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Arrêté du 9 juillet 1884, concernant les examens de maturité et de capacité.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Arrêté du 9 juillet 1884, concernant les examens de maturité et de capacité.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

SAMEDI, 12 juillet

1884.

N°. 34.

Samstag, 12. Juli 1884.

Arrêté du 9 juillet 1884, concernant les examens

de maturité et de capacité.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ;

Vu l'art. 19 de la loi du 23 juillet 1848, sur

l'enseignement supérieur et moyen ;

Vu les art. 19 et suivants du règlement gé-

néral approuvé par arrêté royal grand-ducal du

7 juin 1861, et l'arrêté royal grand-ducal du

23 juin 1875, concernant le programme de

l'examen de maturité ;

Considérant qu'il y a lieu de nommer la com-

mission devant laquelle doivent être subis

l'examen de maturité des élèves du gymnase

et celui de capacité par les élèves qui, à la fin

de l'année scolaire courante, termineront leurs

études industrielles, et de fixer le jour de l'ou-

verture de ces examens pour l'année scolaire

1883 à 1884;

Considérant que les jeunes gens qui n'ont pas

fréquenté l'Athénée sont également dans le cas

d'être admis aux susdits examens ;

Arrête

Arrêté du 9 juillet 1884, concernant les examens de maturité et de capacité.

Sont nommés membres de la com-

mission devant laquelle seront subis l'examen

de maturité et celui de capacité à la fin de

l'année scolaire courante

MM. Breisdorff et Brincour, députés à Luxem-

bourg; Wittenauer, membre de la commission

des curateurs de l'Athénée; Gredt, sous-direc-

teur de l'Athénée; Neumann, de Waha et Her-

chen, professeurs au même établissement.

Beschluß vom 9. Juli 1884, betreffend die

Maturitäts- und Capacitäts-Prüfungen.

Der General-Director der Finanzen;

Nach Einsicht des Art. 19 des Gesetzes vom 23.

Juli 1848, über den höhern und mittleren Un-

terricht;

Nach Einsicht des Art. 19 und ff. des durch

Königl.- Großh. Beschluß vom 7. Juni 1861 ge-

nehmigten allgemeinen Reglements, sowie des

Beschlusses vom 23. Juni 1875, das Programm

der Maturitäts-Prüfung betreffend;

In Erwägung, daß es angemessen erscheint, die

Commission zu ernennen, vor welcher die Schüler

des Gymnasiums die Maturitäts-Prüfung, und

diejenigen Schüler, die mit Schluß des laufenden

Schuljahres ihre Industrie-Studien beenden wer-

den, die Capacitäts-Prüfung zu bestehen haben,

sowie den Tag des Beginnens dieser Prüfungen

für 1883 — 1884 festzustellen;

In Erwägung, daß auch junge Leute, welche

das Athenäum nicht besucht haben, im Falle sind,

zu den nämlichen Prüfungen zugelassen zu werden;

Beschließt

Arrêté du 9 juillet 1884, concernant les examens de maturité et de capacité.

Zu Mitgliedern der Commission, vor

welcher zu Ende des laufenden Schuljahres die

Maturitäts- und Capacitäts-Prüfungen abgelegt

werden, sind ernannt

Die HH.

Breisdorf

und

Brincour,

De-

putierte zu Luxemburg; Wittenauer, Mitglied

des Curatoriums des Athenäums; Gredt, Sub-

director des Athenäums; Neumann, de Waha

und Herchen, Professoren an derselben Anstalt,

des

Sont nommés membres suppléants de la même

commission

MM. De Muyser, avocat-avoué et député à

Luxembourg; Klensch, ingénieur et député à

Luxembourg; Mullendorff et Philippe, profes-

seurs à l'Athénée.

Arrêté du 10 juillet 1884, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1884, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

La commission qui a procédé à

l'examen des étalons destinés à la monte pen-

dant l'année 1884, se réunira à Luxembourg,

le lundi, 28 juillet courant, à 9 heures du

Gewerbschule ab, gemäß Art. 2, 3. 4 und 5

dieses Beschlusses.

Arrêté du 9 juillet 1884, concernant les examens de maturité et de capacité.

