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portant établissement d’un règlement d’exécution tel que visé à l’article 2, alinéa 1er,

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Texte législatif (1 Articles)

portant établissement d’un règlement d’exécution tel que visé à l’article 2, alinéa 1er,

A — No 9

9 février 1996

PROTOCOLE

portant établissement d’un règlement d’exécution tel que visé à l’article 2, alinéa 1er,

de la convention BENELUX en matière de marques de produits.

Le Royaume de Belgique;

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

Soucieux d’adapter le règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques annexé au Protocole

du 31 mai 1989, tel que modifié par le Protocole du 23 octobre 1991, en raison de la modification apportée à la loi

uniforme Benelux sur les marques le 2 décembre 1992,

Considérant que eu égard à l’ampleur des modifications, il est souhaitable de procéder à cette adaptation en établissant

un nouveau règlement d’exécution,

Vu l’avis du Conseil d’administation du Bureau Benelux des Marques,

Sont convenus des disposition suivantes

Article 1er

Le règlement annexé au présent Protocole fixe les modalités d’exécution des articles 6, 6bis, 7, 8, 10, 11, 17 et 49

de la loi uniforme Benelux sur les marques ainsi que des articles 25 et 110 du Règlment (CE) n° 40/94 du Conseil du

20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

Article 2

En exécution de l’article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, les

dispositions du présent Protocole, du règlement y annexé et des règlements d’application qui seront établis par le Conseil

d’administration du Bureau Benelux des Marques, sont désignées comme règles juridiques communes pour l’application

des chapitres III et IV dudit Traité.

Article 3

Le Protocole du 31 mai 1989 conclu en exécution de l’article 2, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de

marques de produits et le règlement d’exécution y annexé, comme modifié ultérieurement, sont abrogés.

Article 4

Le présent Protocole et les chapitres I à VII, IX et X du règlement y annexé entreront en vigueur à la date d’entrée

en vigueur des articles I, paragraphe A à V, et II à VIII du Protocole portant modification de la Loi uniforme Benelux

sur les Marques, signé à Bruxelles le 2 décembre 1992. Le chapitre VIII entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur

pour les pays du Benelux, du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l’Arrangement de Madrid.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 20 novembre 1995, en trois exemplaires en langues française et néerlandaise, les deux textes

faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique,

E. DERYCKE

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Jacques F. POOS

Pour le Royaume des Pays-Bas,

H.A.F.M.O. van MIERLO

R. Berger,

Administrateur

Règlement d’exécution de la Loi Uniforme Benelux sur les marques

CHAPITRE Ier. — Dépôt Benelux

Article 1er

1. Le dépôt Benelux d’une marque s’opère en langue française ou néerlandaise par la production d’un document portant

a.

le nom et l’adresse du déposant;

b. la reproduction de la marque;

c.

l’indication de la ou des couleurs, si le déposant les revendique à titre d’élément distinctif de la marque;

d. le cas échéant, la mention que la marque ou une partie de la marque est à trois dimensions (marque plastique),

constituée entre autres par la forme du produit ou du conditionnement;

e. la liste des produits et services que la marque est destinée à couvrir;

f.

le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque collective;

g.

la signature du déposant ou de son mandataire.

2. Le déposant doit utiliser un formulaire dont le modèle et le nombre d’exemplaires sont fixés par règlement d’application.

3. Le cas échéant, le formulaire doit mentionner le nom et l’adresse du mandataire ou l’adresse postale visée à l’article

16, par.3.

4. La reproduction de la marque doit satisfaire aux dispositions du règlement d’application.

5. Les produits et services doivent être désignés en termes précis et autant que possible par les termes de la liste

alphabétique de la classification internationale des produits et services, prévue par l’Arrangement de Nice du 15 juin

1957; en tout cas, les produits et services doivent être groupés selon les classes et dans l’ordre de celles-ci dans ladite

classification.

6. En cas de revendication des couleurs comme élément distinctif de la marque, le déposant peut demander la publication

en couleur. S’il ne demande pas la publication de la marque en couleur, il peut indiquer en 50 mots au maximum les

éléments de la marque auxquels se rapportent les couleurs.

7. Le formulaire peut contenir une description, en 50 mots au maximum, des éléments distinctifs de la marque.

Article 2

Le dépôt doit être accompagné des documents suivants

a. soit une demande d’examen d’antériorités dont le modèle et le nombre d’exemplaires sont à déterminer par règlement

d’application, soit un certificat du Bureau Benelux attestant qu’un examen d’antériorités a été effectué ou demandé

dans les trois mois précédant le dépôt;

b. s’il s’agit d’une marque collective, un règlement d’usage et de contrôle, dont le nombre d’exemplaires est fixé par

règlement d’application;

c. un pouvoir, si le dépôt a été fait par un mandataire;

d. une preuve de paiement des taxes ou rémunérations visées à l’article 25, par. 1er, lettres a, c, h, i ou j;

e. des reproductions de la marque conformes aux exigences du règlement d’application.

Article 3

1. Les conditions visées à l’article 6, lettre A, par. 1er de la loi uniforme pour la fixation d’une date de dépôt sont celles

prévues à l’art. 1er, par. 1er sous a, b, e et f, et à l’art. 2, sous a et b, et, en ce qui concerne les taxes ou rémunérations

de base, sous d.

2. Le délai visé à l’article 6, lettre A, par. 2 de la loi uniforme pour satisfaire aux autres conditions est de trois mois. Ce

délai peut être prolongé sur demande ou d’office, sans excéder six mois à compter de la date de l’envoi du premier

avertissement.

3. Si le dépôt n’a plus d’effet en vertu de l’article 6, lettre A, par. 3 de la loi uniforme, les taxes et rémunérations perçues,

diminuées de la moitié, sont restituées sauf celles visées à l’article 25, par. 1er sous c, lorsque l’examen d’antériorités

est commencé.

Article 4

1. Le délai visé à l’article 6bis, par. 3 de la loi uniforme pour répondre à l’avis de refus provisoire est de trois mois; ce

délai peut être prolongé sur demande ou d’office, sans excéder six mois à compter de la date de l’envoi de la première

communication.

2. Lorsque la nullité du dépôt a produit ses effets, conformément aux dispositions de l’article 6bis, par. 5 de la loi uniforme,

les documents reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues, diminuées de la moitié, sont restituées

sauf celles visées à l’article 25, par. 1er, lettre c. Si le refus entraîne une limitation des produits et services, le trop-perçu

des suppléments visés à l’article 25, par. 1er, lettre a sous 3 est remboursé, au cas où cette limitation y donne lieu.

Article 5

1. Si le droit de priorité visé à l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est

revendiqué lors du dépôt, le pays, la date, le numéro et le titulaire du dépôt sur lequel se base ce droit de priorité

doivent être indiqués. Dans le cas où le déposant de la marque dans le pays d’origine ne s’identifie pas avec celui qui

a effectué le dépôt Benelux, ce dernier doit joindre à son dépôt un document d’ayant-droit.

2. La déclaration spéciale du droit de priorité, visée à l’article 6 sous D de la loi uniforme, contient le nom et l’adresse

du déposant, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire ou l’adresse

postale visée à l’article 16, par. 3, une indication de la marque, ainsi que les renseignements visés au par. 1er. Une

preuve du paiement de la taxe visée à l’article 25, par. 1er, lettre d doit y être jointe.

3. Le déposant qui revendique un droit de priorité est tenu de présenter une copie certifiée conforme des documents

justificatifs de ce droit.

4. S’il n’est pas satisfait aux dispositions des par. 1er, 2 et 3, et à celles des articles 15 et 16, l’autorité compétente en

avertit l’intéressé sans retard et lui fixe un délai de trois mois. Ce délai peut être prolongé sur demande ou d’office,

sans excéder six mois à compter de la date de l’envoi du premier avertissement.

5. Si dans ce délai, il n’est pas satisfait aux dispositions des par. 1er, 2 et 3 et à celles des articles 15 et 16, le droit de

priorité est perdu.

Article 6

1. Le délai visé à l’article 6, lettre C, de la loi uniforme, pendant lequel le déposant peut confirmer sa volonté de maintenir

le dépôt, est de six mois à compter de la date de l’envoi des résultats de l’examen d’antériorités. Cette confirmation

doit être faite par écrit au Bureau Benelux.

2. Endéans le délai fixé au par. 1er le déposant peut demander par écrit au Bureau Benelux la limitation de la liste des

produits et services. Au cas où cette limitation y donne lieu, le trop-perçu des suppléments visés à l’article 25, par.

1er, lettre a, sous 3 est remboursé.

3. Si la confirmation du maintien du dépôt n’est pas reçue endéans le délai fixé au par. 1er, les documents reçus sont

classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues, diminuées de la moitié, sont restituées sauf celles visées à

l’article 25, par. 1er, lettre c.

CHAPITRE II. — Enregistrement

Article 7

1. Le Bureau Benelux enregistre le dépôt en mentionnant les données suivantes

a.

le numéro d’ordre de l’enregistrement;

b. la date et le numéro du dépôt;

c.

les indications visées à l’article 1er, et, le cas échéant, la revendication du droit de priorité et les indications visées

à l’article 5, par. 1er;

d. la date à laquelle l’enregistrement expire;

e.

les numéros des classes de la classification internationale des produits et services, prévue par l’Arrangement de

Nice du 15 juin 1957, dans lesquelles sont rangés les produits et services qui figurent dans la liste des produits et

services de la marque qui fait l’objet du dépôt;

f.

le cas échéant, les indications de la classification prévue par l’Arrangement de Vienne du 12 juin 1973 instituant

une classification internationale des éléments figuratifs des marques.

2. Si le droit de priorité a été revendiqué conformément à l’article 5, par. 2, le Bureau Benelux enregistre cette

revendication et mentionne le pays, la date, le numéro et le titulaire du dépôt sur lequel se base le droit de priorité

invoqué.

3. Le Bureau Benelux exécute sans délai les ordres d’enregistrement visés à l’article 6ter de la loi uniforme, dès qu’ils

ont acquis force de chose jugée.

Article 8

1. Toute requête en vue d’apporter des modifications au registre Benelux doit être adressée au Bureau Benelux et

contenir le numéro d’enregistrement, le nom et l’adresse du titulaire de la marque, sa signature ou celle de son

mandataire et, le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire ou l’adresse postale visée à l’article 16, par. 3. A la

demande du Bureau Benelux la requête doit être accompagnée d’une pièce justificative.

2. L’extrait de l’acte constatant une cession, une transmission, une licence ou un droit de gage, visé à l’article 11, lettre

C, de la loi uniforme, doit être dûment certifié conforme, le cas échéant par les parties contractantes.

3. La radiation de l’enregistrement d’un droit de gage ou d’une saisie est effectuée sur base d’un document justificatif.

CHAPITRE III. — Renouvellement

Article 9

1. La requête de renouvellement de l’enregistrement d’un dépôt Benelux s’opère auprès du Bureau Benelux et s’effectue

de préférence par le renvoi d’un exemplaire du rappel visé à l’article 10 de la loi uniforme, signé par le requérant ou,

à défaut, par un formulaire signé par le requérant, et qui contient les données suivantes

a.

le nom du titulaire de la marque;

b. son adresse et, le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire ou l’adresse postale visée à l’article 16, par. 3;

c.

si elle est limitée par rapport à la dernière publication, la liste des produits et services rédigée en termes précis et

autant que possible, par les termes de la liste alphabétique de la classification internationale des produits et services,

prévue par l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957; en tout cas, les produits et services doivent être groupés selon

les classes et dans l’ordre de celles-ci dans ladite classification;

d. le numéro du dernier enregistrement;

e.

s’il s’agit d’une rectification ou d’un complément des indications relatives à un dépôt, visé à l’article 30 de la loi

uniforme, les données visées à l’article 35 du présent règlement.

2. Le modèle et le nombre d’exemplaires du formulaire, visé au par. 1er, sont fixés par règlement d’application.

3. La requête doit être accompagnée des documents suivants

a.

une preuve du paiement des taxes visées à l’article 25, par. 1er, lettres b, h, i ou j;

b. un pouvoir, si le renouvellement est requis par un mandataire;

c.

un nombre de reproductions de la marque conformes aux exigences du règlement d’application, si le Bureau

Benelux le juge nécessaire.

Article 10

1. Si, lors de la requête de renouvellement, il n’est pas satisfait aux dispositions des articles 9, 15 et 16, le Bureau Benelux

en avertit le requérant sans retard et lui donne la faculté d’y satisfaire au plus tard un an à compter de la date d’expiration

de l’enregistrement.

2. Si la régularisation de la requête de renouvellement n’intervient pas dans le délai précité, le requérant est informé que

l’enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes perçues, diminuées de la moitié, lui seront restituées.

Article 11

1. Le Bureau Benelux enregistre les renouvellements en mentionnant

a.

le numéro d’ordre de l’enregistrement;

b. la date du renouvellement et le numéro du dépôt;

c.

les indications visées à l’article 1er, compte tenu des indications visées à l’article 9, par. 1er, et, le cas échéant, la

revendication du droit de priorité et les indications visées à l’article 5, par. 1er;

d. la date à laquelle l’enregistrement expire;

e. les numéros des classes de la classification internationale des produits et services, prévue par l’Arrangement de

Nice du 15 juin 1957, dans lesquelles sont rangés les produits et services qui figurent dans la liste des produits et

services de la marque qui fait l’objet du dépôt;

f.

le cas échéant, les indications de la classification prévue par l’Arrangement de Vienne du 12 juin 1973 instituant

une classification internationale des éléments figuratifs des marques.

2. Un certificat de renouvellement de l’enregistrement contenant les données portées au registre est remis sans délai au

titulaire par le Bureau Benelux.

CHAPITRE IV. — Dépôt international

Article 12

1. En ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels les déposants ont demandé qu’ils produisent leurs effets

dans le territoire Benelux, le Bureau Benelux enregistre les notifications du Bureau international pour la protection

de la propriété industrielle, visées aux articles 8 et 17 de la loi uniforme.

2. En outre, et pour autant qu’elles concernent le territoire Benelux, sont mentionnées dans le registre les données

relatives aux décisions d’annulation et d’extinction ainsi que les licences, droits de gage et saisies.

3. Si le dépôt international d’une marque collective n’est pas accompagné d’un règlement d’usage et de contrôle, le Bureau

Benelux avertit sans retard le déposant de son obligation de produire ce règlement dans le délai visé à l’article 21, par.

2 de la loi uniforme.

4. Le registre mentionne pour les marques collectives, la production, le défaut de production et les modifications du

règlement d’usage et de contrôle.

5. Le Bureau Benelux exécute sans délai les ordres d’enregistrement visés à l’article 6ter de la loi uniforme dès qu’ils ont

acquis force de chose jugée.

Article 13

1. Le délai visé à l’article 8, par. 2 de la loi uniforme pour répondre à l’avis de refus provisoire est de trois mois; ce délai

peut être prolongé sur demande ou d’office sans excéder six mois à compter de la date de l’envoi de la première

communication.

2. Si le déposant réfute l’avis de refus provisoire, il doit, endéans le délai fixé au par. 1er, constituer un mandataire ou

indiquer une adresse postale visée à l’art. 16, par. 3.

3. Si dans ce délai il n’est pas satisfait aux dispositions du par. 2, l’avis de refus provisoire devient définitif.

CHAPITRE V. — Demande d’enregistrement international et de son renouvellement

Article 14

1. Toute personne se trouvant dans les conditions prévues par l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement

international des marques, qui veut s’assurer la protection de sa marque dans d’autres pays membres de cet

Arrangement, doit adresser au Bureau Benelux une demande d’enregistrement international ou d’extension territoriale

de la protection. Le renouvellement d’un enregistrement international peut être demandé soit par l’intermédiaire du

Bureau Benelux soit directement auprès du Bureau international.

2. La demande s’opère par la production d’un formulaire dont le modèle et le nombre d’exemplaires sont fixés par

règlement d’application. Ce formulaire contient toutes les indications exigées par le règlement d’exécution de

l’Arrangement de Madrid et est accompagné, s’il y a lieu, des pièces prévues par ledit règlement d’exécution.

3. Les articles 15 et 16 du présent règlement sont applicables à ces demandes ainsi qu’aux requêtes de modification d’un

enregistrement international.

4. A ces demandes et requêtes doivent être jointes une preuve du paiement des émoluments prévus par l’Arrangement

de Madrid, pour autant que ces émoluments ne sont pas directement acquittés auprès du Bureau international pour

la protection de la propriété industrielle, ainsi qu’une preuve du paiement de la taxe visée à l’article 25, par. 3, lettre

e, lorsque la taxe est due.

5. La date de la demande qui satisfait aux dispositions du présent article est celle de sa réception par le Bureau Benelux.

Si la demande ne satisfait pas entièrement à ces dispositions, le bénéfice de cette date reste acquis au demandeur, qui

effectue la régularisation de la demande dans un délai à fixer par le Bureau Benelux en vertu de l’article 18. En aucun

cas la date de la demande ne peut être antérieure à celle du dépôt Benelux de cette marque.

6. Le Bureau Benelux fait immédiatement parvenir au Bureau international toute demande ou requête qui, faisant l’objet

du présent article, répond à ces dispositions.

CHAPITRE VI. — Dispositions administratives

Article 15

1. Tous les documents transmis au Bureau Benelux ou aux administrations nationales doivent être lisibles et établis en

langue française ou néerlandaise. Sont cependant acceptés, les pièces justificatives d’un droit de priorité, d’un

changement de nom, les extraits d’acte constatant une cession, une autre transmission ou une licence ou un droit de

gage, ou les déclarations y relatives, ainsi que les règlements d’usage et de contrôle et leurs modifications établis dans

une autre langue, s’ils sont accompagnés d’une traduction en langue française ou néerlandaise.

Toutefois le Bureau Benelux peut dispenser de l’obligation de fournir une telle traduction, si les documents précités

sont présentés en langue allemande ou anglaise ou accompagnés d’une traduction dans une de ces langues.

2. Les documents à transmettre au Bureau Benelux ou aux administrations nationales peuvent être communiqués par

télécopie; ils peuvent également être transmis par des moyens électroniques selon des modalités à fixer par le Conseil

d’Administration.

3. Lorsqu’un document, produit en vue de son enregistrement au registre Benelux ou au registre des enregistrements

internationaux tenu par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, est signé au nom d’une

personne morale, le signataire doit mentionner son nom et sa qualité.

Article 16

1. Toute opération auprès du Bureau Benelux ou d’une administration nationale peut être effectuée par l’intermédiaire

d’un mandataire. Celui-ci doit avoir un domicile ou un siège sur le territoire Benelux et produire un pouvoir. Si un

pouvoir général a été déposé auprès du Bureau Benelux ou auprès d’une administration nationale, un renvoi à ce

pouvoir suffit.

2. Dans les cas où un mandataire a été constitué, toute communication concernant les opérations rentrant dans les

termes du mandat lui sera adressée.

3. Les personnes qui n’ont pas de siège ou de domicile sur le territoire Benelux et qui n’y ont pas constitué de mandataire

doivent y indiquer une adresse postale dans les cas prévus par le présent règlement.

Article 17

1. La demande d’examen d’antériorités qui n’accompagne pas le dépôt comporte

a.

le nom et l’adresse du requérant;

b. la reproduction de la marque et, le cas échéant, la mention de la ou des couleurs et la mention que la marque ou

une partie de la marque est à trois dimensions (marque plastique), constituée entre autres par la forme du produit

ou du conditionnement;

c.

une liste précise des produits et services;

d. le cas échéant, la mention qu’il s’agit d’une marque collective.

2. Si une telle demande vise une marque enregistrée, elle comporte le nom et l’adresse du requérant ainsi que le numéro

de l’enregistrement.

3. Le requérant peut solliciter l’exécution accélérée de l’examen d’antériorités visé au paragraphe 1er. Dans ce cas la

demande doit être accompagnée d’une preuve du paiement de la surtaxe visée à l’article 25, par. 1er. lettre c.

4. Sur requête, et moyennant paiement de la rémunération prévue à l’article 25, par. 3 lettre g, le Bureau Benelux peut

fournir une liste de marques verbales établie selon des critères de recherche déterminés par le Conseil

d’Administration.

Article 18

1. S’il n’est pas satisfait aux dispositions du présent règlement relatives à une requête en vue d’apporter des modifications

au registre Benelux ou aux demandes et requêtes visées aux articles 14 et 17, ou si les taxes et rémunérations dues

n’ont pas été ou n’ont pas été intégralement acquittées, le Bureau Benelux en avertit l’intéressé sans retard et lui fixe

un délai pour y satisfaire.

2. S’il n’est pas satisfait, dans le délai imparti, aux dispositions visées au par. 1er, les documents reçus sont classés sans

suite et les taxes et rémunérations perçues sont remboursées diminuées de la moitié.

Article 19

1. L’autorité compétente accuse réception, qu’il lui soit remis en mains propres ou adressé par la voie postale, de tout

document destiné à être enregistré au registre Benelux ou au registre des enregistrements internationaux tenu par le

Bureau international pour la protection de la propriété industrielle.

2. A sa réception par l’autorité compétente, tout document est daté par un cachet indiquant l’heure, le jour, le mois et

l’année de réception.

3. Les documents arrivés après la fermeture du service sont censés avoir été reçus à minuit du même jour et porteront

le cachet de cette heure.

Article 20

1. Les délais prévus par le présent règlement et exprimés en mois partent du jour où l’événement considéré a lieu et

expirent, dans le mois à prendre en considération, le jour qui correspond par son quantième à celui du point de départ

des délais; toutefois, si le mois à prendre en considération n’a pas de jour correspondant, le délai expire le dernier

jour de ce mois.

2. Si le service de l’autorité compétente est fermé le dernier jour d’un délai prévu par la loi uniforme ou le présent

règlement, ce délai sera prolongé jusqu’à la fin du premier jour d’ouverture de ce service.

3. En cas de perturbation de la distribution postale normale dans un des pays du Benelux durant au moins un des cinq

jours ouvrables précédant l’expiration du délai visé à l’article 3, par. 2, à l’article 4, par. 1er, à l’article 5, par. 4, à l’article

6, par. 1er, à l’article 10, par. 1er et à l’article 18, par. 1er, les pièces reçues par l’autorité compétente après l’expiration

des délais fixés aux articles précités, pourront être traitées par cette autorité comme si elles avaient été introduites

dans les délais, à condition qu’il puisse être admis raisonnablement que la perturbation de la distribution postale normale

est la cause de la réception de ces pièces après l’expiration des délais précités.

4. En ce qui concerne les opérations affectant la date du dépôt Benelux, le Bureau Benelux et les services des

administrations nationales sont ouverts aux mêmes jours et heures.

Article 21

1. Sur base du registre Benelux, le Bureau Benelux fournit aux intéressés des renseignements et copies moyennant

paiement des rémunérations fixées à l’article 25. Les administrations nationales, agissant au nom et pour compte du

Bureau Benelux, fournissent les mêmes renseignements et copies pour autant qu’elles en disposent.

2. Le registre peut être consulté soit par accès en ligne soit sous forme d’abonnement selon des modalités à fixer par le

Conseil d’Administration.

3. Les documents de priorité visés à l’article 4, lettre D, par. 3, de la Convention de Paris sont remis aux intéressés par

le Bureau Benelux ou, le cas échéant, par les administrations nationales, moyennant paiement de la taxe fixée à l’article

25, par. 3, lettre d. Un tel document ne peut être délivré que si le dépôt satisfait aux dispositions de l’article 1er, par.

1er sous a, b, e et f, et de l’article 2, sous a et b, et, en ce qui concerne les taxes ou les rémunérations de base, sous

d.

Article 22

Le Bureau Benelux et les administrations nationales mettent à la disposition des intéressés les formulaires prévus au

présent règlement.

Article 23

1. Le registre Benelux comprend deux parties

a.

le registre des dépôts Benelux;

b. le registre des dépôts internationaux.

2. Le registre Benelux ainsi que les documents produits comme preuves des mentions enregistrées peuvent être consultés

gratuitement au Bureau Benelux.

3. Le registre Benelux peut également être consulté gratuitement auprès des administrations nationales belge et

luxembourgeoise.

Article 24

1. Le recueil prévu à l’article 17 de la loi uniforme Benelux porte le titre de «Recueil des Marques Benelux -

Benelux-Merkenblad».

2. Ce recueil contient, rédigées uniquement dans la langue de l’enregistrement

a.

toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts Benelux, visées aux articles 7, 8 et 11;

b. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts internationaux, visées à l’article 12, par. 2 et 4.

CHAPITRE VII. — Taxes et rémunérations

Article 25

1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations

mentionnées ci-après

a.

dépôt d’une marque

1.

montant de base de F 4.066,- ou ƒ 221,- pour une marque individuelle;

2.

montant de base de F 7.397,- ou ƒ 402,- pour une marque collective;

3.

supplément de F 718,- ou ƒ 39,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de

la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;

b. le renouvellement de l’enregistrement du dépôt

1.

montant de base de F 6.458,- ou ƒ 351,- pour une marque individuelle;

2.

montant de base de F 11.758,- ou ƒ 639,- pour une marque collective;

3.

supplément de F 1.159,- ou ƒ 63,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de

la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;

c.

examen visé à l’article 6, B, ou à l’article 9, premier alinéa, de la loi uniforme

1.

montant de base de F 1.914,- ou ƒ 104,-, augmenté dans le cas visé à l’article 17, par. 3 d’une surtaxe de F

3.662,- ou ƒ 199,-;

2.

un supplément de F 184,- ou ƒ 10,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe

de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés, augmenté dans le cas visé

à l’article 17, par. 3 d’une surtaxe de F 662,- ou ƒ 36,-;

d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité, visée à l’article 6, lettre D, de la loi uniforme:F

386,- ou ƒ 21,- par marque;

e.

enregistrement d’une cession ou transmission, d’une licence, d’un droit de gage ou d’une saisie

F 1.104,- ou ƒ 60,-;

si cet enregistrement concerne plusieurs marques

F 552,- ou ƒ 30,- pour chaque marque suivante;

f.

enregistrement d’un changement de mandataire, y compris son inscription après l’enregistrement du dépôt, d’un

changement de nom ou d’adresse du titulaire, du licencié, ou d’un changement de l’adresse postale

F 424,- ou ƒ 23,-;

si l’enregistrement concerne plusieurs marques

F 212,- ou ƒ 11,50 pour chaque marque suivante;

g.

enregistrement d’une limitation de la liste des produits et services, sauf lors du renouvellement de l’enregistrement

F 1.104,- ou ƒ 60,-;

h. supplément de F 957,- ou ƒ 52,- pour la publication de l’indication prévue à l’article 1er, par. 6;

i.

supplément de F 4.048,- ou ƒ 220,- pour la publication en couleur prévue à l’article 1er, par. 6;

j.

supplément de F 957,- ou ƒ 52,- pour la publication de la description prévue à l’article 1er, par. 7;

k.

enregistrement d’un changement de nom ou d’adresse du mandataire

F 424,- ou ƒ 23,- jusqu’à 100 marques;

si le changement concerne plus de 100 marques un supplément de F 424,- ou ƒ 23,- par groupe ou fraction de

groupe de 100 marques.

2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées

ci-après

enregistrement d’une licence, d’un droit de gage ou d’une saisie

F 1.104,- ou ƒ 60,-;

si cet enregistrement concerne plusieurs marques

F 552,- ou ƒ 30,- pour chaque marque suivante.

3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est

fixé comme suit

a.

renseignements visés à l’article 21, par. 1er

F 570,- ou ƒ 31,- augmenté de F 957,- ou ƒ 52,- par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des

renseignements nécessitent plus d’une heure;

b. copies d’un enregistrement

F 92,- ou ƒ 5,- par enregistrement et pour toutes les autres copies F 129,- ou ƒ 7,- par page;

c.

copies certifiées conformes d’un enregistrement

F 386,- ou ƒ 21,- par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées conformes F 442,- ou ƒ 24,- par

page;

d. documents de priorité visés à l’article 21, par. 3

F 386,- ou ƒ 21,-;

e.

demandes d’enregistrement international ou de renouvellement de l’enregistrement international

F 1.527,- ou ƒ 83,-;

f.

correction après l’enregistrement d’erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci

F 294,- ou ƒ 16,-;

si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire

F 147,- ou ƒ 8,- pour chaque dépôt suivant;

g.

liste de marques visée à l’article 17, par. 4

F 902,- ou ƒ 49,- par critère de recherche augmenté de F 129,- ou ƒ 7,- pour chaque classe de produits et services

en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés.

4. La surtaxe visée à l’article 10, quatrième alinéa, de la loi uniforme est de F 552,- ou ƒ 30,-.

5. Le Conseil d’Administration fixe le montant des rémunérations pour des opérations non prévues par le présent

règlement d’exécution.

6. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d’application.

Article 26

Le prix du Recueil des Marques Benelux est de F 552,- ou ƒ 30,- par fascicule.

Le prix de l’abonnement annuel est de F 5.520,- ou ƒ 300,-.

Ces prix sont augmentés de F 55,- ou ƒ 3,- par fascicule et de F 552,- ou ƒ 30,- pour les abonnements en dehors

du territoire Benelux.

Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d’application.

Article 27

En exécution de l’article 7 de la Convention Benelux en matière de marques de produits, le Bureau Benelux verse

aux administrations nationales 20 % du montant des taxes perçues à l’occasion des opérations effectuées par leur

intermédiaire.

Article 28

1. Le Conseil d’Administration peut adapter les tarifs fixés par le présent règlement pour tenir compte de l’augmentation

des frais de fonctionnement du Bureau Benelux. L’adaptation ne peut intervenir plus d’une fois par an.

2. Si les parités officielles du franc belge, du franc luxembourgeois ou du florin sont modifiées l’une vis-à-vis de l’autre, le

conseil d’administration adapte les tarifs fixés par le présent règlement en fonction de ce changement. Cette décision

peut être prise suivant une procédure d’urgence prévue au règlement du conseil d’administration.

3. Les nouveaux tarifs sont publiés au journal officiel de chacun des pays du Benelux et au Recueil des Marques Benelux;

ils entrent en vigueur à la date fixée par le conseil d’administration et au plus tôt à la date de la dernière publication

dans un journal officiel.

CHAPITRE VIII. — Dispositions relatives à l’application du Protocole du 27 juin 1989

relatif à l’Arrangement de Madrid

Article 29

Les dispositions du Chapitre IV relatives au dépôt international et celles du Chapitre V relatives à la demande

d’enregistrement international et de son renouvellement s’appliquent aux dépôts, aux demandes d’enregistrement et de

renouvellement ainsi qu’aux requêtes de modification de l’enregistrement international effectués en vertu du Protocole

relatif à l’Arrangement de Madrid.

Article 30

Les demandes et les requêtes visées à l’article 29 peuvent également être établies en langue anglaise.

Article 31

La demande d’enregistrement visée à l’article 9quinquies du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid doit être

accompagnée d’une pièce justificative de la radiation de l’enregistrement international.

Article 32

Le montant de la taxe individuelle visée à l’article 8, 7) a) du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid est fixé

comme suit

a. dépôt international

1. montant de base de F 3.938,- ou ƒ 214,- pour une marque individuelle;

2. montant de base de F 5.612,- ou ƒ 305,- pour une marque collective;

3. supplément de F 368,- ou ƒ 20,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la

classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;

b. renouvellement de l’enregistrement international

1. montant de base de F 6.458,- ou ƒ 351,- pour une marque individuelle;

2. montant de base de F 11.758,- ou ƒ 639,- pour une marque collective;

3. supplément de F 1.159,- ou ƒ 63,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la

classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés.

CHAPITRE IX. — Dispositions relatives à l’application du Règlement (CE) no. 40/94

du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

Article 33

Le montant de la taxe visée à l’article 25, par. 2 du Règlement du Conseil sur la marque communautaire est de F

1.527,- ou ƒ 83,-.

Article 34

1. Endéans un délai de trois mois le demandeur d’une requête visée à l’article 110 du Règlement du Conseil sur la marque

communautaire doit

a) acquitter les taxes visées à l’article 25, par. 1er, lettres a, h, i ou j;

b) produire soit en langue française soit en langue néerlandaise, une traduction de la requête et des pièces jointes à

celle-ci;

c) élire domicile sur le territoire Benelux;

d) introduire des reproductions de la marque conformes aux exigences du règlement d’application.

2. Ce délai peut être prolongé sur demande ou d’office, sans excéder six mois à compter de la date de l’envoi du premier

avertissement. Si dans le délai imparti, il n’est pas satisfait à ces dispositions, les documents reçus seront classés sans

suite.

CHAPITRE X. — Dispositions transitoires relatives aux marques de produits

Article 35

Les titulaires des dépôts Benelux visés à l’article 30 de la loi uniforme ont la faculté de rectifier ou de compléter les

indications suivantes

a. la nature et le moment des faits qui ont donné naissance au droit acquis,

b. si des dépôts ou des enregistrements antérieurs ont eu lieu: les dates et les numéros de ceux-ci,

et d’ajouter des éléments de preuve.

Ces données n’ont aucune influence sur la date déjà arrêtée de l’expiration de l’enregistrement.

Règlement d’application de la Loi Uniforme Benelux sur les marques

Le conseil d’administration du Bureau Benelux des Marques,

Vu le Protocole du 20 novembre 1995, portant établissement d’un règlement d’exécution, tel que visé à l’article 2,

alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de marques de produits,

Vu l’article 2, alinéa 1er et l’article 4, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée

à Bruxelles le 19 mars 1962,

Décide d’abroger le règlement d’application du 28 avril 1989, entré en vigueur le 1er juillet 1989, et de le remplacer

par le présent règlement

Article 1er

1. Le modèle des formulaires (de format A4) visés à l’article 1er, par. 2, à l’article 2, lettre a et à l’article 9, par. 2 du

règlement d’exécution, concernant le dépôt, l’examen d’antériorités et le renouvellement de l’enregistrement d’un

dépôt Benelux, fait l’objet des annexes au présent règlement; les formulaires doivent être introduits en un exemplaire.

2. Les formulaires qui, par dérogation à l’article 22 du règlement d’exécution, ne proviennent pas du Bureau Benelux ou

des administrations nationales sont toutefois acceptés à condition qu’ils reprennent notamment les en-têtes

correspondants et les numéros de référence figurant sur lesdits formulaires.

Le conseil d’administration peut fixer des conditions supplémentaires ayant trait notamment à l’entrée automatisée

des données sur ordinateur.

Article 2

1. Les marques verbales doivent être indiquées en caractères d’imprimerie sur les formulaires visés à l’article 1er.

2. Des marques comportant des caractères typographiques particuliers ou un graphisme spécial, des marques figuratives,

des marques en couleur et des marques à trois dimensions, il y a lieu d’introduire lors du dépôt trois reproductions,

dont une doit être collée sur le formulaire.

3. Les reproductions visées au paragraphe 2 doivent être des reproductions photographiques ou graphiques faisant bien

apparaître les contrastes, être imprimées sur du papier mat à angles droits et être de qualité professionnelle; tous les

éléments de la marque doivent être lisibles, bien clairs et distincts. La hauteur et la largeur des reproductions ne

peuvent être ni inférieures à quinze millimètres, ni supérieures à huit centimètres.

4. Le Bureau Benelux peut demander en tout temps des reproductions supplémentaires.

Article 3

Le règlement visé à l’article 2, lettre b du règlement d’exécution, doit être produit en un exemplaire.

Article 4

1. Le modèle des formulaires (de format A4) visés à l’article 14, par. 2 du règlement d’exécution, concernant

l’enregistrement international, le renouvellement de l’enregistrement international et l’extension territoriale de la

protection, fait l’objet des annexes au présent règlement; les formulaires doivent être introduits en trois exemplaires.

2. Si la demande d’enregistrement internationale comporte la liste des produits et des services en langue néerlandaise,

une traduction en langue française de cette liste doit être jointe en un exemplaire.

Article 5

1. Toute requête visant à apporter des modifications ou des compléments au registre Benelux ou au registre des

enregistrements internationaux tenu par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, doit

être introduite en trois exemplaires.

2. Les lettres ou communications adressées au Bureau Benelux ou aux administrations nationales doivent être introduites

en deux exemplaires, sauf si elles sont transmises par télécopie.

Article 6

1. Le dépôt d’un pouvoir général s’effectue par l’introduction d’une demande accompagnée d’une formule de pouvoir

datée et signée par le mandant ainsi que d’une copie de celle-ci.

2. La copie est renvoyée au mandataire munie du numéro d’inscription.

3. S’il est fait usage d’un pouvoir général, le renvoi à ce pouvoir s’effectue lors de toute opération soit en mentionnant

le numéro d’inscription dudit pouvoir soit en produisant une copie de celui-ci.

Article 7

1. Le Bureau Benelux et les administrations nationales sont ouverts au public, en ce qui concerne les opérations affectant

la date du dépôt Benelux, du lundi au vendredi de dix heures à midi et de quatorze à seize heures, sauf les jours désignés

ci-après : les 1er et 2 janvier, le lundi gras, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le 30 avril, les 1er et 5 mai, l’Ascension,

les lundi et mardi de la Pentecôte, le 23 juin, les 21 et 22 juillet, le 15 août, le lundi de la Schobermesse, les 1er, 2, 11

et 15 novembre, les 24, 25 et 26 décembre.

2. Les administrations nationales sont fermées au public, en ce qui concerne la consultation du registre des dépôts Benelux

et la fourniture des renseignements relatifs aux marques Benelux enregistrées, les jours de fermeture totale du Bureau

Benelux, à savoir le 1er janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le 30 avril, le 5 mai, l’Ascension, le lundi de la

Pentecôte, le 23 juin, le 21 juillet et les 25 et 26 décembre.

3. Si le Bureau Benelux et les administrations nationales sont fermés en outre à d’autres jours et heures que ceux indiqués

ci-avant, communication en sera faite dans le Recueil des Marques Benelux.

Article 8

1. Le paiement des taxes ou des rémunérations, dues en vertu de l’article 25 du règlement d’exécution, pour les opérations

effectuées auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales, peut être réglé d’une des façons

suivantes

a.

par virement ou versement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire du Bureau Benelux dans le pays

où ces opérations sont effectuées;

b. par une demande écrite tendant à prélever le montant sur un compte courant ouvert par le déposant ou par son

mandataire auprès du Bureau Benelux. Dans ce cas le titulaire du compte reçoit au moins chaque trimestre une

liste récapitulative des paiements et communication du solde de son compte;

c.

par la remise d’un chèque établi à l’ordre du Bureau Benelux.

2. Le paiement des fascicules du Recueil des Marques Benelux et des abonnements annuels est effectué suivant les

modalités prévues au paragraphe 1er.

3. Tout paiement doit indiquer clairement et complètement l’objet du paiement, en détaillant chaque opération s’il y a

lieu.

4. Les paiements visés au paragraphe 1er doivent être faits préalablement à chaque opération sous réserve des dispositions

des articles 3 et 10 du règlement d’exécution. La preuve du paiement doit être produite lors de chaque opération

auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales. Comme preuve de paiement sera considéré

a.

le document, émanant d’un service postal, de l’office des comptes de chèques postaux ou de la banque ou une

copie du document d’où il résulte que le virement ou le versement a été fait effectivement;

b. la demande écrite tendant à prélever le montant sur le compte courant auprès du Bureau Benelux, si ce compte

est approvisionné de façon suffisante;

c.

le chèque sous réserve de l’encaissement de ce chèque.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.

La Haye, le 13 octobre 1995.

Le conseil d’administration,

N. Decker,

Président

W. Peeters,

Administrateur

R. Berger,

Administrateur

Bureau Benelux des Marques

Demande d’examen

d’antériorités

sans

dépôt simultané

Zone rdsende au Bureau Benelux des Marques

Numéro

Bordewijklaan

2591 XR La Haye

Pays-Bas

Tel (+31) (0)70) 349 11 11

Fax (+31) (0170) 347 57 08

Références

Votre référence

l

Numéro de téléphone

l

Compte numéro

a

Compte au nom de

0 Banque

0 Poste

Examen d’anthriorités

0 Exécution normate

0 Exécution accélérée.

Une surtaxe est due à cet effet

Requérant

Nom

Adresse

Code postal et localité

l

Pays

Mandataire

Nom

l

Adresse

Code posta/ et localité

l

Pays

Examen VS6

Bureau Benelux des Marques

Demande d’examen

d’antériorités

sans

dépôt simultané

Page 2

Zone rthenrée au Bureau Benelux des Marques

Numéro

Bordewijklaan 15

2591 XR La Haye

Pays-Bas

Tél (+311 (0170) 349 1111

Fax (+31) (0170) 347 57 08

Marque individuelle ou collective

0 Marque individuelle

0 Marque collective

Marque plastique

0 Oui

0 Non

Couleur(s)

Numbros des classes de produits et de services Description en annexe, page 4

9 La marque

Marque verbale: inscrire la marque en caractères d’imprimerie

à l’intérieur du cadre

Marque figurative: placer la marque bien à l’intérieur du cadre

Bureau

Benelux

des Marques

Demande d’examen

d’antériorités

sans

dépôt simultané

Page 3

Zone réservée au Bureau Benelux des Marques

Numéro

Bordewijklaan

2591 XR La Haye

Pays-Bas

Tel (+31) (0170) 349 1111

Fax (+31) (01701347 57 08

10 Taxes

Montant

en florins

ou en francs

Réservé

au BBM

Taxe de base examen

Taxe de base examen accéléré

Taxe supplémentaire par classe en sus de la Sème

(augmentée de la surtaxe pour exécution accélérée)

Comptabilisé

Paraphe

Abréviation

Total

Mode

de paiement

Joindre la preuve

0 Virement au compte postal à

0 Virement au compte bancaire à

0 La Haye

0 Bruxelles

0 Versement au compte postal à

0 Versement au compte bancaire à

0 La Haye

0 Bruxelles

0 Luxembourg

0 Luxembourg

Avec mention de

0 Chèque

0 Le déposant/mandataire

demande de prélever le montant total mentionné sous 10 sur son compte courant auprès du Bureau Benelux des

Marques

Compte n*

Annexes

Nombre et type

Signature

Nom

Signature

l

Bureau Benelux des Marques

Demande d’examen

d’antériorités

sans

dépôt simultané

Page 4

Zone réservée au Bureau Benelux des Marques

Numéro

l

Bordewijklaan

2591 XR La Haye

Pays-Bas

Tel (+31) (0170) 349 11 11

Fax (+31) (0170) 347 57 08

Liste des produits et services afférents à l’examen d’antériorités

sans dépôt simultané

Produits

et service6

groupés

par ordre

de classes

l

l

l

l

l

l

l

6ureau Benelux

des Marques

Dépôt Benelux d’une marque

B

Page 1

Zone réservée au Bureuu Benelux des Marques

Numéro

Date de dép&

Bordewijklaan

l

l

Date d’échéance

l

2591 XR La Haye

Pavs-Bas

Téi (+31) (OI70) 349 11 11

Fax (+31) (0)70) 347 57 08

1 Références

Votre référence

l

Numéro de téléphone

l

Compte numéro

Compte au nom de

0 Banque 0 Poste

Examen d’antbriorités

0 Demande d’examen d’antériorités

0 Preuve d’un examen d’antériorités en annexe

Numéro

l

Date

l

3 Deposant

Nom et prénom ou dénomination et forme juridique

a

Adresse

l

Code pobtal et localité

l

Pays

l

Mandataire

Nom

Adresse

Code postal et localité

l

Pays

Numéro du pouvoir

5 Adresse postale Uniquement pour le déposant sans mandataire qui réside en dehors du Benelux

Adresse

l

Code postai et localité

l

Pays

l

Dbpbt Fm96

Bureau Benelux des Marques

Dépôt Benelux d’une marque

B

Page 2

Zone

réservée

au Bureau

Benelux

des Marques

Numéro

l

Bordewijklaan

2591 XR La Haye

Pays-Bas

Tel (+31) (0)70) 349 11 11

Fax (+31) (0170) 347 57 08

Marque

individuelle

ou collective

0 Marque individuelle

0 Marque collective

Marque

plastique

0 Oui

0 Non

Couleur(s)

l

Publication

en couleur(s)

au Recueil

des Marques

Benelux

0 Oui

0 Non

Dans la négative, indication éventuelle des éléments auxquels les couleurs se rapportent. 50 mots maximum

l

Description

des éléments

distinctifs

50 mots maximum

l

Numéros

des classes

de produits

et de services

Description en annexe, page 4

l

Droit

de priorité

basé sur le dépôt

Effectué

Au nom de

l

l

Sous le numéro

l

Date

La marque

t

Marque verbale: inscrire la marque en caractères d’imprimerie

à l’intérieur du cadre

Marque figurative: placer la marque bien à l’intérieur du cadre

Bureau

Benelux

des Marques

Dépôt Benelux d’une marque

B

Page 3

Zone dsende

au Bureau Benelux des Marques

Numéro

Bordewijklaan

2591 XR La Haye

Pays-Bas

141 (+31) (0170) 349 11 11

Fax (+31) (0170) 347 57 08

Taxes

DBpôt

Taxe de base marque individuelle

Taxe de base marque collective

Taxe supplémentaire

pour la publication en couleur(s)

Taxe supplémentaire

pour l’indication des éléments

auxquels les couleurs se rapportent

Taxe supplémentaire

pour la description

des él4ments distinctifs

Taxe supplémentaire

par classe en sus de la 3ème

Examen

Taxe de base pour l’examen d’antériorités

Taxe supplémentaire

par classe en sus de la 3ème

Total

Mode de paiement Joindre la preuve

0 Virement au compte postal à

0 Virement au compte bancaire à

0 La Haye

0 Bruxelles

0 Versement au compte postal à

0 Versement au compte bancaire à

0 La Haye

0 Bruxelles

Avec mention de

0 Chèque

Montant en florins ou en francs

Réservé au BBM

Comptabilisé

Paraphe

l

Abréviation

l

0 Luxembourg

0 Luxembourg

0 Le déposant/mandataire

demande de prélever le montant total mentionné sous 14 sur son compte courant auprès du Bureau Benelux des

Marques

Compte n*

l

Annexes Nombre et type

Signature

Nom

Qualité

Signature

l

l

Bureau Benelux des Marques

Dépôt Benelux d’une marque

B

Page 4

Zone

réservée

au Bureau

Benelux

des Marques

Numéro

Bordewijklaan

2591 XR La Haye

Pays-Bas

l

Tél (+31) (0170) 349 1111

Fax (+31) (0170) 347 57 08

Liste des produits et services pour lesquels la marque est déposée

Produits et services groupés par ordre de classes

Bureau Benelux des Marques

Renouvellement

d’un

enregistrement

Benelux

Page 1

Zone réservée au Bureau Benelux des Marques

Numéro

Date d’échéance

Bordewijklaan 15

2591 XR La Haye

Pays-Bas

Tél (+31) (0170) 349 11 11

Fax (+31) (0170) 347 57 08

l

l

Références

Votre référence

l

Numéro de téléphone

l

Compte numéro

Compte au nom de

l

0 Banque

0 Poste

Titulaire de la marque

Nom et prénom ou dénomination et forme juridique

l

Adresse

l

Code postal et localité

l

Pays

l

Mandataire

Nom

l

Adresse

l

Code postal et localité

l

Pays

l

Numéro du pouvoir

l

Adresse postale Uniquement pour le déposant Sans mandataire gui réside en dehors du Benelux

Adresse

l

Code postal et localité

l

Pays

Renouvellement 1/96

Bureau Benelux des Marques

Renouvellement

d’un

enregistrement

Benelux

Page 2

Zone réservée au Bureau Benelux des Marques

Bordewijklaan

Numéro

2591 XR La Haye

Pays-Bas

Tél (+31) (0)70) 349 11 1-I

Fax (+31) (0)70) 347 57 08

Données

concernant

la marque

Numéro d’enregistrement

l

Marque

Renouvellement

pour

une partie

seulement

des produits

et services

0 Oui

0 Non

Si oui, indiquer ici les numéros des classes de produits et de services

Publication

en couleur(s)

au Recueil

des Marques

Benelux

0 Oui

0 Non

Description

des éléments

distinctifs

50 mots maximum

Bureau

Benelux

des Marques

Renouvellement

d’un

enregistrement

Benelux

Page 3

Zone réservée au Bureau Benelux des Marques

Bordewijklaan

2591 XR La Haye

Pays-Bas

l

Tél (+31) (0170) 349 11 11

Fax (+31) (0170) 347 57 08

Taxes

Montant

en florins

ou en francs

Réservé au BBM

Renouvellement

Taxe de base marque individuelle

Taxe de base marque collective

Taxe supplémentaire

par classe en sus de la 3ème

Taxe supplémentaire

pour la publication en couleur(s)

Taxe supplémentaire

pour l’indication des éléments

auxquels les couleurs se rapportent

Taxe supplémentaire

pour la description des éléments

distinctifs

Taxe supplémentaire

pour l’introduction d’une demande

et/ou pour paiement dans les six mois suivant la date

d’expiration de l’enregistrement

Total

Mode

de paiement

Joindre la preuve

0 Virement au compte postal à

0 Virement au compte bancaire à

0 La Haye

0 Bruxelles

0 Versement au compte postal à

0 Versement au compte bancaire à

0 La Haye

0 Bruxelles

Avec mention de

r

l

0 Chèque

Comptabilisé

l

Paraphe

l

Abréviation

l

l

l

l

l

0 Luxembourg

0 Luxembourg

0 Le déposant/mandataire

demande de prélever le montant total mentionné sous 9 sur son compte courant auprès du Bureau Benelux des

Marques

Compte n*

l

Annexes

Nombre et type

l

Signature

Nom

l

Qualité

l

Signature

l

Editeur

Imprimeur

Service Central de Ldgislation,

43, boulevard

F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. A r. l., Luxembourg

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