qui
sont renvoyées aux expéditeurs pour qu´ils en
complètent ou en rectifient l´adresse, ne sont pas
considérées lors de leur remise dans le service,
comme des correspondances réexpédiées ; elles sont
traitées comme de nouveau envois et deviennent,
par suite, passibles d´une nouvelle taxe.
Les limites de dimensions des envois de
la poste aux lettres sont fixées comme suit
a) Lettres
Maxima : longueur, largeur et épaisseur addition-
nées : 90 cm, sans que la plus grande dimension
puisse dépasser 60 cm.
En rouleaux : longueur plus deux fois le dia-
mètre : 100 cm, sans que la plus grande dimension
puisse dépasser 80 cm,
Minima : comporter une face dont les dimensions
ne soient pas inférieures à 10× 7 cm.
En rouleaux : longueur plus deux fois le diamètre
17 cm, sans que la plus grande dimension soit
inférieure à 10 cm.
Les envois dont les dimensions sont inférieures
aux minima fixés ci-dessus sont néanmoins admis
s´ils sont pourvus d´une étiquette-adresse rectan-
gulaire en carton ou papier consistant, dont le
demi-périmètre n´est pas inférieur à 16 cm et le
côté le plus petit, à 4 cm.
b) Cartes postales, cartes de visite
Maxima : 15×10,5 cm.
Minima : comme pour les lettres.
c) Imprimés, cartes illustrées, papiers
d´affaires,
échantillons, petits paquets
comme pour les lettres.
d) Echantillons sans adresses individuelles
Maxima : Longueur
21 cm.
Largeur
15 cm.
Epaisseur
1,5 cm.
e) Imprimés et journaux sans adresses individuelles
à plier selon les dispositions de l´administration
des postes.
Sauf les exceptions expressément pré-
vues, il n´est pas donné cours aux envois qui ne
remplissent pas les conditions requises pour les
catégories de correspondances afférentes. Le car
échéant, ces objets sont renvoyés au timbre d´origine
et remis, s´il est possible, à l´expéditeur. S´il s´agit
cependant d´envois à taxe réduite qui sont partielle-
ment affranchis et dont le conditionnement irrégu-
lier provient du fait qu´ils contiennent des lettres ou
annotations manuscrites ayant le caractère de
correspondance actuelle ou personnelle, il leur sera
donné cours et ils seront remis aux destinataires
contre paiement de la taxe soit des lettres, soit des
cartes postales insuffisamment affranchies. Dans
l´espèce sont traités comme lettres tous les envois
qui ne répondent pas aux cartes postales en ce qui
concerne la forme extérieure, la consistance du
papier et les dimensions. Les envois affranchis au
tarif des échantillons qui présentent le caractère
de petits paquets sont traités comme petits paquets
insuffisamment affranchis.
Les envois dépassant les limites de poids maxima
qui auraient été admis à tort à l´expédition sont, le
cas échéant, remis au destinataire contre paiement
d´une taxe calculée d´après les règles de taxation
ordinaires prévues pour les envois non ou insuffi-
samment affranchis.
4. Mandats de poste.
La taxe des mandats-poste doit être
acquittée par l´expéditeur et est fixée comme suit
jusqu´à 100 fr., 2,50 fr ;
au-dessus de 100 jusqu´à 1.000 fr., 50 ct. par
100 fr. ou fraction de 100 fr. en plus ;
au-dessus de 1.000 fr., 50 ct. par 1.000 fr. ou
fraction de 1.000 fr. en plus.
Le maximum des mandats-poste est fixé par
arrêté ministériel.
Les formules pour les mandats-poste sont con-
fectionnées en carton résistant ; ils sont fournis par
l´administration à un prix fixé par celle-ci en rapport
avec le prix de revient.
Le dépôt du montant du mandat a lieu
par l´expéditeur au bureau de départ.
L´expéditeur doit porter sur le mandat lisible-
ment, sans ratures ni surcharges même approuvées,
le montant de la somme en toutes lettres et en
chiffres arabes, l´adresse du bénéficiaire et le lieu
de destination et indiquer sur le coupon ses noms,
qualité et domicile.
L´indication des centimes peut avoir lieu exclu-
sivement en chiffres, mais quand il est fait usage
de cette faculté, le chiffre représentant les centimes
est précédé d´un zéro, lorsqu´il n´y a pas de dizaine.
L´adresse des mandats doit désigner le bénéficiaire
de façon que la personnalité de l´ayant droit soit
nettement déterminée.
Les inscriptions au crayon ne sont pas admises.
Il est interdit de consigner sur les mandats
d´autres annotations que celles que comporte la
contexture des formules ; toutefois l´expéditeur
peut se servir du coupon du mandat pour toute
espèce de communication et le bénéficiaire peut le
détacher et le conserver à son gré.
Les mandats sont expédiés à découvert. Les
lettres et pièces qui les accompagnent sont traitées
comme envois séparés et distincts, selon leur nature.
Le paiement ne peut être effectué que par le
bureau du ressort du bénéficiaire ; les mandats dont
le montant ne dépasse pas 10.000, fr. sont payés
d´office à domicile par l´intermédiaire des facteurs,
à moins que le destinataire n´en ait disposé autre-
ment par une déclaration écrite déposée auprès du
bureau destinataire ; le paiement des mandats non
payables à domicile est effectué au bureau de poste
même du ressort du bénéficiaire contre restitution du
titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant
maximum des mandats payables à domicile peut
être modifié par arrêté ministériel.
Tout mandat dont le montant a été inscrit au
crédit du compte courant postal du bénéficiaire
en conformité des règles qui concernent le service
des chèques postaux, est considéré comme valable-
ment payé.
Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers,
ni par voie d´endossement, ni autrement.
Le mandat
dont le bénéficiaire aura changé
de résidence à l´intérieur du pays, sera expédié
d´office à la nouvelle adresse si celle-ci est connue
et à moins que l´expéditeur n´ait interdit la réex-
pédition par une note couchée sur la formule du
mandat. Cette interdiction prévaut sur la demande
de réexpédition formulée, le cas échéant, par le
destinataire.
Les indications concernant la nouvelle résidence
du bénéficiaire et le bureau de paiement seront
signées par l´employé qui opérera la réexpédition
du mandat.
Les bureaux de poste délivrent gratui-
tement des reçus des sommes que le public y dépose
pour mandats de poste.
Un duplicata du reçu peut être délivré aux con-
ditions à déterminer par l´administration des postes.
Les fonds déposés doivent consister en espèces
ou en valeurs ayant cours dans les caisses publiques.
Les mandats à expédier par le public sont à
libeller en monnaie luxembourgeoise.
Les expéditeurs peuvent à leurs risques et périls,
avoir recours, pour le dépôt de mandats, à l´inter-
médiaire du facteur en lui remettant avec les fonds
les formules de mandat dûment remplies.
La rémunération spéciale du facteur est fixée
comme suit
1, fr. pour les mandats jusqu´à 500 francs ;
1,50 fr. pour les mandats au-dessus de 500 jusqu´à
1000 francs ;
25 c pour chaque montant de 1000 francs en sus.
Les autres conditions régissant l´acceptation de
mandats par les facteurs en tournée seront déter-
minées par arrêté ministériel.
Lorsqu´un bureau de poste n´a pas les
fonds nécessaires pour payer les mandats qui lui
sont présentés, le paiement en peut être différé
jusqu´à l´arrivée de fonds de subvention, à demander
sans retard dans les formes prescrites par les ins-
tructions de l´administration.
L´expéditeur d´un mandat de poste
peut le faire retirer du service ou en faire modifier
l´adresse aux conditions et sous les réserves déter-
minées pour les correspondances à valeur déclarée
par le chapitre VII, tant que le bénéficiaire n´a
pas pris livraison du titre. Toutefois, les demandes
postales de modification d´adresse doivent être
accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire
de l´adresse du bénéficiaire avec tous les détails
nécessaires.
L´expéditeur peut de même obtenir au moment
du dépôt ou postérieurement à ce dépôt une quit-
tance des droits acquittés, moyennant payement
d´une taxe égale au port d´une carte postale.
Si un mandat, après sa remise à destina-
tion et avant qu´il soit payé, venait à s´égarer, le
bénéficiaire en informera immédiatement le bureau
des postes de son ressort afin de prévenir tout abus.
Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent
être remplacés sur la demande de l´expéditeur ou
du bénéficiaire par des autorisations de payement
que délivre la direction des postes après l´expiration
du délai de validité et après avoir constaté que
le mandat n´a été ni payé ni remboursé. Les au-
torisations de paiement ont une durée de vali-
dité égale à celle des mandats. Elles sont déli-
vrées gratuitement ; cependant, en cas d´abus
de la part du demandeur, l´administration est
autorisée à percevoir la taxe d´une réclamation.
Lorsqu´un mandat est égaré, perdu ou détruit
et qu´il en est demandé simultanément le rembour-
sement par l´expéditeur et le payement par le
bénéficiaire, l´autorisation est délivrée au profit
du premier.
Lorsque le remboursement d´un mandat égaré,
perdu ou détruit, est réclamé par l´expéditeur,
celui-ci doit fournir à l´appui de sa demande son
récépissé de dépôt. Si le dépôt a eu lieu moyennant
carnet, il sera opéré comme il est indiqué à l´art. 34.
La direction des postes accorde le remboursement
après l´expiration du délai de validité et après
s´être assurée que le mandat n´a pas été et ne sera
pas payé.
L´expéditeur peut dans les mêmes conditions
obtenir sur sa demande le remboursement d´un
mandat périmé lorsque le bénéficiaire refuse de
restituer à la poste le titre reçu.
Les mandats peuvent être soumis à la
formalité de la recommandation.
Les mandats peuvent porter la mention « Poste
restante ». Dans ce cas ils sont tenus pendant un
mois à la disposition des bénéficiaires, à moins que
l´expéditeur n´ait demandé le renvoi dans un délai
plus court. La remise n´en est faite qu´aux personnes
qui prouvent, d´une manière certaine, qu´elles en
sont les bénéficiaires.
Le mandat non distribuable sera renvoyé au
bureau d´origine et restitué à l´expéditeur aussitôt
qu´il pourra être découvert ; la taxe perçue ne sera
pas restituée.
Les mandais sont
valables jusqu´à
l´expiration du premier mois qui suit celui de leur
émission ; passé ce terme, les mandats sont périmés
et ne peuvent être payés que sur un visa pour date
donné par le directeur de l´administration.
Le visa pour date donne au mandat une nouvelle
durée de validité égale à celle prévue à l´alinéa
précédent. Il est donné gratuitement ; cependant
s´il est établi que la présentation tardive du mandat
est due à la négligence ou à la mauvaise volonté
du détenteur, l´administration est autorisée à perce-
voir, du chef du visa exigé autant de fois 50 cen-
times qu´il y a de semaines de révolues depuis la
péremption du mandat, sans toutefois que ce droit
puisse dépasser 5 francs.
Les sommes déposées pour mandats dont le
p. iement ou le remboursement n´aura pas été
réclamé dans le délai de 5 ans à partir du versement
des fonds, sont acquises au Trésor (art. 20 de la loi
du 4 mai 1877).
1° Les mandats irréguliers sont renvoyés
au bureau d´origine pour être régularisés à moins
que le bénéficiaire ne réclame l´application des
dispositions du § 2 ci-après.
2° Les irrégularités qui empêchent le paiement
des mandats et qui, manifestement sont le fait du
bureau d´origine peuvent, au besoin, être régularisées
par la voie télégraphique au moyen d´un avis de
service et sans frais pour le destinataire.
Les irrégularités imputables à l´envoyeur ou
qui paraissent devoir lui être attribuées peuvent,
à la demande du bénéficiaire, être régularisées
également par télégraphe. Dans ce cas, une demande
de régularisation est adressée au bureau d´origine
par télégramme de service dont le bénéficiaire est
tenu de payer les frais. Ceux-ci sont remboursés
à l´ayant droit, s´il est établi que l´erreur est im-
putable au service.
A la réception d´une demande télégraphique de
régularisation, le bureau d´origine procède comme
indiqué à l´art. 42 ci-après pour la régularisation
des irrégularités relatives à un mandat télégraphique.
Le mandat irrégulier est conservé par le bureau
de destination ; celui-ci en opère la régularisation
à la réception du télégramme rectificatif et joint
ce télégramme au mandat.
Le montant de tout mandat qui n´a pas
été payé au bénéficiaire, peut, durant le délai de
validité, être remboursé à l´expéditeur sans autre
formalité que la production du mandat muni de son
acquit et du reçu de dépôt. Si le dépôt du mandat
a eu lieu moyennant carnet, le bureau qui opère le
remboursement annote ce fait au verso du titre
et inscrit la date du remboursement dans le carnet.
S´il s´agit d´un mandat télégraphique, le bureau
d´origine doit autant que possible être en possession
tant du mandat que de l´avis d´émission.
Les mandats périmés ne peuvent être remboursés
à l´expéditeur qu´après avoir été revêtus d´un visa
pour date, donné par le directeur de l´adminis-
tration, sans perception d´une taxe.
La transmission de fonds que la poste
opère en franchise de port peut avoir lieu sans
frais au moyen de mandats de poste. Dans ce cas,
le mandat devra porter le contreseing de l´ex-
péditeur ou son cachet officiel. La limite maxima
prévue pour les mandats ordinaires n´est pas appli-
cable à ces mandats.
Le bénéficiaire d´un mandat de poste,
non payable à domicile, lorsqu´il n´habite pas une
localité où il y a un bureau de poste, peut à ses
risques et périls et moyennant rémunération spé-
ciale, charger les facteurs d´en faire pour lui l´en-
caissement. En ce cas, le bénéficiaire remettra au
facteur le mandat, dûment acquitté, pour lui valoir
de pouvoir.
La rémunération spéciale du facteur est la même
que celle prévue pour l´acceptation de mandats
en tournée.
Les mandats de poste peuvent être
transmis par le télégraphe ; ils sont qualifiés, en
ce cas, de mandais télégraphiques.
Les mandats télégraphiques peuvent, comme les
télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions
que ces derniers, être soumis aux formalités de
l´urgence, de la réponse payée, du collationnement,
et de l´accusé de réception, ainsi qu´aux formalités
de la transmission par la poste ou de la remise par
exprès, si le domicile du bénéficiaire se trouve
en dehors du rayon de la distribution gratuite du
bureau de destination.
Si le mandat est destiné à une localité située
en dehors du rayon de distribution gratuite du
bureau d´arrivée, l´expéditeur doit indiquer le
mode de distribution à employer (poste ou exprès).
Les expéditeurs de mandats
télégraphiques
peuvent les faire retirer du service ou en faire modi-
fier l´adresse aux conditions et sous les réserves
déterminées pour les correspondances à valeur
déclarée par le chapitre VII, tant que le bénéficiaire
n´a pas pris livraison du titre. Le bureau destina-
taire ne peut toutefois donner suite aux demandes
de modification d´adresse qu´après réception de
l´avis d´émission.
Les expéditeurs de mandats
télégraphiques
peuvent ajouter à la formule réglementaire du
mandat une communication particulière pour le
bénéficiaire pourvu qu´ils en payent le montant
d´après le tarif.
1° Les mandats télégraphiques
sont
rédigés par le bureau de poste qui a reçu le dépôt
des fonds, et adressés au bureau de poste qui doit
en opérer le paiement.
2° Les mandats
télégraphiques sont rédigés
comme suit
(Indications de service, s´il y a lieu, en toutes
lettres ou d´après les abréviations autorisées dans
le service télégraphique) ;
(Avis de paiement, s´il y a lieu) ;
(Payement main propre, s´il y a lieu) ;
Mandat (n° postal d´émission) ;
(Nom du bureau de poste de destination) ;
(Nom de l´expéditeur) ;
(Montant de la somme transmise exprimé en
chiffres et, en ce qui concerne les francs, en toutes
lettres).
(Désignation exacte du bénéficiaire, de sa rési-
dence et, s´il est possible, de son domicile de façon
que la personnalité de l´ayant droit soit nettement
déterminée, avec mention obligatoire, lorsqu´il s´agit
d´un bénéficiaire féminin, de l´un des mots : Madame
ou Mademoiselle, devant le nom patronymique,
même accompagné d´un prénom, à moins que
cette indication ne fasse double emploi avec celle
d´une qualité, d´un titre, d´une fonction ou d´une
profession permettant de déterminer nettement la
personnalité de l´ayant droit) ;
(Communication particulière, le cas échéant).
Les indications qui précèdent doivent toujours
figurer sur les formules de mandats télégraphiques
dans l´ordre ci-dessus. L´expéditeur et le bénéficiaire
ne peuvent être désignés par une abréviation ou
un mot conventionnels.
L´indication du nom de la résidence du bénéfi-
ciaire peut être omise dans le cas où ce nom est le
même que celui du bureau de poste de destination.
Pour les télégrammes-mandats adressés « poste
restante » l´indication de service taxée correspon-
dante portée immédiatement avant l´adresse du
télégramme suffit et il n´y a pas lieu de faire suivre
le nom du bénéficiaire de la mention « poste
restante ».
3° La répétition partielle est obligatoire (répé-
tition de bureau à bureau des noms propres et
des nombres).
4° Le bureau de poste expéditeur adresse sous
enveloppe, à titre confirmatif et par le plus pro-
chain courrier postal, au bureau de poste desti-
nataire, un avis d´émission du mandat télégraphique,
conforme au modèle adopté par l´administration.
Cet avis est rattaché, par ce dernier bureau, au
mandat acquitté par le bénéficiaire.
Le télégramme-mandat reçu à desti-
nation est immédiatement remis au bénéficiaire
par l´intermédiaire du bureau postal d´arrivée.
Cependant si le bénéficiaire réside dans le ressort
d´une cabine téléphonique communale et que la
remise par exprès du mandat n´a pas été demandée
par l´expéditeur, le bureau de poste se bornera à
aviser le bénéficiaire immédiatement par l´inter-
médiaire de la cabine téléphonique de l´arrivée
du mandat ; dans ces cas, les mandats sont dis-
tribués dans la prochaine tournée ordinaire du
facteur, si entretemps ils n´ont pas été retirés du
bureau de poste par l´ayant droit.
Le paiement des mandats télégraphiques a lieu
par le bureau de poste d´arrivée contre remise du
télégramme-mandat dûment acquitté par le béné-
ficiaire ; il doit se faire sans attendre la réception
de l´avis d´émission.
Les conditions du paiement à domicile des fonds
de mandats télégraphiques sont déterminées par
l´administration.
Les mandats télégraphiques dont l´avis
d´émission seul est parvenu, mais dont le télé-
gramme fait défaut, ne doivent pas être payés au
simple vu de la première de ces pièces. Avant tout,
il y a lieu de réclamer le télégramme au moyen d´un
avis de service télégraphique. Les avis d´émission
qui ne seraient pas parvenus au bureau destinataire
par premier courrier, après la date du mandat, sont
réclamés au moyen d´un bulletin de vérification.
Les mandats télégraphiques peuvent
être réexpédiés sur une nouvelle destination par
voie postale aux mêmes conditions que les mandats
ordinaires. Dans ce cas, les mandats doivent être
transmis sous enveloppe au nouveau bureau desti-
nataire ; les avis d´émission sont également transmis
sous enveloppe dès leur réception par le bureau de
première destination.
La réexpédition, à l´intérieur du pays, des man-
dats ordinaires ou télégraphiques peut, à la de-
mande de l´expéditeur ou du bénéficiaire, être
opérée par voie télégraphique, sans attendre la
réception de l´avis d´émission en ce qui concerne
les mandats télégraphiques. En pareil cas, le man-
dat original est quittancé par le bureau réexpé-
diteur et traité comme mandat payé, et les frais
postaux et télégraphiques afférents au nouveau
parcours sont déduits du montant à transmettre.
Le bureau réexpéditeur établit un mandat télé-
graphique pour la somme restant après déduction
de la taxe postale et de la taxe du télégramme et
revêt le mandat original de la mention ci-après
Réexpédié le montant de . . . . . . à . . . . . . . . . .
sous déduction de la taxe de . . . . . . . .
La taxe postale est calculée sur le montant du
mandat original, défalcation faite du montant de
la taxe du télégramme.
Après la réexpédition d´un mandat-poste ordi-
naire par voie télégraphique, le coupon de ce man-
dat est transmis avec l´avis d´émission au bureau
de destination, lequel remet le coupon au béné-
ficiaire.
Les mandats télégraphiques
dont le
paiement ne peut être effectué par suite d´adresse
insuffisante ou inexacte ou pour une autre cause
non attribuable au bénéficiaire, donnent lieu à
l´envoi au bureau d´origine d´un avis de service télé-
graphique indiquant la cause du non - payement.
Le bureau d´origine vérifie si l´irrégularité empê-
chant le payement provient d´une erreur imputable
au service. Dans l´affirmative il la rectifie sur-le-
champ par avis de service télégraphique. Dans le
cas contraire, il prévient l´expéditeur, qui est admis
à rectifier l´irrégularité par un avis de service taxé.
Les mandats télégraphiques dont l´irrégularité
n´a pas été rectifiée dans un délai raisonnable au
moyen d´un avis de service télégraphique, sont
régularisés dans la forme prescrite pour les mandats
de poste ordinaires.
Les mandats télégraphiques tombés en rebut sont
renvoyés à l´origine ; ils sont mis sous enveloppe et
doivent être accompagnés des avis d´émission y
relatifs.
La taxe d´un mandat de poste à trans-
mettre par la voie télégraphique doit être acquittée
par l´expéditeur et se compose
1° de la taxe applicable aux mandats de poste
ordinaires ;
2° de la taxe du télégramme-mandat, calculé,
d´après le nombre des mots employés et le tarie
télégraphique en vigueur, y compris, le cas échéantf
les frais d´exprès.
