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Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, sur l'ex- propriation et la répartition des provisions de blés et de farines saisies.

63 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (63)

Texte législatif (63 Articles)

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, sur l'ex- propriation et la répartition des provisions de blés et de farines saisies.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 2 avril 1915.

N° 29.

Freitag, 2. April 1915.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, sur l'ex-

propriation et la répartition des provisions de

blés et de farines saisies.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, et Notre arrêté

du 18 du même mois;

Notre Conseil d'État entendu, et après déli-

bération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Chap. I . — Expropriation.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, sur l'ex- propriation et la répartition des provisions de blés et de farines saisies.

La propriété des provisions saisies

passe à l'État par achat librement consenti ou

par décision du Gouvernement.

Pour les entrepremeurs d'exploitations agri-

coles il y a lieu d'établir avant l'expropriation

les provisions dont ils ont besoin pour la nour-

riture et pour les semailles du printemps, sur la

base des dispositions de l'art. 4 a des arrêtés

grand-ducaux du 18 mars 1915. Ces provisions

seront disjointes et exemptées de l'expropria-

tion. Leur disjonction entraîne la main-levée

de la saisie. Les blés de semence qui sont justi-

fiées provenir d'exploitations agricoles s'étant;

occupées durant les deux dernières années de

la vente de blés de semonce, seront également

disjoints et exemptés de l'expropriation. Leur

disjonction entraîne la main levée de la saisie.

Großh. Beschluß vom 2. April 1915, betreffend

die Enteignung und die Verteilung der beschlag-

nahmten Vorräte an Brotgetreide und Mehl.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Gesehen das Gesetz vom 15. März 1915

und Unserm Beschluß vom 22. desselben Monats;

Nach Anhörung

Unseres Staatsrates,

und

nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Kap.

I. —

Enteignung.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, sur l'ex- propriation et la répartition des provisions de blés et de farines saisies.

Das Eigentum an den beschlagnahm-

ten Vorräten geht durch freihändigen Kauf

oder durch Anordnung der Regierung auf den

Staat über.

Bei Unternehmern landwirtschaftlicher

Be-

triebe ist vor der Enteignung festzustellen, welche

Vorräte sie nach dem Maßstab des Art. 4, Abs. 4a

des grußherzoglichen Beschlusses vom 16, März

1915 für die Zeit bis zum 1. September 1915 zur

Ernährung und Frühjahrsbestellung nötig haben.

Diese Vorräte sind auszusondern und von der

Enteignung auszunehmen. Sie werden mit der

Aussonderung

von der Beschlagnahme frei.

Saatgetreide, das nachweislich aus landwirt-

schaftlichen Betrieben stammt, die sich in den

letzten zwei Jahren mit dem Verkaufe von Saat-

getreide befaßt haben, ist gleichfalls auszusondern

und von der Enteignung auszunehmen. Es wird

mit der Aussonderung von der Beschlagnahme

frei.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, complétant et modifiant les arrêtés grand-ducaux des 1er et 9 août et 24 décembre 1914, sur l'in-

Die vorerwähnten Beschlüsse sind

dahin abgeändert und ergänzt, daß das zeit-

weilige Ausfuhrverbot, selbst für die Bezichun-

gen im kleinen Grenzverkehr, auf nachstehende

Erzeugnisse und Gegenstände anwendbar ist

Teigwaren, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Mais,

Reis, Malz, Hefe, Zucker, Margarine, Käse,

Salz, Kaffee, Kaffeersatzstoffe, Kakao, Schoko-

lade, Thee, Pfeffer, Fleisch und Fleischwaren,

Pflanzenfette einschließlich Speiseöl, Kunstspeise-

fett, Fische jeder Art und Zubereitung, Därme,

Gemüsekonserven, Früchte und Fruchtkonserven,

Fruchtsäfte, Syrup, Zuckerrübenkraut, Sauer-

kraut, Zwiebeln, Biertreber, Sojabohnenmehl,

Fischmehl, Guano, Superphosphat, Kalisalze

und deren Produkte, Kerzen, Seifen, Tabak

und Tabakfabrikate, Spirituosen, Saatgut aller

Art, Stein- und Braunkohlen, Koks und Preß-

kohlen, Grubenholz, Phockholz. Spiritus und

vergällter Spiritus, Manganverbindungen, Gum-

miwaren, Asbestwaren, Drahtseile, Ketten, Putz-

wolle, Baumwoll-, Hauf- und Wollwaren

Schwefelsäure, Salzsäure, Erdfarben, Ocker,

Bleiweiß, Mennige, Lithopon, Leinenwaren.

Art, 2. L'entrée des objets énumérés à

l'article qui précède n'étant pas prohibée sur

le territoire de l'Union douanière, la défense.

y édictée ne s'applique pas, provisoirement

et à titre de réciprocité, à la frontière entre

le Grand-Duché et l'Empire allemand.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, sur l'ex- propriation et la répartition des provisions de blés et de farines saisies.