La commission se réunira la première

fois le dimanche, 3 août prochain, à quatre

heures de relevée, dans le bâtiment de l'Athénée,

pour nommer dans son sein un président et

un secrétaire, et pour statuer sur l'admission

des élèves qui, en conformité des art. 19 et 20

du règlement susvisé. auront demandé à subir

l'examen de maturité ou celui de capacité.

Arrêté du 10 juillet 1884, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1884, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

Sont admis à concourir pour les

primes mentionnées sous les nos 1 à 4 inclus

de l'art. 1er ci-dessus tous les étalons indis-

tinctement ayant servi à la monte pendant

l'année courante.

Ils doivent toutefois être présentés au chef-

lieu de l'arrondissement du domicile de leur

propriétaire, à moins que celui-ci n'eût déplacé

son entier pour la desserte des juments dans

une autre circonscription.

Arrêté du 10 juillet 1884, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1884, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

Zum Concurse um die unter Nr. 1 bis

4 der im Art. 1 erwähnten Prämien werden zu-

gelassen alle Hengste, welche zur Beschälung wäh-

rend des Jahres gedient haben, ohne Unterschied.

Dieselben müssen jedoch im Hauptort des Be-

zirks, in welchem sich das Domicil ihres Eigen-

thümers befindet, vorgeführt werden, es sei denn,

daß letzterer seinen Hengst zur Bedeckung der Stuten

in einen andern Bezirk verlegt habe.

Arrêté du 9 juillet 1884, concernant les examens de maturité et de capacité.

L'examen par écrit de maturité des

élèves du gymnase commencera le lundi, il

août, et sera continué les mardi, 12, mercredi,

13, et jeudi, 14 du même mois. Les séances

commenceront chaque fois à huit heures du

matin et à trois heures de relevée, pour durer

jusqu'à midi et respectivement jusqu'à cinq

heures du soir, après que chaque fois les diffé-

rentes questions à poser auront été arrêtées de

commun accord par les membres de la com-

mission.

Arrêté du 9 juillet 1884, concernant les examens de maturité et de capacité.

Die schriftliche Maturitäts-Prüfung

der Schüler des Gymnasiums beginnt am Montag,

den 11., und wird am Dinstag, den 12., Mitt-

woch, den 13., und Donnerstag, den 14. August

fortgesetzt. Die Sitzungen fangen an um 8 Uhr

Morgens und 3 Uhr Nachmittags, und dauern

bis Mittag und resp 5 Uhr Abends, nachdem

jedesmal die in der Sitzung vorzulegenden Fragen

gemeinschaftlich von den Commissions-Mitgliedern

festgestellt worden sind.

Arrêté du 10 juillet 1884, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1884, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

Les propriétaires des étalons amenés

au concours pour les primes doivent produire

un certificat délivré par le collége des bourg-

Hengste und am darauffolgenden Tage um die-

selbe Stunde für die Stuten zusammentreten;

sie wird zu Diekirch am Donnerstag, 31. dess.

Mts., um 8 Uhr Vormittags, für die Hengste

und am nämlichen Tage um 2 Uhr Nachmittags

für die Stuten zusammentreten, u m

fürjeden

Gerichtsbezirk

nachbenannte Prämien zu-

zuerkennen

1°

Eine

Hauptprämie

von 750 Fr.

zu Gunsten des Eigenthümers, des besten zum

Concurs vorgeführten Zughengstes.

2° Eine Prämie von 500 Fr., eine von 400

Fr., eine von 300 Fr., eine von 200 Fr., eine

von 150 Fr. und eine von 100 Fr. zu Gunsten des

Eigenthümers des besten vierjährigen Hengstes,

oder welcher das erste Jahr zur Beschälung im

Großherzogthum dient.

3° Eine Prämie von 500 Fr., eine von 400 Fr.,

eine von 300 Fr. und eine von 200 Fr. zu

Gunsten der Eigenthümer der besten Hengste,

welche schon vorher zur Beschälung im Lande

gedient haben.

4° Eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten des

Eigenthümers des besten im Lande gezogenen

Hengstes, welcher daselbst zur Beschälung dient.