,
L´expéditeur d´un mandat ordinaire ou
télégraphique peut demander un avis de paiement
de ce mandat en acquittant d´avance un droit fixe
égal à la taxe d´une lettre ordinaire de port simple ;
cet avis lui est transmis par la voie postale exclu-
sivement.
Si l´avis n´est pas réclamé au moment de l´émis-
sion du mandat, l´expéditeur peut en faire la de-
mande encore dans les six mois de la date du dépôt
contre paiement de la taxe d´une réclamation.
Les mandats ordinaires dont l´expéditeur
demande un avis de payement doivent porter au
recto et en tête l´annotation très apparente « Avis
de payement » et être accompagnés d´une formule
d´avis de payement établie par le bureau d´origine.
Le jour même du payement, le bureau payeur
renvoie la formule dûment remplie, à découvert et
dans le courrier ordinaire, à l´adresse de l´expéditeur
du mandat.
Le soin d´établir un avis de payement pour un
mandat télégraphique incombe au bureau payeur
qui le fait parvenir au bureau d´origine immédiate-
ment après le payement et sans attendre la récep-
tion de l´avis d´émission.
La taxe spéciale prévue à l´art. 44, al. 1er, est
décomptée avec la taxe ordinaire du mandat.
L´avis de payement est signé par le bénéficiaire
et contresigné par le préposé ou un agent de con-
trôle du bureau payeur.
Lorsque, ultérieurement à l´émission d´un mandat,
l´expéditeur demande à recevoir un avis de paye-
ment, le bureau d´origine remplit une formule d´avis
de payement, y attache une réclamation préalable-
ment revêtue d´un timbre-poste représentant la
taxe prévue à l´al. 2 de l´art. 44 et la transmet sous
enveloppe au bureau de destination ou à l´adminis-
tration centrale si celle-ci détient déjà les mandats
du mois afférent. Si le payement a été effectué
régulièrement, la réclamation est retirée et la for-
mule d´avis de payement, dûment remplie, est
renvoyée à l´expéditeur ; dans le cas contraire, la
réclamation attachée à la formule d´avis de paye-
ment est traitée comme les réclamations ordinaires.
5. Chéques et virements postaux.
Les comptes-chèques sont tenus au
bureau des chèques à Luxembourg.
Sont admises à se faire ouvrir un compte au
service des chèques et virements postaux toutes les
personnes physiques ou morales, sans égard à leur
nationalité ; il peut de même être ouvert un compte
particulier et un compte commercial à une seule
et même personne, et plusieurs comptes aux com-
merçants qui ont une maison principale et des suc-
cursales.
Les formules de demande d´ouverture
sont fournies gratuitement aux intéressés par les
bureaux de poste.
La demande peut être adressée soit à la direction
des postes, soit au bureau des chèques, soit à un
bureau de poste. Simultanément avec le dépôt
ou l´expédition de la demande, le requérant devra
verser au crédit du compte à ouvrir un dépôt de
garantie de 50 fr. ainsi qu´une somme jugée suffi-
sante pour couvrir les frais de la première four-
niture d´imprimés. Ces montants sont remboursés
en cas de rejet de la demande ; dans le cas contraire,
le dépôt de garantie n´est remboursé qu´après
la suppression du compte.
Le requérant remplira la formule de demande
conformément à la contexture et donnera sur sa
personne, sa raison de commerce etc. des indica-
tions suffisamment précises pour éviter toute con-
fusion ; il indiquera de même si les mandats-poste
et les assignations à son adresse doivent lui être
payés ou s´ils sont à porter au crédit de son compte.
La direction des postes statuera sur l´accepta-
tion ou le rejet des demandes, sauf recours au
Ministre du service afférent.
Lorsque la demande est agréée, la
direction en informe le titulaire, lui communique
le numéro attribué à son compte et lui fait parvenir
des formules de procuration et de carte-signature ;
le titulaire se servira de ces formules pour faire
connaître au bureau des chèques les personnes
autorisées à disposer de son avoir ainsi que leurs
signatures.
Si dans la suite, il survient des changements dans
ces personnes, il y a lieu d´en informer le bureau des
chèques par lettre recommandée. Le titulaire ne
peut faire valoir aucune prétention auprès de
l´administration des postes du chef de dommages
résultant d´un changement qui n´a pas été notifié.
Dès que le numéro a été communiqué
au titulaire, des versements et des virements au
profit du compte sont acceptés.
Après réception des formules de chèque et de
virement, et dès que les cartes-signature retournées
sont parvenues à la direction, le titulaire peut
disposer de son avoir.
Le bureau des chèques tiendra une liste
de tous les titulaires de comptes, qui sera publiée
périodiquement par les soins de l´administration
et dans la forme qu´elle jugera convenir. Pour les
inscriptions supplémentaires dans cette liste, l´ad-
ministration est autorisée à percevoir le même droit
qui est perçu pour les inscriptions de l´espèce à
l´annuaire téléphonique.
Toutes les opérations se rapportant
tant au crédit qu´au débit d´un compte ne pourront
être effectuées qu´au moyen de formules fournies
par l´administration ; ces formules sont vendues à
un prix en rapport avec le prix de revient et qui
est fixé par l´administration. Les sommes dues
pour la fourniture de ces formules sont portées
au débit du compte du titulaire. Ce dernier est res-
ponsable de toutes les conséquences de l´emploi abu-
sif, de la perte ou de la disparition des formules qui
lui ont été remises par l´administration.
Les formules sont à remplir d´après la con-
texture, conformément aux prescriptions du présent
règlement et d´après les prescriptions supplémen-
taires émises ou à émettre par l´administration.
L´avoir d´un titulaire de compte est
fourni par les versements, qui peuvent être effec-
tués
a) en espèces, au moyen de bulletins de verse-
ment ;
b) par mandats de poste adressés au bureau des
chèques ;
c) par bulletins de versement émis en liquidation
d´envois de remboursement ou de recouvrement
expédiés par des titulaires de comptes ou par man-
dats et assignations arrivés à l´adresse de ces der-
niers ;
d) par transferts d´un autre compte (virements).
La direction des postes est autorisée à fixer,
soit au moment de l´ouverture du compte, soit
ultérieurement, le maximum de l´avoir en compte.
Ces décisions de la direction des postes sont
sujettes à un recours au Ministre des finances ;
le recours devra être interjeté dans les dix jours de
la notification de la décision afférente.
1° Le titulaire du compte et les tiers
peuvent effectuer des versements par bulletins de
versement auprès du bureau des chèques et des autres
bureaux de poste ; les bureaux de poste délivrent
gratuitement des reçus des sommes déposées pour
bulletins de versement.
Le montant des bulletins de versement n´est pas
limité.
Le déposant doit lui-même remplir les trois parties
de la formule, soit à l´encre, soit par un moyen
quelconque d´impression (machine à écrire etc.) ;
le coupon peut recevoir des communications à
l´adresse du titulaire du compte.
Le montant du versement est porté au crédit
du compte du titulaire indiqué sur le bulletin de
versement ; le bureau des chèques lui adresse le
coupon du bulletin.
Si l´inscription au compte ne peut avoir lieu
pour insuffisance de l´adresse, ou parce qu´il n´existe
pas de compte sous l´adresse indiquée, le bureau
en informera le déposant ; celui-ci devra ou com-
pléter l´adresse ou demander que le montant lui
soit remboursé.
Pour l´émission de l´avis et la réponse il est perçu
une taxe de lettre ordinaire de port simple à charge
du déposant.
Les conditions d´acceptation des bulletins de
versement par les facteurs en tournée seront déter-
minées par arrêté ministériel.
Le déposant d´un bulletin de versement peut le
faire retirer du service ou en faire compléter l´adresse
aux conditions et sous les réserves déterminées
pour les mandats-poste, tant que le montant du
versement n´aura pas été porté en compte par le
bureau des chèques.
2° Les bulletins de versement dont le montant
ne dépasse pas le maximum des mandats-poste
peuvent être transmis par le télégraphe.
Le bulletins de versement télégraphiques sont
rédigés comme suit
(Indications de service, s´il y a lieu) ;
Versement (n° d´émission du bulletin de verse-
ment) Luxembourg-chèques ;
(Nom de l´expéditeur) ;
(Montant de la somme transmise exprimé en
chiffres et, en ce qui concerne les francs, en toutes
lettres) ;
(Désignation du bénéficiaire) ;
(Numéro du compte du bénéficiaire).
Les dispositions de l´art. 38 § 3 sont applicables
aux bulletins de versement télégraphiques.
Le bureau de poste expéditeur adresse sous enve-
loppe, à titre confirmatif et par le plus prochain
courrier postal, au bureau des chèques à Luxem-
bourg, une feuille d´envoi portant la mention,
« Confirmation du bulletin télégraphique n° . . . . .
du . . . . . . ».
Les bulletins de versement télégraphiques sont
soumis à la taxe d´un bulletin de versement or-
dinaire, augmentée de la taxe du télégramme.
Le titulaire du compte est informé de l´inscription
au crédit dans la forme ordinaire. Sur le désir de
l´expéditeur et à ses frais, le versement est en outre
notifié par le bureau d´origine au titulaire de compte
par télégramme dans la forme suivante
(Adresse) ;
(Nom de l´expéditeur du bulletin de versement
télégraphique) transmet par télégraphe (montant
du bulletin en chiffres) sur votre compte chèque
(n° du compte) Luxembourg. Postes.
3° L´administration
est autorisée à créer un
service de bulletins
de versement urgents. Ces
bulletins sont passibles, en dehors de la taxe ordi-
naire, d´un droit de 5, francs.
Le titulaire de compte peut demander
au bureau des postes de son ressort que les mandats
de poste et assignations à son adresse soient portés
au crédit de son compte au bureau des chèques.
Dans ce cas le bureau des postes adressera les man-
dats de poste et assignations au bureau des chèques,
qui créditera le compte du titulaire ; les coupons des
mandats et assignations sont transmis, par le bureau
des chèques, au titulaire.
De même le titulaire de compte peut demander
que les montants encaissés pour lui du chef de re-
couvrements et d´envois de remboursement soient
versés à son compte chèque ; ce transfert se fera,
par le bureau encaisseur, au moyen d´un bulletin
de versement, dont le coupon sera communiqué,
par le bureau des chèques, au titulaire du compte.
Le compte d´un titulaire est crédité
des sommes qui lui sont transférées d´un autre
compte (virements).
Lorsque pour une cause quelconque un ordre de
virement ne peut être porté au crédit du compte
désigné, il est réinscrit au compte primitif contre
restitution ou rectification de l´avis de débit afférent.
Le titulaire d´un compte peut en tout
temps disposer du montant de son avoir, à l´exclu-
sion du dépôt de garantie
a) au moyen de chèques de caisse, pour en toucher
ou faire toucher le montant en espèces, soit au
bureau des chèques à Luxembourg, soit à un des
bureaux de poste autorisés par l´administration à
payer des chèques ; les chèques de caisse peuvent
être nominatifs ou au porteur ;
b) au moyen de chèques-assignations, pour en
faire assigner le montant sur un bureau de poste
afin de paiement ; les chèques-assignations doivent
être nominatifs;
c) au moyen de formules de virement pour en
faire transférer le montant au crédit du compte
d´un autre titulaire (virements).
Pour les chèques et virements non couverts il
sera perçu une taxe de 5 fr. ; cette taxe n´est toute-
fois perçue qu´une fois pour une même journée
à charge d´un même titulaire de compte, quel que
soit le nombre des chèques et virements sans provi-
sion.
Le montant maximum d´un chèque
est fixé à 100.000 fr.
Les titulaires de comptes peuvent émettre des
chèques dépassant le maximum de 100.000 fr. prévu
par l´alinéa précédent
à condition d´observer
les dispositions spéciales à stipuler par arrêté minis-
tériel. Ces dispositions sont aussi obligatoires pour
les chèques de service au-dessus de 100.000 fr. à
émettre par les administrations de l´Etat et éta-
blissements publics du pays.
Les chèques de caisse doivent être pré-
sentés au bureau de paiement endéans les dix jours
de leur émission ; après ce délai le bureau des
chèques statuera s´ils peuvent encore être acceptés
en compte.
Un chèque de caisse nominatif n´est payé
qu´au bénéficiaire désigné sur le titre ; les forma-
lités à remplir lors du paiement sont déterminées
par l´administration.
Lorsque le bénéficiaire d´un chèque de caisse
n´est pas désigné nominativement (chèque au por-
teur), le montant peut être touché par le détenteur
contre simple remise du chèque.
Si le bénéficiaire d´un chèque nominatif ou le
détenteur d´un chèque au porteur est lui-même
titulaire d´un compte, il peut demander que le
montant soit porté au crédit de son compte.
Les chèques postaux ne peuvent être endossés.
Les chèques-assignations sont à adresser
par le tireur au bureau des chèques qui débite le
compte du tireur et transmet le titre, transformé en
assignation de paiement, à découvert, au bénéfi-
ciaire. Les chèques-assignations doivent parvenir
au bureau des chèques endéans les dix jours de leur
émission.
Le coupon du titre peut être utilisé par l´expé-
diteur pour toute espèce de communication et le
destinataire peut le détacher et en disposer à son
gré.
Des ordres en nombre illimité peuvent être donnés
au moyen d´un chèque-assignation collectif ; le
nombre des ordres ne peut être inférieur à 5.
Lorsqu´un chèque-assignation émis au
profit d´un titulaire de compte qui a fait application
de la faculté prévue à l´art. 54, 1er alinéa, est à
payer comptant, il doit être muni de la suscription
« à payer comptant ».
Les assignations sont soumises, en ce
qui concerne la remise et le paiement aux béné-
ficiaires, aux mêmes dispositions réglementaires que
les mandats-poste.
Les assignations qui pour un motif quelconque
ne sont pas payées au bénéficiaire sont réinscrites
contre restitution
de l´avis de débit afférent,
au compte de l´expéditeur ; les dispositions con-
cernant le remboursement de mandats-poste sont
applicables par analogie à cette opération.
L´assignation du montant du chèque
peut être demandée par télégraphe, pourvu que le
chèque ne dépasse pas le montant maximum fixé
pour les mandats-poste ; à cet effet le demandeur
doit inscrire et signer sur le recto du chèque l´anno-
tation « par télégraphe ».
La taxe d´une assignation
de paiement télé-
graphique se compose
1° de la taxe d´une assignation ordinaire ;
2° de la taxe du télégramme comprenant le cas
échéant, les frais d´exprès.
En règle générale, ces taxes sont à la charge du
tireur et sont portées au débit de son compte avec
le montant de l´assignation ; toutefois, lorsque la
demande de transmission par télégraphe émane du
bénéficiaire, la taxe sub 2° incombe à ce dernier et
est déduite du montant du chèque.
Les dispositions relatives aux mandats télégra-
phiques s´appliquent par analogie aux assignations
télégraphiques ; dans le texte du télégramme, le
mot « assignation » est substitué à celui de « mandat ».
Si le bénéficiaire d´un chèque-assignation
habite à l´étranger, le montant du titre lui sera
transmis par mandat de poste ou par lettre à valeur
déclarée.
Les frais de port sont à charge du tireur.
Le montant des virements est illimité
sans pouvoir dépasser l´avoir en compte disponible.
Le tireur doit adresser la formule de virement
directement au bureau des chèques ; le coupon peut
être utilisé pour des communications destinées
au bénéficiaire.
Les ordres de virement doivent parvenir au
bureau des chèques dans le délai d´un mois à
compter de leur émission ; passé ce délai, le bu-
reau des chèques statuera si l´ordre peut encore
être exécuté.
L´ordre de virement peut être retiré
tant que le compte du bénéficiaire n´en a pas été
crédité.
Les demandes de retrait peuvent être faites par
les envoyeurs soit verbalement soit par écrit ou
par la voie télégraphique et sont à adresser au
bureau des chèques à Luxembourg ; les autres
détails de ce service de retrait sont déterminés
par l´administration.
Des ordres en nombre illimité peuvent
être donnés au moyen du même avis de virement ;
le nombre des ordres donnés par virement collectif
ne peut être inférieur à cinq.
Les taxes perçues dans le service des
chèques et virements sont les suivantes
1° pour chaque versement au moyen d´un bulletin
de versement
jusqu´à 1.000 .fr., 1. fr. ; au-dessus de 1.000 fr.
jusqu´à 10.000 fr., 2. fr. ; au-dessus de 10.000 fr.,
par tranche supplémentaire de 10.000 fr., 1. fr.
en
plus ;
maximum 10. fr.
2° pour chaque remboursement en espèces par
le bureau des chèques ou par un bureau de poste
a) une taxe fixe de 2. fr. par titre et en outre
b) une taxe proportionnele de 3/10‰ de la somme
payée, soit 30 centimes par 1000 fr. ou fraction de
1000 fr. ; pour les chèques collectifs cette taxe n´est
pas calculée séparément pour chaque titre, mais sur
l´ensemble des prélèvements.
Le maximum de la taxe proportionnelle, pour
les chèques autres que les chèques collectifs, est
fixé à 300 fr.
La taxe sub 1° est payable par le déposant.
Les taxes sub 2° incombent au titulaire dont le
compte est débité.
Les virements du service interne sont exempts de
toute taxe ; toutefois, les recouvrements à effectuer
au moyen de virements ordonnés par le bénéficiaire,
d´entente avec le débiteur, sont passibles d´une
taxe de 2. fr. par quittance recouvrée ou non.
Au soir de chaque jour ouvrable, un
extrait de compte est envoyé gratuitement au titu-
laire de tout compte dont le solde a varié pendant
la journée.
Les correspondances ordinaires adressées par les
titulaires
de compte au bureau des chèques à
Luxembourg sont exemptes de frais de port.
A. La direction des postes peut dénoncer
un compte en tout temps
a) lorsque le titulaire emploie son compte d´une
manière abusive ;
b) lorsqu´il a enfreint à plusieurs reprises les pres-
criptions réglementaires ;
c) lorsqu´il n´a pas été fait d´inscription au
débit du compte dans un délai à déterminer chaque
fois par la direction.
La dénonciation sera notifiée par lettre recom-
mandée au titulaire du compte, avec indication
de la date à laquelle le compte sera supprimé.
B. Le titulaire d´un compte peut le dénoncer
moyennant préavis de huit jours. La dénonciation
doit se faire par lettre recommandée auprès du
bureau de chèques.
Après avoir reçu communication de la suppression
du compte ou après la dénonciation, le titulaire
ne peut plus disposer de son avoir. Les chèques et
virements émis après cette date ne sont pas reconnus
par l´administration
des postes. Les versements
effectués en faveur du compte après cette date sont
remboursés aux déposants.
Après la suppression ou après l´expiration du
délai de dénonciation, l´administration des postes
clôture le compte et met l´avoir, y compris le dépôt
de garantie, à la disposition du titulaire.
Il est interdit de joindre ou d´attacher
au coupon des bulletins de versement, des virements
et des chèques-assignations des documents ou objets
quelconques.
En cas de modification des dispositions
ci-avant sur le service des chèques et virements
postaux, les nouvelles dispositions seront appli-
cables aussi à tous les comptes existant au moment
de la mise en vigueur de ces changements.
6. Valeurs à recouvrer.
L´administration des postes se charge
de l´encaissement des quittances, factures, billets
à ordre, traites, coupons d´intérêts et de dividendes,
titres amortis et généralement de toutes les valeurs
commerciales ou autres payables sans frais.
Le maximum des envois de valeurs à recouvrer
est fixé par arrêté ministériel.
Le dépôt des valeurs à recouvrer est fait
sous forme de lettre recommandée, adressée direc-
tement par le déposant au bureau de poste qui doit
encaisser les fonds. L´expédition des valeurs à
recouvrer payables un jour déterminé est à faire en
sorte que les valeurs parviennent au bureau en-
caisseur autant que possible la veille de ce jour.
Le même envoi peut contenir 30 valeurs recou-
vrables par un même bureau de poste sur des
débiteurs différents, au profit d´une même personne ;
mais il n´est pas permis de réunir dans un même
envoi des valeurs à différents jours d´échéance.
Les enveloppes d´envoi pour les valeurs à recou-
vrer sont débitées exclusivement par l´administra-
tion des postes à un prix fixé par celle-ci en rapport
avec le prix de revient.
L´expéditeur remplira conformément à la con-
texture le bordereau imprimé sur l´enveloppe. Si
le nombre des valeurs insérées dans l´enveloppe est
supérieur à 10, les valeurs doivent être relevées
sur un bordereau spécial, fourni gratuitement par
l´administration.
Les valeurs insérées doivent être classées dans
l´ordre dans lequel elles figurent sur le bordereau.
Les employés de la poste ne peuvent être chargés
des poursuites.
L´enveloppe contenant les valeurs à
recouvrer est fermée par l´expéditeur et déposée
au guichet ; elle doit porter le nom et l´adresse
exacte de l´expéditeur.
Si l´envoi a été trouvé à la boîte dûment affranchi,
il est traité comme s´il avait été déposé au guichet.
En cas de non-affranchissement ou d´affranchisse-
ment insuffisant, il n´y est pas donné cours.
La taxe d´un envoi déposé en conformité
de l´art. 74 est celle d´une lettre recommandée du
poids de cet envoi, augmentée d´un droit de pré-
sentation de 2,50 fr. pour chaque titre inséré ne
dépassant pas 10.000 fr. ; pour les titres de plus de
10.000 fr. le droit de présentation est de 2,50 fr.
pour la première tranche de 10.000 fr. et de 6, fr.
pour chaque tranche ou fraction de tranche sup-
plémentaire de 10.000 fr.
Ces taxe et droit sont payables d´avance ; ils
sont représentés en timbres-poste ou par des em-
preintes de machines à affranchir et ne sont pas
restitués en cas de non-paiement des titres.
Un récépissé de l´envoi est remis gratuitement
à l´intéressé au moment du dépôt.