L'expropriation peut être ordonnée

soit à l'égard de chaque propriétaire indivi-

duellement, soit à l'égard de tous les proprié-

taires d'un district ou d'une partie du district;

dans le premier cas, la transmission de la pro-

priété a lieu dès la réception de la décision affé-

rente par le propriétaire, dans le dernier cas,

dès le jour de la communication de la décision

aux communes respectives.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

Die Anordnung, durch die enteignet

wird, kam: an den einzelnen Besitzer oder an alle

Besitzer des Bezirks oder eines Teiles des Be-

zirks gerichtet werden; im ersteren Falle geht

das Eigentum über sobald die Anordnung dem Be-

sitzer zugeht, im letzteren Falle mit dem Tage,

an welchem die Anordnung den respektiven Ge-

meinden zugeht.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, complétant et modifiant les arrêtés grand-ducaux des 1er et 9 août et 24 décembre 1914, sur l'in-

Da die Einfuhr der in vorstehendem

Artikel erwähnten Gegenstände auf dem Zoll-

vereinsgebiet nicht verboten ist, so ist das hier-

mit erlassene Verbot, provisorisch und unter

Vorbehalt der Gegenseitigkeit nicht anwendbar

auf die Grenze zwischen dem Großherzogtum

und dem Deutschest Reich.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, sur l'ex- propriation et la répartition des provisions de blés et de farines saisies.

L'État payera un prix équitable pour

les provisions cédées.

Le prix d'acquisition des objets pour lesquels

des prix maxima sont fixés sera établi en dernier

ressort par le Directeur général de l'intérieur

ou l'office de répartition, eu égard au prix maxi-

mum en vigueur au moment de l'expropriation

ainsi qu'à la qualité et à la valeur des provi-

sions et un avis d'expert.

Si un prix maximum n'est pas fixé, l'indem-

nité sera réglée sur la base du prix moyen payé

dans la contrée en question durant la période du

1er au 18 mars 1915. S'il ne peut être établi de

prix moyen, il sera fixé en dernier ressort sur

avis d'experts, par le Directeur général de l'in-

térieur ou l'office de répartition.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

Der Staat hat für die überlassenen

Vorräte einen angemessenen Preis zu zahlen.

Bei Gegenständen, für die Höchstpreise festge-

setzt sind, wird der Übernahmepreis unter Be-

rücksichtigung des zur Zeit der Enteignung gel-

tenden Höchstpreises sowie der Güte und Ver-

wertbarkeit der Vorräte von der General-Direk-

tion des Innern oder der stchtlichen Ver-

teilungestelle nach Anhörung von Sachver-

ständigen endgültig festgesetzt.

Bei Gegenständen, für die keine Höchstpreise

festgesetzt sind, tritt an Stelle des Höchstpreises

der Durchschnittspreis der in der Zeit vom 1. bis

zum 18. März 1915 in der betreffenden Gegend

gezahlt wurde. Ist ein Durchschnittspreis nicht zu

ermitteln, so wird derselbe von der General-

Direktion des Innern oder der staatlichen Ver-

teilungsstelle nach Anhörung von Sachver-

ständigen endgültig festgesetzt

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, complétant et modifiant les arrêtés grand-ducaux des 1er et 9 août et 24 décembre 1914, sur l'in-

Toutefois les envois de pâtes, lé-

gumineux, cacao, chocolat, viandes et char-

cuteries, admis à la libre circulation entre

le Grand-Duché et l'Empire allemand, ne

pourront pas dépasser les besoins de parti-

culiers ou de négociants de détail.

Les quantités maxima de ces marchandises

seront fixées d'après les instructions du Gou-

vernement.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, complétant et modifiant les arrêtés grand-ducaux des 1er et 9 août et 24 décembre 1914, sur l'in-

Jedoch dürfen die Sendungen von

Teigwaren, Hülsenfrüchten, Kakao, Schokolade,

Fleisch und Fleischwaren, welche im Verkehr

zwischen dem Großherzogtum und dem Deut-

schen Reich freigegeben sind, nicht über den

Bedarf von Privatpersonen oder Kleinhändlern

hinausgehen.

Die Höchstmengen dieser Waren werden

nach näherer Anweisung der Regierung be-

stimmt.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

Le détenteur des provisions expro-

priées est obligé de les conserver et de leur

appliquer les soins d'un bon père de famille

jusqu'à ce que l'État les prendra en ses dépôts.

Il sera alloué de ce chef au détenteur une indem-

nité juste et équitable que la Direction générale

de l'intérieur fixera en dernier ressort.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

Der Besitzer der enteigneten Vorräte

ist verpflichtet, sie zu verwahren und pfleglich

zu behandeln bis der Staat sie in seinen Gewahr-

sam übernimmt. Dem Besitzer ist hierfür eine

angemessene Vergütung zu gewähren, die von

der General-Direktion des Innern endgültig

festgesetzt wird.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, complétant et modifiant les arrêtés grand-ducaux des 1er et 9 août et 24 décembre 1914, sur l'in-

Les sanctions de la loi douanière

publiés en suite de la loi du 11 décembre

1869, section XX, art. 134 ss., sont appli-

cables aux infractions au. présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, complétant et modifiant les arrêtés grand-ducaux des 1er et 9 août et 24 décembre 1914, sur l'in-

Die Strafbestimmungen des Zoll-

vereinsgesetzes, wie sie nach dem Gesetz vom

11. Dezember 1869, Sektion XX, Art. 134

und ff. veröffentlicht sind sind auf die Zu-

widerhandlungen gegen diesen Beschluß an-

wendbar.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

Lorsque l'expropriation s'exerce sur

des produits d'une propriété foncière, ils seront

désaffectés au gage des hypothèques, dettes

foncières et rentes, pour autant qu'ils n'auront

pas été saisis au profit du créancier avant le

23 mars 1915.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

Bezieht sich die Anordnung auf

Erzeugnisse eines Grundstückes, so werden diese

von der Haftung für Hypotheken, Grundschulden

und Rentenschulden frei, soweit sie nicht vor dem

23. März 1915 zugunsten des Gläubigers in Be-

schlag genommen worden sind.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, complétant et modifiant les arrêtés grand-ducaux des 1er et 9 août et 24 décembre 1914, sur l'in-

Notre Ministre d'État, Président

du Gouvernement, et Notre Directeur général

des finances sont chargés de l'exécution du

présent arrêté, qui entrera en vigueur à la

date de sa publication.