5° Eine Prämie von 300 Fr., eine von 250

Fr., eine von 200 Fr., eine von 150 Fr., zwei

Prämien von 125 Fr., zwei Prämien von

100 Fr., zwei von 75 Fr. und vier von 50 Fr.

zu Gunsten der Eigenthümer der besten Zug-

stuten.

Arrêté du 10 juillet 1884, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1884, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

Die Eigenthümer der zum Prämien-

Concurs vorgeführten Beschäler müssen eine vom

Collegium der Bürgermeister und Schöffen ihres

mestre et échevins de la commune de leur do-

micile, constatant que ces reproducteurs ont

servi à la monte publique et indiquant le

nombre de juments saillies depuis leur der-

nière admission.

Arrêté du 9 juillet 1884, concernant les examens de maturité et de capacité.

L'examen de capacité pour les élèves

qui ont terminé leurs éludes à l'école indus-

trielle aura lieu par écrit, de la manière prévue

aux articles précédents; il durera pendant les

journées des 11, 12 et 13 août, pendant les

heures fixées à l'art. 3 ci-dessus.

Arrêté du 9 juillet 1884, concernant les examens de maturité et de capacité.

Die Capacitäts-Prüfung der Schüler,

welche ihre Studien in der Gewerbschule vollendet

haben, findet schriftlich in der durch vorhergehende

Artikel angegebenen Weise statt, und zwar den

11., 12. und 13. August, zu den im vorigen

Artikel bestimmten Stunden.

Arrêté du 10 juillet 1884, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1884, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

Les étalons et les juments primés

sont marqués sous la crinière gauche d'un W

couronné.

Arrêté du 10 juillet 1884, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1884, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

Den prämirten Hengsten und Stuten

wird unter der linken Mähne ein gekröntes W

eingebrannt.

Arrêté du 9 juillet 1884, concernant les examens de maturité et de capacité.

Pour les élèves du gymnase, l'examen

oral aura lieu le lundi, 18 août, et pour ceux

de l'école industrielle, le mardi, 19 août, chaque

fois à huit heures du matin et à trois heures

de relevée, après que la commission aura fixé

le même jour les matières spéciales pour cet

examen.

Arrêté du 9 juillet 1884, concernant les examens de maturité et de capacité.

Die mündliche Prüfung der Gymna-

siasten findet Montag, den 18. August d. J., und

diejenige der Industrieschüler Dinstag, den 19.

August, jedesmal um 8 Uhr Morgens und 3 Uhr

Nachmittags statt, nachdem die Commission an

demselben Tage die speciellen Gegenstände der

Prüfung festgestellt haben wird.

Arrêté du 10 juillet 1884, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1884, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

Sont admises au concours pour les

primes mentionnées sous le n° 5 de l'art. 1er

ci-dessus toutes les juments du pays âgées de

quatre ans au moins et suivies de leur poulain

de l'année ou né en 1883.

Les propriétaires des juments présentées au

concours doivent être porteurs d'un certificat

délivré par le collége des bourgmestre et éche-

vins de la commune de leur domicile, conte-

nant le signalement de la jument et attestant

qu'elle est la propriété de celui qui en demande

la réception.

Les poulains doivent être issus d'un étalon

admis pour la monte dans le Grand-Duché.

Cette dernière condition n'est toutefois pas

applicable aux juments pleines introduites de

l'étranger après le temps de la monte, lorsque

leur origine est attestée par certificats de l'au-

torité de la commune d'où elles proviennent

et de celle du Grand-Duché dans laquelle elles

sont introduites.

La naissance du poulain est justifiée par un

certificat du collége des bourgmestre et éche-

vins de la commune du domicile du proprié-

taire. Ce certificat doit contenir le signalement

du poulain.

Il est également produit un certificat du

propriétaire de l'étalon pour attester que la

jument présentée au concours a été réellement

saillie par un étalon admis pour la monte dans

le Grand-Duché.

Arrêté du 10 juillet 1884, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1884, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

Zum Concurse für die unter Nr. 5 des

Art. 1 erwähnten Prämien werden alle wenigstens

vier Jahre alten Stuten des Landes zugelassen,

welche von ihrem Füllen des Jahres oder dem

während 1883 geworfenen Füllen begleitet sind.

