Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, sur l'ex- propriation et la répartition des provisions de blés et de farines saisies.
Table des dispositions (63)
Texte législatif (63 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Vendredi, 2 avril 1915.
N° 29.
Freitag, 2. April 1915.
Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, sur l'ex-
propriation et la répartition des provisions de
blés et de farines saisies.
Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de
Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-
chesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, et Notre arrêté
du 18 du même mois;
Notre Conseil d'État entendu, et après déli-
bération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Chap. I . — Expropriation.
La propriété des provisions saisies
passe à l'État par achat librement consenti ou
par décision du Gouvernement.
Pour les entrepremeurs d'exploitations agri-
coles il y a lieu d'établir avant l'expropriation
les provisions dont ils ont besoin pour la nour-
riture et pour les semailles du printemps, sur la
base des dispositions de l'art. 4 a des arrêtés
grand-ducaux du 18 mars 1915. Ces provisions
seront disjointes et exemptées de l'expropria-
tion. Leur disjonction entraîne la main-levée
de la saisie. Les blés de semence qui sont justi-
fiées provenir d'exploitations agricoles s'étant;
occupées durant les deux dernières années de
la vente de blés de semonce, seront également
disjoints et exemptés de l'expropriation. Leur
disjonction entraîne la main levée de la saisie.
Großh. Beschluß vom 2. April 1915, betreffend
die Enteignung und die Verteilung der beschlag-
nahmten Vorräte an Brotgetreide und Mehl.
Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden
Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu
Nassau, u., u., u.;
Gesehen das Gesetz vom 15. März 1915
und Unserm Beschluß vom 22. desselben Monats;
Nach Anhörung
Unseres Staatsrates,
und
nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Kap.
I. —
Enteignung.
Das Eigentum an den beschlagnahm-
ten Vorräten geht durch freihändigen Kauf
oder durch Anordnung der Regierung auf den
Staat über.
Bei Unternehmern landwirtschaftlicher
Be-
triebe ist vor der Enteignung festzustellen, welche
Vorräte sie nach dem Maßstab des Art. 4, Abs. 4a
des grußherzoglichen Beschlusses vom 16, März
1915 für die Zeit bis zum 1. September 1915 zur
Ernährung und Frühjahrsbestellung nötig haben.
Diese Vorräte sind auszusondern und von der
Enteignung auszunehmen. Sie werden mit der
Aussonderung
von der Beschlagnahme frei.
Saatgetreide, das nachweislich aus landwirt-
schaftlichen Betrieben stammt, die sich in den
letzten zwei Jahren mit dem Verkaufe von Saat-
getreide befaßt haben, ist gleichfalls auszusondern
und von der Enteignung auszunehmen. Es wird
mit der Aussonderung von der Beschlagnahme
frei.
Die vorerwähnten Beschlüsse sind
dahin abgeändert und ergänzt, daß das zeit-
weilige Ausfuhrverbot, selbst für die Bezichun-
gen im kleinen Grenzverkehr, auf nachstehende
Erzeugnisse und Gegenstände anwendbar ist
Teigwaren, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Mais,
Reis, Malz, Hefe, Zucker, Margarine, Käse,
Salz, Kaffee, Kaffeersatzstoffe, Kakao, Schoko-
lade, Thee, Pfeffer, Fleisch und Fleischwaren,
Pflanzenfette einschließlich Speiseöl, Kunstspeise-
fett, Fische jeder Art und Zubereitung, Därme,
Gemüsekonserven, Früchte und Fruchtkonserven,
Fruchtsäfte, Syrup, Zuckerrübenkraut, Sauer-
kraut, Zwiebeln, Biertreber, Sojabohnenmehl,
Fischmehl, Guano, Superphosphat, Kalisalze
und deren Produkte, Kerzen, Seifen, Tabak
und Tabakfabrikate, Spirituosen, Saatgut aller
Art, Stein- und Braunkohlen, Koks und Preß-
kohlen, Grubenholz, Phockholz. Spiritus und
vergällter Spiritus, Manganverbindungen, Gum-
miwaren, Asbestwaren, Drahtseile, Ketten, Putz-
wolle, Baumwoll-, Hauf- und Wollwaren
Schwefelsäure, Salzsäure, Erdfarben, Ocker,
Bleiweiß, Mennige, Lithopon, Leinenwaren.
Art, 2. L'entrée des objets énumérés à
l'article qui précède n'étant pas prohibée sur
le territoire de l'Union douanière, la défense.
y édictée ne s'applique pas, provisoirement
et à titre de réciprocité, à la frontière entre
le Grand-Duché et l'Empire allemand.
L'expropriation peut être ordonnée
soit à l'égard de chaque propriétaire indivi-
duellement, soit à l'égard de tous les proprié-
taires d'un district ou d'une partie du district;
dans le premier cas, la transmission de la pro-
priété a lieu dès la réception de la décision affé-
rente par le propriétaire, dans le dernier cas,
dès le jour de la communication de la décision
aux communes respectives.
Die Anordnung, durch die enteignet
wird, kam: an den einzelnen Besitzer oder an alle
Besitzer des Bezirks oder eines Teiles des Be-
zirks gerichtet werden; im ersteren Falle geht
das Eigentum über sobald die Anordnung dem Be-
sitzer zugeht, im letzteren Falle mit dem Tage,
an welchem die Anordnung den respektiven Ge-
meinden zugeht.
