Règlement grand-ducal du 12 mars 2013 portant sur la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité des statistiques publiques.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
18 mars 2013
Règlement grand-ducal du 12 mars 2013 portant sur la composition, l’organisation et le
fonctionnement du Comité des statistiques publiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études
économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
notamment ses articles 3 et 8;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre
des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport du Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Les membres effectifs et suppléants du Comité des statistiques publiques, ci-après dénommé le Comité,
sont nommés par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, sur proposition des
ministres des ressorts, des chefs d’administration et des organes de gestion compétents à raison d’un membre effectif
et d’un membre suppléant représentant les instances ci-après
1. STATEC;
2. Ministère de la Culture;
3. Ministère des Affaires étrangères;
4. Ministère du Travail et de l’Emploi;
5. Agence pour le développement de l’Emploi;
6. Ministère de la Santé;
7. Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle;
8. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche;
9. Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région;
10. Ministère de la Justice;
11. Ministère de la Famille;
12. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative;
13. Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques/International Networks for
Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development - CEPS/INSTEAD;
14. Inspection Générale des Finances;
15. Trésorerie de l’Etat;
16. Commission de Surveillance du Secteur Financier;
17. Administration des Contributions Directes;
18. Administration de l’Enregistrement et des Domaines;
19. Administration des Douanes et des Accises;
20. Commissariat aux Assurances;
21. Inspection générale de la Sécurité sociale;
22. Association d’Assurance accidents;
23. Service d’Economie rurale;
24. Administration de la gestion de l’eau;
25. Département de l’Aménagement du Territoire du Ministère du Développement durable et des Infrastructures
(ci-après MDDI);
26. Département des Transports du MDDI;
27. Département des Travaux publics du MDDI;
28. Département de l’Environnement du MDDI;
29. Administration de l’Environnement;
30. Administration de la Nature et des Forêts;
31. Ministère du Logement - Observatoire de l’habitat;
32. Observatoire de la compétitivité;
33. Observatoire de la formation des prix;
34. Observatoire de la formation;
35. Observatoire du marché du travail et de l’emploi;
36. Observatoire de l’environnement naturel;
37. Observatoire de l’eau;
38. Administration du Cadastre et de la Topographie;
39. Office commercial du ravitaillement;
40. Institut Luxembourgeois de Régulation.
La Banque centrale du Luxembourg, la Commission nationale pour la protection des données et le Département de
la simplification administrative désignent chacun le membre effectif et le membre suppléant pour participer au Comité
des statistiques publiques comme observateur.
Les membres effectifs et suppléants du Conseil supérieur de la statistique, ci-après dénommé le Conseil,
sont nommés par le membre du Gouvernement ayant l’Economie dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre.
Le Conseil se compose comme suit
a) un membre représentant le STATEC;
b) un membre représentant la Chambre des salariés;
c) un membre représentant la Chambre de commerce;
d) un membre représentant la Chambre des métiers;
e) un membre représentant la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
f)
un membre représentant la Chambre d’agriculture;
g) un membre représentant l’Université du Luxembourg;
h) un membre représentant le Service information et presse du Ministère d’Etat;
i)
un membre représentant le Conseil de presse;
j)
un membre représentant le Conseil supérieur du développement durable;
k) un membre représentant la Banque centrale du Luxembourg ayant la qualité d’observateur.
Le mandat des membres effectifs et suppléants du Comité porte sur une durée de cinq ans; il est
renouvelable. En cas de remplacement d’un membre en cours de mandat, le remplaçant achève le mandat de celui qu’il
remplace.
Le mandat des membres prend automatiquement fin sur révocation du ministre, par démission volontaire ou par
décès.
Les membres continuent à siéger jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement.
Le mandat des membres effectifs et suppléants du Conseil porte sur une durée de cinq ans; il est
renouvelable. En cas de remplacement d’un membre en cours de mandat, le remplaçant achève le mandat de celui qu’il
remplace.
Le mandat des membres prend automatiquement fin sur révocation du ministre, par démission volontaire ou par
décès.
Les membres continuent à siéger jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement.
Le directeur du STATEC, ou en son absence, le directeur adjoint du STATEC assure la fonction de président
du Comité.
Un fonctionnaire du STATEC désigné par le ministre remplit les fonctions de secrétaire du Comité.
Le ministre désigne le président et le vice-président du Conseil.