Die Eigenthümer der zum Concurs vorgeführten

Stuten müssen Inhaber einer vom Collegium der

Bürgermeister und Schöffen der Gemeinde ihres

Wohnsitzes ausgestellten Bescheinigung sein, welche

das Signalement der Stute angibt und erklärt, daß

sie Eigenthum desjenigen ist, welcher ihre Zu-

lassung nachsucht.

Die Füllen müssen ebenfalls von einem zur

Beschälung im Großherzogthum angekörten Hengste

herstammen.

Jedoch ist letztere Bedingung nicht anwendbar

auf trächtige, nach der Beschälzeit aus dem Aus-

lande hereingebrachte Stuten, falls deren Herkunft

durch Bescheinigungen der Ortsbehörde der Ge-

meinde dieser Herkunft und derjenigen des Groß-

herzogthums, in welche sie hereingebracht worden,

nachgewiesen wird.

Die Geburt des Füllens wird durch eine Be-

scheinigung des Collegiums der Bürgermeister und

Schöffen der Gemeinde des Wohnsitzes des Eigen-

thümers nachgewiesen. Diese Bescheinigung muß

das Signalement des Füllens enthalten.

Auch muß eine Bescheinigung des Eigenthümers

des Hengstes beigebracht werden, als Nachweis,

daß die zum Concurs vorgeführte Stute wirklich

durch einen zur Beschälung im Großherzogthum

angekörten Hengst bedeckt worden ist.

Arrêté du 9 juillet 1884, concernant les examens de maturité et de capacité.

Les jeunes gens qui n'ont pas étudié

à l'Athénée subiront leur examen avec les

élèves du gymnase et, le cas échéant, avec ceux

Zu Ergänzungs-Mitglieder» derselben Anstalt

sind ernannt

Die HH. De Muyser, Advocat Anwalt und

Deputierter zu Luxemburg; Klensch, Ingenieur

und Deputierter zu Luxemburg;

Müllendorff

und

Philippe,

Professoren am Athenäum.

A r t . 2. Die Commission wird zum ersten. Male

am Sonntag, den 3. August d. J. um vier Uhr

Nachmittags, im Gebäude des Athenäums zusam-

mentreten, um aus ihrer Mitte den Präsidenten

und den Secretär zu ernennen und über die Zu-

lassung der Schüler zu entscheiden, welche gemäß

Art. 19 und 20 des vorerwähnten Reglements

sich zur Maturitäts- und Capacitäts Prüfung an-

gemeldet haben.

Arrêté du 9 juillet 1884, concernant les examens de maturité et de capacité.

Die jungen Leute, welche das Athe-

näum nicht besucht haben, legen ihre Prüfung

mit den Schülern des Gymnasiums resp. der

de l'école industrielle, conformément aux art.

2, 3, 4 et 5 du présent arrêté.

Arrêté du 10 juillet 1884, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1884, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

Les primes décernées aux proprié-

taires des plus beaux étalons et des plus belles

juments sont payées immédiatement après le

Wohnsitzes ausgestellte Bescheinigung vorzeigen,

aus welcher hervorgeht, daß besagte Hengste zur

öffentlichen Beschälung gedient, und wieviele Stu-

ten sie seit ihrer letzten Ankörung bedeckt haben.

Arrêté du 10 juillet 1884, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1884, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

Die den Besitzern der schönsten Hengste

sowie der schönsten Stuten zuerkannten Prämien

werden sogleich nach dem Concurse auf Sicht des

concours, sur le vu du procès-verbal de la

commission chargée de les décerner et contre

une quittance à fournir par la partie prenante.

Arrêté du 9 juillet 1884, concernant les examens de maturité et de capacité.

La commission dressera procès-verbal

de toutes ses opérations et le fera parvenir à

la Direction générale des finances, avec les

réponses écrites des récipiendaires.

Arrêté du 10 juillet 1884, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1884, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

Die Commission nimmt über ihr ganzes

Geschäft ein Protokoll auf, das sie zugleich mit

den schriftlichen Antworten der Recipienden der

General-Direction der Finanzen einschickt.