Da die Einfuhr der in vorstehendem
Artikel erwähnten Gegenstände auf dem Zoll-
vereinsgebiet nicht verboten ist, so ist das hier-
mit erlassene Verbot, provisorisch und unter
Vorbehalt der Gegenseitigkeit nicht anwendbar
auf die Grenze zwischen dem Großherzogtum
und dem Deutschest Reich.
L'État payera un prix équitable pour
les provisions cédées.
Le prix d'acquisition des objets pour lesquels
des prix maxima sont fixés sera établi en dernier
ressort par le Directeur général de l'intérieur
ou l'office de répartition, eu égard au prix maxi-
mum en vigueur au moment de l'expropriation
ainsi qu'à la qualité et à la valeur des provi-
sions et un avis d'expert.
Si un prix maximum n'est pas fixé, l'indem-
nité sera réglée sur la base du prix moyen payé
dans la contrée en question durant la période du
1er au 18 mars 1915. S'il ne peut être établi de
prix moyen, il sera fixé en dernier ressort sur
avis d'experts, par le Directeur général de l'in-
térieur ou l'office de répartition.
Der Staat hat für die überlassenen
Vorräte einen angemessenen Preis zu zahlen.
Bei Gegenständen, für die Höchstpreise festge-
setzt sind, wird der Übernahmepreis unter Be-
rücksichtigung des zur Zeit der Enteignung gel-
tenden Höchstpreises sowie der Güte und Ver-
wertbarkeit der Vorräte von der General-Direk-
tion des Innern oder der stchtlichen Ver-
teilungestelle nach Anhörung von Sachver-
ständigen endgültig festgesetzt.
Bei Gegenständen, für die keine Höchstpreise
festgesetzt sind, tritt an Stelle des Höchstpreises
der Durchschnittspreis der in der Zeit vom 1. bis
zum 18. März 1915 in der betreffenden Gegend
gezahlt wurde. Ist ein Durchschnittspreis nicht zu
ermitteln, so wird derselbe von der General-
Direktion des Innern oder der staatlichen Ver-
teilungsstelle nach Anhörung von Sachver-
ständigen endgültig festgesetzt
Toutefois les envois de pâtes, lé-
gumineux, cacao, chocolat, viandes et char-
cuteries, admis à la libre circulation entre
le Grand-Duché et l'Empire allemand, ne
pourront pas dépasser les besoins de parti-
culiers ou de négociants de détail.
Les quantités maxima de ces marchandises
seront fixées d'après les instructions du Gou-
vernement.
Jedoch dürfen die Sendungen von
Teigwaren, Hülsenfrüchten, Kakao, Schokolade,
Fleisch und Fleischwaren, welche im Verkehr
zwischen dem Großherzogtum und dem Deut-
schen Reich freigegeben sind, nicht über den
Bedarf von Privatpersonen oder Kleinhändlern
hinausgehen.
Die Höchstmengen dieser Waren werden
nach näherer Anweisung der Regierung be-
stimmt.
Le détenteur des provisions expro-
priées est obligé de les conserver et de leur
appliquer les soins d'un bon père de famille
jusqu'à ce que l'État les prendra en ses dépôts.
Il sera alloué de ce chef au détenteur une indem-
nité juste et équitable que la Direction générale
de l'intérieur fixera en dernier ressort.
Der Besitzer der enteigneten Vorräte
ist verpflichtet, sie zu verwahren und pfleglich
zu behandeln bis der Staat sie in seinen Gewahr-
sam übernimmt. Dem Besitzer ist hierfür eine
angemessene Vergütung zu gewähren, die von
der General-Direktion des Innern endgültig
festgesetzt wird.
Les sanctions de la loi douanière
publiés en suite de la loi du 11 décembre
1869, section XX, art. 134 ss., sont appli-
cables aux infractions au. présent arrêté.
Die Strafbestimmungen des Zoll-
vereinsgesetzes, wie sie nach dem Gesetz vom
11. Dezember 1869, Sektion XX, Art. 134
und ff. veröffentlicht sind sind auf die Zu-
widerhandlungen gegen diesen Beschluß an-
wendbar.
Lorsque l'expropriation s'exerce sur
des produits d'une propriété foncière, ils seront
désaffectés au gage des hypothèques, dettes
foncières et rentes, pour autant qu'ils n'auront
pas été saisis au profit du créancier avant le
23 mars 1915.
Bezieht sich die Anordnung auf
Erzeugnisse eines Grundstückes, so werden diese
von der Haftung für Hypotheken, Grundschulden
und Rentenschulden frei, soweit sie nicht vor dem
23. März 1915 zugunsten des Gläubigers in Be-
schlag genommen worden sind.
Notre Ministre d'État, Président
du Gouvernement, et Notre Directeur général
des finances sont chargés de l'exécution du
présent arrêté, qui entrera en vigueur à la
date de sa publication.
Luxembourg, le 2 avril 1915.
MARIE-ADÉLAÏDE.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement;
EYSCHEN.
Le Directeur général
des finances,
M.
MONGENAST.
Avis.
— Règlement communal.
En séance du 15 février 1915, le conseil com-
munal de Differdange a édicté un règlement de
29 a
Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.
In seiner Sitzung vom 15. Februar 1915 hat
der Gemeinderat von Differdingen ein Polizei'
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser General-Direktor der
Finanzen sind mit der Ausführung gegenwär-
tigen Beschlusses betragt, der mit dem Tage
seiner Veröffentlichung in Kraft tritt.