Un fonctionnaire du STATEC désigné par le ministre remplit les fonctions de secrétaire du Conseil.
(1) Le Comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande d’au
moins six de ses membres.
Sur initiative du président du Comité, un représentant du Conseil supérieur de la statistique peut assister à une
réunion du Comité en vue d’informer celui-ci de travaux du Conseil.
Les décisions du Comité sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, la voix du
président est prépondérante.
(2) Les membres du Comité ont droit à toutes les informations nécessaires pour l’accomplissement de leur mission
pour autant que celles-ci ne compromettent pas la confidentialité statistique.
(3) Les membres du Comité sont tenus au secret des délibérations.
(4) Le Comité peut se donner un règlement d’ordre interne qui doit être soumis pour approbation au ministre.
(5) Chaque fois que l’accomplissement d’une mission du Comité l’exige, celui-ci peut s’adjoindre des experts, sous
réserve de l’accord préalable du ministre.
(1) Le Conseil se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d’au
moins quatre de ses membres.
Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, la voix du président est
prépondérante.
(2) Les membres du Conseil ont droit à toutes les informations nécessaires pour l’accomplissement de leur mission
pour autant que celles-ci ne compromettent pas la confidentialité statistique.
(3) Les membres du Conseil et le secrétaire du Conseil sont tenus au secret des délibérations.
(4) Le Conseil peut se donner un règlement d’ordre interne qui doit être soumis pour approbation au ministre.
(5) Chaque fois que l’accomplissement d’une mission du Conseil l’exige, celui-ci peut s’adjoindre des experts, sous
réserve de l’accord préalable du ministre.
Le Comité
a) dresse un inventaire de toutes les enquêtes du système statistique luxembourgeois et d’autres enquêtes d’intérêt
général;
b) passe en revue les futurs projets statistiques et examine dans quelle mesure ces derniers peuvent être couverts
par des sources administratives;
c) établit un inventaire des sources administratives susceptibles de servir à des fins statistiques;
d) établit et publie le programme annuel du système statistique luxembourgeois;
e) établit un rapport à l’attention du Conseil supérieur de la statistique;
f)
met en œuvre le Code de bonnes pratiques du système statistique luxembourgeois;
g) examine l’application harmonisée des méthodes, définitions et tout particulièrement des nomenclatures
statistiques;
h) veille à ce que les travaux prévus au programme annuel respectent les normes européennes et internationales
en matière statistique.
(1) Le Conseil donne son avis sur les points suivants
a) le rapport d’activités et le programme de travail annuels du système statistique luxembourgeois établis par le
Comité des statistiques publiques au début de chaque année;
b) les travaux et décisions du Comité des statistiques publiques; à cet effet, le président du Comité des statistiques
publiques informe le Conseil sur les travaux du Comité;
c) les priorités et les grandes orientations des statistiques publiques;
d) la qualité du système statistique luxembourgeois et sa capacité à répondre aux besoins des utilisateurs;
e) la mise en œuvre du Code de bonnes pratiques du système statistique luxembourgeois.
(2) Le Conseil émet son avis sur toutes les questions que le ministre décide de lui soumettre.
(3) Le Conseil peut se saisir de toutes les questions qui concernent les statistiques publiques et le système statistique
luxembourgeois et peut, de sa propre initiative, soumettre au ministre des recommandations concernant les statistiques
publiques et le système statistique luxembourgeois.
Le Comité peut créer en son sein des groupes de travail permanents ou temporaires sur des sujets
spécifiques.
Le Conseil peut créer en son sein des groupes de travail permanents ou temporaires sur des sujets
spécifiques.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Palais de Luxembourg, le 12 mars 2013.
et du Commerce extérieur,
Henri
Etienne Schneider
Règlement grand-ducal du 12 mars 2013 portant sur la composition, l’organisation et le
fonctionnement du Conseil supérieur de la statistique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études
économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
et notamment ses articles 6 et 9;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre
d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport du Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les membres du Conseil ont droit à une indemnité dont le montant est arrêté par le Gouvernement en
Conseil. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement du Conseil seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet
au budget de l’Etat, Institut national de la statistique et des études économiques.
Le règlement grand-ducal modifié du 29 mars 1974 concernant le Conseil supérieur exerçant des fonctions
consultatives auprès du STATEC est abrogé.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Palais de Luxembourg, le 12 mars 2013.
et du Commerce extérieur,
Henri
Etienne Schneider
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
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