Arrêté du 10 juillet 1884, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1884, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial ;il sera en outre publié et affiché dans

toutes les communes du Grand-Duché, et les

autorités communales sont invitées à en infor-

mer spécialement les propriétaires ou déten-

teurs des étalons admis.

Luxembourg, le 10 juillet 1884.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen.

Par arrêté royal grand-ducal du 27 juin der-

nier, démission honorable de ses fonctions de

directeur de l'Athénée de Luxembourg a été

accordée, sur sa demande, à M. Jean-François-

Léonard-Alexandre de Colnet d'Huart.

Par le même arrêté, le litre de directeur

honoraire de l'Athénée a été conféré à M. de

Colnet d'Huart.

Luxembourg, le 8 juillet 1884.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Avis. — Domicile.

Par arrêté royal grand-ducal du 27 juin 1884,

M. Etienne Mertz, propriétaire-cultivateur,

demeurant à Altzingen, originaire de Sem-

mingen , commune de Rodenmacher (Alsace-

Lorraine), a été autorisé à établir son domicile

dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 5 juillet 1884.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Protokolls der mit der Zuerkennung beauftragten

Commission und gegen eine vom Bezieher ausge-

stellte Quittung ausgezahlt.

Art.

7.

Gegenwärtiger Beschluß soll in's

"Memorial"

eingerückt und überdies in allen

Gemeinden des Großherzogthums augeschlagen

werden. Die Gemeindebehörden werden zugleich

ersucht, die Eigenthümer und Inhaber von ange-

körten Hengsten davon in Kenntniß zu fetzen.

Luxemburg den 10. Juli 1884.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

F. de Blochausen.

Bekanntmachung. — Höherer und mittlerer

Unterricht.

Durch Königl. -Großherz. Beschluß vom 27. Juni

letzthin ist dem Hrn. Johann Franz Leonard Alex-

ander de CoInet

d'Huart, auf dessen Ansuchen,

ehrenvolle Entlassung aus seinem Amte als Direk-

tor des Athenäums ertheilt und durch denselben

Beschluß der Titel eines Ehren-Direktors des

Athenäums dem q. Hrn. de Colnet

d'Huart

bewilligt worden.

Luxemburg den 8. Juli 1884.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Wohnsitz.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 27. Juni

1884 ist H. Stephan

Mertz,

Landwirth zu

Altzingen, geboren zu Semmingen, Gemeinde

Rodenmacher (Elfaß-Lothringen), ermächtigt wor-

den, seinen Wohnsitz im Großherzogthum zu

nehmen.

Luxemburg den 5. Juli 1884.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Avis. —Assurances.

Dans le courant du mois de juin écoulé les

personnes ci-après ont été agréées comme

agents d'assurances

Bekanntmachung. — Versicherungswesen

I m Laufe des vergangenen Monats Juni sind

folgende Personen als Versicherungs-Agenten be-

stätigt worden

N°

Noms et domicile des agents.

Jacques Wahl, buffetier à

Bettingen.

Jean Ries-Schaack, agent

d'affaires à Esch s/A.

Jean-Pierre Mersch, candi-

dat-huissier à Luxembourg.

Leclèrc-Schintgen, fabricant

de chaux à Merl.

H. Kramp, clerc de notaire

à Clervaux.

Jacques Bohler, secrétaire

communal à Diekirch.

Pierre Schmit, clerc de no-

taire à Hellange.

Jean Hoffmann-Schmit, né-

gociant à Dudelange.

Qualité.

Agent.

Sous-agent.

id.

Agent.

id.

id.

id.

Sous-agent.

Compagnie d'assurances.

1. Propriétaires réunis (in-

cendie).

2. Assurances

générales

(vie).

3. Le secours (accidents).

Progrès National incen-

die)

id.

Preussische National Feu-

erversicherungs-Gesell-

schaft à Stettin.

North British and Mercan-

tile (incendie).

Algemeene Maatschappij

van Levensverzekering en

Lyfrente, à Amsterdam (vie)

La Paternelle (incendie).

La Confiance (vie).

Le Progrès National (in-

cendie).

Date de l'agréation.

5 juin 1884.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Avis. — Administration des contributions.