Luxembourg, le 2 avril 1915.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement;

EYSCHEN.

Le Directeur général

des finances,

M.

MONGENAST.

Avis.

— Règlement communal.

En séance du 15 février 1915, le conseil com-

munal de Differdange a édicté un règlement de

29 a

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

In seiner Sitzung vom 15. Februar 1915 hat

der Gemeinderat von Differdingen ein Polizei'

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, complétant et modifiant les arrêtés grand-ducaux des 1er et 9 août et 24 décembre 1914, sur l'in-

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Direktor der

Finanzen sind mit der Ausführung gegenwär-

tigen Beschlusses betragt, der mit dem Tage

seiner Veröffentlichung in Kraft tritt.

Luxemburg, den 2. April 1915.

Maria Adelheid.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Der General-Direktor

der Finanzen,

M. MONGENAST.

police sur la vente de pain et de farine dans cette

commune. — Le dit règlement a été dûment

publié.

Luxembourg, le 23 mars 1915.

Le Directeur général de l'intérieur,

E. LECLÈRE.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 16 janvier 1915, le conseil

Communal d'Esch-s.-Alz. a modifié le règle-

ment de police sur le commerce du lait exis-

tant dans cette commune. — Les dites modifi-

cations ont été dûment publiées.

Luxembourg, le 31 mars 1915.

Le Directeur général de l'intérieur,

E. LECLÈRE.

reglement über den Brot- und Mehlhandel in

dieser Gemeinde erlassen. — Besagtes Regle-

ment ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 23. März 1915.

Der General-Direktor des Innern,

E.

Leclère.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung

vom

16.

Januar

hat

der Gemeinderat von Esch a. d. Alz. das in

dieser Gemeinde über den Milchhandel bestehende

Reglement abgeändert. —

Besagte Abände-

rungen sind vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 31. März 1915.

Der General-Direktor des Innern,

E.

Leclère.

PUBLICATION NON OFFICIELLE.

Expropriation pour cause d'utilité publique.

L'an 1915, le 25 mars, à la requête de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Directeur

général de la justice et des travaux publics M. Victor Thorn, demeurant à Luxembourg, poursuites et

diligences de la société anonyme des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, représentée par son admi-

nistrateur M. Léon Metz, maître de forges, demeurant à Esch-s.-Alz., et respectivement de la Direction

générale impériale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, établie à Strasbourg, représentée dans le Grand-

Duché de Luxembourg par M. Jean Abicht, conseiller intime, chef de l'administration impériale Allemande

pour l'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, demeurant à Luxembourg, pour lesquels

domicile est élu à Dirkirch en l'étude de M e Pierre Pemmers, avocat-avoué, y demeurant, qui est constitué

et occupera pour les requérants ;

Je soussigné Jean Becker, huissier, demeurant à Redange, reçu et immatriculé près le tribunal d'arron-

dissement de Diekirch, ai donné assignation à: Marie Gœrens, sœur de la doctrine chrétienne, en religion

sœur Françoise, demeurant à Beckerich.

A. 1° Nicolas Gœrens, père, cabaretier, demeurant à Oberschieren; 2° Nicolas Gœrens fils, cultivateur,

demeurant à Oberschieren; 3° Suzanne Gœrens, sans état et 4° son époux Jacques Effort, comptable, de-

meurant ensemble à Chicago (III.), 5326 Paulina str.; 5° Jeanne Gœrens, sans état et 6° son époux Guil-

laume O'brien, ingénieur, demeurant ensemble à Comb City (Mississipi) 329 S. 6th. str.; 7° Élise Gœrens,

sans état, demeurant à Oberschieren; 8° Caroline Gœrens, sans état, demeurant à Oberschieren; 9° François

Gœrens, cultivateur, demeurant à Oberschieren;

B. Jean-Pierre Schuster, cultivateur, demeurant à Oberschieren;

C. 1 Pierre Toussaint, propriétaire et bourgmestre, demeurant à Schieren; 2° Mathilde Toussaint, sans

état et 3° son époux Victor Veyder, médecin, demeurant ensemble à Ettelbruck; 4° Jean-Pierre Toussaint,

propriétaire, demeurant à Bastendorf; 5° Alexis Toussaint, négociant, demeurant à Ettelbruck; 6° Léon

Toussaint, meunier, demeurant à Schieren; 7° Édouard Toussaint, meunier, demeurant à Schieren; 8°

Cécile Toussaint, sans état, demeurant à Schieren; 9° Julie Toussaint, sans état et 10° son époux Oscar

Kösters, directeur de mines, demeurant ensemble à Schwandorf (Oberpfalz); 11° Nicolas Toussaint, maître

d'hôtel, demeurant 107a Cedar str. Bixburg Mass. Boston (U. S. A.);

D. Félix-Joseph Baron de Blochausen, propriétaire-rentier, demeurant au château de Birtrange, com-

mune de Schieren, Virginie Toussaint, sans état et son époux Aloyse Donckel, meunier, demeurant ensemble

à Mertert, qui seront assignés par exploits séparés,

dans le délai fixé par l'art, 24 de la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utlité pu-

blique, c'est-à-dire le mardi, 13 avril 1915, à 9 heures et demie du matin, devant le tribunal d'arrondisse-

ment de Diekirch, siégeant en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique au Palais de justice

