portant établissement d’un règlement d’exécution tel que visé à l’article 2, alinéa 1er,
Texte législatif (1 Articles)
A — No 9
9 février 1996
PROTOCOLE
portant établissement d’un règlement d’exécution tel que visé à l’article 2, alinéa 1er,
de la convention BENELUX en matière de marques de produits.
Le Royaume de Belgique;
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
Soucieux d’adapter le règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques annexé au Protocole
du 31 mai 1989, tel que modifié par le Protocole du 23 octobre 1991, en raison de la modification apportée à la loi
uniforme Benelux sur les marques le 2 décembre 1992,
Considérant que eu égard à l’ampleur des modifications, il est souhaitable de procéder à cette adaptation en établissant
un nouveau règlement d’exécution,
Vu l’avis du Conseil d’administation du Bureau Benelux des Marques,
Sont convenus des disposition suivantes
Article 1er
Le règlement annexé au présent Protocole fixe les modalités d’exécution des articles 6, 6bis, 7, 8, 10, 11, 17 et 49
de la loi uniforme Benelux sur les marques ainsi que des articles 25 et 110 du Règlment (CE) n° 40/94 du Conseil du
20 décembre 1993 sur la marque communautaire.
Article 2
En exécution de l’article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, les
dispositions du présent Protocole, du règlement y annexé et des règlements d’application qui seront établis par le Conseil
d’administration du Bureau Benelux des Marques, sont désignées comme règles juridiques communes pour l’application
des chapitres III et IV dudit Traité.
Article 3
Le Protocole du 31 mai 1989 conclu en exécution de l’article 2, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de
marques de produits et le règlement d’exécution y annexé, comme modifié ultérieurement, sont abrogés.
Article 4
Le présent Protocole et les chapitres I à VII, IX et X du règlement y annexé entreront en vigueur à la date d’entrée
en vigueur des articles I, paragraphe A à V, et II à VIII du Protocole portant modification de la Loi uniforme Benelux
sur les Marques, signé à Bruxelles le 2 décembre 1992. Le chapitre VIII entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur
pour les pays du Benelux, du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l’Arrangement de Madrid.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 20 novembre 1995, en trois exemplaires en langues française et néerlandaise, les deux textes
faisant également foi.
Pour le Royaume de Belgique,
E. DERYCKE
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Jacques F. POOS
Pour le Royaume des Pays-Bas,
H.A.F.M.O. van MIERLO
R. Berger,
Administrateur
Règlement d’exécution de la Loi Uniforme Benelux sur les marques
CHAPITRE Ier. — Dépôt Benelux
Article 1er
1. Le dépôt Benelux d’une marque s’opère en langue française ou néerlandaise par la production d’un document portant
a.
le nom et l’adresse du déposant;
b. la reproduction de la marque;
c.
l’indication de la ou des couleurs, si le déposant les revendique à titre d’élément distinctif de la marque;
d. le cas échéant, la mention que la marque ou une partie de la marque est à trois dimensions (marque plastique),
constituée entre autres par la forme du produit ou du conditionnement;
e. la liste des produits et services que la marque est destinée à couvrir;
f.
le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque collective;
g.
la signature du déposant ou de son mandataire.
2. Le déposant doit utiliser un formulaire dont le modèle et le nombre d’exemplaires sont fixés par règlement d’application.
3. Le cas échéant, le formulaire doit mentionner le nom et l’adresse du mandataire ou l’adresse postale visée à l’article
16, par.3.
4. La reproduction de la marque doit satisfaire aux dispositions du règlement d’application.
5. Les produits et services doivent être désignés en termes précis et autant que possible par les termes de la liste
alphabétique de la classification internationale des produits et services, prévue par l’Arrangement de Nice du 15 juin
1957; en tout cas, les produits et services doivent être groupés selon les classes et dans l’ordre de celles-ci dans ladite
classification.
6. En cas de revendication des couleurs comme élément distinctif de la marque, le déposant peut demander la publication
en couleur. S’il ne demande pas la publication de la marque en couleur, il peut indiquer en 50 mots au maximum les
éléments de la marque auxquels se rapportent les couleurs.
7. Le formulaire peut contenir une description, en 50 mots au maximum, des éléments distinctifs de la marque.
Article 2
Le dépôt doit être accompagné des documents suivants
a. soit une demande d’examen d’antériorités dont le modèle et le nombre d’exemplaires sont à déterminer par règlement
d’application, soit un certificat du Bureau Benelux attestant qu’un examen d’antériorités a été effectué ou demandé
dans les trois mois précédant le dépôt;
b. s’il s’agit d’une marque collective, un règlement d’usage et de contrôle, dont le nombre d’exemplaires est fixé par
règlement d’application;
c. un pouvoir, si le dépôt a été fait par un mandataire;
d. une preuve de paiement des taxes ou rémunérations visées à l’article 25, par. 1er, lettres a, c, h, i ou j;
e. des reproductions de la marque conformes aux exigences du règlement d’application.
Article 3
1. Les conditions visées à l’article 6, lettre A, par. 1er de la loi uniforme pour la fixation d’une date de dépôt sont celles
prévues à l’art. 1er, par. 1er sous a, b, e et f, et à l’art. 2, sous a et b, et, en ce qui concerne les taxes ou rémunérations
de base, sous d.
2. Le délai visé à l’article 6, lettre A, par. 2 de la loi uniforme pour satisfaire aux autres conditions est de trois mois. Ce
délai peut être prolongé sur demande ou d’office, sans excéder six mois à compter de la date de l’envoi du premier
avertissement.
3. Si le dépôt n’a plus d’effet en vertu de l’article 6, lettre A, par. 3 de la loi uniforme, les taxes et rémunérations perçues,
diminuées de la moitié, sont restituées sauf celles visées à l’article 25, par. 1er sous c, lorsque l’examen d’antériorités
est commencé.
Article 4
1. Le délai visé à l’article 6bis, par. 3 de la loi uniforme pour répondre à l’avis de refus provisoire est de trois mois; ce
délai peut être prolongé sur demande ou d’office, sans excéder six mois à compter de la date de l’envoi de la première
communication.
2. Lorsque la nullité du dépôt a produit ses effets, conformément aux dispositions de l’article 6bis, par. 5 de la loi uniforme,
les documents reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues, diminuées de la moitié, sont restituées
sauf celles visées à l’article 25, par. 1er, lettre c. Si le refus entraîne une limitation des produits et services, le trop-perçu
des suppléments visés à l’article 25, par. 1er, lettre a sous 3 est remboursé, au cas où cette limitation y donne lieu.