En vertu de l'arrêté royal grand-ducal du 30

avril 1884, les contrôles des contributions

directes et des accises de Luxembourg-Nord et

de Luxembourg-Sud porteront à l'avenir la dé-

nomination de Luxembourg n° I et respective-

ment de Luxembourg n° II.

Le contrôle de Luxembourg n° I comprendra

les recettes de Luxembourg, Esch-s.-l'Alzelte et

Bascharage.

Bekanntmachung. - Steuerverwaltung

Auf Grund des Königl-Großh. Beschlusses vom

30. April 1884 sollen die Controlen der directen,

Steuern und Accisen von Luxemburg-Norden und

Luxemburg-Süden in der Zukunft Luxemburg,

Nr. l, bez. Luxemburg Nr. II benannt werden.

Die Controls Luxemburg Nr. I umfaßt die

Einnahmestellen Luxemburg, Esch a. d. Al-

zette und Niederkerschen.

Luxembourg, le 1er juillet 1884.

Luxemburg den 1. Juli 1884.

Le contrôle de Luxembourg n° II comprendra

les recettes de Strassen, Mersch, Eich, Hes-

perange et Altwies.

Luxembourg, le 11 juillet 1884.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Avis. — Foires.

Par mon arrêté de ce jour, la foire à tenir à

Troisvierges, section de la commune de Bas-

bellain, le lundi, 30 novembre 1885, est par

mesure exceptionnelle reportée au mercredi,

25 novembre de la même année.

Par le même arrêté la foire à tenir à Ettel-

bruck le mardi, 1er décembre 1885, est trans-

férée également par mesure exceptionnelle au

mercredi, 2 décembre de la même année.

Le tableau indicatif des foires qui se tien-

dront dans le Grand-Duché en 1885, et inséré

au n° 31 du Mémorial de 1884, est considéré

comme rectifié en ce sens.

Luxembourg, le 10 juillet 1884.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Die Controle Luxemburg Nr. ll umfaßt die

Einnahmestellen

Straßen,

Mersch,

Eich,

Hesperingen und Altwies.

Luxemburg den 11. Juli 1884.

Der General Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Jahrmärkte.

Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der zu

Ulstingen, Section der Gemeinde Niederbeßlingen,

am Montag, 30. November 1885, abzuhaltende

Jahrmarkt ausnahmsweise auf Mittwoch, den 25.

November desselben Jahres, verlegt worden.

Durch denselben Beschluß ist der zu Ettelbrück

am Dienstag, 1. Dezember 1885, abzuhaltende

Jahrmarkt ebenfalls ausnahmsweise auf Mittwoch,

den 2. Dezember desselben Jahres, verlegt worden.

Das in Nr. 31 des Memorials von 1884 ein-

gerückte Verzeichniß der im Jahre 1885 im Groß-

herzogthum Luxemburg stattfindenden Jahrmärkte

und Messen ist in diesem Sinne als abgeändert

zu betrachten.

Luxemburg den 10. Juli 1884.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

F. de Blochausen.

CRÉDIT FONCIER LUXEMBOURGEOIS.

Situation au 31 mars 1884.

Taux d'intérêt : 5 pCt. ; Commission : 6 % .

LUXEMBOURG. — IMPRIMERIE DE LA COUR. — V. BUCK.

Espèces en caisse et en banque. .

frs.

Effets de commerce en portefeuille

Créances hypothécaires

acquises

4,641,943 28

Obligations rachetées .

432,000 00

Actions et obligations, avances sur titres

Avances diverses

Hôtel de la société

Dépôt de titres. . .

Versements à appeler sur le capital

339,222 97

531,699 20

5,073,943 28

6,113,167 01

283,865 87

165,288 44

434,627

18,750,000

31,691,813 77

Actif.

Passif.

Capital-actions

frs.

Lettres de gage

Comptes créditeurs et d'ordre . .

Compte Bons de caisse

Obligations sorties au tirage non

présentées au remboursement. .

Coupons d'obligations échus non

présentés à l'encaissement . . .

Coupons d'actions échus non pré-

sentés à l'encaissement

Réserve statutaire

Divers

25,000,000

4,865,774 50

532,044 10

218,350

7,000

3,775 50

14,579 70

84,884 45

434,627

530,778 52

31,691,813 77

Arrêté du 9 juillet 1884, concernant les examens de maturité et de capacité.