à Diekirch, pour

Attendu qu'il a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, où les assignés peuvent

en prendre communication: 1° l'arrêté grand-ducal du 21 octobre 1914, déclarant d'utilité publique les

travaux d'établissement de la seconde voie sur la ligne du Nord, partie située sur le territoire de la com-

mune de Schieren; 2° l'arrêté de M. le Directeur général des travaux publics, en date du 23 octobre 1914,

approuvant les plans et tableaux des emprises à faire sur le territoire de la commune de Schieren pour

rétablissement de la seconde voie sur la ligne du Nord et ordonnant la cessibilité des parcelles de terrain

nécessaires à l'exécution des travaux prédésignés; 3° le plan indicatif des travaux à effectuer et des parcelles

à exproprier pour cause d'utilité publique, ensemble des pièces de l'instruction administrative qui a précédé

les arrêtés précités;

Attendu qu'au nombre des parcelles à exproprier indiqués aux dits plans et arrêtés figurent les suivantes

appartenant aux assignés, et situées sur le territoire de la commune de Schieren, savoir

A. Parcelle appartenant aux assignés Nicolas Gœrens père, Nicolas Gœrens fils, époux Erfort-Gœrens,

époux O'brien-Gœrens, Élise Gœrens, Caroline Gœrens, François Gœrens et Marie Gœrens, une parcelle

de 1 a. 13 ca., à emprendre d'un pré sis lieu dit Oberschieren», inscrit au cadastre pour une contenance

totale de 26 a. 50 ca., sub section A, n° 1126/1730 et formant le n° 17 f du plan parcellaire;

B. Parcelle appartenant à l'assigné Jean-Pierre Schuster: une parcelle de 45 ca., à emprendre d'un pré,

sis lieu dit Oberschieren », inscrit au cadastre pour une contenance totale de 15 a., 90 ca. sub section A

n° 1120/1726 et formant le n" 17 h du plan parcellaire;

C. Parcel es appartenant aux assignés Pierre Toussaint, époux Veyder-Toussaint, Jean-Pierre Toussaint,

Alexis Toussaint, Léon Toussaint, Édouard Toussaint, Cécile Toussaint, époux Kösters-Toussaint, Nicolas

Toussaint et époux Donckel-Toussaint; 1° une parcelle de 78 ca., à emprendre d'un pré, sis lieu dit Ober-

schieren, inscrit au cadastre pour une contenance totale de 21 a. 60 ca., sub section A n° 1125/1729 et

formant le n° 17 g du plan parcellaire; 2° une parcelle de 17 ca., à emprendre d'un jardin sis lieu dit Am

Niederum, inscrit au cadastre pour une contenance totale de 5 a. 20 ca. sub section A, n° 56/1910 et for-

mant le n° 32 d du plan parcellaire;

D. Parcelles appartenant à l'assigné Félix Joseph Baron de Blochausen, 1° une parcelle de 54 ca,, à em-

prendre d'une pépinière sise lien dit Niederschieren», inscrite au cadastre pour une contenance totale de

6 a. 30 ca., sub section A n° 485/1402 et formant le n° 32 o du plan parcellaire; 2° une parcelle de 25 ca.,

à emprendre d'une pépinière sise lieu dit Niederschieren, » inscrite au cadastre pour une contenance totale

de 4 a. 40 ca., sub section A n° 484/1401, et formant le n° 32 p du plan parcellaire; 3° une parcelle de 10 ca.,

à emprendre d'une pépinière sise lieu dit Niederschieren », inscrite au cadastre pour une contenance totale

de 1 a. 79 ca., sub sub section A n° 483/1393 et formant le n° 32 q du plan parcellaire; 4° une parcelle de 7 ca.,

à emprendre d'une pépinière, sise lieu dit

Niederschieren», inscrite au cadastre pour une contenance

totale de 1 a. 48 ca., sub section A N" 482/1397 et formant le n° 32 r du plan parcellaire; 5° une parcelle

de 4 ca., à emprendre d'une pépinière, sise lieu dit Niederschieren », inscrite au cadastre pour une conte-

nance totale de 1 a. 19 ca., sub section A n° 481/1394 et formant le n° 32 s du plan parcellaire;

Attendu que les requérants offrent à titre d'indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité

publique les sommes ci-après désignées

1. Aux assignés Nicolas Gœrens père, Nicolas Gœrens fils, époux Erfort-Gœrens, époux O'brien-Gœrens,

Élise Gœrens, Caroline Gœrens, François Gœrens et Marie Gœrens: pour la parcelle littera A ci-desuss de

1 a. 13 ca., à raison de 150 fr. l'are la somme de 169,50 fr.

II. A l'assigné Jean-Pierre Schuster, pour la parcelle littera B ci-dessus de 45 ca., à raison de 175 fr. l'are,.

la somme de 78,75 fr.

III. Aux assignés Pierre Toussaint, époux Veyder-Toussaint, Jean-Pierre Toussaint, Alexis Toussaint,

Léon Toussaint, Édouard Toussaint, Cécile Toussaint, époux Kösters-Toussaint, Nicolas Toussaint et époux

Donckel-Toussaint: pour les parcelles littera C ci-dessus: 1° sub 1 pour la parcelle de 78 ca., à raison de 150

fr. l'are, la somme de 117 fr.; 2°sub 2 pour la parcelle de 17 ca., à raison de 150 fr. l'are, la somme de 25,50 fr.