Article 5
1. Si le droit de priorité visé à l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est
revendiqué lors du dépôt, le pays, la date, le numéro et le titulaire du dépôt sur lequel se base ce droit de priorité
doivent être indiqués. Dans le cas où le déposant de la marque dans le pays d’origine ne s’identifie pas avec celui qui
a effectué le dépôt Benelux, ce dernier doit joindre à son dépôt un document d’ayant-droit.
2. La déclaration spéciale du droit de priorité, visée à l’article 6 sous D de la loi uniforme, contient le nom et l’adresse
du déposant, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire ou l’adresse
postale visée à l’article 16, par. 3, une indication de la marque, ainsi que les renseignements visés au par. 1er. Une
preuve du paiement de la taxe visée à l’article 25, par. 1er, lettre d doit y être jointe.
3. Le déposant qui revendique un droit de priorité est tenu de présenter une copie certifiée conforme des documents
justificatifs de ce droit.
4. S’il n’est pas satisfait aux dispositions des par. 1er, 2 et 3, et à celles des articles 15 et 16, l’autorité compétente en
avertit l’intéressé sans retard et lui fixe un délai de trois mois. Ce délai peut être prolongé sur demande ou d’office,
sans excéder six mois à compter de la date de l’envoi du premier avertissement.
5. Si dans ce délai, il n’est pas satisfait aux dispositions des par. 1er, 2 et 3 et à celles des articles 15 et 16, le droit de
priorité est perdu.
Article 6
1. Le délai visé à l’article 6, lettre C, de la loi uniforme, pendant lequel le déposant peut confirmer sa volonté de maintenir
le dépôt, est de six mois à compter de la date de l’envoi des résultats de l’examen d’antériorités. Cette confirmation
doit être faite par écrit au Bureau Benelux.
2. Endéans le délai fixé au par. 1er le déposant peut demander par écrit au Bureau Benelux la limitation de la liste des
produits et services. Au cas où cette limitation y donne lieu, le trop-perçu des suppléments visés à l’article 25, par.
1er, lettre a, sous 3 est remboursé.
3. Si la confirmation du maintien du dépôt n’est pas reçue endéans le délai fixé au par. 1er, les documents reçus sont
classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues, diminuées de la moitié, sont restituées sauf celles visées à
l’article 25, par. 1er, lettre c.
CHAPITRE II. — Enregistrement
Article 7
1. Le Bureau Benelux enregistre le dépôt en mentionnant les données suivantes
a.
le numéro d’ordre de l’enregistrement;
b. la date et le numéro du dépôt;
c.
les indications visées à l’article 1er, et, le cas échéant, la revendication du droit de priorité et les indications visées
à l’article 5, par. 1er;
d. la date à laquelle l’enregistrement expire;
e.
les numéros des classes de la classification internationale des produits et services, prévue par l’Arrangement de
Nice du 15 juin 1957, dans lesquelles sont rangés les produits et services qui figurent dans la liste des produits et
services de la marque qui fait l’objet du dépôt;
f.
le cas échéant, les indications de la classification prévue par l’Arrangement de Vienne du 12 juin 1973 instituant
une classification internationale des éléments figuratifs des marques.
2. Si le droit de priorité a été revendiqué conformément à l’article 5, par. 2, le Bureau Benelux enregistre cette
revendication et mentionne le pays, la date, le numéro et le titulaire du dépôt sur lequel se base le droit de priorité
invoqué.
3. Le Bureau Benelux exécute sans délai les ordres d’enregistrement visés à l’article 6ter de la loi uniforme, dès qu’ils
ont acquis force de chose jugée.
Article 8
1. Toute requête en vue d’apporter des modifications au registre Benelux doit être adressée au Bureau Benelux et
contenir le numéro d’enregistrement, le nom et l’adresse du titulaire de la marque, sa signature ou celle de son
mandataire et, le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire ou l’adresse postale visée à l’article 16, par. 3. A la
demande du Bureau Benelux la requête doit être accompagnée d’une pièce justificative.
2. L’extrait de l’acte constatant une cession, une transmission, une licence ou un droit de gage, visé à l’article 11, lettre
C, de la loi uniforme, doit être dûment certifié conforme, le cas échéant par les parties contractantes.
3. La radiation de l’enregistrement d’un droit de gage ou d’une saisie est effectuée sur base d’un document justificatif.
CHAPITRE III. — Renouvellement
Article 9
1. La requête de renouvellement de l’enregistrement d’un dépôt Benelux s’opère auprès du Bureau Benelux et s’effectue
de préférence par le renvoi d’un exemplaire du rappel visé à l’article 10 de la loi uniforme, signé par le requérant ou,
à défaut, par un formulaire signé par le requérant, et qui contient les données suivantes
a.
le nom du titulaire de la marque;
b. son adresse et, le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire ou l’adresse postale visée à l’article 16, par. 3;
c.
si elle est limitée par rapport à la dernière publication, la liste des produits et services rédigée en termes précis et
autant que possible, par les termes de la liste alphabétique de la classification internationale des produits et services,
prévue par l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957; en tout cas, les produits et services doivent être groupés selon
les classes et dans l’ordre de celles-ci dans ladite classification;
d. le numéro du dernier enregistrement;
e.
s’il s’agit d’une rectification ou d’un complément des indications relatives à un dépôt, visé à l’article 30 de la loi
uniforme, les données visées à l’article 35 du présent règlement.
2. Le modèle et le nombre d’exemplaires du formulaire, visé au par. 1er, sont fixés par règlement d’application.
3. La requête doit être accompagnée des documents suivants
a.
une preuve du paiement des taxes visées à l’article 25, par. 1er, lettres b, h, i ou j;
b. un pouvoir, si le renouvellement est requis par un mandataire;
c.
un nombre de reproductions de la marque conformes aux exigences du règlement d’application, si le Bureau
Benelux le juge nécessaire.
Article 10
1. Si, lors de la requête de renouvellement, il n’est pas satisfait aux dispositions des articles 9, 15 et 16, le Bureau Benelux
en avertit le requérant sans retard et lui donne la faculté d’y satisfaire au plus tard un an à compter de la date d’expiration
de l’enregistrement.