Luxemburg, den 2. April 1915.
Maria Adelheid.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
Der General-Direktor
der Finanzen,
M. MONGENAST.
police sur la vente de pain et de farine dans cette
commune. — Le dit règlement a été dûment
publié.
Luxembourg, le 23 mars 1915.
Le Directeur général de l'intérieur,
E. LECLÈRE.
Avis. — Règlement communal.
En séance du 16 janvier 1915, le conseil
Communal d'Esch-s.-Alz. a modifié le règle-
ment de police sur le commerce du lait exis-
tant dans cette commune. — Les dites modifi-
cations ont été dûment publiées.
Luxembourg, le 31 mars 1915.
Le Directeur général de l'intérieur,
E. LECLÈRE.
reglement über den Brot- und Mehlhandel in
dieser Gemeinde erlassen. — Besagtes Regle-
ment ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 23. März 1915.
Der General-Direktor des Innern,
E.
Leclère.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In seiner Sitzung
vom
16.
Januar
hat
der Gemeinderat von Esch a. d. Alz. das in
dieser Gemeinde über den Milchhandel bestehende
Reglement abgeändert. —
Besagte Abände-
rungen sind vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 31. März 1915.
Der General-Direktor des Innern,
E.
Leclère.
PUBLICATION NON OFFICIELLE.
Expropriation pour cause d'utilité publique.
L'an 1915, le 25 mars, à la requête de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Directeur
général de la justice et des travaux publics M. Victor Thorn, demeurant à Luxembourg, poursuites et
diligences de la société anonyme des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, représentée par son admi-
nistrateur M. Léon Metz, maître de forges, demeurant à Esch-s.-Alz., et respectivement de la Direction
générale impériale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, établie à Strasbourg, représentée dans le Grand-
Duché de Luxembourg par M. Jean Abicht, conseiller intime, chef de l'administration impériale Allemande
pour l'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, demeurant à Luxembourg, pour lesquels
domicile est élu à Dirkirch en l'étude de M e Pierre Pemmers, avocat-avoué, y demeurant, qui est constitué
et occupera pour les requérants ;
Je soussigné Jean Becker, huissier, demeurant à Redange, reçu et immatriculé près le tribunal d'arron-
dissement de Diekirch, ai donné assignation à: Marie Gœrens, sœur de la doctrine chrétienne, en religion
sœur Françoise, demeurant à Beckerich.
A. 1° Nicolas Gœrens, père, cabaretier, demeurant à Oberschieren; 2° Nicolas Gœrens fils, cultivateur,
demeurant à Oberschieren; 3° Suzanne Gœrens, sans état et 4° son époux Jacques Effort, comptable, de-
meurant ensemble à Chicago (III.), 5326 Paulina str.; 5° Jeanne Gœrens, sans état et 6° son époux Guil-
laume O'brien, ingénieur, demeurant ensemble à Comb City (Mississipi) 329 S. 6th. str.; 7° Élise Gœrens,
sans état, demeurant à Oberschieren; 8° Caroline Gœrens, sans état, demeurant à Oberschieren; 9° François
Gœrens, cultivateur, demeurant à Oberschieren;
B. Jean-Pierre Schuster, cultivateur, demeurant à Oberschieren;
C. 1 Pierre Toussaint, propriétaire et bourgmestre, demeurant à Schieren; 2° Mathilde Toussaint, sans
état et 3° son époux Victor Veyder, médecin, demeurant ensemble à Ettelbruck; 4° Jean-Pierre Toussaint,
propriétaire, demeurant à Bastendorf; 5° Alexis Toussaint, négociant, demeurant à Ettelbruck; 6° Léon
Toussaint, meunier, demeurant à Schieren; 7° Édouard Toussaint, meunier, demeurant à Schieren; 8°
Cécile Toussaint, sans état, demeurant à Schieren; 9° Julie Toussaint, sans état et 10° son époux Oscar
Kösters, directeur de mines, demeurant ensemble à Schwandorf (Oberpfalz); 11° Nicolas Toussaint, maître
d'hôtel, demeurant 107a Cedar str. Bixburg Mass. Boston (U. S. A.);
D. Félix-Joseph Baron de Blochausen, propriétaire-rentier, demeurant au château de Birtrange, com-
mune de Schieren, Virginie Toussaint, sans état et son époux Aloyse Donckel, meunier, demeurant ensemble
à Mertert, qui seront assignés par exploits séparés,
dans le délai fixé par l'art, 24 de la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utlité pu-
blique, c'est-à-dire le mardi, 13 avril 1915, à 9 heures et demie du matin, devant le tribunal d'arrondisse-
ment de Diekirch, siégeant en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique au Palais de justice
à Diekirch, pour
Attendu qu'il a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, où les assignés peuvent