IV. A l'assigné Félix Joseph Baron de Blochausen pour les parcelles sub littera D ci-dessus, nos 1, 2, 3,.

4 et 5, ayant une contenance totale de 1 a., à raison (Je 125 fr. l'are, la somme globale de 125 fr.;

Attendu que les assignés refusent les offres faites, que dans ces circonstances les requérants se voient;

forcés de les attraire en justice pour y procéder conformément à la loi du 17 décembre 1859, sur l'expropria-

tion pour cause d'utilité publique, au règlement des indemnités dues en suite de l'expropriation;

Attendu que les travaux à exécuter pour l'établissement de la seconde voie sur la ligne du Nord sont des.

plus urgents, que les requérants demandent la mise en possession des terrains à emprendre sous l'offre de

Consigner par eux les sommes ci-dessus offertes, ou toutes autres sommes à arbitrer par le tribunal;

En conséquence, voir dire que les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l'expropriation des par-

celles de terrain ci-dessus décrites ont été remplies; voir donner acte aux requérants qu'ils offrent aux as-

signés pour indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles en question

les sommes ci-après indiquées

I. Aux assignés Nicolas Gœrens père, Nicolas Gœrens fils, époux Erfort-Gœrens, époux

O'brien-Gœrens,

Élise Gœrens, Caroline Gœrens, François Gœrens et Marie Gœrens: pour la parcelle littera A ci-dessus

de 1 a. 13 ca., la somme de 169,50 fr.;

II. A l'assigné Jean-Pierre Schuster,, pour la parcelle littera B ci-dessus de 45 ca., la somme de 78,75 fr.;

III. Aux assignés Pierre Toussaint, époux Veyder-Toussaint, Jean-Pierre Toussaint, Alexis Toussaint,

Léon Toussaint, Édouard Toussaint, Cécile Toussaint, époux Kösters-Toussaint, Nicolas Toussainf et époux

Donckel-Toussaint, pour les parcelles littera C ci-dessus: 1° sub 1 pour les 78 ca., la somme de 117 fr.; 2°

sub 2 pour les 17 ca., la somme de 25,50 fr.;

IV. A l'assigné Félix Joseph Baron de Blochausen pour les parcelles sub littera D ci-dessus nos 1, 2, 3,

4 et 5, d'une contenance totale de 1 a., la somme globale de 125 fr.;

En cas de refus d'accepter ces offres, voir procéder conformément à la loi du 17 décembre 1859 au règle-

ment des indemnités auxquelles les assignés auront droit, voir ordonner la mise en possession des parties

requérantes, à charges par elles de consigner préalablement les sommes ci-dessus offertes, ou toutes autres

sommes à fixer par le tribunal; s'entendre les assignés condamner aux dépens.

Les sieurs Jacques Erfort, Guillaume O'brien, Victor Veyder, Oscar Kösters, et Aloyse Donckel s'entendre

condamner en outre à autoriser leurs épouses respectives à ester en justice, sinon voir suppléer d'office à

cette autorisation par le tribunal.

Dont acte etc.

J.

Becker,

huissier.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

Les contestations qui pourront ré-

sulter de la procédure d'expropriation, seront

jugées en dernier ressort par le juge de paix du

canton dans lequel les provisions se trouvent.

Chap. II. — Dispositions spéciales concernant

le blé non battu.

Art. 7, La saisie et l'expropriation s'étendent

également au chaume du blé non battu.

Après le battage, la paille est exemptée de

la saisie. Si le battage n'a lieu qu'après l'ex-

propriation, la propriété de la paille repasse

à l'ancien propriétaire dès que le blé sera battu.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

Über Streitigkeiten, die sich bei dem

Enteignungsverfahren ergeben, entscheidet end-

gültig der Friedensrichter des Kantons, in wel-

chem die Vorräte lagern.

Kap. II. — Sondervorschriften für

unausgedroschenes Getreide.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

Bei unausgedroschenem Getreide

erstrecken sich Beschlagnahmung und Enteignung

auch auf den Halm.

Mit dem Ausdreschen wird das Stroh von

der Beschlagnahme frei. Wird erst nach der

Enteignung ausgedroschen, so fällt das Eigentum

an Stroh an den bisherigen Eigentümer zurück,

sobald das Getreide ausgedroschen ist.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

La saisie ou l'expropriation n'em-

pêchent pas le détenteur de battre le blé.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

Der Besitzer ist durch die Beschlag-

nahme oder die Enteignung nicht gehindert, das

Getreide auszudreschen.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

Le Gouvernement peut prescrire

aux détenteurs de blé de le battre dans un

délai déterminé avec les ustensiles de leur ex-

ploitation agricole. Faute d'exécution de cet

ordre, le Gouvernement ou l'office de répar-

tition peut faire procéder au battage par un tiers

aux frais du détenteur. Le détenteur est tenu

de permettre le battage dans les locaux et par

les moyens de son exploitation.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

Die Regierung kann bestimmen, daß

das Getreide von den Besitzern mit den Mitteln

ihres landwirtschaftlichen Betriebes binnen einer

zu bestimmenden Frist ausgedroschen wird.

Kommt der Verpflichtete dem Verlangen nicht

nach, so kann die Regierung oder die staat-

liche Verteilungestelle das Ausdreschen auf

dessen Kosten durch einen Dritten vornehmen

lassen. Der Verpflichtete hat die Vornahme

in ssineu Wirtschaftsräumen und mit den Mit-

teln seines Betriebs zu gestatten.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

Le prix de reprise par l'État est à

fixer conformément à l'art. 3, après le battage

du blé.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

Der Übernahmepreis ist gemäß

Art. 3 festzusetzen, nachdem das Getreide aus-

gedroschen ist.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

Les contestation résultant de l'ap-

plication des art. 8 à 11 sont jugées un dernier

ressort par le juge de paix du canton dans lequel

les provisions se trouvent.