2. Si la régularisation de la requête de renouvellement n’intervient pas dans le délai précité, le requérant est informé que
l’enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes perçues, diminuées de la moitié, lui seront restituées.
Article 11
1. Le Bureau Benelux enregistre les renouvellements en mentionnant
a.
le numéro d’ordre de l’enregistrement;
b. la date du renouvellement et le numéro du dépôt;
c.
les indications visées à l’article 1er, compte tenu des indications visées à l’article 9, par. 1er, et, le cas échéant, la
revendication du droit de priorité et les indications visées à l’article 5, par. 1er;
d. la date à laquelle l’enregistrement expire;
e. les numéros des classes de la classification internationale des produits et services, prévue par l’Arrangement de
Nice du 15 juin 1957, dans lesquelles sont rangés les produits et services qui figurent dans la liste des produits et
services de la marque qui fait l’objet du dépôt;
f.
le cas échéant, les indications de la classification prévue par l’Arrangement de Vienne du 12 juin 1973 instituant
une classification internationale des éléments figuratifs des marques.
2. Un certificat de renouvellement de l’enregistrement contenant les données portées au registre est remis sans délai au
titulaire par le Bureau Benelux.
CHAPITRE IV. — Dépôt international
Article 12
1. En ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels les déposants ont demandé qu’ils produisent leurs effets
dans le territoire Benelux, le Bureau Benelux enregistre les notifications du Bureau international pour la protection
de la propriété industrielle, visées aux articles 8 et 17 de la loi uniforme.
2. En outre, et pour autant qu’elles concernent le territoire Benelux, sont mentionnées dans le registre les données
relatives aux décisions d’annulation et d’extinction ainsi que les licences, droits de gage et saisies.
3. Si le dépôt international d’une marque collective n’est pas accompagné d’un règlement d’usage et de contrôle, le Bureau
Benelux avertit sans retard le déposant de son obligation de produire ce règlement dans le délai visé à l’article 21, par.
2 de la loi uniforme.
4. Le registre mentionne pour les marques collectives, la production, le défaut de production et les modifications du
règlement d’usage et de contrôle.
5. Le Bureau Benelux exécute sans délai les ordres d’enregistrement visés à l’article 6ter de la loi uniforme dès qu’ils ont
acquis force de chose jugée.
Article 13
1. Le délai visé à l’article 8, par. 2 de la loi uniforme pour répondre à l’avis de refus provisoire est de trois mois; ce délai
peut être prolongé sur demande ou d’office sans excéder six mois à compter de la date de l’envoi de la première
communication.
2. Si le déposant réfute l’avis de refus provisoire, il doit, endéans le délai fixé au par. 1er, constituer un mandataire ou
indiquer une adresse postale visée à l’art. 16, par. 3.
3. Si dans ce délai il n’est pas satisfait aux dispositions du par. 2, l’avis de refus provisoire devient définitif.
CHAPITRE V. — Demande d’enregistrement international et de son renouvellement
Article 14
1. Toute personne se trouvant dans les conditions prévues par l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement
international des marques, qui veut s’assurer la protection de sa marque dans d’autres pays membres de cet
Arrangement, doit adresser au Bureau Benelux une demande d’enregistrement international ou d’extension territoriale
de la protection. Le renouvellement d’un enregistrement international peut être demandé soit par l’intermédiaire du
Bureau Benelux soit directement auprès du Bureau international.
2. La demande s’opère par la production d’un formulaire dont le modèle et le nombre d’exemplaires sont fixés par
règlement d’application. Ce formulaire contient toutes les indications exigées par le règlement d’exécution de
l’Arrangement de Madrid et est accompagné, s’il y a lieu, des pièces prévues par ledit règlement d’exécution.
3. Les articles 15 et 16 du présent règlement sont applicables à ces demandes ainsi qu’aux requêtes de modification d’un
enregistrement international.
4. A ces demandes et requêtes doivent être jointes une preuve du paiement des émoluments prévus par l’Arrangement
de Madrid, pour autant que ces émoluments ne sont pas directement acquittés auprès du Bureau international pour
la protection de la propriété industrielle, ainsi qu’une preuve du paiement de la taxe visée à l’article 25, par. 3, lettre
e, lorsque la taxe est due.
5. La date de la demande qui satisfait aux dispositions du présent article est celle de sa réception par le Bureau Benelux.
Si la demande ne satisfait pas entièrement à ces dispositions, le bénéfice de cette date reste acquis au demandeur, qui
effectue la régularisation de la demande dans un délai à fixer par le Bureau Benelux en vertu de l’article 18. En aucun
cas la date de la demande ne peut être antérieure à celle du dépôt Benelux de cette marque.
6. Le Bureau Benelux fait immédiatement parvenir au Bureau international toute demande ou requête qui, faisant l’objet
du présent article, répond à ces dispositions.
CHAPITRE VI. — Dispositions administratives
Article 15
1. Tous les documents transmis au Bureau Benelux ou aux administrations nationales doivent être lisibles et établis en
langue française ou néerlandaise. Sont cependant acceptés, les pièces justificatives d’un droit de priorité, d’un
changement de nom, les extraits d’acte constatant une cession, une autre transmission ou une licence ou un droit de
gage, ou les déclarations y relatives, ainsi que les règlements d’usage et de contrôle et leurs modifications établis dans
une autre langue, s’ils sont accompagnés d’une traduction en langue française ou néerlandaise.
Toutefois le Bureau Benelux peut dispenser de l’obligation de fournir une telle traduction, si les documents précités
sont présentés en langue allemande ou anglaise ou accompagnés d’une traduction dans une de ces langues.
2. Les documents à transmettre au Bureau Benelux ou aux administrations nationales peuvent être communiqués par
télécopie; ils peuvent également être transmis par des moyens électroniques selon des modalités à fixer par le Conseil
d’Administration.
3. Lorsqu’un document, produit en vue de son enregistrement au registre Benelux ou au registre des enregistrements
internationaux tenu par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, est signé au nom d’une
personne morale, le signataire doit mentionner son nom et sa qualité.
Article 16
1. Toute opération auprès du Bureau Benelux ou d’une administration nationale peut être effectuée par l’intermédiaire
d’un mandataire. Celui-ci doit avoir un domicile ou un siège sur le territoire Benelux et produire un pouvoir. Si un
pouvoir général a été déposé auprès du Bureau Benelux ou auprès d’une administration nationale, un renvoi à ce
pouvoir suffit.