en prendre communication: 1° l'arrêté grand-ducal du 21 octobre 1914, déclarant d'utilité publique les
travaux d'établissement de la seconde voie sur la ligne du Nord, partie située sur le territoire de la com-
mune de Schieren; 2° l'arrêté de M. le Directeur général des travaux publics, en date du 23 octobre 1914,
approuvant les plans et tableaux des emprises à faire sur le territoire de la commune de Schieren pour
rétablissement de la seconde voie sur la ligne du Nord et ordonnant la cessibilité des parcelles de terrain
nécessaires à l'exécution des travaux prédésignés; 3° le plan indicatif des travaux à effectuer et des parcelles
à exproprier pour cause d'utilité publique, ensemble des pièces de l'instruction administrative qui a précédé
les arrêtés précités;
Attendu qu'au nombre des parcelles à exproprier indiqués aux dits plans et arrêtés figurent les suivantes
appartenant aux assignés, et situées sur le territoire de la commune de Schieren, savoir
A. Parcelle appartenant aux assignés Nicolas Gœrens père, Nicolas Gœrens fils, époux Erfort-Gœrens,
époux O'brien-Gœrens, Élise Gœrens, Caroline Gœrens, François Gœrens et Marie Gœrens, une parcelle
de 1 a. 13 ca., à emprendre d'un pré sis lieu dit Oberschieren», inscrit au cadastre pour une contenance
totale de 26 a. 50 ca., sub section A, n° 1126/1730 et formant le n° 17 f du plan parcellaire;
B. Parcelle appartenant à l'assigné Jean-Pierre Schuster: une parcelle de 45 ca., à emprendre d'un pré,
sis lieu dit Oberschieren », inscrit au cadastre pour une contenance totale de 15 a., 90 ca. sub section A
n° 1120/1726 et formant le n" 17 h du plan parcellaire;
C. Parcel es appartenant aux assignés Pierre Toussaint, époux Veyder-Toussaint, Jean-Pierre Toussaint,
Alexis Toussaint, Léon Toussaint, Édouard Toussaint, Cécile Toussaint, époux Kösters-Toussaint, Nicolas
Toussaint et époux Donckel-Toussaint; 1° une parcelle de 78 ca., à emprendre d'un pré, sis lieu dit Ober-
schieren, inscrit au cadastre pour une contenance totale de 21 a. 60 ca., sub section A n° 1125/1729 et
formant le n° 17 g du plan parcellaire; 2° une parcelle de 17 ca., à emprendre d'un jardin sis lieu dit Am
Niederum, inscrit au cadastre pour une contenance totale de 5 a. 20 ca. sub section A, n° 56/1910 et for-
mant le n° 32 d du plan parcellaire;
D. Parcelles appartenant à l'assigné Félix Joseph Baron de Blochausen, 1° une parcelle de 54 ca,, à em-
prendre d'une pépinière sise lien dit Niederschieren», inscrite au cadastre pour une contenance totale de
6 a. 30 ca., sub section A n° 485/1402 et formant le n° 32 o du plan parcellaire; 2° une parcelle de 25 ca.,
à emprendre d'une pépinière sise lieu dit Niederschieren, » inscrite au cadastre pour une contenance totale
de 4 a. 40 ca., sub section A n° 484/1401, et formant le n° 32 p du plan parcellaire; 3° une parcelle de 10 ca.,
à emprendre d'une pépinière sise lieu dit Niederschieren », inscrite au cadastre pour une contenance totale
de 1 a. 79 ca., sub sub section A n° 483/1393 et formant le n° 32 q du plan parcellaire; 4° une parcelle de 7 ca.,
à emprendre d'une pépinière, sise lieu dit
Niederschieren», inscrite au cadastre pour une contenance
totale de 1 a. 48 ca., sub section A N" 482/1397 et formant le n° 32 r du plan parcellaire; 5° une parcelle
de 4 ca., à emprendre d'une pépinière, sise lieu dit Niederschieren », inscrite au cadastre pour une conte-
nance totale de 1 a. 19 ca., sub section A n° 481/1394 et formant le n° 32 s du plan parcellaire;
Attendu que les requérants offrent à titre d'indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité
publique les sommes ci-après désignées
1. Aux assignés Nicolas Gœrens père, Nicolas Gœrens fils, époux Erfort-Gœrens, époux O'brien-Gœrens,
Élise Gœrens, Caroline Gœrens, François Gœrens et Marie Gœrens: pour la parcelle littera A ci-desuss de
1 a. 13 ca., à raison de 150 fr. l'are la somme de 169,50 fr.
II. A l'assigné Jean-Pierre Schuster, pour la parcelle littera B ci-dessus de 45 ca., à raison de 175 fr. l'are,.
la somme de 78,75 fr.
III. Aux assignés Pierre Toussaint, époux Veyder-Toussaint, Jean-Pierre Toussaint, Alexis Toussaint,
Léon Toussaint, Édouard Toussaint, Cécile Toussaint, époux Kösters-Toussaint, Nicolas Toussaint et époux
Donckel-Toussaint: pour les parcelles littera C ci-dessus: 1° sub 1 pour la parcelle de 78 ca., à raison de 150
fr. l'are, la somme de 117 fr.; 2°sub 2 pour la parcelle de 17 ca., à raison de 150 fr. l'are, la somme de 25,50 fr.