Chap. III. — Obligation de la mouture et règle-

mentation de la circulation de la farine.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

Über Streitigkeiten, die sich aus der

Anwendung der Art. 8 bis 11 ergeben, ent-

scheidet endgültig der Friedensrichter des Kan-

tons in welchem die Vorräte lagern.

Kap.

III.

Mahlpflicht

und

Rege-

lung des Mehlverkehrs.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

Les moulins sont tenus de moudre

le blé leur assigné par le Gouvernement, l'office

de répartition ou km commissaires de district.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

Die Mühlen haben das Getreide zu

mahlen, das die Regierung, die staatliche Ver-

teilungsstelle oder die Distrikts Kommissare ihnen

zuweisen.

Le Gouvernement, l'office de répartition ou

les commissaires de district fixent, le cas échéant,

un doit de mouture équitable; la décision n'est

susceptible d'aucun recours.

avis d'experts, par le Directeur général de l'in- térieur ou l'office de répartition.

Lors de la mouture de blé sujet à

la saisie ou assigné à un moulin par le Gouver-

nement, l'office de répartition ou les commis-

saires de district, le chef d'exploitation du moulin

est tenu de remettre le son provenant de la

mouture au dépôt désigné parle Gouvernement,

l'office de répartition ou le commissaire de

district.

Le prix sera fixé par le Gouvernement, ou

l'office de répartition, sans recours eu égard

au prix maximum et à la qualité du son, sur

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas

échéant du prix de reprise du blé.

Chap. IV. — Réglementation de la consommation.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Beim Ausmahlen von Getreide,

das unter die Beschlagnahme fällt, oder das

eine Mühle von der Regierung, der staatlichen

Verteilungsste le oder den Distriktskommissaren

erhalten hat, ist der Betriebsleiter der Mühle

verpflichtet, die entfallende Kleie an die von der

Regierung,

der staatlichen

Verteilungsstelle

oder dem Distriktskommissar zu bestimmende

Stelle abzugeben.

Der Preis wird unter Berücksichtigung des

Höchstpreises sowie der Güte der Kleie nach

Anhörung von Sachverständigen endgültig durch

die Regierung oder die staatliche Verteilungs-

stelle festgesetzt und eventuell von dem Erwerbs'

preis des Getreides abgezogen.

Kap. IV. —

V e r b r a u c h s - Regelung.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Il sera établi un service public dé-

signée sous le nom d' Office de répartition. »

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Unter der Bezeichnung „Staatliche

Verteilungs-Stelle wird eine Behörde gebildet.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

L'Office de répartition a pour mission

de pourvoir à la répartition des provisions exis-

tantes sur tout le pays jusqu'à la prochaine

récolte d'après les principes à établir par le

Gouvernement et avec l'appui des commis-

saires de district et des bourgmestres.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Die Staatliche Verteilungs-Stelle

hat die Aufgabe, mit Hilfe der Distrikts-Kommis-

sare und Bürgermeister für die Verteilung der

vorhandenen Vorräte über das Land für die

Zeit bis zur nächsten Erute nach den von der

Regierung aufzustellenden Grundsätzen zu sorgen.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Les administrations communales

et les commissaires de district doivent fournir

à l'office gouvernemental de répartition les

renseignements requis et expédier aux endroits

désignés par celui-ci l'excédent des provisions

de blé et de farine.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Die Gemeinde-Verwaltungen und

die Distriktskommissare haben auf Erfordern

der Staatlichen Verteilungs-Stelle Auskunft zu

geben und überschüssige Getreide- und Mehl-

Vorräte an die von ihr bezeichneten Stellen ab-

zugeben.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Les administrations communales

régleront la consommation des provisions dans

leur commune et notamment la répartition de

la farine aux boulangers, pâtissiers et commer-

çants. La quantité cédée ne pourra excéder

Die Regierung, die staatliche Verteilungs-

stelle oder die Distriktskommissare setzen erfor-

derlichenfalls einen angemessenen Mahllohn fest;

die Entscheidung ist endgültig.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Die Gemeinde-Verwaltungen haben

den Verbrauch der Vorräte in ihrer Gemeinde

zu regeln, insbesondere die Verteilung von

Mehl an Bäcker, Konditoren und Kleinhändler

vorzunehmen. Dabei darf nicht mehr abgegeben

celle fixée par l'office gouvernemental de répa-

tition pour la période afférente.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Les administrations communales

pourront notamment

a) ordonner qu'il ne soit cuit que des pains

uniformes ;

b) défendre ou réduire la cuisson de gâ-

teaux de tous genres;

C) limiter la fourniture et l'achat de pain et

de farine à des quantités, des débits et heures

déterminés ;

d) prohiber ou limiter la liberté des négo-

ciants, boulangers et pâtissiers-confiseurs de

débiter du pain et de la farine en dehors de la

commune de leur établissement commercial.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Die Gemeinden können insbesondere

9.) anordnen daß nur Einheitsbrote bereitet

werden dürfen;

b) das Bereiten von Kuchen aller Art ver-

bieten oder einschränken;

c) die Abgabe und die Entnahme von Brot

und Mehl auf bestimmte Mengen, Abgabestellen

und Zeiten sowie in anderer Weise beschränken;

d) Händlern, Bäckern und Konditoren, die

Abgabe von Brot und Mehl außerhalb der Ge-

meinde ihrer gewerblichen Niederlassung ver-

bieten oder beschränken.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

La Direction générale de l'intérieur

ainsi que l'office

de répartition peuvent

prescrire le mode de réglementation. (Art. 19

et 20.)