2. Dans les cas où un mandataire a été constitué, toute communication concernant les opérations rentrant dans les
termes du mandat lui sera adressée.
3. Les personnes qui n’ont pas de siège ou de domicile sur le territoire Benelux et qui n’y ont pas constitué de mandataire
doivent y indiquer une adresse postale dans les cas prévus par le présent règlement.
Article 17
1. La demande d’examen d’antériorités qui n’accompagne pas le dépôt comporte
a.
le nom et l’adresse du requérant;
b. la reproduction de la marque et, le cas échéant, la mention de la ou des couleurs et la mention que la marque ou
une partie de la marque est à trois dimensions (marque plastique), constituée entre autres par la forme du produit
ou du conditionnement;
c.
une liste précise des produits et services;
d. le cas échéant, la mention qu’il s’agit d’une marque collective.
2. Si une telle demande vise une marque enregistrée, elle comporte le nom et l’adresse du requérant ainsi que le numéro
de l’enregistrement.
3. Le requérant peut solliciter l’exécution accélérée de l’examen d’antériorités visé au paragraphe 1er. Dans ce cas la
demande doit être accompagnée d’une preuve du paiement de la surtaxe visée à l’article 25, par. 1er. lettre c.
4. Sur requête, et moyennant paiement de la rémunération prévue à l’article 25, par. 3 lettre g, le Bureau Benelux peut
fournir une liste de marques verbales établie selon des critères de recherche déterminés par le Conseil
d’Administration.
Article 18
1. S’il n’est pas satisfait aux dispositions du présent règlement relatives à une requête en vue d’apporter des modifications
au registre Benelux ou aux demandes et requêtes visées aux articles 14 et 17, ou si les taxes et rémunérations dues
n’ont pas été ou n’ont pas été intégralement acquittées, le Bureau Benelux en avertit l’intéressé sans retard et lui fixe
un délai pour y satisfaire.
2. S’il n’est pas satisfait, dans le délai imparti, aux dispositions visées au par. 1er, les documents reçus sont classés sans
suite et les taxes et rémunérations perçues sont remboursées diminuées de la moitié.
Article 19
1. L’autorité compétente accuse réception, qu’il lui soit remis en mains propres ou adressé par la voie postale, de tout
document destiné à être enregistré au registre Benelux ou au registre des enregistrements internationaux tenu par le
Bureau international pour la protection de la propriété industrielle.
2. A sa réception par l’autorité compétente, tout document est daté par un cachet indiquant l’heure, le jour, le mois et
l’année de réception.
3. Les documents arrivés après la fermeture du service sont censés avoir été reçus à minuit du même jour et porteront
le cachet de cette heure.
Article 20
1. Les délais prévus par le présent règlement et exprimés en mois partent du jour où l’événement considéré a lieu et
expirent, dans le mois à prendre en considération, le jour qui correspond par son quantième à celui du point de départ
des délais; toutefois, si le mois à prendre en considération n’a pas de jour correspondant, le délai expire le dernier
jour de ce mois.
2. Si le service de l’autorité compétente est fermé le dernier jour d’un délai prévu par la loi uniforme ou le présent
règlement, ce délai sera prolongé jusqu’à la fin du premier jour d’ouverture de ce service.
3. En cas de perturbation de la distribution postale normale dans un des pays du Benelux durant au moins un des cinq
jours ouvrables précédant l’expiration du délai visé à l’article 3, par. 2, à l’article 4, par. 1er, à l’article 5, par. 4, à l’article
6, par. 1er, à l’article 10, par. 1er et à l’article 18, par. 1er, les pièces reçues par l’autorité compétente après l’expiration
des délais fixés aux articles précités, pourront être traitées par cette autorité comme si elles avaient été introduites
dans les délais, à condition qu’il puisse être admis raisonnablement que la perturbation de la distribution postale normale
est la cause de la réception de ces pièces après l’expiration des délais précités.
4. En ce qui concerne les opérations affectant la date du dépôt Benelux, le Bureau Benelux et les services des
administrations nationales sont ouverts aux mêmes jours et heures.
Article 21
1. Sur base du registre Benelux, le Bureau Benelux fournit aux intéressés des renseignements et copies moyennant
paiement des rémunérations fixées à l’article 25. Les administrations nationales, agissant au nom et pour compte du
Bureau Benelux, fournissent les mêmes renseignements et copies pour autant qu’elles en disposent.
2. Le registre peut être consulté soit par accès en ligne soit sous forme d’abonnement selon des modalités à fixer par le
Conseil d’Administration.
3. Les documents de priorité visés à l’article 4, lettre D, par. 3, de la Convention de Paris sont remis aux intéressés par
le Bureau Benelux ou, le cas échéant, par les administrations nationales, moyennant paiement de la taxe fixée à l’article
25, par. 3, lettre d. Un tel document ne peut être délivré que si le dépôt satisfait aux dispositions de l’article 1er, par.
1er sous a, b, e et f, et de l’article 2, sous a et b, et, en ce qui concerne les taxes ou les rémunérations de base, sous
d.
Article 22
Le Bureau Benelux et les administrations nationales mettent à la disposition des intéressés les formulaires prévus au
présent règlement.
Article 23
1. Le registre Benelux comprend deux parties
a.
le registre des dépôts Benelux;
b. le registre des dépôts internationaux.
2. Le registre Benelux ainsi que les documents produits comme preuves des mentions enregistrées peuvent être consultés
gratuitement au Bureau Benelux.
3. Le registre Benelux peut également être consulté gratuitement auprès des administrations nationales belge et
luxembourgeoise.
Article 24
1. Le recueil prévu à l’article 17 de la loi uniforme Benelux porte le titre de «Recueil des Marques Benelux -
Benelux-Merkenblad».
2. Ce recueil contient, rédigées uniquement dans la langue de l’enregistrement
a.
toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts Benelux, visées aux articles 7, 8 et 11;
b. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts internationaux, visées à l’article 12, par. 2 et 4.
CHAPITRE VII. — Taxes et rémunérations
Article 25
1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations
mentionnées ci-après
a.
dépôt d’une marque
1.
montant de base de F 4.066,- ou ƒ 221,- pour une marque individuelle;
2.
montant de base de F 7.397,- ou ƒ 402,- pour une marque collective;
3.
supplément de F 718,- ou ƒ 39,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de
la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;
b. le renouvellement de l’enregistrement du dépôt
1.
montant de base de F 6.458,- ou ƒ 351,- pour une marque individuelle;
2.
montant de base de F 11.758,- ou ƒ 639,- pour une marque collective;
3.
supplément de F 1.159,- ou ƒ 63,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de
la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;
c.
examen visé à l’article 6, B, ou à l’article 9, premier alinéa, de la loi uniforme
1.
montant de base de F 1.914,- ou ƒ 104,-, augmenté dans le cas visé à l’article 17, par. 3 d’une surtaxe de F
3.662,- ou ƒ 199,-;
2.
un supplément de F 184,- ou ƒ 10,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe
de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés, augmenté dans le cas visé
à l’article 17, par. 3 d’une surtaxe de F 662,- ou ƒ 36,-;
d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité, visée à l’article 6, lettre D, de la loi uniforme:F
386,- ou ƒ 21,- par marque;
e.
enregistrement d’une cession ou transmission, d’une licence, d’un droit de gage ou d’une saisie
F 1.104,- ou ƒ 60,-;
si cet enregistrement concerne plusieurs marques
F 552,- ou ƒ 30,- pour chaque marque suivante;
f.
enregistrement d’un changement de mandataire, y compris son inscription après l’enregistrement du dépôt, d’un
changement de nom ou d’adresse du titulaire, du licencié, ou d’un changement de l’adresse postale
F 424,- ou ƒ 23,-;
si l’enregistrement concerne plusieurs marques
F 212,- ou ƒ 11,50 pour chaque marque suivante;
g.
enregistrement d’une limitation de la liste des produits et services, sauf lors du renouvellement de l’enregistrement
F 1.104,- ou ƒ 60,-;
h. supplément de F 957,- ou ƒ 52,- pour la publication de l’indication prévue à l’article 1er, par. 6;
i.
supplément de F 4.048,- ou ƒ 220,- pour la publication en couleur prévue à l’article 1er, par. 6;
j.
supplément de F 957,- ou ƒ 52,- pour la publication de la description prévue à l’article 1er, par. 7;
k.
enregistrement d’un changement de nom ou d’adresse du mandataire
F 424,- ou ƒ 23,- jusqu’à 100 marques;
si le changement concerne plus de 100 marques un supplément de F 424,- ou ƒ 23,- par groupe ou fraction de
groupe de 100 marques.
2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées
ci-après
enregistrement d’une licence, d’un droit de gage ou d’une saisie
F 1.104,- ou ƒ 60,-;
si cet enregistrement concerne plusieurs marques
F 552,- ou ƒ 30,- pour chaque marque suivante.
3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est
fixé comme suit
a.
renseignements visés à l’article 21, par. 1er
F 570,- ou ƒ 31,- augmenté de F 957,- ou ƒ 52,- par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des
renseignements nécessitent plus d’une heure;
b. copies d’un enregistrement
F 92,- ou ƒ 5,- par enregistrement et pour toutes les autres copies F 129,- ou ƒ 7,- par page;
c.
copies certifiées conformes d’un enregistrement
F 386,- ou ƒ 21,- par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées conformes F 442,- ou ƒ 24,- par
page;
d. documents de priorité visés à l’article 21, par. 3
F 386,- ou ƒ 21,-;
e.
demandes d’enregistrement international ou de renouvellement de l’enregistrement international
F 1.527,- ou ƒ 83,-;
f.
correction après l’enregistrement d’erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci
F 294,- ou ƒ 16,-;
si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire
F 147,- ou ƒ 8,- pour chaque dépôt suivant;
g.
liste de marques visée à l’article 17, par. 4
F 902,- ou ƒ 49,- par critère de recherche augmenté de F 129,- ou ƒ 7,- pour chaque classe de produits et services
en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés.
4. La surtaxe visée à l’article 10, quatrième alinéa, de la loi uniforme est de F 552,- ou ƒ 30,-.
5. Le Conseil d’Administration fixe le montant des rémunérations pour des opérations non prévues par le présent
règlement d’exécution.
6. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d’application.
Article 26
Le prix du Recueil des Marques Benelux est de F 552,- ou ƒ 30,- par fascicule.
Le prix de l’abonnement annuel est de F 5.520,- ou ƒ 300,-.
Ces prix sont augmentés de F 55,- ou ƒ 3,- par fascicule et de F 552,- ou ƒ 30,- pour les abonnements en dehors
du territoire Benelux.
Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d’application.
Article 27
En exécution de l’article 7 de la Convention Benelux en matière de marques de produits, le Bureau Benelux verse
aux administrations nationales 20 % du montant des taxes perçues à l’occasion des opérations effectuées par leur
intermédiaire.
Article 28
1. Le Conseil d’Administration peut adapter les tarifs fixés par le présent règlement pour tenir compte de l’augmentation
des frais de fonctionnement du Bureau Benelux. L’adaptation ne peut intervenir plus d’une fois par an.
2. Si les parités officielles du franc belge, du franc luxembourgeois ou du florin sont modifiées l’une vis-à-vis de l’autre, le
conseil d’administration adapte les tarifs fixés par le présent règlement en fonction de ce changement. Cette décision
peut être prise suivant une procédure d’urgence prévue au règlement du conseil d’administration.
3. Les nouveaux tarifs sont publiés au journal officiel de chacun des pays du Benelux et au Recueil des Marques Benelux;
ils entrent en vigueur à la date fixée par le conseil d’administration et au plus tôt à la date de la dernière publication
dans un journal officiel.
CHAPITRE VIII. — Dispositions relatives à l’application du Protocole du 27 juin 1989
relatif à l’Arrangement de Madrid
Article 29
Les dispositions du Chapitre IV relatives au dépôt international et celles du Chapitre V relatives à la demande
d’enregistrement international et de son renouvellement s’appliquent aux dépôts, aux demandes d’enregistrement et de
renouvellement ainsi qu’aux requêtes de modification de l’enregistrement international effectués en vertu du Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid.
Article 30
Les demandes et les requêtes visées à l’article 29 peuvent également être établies en langue anglaise.
Article 31
La demande d’enregistrement visée à l’article 9quinquies du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid doit être
accompagnée d’une pièce justificative de la radiation de l’enregistrement international.
Article 32
Le montant de la taxe individuelle visée à l’article 8, 7) a) du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid est fixé
comme suit
a. dépôt international
1. montant de base de F 3.938,- ou ƒ 214,- pour une marque individuelle;
2. montant de base de F 5.612,- ou ƒ 305,- pour une marque collective;
3. supplément de F 368,- ou ƒ 20,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la
classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;
b. renouvellement de l’enregistrement international
1. montant de base de F 6.458,- ou ƒ 351,- pour une marque individuelle;
2. montant de base de F 11.758,- ou ƒ 639,- pour une marque collective;
3. supplément de F 1.159,- ou ƒ 63,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la
classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés.
CHAPITRE IX. — Dispositions relatives à l’application du Règlement (CE) no. 40/94
du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.
Article 33
Le montant de la taxe visée à l’article 25, par. 2 du Règlement du Conseil sur la marque communautaire est de F
1.527,- ou ƒ 83,-.
Article 34
1. Endéans un délai de trois mois le demandeur d’une requête visée à l’article 110 du Règlement du Conseil sur la marque
communautaire doit
a) acquitter les taxes visées à l’article 25, par. 1er, lettres a, h, i ou j;
b) produire soit en langue française soit en langue néerlandaise, une traduction de la requête et des pièces jointes à
celle-ci;
c) élire domicile sur le territoire Benelux;
d) introduire des reproductions de la marque conformes aux exigences du règlement d’application.
2. Ce délai peut être prolongé sur demande ou d’office, sans excéder six mois à compter de la date de l’envoi du premier
avertissement. Si dans le délai imparti, il n’est pas satisfait à ces dispositions, les documents reçus seront classés sans
suite.
CHAPITRE X. — Dispositions transitoires relatives aux marques de produits
Article 35
Les titulaires des dépôts Benelux visés à l’article 30 de la loi uniforme ont la faculté de rectifier ou de compléter les
indications suivantes
a. la nature et le moment des faits qui ont donné naissance au droit acquis,
b. si des dépôts ou des enregistrements antérieurs ont eu lieu: les dates et les numéros de ceux-ci,
et d’ajouter des éléments de preuve.
Ces données n’ont aucune influence sur la date déjà arrêtée de l’expiration de l’enregistrement.
Règlement d’application de la Loi Uniforme Benelux sur les marques
Le conseil d’administration du Bureau Benelux des Marques,
Vu le Protocole du 20 novembre 1995, portant établissement d’un règlement d’exécution, tel que visé à l’article 2,
alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de marques de produits,
Vu l’article 2, alinéa 1er et l’article 4, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée
à Bruxelles le 19 mars 1962,
Décide d’abroger le règlement d’application du 28 avril 1989, entré en vigueur le 1er juillet 1989, et de le remplacer
par le présent règlement
Article 1er
1. Le modèle des formulaires (de format A4) visés à l’article 1er, par. 2, à l’article 2, lettre a et à l’article 9, par. 2 du
règlement d’exécution, concernant le dépôt, l’examen d’antériorités et le renouvellement de l’enregistrement d’un
dépôt Benelux, fait l’objet des annexes au présent règlement; les formulaires doivent être introduits en un exemplaire.
2. Les formulaires qui, par dérogation à l’article 22 du règlement d’exécution, ne proviennent pas du Bureau Benelux ou
des administrations nationales sont toutefois acceptés à condition qu’ils reprennent notamment les en-têtes
correspondants et les numéros de référence figurant sur lesdits formulaires.
Le conseil d’administration peut fixer des conditions supplémentaires ayant trait notamment à l’entrée automatisée
des données sur ordinateur.
Article 2
1. Les marques verbales doivent être indiquées en caractères d’imprimerie sur les formulaires visés à l’article 1er.
2. Des marques comportant des caractères typographiques particuliers ou un graphisme spécial, des marques figuratives,
des marques en couleur et des marques à trois dimensions, il y a lieu d’introduire lors du dépôt trois reproductions,
dont une doit être collée sur le formulaire.
3. Les reproductions visées au paragraphe 2 doivent être des reproductions photographiques ou graphiques faisant bien
apparaître les contrastes, être imprimées sur du papier mat à angles droits et être de qualité professionnelle; tous les
éléments de la marque doivent être lisibles, bien clairs et distincts. La hauteur et la largeur des reproductions ne
peuvent être ni inférieures à quinze millimètres, ni supérieures à huit centimètres.
4. Le Bureau Benelux peut demander en tout temps des reproductions supplémentaires.
Article 3
Le règlement visé à l’article 2, lettre b du règlement d’exécution, doit être produit en un exemplaire.
Article 4
1. Le modèle des formulaires (de format A4) visés à l’article 14, par. 2 du règlement d’exécution, concernant
l’enregistrement international, le renouvellement de l’enregistrement international et l’extension territoriale de la
protection, fait l’objet des annexes au présent règlement; les formulaires doivent être introduits en trois exemplaires.
2. Si la demande d’enregistrement internationale comporte la liste des produits et des services en langue néerlandaise,
une traduction en langue française de cette liste doit être jointe en un exemplaire.
Article 5
1. Toute requête visant à apporter des modifications ou des compléments au registre Benelux ou au registre des
enregistrements internationaux tenu par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, doit
être introduite en trois exemplaires.
2. Les lettres ou communications adressées au Bureau Benelux ou aux administrations nationales doivent être introduites
en deux exemplaires, sauf si elles sont transmises par télécopie.
Article 6
1. Le dépôt d’un pouvoir général s’effectue par l’introduction d’une demande accompagnée d’une formule de pouvoir
datée et signée par le mandant ainsi que d’une copie de celle-ci.
2. La copie est renvoyée au mandataire munie du numéro d’inscription.
3. S’il est fait usage d’un pouvoir général, le renvoi à ce pouvoir s’effectue lors de toute opération soit en mentionnant
le numéro d’inscription dudit pouvoir soit en produisant une copie de celui-ci.
Article 7
1. Le Bureau Benelux et les administrations nationales sont ouverts au public, en ce qui concerne les opérations affectant
la date du dépôt Benelux, du lundi au vendredi de dix heures à midi et de quatorze à seize heures, sauf les jours désignés
ci-après : les 1er et 2 janvier, le lundi gras, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le 30 avril, les 1er et 5 mai, l’Ascension,
les lundi et mardi de la Pentecôte, le 23 juin, les 21 et 22 juillet, le 15 août, le lundi de la Schobermesse, les 1er, 2, 11
et 15 novembre, les 24, 25 et 26 décembre.
2. Les administrations nationales sont fermées au public, en ce qui concerne la consultation du registre des dépôts Benelux
et la fourniture des renseignements relatifs aux marques Benelux enregistrées, les jours de fermeture totale du Bureau
Benelux, à savoir le 1er janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le 30 avril, le 5 mai, l’Ascension, le lundi de la
Pentecôte, le 23 juin, le 21 juillet et les 25 et 26 décembre.
3. Si le Bureau Benelux et les administrations nationales sont fermés en outre à d’autres jours et heures que ceux indiqués
ci-avant, communication en sera faite dans le Recueil des Marques Benelux.
Article 8
1. Le paiement des taxes ou des rémunérations, dues en vertu de l’article 25 du règlement d’exécution, pour les opérations
effectuées auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales, peut être réglé d’une des façons
suivantes
a.
par virement ou versement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire du Bureau Benelux dans le pays
où ces opérations sont effectuées;
b. par une demande écrite tendant à prélever le montant sur un compte courant ouvert par le déposant ou par son
mandataire auprès du Bureau Benelux. Dans ce cas le titulaire du compte reçoit au moins chaque trimestre une
liste récapitulative des paiements et communication du solde de son compte;
c.
par la remise d’un chèque établi à l’ordre du Bureau Benelux.
2. Le paiement des fascicules du Recueil des Marques Benelux et des abonnements annuels est effectué suivant les
modalités prévues au paragraphe 1er.
3. Tout paiement doit indiquer clairement et complètement l’objet du paiement, en détaillant chaque opération s’il y a
lieu.
4. Les paiements visés au paragraphe 1er doivent être faits préalablement à chaque opération sous réserve des dispositions
des articles 3 et 10 du règlement d’exécution. La preuve du paiement doit être produite lors de chaque opération
auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales. Comme preuve de paiement sera considéré
a.
le document, émanant d’un service postal, de l’office des comptes de chèques postaux ou de la banque ou une
copie du document d’où il résulte que le virement ou le versement a été fait effectivement;
b. la demande écrite tendant à prélever le montant sur le compte courant auprès du Bureau Benelux, si ce compte
est approvisionné de façon suffisante;
c.
le chèque sous réserve de l’encaissement de ce chèque.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.
La Haye, le 13 octobre 1995.
Le conseil d’administration,
N. Decker,
Président
W. Peeters,
Administrateur
R. Berger,
Administrateur
Bureau Benelux des Marques
Demande d’examen
d’antériorités
sans
dépôt simultané
Zone rdsende au Bureau Benelux des Marques
Numéro
Bordewijklaan
2591 XR La Haye
Pays-Bas
Tel (+31) (0)70) 349 11 11
Fax (+31) (0170) 347 57 08
Références
Votre référence
l
Numéro de téléphone
l
Compte numéro
a
Compte au nom de
0 Banque
0 Poste
Examen d’anthriorités
0 Exécution normate
0 Exécution accélérée.
Une surtaxe est due à cet effet
Requérant
Nom
Adresse
Code postal et localité
l
Pays
Mandataire
Nom
l
Adresse
Code posta/ et localité
l
Pays
Examen VS6
Bureau Benelux des Marques
Demande d’examen
d’antériorités
sans
dépôt simultané
Page 2
Zone rthenrée au Bureau Benelux des Marques
Numéro
Bordewijklaan 15
2591 XR La Haye
Pays-Bas
Tél (+311 (0170) 349 1111
Fax (+31) (0170) 347 57 08
Marque individuelle ou collective
0 Marque individuelle
0 Marque collective
Marque plastique
0 Oui
0 Non
Couleur(s)
Numbros des classes de produits et de services Description en annexe, page 4
9 La marque
Marque verbale: inscrire la marque en caractères d’imprimerie
à l’intérieur du cadre
Marque figurative: placer la marque bien à l’intérieur du cadre
Bureau
Benelux
des Marques
Demande d’examen
d’antériorités
sans
dépôt simultané
Page 3
Zone réservée au Bureau Benelux des Marques
Numéro
Bordewijklaan
2591 XR La Haye
Pays-Bas
Tel (+31) (0170) 349 1111
Fax (+31) (01701347 57 08
10 Taxes
Montant
en florins
ou en francs
Réservé
au BBM
Taxe de base examen
Taxe de base examen accéléré
Taxe supplémentaire par classe en sus de la Sème
(augmentée de la surtaxe pour exécution accélérée)
Comptabilisé
Paraphe
Abréviation
Total
Mode
de paiement
Joindre la preuve
0 Virement au compte postal à
0 Virement au compte bancaire à
0 La Haye
0 Bruxelles
0 Versement au compte postal à
0 Versement au compte bancaire à
0 La Haye
0 Bruxelles
0 Luxembourg
0 Luxembourg
Avec mention de
0 Chèque
0 Le déposant/mandataire
demande de prélever le montant total mentionné sous 10 sur son compte courant auprès du Bureau Benelux des
Marques
Compte n*
Annexes
Nombre et type
Signature
Nom
Signature
l
Bureau Benelux des Marques
Demande d’examen
d’antériorités
sans
dépôt simultané
Page 4
Zone réservée au Bureau Benelux des Marques
Numéro
l
Bordewijklaan
2591 XR La Haye
Pays-Bas
Tel (+31) (0170) 349 11 11
Fax (+31) (0170) 347 57 08
Liste des produits et services afférents à l’examen d’antériorités
sans dépôt simultané
Produits
et service6
groupés
par ordre
de classes
l
l
l
l
l
l
l
6ureau Benelux
des Marques
Dépôt Benelux d’une marque
B
Page 1
Zone réservée au Bureuu Benelux des Marques
Numéro
Date de dép&
Bordewijklaan
l
l
Date d’échéance
l
2591 XR La Haye
Pavs-Bas
Téi (+31) (OI70) 349 11 11
Fax (+31) (0)70) 347 57 08
1 Références
Votre référence
l
Numéro de téléphone
l
Compte numéro
Compte au nom de
0 Banque 0 Poste
Examen d’antbriorités
0 Demande d’examen d’antériorités