Toutes les demandes en admission à

l'examen de maturité ou de capacité devront

être parvenues au Gouvernement pour le 1er

août prochain.

Arrêté du 10 juillet 1884, concernant la distri- bution des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1884, LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

Alle Gesuche um Zulassung zur Ma-

turitäts- oder Capacitäts Prüfung müssen späte-

stens bis zum 1. August d. J. der Regierung

zugehen.

Art.

9.

Gegenwärtiger Beschluß soll in's

"Memorial" eingerückt und ein Exemplar des-

selben jedem der wirtlichen und ergänzenden Mit-

glieder als Ernennungsurkunde zugestellt werden.

Luxemburg den 9. Juli 1884.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Beschluß vom 10 Juli 1884, betreffend die

Vertheilung der Prämien zur Veredlung

der Pferdezucht während 1884.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

Nach Einsicht des Reglements vom 14. December

1861 über die Veredlung der Pferdezucht;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 19. De-

cember 1883, wodurch der Betrag der den Eigen-

thümern der zur Beschälung für 1884 angekörten

Hengste, sowie der schönsten vorgeführten zur

Zucht geeigneten Zugstuten, zu bewilligenden

Prämien bestimmt wird;

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 19. December

1883 und vom 16. Januar 1881, betreffend die

Untersuchung der erwähnten Hengste und die Ver-

öffentlichung der Liste der Eigenthümer der für

1884 zur Beschälung angekörten Reproductoren;

Beschließt

A r t . 1. Die Commission, welche die während

1884 zur Beschälung bestimmten Hengste unter-

sucht hat, wird zu Luxemburg, am Montag, den

28. I. Mts. Juli, um 9 Uhr Vormittags für die

matin pour les étalons, et le lendemain à la

même heure pour les juments ; elle se réunira

à Diekirch, le jeudi, 31 du même mois, à 8

heures du malin, pour les étalons, et le même

jour, à 2 heures de relevée pour les juments,

pour décerner les primes ci-après, par arron-

dissement judiciaire, savoir

1° Une prime générale de 750 fr. au proprié-

taire du meilleur étalon de trait présenté au

concours.

2° Une prime de frs. 500, une prime de frs.

400, une prime de frs. 300, une prime de frs.

200, une prime de frs. 150 et une prime de frs.

100 au propriétaire du meilleur étalon âgé de

4 ans ou servant la première année à la monte

dans le Grand-Duché.

3° Une prime de frs. 500, une prime de frs.

400, une prime de frs. 300 et une prime de

frs. 200 aux propriétaires des meilleurs étalons

ayant déjà servi antérieurement à la monte

dans le Grand-Duché.

4° Une prime de frs. 100 au propriétaire du

meilleur étalon élevé dans le Grand-duché et

s'y livrant à la monte.

5° Une prime de frs. 300, une prime de frs.

250, une prime de frs. 200, une prime de frs.

150, deux primes de frs. 125, deux primes de

frs. 100, deux primes de frs. 75, et quatre

primes de frs. 50 aux propriétaires des meil-

leurs juments poulinières de trait.

Arrêté du 9 juillet 1884, concernant les examens de maturité et de capacité.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial et un exemplaire en sera transmis aux

membres et aux membres suppléants de la com-

mission d'examen, pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 9 juillet 1884.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Arrêté du 10 juillet 1884, concernant la distri-

bution des primes pour l'amélioration de la

race des chevaux pendant 1884,

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Vu le règlement du 14 décembre 1861 pour

l'amélioration des races d'animaux domestiques;

Vu notre arrêté du 19 décembre 1883, por-

tant fixation du taux des primes à accorder aux

propriétaires d'étalons admis pour le service

de la monte en 1884, ainsi qu'aux propriétaires

des meilleurs juments poulinières de trait,

présentées au concours ;

Vu les arrêtés des 19 décembre 1883 et 16

janvier suivant, concernant l'examen des dits

étalons, et la publication de la liste des pro-

priétaires des reproducteurs admis pour la

saillie pendant l'année courante ;

Arrête

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