IV. A l'assigné Félix Joseph Baron de Blochausen pour les parcelles sub littera D ci-dessus, nos 1, 2, 3,.
4 et 5, ayant une contenance totale de 1 a., à raison (Je 125 fr. l'are, la somme globale de 125 fr.;
Attendu que les assignés refusent les offres faites, que dans ces circonstances les requérants se voient;
forcés de les attraire en justice pour y procéder conformément à la loi du 17 décembre 1859, sur l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique, au règlement des indemnités dues en suite de l'expropriation;
Attendu que les travaux à exécuter pour l'établissement de la seconde voie sur la ligne du Nord sont des.
plus urgents, que les requérants demandent la mise en possession des terrains à emprendre sous l'offre de
Consigner par eux les sommes ci-dessus offertes, ou toutes autres sommes à arbitrer par le tribunal;
En conséquence, voir dire que les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l'expropriation des par-
celles de terrain ci-dessus décrites ont été remplies; voir donner acte aux requérants qu'ils offrent aux as-
signés pour indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles en question
les sommes ci-après indiquées
I. Aux assignés Nicolas Gœrens père, Nicolas Gœrens fils, époux Erfort-Gœrens, époux
O'brien-Gœrens,
Élise Gœrens, Caroline Gœrens, François Gœrens et Marie Gœrens: pour la parcelle littera A ci-dessus
de 1 a. 13 ca., la somme de 169,50 fr.;
II. A l'assigné Jean-Pierre Schuster,, pour la parcelle littera B ci-dessus de 45 ca., la somme de 78,75 fr.;
III. Aux assignés Pierre Toussaint, époux Veyder-Toussaint, Jean-Pierre Toussaint, Alexis Toussaint,
Léon Toussaint, Édouard Toussaint, Cécile Toussaint, époux Kösters-Toussaint, Nicolas Toussainf et époux
Donckel-Toussaint, pour les parcelles littera C ci-dessus: 1° sub 1 pour les 78 ca., la somme de 117 fr.; 2°
sub 2 pour les 17 ca., la somme de 25,50 fr.;
IV. A l'assigné Félix Joseph Baron de Blochausen pour les parcelles sub littera D ci-dessus nos 1, 2, 3,
4 et 5, d'une contenance totale de 1 a., la somme globale de 125 fr.;
En cas de refus d'accepter ces offres, voir procéder conformément à la loi du 17 décembre 1859 au règle-
ment des indemnités auxquelles les assignés auront droit, voir ordonner la mise en possession des parties
requérantes, à charges par elles de consigner préalablement les sommes ci-dessus offertes, ou toutes autres
sommes à fixer par le tribunal; s'entendre les assignés condamner aux dépens.
Les sieurs Jacques Erfort, Guillaume O'brien, Victor Veyder, Oscar Kösters, et Aloyse Donckel s'entendre
condamner en outre à autoriser leurs épouses respectives à ester en justice, sinon voir suppléer d'office à
cette autorisation par le tribunal.
Dont acte etc.
J.
Becker,
huissier.
Les contestations qui pourront ré-
sulter de la procédure d'expropriation, seront
jugées en dernier ressort par le juge de paix du
canton dans lequel les provisions se trouvent.
Chap. II. — Dispositions spéciales concernant
le blé non battu.
Art. 7, La saisie et l'expropriation s'étendent
également au chaume du blé non battu.
Après le battage, la paille est exemptée de
la saisie. Si le battage n'a lieu qu'après l'ex-
propriation, la propriété de la paille repasse
à l'ancien propriétaire dès que le blé sera battu.
Über Streitigkeiten, die sich bei dem
Enteignungsverfahren ergeben, entscheidet end-
gültig der Friedensrichter des Kantons, in wel-
chem die Vorräte lagern.
Kap. II. — Sondervorschriften für
unausgedroschenes Getreide.
Bei unausgedroschenem Getreide
erstrecken sich Beschlagnahmung und Enteignung
auch auf den Halm.
Mit dem Ausdreschen wird das Stroh von
der Beschlagnahme frei. Wird erst nach der
Enteignung ausgedroschen, so fällt das Eigentum
an Stroh an den bisherigen Eigentümer zurück,
sobald das Getreide ausgedroschen ist.
La saisie ou l'expropriation n'em-
pêchent pas le détenteur de battre le blé.
Der Besitzer ist durch die Beschlag-
nahme oder die Enteignung nicht gehindert, das
Getreide auszudreschen.
Le Gouvernement peut prescrire
aux détenteurs de blé de le battre dans un
délai déterminé avec les ustensiles de leur ex-
ploitation agricole. Faute d'exécution de cet
ordre, le Gouvernement ou l'office de répar-
tition peut faire procéder au battage par un tiers
aux frais du détenteur. Le détenteur est tenu
de permettre le battage dans les locaux et par
les moyens de son exploitation.
Die Regierung kann bestimmen, daß
das Getreide von den Besitzern mit den Mitteln
ihres landwirtschaftlichen Betriebes binnen einer
zu bestimmenden Frist ausgedroschen wird.
Kommt der Verpflichtete dem Verlangen nicht
nach, so kann die Regierung oder die staat-
liche Verteilungestelle das Ausdreschen auf
dessen Kosten durch einen Dritten vornehmen
lassen. Der Verpflichtete hat die Vornahme
in ssineu Wirtschaftsräumen und mit den Mit-
teln seines Betriebs zu gestatten.
Le prix de reprise par l'État est à
fixer conformément à l'art. 3, après le battage
du blé.
Der Übernahmepreis ist gemäß
Art. 3 festzusetzen, nachdem das Getreide aus-
gedroschen ist.
Les contestation résultant de l'ap-
plication des art. 8 à 11 sont jugées un dernier
ressort par le juge de paix du canton dans lequel
les provisions se trouvent.
Chap. III. — Obligation de la mouture et règle-
mentation de la circulation de la farine.
Über Streitigkeiten, die sich aus der
Anwendung der Art. 8 bis 11 ergeben, ent-
scheidet endgültig der Friedensrichter des Kan-
tons in welchem die Vorräte lagern.
Kap.
III.