1° Pour être admises en recouvrement
les valeurs doivent
a) porter l´énonciation en monnaie luxembour-
geoise, de la somme à recouvrer, indiquer le nom
et l´adresse du débiteur ainsi que la date et le lieu
où la valeur est créée et porter la signature de celui
qui émet la valeur (tireur ou souscripteur) s´il
s´agit d´une lettre de change, d´un chèque ou d´un
billet à ordre ;
b) avoir été soumises, par le déposant au droit
de timbre, s´il y a lieu ;
c) être inscrites sur le bordereau de recouvrement
de la façon prescrite par l´administration ;
d) être adressées au bureau de poste de destination
dans l´enveloppe d´envoi émise par l´administration
et affranchie conformément aux dispositions de
l´art. 76.
2° Les annexes d´une valeur à recouvrer doivent
y être attachées.
3° Les coupons d´intérêts ou de dividendes se
rapportant à des titres d´une même catégorie et à
recouvrer à la même adresse doivent être relevés
au préalable sur un bulletin spécial et être classés
dans l´ordre dans lequel ils figurent sur ce bulletin ;
ils sont considérés dès lors comme ne formant qu´une
seule valeur.
Il est interdit de consigner, sur l´enve-
loppe d´envoi d´autres annotations que celles que
comporte la contexture du bordereau, de porter sur
les valeurs des notes ne concernant pas l´objet
du titre, ou de joindre à ces valeurs des lettres ou
des notes pouvant tenir lieu de correspondance
entre le créancier et le débiteur. Le cas échéant
il n´est pas tenu compte des annotations ou notes
interdites portées sur l´enveloppe-bordereau d´envoi.
Les lettres ou notes séparées sont remises aux
destinataires contre perception de la taxe simple
d´une lettre ordinaire du même poids ; en cas de
refus, elles sont renvoyées sans frais au déposant
par l´intermédiaire du bureau d´origine, avec une
fiche indiquant le motif du renvoi. Lorsque des
annotations interdites sont portées sur les valeurs
elles-mêmes, celles-ci sont mises en recouvrement
et livrées contre paiement de leur montant. La
taxe d´une lettre ordinaire de port simple est pré-
levée sur le montant à faire parvenir à l´expéditeur.
Une note explicative accompagne le mandat de
recouvrement.
Si aucune des valeurs d´un envoi n´a pu être
recouvrée, la taxe est perçue sur l´expéditeur au
moment de la remise des titres non recouvrés.
Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction
les pièces justificatives (factures, connaissements,
comptes de retour, acte de protêt, etc.) qui ne
doivent être remises au débiteur qu´en cas de paie-
ment de la valeur qu´elles accompagnent.
Toutefois, il est permis de consigner sur le
bordereau ou sur une fiche jointe aux titres les
dispositions voulues pour le cas où le recouvrement
par la poste ne pourrait être effectué, c´est-à-dire,
si la valeur doit être remise à un tiers chargé de
la faire protester ou de pourvoir aux poursuites,
ou si elle doit être renvoyée immédiatement après
une présentation
infructueuse.
Ces dispositions
seront indiquées comme suit : à remettre à
M. N. pour protêt, à remettre à M. N. pour
poursuites en recouvrement
ou à retourner
après une présentation infructueuse.
Le bureau de destination vérifie le
nombre des pièces insérées dans l´enveloppe, ainsi
que leur montant.
Le résultat de la vérification
est constaté sur le bordereau de recouvrement.
Lorsque des valeurs annoncées par le bordereau
manquent dans l´envoi, le bureau de destination
informe immédiatement du fait le bureau expé-
diteur, chargé d´en aviser le déposant ; il procède
néanmoins au recouvrement des valeurs reconnues
régulières, après avoir constaté le manquant en
regard de l´inscription.
Si des valeurs ne sont pas inscrites sur le bor-
dereau pour leur montant exact, ou si elles sont
irrégulières, elles sont renvoyées immédiatement au
déposant, accompagnées d´une fiche indiquant le
motif du non-recouvrement et faisant connaître,
en outre, que le règlement de compte des valeurs
conservées se fera ultérieurement.
Lors de ce
règlement, mention de la transmission antérieure
desdites valeurs est faite sur le coupon du mandat
ou du bulletin de versement au moyen duquel se
fait la liquidation du montant des valeurs encaissées
ou, si aucune des valeurs conservées n´a pu être
encaissée, sur une fiche jointe aux valeurs impayées.
Si toutes les valeurs d´un envoi sont irrécou-
vrables pour cause d´irrégularités, elles sont égale-
ment renvoyées, accompagnées d´une note expli-
cative.
Le renvoi des valeurs a lieu conformément aux
dispositions de l´art. 84 ; 2°.
Les valeurs sont présentées aux débi-
teurs au domicile indiqué sur le titre, le plus tôt
possible, et, s´il y a lieu, le jour de l´échéance.
Les valeurs ne sont pas présentées à l´encaisse-
ment les dimanches et jours fériés. Les valeurs dont
l´échéance est à un jour férié sont à présenter la
veille.
Les titres non soldés à présentation et
dont le paiement n´a pas été formellement refusé
par les débiteurs en personne ou leur fondé de
pouvoirs, sont rapportés au bureau de poste chargé
du recouvrement et laissés pendant un délai de
quatre jours à la disposition des intéressés qui
peuvent encore venir se libérer. Les débiteurs sont
prévenus de ce fait par le facteur ou par le bureau
destinataire. Le délai de quatre jours compte à
partir du jour qui suit celui de la présentation
ou de la remise de l´avis d´arrivée ; les dimanches
et jours fériés sont comptés comme jours ordinaires.
Lorsque le déposant a demandé par
une annotation
sur le bordereau qu´après une
présentation
infructueuse, les titres lui soient
renvoyés immédiatement ou remis à des personnes
nominativement désignées à cet effet, il doit être
fait droit à sa demande. La remise éventuelle à
des tiers se fait contre quittance.
Il n´est pas admis de paiement partiel.
Chaque valeur doit être payée intégralement et en
une seule fois, sinon elle est considérée comme
refusée. Le paiement doit s´effectuer en espèces
ayant cours légal.
1° La somme recouvrée après déduction
de la taxe prévue à l´art. 85 ci-après est convertie,
par le bureau qui a fait le recouvrement, en un
mandat-poste au profit du déposant. Ce mandat
porte en tête le mot « Recouvrement » ; la formule
en est fournie gratuitement par l´administration.
2° Les valeurs qui n´ont pu être recouvrées pour
un motif quelconque et qui ne doivent pas être
remises à un tiers désigné, sont renvoyées recom-
mandées d´office à l´origine, sous enveloppe du
modèle adopté par l´administration, en franchise de
port et sans être grevées d´un droit quelconque.
Sur une fiche jointe aux titres, il est fait mention
de la cause du non-recouvrement, sans autre
constatation.
3° Les montants des abonnements-poste recou-
vrés dans les conditions prévues par l´art. 167
ci-après sont transmis aux éditeurs selon les dispo-
sitions de l´art. 171.
Les dispositions concernant les mandats-
poste sont applicables en tout ce qui n´est pas con-
traire aux prescriptions sur les valeurs à recouvrer,
aux mandats-poste établis, en vertu de l´article
précédent, pour la liquidation des valeurs recouviées
par la poste.
La taxe de ces mandats est calculée sur le total
de la somme encaissée d´après le taux prévu pour
les mandats-poste ordinaires.
Les titulaires de comptes-chèques peuvent
demander que les produits de leurs envois de valeurs
à recouvrer soient versés à leurs comptes chèque.
Dans ces cas, le bordereau de recouvrement doit
porter une remarque relative à ce transfert ; l´expé-
diteur doit, en outre, insérer dans l´enveloppe un
bulletin de versement indiquant le numéro et la
désignation de son compte chèque. La somme
recouvrée est, après déduction de la taxe du bulletin
de versement, transférée sur le compte chèque
désigné.
Le renvoi des valeurs non recouvrées faisant
partie d´un envoi collectif du chef duquel il est
émis un bulletin de versement, se fait d´après les
prescriptions de l´art. 84, 2°.
La réexpédition, dans l´intérieur du pays,
des valeurs à recouvrer, par suite de changement
de résidence des destinataires, est effectuée sans
frais.
Aussi longtemps que le bureau destina-
taire d´un envoi contenant des valeurs à recouvrer
ne s´est pas dessaisi de celles-ci, le déposant peut,
aux conditions et sous les réserves déterminées pour
les correspondances à valeur déclarée par le chapitre
VII
1° retirer l´envoi entier ou une ou plusieurs des
valeurs y contenues, et
2° faire rectifier en cas d´erreur les indications
inscrites au bordereau de recouvrement.
Chaque demande de rectification du bordereau
de recouvrement
doit être accompagnée
d´un
duplicata de celui-ci.
Tous les autres détails concernant l´exécution de
ce service seront déterminées par l´administration.
Les taxes des prestations non prévues par le présent
arrêté seront fixées par arrêté ministériel.
7. Encaissement des quittances.
La poste opère, mais seulement dans le
ressort d´encaissement du bureau de dépôt, le recou-
vrement des quittances simples jusqu´à concurrence
du maximum fixé pour les valeurs à recouvrer,
moyennant une taxe fixée comme suit
par quittance jusqu´à 100 fr., 2,50 fr. ;
au-dessus de 100 fr. jusqu´à 1.000 fr. la taxe par
quittance est augmentée de 50 ct. par 100 fr. ou
fraction de 100 fr. ;
au-dessus de 1.000 fr., la taxe par quittance est
augmentée de 50 ct. par 1.000 fr. ou fraction de
1.000 fr.
Ne sont considérées comme quittances simples
que celles qui, tracées dans la forme du reçu, sont
payables à présentation et n´impliquent pas l´inter-
vention d´une tierce personne.
Les polices d´assurance, les comptes détaillés,
les factures et les reçus portant des indications équi-
valentes à de la correspondance ou du texte imprimé
étranger à l´objet de la quittance, sont également
acceptés à l´encaissement, à condition que les expé-
diteurs acquittent,
outre le droit d´encaissement,
la taxe d´affranchissement des lettres ou des im-
primés, suivant le cas.
Cette dispositi n ne vise pas les titres portant du
texte imprimé ayant une certaine connexité avec
l´objet de la quittance.
Le droit d´encaissement et éventuellement la
taxe d´affranchissement dont mention plus haut,
sont payables d´avance et ne sont pas restituées en
cas de non-paiement des quittances.
Les quittances à encaisser doivent être
accompagnées d´un bordereau en double expédition.
Les formules pour bordereau sont remis gratuite-
ment aux déposants.
Les quittances sont présentées aux dé-
biteurs le plus tôt possible. Les titres non soldés
à présentation et dont le paiement n´a pas été
formellement refusé par les débiteurs en personne
(ou par leur fondé de pouvoirs) sont rapportés au
bureau chargé du recouvrement et laissés pendant
un délai de quatre jours à la disposition des débi-
teurs qui peuvent encore venir se libérer. Ceux-ci
sont prévenus de ce fait par le facteur ou par le
bureau de poste.
Les quittances ne sont pas présentées à l´encaisse-
ment les dimanches et jours fériés.
Dans le délai de vingt jours au plus tard
après le dépôt des quittances, le déposant est
invité à se présenter au bureau pour procéder au
règlement du compte.
II. TARIF POUR LES COLIS.
1. Colis ordinaires.
Le port des colis ordinaires pour l´inté-
rieur du Grand-Duché est fixé comme suit, sans
égard à la distance entre les lieux d´expédition et
de destination
jusqu´au poids de 1 kg. incl.,
6, fr.
de 1 à 3 kg. incl.,
9, fr.
de 3 à 5 kg. incl.,
11, fr.
de 5 à 10 kg. incl.,
17, fr.
de 10 à 15 kg. incl.,
20, fr.
de 15 à 20 kg. incl.,
24, fr.
Le poids maximum d´un colis est fixé à 20 kilo-
grammes.
Lorsque plusieurs colis appartiennent à un même
bulletin d´expédition, le port en est calculé pour
chaque envoi séparément.
Un récépissé de dépôt est délivré gratuitement
à l´expéditeur d´un colis avec valeur déclarée, d´un
colis recommandé et d´un colis grevé de rembour-
sement.
L´expéditeur d´un colis ordinaire, non grevé de
remboursement, peut
se faire délivrer un reçu
constatant le dépôt, en payant au moment du
dépôt un droit égal au port d´une carte postale.
Pour plusieurs colis figurant sur le même bulletin
d´expédition il n´est délivré qu´un seul reçu, et la
dite taxe n´est perçue qu´une seule fois. Il n´est
perçu aucune taxe pour la délivrance d´une quit-
tance pour des colis déposés moyennant carnet.
2. Colis encombrants. Colis fragiles.
Les colis encombrants et les colis fragiles
sont soumis à un port supplémentaire de 50%.
Sont considérés comme encombrants
a) les colis dont l´une des dimensions dépasse
1,50 m. ou dont la somme de la longueur et du
plus grand pourtour, pris dans un sens autre que
celui de la longueur, dépasse 3 mètres ;
b) les colis qui par leur forme, leur nature ou leur
structure ne se prêtent pas facilement au charge-
ment avec d´autres colis, ou qui demandent des
précautions spéciales, tels que plantes ou arbustes
en paniers, cages vides ou renfermant des animaux
vivants, boîtes à cigares vides ou autres boîtes en
fardeaux, meubles, vanneries, jardinières, voitures
d´enfants, rouets, vélocipèdes etc.
Sont considérés comme fragiles les colis contenant
des articles pouvant se briser facilement et dont la
manipulation
doit être effectuée avec un soin
particulier.
Les colis encombrants ainsi que les bulletins d´ex-
pédition y relatifs sont munis par le bureau de poste
d´origine d´une étiquette portant
la suscription
« Colis encombrant ».
Tout colis fragile doit être muni par l´expéditeur
de la mention très apparente « colis fragile » ; la
même mention doit être portée sur le bulletin d´ex-
pédition. En outre le colis est revêtu, soit par l´ex-
péditeur, soit par le bureau de dépôt d´une étiquette
à image représentant un verre imprimé en rouge
sur fond blanc.
Les colis dont une dimension dépasse 2,50 mètres
ne sont pas admis.
3. Colis à valeur déclarée.
La taxe d´un colis avec déclaration de
valeur se compose
1° du port et du droit fixe applicables à un colis
recommandé du même poids ;
2° d´un droit proportionnel d´assurance calculé,
par 2.000 fr. ou fraction de 2.000 fr. déclarés, à
raison de 2 fr.
L´échelon et la taxe peuvent être modifiés par
arrêté ministériel.
Dispositions
applicables aux colis de toutes espèces.
L´affranchissement préalable des colis
de toutes espèces est obligatoire.
La réexpédition ou le renvoi des colis donne lieu
à la perception supplémentaire des taxes fixées
par les articles 93, 94, 95 et 99 suivant la nature
du colis ; ces frais de réexpédition ou de renvoi
peuvent être acquittés lors de la remise des colis.
Pour la remise à domicile des colis avec
ou sans déclaration de valeur il sera perçu en sus
des taxes ordinaires, un droit de factage qui est,
pour chaque présentation, de 4, fr. par colis
jusqu´à 1 kg. de 7, fr. pour les colis de 1 à 10 kg.
et de 8, fr. pour les colis de plus de 10 kg.
Les colis que les destinataires retirent fortuite-
ment au bureau de poste, avant la mise en distri-
bution, sont passibles de la taxe de remise à do-
micile.
Le factage est, en règle générale, payable par le
destinataire. Il peut cependant être payé par l´ex-
péditeur ; en ce cas mention en est faite sur la sus-
cription du bulletin d´expédition par l´annotation
« factage payé».
Le droit de factage n´est pas dû par les destina-
taires qui habitent des localités où la remise à domi-
cile n´a pas lieu d´office et qui retirent leurs colis au
bureau de poste.
Le droit de factage dû par le destinataire reste
exigible en cas de réexpédition ou de renvoi d´un
colis ; il est porté en compte autant de fois que la
remise du colis a été essayée. Il est également dû
pour la restitution à l´expéditeur d´un colis renvoyé.
Dans le cas où, pour des raisons de service, l´ad-
ministration percevrait le droit de factage d´office
sur l´expéditeur, ce droit serait dû pour tous les
colis indistinctement, que la remise se fasse à domi-
cile ou au bureau destinataire.
Prise à domicile.
L´administration peut organiser un
service de prise à domicile des colis. Les droits
perçus de ce chef sont les mêmes que ceux pour la
remise à domicile ; ils peuvent être modifiés par
arrêté ministériel.
III. TAXES COMMUNES AUX SERVICES DE
LA POSTE AUX LETTRES ET DES COLIS.
1. Recommandation. Déclaration de valeur.
Tous les envois ordinaires de la poste
aux lettres et les colis sans valeur déclarée peuvent
être expédiés sous recommandation. Pour les envois
recommandés il est payé, outre le port ordinaire des
envois, selon leur nature, un droit fixe de recomman-
dation de 6, fr.
Les envois recommandés doivent préalablement
être affranchis.
La déclaration de valeur n´est admise que pour
les envois qui remplissent les conditions prévues
aux art. 120 et 121.
2. Remboursements.
Les envois recommandés et à valeur
déclarée de la poste aux lettres et tous les envois de la
poste aux colis peuvent être grevés de rembourse-
ment jusqu´à concurrence du maximum fixé pour
les mandats-poste.
Les envois grevés de remboursement sont soumis
aux port et droit suivants
1° le port pour les envois de même nature sans
remboursement ;
2° une taxe de présentation de 2,50 fr.
La taxe de présentation est perçue en même temps
que le port ; elle reste acquise à l´administration
dans le cas où le remboursement n´est pas payé par
le destinataire.
Les envois expédiés contre remboursement doivent
porter au recto l´en-tête « Remboursement » écrit
ou imprimé d´une manière très apparente et suivi
de l´indication du montant
du remboursement
en toutes lettres et en chiffres, sans ratures ni sur-
charges, même approuvées ; l´expéditeur doit en
outre indiquer au recto de l´envoi son nom et son
adresse. Pour les colis toutes ces indications doivent
se trouver également au recto des bulletins d´expé-
dition.
Les envois grevés de remboursement sont revêtus
par les bureaux de poste, au recto, d´une étiquette
de couleur orange portant
l´indication « Rem-
boursement » ; la même étiquette est collée sur le
bulletin d´expédition s´il s´agit d´un colis.
Les envois contre remboursement ne sont remis
au destinataire que contre paiement de la somme
indiquée, des frais de port et autres, s´il y a lieu.
Le montant du remboursement doit être payé
dans un délai de quatre jours à compter du jour qui
suit celui de la présentation ou de la remise de
l´avis d´arrivée. Dans ce délai sont compris les
dimanches et jours fériés.
Après l´expiration du délai de paiement, l´envoi
est renvoyé au bureau d´origine s´il appartient à la
poste aux lettres, et traité selon les dispositions de
l´art. 145 ci-après s´il s´agit d´un colis. Toutefois,
le renvoi ou l´application des dispositions de l´art.
145 auront lieu immédiatement, sans attendre
l´expiration du délai de paiement, si l´expéditeur,
par une annotation écrite sur l´envoi et, éventuelle-
ment, sur le bulletin d´expédition, a formulé pareille
demande pour le cas où le destinataire ne paierait
pas le remboursement lors de la présentation ; il en
est de même si le destinataire, lors de la présentation,
a formellement refusé tout paiement.
Les envois de remboursement expédiés « poste
restante», sont soumis aux dispositions des art.
144, 3° et 145, al. 14 et 15.
L´expéditeur d´un envoi grevé de remboursement
peut, aux conditions fixées pour les demandes de
modification de l´adresse d´un envoi à valeur
déclarée, demander le dégrèvement total ou partiel
ainsi que l´augmentation du montant du rembour-
sement.
Les montants de remboursement recouvrés sont,
après déduction de la taxe des mandats ordinaires,
calculée sur la somme encaissée, transmis aux
expéditeurs par le bureau encaisseur au moyen
d´un mandat de remboursement, dont la formule
est fournie gratuitement par l´administration.
Pour les envois de la poste aux lettres le mandat
de remboursement est établi par le bureau destina-
taire. Sur le coupon du mandat le bureau indiquera
le nom et l´adresse de la personne à laquelle l´envoi
contre remboursement était adressé, ainsi que le
lieu et la date du dépôt de cet envoi.
Pour les colis la formule de mandat de rembourse-
ment est jointe par le bureau expéditeur au bulletin
d´expédition.
Elle indique, comme
bénéticiaire,
l´expéditeur du colis et porte sur la somme qui
revient à l´expéditeur après déduction de la taxe
du mandat. Immédiatement après avoir encaissé
le remboursement, le bureau de destination remplit
et renvoie le mandat de remboursement qui est
traité d´après les règles prévues pour les mandats
ordinaires.
Les formules de mandats afférentes aux colis
grevés de remboursement
qui, pour un motif
quelconque, sont renvoyés à l´origine, doivent être
annulées par les soins du bureau qui effectue le
renvoi et être attachées aux bulletins d´expédition.
Lorsque les formules afférentes aux colis grevés de
remboursement sont égarées, perdues ou détruites
avant l´encaissement du remboursement, le bureau
destinataire en établit des duplicata.
Les mandats de remboursement égarés, perdus
ou détruits après l´encaissement du remboursement
sont remplacés par des autorisations de paiement
délivrées par la direction des postes aux mêmes
conditions que pour les mandats ordinaires.
Toute demande par voie postale de modification
du montant du remboursement d´un colis doit être
accompagnée d´une nouvelle formule de mandat
de remboursement établie pour le montant rectifié.
Lorsqu´il s´agit d´une demande par voie télégra-
phique, la nouvelle formule de mandat de rembour-
sement est établie par le bureau destinataire du
colis.
Les formules de mandats
de remboursement
devenues inutilisables par suite d´annulation ou
de modification du montant du remboursement
sont annulées par le bureau destinataire et attachées
avec les demandes aux bulletins d´expédition.