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Die General-Direktion des Innern

sowie die staatliche Verteilungsstelle, können

die Art der Regelung (Art. 17 u. 18) vor-

schreiben.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Le collège échevinal exécutera les

mesures ordonnées.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Zur Durchführung dieser Maßnahmen

ist das Schöffenkollegium verpflichtet.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Les communes fixeront le prix de

la farine cédée par elles.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Die Gemeinden haben den Preis

für das von ihnen abgegebene Mehl festzusetzen.

Art. 22 Über Streitigkeiten, die bei der Ver-

brauchsregelung entstehen, entscheidet endgültig

die General-Direktion des Innern.

Kap. V. — Ausländisches

Getreide

u n d M e h l .

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Les contestations résultant de la

réglementation de la consommation sont déci-

dées sans recours par la Direction générale de

l'intérieur.

Chap. V. — Blé et farine d'origine étrangère.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Les prescriptions du présent arrêté

ne s'appliquent pas au blé ni à la farine importés

de l'étranger après Je 22 mars 1915. Le blé et la

farine importés de l'étranger ne peuvent être

cédés par les importateurs qu'à l'office de ré-

partition.

Chap. VI. — Dispositions transitoires.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Die Vorschriften dieser Verordnung

beziehen sich nicht auf Getreide und Mehl, die

nach dem 22. März 1915 aus dem Auslande ein-

geführt werden. Das aus dem Auslande einge-

führte Getreide und Mehl darf von dem Einfüh-

renden nur an die staatliche Verteilungsstelle

abgegeben werden.

Kap. VI. —

Übergangsvor-

schriften.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Jusqu'à la réglementation de la

werden, als die von der Staatlichen Verteilungs-

Stelle für den betreffenden Zeitraum festgesetzte

Menge.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Bis zur Durchführung der Ver-

consommation par l'Office de répartition, la

Direction général de l'intérieur ou les auto-

rités désignées par elle, peuvent ordonner le

transfert de farines ou de blés du ressort d'une

commune dans une autre.

Chap. VII. — Moyens de contrainte.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Quiconque contreviendra aux obli-

gations, prescriptions, ordres ou mesures d'exé-

cution du présent arrêté, sera puni d'un em-

prisonnement de 8 jours à 1 an et d'une

amende de 26 à 1000 fr., ou d'une de ces

peines seulement.

arrêté ou les dispositions prises en son exécution.

Wer den Verpflichtungen, Vor-

schriften, Anordnungen oder Ausführungsbe-

stimmungen des gegenwärtigen Beschlusses zu-

widerhandelt, wird mit Gefängnis von 8 Tagen

bis zu 1 Jahr und mit einer Geldbuße von

26 bis 1000 Fr. oder mit einer dieser Strafen

bestraft.

avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.

Le collège échevinal peut ordonner

la clôture d'établissements commerciaux, dont

les tenanciers ou chefs d'exploitation se dé-

robent aux devoirs leur imposé par le présent

arrêté ou les dispositions prises en son exécution.

Un recours contre cette décision est ouvert

auprès du Gouvernement. Ce recours n'a pas

d'effet suspensif. Il y sera statué en dernier

ressort par le Conseil d'État, Comité du con-

tentieux. Ces recours n'ont pas d'effet sus-

pensif.

Le recours au Conseil d'État doit être

formé sous peine de forclusion dans les dix

jours de la notification par la voie adminis-

trative de la décision critiquée. Il n'est pas

exigé qu'il soit présenté par un avocat.

Chap. VIII. — Disposition finale.

arrêté ou les dispositions prises en son exécution.

Das Schöffenkollegium kann Ge-

schäfte schließen, deren Inhaber oder Betriebs-

leiter sich der Befolgung der Pflichten entziehen,

die ihnen durch diese Verordnung oder die dazu

erlassenen Ausführungsbestimmungen auferlegt

sind. Gegen die Verfügung ist Beschwerde bei

der Regierung zulässig, vorbehaltlich der Be-

rufung an den Staatsrat, Ausschuß für Streit-

sachen. Diese Beschwerde sowie Berufung haben

keine aufschiebende Wirkung.

Die Berufung an den Staatsrat muß inner-

halb 10 Tagen nach der auf dem Verwaltungs-

wege erfolgten Zustellung der beanstandeten

Entscheidung, bei Strafe des Verfalles, einge-

legt werden. Dieselbe bedarf der Vertretung

durch einen Advokaten nicht.

Kap. VIII. —

Schlußvorfchrift.

arrêté ou les dispositions prises en son exécution.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Le Gouvernement déterminera l'époque où

il cessera ses effets.

arrêté ou les dispositions prises en son exécution.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage

der Verkündigung in Kraft.

Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des

Außerkrafttretens dieser Verordnung.

arrêté ou les dispositions prises en son exécution.

Notre Conseil du Gouvernement,

ainsi que les départements que la chose con-

cerne, sont chargés de l'exécution du présent

brauchsregelung durch die Staatliche Verteilungs-

stelle können im Falle dringenden Bedarfs die

General-Direktion des Innern oder die von ihr

bezeichneten Behörden die Übereignung von

Mehl und Getreide aus dem Bezirk einer Ge-

meinde an eine andere Gemeinde anordnen.

Kap.

VII.

Zwangsbefugnisse.

arrêté ou les dispositions prises en son exécution.

Unser Regierungskollegium und die

betreffenden Departement sind mit der Aus-

führung des gegenwärtigen Beschlusses beauf-

arrêté et autorisés de régler les mesures d'exé-

cution par arrêtés ministériels.