Mahlpflicht
und
Rege-
lung des Mehlverkehrs.
Les moulins sont tenus de moudre
le blé leur assigné par le Gouvernement, l'office
de répartition ou km commissaires de district.
Die Mühlen haben das Getreide zu
mahlen, das die Regierung, die staatliche Ver-
teilungsstelle oder die Distrikts Kommissare ihnen
zuweisen.
Le Gouvernement, l'office de répartition ou
les commissaires de district fixent, le cas échéant,
un doit de mouture équitable; la décision n'est
susceptible d'aucun recours.
Lors de la mouture de blé sujet à
la saisie ou assigné à un moulin par le Gouver-
nement, l'office de répartition ou les commis-
saires de district, le chef d'exploitation du moulin
est tenu de remettre le son provenant de la
mouture au dépôt désigné parle Gouvernement,
l'office de répartition ou le commissaire de
district.
Le prix sera fixé par le Gouvernement, ou
l'office de répartition, sans recours eu égard
au prix maximum et à la qualité du son, sur
avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas
échéant du prix de reprise du blé.
Chap. IV. — Réglementation de la consommation.
Beim Ausmahlen von Getreide,
das unter die Beschlagnahme fällt, oder das
eine Mühle von der Regierung, der staatlichen
Verteilungsste le oder den Distriktskommissaren
erhalten hat, ist der Betriebsleiter der Mühle
verpflichtet, die entfallende Kleie an die von der
Regierung,
der staatlichen
Verteilungsstelle
oder dem Distriktskommissar zu bestimmende
Stelle abzugeben.
Der Preis wird unter Berücksichtigung des
Höchstpreises sowie der Güte der Kleie nach
Anhörung von Sachverständigen endgültig durch
die Regierung oder die staatliche Verteilungs-
stelle festgesetzt und eventuell von dem Erwerbs'
preis des Getreides abgezogen.
Kap. IV. —
V e r b r a u c h s - Regelung.
Il sera établi un service public dé-
signée sous le nom d' Office de répartition. »
Unter der Bezeichnung „Staatliche
Verteilungs-Stelle wird eine Behörde gebildet.
L'Office de répartition a pour mission
de pourvoir à la répartition des provisions exis-
tantes sur tout le pays jusqu'à la prochaine
récolte d'après les principes à établir par le
Gouvernement et avec l'appui des commis-
saires de district et des bourgmestres.
Die Staatliche Verteilungs-Stelle
hat die Aufgabe, mit Hilfe der Distrikts-Kommis-
sare und Bürgermeister für die Verteilung der
vorhandenen Vorräte über das Land für die
Zeit bis zur nächsten Erute nach den von der
Regierung aufzustellenden Grundsätzen zu sorgen.
Les administrations communales
et les commissaires de district doivent fournir
à l'office gouvernemental de répartition les
renseignements requis et expédier aux endroits
désignés par celui-ci l'excédent des provisions
de blé et de farine.
Die Gemeinde-Verwaltungen und
die Distriktskommissare haben auf Erfordern
der Staatlichen Verteilungs-Stelle Auskunft zu
geben und überschüssige Getreide- und Mehl-
Vorräte an die von ihr bezeichneten Stellen ab-
zugeben.
Les administrations communales
régleront la consommation des provisions dans
leur commune et notamment la répartition de
la farine aux boulangers, pâtissiers et commer-
çants. La quantité cédée ne pourra excéder
Die Regierung, die staatliche Verteilungs-
stelle oder die Distriktskommissare setzen erfor-
derlichenfalls einen angemessenen Mahllohn fest;
die Entscheidung ist endgültig.
Die Gemeinde-Verwaltungen haben
den Verbrauch der Vorräte in ihrer Gemeinde
zu regeln, insbesondere die Verteilung von
Mehl an Bäcker, Konditoren und Kleinhändler
vorzunehmen. Dabei darf nicht mehr abgegeben
celle fixée par l'office gouvernemental de répa-
tition pour la période afférente.
Les administrations communales
pourront notamment
a) ordonner qu'il ne soit cuit que des pains
uniformes ;
b) défendre ou réduire la cuisson de gâ-
teaux de tous genres;
C) limiter la fourniture et l'achat de pain et
de farine à des quantités, des débits et heures
déterminés ;
d) prohiber ou limiter la liberté des négo-
ciants, boulangers et pâtissiers-confiseurs de
débiter du pain et de la farine en dehors de la
commune de leur établissement commercial.
Die Gemeinden können insbesondere
9.) anordnen daß nur Einheitsbrote bereitet
werden dürfen;
b) das Bereiten von Kuchen aller Art ver-
bieten oder einschränken;
c) die Abgabe und die Entnahme von Brot
und Mehl auf bestimmte Mengen, Abgabestellen
und Zeiten sowie in anderer Weise beschränken;
d) Händlern, Bäckern und Konditoren, die
Abgabe von Brot und Mehl außerhalb der Ge-
meinde ihrer gewerblichen Niederlassung ver-
bieten oder beschränken.
La Direction générale de l'intérieur
ainsi que l'office
de répartition peuvent
prescrire le mode de réglementation. (Art. 19
et 20.)
Die General-Direktion des Innern
sowie die staatliche Verteilungsstelle, können
die Art der Regelung (Art. 17 u. 18) vor-
schreiben.
Le collège échevinal exécutera les
mesures ordonnées.
Zur Durchführung dieser Maßnahmen
ist das Schöffenkollegium verpflichtet.