Les titulaires de comptes-chèques peuvent deman-
der que les produits de leurs envois de rembour-
sement soient versés sur leurs comptes-chèques.
Dans ce cas, l´envoi de remboursement et le bulletin
d´expédition doivent porter une remarque relative
à ce transfert. L´expéditeur doit, en outre, joindre
à l´envoi ou, s´il s´agit d´un colis, au bulletin d´ex-
pédition un bulletin de versement muni du numéro
et de la désignation de son compte chèque. La
somme recouvrée est, après déduction de la taxe
du bulletin de versement, transférée sur le compte
chèque désigné.
Les dispositions des alinéas 13, 14, 15 et 17 du
présent article relatives à l´émission et au trai-
tement des mandats de remboursement s´appliquent
par analogie aux bulletins de versement à émettre
du chef d´envois de remboursement.
Il est abandonnée à l´administration d´introduire
le procédé suivi en service international, d´après
lequel les mandats de remboursement de la poste
aux lettres sont, de même que ceux de la poste aux
colis, établis par le bureau d´origine.
L´administration est autorisée à créer un service
de cartes-remboursement.
3. Salaire des exprès.
A. Les envois dont l´expéditeur demande
la remise immédiate et par exprès sont soumis à
une taxe supplémentaire de 7 francs, lorsqu´ils sont
distribués dans une localité où se trouve un bureau
de poste.
B. Lorsque le transport doit avoir lieu au delà
du rayon de distribution gratuite du bureau de
destination, les frais d´exprès sont les suivants
1° 7, francs jusqu´à 1500 mètres de distance ;
2° 10, francs pour une distance de plus de
1500 à 3000 mètres;
3° 13, francs pour une distance de plus de 3000
à 5000 mètres ;
4° 4, francs pour chaque kilomètre ou fraction
de kilomètre au delà de 5 kilomètres.
Ces taxes (sub 14) sont doublées pour les envois
à remettre après 5½ heures du soir, du 1er novembre
au dernier février, et après 8½ heures du soir, du 1er
mars au 31 octobre.
C. En cas de remise par exprès d´un colis, le droit
de factage est dû en dehors de la taxe d´exprès.
D. La poste n´est pas tenue d´effectuer le trans-
port par exprès au delà des localités où se trouve
un bureau de poste, d´objets d´un poids supérieur
à 3 kilogrammes ou d´envois à valeur déclarée.
L´arrivée de ces envois, quand ils ont été déposés
comme envois-exprès, est signalée aux destinataires
par la remise par exprès du bulletin d´expédition
ou d´un avis ; pour ces remises il est perçu les frais
d´exprès sub B.
Les distances sont calculées d´après la carte des
distances officielle.
Le tarif des frais d´exprès peut être
modifié par arrêté ministériel, selon les circons-
tances, sur la base du taux des salaires en usage.
Pour les envois-exprès l´expéditeur doit
acquitter d´avance au moins la taxe prévue pour
la remise par exprès dans le rayon local. Si l´envoi
est destiné à une localité non pourvue d´un bureau
de poste, la taxe complémentaire est perçue du
destinataire, si elle n´a pas été payée par l´expé-
diteur.
Les taxes d´exprès dues par les destinataires de
lettres ou de colis restent exigibles en cas de réex-
pédition des envois ; en cas de renvoi au bureau
d´origine, l´expéditeur est responsable de ces taxes.
4. Avis de réception ; réclamations, demandes de
renseignements et recherches.
1° Avis de réception demandé lors du
dépôt. L´expéditeur d´un objet recommandé ou à
valeur déclarée de la poste aux lettres ou d´un colis
peut demander un avis de réception de cet objet, en
payant, au moment du dépôt, un droit fixe égal
à la taxe d´une lettre ordinaire de port simple ; ce
droit est décompté avec la taxe de l´envoi. Ces envois
doivent porter au recto l´annotation très apparente
« Avis de réception » ou l´empreinte d´un timbre
A. R. ; la même mention est reproduite sur les
bulletins d´expédition, s´il s´agit de colis. L´expé-
diteur doit indiquer à l´extérieur de l´envoi son nom
et son adresse.
Les envois de l´espèce doivent être accompagnés
d´une formule d´avis de réception établie par le
bureau d´origine ; s´il s´agit d´un colis, cette formule
doit être attachée au bulletin d´expédition. L´avis
de réception doit être signé par le destinataire ou
son mandataire et être contresigné par le préposé ou
un agent de contrôle du bureau destinataire. L´avis
de réception dûment rempli est renvoyé, dans le
courrier ordinaire, à l´adresse de l´expéditeur de
l´objet. Il n´est pas tenu compte du poids de la
formule de l´avis de réception pour le calcul du
port d´affranchissement de l´envoi.
2° Avis de réception demandé postérieurement au
dépôt. L´avis de réception peut être demandé
postérieurement au dépôt moyennant la taxe prévue
sub 3° du présent article pour les réclamations.
Dans ce cas, le bureau d´origine remplit une formule
d´avis de réception, y attache une réclamation
revêtue d´un timbre-poste représentant la taxe
perçue et la transmet
au burau destinataire de
l´envoi. Si l´envoi a été régulièrement remis, la
réclamation est retirée par le bureau destinataire
et la formule d´avis de réception, dûment remplie,
est renvoyée à l´expéditeur de l´objet ; dans le cas
contraire, la réclamation qui accompagne la formule
d´avis de réception est traitée comme les réclama-
tions ordinaires.
3° Réclamations,
demandes de renseignements et
recherches. La réclamation ou la demande de
renseignements concernant un envoi quelconque, du
service interne, pour lequel il n´a pas déjà été
acquitté la taxe spéciale pour un avis de réception,
est passible d´un droit égal au port d´une lettre
recommandée de port simple. Ce droit est payable
d´avance ; il est restitué au réclamant, s´il est
reconnu que la réclamation ou la demande de ren-
seignements a été motivée par une faute de service.
Les demandes de renseignements sont soumises
au tarif des recherches lorsque l´expéditeur ne peut
fournir que des indications insuffisantes ou lorsque
la demande est présentée après l´expiration du délai
de 1 an.
Le taux des droits de recherches est fixé par arrêté
ministériel.
Une seule formule de réclamation peut être
utilisée pour plusieurs envois remis simultanément
au même bureau par le même expéditeur à l´adresse
du même destinataire ; dans ce cas, la taxe n´est
perçue qu´une seule fois.
IV. TAXES DIVERSES.
1. Droit de boîte ou de casier ; droit de poste restante
et de magasinage.
Il est loisible aux destinataires de
retirer ou de faire retirer leurs correspondances à la
poste en payant un droit de 15, francs par mois.
Dans les bureaux où l´administration juge à
propos de le faire, des cases fermant à clef, à vider
par les intéressés, peuvent être mises à la dispo-
sition
des destinataires contre paiement de 15
francs par mois s´il s´agit de cases de dimensions
ordinaires et de 20 francs pour des cases plus grandes.
Les droits énumérés aux 2 alinéas qui précèdent
sont payables semestriellement et d´avance.
En cas de résiliation au cours d´un semestre, le
droit afférent aux mois non entamés est remboursé.
Les destinataires peuvent être autorisés
à retirer régulièrement leurs colis au bureau de poste
dans le ressort duquel la remise à domicile est orga-
nisée ; le droit de retrait à payer de ce chef est fixé
par envoi à 60 centimes par jour de garde, avec
minimum de 4 francs. Ce droit est à payer égale-
ment, lorsque le destinataire du colis retiré est
détenteur d´une case postale pour objets de corres-
pondance. Le droit de retrait n´est pas dû par les
destinataires qui habitent des localités où la remise
à domicile n´a pas lieu d´office.
Le directeur pourra exceptionnellement accorder
des casiers particuliers pour colis ; le droit de loca-
tion sera fixé par arrêté ministériel.
Les envois adressés poste restante sont
remis contre perception des droits suivants
a) objets de correspondance : 1 franc par envoi ;
b) colis : par envoi, 60 centimes par jour de garde
avec minimum de 4 francs.
Pour les colis il est perçu un droit de
magasinage de 60 centimes par jour à compter du
quatrième jour après la date de la remise de l´avis
au destinataire, sans que ce droit puisse dépasser
le maximum prévu en service international.
Les colis retenus au bureau de poste sur demande
du destinataire sont assimilés, en ce qui concerne le
magasinage, aux colis avisés ; le droit de magasinage
est mis en compte à partir du quatrième jour qui
suit celui de l´arrivée du colis au bureau.
L´administration
des postes déter-
minera les cas d´exemption de ces taxes et droits.
En cas de réexpédition ou de renvoi
de colis, le droit de magasinage ou de poste restante
dû n´est pas annulé, mais il est perçu sur le destina-
taire ou sur l´expéditeur. Quant aux envois de la
poste aux lettres, la taxe de poste restante ne suit
pas l´objet en cas de réexpédition ou de mise en
rebut.
2. Droit de hors sac.
Les usagers qui en font la demande à
l´administration, peuvent être
autorisés à prendre
réception de lettres « hors sac» leur adressées par
des expéditeurs déterminés, dès l´arrivée du train-
poste dans la localité de destination.
Cette autorisation est délivrée contre payement,
par le requérant, d´une taxe de 15 fr. par mois et
par expéditeur.
Chapitre VI.
CONDITIONNEMENT DES ENVOIS CONFIÉS
A LA POSTE.
I. OBJETS INTERDITS. OBJETS ADMIS
CONDITIONNELLEMENT.
1. Envois exclus du transport.
Sont exclus du transport par la poste
1° les objets obscènes ou immoraux ainsi que tous
autres objets dont la circulation est interdite par
les lois et règlements du pays ;
2° les envois contenant
des matières inflam-
mables, explosibles ou dangereuses ;
3° les envois qui, par leur nature ou leur emballage
peuvent présenter des dangers pour les agents
postaux, salir ou détériorer les envois.
Sont, en outre, exclus du transport par la poste
aux lettres les animaux vivants, à l´exception des
abeilles, des sangsues, des vers à soie ainsi que des
parasites et destructeurs d´insectes et échangés entre
les institutions officiellement reconnues.
L´administration détermine le traitement à appli-
quer aux objets interdits admis à tort ou dont la
présence est constatée parmi les envois confiés à la
poste.
2. Envois admis conditionnellement.
A. Envois de la poste aux lettres.
Les échantillons et les petits paquets
qui contiennent l´une ou l´autre des matières énu-
mérées ci-après sont admis au transport à condition
qu´ils soient conditionnés selon les prescriptions
suivantes
a) les objets en verre ou autres matières fragiles
doivent être emballés solidement (boîtes en métal,
en bois ou en carton ondulé de qualité solide), de
manière à prévenir tout danger pour les correspon-
dances et les agents ;
b) les liquides, huiles et corps facilement liqué-
fiables doivent être insérés dans des récipients fer-
més ; chaque récipient doit être placé dans une boîte
spéciale en métal, en bois résistant ou en carton
ondulé, de qualité solide, garnie de sciure de bois,
de coton ou de matière spongieuse en quantité suf-
fisante pour absorber le liquide en cas de bris du
récipient. Le couvercle de la boîte doit être fixé
de manière qu´il ne puisse se détacher facilement.
c) Les corps gras difficilement liquéfiables, tels
que les onguents, le savon mou, les résines, etc.,
ainsi que les graines de vers à soie, dont le transport
offre moins d´inconvénients, doivent être enfermés
sous une première enveloppe (boîte, sac en toile,
parchemin, etc.), placée elle-même dans une seconde
boîte en bois, en métal ou en cuir fort et épais.
d) Les poudres sèches colorantes, telles que le
bleu d´aniline, etc., ne sont admises que dans des
boîtes en fer blanc résistant, placées à leur tour
dans des boîtes en bois avec de la sciure entre les
deux emballages. Les poudres sèches non colorantes,
doivent être placées dans des boîtes en métal, en
bois ou en carton ; ces boîtes doivent être elles-
mêmes enfermées dans un sac en toile ou en par-
chemin.
e) Les abeilles vivantes,
les sangsues et les
parasites doivent être enfermés dans des boîtes
disposées de façon à éviter tout danger.
5° Les objets qui se gâteraient, s´ils étaient em-
ballés d´après les règles générales, ainsi que les
échantillons placés dans un emballage transparent
permettant la vérification de leur contenu, peuvent
exceptionnellement être admis sous un emballage
hermétiquement fermé. II en est de même pour
es échantillons de produits industriels et végétaux,
mis à la poste sous un emballage fermé par la fa-
brique ou scellés par une autorité de vérification
du pays d´origine.
Dans ce cas, les bureaux de poste peuvent exiger
que l´expéditeur ou le destinataire facilite la véri-
fication du contenu, soit en ouvrant quelques-uns
des envois désignés par eux, soit d´une autre
manière satisfaisante.
B. Envois de la poste aux colis.
Tout colis qui contient l´une ou l´autre des
matières ci-après doit être conditionné comme il
est indiqué ci-dessous
a) liquides et corps gras facilement liquéfiables
deux récipients doivent être utilisés (bouteille,
flacon, pot, boîte, etc., d´une part, et boîte en métal,
en bois résistant, en pâte de bois ou en carton ondulé
de solide qualité, d´autre part) entre lesquels est
ménagé un espace qui doit être rempli de sciure,
de son ou de toute autre matière absorbante ou
protectrice ;
b) poudres sèches colorantes, telles que le bleu
d´aniline : ces produits doivent être obligatoirement
contenus dans des boîtes en métal résistant, placées
à leur tour dans des boîtes en bois ou en carton
ondulé de bonne qualité, avec de la sciure ou toute
autre matière absorbante ou protectrice entre les
deux emballages ;
c) poudres sèches non colorantes : ces produits
doivent être placés dans des boîtes en métal ou en
carton, elles-mêmes enfermées dans un sac en toile
ou en parchemin.
Est réservée à l´administration la faculté d´ad-
mettre au transport des capsules et des cartouches
métalliques chargées pour les armes à feu portatives,
des éléments de fusées d´artillerie inexplosibles et
des allumettes. Ces objets doivent être conditionnés
selon les prescriptions à émettre, le cas échéant, par
l´administration.
Les colis contenant des films, du celluloïd brut
ou des objets fabriqués en celluloïd, ainsi que les
bulletins d´expédition qui s´y rapportent, doivent
être munis, du côté de la suscription, d´une étiquette
très apparente de couleur blanche portant, en gros
caractères noirs, la mention « Celluloïdl A tenir loin
du feu et de la lumière ! »
L´administration est libre de refuser les envois
qui semblent présenter des dangers pour les agents
et les autres envois.
3. Insertions interdites.
Les lettres (y compris les boîtes avec
valeur déclarée) ne peuvent contenir aucun docu-
ment ayant le caractère de correspondance actuelle
et personnelle adressée à des personnes autres que
le destinataire ou les personnes habitant avec ce
dernier.
Les lettres ordinaires ne peuvent contenir des
pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs
au porteur, des métaux précieux, des bijoux ou
d´autres objets précieux.
Il est interdit d´insérer dans les lettres avec
valeur déclarée des pièces de monnaie, du platine,
de l´or manufacturé ou non, des pierreries, des bijoux
ou d´autres objets précieux.
Sauf les exceptions prévues au présent règlement,
les papiers d´affaires, les imprimés de toute nature,
les échantillons de marchandises et les petits paquets
ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune
formule d´affranchissement, oblitérés ou non, ni
aucun papier représentatif d´une valeur. L´admi-
nistration peut déroger à ce principe en faveur de
papiers représentatifs d´une très petite valeur.
Les colis ne peuvent contenir aucun objet de la
poste aux lettres portant une autre adresse que
celle du destinataire ou des personnes habitant
avec ce dernier.
4. Responsabilité de l´expéditeur.
L´expéditeur est responsable de tout
dommage causé par son envoi, lorsque la provenance
du dommage est dûment établie et qu´il n´y a pas
faute ou négligence de la poste.
Les expéditeurs d´envois de toute nature con-
tenant des objets admis conditionnellement sont
tenus de permettre la vérification du conditionne-
ment de ces envois dans les formes à déterminer
par l´administration.
L´administration est toujours libre de refuser les
envois qui peuvent blesser ou salir les agents ou
endommager les autres envois.
II. CONDITIONNEMENT DES ENVOIS.
SUSCRIPTION.
1. Dispositions générales.
1° L´adresse doit indiquer clairement
les nom, qualité et domicile du destinataire, de ma-
nière à prévenir toute incertitude et afin que l´ache-
minement de l´envoi et la remise au destinataire
puissent avoir lieu sans recherches.
2° Il est, en outre, recommandé au public
a) de libeller l´adresse en caractères latins et de la
mettre dans le sens de la longueur de l´envoi, de
façon à ménager la place nécessaire pour les men-
tions ou étiquettes de service ;
b) d´indiquer le nom et le domicile de l´expéditeur,
soit au recto et de préférence du côté gauche, de
façon
à ne nuire ni à la clarté de l´adresse ni à
l´application des mentions ou étiquettes de service,
soit au verso ;
c) d´indiquer, sur les envois expédiés à la taxe
réduite, par des annotations telles que « Papiers
d´affaires», « Imprimés », « Echantillon », etc., la
catégorie à laquelle appartiennent les envois ;
d) d´ajouter le mot « Lettre » du côté de l´adresse
des lettres qui, en raison de leur volume ou de leur
conditionnement pourraient être prises pour d´autres
envois.
3° Sur les colis l´indication de l´adresse exacte
de l´expéditeur est obligatoire.
4° Les envois qui portent une adresse écrite au
crayon ou constituée par des initiales ne sont pas
admis à la recommandation ni à la déclaration de
valeur ; ne sont non plus admis à la déclaration de
valeur les envois qui au moment de leur mise à la
poste portent
des ratures
ou surcharges dans
l´adresse. L´adresse des envois recommandés autres
que ceux qui sont expédiés sous enveloppe à panneau
transparent peut être écrite au crayon-encre.
5° L´adresse des envois expédiés « poste restante »
doit indiquer le nom du destinataire ; l´emploi
d´initiales, de chiffres, de simples prénoms, de
noms supposés ou de marques conventionnelles
quelconques, n´est pas admis pour ces envois.
6° L´adresse des envois destinés à une case
postale, les objets ordinaires de la poste aux lettres
exceptés, doit indiquer le nom du destinataire.
7° Les envois ouverts contenant
des dessins
obscènes, des énonciations immorales ou injurieuses
ou contraires à l´ordre public sont mis aux rebuts ;
le même traitement est appliqué aux envois, ouverts
ou fermés, qui portent extérieurement de tels dessins
ou énonciations.
L´enveloppe et l´emballage des envois
doivent être solides et répondre à la nature et à la
dimension des envois, ainsi qu´à leur poids et à la
distance qu´ils doivent parcourir ; ils doivent pré-
server assez efficacement le contenu pour que
celui-ci ne puisse être détérioré par la pression ou
au cours des manipulations.
Pour ce qui concerne spécialement les envois dont
le poids dépasse 500 grammes, il est recommandé de
les ficeler lorsque l´emballage n´est fait qu´en papier.
Les colis doivent être fermés de manière qu´il soit
impossible d´arriver à leur contenu sans y faire des
lésions apparentes.
Il est recommandé au public d´observer cette
prescription aussi pour les lettres proprement dites.
L´emballage et la fermeture ne sont pas exigés
pour les envois qui, à raison de leur nature, peuvent
être transportés sans emballage.
Le fait d´acquitter la taxe supplémentaire prévue
à l´art. 94 pour un colis fragile ne dispense pas
l´expéditeur de l´obligation d´emballer ce colis de
façon à éviter le bris du contenu.
2. Envois ordinaires et recommandés de la poste
aux lettres.
Sans préjudice des autres dispositions
de ce règlement sur le conditionnement, la fermeture
et l´emballage, les prescriptions suivantes sont
applicables aux envois de la poste aux lettres.
La place nécessaire au recto pour l´affranchisse-
ment, l´adresse et les mentions ou étiquettes de
service doit être laissée entièrement libre.
Les objets de correspondance portant une repro-
duction de timbres-poste, de cachets et de formules
du service des postes peuvent être exclus de la distri-
bution.
Les timbres non postaux et les vignettes de
bienfaisance ou autres susceptibles d´être confondus
avec les timbres-poste ne peuvent être appliqués
du côté de la suscription et sont, le cas échéant, à
coller au verso des envois. Il en est de même des
empreintes de timbres qui pourraient être confon-
dues avec les empreintes d´affranchissement.
Les envois de toute nature dont le côté réservé
à l´adresse a été divisé en tout ou en partie en
plusieurs cases destinées à recevoir des adresses
successives ne sont pas admis.
Les envois sous enveloppe à panneau transparent
sont admis aux conditions suivantes
a) le panneau
transparent doit être disposé
parallèlement à la plus grande dimension, de façon
que l´adresse du destinataire apparaisse dans le
même sens et que l´application du timbre à date
ne soit pas entravée ;
b) la transparence du panneau doit assurer une
parfaite lisibilité de l´adresse, même à la lumière
artificielle et ne pas empêcher l´application d´une
écriture ; les enveloppes à panneau dont la partie
vitrifiée provoque des reflets à la lumière artifi-
cielle sont exclus ;
c) seuls les noms et adresse du destinataire doivent
apparaître à travers le panneau et le contenu de
l´enveloppe doit être plié de façon que l´adresse
ne puisse se trouver masquée, en tout ou en partie,
par suite de glissement ;
d) l´adresse doit être indiquée, d´une façon bien
lisible, à l´encre ou à la machine à écrire, ou par
un procédé d´impression avec des caractères de
couleur foncée ; les envois dont l´adresse est écrite
au crayon ou au crayon encre ne sont pas admis.
Pour les envois à valeur déclarée il est interdit
d´employer des enveloppes à panneau transparent.