Luxembourg, le 2 avril 1915.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les Membres du Gouvernement,

EYSCHEN, MONGENAST, THORN, LECLÈRE.

Circulaire.

Par arrêté du 2 avril courant, le Gouvernement

est autorisé à acheter les provisions de blé et

de céréales saisies dans le pays.

Pour mener à bien cette tâche, le concours

des bourgmestres me sera très utile. Je les

prie donc et au besoin je les requiers, de

procéder d'urgence, à l'achat de ces provisions

aux prix maxima, pour le compte de l'État.

MM. les bourgmestres loueront un local

convenable pour y remiser les produits achetés.

Les prix en, seront payés aux vendeurs lors

de la livraison de la marchandise. Il leur sera

délivré un bon payable à toutes les caisses

de l'État. Ce bon portera, outre le sceau de

la commune et la signature du bourgmestre,

le nom du vendeur, ainsi que l'indication de

la chose vendue et du prix.

Un délai de cinq jours, à partir du 3 avril

courant, est accordé aux propriétaires pour

céder à l'amiable leurs provisions saisies;

passé ce délai le Gouvernement procédera à

l'expropriation.

Luxembourg, le 2 avril 1915.

Le Directeur général de l'intérieur,

E. LECLÈRE.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, complétant

et modifiant

les arrêtés grand-ducaux des

1er et 9 août et 24 décembre 1914, sur l'in-

terdiction d'exporter certains produits et objets.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Rundschreiben.

Durch Großh. Beschluß vom 2. April d. I.

ist die Regierung ermächtigt worden, die be-

schlagnahmten Vorräte an Brotgetreide und

Mehl käuflich zu erwerben.

Hierzu ist mir die Mithilfe der Bürgermeister

von großem Nutzen. Daher bitte und wenn

nötig ersuche ich dieselben, unverzüglich diese

Vorräte zu den gesetzlichen Höchstpreisen für den

Staat aufzukaufen und ein ordentliches Lokal

zu mieten, um die erworbenen Vorräte aufzu-

speichern. Der Kaufpreis wird bei der Lieferung

bezahlt mit einem Gutschein, welcher an allen

Staatskassen eingelöst werden kann.

Der Gutschein muß mit dem Gemeinde-

sieget und der Unterschrift des Bürgermeisters

versehen sein und den Namen des Verkäufers,

die Bezeichnung des Gegenstandes und den

Verkaufspreis enthalten.

Eine Frist von 5 Tagen, beginnend mit dem

3. April k., wird den Eigentümern zum Ver-

kauf ihrer beschlagnahmten Vorräte eingeräumt.

Nach Ablauf dieser Zeit wird die Regierung

zur Enteignung schreiten.

Luxemburg, den 2. April 1915.

Der General-Direktor des Innern,

E. L e c l è r e .

Großh. Beschluß vom 2. April 1915, betreffend

Abänderung und Ergänzung der Großh. Be-

schlüsse vom 1. und 9. August und 24. Dezember

1914, wodurch die Ausfuhr gewisser Produkte

und Bedarfsgegenstände untersagt wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

tragt und ermächtigt, die näheren Ausführungs-

bestimmungen zu erlassen.

Luxemburg, den 2. April 1915.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

Eyschen, Mongenast, Thorn, Leclère.

Revu les arrêtés des 1er et 9 août et 24

décembre 1914, concernant l'interdiction d'ex-

porter certains produits;

Vu les art. 2 et 4 du traité séparé de

l'Union douanière en date du 8 février 1842;

Vu encore l'article unique de la loi du

12 août 1875, autorisant l'interdiction tem-

poraire d'importation ou d'exportation de

certains objets dans l'intérêt de la sécurité

publique;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État,

Président du Gouvernement, et de Notre

Directeur général des finances;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1er, Les arrêtés précités sont modifiés

et complétés en ce sens que la défense pro-

visoire d'exportation s'applique, même dans

les relations du rayon frontière, aux produits

et objets énumérés ci-après

Pâtes, légumineux, pommes de terre, maïs,

riz, malt, levures, sucre, margarine, fromage,

sel, café, succédanés de café, cacao, chocolat,

thé, poivre, viandes et charcuteries, graisses

végétales, y compris les huiles alimentaires,

graisse artificielle

alimentaire, poissons et

marinades de poissons de toute espèce, boyaux,

conserves de légumes, fruits et conserves de

fruits, jus de fruits, sirops, mélasse de bette-

rave, choucroute, oignons, dragues, farine de

fèves de soja, farine de déchets de poissons,

guano, superphosphates, sel de potasse et ses

produits, bougies, savons, tabacs bruts et

tabacs manufacturés, spiritueux, semences,

houilles et lignites, cokes et briquettes, bois

de mines, fenton, alcool et alcool dénaturé,

manganides, articles en caoutchouc, articles

en asbeste, cables en fils métalliques, chaînes,

étonpe, articles en coton, chanvre et laine,

acide sulfurique, acide chlorhydrique, terres

colorantes, ocre blanc de céruse, minium,

lithopone, toiles de lin.

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 1. und 9.

August und 24. Dezember 1914, wodurch die

Ausfuhr gewisser Bedarfsgegenstände untersagt

wird;

Nach Einsicht der Art. 2 und 4 des Separat-

vertrages des Zollvereins vom 8. Februar 1842;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. August

1875, wonach die Einfuhr oder Ausfuhr ge-

wisser Bedarfsgegenstände im Interesse der

öffentlichen Sicherheit zeitweilig untersagt wer-

den kann;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung und Unsers Gene-

ral-Direktors der Finanzen;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

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