Les communes fixeront le prix de
la farine cédée par elles.
Die Gemeinden haben den Preis
für das von ihnen abgegebene Mehl festzusetzen.
Art. 22 Über Streitigkeiten, die bei der Ver-
brauchsregelung entstehen, entscheidet endgültig
die General-Direktion des Innern.
Kap. V. — Ausländisches
Getreide
u n d M e h l .
Les contestations résultant de la
réglementation de la consommation sont déci-
dées sans recours par la Direction générale de
l'intérieur.
Chap. V. — Blé et farine d'origine étrangère.
Les prescriptions du présent arrêté
ne s'appliquent pas au blé ni à la farine importés
de l'étranger après Je 22 mars 1915. Le blé et la
farine importés de l'étranger ne peuvent être
cédés par les importateurs qu'à l'office de ré-
partition.
Chap. VI. — Dispositions transitoires.
Die Vorschriften dieser Verordnung
beziehen sich nicht auf Getreide und Mehl, die
nach dem 22. März 1915 aus dem Auslande ein-
geführt werden. Das aus dem Auslande einge-
führte Getreide und Mehl darf von dem Einfüh-
renden nur an die staatliche Verteilungsstelle
abgegeben werden.
Kap. VI. —
Übergangsvor-
schriften.
Jusqu'à la réglementation de la
werden, als die von der Staatlichen Verteilungs-
Stelle für den betreffenden Zeitraum festgesetzte
Menge.
Bis zur Durchführung der Ver-
consommation par l'Office de répartition, la
Direction général de l'intérieur ou les auto-
rités désignées par elle, peuvent ordonner le
transfert de farines ou de blés du ressort d'une
commune dans une autre.
Chap. VII. — Moyens de contrainte.
Quiconque contreviendra aux obli-
gations, prescriptions, ordres ou mesures d'exé-
cution du présent arrêté, sera puni d'un em-
prisonnement de 8 jours à 1 an et d'une
amende de 26 à 1000 fr., ou d'une de ces
peines seulement.
Wer den Verpflichtungen, Vor-
schriften, Anordnungen oder Ausführungsbe-
stimmungen des gegenwärtigen Beschlusses zu-
widerhandelt, wird mit Gefängnis von 8 Tagen
bis zu 1 Jahr und mit einer Geldbuße von
26 bis 1000 Fr. oder mit einer dieser Strafen
bestraft.
Le collège échevinal peut ordonner
la clôture d'établissements commerciaux, dont
les tenanciers ou chefs d'exploitation se dé-
robent aux devoirs leur imposé par le présent
arrêté ou les dispositions prises en son exécution.
Un recours contre cette décision est ouvert
auprès du Gouvernement. Ce recours n'a pas
d'effet suspensif. Il y sera statué en dernier
ressort par le Conseil d'État, Comité du con-
tentieux. Ces recours n'ont pas d'effet sus-
pensif.
Le recours au Conseil d'État doit être
formé sous peine de forclusion dans les dix
jours de la notification par la voie adminis-
trative de la décision critiquée. Il n'est pas
exigé qu'il soit présenté par un avocat.
Chap. VIII. — Disposition finale.
Das Schöffenkollegium kann Ge-
schäfte schließen, deren Inhaber oder Betriebs-
leiter sich der Befolgung der Pflichten entziehen,
die ihnen durch diese Verordnung oder die dazu
erlassenen Ausführungsbestimmungen auferlegt
sind. Gegen die Verfügung ist Beschwerde bei
der Regierung zulässig, vorbehaltlich der Be-
rufung an den Staatsrat, Ausschuß für Streit-
sachen. Diese Beschwerde sowie Berufung haben
keine aufschiebende Wirkung.
Die Berufung an den Staatsrat muß inner-
halb 10 Tagen nach der auf dem Verwaltungs-
wege erfolgten Zustellung der beanstandeten
Entscheidung, bei Strafe des Verfalles, einge-
legt werden. Dieselbe bedarf der Vertretung
durch einen Advokaten nicht.
Kap. VIII. —
Schlußvorfchrift.
Le présent arrêté entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Le Gouvernement déterminera l'époque où
il cessera ses effets.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage
der Verkündigung in Kraft.
Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens dieser Verordnung.
Notre Conseil du Gouvernement,
ainsi que les départements que la chose con-
cerne, sont chargés de l'exécution du présent
brauchsregelung durch die Staatliche Verteilungs-
stelle können im Falle dringenden Bedarfs die
General-Direktion des Innern oder die von ihr
bezeichneten Behörden die Übereignung von
Mehl und Getreide aus dem Bezirk einer Ge-
meinde an eine andere Gemeinde anordnen.
Kap.
VII.
Zwangsbefugnisse.
Unser Regierungskollegium und die
betreffenden Departement sind mit der Aus-
führung des gegenwärtigen Beschlusses beauf-
arrêté et autorisés de régler les mesures d'exé-
cution par arrêtés ministériels.
Luxembourg, le 2 avril 1915.
MARIE-ADÉLAÏDE.
Les Membres du Gouvernement,
EYSCHEN, MONGENAST, THORN, LECLÈRE.
Circulaire.
Par arrêté du 2 avril courant, le Gouvernement
est autorisé à acheter les provisions de blé et
de céréales saisies dans le pays.