Les envois sous enveloppe entièrement trans-
parente ou à panneau ouvert ne sont pas admis, sauf
l´exception prévue par l´art. 13, 5° pour les cartes
illustrées.
Les envois recommandés doivent porter
au recto l´en-tête très apparent « Recommandé ».
Pour le surplus et sauf les exceptions prévues aux
articles précédents aucune condition spéciale de
forme, de fermeture ou de libellé de l´adresse n´est
exigée pour les objets recommandés.
Les envois recommandés sont revêtus à l´angle
gauche de la suscription d´une étiquette
portant
la lettre R, le nom du bureau d´origine et le numéro
d´ordre de l´envoi. Cette étiquette n´est toute-
fois pas exigée pour les envois recommandés d´office
et les significations judiciaires, déposés au moyen
de bordereaux ; pour ces envois la désignation
comme objets recommandés se fait conformément
aux prescriptions de l´administration.
3. Lettres et boîtes à valeur déclarée.
Les lettres avec valeur déclarée ne
peuvent être admises que sous une enveloppe fermée
au moyen de cachets identiques en cire fine, espacés,
reproduisant un signe particulier, et appliqués en
nombre suffisant pour retenir tous les plis de l´enve-
loppe. Il est interdit d´employer des enveloppes
entièrement transparentes ou à bords coloriés et
des enveloppes à panneau transparent. Les enve-
loppes doivent être solides, confectionnées d´une
seule pièce et permettre la parfaite adhérence des
cachets.
Chaque lettre doit, d´ailleurs, être condition-
née de telle façon qu´il ne puisse être porté atteinte
à son contenu sans endommager d´une manière
apparente l´enveloppe ou les cachets.
Les timbres-poste employés à l´affranchissement
et les étiquettes se rapportant
au service postal,
doivent être espacés, afin qu´ils ne puissent servir
à cacher des lésions de l´enveloppe. Ils ne doivent
pas, non plus, être repliés sur les deux faces de
l´enveloppe de manière à couvrir la bordure. Il est
interdit d´apposer sur les lettres de valeur déclarée
d´autres étiquettes que celles se rapportant au
service postal.
Les boîtes pour valeurs déclarées doivent être en
bois ou en métal et suffisamment résistantes ;
les parois des boîtes en bois doivent avoir au moins
8 millimètres d´épaisseur.
Les faces supérieure et inférieure doivent être
recouvertes de papier blanc, pour recevoir l´adresse
du destinataire, la déclaration de la valeur et
l´empreinte des timbres de service. Puis ces boîtes
sont entourées d´un croisé de ficelle solide, sans
noeud, et dont les deux bouts sont réunis sous un
cachet en cire fine portant une empreinte particu-
lière. Elles sont enfin scellées, sur les quatre faces
latérales, de cachets identiques au précédent.
Les envois à valeur déclarée adressés sous des
initiales ou dont l´adresse est indiquée au crayon,
ne sont pas admis ; il en est de même de ceux qui,
au moment de leur mise à la poste, portent des
ratures ou surcharges dans l´adresse.
La déclaration de la valeur doit être inscrite par
l´expéditeur sur l´adresse de l´envoi en toutes lettres
et en chiffres, sans rature, ni surcharge, même
approuvées. L´indication relative au montant de
la déclaration ne peut être faite au crayon.
Le poids exact en grammes sera inscrit par le
bureau d´origine à l´angle gauche supérieur de la
suscription.
L´envoi est en outre frappé par le bureau d´ori-
gine, du côté de la suscription, du timbre à date et
revêtu d´une étiquette de couleur rouge portant la
lettre V, et le nom du bureau d´origine et le numéro
d´ordre de l´envoi.
4. Colis.
Sans préjudice aux dispositions qui
précèdent concernant l´adresse, l´emballage et la
fermeture, les envois de la poste aux colis doivent
être accompagnés d´un bulletin d´expédition en
carton résistant du modèle prescrit par l´adminis-
tration des postes ; celle-ci débite les formules
à un prix en rapport avec le prix de revient et fixé
par elle.
Un seul bulletin d´expédition peut servir pour
plusieurs colis ordinaires
sans
remboursement,
jusqu´au nombre de trois, émanant du même expé-
diteur et destinés à la même personne.
Le bulletin d´expédition qui accompagne les colis
portera le nom de l´expéditeur ; il est transporté
sans frais.
Il ne pourra être adressé qu´à un seul destinataire.
L´expéditeur peut ajouter
sur le coupon du
bulletin d´expédition une communication relative
au colis. Il a, en outre, la faculté d´indiquer, au verso
du bulletin d´expédition et sur l´envoi même, la
manière dont il entend disposer du colis au cas où
la livraison ne pourrait pas être effectuée et d´y
interdire au préalable toute réexpédition qui pour-
rait être demandée par le destinataire. En dehors de
la défense de réexpédition, les dispositions suivantes
sont admises
a) que le colis soit renvoyé immédiatement ou
à l´expiration d´un délai déterminé après l´arrivée
au bureau destinataire ;
b) que le colis soit réexpédié au même destinataire
dans une autre localité ;
c) que le colis soit remis ou réexpédié à un autre
destinataire (éventuellement sans perception du
montant du remboursement ou contre paiement
d´une somme inférieure à celle qui était indiquée
primitivement) ;
d) que l´expéditeur soit informé par un avis de
non-remise ;
e) que le colis soit vendu aux risques et périls
de l´expéditeur ;
f) que le colis soit traité comme abandonné.
Les colis ordinaires ainsi que leurs bulletins
d´expédition sont revêtus par le bureau d´origine
d´une étiquette indiquant
le numéro d´ordre du
colis et le nom du bureau d´origine.
Les colis recommandés ou avec valeur déclarée
ainsi que leurs bulletins d´expédition sont revêtus
par le bureau d´origine d´une étiquette de couleur
rouge portant la lettre V, le numéro d´ordre du colis
et le nom du bureau d´origine.
Les cachets ou scellés de même que les étiquettes
à apposer sur les colis-valeurs doivent être espacés
de façon à ne pas pouvoir cacher des lésions de
l´emballage. Les étiquettes ne doivent pas, non plus,
être repliées sur les deux faces de l´emballage de
manière à couvrir la bordure.
En cas de déclaration de valeur, celle-ci doit
être inscrite en toutes lettres et en chiffres, sans
rature ni surcharge, même approuvées, tant sur
le bulletin d´expédition que sur l´adresse de l´envoi.
L´indication relative au montant de la déclaration
ne peut être faite au crayon. Le poids exact en
grammes de ces envois sera inscrit par les bureaux
sur l´adresse des envois et sur les bulletins d´expédi-
tion. L´adresse des envois à valeur déclarée, pour
laquelle on ne peut pas se servir du crayon, doit
être écrite sur l´emballage même des colis ou sur
une étiquette attachée solidement de manière qu´elle
ne puisse se détacher et qu´elle ne puisse favoriser
des spoliations. Le cas échéant, les étiquettes sur
lesquelles figure l´adresse des colis de l´espèce ne
peuvent pas être collées sur l´emballage même.
Les colis-valeurs doivent être scellés par des cachets
identiques en cire fine, par des plombs ou par un
autre moyen avec empreinte ou marque spéciale
uniforme de l´expéditeur. Ces scellés doivent être
appliqués en nombre suffisant et de manière à
répondre à l´art. 117, alinéa 3 ci-dessus.
5. Dispositions spéciales concernant les envois con-
tenant des valeurs métalliques ou autres objets
précieux.
Les espèces monnayées et les métaux
ou autres objets précieux insérés dans une lettre
recommandée ou dans une boîte à valeur déclarée
doivent être assujettis de manière à rendre leur
déplacement intérieur impossible durant le trans-
port.
Pour l´emballage des colis dont le contenu est
composé de métaux précieux, il est indispensable
d´employer soit des boîtes en métal résistant, soit
des caisses en bois d´une épaisseur d´au moins
1 centimètre pour les colis jusqu´à 10 kg. et de
1½ centimètres pour les colis de plus de 10 kilo-
grammes, soit des doubles sacs. Toutefois, lorsqu´il
est fait usage de caisses en bois contre-plaqué,
leur épaisseur peut être limitée à 5 millimètres, à
la condition que les arêtes de ces caisses soient
renforcées au moyen de cornières.
Lorsqu´il est fait usage de sacs, le premier sac
devra être placé dans un autre lui servant de
doublure et dont les coutures se trouvent à l´in-
térieur. L´un et l´autre devront être fermés au
moyen d´une bonne ficelle et les noeuds pratiqués
à cet effet au col de chacun être couverts d´un
cachet. De plus, les deux bouts de la ficelle du
sac de doublure devront être retenus par un cachet
semblable à celui qui recouvre le noeud.
L´administration est autorisée à admettre tout
autre mode d´emballage ou de fermeture présentant
toutes les sécurités désirables.
6. Envois de médecine.
Les envois de médecine qui sont distri-
buables dans le ressort même du bureau de poste de
dépôt, ne sont pas soumis à des conditions spéciales
de fermeture ; le port de ces envois est le même que
celui des lettres.
III. TRAITEMENT DES ENVOIS QUI NE
SONT PAS
REGULIÈREMENT
CONDI-
TIONNÉS OU QUI ONT ÉTÉ ENDOM-
MAGÉS PENDANT LE TRANSPORT.
Tout envoi qui ne sera pas emballé,
empaqueté, fermé et cacheté de la manière pres-
crite par les dispositions qui précèdent, sera rendu à
l´expéditeur s´il est connu. Dans le cas contraire,
il sera procédé conformément à l´art. 125 ci-après.
Toutefois, quant aux colis expédiés sans valeur
déclarée, il est loisible à l´administration de les
accepter au transport, lorsqu´ils ne peuvent causer
aucun dommage à d´autres colis, et lorsque l´expé-
diteur déclare expressément sur le bulletin d´expé-
dition que le transport a lieu à ses seuls risques et
périls, déclaration qu´il doit signer de sa main.
Lorsque les cachets ou la fermeture
d´un envoi ont été lésés pendant le transport, par
suite d´un emballage défectueux ou d´un accident,
ces lésions seront réparées par l´employé de service,
lequel y apposera le cachet de la poste et sa signa-
ture. Les frais d´un emballage nouveau sont, le cas
échéant, à charge du destinataire.
Lorsque par suite des lésions prémentionnées,
un colis ordinaire, un envoi recommandé ou un
envoi à valeur déclarée a été ouvert de façon à
en rendre la spoliation possible, il sera procédé
à une vérification du contenu préalablement aux
réparations de fermeture. En pareil cas, le poids
de l´envoi, dont l´emballage primitif est à conserver
autant que possible doit être constaté avant et
après le nouvel emballage et indiqué sur l´enveloppe
même de l´objet.
L´employé de service se fera assister dans ces
opérations de réparation et de vérification, par
un de ses collègues et, à défaut, par un témoin bien
famé. Il est dressé procès-verbal de la vérification.
Une expédition du procès-verbal est jointe à l´envoi,
une autre est transmise au bureau expéditeur et
une troisième est transmise à la direction.
Chaque fois qu´un colis ou un envoi à valeur dé-
clarée aura subi des détériorations ou des répara-
tions en route, le bureau d´arrivée en préviendra le
destinataire, en l´invitant à venir l´ouvrir au bureau
en présence de deux témoins. S´il déclare accepter
l´envoi en renonçant à son ouverture, ou s´il ne
donne pas de réponse dans un délai normal, la
remise sera faite conformément aux dispositions
du chapitre VIII du présent règlement, et l´admi-
nistration est déchargée de toute garantie en cas
d´acceptation (art. 155). Si par contre le desti-
nataire refuse d´ouvrir l´envoi endommagé, sans
l´accepter, il sera procédé d´office, en présence de
deux témoins, à la vérification du contenu. Il est
dressé procès-verbal de la vérification. Les obser-
vations que le destinataire aurait faites à l´ouver-
ture de l´envoi seront consignées dans ce procès-
verbal dont une expédition est remise au destina-
taire, une autre transmise au bureau expéditeur,
le cas échéant avec l´avis de non-remise, et une
troisième transmise à la direction. Si un procès-
verbal accompagne déjà l´envoi, en vertu de l´alinéa
3 de cet article, ce procès-verbal est transmis à la
direction avec celui dont question dans le présent
alinéa.
Chapitre VII.
RETRAIT
ET RECTIFICATION D´ADRESSES
D´ENVOIS ORDINAIRES, RECOMMANDÉS ET A
VALEUR
DÉCLARÉE
(LETTRES ET
COLIS).
Dispositions générales.
1° L´expéditeur d´un envoi ordinaire,
recommandé ou à valeur déclarée (lettres et colis)
peut, jusqu´au moment de la remise de cet envoi
au destinataire
a) en demander le retrait, éventuellement le
renvoi et le retrait ;
b) faire modifier et rectifier les énonciations de
l´adresse y couchée.
2° La demande à formuler à cet effet est transmise
par voie postale ou par voie télégraphique aux frais
de l´expéditeur, qui doit payer, savoir
a) pour toute demande par voie postale, la taxe
applicable à une lettre recommandée de port simple ;
b) pour toute demande par voie télégraphique,
la taxe du télégramme, augmentée de la taxe postale
s´il s´agit d´une modification d´adresse d´un envoi
à valeur déclarée.
Aucune taxe n´est due pour les demandes présen-
tées au bureau de poste de dépôt, dans le cas où
l´envoi n´a pas encore été expédié, ni pour celles
présentées au bureau destinataire.
Si une demande de retrait ou de modification
d´adresse concerne plusieurs envois remis simul-
tanément au même bureau par le même expéditeur
a l´adresse du même destinataire, l´expéditeur paie
pour une demande postale la taxe applicable à
une seule lettre recommandée de port simple et
pour une demande télégraphique la taxe du télé-
gramme contenant les données de tous les envois
visés, augmentée, le cas échéant, de la taxe postale.
1. Formalités communes
aux demandes en retrait
et en rectification d´adresse.
Les demandes en retrait d´envois ou en
rectification d´adresse ne peuvent être faites que
par l´expéditeur en personne ou par un tiers, com-
missionné à cet effet par l´expéditeur de l´envoi en
suite d´une réquisition écrite spéciale émanant de
l´expéditeur. Cette
réquisition est à remettre
au
bureau avec la réclamation.
Ces demandes peuvent être faites au bureau de
dépôt ou auprès de tout autre bureau de poste.
Elles doivent être faites par écrit. Cet écrit con-
tiendra la déclaration que le réclamant se porte
garant envers qui de droit de tous les effets du
retrait ou du changement d´adresse de l´envoi,
éventuellement des retards qui peuvent en résulter.
Dans aucun cas, il n´est satisfait aux
demandes en retrait ou en rectification d´adresses
que pour autant qu´il n´y ait aucun doute sur l´iden-
tité du réclamant et sur sa qualité d´auteur de
l´envoi.
2. Formalités
spéciales à la demande
en retrait
d´envois.
L´expéditeur d´un envoi ordinaire qui
veut retirer cet envoi alors qu´il n´a pas encore été
expédié, devra, en dehors des formalités imposées
par l´art. 127, présenter une empreinte du cachet
ou de la griffe et un fac-similé de la suscription du
dit envoi.
L´expéditeur d´un objet déposé contre récépissé
n´aura, en dehors de la demande écrite, qu´à pro-
duire et à remettre le bulletin de dépôt.
Il n´est rien bonifié du chef de l´affranchissement
de l´envoi.
Lorsque l´envoi ordinaire a déjà été
expédié ou lorsque la demande est présentée à tout
autre bureau que celui du dépôt, l´expéditeur devra
remplir les formalités générales prescrites par l´art.
127 et celles spéciales prévues à l´art. 129 ; il devra
en outre joindre une description détaillée de l´envoi
qui permette de le reconnaître avec certitude.
En cas de demande de retrait d´envois déposés
contre récépissés, le réclamant n´aura qu´à produire
avec la demande écrite, le bulletin de dépôt et à
joindre une description détaillée.
La transmission de la demande par le
bureau qui l´a reçue au bureau intermédiaire ou
destinataire, sera faite dans la forme à préciser par
l´administration, ou bien par voie postale comme
envoi recommandé, ou bien par voie télégraphique,
suivant le désir de l´expéditeur.
La restitution de l´envoi sera faite à
l´expéditeur ou à son délégué, commissionné à
cet effet par réquisition spéciale, ou bien au bureau
d´origine, ou au bureau de destination, ou enfin
au bureau intermédiaire désigné, si dans ce dernier
cas les exigences du service le permettent.
Si la recherche est infructueuse, si l´objet a déjà
été remis au destinataire, ou si la demande par voie
télégraphique n´est pas assez explicite pour per-
mettre de reconnaître sûrement l´envoi indiqué, le
fait est signalé immédiatement au bureau d´origine
qui en prévient le réclamant.
3. Formalités spéciales à la demande en rectification
d´adresse.
Lorsque l´expéditeur veut rectifier
l´adresse d´un envoi ordinaire qui se trouve encore
au bureau d´origine, il doit satisfaire aux conditions
générales prescrites par l´art. 127 et à celles spéciales
prévues à l´art. 129.
Dans la demande écrite, il devra en outre indiquer
les rectifications qu´il veut faire annoter sur l´adresse.
Pour les envois reçus contre bulletin de dépôt,
l´expéditeur, en dehors de la demande écrite, n´aura
qu´à joindre le bulletin de dépôt.
L´adresse doit être rectifiée sans déplacement
et en présence de l´agent des postes ; l´envoi sera
ensuite expédié sans autres frais.
Art.
134.
Lorsque l´expéditeur
d´un
envoi
ordinaire déjà expédié demande à en modifier
l´adresse, il doit se conformer aux prescriptions
générales et spéciales prévues aux art. 127 et 130.
Dans la demande écrite, il devra indiquer en outre
les rectifications qu´il veut faire annoter sur l´adresse.
Pour les envois reçus contre bulletin de dépôt,
l´expéditeur, en dehors de la demande écrite qui
contiendra la description de l´envoi et les rectifi-
cations à faire éventuellement, n´aura qu´à joindre
le bulletin de dépôt.
Les demandes télégraphiques de rectification
d´adresse d´un envoi à valeur déclarée doivent
être confirmées, par le premier courrier, par une
demande postale accompagnée des pièces néces-
saires et portant,
en tête, l´annotation soulignée
au crayon de couleur « Confirmation de la demande
télégraphique du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ».
La demande sera transmise comme la
demande en retrait, ainsi qu´il a été dit à l´art. 131,
au bureau destinataire, et, le cas échéant, au bureau
intermédiaire, appelé à rectifier les suscriptions
des adresses. S´il s´agit d´un changement d´adresse
d´un envoi à valeur déclarée demandé par voie
télégraphique, le bureau destinataire se borne à
retenir l´envoi et attend, pour faire droit à la
demande, la confirmation postale.
Si la recherche est infructueuse, si l´objet a déjà
été remis au destinataire, ou si la demande par voie
télégraphique n´est pas assez explicite pour per-
mettre de reconnaître sûrement l´envoi indiqué,
le fait est signalé immédiatement au bureau d´ori-
gine, qui en prévient le réclamant.
Une simple correction d´adresse (sans modifi-
cation du nom ou de la qualité du destinataire)
peut aussi être demandée directement par l´expé-
diteur au bureau destinataire, c´est-à-dire sans
l´accomplissement des formalités prescrites pour le
changement d´adresse proprement dit.
Chapitre VIII.
REMISE DES ENVOIS. CARTES D´IDENTITÉ.
1. Personnes ayant droit à la livraison. Formalités
à la remise.
1° Sauf dans les cas spéciaux prévus
par ce règlement et les instructions de l´administra-
tion, les envois postaux sont remis au destinataire à
l´adresse indiquée dans la suscription.
Sont considérés comme ayants droit à la livraison
des envois adressés à des collectivités, les personnes
qui ont pouvoir pour gérer ces collectivités en vertu
de la législation sur la matière.
Les envois adressés à des militaires sous les dra-
peaux peuvent être remis, dans les conditions à
déterminer par entente entre les deux administra-
tions intéressées, aux vaguemestres attachés aux
unités ou établissements militaires.
Les envois adressés à des personnes séjournant
dans les hôpitaux, cliniques, maisons de repos etc.
peuvent être remis, dans les conditions à déterminer
par l´administration, aux directeurs de ces établis-
sements.
Les envois adressés à des faillis sont remis aux
curateurs de la faillite (loi du 2 juillet 1870, art. 478.).
Les envois adressés à des mineurs, à des interdits,
à des femmes mariées doivent être remis aux des-
tinataires, à moins d´opposition à faire, dans les
conditions prescrites par l´administration, par les
personnes sous l´autorité desquelles se trouvent
ces incapables. Toutefois, les envois avec valeur dé-
clarée, les envois recommandés, les mandats et les
chèques-assignations destinés à des mineurs de
moins de 15 ans peuvent être remis à la personne
sous l´autorité ou la garde de laquelle ils se trouvent,
sauf dans le cas où les objets cités portent la mention
« en main propre ».
La remise des envois adressés poste restante à
des mineurs qui n´ont pas atteint l´âge de 18 ans
est subordonnée aux formalités prévues à l´art. 142
ci-après.
Dans les cas spéciaux non prévus par ce règle-
ment, la remise aura lieu d´après les instructions
émises ou à émettre par l´administration qui déter-
minera également les mesures d´exécution des dis-
positions qui précèdent.
2° Les lettres recommandées, les mandats-poste
et chèques-assignations de paiement (y compris les
bulletins de versement à rembourser) non payables
à domicile, les valeurs déclarées ainsi que tous les
envois comportant la délivrance d´un avis de récep-
tion ne doivent être remis que contre récépissé
délivré par le destinataire lui-même ou son fondé
de pouvoirs. La remise du montant des mandats-
poste et chèques-assignations de paiement payables
à domicile se fait contre acquit du destinataire ou
de son fondé de pouvoirs à donner sur le titre.
3° Les pouvoirs peuvent être donnés sous seing
privé ; ils peuvent, dans ce cas, être écrits sur papier
libre et doivent rester déposés en minute ou en
expédition authentique au bureau afférent. Les
procurations sont annulées et cessent d´être va-
lables
a) par un acte de révocation ;
b) par le décès, l´interdiction ou la faillite, soit
de celui qui a donné la procuration, soit du fondé
de pouvoirs.
Les procurations générales doivent stipuler expres-
sément le pouvoir de recevoir des envois postaux.
Le destinataire d´un des envois énumérés sub 2°
de cet article doit, s´il n´est pas connu du facteur,
justifier de son identité au moyen de pièces authen-
tiques ou par l´attestation de deux témoins connus
et solvables signant avec lui le récépissé.
Une procuration en brevet est exigée de la part
de ceux qui ne savent pas écrire ou qui ne peuvent
pas signer pour cause d´infirmités. Toutefois, leur
acquit peut aussi être donné par la marque du desti-
nataire suivie d´une attestation du bourgmestre
ou d´un notaire constatant que le bénéficiaire ou
destinataire a apposé telle marque et a déclaré
ne savoir ou ne pouvoir signer : s´il s´agit d´affaires
dont l´importance ne dépasse pas 1.000 fr. il suffit
que l´attestation soit faite par deux témoins connus
et solvables.
4° Les envois recommandés de la poste aux lettres
grevés de remboursement sont remis contre simple
paiement du montant du remboursement sans que
le destinataire ait à délivrer un récépissé.
5° Contrairement aux dispositions qui précèdent´
et du consentement de l´expéditeur, la remise des
lettres recommandées émanant de services publics
peut, dans les conditions à déterminer par les deux
administrations en cause, se faire contre quittance
entre les mains d´un membre adulte du ménage du
destinataire.
De même la remise du montant des mandats et
chèques-assignations de paiement payables à domi-
cile, peut, en l´absence du destinataire ou de son
fondé de pouvoirs ou, lorsque ceux-ci ne peuvent
être atteints et sauf déclaration contraire déposée
au bureau de poste par le destinataire, être pra-
tiquée entre les mains d´un membre adulte de la
famille du destinataire vivant en commun ménage
avec lui ; toutefois, la remise des fonds d´un mandat
comportant un avis de paiement ne peut avoir lieu
qu´entre les mains du destinataire ou de son fondé
de pouvoirs. Sont considérés comme membres de
la famille au sens de cet alinéa les époux et les
proches parents de sang, c´est-à-dire le père, la
mère, les grands-parents,
les enfants, les petits-
enfants, frères et soeurs ; par contre la qualité de
membre de la famille n´est pas reconnue aux beaux-
parents, beaux-frères etc.
Sont réputées adultes, au sens de cet article, les
personnes de plus de 18 ans capables de discerne-
ment.
Les fonds de mandats
payables à domicile
adressés à des destinataires décédés ne doivent
pas être payés aux membres adultes de leurs
familles ; les mandats
de l´espèce sont
traités
comme mandats non payables à domicile.
6° La remise des envois recommandés, des envois
avec valeur déclarée, des mandats et des chèques-
assignations portant la mention « en main propre»
ne peut être effectuée qu´entre les mains du destina-
taire lui-même.
2. Remise à domicile.
A. Par les facteurs.
Les envois ordinaires et recommandés
de la poste aux lettres, les mandats et assignations de
paiement ou, suivant le cas, le montant de ces titres
sont, sauf le cas de force majeure, remis à domicile
dans toutes les localités du Grand-Duché. Sont
également présentés à domicile les envois grevés de
remboursement et les valeurs à recouvrer. La noti-
fication des significations judiciaires est faite selon
la législation sur cette matière.
Les envois avec valeur déclarée et les colis recom-
mandés ou non ne sont remis à domicile que dans les
localités dotées d´un bureau de poste. Toutefois,
l´administration peut étendre la remise à domicile
des colis sans déclaration de valeur aux localités
non dotées d´un bureau de poste, si la distribution
dans ces localités est effectuée au moyen de voitures
automobiles.
La remise à domicile des envois ordinaires de la
poste aux lettres peut être limitée aux habitations
pourvues de boîtes aux lettres. Les prescriptions
sur les dimensions et l´emplacement des boîtes
seront déterminées par l´administration.
La remise à domicile des envois expé-
diés par la poste se fait par les facteurs. En cas
d´insuffisance, ces derniers seront assistés par des
facteurs adjoints.
Le nombre des distributions et l´itinéraire de
tournée des facteurs seront déterminés par le direc-
teur de l´administration, qui prendra également
les mesures nécessaires dans tous les cas où les
distributions entraîneraient des difficultés sérieuses
ou des dépenses particulièrement onéreuses.
B. Par exprès.
Les expéditeurs peuvent demander la
remise immédiate des envois. Dans ce cas, les envois
doivent porter une mention qui exprime clairement
la demande de la remise immédiate, telle que « à
remettre par exprès», « à remettre immédiatement
par exprès ». Les envois à remettre par exprès sont
munis, par le bureau d´origine, d´une étiquette
imprimée de couleur rouge foncé portant en gros
caractères le mot « Exprès » ; pour les colis cette
étiquette
est également appliquée au recto du
bulletin d´expédition.
Dans les localités où il existe un bureau de poste,
les envois exprès sont distribués sans retard par
voie extraordinaire, dès qu´ils parviennent à l´office
qui doit en opérer la remise, pourvu toutefois que
l´arrivée en ait lieu avant la fermeture du bureau.
L´administration déterminera pendant quelles heures
de la nuit la distribution par exprès peut avoir lieu.
Les envois de plus de 3 kg ne sont pas distribués
par exprès dans les localités non dotées d´un bureau
de poste. Toutefois, l´administration pourra déroger
à cette règle dans les secteurs où la distribution
est motorisée.
Si l´envoi doit être retiré du bureau par le desti-
nataire, conformément à l´art. 140 ci-après, l´exprès
ne remettra
que l´avis d´arrivée ou le bulletin
d´expédition.
Si l´essai de remise par exprès reste infructueux,
l´envoi est traité comme un envoi ordinaire et
l´étiquette « Exprès» est biffée par deux forts traits
transversaux.
3. Remise au destinataire au bureau de poste.
Sauf les cas prévus aux articles 139,
al. 3 et 137, al. 2 ci-avant, les envois avec valeur
déclarée et les colis adressés à des personnes habi-
tant des localités non dotées d´un bureau de poste
ne sont pas remis à domicile.
Les destinataires de ces envois seront informés,
sans frais, de leur arrivée, avec invitation de les
faire retirer à l´établissement postal indiqué dans
l´avis. La remise des avis d´arrivée des envois avec
valeur déclarée se fait conformément aux dispo-
sitions de l´art. 136 ci-dessus.
Les envois de l´espèce sont délivrés contre resti-
tution de l´avis d´arrivée dûment acquitté.
L´administration est autorisée à faire remettre à
domicile les colis ordinaires et recommandés dans
les localités du ressort rural où la distribution est
effectuée par automobile.
1° Contre paiement de la taxe prévue à
l´art. 105, les usagers peuvent retirer aux bureaux
de poste les envois de la poste aux lettres qui sont
normalement remis à domicile.
2° Dans les bureaux où pareille mesure se justifie,
l´administration peut faire installer, à l´usage des
usagers qui retirent leurs envois au bureau de poste,
des cases fermant à clef.
Les demandes de location de cases doivent être
adressées aux bureaux intéressés.
Lorsque la demande est agréée, le requérant doit
verser un dépôt de garantie dont le montant est
fixé par l´administration ; il doit, en outre acquitter
le droit de location prévu à l´art. 105.
L´administration n´est pas responsable des con-
séquences que peuvent entraîner la perte, la sous-
traction ou l´emploi des clefs qu´elle remet au titu-
laire. Elle n´est pas tenue de vérifier la légitimation
des personnes qui se présentent pour vider les cases.
Des renseignements sur les nom et adresse du
titulaire d´une case ne peuvent être donnés à des
tiers que par la direction.
Tous les autres détails de ce service seront fixés
par l´administration.
3° Pour la remise au bureau de poste d´envois
dont l´enveloppe ou la fermeture a nécessité des
réparations pendant le transport, on observera pré-
alablement les formalités prescrites à l´art. 125
alinéa 4 ci-dessus.
4° Les envois qui ont fait l´objet d´une tentative
infructueuse de remise à domicile et qui, pour cette
raison, doivent être retirés au bureau de poste, sont
livrés au destinataire dans les mêmes conditions que
les objets poste restante.
Si les personnes qui réclament des envois
« poste restante», ne sont pas connues des agents,
elles doivent justifier de leur identité. Pour les
correspondances ordinaires cette justification peut
se faire par la production d´une enveloppe de lettre
précédemment reçue par la poste ou d´autres pa-
piers portant le nom du destinataire. Les autres
envois « poste restante » ne sont remis au réclamant
que s´il prouve son identité au moyen de pièces
authentiques ou par l´attestation de deux témoins
connus et solvables, signant avec lui le récépissé.
Les envois adressés « poste restante » à des mi-
neurs qui n´ont pas encore atteint l´âge de 18 ans,
ne peuvent leur être remis que si les destinataires
sont accompagnés de leurs parents ou d´autres
membres adultes de leur famille, de leur tuteur ou
d´une personne adulte chargée de leur éducation
ou de leur surveillance, ou s´ils présentent
une
autorisation écrite légalisée, émanant de ces per-
sonnes et leur permettant de retirer les envois leur
destinés. Lorsqu´il y aura doute sur l´âge des inté-
ressés, ceux-ci devront établir par la production
d´une pièce authentique
qu´ils ont atteint l´âge
de 18 ans.
L´administration des postes délivre aux
personnes qui en font la demande des cartes d´iden-
tité destinées à servir de pièces justificatives pour
toutes les transactions effectuées par les bureaux
de poste.
Les cartes d´identité sont fournies à un prix
en rapport avec le prix de revient y compris les
frais de l´établissement de la carte (provisoirement
ce prix, qui pourra être modifié par l´administration,
est fixé à 10 francs). Au moment de la demande,
le requérant doit remettre sa photographie et jus-
tifier de son identité d´une manière irréfutable, à
moins qu´il ne soit connu notoirement au bureau
de poste chargé de l´établissement de la carte. Le
fonctionnaire qui a reçu la demande en prend note
sur un registre ; puis il remplit toutes les indications
que comporte la formule de la carte d´identité,
colle sur celle-ci la photographie à l´endroit désigné,
applique mi-partie sur cette photographie et mi-
partie sur la carte un timbre-poste représentant la
taxe et annule cette figurine au moyen d´une em-
preinte bien nette du timbre à date. Il appose ensuite
de nouveau l´empreinte de ce timbre ou de son sceau
officiel, de manière qu´elle porte à la fois sur la partie
supérieure de la photographie et sur la carte, puis
reproduit cette empreinte au recto de la carte, signe
celle-ci et la remet à l´intéressé après avoir recueilli
sa signature. Toutes les inscriptions doivent être
faites à l´encre et, si le titulaire entend se servir
de la carte dans les autres pays, en caractères
latins avec traduction sublinéaire en langue fran-
çaise, le cas échéant.
L´administration
est dégagée de toute respon-
sabilité lorsqu´il est établi que la livraison d´un
envoi postal ou le payement d´un mandat ou d´une
assignation de payement a eu lieu sur présentation
d´une carte d´identité régulière.
Elle n´est non plus responsable des conséquences
que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou
l´emploi frauduleux d´une carte d´identité régulière.
La carte d´identité est valable pendant trois
ans à partir du jour de son émission. Si, pendant
le délai de validité de la carte, la physionomie du
titulaire s´est modifiée à tel point qu´elle ne con-
corde plus avec la photographie ou le signalement,
la carte doit être renouvelée, même avant l´expi-
ration de ce délai.
Chapitre IX.
ENVOIS
NON DISTRIBUABLES OU REBUTS.
Sont à considérer comme non distri-
buables et à traiter comme rebuts
1° les envois qui ne portent pas d´adresse ou dont
l´adresse est insuffisante ou illisible, ainsi que les
envois qui pour tout autre motif ne peuvent pas
être remis au destinataire ou, en cas de départ
de ce dernier, ne peuvent pas être réexpédiés à sa
nouvelle résidence ;
2° les envois qui ne répondent pas aux prescrip-
tions sur l´affranchissement préalable et sur le
conditionnement en général, y compris les envois
tombant sous les prohibitions de l´art. 116, 7° ;
3° les envois tenus en instance à la disposition
des destinataires qui retirent leurs correspondances
du bureau de poste, de même que les envois adressés
poste-restante,
qui ne sont pas retirés dans les
délais suivants à partir de leur arrivée au bureau
destinataire : un mois pour les lettres ou colis
sans remboursement et les mandats-poste ; sept
jours pour les envois de la poste aux lettres grevés
de remboursement ; quatorze jours pour les colis
grevés de remboursement ; ainsi que les mêmes
envois dont le renvoi doit se faire avant l´expiration
desdits délais en conformité d´annotations faites
par l´expéditeur sur les envois mêmes et, le cas
échéant, sur les bulletins d´expédition.
Les correspondances tombées en rebut, sauf ce
qui est stipulé à l´art. 145 ci-après pour les colis,
sont renvoyées immédiatement au bureau d´origine.
La cause de la non-remise doit y être indiquée
d´une manière claire et concise, sous la forme sui-
vante : Inconnu, refusé, parti sans laisser d´adresse,
non réclamé, décédé, ou un mot similaire ; cette
indication qui est, autant que possible, fournie par
l´application d´un timbre ou l´apposition d´une
étiquette, est portée sur la moitié droite du recto
s´il s´agit des cartes postales ou d´imprimés sous
forme de cartes, et sur le verso s´il s´agit d´autres
envois. Le bureau destinataire doit également biffer
sur ces envois les indications de lieu qui le concernent
et apposer, avant le renvoi, la mention « Retour»
à côté de l´empreinte du timbre à date du bureau
d´origine ; il doit en outre appliquer son timbre à
date au verso des lettres et au recto des cartes
postales.
Les envois sont restitués à l´expéditeur, s´il est
connu. Dans le cas contraire et si la restitution de
pareils envois est demandée, le bureau de poste
observera les formalités prescrites sous les art. 129
et ss. ci-dessus. Dans l´un et l´autre cas la restitution
a lieu contre payement des taxes éventuelles gre-
vant les envois.
Lorsque l´expéditeur d´un colis non
distribuable n´a pas indiqué sur le verso du bulletin
d´expédition et sur l´envoi même la manière dont
doit être disposé du colis, ou s´il a demandé à être
informé par un avis de non-remise, il sera consulté
sur le traitement ultérieur du colis dans le plus bref
délai possible et, le cas échéant, à l´expiration du
délai de paiement prévu à l´art. 100, 7e alinéa, s´il
s´agit d´un colis contre remboursement.
L´avis de non-remise que le bureau de destina-
tion émet et transmet au bureau d´origine, sous pli
ordinaire, à l´intention de l´expéditeur, est passible,
à charge de ce dernier, d´un droit égal à la taxe d´une
lettre ordinaire de port simple ; il renseignera
l´expéditeur autant que possible sur le montant des
frais dont le colis est déjà grevé et de ceux qui
pourraient encore résulter
d´un magasinage pro-
longé. Pour plusieurs colis déposés simultanément
par le même expéditeur à l´adresse du même desti-
nataire, il n´est envoyé qu´un seul avis de non-remise,
même si les colis étaient accompagnés de plusieurs
bulletins d´expédition ; le droit d´avis n´est perçu
qu´une fois pour les avis de non-remise collectifs.
L´expéditeur d´un colis tombé en rebut peut
demander
a) que le destinataire primitif soit avisé encore
une fois ;
b) que l´adresse du colis soit rectifiée ou com-
plétée ;
c) que le colis soit remis à un autre destinataire
ou qu´il soit réexpédié sur une autre destination,
pour être remis au destinataire primitif ou à une
autre personne ;
d) qu´un colis grevé de remboursement soit remis
à une autre personne contre perception du montant
du remboursement indiqué ou qu´il soit remis au
destinataire primitif ou à une autre personne sans
perception du montant du remboursement ou contre
payement d´une somme inférieure à celle qui était
indiquée primitivement ;
e) que le colis soit remis au destinataire primitif
ou à une autre personne sans perception des frais
dont le colis est grevé ;
f) que le colis lui soit immédiatement renvoyé ;
g) que le colis soit vendu à ses risques et périls;
h) que le colis soit traité comme abandonné.
Si endéans les quatorze jours à partir de l´expé-
dition de l´avis, le bureau de destination n´a pas
reçu des instructions suffisantes, le colis est ren-
voyé au bureau d´origine. Ce délai est réduit à sept
jours pour les colis grevés de remboursement.
Si la demande annotée par l´expéditeur au verso
du bulletin d´expédition et sur le colis, ou celle for-
mulée en réponse à un avis de non-remise, n´a pu
être exécutée ou n´a pas abouti à la livraison du
colis, celui-ci est renvoyé immédiatement.
Toutefois, s´il s´agit d´un colis contre rem-
boursement, le renvoi n´a lieu, en pareil cas, qu´après
un nouveau délai de paiement égal à celui prévu à
l´art. 100, 7e alinéa à moins que l´expéditeur n´ait
demandé le renvoi immédiat après une présentation
infructueuse ou que lors de la présentation le paie-
ment du remboursement n´ait été formellement
refusé. Si l´expéditeur a fait plusieurs demandes,
le colis n´est renvoyé que si ces demandes sont
toutes restées sans résultat. Le colis est aussi à
renvoyer immédiatement, si l´expéditeur refuse de
payer le droit prévu pour les avis de non-remise
ou s´il a donné des instructions non admises.
Lorsque des colis ayant donné lieu à un avis de
non-remise sont retirés ou réexpédiés avant la
réception des dispositions de l´expéditeur, le bureau
d´origine doit en être informé immédiatement, pour
qu´il en prévienne l´envoyeur. Après réception des
dispositions de l´expéditeur, ces dernières seules
sont valables et exécutoires.
Les colis qui n´ont pu être remis aux destinataires
pour une cause quelconque et dont les expéditeurs
ont fait abandon pur et simple, ne sont pas ren-
voyés au bureau d´origine, mais transmis à la direc-
tion comme il est indiqué plus bas.
L´expéditeur est responsable vis-à-vis de l´admi-
nistration des postes, qui peut exercer son recours
contre lui, des frais, taxes et droits auxquels peut
donner lieu tout colis expédié, réexpédié ou re-
tourné par la poste, soit dans le service interna-
tional, soit dans le service intérieur
1° en cas de refus d´acceptation par le destina-
taire ;
2° en cas de mise en rebut ;
3° si l´expéditeur demande le renvoi du colis.
L´administration est autorisée à percevoir, lors
du dépôt, des arrhes pour se couvrir des frais qui
pourraient résulter de la non-livraison des colis.
Dans le cas où les colis à retourner à l´expédi-
teur sont grevés d´autres frais que de taxes de ren-
voi, une spécification de ces frais doit être ajoutée
au bulletin d´expédition.
Les objets dont la détérioration ou la corruption
prochaines sont à craindre, pourront être vendus,
immédiatement, même en route, à l´aller ou au
retour, sans avis préalable et sans formalités judi-
ciaires, au profit de qui de droit ; en cas d´impossi-
bilité de vente pour une cause quelconque, les
objets détériorés ou corrompus sont détruits. Il
sera dressé procès-verbal de la vente ou de la
destruction. Une copie du procès-verbal est trans-
mise au bureau d´origine et l´autre, accompagnée
du bulletin d´expédition, à la direction.
Le produit de la vente sera affecté, en premier lieu,
au paiement des frais qui grèvent le colis. S´il
y a un excédent, la remise en sera faite à l´expédi-
teur par mandat de poste, dont le port est à déduire.
Si au contraire le produit de la vente ne suffit pas
pour couvrir les dits frais, l´expéditeur sera tenu
de payer le manquant.
Les colis adressés poste restante ou gardés en
instance à la disposition des destinataires, seront,
s´ils ne sont pas réclamés par le destinataire, ren-
voyés au point de départ un mois après leur arrivée
au lieu de destination, sans préjudice à la disposi-
tion qui précède concernant les objets sujets à
corruption ; l´expéditeur est à consulter, quatorze
jours avant la révolution dudit délai, sur la manière
dont il entend disposer de l´envoi.
Les colis grevés de remboursement adressés poste
restante ou gardés en instance à la disposition des
destinataires sont, à moins d´être réclamés par le
destinataire, renvoyés après quatorze jours, mais
l´expéditeur est à consulter après révolution de
la première huitaine.
Le renvoi des colis adressés « poste restante» ou
gardés en instance doit avoir lieu dans un délai
plus court, si l´expéditeur l´a demandé par une anno-
tation écrite sur le bulletin d´expédition et sur le
colis.
Il est défendu d´ouvrir les colis ou d´en briser
les cachets, aussi longtemps que les colis sont en
souffrance.
Il est abandonné à l´administration d´appliquer
dans le service interne les prescriptions du service
international stipulant que l´expéditeur d´un colis
est tenu d´indiquer sur son envoi la manière dont
il doit en être disposé en cas de non-livraison et
qu´en cas d´impossibilité de remise, le colis est
renvoyé à l´origine, sans autre formalité, à moins
que l´expéditeur n´ait demandé l´émission d´un avis
de non-remise.
Les rebuts (lettres, mandats et colis)
qui n´ont pu être remis à l´expéditeur après leur
retour au bureau d´origine, et les colis-rebuts qui
sur la demande de l´expéditeur ont été retenus au
bureau destinataire, sont envoyés le 15 et le dernier
de chaque mois à la direction des postes pour être
ouverts par la commission des rebuts ; le motif de
la non-restitution à l´expéditeur est à indiquer sur
les envois.
La commission des rebuts se réunit dans la
première et dans la seconde quinzaine de chaque
mois, pour procéder aux devoirs qui lui incombent
d´après les règlements.
Les envois de la poste aux lettres sont ouverts
dans la première réunion après leur arrivée.
Les colis ne seront ouverls qu´un fois par an
le contenu des colis ordinaires sera vendu à l´enchère
publique au profit de l´Etat et les objets n´ayant
aucune valeur seront détruits.
Le contenu des
envois à valeur déclarée sera acquis au Trésor
dans le délai de cinq ans (art. 20 de la loi du 4 mai
1877).
Les correspondances originaires de l´étranger
tombées en rebut seront traitées conformément
aux dispositions des conventions afférentes.
Chapitre X.
RESPONSABILITÉ ET GARANTIE DE LA POSTE.
L´administration des postes n´assume,
du chef de son service, d´autre responsabilité que
celle formellement déterminée par le présent règle-
ment, conformément à la loi du 4 mai 1877.
I. Perte, spoliation ou avarie.
1. Envois recommandés et valeurs à recouvrer.
En cas de perte d´un envoi recommandé
ou d´un envoi de valeurs à recouvrer, il sera payé
à l´expéditeur une indemnité de 400 fr. au maximum.
La même indemnité est due dans le cas où un
pli contenant des valeurs non encaissées est perdu
au retour.
En cas de perte des valeurs après l´ouverture
du pli qui les contient soit au bureau chargé de
l´encaissement soit au bureau chargé de la restitu-
tion au déposant, l´administration n´est tenue de
rembourser aux déposants que le montant effectif
du dommage causé. Le remboursement pour les
valeurs perdues ne peut pas excéder le montant de
l´indemnité prévue à l´al. 1er du présent article.
L´indemnité à payer pour la perte, la spoliation
ou l´avarie d´un colis recommandé ne peut pas
être inférieure à celle qui est prévue pour les colis
ordinaires.
2. Envois de valeur déclarée.
En cas de perte, de spoliation ou d´avarie
d´un envoi dont la valeur a été déclarée, il sera
payé à l´expéditeur ou, si celui-ci le demande, au
destinataire, une indemnité à raison de la valeur
déclarée (art. 14 de la loi du 4 mai 1877) sans toute-
fois que cette indemnité puisse dépasser le maximum
prévu pour la déclaration de valeur.
Lorsque la perte, la spoliation ou l´avarie n´est
que partielle,
l´indemnité n´est due que pour la
partie perdue ou avariée.
Dans le cas où une indemnité est due pour la
perte, la destruction ou la spoliation complète
d´un envoi, l´expéditeur a, en outre, droit à la resti-
tution des frais d´expédition ; il en est de même
quant aux colis refusés par les destinataires à cause
de leur mauvais état, pourvu que celui-ci soit
imputable au service postal et qu´il engage, par
conséquent, la responsabilité de l´administration.
Toutefois le droit d´assurance reste, dans tous les
cas, acquis au Trésor.
Lorsque l´administration rapporte la
preuve que la valeur déclarée a été exagérée, elle
n´est tenue qu´au remboursement de la valeur
réelle.
En aucun cas l´administration ne peut être tenue
à payer une indemnité excédant le maximum prévu
pour la déclaration de valeur.
Si la déclaration a été exagérée dans une inten-
tion frauduleuse, l´expéditeur perd non seulement
tout droit à indemnité, mais il est en outre passible
des peines édictées par la loi (art. 14 de la loi du
4 mai 1877).
3. Colis sans valeur déclarée.
En cas de perte, de spoliation ou d´avarie
d´un colis expédié sans déclaration de valeur, l´ad-
ministration bonifiera à l´expéditeur, éventuelle-
ment au destinataire, le dommage réellement causé,
sans toutefois que le montant total de l´indemnité
puisse dépasser le maximum qui est prévu pour
le service international.
En cas de perte, de spoliation ou d´avarie par-
tielle, la partie conservée de l´envoi n´est pas prise
en considération pour le calcul du poids qui sert de
base pour déterminer le maximum de l´indemnité
(art. 15 de la loi du 4 mai 1877).
Dans le cas où une indemnité est due pour la
perle, la destruction ou la spoliation complète d´un
colis, l´expéditeur a, en outre, droit à la restitution
des frais d´expédition. Il en est de même quant
aux envois refusés par les destinataires à cause de
leur mauvais état, pourvu que celui-ci soit imputable
au service postal et qu´il engage, par conséquent,
la responsabilité de l´administration.
4. Dépôts pour mandats
de poste et bulletins de
versements ; sommes encaissées comme
recouvrement ou remboursement.
L´administration des postes garantit le
montant des sommes qui lui sont versées contre
délivrance de mandats ou de bulletins de verse-
ment ainsi que les sommes dont l´encaissement est
réalisé par ses agents en exercice de service, lorsque
les dépôts ou paiements sont constatés par des reçus
réguliers ; elle garantit également l´inscription des
ordres de virement sur les comptes-chèques désignés.
L´administration n´assume aucune autre garantie
et en particulier aucune au sujet de la remise des
valeurs à recouvrer en main tierce ou de leur renvoi
avec les annexes à l´expéditeur. Sa responsabilité
cesse aussi après la transmission de la somme ou le
renvoi des actes au mandant ou à l´adresse qu´il
a désignée, de même qu´après la remise des pièces
à une personne tierce, soit que celle-ci ait été dési-
gnée par le mandant ou laissée au choix de l´admi-
nistration des postes par l´envoyeur. Elle n´est tenue
à aucune mesure conservatoire ni à aucun acte
établissant le non-paiement des valeurs à recouvrer.
Si une valeur à recouvrer a été livrée au débiteur
sans encaissement du montant du recouvrement,
l´expéditeur a droit à une indemnité, à condition
toutefois que le non-encaissement ne soit pas dû
à une faute ou à une négligence de sa part ; l´in-
demnité ne pourra dépasser en aucun cas le montant
du recouvrement. Il en est de même si la somme
encaissée du débiteur est inférieure au montant de la
valeur ou si l´encaissement a été effectué frauduleu-
sement.
La seule indication du montant d´un rembourse-
ment ne peut être considérée comme une déclaration
de la valeur intrinsèque de l´envoi. En conséquence,
si la valeur n´est pas indiquée, la perte d´un envoi
grevé de remboursement engage la responsabilité
de l´administration dans les limites déterminées
par les art. 148 ou 151, selon qu´il s´agit d´un envoi
de la poste aux lettres ou de la poste aux colis. Après
la livraison de l´objet, l´administration est respon-
sable du montant du remboursement.
Si l´envoi a été livré au destinataire sans encaisse-
ment du montant du remboursement, l´expéditeur
a droit à une indemnité, à moins que le non-encaisse-
ment ne soit dû à une faute ou une négligence de sa
part ; l´indemnité ne pourra dépasser, en aucun cas,
le montant du remboursement. Il en est de même,
si la somme encaissée du destinataire est inférieure
au montant
du remboursement indiqué, ou si
l´encaisssement a été effectué frauduleusement.
Par le fait du payement d´une indemnité pour un
envoi de remboursement ou de recouvrement dont le
montant
a été encaissé frauduleusement,
n´a
pas été encaissé ou n´a été encaissé que partiel-
lement ainsi que pour un envoi recommandé ou
à valeur déclarée, l´administration est subrogée,
jusqu´à concurrence du montant de l´indemnité
payée, dans tous les droits de la personne qui a reçu
l´indemnité pour tout recours éventuel soit contre
le destinataire, soit contre l´expéditeur ou contre
les tiers.
II. Retard.
Un retard dans l´expédition ou la
remise à destination d´un colis ou d´une valeur ne
donne lieu à indemnité que lorsque, par suite de ce
retard, l´envoi a été détérioré ou a perdu pour tou-
jours tout ou partie de sa valeur.
Une indemnité pour dommages
indirects ou
bénéfices non réalisés est expressément exclue.
Ne seront pas prises en considération, les varia-
tions des cours de bourse ou des mercuriales (art. 13
de la loi du 4 mai 1877).
Les envois ordinaires ou recommandés expédiés
par la poste aux lettres ne peuvent faire l´objet
d´une réclamation de garantie contre l´adminis-
tration pour cause de retard.
L´administration n´assume en outre pas de respon-
sabilité du chef de retards
a) dans l´inscription aux comptes-chèques de
versements effectués ;
b) dans la transmission et l´exécution des ordres
donnés par chèque ou virement ;
c) dans la transmission ou présentation des va-
leurs à recouvrer ;
d) dans la liquidation des sommes encaissées.
III. Délai de réclamation.
Toute réclamation en garantie ou
indemnité contre l´Etat doit être produite, à peine
de déchéance, dans les six mois de´la date de l´ex-
pédition ou du dépôt ou paiement qui l´a motivée.
Le reçu constatant le dépôt sera joint à la récla-
mation, lorsque le dépôt n´est pas constaté par les
livres de l´administration (art. 19 de la loi du 4 mai
1877).
Ces dispositions ne s´appliquent pas aux correspon-
dances postales internationales, qui continueront à
être régies conformément aux traités afférents.
IV. Exceptions et extinction de la responsabilité
de l´administration.
La responsabilité de l´Etat est couverte
et il n´y a pas lieu à indemnité
1° lorsqu´au moment de la remise d´un envoi
au destinataire il est constaté que la fermeture
et l´emballage sont extérieurement intacts et que
le poids concorde avec celui qui est indiqué par le
bureau d´origine ;
2° lorsque l´envoi a été accepté sans réserve par
le destinataire ou son mandataire (art. 16 de la loi
du 4 mai 1877) ou lorsque l´administration ne peut
rendre compte de l´envoi par suite de la destruction
des documents de service résultant d´un cas de
force majeure ;
3° lorsque des mandats, des assignations de paye-
ment, des envois adressés poste restante ou con-
servés en instance à la disposition des destinataires
ont été payés ou délivrés à une personne dont
les noms et qualités sont conformes aux indications
de l´adresse des envois et qui a justifié de son
identité au moyen de pièces authentiques ou par
l´attestation de deux témoins connus et solvables
signant avec elle le titre ou récépissé ;
4° lorsqu´un envoi adressé à une personne qui
retire ou fait retirer ses correspondances à la poste,
soit en prenant livraison des objets au guichet, soit
en les retirant d´une case fermant à clef, a été dé-
livré à une personne non autorisée contre présen-
tation d´un récépissé portant une fausse signature.
Le droit de réserve stipulé en faveur des destina-
taires par le § 2 ci-dessus n´est pas applicables aux
envois recommandés
de la poste aux
lettres ;
l´administration cesse d´être responsable des envois
de cette nature dès que les ayants droit en ont donné
reçu et pris livraison.
L´administration
est déchargée de
toute responsabilité, lorsque la perte ou l´avarie
d´un envoi ont été occasionnées
1° par la propre faute ou négligence de l´expé-
diteur ;
2° par une cause ou par un vice inhérent à l´objet
expédié ;
3° par force majeure ;
4° par le fait d´un bureau étranger pour lequel
l´administration n´a pas assumé de responsabilité
formelle (art. 13 de la loi du 4 mai 1877).
De même l´administration est dégagée de toute
responsabilité en cas de perte d´envois dont le con-
tenu tombe sous le coup des interdictions de l´art.
112 ou en cas d´erreurs dues à la faute ou à la
négligence de l´expéditeur.
L´administration n´assume aucune responsabilité
pour les dépôts confiés aux facteurs ni pour ceux
qui ne sont pas constatés par des reçus réguliers
(art. 13 de la loi du 4 mai 1877).
Sont à considérer comme réguliers les reçus déli-
vrés par les perceptions, les sous-perceptions, les
agences, les relais et les agences aux colis du chef
de dépôts qui sont effectués dans les bureaux
mêmes.
Les reçus délivrés par les facteurs ne sont que
des reçus provisoires qui n´engagent pas la res-
ponsabilité de l´Etat et qui doivent être remplacés
par des reçus réguliers à délivrer immédiatement
par le bureau de poste préposé ; la responsabilité
de l´Etat n´est engagée du chef des envois expédiés
contre de pareils reçus provisoires, qu´à partir du
moment où ils sont parvenus au bureau préposé.
Il en est de même des reçus à délivrer par les
préposés d´agences auxiliaires, sans préjudice toute-
fois à la disposition de l´alinéa précédent, d´après
laquelle sont également à considérer comme défi-
nitifs et réguliers les reçus que les préposés des
agences auxiliaires combinées avec une agence de
la poste aux colis sont dans le cas de délivrer du
chef de colis-valeurs déposés dans l´agence même.
Toutefois, les reçus délivrés par les facteurs en
tournée peuvent être considérés comme réguliers
dans les cas à déterminer par arrêté ministériel.
Chapitre XI.
SERVICE DES ABONNEMENTS AUX
JOURNAUX
ET ÉCRITS PÉRIODIQUES
QUI
SONT PUBLIÉS
DANS
LE GRAND-DUCHÉ.
A. Dispositions générales.
L´administration des postes est chargée
de satisfaire à toute demande d´abonnement aux
imprimés périodiques indigènes dont les éditeurs
ont demandé l´intervention de la poste dans le
service des abonnements et d´en soigner l´envoi
et la remise aux abonnés.
Le service des abonnements postaux
s´étend aux publications réunissant les conditions
prévues à l´art. 159 ci-après.
Il comporte les deux catégories d´abonnements
suivantes
1° abonnements souscrits à la poste ;
2° abonnements recueillis directement par les
éditeurs.
Sont considérées comme imprimés
périodiques, pour l´application des taxes prévues
aux art. 165 et 172 ci-après, les publications telles
que journaux, recueils, annales, revues, magazines,
bulletins etc. publiées dans un but d´intérêt général
pour l´information, l´instruction et l´éducation du
public.
Ces publications doivent remplir les conditions
ci-après
1° paraître à des intervalles fixés d´avance, au
moins une fois par trimestre ;
2° avoir une durée indéterminée ; toutefois, cette
condition n´est pas requise pour les publications
intermittentes ou tempéraires, telles que les jour-
naux publiés pendant les saisons de bains etc. ;
3° porter d´une manière apparente
a) leur titre ;
b) l´indication de leur périodicité ;
c) le numéro de leur publication ou l´indication
de la date ou de la période à laquelle se rapporte
chaque numéro ;
d) le nom et le domicile de l´imprimeur.
Sont spécialement exclus du bénéfice de la taxe
appliquée aux écrits périodiques du service des
abonnements et soumis au tarif des imprimés non
périodiques, quelle que soit la régularité de leur
publication, les périodiques dont plus de la moitié de
la place est consacrée à des annonces ou des réclames
commerciales, les imprimés commerciaux tels que
catalogues, prospectus,
prix-courants, etc., ainsi
que les livres édités par livraisons et dont la durée
est limitée, soit par le nombre de ces livraisons,
soit par la nature même de l´ouvrage. La restric-
tion qui limite à la moitié de la publication au
maximum l´espace pouvant être consacré à des
annonces ou à des réclames commerciales ne s´ap-
plique pas aux journaux proprement dits. Toutefois
cette faveur n´est applicable qu´aux éditions régu-
lières tombant
sous l´abonnement ; les éditions
spéciales paraissant en dehors de l´abonnement et
ayant essentiellement un caractère de réclame sont
soumises au port ordinaire des imprimés.
La définition de « publication périodique» peut
être modifiée par arrêté ministériel ; il en est de
même pour les suppléments ordinaires et extra-
ordinaires dont question ci-après.
I. Sont considérées comme suppléments
ordinaires les feuilles détachées formant la suite
d´un journal ainsi que les publications accessoires
annoncées dans les conditions d´abonnement ou
sur la manchette du journal principal comme supplé-
ments réguliers, n´importe que les dites publications
paraissent seulement comme annexes au journal
principal ou encore comme publications distinctes.
Il n´est pas nécessaire que les suppléments ordinaires
aient la forme, le papier et l´impression de la feuille
principale.
Les suppléments ordinaires doivent
porter, en tête, le titre de supplément, avec l´indi-
cation de la publication et du numéro auxquels ils
se rattachent.
Sont toutefois admis comme suppléments ordi-
naires les calendriers muraux et les indicateurs de
chemins de fer (à l´exception des calendriers à
effeuiller ainsi que des calendriers et indicateurs
en forme de brochure ou de livre), si ces objets
peuvent, d´après le format et l´épaisseur du papier,
être expédiés dans les journaux.
Les suppléments ordinaires ne sont pas soumis
à un port spécial.
Il. Des feuillets publicitaires et d´autres imprimés
qui ne remplissent pas les conditions requises pour
les suppléments ordinaires peuvent être joints aux
journaux-abonnements comme suppléments extra-
ordinaires aux conditions suivantes
1° L´éditeur est obligé, lors de l´expédition de
suppléments extraordinaires, d´en faire chaque fois
la déclaration, par écrit, au service central des
journaux qui s´occupe de la mise en compte des
droits dus de ce chef.
Simultanément avec la déclaration, l´éditeur doit
remettre au service central des journaux, aux fins
de contrôle, un exemplaire de chaque supplément
inséré.
2° Plusieurs imprimés de texte différent émanant
du même expéditeur et ne concernant que les
affaires de ce dernier, sont considérés comme sup-
plément unique, n´importe que ces imprimés soient
séparés ou réunis ensemble par un moyen quel-
conque. Si plusieurs exemplaires d´un même im-
primé sont joints, chaque exemplaire est considéré
comme un supplément distinct, même dans le cas
où il s´agit d´un seul et même expéditeur.
3° Chaque supplément extraordinaire est soumis
à la taxe de 20 centimes par 50 grammes.
III. Les suppléments doivent, d´après le format,
les dimensions, la consistance du papier, le poids et
tout autre conditionnement se prêter sans incon-
vénient au transport dans les journaux ; les bureaux
de poste sont autorisés à refuser les suppléments
qui ne remplissent pas ces conditions.
Il incombe à l´éditeur d´insérer les suppléments
dans les numéros afférents du journal.
B. Abonnements-poste.
Les prix et conditions d´abonnement
sont fixés par les éditeurs.
Ceux-ci doivent arrondir au franc supérieur tous
les prix de souscription qu´ils notifient à la poste.
Les abonnements prennent cours
pour un an, au 1er janvier;
pour six mois, au 1er janvier et au 1er juillet et
pour trois mois, au 1er janvier, au 1er avril, au
1 er juillet et au 1er octobre;
pour deux mois, au 1er février, au 1er mai, au
1er août et au 1er novembre;
pour un mois au 1er mars, au 1er juin, au 1er
septembre et au 1er décembre.
Des exceptions à cette règle sont admises à
l´égard des publications intermittentes ou tem-
poraires ; on s´y abonne pour la durée qu´elles
comportent sans être tenu par les dates ci-dessus.
Les changements de prix d´abonnement
doivent être notifiés par les éditeurs à l´administra-
tion dans les délais fixés par celle-ci. Ces change-
ments ne peuvent avoir lieu que pour le début des
périodes d´abonnement auxquelles ils se rapportent ;
ils n´ont pas d´effet sur les abonnements en cours.
Le paiement de l´abonnement est
exigible d´avance. Il ne donne aucun recours contre
l´administration dans le cas où le transport d´un
journal ou écrit périodique viendrait à être interdit
ou que la publication viendrait à cesser avant
l´expiration du temps pour lequel l´abonnement
aura été demandé ; mais l´administration prête ses
bons offices à l´effet d´obtenir, autant que possible,
le remboursement aux abonnés du prix du journal
pour la période pendant laquelle l´abonnement n´a
pas été servi.
Les abonnements sont passibles, à
charge des éditeurs ;
a) d´un droit fixe s´élevant, par abonnement et
par période d´abonnement ne dépassant pas un
trimestre, à
1,50 fr. pour les publications hebdomadaires et
de moindre périodicité, à
2,30 fr. pour les publications paraissant plus
d´une fois jusqu´à trois fois par semaine et à
2,80 fr. pour les publications dépassant cette
dernière périodicité.
Cette taxe est doublée pour les périodes d´abonne-
ment de six mois et quadruplée pour celles d´un an ;
b) du port d´affranchissement qui est fixé, sans
égard au nombre de distributions, par exemplaire
ou numéro, supplément ordinaire compris, et par
75 grammes à 12 centimes.
Les éditions supplémentaires d´un journal, four-
nies aux abonnés en dehors des éditions ordinaires
prévues par les conditions d´abonnement, sont
soumises au port prévu sub b) du présent article.
Il est perçu la taxe d´une lettre ordi-
naire de port simple en cas d´abonnement tardif, si
l´abonné demande la livraison des numéros déjà
parus pour son terme d´abonnement.
Chaque éditeur a la faculté de faire
présenter aux personnes désignées par lui des
quittances d´abonnement-poste relatives à un jour-
nal déterminé.
Les taxes applicables au départ sont celles des
recouvrements du service interne.
Les autres conditions sont fixées par l´admi-
nistration.
Les commandes aux journaux
sont
transmises aux éditeurs quelques jours avant
le
début de la période d´abonnement à laquelle elles
se rapportent.
Toutefois, les éditeurs qui entendent fournir leur
journal gratuitement jusqu´au commencement de
la période d´abonnement pour laquelle un abonne-
ment-poste a été souscrit, peuvent demander que
les commandes leur soient transmises dès la sous-
cription.
Les numéros fournis dans ces conditions doivent
être expédiés sous bande ou dans un paquet spécial
affranchis.
Le port d´affranchissement, calculé suivant
le
nombre des exemplaires expédiés, est celui appli-
cable aux journaux envoyés sous bande.
Les abonnés peuvent, en cas de chan-
gement de domicile et pour une durée ne dépassant
pas le terme de l´abonnement, obtenir que leur
journal soit expédié directement par l´éditeur à
leur nouvelle adresse.
Aucun droit n´est perçu en cas de
translation
du domicile de l´abonné dans le ressort de distri-
bution du même bureau de poste.
En cas de translation du domicile de l´abonné
dans le ressort de distribution
d´un bureau de
poste autre que celui de la distribution
primitive,
il est perçu un droit égal au double de la taxe
d´une lettre ordinaire de port simple.
Le droit de transfert
n´est perçu qu´une fois
pour plusieurs exemplaires du même
journal,
adressés au même destinataire.
Il n´est perçu aucun nouveau droit, si, avant
l´expiration de la période d´abonnement en cours,
le même abonnement revient au bureau où il a
pris cours en premier lieu.
Chaque éditeur a la faculté de se faire
notifier, sur demande à adresser à la Direction
des P.T.T., les noms des abonnés au journal édité
par lui.
Il est perçu de ce chef
a) une taxe fixe de 2,50 fr. par bureau ;
b) une taxe mobile de 0,25 fr. par abonné notifié.
L´import des sommes revenant
aux
éditeurs leur sera payé trimestriellement par les
soins du service central des journaux.
C. Abonnements recueillis
directement par l´éditeur.
Les éditeurs peuvent recueillir directe-
ment des abonnements à leur journal et commu-
niquer les adresses de ces abonnés au service central
des journaux à Luxembourg-ville.
A cet effet ils dressent, pour chaque abonné, une
carte de livraison. Le nombre de ces cartes est
inscrit, dans l´ordre alphabétique des bureaux de
débit, sur un relevé récapitulatif, établi également
par l´éditeur.
L´encaissement du prix d´abonnement incombe
à l´éditeur, qui doit payer à l´administration les
droits suivants
a) un droit fixe s´élevant, par abonnement et
par période d´abonnement ne dépassant pas un
trimestre, à
1, fr. pour les publications hebdomadaires et
de moindre périodicité, à
1,50 fr. pour les publications paraissant plus
d´une fois jusqu´à trois fois par semaine, à
2, fr. pour les publications dépassant cette
dernière périodicité.
Ces taxes sont doublées pour les périodes d´abon-
nement de six mois et quadruplées pour celles
d´un an.
b) Un port d´affranchissement qui est fixé, sans
égard au nombre de distributions, par exemplaire
ou numéro, supplément ordinaire compris et par
75 grammes, à 12 centimes.
Les éditions supplémentaires d´un journal, four-
nies aux abonnés en dehors des éditions ordinaires
prévues par les conditions d´abonnement, sont
soumises au port prévu sub b) du présent article.
Les éditeurs peuvent faire transformer
en abonnements-poste tous les abonnements re-
cueillis par eux, c´est-à-dire ils peuvent demander
qu´à partir d´une période d´abonnement déterminée,
les prix d´abonnement
soient encaissés par les
soins des bureaux de distribution.
Pour chaque abonnement non souscrit, il est
dû une taxe spéciale, dite de présentation, qui est
la même que celle prévue pour les recouvrements du
service interne.
Sur demande présentée, soit
par
l´abonné, soit par l´éditeur, les abonnements recueil-
lis par les éditeurs peuvent, en cas de changement
de domicile de l´abonné et pour une durée illimitée,
être transférés au nouveau domicile de l´abonné.
Le droit de transfert est le même que celui prévu
pour les abonnements-poste.
Lorsque l´abonné
retourne à son premier domicile, il n´est perçu
aucun droit.
D. Dispositions communes aux
abonnements-poste et aux abonnements
recueillis par les éditeurs.
Les journaux doivent être pliés, classés
et emballés par l´éditeur conformément aux instruc-
tions de l´administration.
Le dépôt doit avoir lieu sous forme d´envois non
fermés, au même bureau de poste, désigné d´avance.
L´heure de dépôt sera convenue entre l´éditeur et
le bureau d´expédition.
Chapitre XII.
CONSTATATIONS DES
CONTRAVENTIONS ET
PÉNALITÉS.
I. Transport illicite de correspondance par
une voie étrangère au service des postes.
Le directeur, les inspecteurs, percep-
teurs et agents des postes, les procureurs d´Etat et
leurs substituts, les juges d´instruction, les juges de
paix, la gendarmerie, les employés de la douane aux
frontières et aux bureaux de visite de l´intérieur, les
bourgmestres et échevins, les commissaires de police
et leurs adjoints, ainsi que les sergents de ville pour-
ront opérer ensemble ou séparément toutes perqui-
sitions sur les messagers et entrepreneurs de trans-
ports par voie ordinaire ou par voie ferrée et sur leur
matériel, à l´effet de constater les contraventions
en matière postale (art. 21 de la loi du 4 mai 1877).
Les perquisitions mentionnées à l´arlicle
qui précède qui sont opérées par les fonctionnaires
et employés de l´administration des postes, ne sont
faites que sur un ordre spécial du directeur.
Les fonctionnaires de l´administration des postes
se feront assister d´un commis, surnuméraire ou
facteur, qui opérera la perquisition sous leur direc-
tion.
Aucune perquisition directe ne doit être
faite sur les particuliers qui ne sont ni messagers ni
entrepreneurs de transports ; mais si la preuve d´une
contravention commise par un particulier résulte
d´une perquisition dans l´intérêt de la sûreté pu-
blique, ou dans celui de la perception des droits de
douane et d´octroi, ou si cette preuve se produit
fortuitement, la saisie qui en est la suite est valable.
A moins d´un ordre spécial du directeur, les per-
quisitions à faire sur les voitures publiques ou de
messageries, ou de chemins de fer qui transportent
des voyageurs, ne doivent être opérées qu´aux lieux
de stationnement.
Sur les chemins de fer, les perquisitions sont
faites aux stations à l´arrivée des trains.
Indépendamment du matériel apparte-
nant à l´exploitation, le droit de visite s´étend aux
portefeuilles, carnets
et livrets des messagers,
courriers et chefs de trains, ainsi qu´aux objets de
messageries non accompagnés qu´ils transportent.
Si la perquisition a été faite sur un
article de messagerie non accompagné, transporté
sur une voie quelconque, le colis ou le paquet, quel
que soit le résultat de la perquisition, doit être
refermé en présence de l´agent vérificateur et l´opé-
ration est justifiée par l´application sur le colis ou
sur le paquet même d´une étiquette, frappée du
timbre du bureau de la localité ou de la direction des
postes et rappelant la loi en vertu de laquelle la
perquisition a été effectuée.
Toute perquisition doit être constatée
par un procès-verbal, alors même qu´elle n´a donné
qu´un résultat négatif. Ce procès-verbal est signé
contradictoirement par les agents qui ont opéré
ou fait opérer la perquisition, et par l´individu
visité ; ce dernier a le droit de requérir une copie
du procès-verbal.
Si les perquisitions ont fait découvrir
des objets transportés en fraude,-ces objets sont
confisqués et le procès-verbal en contient l´énumé-
ration, en reproduit la suscription et, s´il s´agit de
lettres, fait connaître si ces lettres sont ou non
cachetées, si elles ont été saisies, renfermées dans des
colis de messagerie ou transportées à découvert. Le
poids de chaque objet saisi est indiqué séparément.
Le procés-verbal énonce en outre les noms,
profession et demeure du contrevenant
et, s´il
y a lieu, la désignation de l´entrepreneur ou de
l´entreprise civilement responsable.
Quel que soit le nombre des objets saisis en
contravention sur le même entrepreneur, il n´est
dressé qu´un seul procès-verbal à la charge du
contrevenant.
Si, dans les cas prévus par les art. 181,
et 182 qui précédent, les individus sur lesquels des
saisies ont été faites, refusent de faire connaître
leurs noms et leur domicile, ou déclarent ne pouvoir
ou ne vouloir signer, le fait est consigné dans le
procès-verbal.
Les procès-verbaux sont transmis, à fin de pour-
suite, avec les objets saisis au procureur d´Etat
afférent par l´intermédiaire du directeur des postes.
II. Contraventions diverses constatées dans
le service.
1. Abus de franchise. Contraventions aux dispositions
sur les envois affranchis par forfait.
Les agenis des postes exerceront une
surveillance constante afin d´empêcher les abus du
contreseing pour la transmission d´objets étrangers
au service, contrairement
aux dispositions exis-
tantes.
En cas de doute motivé sur le contenu des dé-
pêches, soit que ce doute naisse au bureau expédi-
teur, à un bureau intermédiaire ou au bureau de
destination, les agents des postes taxent les dé-
pêches comme lettres ordinaires non affranchies,
d´après le tarif de l´art. 10 du présent règlement, en
faisant
en tête
des suscriptions
l´annotation
« présumée contenir des objets étrangers au service ».
Les lettres dont le contreseing est
simulé, sont considérées comme lettres fraudu-
leuses; elles reçoivent l´annotation « Contreseing
simulé » et sont transmises sans délai par l´inter-
médiaire de la direction des postes au Ministre
afférent.
Toute lettre taxée pour suspicion de
fraude est soumise au traitement suivant.
Les percepteurs font remettre au destinataire,
par le facteur, une invitation à se rendre au bureau
de poste endéans les vingt-quatre heures ou à y
envoyer un fondé de pouvoirs sous seing privé,
à l´effet de procéder à l´ouverture de ladite lettre
et d´en constater le contenu.
Si le destinataire ne se conforme pas à celte
première invitation, il lui en est adressé une seconde
accordant un nouveau délai de vingt-quatre heures.
Chacun de ces délais est porté à deux jours pleins,
si la lettre est à destination d´une commune rurale
et, dans ce cas l´invitation indiquera que le desti-
nataire peut se faire remplacer par un fonction-
naire résidant dans la localité où se trouve le bureau
de poste, moyennant l´obligation d´en donner avis
par écrit au percepteur.
Si les lettres sont ouvertes au bureau
de destination et qu´il résulte de la vérification
qu´elles ne contiennent que des pièces de service,
elles sont remises immédiatement en franchise au
destinataire, qui signe avec le percepteur un certi-
ficat en double expédition, constatant le résultat de
la vérification.
S´il résulte de la vérification que les lettres con-
tiennent en tout ou en partie des objets étrangers
au service, les objets relatifs au service de l´Etat
sont seuls remis au destinataire. Les autres sont
saisis et transmis immédiatement à la direction
des postes, avec un procès-verbal, en double expé-
dition, que le percepteur invite le destinataire à
signer avec lui.
Les communications frauduleuses formant corps
avec celles de service sont jointes intégralement
au procès-verbal.
Lorsque le destinataire d´une lettre
suspectée de fraude refuse d´assister à son ouverture
au bureau, la lettre doit immédiatement, après
l´expiration des délais prévus ci-dessus, être ren-
voyée au bureau d´origine. Le percepteur de ce
bureau observe, pour la vérification de l´envoi à
l´égard de l´envoyeur, toutes les formalités exigées
à l´égard du destinataire et qui font l´objet des
deux articles qui précèdent.
Les dépêches renvoyées au bureau
d´origine et dont les contre-signataires refusent
d´opérer la vérification en présence du percepteur,
doivent être sans délai adressées à la direction
des postes.
A l´arrivée de ces lettres, le directeur des postes,
assisté d´un membre de la commission des rebuts,
procède d´office à leur ouverture et constate le
résultat de l´opération par un procès-verbal, auquel
il est donné suite en cas de contravention.
Les correspondances de service, s´il y en a, sont
transmises sans retard et sans frais aux destina-
taires.
Un exemplaire des procès-verbaux
mentionnés aux art. 187, 188, 189 et les objets
saisis sont transmis par le directeur des postes
au procureur d´Etat afférent. Le directeur des
postes transmet
copie des procès-verbaux
au
Ministre afférent.
Sans préjudice des peines prévues par la loi
pour transport frauduleux des lettres, le fonction-
naire contrevenant peut être puni d´une peine
disciplinaire proportionnée à la gravité des cas.
Le Ministre afférent reçoit communication des
décisions intervenues.
Les fonctionnaires qui ont reçu en
franchise, sous leur couvert, des lettres ou pièces
étrangères au service, sont tenus de les renvoyer
au percepteur du ressort et de lui faire connaître
l´expéditeur.
Ces communications tiennent
lieu de procès-
verbal et il est procédé à leur égard conformément
aux dispositions de l´article qui précède.
Les règles tracées aux art. 184 à 191 sont égale-
ment applicables aux envois affranchis par forfait.
2. Contraventions constatées à charge des particuliers.
Les lettres et envois de toute nature,
expédiés par la poste, lorsqu´ils sont suspectés con-
tenir des objets transportés en fraude des droits de
la poste, sont traités, sauf les dispositions spéciales
concernant les abus de la franchise du port et du
contreseing, d´après les règles ci-après
1° En cas de suspicion au bureau d´origine, le
percepteur fait remettre par le facteur à l´expé-
diteur, s´il est connu, une invitation à se rendre au
bureau de poste, ou à y envoyer un fondé de pou-
voirs, endéans le délai d´un jour franc, à l´effet de
procéder à l´ouverture de l´envoi et d´en constater
le contenu. Si l´expéditeur ne se conforme pas à
cette invitation ou s´il n´est pas connu, l´envoi sus-
pect est transmis au bureau destinataire avec
l´annotation : « à vérifier pour suspicion de fraude ».
2° En cas de suspicion dans un bureau intermé-
diaire, le percepteur du bureau de passage attire
l´attention du percepteur du bureau de destination
sur l´envoi suspect par un bulletin d´observation.
3° En cas de suspicion au bureau de destination,
soit que des envois douteux aient été signalés ou
non par le percepteur du bureau d´origine, ou le
percepteur d´un bureau intermédiaire, le percepteur
du bureau de destination fait remettre par le fac-
teur au destinataire une invitation à se rendre à
son bureau, ou d´y envoyer un fondé de pouvoirs,
endéans le délai d´un jour franc, à l´effet de procéder
à l´ouverture de l´envoi et d´en constater le con-
tenu.
4° Lorsque le destinataire d´une lettre ou d´un
envoi suspects refuse d´en faire l´ouverture, ou qu´il
ne satisfait pas à l´invitation de se rendre au bureau,
procès-verbal est dressé du refus ou de la non-com-
parution, et l´envoi suspect est transmis avec le
procès-verbal au directeur des postes avec un rap-
port exposant les motifs de suspicion.
5° Le directeur des postes, après avoir examiné
les pièces, est autorisé à faire remettre les envois
arrêtés comme suspects aux destinataires, s´il ne
trouve pas les motifs de suspicion suffisamment
justifiés.
Dans le cas contraire, il les transmet au procureur
d´Etat afférent qui fait procéder à l´ouverture par
le juge d´instruction en présence des intéressés,
c´est-à-dire de l´expéditeur, s´il est connu, ou du
destinataire, ou en leur absence, après qu´ils auront
été dûment appelés.
6° S´il résulte de la visite que les objets transmis
au juge d´instruction ne renferment aucun objet
frauduleux, ils sont immédiatement après fermeture
par les soins de l´autorité judiciaire, remis à leur
destination.
Dans le cas contraire, les objets transportés en
fraude sont saisis et le procureur d´Etat poursuivra
les délinquants.
Les objets qui ne doivent pas être retenus comme
pièces à conviction seront renvoyés à la direction
des postes pour être adressés aux
destinataires,
taxés, s´il y a lieu, comme lettres ou colis non
affranchis, selon le cas, ou pour être traités comme
rebuts, conformément à la disposition de l´art. 6
de la loi du 4 mai 1877 (journaux, imprimés).
3. Pénalités.
Seront punis d´un emprisonnement de
deux mois à trois ans et pourront être condamnés
à l´interdiction, conformément à l´art. 33 du Code
pénal, ceux qui auront
contrefait des timbres-
poste ou autres timbres adhésifs nationaux ou
étrangers, ou qui auront exposé en vente ou mis en
circulation des timbres contrefaits.
La tentative
de contrefaçon sera punie d´un
emprisonnement d´un mois à un an (art. 188 du
Code pénal).
Les timbres-poste et les cartes postales
sont assimilés, sous le rapport des pénalités en cas
de contrefaçons, aux timbres de l´Etat (art. 23 de
la loi du 4 mai 1877) ; il en est de même des em-
preintes des machines d´affranchissement et des
coupons-réponse.
Le fait d´une déclaration frauduleuse
de valeur supérieure à la valeur réelle comprise
dans un envoi (lettre ou colis) sera puni d´un em-
prisonnement d´un mois à un an et d´une amende
de trois cent vingt francs à dix mille francs (art. 7
de la loi du 23 décembre 1864).
Sera puni d´un emprisonnement de
quinze jours à deux mois et d´une amende de cinq
cent et un francs à dix mille francs, tout fonctionnaire
ou agent du Gouvernement, tout employé du ser-
vice des postes et des télégraphes, qui aura ouvert
ou supprimé des lettres confiées à la poste, des
dépêches télégraphiques, ou qui en aura facilité
l´ouverture ou la suppression (art. 149 du Code
pénal).
Quiconque sera convaincu d´avoir
supprimé une lettre confiée à la poste, ou de l´avoir
ouverte pour en violer le secret, sera puni d´un
emprisonnement de huit jours à un mois et d´une
amende de cinq cent et un francs à quatre mille
francs ou d´une de ces peines seulement (art. 460 du
Code pénal).
Ceux qui, s´étant procuré des timbres-
poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, en
auront fait usage, seront punis d´un emprisonne-
ment de huit jours à un mois (art. 189 du Code
pénal).
Seront punis d´une amende de cinq
cent et un francs à six mille francs
ceux qui auront fait disparaître, soit d´un timbre-
poste au autre timbre adhésif, soit d´un coupon
pour le transport des personnes ou des choses, la
marque indiquant qu´ils ont déjà servi ;
ceux qui auront fait usage d´un timbre ou d´un
coupon dont on a fait disparaître cette marque
(art. 190 du Code pénal).
I. Sont punis d´une amende de deux
cents francs à deux mille francs
ceux qui dans un paquet confié à la poste grou-
peront des lettres ou cartes postales adressées à
différents destinataires.
La même peine sera applicable à celui qui distribue
ou fait distribuer les lettres et cartes postales qui lui
ont été adressées en groupe (art. 3, n° 2 de la loi
du 4 mai 1877, modifié par la loi du 26 juin 1927) ;
II. Seront punis d´une amende de quatre cents
francs à quatre mille francs
1° ceux qui contreviennent à l´art. 1er de la loi
du 4 mai 1877 modifié par la loi du 26 juin 1927,
concernant le monopole de la poste pour le transport
des lettres et cartes postales (art. 3, n° 1 de la loi
du 4 mai 1877) ;
2° ceux qui contreviennent à l´art. 114 du pré-
sent règlement en groupant
dans un seul colis
des objets de correspondance adressés à différents
destinataires ;
3° ceux qui renferment des lettres ou notes, pou-
vant tenir lieu de lettres, dans les envois expédiés
à tarif réduit, mentionnés sous l´art. 11, n° 3 de la
loi du 4 mai 1877 (art. 3, n° 3 de la loi du 4 mai
1877) ;
4° ceux qui renferment dans les lettres de service,
pour lesquelles la franchise de port est accordée, une
ou plusieurs lettres particulières, ainsi que les fonc-
tionnaires qui prêtent la main au transport,
en
franchise de droits, de lettres sujettes à la taxe
(art. 3, nos 3, 4 et 5 de la loi du 4 mai 1877) ;
5° ceux qui dans les corrrespondances de service
soumises à taxe renferment des correspondances
particulières ou se prêtent à des transports fraudu-
leux de l´espèce. (art. 4 de l´arr. g.-d. du 16 juillet
1945) ;
6° ceux qui introduisent dans les envois confiés
à la poste, des matières inflammables, explosibles,
des liquides et matières graisseuses, sauf les facilités
accordées pour les échantillons et les colis (art. 113)
et en général tous objets de nature à détériorer
les correspondances et envois avec lesquels ils sont
expédiés (art. 8 de la loi du 23 décembre 1864) ;
7° ceux qui contreviendront à l´art. 4 du présent
règlement en insérant dans un envoi remis à la
poste des métaux précieux, des espèces monnayées,
ou des papiers payables au porteur, sans remplir
les formalités de la recommandation ou de la
déclaration (art. 8 de la loi du 23 décembre 1864) ;
8° en cas de récidive dans l´année, l´amende sera
doublée pour les infractions énumérées sous les
nos I, et II, 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.
Les infractions aux dispositions régle-
mentaires à raison desquelles la loi ne détermine pas
des peines particulières, sont punies conformément
à la loi du 6 mars 1818.
Chapitre XIII.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Le Ministre afférent statuera, par des
instructions spéciales, sur les difficultés auxquelles
peut donner lieu l´interprétation et l´exécution du
présent règlement, sans préjudice à l´action des
tribunaux
pour les questions qui sont de leur
compétence.
En tout ce qui n´est pas prévu dans le
rieur, les dispositions des conventions et règlements
présent règlement ou dans d´autres dispositions
postaux internationaux sont applicables, par ana-
réglementaires régissant le service postal à l´inté-
logie, dans le service interne.
L´arrêté grand-ducal du 20 juin 1949 qui détermine le règlement sur le
service interne des postes ainsi que l´arrêté modificatif du 4 avril 1953 sont abrogés et
remplacés par les dispositions suivantes
Chapitre Ier.
MONOPOLE
ET SERVICE
GÉNÉRAL
DE LA
POSTE.
1. Monopole de la poste.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 15 juillet 1958.
Cabasson, le 5 juillet 1958.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel du 7 juillet 1958 portant fixation des taxes à percevoir pour les objets de correspondance,
les lettres et boites avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats-poste, les virements, les
recouvrements, les journaux-abonnements
et les diverses opérations accessoires du service international
par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Bruxelles.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 2 de la loi du 20 mai 1953, portant approbation de la Convention et des Arrangements signés
au Congrès postal universel de Bruxelles le 11 juillet 1952, ainsi que les conventions conclues avec divers
Pays au sujet de l´adoption de taxes réduites particulières ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ;
Arrête