0 Preuve d’un examen d’antériorités en annexe
Numéro
l
Date
l
3 Deposant
Nom et prénom ou dénomination et forme juridique
a
Adresse
l
Code pobtal et localité
l
Pays
l
Mandataire
Nom
Adresse
Code postal et localité
l
Pays
Numéro du pouvoir
5 Adresse postale Uniquement pour le déposant sans mandataire qui réside en dehors du Benelux
Adresse
l
Code postai et localité
l
Pays
l
Dbpbt Fm96
Bureau Benelux des Marques
Dépôt Benelux d’une marque
B
Page 2
Zone
réservée
au Bureau
Benelux
des Marques
Numéro
l
Bordewijklaan
2591 XR La Haye
Pays-Bas
Tel (+31) (0)70) 349 11 11
Fax (+31) (0170) 347 57 08
Marque
individuelle
ou collective
0 Marque individuelle
0 Marque collective
Marque
plastique
0 Oui
0 Non
Couleur(s)
l
Publication
en couleur(s)
au Recueil
des Marques
Benelux
0 Oui
0 Non
Dans la négative, indication éventuelle des éléments auxquels les couleurs se rapportent. 50 mots maximum
l
Description
des éléments
distinctifs
50 mots maximum
l
Numéros
des classes
de produits
et de services
Description en annexe, page 4
l
Droit
de priorité
basé sur le dépôt
Effectué
Au nom de
l
l
Sous le numéro
l
Date
La marque
t
Marque verbale: inscrire la marque en caractères d’imprimerie
à l’intérieur du cadre
Marque figurative: placer la marque bien à l’intérieur du cadre
Bureau
Benelux
des Marques
Dépôt Benelux d’une marque
B
Page 3
Zone dsende
au Bureau Benelux des Marques
Numéro
Bordewijklaan
2591 XR La Haye
Pays-Bas
141 (+31) (0170) 349 11 11
Fax (+31) (0170) 347 57 08
Taxes
DBpôt
Taxe de base marque individuelle
Taxe de base marque collective
Taxe supplémentaire
pour la publication en couleur(s)
Taxe supplémentaire
pour l’indication des éléments
auxquels les couleurs se rapportent
Taxe supplémentaire
pour la description
des él4ments distinctifs
Taxe supplémentaire
par classe en sus de la 3ème
Examen
Taxe de base pour l’examen d’antériorités
Taxe supplémentaire
par classe en sus de la 3ème
Total
Mode de paiement Joindre la preuve
0 Virement au compte postal à
0 Virement au compte bancaire à
0 La Haye
0 Bruxelles
0 Versement au compte postal à
0 Versement au compte bancaire à
0 La Haye
0 Bruxelles
Avec mention de
0 Chèque
Montant en florins ou en francs
Réservé au BBM
Comptabilisé
Paraphe
l
Abréviation
l
0 Luxembourg
0 Luxembourg
0 Le déposant/mandataire
demande de prélever le montant total mentionné sous 14 sur son compte courant auprès du Bureau Benelux des
Marques
Compte n*
l
Annexes Nombre et type
Signature
Nom
Qualité
Signature
l
l
Bureau Benelux des Marques
Dépôt Benelux d’une marque
B
Page 4
Zone
réservée
au Bureau
Benelux
des Marques
Numéro
Bordewijklaan
2591 XR La Haye
Pays-Bas
l
Tél (+31) (0170) 349 1111
Fax (+31) (0170) 347 57 08
Liste des produits et services pour lesquels la marque est déposée
Produits et services groupés par ordre de classes
Bureau Benelux des Marques
Renouvellement
d’un
enregistrement
Benelux
Page 1
Zone réservée au Bureau Benelux des Marques
Numéro
Date d’échéance
Bordewijklaan 15
2591 XR La Haye
Pays-Bas
Tél (+31) (0170) 349 11 11
Fax (+31) (0170) 347 57 08
l
l
Références
Votre référence
l
Numéro de téléphone
l
Compte numéro
Compte au nom de
l
0 Banque
0 Poste
Titulaire de la marque
Nom et prénom ou dénomination et forme juridique
l
Adresse
l
Code postal et localité
l
Pays
l
Mandataire
Nom
l
Adresse
l
Code postal et localité
l
Pays
l
Numéro du pouvoir
l
Adresse postale Uniquement pour le déposant Sans mandataire gui réside en dehors du Benelux
Adresse
l
Code postal et localité
l
Pays
Renouvellement 1/96
Bureau Benelux des Marques
Renouvellement
d’un
enregistrement
Benelux
Page 2
Zone réservée au Bureau Benelux des Marques
Bordewijklaan
Numéro
2591 XR La Haye
Pays-Bas
Tél (+31) (0)70) 349 11 1-I
Fax (+31) (0)70) 347 57 08
Données
concernant
la marque
Numéro d’enregistrement
l
Marque
Renouvellement
pour
une partie
seulement
des produits
et services
0 Oui
0 Non
Si oui, indiquer ici les numéros des classes de produits et de services
Publication
en couleur(s)
au Recueil
des Marques
Benelux
0 Oui
0 Non
Description
des éléments
distinctifs
50 mots maximum
Bureau
Benelux
des Marques
Renouvellement
d’un
enregistrement
Benelux
Page 3
Zone réservée au Bureau Benelux des Marques
Bordewijklaan
2591 XR La Haye
Pays-Bas
l
Tél (+31) (0170) 349 11 11
Fax (+31) (0170) 347 57 08
Taxes
Montant
en florins
ou en francs
Réservé au BBM
Renouvellement
Taxe de base marque individuelle
Taxe de base marque collective
Taxe supplémentaire
par classe en sus de la 3ème
Taxe supplémentaire
pour la publication en couleur(s)
Taxe supplémentaire
pour l’indication des éléments
auxquels les couleurs se rapportent
Taxe supplémentaire
pour la description des éléments
distinctifs
Taxe supplémentaire
pour l’introduction d’une demande
et/ou pour paiement dans les six mois suivant la date
d’expiration de l’enregistrement
Total
Mode
de paiement
Joindre la preuve
0 Virement au compte postal à
0 Virement au compte bancaire à
0 La Haye
0 Bruxelles
0 Versement au compte postal à
0 Versement au compte bancaire à
0 La Haye
0 Bruxelles
Avec mention de
r
l
0 Chèque
Comptabilisé
l
Paraphe
l
Abréviation
l
l
l
l
l
0 Luxembourg
0 Luxembourg
0 Le déposant/mandataire
demande de prélever le montant total mentionné sous 9 sur son compte courant auprès du Bureau Benelux des
Marques
Compte n*
l
Annexes
Nombre et type
l
Signature
Nom
l
Qualité
l
Signature
l
Editeur
Imprimeur
Service Central de Ldgislation,
43, boulevard
F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. A r. l., Luxembourg