Pour mener à bien cette tâche, le concours
des bourgmestres me sera très utile. Je les
prie donc et au besoin je les requiers, de
procéder d'urgence, à l'achat de ces provisions
aux prix maxima, pour le compte de l'État.
MM. les bourgmestres loueront un local
convenable pour y remiser les produits achetés.
Les prix en, seront payés aux vendeurs lors
de la livraison de la marchandise. Il leur sera
délivré un bon payable à toutes les caisses
de l'État. Ce bon portera, outre le sceau de
la commune et la signature du bourgmestre,
le nom du vendeur, ainsi que l'indication de
la chose vendue et du prix.
Un délai de cinq jours, à partir du 3 avril
courant, est accordé aux propriétaires pour
céder à l'amiable leurs provisions saisies;
passé ce délai le Gouvernement procédera à
l'expropriation.
Luxembourg, le 2 avril 1915.
Le Directeur général de l'intérieur,
E. LECLÈRE.
Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, complétant
et modifiant
les arrêtés grand-ducaux des
1er et 9 août et 24 décembre 1914, sur l'in-
terdiction d'exporter certains produits et objets.
Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de
Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-
chesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Rundschreiben.
Durch Großh. Beschluß vom 2. April d. I.
ist die Regierung ermächtigt worden, die be-
schlagnahmten Vorräte an Brotgetreide und
Mehl käuflich zu erwerben.
Hierzu ist mir die Mithilfe der Bürgermeister
von großem Nutzen. Daher bitte und wenn
nötig ersuche ich dieselben, unverzüglich diese
Vorräte zu den gesetzlichen Höchstpreisen für den
Staat aufzukaufen und ein ordentliches Lokal
zu mieten, um die erworbenen Vorräte aufzu-
speichern. Der Kaufpreis wird bei der Lieferung
bezahlt mit einem Gutschein, welcher an allen
Staatskassen eingelöst werden kann.
Der Gutschein muß mit dem Gemeinde-
sieget und der Unterschrift des Bürgermeisters
versehen sein und den Namen des Verkäufers,
die Bezeichnung des Gegenstandes und den
Verkaufspreis enthalten.
Eine Frist von 5 Tagen, beginnend mit dem
3. April k., wird den Eigentümern zum Ver-
kauf ihrer beschlagnahmten Vorräte eingeräumt.
Nach Ablauf dieser Zeit wird die Regierung
zur Enteignung schreiten.
Luxemburg, den 2. April 1915.
Der General-Direktor des Innern,
E. L e c l è r e .
Großh. Beschluß vom 2. April 1915, betreffend
Abänderung und Ergänzung der Großh. Be-
schlüsse vom 1. und 9. August und 24. Dezember
1914, wodurch die Ausfuhr gewisser Produkte
und Bedarfsgegenstände untersagt wird.
Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden
Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu
Nassau, u., u., u.;
tragt und ermächtigt, die näheren Ausführungs-
bestimmungen zu erlassen.
Luxemburg, den 2. April 1915.
Maria Adelheid.
Die Mitglieder der Regierung,
Eyschen, Mongenast, Thorn, Leclère.
Revu les arrêtés des 1er et 9 août et 24
décembre 1914, concernant l'interdiction d'ex-
porter certains produits;
Vu les art. 2 et 4 du traité séparé de
l'Union douanière en date du 8 février 1842;
Vu encore l'article unique de la loi du
12 août 1875, autorisant l'interdiction tem-
poraire d'importation ou d'exportation de
certains objets dans l'intérêt de la sécurité
publique;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État,
Président du Gouvernement, et de Notre
Directeur général des finances;
Après délibération du Gouvernement en
conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1er, Les arrêtés précités sont modifiés
et complétés en ce sens que la défense pro-
visoire d'exportation s'applique, même dans
les relations du rayon frontière, aux produits
et objets énumérés ci-après
Pâtes, légumineux, pommes de terre, maïs,
riz, malt, levures, sucre, margarine, fromage,
sel, café, succédanés de café, cacao, chocolat,
thé, poivre, viandes et charcuteries, graisses
végétales, y compris les huiles alimentaires,
graisse artificielle
alimentaire, poissons et
marinades de poissons de toute espèce, boyaux,
conserves de légumes, fruits et conserves de
fruits, jus de fruits, sirops, mélasse de bette-
rave, choucroute, oignons, dragues, farine de
fèves de soja, farine de déchets de poissons,
guano, superphosphates, sel de potasse et ses
produits, bougies, savons, tabacs bruts et
tabacs manufacturés, spiritueux, semences,
houilles et lignites, cokes et briquettes, bois
de mines, fenton, alcool et alcool dénaturé,
manganides, articles en caoutchouc, articles
en asbeste, cables en fils métalliques, chaînes,
étonpe, articles en coton, chanvre et laine,
acide sulfurique, acide chlorhydrique, terres
colorantes, ocre blanc de céruse, minium,
lithopone, toiles de lin.
Nach Einsicht der Beschlüsse vom 1. und 9.
August und 24. Dezember 1914, wodurch die
Ausfuhr gewisser Bedarfsgegenstände untersagt
wird;
Nach Einsicht der Art. 2 und 4 des Separat-
vertrages des Zollvereins vom 8. Februar 1842;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. August
1875, wonach die Einfuhr oder Ausfuhr ge-
wisser Bedarfsgegenstände im Interesse der
öffentlichen Sicherheit zeitweilig untersagt wer-
den kann;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regierung und Unsers Gene-
ral-Direktors der Finanzen;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen